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Réforme des règles de l’UE en matière d’aides d’État applicables aux services d’intérêt économique général

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Réforme des règles de l’UE en matière d’aides d’État applicables aux services d’intérêt économique général

Cette communication vise à lancer un débat sur la prochaine révision du paquet de mesures sur les aides d’État en faveur des services d’intérêt économique général (SIEG).

ACTE

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 23 mars 2011 – «Réforme des règles de l’UE en matière d’aides d’État applicables aux services d’intérêt économique général» [COM(2011) 146 final – Non publiée au Journal officiel].

SYNTHÈSE

Contexte

Le paquet de mesures sur les aides d’État en faveur des services d’intérêt économique général (SIEG) va faire l’objet d’un réexamen. Le paquet actuel se compose d’un certain nombre de mesures adoptées en 2005, dont la décision sur les SIEG et l’encadrement sur les SIEG, dans lesquelles la Commission a précisé l’application des articles 106 et 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) (relatifs aux aides d’État) aux compensations accordées pour la prestation de ce type de services.

Dans sa communication intitulée «Vers un acte pour le marché unique», la Commission s’est engagée à adopter d’ici 2011 une communication accompagnée d’un ensemble d’actions sur les services d’intérêt général. La Commission a insisté sur le fait que l’UE et ses États membres doivent veiller à une mise en œuvre plus aisée, au niveau approprié, des services publics, qui devront obéir à des règles claires de financement et être de la plus haute qualité et effectivement accessibles à tous. Les règles de concurrence de l’UE couvrent uniquement les services d’intérêt général qui revêtent un caractère «économique».

Réexamen des règles en matière d’aides d’État applicables aux SIEG

La réforme des règles en matière d’aides d’État applicables aux SIEG a pour ambition générale de renforcer la contribution que ces services peuvent apporter à une reprise économique plus vaste au sein de l’UE. Les pays de l’UE doivent garantir à leurs citoyens certains services à des conditions abordables, par exemple, les hôpitaux, l’enseignement et les services sociaux, les communications, l’énergie ou encore le transport

Conformément aux dispositions de la décision sur les SIEG et de l’encadrement sur les SIEG, la Commission a procédé à une vaste consultation. Elle a notamment invité les pays de l’UE à faire rapport sur l’application du paquet actuel sur les SIEG en plus de lancer une consultation publique. Dans l’ensemble, la consultation a conclu que l’accueil était généralement favorable pour le paquet actuel sur les SIEG et que les instruments juridiques existants ont apporté une contribution positive à l’objectif global de sécurité juridique. La consultation a toutefois également révélé que des améliorations pouvaient être apportées. Il convient notamment d’élaborer des outils plus clairs, plus simples, plus proportionnés et plus performants garantissant une application plus aisée de ces règles. Pour ce faire, la Commission envisage d’appuyer la future réforme sur deux principes clés, à savoir une clarification et une approche différenciée et proportionnée.

Afin d’assurer une plus grande clarté, la Commission envisage de fournir des précisions sur certains aspects essentiels dans le domaine des règles en matière d’aides d’État applicables aux SIEG. Dans la mesure où ces concepts sont définis par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) tel qu’il est interprété par les tribunaux, le rôle de la Commission se limite à offrir des précisions sur son interprétation du TFUE et de la jurisprudence. La Commission envisage de fournir entre autres des précisions sur:

  • la distinction entre activités économiques et non économiques en vertu des règles en matière d’aides d’État, ainsi que la qualification de certaines entités d’entreprises;
  • les limites que ces règles imposent aux pays de l’UE quant à la définition d’une activité économique en tant que SIEG;
  • les conditions dans lesquelles la compensation de certains SIEG fournis au niveau local affecte les échanges entre pays de l’UE et entre, de ce fait, dans le champ d’application des règles en matière d’aides d’État;
  • les exigences auxquelles les pouvoirs publics doivent se soumettre en vertu des règles en matière d’aides d’État lorsqu’ils confient l’exécution d’un SIEG à une entreprise;
  • les conditions en vertu desquelles la compensation d’un SIEG ne comporte aucune aide d’État, le soumissionnaire retenu étant celui qui est à même de «fournir ces services au moindre coût pour la collectivité» ou le prix facturé étant conforme à celui d’une entreprise efficiente et «bien gérée» (ces deux alternatives découlent de l’arrêt Altmark de la Cour européenne de justice);
  • la façon d’accroître la convergence entre l’application des règles en matière d’aides d’État et les règles applicables aux marchés publics;
  • l’interaction entre les règles du paquet et d’autres règles sectorielles applicables aux SIEG.

Le paquet actuel sur les SIEG établit déjà une distinction entre différents degrés d’approfondissement de l’examen. Dans une approche diversifiée et proportionnée, la Commission prévoit d’établir une distinction encore plus claire entre les différents types de services en fonction de la mesure dans laquelle les aides d’État accordées dans ces secteurs économiques sont susceptibles de fausser la concurrence. Cela impliquerait:

  • une simplification de l’application des règles relatives aux aides d’État pour certains types de services sociaux organisés par les collectivités locales, qui présentent plusieurs particularités tenant à leur structure financière et à leurs objectifs et n’ont qu’un impact restreint sur les échanges au sein de l’UE;
  • d’accorder plus d’attention à l’efficience des services commerciaux à grande échelle qui remplissent des obligations de service public, en tenant compte dans la compensation accordée des niveaux d’efficience et de qualité des prestataires de SIEG.

Dernière modification le: 18.08.2011

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