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Accord avec les États-Unis en matière d’extradition

Accord avec les États-Unis en matière d’extradition

 

SYNTHÈSE DES DOCUMENTS:

Accord entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique en matière d’extradition

Décision 2009/820/PESC concernant la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord d’extradition entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique et de l’accord d’entraide judiciaire entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique

Décision 2003/516/CE concernant la signature des accords entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique sur l’extradition et l’entraide judiciaire en matière pénale

QUEL EST L’OBJET DE CET ACCORD ET DE CETTE DÉCISION ?

Cet accord définit les conditions de l’extradition des délinquants entre l’Union européenne (UE) et les États-Unis pour améliorer la coopération dans le cadre des relations en vigueur en matière d’extradition.

Cette décision conclut, au nom de l’UE, l’accord avec les États-Unis en matière d’extradition.

POINTS CLÉS

Le présent accord complète les traités bilatéraux entre les pays de l’UE et les États-Unis en matière d’extradition et renforce la coopération dans le contexte des relations en vigueur en matière d’extradition.

Infractions pouvant donner lieu à extradition

Les infractions pouvant donner lieu à extradition sont les suivantes:

  • les infractions punissables d’une peine privative de liberté d’une durée maximale (plus d’un an) ou d’une peine plus sévère en vertu du droit du pays requérant et de celui du pays requis;
  • toute tentative de commission d’une infraction ou de participation à une telle infraction.

Si le pays requis accorde l’extradition pour une infraction pouvant donner lieu à extradition, il doit également l’autoriser pour toute autre infraction spécifiée dans la demande, pour autant que cette dernière soit punissable d’une peine privative de liberté d’au moins un an et que toutes les autres conditions pour l’extradition soient réunies.

Demandes d’extradition

  • Le pays requérant transmet ses demandes d’extradition et les éventuelles pièces justificatives par la voie diplomatique. Ces documents sont recevables sans autre authentification s’ils sont accompagnés du certificat ou revêtus du cachet du ministère de la justice ou du ministère ou département chargé des affaires étrangères dans le pays requérant.
  • Le pays requérant peut transmettre les demandes d’arrestation provisoire par l’intermédiaire des ministères de la justice plutôt que d’utiliser la voie diplomatique. Ces demandes peuvent également être transmises par l’intermédiaire de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol). Lorsque le pays requérant demande l’extradition d’une personne déjà maintenue en détention provisoire par le pays requis, il peut soumettre sa demande directement à l’ambassade du pays requis établie sur son territoire.
  • Si le pays requis juge que les informations communiquées à l’appui de la demande d’extradition sont insuffisantes pour y procéder, il peut réclamer au pays requérant des informations complémentaires. Les demandes et les transmissions d’informations complémentaires peuvent être effectuées directement entre les ministères de la justice.

Procédures d’extradition

  • Le pays requis peut remettre temporairement une personne faisant l’objet de poursuites ou purgeant une peine dans le pays requérant aux fins de poursuites.
  • Lorsque plusieurs pays demandent l’extradition d’une même personne, pour la même infraction ou pour des infractions différentes, le pouvoir exécutif du pays requis détermine à quel pays cette personne sera remise. De même, si les États-Unis soumettent une demande d’extradition pour une personne dont la remise a également été réclamée au titre d’un mandat d’arrêt européen (MAE), pour la même infraction ou pour d’autres, l’autorité compétente du pays de l’UE requis détermine à quel pays la personne sera remise.
  • Toutefois, lorsque la demande d’extradition émanant des États-Unis est adressée à un pays de l’UE dont les règles accordent une protection contre l’extradition à ses propres ressortissants et que la demande concerne un ressortissant d’un autre pays de l’UE, l’autorité judiciaire d’exécution doit informer le pays de l’UE dont le citoyen concerné a la nationalité et, le cas échéant, remettre ce citoyen à ce pays en vertu de son MAE, conformément à l’arrêt de la Cour de justice rendu dans l’affaire C-182/15, Petruhhin.
  • L’article 18 du TFUE et l’article 21 du TFUE doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’un pays de l’UE vers lequel un citoyen de l’UE ressortissant d’un autre pays de l’UE s’est rendu reçoit une demande d’extradition d’un pays tiers avec lequel le premier pays de l’UE a conclu un accord d’extradition, il doit en informer ce pays de l’UE dont le citoyen concerné est ressortissant et, si ce pays le demande, lui remettre ce citoyen, conformément à la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, à condition que ce pays de l’UE soit compétent, en vertu de son droit national, pour poursuivre cette personne pour des infractions commises en dehors de son territoire national.
  • Lorsqu’un pays de l’UE reçoit une demande d’un pays tiers visant à extrader un ressortissant d’un autre pays de l’UE, ce premier pays de l’UE doit vérifier que l’extradition ne portera pas atteinte aux droits visés à l’article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par conséquent, la Cour de justice a apporté des éclaircissements dans son arrêt dans l’affaire C-191/16 Pisciotti: «Dans le cas où un citoyen de l’UE qui a fait l’objet d’une demande d’extradition vers les États-Unis aux termes de l’accord d’extradition entre l’UE et les États-Unis a été arrêté dans un pays de l’UE autre que celui dont il est ressortissant, aux fins d’accéder éventuellement à cette demande, les articles 18 et 21 du TFUE doivent être interprétés comme n’empêchant pas le pays de l’UE requis d’établir une distinction, sur la base d’une règle de droit constitutionnel, entre ses ressortissants et ceux d’autres pays de l’UE et d’accorder cette extradition tout en ne permettant pas l’extradition de ses propres ressortissants. Toutefois, il existe une condition: le pays de l’UE requis doit avoir préalablement placé les autorités compétentes du pays de l’UE dont le citoyen est ressortissant en mesure de demander la remise de ce citoyen en vertu d’un MAE et ce dernier pays de l’UE ne doit pas avoir pris de mesure à cet égard.»
  • En outre, la Cour de justice a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire C-247/17 Raugevicius: «Les articles 18 et 21 du TFUE doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’une demande d’extradition a été présentée par un pays tiers pour un citoyen de l’UE qui a exercé son droit à la libre circulation, non pas à des fins de poursuites, mais pour l’exécution d’une peine privative de liberté, le pays de l’UE requis dont le droit national interdit l’extradition de ses propres ressortissants hors de l’UE aux fins d’exécution d’une peine et prévoit la possibilité qu’une telle peine prononcée à l’étranger puisse être exécutée sur son territoire est tenu de le garantir pour ce citoyen de l’UE. Toutefois, il existe une condition: il doit résider en permanence sur son territoire et en matière d’extradition, il doit bénéficier du même traitement que celui réservé aux ressortissants de ce pays.»
  • Le pays requis peut utiliser les procédures d’extradition simplifiées, qui équivaut à la remise aussi rapide que possible et sans autres formalités d’une personne dans la mesure où elle consent à être remise.
  • Les pays de l’UE et les États-Unis d’Amérique peuvent autoriser le transit à travers leur territoire d’une personne transférée entre les États-Unis d’Amérique ou les pays de l’UE vers ou par un pays tiers. Les demandes de transit peuvent être transmises par la voie diplomatique, directement entre le département de la justice des États-Unis d’Amérique et le ministère de la justice du pays de l’UE concerné ou par l’intermédiaire d’Interpol. Aucune autorisation n’est requise en cas de transport aérien pour autant qu’il ne comporte aucune escale sur le territoire du pays de transit. En cas d’escale non prévue, le pays concerné peut exiger la présentation d’une demande de transit.
  • Le pays requis peut accorder l’extradition pour une infraction punissable de la peine de mort aux termes de la loi du pays requérant, mais pas de sa propre législation, à condition que:
    • la peine de mort ne soit pas prononcée ;
    • la peine de mort, si elle est prononcée, ne soit pas exécutée.
  • La décision 2009/933/PESC étend le champ d’application territorial de l’accord d’extradition entre l’UE et les États-Unis aux Antilles néerlandaises et à Aruba.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

L’accord est entré en vigueur le 1er février 2010.

CONTEXTE

Pour plus d’informations, voir:

DOCUMENTS PRINCIPAUX

Accord entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique en matière d’extradition (JO L 181 du 19.7.2003, p. 27-33)

Décision 2009/820/PESC du Conseil du 23 octobre 2009 concernant la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord d’extradition entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique et de l’accord d’entraide judiciaire entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique (JO L 291 du 7.11.2009, p. 40-41)

Décision 2003/516/CE du Conseil du 6 juin 2003 relative à la signature des accords sur l’extradition et l’entraide judiciaire en matière pénale entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique (JO L 181 du 19.7.2003, p. 25-26)

DOCUMENTS LIÉS

Décision 2009/933/PESC du Conseil du 30 novembre 2009 concernant l’extension, au nom de l’Union européenne, du champ d’application territoriale de l’accord d’extradition entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique (JO L 325 du 11.12.2009, p. 4-5)

Avis concernant la date d’entrée en vigueur des accords entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique en matière d’extradition et d’entraide judiciaire (JO L 323 du 10.12.2009, p. 11)

Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres — Déclarations de certains États membres sur l’adoption de la décision-cadre (JO L 190 du 18.7.2002, p. 1-20)

Les modifications successives à la décision 2002/584/JAI ont été intégrées au texte original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

dernière modification 05.12.2019

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