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La Cour des Comptes, le Comité économique et social, le Comité des Régions

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La Cour des Comptes, le Comité économique et social, le Comité des Régions

LA COUR DES COMPTES

La Cour des Comptes verra son rôle en tant qu'institution communautaire renforcé par:

  • une mention dans l'article 5 (ex-article E) du traité sur l'Union européenne;
  • la possibilité de saisir la Cour de Justice pour défendre ses prérogatives ainsi que le prévoit 230 (ex-article 173) du traité instituant la Communauté européenne.

Ses pouvoirs de contrôle et d'investigation ont été étendus afin de lutter plus efficacement contre la fraude au détriment du budget communautaire. Elle doit signaler toute irrégularité dans les recettes et les dépenses communautaires au Parlement européen et au Conseil. Pour ce faire, son pouvoir de contrôle a été élargi aux fonds communautaires gérés par les organismes externes, y compris la Banque européenne d'investissement (BEI).

Dans l'exercice de ses fonctions, la Cour des Comptes peut demander tout document ou information nécessaire et mener des contrôles "auprès des autres institutions communautaires ainsi que dans les locaux de tout organisme gérant des recettes ou des dépenses au nom de la Communauté et dans les Etats membres, y compris dans les locaux de toute personne physique ou morale bénéficiaire de versements provenant du budget" (article 248 paragraphe 3).

En ce qui concerne la BEI, la Cour des Comptes aura accès aux informations nécessaires afin de contrôler les recettes et les dépenses communautaires gérées par la BEI, selon un accord conclu entre la Cour des comptes, la Banque et la Commission (cet accord existait déjà dans les faits et une déclaration invite les trois institutions à le maintenir).

Outre cette extension conséquente des pouvoirs de contrôle de la Cour des comptes, l'article 248 (ex-article 188 C) insiste sur la bonne coopération entre la Cour des Comptes et les institutions nationales de contrôle.

De plus, la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes doit être publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

LE COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL

Le Comité économique et social est consulté de manière obligatoire sur un plus grand nombre de sujets. Les nouveaux domaines du traité instituant la Communauté européenne, pour lesquels la consultation préalable du Comité économique et social est requise, sont:

  • les lignes directrices et les actions d'encouragement pour l'emploi (articles 128 et 129);
  • la législation en matière sociale provenant de l'accord social (articles 136 à 143);
  • l'application du principe d'égalité des chances (article 141);
  • la santé publique (article 152).

Le Comité économique et social peut en outre être consulté par le Parlement européen si celui-ci le juge opportun.

Sur le plan administratif, le Comité économique et social dispose désormais d'une structure organisationnelle autonome vis-à-vis du Comité des Régions. En effet, le protocole annexé au traité instituant la Communauté européenne et traitant de l'organisation commune de ces deux organisations, a été abrogé.

LE COMITE DES REGIONS

Le Comité des Régions est consulté de manière obligatoire dans les domaines supplémentaires suivants:

  • les domaines déjà cités pour le Comité économique et social;
  • l'environnement (article 175);
  • le Fonds social (article 148);
  • la formation professionnelle (article 150);
  • la coopération transfrontière (article 265, premier alinéa);
  • les transports (articles 71 et 80).

De plus, il peut être consulté par le Parlement européen sur d'autres sujets.

Sur le plan administratif, le Comité des Régions acquiert son autonomie tout comme le Comité économique et social. De même, il peut établir son règlement intérieur sans une approbation unanime du Conseil comme c'était le cas auparavant.

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