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Réseau de surveillance et de contrôle des maladies transmissibles

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Réseau de surveillance et de contrôle des maladies transmissibles

La prévention des maladies transmissibles constitue pour l'Union européenne (UE) une priorité qui nécessite une approche globale et coordonnées des États membres. La présente décision instaure ainsi un réseau qui, avec l'aide de la Commission européenne, permet de promouvoir une coopération et une coordination entre les États membres afin d'améliorer la prévention et le contrôle des maladies transmissibles.

ACTE

Décision n° 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 1998 instaurant un réseau de surveillance épidémiologique et de contrôle des maladies transmissibles dans la Communauté [Voir actes modificatifs].

SYNTHÈSE

Le réseau de surveillance épidémiologique et de contrôle concerne les maladies transmissibles suivantes:

  • maladies à prévention vaccinale;
  • maladies sexuellement transmissibles;
  • hépatites virales;
  • maladies d’origine alimentaire;
  • maladies d’origine hydrique et environnementale;
  • infections nosocomiales;
  • autres maladies transmissibles par des agents non conventionnels;
  • maladies transmissibles susceptibles d’entraîner des situations d’urgence de portée internationale identifiées conformément à l’annexe 2 du règlement sanitaire international;
  • maladies vectorielles;
  • zoonoses;
  • autres maladies transmissibles revêtant de l’importance sur le plan de la santé publique, y compris les maladies provoquées par une dissémination délibérée.

Fonctions du réseau

Ce réseau * est utilisé pour:

  • la surveillance épidémiologique * des maladies transmissibles. Pour la surveillance épidémiologique, le réseau est constitué par la mise en communication permanente de la Commission européenne et des structures qui, à l'échelon de chaque État membre, sont chargées de collecter les informations relatives à la surveillance épidémiologique et de coordonner les mesures de contrôle. Ces structures sont désignées par les États membres dans les six mois après l’entrée en vigueur de la présente décision;
  • la gestion d’un système d'alerte précoce et de réaction visant la prévention et le contrôle des maladies transmissibles *. Dans ce domaine, le réseau est constitué par la mise en communication permanente de la Commission et des autorités sanitaires de chaque État membre chargées de déterminer les mesures qui peuvent être nécessaires pour protéger la santé publique.

La Commission assure la coordination du réseau en collaboration avec les États membres. Elle est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

Mesures à prendre

La Commission européenne détermine certains éléments qui visent à permettre un fonctionnement efficace du réseau en ce qui concerne la surveillance épidémiologique ainsi qu’à parvenir à une information homogène, parmi lesquels:

  • les maladies transmissibles devant être couvertes par le réseau communautaire et les critères de sélection de ces maladies;
  • la définition des cas, en particulier, les caractéristiques cliniques et microbiologiques de l'agent responsable;
  • la nature et le type des données et informations à recueillir et à transmettre par les structures nationales;
  • les méthodes de surveillance épidémiologique et microbiologique;
  • les lignes directrices sur les mesures de protection à prendre, en particulier aux frontières extérieures, notamment en cas d'urgence;
  • les lignes directrices sur l'information, et les guides de bonnes pratiques;
  • les moyens techniques et les procédures pour la diffusion et l’analyse des données.

Informations à transmettre par les structures nationales

Chaque structure et/ou autorité nationale communique au réseau et à la Commission:

  • les informations et les mesures de contrôle des maladies transmissibles couvertes par la décision;
  • toute information utile concernant l'évolution d'une situation d'épidémie, des phénomènes d'épidémie inhabituels ou d'origine inconnue dans l'État membre dont elle relève;
  • tout élément d'appréciation utile à la coopération entre États membres en vue de la prévention et du contrôle des maladies transmissibles.

Coordination des actions

Au travers du réseau, les États membres devront:

  • se consulter, en liaison avec la Commission, en vue de coordonner leur action visant la prévention et le contrôle des maladies transmissibles;
  • informer au préalable les autres États membres et la Commission lorsque l'adoption de mesures de contrôle des maladies transmissibles est envisagée;
  • informer le plus tôt possible les autres États membres et la Commission lorsque des mesures de contrôle doivent être adoptées d'urgence pour faire face à l'apparition ou à la résurgence de maladies transmissibles.

Termes-clés de l'acte

  • Réseau: le réseau de surveillance épidémiologique et de contrôle des maladies transmissibles, à savoir le système d'échange des informations nécessaires pour mener à bien la surveillance, la prévention et le contrôle des maladies transmissibles.
  • Surveillance épidémiologique: la collecte, l'analyse, l'interprétation et la diffusion systématiques et continues de données sanitaires, y compris les études épidémiologiques, concernant les catégories de maladies transmissibles énumérées en annexe. La surveillance porte notamment sur le schéma de propagation de ces maladies et l'analyse des facteurs de risque de les contracter, afin de pouvoir prendre les mesures de prévention et de lutte appropriées.
  • Prévention et contrôle des maladies transmissibles: l'ensemble des mesures, y compris les investigations épidémiologiques, prises par les autorités sanitaires compétentes des États membres en vue de prévenir et d'enrayer la propagation des maladies transmissibles.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal officiel

Décision n° 2119/98/CE

3.1.1999

-

JO L 268 du 3.10.1998

Actes modificatifs

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal officiel

Règlement (CE) n° 1882/2003

20.11.2003

-

JO L 284 du 31.10.2003

Règlement (CE) n° 596/2009

7.8.2009

-

JO L 188 du 18.7.2009

Les modifications et corrections successives de la directive 1882/2003 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n'a qu'une valeur documentaire.

ACTES LIÉS

Décision 2002/253/CE de la Commission du 19 mars 2002 établissant des définitions de cas pour la déclaration des maladies transmissibles au réseau communautaire en application de la décision n° 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil [Journal officiel L 086 du 3.4.2002].

Décision 2000/96/CE de la Commission du 22 décembre 1999 concernant les maladies transmissibles que le réseau communautaire doit couvrir sur une base progressive, en application de la décision n° 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil [Journal officiel L 28 du 3.2.2000].

La décision établit une liste de certaines maladies transmissibles devant faire l'objet d'une surveillance épidémiologique au sein du réseau communautaire. Il s'agit notamment:

  • des maladies à prévention vaccinales;
  • des maladies sexuellement transmissibles;
  • des hépatites virales;
  • des maladies d’origine alimentaire et hydrique et maladies d’origine environnementale;
  • d’autres maladies telles que les maladies graves importées (peste, choléra, paludisme, etc.).

Dans cette liste figurent également d’autres problèmes sanitaires particuliers : les infections nosocomiales et la résistance antimicrobienne.

Décision 2000/57/CE de la Commission du 22 décembre 1999 concernant le système d'alerte précoce et de réaction pour la prévention et le contrôle des maladies transmissibles prévu par la décision n° 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil [Journal officiel L 21 du 26.1.2000].

La décision précise les modalités de l’échange d’informations entre les États membres et la Commission dans le cadre du réseau mis en place, ainsi que le fonctionnement du mécanisme d’alerte et de réaction rapide. Les événements devant être notifiés sont:

  • les foyers de maladies transmissibles s’étendant à plus d’un État membre;
  • la concentration dans l’espace ou dans le temps de cas de maladies d’un type similaire si des agents pathogènes sont une cause possible du phénomène et s’il existe un risque de propagation au sein de la Communauté;
  • la concentration équivalente en dehors de l’Union européenne s’il existe un risque de propagation dans celle-ci;
  • l’apparition ou la résurgence d’une maladie transmissible ou d’un agent infectieux susceptible de nécessiter une action communautaire coordonnée.

Trois niveaux d’activation sont prévus: échange d’informations, menace potentielle et menace confirmée.

See also

Dernière modification le: 07.03.2011

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