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Document 62005CC0003

Conclusions de l'avocat général Kokott présentées le 24 novembre 2005.
Gaetano Verdoliva contre J. M. Van der Hoeven BV, Banco di Sardegna et San Paolo IMI SpA.
Demande de décision préjudicielle: Corte d'appello di Cagliari - Italie.
Convention de Bruxelles - Décision qui autorise l'exécution d'une décision rendue dans un autre État contractant - Signification inexistante ou irrégulière - Prise de connaissance - Délai de recours.
Affaire C-3/05.

European Court Reports 2006 I-01579

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2005:722

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME JULIANE KOKOTT

présentées le 24 novembre 2005 (1)

Affaire C-3/05

Gaetano Verdoliva

contre

J. M. Van der Hoeven BV e.a.

[demande de décision préjudicielle formée par la Corte d’appello di Cagliari (Italie)]

«Convention de Bruxelles – Article 36 – Notion de signification – Signification irrégulière de la décision d’exequatur – Assimilation de la connaissance à la signification – Purge des défauts de signification par la connaissance de la décision d’exequatur»





I –    Introduction

1.     Dans cette affaire, la Corte d’appello di Cagliari (Italie) interroge la Cour de justice à propos de l’interprétation qu’il convient de donner à l’article 36 de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (2) (ci-après la «convention de Bruxelles» ou la «convention»). Il s’agit en particulier de savoir si, dans l’hypothèse où la décision d’exequatur n’a pas été signifiée ou l’a été de manière irrégulière, la connaissance de cette décision peut néanmoins suffire à faire courir le délai prévu à l’article 36 de la convention.

II – Le cadre juridique

A –    La convention de Bruxelles

2.     En vertu de l’article 26 de la convention de Bruxelles, les décisions rendues dans un État contractant sont reconnues dans les autres États contractants, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.

3.     Les articles 27 et 28 de la convention énumèrent de façon limitative les motifs pour lesquels la reconnaissance doit être refusée. L’article 27, point 2, prévoit que la décision étrangère n’est pas reconnue:

«si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant, régulièrement et en temps utile, pour qu’il puisse se défendre».

4.     En vertu de l’article 31 de la convention de Bruxelles, les décisions rendues dans un État contractant et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre État contractant après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée. L’article 34 ajoute que le juge saisi de la requête statue, sans que la partie contre laquelle l’exécution est demandée puisse en cet état de la procédure présenter d’observations.

5.     L’article 35 prévoit que la décision rendue sur requête est aussitôt portée à la connaissance du requérant, à la diligence du greffier, suivant les modalités déterminées par la loi de l’État requis. En cas de rejet de sa requête, le requérant peut introduire un recours, conformément à l’article 40 de la convention.

6.     L’article 36 de la convention de Bruxelles concerne la voie de recours ouverte à la partie contre laquelle l’exécution est poursuivie. Il est ainsi rédigé:

«Si l’exécution est autorisée, la partie contre laquelle l’exécution est demandée peut former un recours contre la décision dans le mois de sa signification.

Si cette partie est domiciliée dans un État contractant autre que celui où la décision qui autorise l’exécution a été rendue, le délai est de deux mois et court du jour où la signification a été faite à personne ou à domicile. Ce délai ne comporte pas de prorogation à raison de la distance.»

7.     Conformément à ce que prévoit l’article 37 de la convention de Bruxelles, le recours prévu à l’article 36 doit être introduit en Italie auprès de la Corte d’appello. L’article 39 dispose que, tant que le délai de recours prévu à l’article 36 n’est pas venu à expiration, et tant qu’il n’a pas été statué sur le recours, il ne peut pas être procédé à des mesures autres que conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l’exécution est demandée.

B –    Le droit national

8.     En vertu de l’article 143 du code de procédure civile (Codice di Procedura Civile, ci-après le «CPC»), la signification aux personnes dont le domicile est inconnu s’effectue par le dépôt d’une copie de l’acte par l’huissier à la mairie de la commune du dernier domicile de l’intéressé, ainsi que par affichage d’une autre copie au tableau officiel de l’huissier.

9.     Selon les explications fournies par la juridiction de renvoi, le dépôt de l’acte en mairie et son affichage au tableau officiel sont considérés par la jurisprudence de la Corte suprema di cassazione comme des formalités substantielles, si bien que, en leur absence, la signification est réputée inexistante (3). En outre, la jurisprudence de la Corte suprema di cassazione considère une signification effectuée en vertu de l’article 143 du CPC comme «nulle si l’huissier n’indique pas dans son procès-verbal les recherches et tentatives qu’il a effectuées pour localiser le domicile du destinataire» (4).

10.   Les règles gouvernant la procédure d’injonction de payer («decreto ingiuntivo»), contenues dans les articles 633 à 659 du CPC, incluent à l’article 650 une disposition régissant l’opposition tardive contre une ordonnance portant injonction de payer (5). L’article 650 est ainsi rédigé:

«Le destinataire de l’injonction peut faire opposition même après l’expiration du délai fixé dans l’ordonnance s’il prouve ne pas en avoir eu connaissance en temps utile, en raison de l’irrégularité de la signification ou en raison d’un cas fortuit ou de force majeure […].

L’opposition n’est plus recevable passé un délai de dix jours à compter du premier acte d’exécution.»

III – Les faits et les questions préjudicielles

11.   Par jugement rendu par défaut le 14 septembre 1993, l’Arrondissementsrechtsbank Den Haag (Pays‑Bas) a condamné M. Gaetano Verdoliva, domicilié en Italie, à payer la somme principale de 365 000 NLG à la société de droit néerlandais J. M. Van der Hoeven BV (ci-après «Van der Hoeven») pour la livraison et la construction de serres.

12.   Le 24 mai 1994, la Corte d’appello di Cagliari a déclaré ce jugement exécutoire sur le territoire italien et a autorisé la pratique d’une saisie à l’encontre de M. Verdoliva à concurrence de 220 millions de ITL.

13.   Une première tentative de signification de la décision d’exequatur au domicile de M. Verdoliva a échoué parce que, «tout en restant enregistré à cette adresse, [il] a néanmoins déménagé ailleurs depuis plus d’un an» (selon le procès‑verbal de signification infructueuse du 14 juillet 1994).

14.   Par la suite, la décision d’exequatur a été signifiée conformément aux dispositions de l’article 143 du CPC, ainsi qu’il résulte du procès-verbal de signification du 27 juillet 1994. Selon cet acte, «puisque le débiteur ne peut pas être joint à l’adresse indiquée, d’où il a déménagé, j’ai [l’huissier instrumentaire] laissé une copie de l’acte en mairie ainsi qu’une seconde copie affichée au tableau officiel des huissiers, comme le prévoit l’article 143 du [CPC]».

15.   M. Verdoliva n’ayant pas introduit de recours dans les 30 jours de la signification, la société Van der Hoeven a procédé à l’exécution forcée, en jonction de sa demande de mesures d’exécution déjà pendante contre M. Verdoliva.

16.   Le 4 décembre 1996, M. Verdoliva a introduit un recours contre les mesures d’exécution auprès du Tribunale civile di Cagliari, faisant valoir que l’exécution du jugement néerlandais serait illégale en l’absence d’exequatur accordé par une juridiction italienne, ce qui constitue une infraction à la convention de Bruxelles. En outre, le jugement par défaut néerlandais ne pourrait pas être reconnu parce qu’il contiendrait une violation de l’article 27, point 2, de la convention de Bruxelles. Plus tard, au cours de la procédure, M. Verdoliva s’est prévalu du fait que la décision d’exequatur rendue par la Corte d’appello di Cagliari ne lui avait pas été signifiée, car, contrairement aux dires du procès‑verbal de signification, cette décision n’aurait pas été déposée à la mairie de Capoterra. Ainsi, faute de signification, le délai prévu à l’article 36 de la convention de Bruxelles n’aurait jamais commencé à courir.

17.   Par décision du 7 juin 2002, le Tribunale di Cagliari a rejeté l’opposition à l’exécution ainsi que la demande d’inscription de faux présentée à cette occasion contre le procès-verbal de signification. Il a jugé que l’action en opposition était prescrite. Le délai de 30 jours pour introduire un recours avait en effet – par analogie avec ce que prévoit l’article 650 du CPC dans le contexte de la procédure d’injonction de payer – commencé à courir au plus tard à compter du premier acte d’exécution et il était manifeste qu’en l’espèce le recours n’avait pas été introduit dans ce délai.

18.   M. Verdoliva s’est pourvu en appel contre ce jugement auprès de la juridiction de renvoi. Il a complété son argumentation en faisant valoir que l’huissier, avant de procéder à une signification sur le fondement de l’article 143 du CPC, n’aurait pas vérifié, comme il en avait l’obligation, si le domicile du destinataire était véritablement introuvable.

19.   Dans sa décision de renvoi, la Corte d’appello indique que la décision d’exequatur constitue un titre exécutoire à l’expiration d’un délai de 30 jours. Par conséquent, aucun titre exécutoire n’aurait pu se former dans l’hypothèse où la décision d’exequatur n’a pas été valablement signifiée, le délai n’ayant pas commencé à courir.

20.   En outre, la Corte d’appello observe que les parties ne contestent pas que l’appelant a eu connaissance de la décision d’exequatur au moins pendant le cours de la procédure de première instance, l’ayant lui-même versée aux débats le 20 juin 1998. Or, par la suite, il n’a introduit aucun recours contre cette décision.

21.   C’est dans ce contexte que la Corte d’appello a posé les questions suivantes à la Cour de justice, à propos de l’interprétation de l’article 36 de la convention de Bruxelles:

«1)      La convention prévoit-elle une notion autonome de ‘connaissance des actes judiciaires’ ou renvoie-t-elle aux règles nationales quant à cette notion?

2)      Peut-on déduire des règles de la convention, et en particulier de l’article 36, que la signification de l’ordonnance d’exequatur prévue à l’article 36 de la convention peut s’effectuer sous une forme réputée équivalente?

3)      La connaissance de l’ordonnance d’exequatur, en cas de non‑signification ou de signification défectueuse, fait-elle néanmoins courir le délai prévu par cet article; ou, si ce n’est pas le cas, faut-il déduire de la convention qu’elle envisage de façon limitative les modalités de prise de connaissance de l’ordonnance d’exequatur?»

IV – Les prétentions des parties

22.   M. Verdoliva, le gouvernement italien et la Commission des Communautés européennes ont présenté des observations dans la procédure.

23.   M. Verdoliva estime que la connaissance de la décision n’équivaut pas à la signification prévue à l’article 36 de la convention de Bruxelles. Les droits de la défense ne sont respectés, selon lui, que si la partie contre laquelle l’exécution est demandée a pu avoir connaissance de la décision d’exequatur par le biais d’une signification formelle régulière. Une simple présomption de connaissance est insuffisante. Si une signification valable de la décision accordant l’exequatur au titre étranger fait défaut, cette décision doit être considérée comme juridiquement inexistante, avec pour conséquence qu’il n’existe pas de titre exécutoire permettant l’exécution (6).

24.   Le gouvernement italien observe d’abord que la notion de signification au sens de l’article 36 de la convention de Bruxelles doit se comprendre au sens technique procédural strict, c’est-à-dire au sens formel, ce qui résulterait notamment du fait que la convention, dans sa version italienne, ne prévoit à l’article 36 que la possibilité d’une «notificazione», alors que les autres dispositions de la même convention admettent aussi la simple «comunicazione». Puisque la convention ne contient pas elle-même de définition de la notion de signification formelle, celle-ci ne pourrait que dépendre du droit procédural de l’État requis. Il en irait de même de la notion de connaissance.

25.   Sur les deuxième et troisième questions de la juridiction de renvoi, le gouvernement italien estime que la convention de Bruxelles n’admet aucune forme alternative équipollente à la signification formelle. Puisque la convention renvoie au droit national pour la définition de la signification formelle, c’est aux juridictions nationales qu’il incomberait de décider si, selon le droit national applicable, la simple connaissance effective de la décision d’exequatur peut être juridiquement assimilée à une signification formelle. Dans le cadre de cette décision, les juridictions nationales devraient toutefois tenir compte de l’exigence fondamentale que représente la protection des droits de la défense.

26.   La Commission comprend la première question en ce sens que la juridiction nationale souhaite savoir si la notion de signification prévue à l’article 36 de la convention de Bruxelles suppose que la partie contre laquelle l’exécution est demandée a effectivement pris connaissance de la décision d’exequatur. Elle fait valoir à ce sujet que la convention n’harmonise pas les systèmes nationaux de signification. Cependant, les articles 20, 27 et 36 de la convention visent à offrir aux droits de la défense une protection large à tous les stades de la procédure, tant dans l’État d’origine de la décision que dans l’État requis pour l’exécution (7). Les règles du droit national en matière de signification doivent donc également tenir compte de cet objectif.

27.   Elle propose de répondre à la première question en ce sens qu’une signification au sens de la convention de Bruxelles n’exige pas en principe que le destinataire prenne personnellement et effectivement connaissance de l’acte, dès lors qu’il a la possibilité, à un stade ultérieur, de se prévaloir de l’absence de connaissance de l’acte, même en cas d’expiration du délai de recours déclenché par la signification.

28.   La Commission considère que les deuxième et troisième questions préjudicielles sont formulées de façon équivoque. On peut les comprendre comme demandant si, en l’absence de signification de la décision d’exequatur, il peut y avoir une exécution directe, et s’il suffit que la partie contre laquelle l’exécution est demandée prenne connaissance de la décision d’exequatur à travers les mesures d’exécution. Or, cela représenterait clairement une violation des droits de la défense et la réponse à y apporter serait par conséquent négative.

29.   À l’inverse, les questions devraient recevoir une réponse affirmative s’il s’agit de savoir si une telle prise de connaissance peut constituer, dans ce cas, le point de départ d’un délai supplémentaire, ce qui peut être envisagé dans l’hypothèse où la partie contre laquelle l’exécution est demandée n’a pas pu respecter le délai d’un mois prévu à l’article 36 de la convention de Bruxelles en raison d’une irrégularité de la signification ou parce que la signification n’a pas été faite à sa personne.

30.   La Commission estime que le choix est laissé aux États membres quant à la manière de transposer au niveau national les règles de l’article 36, dans le respect des droits de la défense (8). En toute hypothèse cependant, on ne pourrait ni se dispenser de l’exigence d’une signification ni raccourcir le délai prévu à l’article 36.

V –    Appréciation juridique

31.   Avec sa première question, la juridiction de renvoi souhaite savoir si la convention de Bruxelles comporte une définition uniforme de la prise de connaissance. Or, la convention, et en particulier son article 36 dont l’interprétation est au cœur de la présente procédure, ne contient pas une telle notion de connaissance. L’article 36 ne parle que de signification.

32.   Dans les circonstances du litige au principal, et compte tenu des termes de l’article 36, la première question doit se comprendre de la manière suivante: il s’agit de rechercher si la notion de signification constitue une notion autonome du droit conventionnel et si cette notion assimile la prise de connaissance à une signification, avec pour effet que, au moment de la prise de connaissance, le délai de recours prévu à l’article 36, premier alinéa, de la convention de Bruxelles commence à courir.

33.   La Commission estime que la Cour de justice doit également prendre position sur la question plus générale de savoir si la notion de signification au sens de l’article 36 de la convention de Bruxelles suppose en principe que la partie contre laquelle l’exécution est demandée ait connaissance de la décision d’exequatur.

34.   Cette question revêt toutefois un caractère hypothétique au regard des faits du litige au principal. La juridiction pose la question pour le cas où la décision d’exequatur n’aurait pas été valablement signifiée à M. Verdoliva. Ce qui importe donc à la juridiction, ce n’est pas tant de savoir si la connaissance de cette décision d’exequatur doit être exigée comme une condition supplémentaire de la régularité de la signification, que de savoir si la connaissance de la décision d’exequatur peut éventuellement suppléer à sa signification.

35.   Ainsi compris, la portée de la première question et le contenu des deuxième et troisième questions se recoupent en grande partie. Il semble par conséquent indiqué de les examiner toutes les trois ensemble.

36.   En résumé, la juridiction de renvoi souhaite savoir si l’article 36, premier alinéa, de la convention de Bruxelles doit être interprété en ce sens que, en cas de signification irrégulière de la décision d’exequatur, la connaissance de la décision d’exequatur par la partie contre laquelle l’exécution est demandée suffit à faire courir le délai d’introduction du recours.

37.   Nous ferons précéder la réponse à cette question de quelques remarques sur l’importance du recours prévu à l’article 36, premier alinéa, de la convention de Bruxelles pour la protection des droits de la partie contre laquelle l’exécution est demandée.

A –    Sur l’importance du recours prévu à l’article 36, premier alinéa, de la convention de Bruxelles

38.   Dans l’affaire Carron, la Cour a jugé que, «par ses articles 31 à 49, la convention a institué une procédure d’exequatur commune aux États membres. Cette procédure permet, dans une première phase de nature non contradictoire, au requérant qui cherche à faire exécuter un jugement dans un autre État membre d’obtenir rapidement satisfaction. Elle garantit, dans une deuxième phase revêtant une nature contradictoire, les droits de la partie contre laquelle l’exécution est poursuivie par l’institution d’une procédure de recours contre cette décision» (9).

39.   La procédure visant à obtenir un titre exécutoire s’insère donc dans un système global créé par la convention, qui cherche à concilier la libre circulation des jugements en matière civile et commerciale, d’une part (10), avec la préservation des droits de la défense, d’autre part (11). Les droits de la défense de la partie contre laquelle l’exécution est demandée sont protégés grâce à la reconnaissance par la Cour du principe du droit à un procès équitable en tant que principe général du droit communautaire (12). Ce principe s’inspire de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) (13) et a trouvé son écho dans l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (14).

40.   Dans le cadre de la procédure visant à obtenir un titre exécutoire, le droit du défendeur à être entendu en justice est garanti en particulier par les articles 27, point 2, et 36 de la convention de Bruxelles. L’article 27, point 2, prévoit que la reconnaissance et l’exécution d’un jugement sont refusées au nom de la protection des droits de la défense dans le cas où, exceptionnellement, les garanties offertes par le droit de l’État d’origine du jugement et par la convention n’ont pas suffi à permettre au défendeur de se défendre devant le juge d’origine (15). L’article 36, pour sa part, donne au défendeur la possibilité de faire contrôler la légalité de la décision d’exequatur en introduisant un recours, dans le cadre d’une procédure contradictoire.

41.   L’article 36 revêt par conséquent une importance particulière pour la protection des droits de la défense au stade de la reconnaissance et de l’exécution, car il constitue le contrepoids nécessaire à la préservation du contradictoire, face à la procédure sommaire et unilatérale de la requête en exequatur, dans laquelle le défendeur n’a aucune occasion de se faire entendre en vertu de l’article 34 de la convention.

42.   Ce n’est qu’en introduisant ce recours en application de l’article 36 que le défendeur accède à la possibilité de faire valoir ses arguments contre la reconnaissance et l’octroi de l’exequatur au jugement étranger. L’article 36 représente donc le complément procédural des motifs matériels de non‑reconnaissance prévus aux articles 27 et 28 de la convention de Bruxelles.

43.   Il est vrai que ces derniers doivent également être examinés d’office par la juridiction compétente dans l’État requis, préalablement à l’octroi de l’exequatur (16). La convention n’impose cependant pas l’obligation d’examiner d’office les éléments de faits décisifs, si bien que l’analyse approfondie des conditions de reconnaissance n’intervient, en définitive, qu’avec la procédure contradictoire ouverte par l’introduction du recours prévu à l’article 36 (17).

44.   Désormais, le règlement (CE) nº 44/2001 (18), qui n’est pas applicable au présent cas d’espèce, interdit même d’examiner les motifs de refus préalablement à l’octroi de l’exequatur, si bien que c’est uniquement à la partie contre laquelle l’exécution est demandée qu’il revient de faire valoir ces motifs dans le cadre du recours contre la décision d’exequatur (19).

45.   Le droit d’être entendu en justice, garanti au défendeur par l’article 36 de la convention, est donc particulièrement important pour l’application de l’article 27, point 2, de la convention. Par ce biais, le défendeur a l’occasion de se défendre pour la première fois, dans tous les cas où ce motif de refuser la reconnaissance existe. Sans cette possibilité de défense garantie par l’article 36, le respect de l’article 27, point 2, de la convention ne pourrait pas être assuré en pratique, si bien qu’un jugement pourrait parfois être exécuté, alors même qu’il a été rendu au terme d’une procédure à laquelle le défendeur n’a jamais pu prendre part.

46.   La procédure contradictoire prévue à l’article 36 ne constitue pas seulement la première, mais aussi la dernière possibilité d’invoquer les motifs de non‑reconnaissance énumérés aux articles 27 et 28 de la convention pour la partie contre laquelle l’exécution est demandée. En effet, afin de préserver l’effet utile du délai de recours prévu à l’article 36, la partie contre laquelle l’exécution est demandée se voit interdire d’invoquer, à l’occasion d’un recours ultérieur dirigé contre les mesures d’exécution concrètes, les objections valables qu’elle aurait pu faire valoir dans le cadre du recours de l’article 36 (20).

47.   Dans le système global de la convention, le délai de forclusion de l’article 36 joue donc un rôle décisif pour les possibilités de défense du défendeur. Il faudra s’en souvenir lors de l’interprétation et de l’application de cette disposition.

B –    Sur les questions préjudicielles

48.   En vertu de l’article 36, premier alinéa, de la convention de Bruxelles, la partie contre laquelle l’exécution est demandée peut former un recours contre la décision d’exequatur «dans le mois de sa signification».

49.   Ainsi, il est vrai que la convention utilise le terme de signification. Mais elle ne comporte – en dehors du cas particulier de l’article 36, deuxième alinéa, qui ne nous intéresse pas ici – aucune règle sur les détails de la procédure de signification et ne vise aucunement à harmoniser les règles nationales sur ce point (21). Les conditions de validité de la signification de la décision d’exequatur dépendent par conséquent, en principe, des dispositions de l’État requis régissant les significations internes, à condition que la partie contre laquelle l’exécution est demandée y ait son domicile.

50.   Indépendamment de cela, certains éléments peuvent être déduits de l’article 36 de la convention de Bruxelles à propos de la signification:

–       La connaissance ne remplace pas la signification

51.   L’événement qui fait courir le délai est clairement, à la lecture du texte de l’article 36, la signification de la décision d’exequatur. Si l’on considère l’ensemble du contexte, l’esprit, la finalité et les termes de cette disposition, l’exigence de signification formulée à l’article 36, premier alinéa, ne peut pas être comprise autrement que dans un sens technique, c’est-à-dire comme une signification formelle.

52.   L’article 36, premier alinéa, s’oppose par conséquent aux dispositions nationales qui renoncent à l’exigence d’une signification en cas de connaissance de la décision d’exequatur par la partie contre laquelle l’exécution est demandée.

53.   L’idée que la notion de signification au sens de l’article 36 de la convention de Bruxelles doit s’entendre au sens formel est confirmée par le fait que les différentes versions linguistiques – semble-t-il –utilisent ici le terme technique consacré par leur droit procédural (22).

54.   Au contraire, lorsqu’il s’agit du requérant, l’article 35 de la convention exige seulement que la décision rendue à sa demande soit immédiatement «portée à sa connaissance» dans la forme prévue par le droit de l’État requis. Les versions linguistiques allemande, italienne, anglaise, néerlandaise et portugaise font la même distinction entre, d’une part, le type de communication prescrit à l’égard du requérant et, d’autre part, le type de communication exigé vis‑à‑vis de la partie contre laquelle l’exécution est demandée (23). Le règlement nº 44/2001 reprend lui aussi cette distinction (24).

55.   La différence entre le type de communication prescrit envers le requérant, d’une part, et celui prescrit envers la partie contre laquelle l’exécution est demandée, d’autre part, s’explique par le fait que ces communications ne produisent pas les mêmes conséquences. Tandis que la signification de la décision d’exequatur fait courir un délai contraignant pour la partie contre laquelle l’exécution est demandée, la communication de la décision au requérant n’a pas les mêmes effets juridiques. En effet, contrairement à ce que prévoit l’article 36 pour la partie contre qui l’exécution est demandée, l’article 40 de la convention ne fixe au requérant aucun délai de forclusion pour l’introduction d’un recours contre la décision qui rejette sa demande d’exequatur (25).

56.   Ce n’est donc qu’à l’égard de la partie contre laquelle l’exécution est poursuivie que la convention doit exiger une communication de la décision d’exequatur par le biais d’une signification formelle. L’exigence d’une signification joue un double rôle par rapport à l’effet d’ouverture du délai de recours. D’une part, elle sert à protéger les droits de la défense de la partie contre laquelle l’exécution est demandée, parce qu’une signification formelle garantit, en général, que le destinataire peut prendre connaissance de la décision et est en mesure d’introduire un recours contre cet acte. D’autre part, la signification joue un rôle sur le plan probatoire, en permettant un calcul exact du délai de recours.

57.   Une interprétation qui assimilerait la connaissance à une signification serait en outre de nature à vider totalement de sa substance l’exigence d’une signification. En effet, si la connaissance seule suffisait, le requérant pourrait être tenté d’abandonner les voies prescrites pour une signification formelle (26). Ainsi en a déjà jugé la Cour à propos du critère de la signification régulière prévu à l’article 27, point 2, de la convention, puisqu’elle a déclaré que «la reconnaissance d’une décision étrangère doit être refusée en cas de signification irrégulière, indépendamment du fait que le défendeur avait effectivement connaissance de l’acte introductif d’instance» (27).

–      La prise en compte de la connaissance pour purger les défauts de la signification en droit interne

58.   Pas plus que les autres dispositions de la convention de Bruxelles, l’article 36 ne contient de règles concernant les éventuels moyens de couvrir les défauts de signification: il se contente d’exiger une signification formelle régulière de la décision d’exequatur.

59.   Les conséquences du non‑respect des dispositions relatives à la signification et les conditions dans lesquelles un tel non-respect peut être couvert, de telle sorte que l’on puisse néanmoins conclure à l’existence d’une signification valide, sont donc déterminées par le droit national applicable (28). Ainsi le droit national peut-il prévoir que le vice de signification est couvert par la connaissance effective de l’acte à signifier, sans que l’article 36, premier alinéa, de la convention ne s’y oppose en principe.

60.   Il convient néanmoins de préciser que la loi de l’État requis demeure soumise au respect des objectifs visés par la convention de Bruxelles (29). Ainsi que la Cour l’a jugé dans l’affaire Pendy Plastic, la convention, sans harmoniser les différents systèmes de notification et de signification des actes judiciaires en vigueur dans les États membres, vise à assurer au défendeur une protection effective de ses droits (30). C’est pourquoi l’application du droit de l’État requis ne doit pas avoir pour résultat de porter atteinte aux droits de la partie contre laquelle l’exécution est poursuivie, qui sont garantis par la convention (31).

61.   C’est à la juridiction nationale qu’il incombe de vérifier si la connaissance de la décision d’exequatur a pour effet, selon son droit national, de faire d’un acte de signification à l’origine irrégulier une signification formellement valide ouvrant le délai de recours.

62.   Lorsqu’elle applique de telles dispositions de son droit interne, la juridiction nationale doit néanmoins respecter la protection que traduit l’exigence de signification formulée à l’article 36 de la convention de Bruxelles, ainsi que l’effet radical du délai de recours ouvert par la signification pour les possibilités de défense de la partie contre laquelle l’exécution est poursuivie. La juridiction nationale doit s’assurer que les droits de la défense de cette partie sont suffisamment protégés dans le cas d’espèce et qu’elle a eu effectivement l’occasion d’introduire en temps utile le recours prévu à l’article 36.

VI – Conclusion

63.   Au vu de ce qui précède, nous proposons, pour conclure, à la Cour de justice de répondre ainsi aux questions de la Corte d’appello di Cagliari:

«L’article 36 de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, par la convention du 25 octobre 1982 relative à l’adhésion de la République hellénique ainsi que par la convention du 26 mai 1989 relative à l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise, doit être interprété en ce sens que le délai d’introduction du recours ne peut commencer à courir qu’à la suite d’une signification formelle de la décision d’exequatur, telle que prévue par le droit national. En effet, le fait que la partie contre laquelle l’exécution est demandée ait connaissance de la décision d’exequatur ne peut pas remplacer la signification. Le droit national peut néanmoins tenir compte de la connaissance de la décision d’exequatur par cette partie pour purger les irrégularités de signification de l’acte: il doit, dans ce cas, s’assurer que les droits de la défense de la partie contre laquelle l’exécution est demandée ont bien été préservés et que celle-ci a eu effectivement l’occasion d’introduire en temps utile le recours prévu à l’article 36 de la convention de Bruxelles.»


1 – Langue originale: l’allemand.


2 – (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, et – texte modifié – p. 77), par la convention du 25 octobre 1982 relative à l’adhésion de la République hellénique (JO L 388, p. 1) ainsi que par la convention du 26 mai 1989 relative à l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise (JO L 285, p. 1). Voir, également, la version consolidée de la convention du 26 janvier 1998 (JO 1998, C 27, p. 1).


3 – Arrêt de la Corte suprema di cassazione nº 3527, du 25 juin 1979.


4 – Arrêts nº 3799, du 2 mai 1997, et nº 4120, du 14 mai 1990.


5 – L’institution de l’injonction de payer prévue par le droit italien correspond à une décision de justice rendue sous certaines conditions, dans le cadre d’une procédure non contradictoire. Elle peut faire l’objet d’une opposition dans un délai de 40 jours à compter de sa signification, ce qui donne lieu alors à une procédure contradictoire.


6 – M. Verdoliva cite, à ce propos, les arrêts du 3 juillet 1990, Lancray (305/88, Rec. p. I-2725); du 12 novembre 1992, Minalmet (C-123/91, Rec. p. I-5661), et du 11 août 1995, SISRO (C-432/93, Rec. p. I-2269).


7 – La Commission se réfère à cet égard à l’arrêt du 15 juillet 1982, Pendy Plastic (228/81, Rec. p. 2723, point 13).


8 – La Commission estime qu’une première possibilité consiste à exiger la signification à personne, une deuxième possibilité étant de reporter le point de départ du délai de recours par exemple à la date de prise de connaissance de la décision ou aux premières mesures d’exécution, et une troisième possibilité consistant enfin à prévoir l’autorisation d’un relevé de forclusion après l’expiration du délai.


9 – Arrêt du 10 juillet 1986, Carron (198/85, Rec. p. 2437, point 8). Voir, également, arrêts du 27 novembre 1984, Brennero (258/83, Rec. p. 3971, point 10), et du 2 juillet 1985, Deutsche Genossenschaftsbank (148/84, Rec. p. 1981, point 16).


10 – Voir, à propos de cet objectif de la convention, arrêts du 28 mars 2000, Krombach (C-7/98, Rec. p. I-1935, point 19); du 2 juin 1994, Solo Kleinmotoren (C-414/92, Rec. p. I-2237, point 20), et du 29 avril 1999, Coursier (C-267/97, Rec. p. I-2543, point 25).


11 – Arrêt du 11 juin 1985, Debaecker et Plouvier (49/84, Rec. p. 1779, point 10), confirmé dans les arrêts Lancray (précité dans la note 6, point 21) et Krombach (précité dans la note 10, point 43), et tout récemment dans l’arrêt du 13 octobre 2005, Scania Finance France (C-522/03, non encore publié au Recueil, point 15).


12 – Arrêts Krombach (précité dans la note 10, point 26); du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission (C‑185/95 P, Rec. p. I-8417, points 20 et 21), et du 11 janvier 2000, Pays‑Bas et Van der Wal/Commission (C-174/98 P et C-189/98 P, Rec. p. I-1, point 17).


13 – Arrêt Baustahlgewebe/Commission (précité dans la note 12, points 20 et 21).


14 – JO 2000, C 364, p. 1. La charte des droits fondamentaux n’a certes pas un effet juridique contraignant comparable à celui du droit communautaire primaire, mais elle fournit, en tant que source d’interprétation du droit, un éclairage sur les droits fondamentaux garantis par le droit communautaire. Voir, à ce sujet, nos conclusions du 8 septembre 2005 dans l’affaire Parlement/Conseil (C-540/03, pendante devant la Cour, point 108), qui comportent d’autres références.


15 – Arrêts du 16 juin 1981, Klomps (166/80, Rec. p. 1593, point 7); Minalmet (précité dans la note 6, point 18); du 21 avril 1993, Sonntag (C-172/91, Rec. p. I-1963, point 38), et Scania Finance France (précité dans la note 11, point 16).


16 – Voir article 34, deuxième alinéa, de la convention. Voir aussi arrêt Klomps (précité dans la note 15, point 7).


17 – Voir Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht – Kommentar zu EuGVÜ und Lugano-Übereinkommen, 6e édition, 1998, article 34, point 7; Schlosser, EuGVÜ, 1996, article 34, point 3; Geimer et Schütze, Europäisches Zivilverfahrensrecht, Kommentar zum EuGVÜ und zum Lugano-Übereinkommen, 1997, article 34, point 27.


18 – Règlement du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12, p. 1).


19 – Voir article 41 du règlement nº 44/2001.


20 – Arrêts du 4 février 1988, Hoffmann (145/86, Rec. p. 645, points 30 à 34), et du 4 octobre 1991, Van Dalfsen e.a. (C-183/90, Rec. p. I-4743, point 34).


21 – Voir arrêts Pendy Plastic (précité dans la note 7, point 13); Lancray (précité dans la note 6, point 28), et Scania Finance France (précité dans la note 11, point 18).


22 – Voir, à ce propos, la note 23.


23 – La version allemande utilise à l’article 35 le terme «mitteilen», alors qu’elle emploie «Zustellung» à l’article 36; la version italienne distingue entre «è communicata» et «notificazione»; dans la version anglaise, il est question respectivement de «bring the decision to the notice» et de «service»; dans la version néerlandaise de «wordt ter kennis gebracht» et de «betekening», et dans la version portugaise de «serà levada ao conhecimento» et de «notificação». En outre, certaines versions linguistiques utilisent à l’article 27, point 2, à côté de la notion de signification un autre terme non technique: «signifier» et «notifier» en français; «notificato o communicato» en italien; «comunicado o notificado» en portugais.


24 – Voir article 42 du règlement nº 44/2001.


25 – Cette différence se retrouve dans le règlement nº 44/2001, qui réunit pourtant les voies de recours ouvertes au requérant et au défendeur dans une même disposition; voir article 43, et plus particulièrement article 43, paragraphe 5, du règlement.


26 – Arrêt Lancray (précité dans la note 6, point 20).


27 – Arrêt Lancray (précité dans la note 6, point 22). Voir, également, arrêt Minalmet (précité dans la note 6, point 21). Les nouvelles dispositions du règlement nº 44/2001 n’exigent cependant plus le caractère régulier de la signification, elles exigent que la signification ait été effectuée de telle sorte que le défendeur ait eu la possibilité de se défendre; voir article 34, point 2, dudit règlement.


28 – Voir arrêt Lancray (précité dans la note 6, points 25 à 31) à propos de la possibilité de purger les défauts de signification dans le contexte de l’article 27, point 2, de la convention. Dans cet arrêt, la Cour est parvenue à la conclusion que, puisque la signification de l’acte introductif d’instance fait partie de la procédure devant le juge d’origine, la question de la régularité de la signification de cet acte et les moyens de couvrir les vices de la signification doivent s’apprécier au regard du droit du juge d’origine, sous réserve des dispositions des conventions internationales en matière de signification à l’étranger


29 – Arrêt Carron (précité dans la note 9, point 14).


30 – Arrêt précité dans la note 7, point 13; voir aussi arrêt Lancray (précité dans la note 6, point 28).


31 – Arrêt Carron (précité dans la note 9, point 14). La Cour s’est ainsi prononcée dans un cas qui se rapportait à l’article 33 de la convention de Bruxelles, dont les modalités de mise en œuvre procédurale et les sanctions dépendent également du droit de l’État requis.

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