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L’accès aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission

L’accès aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission

 

SYNTHÈSE DES DOCUMENTS

Article 15 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE)

Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’accès du public aux documents des institutions européennes

QUEL EST L’OBJET DE L’ARTICLE 15 DU TFUE ET DU RÈGLEMENT?

  • L’article 15, paragraphe 3, du TFUE donne aux citoyens, aux résidents et aux entreprises de l’Union européenne (UE) un droit d’accès aux documents des institutions, organes et organismes de l’Union, sous réserve de certains principes et dans certaines conditions.
  • Le règlement énonce les principes généraux et les limites de cet accès. Il vise à garantir que les citoyens peuvent exercer leur droit d’accès de la manière la plus simple possible. Ce droit s’applique à tous les documents établis ou reçus par une institution, dans tous les domaines d’activité de l’Union européenne.

POINTS CLÉS

Exceptions et droits des tiers

Les institutions peuvent refuser l’accès à un document dans le cas où la divulgation:

  • porterait atteinte à la protection:
    • de l’intérêt public, en ce qui concerne la sécurité publique, la défense, les relations internationales et la politique financière, monétaire ou économique de l’Union ou d’un pays européen,
    • de la vie privée et de l’intégrité d’un individu, notamment en conformité avec la législation européenne relative à la protection des données à caractère personnel;
  • porterait atteinte:
    • aux intérêts commerciaux, procédures juridictionnelles et avis juridiques d’une personne,
    • aux objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit. Les institutions européennes peuvent, lorsqu’un intérêt public supérieur le justifie, refuser de divulguer le document visé;
  • porterait gravement atteinte à la protection du processus décisionnel de ces institutions, à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie sa divulgation.

Dans le cas de documents de tiers, l’institution européenne consulte, en cas de doute, le tiers afin de déterminer si une exception est possible. Les pays de l’Union ont un droit d’opposition supérieur (mais pas de droit de véto).

Documents dans les pays de l’Union

Lorsqu’un pays de l’Union est saisi d’une demande relative à un document en sa possession, émanant d’une institution européenne, il doit consulter l’institution concernée afin de s’assurer que sa divulgation est conforme aux objectifs du règlement. Le pays peut, au lieu de cela, soumettre la demande à l’institution.

Demandes d’accès, traitement de celles-ci et accès aux documents

  • Les demandes d’accès aux documents sont formulées sous forme écrite, y compris par des moyens électroniques, dans l’une des langues de l’Union européenne. Le demandeur n’est pas obligé de justifier sa demande, mais il doit la formuler de manière précise.
  • Les demandes d’accès aux documents sont traitées avec promptitude. Les institutions doivent accuser réception de la demande et, dans un délai de quinze jours ouvrés à partir de l’enregistrement de la demande, octroyer une réponse positive ou négative concernant l’accès au document demandé. Le délai peut être prolongé de quinze jours ouvrés supplémentaires.
  • En cas de refus total ou partiel, le demandeur peut adresser, dans un délai de quinze jours ouvrés suivant la réception de la réponse de l’institution, une demande confirmative tendant à ce que celle-ci révise sa position.
  • L’accès aux documents s’exerce soit par consultation sur place, soit par délivrance d’une copie, soit par réception d’informations indiquant comment les obtenir facilement.

Traitement des documents sensibles

  • Les documents sensibles sont des documents émanant des institutions ou des agences créées par elles, de pays de l’Union, de pays tiers ou d’organisations internationales, classifiés TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET, SECRET UE/EU SECRET ou CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL.
  • Les demandes d’accès à des documents sensibles sont traitées exclusivement par les personnes autorisées à prendre connaissance du contenu de ces documents. Les documents sensibles ne sont inscrits au registre ou délivrés que moyennant l’accord de l’autorité d’origine.

Registres et pratique administrative

  • Chaque institution rend accessible un registre de documents. Le registre est accessible sous une forme électronique.
  • Les pays de l’Union coopèrent avec les institutions pour informer les citoyens.
  • Les institutions développent de bonnes pratiques administratives en vue d’assurer l’exercice du droit d’accès garanti par le règlement.

Publication au Journal officiel

De nombreux documents de l’Union européenne sont publiés au Journal officiel, notamment les documents suivants:

Rapports et mesures d’application

Chaque institution publie un rapport annuel portant sur l’année écoulée dans lequel sont mentionnés le nombre de refus d’accès aux documents opposés par l’institution et les motifs de ces refus, ainsi que le nombre de documents sensibles non inscrits au registre.

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Il s’applique depuis le 3 décembre 2001.

CONTEXTE

Pour plus d’informations, voir:

DOCUMENTS PRINCIPAUX

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Première partie — Les principes — Titre II — Dispositions d’application générale — Article 15 (ex-article 255 TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 54-55)

Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43-48)

DOCUMENT LIÉ

Rapport de la Commission sur l’application en 2016 du règlement (CE) no 1049/2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission [COM(2017) 738 final du 6.12.2017]

dernière modification 14.12.2017

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