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Document 62003CJ0104

Arrêt de la Cour (première chambre) du 28 avril 2005.
St. Paul Dairy Industries NV contre Unibel Exser BVBA.
Demande de décision préjudicielle: Gerechtshof te Amsterdam - Pays-Bas.
Convention de Bruxelles - Mesures provisoires ou conservatoires - Audition de témoins.
Affaire C-104/03.

European Court Reports 2005 I-03481

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2005:255

Affaire C-104/03

St. Paul Dairy Industries NV

contre

Unibel Exser BVBA

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Gerechtshof te Amsterdam)

«Convention de Bruxelles — Mesures provisoires ou conservatoires — Audition de témoins»

Conclusions de l’avocat général M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, présentées le 09 septembre 2004 

Arrêt de la Cour (première chambre) du 28 avril 2005. 

Sommaire de l’arrêt

Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions — Compétence pour ordonner des mesures provisoires ou conservatoires — Notion de mesures provisoires ou conservatoires — Audition de témoins visant à permettre au demandeur d’évaluer l’opportunité d’une procédure au fond — Exclusion

(Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, art. 24)

L’article 24 de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, par la convention du 25 octobre 1982 relative à l’adhésion de la République hellénique, par la convention du 26 mai 1989 relative à l’adhésion du royaume d’Espagne et de la République portugaise et par la convention du 29 novembre 1996 relative à l’adhésion de la république d’Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède, doit être interprété en ce sens que ne relève pas de la notion de «mesures provisoires ou conservatoires» une mesure ordonnant l’audition d’un témoin dans le but de permettre au demandeur d’évaluer l’opportunité d’une action éventuelle, de déterminer le fondement d’une telle action et d’apprécier la pertinence des moyens pouvant être invoqués dans ce cadre.

En effet, en l’absence de toute autre justification que ledit intérêt du demandeur, l’octroi d’une telle mesure ne répond pas à la finalité de la compétence dérogatoire prévue à l’article 24 de la convention, qui est d’éviter aux parties un préjudice résultant de la longueur des délais inhérente à toute procédure internationale et de maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder des droits dont la reconnaissance est par ailleurs demandée au juge du fond.

(cf. points 12-13, 17, 25 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

28 avril 2005 (*)

«Convention de Bruxelles – Mesures provisoires ou conservatoires – Audition de témoins»

Dans l’affaire C-104/03,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre du protocole du 3 juin 1971 relatif à l’interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, introduite par le Gerechtshof te Amsterdam (Pays-Bas), par décision du 12 décembre 2002, parvenue à la Cour le 6 mars 2003, dans la procédure

St. Paul Dairy Industries NV

contre

Unibel Exser BVBA

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann (rapporteur), président de chambre, Mme N. Colneric, MM. J. N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič et E. Levits, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 juillet 2004,

considérant les observations présentées:

–       pour St. Paul Dairy Industries NV, par Me R. M. A. Lensen, advocaat,

–       pour Unibel Exser BVBA, par Me I. P. de Groot, advocaat,

–       pour le gouvernement allemand, par M. R. Wagner, en qualité d’agent,

–       pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. K. Manji, en qualité d’agent, assisté de M. T. Ward, barrister,

–       pour la Commission des Communautés européennes, par M. E. Manhaeve et Mme A.‑M. Rouchaud‑Joët, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 9 septembre 2004,

rend le présent

Arrêt

1       La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 24 de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, et – texte modifié – p. 77), par la convention du 25 octobre 1982 relative à l’adhésion de la République hellénique (JO L 388, p. 1), par la convention du 26 mai 1989 relative à l’adhésion du royaume d’Espagne et de la République portugaise (JO L 285, p. 1), et par la convention du 29 novembre 1996 relative à l’adhésion de la république d’Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède (JO 1997, C 15, p. 1, ci-après la «convention»).

2       Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant St. Paul Dairy Industries NV (ci-après «St. Paul Dairy») à Unibel Exser BVBA (ci-après «Unibel»), toutes deux établies en Belgique, à propos de l’audition d’un témoin domicilié aux Pays-Bas.

 Le cadre juridique

 La convention

3       L’article 24 de la convention dispose:

«Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un État contractant peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet État, même si, en vertu de la présente convention, une juridiction d’un autre État contractant est compétente pour connaître du fond.»

 Le droit national

4       L’article 186, paragraphe 1, du Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (code de procédure civile néerlandais, ci-après le «CPCN») prévoit que, dans les cas où la loi admet la preuve par témoins, une audition provisoire de témoins peut être ordonnée à la demande de l’intéressé, avant qu’une affaire n’ait été introduite.

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

5       Par ordonnance, du 23 avril 2002, le Rechtbank te Haarlem (Pays-Bas) a, sur demande d’Unibel, ordonné l’audition provisoire d’un témoin domicilié aux Pays‑Bas.

6       St. Paul Dairy a interjeté appel de cette ordonnance devant le Gerechtshof te Amsterdam en faisant valoir que le juge néerlandais était incompétent pour connaître de la demande formée par Unibel.

7       S’agissant du différend de fond qui oppose Unibel et St. Paul Dairy, l’ordonnance de renvoi indique qu’il est constant que les deux parties sont établies en Belgique, que le rapport juridique en cause au principal est régi par le droit belge, que le juge compétent pour en connaître est le juge belge et qu’aucune action ayant le même objet n’a été introduite aux Pays-Bas ou en Belgique.

8       Dans ces conditions, le Gerechtshof te Amsterdam a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      La procédure de ‘l’audition de témoins avant même l’introduction d’une affaire’, organisée par les articles 186 et suivants du [CPCN], entre-t-elle dans le domaine d’application de la convention de Bruxelles, étant entendu que, conformément aux articles précités, cette procédure tend à permettre que des témoignages puissent avoir lieu aussi vite que possible après les faits litigieux et à éviter la disparition de preuves, mais aussi et surtout à permettre à toute partie intéressée par une procédure à intenter par la suite devant le juge civil – à savoir, ceux qui songent à intenter une procédure ou qui s’attendent à ce qu’une telle procédure soit introduite à leur encontre ou encore les tiers que la procédure intéresse d’une autre manière – d’obtenir des éclaircissements préalables concernant les faits (dont elle n’a peut‑être pas encore précisément connaissance) afin qu’elle puisse mieux évaluer sa situation, notamment sur le point de savoir contre qui la procédure doit être intentée?

2)      Dans l’affirmative, s’agit-il d’une mesure au sens de l’article 24 de la convention de Bruxelles?»

 Sur les questions préjudicielles

9       Les questions posées par la juridiction de renvoi, qu’il convient d’examiner ensemble, ont en substance pour objet de savoir si une demande tendant à ce que soit ordonnée l’audition d’un témoin avant l’introduction d’une procédure au fond, dans le but de permettre au demandeur d’évaluer l’opportunité d’une action éventuelle, entre dans le champ d’application de la convention en tant que mesure provisoire ou conservatoire au sens de l’article 24 de celle-ci.

10     À titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 24 de la convention ne peut être invoqué en vue d’obtenir des mesures provisoires ou conservatoires que dans les domaines relevant du champ d’application matériel de la convention, tel qu’il est défini à l’article 1er de celle-ci (arrêts du 27 mars 1979, De Cavel, 143/78, Rec. p. 1055, point 9; du 31 mars 1982, C. H. W., 25/81, Rec. p. 1189, point 12, et du 17 novembre 1998, Van Uden, C-391/95, Rec. p. I-7091, point 30). Il appartient donc au juge de renvoi de vérifier si tel est le cas dans l’affaire au principal.

11     L’article 24 de la convention autorise une juridiction d’un État contractant à statuer sur une demande de mesure provisoire ou conservatoire alors qu’elle n’est pas compétente pour connaître du fond du litige. Cette disposition prévoit ainsi une exception au système de compétence organisé par la convention et doit donc être interprétée de manière restrictive.

12     La compétence dérogatoire prévue à l’article 24 de la convention a pour objectif d’éviter aux parties un préjudice résultant de la longueur des délais inhérente à toute procédure internationale.

13     Conformément à cette finalité, par «mesures provisoires ou conservatoires» au sens de l’article 24 de la convention, il y a lieu d’entendre les mesures qui, dans les matières relevant du champ d’application de la convention, sont destinées à maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder des droits dont la reconnaissance est par ailleurs demandée au juge du fond (arrêts du 26 mars 1992, Reichert et Kockler, C-261/90, Rec. p. I-2149, point 34, et Van Uden, précité, point 37).

14     L’octroi de telles mesures demande de la part du juge, outre une circonspection particulière, une connaissance approfondie des circonstances concrètes dans lesquelles la mesure est appelée à produire ses effets. De façon générale, il doit subordonner son autorisation à toutes les conditions qui garantissent le caractère provisoire ou conservatoire de la mesure qu’il ordonne (arrêts du 21 mai 1980, Denilauler, 125/79, Rec. p. 1553, point 15, et Van Uden, précité, point 38).

15     Dans l’affaire au principal, la mesure demandée, à savoir l’audition, devant une juridiction d’un État contractant, d’un témoin qui est domicilié sur le territoire de cet État a pour objectif d’établir des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige futur pour lequel une juridiction d’un autre État contractant serait compétente.

16     Il ressort de l’ordonnance de renvoi que cette mesure, dont l’octroi n’est soumis, selon la loi de l’État contractant concerné, à aucune condition particulière, a pour but de permettre au demandeur d’évaluer l’opportunité d’une action éventuelle, de déterminer le fondement d’une telle action et d’apprécier la pertinence des moyens pouvant être invoqués dans ce cadre.

17     En l’absence de toute autre justification que l’intérêt du demandeur à apprécier l’opportunité d’une procédure au fond, force est de constater que la mesure demandée au principal ne répond pas à la finalité poursuivie par l’article 24 de la convention, telle qu’elle a été rappelée aux points 12 et 13 du présent arrêt.

18     Il convient de relever à cet égard que l’octroi d’une telle mesure pourrait facilement être utilisé pour contourner, au stade de l’instruction, les règles de compétence énoncées aux articles 2 et 5 à 18 de la convention.

19     Or, le principe de sécurité juridique, qui constitue l’un des objectifs de la convention, exige notamment que les règles de compétence qui dérogent au principe général de la convention énoncé à son article 2, telles que celle figurant à l’article 24 de celle-ci, soient interprétées de façon à permettre à un défendeur normalement averti de prévoir raisonnablement devant quelle juridiction, autre que celle de l’État de son domicile, il pourrait avoir à défendre ses intérêts dans le cadre d’une procédure judiciaire (voir, en ce sens, arrêts du 28 septembre 1999, GIE Groupe Concorde e.a., C-440/97, Rec. p. I-6307, points 23 et 24; du 19 février 2002, Besix, C-256/00, Rec. p. I-1699, point 24, et du 1er  mars 2005, Owusu, C-281/02, non encore publié au Recueil, points 38 à 40).

20     L’octroi d’une mesure telle que celle en cause au principal est également de nature à entraîner une multiplication des chefs de compétence judiciaire à propos d’un même rapport juridique, laquelle est contraire aux objectifs de la convention (arrêt du 20 mars 1997, Farrell, C‑295/95, Rec. p. I-1683, point 13).

21     Si des conséquences telles que celles décrites aux points 18 et 20 du présent arrêt sont inhérentes à l’application de l’article 24 de la convention, elles ne peuvent se justifier que pour autant que la mesure demandée répond à la finalité dudit article.

22     Ainsi qu’il a été constaté au point 17 du présent arrêt, tel n’est pas le cas dans l’affaire au principal.

23     Au surplus, une demande d’audition de témoin dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal pourrait être utilisée comme un moyen d’échapper aux règles régissant, sous les mêmes garanties et avec les mêmes effets pour tous les justiciables, la transmission et le traitement des demandes formulées par une juridiction d’un État membre et visant à faire procéder à un acte d’instruction dans un autre État membre [voir le règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil, du 28 mai 2001, relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (JO L 174, p.1)].

24     Ces considérations suffisent pour exclure qu’une mesure dont l’objectif est de permettre au demandeur d’apprécier les chances ou les risques d’un éventuel procès puisse être qualifiée de mesure provisoire ou conservatoire au sens de l’article 24 de la convention.

25     Il y a donc lieu de répondre aux questions posées que l’article 24 de la convention doit être interprété en ce sens que ne relève pas de la notion de «mesures provisoires ou conservatoires» une mesure ordonnant l’audition d’un témoin dans le but de permettre au demandeur d’évaluer l’opportunité d’une action éventuelle, de déterminer le fondement d’une telle action et d’apprécier la pertinence des moyens pouvant être invoqués dans ce cadre.

 Sur les dépens

26     La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:

L’article 24 de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, par la convention du 25 octobre 1982 relative à l’adhésion de la République hellénique, par la convention du 26 mai 1989 relative à l’adhésion du royaume d’Espagne et de la République portugaise, et par la convention du 29 novembre 1996 relative à l’adhésion de la république d’Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède, doit être interprété en ce sens que ne relève pas de la notion de «mesures provisoires ou conservatoires» une mesure ordonnant l’audition d’un témoin dans le but de permettre au demandeur d’évaluer l’opportunité d’une action éventuelle, de déterminer le fondement d’une telle action et d’apprécier la pertinence des moyens pouvant être invoqués dans ce cadre.

Signatures


* Langue de procédure: le néerlandais.

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