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Document 62010TN0346

Affaire T-346/10: Recours introduit le 18 août 2010 — Borax Europe/ECHA

OJ C 288, 23.10.2010, p. 51–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 288/51


Recours introduit le 18 août 2010 — Borax Europe/ECHA

(Affaire T-346/10)

()

(2010/C 288/95)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Borax Europe Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentants: K. Nordlander, avocat et H. Pearson, Solicitor)

Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques (ECHA)

Conclusions de la partie requérante

déclarer le recours en annulation irrecevable;

annuler la décision prise par l’ECHA d'identifier certaines substances à base de borate comme «substances extrêmement préoccupantes» répondant aux critères de l'article 57, sous c), du règlement (CE) no 1907/2006 (ci-après le «règlement REACH») (1) et de les ajouter à la liste des substances extrêmement préoccupantes candidates à l’autorisation (ci-après la «liste candidate») le 18 juin 2010 (ci-après l’«acte attaqué»);

condamner l’ECHA aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante demande l’annulation de la décision de l’ECHA d'identifier certaines substances à base de borate comme «substances extrêmement préoccupantes» répondant aux critères de l'article 57, sous c), du règlement REACH et de les ajouter à la liste candidate le 18 juin 2010. L'attention de la requérante a été attirée sur l'acte attaqué par un communiqué de presse de l’ECHA du 18 juin 2010.

Les substances à base de borate pour lesquelles la requérante conteste l'inclusion dans la liste candidate par l'acte contesté sont: l’acide borique, no CAS 10043-35-3, no CE 233-139-2; le tétraborate de disodium anhydre, le tétraborate de disodium décahydraté, le tétraborate de disodium pentahydraté (nos CAS 1330-43-4, 1303-96-4, 12179-04-3, no CE 215-540-4) (ci-après les «borates»).

À l'appui de son recours, la requérante avance trois moyens de droit.

Premier moyen: l'acte attaqué encourt l’annulation en ce qu’il était fondé sur des dossiers conformes aux prescriptions de l'annexe XV qui contenaient des erreurs manifestes, se traduisant par la violation d'une forme substantielle prévue à l'article 59 du règlement REACH. À titre de justification de l'action de l’ECHA, ces dossiers indiquent que les borates sont actuellement classés dans la partie 3 de l'annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008, ce qui est factuellement inexact.

Deuxième moyen: l’ECHA a adopté l'acte attaqué sans s'acquitter de sa fonction consistant à examiner «au fond» si les borates répondent aux critères visés à l'article 57, sous c), du règlement REACH. De ce fait, en adoptant l'acte attaqué, l’ECHA a commis des erreurs d'appréciation manifestes, a outrepassé ses pouvoirs et a enfreint le principe de bonne administration.

Troisième moyen: enfin, les borates ne répondent pas aux critères, visés à l'article 57, sous c), du règlement REACH, de classification comme substances toxiques pour la reproduction, de catégorie 1 ou 2, en vertu de la directive 67/548/CEE. En conséquence, ils ne sont pas des «substances extrêmement préoccupantes» et leur inclusion dans la liste candidate par l'acte attaqué enfreint l'article 59, paragraphe 8, du règlement REACH.


(1)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396, p. 1).


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