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Code de pratique visant à combattre le harcèlement sexuel au travail

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Code de pratique visant à combattre le harcèlement sexuel au travail

Suite à la résolution du Conseil du 29 mai 1990 relative à la protection de la dignité de la femme et de l'homme au travail, la Commission européenne entend fournir des lignes directrices aux employeurs, aux syndicats et aux travailleurs pour prévenir tout harcèlement sexuel, et garantir la mise en oeuvre rapide de procédures propres à résoudre le problème et à éviter sa répétition. Ce code de pratique s'adresse également à tous les hommes et femmes actifs afin de les encourager à respecter l'intégrité humaine de chacun.

ACTE

Code de pratique de la Commission visant à combattre le harcèlement sexuel [Journal officiel L 49 du 24.02.1992].

SYNTHÈSE

La Commission rappelle la définition générale du harcèlement sexuel contenue dans sa recommandation. Il continuera à appartenir aux juges nationaux de déterminer si les cas qui leur sont soumis entrent dans cette catégorie et peuvent être considérés comme délit puni par la loi ou constituer une infraction aux obligations imposées par la loi (notamment en matière de santé et de sécurité) ou une infraction aux obligations incombant aux employeurs par voie contractuelle ou autre. Elle invite les employeurs, publics comme privés, les syndicats et les travailleurs à respecter les lignes de conduite contenues dans le code et à insérer des clauses appropriées dans les accords de conventions collectives.

Recommandations aux employeurs

En ce qui concerne la prévention :

Les employeurs devraient publier une déclaration de principe stipulant expressément que le harcèlement sexuel ne peut être ni admis ni toléré, et que les travailleurs ont le droit de s'en plaindre s'ils en font l'objet. La déclaration de principe expliquerait clairement ce qu'est une conduite anormale, laquelle, en certaines circonstances, peut être illégale. En outre, elle explique la procédure à suivre en cas de plainte ou de demandes d'aide; elle indique les mesures disciplinaires. Elle devrait garantir que les plaintes seront examinées sérieusement, rapidement, en toute confidentialité et que les plaignants seront protégés contre toute représaille. Après son élaboration, la déclaration doit être communiquée à tous de façon à assurer la prise de conscience le plus complètement possible. Le personnel d'encadrement expliquera la politique de l'organisation, prendra les mesures, accordera son soutien aux victimes, fournira tout renseignement. La mise en place, à son intention, d'une formation constitue un moyen important de lutte contre le harcèlement sexuel.

En ce qui concerne les procédures :

Des procédures claires et précises doivent être élaborées et comporter des instructions pratiques quant à la façon d'aborder ce problème. Elles doivent attirer l'attention des travailleurs sur leurs droits légaux et les délais à respecter en la matière. Il est opportun de conseiller de tenter de résoudre tout d'abord le problème de façon informelle en expliquant soit de sa propre initiative ou par un intermédiaire que le comportement est gênant, offensant et qu'il perturbe le travail. Si le comportement incriminé persiste, il y a lieu de déposer une plainte. À cet effet, il est recommandé de mettre en place une procédure officielle d'examen des plaintes qui donne toute confiance aux travailleurs et qui préciserait la personne auprès de laquelle la plainte doit être déposée. Il est également recommandé de désigner une personne pouvant dispenser des conseils et accorder son aide. Les plaignants et les personnes incriminées ont le droit de se faire représenter par un représentant du syndicat, un ami, un collègue. Les employeurs devraient surveiller et réexaminer le fonctionnement des procédures afin d'en vérifier le bon déroulement effectif. Les enquêtes diligentées sont à mener par des personnes indépendantes avec tact et dans le respect des droits du plaignant et des personnes incriminées. Les plaintes doivent être résolues rapidement et de façon confidentielle au terme d'une enquête se concentrant sur les faits. Toute infraction à la politique mise en œuvre dans l'organisation doit être considérée comme du ressort disciplinaire. Des règles disciplinaires devraient établir clairement ce qu'est une conduite anormale et indiquer l'échelle des peines. Les représailles exercées contre un plaignant de bonne foi seront considérées comme des délits.

Recommandations aux syndicats

Le harcèlement sexuel est un problème qui concerne les syndicats et, en cas de plainte, ils doivent traiter celle-ci de façon sérieuse et compréhensive. Il appartient aux syndicats d'établir et de publier des notes claires sur le harcèlement sexuel et de prendre des mesures pour sensibiliser le personnel aux problèmes afin d'instaurer un climat dans lequel le harcèlement sexuel ne puisse être ni toléré ni ignoré. Ils devraient faire une déclaration indiquant que le harcèlement sexuel constitue une conduite inopportune et informer le personnel sur les conséquences qu'il peut avoir. Il serait également opportun de s'assurer qu'il y ait un nombre suffisant de représentants du sexe féminin qui puissent apporter leur soutien aux femmes faisant l'objet de harcèlement sexuel.

Responsabilité des employés

Les travailleurs ont un rôle évident à jouer en décourageant tout comportement répréhensible et en le rendant inacceptable. Ils peuvent contribuer à la prévention du harcèlement sexuel en prenant conscience du problème et en s'y montrant sensibles, tout en s'assurant que leur conduite et celle de leur collègue n'est pas blessante. Les travailleurs doivent apporter leur soutien aux victimes et informer la direction et/ou le représentant du personnel en respectant les voies prescrites.

ACTES LIÉS

Communication de la Commission, du 24 juillet 1996, concernant la consultation des partenaires sociaux sur la prévention du harcèlement sexuel au travail.

En 1996, la Commission a adopté une communication qui lançait une première phase de consultation des partenaires sociaux sur la prévention du harcèlement sexuel au travail. Dans le même temps, elle présentait le rapport d'évaluation sur la recommandation de 1991 relative à la protection de la dignité de la femme et de l'homme au travail, élaboré sur la base des informations transmises par les États membres. La consultation des partenaires sociaux a fait ressortir une divergence sur les moyens à mettre en œuvre pour lutter contre le harcèlement sexuel: les organisations patronales souhaitaient s'en tenir à des initiatives nationales, alors que les organisations syndicales demandaient l'adoption d'un instrument communautaire contraignant. La Commission, constatant l'échec des règles nationales répressives, prône la mise en œuvre d'une politique globale de prévention comprenant des règles et procédures adaptées au contexte professionnel. Une deuxième phase de consultation a été lancée avec la communication de la Commission du 19 mars 1997. Les partenaires sociaux ayant décliné l'invitation à se prononcer sur les éléments d'une politique globale et à négocier une convention collective au niveau européen, la Commission pourrait, comme elle le laissait entendre dans sa communication de 1997, rechercher d'autres moyens permettant de prévenir le harcèlement sexuel, y compris l'adoption d'un instrument juridique contraignant.

Déclaration du Conseil, du 19 décembre 1991, concernant la mise en œuvre de la recommandation de la Commission sur la protection de la dignité des femmes et des hommes au travail, y compris le code de pratique visant à combattre le harcèlement sexuel [Journal officiel C 27 du 04.02.1992].

Le Conseil partage totalement l'avis de la Commission :

  • encourage les États membres à intensifier leurs efforts afin de promouvoir l'intégration des femmes dans le marché du travail ;
  • invite la Commission à favoriser l'échange d'information et de bonnes pratiques entre les États membres ;
  • invite la Commission à présenter au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social le rapport prévu à l'article 4 de la recommandation de la Commission, dans les trois ans à partir de la date d'adoption de la présente déclaration.

Résolution du Conseil, du 29 mai 1990, concernant la protection de la dignité de la femme et de l'homme au travail [Journal officiel C157 du 27.06.1990]

Dernière modification le: 21.05.2007

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