EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016PC0596

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL sur certaines utilisations autorisées d’œuvres et d’autres objets protégés par le droit d’auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés et modifiant la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information

COM/2016/0596 final - 2016/0278 (COD)

Bruxelles, le 14.9.2016

COM(2016) 596 final

2016/0278(COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

sur certaines utilisations autorisées d’œuvres et d’autres objets protégés par le droit d’auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés et modifiant la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Motivation et objectifs de la proposition

La directive proposée mettra le droit de l’Union en conformité avec les engagements internationaux pris par l’Union dans le cadre du traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées (ci-après le «traité de Marrakech»).

Le traité de Marrakech a été adopté en 2013 dans le cadre de l’OMPI (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle), dans le but de faciliter la disponibilité et l’échange transfrontière de livres et d’autres œuvres imprimées dans des formats accessibles partout dans le monde. Il a été signé par l’Union 1 en avril 2014. Il fait obligation aux parties de prévoir des exceptions ou des limitations aux droits d’auteur et droits voisins au bénéfice des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés, et de permettre l’échange transfrontière, entre les pays parties au traité, d’exemplaires en format spécial de livres, y compris de livres audio et d’autres œuvres imprimées. L’Union a ainsi pris l’engagement politique de mettre en œuvre le traité, engagement que tant le Conseil que le Parlement européen ont, depuis lors, renforcé. La Commission a pour sa part présenté une proposition de décision du Conseil concernant la ratification du traité de Marrakech par l’Union en octobre 2014. En mai 2015, le Conseil a soumis une demande à la Commission en vertu de l’article 241 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), dans laquelle il soulignait son engagement sans réserve en faveur de l’entrée en vigueur rapide du traité de Marrakech et demandait à la Commission de présenter rapidement une proposition législative visant à modifier le cadre juridique de l’Union conformément au traité.

Les bénéficiaires du traité de Marrakech, à savoir les aveugles, les déficients visuels et les personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés (les «personnes bénéficiaires») se heurtent à de nombreux obstacles pour accéder aux livres et autres documents imprimés protégés par le droit d’auteur et les droits voisins. La disponibilité de livres dans des formats accessibles aux personnes ayant un handicap de lecture est estimée entre 7 % 2 et 20 % 3 , en dépit du fait que la technologie numérique améliore grandement l’accessibilité des publications 4 . Ces formats accessibles sont par exemple le braille, l’impression en gros caractères, les livres électroniques et les audiolivres avec navigation spéciale, l’audiodescription et les émissions de radio.

L’objectif de la proposition de directive est d’augmenter la disponibilité d’œuvres et d’autres objets protégés tels que livres, revues, journaux, magazines ou autres écrits, partitions de musique et autres documents papier, y compris sous forme sonore, dans des formats qui soient accessibles aux personnes bénéficiaires. Pour y parvenir, elle fera en sorte que tous les bénéficiaires et organisations sans but lucratif à leur service puissent se prévaloir d’une exception, obligatoire et harmonisée, au droit d’auteur et aux droits voisins au sein de l’Union. Cela permettra de créer des exemplaires en format accessible d’œuvres et d’autres objets qui ont déjà été publiés ou mis à la disposition du public et ne seraient pas accessibles autrement. La directive proposée modifierait le cadre législatif de l’Union en conséquence et ferait en sorte que les exemplaires en format accessible réalisés dans un État membre puissent être diffusés et soient accessibles dans l’ensemble de l’Union. En ce qui concerne les obligations imposées par le traité de Marrakech sur les échanges transfrontières d’exemplaires en format accessible entre l’Union et les pays tiers qui sont parties au traité, la présente directive devrait être lue conjointement avec le règlement […].

La proposition de directive est aussi conforme aux obligations de l’Union découlant de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (l’«UNCRPD»). L’UE est liée par l’UNCRPD depuis janvier 2011, en application de la décision 2010/48/CE du Conseil 5 . Les dispositions de l’UNCRPD sont ainsi devenues partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union. Le droit d’accès à l’information et le droit des personnes handicapées de participer à la vie culturelle, au même titre que les autres personnes, sont inscrits dans l’UNCRPD. Son article 30 prévoit que les parties à ladite convention prennent toutes mesures appropriées, conformément au droit international, pour faire en sorte que les lois protégeant les droits de propriété intellectuelle ne constituent pas un obstacle déraisonnable ou discriminatoire à l’accès des personnes handicapées aux produits culturels. Dans ses observations finales sur le rapport initial de l’Union européenne 6 , adoptées le 4 septembre 2015, le comité des Nations unies sur les droits des personnes handicapées a encouragé l’Union à prendre toutes les mesures appropriées pour mettre en œuvre le traité de Marrakech dès que possible.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

L’Union a adopté plusieurs directives dans le domaine du droit d’auteur et des droits voisins qui garantissent la sécurité juridique et un niveau élevé de protection des titulaires de droits. Les droits qui sont pertinents pour la directive proposée sont actuellement harmonisés par la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (la «directive 2001/29/EC») 7 , par la directive 2006/115/CE relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle 8 , par la directive 96/9/CE concernant la protection juridique des bases de données 9 et par la directive 2009/24/CE concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur 10 .

Le droit de l’Union prévoit également un certain nombre d’exceptions ou de limitations de ces droits, qui autorisent, sous certaines conditions et dans le but d’atteindre un certain nombre d’objectifs stratégiques, l’utilisation de contenus sans l’autorisation du titulaire du droit. Les besoins d’accessibilité des personnes handicapées ont été reconnus dans ce contexte et sont pris en compte notamment par l’article 5, paragraphe 3, point b), de la directive 2001/29/CE. Cette disposition permet aux États membres de prévoir des exceptions ou des limitations du droit d’auteur et des droits voisins au bénéfice des personnes handicapées, y compris des personnes ayant des difficultés de lecture des textes imprimés, en ce qui concerne les utilisations qui sont directement liées au handicap en question et sont de nature non commerciale, et dans la mesure requise par ledit handicap. Conformément aux exigences du traité de Marrakech, l’exception introduite par la proposition de directive sera obligatoire pour les États membres et s’appliquera aux droits qui ont été harmonisés au niveau de l’Union et qui sont pertinents pour la réalisation et la diffusion d’exemplaires en format accessible tel que défini dans le traité de Marrakech. L’exception complète l’exception facultative prévue actuellement à l’article 5, paragraphe 3, point b), de la directive 2001/29/CE, en introduisant une exception obligatoire en faveur des bénéficiaires, qui produira ses effets dans l’ensemble du marché intérieur.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

Avec l’adoption de la présente directive, l’Union européenne vise à garantir que toutes les personnes bénéficiaires aient sensiblement le même accès aux livres, revues, journaux, magazines ou autres écrits, partitions de musique et autres supports imprimés que les personnes sans déficience ou handicap, et que le plein potentiel du marché intérieur puisse être exploité à cette fin. À cet égard, la directive proposée est cohérente et complémentaire avec d’autres dispositions législatives et initiatives prises au niveau de l’Union pour s’appuyer «sur la force de notre marché unique et exploite[r] pleinement son potentiel sous toutes ses formes» 11 . Parmi ces initiatives figure une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’accessibilité des sites web d’organismes du secteur public et une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en ce qui concerne les exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services (ci-après la «proposition d’acte législatif européen sur l’accessibilité»). En particulier, la proposition d’acte législatif européen sur l’accessibilité contient des obligations visant à garantir que les services de livres électroniques fournis dans le marché intérieur à compter de sa date d’entrée en vigueur sont conformes à certaines exigences fonctionnelles afin que ces services soient accessibles à partir du moment où ils sont mis sur le marché.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La proposition a pour base juridique l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

L’Union peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 TFUE. L’objectif de la présente proposition de directive est de faciliter l’accès à certains contenus protégés par des droits d’auteur et des droits voisins pour les personnes bénéficiaires du traité de Marrakech au sein du marché intérieur dans un domaine déjà harmonisé par le droit de l’Union et qui, par conséquent, ne peut être modifié que par le droit de l’Union. En l’absence d’intervention de l’Union, cet objectif ne pourrait pas être atteint par les États membres. En outre, en raison des dimensions et des effets, cet objectif peut être mieux réalisé au niveau de l’Union.

Proportionnalité

La proportionnalité de la proposition est assurée dans la mesure où elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour mettre en œuvre les obligations de l’Union dans le cadre du traité de Marrakech à l’intérieur de l’Union.

Choix de l’instrument

Le choix d’une directive est compatible avec les mesures antérieures dans ce domaine, notamment la directive 2001/29/CE, qui a harmonisé les droits des auteurs et des autres titulaires de droits et a introduit une limitation ou exception facultative en faveur des personnes affectées d’un handicap. La directive proposée modifierait le cadre législatif de l’Union en prévoyant une nouvelle exception obligatoire aux droits harmonisés concernés et en faisant en sorte que les exemplaires en format accessible réalisés dans un État membre au titre de ladite exception puissent être diffusés et soient accessibles dans l’ensemble de l’Union. Ce faisant et en prévoyant des définitions claires, elle introduit une approche uniforme pour les obligations de l’Union au titre du traité, y compris la libre circulation des exemplaires en format accessible dans le marché intérieur, en fournissant aux bénéficiaires de l’exception la sécurité juridique nécessaire pour entreprendre les utilisations qu’elle couvre. Dans le même temps, elle accorde une certaine marge de manœuvre aux États membres pour adapter la législation nationale spécifique susceptible d’être directement ou indirectement affectée par les dispositions de la présente directive, par exemple dans les domaines de l’éducation, des soins de santé ou d’autres politiques sociales.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

L’objectif de la directive proposée est de faire en sorte que le droit de l’Union satisfasse à de nouvelles obligations internationales. Une évaluation rétrospective de la législation européenne en vigueur dans ce domaine n’est donc pas pertinente ni nécessaire dans ce contexte. Les informations disponibles sur la législation européenne concernée ont cependant été prises en compte, en particulier les résultats des consultations publiques et les contributions d’experts.

Consultation des parties intéressées

Aucune consultation particulière des parties prenantes n’a été réalisée dans le cadre de la proposition de directive, qui met en œuvre des dispositions établies au niveau international. La vaste consultation publique sur la révision des règles de l’UE en matière de droit d’auteur organisée par la Commission entre décembre 2013 et mars 2014 comportait également un chapitre concernant les limitations et exceptions en faveur des personnes handicapées et l’accès à des œuvres dans des formats accessibles et leur circulation, qui faisait également référence au traité de Marrakech 12 . Entre autres, les points de vue exprimés par les utilisateurs finaux, les consommateurs et les utilisateurs institutionnels (y compris les organisations au service des personnes handicapées et les bibliothèques) ont mis en évidence des divergences entre les exceptions ou limitations nationales, de sorte qu’il est difficile d’établir la sécurité juridique lors de l’exportation et de l’importation d’exemplaires en format accessible réalisés en vertu d’une exception ou d’une limitation nationale au droit d’auteur. Tous ces acteurs institutionnels étaient d’avis que le traité de Marrakech répondrait de manière satisfaisante à ces préoccupations. Les titulaires de droits et les organisations de gestion collective estimaient généralement qu’il n’y avait pas de problèmes liés à la mise en œuvre nationale de la limitation ou de l’exception facultatives prévues dans la législation de l’Union. Ils faisaient également observer que les mécanismes de marché existants résolvaient effectivement le problème de l’accès aux œuvres pour les personnes souffrant d’un handicap. Ce point de vue n’était pas partagé par les utilisateurs finaux, qu’ils soient consommateurs ou utilisateurs institutionnels.

Obtention et utilisation d’expertise

Aucune expertise n’a été obtenue spécifiquement dans le cadre de la préparation de la présente proposition. La Commission a tenu compte d’une étude de 2013 sur la mise en œuvre de la directive 2001/29/CE 13 , qui a notamment évalué l’application dans 11 États membres de la limitation ou exception facultative pour les personnes handicapées prévue à l’article 5, paragraphe 3, point b), de ladite directive.

Analyse d’impact

La directive proposée mettra en œuvre le traité de Marrakech dans le marché intérieur et vise à aligner la législation de l’Union sur ce traité. Les lignes directrices pour une meilleure réglementation 14 n’imposent pas de réaliser une analyse d’impact lorsque la Commission ne dispose d’aucune latitude quant aux mesures à prendre.

Droits fondamentaux

La proposition de directive reconnaît le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté, tel qu’il est consacré à l’article 26 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»). La directive tient également compte des engagements pris par l’Union dans le cadre de l’UNCRPD. Celle-ci garantit aux personnes handicapées le droit d’accès à l’information et le droit de participer à la vie culturelle, économique et sociale sur un pied d’égalité avec les autres personnes. Par conséquent, il est justifié de restreindre les droits de propriété des titulaires de droits conformément aux obligations que l’Union doit respecter au titre de la Charte 15 . La directive proposée est une première étape essentielle pour garantir l’accès à l’information et la participation à la vie culturelle, économique et sociale.

La proposition aurait une incidence limitée sur le droit d’auteur en tant que droit de propriété tel qu’il est reconnu par la Charte (article 17, paragraphe 2) 16 . Il convient de noter qu’à l’heure actuelle, tous les États membres ont, dans une certaine mesure, fait usage de l’exception ou limitation facultative au droit d’auteur prévue à l’article 5, paragraphe 3, point b), de la directive 2001/29/CE. Les conséquences de la proposition de directive sur le droit d’auteur en tant que droit de propriété se limiteront donc à l’harmonisation complète des exceptions ou limitations au droit d’auteur divergentes pour les personnes ayant des difficultés de lecture des textes imprimés, qui sont actuellement en vigueur dans les États membres.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Espace économique européen

La proposition concerne une matière intéressant l’Espace économique européen et il convient donc de l’étendre à ce dernier.

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Les États membres devront mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard 12 mois suivant son adoption. Les États membres seront tenus de communiquer à la Commission les dispositions adoptées pour se conformer à la présente directive ainsi que les principales autres dispositions législatives adoptées dans le domaine régi par la présente directive. La Commission assurera le suivi de la mise en œuvre de la directive proposée et, conformément aux lignes directrices pour une meilleure réglementation et au plus tôt cinq ans après la date de transposition, elle procédera à une évaluation de la directive et présentera les principales conclusions au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, accompagnées, le cas échéant, de propositions de modification de la directive. De même, elle procédera également à une évaluation du règlement […]. La Commission assurera en outre un suivi de la disponibilité en formats accessibles des œuvres et autres objets qui ne sont pas couverts par la présente directive, ainsi que de la disponibilité des œuvres et autres objets en formats accessibles aux personnes présentant d’autres handicaps, à l’intérieur de l’Union. La Commission présentera, au plus tard deux ans après la date de transposition de la proposition de directive, un rapport sur cette question. Ce rapport inclura une évaluation de l’opportunité d’envisager l’extension du champ d’application de la présente directive en fonction de ses conclusions.

Documents explicatifs

Dans la déclaration politique commune du 28 septembre 2011 des États membres et de la Commission sur les documents explicatifs 17 , les États membres sont convenus de fournir à la Commission, lorsqu’ils lui notifient les mesures prises pour transposer une directive, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les dispositions de la directive et les dispositions correspondantes des mesures nationales, lorsqu’il existe une justification permettant d’exiger ces renseignements complémentaires. La documentation justificative contribuera à faire en sorte que tous les systèmes juridiques nationaux mettent en place une exception obligatoire conformément à la présente directive au regard des obligations qui incombent à l’Union au titre du traité de Marrakech.

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

L’article 1er définit l’objet et le champ d’application de la proposition. La directive proposée facilitera l’utilisation de certains contenus protégés par le droit d’auteur, sans l’autorisation du titulaire du droit, au profit des personnes qui sont aveugles, qui présentent une déficience visuelle ou qui ont d’autres difficultés de lecture des textes imprimés.

L’article 2 définit les termes «œuvre ou autre objet», «personne bénéficiaire», «exemplaire en format accessible» et «entité autorisée» aux fins de la proposition de directive.

L’article 3 prévoit une exception obligatoire et indique les utilisations autorisées par les personnes bénéficiaires et les entités autorisées.

L’article 4 concerne la circulation des exemplaires en format accessible dans le marché intérieur. Cette disposition vise à garantir que les exemplaires en format accessible réalisés en vertu de l’exception prévue à l’article 3 puissent circuler ou être consultés dans n’importe quel État membre.

L’article 5 énonce les règles applicables en matière de protection des données à caractère personnel.

L’article 6 indique les modifications qui doivent être apportées à la directive 2001/29/CE, afin de garantir la cohérence avec la présente directive.

L’article 7 dispose que la Commission présentera un rapport sur la disponibilité, sur le marché intérieur et dans des formats accessibles, d’œuvres et autres objets qui ne sont pas couverts par la présente directive et pour des personnes présentant des handicaps non couverts par la présente directive.

L’article 8 définit les modalités de l’évaluation de la directive proposée, conformément aux règles pour une meilleure réglementation.

L’article 9 fixe le calendrier de transposition de la directive par les États membres et spécifie un certain nombre d’obligations qui doivent être remplies par les États membres, par exemple pour notifier à la Commission les principales dispositions prises en vue de mettre en œuvre la directive dans leur droit national.

L’article 10 fixe la date d’entrée en vigueur de la directive et l’article 11 précise que les États membres sont destinataires de la directive.

2016/0278 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

sur certaines utilisations autorisées d’œuvres et d’autres objets protégés par le droit d’auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés et modifiant la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 18 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Plusieurs directives de l’Union dans le domaine du droit d’auteur et des droits voisins garantissent la sécurité juridique et un niveau élevé de protection des titulaires de droits. Ce cadre juridique harmonisé contribue au bon fonctionnement du marché intérieur et stimule l’innovation, la création, l’investissement et la production de nouveaux contenus, y compris dans l’environnement numérique. Il a également pour objectif de favoriser l’accès au savoir et à la culture en protégeant les œuvres et autres objets, et en autorisant des exceptions ou limitations dans l’intérêt public. Un juste équilibre en matière de droits et d’intérêts devrait être préservé entre les titulaires de droits et les utilisateurs.

(2)La directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil 19 , la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil 20 , la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil 21 et la directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil 22 harmonisent les droits des titulaires de droits. Ces directives prévoient une liste exhaustive des exceptions et limitations à ces droits, qui permettent sous certaines conditions l’utilisation de contenus sans l’autorisation des titulaires de droits, afin d’atteindre certains objectifs politiques.

(3)Les aveugles, les déficients visuels et les personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés continuent à faire face à de nombreux obstacles lorsqu’ils cherchent à accéder aux livres et à d’autres documents imprimés protégés par le droit d’auteur et les droits voisins. Des mesures doivent être prises pour accroître la disponibilité de ces œuvres dans des formats accessibles et améliorer leur circulation dans le marché intérieur.

(4)Le traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées (le «traité de Marrakech») a été signé au nom de l’Union le 30 avril 2014 23 . Son objectif est d’améliorer la disponibilité des œuvres et autres objets protégés dans des formats accessibles pour les personnes qui sont aveugles, qui présentent une déficience visuelle ou qui ont d’autres difficultés de lecture des textes imprimés. Ce traité impose aux parties contractantes de prévoir des exceptions ou des limitations aux droits des titulaires de droits d’auteur et de droits voisins autorisant la réalisation et la diffusion d’exemplaires dans des formats accessibles de certaines œuvres et autres objets et permettant l’échange transfrontière de ces exemplaires. La conclusion du traité de Marrakech par l’Union implique d’adapter la législation de l’Union par la mise en place d’une exception obligatoire pour les utilisations, les œuvres et les personnes bénéficiaires couvertes par le traité. La présente directive met en œuvre les obligations que l’Union doit respecter au titre du traité de Marrakech de manière harmonisée, afin que ces mesures soient appliquées de façon cohérente dans l’ensemble du marché intérieur.

(5)La présente directive est conçue au bénéfice des personnes qui sont aveugles, qui sont atteintes d’une déficience visuelle qui ne peut pas être réduite de manière à rendre la fonction visuelle sensiblement équivalente à celle d’une personne non atteinte de cette déficience, qui sont atteintes d’une déficience de perception ou de difficultés de lecture, y compris la dyslexie, qui les empêche essentiellement de lire des œuvres imprimées dans la même mesure qu’une personne qui ne serait pas atteinte, ou qui sont incapables en raison d’un handicap physique de tenir ou de manipuler un livre ou de fixer les yeux ou de les faire bouger au point de permettre la lecture. L’objectif des mesures introduites par la présente directive est d’améliorer la disponibilité de livres, revues, journaux, magazines et autres écrits, partitions de musique et autres documents papier, y compris sous forme sonore, au format numérique ou analogique, dans des formats qui rendent pour l’essentiel ces œuvres et autres objets aussi accessibles à ces personnes qu’aux personnes sans déficience ou handicap. Ces formats accessibles sont l’écriture braille, l’impression en grands caractères, les audiolivres, les livres électroniques adaptés et les émissions de radio.

(6)La présente directive devrait donc prévoir des exceptions obligatoires aux droits qui sont harmonisés par le droit de l’Union et sont pertinents aux fins des utilisations et des œuvres couvertes par le traité de Marrakech. Il s’agit notamment des droits de reproduction, de communication au public, de mise à disposition, de distribution et de prêt, tels que prévus dans la directive 2001/29/CE, la directive 2006/115/CE et la directive 2009/24/CE, ainsi que les droits correspondants prévus par la directive 96/9/CE. Étant donné que les exceptions et limitations prévues par le traité de Marrakech couvrent également les œuvres sous forme sonore telles que les audiolivres, il est nécessaire que ces exceptions s’appliquent également aux droits voisins.

(7)Les utilisations prévues dans la présente directive comprennent la réalisation d’exemplaires en format accessible aux personnes bénéficiaires ou aux entités autorisées qui répondent à leurs besoins — qu’il s’agisse d’organisations publiques ou privées, notamment les bibliothèques, les établissements d’enseignement et d’autres organisations à but non lucratif dont la principale activité ou mission d’intérêt public est de servir les personnes ayant des difficultés de lecture des textes imprimés. Ces utilisations devraient aussi inclure la réalisation d’exemplaires en format accessible, à l’usage exclusif des personnes bénéficiaires, par une personne physique qui agit au nom d’une personne bénéficiaire ou qui l’assiste.

(8)L’exception obligatoire devrait également limiter le droit de reproduction de façon à permettre toute action nécessaire pour modifier, convertir ou adapter une œuvre ou un autre objet de manière à produire un exemplaire en format accessible. Il s’agit notamment de fournir les moyens nécessaires pour parcourir les informations dans un exemplaire en format accessible.

(9)L’exception devrait permettre aux entités autorisées de réaliser et de diffuser en ligne et hors ligne dans l’Union des exemplaires en format accessible d’œuvres ou d’autres objets visés par la présente directive.

(10)Les exemplaires en format accessible réalisés dans un État membre devraient être disponibles dans tous les États membres, afin d’en assurer une plus grande disponibilité dans l’ensemble du marché intérieur. Cela permettrait de réduire la redondance des demandes de réalisation d’exemplaires en format accessible d’une même œuvre (ou autre objet) dans l’ensemble de l’Union, ce qui générerait des économies et des gains d’efficacité. En vertu de la présente directive, les exemplaires en format accessible réalisés dans un État membre devraient pouvoir être diffusés et rendus accessibles dans tous les États membres. Une entité autorisée devrait donc pouvoir transmettre ces exemplaires, hors ligne et en ligne, à des personnes bénéficiaires et des entités autorisées dans n’importe quel État membre. En outre, les entités autorisées et les personnes bénéficiaires devraient être autorisées à obtenir ces exemplaires ou à y avoir accès auprès de toute entité autorisée dans n’importe quel État membre.

(11)Compte tenu de la nature spécifique de l’exception, de son champ d’application ciblé et de la sécurité juridique dont doivent jouir ses bénéficiaires, les États membres ne devraient pas être autorisés à soumettre l’application de l’exception à des exigences supplémentaires telles que des systèmes de compensation ou la vérification préalable de la disponibilité commerciale d’exemplaires en format accessible.

(12)Tout traitement de données à caractère personnel au titre de la présente directive devrait respecter les droits fondamentaux, notamment le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à la protection des données à caractère personnel prévus par les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et doit être conforme à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, qui régit le traitement des données à caractère personnel tel qu’il peut être effectué par des entités autorisées dans le cadre de la présente directive et sous le contrôle des autorités compétentes des États membres, en particulier les autorités indépendantes publiques désignées par les États membres.

(13)La Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations unies, à laquelle l’Union est partie, garantit aux personnes handicapées le droit d’accéder à l’information et de participer à la vie culturelle, économique et sociale sur la base de l’égalité avec les autres. Elle prévoit que les États parties prennent toutes mesures appropriées, conformément au droit international, pour faire en sorte que les lois protégeant les droits de propriété intellectuelle ne constituent pas un obstacle déraisonnable ou discriminatoire à l’accès des personnes handicapées aux produits culturels.

(14)Conformément à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté.

(15)Avec l’adoption de la présente directive, l’Union européenne vise à garantir que les personnes bénéficiaires ont accès aux livres et autres œuvres imprimées dans des formats accessibles. En conséquence, la présente directive est une première étape essentielle dans l’amélioration de l’accès des personnes handicapées aux œuvres.

(16)La Commission assurera le suivi de l’incidence de la présente directive. Dans ce cadre, elle évaluera la disponibilité, en formats accessibles, des œuvres et autres objets non couverts par la présente directive, ainsi que la disponibilité des œuvres et autres objets en formats accessibles aux personnes présentant d’autres handicaps. La Commission procédera à un réexamen approfondi de la situation. Des modifications du champ d’application de la présente directive pourront être envisagées, le cas échéant.

(17)En vertu de la directive 2001/29/CE, les États membres pourront continuer à prévoir une exception ou une limitation au bénéfice des personnes souffrant d’un handicap dans les cas qui ne sont pas couverts par la présente directive.

(18)La présente directive respecte dès lors les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Elle doit être interprétée et appliquée conformément à ces droits et principes.

(19)Le traité de Marrakech impose certaines obligations concernant l’échange d’exemplaires en format accessible entre l’Union et les pays tiers qui sont parties audit traité. Les mesures adoptées par l’Union pour s’acquitter de ces obligations sont contenues dans le règlement […], qu’il convient de lire en conjonction avec la présente directive.

(20)L’objectif de la présente directive — mettre en œuvre les obligations de l’Union au titre du traité de Marrakech afin de faciliter, dans l’Union, l’accès aux œuvres et autres objets protégés par des droits d’auteur et des droits voisins pour les aveugles, les déficients visuels et les personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés — ne peut pas être atteint par les États membres agissant indépendamment les uns des autres car il nécessite l’adaptation de la législation de l’Union. En outre, en raison des dimensions et des effets, cet objectif peut être mieux réalisé au niveau de l’Union. L’Union peut donc adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(21)Conformément à la déclaration politique commune du 28 septembre 2011 des États membres et de la Commission sur les documents explicatifs 24 , les États membres se sont engagés à accompagner, dans des cas justifiés, la notification de leurs mesures de transposition d’un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
Objet et champ d’application

La présente directive établit des règles sur l’utilisation de certaines œuvres et autres objets sans l’autorisation du titulaire des droits, au profit des personnes qui sont aveugles, qui présentent une déficience visuelle ou qui ont d’autres difficultés de lecture des textes imprimés.

Article 2
Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

(1)«œuvre et autre objet protégé»: une œuvre prenant la forme d’un livre, d’une revue, d’un magazine ou d’un autre écrit, y compris les partitions musicales, ainsi que les illustrations y afférentes, sur tout support, y compris sous une forme sonore telle que l’audiolivre, protégée par le droit d’auteur ou un droit voisin et qui est publiée ou autrement mise licitement à la disposition du public;

(2)«personne bénéficiaire»: une personne qui

(a)est aveugle;

(b)est atteinte d’une déficience visuelle qui ne peut pas être réduite de manière à rendre la fonction visuelle sensiblement équivalente à celle d’une personne non atteinte de cette déficience;

(c)est atteinte d’une déficience de perception ou de difficultés de lecture, y compris la dyslexie, et qui, de ce fait, n’est pas capable de lire des œuvres imprimées dans la même mesure, essentiellement, qu’une personne non atteinte de cette déficience ou de ce handicap; ou

(d)est incapable, en raison d’un handicap physique, de tenir ou de manipuler un livre, ou de fixer les yeux ou de les faire bouger au point de permettre en principe la lecture;

(3)«exemplaire en format accessible»: un exemplaire d’une œuvre ou d’un autre objet protégé présenté sous une forme spéciale permettant aux personnes bénéficiaires d’accéder à l’œuvre ou à l’objet protégé, et notamment d’y accéder aussi aisément et librement qu’une personne sans déficience visuelle ni aucun autre des handicaps visés au point 2;

(4)«entité autorisée»: une entité dont l’activité principale ou l’une des activités principales ou missions d’intérêt public est d’assurer, à titre non lucratif, un enseignement, une formation, une lecture adaptée ou un accès à l’information au profit de personnes bénéficiaires.

Article 3
Utilisations autorisées

1.Les États membres prennent toutes les dispositions législatives nécessaires pour que:

(a)toute personne bénéficiaire ou toute personne agissant au nom de celle-ci, en vue de réaliser un exemplaire en format accessible d’une œuvre ou d’un autre objet à l’usage exclusif de la personne bénéficiaire; ou

(b)toute entité autorisée, en vue de réaliser un exemplaire en format accessible et de communiquer, mettre à disposition, distribuer ou prêter un exemplaire en format accessible à une personne bénéficiaire ou à une entité autorisée à des fins d’utilisation exclusive par une personne bénéficiaire,

ne soit pas tenue d’obtenir l’autorisation du titulaire des droits d’auteur ou des droits voisins sur l’œuvre ou l’objet protégé au titre des articles 2, 3 et 4 de la directive 2001/29/CE, de l’article 1er, paragraphe 1, de l’article 8, paragraphes 2 et 3, et de l’article 9 de la directive 2006/115/CE, de l’article 4 de la directive 2009/24/CE et des articles 5 et 7 de la directive 96/9/CE

2.Les États membres veillent à ce que l’exemplaire en format accessible respecte l’intégrité de l’œuvre ou autre objet, compte tenu des changements nécessaires pour rendre l’œuvre accessible dans le format spécial.

3.L’article 5, paragraphe 5, et les premier, troisième et cinquième alinéas de l’article 6, paragraphe 4, de la directive 2001/29/CE, s’appliquent à l’exception prévue au paragraphe 1 du présent article.

Article 4
Exemplaires en format accessible dans le marché intérieur

Les États membres veillent à ce qu’une entité autorisée établie sur leur territoire puisse accomplir les actes visés à l’article 3, paragraphe 1, point b), pour une personne bénéficiaire ou une entité autorisée établie dans n’importe quel État membre. Les États membres veillent également à ce qu’une personne bénéficiaire ou une entité autorisée établie sur leur territoire puisse obtenir un exemplaire en format accessible ou y avoir accès auprès d’une entité autorisée établie dans n’importe quel État membre.

Article 5
Protection des données à caractère personnel

Le traitement de données à caractère personnel effectué dans le cadre de la présente directive est effectué en conformité avec la directive 95/46/CE.

Article 6
Modification de la directive 2001/29/CE

À l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) lorsqu’il s’agit d’utilisations au bénéfice de personnes affectées d’un handicap qui sont directement liées au handicap en question et sont de nature non commerciale, dans la mesure requise par ledit handicap, sans préjudice des obligations qui incombent aux États membres au titre de la directive […];»

Article 7
Rapport

Au plus tard [deux ans après la date de transposition], la Commission présente un rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur la disponibilité, dans des formats accessibles, d’œuvres et autres objets qui ne sont pas définis à l’article 2, point 1, pour les personnes bénéficiaires, et d’œuvres et autres objets pour des personnes atteintes de handicaps autres que ceux visés à l’article 2, point 2, dans le marché intérieur. Le rapport évalue l’opportunité d’envisager une modification du champ d’application de la présente directive.

Article 8
Révision

Au plus tôt [cinq ans après la date de transposition], la Commission évalue la présente directive et présente ses principales conclusions au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, assorties, le cas échéant, de propositions visant à la modifier.

Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’élaboration du rapport d’évaluation et du rapport visé à l’article 7.

Article 9
Transposition

1.Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard [12 mois après son entrée en vigueur]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 10
Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 11
Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

(1) Décision 2014/221/UE du Conseil du 14 avril 2014 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, du traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées (JO L 115 du 17.4.2014, p. 1).
(2) LISU for the Royal National Institute of Blind People (RNIB), ʻAvailability of accessible publications — 2011 updateʼ, octobre 2011.
(3) Catherine Meyer-Lereculeur, «Exception «handicap» au droit d’auteur et développement de l’offre de publications accessibles à l’ère numérique», mai 2013.
(4) Ces chiffres se réfèrent à la disponibilité dans une partie, mais non dans la totalité, des formats accessibles.
(5) Décision 2010/48/CE du Conseil du 26 novembre 2009 concernant la conclusion, par la Communauté européenne, de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (JO L23 du 27.1.2010, p. 35.)
(6) CRPD/C/EU/CO/1, disponible à l’adresse http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRPD/Shared%20Documents/EUR/CRPD_C_EU_CO_1_21617_E.doc.
(7) Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167 du 22.6.2001, p. 10).
(8) Directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO L 376 du 27.12.2006, p. 28).
(9) Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11.3.1996, concernant la protection juridique des bases de données (JO L 77 du 27.3.1996, p. 20).
(10) Directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des bases de données (JO L 111 du 5.5.2009, p. 16).
(11) Orientations politiques du président Juncker.
(12) Rapport présentant les réponses à la consultation publique sur la révision des règles de l’UE en matière de droit d’auteur, juillet 2014, pp. 61-63. http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/copyright-rules/index_en.htm .
(13) «Study on the application of Directive 2001/29/EC on copyright and related rights in the information society», décembre 2013, De Wolf and Partners, disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/131216_study_en.pdf , pp. 417 et suiv.
(14) SWD(2015) 111 final.
(15) L’article 52, paragraphe 1, de la Charte autorise des restrictions qui interfèrent avec l’exercice des libertés qu’elle prévoit. De telles restrictions doivent (i) être prévues par la loi; et (ii) respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Par ailleurs, les limitations sont (iii) «soumises au principe de proportionnalité» et «ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui».
(16) JO C 83 du 30.3.2010, p. 389.
(17) JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.
(18) JO C du , p. .
(19) JO L 77 du 27.3.1996, p. 20.
(20) JO L 167 du 22.6.2001, p. 10.
(21) JO L 376 du 27.12.2006, p. 28.
(22) JO L 111 du 5.5.2009, p. 16.
(23) Décision 2014/221/UE du Conseil du 14 avril 2014 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, du traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées (JO L 115 du 17.4.2014, p. 1.).
(24) JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.
Top