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Document 62010CA0384

Affaire C-384/10: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 15 décembre 2011 (demande de décision préjudicielle du Hof van Cassatie van België — Belgique) — Jan Voogsgeerd/Navimer SA (Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles — Contrat de travail — Choix des parties — Dispositions impératives de la loi applicable à défaut de choix — Détermination de cette loi — Travailleur accomplissant son travail dans plus d’un État contractant)

OJ C 39, 11.2.2012, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 39/4


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 15 décembre 2011 (demande de décision préjudicielle du Hof van Cassatie van België — Belgique) — Jan Voogsgeerd/Navimer SA

(Affaire C-384/10) (1)

(Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles - Contrat de travail - Choix des parties - Dispositions impératives de la loi applicable à défaut de choix - Détermination de cette loi - Travailleur accomplissant son travail dans plus d’un État contractant)

(2012/C 39/06)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hof van Cassatie van België

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Jan Voogsgeerd

Partie défenderesse: Navimer SA

Objet

Demande de décision préjudicielle — Hof van Cassatie van België — Interprétation de l’art. 6, par. 2, sous b), de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 (JO 1980, L 266, p. 1) — Loi applicable à défaut de choix — Contrat de travail — Travailleur n’accomplissant pas habituellement son travail dans un seul et même pays — Chef mécanicien de la marine

Dispositif

1)

L’article 6, paragraphe 2, de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, doit être interprété en ce sens que la juridiction nationale saisie doit tout d’abord établir si le travailleur, dans l’exécution du contrat, accomplit habituellement son travail dans un même pays, qui est celui dans lequel ou à partir duquel, compte tenu de l’ensemble des éléments qui caractérisent ladite activité, le travailleur s’acquitte de l’essentiel de ses obligations à l’égard de son employeur.

2)

Dans l’hypothèse où la juridiction de renvoi estimerait qu'elle ne peut statuer sur le litige qui lui est soumis au regard de l’article 6, paragraphe 2, sous a), de cette convention, l’article 6, paragraphe 2, sous b), de ladite convention doit être interprété comme suit:

la notion d’«établissement de l’employeur qui a embauché le travailleur» doit être entendue en ce sens qu’elle se réfère exclusivement à l’établissement qui a procédé à l’embauche du travailleur et non pas à celui avec lequel il est lié par son occupation effective;

la possession de la personnalité juridique ne constitue pas une exigence à laquelle l’établissement de l’employeur au sens de cette disposition doit répondre;

l’établissement d’une entreprise autre que celle qui figure formellement comme employeur, avec laquelle celle-ci a des liens, peut être qualifié d’«établissement» au sens de l’article 6, paragraphe 2, sous b), de ladite convention, si des éléments objectifs permettent d’établir l’existence d’une situation réelle qui différerait de celle qui ressort des termes du contrat, et cela alors même que le pouvoir de direction n’a pas été formellement transféré à cette autre entreprise.


(1)  JO C 317 du 20.11.2010


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