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Document 62016TN0738
Case T-738/16: Action brought on 25 October 2016 — La Quadrature du Net and Others v Commission
Affaire T-738/16: Recours introduit le 25 octobre 2016 — La Quadrature du Net e.a./Commission
Affaire T-738/16: Recours introduit le 25 octobre 2016 — La Quadrature du Net e.a./Commission
OJ C 6, 9.1.2017, p. 39–39
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 6/39 |
Recours introduit le 25 octobre 2016 — La Quadrature du Net e.a./Commission
(Affaire T-738/16)
(2017/C 006/49)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: La Quadrature du Net (Paris, France), French Data Network (Amiens), Fédération des Fournisseurs d’Accès à Internet Associatifs (Fédération FDN) (Amiens) (représentant: H. Roy, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer la décision d’exécution (UE) 2016/1250 de la Commission du 12 juillet 2016 contraire aux articles 7, 8 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne; |
— |
prononcer l’annulation de cette décision. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de la violation de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après «la Charte»), en raison du caractère généralisé des collectes autorisées par la réglementation des États-Unis. La décision d’exécution (UE) 2016/1250 de la Commission du 12 juillet 2016 conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’adéquation de la protection assurée par le bouclier de protection des données UE-États-Unis (ci-après «la décision attaquée») aurais commis une telle violation en ne tirant pas la conclusion que la réglementation des États-Unis porte notamment atteinte au contenu essentiel du droit fondamental au respect de la vie privée garanti par l’article 7 de la Charte. |
2. |
Deuxième moyen, tiré de violation de la Charte, en ce que la décision attaquée aurait constaté, à tort, que le bouclier de protection des données UE-États-Unis assure un niveau de protection des droits fondamentaux substantiellement équivalent à celui garanti au sein de l’Union en dépit de l’absence de limitation au strict nécessaire des exploitations autorisées par la réglementation des États-Unis. |
3. |
Troisième moyen, tiré de la violation de la Charte, dans la mesure où la décision attaquée n’aurait pas pris en considération l’absence de recours effectif prévu par la réglementation des-États-Unis et aurait, en dépit de ce manquement, conclut à l’équivalence de protection susmentionnée. |
4. |
Quatrième moyen, tiré de la violation de la Charte, dès lors que la décision attaquée aurait considéré de manière manifestement erronée que le bouclier de protection des données UE-États-Unis assurerait une protection équivalente à celle garantie dans l’Union et ce, en dépit de l’absence de contrôle indépendant prévu par la réglementation des États-Unis. |