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Document 62016CC0194

Conclusions de l'avocat général M. M. Bobek, présentées le 13 juillet 2017.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:554

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MICHAL BOBEK

présentées le 13 juillet 2017 ( 1 )

Affaire C‑194/16

Bolagsupplysningen OÜ

Ingrid Ilsjan

contre

Svensk Handel AB

[demande de décision préjudicielle formée par la Riigikohus (Cour suprême, Estonie)]

« Règlement (UE) no 1215/2012 – Compétence en matière délictuelle ou quasi délictuelle – Publication d’informations sur Internet – Droits de la personnalité des personnes morales – Centre des intérêts – Injonction de supprimer et rectifier une information dans un autre État membre – Demande de dommages et intérêts »

Table des matières

 

I. Introduction

 

II. Le droit applicable

 

III. Les faits, la procédure et les questions préjudicielles

 

IV. Appréciation

 

A. Applicabilité aux personnes morales du chef de compétence lié au centre des intérêts

 

1. Introduction : l’évolution de la jurisprudence (comment l’exception est devenue la règle)

 

2. Les droits de la personnalité des personnes morales

 

a) La réponse de principe

 

b) La réponse pragmatique

 

c) Le règlement no 1215/2012 conduit-il à traiter les personnes morales différemment ?

 

B. La compétence internationale pour les demandes portant sur une atteinte aux droits de la personnalité causée par des informations publiées en ligne

 

1. Les difficultés à maintenir l’approche « mosaïque » pour les demandes d’indemnisation en matière délictuelle liées à Internet

 

2. L’alternative plus étroite

 

a) La redéfinition des critères

 

b) Situer le centre des intérêts

 

c) Conclusion intermédiaire

 

C. Compétence pour ordonner la rectification et la suppression des informations prétendument dommageables

 

V. Conclusions

I. Introduction

1.

Une société estonienne exerçant son activité en Suède a été inscrite sur une liste noire sur le site Internet d’une fédération patronale suédoise pour ses pratiques commerciales prétendument douteuses. Comme c’est inévitablement le cas en matière de courage anonyme sur Internet, universellement réputé pour son style raffiné, sa compréhension des subtilités et son sens de la mesure, le site Internet a été le réceptacle de nombreux commentaires hostiles des lecteurs.

2.

La société estonienne a introduit un recours devant les juridictions estoniennes à l’encontre de la fédération suédoise. Elle s’est plainte du fait que l’information publiée avait affecté négativement son honneur, sa réputation et son renom. Elle a demandé aux juridictions estoniennes d’ordonner à la fédération suédoise de rectifier les informations et de supprimer les commentaires publiés sur son site Internet. Elle a également demandé l’attribution de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui aurait été subi du fait de l’information et des commentaires publiés en ligne.

3.

La Riigikohus (Cour suprême, Estonie) nourrit des doutes quant à la compétence des juridictions estoniennes en l’espèce. Elle a donc saisi la Cour, en substance, de trois questions : premièrement, les juridictions estoniennes peuvent‑elles s’estimer compétentes pour statuer dans cette affaire sur le fondement du « centre des intérêts » de la requérante qui est un critère spécial de compétence que la Cour a antérieurement appliqué aux personnes physiques mais qui n’a pas été, jusqu’à présent, appliqué aux personnes morales ? Si l’on répond par l’affirmative à cette première question, alors la deuxième question se pose de savoir comment déterminer le centre des intérêts d’une personne morale. Troisièmement, si la compétence des juridictions estoniennes devait se limiter aux situations dans lesquelles le préjudice est survenu en Estonie, la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si elle peut ordonner à la fédération suédoise de rectifier et supprimer les informations en cause.

4.

Deux nouveaux éléments invitent la Cour à porter un regard neuf, et peut‑être plus critique, sur sa jurisprudence antérieure : une personne morale (pas une personne physique) demande à titre principal une rectification et une suppression d’informations publiées sur Internet (et demande seulement de façon secondaire des dommages et intérêts pour le dommage prétendument causé à sa réputation). Ce contexte factuel conduit à s’interroger sur la mesure dans laquelle les règles relativement généreuses en apparence en matière de compétence internationale, antérieurement établies dans l’arrêt Shevill e.a. ( 2 ) concernant une diffamation par un média imprimé et ensuite élargies par l’arrêt eDate Advertising e.a. ( 3 ) au dommage causé à la réputation d’une personne physique par une information publiée sur Internet, peuvent nécessiter d’être mises à jour.

II. Le droit applicable

5.

Aux termes du considérant 15 du règlement (UE) no 1215/2012 ( 4 ), les règles de compétence devraient présenter « un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur ».

6.

Le considérant 16 dudit règlement indique ensuite : « Le for du domicile du défendeur devrait être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter la bonne administration de la justice. L’existence d’un lien étroit devrait garantir la sécurité juridique et éviter la possibilité que le défendeur soit attrait devant une juridiction d’un État membre qu’il ne pouvait pas raisonnablement prévoir. Cet aspect est important, en particulier dans les litiges concernant les obligations non contractuelles résultant d’atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité, notamment la diffamation. »

7.

La règle générale régissant la compétence internationale se trouve à l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement qui dispose que « les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre ».

8.

Conformément à l’article 5, paragraphe 1, du même règlement, il est possible de déroger à cette dernière règle uniquement en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du chapitre II.

9.

La disposition de l’article 7, paragraphe 2, (contenue à la section 2 du chapitre II du règlement no 1215/2012) est pertinente en l’espèce. En matière délictuelle ou quasi délictuelle, une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre « devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».

III. Les faits, la procédure et les questions préjudicielles

10.

Bolagsupplysningen OÜ (ci-après la « requérante ») est une société établie à Tallinn, en Estonie, qui réalise, semble-t-il, la plus grande part de son activité économique en Suède. Mme Ingrid Ilsjan est une salariée de la requérante.

11.

Svensk Handel AB est une association d’employeurs suédois du secteur commercial (ci-après la « défenderesse »).

12.

La défenderesse a inscrit la requérante sur une liste noire publiée sur son site Internet affirmant que cette dernière « commet des actes de fraude et de tromperie ». Le forum de discussion de ce site Internet a recueilli environ 1000 commentaires en réponse à cette inscription sur la liste noire, parmi lesquels des appels directs à la violence contre la requérante et ses salariés.

13.

Le 29 septembre 2015, la requérante et Mme Ilsjan ont introduit un recours à l’encontre de la défenderesse devant le Harju Maakohus (tribunal de première instance de Harju, Estonie) (ci-après le « tribunal de première instance »). La requérante et Mme Ilsjan ont demandé au tribunal de première instance d’ordonner à la défenderesse de rectifier les informations publiées concernant la requérante et de supprimer les commentaires de son site Internet. La requérante a également demandé que la défenderesse soit condamnée à réparer le préjudice matériel subi, notamment le manque à gagner, s’élevant à 56634 euros et 99 centimes. Mme Ilsjan a demandé la réparation du préjudice moral dont le montant devra être apprécié par le juge. La requérante et Mme Ilsjan soutiennent qu’elles ont subi un préjudice en raison des agissements de la défenderesse. Elles affirment que la publication d’informations erronées a paralysé les activités de la requérante en Suède.

14.

Par décision du 1er octobre 2015, le tribunal de première instance a rejeté le recours. Il a estimé qu’il n’avait pas été prouvé que le préjudice avait été subi en Estonie. Par conséquent, il n’a pas pu établir sa compétence sur le fondement de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1215/2012. Les informations et les commentaires étaient écrits en suédois, une langue incompréhensible sans traduction pour les locuteurs estoniens. En outre, la chute du chiffre d’affaires a eu lieu en couronnes suédoises, ce qui laissait entendre que le préjudice avait en réalité été subi en Suède. Le simple fait que le site Internet soit accessible en Estonie ne fonde pas automatiquement la compétence des juridictions estoniennes.

15.

La requérante et Mme Ilsjan ont intenté un recours contre cette décision devant la Tallinna Ringkonnakohus (cour d’appel de Tallinn, Estonie). Par décision du 9 novembre 2015, cette juridiction a rejeté le recours et confirmé l’absence de compétence internationale des juridictions estoniennes.

16.

Un nouveau recours a été introduit à l’encontre de la décision de la Tallinna Ringkonnakohus (cour d’appel de Tallinn) devant la juridiction de renvoi, c’est‑à‑dire la Riigikohus (Cour suprême).

17.

Devant la Riigikohus (Cour suprême), la requérante soutient que les juridictions estoniennes sont compétentes pour statuer sur ce litige, au motif que le centre de ses intérêts est en Estonie. En l’espèce, les publications en ligne ont violé le droit de la requérante d’exercer une activité entrepreneuriale. La gestion de la requérante, son activité économique, sa comptabilité, son service de développement et son service du personnel sont situés en Estonie. Ses revenus sont transférés de Suède en Estonie. Elle n’a pas de représentant extérieur ou de succursale à l’étranger. Ainsi, l’acte délictuel a produit ses conséquences en Estonie.

18.

La défenderesse estime qu’il n’existe pas de lien étroit entre l’objet du litige et les juridictions estoniennes. La compétence internationale devrait donc être déterminée en se fondant sur la règle générale prévue à l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012. Le siège de la défenderesse se situe en Suède. Les juridictions suédoises sont donc compétentes pour statuer sur le litige au principal.

19.

La juridiction de renvoi a décidé de séparer le recours de la requérante de celui introduit par Mme Ilsjan. Le recours de cette dernière a été renvoyé au tribunal de première instance qui examinera à nouveau sa recevabilité. En ce qui concerne le recours introduit par la requérante, la juridiction de renvoi estime que les juridictions estoniennes sont compétentes pour statuer sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice éventuellement subi en Estonie. Cependant, elle se demande si elle est compétente pour statuer sur d’autres aspects de la demande de la requérante.

20.

C’est dans ce contexte que la Riigikohus (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

Convient-il d’interpréter l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012 en ce sens qu’une personne, qui affirme que ses droits ont été violés par la publication de données inexactes la concernant sur Internet et par la non‑suppression de commentaires la concernant, peut, devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel les informations publiées sur Internet sont ou étaient accessibles, former, s’agissant du préjudice subi dans cet État membre, un recours en vue de la rectification des données inexactes et de la suppression des commentaires violant ses droits ?

2)

Convient-il d’interpréter l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012 en ce sens qu’une personne morale qui affirme que ses droits ont été violés par la publication de données inexactes sur Internet et par la non-suppression des commentaires la concernant, peut, pour l’intégralité du préjudice qu’elle a subi, faire valoir ses demandes de rectification des données, d’imposition de l’obligation de supprimer les commentaires et de réparation du préjudice matériel subi en raison de la publication des données inexactes sur Internet devant les juridictions de l’État membre dans lequel se trouve le centre de ses intérêts ? »

3)

Dans l’hypothèse d’une réponse affirmative à la deuxième question, convient-il d’interpréter l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012 en ce sens que :

l’on peut supposer que le centre des intérêts d’une personne morale et donc le lieu de survenance de son préjudice se trouvent dans l’État membre dans lequel la personne morale a son siège ; ou que,

lors de la détermination du centre des intérêts de la personne morale et donc du lieu de survenance de son préjudice, il faut tenir compte de toutes les circonstances, comme le siège et le lieu d’activité de la personne morale, du siège de ses clients et de la manière dont sont effectuées les opérations commerciales ?

21.

Des observations écrites ont été déposées par la requérante, les gouvernements estonien, portugais et du Royaume-Uni ainsi que par la Commission européenne. La requérante, le gouvernement estonien et la Commission ont présenté des observations orales lors de l’audience de plaidoiries qui s’est tenue le 20 mars 2017.

IV. Appréciation

22.

Pour résumer, les questions posées par la juridiction nationale concernent trois points. Je suis d’avis que le cœur du problème se trouve dans la deuxième question : le critère de compétence fondé sur le centre des intérêts développé dans l’arrêt eDate Advertising e.a. ( 5 ) pour les personnes physiques s’applique-t-il également aux personnes morales ? Je commencerai donc par traiter cette question (A). La nécessité d’aborder la troisième question posée par la juridiction nationale est subordonnée à une réponse positive à la question précédente : quel serait donc le critère pour déterminer le centre des intérêts des personnes morales (B) ? Enfin, la première question posée par la juridiction de renvoi demande à la Cour d’apprécier l’interaction entre l’approche « mosaïque » développée par la Cour dans l’arrêt Shevill e.a. ( 6 ) en vertu de laquelle la compétence d’une juridiction est limitée au préjudice subi sur son territoire national d’une part, et la nature indivisible (unitaire) de la demande de la requérante d’autre part (C).

23.

En bref, dans les présentes conclusions, je traiterai d’abord du champ d’application personnel des règles applicables en matière de compétence (A), ensuite du critère à utiliser (B) et enfin de la question des voies de recours (C). L’argument est, en substance, le suivant : pour attribuer une compétence internationale en matière de responsabilité extracontractuelle pour un dommage causé à la réputation d’une personne, je ne vois aucune bonne raison de distinguer entre les personnes physiques et les personnes morales. En matière de compétence internationale, je suggère de traiter ces dernières de façon identique. Toutefois, eu égard à la nature spécifique d’Internet et des informations publiées en ligne, je propose également de restreindre l’approche antérieurement retenue par la Cour. En ce qui concerne les données mises en ligne sur Internet, je ne vois guère de raison de maintenir l’approche « mosaïque » de la compétence retenue dans l’arrêt Shevill e.a. ( 7 ) en particulier pour la distribution de médias imprimés. Si un tel resserrement des règles de compétence internationale pour les diffamations sur Internet est adopté, alors la question des voies de recours existant dans une compétence « mosaïque » de type Shevill e.a. et territorialement limitée ne se pose même pas.

A.  Applicabilité aux personnes morales du chef de compétence lié au centre des intérêts

1. Introduction : l’évolution de la jurisprudence (comment l’exception est devenue la règle)

24.

La présente espèce porte sur l’interprétation de la règle énoncée à l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1215/2012 qui détermine la compétence internationale pour les demandes en matière délictuelle. Selon cette règle, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre « devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».

25.

C’est un critère spécial de compétence. Il permet de déroger à la règle générale prévue à l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012 selon lequel le défendeur doit être attrait dans l’État membre de son domicile ( 8 ).

26.

La règle prévue à l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1215/2012 se fonde, conformément à une jurisprudence constante, sur l’existence d’un lien de rattachement particulièrement étroit entre le litige et les juridictions d’un État membre différent de celui du domicile du défendeur. Cela se justifie par des raisons tenant à la bonne administration de la justice et à la conduite efficace de la procédure ( 9 ).

27.

L’expression « lieu où le fait dommageable s’est produit » utilisée à l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1215/2012 (et ses prédécesseurs ( 10 )) a été interprétée par la Cour, depuis l’arrêt Bier ( 11 ), comme visant à la fois le lieu de la matérialisation du dommage et le lieu de l’événement causal qui est à l’origine de ce dommage. Dès lors, le défendeur peut être attrait, au choix du demandeur, devant le tribunal de l’un ou de l’autre de ces deux lieux ( 12 ).

28.

Dans l’arrêt Shevill e.a., la Cour a précisé que lorsque la diffamation résulte d’un article publié dans un journal distribué dans plusieurs États membres, le demandeur peut choisir d’introduire son action en responsabilité (en application des règles de la compétence spéciale) devant les juridictions de deux États membres. Peuvent être saisies tant les juridictions de l’État membre du lieu d’origine du fait dommageable ( 13 ), ce qui correspond au lieu d’établissement de l’éditeur, que les juridictions de chaque État membre dans lequel la publication en question a été diffusée et où la victime prétend avoir subi une atteinte à sa réputation. La compétence de ces dernières juridictions sera limitée au seul dommage causé dans cet État membre ( 14 ). Cette deuxième catégorie de compétence spéciale établie dans l’arrêt Shevill e.a. et débouchant sur une compétence territorialement limitée a été désignée sous l’expression « une approche mosaïque» ( 15 ).

29.

Dans l’arrêt eDate Advertising e.a., la Cour a d’abord confirmé l’applicabilité de cette règle de compétence à des demandes concernant une violation des droits de la personnalité causée par des informations publiées sur Internet. La Cour a jugé qu’une demande de dommages et intérêts peut être introduite devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est accessible ou l’a été. La compétence de ces juridictions demeure territorialement limitée ( 16 ).

30.

Toutefois, la Cour a également ajouté un autre chef de compétence dans l’arrêt eDate Advertising e.a. : une telle demande peut également être introduite devant les juridictions du centre des intérêts du demandeur. Ce lieu correspond à l’État membre dans lequel celui-ci a sa résidence habituelle ou à l’État membre avec lequel l’existence d’un lien particulièrement étroit peut être établie, comme le lieu où le demandeur exerce son activité professionnelle ( 17 ).

31.

La Cour a développé ce troisième chef spécial de compétence pour les demandes relevant de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1215/2012 eu égard à « la gravité de l’atteinte » et à l’accessibilité mondiale de l’information qui aurait causé le dommage ( 18 ). Ce sont des caractéristiques spécifiques à Internet qui, en tant que média, était encore plutôt marginal lorsque l’arrêt Shevill e.a. a été rendu ( 19 ).

32.

En résumé : la lecture combinée de l’arrêt Shevill e.a. ( 20 )et de l’arrêt eDate Advertising e.a. ( 21 )signifie qu’à l’heure actuelle, dans le cas d’une atteinte alléguée à la réputation causée par une information sur Internet, si le demandeur est une personne physique, elle peut choisir parmi quatre types de fors. Trois d’entre eux sont des fors « complets » permettant de demander l’indemnisation de tout le préjudice et le for restant, « partiel », permet seulement de demander la réparation du préjudice subi sur le territoire de cet État. Les fors complets comprennent un for qui correspond au critère général de compétence (le domicile du défendeur) et deux fors relevant de critères spéciaux (le lieu d’origine du fait dommageable qui, dans la plupart des cas, sera le même que le for général et le lieu où le demandeur a le centre de ses intérêts). En outre, tous les autres États membres constitueront probablement un for partiel, étant donné que l’information sur Internet est accessible dans tous les États membres.

33.

La présente espèce porte sur la compétence internationale pour une demande de dommages et intérêts trouvant son origine dans la prétendue violation des droits de la personnalité de la requérante. La requérante est une personne morale. Il a été demandé une ordonnance enjoignant à la défenderesse de rectifier et supprimer les informations et commentaires publiés sur son site Internet. Comme cela a été confirmé lors de l’audience, l’objectif principal de l’action introduite par la requérante n’est pas la réparation du préjudice matériel subi, mais plutôt la rectification et la suppression des contenus en ligne prétendument dommageables. Les dommages et intérêts ne sont demandés qu’à titre subsidiaire.

34.

Comme cela a été évoqué au début des présentes conclusions, ces deux éléments pris ensemble peuvent être interprétés comme poussant un peu trop loin la jurisprudence existante de la Cour dans des domaines pour lesquels elle n’avait pas initialement été conçue. Toutefois, le fait de repousser les limites extérieures d’une construction intellectuelle est également utile : cela permet de réévaluer de façon critique les fondations mêmes de cette structure.

35.

Cependant, avant de pouvoir réaliser cet exercice, une question préliminaire doit être traitée : en ce qui concerne l’atteinte aux droits de la personnalité causée au moyen d’Internet, est-il possible d’opérer une distinction entre les personnes physiques et les personnes morales ?

2. Les droits de la personnalité des personnes morales

36.

Bien que cela ne soit pas explicitement mentionné dans l’arrêt, il semblerait que l’idée ayant motivé un chef spécial et supplémentaire de compétence dans l’arrêt eDate Advertising e.a. était la protection des droits fondamentaux. Cette idée apparaît clairement dans le raisonnement exposé dans les conclusions de l’avocat général Cruz Villalón dans cette affaire ( 22 ).

37.

Quoi qu’il en soit, la question de savoir si la protection des droits de la personnalité en tant que droits fondamentaux peut, ou non, être également étendue aux personnes morales a assurément fait l’objet de discussions importantes. Les personnes morales ont-elles des droits de la personnalité ? Les avis des parties en l’espèce diffèrent dans leur réponse à cette question.

38.

Dans ses observations écrites et lors de l’audience, le gouvernement estonien a affirmé que les droits de la personnalité protégés par l’arrêt eDate Advertising e.a. ( 23 )sont, par définition, réservés aux personnes physiques. Selon la République d’Estonie, cela est dû à leur nature et à leurs effets (la douleur et la souffrance). De même, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a souligné dans ses observations que les dommages et intérêts demandés en réponse à une information dommageable publiée sur Internet correspondent en réalité à une perte commerciale pour une personne morale. Cela soulève des questions différentes de celles applicables dans l’hypothèse d’un particulier victime d’une atteinte à sa réputation.

39.

La Commission reconnaît que les droits de la personnalité sont protégés dans certains États membres mais soutient que le forum actoris fondé sur le centre des intérêts ne devrait pas être étendu aux personnes morales. Une telle extension ne correspondrait pas à l’équilibre des intérêts en jeu.

40.

Aucune de ces positions n’emporte ma conviction. En premier lieu, sur le terrain des principes, j’ai du mal à comprendre pourquoi les personnes morales ne pourraient pas être dotées, dans la mesure où l’analogie le permet raisonnablement, de droits de la personnalité (a). Toutefois, en second lieu, il faut peut-être souligner que d’un point de vue plus pragmatique, la question de savoir si les personnes morales sont dotées de droits fondamentaux de la personnalité est d’une pertinence quelque peu limitée pour la présente espèce. Il ne fait aucun doute que, dans les droits d’un certain nombre d’États membres, les personnes morales bénéficient d’une protection de leur réputation et de leur renommée au titre des droits que celles-ci tirent de la loi. Ces droits existent et doivent être appliqués pour une grande part indépendamment de l’existence ou de l’inexistence de droits fondamentaux des personnes morales. De telles demandes, si elles ont une nature transfrontalière, impliqueront probablement un « dommage » au sens de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1215/2012, mais un débat potentiellement animé sur la portée des droits fondamentaux des sociétés ne constitue pas vraiment un élément clef dans cette affaire (b). Ces considérations me conduisent à conclure qu’il n’y a aucune raison de traiter différemment les personnes physiques et les personnes morales lorsque l’on applique le critère spécial de compétence (c).

a) La réponse de principe

41.

Dans le système de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après « CEDH »), il n’y avait au début que l’article 1er du protocole no 1 de la CEDH sur le droit de propriété qui précisait expressément être applicable aux personnes morales. Cependant, par la suite, tant la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la « CrEDH ») que la Cour ont progressivement étendu la protection des droits fondamentaux aux personnes morales lorsqu’une telle approche semblait être appropriée au regard du droit fondamental spécifique en question.

42.

La jurisprudence de la CrEDH a donc accepté au fil des années, par exemple, la liberté d’expression ( 24 ), le droit au respect du domicile et au secret des correspondances ( 25 ) ainsi que le droit à un procès équitable ( 26 ). En parallèle, toutefois, la CrEDH a également reconnu que lorsqu’il s’agit de limitations aux droits fondamentaux, les parties signataires disposent, dans certains cas, d’une plus grande marge d’appréciation pour des situations concernant les activités professionnelles des personnes impliquées ( 27 ).

43.

De même, au sein du système de droit de l’Union, la Cour a confirmé que les personnes morales bénéficient non seulement du droit de propriété ( 28 ), mais également de la liberté d’entreprise ( 29 ), du droit à un recours juridictionnel effectif ( 30 ) et, plus spécifiquement, également à une aide juridictionnelle ( 31 ). La Cour a également jugé que les personnes morales jouissent de la présomption d’innocence et des droits de la défense ( 32 ).

44.

Dans l’ensemble, il apparaîtrait que dans les deux systèmes, sauf quelques exceptions ( 33 ), l’extension des droits fondamentaux aux personnes morales a eu lieu graduellement, plutôt naturellement et spontanément, sans réflexions philosophiques profondes sur la nature ou la fonction des droits fondamentaux ( 34 ). Les considérations sous-jacentes semblent être d’une nature plus fonctionnelle : le droit fondamental en cause peut-il être appliqué par une analogie raisonnable à une personne morale ? Si c’est le cas, ce droit tend à être élargi aux personnes morales, avec éventuellement des limitations et restrictions plus importantes ( 35 ).

45.

Plus spécifiquement, en ce qui concerne les droits de la personnalité des personnes morales, on peut trouver une reconnaissance indirecte de ces derniers dans l’arrêt Fayed c. Royaume-Uni ( 36 ). La CrEDH a affirmé que, pour le droit à une bonne réputation, les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard d’un homme d’affaires participant activement aux activités de grandes sociétés faisant publiquement appel à l’épargne qu’à l’égard de simples particuliers ( 37 ). En outre, la CrEDH a jugé que le fait qu’une partie soit une grande société multinationale ne devrait pas la priver du droit de se défendre contre des allégations diffamatoires. Ce fait n’exonère pas non plus les requérants (personnes physiques) de l’obligation de prouver la véracité des déclarations formulées ( 38 ).

46.

Cependant, on peut légitimement admettre que la jurisprudence de la CrEDH sur cette question n’est peut-être pas totalement probante, notamment pour deux raisons. Premièrement, la nature des droits de la personnalité des personnes morales pourrait être quelque peu différente de celle des personnes physiques en fonction du droit particulier, dans le contexte dans lequel il est invoqué – article 8, article 10 ou encore article 1er du protocole no 1 de la CSDH, ou même dans le cadre des droits procéduraux. Deuxièmement, dans des cas concrets, la CrEDH se rangerait souvent à l’analyse déjà effectuée par la juridiction nationale concernant l’existence ou l’inexistence de violations des droits de la personnalité d’une personne morale ( 39 ).

47.

Il y a deux manières d’envisager la protection des droits de la personnalité des personnes morales en tant que droits fondamentaux : l’approche intrinsèque et l’approche instrumentale.

48.

Si l’on considère les droits de la personnalité sous l’angle de la valeur intrinsèque, cela signifie qu’ils sont dignes de protection en eux-mêmes. Les droits de la personnalité peuvent être vus comme une composante de la dignité humaine. Le simple fait d’être humain est en soi une valeur et mérite en tant que tel d’être protégé. Si l’on retient cette notion des droits de la personnalité, alors on peut en effet ressentir une difficulté intellectuelle à assigner un tel statut à une personne morale.

49.

Cependant, les droits de la personnalité peuvent également être conçus sous un angle instrumental pour la protection effective d’autres droits fondamentaux et non comme une fin en soi. La protection des droits de la personnalité de personnes morales conduit à (ou est la nécessaire réalisation) d’autres droits dont jouissent ces personnes, comme le droit de propriété [article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »)] ou la liberté d’entreprise (article 16 de la Charte). En appliquant cette logique, la violation des droits de la personnalité d’une société consistant en une atteinte à sa renommée et sa réputation se traduira directement par une violation de ses droits économiques. Ainsi, la protection effective de ces droits économiques (dont bénéficient sans aucun doute les personnes morales) exige également la protection de ses droits de la personnalité.

50.

Cette dernière justification de la protection des droits de la personnalité des personnes morales place-t-elle ces droits dans une position inférieure ou nie-t-elle leur existence même ? Plusieurs observations déposées au cours de cette affaire semblent invoquer l’argument moral impliquant essentiellement que « s’il est question d’argent, alors la protection des droits fondamentaux n’est pas justifiée ».

51.

Trois raisons me conduisent à ne pas partager cet avis. Premièrement, il existe un certain nombre d’autres droits, principalement des droits procéduraux pour lesquels on ne saurait affirmer que la protection est une fin en soi, mais qui sont au contraire un instrument pour protéger d’autres droits et valeurs. Ces droits sont-ils alors inférieurs ? Deuxièmement, qu’en est-il d’autres droits substantiels relatifs, par exemple, à la protection du droit de propriété, du droit de travailler ou de la liberté d’entreprise ? Ces droits sont-ils « moralement inférieurs » ? Troisièmement, même si l’on admettait une telle position, quod non, cela exclurait des personnes morales à but lucratif du bénéfice de la protection des droits fondamentaux. Mais qu’en serait-il de celles qui n’ont pas de but lucratif ? Qu’en serait-il des personnes morales à but non lucratif pouvant avoir des objectifs sans doute plus « nobles » ?

b) La réponse pragmatique

52.

Je ne vois aucune raison justifiant d’écarter les personnes morales de la protection de leurs droits de la personnalité comme droit fondamental à condition que, conformément à la logique décrite ci-dessus, cela soit approprié dans le contexte de l’espèce en question.

53.

Toutefois, je pense qu’il ne sera pas nécessaire pour la Cour de traiter cette question pour statuer en l’espèce.

54.

Une fois effectuée l’analyse « obligatoire » relative à la protection des droits fondamentaux exigée par les temps actuels ( 40 ), il convient de rappeler le véritable objet de la présente affaire : il s’agit de décider l’attribution d’une compétence internationale conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1215/2012 pour une responsabilité extracontractuelle concernant un dommage causé à la réputation d’une personne.

55.

Cependant, la responsabilité pour un tel dommage ne se limite pas à ce qui est protégé par des droits fondamentaux garantis constitutionnellement. Au contraire, dans le droit des États membres, les dispositions plus détaillées sur la protection des droits de la personnalité et de la réputation se trouvent au niveau législatif dans les codes civils nationaux et les règles sur la responsabilité. Ces règles sont donc inévitablement applicables tant aux personnes physiques qu’aux personnes morales.

56.

Pour prendre l’exemple du droit allemand, la protection des droits généraux de la personnalité y a une base constitutionnelle. Tant les personnes physiques que les personnes morales sont protégées. Les personnes morales bénéficient d’une telle protection pour autant qu’elle concerne leur fonction particulière, par exemple celle d’agent économique ou d’employeur ( 41 ). Le droit de la personnalité de l’entreprise protège la réputation d’une entreprise et sa liberté d’entreprise qui est constitutionnellement garantie ( 42 ). Le champ de protection du droit de la personnalité de l’entreprise est interprété de manière relativement large ( 43 ). En France, la jurisprudence semble admettre que les personnes morales bénéficient de certains droits de la personnalité lorsque leur honneur ou réputation sont en cause ( 44 ). En droit anglais, les concepts de diffamation et de mensonge malveillant protègent la réputation et les intérêts économiques des personnes morales ( 45 ).

57.

Ainsi, malgré les différences de type et de portée, les droits de la personnalité des personnes morales qui protègent la renommée et la réputation ne sont pas un phénomène rare dans les États membres. Or, si une telle demande fondée sur la loi est introduite dans un État membre à l’encontre d’une personne morale d’un autre État membre, la décision sur cette action exigera naturellement aussi une décision sur la compétence internationale au sens de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1215/2012.

58.

Autrement dit, l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1215/2012 est une disposition à plusieurs strates en ce sens que les règles de compétence qu’elle contient s’appliqueront quel que soit le fondement juridique national précis de la demande, que la protection substantielle des droits de la personnalité soit accordée par un droit fondamental constitutionnellement garanti, par une protection d’origine législative ou jurisprudentielle, ou par les deux à la fois.

59.

Parallèlement, même s’il est doté de plusieurs strates relatives à la base substantielle de la demande fondée sur le droit national, l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1215/2012 devrait être unitaire quant à son résultat. Autrement dit, les différences éventuelles quant à la base de la demande en droit national ne sauraient affecter l’évaluation des règles de compétence à condition évidemment que la nature de la demande concerne toujours la matière délictuelle ou quasi délictuelle.

60.

En somme, la protection d’au moins certains droits de la personnalité des personnes morales est généralement accordée non seulement au niveau des droits fondamentaux, mais également (et même plus fréquemment) au niveau législatif. Des règles de compétence équivalentes doivent donc exister en droit de l’Union permettant de déterminer la juridiction compétente pour statuer sur une demande telle que celle du litige au principal.

c) Le règlement no 1215/2012 conduit-il à traiter les personnes morales différemment ?

61.

Dès lors qu’il est établi que les règles de compétence internationale fondées sur l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1215/2012 s’appliquent à la demande en responsabilité délictuelle introduite par une personne morale invoquant la violation de ses droits de la personnalité indépendamment de la base constitutionnelle ou législative de cette demande, une autre question se pose logiquement. Existe-t-il une bonne raison d’établir une distinction entre les personnes physiques et les personnes morales aux fins de l’application de la règle de compétence spéciale fondée sur le critère du centre des intérêts ? Si tel est le cas, la question se pose de savoir comment justifier une telle distinction.

62.

La seule justification invoquée au cours de la procédure, autre que celle mentionnée ci-dessus consistant à refuser les droits de la personnalité pour les personnes morales, se fonde sur la raison de la « partie la plus faible ». L’argument est le suivant : les personnes physiques sont par nature « plus faibles » dans une négociation avec une personne morale, comme c’était le cas dans les deux affaires jointes ayant donné lieu à l’arrêt eDate Advertising e.a. ( 46 ). Le dommage grave qui peut être causé instantanément par la publication d’une information en ligne justifie l’interprétation de règles de compétence en leur faveur. Cependant, une protection spéciale identique n’est pas nécessaire pour les personnes morales puisque, par définition, elles ne sont pas « faibles ».

63.

Quatre raisons me conduisent à ne pas partager cette ligne de raisonnement.

64.

Premièrement, je remarque, comme l’a fait la Commission lors de l’audience, que la règle de compétence prévue à l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1215/2012 ne vise pas à protéger la partie la plus faible. J’admets que d’autres chefs de compétence spéciale prévus par le règlement no 1215/2012 ont un tel objectif. C’est le cas de la protection juridictionnelle accordée aux consommateurs, aux salariés et à certaines personnes en matière d’assurance ( 47 ). Toutefois, la motivation de la « partie la plus faible » est clairement absente de la règle de compétence en matière délictuelle et quasi délictuelle. Au contraire, ce type de compétence s’appuie sur l’existence d’un lien étroit entre la demande et la juridiction compétente pour statuer sur celle-ci ( 48 ).

65.

Deuxièmement, même si l’on devait accepter que la justification de la partie la plus faible doive, dans ce contexte, être prise en considération au-delà du libellé clair du règlement no 1215/2012, quod non, je me pose la question de savoir comment une telle règle, appliquée automatiquement, pourrait vraiment être appropriée et déboucher, dans la plupart des cas concrets, sur des résultats souhaitables. Les personnes physiques sont-elles par définition toujours faibles et les personnes morales toujours fortes, indépendamment du rapport de force réel dans un litige donné ? Qu’en est-il des personnes morales qui, de fait, sont petites et plutôt faibles ? Qu’en est-il de tous les cas à la limite, comme les sociétés unipersonnelles, les professions libérales, ou à l’inverse les personnes physiques riches et puissantes ? En outre, dans ce contexte, faut-il tenir compte du fait que la personne morale a un but lucratif ou non ?

66.

Troisièmement, lorsque l’on examine spécifiquement le dommage potentiel causé par une information sur Internet, il est utile de rappeler qu’il y aura probablement autant de diversité du côté du requérant que du côté du défendeur potentiel. Lorsque l’arrêt Shevill e.a. ( 49 )a été rendu, la diffamation intervenait généralement sur un média imprimé. Dans la plupart des cas (mais pas dans tous les cas), les éditeurs étaient des personnes morales.

67.

Pour le meilleur ou pour le pire, Internet a totalement changé les règles du jeu : il a démocratisé l’édition. À l’ère des sites Internet privés, des autopublications, des blogs et des réseaux sociaux, les personnes physiques peuvent très facilement partager des informations concernant toute personne, qu’il s’agisse d’une personne morale, d’une personne physique ou d’une autorité publique. Compte tenu de ce contexte technique, l’idée initiale qui pourrait expliquer les premières règles concernant le dommage causé par des publications diffamatoires et qui présumait que le requérant était une personne physique faible alors que le défendeur était un éditeur (professionnel) n’est plus du tout de mise.

68.

Enfin, même si je devais accepter la logique d’une évaluation individuelle au cas par cas des rapports de force mutuels, il demeure qu’une telle approche est souvent contraire, quant à sa réalisation pratique, à l’objectif de « haut degré de prévisibilité » poursuivi par le règlement no 1215/2012 ( 50 ). Quel serait alors le critère exact ? L’argent ? La taille du service juridique de chaque entité ? Le fait que l’entité en question soit ou ne soit pas un éditeur professionnel ? Une fois encore, un examen à ce point laborieux avec des résultats si incertains ne constitue peut-être pas la meilleure approche pour décider de la compétence internationale, décision qui doit être aussi rapide et aisée que possible ( 51 ).

69.

Tout bien considéré, je ne vois aucune raison valable justifiant que les règles de compétence spéciale prévues à l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1215/2012, y compris le chef de compétence fondé sur le critère du centre des intérêts, soient différentes selon que le requérant est une personne physique ou une personne morale.

B.  La compétence internationale pour les demandes portant sur une atteinte aux droits de la personnalité causée par des informations publiées en ligne

70.

Pour les raisons exposées ci-dessus, je ne discerne aucun argument convaincant qui dicterait une distinction entre une personne physique et une personne morale dans la détermination de la compétence internationale en matière de demandes de responsabilité délictuelle concernant une prétendue violation des droits de la personnalité de ces personnes.

71.

Toutefois, pour des raisons que j’exposerai dans la présente partie, il existe de solides arguments en faveur de la révision des règles trop larges de compétence spéciale qui se sont développées dans la jurisprudence de la Cour au fil des années. Lors de l’examen de ces règles, il faudra garder présent à l’esprit le fait qu’Internet est un média très différent des autres ( 52 ).

72.

La proposition que j’exposerai ici est donc la suivante : pour les déclarations potentiellement diffamatoires publiées sur Internet, il ne devrait y avoir que deux compétences spéciales (et complètes). Un critère plus étroit de compétence devrait ainsi être applicable, sans distinction, aussi bien aux personnes physiques qu’aux personnes morales.

1. Les difficultés à maintenir l’approche « mosaïque » pour les demandes d’indemnisation en matière délictuelle liées à Internet

73.

Il convient de rappeler ( 53 ) que dans l’arrêt Shevill e.a. ( 54 ), la Cour a jugé qu’une demande pour une atteinte à la réputation causée par un journal peut être introduite devant les juridictions des États membres de l’établissement de l’éditeur et devant celles de l’État membre où est distribué le journal.

74.

Dans l’arrêt eDate Advertising e.a. ( 55 ), la Cour a ajouté un troisième chef de compétence spéciale : le centre des intérêts du requérant. Il importe de noter que la Cour a également confirmé que le chef de compétence fondé sur la distribution et affirmé dans l’arrêt Shevill e.a. ( 56 )était applicable à des demandes trouvant leur origine dans le contexte d’un dommage qui aurait été causé par Internet. De même que dans l’arrêt Shevill e.a., cette compétence internationale se limite au dommage se produisant sur le territoire national en question.

75.

Cependant, dans l’arrêt Shevill e.a. ( 57 ), l’approche « mosaïque » se fondait, par définition, sur une distribution limitée d’exemplaires imprimés d’un journal particulier dans un État membre donné. L’idée d’une distribution territoriale semble donc être compatible avec la compétence internationale territorialement limitée concernant la demande de dommages et intérêts en cause.

76.

Le problème qui se pose avec ce chef particulier de compétence est simplement qu’Internet fonctionne d’une manière tout à fait différente. Les informations publiées en ligne sont accessibles instantanément et partout. En principe, il n’y a aucune frontière géographique ( 58 ). Bien sûr, on peut avancer des arguments concernant la langue de rédaction de l’information et essayer d’évaluer si dans les conditions d’un cas particulier, cette information pouvait ou ne pouvait pas raisonnablement avoir été comprise. Néanmoins, la traduction automatique se développant et les informations étant de plus en plus publiées dans des langues largement parlées, ces réserves sont peut-être moins importantes qu’elles ne l’étaient par le passé.

77.

Selon moi, la racine du problème actuel est l’extension automatique de l’approche « mosaïque » issue de l’arrêt Shevill e.a. ( 59 )aux demandes liées à Internet dans l’arrêt eDate Advertising e.a. ( 60 ), qui n’a peut-être pas totalement pris en compte les différences considérables qui existent entre les deux types de média. Cela se traduit par plusieurs problèmes structurels et opérationnels. J’en exposerai trois.

78.

Premièrement, « appliquer l’arrêt Shevill e.a. ( 61 ) à Internet » signifie en substance accorder simultanément une compétence à un grand nombre de juridictions : 28 au sein de l’Union européenne. L’information est accessible instantanément dans tous les États membres. Ainsi que l’a souligné l’avocat général Cruz Villalón dans les conclusions qu’il a présentées dans les affaires jointes eDate Advertising e.a., si le nombre et l’origine des « visites » d’une page Internet peuvent certainement indiquer qu’il existe un impact sur un territoire précis, cela ne constitue pas un paramètre fiable pour mesurer la diffusion d’une information spécifique sur Internet ( 62 ). Par conséquent, même une seule visite conduit à conclure que la « diffusion » au sens de l’arrêt Shevill e.a. ( 63 )est survenue et rend ce for disponible pour la requérante.

79.

Une telle multiplicité de fors issue du critère de la diffusion est très difficile à réconcilier avec les objectifs de prévisibilité des règles de compétence et de bonne administration de la justice énoncés au considérant 15 du règlement no 1215/2012 ( 64 ).

80.

Deuxièmement, en plus de la multiplicité des fors, il existe aussi une fragmentation considérable des demandes au sein de ces fors : chacun des 28 fors possibles sera compétent pour les dommages se limitant au territoire national concerné. Au regard du média spécifique qu’est Internet, une telle répartition des dommages est difficile, voire impossible, à réaliser ( 65 ).

81.

Il est également difficile d’envisager une manière de coordonner entre elles de telles demandes multiples et de les faire interagir avec d’autres mécanismes prévus par le règlement no 1215/2012 qui visent à rationaliser la conduite des procédures, comme la litispendance ( 66 ) ou la jonction ( 67 ) de demandes étroitement liées (ou avec le principe de l’autorité de la chose jugée).

82.

En ce qui concerne la règle de la litispendance, l’effet de forclusion qu’elle peut entraîner interviendrait-il en présence de deux (et jusqu’à 28) demandes territorialement limitées, au motif qu’elles sont liées à la même information dommageable dont la suppression serait demandée avec l’attribution de dommages et intérêts ? L’application de cette règle dépendrait-elle du type de demande introduite ? Et comment fonctionnerait-elle en présence d’une demande « complète » et de plusieurs demandes « partielles » territorialement limitées ? On peut également s’interroger sur l’effet que produirait l’autorité de la chose jugée d’un jugement sur la réparation de la totalité du dommage qui a été rendu, par exemple, par le tribunal du centre des intérêts du requérant, sur une éventuelle autre demande en dommages et intérêts introduite dans le cadre d’une ou plusieurs compétences partielles.

83.

Bien sûr, la présente espèce ne porte pas sur ces éléments particuliers. Néanmoins, il convient de tenir compte des éventuelles conséquences pratiques (en réalité pas du tout pratiques) lorsque l’on examine l’application d’une règle de compétence qui accorde, en substance, une compétence aux juridictions de 28 États membres différents.

84.

Troisièmement se pose la question de l’interaction entre le champ d’application de la compétence et le type de recours introduit, question spécifiquement traitée en l’espèce. La jurisprudence issue des arrêts Shevill e.a. ( 68 )et eDate Advertising e.a. ( 69 )a clairement précisé que la compétence peut être « complète » (lorsqu’elle se fonde sur le centre des intérêts ou l’établissement/le domicile du défendeur) ou « territorialement limitée » (fondée sur le critère de la diffusion). Toutefois, cette flexibilité quant au champ d’application de la compétence a été explicitement invoquée seulement en relation avec des demandes de dommages et intérêts. De telles demandes sont, par nature, quantitativement ajustables. Cela peut, en revanche, ne pas être le cas d’autres recours, comme une injonction à rectifier ou supprimer une information. Ce recours est par nature indivisible. Ce point est au cœur de la troisième question posée par la juridiction nationale. Je l’examinerai plus en détail à la section C des présentes conclusions.

85.

En résumé, l’application concrète de la version « en ligne » de l’arrêt Shevill e.a. ( 70 )est problématique. Toutefois, il convient peut-être à ce stade de prendre du recul et d’examiner non pas les détails pratiques, mais les valeurs directrices et les intérêts en jeu. Qui aurait intérêt à une telle prolifération des chefs spéciaux de compétence ? Pour qui ont-ils été conçus ?

86.

Le point de savoir si cette abondance de fors est dans l’intérêt du fonctionnement du système est discutable. Il convient de rappeler que le chef de compétence prévu à l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1215/2012 est une expression de l’objectif de bonne administration de la justice en ce qu’il confère une compétence à une juridiction qui a un lien étroit avec la demande en question ( 71 ). Comme cela a déjà été expliqué ( 72 ), ce chef de compétence n’est pas censé protéger la partie la plus faible. Par conséquent il faudrait tout autant tenir compte de l’intérêt du requérant que de celui du défendeur.

87.

Cependant, même si l’on devait partir du principe qu’une telle multiplicité de compétences serait à même de protéger le requérant, peut-on affirmer que les intérêts de ce dernier sont bien protégés par la possibilité de choisir entre des fors multiples comprenant un grand nombre de fors partiels ?

88.

Tel ne me semble pas être le cas. La situation du requérant est déjà une situation confortable en raison de la possibilité qu’il a d’attraire le défendeur devant son propre for fondé sur le centre de ses intérêts, comme c’était le cas dans l’arrêt eDate Advertising e.a. ( 73 ). Si, au sein de ce for, le requérant peut demander la réparation de la totalité du dommage invoqué, existerait-il une raison d’aller demander l’allocation de dommages et intérêts « partiels » dans plusieurs autres États ? Je n’arrive pas à imaginer de quelle façon le fait d’avoir 27 autres fors à sa disposition pourrait aider l’une ou l’autre partie, sauf à envisager la possibilité évidente offerte au requérant de harceler le défendeur avec de lourdes demandes devant des juridictions parallèles. Le risque de harcèlement a déjà été évoqué en rapport avec l’arrêt Shevill e.a. ( 74 ), mais il devient tout à fait manifeste à l’ère d’Internet.

89.

Par conséquent, si l’actuelle multiplicité de fors peut être analysée, à première vue, comme faisant pencher la balance en faveur du requérant, il est très difficile de soutenir qu’elle est utile à l’une ou l’autre partie. En particulier, le défendeur perd toute possibilité de prévoir dans quel(s) États membre(s) il sera attrait.

90.

En somme, l’extension de l’approche « mosaïque » de l’arrêt Shevill e.a. ( 75 )aux déclarations prétendument diffamatoires publiées sur Internet entraîne une multiplicité de fors qui ne sert l’intérêt légitime ni du requérant ni du défendeur et qui ne respecte pas les objectifs de prévisibilité et de bonne administration de la justice.

2. L’alternative plus étroite

91.

Dans cette section, je suggérerai, concernant les règles de compétence pour des déclarations diffamatoires sur Internet, de revenir aux racines de la responsabilité extracontractuelle/délictuelle du règlement no 1215/2012 et de limiter la compétence spéciale à deux cas de figure : le lieu où le fait générateur du préjudice est survenu et le lieu où ce préjudice est survenu. Ce dernier chef de compétence serait défini comme le lieu où la réputation du requérant a été le plus fortement atteinte. C’est le lieu du centre de ses intérêts.

a) La redéfinition des critères

92.

Conformément à la règle de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1215/2012, la compétence revient à « la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ». Cela couvre, d’une part, i) le lieu où le fait générateur du préjudice est survenu et, d’autre part, ii) le lieu où le préjudice est survenu ( 76 ). De quelle façon apprécierait-on ces deux chefs de compétence pour des déclarations diffamatoires publiées sur Internet ?

93.

La première possibilité concerne le lieu d’origine de l’information (« fait générateur »). Ainsi que la Cour l’a relevé, cette possibilité se confondra souvent avec la règle générale de compétence du domicile du défendeur contenue à l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012 ( 77 ). D’un point de vue logique, il est probable que le défendeur publie et contrôle l’information à partir de son domicile. C’est aussi à cet endroit que l’on pourra utiliser les procédures de contrainte juridique pour rectifier ou supprimer les informations en ligne à l’origine du préjudice.

94.

Ainsi, le « fait générateur » est lié au lieu où se situe la personne (ou les personnes) contrôlant l’information et non au lieu où se situe le substrat physique ou virtuel où l’information a effectivement été créée. Dans l’arrêt Shevill e.a. ( 78 ), la Cour, implicitement, n’a pas considéré que le lieu où le journal était physiquement imprimé était le lieu du « fait générateur du dommage ». La Cour s’est concentrée sur le domicile de l’éditeur. Selon moi, ce parallèle avec l’arrêt Shevill e.a. peut être maintenu : l’emplacement physique du ou des serveurs où les informations sont stockées ne devrait pas importer. Ce qui importe est de savoir qui peut accéder aux contenus, c’est-à-dire la personne qui est normalement ( 79 ) compétente pour publier et modifier les contenus mis en ligne ( 80 ).

95.

La seconde possibilité concerne le lieu où le dommage est survenu. La présente espèce porte sur le dommage qui aurait été causé à la réputation d’une personne morale. Ce dommage a probablement été subi à l’endroit où la personne exerce son activité économique ou à l’endroit où elle est professionnellement active.

96.

Si l’approche « mosaïque » de l’arrêt Shevill e.a. ( 81 ) devait être écartée ( 82 ), le lieu de survenance du dommage se limiterait à un pays. Étant donné que ce qui est protégé est la réputation du requérant, cet endroit devrait être le lieu où sa réputation a été atteinte le plus fortement. Il est probable que cet endroit sera le lieu où cette personne, qu’elle soit physique ou morale, a le centre de ses intérêts. Cet endroit correspondrait ainsi au lieu du véritable centre du litige vers lequel le critère spécial de compétence fondé sur le lien le plus étroit devrait déboucher.

97.

Ainsi, deux fors possibles seraient ouverts au requérant. Le premier correspondrait au domicile du défendeur en vertu de la règle générale de l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012 qui correspond également au lieu d’origine du dommage. Le second serait le centre des intérêts du requérant qui correspond à l’endroit où le dommage est survenu. Les deux fors conféreraient une pleine compétence au tribunal compétent pour statuer sur la totalité du préjudice subi et sur tous les recours disponibles dans chaque droit national, y compris sur la prise d’une éventuelle ordonnance d’injonction si elle est demandée.

98.

Cette limitation que je suggère vise un double objectif. Premièrement, elle reconnaît la situation de la personne atteinte et traite la situation de cette personne qui peut attraire l’auteur du préjudice devant son for et demander la réparation de tout le préjudice subi. Deuxièmement, elle contribue à l’objectif de bonne administration de la justice, en ce que la compétence est donnée aux juridictions de l’État membre qui a les liens les plus étroits avec le centre des intérêts du requérant et qui connaît le mieux la situation du requérant. Par conséquent, ces juridictions seront les mieux placées pour évaluer l’impact global de tout le dommage causé.

b) Situer le centre des intérêts

99.

Il reste une question clef : comment doit-on déterminer le centre des intérêts des personnes physiques et des personnes morales ?

100.

La détermination de cet endroit dépendra par nature du cas d’espèce et notamment de deux éléments : la situation factuelle et sociale du requérant vue dans le contexte de la nature de la déclaration spécifique. Le second élément examine la manière selon laquelle la déclaration litigieuse aurait pu ou n’aurait pas pu affecter cette situation.

101.

Cette double appréciation devra nécessairement être conduite en rapport avec chaque demande concrète. Par définition, une telle appréciation ne peut être réalisée in abstracto, indépendamment du type et de la nature spécifique de la demande en cause ( 83 ). Son objectif est de donner compétence au tribunal qui sera situé au centre de gravité du litige spécifique. Cette juridiction aura une meilleure connaissance de la situation du requérant ainsi que des effets qui peuvent raisonnablement surgir dans cet État membre particulier et éventuellement en dehors de celui-ci.

102.

Lors de sa tentative d’appréciation générale de l’endroit où la déclaration diffamatoire aura probablement un impact sur les personnes physiques, la Cour a affirmé dans l’arrêt eDate Advertising e.a. que le centre des intérêts du requérant correspond à l’État membre de sa résidence habituelle. Elle a jugé que cela peut également correspondre à un autre État membre avec lequel il est possible d’établir l’existence d’un lien particulièrement étroit par d’autres indices comme l’exercice d’une activité professionnelle ( 84 ). En fonction de la situation particulière du requérant, cela pourrait donc également être un autre endroit, comme le lieu où le requérant a son cercle d’amis, sa famille, etc.

103.

Le critère de la résidence habituelle peut certainement constituer un bon point de départ pour l’appréciation factuelle du centre des intérêts des personnes physiques. Toutefois, il convient de vérifier ce point de départ au regard des déclarations concrètes en cause, puisqu’évidemment certaines informations peuvent ne pas avoir le même effet sur la vie professionnelle et sur la vie personnelle et il se peut qu’on ne puisse circonscrire ces dernières à l’intérieur d’un seul État membre.

104.

En ce qui concerne le centre des intérêts des personnes morales, le dommage surviendra généralement en rapport avec leur activité professionnelle. Dans le cas d’une personne morale à but lucratif, c’est-à-dire une société, la compétence correspondra probablement à l’État membre dans lequel elle réalise le chiffre d’affaires le plus important. Pour une organisation à but non lucratif, ce sera probablement l’endroit où la plupart de ses « clients » (dans le sens le plus large du terme) sont situés. Dans les deux cas, cet État sera probablement celui où l’atteinte à sa réputation et donc à son existence professionnelle sera ressentie le plus fortement.

105.

La juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si le lieu du centre des intérêts d’une personne morale doit tenir compte du lieu où cette personne est établie ( 85 ). Cette suggestion semble s’inspirer d’une analogie avec le lieu de résidence des personnes physiques mentionné par la Cour dans l’arrêt eDate Advertising e.a. ( 86 ).

106.

Si l’on cherche des parallèles quant à la question du rôle joué par le lieu d’établissement dans l’attribution de la compétence internationale, l’analogie (ou plutôt le contraste) pourrait se trouver dans le concept de « centre des intérêts principaux » qui est bien l’élément central des règles de compétence prévues dans le règlement relatif aux procédures d’insolvabilité ( 87 ).

107.

Dans le cadre de ce règlement, le centre des intérêts principaux devrait correspondre au lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et qui est donc vérifiable par les tiers. Pour une personne morale, le centre des intérêts principaux est présumé être celui de son siège social. Pour une personne physique, il s’agira de son principal établissement (si cette personne exerce une activité économique indépendante) ou de sa résidence habituelle (dans tous les cas en l’absence de preuve du contraire et à la condition que le siège social, le principal établissement ou la résidence habituelle n’aient pas été déplacés dans un autre État membre au cours des trois mois ou des six mois précédant la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité).

108.

Le centre des intérêts principaux du débiteur détermine ainsi la compétence internationale de la juridiction pour entamer la procédure principale d’insolvabilité. Le centre des intérêts principaux est par conséquent défini en référence au débiteur qui, dans le cadre des procédures d’insolvabilité, est l’équivalent du défendeur.

109.

Par conséquent, le fait que le siège social soit utilisé comme point de départ pour déterminer le centre des intérêts principaux d’une personne morale (et donc que la juridiction soit compétente pour commencer la procédure « principale » d’insolvabilité) ne constitue pas une dérogation majeure à la règle de compétence classique par défaut telle qu’énoncée à l’article 4 du règlement no 1215/2012.

110.

En revanche, le centre des intérêts tel que développé dans l’arrêt eDate Advertising e.a. ( 88 ) se réfère au requérant. Comme l’a souligné en principe la Commission, la logique principale sur laquelle reposent les règles de compétence est à cet égard renversée, car il est alors permis au requérant d’invoquer le forum actoris ( 89 ) qui est normalement réservé par le règlement à « la partie la plus faible» ( 90 ).

111.

Par conséquent, pour statuer sur le centre des intérêts de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1215/2012, le lieu d’établissement ou le domicile d’une personne morale peuvent être pris en compte comme un des éléments factuels. Toutefois, ce n’est certainement pas l’élément décisif.

112.

Comme déjà observé, le lieu du centre des intérêts est factuel et contextuel et vise à identifier le lieu où l’atteinte à la réputation causée à une personne morale est ressentie le plus fortement. Cela ne correspondra au domicile de la personne morale que si son activité professionnelle principale est également située dans cet État membre. En revanche, si aucune activité professionnelle n’est exercée dans cet État membre et si le requérant n’y génère aucun chiffre d’affaires, le centre de ses intérêts ne peut être situé à cet endroit.

113.

Ainsi, pour déterminer le centre des intérêts des personnes morales, les facteurs pertinents seront vraisemblablement les activités commerciales principales ou d’autres activités professionnelles qui à leur tour seront déterminées avec la plus grande exactitude par le chiffre d’affaires, le nombre de clients ou d’autres contacts professionnels. On peut prendre en compte le siège comme un des éléments factuels mais pas de façon isolée. Contrairement aux personnes physiques, il n’est pas rare que les personnes morales établissent leur siège social sans qu’aucun lien n’existe sur le fond avec ce territoire.

114.

Utiliser la résidence comme critère pertinent semble se justifier pleinement pour les requérants personnes physiques dont la réputation a été affectée sans que cela ait un lien particulier avec leur activité professionnelle. L’État membre de la résidence de ces personnes sera très certainement le lieu où elles ont leur structure sociale et professionnelle.

115.

En dehors de ce scénario, on ne saurait exclure qu’une personne physique ait également établi sa résidence habituelle dans un État membre alors que sa vie véritable (professionnelle, personnelle ou même les deux) se situe dans un autre État membre.

116.

Cela m’amène à la remarque finale suivante : il convient de préciser clairement qu’il peut exister, pour les personnes physiques comme pour les personnes morales, plus d’un seul centre des intérêts pour une demande spécifique. Après avoir effectué toutes les appréciations (factuelles et contextuelles), il peut tout simplement exister plusieurs centres des intérêts pour une demande particulière.

117.

Dans ce cas, il appartiendra au requérant de faire un choix et de choisir les tribunaux de l’un de ces États membres. Toutefois, étant donné que la compétence fondée sur le centre des intérêts est une compétence « pleine », en faisant ce choix, le mécanisme de la litispendance sera actionné et exclura la possibilité d’introduire un recours ailleurs tant que la première action sera pendante.

c) Conclusion intermédiaire

118.

Au vu de ce qui précède, je propose à la Cour de répondre comme suit aux deuxième et troisième questions préjudicielles : l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’une personne morale estimant que ses droits de la personnalité ont été violés par la publication d’informations sur Internet peut, pour l’entier préjudice subi, saisir les juridictions de l’État membre dans lequel cette personne a le centre de ses intérêts.

Le centre des intérêts d’une personne morale est situé dans l’État membre dans lequel cette personne exerce son activité professionnelle principale à la condition que l’information prétendument dommageable soit susceptible d’affecter sa situation professionnelle.

C.  Compétence pour ordonner la rectification et la suppression des informations prétendument dommageables

119.

Dans la dernière partie des présentes conclusions, j’aborderai le problème soulevé par la première question : si l’approche « mosaïque » de l’arrêt Shevill e.a. ( 91 )appliquée à la compétence internationale pour un préjudice territorialement limité est maintenue, cela confère-t-il à la juridiction nationale la compétence pour émettre une injonction transfrontalière telle que celle demandée dans l’affaire au principal ? Autrement dit, si la compétence des juridictions estoniennes est limitée au préjudice causé à la requérante sur le territoire estonien, peuvent-elles prendre une injonction ordonnant à la défenderesse située en Suède de rectifier et supprimer toutes les informations dommageables ?

120.

À titre liminaire, il convient de noter que le point de savoir si la demande de la requérante constitue une mesure provisoire ou une injonction prise comme faisant partie de la décision sur le fond n’est pas tout à fait clair. Si la première vise à une solution provisoire en attendant le résultat de la procédure au fond, la seconde fait partie de la décision au fond.

121.

Cette distinction a des conséquences sur le critère à utiliser afin de déterminer la compétence internationale ( 92 ) de même que sur le régime de reconnaissance et d’exécution ( 93 ).

122.

Cependant, comme il a été clarifié lors de l’audience, il apparaît que l’injonction est demandée comme faisant partie de la décision sur le fond. Je supposerai donc que c’est le cas.

123.

Si la Cour devait suivre ma proposition concernant les deuxième et troisième questions préjudicielles, il serait superflu de répondre à la première question. En l’absence de limitation territoriale supplémentaire, à la manière de l’arrêt Shevill e.a. ( 94 ), de la compétence concernant les dommages et intérêts réclamés, il n’y aurait pas de problème de discordance entre la portée de la compétence et les recours formés. Autrement dit, la juridiction compétente pour toute la demande de dommages et intérêts serait également compétente pour utiliser l’ensemble des recours individuels offerts par le droit national, y compris des injonctions.

124.

En revanche, si la Cour juge opportun de maintenir l’approche « mosaïque » fondée sur l’arrêt Shevill e.a. ( 95 ), alors la première question préjudicielle posée par la juridiction de renvoi reste tout à fait pertinente. Afin d’aider pleinement la Cour, j’exposerai une réponse concise à cette question dans la suite des présentes conclusions.

125.

L’approche « mosaïque » fondée sur l’arrêt Shevill e.a. ( 96 )soulève la question relative à la manière d’adapter la compétence territorialement limitée concernant la demande de dommages et intérêts au recours unitaire utilisé, qui est par nature indivisible. Serait-il possible de limiter la juridiction compétente en ce qui concerne le type de procédures qu’elle peut utiliser à partir du moment où sa compétence internationale pour connaître d’une demande en responsabilité délictuelle a été établie ? Si ce n’est pas le cas, serait-il possible alors de limiter quelque peu la portée ou l’étendue de cette procédure ?

126.

Je ne vois aucune possibilité ou base légale pour ce faire. Hypothétiquement parlant, s’il était établi que la demande de la requérante est bien fondée et que les juridictions estoniennes sont compétentes internationalement pour statuer sur le dommage causé à la requérante en Estonie, je pense alors que cette juridiction sera également compétente pour utiliser la procédure demandée à condition qu’une telle procédure existe en droit national. Il en va ainsi en raison de la nature unitaire de la source du dommage allégué en l’espèce. Il y a un seul site Internet. Il ne peut tout simplement pas être rectifié ou supprimé « proportionnellement » au préjudice subi sur un territoire donné.

127.

Afin de mieux expliquer ce point, prenons l’exemple d’une querelle de voisinage. Imaginons que le réservoir d’eaux usées de mon voisin fuie. Les eaux usées issues du réservoir affectent un certain nombre de résidents du village. Elles s’infiltrent également dans mon jardin, infectant ainsi et donc détruisant les légumes bios adorés que j’ai cultivés difficilement mais avec succès. Si moi ou un autre des voisins affectés sommes contraints, en définitive, d’entamer une procédure judiciaire, car la discussion avec le voisin n’a pas abouti, il est évidemment probable que nous demanderons qu’il soit ordonné au voisin de réparer son réservoir d’eaux usées et de mettre fin à la fuite. Mais cela bénéficiera par définition à tout le monde. Il est difficile d’envisager que le voisin soit obligé d’arrêter la fuite uniquement pour le pourcentage mathématique correspondant à la part du dommage qui est causé à mes légumes bios dans le dommage causé à l’ensemble des résidents du village.

128.

Dans le contexte de la présente affaire, s’il était établi que la requérante peut introduire son action devant les juridictions estoniennes concernant le préjudice subi en Estonie, la question deviendrait la suivante : la compétence partielle de ces juridictions se refléterait-elle ou pourrait-elle se refléter au niveau de la compétence partielle de prendre une injonction ? Pourrait-on raisonnablement demander à la défenderesse de rectifier une part proportionnelle des informations et commentaires prétendument dommageables ? Si c’était le cas, de quelle façon pourrait-on déterminer cette part ? Demanderait-on à la défenderesse de supprimer seulement une part proportionnelle des informations ? ou juste une partie des commentaires ?

129.

Des considérations à ce point absurdes me conduisent clairement à une seule réponse possible : à condition que la juridiction d’un État membre soit compétente pour statuer sur une demande de dommages et intérêts fondée sur une responsabilité extracontractuelle ou délictuelle, il faut également qu’elle puisse statuer sur tous les recours offerts en droit national ( 97 ). Toutefois, cela conduit à un type différent de problème : si les 28 juridictions potentiellement compétentes étaient également compétentes pour prendre des injonctions, alors de nombreuses ordonnances formulées de différentes manières seraient probablement prises et adressées au défendeur concernant le même comportement qu’il devra entreprendre ou dont il devra s’abstenir.

130.

Ainsi qu’il ressort de l’analyse exposée à la section B des présentes conclusions, ce sont ces problèmes et d’autres problèmes pratiques qui me conduisent à recommander à la Cour de limiter la compétence internationale sur les recours en matière délictuelle liés à Internet à deux chefs de compétence spéciale. Les juridictions nationales compétentes en vertu de ces deux chefs de compétence seraient donc pleinement compétentes pour déterminer et octroyer des dommages et intérêts, de même qu’elles le seraient pour appliquer tout autre recours offert par le droit national et notamment pour prendre des injonctions.

V. Conclusions

131.

Au vu de ce qui précède, je propose à la Cour de répondre comme suit aux questions posées par la Riigikohus (Cour suprême, Estonie) :


( 1 ) Langue originale : l’anglais.

( 2 ) Arrêt du 7 mars 1995, Shevill e.a. (C‑68/93, EU:C:1995:61).

( 3 ) Arrêt du 25 octobre 2011, eDate Advertising e.a. (C‑509/09 et C‑161/10, EU:C:2011:685).

( 4 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1).

( 5 ) Arrêt du 25 octobre 2011, eDate Advertising e.a. (C‑509/09 et C‑161/10, EU:C:2011:685).

( 6 ) Arrêt du 7 mars 1995, Shevill e.a. (C‑68/93, EU:C:1995:61).

( 7 ) Arrêt du 7 mars 1995, Shevill e.a. (C‑68/93, EU:C:1995:61).

( 8 ) Pour un exemple récent, voir arrêt du 22 janvier 2015, Hejduk (C‑441/13, EU:C:2015:28, point 17 et jurisprudence citée).

( 9 ) Cela ressort de l’arrêt du 30 novembre 1976, Bier (21/76, EU:C:1976:166, point 11). Voir, également, arrêts du 7 mars 1995, Shevill e.a. (C‑68/93, EU:C:1995:61, point 19 et jurisprudence citée) ; du 25 octobre 2011, eDate Advertising e.a. (C‑509/09 et C‑161/10, EU:C:2011:685, point 40 et jurisprudence citée) ; du 3 octobre 2013, Pinckney (C‑170/12, EU:C:2013:635, point 27 et jurisprudence citée) ; du 22 janvier 2015, Hejduk (C‑441/13, EU:C:2015:28, point 19 et jurisprudence citée), et du 21 décembre 2016, Concurrence (C‑618/15, EU:C:2016:976, point 26 et jurisprudence citée). Voir également considérant 16 du règlement no 1215/2012.

( 10 ) Le libellé de l’article 7, paragraphe 2, est identique à celui de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1). Il est également quasiment identique à l’article 5, paragraphe 3, de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire à l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32).

( 11 ) Arrêt du 30 novembre 1976, Bier (21/76, EU:C:1976:166, point 19).

( 12 ) Pour un exemple récent, voir arrêt du 22 janvier 2015, Hejduk (C‑441/13, EU:C:2015:28, point 18 et jurisprudence citée).

( 13 ) Cela correspond également à la règle générale du siège du défendeur. Voir arrêt du 7 mars 1995, Shevill e.a. (C‑68/93, EU:C:1995:61, point 26).

( 14 ) Arrêt du 7 mars 1995, Shevill e.a. (C‑68/93, EU:C:1995:61, points 30 à 31).

( 15 ) Voir, par exemple, Mankowski, P., « Kommentar zu Art. 5 EuGVVO », EWiR, 2011, p. 743‑744. La solution adoptée dans l’arrêt Shevill est généralement comprise comme ayant été conçue pour refléter le fait que, dans cette affaire, une grande majorité des exemplaires imprimés était distribuée en France alors qu’une faible portion de ceux-ci circulait en Angleterre où résidaient les personnes affectées par l’information publiée. Voir, par exemple, Briggs, A., « The Brussels Convention », Yearbook of European Law, 1995, vol. 15, no 1, p. 487-514.

( 16 ) Arrêt du 25 octobre 2011, eDate Advertising e.a. (C‑509/09 et C‑161/10, EU:C:2011:685, points 51 et 52).

( 17 ) Arrêt du 25 octobre 2011, eDate Advertising e.a. (C‑509/09 et C‑161/10, EU:C:2011:685, point 49).

( 18 ) Arrêt du 25 octobre 2011, eDate Advertising e.a. (C‑509/09 et C‑161/10, EU:C:2011:685, point 47).

( 19 ) Arrêt du 7 mars 1995, Shevill e.a. (C‑68/93, EU:C:1995:61). Pour une évaluation critique par la littérature juridique soulignant le déplacement vers la règle de la compétence du forum actoris, le manque de prévisibilité de cette approche et le risque de « forum shopping » d’une telle approche, voir, par exemple, Bollée, S., et Haftel, B., « Les nouveaux (dés)équilibres de la compétence internationale en matière de cyberdélits après l’arrêt eDate Advertising et Martinez », Dalloz, no 20, 17 mai 2012, p. 1285-1293 ; Kuipers, J.- J., « Joined Cases C‑509/09 & 161/10, eDate Advertising v. X and Olivier Martinez and Robert Martinez v. MGN Limited, Judgment of the Court of Justice (Grand Chamber) of 25 October 2011 », Common Market Law Review, vol. 49, no 3, 2012, p. 1211-1231 ; Thiede, T., « Bier, Shevill und eDate – Aegrescit medendo? Anmerkung zum Urteil des EuGH in den Rechtssachen C‑509/09 und C‑161/10 (eDate Advertising GmbH gegen X (C‑509/09) und Olivier Martinez, Robert Martinez gegen Société MGN Limited (C‑161/10)) », Zeitschrift für das Privatrecht der Europäischen Union, vol. 9, no 4, 2012, p. 219-222.

( 20 ) Arrêt du 7 mars 1995, Shevill e.a. (C‑68/93, EU:C:1995:61).Arrêt du 25 octobre 2011, eDate Advertising e.a. (C‑509/09 et C‑161/10, EU:C:2011:685, point 49).

( 21 ) Arrêt du 25 octobre 2011, eDate Advertising e.a. (C‑509/09 et C‑161/10, EU:C:2011:685).

( 22 ) Celui-ci ayant relevé que le droit fondamental à la vie privée et la liberté d’information, énoncé aux articles 7 et 11 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne (ci-après la « Charte ») « affirment la protection spéciale que mérite l’information dans une société démocratique, tout comme ils soulignent l’importance de la sphère privée, qui englobe également l’image d’une personne » [conclusions de l’avocat général Cruz Villalón dans les affaires jointes eDate Advertising e.a. (C‑509/09 et C‑161/10, EU:C:2011:192, point 52)].

( 23 ) Arrêt du 25 octobre 2011, eDate Advertising e.a. (C‑509/09 et C‑161/10, EU:C:2011:685.

( 24 ) Prévue à l’article 10 de la CEDH. Arrêt de la CrEDH du 26 avril 1979, Sunday Times c. Royaume-Uni (CE:ECHR:1979:0426JUD000653874).

( 25 ) Consacré à l’article 8 de la CEDH. La CrEDH a étendu le concept de « domicile » aux bureaux des sociétés. Arrêt de la CrEDH du 16 juillet 2002, Société Colas Est et autres c. France (CE:ECHR:2002:0416JUD003797197, points 40 à 42).

( 26 ) Prévu à l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH. Arrêt de la CrEDH du 20 septembre 2011, Oao Neftyanaya Kompaniya Yukos c. Russie (CE:ECHR:2011:0920JUD001490204, points 536 à 551). Il était fait remarquer qu’il n’y avait aucune raison de traiter différemment les personnes morales, car le respect du droit au procès équitable est une condition préalable à la possibilité de faire appliquer ses droits substantiels. Voir Oliver, P., « Companies and their Fundamental Rights: a Comparative Perspective », International and Comparative Law Quarterly, vol. 64, no 3, 2015, p. 678.

( 27 ) Voir arrêt de la CrEDH du 16 décembre 1992, Niemietz c. Allemagne (CE:ECHR:1992:1216JUD001371088) dans lequel la CrEDH a jugé qu’une perquisition effectuée par la police au cabinet d’un avocat indépendant où ce dernier vivait constituait une violation de son « domicile ». Toutefois, la CrEDH a ajouté que le droit d’ingérence des États conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la CEDH pourrait aller plus loin « pour des locaux ou activités professionnels ou commerciaux que dans d’autres cas » (point 31).

( 28 ) Prévu à l’article 17 de la Charte. Voir, par exemple, arrêt du 11 juin 2015, Berlington Hungary e.a. (C‑98/14, EU:C:2015:386, points 89 à 91 et jurisprudence citée).

( 29 ) Prévue à l’article 16 de la Charte. Voir , par exemple, arrêt du 21 décembre 2016, AGET Iraklis (C‑201/15, EU:C:2016:972, points 66 à 69 et jurisprudence citée).

( 30 ) Prévu à l’article 47 de la Charte. Voir, par exemple, arrêt du 16 mai 2017, Berlioz Investment Fund (C‑682/15, EU:C:2017:373, point 48).

( 31 ) Prévu à l’article 47 de la Charte. Voir, par exemple, arrêt du 22 décembre 2010, DEB (C‑279/09, EU:C:2010:811, points 44 à 59).

( 32 ) Consacrés à l’article 48 de la Charte. Voir, par exemple, arrêts du 26 novembre 2013, Groupe Gascogne/Commission (C‑58/12 P, EU:C:2013:770, points 29 et suivants) et du 14 septembre 2010, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission (C‑550/07 P, EU:C:2010:512, point 92).

( 33 ) Parmi celles-ci l’arrêt du 22 décembre 2010, DEB (C‑279/09, EU:C:2010:811) dans lequel la Cour a confirmé que l’aide juridictionnelle est également accessible aux personnes morales. À cette fin (point 38), la Cour s’est appuyée sur un argument linguistique (le terme « personne » dans la disposition concernée n’excluait pas les personnes morales) associé à des considérations systémiques (la place du chapitre pertinent dans la Charte).

( 34 ) Pour plus de détails, voir, par exemple, Oliver, P., « Companies and their Fundamental Rights: a Comparative Perspective », art. cit., p. 661-696.

( 35 ) Précisons également que ce type de discussions et de possibles extensions de protection des droits fondamentaux aux personnes morales ne sont pas limitées aux deux systèmes européens. Par exemple, de l’autre côté de l’océan Atlantique, voir arrêts de la Supreme Court of the United States (Cour suprême, États-Unis) du 21 janvier 2010, Citizens United v. Federal Election Commission [558 U. S. 310 (2010)] traitant de la question de la liberté du discours politique des personnes morales et, plus récemment, du 30 juin 2014, Burwell v. Hobby Lobby Stores [573 U. S. _ (2014)] dans lequel la Cour suprême des États-Unis d’Amérique a reconnu que les sociétés fermées peuvent avoir des convictions religieuses.

( 36 ) Arrêt de la CrEDH du 21 septembre 1994, Fayed c. Royaume-Uni (CE:ECHR:1994:0921JUD001710190).

( 37 ) Arrêt de la CrEDH du 21 septembre 1994, Fayed c. Royaume-Uni (CE:ECHR:1994:0921JUD001710190, point 75). Voir également arrêts de la CrEDH du 15 février 2005, Steel et Morris c. Royaume-Uni (CE:ECHR:2005:0215JUD006841601, point 94) et du 20 novembre 1989, Markt intern Verlag GmbH et Klaus Beermann c. Allemagne (CE:ECHR:1989:1120JUD001057283, points 33 à 38).

( 38 ) Arrêt de la CrEDH du 15 février 2005, Steel et Morris c. Royaume-Uni (CE:ECHR:2005:0215JUD006841601, point 94).

( 39 ) Voir arrêt récemment rendu de la CrEDH du 2 février 2016, Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete et Index.hu Zrt c. Hongrie (CE:ECHR:2016:0202JUD 002294713, point 66).

( 40 ) De façon rétrospective, il convient de souligner que dans l’arrêt du 7 mars 1995, Shevill (C‑68/93, EU:C:1995:61), trois des quatre requérantes étaient des personnes morales. Toutefois, ce fait n’a suscité aucun doute quant à l’applicabilité des mêmes règles de compétence internationale. Le même fait peut néanmoins également être analysé comme une preuve indirecte du degré de changement et de recadrage du discours du droit de l’Union au cours de la dernière décennie. Un sceptique pourrait ajouter que cela n’est pas nécessairement toujours pour le mieux en ce sens que le discours sur les droits fondamentaux apporte de meilleurs outils d’analyse qui sont plus précis pour interpréter, par exemple, les règles de la compétence internationale.

( 41 ) Voir, par exemple, arrêts du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) du 18 mai 1971 – VI ZR 220/69, NJW 1971, 1665 ; du 19 avril 2005 – X ZR 15/04, NJW 2005, 2766 ; du 23 septembre 2014 – VI ZR 358/13, NJW 2015, 489, ainsi que du 28 juillet 2015 – VI ZR 340/14, NJW 2016, 56. Voir également arrêt du Bundesverfassungsgericht (Cour constitutionnelle fédérale, Allemagne) du 24 mai 2006 – 1 BvR 49/00, NJW 2006, 3771.

( 42 ) Koreng, A., « Das “Unternehmenspersönlichkeitsrecht” als Element des gewerblichen Reputationsschutzes », GRUR, 2010, p. 1065-1070.

( 43 ) Cette protection couvre non seulement les déclarations qui pourraient conduire des consommateurs à ne plus rechercher les produits et services d’une entreprise, mais également les enregistrements de films non autorisés dans les locaux d’une société qui peuvent aussi constituer une violation des droits de la personnalité d’une entreprise. Voir, par exemple, arrêt du Landgericht Stuttgart (tribunal régional de Stuttgart, Allemagne) du 9 octobre 2014 – 11 O 15/14, AfP, 2014, 548.

( 44 ) Voir, par exemple, Dumoulin, L., « Les droits de la personnalité des personnes morales », Revue des sociétés, no 1, 2006, point 19.

( 45 ) Voir, par exemple, arrêts de la Court of Appeal of England and Wales (Cour d’appel d’Angleterre et du Pays de Galles, Royaume-Uni) du 5 mars 2013, Tesla Motors Ltd v. BBC [(2013) EWCA Civ 152] ou du 31 juillet 2009, Marathon Mutual Ltd v. Waters [(2009) EWHC 1931 (QB)].

( 46 ) Arrêt du 25 octobre 2011, eDate Advertising e.a. (C‑509/09 et C‑161/10, EU:C:2011:685.

( 47 ) Voir considérant 18 du règlement no 1215/2012 : « S’agissant des contrats d’assurance, de consommation et de travail, il est opportun de protéger la partie la plus faible au moyen de règles de compétence plus favorables à ses intérêts que ne le sont les règles générales. » Ces règles sont prévues aux sections 3 à 5 du chapitre II de ce règlement.

( 48 ) Voir références de jurisprudence citées ci-dessus à la note 8.

( 49 ) Arrêt du 7 mars 1995, Shevill e.a. (C‑68/93, EU:C:1995:61).

( 50 ) Considérant 15 du règlement no 1215/2012.

( 51 ) Pour une illustration des difficultés pratiques que l’examen individuel du rapport de force engendre en matière d’assurances conformément au règlement no 44/2001, voir conclusions que j’ai présentées dans l’affaire Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft (C‑340/16, EU:C:2017:396, notamment points 61 et 62).

( 52 ) D’un point de vue abstrait et au niveau des principes, je partage entièrement le souhait de critères de compétence technologiquement neutres, comme l’a écrit avec éloquence l’avocat général Cruz Villalón dans les conclusions qu’il a présentées dans les affaires jointes eDate Advertising e.a. (C‑509/09 et C‑161/10, EU:C:2011:192, points 53 et 54). Toutefois, d’un point de vue pratique, comme je le montrerai dans la présente partie, je perçois des difficultés à traiter de façon identique des situations qui sont objectivement très différentes.

( 53 ) Voir ci-dessus au point 28 des présentes conclusions.

( 54 ) Arrêt du 7 mars 1995, Shevill e.a. (C‑68/93, EU:C:1995:61).

( 55 ) Arrêt du 25 octobre 2011, eDate Advertising e.a. (C‑509/09 et C‑161/10, EU:C:2011:685).

( 56 ) Arrêt du 7 mars 1995, Shevill e.a. (C‑68/93, EU:C:1995:61).

( 57 ) Arrêt du 7 mars 1995, Shevill e.a. (C‑68/93, EU:C:1995:61).

( 58 ) Pour une interprétation similaire et une inspiration comparable, voir, par exemple, arrêt de la High Court of Australia (Cour suprême, Australie) du 10 décembre 2012, Dow Jones and Company Inc v. Gutnick [(2002) HCA 56, point 113]. Voir également arrêt du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) du 2 mars 2010 – VI ZR 23/09, NJW 2010, 1752.

( 59 ) Arrêt du 7 mars 1995, Shevill e.a. (C‑68/93, EU:C:1995:61).

( 60 ) Arrêt du 25 octobre 2011, eDate Advertising e.a. (C‑509/09 et C‑161/10, EU:C:2011:685).

( 61 ) Arrêt du 7 mars 1995, Shevill e.a. (C‑68/93, EU:C:1995:61).

( 62 ) Conclusions de l’avocat général Cruz Villalón dans les affaires jointes eDate Advertising e.a. (C‑509/09 et C‑161/10, EU:C:2011:192, point 50).

( 63 ) Arrêt du 7 mars 1995, Shevill e.a. (C‑68/93, EU:C:1995:61).

( 64 ) En ce sens, voir, par exemple, Garber, T., « Die internationale Zuständigkeit für Klagen aufgrund einer Persönlichkeitsrechtsverletzung im Internet », ÖJZ, 2012, p. 108-118. Pour une position opposée, voir, par exemple, Mankowski, P., « Kommentar zu Art. 5 EuGVVO », art. cit.

( 65 ) La discussion doctrinale développée en réponse à l’arrêt du 25 octobre 2011, eDate Advertising e.a. (C‑509/09 et C‑161/10, EU:C:2011:685) a notamment identifié les difficultés qui existent à « diviser mathématiquement les insultes entre les parties territoriales » au sens de l’arrêt du 7 mars 1995, Shevill e.a. (C‑68/93, EU:C:1995:61). Voir Pichler, P., « Forum-Shopping für Opfer von Persönlichkeitseingriffen im Internet ? Das EuGH-Urteil eDate Advertising gegen X und Martinez gegen MGN (C‑509/09 und C‑161/10) », MR, 2011, p. 365-368.

( 66 ) C’est-à-dire des demandes ayant le même objet et la même cause qui sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’États membres différents. Voir section 9 du chapitre II du règlement no 1215/2012.

( 67 ) Voir article 8 du règlement no 1215/2012.

( 68 ) Arrêt du 7 mars 1995, Shevill e.a. (C‑68/93, EU:C:1995:61).

( 69 ) Arrêt du 25 octobre 2011, eDate Advertising e.a. (C‑509/09 et C‑161/10, EU:C:2011:685).

( 70 ) Arrêt du 7 mars 1995, Shevill e.a. (C‑68/93, EU:C:1995:61).

( 71 ) Voir, ci-dessus, note 9.

( 72 ) Voir, ci-dessus, point 64.

( 73 ) Arrêt du 25 octobre 2011, eDate Advertising e.a. (C‑509/09 et C‑161/10, EU:C:2011:685). Une partie de la doctrine a suggéré que ce forum actoris penchait déjà en faveur du requérant. Voir note 19.

( 74 ) Arrêt du 7 mars 1995, Shevill e.a. (C‑68/93, EU:C:1995:61). Voir Briggs, A., « The Brussels Convention », Yearbook of European Law, 1995, vol. 15, issue 1, p. 487 à 514.

( 75 ) Arrêt du 7 mars 1995, Shevill e.a. (C‑68/93, EU:C:1995:61).

( 76 ) Voir, ci-dessus, note 9.

( 77 ) Arrêt du 7 mars 1995, Shevill e.a. (C‑68/93, EU:C:1995:61, point 26) se référant à l’article 2 de la convention de Bruxelles, le prédécesseur de l’article 4 du règlement no 1215/2012.

( 78 ) Arrêt du 7 mars 1995, Shevill e.a. (C‑68/93, EU:C:1995:61).

( 79 ) C’est-à-dire qui est principalement responsable du contenu de l’information, indépendamment de la possibilité éventuelle d’obliger l’administrateur du serveur (s’il est distinct de l’éditeur) ou le fournisseur d’accès à Internet à bloquer l’accès à cette information.

( 80 ) Cela est également vrai en raison du fait que la publication en ligne d’un contenu est souvent réalisée au moyen de serveurs multiples, situés à différents endroits et même dans différents pays.

( 81 ) Arrêt du 7 mars 1995, Shevill e.a. (C‑68/93, EU:C:1995:61).

( 82 ) Pour les raisons exposées en détail ci-dessus aux points 77 à 90 des présentes conclusions.

( 83 ) Traitant ainsi les situations dans lesquelles le centre (objectif) des intérêts d’un requérant se situe dans l’État membre X, mais la nature de la demande est très spécifique et concerne une situation très concrète ou unique dans l’État membre Y et n’est tout simplement pas susceptible d’affecter la réputation du requérant dans l’État membre X.

( 84 ) Arrêt du 25 octobre 2011, eDate Advertising e.a. (C‑509/09 et C‑161/10, EU:C:2011:685, point 49).

( 85 ) Il convient de rappeler que l’article 63, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012 dispose que « Pour l’application du présent règlement, les sociétés et les personnes morales sont domiciliées là où est situé : a) leur siège statutaire ; b) leur administration centrale ; ou c) leur principal établissement. »

( 86 ) Arrêt du 25 octobre 2011, eDate Advertising e.a. (C‑509/09 et C‑161/10, EU:C:2011:685).

( 87 ) Voir article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relatif aux procédures d’insolvabilité (JO 2015, L 141, p. 19). Voir article 3, paragraphe 1, antérieur et similaire mais moins nuancé du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relatif aux procédures d’insolvabilité (JO 2000, L 160, p. 1).

( 88 ) Arrêt du 25 octobre 2011, eDate Advertising e.a. (C‑509/09 et C‑161/10, EU:C:2011:685).

( 89 ) Cette préoccupation quant au fait que le requérant en matière extracontractuelle ou délictuelle pourrait se prévaloir du forum actoris a déjà été exprimée à la suite de l’arrêt du 7 mars 1995, Shevill e.a. (C‑68/93, EU:C:1995:61). Voir Brigs, A., « The Brussels Convention », art. cit. Cette question a été à nouveau discutée à la suite de l’arrêt du 25 octobre 2011, eDate Advertising e.a. (C‑509/09 et C‑161/10, EU:C:2011:685). Voir note 19 ci-dessus.

( 90 ) Voir, ci-dessus, point 64 des présentes conclusions.

( 91 ) Arrêt du 7 mars 1995, Shevill e.a. (C‑68/93, EU:C:1995:61).

( 92 ) Voir article 35 du règlement no 1215/2012. Cette disposition confirme la possibilité (qui existait déjà auparavant) offerte à une juridiction d’adopter des mesures provisoires même si elle n’est pas compétente pour connaître du fond du litige. Dans ce contexte, la Cour a jugé que les juridictions peuvent octroyer des mesures provisoires à la condition qu’il existe « un lien de rattachement réel entre l’objet des mesures sollicitées et la compétence territoriale […] du juge saisi » [arrêt du 17 novembre 1998, Van Uden Maritime (C‑391/95, EU:C:1998:543, point 40)]. L’article 35 du règlement no 1215/2012 constitue donc un chef spécial et supplémentaire de compétence qui existe parallèlement aux autres règles prévues par ce règlement. Voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Cruz Villalón dans l’affaire Solvay (C‑616/10, EU:C:2012:193, point 46).

( 93 ) Voir considérant 33 et article 42, paragraphe 2, du règlement no 1215/2012. Voir arrêt du 21 mai 1980, Denilauler (125/79, EU:C:1980:130, points 16 à 18).

( 94 ) Arrêt du 7 mars 1995, Shevill e.a. (C‑68/93, EU:C:1995:61).

( 95 ) Arrêt du 7 mars 1995, Shevill e.a. (C‑68/93, EU:C:1995:61).

( 96 ) Arrêt du 7 mars 1995, Shevill e.a. (C‑68/93, EU:C:1995:61).

( 97 ) Autrement, il aurait bien sûr été affirmé que la compétence « mosaïque » de l’arrêt du 7 mars 1995, Shevill e.a. (C‑68/93, EU:C:1995:61) permet à une juridiction nationale de prendre une décision uniquement et exclusivement sur la demande de dommages et intérêts (c’est-à-dire sur la compensation financière), mais sur rien d’autre. Toutefois, il serait difficile de trouver d’une part une base juridique pour une limitation si importante de la compétence des juridictions nationales et de savoir d’autre part comment les juridictions nationales pourraient alors mettre en œuvre des procédures alors que leur compétence pour le faire serait en fait à ce point réduite.

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