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Document 62010CA0393

Affaire C-393/10: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 1 mars 2012 (demande de décision préjudicielle de la Supreme Court of the United Kingdom — Royaume-Uni) — Dermod Patrick O'Brien/Ministry of Justice (anciennement Department for Constitutional Affairs) (Accord-cadre sur le travail à temps partiel — Notion de «travailleurs à temps partiel ayant un contrat ou une relation de travail» — Juges travaillant à temps partiel rémunérés sur la base d’honoraires journaliers — Refus d’octroi d’une pension de retraite)

OJ C 118, 21.4.2012, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.4.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 118/3


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 1 mars 2012 (demande de décision préjudicielle de la Supreme Court of the United Kingdom — Royaume-Uni) — Dermod Patrick O'Brien/Ministry of Justice (anciennement Department for Constitutional Affairs)

(Affaire C-393/10) (1)

(Accord-cadre sur le travail à temps partiel - Notion de «travailleurs à temps partiel ayant un contrat ou une relation de travail» - Juges travaillant à temps partiel rémunérés sur la base d’honoraires journaliers - Refus d’octroi d’une pension de retraite)

2012/C 118/04

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Supreme Court of the United Kingdom

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Dermod Patrick O'Brien

Partie défenderesse: Ministry of Justice (anciennement Department for Constitutional Affairs)

Objet

Demande de décision préjudicielle — Supreme Court of the United Kingdom — Interprétation de la directive 97/81/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES (JO L 14, p. 9) — Notion de «travailleurs à temps partiel ayant un contrat ou une relation de travail» (clause 2.1 de la directive) — Juges travaillant à temps partiel — Différence de traitement, en ce qui concerne le droit à une pension de vieillesse, entre juges travaillant à plein temps et ceux travaillant à temps partiel, ou entre différents catégories de juges travaillant à temps partiel

Dispositif

1)

Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il appartient aux États membres de définir la notion de «travailleurs (…) ayant un contrat ou une relation de travail», figurant à la clause 2, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel, conclu le 6 juin 1997, qui figure à l’annexe de la directive 97/81/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES, telle que modifiée par la directive 98/23/CE du Conseil, du 7 avril 1998, et, notamment, de déterminer si les juges relèvent de cette notion, à condition que cela n’aboutisse pas à exclure arbitrairement cette catégorie de personnes du bénéfice de la protection offerte par la directive 97/81, telle que modifiée par la directive 98/23, et cet accord-cadre. Une exclusion du bénéfice de cette protection ne saurait être admise que si la relation qui unit les juges au Ministry of Justice est, de par sa nature, substantiellement différente de celle qui lie à leurs employeurs les employés relevant, selon le droit national, de la catégorie des travailleurs.

2)

L’accord-cadre sur le travail à temps partiel, conclu le 6 juin 1997, qui figure à l’annexe de la directive 97/81, telle que modifiée par la directive 98/23, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que, aux fins de l’accès au régime de pension de retraite, le droit national établisse une distinction entre les juges à temps plein et les juges à temps partiel rémunérés sur la base d’honoraires journaliers, à moins que des raisons objectives ne justifient une telle différence de traitement, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier.


(1)  JO C 274 du 9.10.2010


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