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Document 62000CJ0437

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 10 avril 2003.
Giulia Pugliese contre Finmeccanica SpA, Betriebsteil Alenia Aerospazio.
Demande de décision préjudicielle: Landesarbeitsgericht München - Allemagne.
Convention de Bruxelles - Article 5, point 1 - Tribunal du lieu d'exécution de l'obligation contractuelle - Contrat de travail - Lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail - Premier contrat fixant le lieu de travail dans un État contractant - Second contrat conclu en référence au premier et en exécution duquel le travailleur accomplit son travail dans un autre État contractant - Premier contrat suspendu pendant l'exécution du second.
Affaire C-437/00.

European Court Reports 2003 I-03573

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2003:219

62000J0437

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 10 avril 2003. - Giulia Pugliese contre Finmeccanica SpA, Betriebsteil Alenia Aerospazio. - Demande de décision préjudicielle: Landesarbeitsgericht München - Allemagne. - Convention de Bruxelles - Article 5, point 1 - Tribunal du lieu d'exécution de l'obligation contractuelle - Contrat de travail - Lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail - Premier contrat fixant le lieu de travail dans un État contractant - Second contrat conclu en référence au premier et en exécution duquel le travailleur accomplit son travail dans un autre État contractant - Premier contrat suspendu pendant l'exécution du second. - Affaire C-437/00.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-03573


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions - Compétences spéciales - Tribunal du lieu d'exécution de l'obligation contractuelle - Contrat de travail - Lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail - Détermination - Salarié ayant conclu successivement deux contrats avec deux employeurs différents, le premier contrat étant suspendu pendant l'exécution du second - Litige opposant le salarié au premier employeur

onvention de Bruxelles du 27 septembre 1968, art. 5, point 1, telle que modifiée par les conventions d'adhésion de 1978, 1982 et 1989)

Sommaire


$$L'article 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, par la convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique et par la convention du 26 mai 1989 relative à l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise, doit être interprété en ce sens que, dans un litige opposant un salarié à un premier employeur, le lieu où le salarié s'acquitte de ses obligations vis-à-vis d'un second employeur peut être considéré comme le lieu où il accomplit habituellement son travail, dès lors que le premier employeur, à l'égard duquel les obligations du salarié sont suspendues, a lui-même, au moment de la conclusion du second contrat, un intérêt à l'exécution de la prestation à fournir par le salarié au second employeur. L'existence d'un tel intérêt doit être appréciée de manière globale, en prenant en considération l'ensemble des circonstances de l'espèce.

Lorsqu'un tel intérêt fait défaut dans le chef du premier employeur, l'article 5, point 1, de ladite convention doit être interprété en ce sens que le lieu où le travailleur accomplit son travail est le seul lieu d'exécution d'une obligation qui puisse être pris en considération pour déterminer le tribunal compétent.

( voir points 26, 28, 30, disp. 1-2 )

Parties


Dans l'affaire C-437/00,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application du protocole du 3 juin 1971 relatif à l'interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, par le Landesarbeitsgericht München (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Giulia Pugliese

et

Finmeccanica SpA, Betriebsteil Alenia Aerospazio,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968, précitée (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, et texte modifié p. 77), par la convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique (JO L 388, p. 1) et par la convention du 26 mai 1989 relative à l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO L 285, p. 1),

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. D. A. O. Edward, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. A. La Pergola, P. Jann (rapporteur), S. von Bahr et A. Rosas, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Mme Pugliese, par Me T. Simons, Rechtsanwalt,

- pour le gouvernement allemand, par M. R. Wagner, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme G. Amodeo, en qualité d'agent, assistée de M. A. Robertson, barrister,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme A.- M. Rouchaud et M. W. Bogensberger, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Mme Pugliese et de la Commission à l'audience du 13 juin 2002,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 19 septembre 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par ordonnance du 11 février 2000, parvenue à la Cour le 27 novembre suivant, le Landesarbeitsgericht München a, en application du protocole du 3 juin 1971 relatif à linterprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et lexécution des décisions en matière civile et commerciale, posé deux questions préjudicielles sur linterprétation de larticle 5, point 1, de cette convention (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à ladhésion du royaume de Danemark, de lIrlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et dIrlande du Nord (JO L 304, p. 1, et texte modifié p. 77), par la convention du 25 octobre 1982 relative à ladhésion de la République hellénique (JO L 388, p. 1) et par la convention du 26 mai 1989 relative à ladhésion du royaume dEspagne et de la République portugaise (JO L 285, p. 1, ci-après la «convention»).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre dun litige opposant Mme Pugliese, ressortissante italienne domiciliée à Rome (Italie), à la société de droit italien Finmeccanica SpA, établissement Alenia Aerospazio (ci-après «Finmeccanica»), établie à Rome, à propos du remboursement de certains frais et de lapplication de certaines mesures disciplinaires dans le cadre du contrat de travail conclu entre les parties.

Le cadre juridique

3 Larticle 5, point 1, de la convention dispose:

«Le défendeur domicilié sur le territoire dun État contractant peut être attrait, dans un autre État contractant:

1) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où lobligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée; en matière de contrat individuel de travail, ce lieu est celui où le travailleur accomplit habituellement son travail; lorsque le travailleur naccomplit pas habituellement son travail dans un même pays, lemployeur peut être également attrait devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait létablissement qui a embauché le travailleur».

Le litige au principal et les questions préjudicielles

4 Le 5 janvier 1990, Mme Pugliese et la société de droit italien Aeritalia Aerospaziale Italiana SpA (ci-après «Aeritalia») ont conclu un contrat de travail aux termes duquel la première était engagée à compter du 17 janvier suivant en qualité demployée de la seconde et affectée à son établissement de Turin (Italie).

5 Le 17 janvier 1990, Mme Pugliese a demandé à Aeritalia à bénéficier du «régime de mise en attente» («regime di aspettativa») en raison de son transfert à un poste au sein de la société de droit allemand Eurofighter Jagdflugzeug GmbH (ci-après «Eurofighter»), établie à Munich (Allemagne), dans laquelle Aeritalia détenait une participation de lordre de 21 %.

6 Par lettre du 18 janvier 1990, Aeritalia a fait droit à cette demande à compter du 1er février 1990. Aeritalia sest engagée, notamment, à prendre en charge le versement des cotisations de Mme Pugliese au titre de lassurance volontaire en Italie et à lui reconnaître, à son retour dans lentreprise, une ancienneté correspondant à la durée de son activité auprès dEurofighter. Aeritalia sest également engagée à rembourser à Mme Pugliese certains frais de voyage et à lui payer une allocation de logement ou ses frais de loyer pendant la durée de son activité auprès dEurofighter.

7 Les 12 et 31 janvier 1990, Mme Pugliese et Eurofighter ont conclu un contrat de travail aux termes duquel Mme Pugliese était engagée à compter du 1er février 1990. À partir de cette date, cette dernière a exercé son activité à Munich.

8 En 1990, Aeritalia a été acquise par Finmeccanica. En 1995, cette dernière a informé Mme Pugliese que sa «position dattente» («posizione di aspettativa») prendrait fin le 29 février 1996. Sur demandes répétées de Mme Pugliese, Finmeccanica a accepté de prolonger sa mise à disposition auprès dEurofighter jusquau 30 juin 1998. En revanche, elle a refusé de continuer à assumer le remboursement de ses frais de voyage et de logement à compter du 1er juin 1996.

9 Mme Pugliese nayant pas déféré à la demande de Finmeccanica de se présenter le 1er juillet 1998 dans son établissement de Turin pour y reprendre son activité, elle a fait lobjet de mesures disciplinaires.

10 Le 9 février 1998, Mme Pugliese a saisi lArbeitsgericht München dun recours visant à obtenir de Finmeccanica le remboursement de ses frais de loyer à compter du 1er juin 1996 et de ses frais de voyage à compter du second semestre de 1996. Elle a ultérieurement complété sa demande en contestant les mesures disciplinaires prises à son encontre.

11 Par jugement du 19 avril 1999, lArbeitsgericht München a rejeté le recours au motif quil nétait pas compétent.

12 Sur appel de Mme Pugliese, le Landesarbeitsgericht München, estimant que le litige soulevait un problème dinterprétation de la convention, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) Dans un litige opposant une ressortissante italienne et une société de droit italien dont le siège est en Italie, ayant pour origine un contrat de travail conclu entre elles et qui définit la ville de Turin comme lieu de travail, la ville de Munich constitue-t-elle le lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail au sens de larticle 5, point 1, deuxième membre de phrase, de la convention de Bruxelles lorsque, sur la demande de la salariée, le contrat de travail est, dès le début de son exécution, suspendu pour une durée provisoire pour mise en attente, la salariée occupant pendant cette période un emploi pour une société de droit allemand à son siège de Munich, avec lautorisation de lemployeur italien, mais sur la base dun contrat de travail autonome pour la durée duquel lemployeur italien sengage à mettre à disposition un appartement à Munich ou à assumer les coûts dun tel appartement ainsi que les frais correspondant à deux voyages annuels de Munich au pays dorigine?

2) En cas de réponse négative à la première question, la salariée peut-elle, dans le cadre dun litige lopposant à son employeur italien, fondé sur son contrat de travail et visant à obtenir le paiement des frais de loyer et des frais correspondant aux deux voyages annuels vers le pays dorigine, invoquer la compétence des juridictions du lieu dexécution, en application de larticle 5, point 1, premier membre de phrase, de la convention de Bruxelles?»

Sur la première question

13 À titre liminaire, il convient de relever que la situation dont a à connaître la juridiction de renvoi concerne le cas dun salarié qui a conclu successivement deux contrats de travail avec deux employeurs différents, le premier employeur étant pleinement informé de la conclusion du second contrat et ayant consenti à la suspension du premier contrat. La juridiction de renvoi cherche à déterminer si, en tant que juridiction allemande, elle est compétente pour se prononcer sur un litige opposant le salarié au premier employeur dans lhypothèse où le salarié a exercé son activité à légard du second employeur en Allemagne, alors que le contrat conclu avec le premier employeur fixait le lieu de travail en Italie.

14 Cest dans ce contexte que la juridiction de renvoi demande en substance si larticle 5, point 1, deuxième membre de phrase, de la convention doit être interprété en ce sens que, dans un litige opposant un salarié à un premier employeur à légard duquel les obligations du salarié sont suspendues, le lieu où le salarié sacquitte de ses obligations vis-à-vis dun second employeur peut être considéré comme le lieu où il accomplit habituellement son travail dans le cadre de son contrat avec le premier employeur.

15 En vue de répondre à cette question, il importe de rappeler, à titre liminaire, la jurisprudence de la Cour relative à linterprétation de larticle 5, point 1, de la convention lorsque le litige porte sur un contrat individuel de travail.

16 En premier lieu, il ressort de cette jurisprudence que, sagissant de ce type de contrat, le lieu dexécution de lobligation qui sert de base à la demande, visé par cette disposition de la convention, doit être déterminé sur la base de critères uniformes quil incombe à la Cour de définir en se fondant sur le système et les objectifs de la convention (voir, notamment, arrêts du 13 juillet 1993, Mulox IBC, C-125/92, Rec. p. I-4075, points 10, 11 et 16; du 9 janvier 1997, Rutten, C-383/95, Rec. p. I-57, points 12 et 13, et du 27 février 2002, Weber, C-37/00, Rec. p. I-2013, point 38). La Cour a en effet souligné que pareille interprétation autonome est seule de nature à assurer lapplication uniforme de la convention dont lobjectif consiste, notamment, à unifier les règles de compétence des juridictions des États contractants, en évitant, dans la mesure du possible, la multiplication des chefs de compétence judiciaire à propos dun même rapport juridique, et à renforcer la protection juridique des personnes établies dans la Communauté, en permettant à la fois au demandeur didentifier facilement la juridiction quil peut saisir, et au défendeur de prévoir raisonnablement celle devant laquelle il peut être attrait (voir arrêts précités Mulox IBC, point 11, et Rutten, point 13).

17 En deuxième lieu, la Cour considère que la règle de compétence spéciale prévue à larticle 5, point 1, de la convention se justifie par lexistence dun lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et la juridiction appelée à en connaître, en vue de garantir une bonne administration de la justice ainsi que de permettre lorganisation utile du procès, et que le juge du lieu où doit sexécuter lobligation du travailleur dexercer les activités convenues est le plus apte à trancher le litige auquel le contrat de travail peut donner lieu (voir, notamment, arrêts précités Mulox IBC, point 17; Rutten, point 16, et Weber, point 39).

18 En troisième lieu, la Cour constate que, en matière de contrats de travail, linterprétation de larticle 5, point 1, de la convention doit tenir compte du souci dassurer une protection adéquate au travailleur en tant que partie contractante la plus faible du point de vue social et quune telle protection est mieux assurée si les litiges relatifs à un contrat de travail relèvent de la compétence du juge du lieu où le travailleur sacquitte de ses obligations à légard de son employeur, dans la mesure où cest à cet endroit que le travailleur peut, à moindres frais, sadresser aux tribunaux ou se défendre (arrêts précités Mulox IBC, points 18 et 19; Rutten, point 17, et Weber, point 40).

19 La Cour en a déduit que larticle 5, point 1, de la convention doit être interprété en ce sens que, en matière de contrats de travail, le lieu dexécution de lobligation pertinente, au sens de cette disposition, est celui où le travailleur exerce en fait les activités convenues avec son employeur (arrêts précités Mulox IBC, point 20; Rutten, point 15, et Weber, point 41). Elle a précisé que, dans lhypothèse où le salarié exécute les obligations résultant de son contrat de travail dans plusieurs États contractants, le lieu où il accomplit habituellement son travail, au sens de larticle 5, point 1, de la convention, est lendroit où, ou à partir duquel, compte tenu de toutes les circonstances du cas despèce, il sacquitte en fait de lessentiel de ses obligations à légard de son employeur (arrêts précités Mulox IBC, point 26; Rutten, point 23, et Weber, point 58).

20 La présente affaire se distingue de celles ayant donné lieu aux arrêts précités Mulox IBC, Rutten et Weber en ce que, pendant la période concernée par le litige au principal, lactivité exercée par Mme Pugliese a été accomplie en un seul lieu. Toutefois, ce lieu nest pas celui déterminé par le contrat de travail conclu avec lemployeur défendeur au litige au principal, mais un lieu différent, déterminé par un autre contrat de travail conclu avec un autre employeur.

21 Ainsi que toutes les observations déposées devant la Cour saccordent à le reconnaître, la question de savoir si le lieu où le salarié sacquitte de ses obligations vis-à-vis dun employeur peut tre considéré comme le lieu où il accomplit habituellement son travail aux fins de lapplication de larticle 5, point 1, de la convention dans un litige concernant un autre contrat de travail dépend de la mesure dans laquelle ces deux contrats sont liés.

22 Sagissant des conditions auxquelles doit satisfaire ce lien, elles doivent être déterminées en ayant égard aux objectifs de larticle 5, point 1, de la convention, tels quils ont été définis par la jurisprudence citée aux points 16 à 19 du présent arrêt. Si cette jurisprudence ne peut être transposée dans son intégralité à la présente affaire, elle demeure cependant pertinente dans la mesure où elle souligne que larticle 5, point 1, de la convention doit être interprété de manière à éviter la multiplication des tribunaux compétents, à permettre au défendeur de prévoir raisonnablement devant quelle juridiction il peut être attrait et à assurer une protection adéquate au travailleur en tant que partie contractante la plus faible.

23 Les deux premiers objectifs impliquent que, lorsquun salarié est lié à deux employeurs différents, le premier employeur ne peut être attrait devant le tribunal du lieu où le salarié exerce son activité pour le second employeur que lorsque le premier employeur a lui-même, au moment de la conclusion du second contrat, un intérêt à lexécution de la prestation que le salarié fournira au second employeur dans un lieu décidé par ce dernier.

24 Le troisième objectif implique que lexistence de cet intérêt ne doit pas être vérifiée strictement, au vu de critères formels et exclusifs, mais doit être appréciée de manière globale, en prenant en considération lensemble des circonstances de lespèce. Peuvent notamment figurer parmi les facteurs pertinents:

le fait que la conclusion du second contrat ait été envisagée lors de la conclusion du premier,

le fait que le premier contrat ait été modifié en considération de la conclusion du second contrat,

le fait quil existe un lien organique ou économique entre les deux employeurs,

le fait quil existe un accord entre les deux employeurs prévoyant un cadre pour la coexistence des deux contrats,

le fait que le premier employeur conserve un pouvoir de direction sur lemployé,

le fait que le premier employeur puisse décider de la durée de lactivité du salarié auprès du second employeur.

25 Il appartient à la juridiction de renvoi dapprécier, au vu de ces facteurs ou dautres facteurs pertinents, si les circonstances de laffaire au principal permettent de constater lexistence dun intérêt du premier employeur à lexécution de la prestation fournie en Allemagne par Mme Pugliese dans le cadre du contrat de travail conclu avec le second employeur.

26 Il y a donc lieu de répondre à la première question que larticle 5, point 1, de la convention doit être interprété en ce sens que, dans un litige opposant un salarié à un premier employeur, le lieu où le salarié sacquitte de ses obligations vis-à-vis dun second employeur peut être considéré comme le lieu où il accomplit habituellement son travail, dès lors que le premier employeur, à légard duquel les obligations du salarié sont suspendues, a lui-même, au moment de la conclusion du second contrat, un intérêt à lexécution de la prestation à fournir par le salarié au second employeur dans un lieu décidé par ce dernier. Lexistence dun tel intérêt doit être appréciée de manière globale, en prenant en considération lensemble des circonstances de lespèce.

Sur la seconde question

27 Par cette question, la juridiction de renvoi sinterroge sur le point de savoir si, dans lhypothèse où elle ne serait pas compétente en tant que tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail, elle pourrait déduire sa compétence dun autre élément. Elle demande en substance si larticle 5, point 1, premier membre de phrase, de la convention doit être interprété en ce sens que, en matière de contrats individuels de travail, le lieu dexécution dune obligation autre que celle du salarié daccomplir son travail, telle que lobligation de lemployeur de payer des frais de loyer dans un autre pays et de voyage vers le pays dorigine, peut fonder sa compétence.

28 Il ny a lieu de répondre à cette question que pour autant que, au terme dune appréciation globale des circonstances de laffaire en cause au principal, la juridiction de renvoi ne pourrait pas constater lexistence dun intérêt du premier employeur à lexécution en Allemagne de la prestation fournie par Mme Pugliese dans le cadre du second contrat de travail conclu avec Eurofighter.

29 Il ressort clairement de la jurisprudence de la Cour citée au point 19 du présent arrêt que, dans un litige qui trouve son fondement dans un contrat de travail, la seule obligation à prendre en considération pour lapplication de larticle 5, point 1, de la convention est celle du travailleur dexercer les activités convenues avec son employeur.

30 Dès lors, il y a lieu de répondre à la seconde question que larticle 5, point 1, de la convention doit être interprété en ce sens que, en matière de contrats de travail, le lieu où le travailleur accomplit son travail est le seul lieu dexécution dune obligation qui puisse être pris en considération pour déterminer le tribunal compétent.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

31 Les frais exposés par les gouvernements allemand et du Royaume-Uni, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire lobjet dun remboursement. La procédure revêtant, à légard des parties au principal, le caractère dun incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR (cinquième chambre),

statuant sur les questions à elle soumises par le Landesarbeitsgericht München, par ordonnance du 11 février 2000, dit pour droit :

1) Larticle 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et lexécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à ladhésion du royaume de Danemark, de lIrlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et dIrlande du Nord, par la convention du 25 octobre 1982 relative à ladhésion de la République hellénique et par la convention du 26 mai 1989 relative à ladhésion du royaume dEspagne et de la République portugaise, doit être interprété en ce sens que, dans un litige opposant un salarié à un premier employeur, le lieu où le salarié sacquitte de ses obligations vis-à-vis dun second employeur peut être considéré comme le lieu où il accomplit habituellement son travail, dès lors que le premier employeur, à légard duquel les obligations du salarié sont suspendues, a lui-même, au moment de la conclusion du second contrat, un intérêt à lexécution de la prestation à fournir par le salarié au second employeur dans un lieu décidé par ce dernier. Lexistence dun tel intérêt doit être appréciée de manière globale, en prenant en considération lensemble des circonstances de lespèce.

2) Larticle 5, point 1, de ladite convention doit être interprété en ce sens que, en matière de contrats de travail, le lieu où le travailleur accomplit son travail est le seul lieu dexécution dune obligation qui puisse être pris en considération pour déterminer le tribunal compétent.

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