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Document 62004CC0343
Opinion of Mr Advocate General Poiares Maduro delivered on 11 January 2006. # Land Oberösterreich v ČEZ as. # Reference for a preliminary ruling: Oberster Gerichtshof - Austria. # Brussels Convention - Article 16(1)( a) - Exclusive jurisdiction in matters relating to property - Action for cessation of a nuisance caused, or likely to be caused, to land by the activities of a nuclear power station situated on the territory of a neighbouring State - Not applicable. # Case C-343/04.
Conclusions de l'avocat général Poiares Maduro présentées le 11 janvier 2006.
Land Oberösterreich contre ČEZ as.
Demande de décision préjudicielle: Oberster Gerichtshof - Autriche.
Convention de Bruxelles - Article 16, point 1, sous a) - Compétence exclusive en matière de droits réels immobiliers - Action visant à faire cesser des nuisances ou un risque de nuisances causées à des biens fonciers par l'activité d'une centrale nucléaire sise sur le territoire d'un État voisin de celui où ceux-ci sont situés - Inapplication.
Affaire C-343/04.
Conclusions de l'avocat général Poiares Maduro présentées le 11 janvier 2006.
Land Oberösterreich contre ČEZ as.
Demande de décision préjudicielle: Oberster Gerichtshof - Autriche.
Convention de Bruxelles - Article 16, point 1, sous a) - Compétence exclusive en matière de droits réels immobiliers - Action visant à faire cesser des nuisances ou un risque de nuisances causées à des biens fonciers par l'activité d'une centrale nucléaire sise sur le territoire d'un État voisin de celui où ceux-ci sont situés - Inapplication.
Affaire C-343/04.
European Court Reports 2006 I-04557
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2006:13
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. Poiares Maduro
présentées le 11 janvier 2006 (1)
Affaire C-343/04
Land Oberösterreich
contre
ČEZ, as
[demande de décision préjudicielle formée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche)]
«Interprétation de l’article 16, point 1, sous a), de la convention de Bruxelles – Compétence exclusive ‘en matière de droits réels immobiliers’ – Action visant à empêcher des nuisances causées à un domaine agricole et provenant d’une centrale nucléaire située dans un État non contractant»
1. On considère généralement que les situations simples de la vie quotidienne soulèvent des questions juridiques faciles à résoudre. Tel n’est pas le cas, toutefois, des relations de voisinage. Même si certains rapports entre voisins fournissent des exemples de fraternité qui justifient le proverbe «mon voisin près de moi vaut mieux que mon frère au loin» (2), il ne faut pas oublier que le voisinage, comme un illustre juriste l’a fait un jour remarquer, «reste surtout efficace dans l’enseignement de la fraternité négative: ne pas se nuire et se supporter», car le voisin est «celui qu’il est souvent plus difficile d’aimer, ou même de ne pas haïr, qu’un semblable très lointain» (3). Ainsi, les relations de voisinage donnent fréquemment lieu à des différends juridiques délicats et souvent passionnés.
2. Dans le cadre du présent renvoi préjudiciel formulé par l’Oberster Gerichtshof (Autriche), la Cour est confrontée à une situation claire et classique dans laquelle le propriétaire de biens immeubles cherche à faire cesser les prétendus effets exercés sur ses immeubles par des émissions émanant de terrains environnants. Le fait que les immeubles en cause ne sont pas tous les deux situés sur le territoire autrichien et que les prétendues émissions émanent d’une centrale nucléaire confère au présent litige un caractère transnational ainsi qu’un certain degré de complexité.
3. J’analyserai la présente affaire à la lumière de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (4), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord (5), par la convention du 25 octobre 1982 relative à l’adhésion de la République hellénique (6), par la convention du 26 mai 1989 relative à l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise (7) et par la convention du 29 novembre 1996 relative à l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède (8) (ci-après la «convention de Bruxelles» ou la «convention»).
4. La question déférée à la Cour vise, en substance, à savoir si les juridictions de la République d’Autriche, où les immeubles prétendument affectés sont situés, sont compétentes pour connaître d’une telle action préventive en vertu de l’article 16, point 1, sous a), de la convention, relatif à la compétence «en matière de droits réels immobiliers».
I – Les faits du litige au principal, la législation applicable et les questions soumises à la Cour
5. La partie demanderesse – le Land Oberösterreich (ci-après la «partie demanderesse» ou le «Land Oberösterreich») – est propriétaire d’un terrain, situé dans le nord de la Haute-Autriche, qui est utilisé à des fins agricoles et notamment pour des expérimentations agronomiques concernant les cultures; une école agricole y est établie. La partie défenderesse est une entreprise tchèque de fourniture d’énergie, ČEZ as (ci-après «ČEZ»), qui exploite la centrale nucléaire de Temelin sur un terrain dont elle est propriétaire, situé à environ 60 km de la propriété de la partie demanderesse.
6. Le 31 juillet 2001, le Land Oberösterreich, agissant en tant que propriétaire des immeubles qu’il cherchait à protéger contre les prétendues nuisances, a introduit un recours contre ČEZ devant le Landesgericht Linz. La partie demanderesse concluait à titre principal à ce qu’il plaise au tribunal d’enjoindre à ČEZ de faire cesser les prétendus effets exercés sur les immeubles de la partie demanderesse par les émissions ionisantes émanant du terrain sur lequel est exploitée la centrale nucléaire de Temelin, dans la mesure où l’ampleur de ces effets excédait les incidences qu’aurait une centrale nucléaire exploitée selon l’état reconnu de la technique.
7. Elle a en outre présenté des demandes subsidiaires tendant essentiellement à obtenir la condamnation de la partie défenderesse à faire cesser le risque provoqué par les émissions ionisantes émanant de son terrain, dans la mesure où le risque excédait celui qui résulterait d’une centrale nucléaire exploitée selon l’état reconnu de la technique.
8. L’action a été intentée devant le Landesgericht Linz sur la base de l’article 364, paragraphe 2, du code civil autrichien (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, ci‑après l’«ABGB»), qui dispose que: «[l]e propriétaire d’un immeuble peut interdire au voisin les effets provoqués depuis son fonds par les eaux usées, les fumées, les gaz, la chaleur, les odeurs, le bruit, les ébranlements et autres nuisances analogues, dans la mesure où ceux-ci excèdent le niveau habituel au regard des conditions locales et affectent notablement l’usage normal de l’immeuble. Le déversement direct est en tout état de cause illicite, sauf titre particulier».
9. Selon l’article 354 de l’ABGB, «[l]a propriété est le droit de disposer librement de la substance et des fruits d’un bien, et d’en exclure toute autre personne». En droit autrichien, une personne peut protéger ses biens contre des nuisances causées par des tiers en intentant une action négatoire, qui permet au demandeur de contester l’existence d’autres droits réels sur ses biens et de les protéger efficacement contre toute atteinte illicite. D’après la juridiction de renvoi, l’action visant à empêcher les nuisances («Immissionsabwehrklage») prévue à l’article 364, paragraphe 2, de l’ABGB doit être considérée comme un type d’action négatoire («Eigentumsfreiheitsklage») destinée à garantir qu’il n’est pas porté atteinte à la propriété de biens immeubles.
10. La partie demanderesse a soutenu devant le Landesgericht Linz que le rayonnement radioactif ou ionisant constitue une nuisance au sens de l’article 364, paragraphe 2, de l’ABGB et que la radioactivité qui émane de la centrale nucléaire fonctionnant à l’état expérimental et, en tout état de cause, la contamination radioactive des sols qui risque de survenir en cas de fonctionnement normal ou de dysfonctionnement excèdent le niveau local habituel et préjudicient durablement à l’usage normal que la partie demanderesse fait de la propriété à des fins d’habitation, d’enseignement et agricoles. Elle estimait en conséquence que les conditions permettant d’intenter une action visant à empêcher les nuisances devant le Landesgericht Linz sur la base de l’article 364, paragraphe 2, de l’ABGB étaient réunies et que le Landesgericht Linz était compétent en vertu de l’article 16, point 1, sous a), de la convention de Bruxelles.
11. L’article 16, point 1, sous a), de la convention de Bruxelles prévoit que les tribunaux de l’État contractant où l’immeuble est situé sont seuls compétents, sans considération de domicile, «en matière de droits réels immobiliers et de baux d’immeubles».
12. ČEZ a soulevé une exception d’incompétence territoriale au motif que l’article 16 de la convention de Bruxelles ne fournissait aucune base juridique permettant de déterminer la juridiction compétente pour connaître d’une action visant à empêcher les nuisances telles que l’«Immissionsabwehrklage». Selon la partie défenderesse, ce type d’actions revêt au contraire un caractère indemnitaire et relève de l’article 5, point 3, de la convention de Bruxelles. Cette disposition prévoit que:
«[l]e défendeur domicilié sur le territoire d’un État contractant peut être attrait, dans un autre État contractant:
[...]
3) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit; [...]».
13. Ces dispositions instaurent un régime de compétence spécial par rapport au régime général prévu à l’article 2 de la convention, selon lequel «les personnes domiciliées sur le territoire d’un État contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État».
14. Selon la partie défenderesse, non seulement l’article 16 doit être interprété, dans les relations avec les États non contractants, en ce sens qu’il ne confère aucune compétence pour les actions visant à empêcher les nuisances, mais une injonction de cessation prononcée par une juridiction autrichienne porterait atteinte, en violation du droit international, à la souveraineté territoriale et judiciaire de la République tchèque et ne pourrait y être exécutée.
15. Le Landesgericht Linz a rejeté le recours formé par la partie demanderesse. Il a estimé que la compétence exclusive prévue à l’article 16, point 1, sous a), de la convention de Bruxelles devait faire l’objet d’une interprétation restrictive. Il convient donc, selon lui, d’interpréter le «droit réel» en ce sens qu’il concerne l’étendue et la consistance de la propriété et de la possession, et constitue l’objet du litige.
16. Le Landesgericht Linz a également considéré qu’il lui était impossible de statuer sur le recours sans examiner au préalable la question de savoir si l’on était en présence d’une installation ayant fait l’objet d’une autorisation administrative au sens des dispositions de l’article 364a de l’ABGB. En vertu de cette disposition, qui constitue une exception à la règle générale de l’article 364, paragraphe 2, de l’ABGB, si «le trouble excédant [le] niveau [acceptable] est causé par des installations minières ou une installation ayant fait l’objet d’une autorisation administrative sur le fonds voisin, le possesseur n’est autorisé à demander en justice que la réparation du dommage subi, même si celui‑ci résulte de circonstances qui n’ont pas été prises en compte dans la procédure d’autorisation administrative». L’appréciation de la présence d’une installation ayant fait l’objet d’une autorisation administrative constituerait, selon le Landesgericht Linz, une atteinte grave à la souveraineté de la République tchèque.
17. Le juge d’appel a, sur recours de la partie demanderesse, partiellement modifié cette décision et rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la défenderesse, au motif que les actions visant à empêcher des nuisances, telles que celle prévue à l’article 364, paragraphe 2, de l’ABGB, relevaient également de l’article 16 de la convention de Bruxelles.
18. La partie défenderesse a introduit un recours extraordinaire contre cette décision auprès de l’Oberster Gerichtshof, qui a ensuite saisi la Cour de la question préjudicielle suivante:
«L’expression ‘en matière de droits réels immobiliers’ inscrite à l’article 16, point 1, sous a), de la convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, du 27 septembre 1968, doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle vise également les actions (préventives) en cessation, tendant, par application de l’article 364, paragraphe 2, de l’Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB – code civil autrichien), à interdire les nuisances émanant d’un fonds situé dans un État voisin – qui n’est pas membre de l’Union européenne – (en l’espèce: les effets du rayonnement ionisant émis par une centrale nucléaire établie en République tchèque) sur des biens fonciers dont la partie demanderesse est propriétaire?»
II – Appréciation
19. Divers instruments juridiques ont été développés au fil du temps dans les différents ordres juridiques internes européens afin de dégager des solutions aux problèmes de droit soulevés par les relations de voisinage. En conséquence, lorsque ces relations ont un caractère transnational, comme dans la présente affaire où les immeubles concernés sont situés dans deux États membres différents, la complexité juridique apparaît d’emblée d’autant plus grande dans la perspective des conflits de juridictions.
20. À titre préliminaire, je rappellerai qu’il n’a été ni soutenu ni prouvé que la partie demanderesse dans la présente affaire différait sous quelque aspect pertinent que ce soit de toute autre entreprise privée. Le Land Oberösterreich n’agit pas en tant qu’organe de l’État, mais exclusivement en tant que propriétaire d’un terrain situé dans le nord de la Haute-Autriche, sur lequel une école agricole est établie. Il en va de même pour ČEZ. Le fait que l’État tchèque détienne la majorité du capital de ČEZ est donc dénué de pertinence aux fins de la présente affaire. Par conséquent, il apparaît clairement que le litige opposant les parties entre dans le champ d’application matériel de la convention en tant que litige civil au sens de l’article 1er (9).
21. Un autre point préliminaire à envisager est le rapport entre l’application de la convention de Bruxelles et les autres conventions qui règlent la compétence judiciaire en ce qui concerne les dommages causés dans le domaine spécifique de l’énergie nucléaire (10). Il s’agit notamment de la convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire et de la convention de Vienne du 21 mai 1963 relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires, ainsi que du protocole commun du 21 septembre 1988 relatif à l’application de la convention de Vienne et de la convention de Paris. Bien que la République tchèque ait ratifié la convention de Vienne et le protocole commun, ni cette convention ni la convention de Paris ne sont applicables dans la présente affaire, car la République d’Autriche n’est partie à aucune de ces conventions (11).
22. Le dernier point préliminaire à examiner est le champ d’application de la convention, question qui se trouve au centre de la présente affaire. En fait, la partie défenderesse au principal n’était pas domiciliée dans un État contractant lorsque l’action a été intentée en Autriche en 2001. La République tchèque a adhéré à l’Union européenne le 1er mai 2004 (12). L’article 4 de la convention prévoit expressément que, si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État contractant, la compétence est, dans chaque État contractant, réglée par la loi de cet État. Toutefois, l’article 4 exclut également les cas de compétence exclusive visés à l’article 16 de l’application des règles internes sur la compétence internationale (13). L’article 16 joue ainsi un rôle central en ce qu’il fournit un chef de compétence, fondé sur la convention, qui n’existerait pas autrement dès lors que la partie défenderesse n’est pas domiciliée dans un État contractant.
23. À cet égard, la Cour a récemment déclaré, dans son arrêt Owusu, que «[...] les règles de la convention de Bruxelles en matière de compétence exclusive [...] sont également susceptibles de s’appliquer à des rapports juridiques impliquant uniquement un État contractant et un ou plusieurs États tiers. Il en est ainsi, s’agissant de l’article 16 de la convention de Bruxelles, en cas de litige en matière de droits réels immobiliers ou de baux d’immeubles opposant des personnes domiciliées dans un État non contractant et concernant un bien situé dans un État contractant [...]» (14). Dans la mesure où l’article 16, point 1, sous a), accorde aux États contractants un chef de compétence exclusive commun et uniforme en matière de droits réels immobiliers, son application doit logiquement exclure celle des règles de compétence nationales parallèles et exorbitantes en matière de droits réels immobiliers (15).
24. Si un État contractant qui n’a pas compétence pour connaître d’une action en matière de droits réels immobiliers au sens de l’article 16, point 1, sous a), pouvait légitimement revendiquer cette compétence en vertu de son droit national, rendre un jugement définitif et, en fin de compte, s’attendre à ce que ce jugement soit reconnu dans un autre État contractant, cela aboutirait précisément au type de conflits de juridictions que l’article 16, point 1, sous a), tend à résoudre. L’application, parallèlement à l’article 16, point 1, sous a), de règles internes contraires conférant une compétence exclusive en matière de droits réels immobiliers porterait clairement atteinte à l’effet utile de la convention (16). En outre, cette application entrerait manifestement en contradiction avec l’attribution uniforme et obligatoire de la compétence exclusive parmi les États contractants (17) ainsi qu’avec le principe de la sécurité juridique, qui constitue l’un des fondements de la convention (18).
25. Toute autre interprétation aurait, de surcroît, des conséquences particulièrement imprévisibles dans la présente affaire. Si les tribunaux autrichiens pouvaient rendre un jugement sur la base de règles internes parallèles conférant une compétence internationale en matière de droits réels immobiliers, et si ce jugement faisait l’objet d’une demande de reconnaissance ou d’exequatur en République tchèque, il en résulterait un conflit portant sur la reconnaissance ou l’exécution de ce jugement. Un tel conflit, opposant deux États qui sont désormais l’un comme l’autre membres de l’Union européenne, se situerait en dehors du champ d’application du régime communautaire de libre circulation des jugements instauré par la convention et, plus récemment, par le règlement n° 44/2001, qui lie maintenant à la fois la République d’Autriche et la République tchèque (19).
26. Je me concentrerai en premier lieu sur l’interprétation de l’expression «en matière de droits réels immobiliers» inscrite à l’article 16, point 1, sous a), de la convention. En deuxième lieu, j’examinerai le problème de la qualification d’une action telle que l’«Immissionsabwehrklage» à la lumière de sa nature et de sa finalité, afin de déterminer si elle relève ou non du champ d’application de l’article 16, point 1, sous a). Enfin, j’analyserai les implications de la qualification opérée ainsi que le rapport entre la compétence en matière de droits réels immobiliers découlant de l’article 16, point 1, sous a), et les compétences spéciales prévues à l’article 5, paragraphe 3, de la convention en matière délictuelle ou quasi délictuelle.
A – L’interprétation de l’expression «en matière de droits réels immobiliers» au sens de l’article 16
27. La Cour a déjà eu l’occasion d’interpréter l’article 16, point 1, sous a), de la convention et d’examiner le champ d’application du régime de compétence exclusive en matière de droits réels immobiliers.
28. La Cour a considéré, premièrement, que le sens de cette expression devait être déterminé «de manière autonome». Il convient dès lors de dégager une définition de l’expression «en matière de droits réels immobiliers» qui soit indépendante de toute notion interne équivalente en usage dans les États contractants (20), comme il convenait de le faire à propos d’autres chefs de compétence exclusive prévus à l’article 16 (21).
29. Deuxièmement, la Cour a jugé que cette expression «ne doit pas être interprété[e] dans un sens plus étendu que ne le requiert son objectif», car l’application de l’article 16, point 1, sous a), «a pour effet de priver les parties du choix du for qui autrement serait le leur et, dans certains cas, de les attraire devant une juridiction qui n’est la juridiction propre du domicile d’aucune d’entre elles» (22).
30. L’analyse de la finalité du régime de compétence exclusive instauré par l’article 16, point 1, sous a), joue donc un rôle central dans l’interprétation de cette expression et dans la définition de son champ d’application. J’examinerai cet aspect ci‑après. Je m’intéresserai ensuite, à la lumière de cette analyse, à la distinction entre actions réelles et actions personnelles, qui est essentielle aux fins de l’interprétation de l’article 16, point 1, sous a), et que la Cour a adoptée en vue de définir plus précisément le champ d’application de cette disposition.
1. La finalité des compétences exclusives prévues à l’article 16, point 1, sous a)
31. En ce qui concerne la finalité du régime instauré par l’article 16, point 1, sous a), pour les actions réelles, la Cour a jugé que «le tribunal du lieu de situation est le mieux à même, compte tenu de la proximité, d’avoir une bonne connaissance des situations de fait et d’appliquer les règles et usages qui sont, en général, ceux de l’État de situation» (23). L’attribution d’une compétence exclusive en vertu de l’article 16, point 1, sous a), semble être également justifiée, dans la jurisprudence de la Cour, par des considérations «de bonne administration de la justice» (24), car «les litiges portant sur des droits réels immobiliers entraînent souvent des contestations qui impliquent fréquemment des vérifications, des enquêtes et des expertises qui doivent être faites sur place» (25).
32. Sur la base de cette approche téléologique, la Cour a rendu la définition autonome de l’expression «en matière de droits réels immobiliers» plus spécifique. Cette expression englobe uniquement les actions «qui tendent à déterminer l’étendue, la consistance, la propriété, la possession d’un bien immobilier ou l’existence d’autres droits réels sur ces biens et à assurer aux titulaires de ces droits la protection des prérogatives qui sont attachées à leur titre» (26).
33. La Commission, ČEZ et le gouvernement du Royaume-Uni se fondent principalement sur ces considérations de proximité et de bonne administration de la justice pour soutenir que la solution de la présente affaire est relativement simple. Dans la mesure où, en l’espèce, la plupart des enquêtes et des vérifications visant à déterminer si la centrale nucléaire de Temelin émet un rayonnement radioactif ou ionisant excédant les niveaux acceptables pour les centrales modernes devraient être effectuées sur le territoire de la République tchèque, il peut être justifié de considérer, selon une interprétation restrictive de l’article 16, point 1, sous a), que l’«Immissionsabwehrklage» ne relève pas de la définition des actions réelles au sens de cette disposition (27). Je suis en désaccord avec ce raisonnement, et ce pour deux raisons.
34. Premièrement, les considérations de proximité et de bonne administration de la justice ne plaident pas seulement en faveur de la compétence des tribunaux tchèques. Ainsi que l’ont fait observer le Land Oberösterreich et le gouvernement polonais, ces considérations militent également en faveur de la compétence des tribunaux autrichiens, qui sont plus proches de l’immeuble concerné et, partant, mieux à même d’analyser les effets possibles des émissions sur celui‑ci.
35. Deuxièmement, je ne suis pas convaincu que le régime de compétence exclusive en matière d’actions réelles instauré par l’article 16, point 1, sous a), puisse s’expliquer uniquement par des considérations liées à la bonne administration de la justice et, en dernière analyse, à la proximité des tribunaux de l’État où l’immeuble est situé.
36. Ces considérations permettent certainement d’affirmer que le for de la situation de l’immeuble est celui pour lequel il existe le lien de rattachement le plus étroit avec le litige – bien qu’il ne soit pas toujours facile de déterminer où ce for est situé lorsque, comme en l’espèce, deux immeubles sont en cause – et, partant, justifient l’attribution de compétence à ce for en premier lieu. Le problème de cette analyse téléologique est qu’elle ne suffit pas à expliquer le caractère exclusif de cette compétence. En d’autres termes, pour quelle raison les tribunaux de l’État où l’immeuble est situé devraient être seuls compétents en vertu de la convention, à l’exclusion de toute autre juridiction, pour statuer sur la propriété et la possession de biens immeubles ainsi que sur l’existence possible de droits limités sur ces biens et la protection des prérogatives qui leur sont attachées (28)?
37. L’argument selon lequel les enquêtes, vérifications et examens ne peuvent être effectués que sur le territoire de l’État où l’immeuble est situé ne répond pas véritablement à la question. Il existe de réelles possibilités de coopération entre tribunaux en vue d’établir les faits pertinents à une affaire à l’endroit où l’immeuble est situé (29). Ces arguments liés à la proximité du litige et à la bonne administration de la justice sont fondés sur des considérations pratiques de simplicité ou d’opportunité. Celles‑ci suffisent à expliquer un régime de compétence spéciale (30), mais pas la compétence exclusive en matière d’actions réelles, qui empêche les tribunaux de tout autre État de connaître de telles actions, même si le défendeur y est domicilié.
38. L’analyse des raisons justifiant l’exclusivité de la compétence en matière d’actions réelles n’est pas un exercice purement académique. Au contraire, il est crucial, comme la Cour l’a reconnu, de définir le sens et le champ d’application précis de l’expression «en matière de droits réels immobiliers» et, en définitive, de déterminer si une action telle que l’«Immissionsabwehrklage» relève de cette expression. À notre sens, la Cour devrait éviter, à cet égard, de définir le champ d’application de la compétence exclusive en matière d’actions réelles conférée par l’article 16, point 1, sous a), sur la base de motifs qui ne suffisent pas à justifier le caractère exclusif de cette compétence.
39. La justification de l’octroi d’une compétence exclusive ne découle pas seulement de considérations pratiques de proximité du litige, de simplicité et de bonne administration de la justice. Elle est, en outre, étroitement liée à un principe normatif: la traditionnelle compétence souveraine de chaque État contractant pour contrôler, protéger et statuer sur les droits réels des particuliers à l’égard des immeubles situés sur son territoire (31). La partie du droit des biens relative aux biens immeubles constitue par excellence un domaine où, pour des raisons politiques et économiques impérieuses, l’État où l’immeuble est situé conserve un pouvoir législatif qui implique naturellement une compétence exclusive en matière d’actions réelles (32). C’est en vertu de ce principe que chaque État contractant conserve un monopole pour juger des actions réelles prévues à l’article 16, point 1, sous a) (33).
40. À notre sens, il ne serait pas plus satisfaisant de conclure, avec certains auteurs, que cette compétence exclusive conférée par la convention est justifiée par le seul fait que les décisions statuant sur des actions réelles devront nécessairement être exécutées dans l’État où elles ont été rendues. Ces «nécessités pratiques» (34) sont sans aucun doute pertinentes, mais elles ne constituent qu’un aspect parmi d’autres de la raison d’être complexe de la compétence exclusive résultant de l’article 16, point 1, sous a).
41. En outre, dans le contexte parallèle des baux d’immeubles – également soumis à la règle de compétence exclusive prévue à l’article 16, point 1, sous a) –, la Cour a reconnu la compétence exclusive des tribunaux du lieu de situation de l’immeuble, alors même qu’a priori la décision en cause devait être exécutée dans un autre État. C’est précisément le cas des décisions statuant sur les actions en dommages‑intérêts (35) que la Cour a incluses dans le régime de compétence exclusive de l’article 16, point 1, sous a). Il en va ainsi même si le défendeur est domicilié en dehors du territoire de l’État contractant où l’immeuble est situé et indépendamment du point de savoir si la décision doit être exécutée dans un État différent de celui dans lequel l’immeuble est situé (36).
42. Par conséquent, j’estime que, dans la mesure où l’État est normalement seul compétent pour contrôler l’organisation, la structure, l’étendue et la protection des droits réels, il détiendra logiquement une compétence exclusive pour statuer sur ces droits et définir les limitations ou restrictions pouvant leur être imposées en rapport avec les biens immeubles situés sur son territoire.
43. C’est en ce sens qu’il y a lieu de comprendre l’élément central de l’interprétation de la Cour relative à la notion autonome d’action réelle aux fins de l’article 16, point 1, sous a). Selon la Cour, les «tribunaux de l’État contractant où l’immeuble est situé» ne sont seuls compétents qu’à l’égard des actions «qui tendent à déterminer l’étendue, la consistance, la propriété, la possession d’un bien immobilier ou l’existence d’autres droits réels sur ces biens et à assurer aux titulaires de ces droits la protection des prérogatives qui sont attachées à leur titre» (37).
2. La distinction entre actions réelles et actions personnelles
44. La notion autonome de litiges «en matière de droits réels» n’a pas été créée dans un désert juridique. Elle correspond à la distinction traditionnelle entre actions réelles – c’est‑à‑dire les actions «en matière de droits réels» au sens de l’article 16, point 1, sous a) – et actions personnelles, qui concernent des litiges en matière de droits personnels. Cette distinction, bien connue dans la plupart des États contractants, mais moins familière pour les juristes de «common law» (38), occupe une place centrale dans la convention, en particulier aux fins de l’article 16, point 1, sous a), et a été expressément adoptée par la Cour (39). Il importe de définir plus en détail la portée pratique du monopole juridictionnel résultant de l’article 16, point 1, sous a), en analysant la raison d’être de la règle de compétence exclusive que je viens de décrire.
45. Cette distinction est fondée sur le type de droits qui est à l’origine principale de l’action. Dans le cas d’une «action réelle au sens de l’article 16, paragraphe 1», le demandeur prétend être «titulaire de prérogatives qui porteraient directement sur l’immeuble et qui seraient opposables à tous» (40). L’objet immédiat de ces actions est le droit réel en tant que pouvoir sur une chose (res) qui exclut toute atteinte non autorisée à la propriété. En revanche, dans le cas d’une action personnelle, le demandeur «invoque uniquement des droits» à l’encontre de personnes déterminées (41). Ces droits peuvent avoir différentes sources (contrat, fait dommageable, quasi‑contrat, etc.), mais, en tout état de cause, chaque droit se rapportera directement à la ou aux personnes indiquées par sa source (42).
46. Comme c’est souvent le cas en droit, cette distinction est plus facile à établir qu’à mettre en pratique. Ainsi, dans le cas de la comparaison entre une action personnelle fondée sur la responsabilité délictuelle et une action réelle, la distinction est relativement simple. À la base d’une action fondée sur la responsabilité délictuelle, on trouve l’obligation de réparer le dommage ou de mettre fin au dommage causé par le comportement de l’auteur du fait dommageable. La responsabilité délictuelle est la source de cette obligation qui, comme toute obligation, s’applique nécessairement aux relations entre des personnes déterminées, à savoir l’auteur du fait dommageable et la victime. L’action de la victime visant à obtenir l’exécution de l’obligation de réparer le dommage ou d’y mettre fin est nécessairement dirigée contre une personne déterminée, le débiteur, et s’analyse donc comme une action personnelle. Cette action reste une action personnelle lorsque, comme dans l’affaire Henkel (43), il s’agit d’une action préventive destinée à empêcher la commission d’un acte délictuel imminent et, partant, la réalisation d’un préjudice.
47. En revanche, dans le cas d’une action réelle, l’élément essentiel n’est pas une obligation incombant à un débiteur déterminé, mais un droit réel s’analysant comme une prérogative qui porte directement sur le bien et qui est opposable à tous. Si l’on peut dire que ce droit implique une obligation, il s’agit d’une obligation faite à tous de ne pas porter atteinte à ce droit sans le consentement du propriétaire. Dans le cas du droit réel, le pouvoir du propriétaire sur la chose est central. Dans le cas du droit personnel, au contraire, l’élément fondamental est l’obligation juridique qui lie des personnes déterminées (44).
48. Ainsi, dans le cadre d’une action réelle en matière de biens immobiliers, le demandeur invoque le droit réel concerné afin d’en déterminer l’étendue et la consistance, d’établir l’existence possible de charges, de servitudes ou d’autres restrictions pouvant limiter ce droit et de protéger le bien contre toute atteinte incompatible avec les prérogatives inhérentes à ce droit. Dans le cadre d’une action personnelle, au contraire, il invoque l’obligation qui le lie au défendeur et qui provient d’une source spécifique telle que la responsabilité délictuelle. Le droit à réparation découle de cette relation particulière, et non pas directement du droit réel lui-même. Selon une jurisprudence constante de la Cour, pour que l’article 16, point 1, sous a), s’applique, «il ne suffit pas qu’un droit réel immobilier soit concerné par l’action ou que l’action ait un lien avec un immeuble […]. Il faut que l’action soit fondée sur un droit réel et non, sauf l’exception prévue pour les baux d’immeubles, sur un droit personnel» (45).
49. Ces deux actions sont totalement distinctes, bien que, dans les deux cas, il puisse exister un droit réel que les deux actions tendent – certes par des moyens différents – à protéger. L’arrêt Bier (46) est instructif quant à la façon dont une action personnelle à caractère indemnitaire peut servir à protéger un droit de propriété. Selon Bier, la société Mines de potasse avait opéré des déversements massifs de sels résiduaires dans le Rhin, en France, et affecté ainsi les biens immobiliers de Bier situés aux Pays-Bas. Bier sollicitait du tribunal qu’il constate l’illégalité des déversements effectués par Mines de potasse et condamne cette société à indemniser les dommages causés aux biens immobiliers de Bier. Cette action était incontestablement une action personnelle. Elle tendait à obtenir l’exécution, en faveur de Bier, d’une obligation incombant à Mines de potasse et dont la source spécifique était la responsabilité délictuelle (47). En revanche, une action réelle – type d’action qui n’était pas en cause dans l’affaire Mines de potasse d’Alsace – aurait directement tendu à définir l’étendue des droits relatifs à des biens (par exemple des biens immobiliers) et à prévenir toute atteinte non justifiée par un droit ou une prérogative grevant lesdits biens.
50. Tout cela peut paraître, à première vue, relever uniquement de la sémantique, dans la mesure où ces actions, qu’elles soient fondées sur la responsabilité délictuelle ou sur le droit des biens, semblent se présenter comme des moyens différents d’atteindre le même but commun, à savoir, en définitive, la protection de la propriété. Cette impression est renforcée par le fait qu’une telle protection peut être assurée au moyen d’une procédure d’injonction. Il semble qu’il s’agisse simplement de choisir entre une injonction fondée formellement sur le droit des biens et une injonction basée sur la responsabilité délictuelle.
51. Il existe, toutefois, des différences profondes et substantielles entre les actions réelles et les actions personnelles visant à protéger les biens immobiliers contre les atteintes à la propriété. Elles sont le fruit d’anciennes traditions juridiques divergentes développées et consolidées dans le cadre du régime de la responsabilité délictuelle et de la propriété dans les différents États contractants.
52. Le droit privé de la plupart des systèmes juridiques européens permet de faire cesser une atteinte à la propriété non seulement au moyen d’actions personnelles, mais aussi grâce à des actions réelles au sens de la convention. À cet égard, il est bien connu que, dans la plupart des systèmes juridiques de l’Europe continentale, la protection des droits de propriété peut être garantie par des actions ayant pour objets immédiats le bien et le droit qui lui est attaché. À notre sens, c’est précisément cela que la Cour affirme lorsqu’elle inclut dans le champ d’application de l’article 16, point 1, sous a), les actions qui tendent à «assurer aux titulaires de ces droits la protection des prérogatives qui sont attachées à leur titre» (48). C’est le cas, par exemple, de l’action négatoire, qui est courante notamment en Allemagne (49), en Italie (50) et en Autriche, selon la décision de renvoi, par laquelle le propriétaire du terrain fait valoir que celui-ci n’est grevé d’aucun droit reconnu à un tiers qui serait constitutif d’une servitude, d’une charge ou d’une limitation de son droit de propriété. Appliquée au contexte spécifique des droits réels sur des biens immobiliers voisins, ces actions réelles permettent d’établir si le droit de propriété sur le bien immobilier à l’origine de l’atteinte en cause est suffisamment étendu pour justifier cette atteinte et la limitation du droit de propriété sur le bien concerné qu’elle entraîne.
53. D’autres systèmes juridiques européens ne connaissent pas les actions telles que l’action négatoire. Ils permettent toutefois d’aboutir à des résultats finaux équivalents en termes de protection des biens immobiliers, au moyen d’institutions juridiques accordant une importance particulière au comportement de la personne responsable d’une telle atteinte. C’est le cas, par exemple, de la notion de «tort of nuisance» (troubles de voisinage) en «common law» (51). Plusieurs systèmes juridiques ont développé, au fil de l’histoire, chacun dans son contexte social et culturel particulier, des instruments juridiques équivalents mais différents pour protéger les biens des atteintes extérieures, les uns privilégiant la chose elle-même et le droit qui y est attaché, les autres s’intéressant aux rapports entre des personnes déterminées impliquant un comportement humain à l’origine de l’atteinte à la propriété (52).
54. En conséquence, on ne saurait affirmer que, dès lors qu’une action visant à empêcher une atteinte à la propriété ou à mettre fin à cette atteinte a été engagée, cette action doit nécessairement être considérée comme relevant de l’expression «en matière délictuelle» inscrite à l’article 5, point 3, de la convention de Bruxelles. Tel est en substance l’avis de ČEZ, du Royaume-Uni et de la Commission en l’espèce, que je ne partage pas.
55. Un tel avis peut sembler, d’une certaine façon, naturel pour la plupart des juristes peu familiarisés avec le droit des biens dans une grande partie des systèmes juridiques en Europe (53). On pourrait même estimer que, à la différence du régime de la responsabilité délictuelle, le droit des biens est encombré de définitions juridiques que de nombreux juristes considèrent comme trop archaïques pour pouvoir résoudre les problèmes de protection des biens contre les troubles provenant d’un fonds voisin. Peut-être est-ce la conception traditionnelle même de la «propriété» en tant que relation juridique de domination entre une personne et une chose qui est devenue une notion de plus en plus obsolète, remplacée par des concepts juridiques plus interpersonnels (54).
56. Il n’en reste pas moins vrai, toutefois, que ces notions juridiques «archaïques» du droit des biens et les actions, fondées sur celui-ci, visant à mettre fin aux atteintes aux biens immobiliers qui ne sont pas justifiées par un quelconque droit de rang supérieur les grevant existent et sont très bien établies dans les systèmes juridiques de toute l’Europe. On ne saurait ignorer cette réalité juridique positive et se borner à conclure que toutes les actions visant à protéger les biens immobiliers des atteintes à la propriété doivent être qualifiées d’actions personnelles en matière délictuelle ou quasi délictuelle au sens de la convention.
57. Les règles en matière de conflits de juridictions énoncées par la convention de Bruxelles ne visent pas à harmoniser les régimes juridiques matériels des États contractants en ce qui concerne la façon de protéger les droits de propriété. En revanche, elles tendent «simplement» à garantir une répartition uniforme des compétences entre les États contractants. À cette fin, l’article 5, point 3, définit la compétence en matière d’actions personnelles en dommages-intérêts ou visant à empêcher la réalisation du préjudice (55). L’article 16, point 1, sous a), en revanche, attribue compétence pour un type d’actions différent qui, à la lumière de l’objectif précédemment décrit, peut inclure des actions visant à constater l’existence de limitations au droit de propriété (telles que des servitudes, des charges ou des restrictions légales au droit de propriété pouvant en définitive bénéficier à un fonds voisin) et à mettre fin à toute atteinte injustifiée au bien immobilier.
58. La convention, dans le cadre de l’objectif de répartition des compétences qu’elle poursuit, doit respecter les choix institutionnels, même imparfaits, opérés par les systèmes juridiques internes quant à la façon de réglementer sur le fond la protection des biens immobiliers. Englober l’ensemble des voies de recours offertes par le droit des biens et les actions en dommages-intérêts dans la catégorie des litiges en matière délictuelle prévue à l’article 5, point 3, de la convention constituerait une ingérence dans ces choix. En outre, une telle approche signifierait que les propriétaires de biens immobiliers situés dans un État contractant ne pourraient demander la protection desdits biens dans cet État contre les atteintes provenant d’un autre État, au moyen d’actions fondées sur le droit des biens, que si le défendeur était domicilié dans un État contractant, ainsi qu’il ressort des articles 2, 4 et 5, point 3, de la convention.
59. Je ne pense pas que la Cour doive s’immiscer de la sorte dans des traditions juridiques bien établies. La question de savoir s’il convient de protéger les biens immobiliers contre les atteintes à la propriété provenant d’un fonds voisin par l’instauration de restrictions légales du droit de propriété ou, au contraire, par le régime de la responsabilité délictuelle est tranchée différemment dans les différents systèmes juridiques. Dans la mesure où la convention a pour seul objet de définir des règles de répartition de compétence entre les États contractants, tout en respectant leurs différents régimes matériels de la propriété et de la responsabilité délictuelle en matière de protection des biens immobiliers, l’interprétation des règles procédurales de la convention et la qualification de l’action en cause dans la présente affaire doivent respecter pleinement cette diversité.
B – La qualification d’une action telle que l’«Immissionsabwehrklage»
60. Il ne fait aucun doute que la notion de litiges «en matière de droits réels immobiliers» doit faire l’objet d’une interprétation autonome. Si cette interprétation doit respecter les différences nationales en matière de choix du régime juridique de la protection des biens immobiliers, elle doit demeurer une interprétation communautaire autonome. En d’autres termes, cette interprétation ne saurait être fondée sur le sens attribué à cette notion dans les États contractants. Il y a donc lieu de déterminer si la qualification nationale de l’action en cause correspond effectivement à la notion autonome d’action réelle telle que je l’ai définie ci-dessus. De plus, ainsi que la Cour l’a souligné, cette notion autonome ne doit pas être interprétée dans un sens plus étendu que ne le requièrent les motifs pour lesquels la compétence exclusive a été attribuée au tribunal du lieu de situation de l’immeuble (56).
61. La question qu’il convient d’examiner maintenant est celle de savoir si une action telle que l’«Immissionsabwehrklage» relève de la notion autonome d’action réelle au sens de l’article 16, point 1, sous a). Il s’agit d’un exercice classique de qualification d’un type particulier d’action, en l’occurrence l’«Immissionsabwehrklage». La difficulté d’une telle qualification, comme il arrive souvent en droit international privé, tient au fait qu’il ne s’agit pas de qualifier des faits, mais une action découlant de dispositions légales nationales particulières.
62. À cet égard, comme je viens de l’indiquer, il ne fait aucun doute qu’il est indifférent en soi qu’en Autriche, selon la décision de renvoi, l’«Immissionsabwehrklage» soit qualifiée d’action réelle en droit interne.
63. Cette qualification exige, en revanche, une étude objective du contenu et de la finalité de l’«Immissionsabwehrklage», afin d’en déterminer la nature. Une telle analyse doit être menée à travers un examen objectif de l’«Immissionsabwehrklage» dans le contexte du système juridique auquel elle appartient. La détermination de l’objet et de la finalité de l’«Immissionsabwehrklage» permettra d’établir si cette action relève ou non de la notion autonome d’action réelle aux fins de l’article 16, point 1, sous a), de la convention, à la lumière du sens et de l’objectif de cette disposition que j’ai décrits plus haut (57).
64. Selon moi, c’est à la juridiction de renvoi qu’il appartient en dernier lieu d’analyser l’«Immissionsabwehrklage» en tant qu’élément de son droit national. En tout état de cause, l’examen du contenu et de la finalité exacts de l’«Immissionsabwehrklage», nécessaire pour déterminer si elle constitue ou non une action réelle au sens de l’article 16, point 1, sous a), doit apporter une réponse à la question centrale que soulève cette qualification particulière et qui vise à savoir si l’action en cause tend directement à établir des limitations au droit de propriété nées des relations entre fonds voisins.
65. J’observerai, à cet égard, que la plupart des systèmes nationaux connaissent des dispositions juridiques imposant a priori des restrictions légales au droit de propriété sur un bien immobilier en rapport avec les émissions provenant de fonds voisins (58).
66. Ces dispositions ont directement trait à la délimitation juridique de la portée des pouvoirs inhérents aux droits de propriété sur chacun des fonds voisins. En conséquence, lorsqu’une juridiction connaît d’une action fondée sur ces dispositions et visant à empêcher une émission, on peut à juste titre considérer qu’elle impose directement des restrictions au droit de propriété, soit en limitant l’exercice du droit de propriété sur le fonds d’où provient l’émission, soit en limitant le droit sur la propriété affectée par le trouble si elle estime que ce fonds doit tolérer l’émission (59).
67. En outre, toute limitation qu’une juridiction impose en rapport avec le bien immobilier affecté lorsqu’elle estime que son propriétaire doit tolérer les émissions provenant du fonds voisin constituera un avantage conféré à l’un des fonds, lui permettant de causer un certain niveau de nuisance à l’autre. Cette charge n’est pas une servitude. En tout état de cause, il s’agira d’une limitation du droit de propriété sur un des biens immobiliers qui favorisera en définitive l’autre bien et cette limitation perdurera quelles que soient les personnes qui sont effectivement en possession des biens voisins (60).
68. Si cela est vrai d’une action telle que l’«Immissionsabwehrklage» prévue à l’article 364, paragraphe 2, de l’ABGB, alors il paraît difficile d’affirmer que ce type de procédure n’a pas pour objet direct des droits réels immobiliers. L’«Immissionsabwehrklage» devrait en ce cas être qualifiée par la juridiction de renvoi d’action réelle entrant dans le champ d’application de l’article 16, point 1, sous a).
69. Eu égard aux considérations qui précèdent, j’estime qu’une action visant directement à établir l’existence de restrictions légales au droit de propriété qui découlent de relations entre fonds voisins, ainsi qu’à mettre fin à une atteinte à des biens immobiliers jugée incompatible avec ces restrictions, doit être considérée comme relevant de la notion de litige «en matière de droits réels immobiliers» au sens de l’article 16, point 1, sous a), de la convention de Bruxelles. Il appartient à la juridiction nationale de déterminer si tel est le cas de l’«Immissionsabwehrklage» prévue à l’article 364, paragraphe 2, de l’ABGB.
70. Une question différente mais liée à la précédente se pose en l’espèce. Elle concerne l’application possible de l’article 364a de l’ABGB, aux termes duquel: «[…] si le trouble excédant [le] niveau [habituel au regard des conditions locales] est causé par des installations […] ayant fait l’objet d’une autorisation administrative sur le fonds voisin, le possesseur n’est autorisé à demander en justice que la réparation du dommage subi […]».
71. À cet égard, il convient de souligner, en premier lieu, que les tribunaux autrichiens ne sont pas compétents, conformément à l’article 1er de la convention, pour connaître des questions administratives relatives à la présente affaire. Par conséquent, le problème de l’existence, du contenu et des effets juridiques d’une autorisation officielle d’exploitation de la centrale nucléaire relève des autorités tchèques compétentes agissant «dans l’exercice de la puissance publique» (61).
72. En second lieu, après la réponse des autorités compétentes, l’autorisation officielle pourrait être considérée devant les tribunaux autrichiens comme un fait devant être pris en considération aux fins de l’application de l’article 364a de l’ABGB. Cela pourrait avoir pour conséquence que, même si l’«Immissionsabwehrklage» prévue à l’article 364, paragraphe 2, était considérée comme entrant dans le champ d’application de l’article 16, point 1, sous a), de la convention, les conditions mises à son application par le droit autrichien pourraient ne pas être réunies. Naturellement, si les tribunaux autrichiens étaient actuellement saisis d’une action en dommages-intérêts fondée sur l’article 364a de l’ABGB, ils pourraient être compétents pour en connaître au titre de l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 44/2001, qui est désormais applicable à la fois en Autriche et en République tchèque, mais pas au titre de l’article 16, point 1, sous a), de la convention.
C – Les implications d’une possible qualification de l’«Immissionsabwehrklage» en tant qu’action relevant de la compétence exclusive prévue à l’article 16, point 1, sous a)
73. Si les deux biens immobiliers en cause dans la présente affaire étaient situés en Autriche, la possible qualification de l’«Immissionsabwehrklage» en tant qu’action relevant du champ d’application de la compétence exclusive attribuée aux tribunaux autrichiens par l’article 16, point 1, sous a), ne soulèverait aucun problème particulier (62).
74. Toutefois, en l’espèce, dans la mesure où les biens immobiliers en cause sont situés dans deux États différents, les implications d’une qualification de l’«Immissionsabwehrklage» en tant qu’action réelle au sens de l’article 16, point 1, sous a), sont plus délicates. Si les tribunaux autrichiens peuvent revendiquer une compétence exclusive en vertu de l’article 16, point 1, sous a), pour connaître d’actions visant à délimiter et à protéger des droits réels relatifs à des biens immobiliers situés sur le territoire autrichien, il n’en reste pas moins vrai que les tribunaux tchèques peuvent également revendiquer légitimement, en vertu du droit interne, une compétence exclusive équivalente à l’égard des biens immobiliers prétendument à l’origine des émissions.
75. Selon moi, pour autant que, dans la présente affaire, l’«Immissionsabwehrklage» soit qualifiée d’action réelle au sens de l’article 16, point 1, sous a), les tribunaux autrichiens seront seuls compétents pour en connaître, indépendamment du fait que les juridictions tchèques puissent également revendiquer légitimement une compétence exclusive.
76. J’en arrive ainsi au problème des compétences exclusives concurrentes. Cette situation inconfortable semble à première vue présupposer une absurdité logique. Celle-ci n’est toutefois pas réelle dans chaque cas.
77. Il convient de rappeler, à cet égard, que la situation dans laquelle différentes juridictions peuvent légitimement revendiquer une compétence exclusive pour connaître d’actions réelles fondées sur la même cause ou relatives au même problème juridique est reconnue et réglementée par l’article 23 de la convention. Cette disposition prévoit que, «[l]orsque les demandes relèvent de la compétence exclusive de plusieurs juridictions, le dessaisissement a lieu en faveur de la juridiction première saisie».
78. L’applicabilité de cette disposition est a priori rare en vertu de la logique intrinsèque du monopole juridictionnel de l’État où le bien immobilier est situé pour connaître des actions réelles et appliquer son régime de la propriété. L’article 23 peut être applicable, toutefois, soit lorsqu’il est impossible, sur le plan juridique, de distinguer un immeuble des immeubles voisins en raison du problème juridique de fond qui est examiné, soit lorsque l’immeuble chevauche la frontière entre deux États et qu’il est indivisible (63).
79. Dans l’affaire Scherrens, la question de l’applicabilité de l’article 23 a été abordée incidemment par la Cour (64). Dans cette affaire, M. Scherrens prétendait avoir conclu, en tant que preneur, un contrat de bail unique relatif à des terrains agricoles situés aux Pays-Bas (12 hectares) et, à une distance de 7 km, en Belgique (5 hectares). Cette prétention a été contestée par les bailleurs. M. Scherrens a intenté des actions séparées aux Pays-Bas et en Belgique portant sur les différentes parcelles et la Cour a été interrogée sur le point de savoir si les tribunaux de chaque État avaient une compétence exclusive à l’égard des immeubles situés dans cet État. La Cour a jugé que «l’article 16, initio et point 1, de la convention doit être interprété en ce sens que, dans un litige dont l’objet est de déterminer l’existence éventuelle d’un contrat de bail relatif à une propriété immobilière située dans deux États contractants, sont exclusivement compétents à l’égard des biens immobiliers situés sur le territoire de chaque État contractant les tribunaux de cet État» (65).
80. Cette solution évitait en pratique la reconnaissance de l’existence de compétences exclusives concurrentes des tribunaux des deux États pour statuer à l’égard de la totalité de l’immeuble. En conséquence, l’application de l’article 23, soutenue par la Commission dans l’affaire Scherrens, a été écartée. L’approche suivie par la Cour est compréhensible si l’on tient compte du fait que les immeubles situés dans les différents États, comme l’avocat général Mancini l’a souligné, étaient divisibles «en parties distinctes sur le plan juridique et, partant, susceptibles d’être soumises à la compétence de juges nationaux différents» (66).
81. Lorsque, toutefois, les deux biens immobiliers sont indivisibles sur le plan juridique, non seulement l’existence de compétences exclusives concurrentes est évidente, en dépit de son caractère exceptionnel, mais elle appelle une solution simple, telle que celle offerte par l’article 23. À cet égard, il suffit d’examiner la situation classique d’un litige portant sur l’existence ou l’étendue d’une servitude entre deux biens immobiliers voisins situés dans deux États différents. Le propriétaire du fonds dominant prétend que son immeuble bénéficie d’un droit de passage sur les terrains voisins (par exemple pour permettre l’accès à une voie publique). Le propriétaire de ces terrains s’oppose à cette revendication d’un droit sur sa propriété.
82. Une action visant à déterminer l’existence ou l’étendue d’une telle servitude doit être qualifiée d’action réelle au sens de l’article 16, point 1, sous a), de la convention, et non d’action personnelle. Un tribunal saisi d’une telle action statuera directement sur des droits réels en tant que pouvoirs sur des choses. Les propriétaires des deux immeubles peuvent changer, mais la servitude continuera d’exister tant que la situation qui en est à l’origine perdurera. En outre, dans la mesure où l’établissement d’une telle servitude signifie que le droit de propriété sur le fonds servant sera limité par la servitude, alors que le fonds dominant en bénéficiera, la situation sera celle de deux biens immobiliers clairement indivisibles sur le plan juridique. Il sera impossible du point de vue juridique d’analyser les droits réels sur un immeuble sans examiner ces droits sur le second. Selon moi, cela situerait un tel litige dans le champ d’application de l’article 23 de la convention.
83. Il n’est pas exactement question ici de servitudes. Toutefois, dans la mesure où l’action en cause peut viser à établir des limitations à un droit de propriété qui ne peut être compris sans que l’étendue du droit de propriété sur un fonds voisin soit définie, force est de reconnaître que les deux biens immobiliers concernés sont effectivement indivisibles sur le plan juridique.
84. La commodité d’une interprétation stricte de la notion d’action réelle au sens de l’article 16, point 1, sous a), afin d’éviter les cas de compétences exclusives concurrentes relevant de l’article 23 et le choix du for qui en découle pour le demandeur, constitue à n’en pas douter un argument à considérer. Toutefois, je ne pense pas que l’interprétation de la notion d’action réelle au sens de l’article 16, point 1, sous a), et la qualification objective d’un type particulier d’actions comme relevant du champ d’application de cette disposition puissent dépendre de la constatation ultérieure qu’un cas de compétences exclusives concurrentes se présentera, a fortiori si l’on tient compte du fait que c’est l’article 23 de la convention lui-même qui envisage et réglemente expressément les cas de compétences exclusives concurrentes.
85. S’agissant du problème du «forum shopping», la possibilité de choisir le for dans une affaire concernant des immeubles qui sont indivisibles sur le plan juridique n’a rien d’illicite en soi (67). Un tel choix découle simplement du fait qu’une seule juridiction peut être autorisée à statuer en la matière; le critère le plus simple pour déterminer quelle juridiction conservera cette compétence est, selon l’article 23, le critère de la juridiction première saisie.
86. J’estime également que la solution proposée est celle qui correspond le mieux au régime instauré par l’article 5, point 3, tel qu’interprété par la Cour depuis l’arrêt Mines de potasse d’Alsace (68). Selon ce régime, les tribunaux du lieu où le fait dommageable s’est produit et où le dommage est survenu ont une compétence spéciale concurrente pour connaître des actions en matière délictuelle. Il s’ensuit que le défendeur peut être attrait, au choix du demandeur, devant les tribunaux de l’un ou l’autre de ces lieux.
87. Je souhaiterais conclure en formulant quelques remarques finales à propos des conditions dans lesquelles les tribunaux nationaux devraient exercer la compétence qui leur est attribuée par la convention dans des cas tels que celui de l’espèce.
88. Un régime en vertu duquel le propriétaire d’un bien immobilier est en droit de ne pas subir d’atteinte à sa propriété et peut obtenir une injonction mettant fin à une telle atteinte équivaut à l’adoption d’une «property rule». En revanche, une action en dommages-intérêts est fondée sur une «liability rule» classique, en vertu de laquelle le propriétaire doit tolérer l’émission, mais peut demander réparation dans le cadre du régime de la responsabilité civile (69). Les «liability rules» et les «property rules» visent à résoudre les litiges en matière de nuisances et constituent des moyens différents de protéger le droit de propriété relatif à l’immeuble affecté par les émissions. En effet, lorsque le décideur ou le juge est confronté à un problème de nuisance, ce qu’il lui incombe de faire en définitive est, pour l’essentiel, de choisir entre une «property rule» et une «liability rule».
89. Il convient de rappeler, toutefois, que, dans le contexte de la convention, il ne s’agit pas d’opérer un choix entre des solutions juridiques au problème de fond, mais entre des compétences concurrentes. Quand bien même l’adoption d’une «liability rule» constituerait la meilleure solution au problème des émissions radioactives transfrontalières, comme tend à le démontrer une analyse des coûts de transaction (70), la Cour ne serait pas compétente pour accorder sa préférence à cette solution dans le cadre de l’interprétation des règles de la convention en matière de conflits de juridictions. La convention n’a pas pour but d’uniformiser les règles matérielles des systèmes juridiques des États contractants en matière de protection des biens immobiliers en intégrant toutes les voies de droit du régime de la responsabilité délictuelle et du droit des biens dans la notion de litiges en matière délictuelle au sens de l’article 5, point 3, de la convention. Elle est plutôt fondée sur une volonté de coordination et de coopération entre différentes juridictions.
90. Par conséquent, la meilleure façon d’aborder les problèmes de compétence internationale au regard de la convention dans des litiges tels que celui de l’espèce, lorsqu’ils naissent entre des États contractants, consiste précisément à faire le lien entre la compétence en matière délictuelle et la compétence en matière d’actions réelles. Lorsque les deux fonds voisins sont situés dans des États contractants différents, les deux juridictions concernées doivent, à notre sens, pouvoir revendiquer une compétence exclusive pour analyser les restrictions légales au droit de propriété sur les biens immobiliers situés sur les territoires respectifs de ces États. De même, elles seront considérées l’une et l’autre comme compétentes pour examiner le litige sous l’angle de la responsabilité délictuelle, lorsque le dommage survient dans un État et que le fait à l’origine de ce dommage se produit dans un autre État.
91. Si les deux juridictions consentent finalement à connaître de ces actions différentes fondées sur la responsabilité délictuelle et sur le droit des biens, des contrariétés de décisions risqueront de se produire. Les dispositions en matière de litispendance et de connexité figurant aux articles 21 et 22 de la convention trouveront alors à s’appliquer pour prévenir une réalisation de ce risque (71).
92. Attribuer compétence à chacune de ces juridictions pour statuer sur les limites du droit de propriété et/ou sur toute responsabilité délictuelle en rapport avec des nuisances impliquant des biens immobiliers situés dans deux États différents soulève, en tout état de cause, un problème d’externalisation des coûts d’un État à un autre. De fait, si, par exemple, le tribunal qui demeure en fin de compte compétent pour statuer sur l’ensemble du litige, en tant que juridiction première saisie, était le tribunal du lieu où l’immeuble affecté est situé, il pourrait se prononcer sans tenir compte des coûts et avantages de la pollution dans l’État d’où elle provient et se focaliser uniquement sur les coûts occasionnés par les émissions dans l’État de situation de l’immeuble affecté. Ce risque d’externalisation des coûts est réel. La réponse à ce problème doit toutefois être trouvée dans les décisions judiciaires prononcées par les juridictions nationales premières saisies de ces actions.
93. À cet égard, l’esprit de coordination et de coopération qui imprègne la convention met en exergue l’importance de la confiance dans le rôle transnational joué par les tribunaux nationaux. Cet élément revêt une importance particulière dans le contexte précis des affaires relatives à des nuisances transfrontalières impliquant des biens immobiliers situés dans des États différents. Dans de tels cas, la décision à rendre doit accorder une attention particulière au caractère transnational de la situation. Cela signifie que les tribunaux nationaux compétents pour connaître de situations transnationales au titre de la convention ont des obligations spécifiques découlant de la nature transnationale du litige, notamment afin d’éviter le risque d’externalisation des coûts évoqué plus haut.
94. Ces obligations découlent principalement de l’existence de limites à la reconnaissance des décisions ne respectant pas l’ordre public des systèmes juridiques dans lesquels leur reconnaissance est demandée (72). Dès lors qu’une décision porte sur une situation transnationale telle que des nuisances transfrontalières, elle ne sera pas dépourvue d’effets dans d’autres États et c’est dans ce contexte que la question de la reconnaissance de la décision à l’étranger peut se poser. Les tribunaux de l’État contractant qui ont compétence pour connaître de l’affaire doivent donc respecter les obligations découlant de la prise en considération de ce que pourrait être une décision contraire à l’ordre public d’un autre État (73).
95. Dans le cadre de litiges portant sur des nuisances transfrontalières, ces obligations doivent être prises en compte, en premier lieu, dans le choix de la voie de droit la plus appropriée. Si le système juridique national permet d’assurer la protection des biens immobiliers au moyen d’une «property rule» ou d’une «liability rule», la dimension transnationale du litige et la difficulté éventuelle qu’il y aurait à effectuer une analyse complète des coûts et avantages peuvent être des éléments pertinents aux fins d’un tel choix. En second lieu, le même souci de prise en considération du caractère transnational de la situation peut être pertinent aux fins de la mise en balance de tous les éléments utiles à l’évaluation du montant de la réparation ou à l’appréciation du risque de réalisation du dommage.
III – Conclusion
96. En conséquence, j’estime que la Cour devrait répondre comme suit à la question posée par l’Oberster Gerichtshof:
«Une action visant directement à établir l’existence de restrictions légales au droit de propriété qui découlent de relations entre fonds voisins, ainsi qu’à mettre fin à une atteinte à des biens immobiliers jugée incompatible avec ces restrictions, doit être considérée comme relevant de la notion de litige ‘en matière de droits réels immobiliers’ au sens de l’article 16, point 1, sous a), de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord, par la convention du 25 octobre 1982 relative à l’adhésion de la République hellénique, par la convention du 26 mai 1989 relative à l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise et par la convention du 29 novembre 1996 relative à l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède. Il appartient à la juridiction nationale de déterminer si tel est le cas de l’‘Immissionsabwehrklage’ prévue à l’article 364, paragraphe 2, du code civil autrichien (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch).»
1 – Langue originale: le portugais.
2 – Salomon, Le livre des proverbes, XXVII, 10.
3 – Carbonnier, J., Droit civil, Tome 3, Les biens, 19e édition refondue, 2000, Presses universitaires de France, Paris, p. 276.
4 – JO 1972, L 299, p. 32.
5 – JO 1978, L 304, p. 1, et version modifiée de la convention de Bruxelles, p. 77.
6 – JO 1982, L 388, p. 1.
7 – JO 1989, L 285, p. 1.
8 – JO 1997, C 15, p. 1.
9 – Conformément à cette disposition, la convention ne vise pas les litiges administratifs.
10 – L’article 57 de la convention de Bruxelles dispose que ladite convention «n’affecte pas» les conventions qui règlent la compétence judiciaire dans des matières particulières également couvertes par la convention.
11 – L’article 2 de la convention de Paris édicte la règle de base selon laquelle la convention «ne s’applique ni aux accidents nucléaires survenus sur le territoire d’États non contractants, ni aux dommages subis sur ces territoires [...]». Selon l’article XI de la convention de Vienne, «[...] les tribunaux de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’accident nucléaire s’est produit sont seuls compétents pour connaître des actions intentées conformément à l’article II».
12 – Depuis cette date, elle est liée par le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).
13 – Voir rapport Jenard (JO 1979, C 59, p. 21), selon lequel «[l]a seule exception à l’application des règles de compétence prévues par la législation se situe dans le domaine des compétences exclusives (article 16)».
14 – Arrêt du 1er mars 2005 (C‑281/02, Rec. p. I-1383, point 28).
15 – Voir, sur ce point, arrêt Owusu, précité, point 43, dans lequel la Cour souligne l’importance d’une «application uniforme des règles de compétence» et affirme que «le but de la convention de Bruxelles est précisément de prévoir des règles communes à l’exclusion des règles nationales exorbitantes».
16 – La Cour a adopté le critère de l’absence d’atteinte à l’effet utile dans son arrêt du 15 mai 1990, Hagen (C‑365/88, Rec. p. I-1845, point 20).
17 – Voir, en ce qui concerne le système obligatoire de compétence mis en place par la convention, arrêts du 9 décembre 2003, Gasser (C‑116/02, Rec. p. I-14693, point 72); du 27 avril 2004, Turner (C‑159/02, Rec. p. I-3565, point 24), et Owusu, précité, point 37.
18 – Voir arrêt Owusu, points 38 à 41.
19 – Voir article 66, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 44/2001, qui prévoit un régime transitoire pour les décisions rendues après l’entrée en vigueur du règlement. Il semble que cette disposition rende inapplicables celles du chapitre III sur la reconnaissance et l’exécution des jugements, dès lors que les règles de compétence appliquées par les tribunaux autrichiens ne sont pas «conformes à celles prévues [...] par le chapitre II». Toutefois, si les tribunaux autrichiens rendent une décision sur la base de l’article 16, point 1, sous a), de la convention, qui concorde avec l’article 22, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001, cette décision entrera dans le champ d’application des dispositions de ce règlement relatives à la reconnaissance et à l’exécution des jugements.
20 – Voir arrêt du 10 janvier 1990, Reichert et Kockler (C-115/88, Rec. p. I-27, point 8), et ordonnance du 5 avril 2001, Gaillard (C-518/99, Rec. p. I-2771, point 13).
21 – Voir, en ce qui concerne la notion de «baux d’immeubles», arrêt du 14 décembre 1977, Sanders (73/77, Rec. p. 2383), et, pour ce qui est de la notion de litige «en matière d’inscription ou de validité des brevets», mentionnée à l’article 16, point 4, arrêt du 15 novembre 1983, Duijnstee (288/82, Rec. p. 3663).
22 – Arrêts Reichert et Kockler, précité, point 9, et du 9 juin 1994, Lieber (C-292/93, Rec. p. I-2535, point 12).
23 – Arrêt Reichert et Kockler, précité, point 10 et la jurisprudence citée.
24 – Arrêts du 17 mai 1994, Webb (C-294/92, Rec. p. I-1717, point 16), et Sanders, précité, point 13.
25 – Arrêt Webb, précité, point 17.
26 – Arrêt Reichert et Kockler, précité, point 11, et ordonnance Gaillard, précitée, point 15.
27 – La réponse au problème de compétence soulevé dans la présente affaire serait donc laissée, conformément à l’article 4 de la convention, à l’entière appréciation des règles internes autrichiennes en matière de compétence civile, dans la logique des points 22 à 24 ci‑dessus.
28 – Voir, par exemple, dans la doctrine, Bischof, J.-M., «Chronique de jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes», Journal du droit international, 1978, p. 392, qui souligne que les tribunaux auxquels est attribuée une compétence exclusive en vertu de l’article 16, point 1, sous a), ne sont pas «les mieux placés», mais «les seuls bien placés».
29 – Voir, également, arrêt Lieber, précité, point 21, dans lequel la Cour indique qu’«un tribunal situé dans un autre État membre a la possibilité, lui aussi, de faire appel à un expert local afin d’obtenir les informations nécessaires».
30 – Ainsi, la Cour, dans son arrêt du 1er octobre 2002, Henkel (C‑167/00, Rec. p. I‑8111, point 46 et la jurisprudence citée), explique la règle de compétence spéciale énoncée à l’article 5, paragraphe 3, de la convention de Bruxelles précisément par les mêmes raisons de proximité, de bonne administration de la justice et d’organisation utile du procès.
31 – Voir, en ce sens, Pataut, E., Principe de souveraineté et conflits de juridictions (étude de droit international privé), Paris, LGDJ, 1999, p. 251.
32 – Voir, sur l’article 16, point 1, sous a), Gothot, P., et Holleaux, D., «La Convention entre les États membres de la Communauté économique européenne sur la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale», Journal du droit international, 1971, p. 767, qui affirment que cette exclusivité, avec les conséquences que la convention y attache, «tient à des considérations de souveraineté et de coïncidence entre les compétences judiciaire et législative». Voir également Lagarde, P., «Le principe de proximité dans le droit international privé contemporain», Recueil des cours de l’Académie de droit international, vol. 196(I), 1986, p. 51, qui souligne que «[l]e principe de souveraineté commande l’application de la loi du for à certains rapports de droit [...] et il accompagne souvent cette revendication de compétence législative d’une revendication correspondante de compétence juridictionnelle exclusive (for de la nationalité, for de la situation de l’immeuble)».
33 – Comme cela ressort non seulement du rapport Jenard, p. 35, selon lequel la règle de compétence exclusive en matière d’actions réelles a été insérée dans la convention en raison, principalement, de considérations d’intérêt public, mais également de certains arrêts de la Cour concernant l’article 16, point 1, sous a). Dans son arrêt du 15 janvier 1985, Rösler (241/83, Rec. p. 99, point 19), la Cour a déclaré, dans le contexte des contrats de location, que «[l]a compétence exclusive prévue par l’article 16, paragraphe 1, [...] a sa raison d’être dans le rattachement étroit des baux au régime juridique de la propriété immobilière et aux dispositions, de caractère généralement impératif, qui règlent son usage [...]». Par la suite, dans l’arrêt Lieber, précité, la Cour a jugé que c’est «l’intérêt de l’État où l’immeuble est situé de veiller au respect de ces dispositions, qui justifie la compétence exclusive attribuée à cet État» en vertu de l’article 16, point 1, sous a).
34 – Telles que l’avocat général Mancini les a décrites au point 2 de ses conclusions dans l’affaire Scherrens (arrêt du 6 juillet 1988, 158/87, Rec. p. 3791).
35 – Telles que celles en cause dans l’arrêt Rösler, précité, point 29.
36 – Voir arrêt du 27 janvier 2000, Dansommer (C-8/98, Rec. p. I-393, point 38), dans lequel la Cour a déclaré que «la règle de compétence exclusive prévue [...] par l’article 16, point 1, sous a), de la convention est applicable à une action en dommages-intérêts pour mauvais entretien des lieux et dégâts causés à un logement qu’un particulier avait loué pour y passer quelques semaines de vacances [...]». Toutefois, la Cour a considéré que, l’immeuble étant situé au Danemark, les tribunaux danois étaient seuls compétents en vertu de l’article 16, point 1, sous a), abstraction faite de ce que la décision sur les dommages‑intérêts devrait très probablement être exécutée en Allemagne, où le locataire était domicilié.
37 – Arrêt Reichert et Kockler, précité, point 11, et ordonnance Gaillard, précitée, point 15 (italiques ajoutés).
38 – Voir Collins, L., The Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982, Londres, Butterworths, 1983, p. 78 et 79, qui souligne que «la notion de litige ‘en matière de droits réels immobiliers et de baux d’immeubles’ ne correspond à aucune notion existante se rattachant au droit des biens au Royaume‑Uni». Voir, en tout état de cause, sur la notion d’action réelle en droit maritime anglais, les conclusions de l’avocat général Tesauro dans l’affaire Tatry (arrêt du 6 décembre 1994, C‑406/92, Rec. p. I-5439, point 19).
39 – Arrêt Webb, précité, point 15, et ordonnance Gaillard, précitée, points 19 à 21.
40 – Arrêt Webb, point 15, et ordonnance Gaillard, points 18 et 19.
41 – Arrêt Webb, point 15.
42 – Voir ordonnance Gaillard, point 18.
43 – Arrêt précité, points 46 et 47.
44 – Voir rapport Schlosser (JO 1979, C 59, paragraphe 166, p. 120). Pour une distinction philosophique parallèle, voir, par exemple, Bentham, J., An introduction to the principles of morals and legislation, édition de Burns, J. H., et Hart, H. L. A., Oxford, Clarendon Press, 1996, p. 192 et 193, selon lequel, «pour autant qu’une personne soit en mesure de tirer du bonheur ou de la sécurité de tout objet appartenant à la classe des choses, cet objet sera considéré comme sa propriété […]: en conséquence, toute atteinte tendant à réduire la possibilité dont il dispose normalement de tirer du bonheur ou de la sécurité d’un objet qui appartient à la classe des choses peut être qualifiée d’atteinte à sa propriété». Au contraire, «une atteinte […] tendant à réduire la possibilité pour une personne de tirer du bonheur d’une personne […] avec laquelle elle entretient des liens privilégiés peut être qualifiée d’atteinte à son état ou simplement d’atteinte à sa condition».
45 – Arrêts Webb, précité, point 14, Lieber, précité, point 13, et ordonnance Gaillard, précitée, point 16.
46 – Arrêt du 30 novembre 1976, dit «Mines de potasse d’Alsace» (21/76, Rec. p. 1735).
47 – Il ne fait aucun doute, comme l’indique le rapport Schlosser (paragraphe 163, p. 120), que «les actions en dommages-intérêts fondées sur la violation de droits réels ou sur les dommages causés à des biens immeubles grevés de droits réels n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 16, point 1».
48 – Arrêt Reichert et Kockler, précité, point 11, et ordonnance Gaillard, précitée, point 15 (italiques ajoutés). Le rapport Schlosser (paragraphe 166, p. 120 et 121) note à cet égard que «la conséquence juridique essentielle qui caractérise un droit réel est la faculté, pour son titulaire, de pouvoir réclamer le bien grevé de ce droit à toute personne ne possédant pas un droit réel d’un rang supérieur».
49 – Voir paragraphe 1004 du code civil allemand (Bürgerliches Gesetzbuch), relatif aux actions en cessation et aux procédures d’injonction, qui dispose que: «1) Si l’atteinte à la propriété résulte d’une cause autre que la dépossession ou la rétention, le propriétaire peut demander à l’auteur du trouble de mettre fin à l’atteinte en question. Si une nouvelle atteinte à la propriété est à craindre, le propriétaire peut engager une procédure d’injonction. 2) L’action est exclue si le propriétaire est tenu de tolérer l’atteinte à la propriété» (traduction non officielle).
50 – Voir article 949 du code civil italien (Codice civile), prévoyant l’action négatoire, aux termes duquel «[l]e propriétaire peut engager une action visant à faire constater l’absence des droits revendiqués par des tiers sur le bien, lorsqu’il a des raisons de craindre un préjudice de leur part. En cas de troubles ou de dommages, le propriétaire peut également en demander la cessation […]» (traduction non officielle).
51 – Voir Lawson, F., et Rudden, B., The Law of Property, Clarendon Press, Oxford, 1982, p. 126.
52 – Lawson, F., A common lawyer looks at the civil law: five lectures delivered at the University of Michigan, November 16, 17, 18, 19, and 20, 1953, Greenwood Press, Westport, 1977, p. 143, a noté, dans l’optique d’un juriste de «common law», que, en matière de troubles de voisinage, «il faut s’attendre à trouver de nombreux éléments de notre régime de la responsabilité délictuelle dans le droit civil des biens».
53 – Voir Gambaro, A., «Perspectives on the codification of the law of property, an overview», European Review of Private Law, vol. 5 (1997), p. 497 à 504, en particulier p. 502, qui affirme que, «dans les systèmes de common law, le problème de la protection des droits patrimoniaux n’est pas considéré comme faisant partie du droit des biens; au contraire, le respect de ces droits est garanti dans le cadre du régime de la responsabilité délictuelle».
54 – Voir Rifkin, J., The Age of Access: The New Culture of Hypercapitalism Where All of Life is a Paid-For Experience, Tarcher/Putnam, New York, 2000, p . 6, 187 ainsi que p. 236 à 240.
55 – Voir arrêt Henkel, précité, points 46 et 47.
56 – Voir points 28 et 29 ci-dessus ainsi que la jurisprudence citée.
57 – Voir points 31 et suiv. ci-dessus.
58 – Voir, par exemple, en prenant comme point de départ les limitations imposées par la loi sur la propriété foncière affectée, l’article 844 du code civil italien, qui dispose que: «1) [l]e propriétaire d’un bien immobilier ne peut empêcher l’émission de fumée, de chaleur, de vapeur, de bruits, de vibrations ou toute émanation similaire provenant d’un fonds voisin lorsqu’elles n’excèdent pas les valeurs normalement tolérées au regard de l’état des sites. 2) Dans l’application de cette règle, la juridiction concilie les exigences de la production avec les droits de propriété […]» (traduction non officielle).
59 – Comme l’indique Von Bar, C., The Common European Law of Torts, vol. I, Clarendon Press, Oxford, 1998, N. 533, p. 551, ces dispositions du droit des biens ont «pour but de tracer la frontière entre deux droits subjectifs ‘absolus’ ayant la même valeur». Ces règles «prescrivent ce qu’un propriétaire peut faire ou non de sa propriété vis-à-vis de son voisin».
60 – Voir, dans le contexte du système juridique français, Libchaber, R., «Le droit de propriété, un modèle pour la réparation des troubles de voisinage», Mélanges Christian Mouly, Paris, Litec, 1998, I, p. 421 à 423, 425, 427 ainsi que 438 et 439.
61 – Voir, par exemple, arrêt du 16 décembre 1980, Rüffer (814/79, Rec. p. 3807, point 8).
62 – De fait, ce serait la qualification de l’«Immissionsabwehrklage» en tant qu’action n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 16, point 1, sous a), qui donnerait lieu à un résultat plutôt étrange si le défendeur était domicilié dans un État contractant autre que l’Autriche. Si tel était le cas, les tribunaux de l’État où le défendeur est domicilié se verraient attribuer une compétence générale pour connaître de restrictions légales aux droits de propriété relatifs à deux terrains situés dans un autre État, l’Autriche.
63 – Voir, de façon générale, sur les problèmes de conflits de lois concernant les immeubles situés dans des États différents, Niboyet, J., «Les conflits de lois relatifs aux immeubles situés aux frontières des États (frontières internationales et interprovinciales)», Revue de droit international et de législation comparée, 1933, p. 468.
64 – Voir, en particulier, point 3 des conclusions de l’avocat général Mancini.
65 – Arrêt Scherrens, précité, points 13 et 16.
66 – Point 3 des conclusions de l’avocat général Mancini dans l’affaire Scherrens. Bien entendu, cette solution présente des inconvénients, dans la mesure où les tribunaux concernés étaient susceptibles de rendre des décisions contradictoires sur le fond en ce qui concerne la question centrale en cause dans cette affaire, à savoir l’existence et la définition d’un contrat de bail unique.
67 – Voir les récentes conclusions de l’avocat général Ruiz-Jarabo présentées le 6 septembre 2005 dans l’affaire Staubitz-Schreiber (C-1/04, pendante devant la Cour, points 70 et suiv.), dans lesquelles celui-ci estime, au point 72, que le «forum shopping» «représente seulement une optimisation des possibilités procédurales, fruit de l’existence de chefs de compétence concurrents, qui n’a rien d’illicite».
68 – Précité, points 24 et 25. Voir, également, arrêts du 11 janvier 1990, Dumez France et Tracoba (C-220/88, Rec. p. I-49, point 10); du 7 mars 1995, Shevill e.a. (C-68/93, Rec. p. I-415, points 20 et 33); du 19 septembre 1995, Marinari (C-364/93, Rec. p. I-2719, point 11), et du 5 février 2004, DFDS Torline (C-18/02, Rec. p. I-1417, point 40).
69 – Voir, sur cette distinction, qui ne correspond pas totalement à la distinction traditionnelle entre actions réelles et actions personnelles décrite plus haut, Calabresi, G., et Melamed, A., «Property Rules, Liability Rules, and Inalienability: One View of the Cathedral», Harvard Law Review, volume 85, 1972, p. 1089 et, plus spécialement, p. 1092.
70 – Voir Posner, R., Economic Analysis of Law, 5e édition, 1998, Aspen Publishing, New York, p. 68 à 71, selon lequel il y a lieu d’utiliser une «liability rule» lorsque les coûts de transaction sont élevés et une «property rule» lorsque ces coûts sont faibles. Ces coûts de transaction seront élevés lorsque les effets dommageables provenant d’un fonds situé dans un État affectent de nombreux fonds et personnes différents dans un autre État. Tel sera le cas lorsque le «pollueur», en vertu d’une «property rule», doit, pour pouvoir continuer son activité, «acheter» un «droit de polluer» à tout propriétaire affecté.
71 – Voir arrêts du 8 décembre 1987, Gubisch Maschinenfabrik (144/86, Rec. p. 4861, point 8), et Tatry, précité, point 32, rappelant que la raison d’être de ces dispositions est d’«éviter des procédures parallèles pendantes devant les juridictions de différents États contractants et les contrariétés de décisions qui pourraient en résulter».
72 – Voir article 27, point 1, de la convention.
73 – La présente affaire concerne la convention et non le règlement n° 44/2001, mais je ne vois a priori aucune raison de ne pas considérer que les juridictions nationales reconnues compétentes en vertu de ce règlement agissent dans le cadre du droit communautaire en ce qu’elles sont soumises aux principes généraux du droit communautaire. Il s’agit en particulier, dans le présent contexte, des principes de proportionnalité, de non-discrimination et de protection juridictionnelle effective.