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Document 52013PC0547
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on payment services in the internal market and amending Directives 2002/65/EC, 2013/36/EU and 2009/110/EC and repealing Directive 2007/64/EC
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2013/36/UE et 2009/110/ CE et abrogeant la directive 2007/64/CE
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2013/36/UE et 2009/110/ CE et abrogeant la directive 2007/64/CE
/* COM/2013/0547 final - 2013/0264 (COD) */
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2013/36/UE et 2009/110/ CE et abrogeant la directive 2007/64/CE /* COM/2013/0547 final - 2013/0264 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Contexte de la proposition Motivation
et objectifs de la proposition Le marché des
paiements électroniques en Europe ouvre d’importantes perspectives
d’innovation. Les habitudes de paiement des
consommateurs ont déjà beaucoup évolué ces dernières années. Le nombre de paiements par carte de crédit ou de
débit ne cesse d’augmenter et, en outre, l’essor du commerce électronique et la
popularité croissante des téléphones intelligents ont ouvert la voie à
l’émergence de nouveaux moyens de paiements. Dans
ce domaine, les avantages d'une meilleure intégration du marché et d’une
réduction de la fragmentation au niveau européen sont considérables. La présente
initiative permettra aux consommateurs et aux commerçants de profiter
pleinement du marché intérieur, en particulier en matière de commerce
électronique. La présente proposition vise à favoriser un développement plus
poussé du marché des paiements électroniques à l’échelle de l’UE, qui permette
aux consommateurs, aux détaillants et aux autres acteurs du marché de profiter
pleinement des avantages offerts par le marché intérieur de l’UE, conformément
à ce que prévoient la stratégie Europe 2020 et la stratégie numérique pour
l’Europe. Cette intégration plus poussée
devient d’autant plus importante que, partout dans le monde, l’économie
numérique est en passe de se substituer aux échanges physiques classiques. Pour atteindre
cet objectif, pour promouvoir la concurrence, l’efficience et l’innovation dans
le secteur des paiements électroniques et pour garantir des services de
paiement sûrs et transparents, la sécurité juridique et l’égalité des
conditions de concurrence sont un préalable indispensable. Il en résultera une
convergence à la baisse des coûts et des prix pour les utilisateurs de services
de paiement, ainsi qu’un plus large choix et une plus grande transparence de
ces services. L’offre de services de paiement innovants s’en trouvera également
facilitée. À cet effet,
le cadre régissant actuellement les services de paiement sera actualisé et
complété, et des règles seront prévues pour
renforcer la transparence, l’innovation et la sécurité dans le domaine des
paiements de détail et pour améliorer la cohérence des réglementations
nationales, eu égard, tout particulièrement, aux besoins légitimes des
consommateurs. Les mesures proposées visent à
mettre cette réforme en œuvre d’une manière technologiquement neutre, qui reste
pertinente au fur et à mesure que les services de paiement évolueront. La présente
proposition intègre et abroge la directive 2007/64/CE du Parlement
européen et du Conseil (ci-après la «directive sur les services de paiement» ou
«DSP»)[1],
qui avait posé les bases d’un cadre juridique harmonisé pour la création d’un
marché des paiements intégré, améliorant ainsi l’égalité des conditions de
concurrence et l’accessibilité des systèmes actuels de paiement pour tous les
acteurs. À l’heure où
la distinction entre établissements de paiement (relevant de la DSP) et
établissements de monnaie électronique (relevant de la directive 2009/110/CE du
Parlement européen et du Conseil[2],
dite «seconde directive sur la monnaie électronique» ou «DME») tend de plus en
plus à se brouiller sous l’effet de la convergence des technologies et des
modèles d’entreprise, l’idéal serait de moderniser totalement le cadre
régissant les paiements électroniques, de manière à aboutir à une fusion de ces
deux catégories d’acteurs ainsi que des législations qui leur sont
respectivement applicables. Cela
présupposerait toutefois de revoir la DME afin de garantir la cohérence du
cadre législatif. Malheureusement, la
transposition tardive de cette directive par de nombreux États membres n’a pas
permis d’acquérir une expérience suffisante de son application pour pouvoir
l’évaluer en même temps que la DSP et envisager de possibles synergies dans le
cadre de la présente révision. Un réexamen de
la DME est néanmoins prévu en 2014. Contexte
général Au cours des
douze dernières années, l’intégration des services de paiement dans l’UE a
considérablement progressé, comme en témoigne l’acquis législatif et
réglementaire actuel sur les paiements. Le cadre
juridique créé par la DSP, le règlement (CE) n° 924/2009 concernant les
paiements transfrontaliers[3]
et la DME a déjà fait progresser fortement l’intégration du marché européen des
paiements de détail. Le règlement (UE)
n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil[4],
qui fixe une date limite pour la migration vers le SEPA, a encore amené cette
intégration un stade plus loin, en imposant des délais pour le passage à un schéma
paneuropéen, destiné à remplacer les schémas nationaux, pour les virements et
les prélèvements nationaux et transfrontières effectués en euros au sein de
l’UE (pour la zone euro, la date butoir est fixée au 1er février
2014). Ce cadre législatif est complété
par les décisions de la Commission en matière de droit de la concurrence dans
le domaine des paiements de détail et par la jurisprudence de la Cour de
justice de l’Union européenne. Très
dynamique, le marché des paiements de détail a connu un rythme d’innovation
soutenu au cours des dernières années. Mais, parallèlement, des zones
importantes du marché des paiements – en particulier les paiements par carte et
de nouveaux modes de paiement, notamment par internet et par téléphone mobile –
restent cloisonnées selon les frontières nationales, ce qui entrave le
développement efficient de services de paiement numérique novateurs et
d’utilisation facile et prive les consommateurs et les détaillants de solutions
de paiement pratiques et sûres (à l’exception possible des paiements par carte)
permettant l’acquisition, au niveau paneuropéen, d’un éventail croissant de
produits et de services. Les derniers
développements qu’ont connus les marchés des paiements par carte, par internet
et par téléphone mobile ont aussi révélé des lacunes dans le cadre législatif
régissant actuellement les paiements, ainsi que des défaillances de ces
marchés. La présente initiative entend y remédier. Le réexamen du
cadre législatif de l’UE, et notamment de la directive sur les services de
paiement, et la consultation organisée en 2012 sur le livre vert de la
Commission intitulé «Vers un marché européen intégré des paiements par carte,
par internet et par téléphone mobile»[5]
ont conduit à conclure à la nécessité d’actualiser encore la législation, y
compris en apportant des ajustements à la DSP, et d’adopter de nouvelles
mesures, afin que le cadre législatif réponde mieux aux exigences d’un marché
européen des paiements efficace, contribuant pleinement à créer un
environnement de paiement qui nourrisse la concurrence, favorise l’innovation
et garantisse la sécurité. La
communication intitulée «L’Acte pour le marché unique II – Ensemble pour une
nouvelle croissance»[6],
présentée par la Commission en 2012, faisait de la modernisation du cadre
législatif régissant les paiements de détail une priorité absolue, au regard du
potentiel de croissance et d’innovation du secteur. La révision de la DSP et la
présentation d’une proposition législative sur les commissions multilatérales
d’interchange pour les paiements par carte figuraient au nombre des
actions-clés que la Commission devait mettre en œuvre en 2013. Dispositions en vigueur dans le
domaine de la proposition La présente
initiative s’inscrit dans un ensemble plus large d’actes législatifs sur les
services de paiement. Elle vise à actualiser
et à compléter le cadre législatif sur les services de paiement en vigueur dans
l’UE, et notamment: –
la directive 2007/64/CE, qui a créé un cadre juridique harmonisé pour
que les paiements puissent être réalisés plus rapidement et plus aisément dans
l’ensemble de l’UE, instillé plus de concurrence entre les systèmes de paiement
et favorisé les économies d’échelle. Cette directive a aussi facilité la mise
en œuvre opérationnelle de l’espace unique de paiements en euros (SEPA); –
le règlement (CE) n° 924/2009 concernant les paiements
transfrontaliers, qui a abrogé et remplacé le règlement (CE) n° 2560/2001,
tout en étendant son champ d’application aux prélèvements. Ce règlement, qui a
éliminé les différences entre les frais facturés aux utilisateurs des services
de paiement pour les paiements nationaux et pour les paiements transfrontaliers
effectués en euros au sein de l’UE, s’applique à tous les paiements traités
électroniquement; –
le règlement (UE) n° 260/2012, qui fixe des dates butoirs pour la
migration vers un schéma paneuropéen, destiné à remplacer les schémas
nationaux, pour les virements et les prélèvements nationaux et transfrontaliers
effectués en euros au sein de l’UE; –
la directive 2009/110/CE sur la monnaie électronique, qui offre le cadre
juridique nécessaire à l’émission et au remboursement de monnaie électronique
et qui aligne le régime prudentiel applicable aux établissements de monnaie
électronique sur celui applicable aux établissements de paiement en vertu de la
DSP; –
le règlement (CE) n° 1781/2006, qui fixe des règles imposant aux
prestataires de services de paiement de transmettre des informations sur le
donneur d’ordre tout au long de la chaîne des paiements, aux fins de la
prévention et de la détection du blanchiment de capitaux et du financement du
terrorisme et des enquêtes en la matière. Outre ce cadre
législatif, un certain nombre de procédures conduites au niveau européen et au
niveau national dans le domaine de la concurrence a permis de mettre un terme à
des pratiques anticoncurrentielles sur le marché des paiements. Cohérence
avec les autres politiques et les objectifs de l’Union Les objectifs
de la présente proposition sont en pleine adéquation avec les politiques et les
objectifs de l’Union. Premièrement, la
directive proposée améliorera le fonctionnement du marché intérieur des
services de paiement et, plus généralement, étant donné la nécessité de
disposer de moyens de paiement modernes, efficients et sûrs, celui du marché
intérieur de tous les produits et services. En
facilitant les transactions économiques au sein de l’Union, elle contribuera
aussi à la réalisation des objectifs plus larges de la stratégie Europe 2020 et
à la promotion d'une nouvelle croissance. Deuxièmement,
elle soutiendra les politiques conduites par l’UE dans d’autres domaines tels
que la protection des données, les sanctions administratives et la lutte contre
le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et plus
particulièrement: –
les initiatives législatives présentées par la Commission dans le cadre
de la stratégie numérique pour l’Europe[7],
notamment la proposition de cadre juridique sur l’identification électronique
et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du
marché intérieur[8]
et la proposition de mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de
sécurité des réseaux et de l’information dans l’Union[9],
plus les grandes priorités définies dans la communication de la Commission
relative au commerce électronique et aux services en ligne[10],
l’objectif étant de créer un marché unique numérique; –
les efforts de la Commission tendant à faciliter la prestation
transfrontière de services de paiement et à créer des droits, obligations et
opportunités égales pour les acteurs du marché, de manière à dynamiser la
concurrence; –
la proposition législative de la Commission sur les commissions
d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte et sur
l’utilisation de certaines règles et pratiques commerciales restrictives,
élaborée parallèlement à la présente proposition et en étroite coordination
avec celle-ci; –
la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs[11],
qui vise à promouvoir un véritable marché intérieur pour les transactions
d’entreprise à consommateur (business-to-consumer, B2C) et à trouver un
juste équilibre entre protection élevée des consommateurs et compétitivité des
entreprises et qui limite, en conséquence, le droit des commerçants de facturer
des frais pour l’utilisation de certains moyens de paiement aux coûts
réellement supportés. 2. Consultations des parties intéressées et analyse
d’impact Consultation
des parties intéressées Le 11 janvier 2012, la Commission
européenne a publié un livre vert intitulé «Vers un marché européen intégré des
paiements par carte, par internet et par téléphone mobile»[12],
qui a été suivi d’une vaste consultation publique. La Commission a reçu plus de
300 réponses à celle-ci, qui émanaient des pouvoirs publics, de la société
civile, de fédérations d’entreprises et d’entreprises de différents secteurs et
étaient donc représentatives d’un large éventail de parties intéressées. Elle a
également reçu un certain nombre d’observations, de notes de réflexion et de
contributions en dehors de la consultation. Le retour d’information très
complet fourni par les parties intéressées[13]
lui a procuré un éclairage utile sur certaines évolutions récentes et les
modifications qu’il faudrait peut-être apporter à la législation en vigueur en
matière de paiements. Dans le même contexte, une audition publique, à laquelle
ont assisté quelque 350 parties intéressées, a été organisée le 4 mai
2012. Le 20 novembre
2012, le Parlement européen a adopté une résolution sur le livre vert intitulé
«Vers un marché européen intégré des paiements par carte, par internet et par
téléphone mobile»[14].
D’accord avec les objectifs définis et les obstacles à l’intégration recensés
dans le livre vert, il appelait, dans sa résolution, à des mesures législatives
pour les paiements par carte, et ce dans différents domaines, mais invitait à
plus de prudence pour les paiements par internet et par téléphone mobile, en
raison de la moins grande maturité de ces marchés. Il recommandait également
une réforme du modèle de gouvernance de l’espace unique de paiements en euros
(SEPA). Les résultats de la consultation
montrent que les parties intéressées attendent que des ajustements importants
soient apportés au cadre réglementaire en vigueur, de manière à renforcer
l’efficacité du marché européen des paiements et contribuer à créer un
environnement de paiement qui nourrisse la concurrence, favorise l’innovation
et garantisse la sécurité. Utilisation
d’expertise Aux fins de
l’examen de la DSP et du règlement sur les paiements transfrontaliers dans le
marché intérieur, compte tenu de la possible nécessité de procéder à une
révision de ces deux actes législatifs, la Commission a engagé des travaux
supplémentaires pour recueillir des données factuelles sur le terrain et
s’assurer le plein engagement des différentes parties intéressées. Pour examiner
l’impact de la DSP et du règlement sur les paiements transfrontaliers dans le
marché intérieur, la Commission s’est fondée sur deux études externes
spécifiques. Ces études lui ont notamment permis de disposer d’une vue
d’ensemble des conséquences économiques et juridiques de la DSP. La première
étude, réalisée par l’agence de consultants extérieurs Tipik en 2011, a évalué
la conformité juridique de la transposition de la DSP dans les 27 États membres[15].
En 2012, une seconde étude, réalisée par London Economics et IFF Research en
collaboration avec PaySys, a analysé l’impact de la DSP sur les services de
paiement dans le marché intérieur et l’application du règlement sur les
paiements transfrontaliers dans la Communauté. En outre, les comités
consultatifs de la Commission en matière de politique des paiements, à savoir
le comité des paiements (composé de représentants des États membres) et le
groupe d’experts du marché des systèmes de paiement (composé de représentants
du marché, du côté tant de l’offre que de la demande) ont recueilli le point de
vue des États membres et des acteurs du marché concernés. La Commission a enfin
consulté différentes parties intéressées sur des questions particulières, selon
les besoins. Analyse
d'impact La Commission
a procédé à une analyse d’impact[16],
dans le cadre de laquelle elle a analysé les conséquences potentielles d’une
absence de marché européen intégré pour les paiements. Les sources de problème
suivantes ont notamment été étudiées: –
l’application incohérente des règles en vigueur d’un État membre à
l’autre, en raison d’un trop grand nombre d’options et de critères
d’application souvent très larges. En particulier, certaines dérogations
prévues dans la DSP apparaissent trop générales ou obsolètes au regard des
évolutions qu’a connues le marché et font l’objet d’interprétations très
diverses. Les règles en vigueur présentent aussi des lacunes dans leur champ
d’application dans le cas où une jambe de l’opération de paiement est située en
dehors de l’EEE ou dans le cas où le paiement est effectué dans la monnaie d’un
pays non membre de l’UE, ce qui a pour conséquences une fragmentation
persistante du marché, des arbitrages réglementaires et des distorsions de
concurrence; –
le vide juridique dans lequel se trouvent certains prestataires de
nouveaux services en ligne, tels que les prestataires tiers offrant des
services d’initiation de paiement basés sur la banque en ligne. Ces services
représentent une solution de remplacement viable et souvent moins chère par
rapport aux paiements par carte, également attrayante pour les consommateurs
qui n’ont pas de carte. La plupart de leurs prestataires échappent au cadre
législatif en vigueur, parce qu’ils ne sont détenteurs de fonds à aucun moment.
Ce vide juridique risque de nuire à l’innovation et d’empêcher des conditions
d’accès au marché appropriées; –
l’absence de normalisation et d’interopérabilité de différentes
solutions de paiement (par carte, par internet et par téléphone mobile), sous
différents aspects et à différents degrés, notamment au niveau transfrontière,
exacerbée encore par la faiblesse de la gouvernance du marché européen des
paiements de détail; –
la diversité et l’incohérence, d’un État membre à l’autre, des frais
facturés (par les commerçants, pour l’utilisation d’un moyen de paiement donné)
(puisque près de la moitié des États membres autorise la surfacturation, tandis
que l’autre moitié l’interdit, ce qui est source de confusion pour les
consommateurs qui font des achats à l’étranger ou en ligne et génère aussi une
inégalité des conditions de concurrence); –
dans le domaine des cartes de paiement, le caractère restrictif de
différentes règles et pratiques commerciales (concernant les commissions
multilatérales d’interchange ainsi que le choix et la souplesse laissés aux
commerçants quant aux cartes qu’ils acceptent), qui faussent la concurrence. Les problèmes décrits ci-dessus
ont des conséquences pour les consommateurs, les commerçants, les prestataires
de nouveaux services de paiement et le marché des services de paiement dans son
ensemble. L’analyse d’impact a conclu que les meilleures options pour
améliorer la situation actuelle – et ce: i) en facilitant l’émergence d’une
concurrence équitable entre les prestataires en place et les nouveaux prestataires
de services de paiement par carte, par internet et par téléphone mobile, ii) en
accroissant l’efficience, la transparence et le choix des solutions de paiement
pour les utilisateurs des services de paiement (les consommateurs et les
commerçants) et iii) en garantissant à ces derniers un niveau élevé de
protection – consisteraient, dans le cadre de la DSP: –
à renforcer le projet SEPA et à rendre toutes les parties intéressées en
mesure de jouer un rôle plus actif dans la conception et la mise en œuvre de la
politique relative aux paiements de détail (gouvernance); –
à faciliter la normalisation par un cadre de gouvernance adéquat et une
meilleure mise à contribution des organismes européens de normalisation
(normalisation); –
à garantir la sécurité juridique en matière de commissions d’interchange
pour les opérations de paiement liées à une carte et à clarifier ce qui
constitue un modèle d’entreprise acceptable pour les initiatives actuelles et
futures en matière de services de paiement fondés sur l’utilisation de cartes
(réglementation des commissions d’interchange); –
à abolir les règles commerciales restrictives appliquées aux paiements
par carte, qui faussent le marché (mesures d’accompagnement de la
réglementation des commissions d’interchange); –
à harmoniser les politiques des États membres en matière de
surfacturation, conformément aux décisions réglementaires prises concernant les
commissions d’interchange (mesures d’accompagnement de la réglementation des
commissions d’interchange); –
à définir les conditions d’accès des prestataires tiers, y compris de
services d’initiation de paiement, à l’information relative à la disponibilité
des fonds (champ d’application de la DSP); –
à ajuster le champ d’application du cadre législatif et à en améliorer
la cohérence (champ d’application de la DSP); –
à améliorer la mise en œuvre des dispositions actuelles de la DSP
(mesures d’affinement de la DSP); –
à renforcer les droits des utilisateurs des services de paiement et, en
particulier, à préserver les droits des consommateurs dans le contexte des
changements réglementaires opérés (champ d’application de la DSP et mesures
d’accompagnement de la réglementation des commissions d’interchange). L’analyse d’impact a reçu un avis favorable du comité
d’analyse d’impact, lors d’une audition qui s’est tenue
le 20 mars 2013. Conformément aux recommandations formulées par
ce comité, plusieurs modifications ont été apportées au document, et notamment: –
l’urgence de réviser la DSP ainsi que les motifs justifiant de réguler
les commissions multilatérales d’interchange par voie législative ont été
étayés; –
la présentation de l’impact des différentes options a été rationnalisée:
l’accent a été mis sur l’impact des options les plus importantes dans le corps
du texte, tandis que les questions de moindre importance ont été reléguées en
annexe; –
les liens d’interdépendance entre les différentes options et mesures ont
été mieux expliqués. La plupart des mesures proposées entrent dans le cadre de la
présente proposition. Cela vaut tout particulièrement pour les mesures relevant
des domaines déjà couverts par les dispositions actuelles de la DSP, telles que
les mesures relatives à l’accès des prestataires tiers au marché, à la
surfacturation et aux établissements de paiement. D’autres mesures, notamment la
réglementation des commissions multilatérales d’interchange et certaines
mesures auxiliaires, feront l’objet d’une proposition législative spécifique,
soumise parallèlement à celle-ci. Certaines mesures évoquées ci-dessus, concernant par exemple
la mise à contribution des organismes européens de normalisation et la
gouvernance du SEPA, devraient, quant à elles, faire l'objet d’une approche non
législative. Il convient de renforcer l’actuel système de gouvernance du
SEPA, notamment le rôle du Conseil SEPA, l’instance dirigeante ad hoc de haut
niveau placée sous la co-présidence de la Commission et de la Banque centrale
européenne qui a été créée pour une période initiale de trois ans afin
d’améliorer la participation des parties intéressées au SEPA. Il est nécessaire
à cet égard de clarifier la mission du Conseil SEPA, de revoir sa composition
et d'établir un meilleur équilibre entre les intérêts du côté de l'offre et
ceux du côté de la demande, afin de permettre à la Commission et à la Banque
centrale européenne de recevoir des conseils efficaces en ce qui concerne
l’orientation future du projet SEPA et de faciliter la création d'un marché
intégré, compétitif et innovateur des paiements de détail, en particulier dans
la zone euro. La Commission collaborera avec la Banque centrale européenne en
vue de définir les moyens appropriés de traiter la question des missions, de la
composition, de la présidence et du fonctionnement des dispositifs de
gouvernance du SEPA. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION Base juridique La présente proposition est fondée sur l’article 114 du
TFUE. Subsidiarité
et proportionnalité Un marché intégré à l’échelle de l’UE pour les paiements
électroniques de détail contribue à la réalisation de l’objectif
d’établissement d’un marché intérieur énoncé à l’article 3 du traité sur
l’Union européenne. L’intégration du marché est nécessaire pour que puissent
pleinement se réaliser un certain nombre de bénéfices potentiels pour les
citoyens européens. Ces bénéfices incluent une concurrence accrue entre
prestataires de services de paiement et davantage de choix, d'innovation et de
sécurité pour les utilisateurs de services de paiement, en particulier pour les
consommateurs. Enfin, un marché des paiements intégré facilite la fourniture
des produits et des services par-delà les frontières nationales et contribue
ainsi à l’avènement d’un véritable marché unique. L’ampleur de la révision de
la DSP est proportionnée aux questions qui se sont posées à ce jour.
Globalement, la directive reste adaptée à sa finalité; en même temps, le cadre
législatif de l’UE doit évoluer pour tenir compte des dernières évolutions
technologiques et commerciales dans le domaine des paiements de détail. Par nature, un
marché des paiements intégré, reposant sur des réseaux s’étendant au-delà des
frontières nationales, requiert une approche coordonnée à l’échelle de l’UE:
pour garantir la sécurité juridique et l’égalité des conditions de concurrence
pour tous les acteurs du marché concernés, les principes, règles, procédures et
normes applicables doivent être cohérents dans l’ensemble des États membres.
Compte tenu de la fragmentation actuelle du marché, des mesures prises au
niveau des États membres ne permettraient pas d’atteindre l’objectif d’un
marché des paiements intégré et efficient pour les biens et services échangés
tant au niveau national que sur une base transfrontière. L’approche
retenue favorisera la réalisation de l’espace unique de paiements en euros
(SEPA) et est cohérente avec la stratégie numérique pour l’Europe, en
particulier l’objectif consistant à créer un marché unique numérique. Elle
promouvra l’innovation technologique et contribuera à la création de croissance
et d’emplois, notamment dans les domaines du commerce électronique et du
commerce mobile («m-commerce»). 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La directive a
une incidence budgétaire, comme indiqué dans la fiche financière législative
jointe à la présente proposition. 5. Informations supplémentaires Espace
économique européen L’acte proposé
concerne un domaine intéressant l’EEE et devrait donc être étendu à celui-ci. Documents
explicatifs La nouvelle
directive proposée apporte plusieurs adaptations à la directive actuellement en
vigueur et impose certaines obligations nouvelles aux États membres, tout en
leur laissant une juste marge d’appréciation quant aux modalités de
transposition de ces obligations en droit national (c’est, par exemple, le cas
pour les nouvelles dispositions en matière de sécurité). Aussi les États
membres sont-ils invités à fournir à la Commission des documents explicatifs
concernant les mesures de transposition qu’ils entendent adopter, afin de
permettre à celle-ci de bien appréhender ces mesures et de s’assurer de la
transposition correcte de la directive. Explication
détaillée de la proposition La brève
synthèse ci-dessous vise à faciliter le processus décisionnel, en brossant à
grands traits les principales modifications apportées par rapport à la version
de la DSP devant être abrogée: Article 2 –
Champ d’application: il est proposé d’étendre le champ d’application, tant
sur le plan géographique qu’en ce qui concerne les monnaies couvertes. Article 2,
paragraphe 1: les dispositions de la DSP fixant des exigences de
transparence et d’information s’appliqueront aussi aux opérations de paiement
réalisées avec des pays tiers, lorsque seulement l’un des prestataires de
services de paiement est situé dans l’UE (opérations dites «à une jambe UE»),
pour la partie de ces opérations de paiement réalisée dans l’UE. Article 2,
paragraphe 2: les dispositions de la DSP fixant des exigences de
transparence et d’information ne s’appliqueront plus seulement aux monnaies des
États membres de l’UE, mais seront étendues à toutes les monnaies. Article 3 – Exclusions du champ
d’application: cet article actualise et précise les exclusions de son champ
d’application prévues par l’actuelle DSP pour un certain nombre d’opérations de
paiement (ou d’activités liées). Article 3, point b):
l’exclusion relative aux «agents commerciaux» a été modifiée de manière à ne plus
s’appliquer qu’aux agents commerciaux agissant pour le compte soit du payeur,
soit du bénéficiaire, mais non des deux. Telle que prévue par l’actuelle DSP,
cette exclusion est de plus en plus utilisée pour des opérations de paiement
gérées par des plateformes de commerce électronique pour le compte à la fois
d’un vendeur (bénéficiaire) et d’un acheteur (payeur), ce qui va au-delà de sa
finalité. Son utilisation devrait donc être davantage circonscrite. Article 3, point k):
l’exclusion relative aux «réseaux limités» est de plus en plus appliquée à de
grands réseaux brassant des volumes de paiements élevés et donnant accès à de
vastes gammes de produits et de services. Une telle application va clairement
au-delà de la finalité initiale de cette exclusion; il en résulte que
d’importants volumes de paiement demeurent en dehors du cadre réglementaire, ce
qui engendre un handicap concurrentiel pour les acteurs réglementés du marché.
La nouvelle définition des «réseaux limités», qui est conforme à celle donnée dans
la directive 2009/110/CE, devrait contribuer à réduire ces risques. Article 3, point l):
l’exclusion relative à l’utilisation d’un appareil de télécommunications dans
le cadre de l’achat d’un contenu numérique a été redéfinie dans le sens d’une
application resserrée, puisqu’elle concernera désormais exclusivement les
services de paiement fournis à titre accessoire par des opérateurs de réseaux
de communications électroniques ou des prestataires de services de
communications électroniques, tels que les opérateurs de télécommunications.
L’exclusion s’appliquera à la fourniture de contenus numériques par un
prestataire tiers, sous réserve de certains seuils définis dans la présente
directive La nouvelle définition devrait garantir l’égalité des conditions de
concurrence entre les différents prestataires et répondre plus efficacement aux
besoins de protection des consommateurs dans le domaine des paiements. Suppression de l’ancien article
3, point o): l’exclusion du champ d’application de la DSP des services de
retrait d’espèces offerts aux distributeurs automatiques déployés par des
prestataires indépendants a conduit à la création de réseaux de distributeurs
automatiques appliquant aux consommateurs des frais élevés pour leurs retraits.
Il apparaît que cette disposition incite les réseaux de distributeurs
automatiques existants détenus par des banques à annuler les relations
contractuelles qui les lient à d’autres prestataires de services de paiement,
pour pouvoir facturer directement des frais plus élevés aux consommateurs. Il
convient, par conséquent, de la supprimer. Article 9 – Obligations
de protection des fonds: les obligations de protection des fonds seront
rationnalisées, et celles applicables aux établissements de paiement agréés en
vertu de la DSP seront harmonisées davantage. Il s’agit notamment de
restreindre les possibilités qu’ont actuellement les États membres de limiter
ces obligations, ainsi que le nombre de méthodes possibles pour la protection
des fonds, afin d’améliorer l’égalité des conditions de concurrence et de
renforcer la sécurité juridique. Article 14 – Création d’un point
d’accès électronique au sein de l’ABE: cet article prévoit l’interconnexion
des registres publics des États membres et la création d’un point d’accès
électronique unique au niveau de l’Union, afin d’accroître la transparence des
établissements de paiement agréés et enregistrés. Article 27 – Conditions: la
possibilité d’appliquer un régime «allégé» aux «petits» établissements de
paiement sera étendue à un plus grand nombre d’établissements considérés comme
tels, parce que certains États membres ont eu de mauvaises expériences
(insolvabilité, par exemple) avec de petits prestataires de services de
paiement dont l'activité dépasse le seuil actuel pour le régime de dérogation.
L’objectif est de parvenir à un juste équilibre. Il s’agit d’une part d’éviter
à de très petits établissements un fardeau réglementaire inutile et, d’autre
part, de garantir aux utilisateurs de services de paiement un niveau adéquat de
protection. Article 29 – Accès aux systèmes
de paiement: cet article affine les règles relatives à l’accès aux systèmes
de paiement, en précisant les conditions de l’accès indirect des établissements
de paiement aux systèmes de paiement désignés en application de la directive
98/26/CE (concernant le caractère définitif du règlement); l’accès sera alors
comparable à celui utilisé par les petits établissements de crédit. Article 55, paragraphes 3 et 4 –
Frais applicables: ces dispositions harmonisent davantage les pratiques en
matière de surfacturation, en tenant dûment compte de la directive 2011/83/UE
relative aux droits des consommateurs, ainsi que de la proposition de règlement
(UE) XXX du Parlement européen et du Conseil relatif aux commissions
d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte, présentée par
la Commission parallèlement à la présente proposition. La souplesse prévue par
l’actuelle DSP, qui permet aux commerçants de facturer des frais au payeur, ou
de lui proposer une réduction ou de l’amener autrement à utiliser les moyens de
paiement les plus efficients, à cette réserve près que les États membres
peuvent interdire ou limiter cette surfacturation sur leur territoire, a
conduit à une extrême hétérogénéité sur le marché. Treize États membres ont eu
recours à cette possibilité d’interdire la surfacturation en vertu de
l’actuelle DSP. Les différents régimes mis en place dans les États membres sont
source de problèmes et de confusion aussi bien pour les commerçants que pour
les consommateurs, notamment lors de la vente ou de l’achat transfrontière de
biens et de services via l’internet. L’interdiction de la surfacturation qui
est proposée est directement liée au plafonnement des commissions d’interchange
prévu par la proposition susmentionnée de règlement relatif aux commissions
d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte. Compte tenu de
la diminution sensible des commissions que le commerçant devra verser à sa
banque, la surfacturation n’est plus justifiée pour les cartes à commissions
d’interchange réglementées, qui représenteront plus de 95 % du marché des
cartes consommateurs. Les règles proposées contribueront ainsi à améliorer
l’expérience du consommateur lorsqu’il paie par carte dans l’Union et à
encourager l’utilisation de cartes de paiement au lieu d’espèces. En ce qui concerne les cartes non
soumises à la réglementation des commissions d'interchange prévue par la
proposition susmentionnée de règlement relatif aux commissions d'interchange
pour les opérations de paiement liées à une carte, c’est-à-dire les cartes de
société et les cartes de systèmes tripartites, les commerçants resteront
autorisés à pratiquer une surfacturation, à condition que celle-ci corresponde
au coût réel encouru, en tenant dûment compte de la directive 2011/83/UE. Articles
65 et 66 – Responsabilité du prestataire de services de paiement et du payeur
en cas d’opération de paiement non autorisée: les modifications proposées
rationnaliseront et harmoniseront les règles en matière de responsabilité en
cas d’opération de paiement non autorisée, de manière à améliorer la protection
des intérêts légitimes des utilisateurs de services de paiement. Sauf en cas de
fraude ou de négligence grave, le montant maximum qu’un utilisateur de services
de paiement, quelles que soient les circonstances, pourrait être contraint de
payer en cas d’opération de paiement non autorisée sera ramené de 150 EUR
à 50 EUR. Il sera également précisé qu’un retard de paiement ne donne pas
nécessairement droit à un remboursement. Article 67 – Remboursements
d’opérations de paiement initiées par ou via le bénéficiaire: cette
disposition précise le droit au remboursement de prélèvements, en l’alignant
sur les règles du système général de prélèvement SEPA (SEPA Core Direct
Debit Rulebook), sous réserve que le produit ou le service payé n’ait pas
encore été consommé. En vertu des règles actuelles, différents régimes de
remboursement s’appliquent aux prélèvements, selon, ou non, qu’une autorisation
préalable a été donnée ou que le montant payé excède le montant attendu, ou,
alternativement, qu’un autre droit a été négocié. Article 85 – Mesures de
sécurité: les dispositions proposées prévoient des mesures en matière de
sécurité et d’authentification conformes à la proposition, présentée par la
Commission, de directive du Parlement européen et du Conseil sur la sécurité
des réseaux et de l’information. Titres I à V et Annexe I, point
7 – Couverture de nouveaux services et prestataires de services permettant
l’accès à des comptes de paiement: l’actuelle DSP ne couvre pas ces
acteurs, dans la mesure où ils ne sont, à aucun moment, en possession des fonds
du payeur ou du bénéficiaire. Le fait que ces prestataires tiers ne soient
aujourd’hui pas réglementés, du moins dans certains États membres, suscite des
préoccupations en matière de sécurité, de protection des données et de
responsabilité, en dépit des avantages potentiels procurés par ces prestataires
et les services qu’ils offrent. La présente proposition prévoit de faire entrer
ces prestataires tiers, offrant notamment des services d’initiation de paiement
basés sur la banque en ligne, dans le champ d’application de la DSP (annexe I,
point 7). Cette disposition devrait favoriser le développement de nouvelles
solutions de paiement électronique à bas coût sur l'internet, tout en
garantissant des normes de sécurité, de protection des données et de
responsabilité appropriées. Pour être autorisés à fournir des services
d’initiation de paiement, ces prestataires tiers devraient se faire agréer ou enregistrer
et se soumettre à surveillance comme des établissements de paiement (titre II).
Comme d’autres prestataires de services de paiements, ils seront soumis à des
droits et obligations harmonisés, et en particulier à des exigences en matière
de sécurité (articles 85 et 86). Les règles envisagées concerneront en
particulier les conditions d’accès aux informations sur les comptes (article
58), les exigences en matière d’authentification (article 87) et la
rectification des opérations (articles 63 et 64), ainsi qu’une répartition
équilibrée des responsabilités (articles 65 et 66). Ce nouveau régime profitera
aux nouveaux prestataires de services de paiement, qu’ils soient ou non en
possession des fonds du payeur ou du bénéficiaire à un quelconque moment. Chapitre 6 – Procédures de
réclamation et de recours extrajudiciaires en vue du règlement des litiges:
les nouvelles mesures prévues, qui visent à garantir, mieux qu’auparavant
encore, le respect effectif de la directive, actualisent les exigences
relatives à la mise en place de procédures de réclamation et de recours
extrajudiciaires et de sanctions appropriées. Article 92 – Sanctions: comme le prévoient également
d’autres propositions récentes dans le secteur des services financiers, les
États membres seront tenus d’aligner leurs sanctions administratives; ils
devront prévoir des mesures et sanctions administratives appropriées en cas
d’infraction à la directive et veiller à leur bonne application. Autorité bancaire européenne: la proposition prévoit
un travail de l’ABE, dans le cadre du rôle lui incombant de contribuer au
fonctionnement cohérent de la surveillance [tel que visé dans le règlement (UE)
n° 1093/2010], dans plusieurs domaines. En particulier, l’ABE sera invitée
à émettre des orientations et des projets de normes techniques de
réglementation, par exemple pour préciser les règles relatives au
«passeportage» des établissements de paiement exerçant leur activité dans
plusieurs États membres ou pour assurer la mise en place d’exigences de
sécurité appropriées. 2013/0264 (COD) Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant les services de paiement dans le marché
intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2013/36/UE et 2009/110/ CE
et abrogeant la directive 2007/64/CE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 114 , vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux
parlements nationaux, vu l’avis du Comité économique et social européen[17],
vu l’avis de la Banque centrale européenne[18],
après consultation du Contrôleur européen de la protection
des données, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) Au cours des dernières années,
l’intégration du marché des paiements de détail a considérablement progressé
dans l’Union, notamment avec l’adoption d’actes législatifs de l’Union sur les
paiements, en particulier la directive 2007/64/CE du Parlement européen et
du Conseil[19],
le règlement (CE) n° 924/2009 du Parlement européen et du Conseil[20],
la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil[21]
et le règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil[22].
La directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil[23]
a encore complété le cadre législatif applicable aux services financiers de
paiement, en limitant spécifiquement la possibilité qu’ont les détaillants de
facturer des frais à leurs clients pour l’utilisation de certains moyens de
paiement. (2) La directive 2007/64/CE a été adoptée en
décembre 2007, sur la base d’une proposition présentée par la Commission en
décembre 2005. Depuis lors, avec l’apparition de nouveaux types de services de
paiement et la croissance rapide des paiements électroniques et mobiles, le
marché des paiements de détail a connu d’importantes innovations techniques. (3) Le réexamen du cadre législatif de l’Union
régissant les services de paiement, et notamment l’analyse de l’impact de la
directive 2007/64/CE et la consultation conduite sur le livre vert de la
Commission intitulé «Vers un marché européen intégré des paiements par carte,
par internet et par téléphone mobile»[24],
ont montré que cette évolution soulève d’importantes questions d’un point de
vue réglementaire. De larges zones du marché des paiements, en particulier les
paiements par carte, par internet et par téléphone mobile, restent souvent
cloisonnées selon les frontières nationales. De nombreux produits ou services
de paiement innovants demeurent totalement, ou dans une large mesure, en dehors
du champ d’application de la directive 2007/64/CE. Dans certains cas, la
directive 2007/64/CE s’est en outre révélée, dans son champ d’application et,
plus particulièrement, dans les exclusions qu’elle prévoit, telles que
l’exclusion de certaines activités liées au paiement de la règle générale, trop
ambiguë, trop générale ou tout simplement obsolète au regard de l’évolution du
marché. Il en a résulté une insécurité juridique, des risques possibles pour la
sécurité de la chaîne des paiements et une protection insuffisante des
consommateurs dans certains domaines. Certains prestataires de services de
paiement numériques novateurs et conviviaux éprouvent, quant à eux, des
difficultés à prendre leur essor sur le marché et à offrir aux consommateurs et
aux détaillants de l’Union des moyens de paiement efficaces, pratiques et sûrs.
(4) Étant donné le développement de l’économie
numérique, il est crucial, pour que les consommateurs, les commerçants et
toutes les entreprises puissent profiter pleinement des avantages du marché
intérieur, de créer un marché unique intégré des paiements électroniques. (5) Il y aurait lieu de prévoir de nouvelles
règles, qui comblent les lacunes réglementaires tout en garantissant une plus
grande clarté juridique et une application cohérente du cadre législatif dans
l’ensemble de l’Union. Il conviendrait d’assurer aux acteurs du marché, qu’ils
soient déjà en place ou nouveaux venus, des conditions équivalentes d’exercice
de leur activité, de manière à permettre aux nouveaux moyens de paiement
d’atteindre plus facilement un plus large public, tout en veillant à offrir aux
consommateurs un niveau élevé de protection dans l’utilisation des services de
paiement dans l’ensemble de l’Union. Pour les utilisateurs des services de
paiement, cela devrait se traduire par un fléchissement du prix de ces services
à la baisse, un plus large choix et une plus grande transparence. (6) Ces dernières années ont vu croître les
risques de sécurité liés aux paiements électroniques, ce qui s’explique par la
plus grande complexité technique de ces paiements, leurs volumes toujours
croissants à l’échelle mondiale et l’émergence de nouveaux types de services de
paiement. Dès lors que la sûreté et la sécurité des services de paiement sont
vitales au bon fonctionnement du marché de ces services de paiement, il
convient de protéger adéquatement les utilisateurs contre ces risques. Les
services de paiement étant essentiels au maintien de fonctions économiques et
sociétales vitales, les prestataires de ces services, tels que les
établissements de crédit, ont été qualifiés d’acteurs du marché au sens de
l’article 3, point 8, de la directive [insérer le numéro de la directive sur
la sécurité des réseaux et de l’information après son adoption] du
Parlement européen et du Conseil[25]. (7) Outre les mesures générales à prendre au
niveau des États membres que prévoit la directive [insérer le numéro de la
directive sur la sécurité des réseaux et de l’information après son
adoption], il conviendrait de traiter les risques de sécurité liés aux
opérations de paiement au niveau des prestataires de services de paiement
également. Les mesures de sécurité à imposer à ces prestataires doivent être
proportionnées aux risques de sécurité concernés. Il conviendrait de mettre en
place un dispositif de déclaration régulière, en vertu duquel les prestataires
de services de paiement seraient tenus de fournir annuellement aux autorités
compétentes une évaluation à jour de leurs risques de sécurité, ainsi que des
informations à jour sur les mesures (supplémentaires) prises en réponse à ces
risques. En outre, pour limiter, dans toute la mesure du possible, les dommages
pouvant être causés aux autres prestataires de services de paiement et aux
systèmes de paiement, tels qu’une perturbation majeure d’un système de
paiement, ainsi qu’aux utilisateurs, il est essentiel d’imposer aux
prestataires de services de paiement l’obligation de signaler immédiatement à
l’Autorité bancaire européenne les incidents de sécurité majeurs. (8) Le cadre réglementaire révisé pour les
services de paiement est complété par le règlement (UE) n° [XX/XXXX] du
Parlement européen et du Conseil[26].
Ce règlement instaure des règles pour la facturation de commissions
multilatérales et bilatérales d’interchange sur les opérations effectuées par
les consommateurs au moyen d’une carte de débit ou de crédit (et les paiements
électroniques et mobiles liés à de telles opérations) et des règles
restreignant le recours à certaines pratiques commerciales pour les paiements
par carte. Il vise à accélérer encore la réalisation d’un marché intégré
efficace pour les opérations de paiement liées à une carte. (9) Afin d’éviter, entre les États membres, des
divergences d’approche qui seraient préjudiciables aux consommateurs, il
conviendrait que les dispositions de la présente directive imposant des
exigences de transparence et d’information aux prestataires de services de
paiement s’appliquent aussi lorsque le prestataire de services de paiement du
payeur ou du bénéficiaire est situé dans l’Espace économique européen (ci-après
l’«EEE») et que l’autre prestataire de services de paiement est situé en dehors
de cet espace. Il serait également approprié d’étendre l’application des
exigences de transparence et d’information aux opérations réalisées dans toute
monnaie entre des prestataires de services de paiement situés dans l’EEE. (10) La définition des services de paiement
devrait être technologiquement neutre, de manière à permettre le développement
de nouveaux types de services de paiement, tout en garantissant aux
prestataires, qu’ils soient déjà en place ou nouveaux venus sur le marché, des
conditions d’exercice de l’activité équivalentes. (11) L’exemption des opérations de paiement
réalisées via un agent commercial pour le compte du payeur ou du bénéficiaire,
telle que prévue dans la directive 2007/64/CE, fait l’objet d’une application
très divergente selon les États membres. Certains d’entre eux permettent son
utilisation par des plateformes de commerce électronique agissant en qualité
d’intermédiaire pour le compte à la fois d’acheteurs et de vendeurs ne
disposant pas d’une marge réelle pour négocier ou conclure l’achat ou la vente
de produits ou de services, ce qui va au-delà de la portée que cette exemption
était censée avoir et peut accroître les risques encourus par les
consommateurs, qui ne sont alors pas protégés par le cadre législatif, les
prestataires en question n’entrant pas dans son champ d’application. Les
divergences des pratiques en matière d’application faussent également la
concurrence sur le marché des paiements. En réponse à ces préoccupations, il
conviendrait de préciser et de clarifier la définition. (12) Les informations fournies par le marché
montrent que les activités de paiement auxquelles est appliquée l’exemption
relative aux «réseaux limités» brassent souvent des volumes et valeurs de
paiement considérables et donnent aux consommateurs accès à des centaines,
voire des milliers de produits et services différents, ce qui ne répond pas à
la finalité de cette exemption telle qu’elle est prévue dans la directive
2007/64/CE. Cette situation implique des
risques plus importants et une absence de protection juridique pour les
utilisateurs des services de paiement, en particulier les consommateurs, ainsi
que des désavantages nets pour les acteurs du marché soumis à réglementation. Afin de limiter ces risques, il est nécessaire de
donner une description plus précise de ce qu’est un «réseau limité», en suivant
en cela la directive 2009/110/CE. Ainsi, un
instrument de paiement devrait être réputé utilisé à l’intérieur d’un réseau
limité s’il peut servir uniquement à l’achat de biens et de services dans un
magasin donné, dans une chaîne de magasins donnée ou pour un éventail limité de
biens ou de services, quelle que soit la situation géographique du point de
vente. Il pourrait s’agir notamment de cartes
d’enseigne, de cartes d’essence, de cartes de membre, de cartes de transports
en commun, de titres-repas ou de titres de service, qui font parfois l’objet
d’un cadre juridique particulier en matière fiscale ou de droit du travail,
destiné à encourager le recours à ces instruments pour atteindre les objectifs
fixés dans la législation sociale. L’exclusion
du champ d’application de la présente directive devrait cesser lorsqu’un tel
instrument de portée spécifique devient un instrument de portée générale. Il n’y a pas lieu d’exclure du champ d’application
de la présente directive les instruments pouvant être utilisés pour réaliser
des achats auprès de commerçants enregistrés dans une liste, lesdits
instruments étant conçus, en principe, pour un réseau de prestataires de
services qui ne cesse de s’étendre. L’application
de l’exemption devrait être couplée à l’obligation pour les prestataires de
services de paiement potentiels de déclarer les activités relevant de la
définition du réseau limité. (13) La directive 2007/64/CE exclut de son champ
d’application certaines opérations de paiement exécutées au moyen d’un système
informatique ou de télécommunications, lorsque l’opérateur de ce système n’agit
pas uniquement en qualité d’intermédiaire pour la livraison des produits ou
services numériques concernés, mais ajoute également de la valeur à ces
produits ou services. En particulier, cette exemption permet ce que l’on
appelle la «facturation opérateur» ou l’imputation directe d’achats sur la
facture de téléphone qui contribuent au développement de nouveaux modèles
commerciaux fondés sur la vente de contenus numériques de faible valeur, à
commencer par les sonneries et les services «premium SMS». Selon les
informations fournies par le marché, rien ne prouve que cette méthode de
paiement, volontiers choisie par les consommateurs pour les paiements de petit
montant en raison de son côté pratique, se soit développée au point de devenir
un service général d’intermédiation des paiements. Cependant, du fait de sa
formulation ambiguë, l’exemption actuelle a été diversement mise en œuvre dans
les États membres – d’où, pour les opérateurs et les consommateurs, un manque
de sécurité juridique, qui a parfois permis à d’autres services
d’intermédiation des paiements de revendiquer le droit d’être exclus du champ
d’application de la directive 2007/64/CE. Il y a lieu, en conséquence, de
rétrécir la portée de l’exemption considérée. Celle-ci devrait concerner
spécifiquement les micro-paiements effectués pour l’achat de contenus
numériques tels que sonneries, fonds d'écran, musique, jeux, vidéos ou
applications. Elle ne devrait s’appliquer qu’aux services de paiement fournis
accessoirement aux services de communications électroniques constituant
l’activité principale de l’opérateur concerné. (14) De la même manière, la directive 2007/64/CE
excluait de son champ d’application les services de paiement offerts par les
fournisseurs de distributeurs automatiques de billets indépendants des banques
et autres prestataires de services de paiement. Initialement conçue pour
inciter ces fournisseurs, en leur permettant de facturer des frais en sus des
frais payés au prestataire de services de paiement émetteur de la carte
utilisée pour le retrait, à installer des distributeurs automatiques autonomes
dans les zones éloignées et faiblement peuplées, cette disposition n’était pas
censée être utilisée par des fournisseurs à la tête de réseaux comptant des
centaines, voire des milliers, de distributeurs automatiques et couvrant
parfois plusieurs États membres. En conséquence, la directive 2007/64/CE ne
s’applique pas à une part croissante du marché des distributeurs automatiques,
ce qui nuit à la protection des consommateurs. Les fournisseurs de
distributeurs automatiques existants se trouvent également incités à redéfinir
leur modèle commercial et à annuler les contrats qui les lient habituellement
aux prestataires de services de paiement, pour pouvoir facturer directement des
frais plus élevés aux consommateurs. Il convient, par conséquent, de supprimer
cette exemption. (15) Il arrive souvent que les prestataires de
services de paiement qui cherchent à bénéficier d’une exemption à la directive
2007/64/CE ne consultent pas les autorités pour savoir si leurs activités
relèvent ou non de cette directive, mais se fient à leur propre évaluation. Il
semblerait que certains prestataires de services de paiement aient parfois
redéfini leur modèle commercial pour faire sortir leurs activités du champ
d’application de cette directive. Il peut en résulter des risques accrus pour
les utilisateurs des services de paiement, ainsi que des conditions d’exercice
divergentes pour les prestataires de ces services dans le marché intérieur.
Aussi conviendrait-il, afin de garantir une interprétation homogène des règles
dans l’ensemble du marché unique, d’imposer aux prestataires de services de
paiement l’obligation de déclarer certaines activités aux autorités
compétentes. (16) Il importe de prévoir l’obligation, pour les
prestataires de services de paiement potentiels, de déclarer leur intention
d’exercer des activités dans le cadre d’un réseau limité dès lors que le volume
des opérations de paiement dépasse un certain seuil. Les autorités compétentes
devraient examiner si ces activités peuvent être considérées comme des
activités exercées dans le cadre d’un réseau limité et prendre une décision
motivée sur la base des critères définis à l’article 3, point k). (17) Il conviendrait que les nouvelles règles
suivent l’approche retenue dans la directive 2007/64/CE, qui couvre tous les
types de services de paiement électronique. Il n’y a donc toujours pas lieu
qu’elles s’appliquent aux services dans le cadre desquels le transfert de fonds
du payeur au bénéficiaire ou leur transport est exécuté exclusivement en
billets de banque et en pièces, ou dans le cadre desquels le transfert est basé
sur un chèque papier, une lettre de change papier, un billet à ordre ou
d’autres instruments, titres de service papier ou cartes tirés sur un
prestataire de services de paiement ou une autre partie en vue de mettre des
fonds à la disposition du bénéficiaire. (18) Depuis l’adoption de la directive 2007/64/CE,
de nouveaux types de services de paiement ont fait leur apparition, notamment
dans le domaine des paiements par internet. En particulier, les prestataires
tiers ont évolué et proposent aux consommateurs et aux commerçants des services
dits d’initiation de paiement, souvent sans entrer en possession des fonds à
transférer. Ces services facilitent les paiements dans le cadre du commerce
électronique en établissant une passerelle logicielle entre le site web du
commerçant et la plateforme de banque en ligne du consommateur en vue d’initier
des paiements par internet sur la base de virements et de prélèvements. Les
prestataires tiers offrent, aux commerçants comme aux consommateurs, une
solution à plus faible coût que les paiements par carte et permettent aux
consommateurs de faire des achats en ligne même s’ils ne possèdent pas de carte
de crédit. Cependant, étant donné qu’actuellement, les prestataires tiers ne
sont pas régis par la directive 2007/64/CE, ils ne sont pas nécessairement
surveillés par une autorité compétente et ne sont pas soumis aux exigences de
ladite directive. Cela soulève de nombreuses questions juridiques, notamment en
matière de protection des consommateurs, de sécurité et de responsabilité,
ainsi que de concurrence et de protection des données. Les nouvelles règles
devraient donc répondre à ces questions. (19) La transmission de fonds est un service de
paiement simple généralement basé sur des espèces fournies par un payeur à un
prestataire de services de paiement, qui transmet le montant correspondant, par
exemple par le biais d'un réseau de communication, à un bénéficiaire ou à un
autre prestataire de services de paiement agissant pour le compte d’un
bénéficiaire. Dans certains États membres, des supermarchés, commerçants et autres
détaillants fournissent au public un service équivalent permettant de régler
des factures de services d'utilité publique et d'autres factures régulières du
ménage. Ces services de règlement des factures devraient être traités comme une
transmission de fonds, à moins que les autorités compétentes ne considèrent que
cette activité correspond à un autre service de paiement. (20) Il est nécessaire de préciser les catégories
de prestataires de services de paiement qui peuvent légitimement proposer des
services de paiement dans toute l’Union, à savoir les établissements de crédit
qui reçoivent des dépôts d’utilisateurs pouvant être utilisés pour financer des
opérations de paiement et qui devraient rester soumis aux exigences
prudentielles de la directive 2013/36/CE du Parlement européen et du
Conseil[27],
les établissements de monnaie électronique qui émettent de la monnaie
électronique pouvant être utilisée pour financer des opérations de paiement et
qui devraient rester soumis aux exigences prudentielles de la
directive 2009/110/CE, les établissements de paiement et les offices de
chèques postaux qui y sont habilités en droit national. (21) La présente directive devrait fixer les
règles relatives à l’exécution des opérations de paiement lorsque les fonds
sont constitués de monnaie électronique, au sens de la directive 2009/110/CE.
Cependant, la présente directive ne devrait ni régir l'émission de monnaie
électronique ni modifier la réglementation prudentielle des établissements de
monnaie électronique prévue par cette directive. Dès lors, les établissements
de paiement ne devraient pas être autorisés à émettre de la monnaie
électronique. (22) La directive 2007/64/CE a établi un
régime prudentiel, en instaurant un agrément unique pour tous les prestataires
de services de paiement qui sont étrangers à l'activité de réception de dépôts
ou d'émission de monnaie électronique. À cet effet, elle a créé une nouvelle
catégorie de prestataires de services de paiement, les «établissements de
paiement», en prévoyant l’agrément – sous réserve d'une série de conditions
strictes et exhaustives – de certaines personnes morales ne relevant pas des
catégories existantes pour la fourniture de services de paiement dans toute
l’Union. Ces services devraient donc être soumis aux mêmes conditions dans
toute l’Union. (23) Les conditions d’octroi et de maintien de
l’agrément en tant qu’établissement de paiement n’ont pas changé de manière
conséquente. Comme dans la directive 2007/64/CE, ces conditions incluent
des exigences prudentielles proportionnées aux risques opérationnels et
financiers auxquels ces entités sont exposées dans le cadre de leur activité.
Dans cette perspective, il est nécessaire de disposer d'un régime adapté de
capital initial, associé à un capital permanent, qui pourrait être perfectionné
en temps voulu, en fonction des besoins du marché. Compte tenu de la grande
diversité existant dans le domaine des services de paiement, la présente
directive devrait autoriser différentes méthodes, assorties d'un certain
pouvoir discrétionnaire en matière de surveillance, afin de veiller à ce que,
pour tous les prestataires de services de paiement, les mêmes risques soient
traités de la même manière. Les exigences applicables aux établissements de
paiement devraient refléter le fait que les activités des établissements de
paiement sont plus spécialisées et plus restreintes et qu'elles génèrent donc
des risques plus circonscrits et plus faciles à suivre et à contrôler que ceux
inhérents au spectre plus large des activités des établissements de crédit. En
particulier, les établissements de paiement ne devraient pas avoir le droit de
recevoir de dépôts d'utilisateurs et ne devraient être habilités à employer les
fonds reçus d'utilisateurs qu'à des fins de prestation de services de paiement.
Les exigences prudentielles requises, notamment en matière de capital initial,
devraient être adaptées au risque associé à chaque service de paiement fourni
par l’établissement de paiement. Les services permettant seulement l’accès à
des comptes de paiement, sans proposer de comptes, devraient être considérés
comme comportant un risque moyen en ce qui concerne le capital initial. (24) Il convient de prévoir que les fonds des
clients soient séparés des fonds employés par les établissements de paiement
aux fins d'autres activités commerciales. Cependant, des exigences en matière
de protection des fonds ne semblent nécessaires que lorsqu’un établissement de
paiement est en possession des fonds du client. Les établissements de paiement
devraient également être soumis à des exigences appropriées en matière de lutte
contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. (25) La présente directive ne devrait pas
modifier les obligations des établissements de paiement en ce qui concerne la
publication de leurs comptes et l’audit de leurs comptes annuels et consolidés.
Les établissements de paiement devraient établir leurs comptes annuels et
consolidés conformément à la directive 78/660/CEE du Conseil[28]
et, le cas échéant, aux directives 83/349/CEE[29]
et 86/635/CEE[30]
du Conseil. Les comptes annuels et les comptes consolidés devraient faire
l'objet d'un audit, sauf si l'établissement de paiement est exempté de cette
obligation en vertu de la directive 78/660/CEE et, le cas échéant, des
directives 83/349/CEE et 86/635/CEE. (26) À la faveur des progrès technologiques, de
nombreux services complémentaires ont également fait leur apparition ces
dernières années, tels que les services d’information sur les comptes et
d’agrégation de comptes. Ces services devraient également être régis par la
présente directive, afin d’assurer aux consommateurs une protection adéquate et
une sécurité juridique quant à leur statut. (27) Lorsque des prestataires de services de
paiement assurent la prestation d’un ou plusieurs des services de paiement
régis par la présente directive, ils devraient toujours détenir des comptes de
paiement utilisés exclusivement pour des opérations de paiement. Pour que les
établissements de paiement puissent fournir des services de paiement, il est
indispensable qu’ils aient accès à des comptes de paiement. Les États membres
devraient veiller à ce que cet accès soit fourni d’une manière proportionnée à
l’objectif légitime qu’il entend servir. (28) La présente directive ne devrait réglementer
l'octroi de crédits par des établissements de paiement, c'est-à-dire l'octroi
de lignes de crédit et l'émission de cartes de crédit, que si celui-ci est
étroitement lié à des services de paiement. Ce n'est que lorsque le crédit est
octroyé afin de faciliter les services de paiement et que ce crédit est octroyé
à court terme, pour une période ne dépassant pas douze mois, y compris sous
forme de crédit renouvelable, qu'il y a lieu d'autoriser l'octroi de ce crédit
par des établissements de paiement en ce qui concerne leurs activités
transfrontalières, à la condition que son refinancement s'opère principalement
sur les fonds propres de l'établissement, ainsi que sur d'autres fonds
provenant des marchés de capitaux, mais non sur les fonds détenus pour le
compte des clients aux fins de services de paiement. De telles règles devraient
être sans préjudice de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du
Conseil[31]
ou d’autres législations nationales ou de l’Union concernant les conditions
d’octroi de crédits aux consommateurs non harmonisées par la présente
directive. (29) Dans l’ensemble, la coopération entre les
autorités nationales compétentes chargées d’agréer les établissements de
paiement, d’effectuer des contrôles sur ces derniers et de décider du retrait
de ces agréments, s’est avérée fonctionner de manière satisfaisante. Il
convient néanmoins de renforcer la coopération entre les autorités compétentes,
tant en ce qui concerne les informations échangées que la cohérence de
l’application et de l’interprétation de la présente directive, dans les cas où
l’établissement de paiement agréé souhaite également fournir des services de
paiement dans un État membre autre que son État membre d’origine, en vertu de
la liberté d’établissement ou de la libre prestation de services («passeportage»).
L’Autorité bancaire européenne (ABE) devrait être invitée à élaborer un
ensemble d’orientations sur la coopération et l’échange de données. (30) Pour accroître la transparence des
établissements de paiement agréés par des autorités compétentes ou enregistrés
auprès de celles-ci, y compris leurs agents et succursales, un portail web
servant de point d’accès électronique européen devrait être créé par l’ABE, en
interconnectant les registres nationaux. Ces mesures devraient viser à
contribuer au renforcement de la coopération entre les autorités compétentes. (31) Il convient d’améliorer la disponibilité
d’informations exactes et à jour en faisant obligation aux établissements de
paiement d’informer dans les meilleurs délais l’autorité compétente de leur
État membre d’origine de tout changement ayant une incidence sur l’exactitude
des informations et des pièces justificatives fournies dans le cadre de leur
agrément, tel que de nouveaux agents, de nouvelles succursales ou de nouvelles
entités vers lesquelles des activités sont externalisées. Les autorités compétentes devraient également
vérifier, en cas de doute, que les informations reçues sont exactes. (32) Si la présente directive précise l’ensemble
minimal de compétences dont il convient de doter les autorités compétentes pour
la surveillance de la conformité des établissements de paiement, ces
compétences doivent être exercées dans le respect des droits fondamentaux,
notamment du droit au respect de la vie privée. En ce qui concerne l’exercice
des compétences pouvant conduire à de graves atteintes au droit au respect de
la vie privée et familiale, du domicile et des communications, les États
membres devraient mettre en place des garde-fous adéquats et efficaces contre
toute pratique abusive ou arbitraire, par exemple, le cas échéant, au moyen
d’une autorisation préalable donnée par les autorités judiciaires de l’État
membre concerné. (33) Il importe de veiller à ce que toutes les
personnes fournissant des services de transmission de fonds soient amenées à
respecter certaines exigences légales et réglementaires minimales. Dès lors, il
est souhaitable d’exiger que l'identité et la localisation de toutes les
personnes fournissant des services de transmission de fonds soient consignées
dans un registre, y compris celles des personnes qui ne sont pas en mesure de
remplir toutes les conditions pour être agréées en tant qu'établissement de
paiement. Cette approche est conforme aux principes sous-tendant la
recommandation spéciale VI du Groupe d’action financière sur le blanchiment de
capitaux (GAFI), qui prévoit l’instauration d’un mécanisme grâce auquel les
prestataires de services de paiement incapables de remplir toutes les
conditions fixées dans ladite recommandation pourraient néanmoins être traités
comme des établissements de paiement. À ces fins, les États membres devraient
inscrire ces personnes dans le registre des établissements de paiement, sans
appliquer l'ensemble ou une partie des conditions d'agrément. Il est toutefois
essentiel que la possibilité d'une dérogation soit soumise à des conditions
strictes concernant le volume des opérations de paiement. Les établissements de
paiement bénéficiant d'une dérogation ne devraient avoir ni le droit
d'établissement ni celui de la libre prestation des services et ils ne
devraient pas exercer indirectement ces droits lorsqu'ils sont membres d'un
système de paiement. (34) Il est essentiel que tout prestataire de
services de paiement puisse avoir accès aux services des infrastructures
techniques des systèmes de paiement. Toutefois, cet accès devrait être soumis à
des règles appropriées de manière à garantir l'intégrité et la stabilité de ces
systèmes. Chaque prestataire de services de paiement candidat à une
participation à un système de paiement devrait apporter la preuve aux
participants au système de paiement que son organisation interne est
suffisamment solide pour faire face à tous les types de risques. En général,
ces systèmes de paiement comprennent, par exemple, les systèmes de cartes
quadripartites, ainsi que les principaux systèmes permettant de traiter des
virements et des prélèvements. Afin de garantir, dans toute l’Union, l'égalité
de traitement des différentes catégories de prestataires de services de
paiement agréés, selon les termes de leur agrément, il convient de clarifier
les règles régissant l'accès à l'activité de prestation de services de paiement
et l'accès aux systèmes de paiement. (35) Il convient de prévoir le traitement non
discriminatoire des établissements de paiement et des établissements de crédit
agréés afin que tout prestataire de services de paiement en concurrence sur le
marché intérieur puisse recourir aux services des infrastructures techniques de
ces systèmes de paiement aux mêmes conditions. Il y a lieu de prévoir un
traitement différent pour les prestataires de services de paiement agréés et
pour les prestataires bénéficiant d'une dérogation au titre de la présente
directive et d'une exemption au titre de l'article 3 de la
directive 2009/110/CE, au vu des différences que présente leur cadre
prudentiel. En tout état de cause, des différences dans les conditions de prix
ne devraient être autorisées que lorsqu'elles sont justifiées par des
différences dans les coûts encourus par les prestataires de services de
paiement. Cela ne devrait pas porter atteinte au droit des États membres à
limiter l’accès à des systèmes importants du point de vue systémique,
conformément à la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil[32],
ni aux compétences de la Banque centrale européenne et du système européen de
banques centrales (SEBC) en ce qui concerne l'accès aux systèmes de paiement. (36) Dans certains cas, des États membres ont
accordé à des prestataires de services de paiement spécifiques un accès
indirect à des systèmes de paiement désignés, par analogie avec les
dispositions de la directive 98/26/CE. Cette décision est laissée à
l'appréciation de l’État membre concerné. Cependant, pour garantir une
concurrence équitable entre prestataires de services de paiement, la présente
directive devrait prévoir que lorsqu’un État membre accorde à un prestataire de
services de paiement un accès indirect à de tels systèmes, les autres
prestataires de services de paiement qui sont dans la même situation
bénéficient du même traitement non discriminatoire. (37) Ces dernières années, certains systèmes de
paiement tripartites, dans le cadre desquels le système agit en tant que seul
prestataire de services de paiement à la fois pour le payeur et pour le
bénéficiaire, sont devenus des acteurs à part entière du marché de l’exécution
des paiements. Il n’est donc plus justifié de permettre à ces systèmes de
bénéficier d’une exemption en ce qui concerne l’accès à fournir à d’autres
prestataires de services de paiement, lorsque d’autres systèmes de paiement ne
peuvent pas bénéficier d’une telle exemption. (38) Il y a lieu d'instaurer un ensemble de
règles de nature à garantir la transparence des conditions et des exigences en
matière d'informations régissant les services de paiement. (39) La présente directive ne devrait pas
s'appliquer aux opérations de paiement effectuées en espèces, étant donné qu'il
existe déjà un marché unique pour les paiements en espèces, ni aux opérations
de paiement effectuées au moyen de chèques papier, celles-ci ne pouvant, par
nature, faire l'objet d'un traitement aussi efficient que celui prévu dans le
cas d'autres moyens de paiement. Il conviendrait toutefois de fonder les bonnes
pratiques dans ce domaine sur les principes énoncés dans la présente directive. (40) Ne se trouvant pas dans la même situation,
consommateurs et entreprises n’ont pas besoin du même niveau de protection.
Alors qu'il importe de garantir les droits des consommateurs au moyen de
dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par contrat, il est judicieux de
laisser les entreprises et les organisations en décider autrement lorsqu’elles
n’ont pas affaire à des consommateurs. Cependant, les États membres devraient
avoir la possibilité de prévoir que les microentreprises, telles que définies
par la recommandation 2003/361/CE[33],
sont traitées de la même manière que les consommateurs. En tout état de cause,
certaines dispositions essentielles de la présente directive devraient toujours
être applicables, indépendamment du statut de l'utilisateur. (41) La présente directive devrait préciser les
obligations incombant aux prestataires de services de paiement en ce qui
concerne les informations à fournir aux utilisateurs de services de paiement,
lesquels, pour pouvoir faire un choix éclairé et être en mesure de choisir
librement dans toute l'Union, devraient recevoir des informations claires, d'un
niveau partout égal et élevé. Dans un souci de transparence, la présente
directive devrait fixer les exigences harmonisées qui s'imposent pour garantir
la fourniture, aux utilisateurs de services de paiement, des informations
nécessaires et suffisantes concernant tant le contrat de service de paiement
que les opérations de paiement elles-mêmes. Afin de favoriser le bon
fonctionnement du marché unique des services de paiement, il convient que les
États membres ne puissent adopter des dispositions en matière d'information
différentes de celles établies par la présente directive. (42) Il convient de protéger les consommateurs
contre les pratiques déloyales et trompeuses, conformément à la directive 2005/29/CE
du Parlement européen et du Conseil[34],
à la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil[35],
et à la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil[36].
Les dispositions supplémentaires contenues dans ces directives demeurent
applicables. Toutefois, il y a lieu de préciser en particulier le lien entre
les exigences d'information précontractuelle figurant dans la présente
directive et celles figurant dans la directive 2002/65/CE. (43) Les informations requises devraient être proportionnées
aux besoins des utilisateurs et communiquées sous une forme standard. Les
exigences d'information applicables à une opération de paiement isolée
devraient toutefois être différentes de celles applicables à un contrat-cadre
fixant les règles pour une série d'opérations de paiement. (44) Dans la pratique, les contrats-cadres et les
opérations de paiement qu'ils couvrent sont nettement plus courants et bien
plus importants du point de vue économique que les opérations de paiement
isolées. S'il existe un compte de paiement ou un instrument de paiement
spécifique, un contrat-cadre s'impose. Par conséquent, les exigences relatives
aux informations préalables sur les contrats-cadres devraient être très
détaillées et ces informations devraient toujours être fournies sur support
papier ou sur un autre support durable, tel que les extraits imprimés par les
automates bancaires, les CD-ROM, les DVD et les disques durs d'ordinateurs
personnels sur lesquels le courrier électronique peut être stocké, ainsi que
les sites internet, à condition que ceux-ci puissent être consultés
ultérieurement pendant une période adaptée aux fins auxquelles les informations
sont destinées et permettent la reproduction à l'identique des informations
stockées. Cependant, il devrait être possible au prestataire de services de
paiement et à l’utilisateur de services de paiement d’arrêter, dans le
contrat-cadre, les modalités de la transmission des informations fournies par
la suite sur les opérations de paiement effectuées, par exemple de convenir
que, dans le cadre de services bancaires par internet, toutes les informations
relatives au compte de paiement seront accessibles en ligne. (45) Pour les opérations de paiement isolées,
seules les informations essentielles devraient toujours être communiquées à
l'initiative du prestataire de services de paiement. Comme le payeur est en
général présent lorsqu'il donne l'ordre de paiement, il n'est pas nécessaire
d'exiger que les informations soient fournies dans chaque cas sur papier ou sur
un autre support durable. Le prestataire de services de paiement peut
communiquer les informations verbalement au guichet ou les rendre aisément
accessibles d'une autre manière, par exemple en affichant les conditions sur un
panneau d'information dans ses locaux. Il convient également d'indiquer à
l'utilisateur où il peut trouver des informations plus détaillées (par exemple
l'adresse du site internet). Toutefois, si le consommateur en fait la demande,
les informations essentielles devraient être fournies sur papier ou sur un
autre support durable. (46) La présente directive devrait consacrer le
droit du consommateur à recevoir gratuitement les informations pertinentes
avant d’être lié par un quelconque contrat de services de paiement. De même, le
consommateur devrait être en mesure de réclamer des informations préalables et
le contrat-cadre sur papier, sans frais, à tout moment au cours de la relation
contractuelle, de manière à lui permettre de comparer les services et les
conditions proposés par les prestataires de services de paiement et, en cas de
litige, de vérifier ses droits et obligations contractuels. Ces dispositions
devraient être compatibles avec la directive 2002/65/CE. Les dispositions
explicites de la présente directive concernant les informations gratuites ne
devraient pas avoir pour effet de permettre que les informations fournies aux
consommateurs en vertu d'autres directives applicables soient rendues payantes. (47) Il convient que les modalités selon
lesquelles le prestataire de services de paiement est tenu de fournir les
informations requises à l'utilisateur de services de paiement tiennent compte
des besoins de ce dernier, ainsi que des aspects techniques concrets et du
rapport coût/efficacité, en fonction de la situation et eu égard à l'accord
figurant dans le contrat de prestation de services de paiement conclu entre
eux. Dès lors, la présente directive devrait distinguer deux modalités selon
lesquelles le prestataire de services de paiement est tenu de fournir les
informations: soit le prestataire de services de paiement devrait fournir,
c'est-à-dire communiquer activement, les informations au moment opportun, comme
requis par la présente directive, sans autre sollicitation de la part de
l'utilisateur de services de paiement, soit les informations devraient être
mises à la disposition de l'utilisateur de services de paiement, compte tenu de
toute demande d'informations complémentaires qu'il pourrait formuler. Dans ce
dernier cas, l'utilisateur de services de paiement devrait prendre activement
des mesures afin d'obtenir les informations, par exemple en adressant une
demande explicite au prestataire de services de paiement, en consultant son
compte bancaire en ligne ou en introduisant sa carte bancaire dans un appareil
imprimant les extraits de comptes bancaires. À ces fins, le prestataire de
services de paiement devrait veiller à ce qu'il soit possible d'accéder aux
informations et que l'utilisateur des services de paiement puisse en disposer. (48) Le consommateur devrait recevoir des
informations de base sur les opérations de paiement effectuées, sans frais
supplémentaires. Dans le cas d'une opération de paiement isolée, le prestataire
de services de paiement ne devrait pas facturer ces informations séparément. De
même, les informations mensuelles ultérieures relatives aux opérations de
paiement relevant d'un contrat-cadre devraient être données gratuitement.
Cependant, compte tenu de l'importance que revêt la transparence en matière de
tarification et des besoins différents des clients, les parties devraient
pouvoir d'un commun accord fixer les frais qu'entraînerait la communication
d'informations supplémentaires ou plus fréquentes. Afin de tenir compte des
différentes pratiques nationales, les États membres devraient être autorisés à
fixer des règles exigeant que les extraits mensuels sur papier du compte de
paiement soient toujours communiqués gratuitement. (49) Afin de faciliter la mobilité des clients,
il conviendrait que les consommateurs aient la faculté de résilier sans frais
un contrat-cadre après un an. Pour les consommateurs, le délai de préavis
convenu ne devrait pas dépasser un mois et, pour les prestataires de services
de paiement, ce délai ne devrait pas être inférieur à deux mois. La présente
directive devrait être sans préjudice de l'obligation qui est faite au
prestataire de services de paiement de résilier le contrat de services de
paiement dans des situations exceptionnelles en vertu d'une autre législation
de l’Union ou législation nationale pertinente, telle que la législation
relative au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme ou toute
action visant au gel de fonds ou toute mesure particulière liée à la prévention
de crimes ou aux enquêtes concernant ceux-ci. (50) Les instruments de paiement relatifs à des
montants de faible valeur devraient constituer un moyen simple et bon marché de
régler des biens et des services de faible prix et ne devraient pas être soumis
à des exigences excessives. Les exigences d'information et les règles relatives
à l’exécution qui leur sont applicables devraient donc être limitées aux
informations essentielles, compte tenu également des capacités techniques que
l'on est en droit d'attendre d'instruments spécialisés dans les paiements de
faible valeur. Malgré ce régime allégé, les utilisateurs de services de
paiement devraient bénéficier d'une protection adéquate étant donné les risques
limités que présentent ces instruments de paiement, en particulier pour ce qui
est des instruments de paiement prépayés. (51) Il est nécessaire de fixer les critères
selon lesquels les prestataires tiers sont autorisés à avoir accès à
l’information relative à la disponibilité de fonds sur le compte détenu par
l’utilisateur de services de paiement auprès d’un autre prestataire de services
de paiement et à utiliser cette information. Il convient en particulier que les
exigences nécessaires de protection des données et de sécurité prescrites ou
mentionnées par la présente directive ou incluses dans les orientations de
l'ABE soient satisfaites aussi bien par le prestataire tiers que par le
prestataire de services de paiement qui gère le compte de l’utilisateur de
services de paiement. Les payeurs devraient expressément donner l’autorisation
au prestataire tiers d’accéder à leur compte de paiement et ils devraient être
correctement informés de l’ampleur de cet accès. Pour que d’autres prestataires
de services de paiement qui ne peuvent pas recevoir de dépôts puissent se
développer, il est nécessaire que les établissements de crédit leur fournissent
l’information sur la disponibilité des fonds si le payeur a donné son accord
pour que cette information soit communiquée au prestataire de services de
paiement émetteur de l’instrument de paiement. (52) Les droits et obligations des utilisateurs
de services de paiement et des prestataires de services de paiement devraient
être ajustés de manière appropriée pour tenir compte de l'intervention du
prestataire tiers dans l'opération chaque fois que le service d'initiation de
paiement est utilisé. En particulier, une répartition équilibrée des
responsabilités entre le prestataire de services de paiement qui gère le compte
et le prestataire tiers intervenant dans l'opération devrait contraindre
ceux-ci à assumer la responsabilité des parties de l’opération qui sont sous
leur contrôle respectif et désigner clairement la partie responsable en cas
d’incidents. En cas de fraude ou de litige, le prestataire tiers devrait être
dans l’obligation de fournir, au payeur et au prestataire de services de
paiement gestionnaire du compte, les références des opérations et les
informations sur les autorisations relatives aux opérations. (53) Afin de réduire les risques et les
conséquences des opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées,
l'utilisateur de services de paiement devrait informer dès que possible le
prestataire de services de paiement de toute contestation relative à des
opérations de paiement prétendument non autorisées ou mal exécutées, à
condition que le prestataire de services de paiement ait rempli ses obligations
d'information au titre de la présente directive. Si l'utilisateur de services
de paiement respecte le délai de notification, il devrait pouvoir faire valoir
ces revendications dans la limite des délais de prescription conformément au
droit national. Les autres litiges entre utilisateurs et prestataires de
services de paiement ne devraient pas être affectés par la présente directive. (54) En cas d’opération de paiement non
autorisée, le montant de l'opération devrait être immédiatement remboursé au
payeur. Afin d’éviter au payeur tout préjudice, la date de valeur du
remboursement ne devrait pas être postérieure à la date à laquelle le montant
correspondant a été débité. Afin d'inciter l'utilisateur de services de
paiement à signaler sans tarder au prestataire le vol ou la perte d'un
instrument de paiement et de limiter ainsi le risque d'opérations de paiement
non autorisées, la responsabilité de l'utilisateur ne devrait être engagée,
sauf agissement frauduleux ou négligence grave de sa part, qu'à concurrence
d'un montant très limité. Dans ce contexte, un montant de 50 EUR semble
adéquat pour garantir un niveau élevé et harmonisé de protection des
utilisateurs dans l’Union. En outre, une fois qu'il a informé le prestataire de
services de paiement du risque d'utilisation frauduleuse de son instrument de
paiement, l'utilisateur ne devrait pas être tenu de couvrir toute autre perte
pouvant résulter de cette utilisation frauduleuse. La présente directive
devrait être sans préjudice de la responsabilité des prestataires de services
de paiement en matière de sécurité technique de leurs produits. (55) Afin d'évaluer l'éventualité d'une
négligence de la part de l'utilisateur de services de paiement, il convient de
tenir compte de toutes les circonstances. Les preuves et le degré de négligence
alléguée devraient en général être évalués conformément au droit national. Les
clauses et conditions contractuelles concernant la fourniture et l'utilisation
d'un instrument de paiement qui auraient pour effet d'alourdir la charge de la preuve
incombant au consommateur ou d'alléger la charge de la preuve imposée à
l'émetteur devraient être considérées comme nulles et non avenues. En outre,
dans des situations spécifiques et notamment lorsque l’instrument de paiement
n’est pas présent au point de vente, par exemple dans le cas de paiements en
ligne sur internet, il convient que le prestataire de services de paiement soit
tenu d’apporter la preuve de la négligence alléguée, le payeur n’ayant, en tel
cas, que des moyens limités de le faire. (56) Il y a lieu de prévoir la répartition des
pertes en cas d'opérations de paiement non autorisées. Sauf en cas de fraude ou
de négligence grave, un consommateur ne devrait jamais avoir à payer plus de
50 EUR en cas d’opération non autorisée à partir de son compte. Des
dispositions différentes peuvent s'appliquer à des utilisateurs de services de
paiement qui ne sont pas des consommateurs, de tels utilisateurs étant
généralement plus à même d'apprécier le risque de fraude et de prendre des
mesures compensatoires. (57) La présente directive devrait fixer des
règles de remboursement visant à protéger le consommateur lorsque l'opération
de paiement exécutée dépasse le montant auquel on aurait pu raisonnablement
s'attendre. Afin d’éviter au payeur un préjudice financier, il convient de
veiller à ce que la date de valeur de tout remboursement ne soit pas
postérieure à la date à laquelle le montant correspondant a été débité. Dans le
cas de prélèvements, les prestataires de services de paiement devraient pouvoir
accorder des conditions encore plus favorables à leurs clients, qui devraient
avoir un droit inconditionnel au remboursement de toute opération de paiement
contestée. Toutefois, ce droit inconditionnel au remboursement qui garantit le
plus haut niveau de protection du consommateur n’est pas justifié lorsque le
commerçant a déjà exécuté le contrat et que le bien ou le service correspondant
a déjà été consommé. Lorsque l'utilisateur demande le remboursement d'une
opération de paiement, le droit au remboursement ne devrait affecter ni la
responsabilité du payeur vis-à-vis du bénéficiaire qui découle de la relation
sous-jacente, c'est-à-dire pour les biens ou les services commandés, consommés
ou légitimement facturés, ni le droit de l'utilisateur de révoquer un ordre de
paiement. (58) Afin de pouvoir établir leur programmation
financière et remplir leurs obligations en matière de paiement en temps utile,
les consommateurs et les entreprises ont besoin de connaître avec certitude la
durée d'exécution d'un ordre de paiement. La présente directive devrait dès
lors préciser le moment à partir duquel les droits et obligations prennent
effet, c'est-à-dire lorsque le prestataire de services de paiement reçoit
l'ordre de paiement, y compris lorsqu'il a eu la possibilité de le recevoir par
le biais des moyens de communication convenus dans le contrat de services de
paiement, nonobstant toute participation antérieure au processus ayant conduit
à la formulation et à la transmission de l'ordre de paiement, par exemple les
vérifications de la sécurité et de la disponibilité des fonds, les informations
sur l'utilisation du numéro d'identification personnel (PIN) ou la délivrance
d'une promesse de paiement. En outre, la réception d'un ordre de paiement
devrait intervenir lorsque le prestataire de services de paiement du payeur
reçoit l'ordre de paiement à débiter du compte du payeur. Le jour ou le moment
où un bénéficiaire transmet des ordres de paiement au prestataire de services
en vue de la collecte, par exemple, de paiements par carte ou de prélèvements
ou le jour ou le moment où le bénéficiaire se voit accorder par le prestataire
de services de paiement une avance sur les montants concernés (une somme étant
créditée de manière conditionnelle sur le compte) ne devrait aucunement entrer
en ligne de compte cet égard. Les utilisateurs devraient pouvoir être assurés
de la bonne exécution d'un ordre de paiement dûment complété et valide, si le
prestataire de services de paiement ne peut faire état d'un motif de refus
contractuel ou réglementaire. Si le prestataire de services de paiement refuse
un ordre de paiement, il devrait en informer le plus rapidement possible
l'utilisateur de services de paiement en lui précisant les raisons de ce refus,
dans le respect des exigences du droit de l’Union et du droit national. (59) Vu la rapidité avec laquelle les systèmes de
paiement modernes, entièrement automatisés, permettent de traiter les
opérations de paiement, qui implique que, passé un certain délai, les ordres de
paiement ne peuvent être révoqués sans coûts d'intervention manuelle élevés, il
est nécessaire de fixer clairement un délai de révocation du paiement.
Cependant, selon le type de service de paiement et d'ordre de paiement, le
délai peut varier si les parties concernées en conviennent. La révocation dans
un tel contexte devrait s'appliquer uniquement à la relation entre
l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de
paiement, et elle ne porte donc pas atteinte au caractère irrévocable et
définitif des opérations de paiement effectuées dans les systèmes de paiement. (60) Cette irrévocabilité ne devrait pas affecter
le droit ou l'obligation d'un prestataire de services de paiement, prévu par
les législations de certains États membres, en application du contrat-cadre du
payeur ou des lois, réglementations, orientations ou dispositions
administratives nationales, de rembourser au payeur le montant de l'opération
de paiement effectuée, en cas de litige entre le payeur et le bénéficiaire. Un
tel remboursement devrait être considéré comme un nouvel ordre de paiement. À
l'exception de ces cas, les litiges découlant de la relation sous-jacente à
l'ordre de paiement devraient être réglés uniquement entre le payeur et le
bénéficiaire. (61) Aux fins du traitement pleinement intégré et
automatisé des paiements, comme aux fins de la sécurité juridique quant à
l'exécution de toute obligation sous-jacente entre utilisateurs de services de
paiement, il est essentiel que l'intégralité de la somme transférée par le
payeur soit créditée sur le compte du bénéficiaire. En conséquence, aucun des
intermédiaires intervenant dans l'exécution des opérations de paiement ne
devrait avoir la faculté d’opérer des déductions sur les montants transférés.
Le bénéficiaire devrait cependant avoir la faculté de conclure, avec son
prestataire de services de paiement, un accord autorisant ce dernier à prélever
ses propres frais. Néanmoins, afin de permettre au bénéficiaire de vérifier que
la somme due est correctement payée, les informations ultérieures relatives à
l'opération de paiement devraient mentionner, outre le montant intégral des
fonds transférés, le montant des frais éventuels encourus. (62) S'agissant des frais, l'expérience a montré
que leur partage entre payeur et bénéficiaire constitue la solution la plus
efficiente, car elle facilite le traitement entièrement automatisé des
paiements. Il convient donc de prévoir que, dans les conditions normales, les
frais sont directement prélevés à charge du payeur et du bénéficiaire par leurs
prestataires de services de paiement respectifs. Cette disposition ne devrait
toutefois s'appliquer que lorsque l'opération de paiement n'implique pas
d'opération de change. Le montant des frais prélevé peut aussi être nul, car
les dispositions de la présente directive ne devraient pas avoir d’incidence
sur la pratique qui veut que le prestataire de services de paiement ne facture
pas aux consommateurs le fait de créditer leur compte. De même, selon les
clauses du contrat, un prestataire de services de paiement peut ne facturer
l'utilisation du service de paiement qu'au bénéficiaire (commerçant), ce qui
implique qu'aucun frais n'est imputé au payeur. Les frais facturés par les
systèmes de paiement peuvent prendre la forme d'une cotisation d’abonnement.
Les dispositions concernant le montant transféré ou les frais prélevés n'ont
aucun effet direct sur les tarifs appliqués entre les prestataires de services
de paiement ou autres intermédiaires. (63) Les pratiques nationales différentes en ce
qui concerne l’application de frais pour l’utilisation d’un instrument de
paiement donné (ci-après «surfacturation») ont conduit à une hétérogénéité
extrême du marché des paiements de l’Union et sont source de confusion pour les
consommateurs, en particulier dans le cadre du commerce électronique ou dans un
contexte transfrontalier. Les commerçants situés dans des États membres où la
surfacturation est autorisée proposent des produits et des services dans des
États membres où elle est interdite et facturent alors malgré tout des frais supplémentaires
au consommateur. De plus, la révision des pratiques de surfacturation se
justifie pleinement par le fait que le règlement (UE) n° xxx/yyyy
établit des règles concernant les commissions multilatérales d'interchange
appliquées aux paiements liés à une carte. Étant donné que les commissions
d’interchange sont le principal élément à l’origine coût élevé de la plupart
des paiements par carte et que la surfacturation est limitée en pratique aux
paiements liés à une carte, l’établissement de règles relatives aux commissions
d’interchange devrait s’accompagner d’une révision des règles de
surfacturation. Pour promouvoir la transparence des coûts et l’utilisation des
instruments de paiement les plus efficients, les États membres et les
prestataires de services de paiement ne devraient pas empêcher le bénéficiaire
de facturer des frais au payeur pour l’utilisation d’un instrument de paiement
spécifique, en tenant dûment compte des dispositions de la
directive 2011/83/UE. Cependant, le droit du bénéficiaire à pratiquer une
surfacturation ne devrait s'appliquer qu'aux instruments de paiement pour
lesquels les commissions d'interchange ne sont pas réglementées. Cela devrait
agir comme un mécanisme d’orientation vers les moyens de paiement les moins
chers. (64) Afin d'améliorer l'efficience des paiements
dans toute l’Union, il conviendrait de fixer un délai d'exécution d'un jour
maximum pour tous les ordres de paiement initiés par le payeur et libellés en
euros ou dans la devise d'un État membre n’appartenant pas à la zone euro, y
compris les virements et transmissions de fonds. Pour tous les autres
paiements, tels que les paiements initiés par ou via un bénéficiaire, y compris
les prélèvements et les paiements par carte, en l'absence d'accord entre le
prestataire de services de paiement et le payeur prévoyant expressément un
délai d'exécution plus long, le même délai d'un jour devrait s'appliquer. Il
devrait être possible de prolonger ces délais d'un jour ouvrable lorsqu'un
ordre de paiement est donné sur papier, afin que des services de paiement
puissent continuer d’être fournis aux consommateurs habitués à n'utiliser que
des documents sur papier. Lorsqu'un système de prélèvement est utilisé, le
prestataire de services de paiement du bénéficiaire devrait transmettre l'ordre
de débit dans les délais dont le bénéficiaire et le prestataire de services de
paiement sont convenus, ce qui permettrait un règlement à l'échéance convenue.
Étant donné que les infrastructures de paiement sont souvent très efficientes
et afin d'éviter toute détérioration des niveaux actuels des services, les
États membres devraient être autorisés à conserver ou à fixer des règles
prévoyant un délai d'exécution inférieur à un jour ouvrable, le cas échéant. (65) Les dispositions relatives à l'exécution
pour le montant intégral et au délai d'exécution devraient constituer de bonnes
pratiques lorsque l'un des prestataires de services n'est pas situé dans
l’Union. (66) Il est essentiel que l'utilisateur de
services de paiement connaisse les frais réellement appliqués aux services de
paiement afin qu’il puisse faire son choix. En conséquence, l'emploi de
méthodes de tarification non transparentes ne devrait pas être autorisé, car il
est communément admis que, avec de telles méthodes, l'utilisateur a le plus
grand mal à déterminer le prix réel du service de paiement. En particulier,
l’utilisation de dates de valeur défavorables à l'utilisateur ne devrait pas
être autorisée. (67) Le fonctionnement harmonieux et efficient du
système de paiement dépend de la confiance que peut avoir l'utilisateur dans le
fait que le prestataire de services de paiement va exécuter l'opération de
paiement correctement et dans le délai convenu. En général, le prestataire est
en mesure d'apprécier les risques associés à l'opération de paiement. C'est lui
qui fournit le système de paiement, qui prend les dispositions nécessaires pour
rappeler des fonds erronément alloués et qui choisit, dans la plupart des cas,
les intermédiaires intervenant dans l'exécution d'une opération de paiement. Eu
égard à l'ensemble de ces considérations, il est entièrement justifié que, sauf
en cas de situations anormales et imprévisibles, le prestataire de services de
paiement soit tenu responsable de l'exécution de toute opération de paiement
qu'il a acceptée d'un utilisateur, sauf en cas d'actes et d'omissions du
prestataire de services de paiement du bénéficiaire, dont le choix dépend du
seul bénéficiaire. Toutefois, afin de ne pas laisser le payeur sans protection
dans la situation, peu probable, où la question de savoir si le montant du
paiement a bien été reçu par le prestataire de services de paiement du
bénéficiaire resterait ouverte (non liquet), la charge de la preuve
devrait dans ce cas incomber au prestataire de services de paiement du payeur. D'une
manière générale, il peut être supposé que l'établissement intermédiaire,
habituellement un organisme "neutre" tel qu'une banque centrale ou un
organisme de compensation, chargé du transfert du montant du paiement entre le
prestataire de services de paiement émetteur et le prestataire de services de
paiement destinataire, conservera les données relatives au compte et sera en
mesure de les fournir si cela se révèle nécessaire. Si le montant du paiement
est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement destinataire,
le bénéficiaire devrait pouvoir immédiatement se retourner contre le
prestataire de services de paiement afin que la somme soit créditée sur son
compte. (68) Le prestataire de services de paiement du
payeur devrait être tenu pour responsable de l'exécution correcte de
l’opération de paiement, notamment de son exécution pour le montant intégral et
du respect du délai d'exécution, et sa pleine responsabilité devrait être
engagée pour toute défaillance d'une autre partie intervenant dans la chaîne de
paiement jusqu'au compte du bénéficiaire inclus. Il résulte de cette
responsabilité que, lorsque le montant intégral n'est pas porté au crédit du
prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou l’est avec retard, le
prestataire de services de paiement du payeur devrait corriger l'opération de
paiement ou rembourser au payeur sans tarder le montant correspondant de
l'opération, sans préjudice de tout autre recours susceptible d'être présenté
conformément au droit national. Du fait de la responsabilité du prestataire de
services de paiement, le payeur ou le bénéficiaire ne devraient supporter aucun
coût lié à l’exécution incorrecte du paiement. En cas de non-exécution,
d’exécution défectueuse ou de retard d’exécution d’opérations de paiement, les
États membres devraient veiller à ce que la date de valeur des paiements
correctifs effectués par les prestataires de services de paiement corresponde
toujours à la date de valeur en cas d’exécution correcte. (69) La présente directive ne devrait concerner
que les obligations contractuelles et les responsabilités respectives de
l'utilisateur de services de paiement et du prestataire de services de
paiement. Toutefois, le bon fonctionnement des virements et des autres services
de paiement requiert que les prestataires de services de paiement et leurs
intermédiaires, tels que les responsables du traitement, soient liés par des
contrats fixant leurs droits et obligations réciproques. Les questions de
responsabilité constituent une partie essentielle de ces contrats types. Afin
de s'assurer que les prestataires de services de paiement et les intermédiaires
participant à une opération de paiement assument leurs responsabilités, la
sécurité juridique doit être garantie afin qu'un prestataire de services de
paiement qui n'est pas responsable obtienne une compensation pour les pertes
subies ou les sommes payées au titre des dispositions de la présente directive
relatives à la responsabilité. Les autres droits et le contenu détaillé du
recours ainsi que les modalités de traitement des recours à l'égard du
prestataire des services de paiement ou de l'intermédiaire concernant une
opération de paiement défectueuse devraient être définis dans les conditions
contractuelles. (70) D'une part, le prestataire de services de
paiement devrait avoir la possibilité de préciser clairement les informations
exigées aux fins de l'exécution correcte d'un ordre de paiement. D'autre part,
pour éviter la fragmentation et ne pas compromettre la mise en place de
systèmes de paiement intégrés dans l’Union, les États membres ne devraient pas
être autorisés à exiger l'utilisation d'un identifiant particulier pour les
opérations de paiement. Cependant, cela ne devrait pas empêcher les États
membres de demander au prestataire de services de paiement du payeur d'agir
avec toute la diligence requise et, lorsque c'est techniquement possible et que
cela ne nécessite pas d'intervention manuelle, de vérifier la cohérence de
l'identifiant unique et, s'il apparaît que cet identifiant unique n'est pas
cohérent, de refuser l'ordre de paiement et d'en informer le payeur. La
responsabilité du prestataire de services de paiement devrait être limitée à
l'exécution correcte de l'opération de paiement, conformément à l'ordre de
paiement donné par l'utilisateur de services de paiement. (71) Pour contribuer à une prévention efficace de
la fraude et combattre la fraude en matière de paiements dans toute l’Union, il
y a lieu de prévoir un échange efficace de données entre les prestataires de
services de paiement, qui devraient être autorisés à collecter, à traiter et à
échanger des données à caractère personnel sur les personnes impliquées dans
une fraude en matière de paiement. La directive 95/46/CE du Parlement
européen et du Conseil[37],
les dispositions de droit national transposant la directive 95/46/CE et le
règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil[38]
s'appliquent au traitement des données à caractère personnel aux fins de la
présente directive. (72) La présente directive respecte les droits
fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne, notamment le droit au respect de la vie
privée et familiale, le droit à la protection des données à caractère
personnel, la liberté d’entreprise, le droit à un recours effectif et le droit
à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction. Elle
doit être mise en œuvre conformément à ces droits et principes. (73) Il est nécessaire de veiller à l'application
effective des dispositions de droit national adoptées conformément à la
présente directive. Il convient, en conséquence, de mettre en place des
procédures appropriées permettant de donner suite aux réclamations introduites
à l'encontre des prestataires de services de paiement qui ne se conforment pas
à ces dispositions et de garantir que, le cas échéant, des sanctions
effectives, proportionnées et dissuasives sont infligées. Afin de garantir le
respect effectif de la présente directive, les États membres devraient désigner
des autorités compétentes se conformant aux conditions du règlement (UE)
n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil[39]
et agissant indépendamment des prestataires de services de paiement. Dans un
souci de transparence, les États membres devraient déclarer à la Commission les
autorités qui ont été désignées et lui communiquer une description précise des
missions de ces autorités au titre de la présente directive. (74) Sans préjudice du droit de recours
juridictionnel des consommateurs, les États membres devraient veiller à mettre
en place un dispositif facilement accessible et peu coûteux de résolution
extrajudiciaire des litiges opposant prestataires de services de paiement et
consommateurs et découlant des droits et obligations prévus par la présente directive.
Le règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil[40]
prévoit que la protection offerte au consommateur par les dispositions
impératives de la loi de son pays de résidence habituelle ne peut être remise
en cause du fait d'une disposition contractuelle relative à la loi applicable.
En ce qui concerne l’établissement d’une procédure efficiente et efficace de
résolution des litiges, les États membres devraient veiller à ce que les
prestataires de services de paiement mettent en place une procédure efficace de
réclamation que les consommateurs peuvent suivre avant que le litige ne fasse
l’objet d’une procédure de règlement extrajudiciaire ou ne soit porté devant
une juridiction. La procédure de réclamation devrait prévoir des délais courts
et clairement établis dans lesquels le prestataire de services de paiement
serait tenu de répondre à une réclamation. (75) Les États membres devraient établir si les
autorités compétentes chargées de l'agrément des établissements de paiement
pourraient également être compétentes en ce qui concerne les procédures de
réclamation et de recours extrajudiciaires. (76) La présente directive ne devrait pas
affecter les dispositions de droit national relatives aux conséquences en
matière de responsabilité que pourrait entraîner une inexactitude commise dans
la formulation ou la transmission d'une déclaration. (77) La présente directive devrait s’appliquer
sans préjudice des dispositions relatives à l’assujettissement des services de
paiement à la TVA prévues par la directive 2006/112/CE du Parlement
européen et du Conseil[41]. (78) Dans un souci de sécurité juridique, il y a
lieu de prévoir des dispositions transitoires permettant aux personnes ayant
commencé avant l'entrée en vigueur de la présente directive à exercer l'activité
d'établissement de paiement conformément aux dispositions de droit interne
transposant la directive 2007/64/CE, de poursuivre cette activité dans
l'État membre concerné pendant une période donnée. (79) Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir
d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l'adaptation de la
référence à la recommandation 2003/361/CE lorsque celle-ci est modifiée,
et l’actualisation, en cas d'inflation ou d'évolutions importantes du marché,
du montant moyen des opérations de paiement exécutées par le prestataire de
services de paiement utilisé comme seuil pour les États membres qui appliquent
la possibilité d'une dérogation aux exigences d’agrément (ou à une partie de
ces exigences) dans le cas de petits établissements de paiement. Il est
particulièrement important que la Commission procède aux consultations
appropriées durant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts.
Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la
Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis
simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et
au Conseil. (80) Afin de garantir une application cohérente
de la présente directive, la Commission devrait pouvoir s’appuyer sur
l’expertise et le soutien de l’ABE, qui devrait être chargée d’élaborer des
orientations et de préparer des normes techniques de réglementation sur les
questions de sécurité en matière de services de paiement et sur la coopération
entre les États membres dans le contexte de la prestation de services et de
l’établissement dans d’autres États membres des établissements de paiement
agréés. La Commission devrait être habilitée à adopter ces normes techniques de
réglementation. Ces tâches spécifiques concordent pleinement avec le rôle et
les responsabilités de l'ABE définies dans le règlement (UE) n° 1093/2010,
par lequel l'ABE a été instituée. (81) Étant donné que l'objectif de la présente
directive, à savoir une intégration plus poussée du marché unique des services
de paiement, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États
membres, puisqu'il suppose d'harmoniser la multitude de règles divergentes
actuellement en vigueur dans les systèmes juridiques des différents États
membres, et qu'il peut donc être mieux réalisé au niveau de l’Union, celle-ci
peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à
l'article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de
proportionnalité tel qu’énoncé au même article, la présente directive n’excède
pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. (82) Conformément à la déclaration politique
commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les
documents explicatifs[42],
les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures
de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents
expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties
correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne
la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces
documents est justifiée. (83) Compte tenu du nombre de changements qu’il
est nécessaire d’apporter à la directive 2007/64/CE, il convient de
l’abroger et de la remplacer, ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: TITRE I
OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS Article 1
Objet 1. La présente directive arrête les règles
selon lesquelles les États membres distinguent les six catégories suivantes de
prestataires de services de paiement: (a)
les établissements de crédit au sens de l'article 4,
paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) n° 575/2013 du
Parlement européen et du Conseil[43],
y compris les succursales, au sens de l'article 4, paragraphe 1,
point 17, dudit règlement, situées dans l’Union, des établissements de
crédit ayant leur siège dans l’Union ou, conformément à l'article 47 de la
directive 2013/36/UE, hors de l’Union; (b)
les établissements de monnaie électronique au sens de l'article 2,
paragraphe 1, de la directive 2009/110/CE; (c)
les offices de chèques postaux qui sont habilités en droit national à
fournir des services de paiement; (d)
les établissements de paiement au sens de l’article 4,
paragraphe 4, de la présente directive; (e)
la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales
lorsqu’elles n’agissent pas en qualité d’autorités monétaires ou autres
autorités publiques; (f)
les États membres ou leurs autorités régionales ou locales lorsqu'ils n'agissent
pas en qualité d'autorités publiques. 2. La présente directive fixe également les
règles concernant la transparence des conditions et des exigences en matière
d'informations en ce qui concerne les services de paiement et les droits et
obligations respectifs des utilisateurs de services de paiement et des
prestataires de services de paiement dans le cadre de la prestation de services
de paiement en tant qu'activité habituelle ou professionnelle. Article 2
Champ d’application 1. La présente directive s’applique aux
services de paiement fournis au sein de l’Union, lorsque le prestataire de
services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont tous deux situés
dans l'Union, ou lorsque l'unique prestataire de services de paiement
intervenant dans l'opération de paiement est situé dans l'Union.
L’article 78 et le titre III s’appliquent également aux opérations de
paiement pour lesquelles un seul des prestataires de services de paiement est
situé dans l’Union, en ce qui concerne les parties de l’opération de paiement
qui sont effectuées dans l'Union. 2. Le titre III s’applique aux services
de paiement dans toute devise. Le titre IV s'applique aux services de
paiement fournis en euros ou dans la devise d'un État membre n’appartenant pas
à la zone euro. 3. Les États membres peuvent exempter les
entités mentionnées à l'article 2, paragraphe 5, points 2)
à 23) de la directive 2013/36/CE de l'application de l'ensemble ou
d'une partie de la présente directive, à l'exception de celles mentionnées au
paragraphe 5, points 2) et 3) dudit article. Article 3
Exclusions du champ d'application La présente directive ne s’applique pas: (a)
aux opérations de paiement effectuées exclusivement en espèces et
allant directement du payeur au bénéficiaire, sans l'intervention du moindre
intermédiaire; (b)
aux opérations de paiement allant du payeur au bénéficiaire par
l'intermédiaire d'un agent commercial habilité à négocier ou à conclure la
vente ou l'achat de biens ou de services soit pour le compte du payeur, soit
pour celui du bénéficiaire; (c)
au transport physique de billets de banque et de pièces à titre
professionnel, y compris leur collecte, leur traitement et leur remise; (d)
aux opérations de paiement consistant en la collecte et la remise
d'espèces à titre non professionnel, dans le cadre d'une activité à but non
lucratif ou caritative; (e)
aux services pour lesquels des espèces sont fournies par le
bénéficiaire au bénéfice du payeur dans le cadre d'une opération de paiement, à
la demande expresse de l'utilisateur de services de paiement formulée juste
avant l'exécution de l'opération de paiement via un paiement pour l'achat de
biens ou de services; (f)
aux opérations espèces à espèces pour lesquelles les fonds ne sont pas
détenus sur un compte de paiement; (g)
aux opérations de paiement fondées sur l'un des documents suivants, tiré
sur le prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la
disposition du bénéficiaire: i) un chèque papier régi par les dispositions de la
convention de Genève du 19 mars 1931 portant loi uniforme sur les chèques; ii) un chèque papier similaire à celui visé au point i)
et régi par le droit d'un État membre non partie à la convention de Genève du
19 mars 1931 portant loi uniforme sur les chèques; iii) une traite sur support papier conformément à la
convention de Genève du 7 juin 1930 portant loi uniforme sur les
lettres de change et billets à ordre; iv) une traite sur support papier similaire à celle visée
au point iii) et régie par le droit d'un État membre non partie à la convention
de Genève du 7 juin 1930 portant loi uniforme sur les lettres de change et
billets à ordre; v) un titre de service sur support papier; vi) un chèque de voyage sur support papier; vii) un mandat postal sur support papier tel que défini par
l'Union postale universelle; (h)
aux opérations de paiement effectuées au sein d'un système de paiement
ou de règlement des opérations sur titres entre des agents de règlement, des
contreparties centrales, des chambres de compensation et/ou des banques
centrales et d'autres participants au système, et des prestataires de services
de paiement, sans préjudice de l'article 29; (i)
aux opérations de paiement liées au service d'actifs et de titres, y
compris la distribution de dividendes, de revenus ou autres, les remboursements
ou les ventes, effectuées par les personnes visées au point h) ou par des
entreprises d'investissement, des établissements de crédit, des organismes de
placement collectif ou des sociétés de gestion de portefeuille fournissant des
services d'investissement et toute autre entité autorisée à garder en dépôt des
instruments financiers; (j)
aux services fournis par des prestataires de services techniques à
l'appui de la fourniture de services de paiement, sans qu'ils entrent, à aucun
moment, en possession des fonds à transférer et consistant notamment dans le
traitement et l'enregistrement des données, les services de protection de
confiance et de la sphère privée et de protection de la vie privée,
l'authentification des données et des entités, les technologies de
l'information et la fourniture de réseaux de communication, ainsi que la
fourniture et la maintenance des terminaux et dispositifs utilisés aux fins des
services de paiement, à l’exception des services d’initiation de paiement et
des services d’information sur les comptes; (k)
aux services reposant sur des instruments spécifiques conçus pour
répondre à des besoins précis, qui ne peuvent être utilisés que de manière
limitée, parce qu’ils ne permettent à leur détenteur d’acquérir des biens ou
des services que dans les locaux de l’émetteur ou au sein d'un réseau limité de
prestataires de services dans le cadre d'un accord commercial direct avec un
émetteur professionnel, ou parce qu’ils ne peuvent être utilisés que pour
acquérir un éventail limité de biens ou de services; (l)
aux opérations de paiement effectuées par un fournisseur de réseau ou de
services de communications électroniques, lorsque l'opération est réalisée pour
un abonné au réseau ou au service et pour l'achat de contenu numérique en tant
que service annexe aux services de communication électronique, quel que soit le
dispositif utilisé pour l’achat ou la consommation du contenu, à condition que
la valeur de chaque opération de paiement isolée ne dépasse pas 50 EUR et
que la valeur cumulée des opérations de paiement ne dépasse pas 200 EUR
sur tout mois de facturation; (m)
aux opérations de paiement effectuées entre prestataires de services de
paiement, leurs agents ou succursales pour leur propre compte; (n)
aux opérations de paiement entre une entreprise mère et sa filiale, ou
entre filiales d'une même entreprise mère, sans qu’un prestataire de services
de paiement autre qu'une entreprise du même groupe ne fasse office
d'intermédiaire; Article 4
Définitions Aux fins de la présente
directive, on entend par: 1. «État membre d'origine»: l'un des États
membres suivants: i l'État membre dans lequel le siège statutaire du
prestataire de services de paiement est situé; ou ii si, conformément à son droit national, le prestataire
de services de paiement n'a pas de siège statutaire, l'État membre dans lequel
son administration centrale est située; 2. «État membre d'accueil»: l'État membre,
autre que l'État membre d'origine, dans lequel un prestataire de services de
paiement a un agent ou détient une succursale ou fournit des services de
paiement; 3. «service de paiement»: toute activité
exercée à titre professionnel visée à l'annexe I; 4. «établissement de paiement»: une personne
morale qui, conformément à l'article 10, a obtenu un agrément l'autorisant
à fournir et à exécuter des services de paiement dans toute l’Union; 5. «opération de paiement»: une action,
initiée par le payeur ou pour son compte ou par le bénéficiaire, consistant à
verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation
sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire; 6. «système de paiement»: un système
permettant de transférer des fonds régi par des procédures formelles
standardisées et des règles communes pour le traitement, la compensation et/ou
le règlement d'opérations de paiement; 7. «payeur»: une personne physique ou morale
qui est titulaire d'un compte de paiement et autorise un ordre de paiement à
partir de ce compte de paiement, ou, en l'absence de compte de paiement, une
personne physique ou morale qui donne un ordre de paiement; 8. «bénéficiaire»: une personne physique ou
morale qui est le destinataire prévu de fonds ayant fait l’objet d’une
opération de paiement; 9. «prestataire de services de paiement»: les
entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, et les
personnes physiques et morales bénéficiant d'une dérogation conformément à
l'article 27; 10. «prestataire de services de paiement
gestionnaire du compte»: un prestataire de services de paiement qui fournit et
gère des comptes de paiement pour un payeur; 11. «prestataire de services de paiement tiers»:
un prestataire de services de paiement exerçant des activités visées à
l’annexe I, point 7); 12. «utilisateur de services de paiement»: une
personne physique ou morale qui utilise un service de paiement en qualité de
payeur ou de bénéficiaire, ou des deux; 13. «consommateur»: une personne physique qui,
dans le cadre des contrats de services de paiement régis par la présente
directive, agit dans un but autre que son activité commerciale ou
professionnelle; 14. «contrat-cadre»: un contrat de services de
paiement qui régit l'exécution future d'opérations de paiement particulières et
successives et peut énoncer les obligations et les conditions liées à
l'ouverture d'un compte de paiement; 15. «transmission de fonds» (money remittance):
un service de paiement pour lequel les fonds sont reçus de la part d'un payeur,
sans création de comptes de paiement au nom du payeur ou du bénéficiaire, à la
seule fin de transférer un montant correspondant vers un bénéficiaire ou un
autre prestataire de services de paiement agissant pour le compte du
bénéficiaire, et/ou pour lequel de tels fonds sont reçus pour le compte du
bénéficiaire et mis à la disposition de celui-ci; 16. «compte de paiement»: un compte détenu au
nom d’un ou de plusieurs utilisateurs de services de paiement et servant à
exécuter des opérations de paiement; 17. «fonds»: les billets de banque et les
pièces, la monnaie scripturale et la monnaie électronique au sens de
l'article 2, paragraphe 2, de la directive 2009/110/CE; 18. «ordre de paiement»: toute instruction d'un
payeur ou d'un bénéficiaire à son prestataire de services de paiement demandant
l'exécution d'une opération de paiement; 19. «date de valeur»: la date de référence
utilisée par un prestataire de services de paiement pour calculer les intérêts
applicables aux fonds débités d'un compte de paiement ou crédités sur un compte
de paiement; 20. «taux de change de référence»: le taux de
change qui sert de base pour calculer les opérations de change et qui est mis à
la disposition par le prestataire de services de paiement ou émane d'une source
accessible au public; 21. «authentification»: une procédure permettant
au prestataire de services de paiement de vérifier l’identité d’un utilisateur
d’un instrument de paiement spécifique, y compris l’utilisation de ses
dispositifs de sécurité personnalisés ou le contrôle de documents d’identité
personnalisés; 22. «authentification forte du client»: une
procédure de validation de l’identification d’une personne physique ou morale
reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories
connaissance, possession et inhérence, qui sont indépendants, en ce sens que la
compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui
est conçue de manière à protéger la confidentialité des données
d’authentification. 23. «taux d'intérêt de référence»: le taux
d'intérêt servant de base pour calculer les intérêts à appliquer et qui
provient d'une source accessible au public pouvant être vérifiée par les deux
parties à un contrat de services de paiement; 24. «identifiant unique»: la combinaison de
lettres, de chiffres ou de symboles indiquée à l'utilisateur de services de
paiement par le prestataire de services de paiement, que l'utilisateur de
services de paiement doit fournir pour permettre l'identification certaine de
l'autre utilisateur de services de paiement et/ou du compte de paiement de
celui-ci pour une opération de paiement; 25. «agent»: une personne physique ou morale qui
agit pour le compte d'un établissement de paiement pour la fourniture des
services de paiement; 26. «instrument de paiement»: tout dispositif
personnalisé et/ou ensemble de procédures convenu entre l'utilisateur de
services de paiement et le prestataire de services de paiement et utilisé pour
initier un ordre de paiement; 27. «moyen de communication à distance»: tout
moyen qui peut être utilisé pour conclure un contrat de services de paiement
sans la présence physique simultanée du prestataire de services de paiement et
de l'utilisateur de services de paiement; 28. «support durable»: tout instrument
permettant à l'utilisateur de services de paiement de stocker les informations
qui lui sont personnellement adressées d'une manière telle que ces informations
puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur
finalité et reproduites à l'identique; 29. «microentreprise»: une entreprise qui au
moment de la conclusion du contrat de service de paiement est une entreprise
telle que définie à l'article 1er et à l'article 2,
paragraphes 1 et 3, de l'annexe de la recommandation 2003/361/CE dans sa
version du 6 mai 2003; 30. «jour ouvrable»: un jour au cours duquel le
prestataire de services de paiement du payeur ou le prestataire de services de
paiement du bénéficiaire impliqué dans l'exécution d'une opération de paiement
exerce une activité permettant d'exécuter des opérations de paiement; 31. «prélèvement»: un service de paiement visant
à débiter le compte de paiement d'un payeur, lorsqu'une opération de paiement
est initiée par le bénéficiaire sur la base du consentement donné par le payeur
au bénéficiaire, au prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou au
prestataire de services de paiement du payeur; 32. «service d’initiation de paiement»: un
service de paiement permettant l’accès à un compte de paiement fourni par un
prestataire de services de paiement tiers, dans le cadre duquel le payeur peut
intervenir activement dans l’initiation du paiement ou le logiciel du
prestataire de service de paiement tiers, ou dans le cadre duquel des instruments
de paiement peuvent être utilisés par le payeur ou par le bénéficiaire pour
transmettre les coordonnées du payeur au prestataire de services de paiement
gestionnaire du compte; 33. «service d’information sur les comptes»: un
service de paiement consistant à fournir à un utilisateur de services de
paiement des informations consolidées et faciles à exploiter concernant un ou
plusieurs comptes de paiement qu’il détient auprès d’un ou plusieurs
prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes. 34. «succursale»: un siège d'exploitation autre
que l'administration centrale qui constitue une partie d'un établissement de
paiement, qui n'a pas de personnalité juridique, et qui effectue directement,
en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité d'un établissement
de paiement; tous les sièges d'exploitation créés dans le même État membre par
un établissement de paiement ayant son administration centrale dans un autre
État membre sont considérés comme une seule succursale; 35. «groupe»: un groupe d'entreprises composé
d'une entreprise mère, de ses filiales et des entités dans lesquelles
l'entreprise mère ou ses filiales détiennent une participation, ainsi que des
entreprises liées entre elles par une relation au sens de l'article 12, paragraphe
1, de la directive 83/349/CEE; 36. «réseau de communications électroniques»: un
réseau tel que défini à l’article 2, point a), de la
directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil[44]; 37. «service de communications électroniques»:
un service tel que défini à l’article 2, point c), de la
directive 2002/21/CE; 38. «contenu numérique»: un bien ou un service
tel que défini à l’article 2, paragraphe 11, de la
directive 2011/83/CE; TITRE II
PRESTATAIRES DE SERVICES DE PAIEMENT CHAPITRE 1
Établissements de paiement Section 1
Règles générales Article 5
Demandes d'agrément L'obtention de l'agrément en
tant qu'établissement de paiement est subordonnée à la soumission, aux
autorités compétentes de l'État membre d'origine, d'une demande accompagnée des
informations suivantes: (a)
un programme d'activité indiquant, en particulier, le type de services
de paiement envisagé; (b)
un plan d'affaires, contenant notamment un calcul budgétaire
prévisionnel afférent aux trois premiers exercices, démontrant que le demandeur
est en mesure de mettre en œuvre les systèmes, ressources et procédures
appropriés et proportionnés nécessaires à son bon fonctionnement; (c)
la preuve que l'établissement de paiement dispose du capital initial
prévu à l'article 6; (d)
pour les établissements de paiement visés à l'article 9,
paragraphe 1, une description des mesures prises pour protéger les fonds
des utilisateurs de services de paiement conformément à l'article 9; (e)
une description du dispositif de gouvernement d'entreprise et des
mécanismes de contrôle interne, notamment des procédures administratives, de
gestion des risques et comptables du demandeur, qui démontre que ce dispositif
de gouvernement d'entreprise, ces mécanismes de contrôle et ces procédures sont
proportionnés, adaptés, sains et adéquats; (f)
une description de la procédure en place pour assurer la surveillance,
le traitement et le suivi des incidents liés à la sécurité et des réclamations
de clients liées à la sécurité, y inclus un mécanisme de signalement des
incidents qui tient compte des obligations d'information incombant à
l'établissement de paiement en vertu de l'article 86; (g)
une description du processus en place pour surveiller et restreindre
l'accès aux données de paiement sensibles et aux ressources critiques logiques
et physiques et garder la trace de ces accès; (h)
une description des dispositions en matière de continuité des activités,
y inclus une désignation claire des activités essentielles, des plans d'urgence
appropriés et une procédure prévoyant de soumettre ces plans à des tests et de
réexaminer leur adéquation et leur efficience, à intervalles réguliers; (i)
une description des principes et des définitions appliqués pour la
collecte des données statistiques relatives aux performances, aux opérations et
à la fraude; (j)
un document relatif à la politique de sécurité, une analyse détaillée
des risques en ce qui concerne les services de paiement proposés et une
description des mesures de maîtrise et d'atténuation prises pour protéger les
utilisateurs de services de paiement de façon adéquate contre les risques
décelés en matière de sécurité, y compris la fraude et l'utilisation illicite
de données sensibles ou à caractère personnel; (k)
une description des mécanismes de contrôle interne que le demandeur a
mis en place pour se conformer aux obligations en matière de lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévues dans la
directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil[45]
et dans le règlement (CE) no 1781/2006 du Parlement européen et
du Conseil[46];
(l)
une description de l'organisation structurelle du demandeur, y compris,
le cas échéant, une description du projet de recours à des agents et à des
succursales et une description des accords d'externalisation, ainsi que de sa
participation à un système de paiement national ou international; (m)
l'identité des personnes détenant directement ou indirectement une
participation qualifiée au sens de l'article 3, paragraphe 1,
point 33), de la directive 2013/36/UE dans le capital du demandeur, la
taille de leur participation ainsi que la preuve de leur qualité, compte tenu
de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de
paiement; (n)
l'identité des dirigeants et des personnes responsables de la gestion de
l'établissement de paiement et, le cas échéant, des personnes responsables de
la gestion des activités de services de paiement de l'établissement de paiement
et la preuve de ce qu'ils jouissent de l'honorabilité et possèdent les
compétences et l'expérience requises aux fins de la prestation des services de
paiement conformément à ce que détermine l'État membre d'origine de
l'établissement de paiement; (o)
le cas échéant, l'identité des contrôleurs légaux des comptes et des
cabinets d'audit, tels que définis dans la directive 2006/43/CE du Parlement
européen et du Conseil[47]; (p)
le statut juridique et les statuts du demandeur; (q)
l'adresse de l'administration centrale du demandeur. Aux fins des points d), e), f) et l), le demandeur
fournit une description de ses dispositions en matière d'audit et des
dispositions organisationnelles qu'il a arrêtées en vue de prendre toute mesure
raisonnable pour protéger les intérêts de ses utilisateurs et garantir la
continuité et la fiabilité de la prestation de ses services de paiement. La description des mesures de maîtrise et d'atténuation des
risques en matière de sécurité visée au point j) indique comment ces mesures
garantissent un niveau élevé de sécurité technique, y compris pour les systèmes
logiciels et informatiques utilisés par le demandeur ou par les entreprises
auxquelles il sous-traite tout ou partie de ses activités. Ces mesures incluent
également les mesures de sécurité prévues à l'article 86, paragraphe 1. Ces
mesures tiennent compte des orientations de l'Autorité bancaire européenne
(ABE) relatives aux mesures de sécurité, visées à l'article 86, paragraphe 2,
une fois celles-ci établies. Article 6
Capital initial Les États membres exigent des
établissements de paiement qu'ils détiennent, au moment de l'agrément, un
capital initial comprenant les éléments énoncés à l'article 12 de la
directive 2013/36/UE, comme suit: (a)
lorsque l'établissement de paiement ne fournit que le service de
paiement visé au point 6 de l'annexe I, son capital n'est à aucun moment
inférieur à 20 000 EUR; (b)
lorsque l'établissement de paiement fournit le service de paiement visé
au point 7 de l'annexe I, son capital n'est à aucun moment inférieur à
50 000 EUR; (c)
lorsque l'établissement de paiement fournit l'un des services de
paiement visés aux points 1 à 5 de l'annexe I, son capital n'est à aucun
moment inférieur à 125 000 EUR. Article 7
Fonds propres 1. Les fonds propres d'un établissement de
paiement ne sont pas inférieurs au plus élevé des montants exigés au titre des
articles 6 ou 8 de la présente directive. 2. Les États membres prennent les mesures
nécessaires aux fins d'empêcher l'utilisation multiple d'éléments éligibles
pour le calcul des fonds propres lorsque l'établissement de paiement appartient
au même groupe qu'un autre établissement de paiement, un établissement de
crédit, une entreprise d'investissement, une société de gestion de portefeuille
ou une entreprise d'assurance. Le présent paragraphe s'applique également
lorsqu'un établissement de paiement est de nature hybride et exerce des
activités autres que la prestation de services de paiement. 3. Si les conditions prévues à
l'article 7 du règlement (UE) nº 575/2013 sont réunies, les États
membres ou leurs autorités compétentes peuvent choisir de ne pas appliquer
l'article 8 de la présente directive aux établissements de paiement qui
relèvent de la surveillance sur une base consolidée de l'établissement de
crédit mère conformément à la directive 2013/36/UE. Article 8 Calcul
des fonds propres 1. Nonobstant les exigences de capital initial
énoncées à l'article 6, les États membres exigent que les établissements
de paiement détiennent à tout moment des fonds propres calculés selon l'une des
trois méthodes ci-après, conformément à ce que déterminent les autorités
compétentes en vertu de la législation nationale: Méthode A Le montant des fonds propres d'un établissement de paiement est
au moins égal à 10 % de ses frais généraux fixes de l'année précédente.
Les autorités compétentes peuvent ajuster cette exigence en cas de modification
significative de l'activité de l'établissement de paiement par rapport à
l'année précédente. Lorsqu'un établissement de paiement n'a pas enregistré une
année complète d'activité à la date du calcul, il est exigé que le montant de
ses fonds propres soit au moins égal à 10 % des frais généraux fixes
correspondants prévus dans son plan d'affaires, à moins que les autorités
compétentes n'exigent un ajustement de ce plan. Méthode B Le montant des fonds propres de l'établissement de paiement est
au moins égal à la somme des éléments suivants, multipliée par le facteur d'échelle
k déterminé au paragraphe 2, où le volume des paiements (VP) représente un
douzième du montant total des opérations de paiement exécutées par
l'établissement de paiement au cours de l'année précédente: (a)
4,0 % de la tranche du VP allant jusqu'à 5 000 000 EUR plus (b)
2,5 % de la tranche du VP comprise entre
5 000 000 EUR et 10 000 000 EUR plus (c)
1 % de la tranche du VP comprise entre
10 000 000 EUR et 100 000 000 EUR plus (d)
0,5 % de la tranche du VP comprise entre
100 000 000 EUR et 250 000 000 EUR plus (e)
0,25 % de la tranche du VP supérieure à
250 000 000 EUR. Méthode C Le montant des fonds propres de l'établissement de paiement est
au moins égal à l'indicateur applicable défini au point a), après
application du facteur de multiplication déterminé au point b) puis du
facteur d'échelle k déterminé au paragraphe 2. (a)
L'indicateur applicable est la somme des éléments suivants: –
produits d'intérêts, –
charges d'intérêts, –
commissions et frais perçus, et –
autres produits d'exploitation. Chaque élément est inclus dans la somme avec son signe, positif
ou négatif. Les produits exceptionnels ou inhabituels ne peuvent pas être
utilisés pour calculer l'indicateur applicable. Les dépenses liées à
l'externalisation de services fournis par des tiers peuvent minorer
l'indicateur applicable si elles sont engagées par une entreprise faisant
l'objet de la surveillance au titre de la présente directive. L'indicateur
applicable est calculé sur la base de l'observation de douze mois effectuée à
la fin de l'exercice précédent. Il est calculé sur l'exercice précédent.
Cependant, les fonds propres calculés selon la méthode C ne peuvent pas être
inférieurs à 80 % de la moyenne des trois exercices précédents pour
l'indicateur applicable. Lorsque des chiffres audités ne sont pas disponibles,
des estimations peuvent être utilisées. (b)
Le facteur de multiplication est égal à: i. 10 % de la tranche de l'indicateur applicable
allant jusqu'à 2 500 000 EUR; ii. 8 % de la tranche de l'indicateur applicable
comprise entre 2 500 000 EUR et 5 000 000 EUR; iii. 6 % de la tranche de l'indicateur applicable
comprise entre 5 000 000 EUR et 25 000 000 EUR; iv. 3 % de la tranche de l'indicateur applicable
comprise entre 25 000 000 EUR et 50 000 000 EUR; v. 1,5 % de la tranche de l'indicateur applicable
supérieure à 50 000 000 EUR. 2. Le facteur d'échelle k à utiliser pour
appliquer les méthodes B et C est égal à: (a)
0,5 lorsque l'établissement de paiement ne fournit que le service de
paiement mentionné au point 6 de l'annexe I; (b)
1 lorsque l'établissement de paiement fournit l'un des services de
paiement mentionnés aux points 1 à 5 ou au point 7 de l'annexe I. 3. Les autorités compétentes peuvent, sur la
base d'une évaluation des processus de gestion des risques, de bases de données
concernant les risques de pertes et des dispositifs de contrôle interne de
l'établissement de paiement, exiger que l'établissement de paiement détienne un
montant de fonds propres pouvant être jusqu'à 20 % supérieur au montant
qui résulterait de l'application de la méthode choisie conformément au paragraphe 1,
ou autoriser l'établissement de paiement à détenir un montant de fonds propres
pouvant être jusqu'à 20 % inférieur au montant qui résulterait de
l'application de la méthode choisie conformément au paragraphe 1. Article 9
Exigences en matière de protection des fonds 1. Les États membres ou les autorités
compétentes exigent qu'un établissement de paiement qui fournit un service de
paiement et qui, parallèlement, exerce d'autres activités visées à
l'article 17, paragraphe 1, point c), protège, de l'une des
façons suivantes, l'ensemble des fonds qui ont été reçus soit des utilisateurs
de services de paiement, soit par le biais d'un autre prestataire de services
de paiement pour l'exécution d'opérations de paiement: (a)
ces fonds ne sont jamais mélangés avec les fonds de personnes physiques
ou morales autres que les utilisateurs de services de paiement pour le compte
desquels les fonds sont détenus et, lorsqu'à la fin du jour ouvrable suivant le
jour où ils ont été reçus, ils sont encore détenus par l'établissement de
paiement et n'ont pas encore été remis au bénéficiaire ou virés à un autre
prestataire de services de paiement, ils sont déposés sur un compte distinct
auprès d'un établissement de crédit ou investis en actifs à faible risque,
liquides et sûrs, tels que définis par les autorités compétentes de l'État
membre d'origine; conformément au droit national et dans l'intérêt de ces
utilisateurs de services de paiement, ces fonds sont soustraits aux recours
d'autres créanciers de l'établissement de paiement, notamment en cas
d'insolvabilité; (b)
ils sont couverts par une police d'assurance ou une autre garantie
comparable d'une compagnie d'assurances ou d'un établissement de crédit
n'appartenant pas au même groupe que l'établissement de paiement lui-même pour un
montant équivalent à celui qui aurait été cantonné en l'absence d'une police
d'assurance ou d'une autre garantie comparable, payable en cas d’incapacité de
l'établissement de paiement à faire face à ses obligations financières. 2. Lorsqu'un établissement de paiement est
tenu de protéger des fonds au titre du paragraphe 1 et qu'une partie de
ces fonds doit être utilisée pour de futures opérations de paiement, le montant
restant devant être affecté à d'autres services que ceux de paiement, cette partie
des fonds devant être utilisée pour de futures opérations de paiement relève
aussi des exigences au titre du paragraphe 1. Si cette partie est variable
ou ne peut être déterminée à l'avance, les États membres peuvent
autoriser les établissements de paiement à appliquer le présent paragraphe en
supposant qu'une partie représentative des fonds servira aux services de
paiement, à condition que, sur la base de données historiques, il soit
raisonnablement possible d'estimer cette partie représentative d'une manière
jugée satisfaisante par les autorités compétentes. Article 10
Octroi de l'agrément 1. Les États membres exigent des entreprises
autres que celles visées à l'article 1er, paragraphe 1,
points a), b), c), e) et f), et autres que des personnes physiques ou morales
bénéficiant d'une dérogation au titre de l'article 27, qui ont l'intention
de fournir des services de paiement, qu'elles obtiennent l'agrément en tant
qu’établissement de paiement avant de commencer la prestation de services de
paiement. L'agrément n'est accordé qu'à une personne morale établie dans un
État membre. 2. L’agrément est accordé si les informations
et les pièces justificatives accompagnant la demande satisfont à toutes les
conditions fixées à l'article 5 et si les autorités compétentes, après
avoir examiné attentivement la demande, parviennent à une évaluation
globalement favorable. Avant d'accorder un agrément, les autorités compétentes
peuvent consulter, le cas échéant, la banque centrale nationale ou d'autres
autorités publiques appropriées. 3. Un établissement de paiement qui, en vertu
du droit national de son État membre d'origine, est tenu de disposer d'un siège
statutaire, doit avoir son administration centrale dans le même État membre que
son siège statutaire. 4. Les autorités compétentes n'accordent
l'agrément que si, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et
prudente de l'établissement de paiement, celui-ci dispose pour son activité de
prestation de services de paiement d'un solide dispositif de gouvernement d'entreprise,
comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des
responsabilités qui soit bien défini, transparent et cohérent, des procédures
efficaces de détection, de gestion, de contrôle et de déclaration des risques
auquel il est ou pourrait être exposé et des mécanismes adéquats de contrôle
interne, y compris des procédures administratives et comptables saines; ce
dispositif, ces procédures et ces mécanismes sont exhaustifs et adaptés à la
nature, à l'échelle et à la complexité des services de paiement fournis par
l'établissement de paiement. 5. Lorsqu'un établissement de paiement fournit
un des services de paiement énumérés à l'annexe I et que, parallèlement, il
exerce d'autres activités, les autorités compétentes peuvent exiger qu'une
entité distincte soit créée pour les activités de services de paiement lorsque
les activités autres que les services de paiement de l'établissement de
paiement portent ou menacent de porter atteinte à la santé financière de
l'établissement de paiement ou à la capacité qu'ont les autorités compétentes
de contrôler si l'établissement de paiement respecte toutes les obligations
imposées par la présente directive. 6. Les autorités compétentes refusent
d'octroyer un agrément si, compte tenu du besoin de garantir une gestion saine
et prudente de l'établissement de paiement, elles ne sont pas convaincues que
les actionnaires ou associés qui y détiennent une participation qualifiée
présentent les qualités requises. 7. Lorsque des liens étroits au sens de l'article 4,
paragraphe 1, point 38), du règlement (UE) nº 575/2013 existent entre
l'établissement de paiement et d'autres personnes physiques ou morales, les
autorités compétentes n'accordent l'agrément que si ces liens n'entravent pas
le bon exercice de leur mission de surveillance. 8. Les autorités compétentes accordent
l'agrément uniquement si les dispositions législatives, réglementaires ou
administratives d'un pays tiers dont relèvent une ou plusieurs personnes
physiques ou morales avec lesquelles l'établissement de paiement a des liens
étroits, ou des difficultés tenant à l'application de ces dispositions
législatives, réglementaires ou administratives, n'entravent pas le bon
exercice de leur mission de surveillance. 9. L'agrément est valable dans tous les États
membres et il autorise l'établissement de paiement à fournir des services de
paiement dans l'ensemble de l'Union, soit en régime de libre prestation de
services, soit en régime de liberté d'établissement, à condition que ces
services soient couverts par l'agrément. Article 11
Communication de la décision Dans un délai de trois mois
suivant la réception de la demande ou, si la demande est incomplète, de toutes
les informations nécessaires aux fins de la décision, les autorités compétentes
informent le demandeur de l'acceptation ou du refus de l'agrément. Le refus
d’un agrément est motivé. Article 12
Retrait de l’agrément 1. Les autorités compétentes ne peuvent
retirer l'agrément accordé à un établissement de paiement que lorsque celui-ci
se trouve dans l'une des situations suivantes: (a)
il ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de douze mois, y
renonce expressément ou a cessé d’exercer son activité pendant une période
supérieure à six mois, à moins que l’État membre concerné ne prévoie, dans ces
cas, que l’agrément devient caduc; (b)
il a obtenu l’agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout
autre moyen irrégulier; (c)
il ne remplit plus les conditions d'octroi de l'agrément ou omet
d'informer l'autorité compétente de changements majeurs à ce sujet; (d)
il représenterait une menace pour la stabilité du système de paiement ou
la confiance en celui-ci s’il poursuivait son activité de services de paiement; (e)
il se trouve dans l'un des autres cas de retrait de l'agrément prévus
par le droit national. 2. Tout retrait d'agrément doit être motivé et
communiqué aux intéressés. 3. Le retrait de l'agrément est rendu public,
notamment dans les registres visés aux articles 13 et 14. Article 13
Enregistrement dans l'État membre d'origine Les États membres établissent un
registre public des établissements de paiement agréés et de leurs agents et
succursales, ainsi que des personnes physiques et morales, et de leurs agents
et succursales, qui bénéficient d'une dérogation conformément à
l'article 27, et des entités visées à l'article 2, paragraphe 3,
qui sont habilitées en vertu du droit national à fournir des services de
paiement. Ils sont inscrits dans le registre de l'État membre d'origine. Le registre recense les services
de paiement pour lesquels l'établissement de paiement est agréé ou pour
lesquels la personne physique ou morale a été enregistrée. Les établissements
de paiement agréés figurent dans le registre sur une liste distincte de celle
des personnes physiques ou morales qui ont été inscrites dans le registre
conformément à l'article 27. Le registre est ouvert à la consultation
publique, accessible en ligne et régulièrement mis à jour. Article 14
Portail web auprès de l'ABE 1. Un portail web faisant fonction de point
d'accès électronique européen et connectant entre eux les registres publics
visés à l'article 13 est mis en place par l'ABE. L'ABE développe et gère ce
point d'accès. 2. Le système d'interconnexion des registres
publics se compose: (a)
des registres centraux des États membres; (b)
du portail qui sert de point d'accès électronique européen. 3. Les États
membres veillent à ce que l'accès à leurs registres publics soit possible via
le point d'accès. 4. L'ABE élabore des projets de normes
techniques de réglementation établissant des exigences techniques pour l'accès
aux informations contenues dans les registres publics visés à l'article 13 au
niveau de l'Union. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de
réglementation à la Commission [dans les deux ans qui suivent la date d’entrée
en vigueur de la présente directive]. La Commission a compétence pour adopter les normes techniques de
réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure énoncée aux
articles 10 à 14 du règlement (UE) nº 1093/2010. Article 15
Maintien de l’agrément Lorsqu'un changement quelconque
a une incidence sur l'exactitude des informations et pièces justificatives
fournies conformément à l'article 5, l'établissement de paiement en
informe sans tarder les autorités compétentes de son État membre d'origine. Article 16
Comptabilité et contrôle légal des comptes 1. La directive 78/660/CEE et, le cas échéant,
les directives 83/349/CEE et 86/635/CEE et le règlement (CE) no 1606/2002
du Parlement européen et du Conseil[48]
s'appliquent mutatis mutandis aux établissements de paiement. 2. Sauf dérogation au titre de la directive
78/660/CEE et, le cas échéant, des directives 83/349/CEE et 86/635/CEE, les
comptes annuels et les comptes consolidés des établissements de paiement sont
vérifiés par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d'audit au sens
de la directive 2006/43/CE. 3. À des fins de surveillance, les États
membres exigent que les établissements de paiement fournissent des informations
comptables distinctes pour les services de paiement et pour les activités
visées à l'article 17, paragraphe 1, qui font l'objet d'un rapport
d'audit. Ce rapport est établi, le cas échéant, par les contrôleurs légaux des
comptes ou par un cabinet d'audit. 4. Les obligations définies à
l'article 63 de la directive 2013/36/UE s'appliquent mutatis mutandis aux
contrôleurs légaux des comptes ou aux cabinets d'audit des établissements de
paiement en ce qui concerne les activités de services de paiement. Article 17
Activités 1. Outre la prestation des services de
paiement, les établissements de paiement sont habilités à exercer les activités
suivantes: (a)
la prestation de services opérationnels et de services auxiliaires
étroitement liés, tels que la garantie de l'exécution d'opérations de paiement,
des services de change, des services de garde et l'enregistrement et le
traitement de données; (b)
la gestion de systèmes de paiement, sans préjudice de l'article 29; (c)
les activités autres que la prestation de services de paiement, dans le
respect du droit de l'Union et du droit national applicables. 2. Lorsque des établissements de paiement
fournissent un ou plusieurs des services de paiement, ils ne peuvent détenir
que des comptes de paiement utilisés exclusivement pour des opérations de
paiement. À cet effet, les États membres veillent à ce que l'accès à ces comptes
de paiement soit proportionné. 3. Les fonds reçus par des établissements de
paiement de la part d'utilisateurs de services de paiement en vue de la
prestation de services de paiement ne constituent pas des dépôts ou d’autres
fonds remboursables au sens de l'article 9 de la directive 2013/36/UE, ni
de la monnaie électronique au sens de l'article 2, paragraphe 2, de
la directive 2009/110/CE. 4. Les établissements de paiement ne peuvent
octroyer des crédits liés aux services de paiement visés aux points 4 ou 5
de l'annexe I que si les conditions suivantes sont remplies: (a)
le crédit a un caractère accessoire et est octroyé exclusivement dans le
cadre de l'exécution d'une opération de paiement; (b)
nonobstant la réglementation nationale relative à l'octroi de crédits au
moyen d'une carte de crédit, le crédit consenti dans le cadre d'un paiement et
exécuté conformément à l'article 10, paragraphe 9, et à
l'article 26 est remboursé dans un bref délai, qui n'excède en aucun cas
douze mois; (c)
ce crédit n'est pas octroyé sur la base des fonds reçus ou détenus aux
fins de l'exécution d'une opération de paiement; (d)
les fonds propres de l'établissement de paiement sont à tout moment, de
l'avis des autorités de surveillance, appropriés au regard du montant global du
crédit octroyé. 5. Les établissements de paiement n'exercent
pas l'activité de réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables au sens
de l'article 9 de la directive 2013/36/UE. 6. La présente directive est sans préjudice de
la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil[49] ou d'autres
actes législatifs de l'Union ou des mesures nationales pertinentes concernant
les conditions d'octroi de crédits aux consommateurs non harmonisées par la
présente directive qui respectent le droit de l'Union. Section 2
Autres exigences Article 18
Recours à des agents, à des succursales ou à des entités vers lesquelles des
activités sont externalisées 1. Tout établissement de paiement qui entend
fournir des services de paiement par l'intermédiaire d'un agent communique les informations
suivantes aux autorités compétentes de son État membre d'origine: (a)
le nom et l'adresse de l'agent; (b)
une description des mécanismes de contrôle interne qui seront utilisés
par les agents pour se conformer aux obligations en matière de lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévues dans la
directive 2005/60/CE; (c)
l'identité des dirigeants et des personnes responsables de la gestion de
l'agent à utiliser pour la prestation de services de paiement, et la preuve de
l'aptitude et de l'honorabilité de ces personnes. 2. Lorsque les autorités compétentes reçoivent
les informations conformément au paragraphe 1, elles inscrivent alors
l'agent dans le registre prévu à l'article 13. 3. Avant d'inscrire l'agent dans le registre,
les autorités compétentes prennent des mesures complémentaires pour vérifier
les informations qui leur ont été fournies, si elles considèrent que celles-ci
ne sont pas exactes. 4. Si, après avoir pris des mesures pour
vérifier les informations, les autorités compétentes ne sont pas convaincues de
l'exactitude des informations qui leur ont été fournies conformément au
paragraphe 1, elles refusent d'inscrire l'agent dans le registre prévu à
l'article 13. 5. Si l'établissement de paiement souhaite
fournir des services de paiement dans un autre État membre en utilisant un
agent, il suit les procédures prévues à l'article 26. En ce cas, avant que
l'agent puisse être inscrit dans le registre en vertu du présent article, les
autorités compétentes de l'État membre d'origine informent les autorités
compétentes de l'État membre d'accueil de leur intention d'inscrire l'agent et
tiennent compte de leur avis à ce sujet. 6. Si les autorités compétentes de l'État
membre d'accueil ont de bonnes raisons de soupçonner que, en liaison avec le
projet d'utilisation d'un agent ou d'établissement d'une succursale, une
opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du
terrorisme au sens de la directive 2005/60/CE est en cours ou a eu lieu, ou que
l'utilisation de cet agent ou l'établissement de cette succursale pourraient
accroître le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme,
elles en informent les autorités compétentes de l'État membre d'origine, qui
peuvent refuser d'inscrire l'agent ou la succursale ou peuvent supprimer
l'inscription de l'agent ou de la succursale, si elle a déjà été faite. 7. Tout établissement de paiement qui entend
externaliser des fonctions opérationnelles de services de paiement en informe
les autorités compétentes de son État membre d'origine. L'externalisation de fonctions opérationnelles importantes ne
peut pas être faite d'une manière qui nuise sérieusement à la qualité du
contrôle interne de l'établissement de paiement et qui empêche les autorités
compétentes de contrôler que cet établissement respecte bien toutes les
obligations fixées par la présente directive. Aux fins du deuxième alinéa, une tâche opérationnelle est
considérée comme importante lorsqu'une anomalie ou une défaillance dans son
exercice est susceptible de nuire sérieusement à la capacité de l'établissement
de paiement de se conformer de manière continue aux conditions de l'agrément
qu'il a demandé en vertu du présent titre ou à ses autres obligations au titre
de la présente directive, ou à ses performances financières, ou à la solidité
ou à la continuité de ses services de paiement. Les États membres veillent à ce
que, lorsque les établissements de paiement externalisent des fonctions
opérationnelles importantes, ils respectent les conditions suivantes: (a)
l'externalisation n'entraîne aucune délégation de la responsabilité de
la direction générale; (b)
la relation de l'établissement de paiement avec les utilisateurs de ses
services de paiement et les obligations qu'il a envers eux en vertu de la
présente directive ne sont pas modifiées: (c)
les conditions que l'établissement de paiement est tenu de remplir en
vertu du présent titre pour recevoir puis conserver son agrément ne sont pas
altérées; (d)
aucune des autres conditions auxquelles l'agrément de l'établissement
de paiement a été subordonné n'est supprimée ou modifiée. 8. Les établissements de paiement veillent à
ce que les agents ou les succursales agissant pour leur compte en informent les
utilisateurs de services de paiement. 9. Les établissements de paiement informent
sans délai les autorités compétentes de leur État membre d'origine de tout
changement concernant le recours à des agents, y compris des agents
supplémentaires, à des succursales ou à des entités vers lesquelles des
activités sont externalisées; de même, ils mettent à jour les informations
visées au paragraphe 1. Article 19
Responsabilité 1. Les États membres veillent à ce que les
établissements de paiement déléguant l'exercice de fonctions opérationnelles à
des tiers prennent des mesures raisonnables pour veiller au respect des
exigences de la présente directive. 2. Les États membres exigent que les
établissements de paiement restent pleinement responsables des actes de leurs
salariés, ou de tout agent, de toute succursale ou de toute entité vers
laquelle des activités sont externalisées. Article 20
Archivage Les États membres exigent des
établissements de paiement qu'ils conservent, pendant au moins cinq ans, aux
fins du présent titre, tous les enregistrements appropriés, sans préjudice de la
directive 2005/60/CE ni d'autres législations de l'Union pertinentes. Section 3
Autorités compétentes et surveillance Article 21
Désignation des autorités compétentes 1. Les États membres désignent comme autorités
compétentes chargées de l'agrément et de la surveillance prudentielle des
établissements de paiement et chargées de la mission prévue dans le cadre du
présent titre, soit des autorités publiques, soit des organismes reconnus par
le droit national ou par des autorités publiques expressément habilitées à
cette fin par le droit national, notamment les banques centrales nationales. Les autorités compétentes offrent toute garantie d'indépendance
par rapport aux instances économiques et ne présentent aucun conflit
d'intérêts. Sans préjudice du premier alinéa, les établissements de paiement,
les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique et les
offices de chèques postaux ne peuvent être désignés comme autorités
compétentes. Les États membres en informent la Commission. 2. Les États membres veillent à ce que les
autorités compétentes désignées au titre du paragraphe 1 soient dotées de
toutes les compétences nécessaires à l'accomplissement de leur mission. 3. Les États membres comptant, sur leur
territoire, plus d'une autorité compétente pour les questions couvertes par le
présent titre veillent à ce que ces autorités coopèrent étroitement, de façon à
s'acquitter efficacement de leurs missions respectives. Il en va de même
lorsque les autorités compétentes pour les questions couvertes par le présent
titre ne sont pas les autorités compétentes chargées de la surveillance des
établissements de crédit. 4. Les tâches des autorités compétentes
désignées au titre du paragraphe 1 incombent aux autorités compétentes de
l'État membre d'origine. 5. Le paragraphe 1 n'implique pas que les
autorités compétentes soient tenues d'exercer la surveillance des activités des
établissements de paiement autres que la prestation de services de paiement et
les activités visées à l'article 17, paragraphe 1, point a). Article 22
Surveillance 1. Les États membres veillent à ce que les
contrôles exercés par les autorités compétentes aux fins de vérifier le respect
constant des dispositions du présent titre soient proportionnés, adéquats et
adaptés aux risques auxquels les établissements de paiement sont exposés. Pour vérifier le respect des dispositions du présent titre, les
autorités compétentes sont habilitées à prendre les mesures suivantes, en
particulier: (a)
exiger de l'établissement de paiement qu'il fournisse toute information
nécessaire à cet effet; (b)
soumettre l'établissement de paiement, les agents et les succursales
fournissant des services de paiement sous la responsabilité de l'établissement
de paiement, et les entités vers lesquelles des activités sont externalisées, à
des inspections sur place; (c)
adopter des recommandations, des orientations et, le cas échéant, des
dispositions administratives contraignantes; (d)
suspendre ou retirer l'agrément dans les cas visés à l'article 12. 2. Sans préjudice des procédures de retrait de
l'agrément et des dispositions de droit pénal, les États membres prévoient que
leurs autorités compétentes respectives peuvent prononcer des sanctions contre
les établissements de paiement, ou les personnes contrôlant effectivement
l'activité des établissements de paiement, qui enfreignent les dispositions
législatives, réglementaires ou administratives en matière de surveillance ou
d'exercice de leur activité de services de paiement, ou prendre à leur égard
des mesures dont l'application vise spécifiquement à mettre fin aux infractions
constatées ou aux causes de celles-ci. 3. Nonobstant les exigences de
l'article 6, de l'article 7, paragraphes 1 et 2, et de
l'article 8, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes
soient habilitées à prendre les mesures énoncées au paragraphe 1 du
présent article pour assurer des capitaux suffisants pour les services de
paiement, notamment lorsque les activités autres que les services de paiement
de l'établissement de paiement portent ou menacent de porter atteinte à la
santé financière de l'établissement de paiement. Article 23
Secret professionnel 1. Les États membres veillent à ce que toutes
les personnes travaillant ou ayant travaillé pour les autorités compétentes
ainsi que les experts mandatés par les autorités compétentes soient tenus au
secret professionnel, sans préjudice des cas relevant du droit pénal. 2. Dans les échanges d'informations effectués
conformément à l'article 25, un secret professionnel strict est appliqué, afin
de garantir la protection des droits des particuliers et des entreprises. 3. Les États membres peuvent appliquer le
présent article en tenant compte, mutatis mutandis, des articles 53 à 61 de la
directive 2013/36/UE. Article 24
Droit de recours juridictionnel 1. Les États membres veillent à ce que les
décisions arrêtées par les autorités compétentes au sujet d'un établissement de
paiement conformément aux dispositions législatives, réglementaires et
administratives adoptées en application de la présente directive puissent faire
l'objet d'un recours juridictionnel. 2. Le paragraphe 1 s'applique également en cas
de carence. Article 25
Échange d'informations 1. Les autorités compétentes des États membres
coopèrent entre elles et, le cas échéant, avec la Banque centrale européenne,
les banques centrales nationales des États membres, l'ABE et d'autres autorités
compétentes désignées au titre des législations de l'Union ou nationales
applicables aux prestataires de services de paiement. 2. En outre, chaque État membre autorise
l'échange d'informations entre ses autorités compétentes et: (a)
les autorités compétentes d'autres États membres chargées de l'agrément
et de la surveillance des établissements de paiement; (b)
la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des
États membres, agissant en qualité d'autorités monétaires et de surveillance
et, le cas échéant, d'autres autorités publiques chargées de la surveillance
des systèmes de paiement et de règlement; (c)
d'autres autorités compétentes désignées en vertu de la présente
directive, de la directive 2005/60/CE et d'autres dispositions de l'Union
applicables aux prestataires de services de paiement, comme les dispositions en
matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme; (d)
l'ABE, dans le cadre du rôle lui incombant de contribuer au
fonctionnement cohérent des mécanismes de surveillance, tel que visé à
l'article 1er, paragraphe 5, point a), du règlement (UE)
nº 1093/2010. Article 26
Exercice du droit d'établissement et de la liberté de prestation de services 1. Tout établissement de paiement agréé
souhaitant fournir des services de paiement pour la première fois dans un État
membre autre que son État membre d'origine, soit en régime de liberté
d'établissement, soit en régime de libre prestation de services, en informe les
autorités compétentes de son État membre d'origine. Dans un délai d'un mois suivant la réception de cette
information, les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent
aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil le nom et l'adresse de
l'établissement de paiement, le nom des personnes responsables de la gestion de
la succursale, ainsi que la structure organisationnelle de celle-ci, et les
informent du type de services de paiement qu'il entend fournir sur le territoire
de l'État membre d'accueil. Pour pouvoir exercer les contrôles et prendre les mesures
nécessaires prévus à l'article 22 concernant un agent, une succursale, ou une
entité vers laquelle des activités sont externalisées d'un établissement de
paiement, situés sur le territoire d'un autre État membre, les autorités
compétentes de l'État membre d'origine coopèrent avec les autorités compétentes
de l'État membre d'accueil. 2. Au titre de la coopération prévue aux
paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes de l'État membre d'origine
informent systématiquement les autorités compétentes de l'État membre d'accueil
de leur intention de procéder à une inspection sur place sur le territoire de
ce dernier. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine peuvent
toutefois déléguer aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil la
tâche de procéder à des inspections sur place dans l'établissement concerné. 3. Les autorités compétentes se communiquent
mutuellement toute information essentielle et/ou pertinente, notamment en cas
d'infraction ou d'infraction présumée de la part d'un agent, d'une succursale
ou d'une entité vers laquelle des activités sont externalisées. À cet égard,
les autorités compétentes transmettent, sur demande, toute information pertinente
et, de leur propre initiative, toute information essentielle. 4. Les paragraphes 1 à 4 sont sans préjudice
de l'obligation qu'ont les autorités compétentes, au titre de la directive
2005/60/CE et du règlement (CE) no 1781/2006, en particulier au
titre de l'article 37, paragraphe 1, de la directive 2005/60/CE et de l'article
15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1781/2006, d'exercer une
surveillance ou un contrôle du respect des exigences imposées par ces actes. 5. L'ABE émet, conformément à l'article 16 du
règlement (UE) nº 1093/2010, des orientations à l’intention des autorités
compétentes, relatives aux éléments à prendre en considération pour décider si
l'activité pour laquelle l'établissement de paiement a communiqué son intention
de l'exercer dans un autre État membre en vertu du paragraphe 1 du présent
article relève du régime de la liberté d'établissement ou du régime de la libre
prestation de services. Ces orientations sont publiées [... dans les deux ans
qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente directive]. 6. L'ABE élabore des projets de normes
techniques de réglementation qui précisent le cadre de la coopération et de
l'échange d'informations, conformément au présent article et à l'article 18,
entre les autorités compétentes de l'État membre d'origine visées au paragraphe
1 du présent article et celles de l'État membre d'accueil. Ces projets de
normes techniques de réglementation précisent la méthode, les moyens et les
modalités détaillées applicables à la coopération concernant la communication
d'informations relatives aux établissements de paiement exerçant leurs
activités sur une base transfrontière, et notamment la portée et le traitement
des informations à soumettre, et, afin de garantir un processus de notification
cohérent et efficace, comprennent une terminologie commune et des modèles de
déclaration. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation
à la Commission (insérer la date) [dans les deux ans qui suivent la date
d’entrée en vigueur de la présente directive]. 7. L'ABE élabore des projets de normes
techniques de réglementation qui précisent le cadre de la coopération et de
l'échange d'informations entre les autorités compétentes de l'État membre
d'origine et celles de l'État membre d'accueil au titre de l'article 22 et des
paragraphes 2, 3 et 4 du présent article. Ces projets de normes techniques de
réglementation précisent la méthode, les moyens et les modalités détaillées
applicables à la surveillance des établissements de paiement exerçant leurs activités
sur une base transfrontière, et notamment la portée et le traitement des
informations à échanger, afin de garantir une surveillance cohérente et
efficace des établissements de paiement qui fournissent des services de
paiement sur une base transfrontière. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation
à la Commission (insérer la date) [dans les deux ans qui suivent la date
d’entrée en vigueur de la présente directive]. 8. La Commission a compétence pour adopter les
normes techniques de réglementation visées aux paragraphes 6 et 7 conformément
à la procédure énoncée aux articles 10 à 14 du règlement (UE)
nº 1093/2010. Section 4
Dérogation Article 27
Conditions 1. Nonobstant l'article 13, les États membres
peuvent déroger ou autoriser leurs autorités compétentes à déroger à
l'application de tout ou partie de la procédure et des conditions fixées dans
les sections 1 à 3, à l'exception des articles 21, 23, 24 et 25, et à autoriser
des personnes physiques ou morales à être inscrites dans le registre prévu à
l'article 13, lorsque: (a)
le montant total moyen, sur les douze mois précédents, des opérations de
paiement exécutées par la personne concernée, y compris tout agent dont elle
assume l'entière responsabilité, ne dépasse pas 1 000 000 EUR
par mois. Ce critère est évalué par rapport au montant total prévu des
opérations de paiement dans son plan d'affaires, à moins que les autorités
compétentes n'exigent un ajustement de ce plan; (b)
aucune des personnes physiques responsables de la gestion ou de l'exercice
de l'activité n'a été condamnée pour des infractions liées au blanchiment de
capitaux, au financement du terrorisme ou à d'autres délits financiers. 2. Toute personne physique ou morale
enregistrée conformément au paragraphe 1 est tenue d'avoir son administration
centrale ou son lieu de résidence dans l'État membre où elle exerce
effectivement son activité. 3. Les personnes visées au paragraphe 1 du
présent article sont traitées comme des établissements de paiement, étant
entendu que l'article 10, paragraphe 9, et l'article 26 ne leur sont pas
applicables. 4. Les États membres peuvent également prévoir
que les personnes physiques ou morales enregistrées conformément au paragraphe
1 du présent article ne peuvent exercer que certaines des activités répertoriées
à l'article 17. 5. Les personnes visées au paragraphe 1 du
présent article informent les autorités compétentes de tout changement de leur
situation ayant une incidence sur les conditions énoncées audit paragraphe. Les
États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que, lorsque
les conditions énoncées aux paragraphes 1, 2 et 4 ne sont plus remplies, la
personne concernée demande l'agrément dans un délai de 30 jours calendaires
conformément à la procédure prévue à l'article 10. 6. Les paragraphes 1 à 5 du présent article ne
sont pas applicables à l'égard des dispositions de la directive 2005/60/CE ou
des dispositions nationales concernant la lutte contre le blanchiment des
capitaux. Article 28
Notification et information Tout État membre faisant usage
de la dérogation prévue à l'article 27 notifie sa décision à la Commission au
plus tard le [insérer la date (date limite de transposition)] et, par la suite,
informe immédiatement la Commission de toute modification apportée. En outre,
l'État membre informe la Commission du nombre de personnes physiques et morales
concernées et, chaque année, lui communique le montant total des opérations de
paiement effectuées au 31 décembre de chaque année civile, tel que visé à
l'article 27, paragraphe 1, point a). CHAPITRE 2
Dispositions communes Article 29
Accès aux systèmes de paiement 1. Les États membres veillent à ce que les
règles régissant l'accès des prestataires de services de paiement agréés ou
enregistrés, qui sont des personnes morales, aux systèmes de paiement soient
objectives, non discriminatoires et proportionnées et n'entravent pas cet accès
dans une mesure excédant ce qui est nécessaire pour prévenir certains risques
spécifiques, tels que le risque de règlement, le risque opérationnel et le
risque d'entreprise, et protéger la stabilité financière et opérationnelle des
systèmes de paiement. Les systèmes de paiement ne peuvent imposer aux prestataires de
services de paiement, aux utilisateurs de services de paiement ou aux autres
systèmes de paiement aucune des exigences suivantes: (a)
des règles restrictives en ce qui concerne la participation effective à
d'autres systèmes de paiement; (b)
des règles établissant des discriminations entre les prestataires de
services de paiement agréés ou entre les prestataires de services de paiement
enregistrés en ce qui concerne les droits, obligations et avantages des
participants; (c)
des restrictions fondées sur la forme sociale. 2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux: (a)
systèmes de paiement désignés en application de la directive 98/26/CE;
ni aux (b)
systèmes de paiement exclusivement composés de prestataires de services
de paiement appartenant à un groupe composé d'entités liées par le capital
lorsque l'une des entités liées jouit d'un contrôle effectif sur les autres
entités liées. Aux fins du premier alinéa, point a), les États membres veillent
à ce que, lorsqu'un système de paiement désigné permet à un prestataire de
services de paiement de transmettre des ordres de transfert via ledit système
par l'intermédiaire d'un participant direct, cet accès indirect aux services du
système soit également rendu possible pour les autres prestataires de services
de paiement agréés ou enregistrés, conformément au paragraphe 1. Article 30
Interdiction aux personnes autres que les prestataires de services de
paiement de fournir des services de paiement et obligation de notification 1. Les États membres interdisent aux personnes
physiques ou morales qui ne sont ni des prestataires de services de paiement ni
expressément exclues du champ d'application de la présente directive de fournir
des services de paiement. 2. Les États membres imposent que, avant
d'entreprendre une activité visée à l'article 3, point k), pour laquelle le
volume des opérations de paiement calculé conformément à l'article 27,
paragraphe 1, point a), dépasse le seuil visé audit point, les prestataires de
services notifient leur intention aux autorités compétentes et soumettent une
demande de reconnaissance en tant que réseau limité. Dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la
demande de reconnaissance, l'autorité compétente décide, sur la base des
critères visés à l'article 3, point k), de reconnaître ou non l'activité comme
réseau limité et informe le prestataire de services de sa décision, qu'elle
motive. Un résumé de la décision est mis à la disposition du public dans le
registre prévu à l'article 13. Les autorités compétentes informent la Commission de toute
décision prise en vertu du deuxième alinéa. TITRE III
TRANSPARENCE DES CONDITIONS ET EXIGENCES EN MATIÈRE D'INFORMATIONS RÉGISSANT
LES SERVICES DE PAIEMENT CHAPITRE 1
Règles générales Article 31
Champ d’application 1. Le présent titre s'applique aux opérations
de paiement isolées, aux contrats-cadres et aux opérations de paiement qui en
relèvent. Les parties peuvent décider de ne pas l'appliquer, en tout ou en
partie, lorsque l'utilisateur des services de paiement n'est pas un
consommateur. 2. Les États membres peuvent prévoir que les
dispositions du présent titre s'appliquent aux microentreprises de la même
manière qu'aux consommateurs. 3. La présente directive est sans préjudice de
la directive 2008/48/CE ou d'autres actes législatifs de l'Union ou des mesures
nationales pertinentes concernant les conditions d'octroi de crédits aux
consommateurs non harmonisées par la présente directive qui respectent le droit
de l'Union. Article 32
Autres dispositions de la législation de l'Union Les dispositions du présent
titre s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'Union prévoyant des
exigences supplémentaires en matière d'information préalable. Toutefois, lorsque la directive
2002/65/CE est également applicable, les exigences en matière d'information de
l'article 3, paragraphe 1, de ladite directive, à l'exception du point 2) c) à
g), du point 3) a), d) et e), et du point 4) b) dudit paragraphe, sont
remplacées par les articles 37, 38, 44 et 45 de la présente directive. Article 33
Frais d'information 1. Le prestataire de services de paiement
n'impute pas de frais à l'utilisateur de services de paiement pour les
informations qu’il lui fournit en vertu du présent titre. 2. Le prestataire de services de paiement et
l'utilisateur de services de paiement peuvent d'un commun accord fixer les
frais pour des informations supplémentaires, ou communiquées de manière plus
fréquente ou transmises par d'autres moyens de communication que ceux prévus
par le contrat-cadre, et fournies à la demande de l'utilisateur de services de
paiement. 3. Lorsque le prestataire de services de
paiement peut, conformément au paragraphe 2, imputer des frais pour la
communication d'informations, ceux-ci doivent être appropriés et correspondre
aux coûts réels supportés par le prestataire de services de paiement. Article 34
Charge de la preuve s'agissant des exigences en matière d'information Les États membres peuvent
disposer qu'il incombe au prestataire de services de paiement de prouver qu'il
a satisfait aux exigences en matière d'information fixées dans le présent
titre. Article 35
Dérogation aux exigences en matière d'informations pour les instruments de
paiement relatifs à des montants faibles et la monnaie électronique 1. Dans le cas d'instruments de paiement qui,
conformément au contrat-cadre, concernent exclusivement des opérations de
paiement dont le montant unitaire n'excède pas 30 EUR ou qui soit ont une
limite de dépenses de 150 EUR, soit stockent des fonds dont le montant n'excède
à aucun moment 150 EUR: (a)
par dérogation aux articles 44, 45 et 49, le prestataire de services de
paiement fournit au payeur uniquement des informations sur les principales
caractéristiques du service de paiement, y compris la manière dont l'instrument
de paiement peut être utilisé, la responsabilité, les frais perçus et d'autres
informations concrètes nécessaires pour prendre une décision en connaissance de
cause ainsi qu'une indication de l'endroit où les autres informations et
conditions définies à l'article 45 sont disponibles de manière aisée; (b)
il peut être convenu que, par dérogation à l'article 47, le prestataire
de services de paiement n'est pas tenu de proposer une modification des clauses
du contrat-cadre de la manière prévue à l'article 44, paragraphe 1; (c)
il peut être convenu que, par dérogation aux articles 50 et 51, après
exécution d'une opération de paiement: i) le prestataire de services de paiement fournit ou met
à disposition uniquement une référence permettant à l'utilisateur de services
de paiement d'identifier l'opération de paiement, son montant et les frais
et/ou, en cas de multiples opérations de paiement de même type au profit du
même bénéficiaire, uniquement des informations concernant le montant total et
les frais appliqués à ces opérations de paiement; ii) le prestataire de services de paiement n'est pas tenu
de fournir ou de mettre à disposition les informations visées au point i) si
l'instrument de paiement est utilisé de manière anonyme ou si le prestataire de
services de paiement n'est pas par ailleurs techniquement en mesure de les
fournir. Toutefois, le prestataire de services de paiement fournit au payeur la
possibilité de vérifier le montant des fonds stockés. 2. S'agissant d'opérations de paiement
nationales, les États membres ou leurs autorités compétentes peuvent réduire ou
doubler les montants visés au paragraphe 1. Les États membres peuvent augmenter
ces montants jusqu'à 500 EUR pour les instruments de paiement prépayés. CHAPITRE 2
Opérations de paiement
isolées Article 36
Champ d’application 1. Le présent chapitre s'applique aux
opérations de paiement de caractère isolé, non couvertes par un contrat-cadre. 2. Lorsqu'un ordre de paiement relatif à une
opération de paiement isolée est transmis par l'intermédiaire d'un instrument
de paiement relevant d'un contrat-cadre, le prestataire de services de paiement
n'est pas obligé de fournir ou de mettre à disposition des informations qui ont
déjà été données à l'utilisateur de services de paiement sur la base d'un
contrat-cadre avec un autre prestataire de services de paiement ou qui lui
seront données conformément audit contrat-cadre. Article 37
Informations générales préalables 1. Les États membres exigent que, avant que
l'utilisateur de services de paiement ne soit lié par un contrat ou une offre
de service de paiement isolé, le prestataire de services de paiement mette à sa
disposition, sous une forme aisément accessible, les informations et les
conditions énoncées à l'article 38. Sur demande de l'utilisateur de services de
paiement, le prestataire de services de paiement fournit ces informations et
conditions sur support papier ou sur un autre support durable. Ces informations
et conditions sont fournies dans des termes aisément compréhensibles et sous
une forme claire et compréhensible, dans une langue officielle de l'État membre
dans lequel le service de paiement est offert ou dans toute autre langue
convenue par les parties. 2. Si, à la demande de l'utilisateur de
services de paiement, le contrat de service de paiement isolé est conclu par un
moyen de communication à distance ne permettant pas au prestataire de services
de paiement de se conformer au paragraphe 1, ce dernier satisfait aux
obligations découlant dudit paragraphe immédiatement après l'exécution de
l'opération de paiement. 3. Il est également possible de s'acquitter
des obligations découlant du paragraphe 1 du présent article en fournissant une
copie du projet de contrat de service de paiement isolé ou du projet d'ordre de
paiement comportant les informations et conditions définies à l'article 38. Article 38
Informations et conditions 1. Les États membres veillent à ce que les
informations et les conditions ci-après soient fournies à l'utilisateur de
services de paiement ou mises à sa disposition: (a)
les informations précises ou l'identifiant unique que l'utilisateur de
services de paiement doit fournir aux fins de l'initiation ou de l'exécution
correcte de son ordre de paiement; (b)
le délai d'exécution maximal dans lequel le service de paiement doit
être fourni; (c)
tous les frais payables par l'utilisateur de services de paiement à son
prestataire de services de paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants
des frais; (d)
le cas échéant, le taux de change réel ou de référence qui doit être
appliqué à l'opération de paiement. 2. Les États membres font en sorte que, en ce
qui concerne les services d'initiation de paiement, le prestataire de services
de paiement tiers donne au payeur des informations relatives au service offert
et aux personnes à contacter chez ce prestataire tiers. 3. Le cas échéant, les autres informations et
conditions utiles visées à l'article 42 sont mises à la disposition de
l'utilisateur de services de paiement, sous une forme aisément accessible. Article 39
Information du payeur et du bénéficiaire dans le cas d'un service
d'initiation de paiement Immédiatement après qu'un
prestataire de services de paiement tiers a initié un ordre de paiement à la
demande du payeur, il fournit à celui-ci ou met à sa disposition les données
suivantes et, le cas échéant, fait de même pour le bénéficiaire: (a)
une confirmation de la réussite de l'initiation de l'ordre de paiement
auprès du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte du payeur; (b)
une référence permettant au payeur et au bénéficiaire d'identifier
l'opération de paiement et, le cas échéant, le payeur, ainsi que toute
information communiquée lors de l'opération de paiement; (c)
le montant de l'opération de paiement; (d)
s'il y a lieu, les frais perçus pour l'opération de paiement et, le cas
échéant, la ventilation des montants de ces frais. Article 40
Information du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte du
payeur dans le cas d'un service d'initiation de paiement Lorsqu'un ordre de paiement est
initié par le propre système du prestataire de services de paiement tiers,
celui-ci, en cas de fraude ou de litige, met à la disposition du payeur et du
prestataire de services de paiement gestionnaire du compte la référence des
opérations et les informations relatives à l'autorisation. Article 41
Informations destinées au payeur après la réception de l'ordre de paiement Immédiatement après avoir reçu
l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement du payeur fournit à
celui-ci ou met à sa disposition, selon les modalités prévues à l'article 37,
paragraphe 1, les données suivantes: (a)
une référence permettant au payeur d'identifier l'opération de paiement
et, le cas échéant, les informations relatives au bénéficiaire; (b)
le montant de l'opération de paiement exprimé dans la devise utilisée
dans l'ordre de paiement; (c)
le montant des frais imputables au payeur pour l'opération de paiement
et, le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais; (d)
le cas échéant, le taux de change appliqué à l'opération de paiement par
le prestataire de services de paiement du payeur ou une référence à ce taux,
lorsqu'il est différent de celui prévu conformément à l'article 38, paragraphe
1, point d), et le montant de l'opération de paiement après cette conversion
monétaire; (e)
la date de réception de l'ordre de paiement. Article 42
Informations destinées au bénéficiaire après l'exécution Immédiatement après l'exécution
de l'opération de paiement, le prestataire de services de paiement du
bénéficiaire fournit à celui-ci ou met à sa disposition, selon les modalités
prévues à l'article 37, paragraphe 1, l'ensemble des données suivantes: (a)
les références permettant au bénéficiaire d'identifier l'opération de paiement
et, le cas échéant, le payeur, ainsi que toute information transmise avec
l'opération de paiement; (b)
le montant de l'opération de paiement dans la devise dans laquelle les
fonds sont à la disposition du bénéficiaire; (c)
le montant des frais imputables au bénéficiaire pour l'opération de
paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais; (d)
le cas échéant, le taux de change appliqué à l'opération de paiement par
le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et le montant de l'opération
de paiement avant cette conversion monétaire; (e)
la date de valeur du crédit. CHAPITRE 3
Contrats-cadres Article 43
Champ d’application Le présent chapitre s'applique
aux opérations de paiement couvertes par un contrat-cadre. Article 44
Informations générales préalables 1. Les États membres exigent que, bien avant
que l'utilisateur de services de paiement ne soit lié par un contrat-cadre ou
une offre, le prestataire de services de paiement lui fournisse, sur support
papier ou sur un autre support durable, les informations et les conditions
définies à l'article 45. Ces informations et conditions sont fournies dans
des termes aisément compréhensibles et sous une forme claire et compréhensible,
dans une langue officielle de l'État membre dans lequel le service de paiement
est offert ou dans toute autre langue convenue par les parties. 2. Si, à la demande de l'utilisateur de
services de paiement, le contrat-cadre est conclu par un moyen de communication
à distance ne permettant pas au prestataire de services de paiement de se
conformer au paragraphe 1, ce dernier satisfait aux obligations découlant de ce
paragraphe immédiatement après la conclusion du contrat-cadre. 3. Il est également possible de s'acquitter
des obligations découlant du paragraphe 1 en fournissant une copie du
projet de contrat-cadre comportant les informations et les conditions définies
à l'article 45. Article 45
Informations et conditions Les États membres veillent à ce
que les informations et les conditions ci-après soient fournies à l'utilisateur
de services de paiement: 1. sur le prestataire de services de paiement: (a)
le nom du prestataire de services de paiement, l'adresse géographique de
son administration centrale et, le cas échéant, l'adresse géographique de son
agent ou de sa succursale établis dans l'État membre dans lequel le service de
paiement est proposé, et toutes les autres adresses, y compris l'adresse de
courrier électronique, à prendre en compte pour la communication avec le
prestataire de services de paiement; (b)
les coordonnées des autorités de contrôle compétentes et du registre
prévu à l'article 13 ou de tout autre registre public d'agrément pertinent
du prestataire de services de paiement ainsi que son numéro d'enregistrement,
ou un moyen équivalent d'identification dans ce registre; 2. sur l'utilisation du service de paiement: (a)
une description des principales caractéristiques du service de paiement
à fournir; (b)
les informations précises ou l'identifiant unique que l'utilisateur de
services de paiement doit fournir aux fins de l'initiation ou de l'exécution
correcte de son ordre de paiement; (c)
la forme et la procédure de consentement à l'initiation ou à l'exécution
d'une opération de paiement et de retrait de ce consentement, conformément aux
articles 57 et 71; (d)
une référence au moment de réception de l'ordre de paiement tel que
défini à l'article 69 et l'éventuel délai limite établi par le prestataire
de services de paiement; (e)
le délai d'exécution maximal dans lequel le service de paiement doit
être fourni; (f)
la possibilité éventuelle de convenir de limites de dépenses pour
l'utilisation de l'instrument de paiement, conformément à l'article 60,
paragraphe 1; 3. sur les frais, les taux d'intérêt et les
taux de change: (a)
tous les frais payables par l'utilisateur de services de paiement à son prestataire
de services de paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants des
frais; (b)
le cas échéant, les taux d'intérêt et de change à appliquer ou, en cas
d’utilisation de taux d'intérêt et de change de référence, la méthode de calcul
de l'intérêt réel ainsi que la date retenue et l'indice ou la base pour
déterminer un tel taux d'intérêt ou de change de référence; (c)
s'il en est convenu ainsi, l'application immédiate des modifications
apportées aux taux d'intérêt ou de change de référence et les exigences en
matière d'informations afférentes à ces modifications, conformément à l'article
47, paragraphe 2; 4. sur la communication: (a)
le cas échéant, les moyens de communication, y compris les exigences
techniques applicables à l'équipement et aux logiciels de l'utilisateur de
services de paiement, convenues entre les parties aux fins de la transmission
d'informations ou de notifications au titre de la présente directive; (b)
les modalités et la fréquence selon lesquelles les informations prévues
par la présente directive doivent être fournies ou mises à disposition; (c)
la ou les langues dans lesquelles le contrat-cadre sera conclu et la
communication effectuée au cours de cette relation contractuelle; (d)
la mention du droit de l'utilisateur de services de paiement de recevoir
les termes contractuels du contrat-cadre, ainsi que les informations et
conditions prévues à l'article 46; 5. sur les mesures de protection et les
mesures correctives: (a)
le cas échéant, une description des mesures que l'utilisateur de
services de paiement doit prendre pour préserver la sécurité d'un instrument de
paiement et les modalités de notification au prestataire de services de
paiement aux fins de l'article 61, paragraphe 1, point b), et la
procédure sécurisée applicable par le prestataire de services de paiement pour
la notification au client en cas de soupçon de fraude ou de fraude avérée ou
encore de menaces pour la sécurité; (b)
s'il en est convenu ainsi, les conditions dans lesquelles le prestataire
de services de paiement se réserve le droit de bloquer un instrument de
paiement, conformément à l'article 60; (c)
la responsabilité du payeur conformément à l'article 66, y compris
des informations sur le montant concerné; (d)
le délai et les modalités selon lesquels l'utilisateur de services de
paiement doit notifier au prestataire de services de paiement les opérations de
paiement non autorisées, incorrectement initiées ou mal exécutées, conformément
à l'article 63, ainsi que la responsabilité du prestataire de services de
paiement en matière d'opérations de paiement non autorisées, conformément à
l'article 65; (e)
la responsabilité du prestataire de services de paiement liée à
l'initiation ou à l'exécution d'opérations de paiement, conformément à
l'article 80; (f)
les conditions de remboursement conformément aux articles 67 et 68; 6. sur la modification et la résiliation d'un
contrat-cadre: (a)
s'il en est convenu ainsi, le fait que l'utilisateur de services de
paiement est réputé avoir accepté la modification des conditions conformément à
l'article 47, à moins d'avoir notifié au prestataire de services de
paiement son refus de celle-ci avant la date proposée pour l'entrée en vigueur
de cette modification; (b)
la durée du contrat; (c)
le droit de l'utilisateur de services de paiement de résilier le
contrat-cadre et tout accord lié à cette résiliation, conformément à
l'article 47, paragraphe 1, et à l'article 48; 7. sur les recours: (a)
toute clause contractuelle relative au droit applicable au contrat-cadre
et/ou à la juridiction compétente; (b)
les voies de réclamation et de recours extrajudiciaires ouvertes à
l'utilisateur de services de paiement, conformément aux articles 88
à 91. Article 46
Accès aux informations et aux conditions associées au contrat-cadre À tout moment de la relation
contractuelle, l'utilisateur de services de paiement a le droit de recevoir,
sur demande, les termes contractuels du contrat-cadre, ainsi que les
informations et conditions visées à l'article 45, sur support papier ou un
autre support durable. Article 47
Modification des conditions du contrat-cadre 1. Toute modification du contrat-cadre, ainsi
que des informations et conditions visées à l'article 45, est proposée par
le prestataire de services de paiement selon les modalités prévues à
l'article 44, paragraphe 1, et au plus tard deux mois avant la date proposée
pour son entrée en vigueur. Le cas échéant, conformément à l'article 45, paragraphe 6,
point a), le prestataire de services de paiement informe l'utilisateur de
services de paiement qu'il est réputé avoir accepté la modification s'il n'a
pas notifié au prestataire de services de paiement, avant la date d'entrée en
vigueur proposée de cette modification, qu'il ne l'acceptait pas. Dans ce cas,
le prestataire de services de paiement précise également que l'utilisateur de
services de paiement a le droit de résilier le contrat-cadre, immédiatement et
sans frais, avant la date d'entrée en vigueur proposée de la modification. 2. Les modifications des taux d'intérêt ou de
change peuvent s'appliquer immédiatement et sans préavis, à condition que le
contrat-cadre prévoie ce droit et que les modifications se fondent sur les taux
d'intérêt ou de change de référence convenus conformément à l'article 45,
paragraphe 3, points b) et c). L'utilisateur de services de
paiement est informé le plus rapidement possible de toute modification du taux
d'intérêt, selon les modalités prévues à l'article 44, paragraphe 1,
à moins que les parties ne soient convenues d'une fréquence ou de modalités
particulières en matière de fourniture ou de mise à disposition des
informations. Néanmoins, les modifications des taux d'intérêt ou de change
peuvent être appliquées sans préavis si elles sont favorables aux utilisateurs
de services de paiement. 3. Les modifications des taux d'intérêt ou de
change appliqués aux opérations de paiement sont mises en œuvre et calculées
d'une manière neutre qui n'établit pas de discrimination à l'encontre des
utilisateurs de services de paiement. Article 48
Résiliation 1. L'utilisateur de services de paiement peut
résilier le contrat-cadre à tout moment à moins que les parties ne soient
convenues d'un délai de préavis. Ce délai ne peut être supérieur à un mois. 2. Pour l'utilisateur de services de paiement,
la résiliation d'un contrat-cadre conclu pour une durée déterminée supérieure à
douze mois ou pour une durée indéterminée n'entraîne aucun frais après
l'expiration d'une période de douze mois. Dans tous les autres cas, les frais
de résiliation sont appropriés et correspondent aux coûts. 3. Si le contrat-cadre le prévoit, le
prestataire de services de paiement peut résilier un contrat-cadre conclu pour
une durée indéterminée, moyennant un préavis d'au moins deux mois selon les
modalités prévues à l'article 44, paragraphe 1. 4. Les frais régulièrement imputés pour la
prestation de services de paiement ne sont dus par l'utilisateur de services de
paiement qu'au prorata de la période échue à la date de résiliation du contrat.
S'ils ont été payés à l'avance, ces frais sont remboursés au prorata. 5. Les dispositions du présent article sont
sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires des États
membres qui régissent le droit pour les parties de déclarer le contrat-cadre
inexécutoire ou nul. 6. Les États membres peuvent prévoir des
dispositions plus favorables pour les utilisateurs de services de paiement. Article 49
Informations à fournir avant l'exécution d'opérations de paiement
individuelles Pour toute opération de paiement
individuelle relevant d'un contrat-cadre et initiée par le payeur le
prestataire de services de paiement fournit, à la demande du payeur pour cette
opération de paiement spécifique, des informations explicites sur le délai
d'exécution maximal et sur les frais qui doivent être payés par le payeur et,
le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais. Article 50
Informations destinées au payeur concernant les opérations de paiement
individuelles 1. Après que le montant d'une opération de
paiement individuelle a été débité du compte du payeur ou, lorsque le payeur
n'utilise pas de compte de paiement, après réception de l'ordre de paiement, le
prestataire de services de paiement du payeur fournit à celui-ci, sans tarder
et selon les modalités prévues à l'article 44, paragraphe 1, les informations
suivantes: (a)
une référence permettant au payeur d'identifier chaque opération de paiement
et, le cas échéant, les informations relatives au bénéficiaire; (b)
le montant de l'opération de paiement exprimé dans la devise dans
laquelle le compte de paiement du payeur est débité ou dans la devise utilisée
dans l'ordre de paiement; (c)
le montant de tous les frais appliqués à l'opération de paiement et, le
cas échéant, leur ventilation, ou l'intérêt dû par le payeur; (d)
le cas échéant, le taux de change appliqué à l'opération de paiement par
le prestataire de services de paiement du payeur et le montant de l'opération
de paiement après cette conversion monétaire; (e)
la date de valeur du débit ou la date de réception de l'ordre de
paiement. 2. Un contrat-cadre peut prévoir une condition
selon laquelle les informations visées au paragraphe 1 doivent être
fournies ou mises à disposition périodiquement, au moins une fois par mois, et
selon des modalités convenues qui permettent au payeur de les stocker et de les
reproduire à l'identique. 3. Toutefois, les États membres peuvent exiger
que les prestataires de services de paiement fournissent gratuitement ces
informations sur support papier une fois par mois. Article 51
Informations destinées au bénéficiaire concernant les opérations de paiement
individuelles 1. Après avoir exécuté une opération de
paiement individuelle, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire
fournit à celui-ci, sans tarder et selon les modalités prévues à
l'article 44, paragraphe 1, les informations suivantes: (a)
une référence permettant au bénéficiaire d'identifier l'opération de
paiement et, le cas échéant, le payeur, ainsi que toute information communiquée
lors de l'opération de paiement; (b)
le montant de l'opération de paiement exprimé dans la devise dans
laquelle le compte de paiement du bénéficiaire est crédité; (c)
le montant de tous les frais appliqués à l'opération de paiement et, le
cas échéant, leur ventilation, ou l'intérêt dû par le bénéficiaire; (d)
le cas échéant, le taux de change appliqué à l'opération de paiement par
le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et le montant de
l'opération de paiement avant cette conversion monétaire; (e)
la date de valeur du crédit. 2. Un contrat-cadre peut prévoir une condition
selon laquelle les informations visées au paragraphe 1 doivent être
fournies ou mises à disposition périodiquement, au moins une fois par mois, et
selon des modalités convenues qui permettent au bénéficiaire de les stocker et
de les reproduire à l'identique. 3. Toutefois, les États membres peuvent exiger
que les prestataires de services de paiement fournissent gratuitement ces
informations sur support papier une fois par mois. CHAPITRE 4
Dispositions communes Article 52
Devise et conversion monétaire 1. Les paiements sont effectués dans la devise
convenue par les parties. 2. Lorsqu'un service de conversion monétaire
est proposé avant l'initiation de l'opération de paiement et lorsque ce service
de conversion monétaire est proposé au point de vente ou par le bénéficiaire,
la partie qui le propose au payeur est tenue d'informer celui-ci de tous les
frais appliqués, ainsi que du taux de change qui sera utilisé aux fins de la
conversion de l'opération de paiement. Le payeur accepte le service de conversion monétaire sur cette
base. Article 53
Informations relatives aux frais supplémentaires ou aux réductions 1. Lorsque, aux fins de l'utilisation d'un
instrument de paiement donné, le bénéficiaire applique des frais ou offre une
réduction, il en informe le payeur avant l'initiation de l'opération de
paiement. 2. Lorsque, aux fins de l'utilisation d'un
instrument de paiement donné, un prestataire de services de paiement ou un
tiers applique des frais, il en informe l'utilisateur de services de paiement
avant l'initiation de l'opération de paiement. TITRE IV
DROITS ET OBLIGATIONS LIÉS À LA PRESTATION ET À L'UTILISATION DE SERVICES DE PAIEMENT CHAPITRE 1
Dispositions
communes Article 54
Champ d’application 1. Lorsque l'utilisateur de services de
paiement n'est pas un consommateur, cet utilisateur et le prestataire de
services de paiement peuvent décider que l'article 55, paragraphe 1,
l'article 57, paragraphe 3, ainsi que les articles 64, 66, 67, 68, 71
et 80 ne s'appliquent pas, en tout ou en partie. Ils peuvent également convenir
d'un délai différent de celui prévu à l'article 63. 2. Les États membres peuvent prévoir que
l'article 91 ne s'applique pas lorsque l'utilisateur de services de
paiement n'est pas un consommateur. 3. Les États membres peuvent prévoir que les
dispositions du présent titre s'appliquent aux microentreprises de la même
manière qu'aux consommateurs. 4. La présente directive est sans préjudice de
la directive 2008/48/CE ou d'autres législations de l'Union ou nationales
pertinentes concernant les conditions d'octroi de crédits aux consommateurs non
harmonisées par la présente directive et conformes au droit de l'Union. Article 55
Frais applicables 1. Le prestataire de services de paiement ne
peut imputer de frais à l'utilisateur de services de paiement pour
l'accomplissement de ses obligations d'information ni pour l'exécution des
mesures correctives et préventives en vertu du présent titre, sauf disposition
contraire de l'article 70, paragraphe 1, de l'article 71,
paragraphe 5, et de l'article 79, paragraphe 2. Ces frais sont
convenus entre l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de
services de paiement et doivent être appropriés et correspondre aux coûts réels
supportés par le prestataire de services de paiement. 2. Lorsqu'une opération de paiement n'implique
pas de conversion monétaire, les États membres exigent que le bénéficiaire paie
les frais prélevés par son prestataire de services de paiement et que le payeur
paie les frais prélevés par le sien. 3. Le prestataire de services de paiement
n'empêche pas le bénéficiaire d'appliquer des frais ou de proposer une
réduction au payeur, ou de l'orienter d’une autre manière vers l'utilisation
d'un instrument de paiement donné. Les frais appliqués ne peuvent toutefois
dépasser les coûts supportés par le bénéficiaire pour l’utilisation de cet
instrument de paiement. 4. Cependant, les États membres font en sorte que
le bénéficiaire ne puisse facturer des frais au titre de l’utilisation
d’instruments de paiement pour lesquels les commissions d’interchange sont
réglementées par le règlement (UE) n° [XX/XX/xx/200x] [OP: veuillez insérer le
numéro du règlement une fois celui-ci adopté]. Article 56
Dérogation pour les instruments de paiement relatifs à des montants de
faible valeur et pour la monnaie électronique 1. Dans le cas d'instruments de paiements qui,
en vertu du contrat-cadre, concernent exclusivement des opérations de paiement
dont le montant unitaire n'excède pas 30 EUR ou qui soit ont une limite de
dépenses de 150 EUR, soit stockent des fonds dont le montant n'excède à
aucun moment 150 EUR, les prestataires de services de paiement peuvent convenir
avec leurs utilisateurs de services de paiement que: (a)
l'article 61, paragraphe 1, point b), l'article 62,
paragraphe 1, points c) et d), et l'article 66,
paragraphe 2, ne s'appliquent pas si l'instrument de paiement ne permet
pas le blocage ou la prévention d'une poursuite de l’utilisation de celui-ci; (b)
les articles 64 et 65 et l'article 66, paragraphes 1 et
2, ne s'appliquent pas si l'instrument de paiement est utilisé de manière
anonyme ou si le prestataire de services de paiement n'est pas en mesure, pour
des raisons autres qui sont inhérentes à l'instrument de paiement, d'apporter
la preuve qu'une opération de paiement a été autorisée; (c)
par dérogation à l'article 70, paragraphe 1, le prestataire de
services de paiement n'est pas obligé de notifier à l'utilisateur de services
de paiement le refus de l'ordre de paiement si la non-exécution ressort du
contexte; (d)
par dérogation à l'article 71, le payeur ne peut pas révoquer
l'ordre de paiement après avoir transmis cet ordre ou donné son consentement à
l'exécution de l'opération de paiement au profit du bénéficiaire; (e)
par dérogation aux articles 74 et 75, d'autres délais d'exécution
s'appliquent. 2. S'agissant d'opérations de paiement
nationales, les États membres ou leurs autorités compétentes peuvent réduire ou
doubler les montants visés au paragraphe 1. Ils peuvent les augmenter
jusqu'à 500 EUR pour les instruments de paiement prépayés. 3. Les articles 65 et 66 de la
présente directive s'appliquent également à la monnaie électronique au sens de
l'article 2, point 2, de la directive 2009/110/CE, à moins que le
prestataire de services de paiement du payeur n'ait pas la capacité de bloquer
le compte de paiement ou de bloquer l'instrument de paiement. Les États membres
peuvent limiter cette dérogation aux comptes de paiement ou aux instruments de
paiement d'une certaine valeur. CHAPITRE 2
Autorisation des opérations
de paiement Article 57
Consentement et retrait du consentement 1. Les États membres veillent à ce qu'une
opération de paiement ne soit réputée autorisée que si le payeur a donné son
consentement à son exécution. Une opération de paiement peut être autorisée par
le payeur avant ou, si le payeur et le prestataire de services de paiement en
ont convenu ainsi, après son exécution. 2. Le consentement à l'exécution d'une opération
de paiement ou d'une série d'opérations de paiement est donné sous la forme
convenue entre le payeur et le prestataire de services de paiement. Le
consentement peut aussi être donné directement ou indirectement via le
bénéficiaire. Le consentement à l’exécution d’une opération de paiement est
également réputé accordé lorsque le payeur autorise un prestataire de services
de paiement tiers à initier l’opération de paiement avec le prestataire de
services de paiement gestionnaire du compte. En l'absence de consentement, l'opération de paiement est
réputée non autorisée. 3. Le consentement peut être retiré par le
payeur à tout moment, mais pas après le moment d'irrévocabilité prévue à
l'article 71. Le consentement à l'exécution d'une série d'opérations de paiement
peut aussi être retiré avec pour effet que toute opération de paiement
postérieure doit être réputée non autorisée. 4. La procédure de consentement fait l'objet
d'un accord entre le payeur et le(s) prestataire(s) de services de paiement
concerné(s). Article 58
Accès des prestataires de services de paiement tiers aux données des comptes
de paiement et utilisation de ces données par ces prestataires 1. Les États membres font en sorte qu’un
payeur ait le droit de s'adresser à un prestataire de services de paiement
tiers pour obtenir des services de paiement fondés sur un accès aux comptes de
paiement au sens du point 7 de l’annexe I. 2. Lorsqu’un prestataire de services de
paiement tiers a été autorisé par le payeur à fournir des services de paiement
en application du paragraphe 1 du présent article, il est tenu aux
obligations suivantes: (a)
veiller à ce que les dispositifs de sécurité personnalisés de
l’utilisateur de services de paiement ne soient pas accessibles à d’autres
parties; (b)
s'authentifier lui-même de manière non équivoque à l'égard du (des)
prestataire(s) de services de paiement du titulaire du compte. (c)
ne stocker ni les données sensibles en matière de paiements ni les
certificats de sécurité personnalisés de l’utilisateur de services de paiement. 3. Dans le cas où, pour un service
d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire
du compte a reçu l’ordre de paiement émanant du payeur par l'intermédiaire d’un
prestataire de services de paiement tiers, il confirme immédiatement à ce
dernier la réception de l’ordre de paiement et l'informe sur la disponibilité
des fonds nécessaires à l’opération de paiement considérée. 4. Les prestataires de services de paiement
gestionnaires de comptes traitent les ordres de paiement transmis par un
prestataire de services de paiement tiers sans aucune discrimination, autre que
fondée sur des raisons objectives, en termes de délai et de priorité par
rapport aux ordres de paiement transmis directement par le payeur lui-même. Article 59
Accès des émetteurs tiers d'instruments de paiement aux données des comptes
de paiement et utilisation de ces données par ces émetteurs 1. Les États membres font en sorte qu’un
payeur ait le droit de s'adresser à un émetteur tiers d'instruments de paiement
pour obtenir des services de cartes de paiement. 2. Si le payeur a donné son consentement à ce
qu'un émetteur tiers d'instruments de paiement qui lui a fourni un instrument
de paiement obtienne des informations sur la disponibilité des fonds
nécessaires à une opération de paiement donnée sur un compte de paiement donné
détenu par le payeur, le prestataire de services de paiement gestionnaire de ce
compte fournit ces informations à l'émetteur tiers d'instruments de paiement
dès réception de l’ordre de paiement émanant du payeur. 3. Les prestataires de services de paiement
gestionnaires de comptes traitent les ordres de paiement transmis par un
émetteur tiers d'instruments de paiement sans aucune discrimination, autre que
fondée sur des raisons objectives, en termes de délai et de priorité par
rapport aux ordres de paiement transmis directement par le payeur lui-même. Article 60
Limitation de l'utilisation des instruments de paiement 1. Lorsqu'un instrument de paiement spécifique
est utilisé aux fins de donner le consentement, le payeur et le prestataire de
services de paiement peuvent convenir de limites de dépenses pour les
opérations de paiement exécutées au moyen dudit instrument de paiement. 2. Si le contrat-cadre le prévoit, le
prestataire de services de paiement peut se réserver le droit de bloquer
l'instrument de paiement, pour des raisons objectivement motivées ayant trait à
la sécurité de l'instrument de paiement, à un soupçon d'utilisation non
autorisée ou frauduleuse de l'instrument de paiement ou, s'il s'agit d'un
instrument de paiement doté d'une ligne de crédit, au risque sensiblement accru
que le payeur soit dans l'incapacité de s'acquitter de son obligation de
paiement. 3. Dans ces cas, le prestataire de services de
paiement informe le payeur, de la manière convenue, du blocage de l'instrument
de paiement et des raisons de ce blocage, si possible avant que l'instrument de
paiement ne soit bloqué et au plus tard immédiatement après, à moins que le
fait de donner cette information ne soit pas acceptable pour des raisons de
sécurité objectivement motivées ou soit interdite en vertu d'une autre
législation de l'Union ou nationale pertinente. 4. Le prestataire de services de paiement
débloque l'instrument de paiement ou remplace celui-ci par un nouvel instrument
de paiement dès lors que les raisons justifiant le blocage n'existent plus. Article 61
Obligations de l'utilisateur de services de paiement liées aux instruments
de paiement 1. L'utilisateur de services de paiement
habilité à utiliser un instrument de paiement a les obligations suivantes: (a)
il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions
objectives, non discriminatoires et proportionnées régissant la délivrance et
l'utilisation de cet instrument de paiement; et (b)
lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de
toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement, il en informe
sans tarder son prestataire de services de paiement ou l'entité désignée par
celui-ci. 2. Aux fins du paragraphe 1,
point a), dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de
services de paiement prend notamment toute mesure raisonnable pour préserver la
sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés. L'obligation de
diligence de l'utilisateur de services de paiement ne doit pas entraver
l’utilisation d'un instrument de paiement ou d'un service de paiement autorisé
en vertu de la présente directive. Article 62
Obligations du prestataire de services de paiement liées aux instruments de
paiement 1. Le prestataire de services de paiement qui
émet un instrument de paiement a les obligations suivantes: (a)
il s'assure que les dispositifs de sécurité personnalisés de tout
instrument de paiement ne sont pas accessibles à d'autres parties que
l'utilisateur de services de paiement autorisé à utiliser cet instrument, sans
préjudice des obligations de l'utilisateur des services de paiement énoncées à
l'article 61; (b)
il s'abstient d'envoyer tout instrument de paiement non sollicité, sauf
dans le cas où un instrument de paiement déjà donné à l'utilisateur de services
de paiement doit être remplacé; (c)
il veille à la disponibilité, à tout moment, de moyens appropriés
permettant à l'utilisateur de services de paiement de procéder à la
notification prévue à l'article 61, paragraphe 1, point b), ou
de demander le déblocage conformément à l'article 60, paragraphe 4;
il fournit sur demande à l'utilisateur de services de paiement, pendant
dix-huit mois à compter de la notification, les moyens de prouver qu'il a bien
procédé à cette notification; (d)
il fournit au payeur la possibilité de procéder à la notification prévue
à l’article 61, paragraphe 1, point b), à titre gratuit et il ne
facture, éventuellement, que les coûts de remplacement directement attribués à
cet instrument de paiement; (e)
il empêche toute utilisation de l'instrument de paiement après une
notification effectuée en application de l'article 61, paragraphe 1,
point b). 2. Le prestataire de services de paiement
supporte le risque lié à l'envoi au payeur d'un instrument de paiement ou de
tout dispositif de sécurité personnalisé de celui-ci. Article 63
Notification des opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées 1. L'utilisateur de services de paiement
n'obtient du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte la
correction d'une opération que s'il signale sans tarder au prestataire de
services de paiement qu'il a constaté une opération de paiement non autorisée
ou mal exécutée donnant lieu à une réclamation, y compris au titre de l'article
80, et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit, à moins que,
le cas échéant, le prestataire de services de paiement n'ait pas fourni ou mis
à disposition les informations relatives à cette opération de paiement
conformément au titre III. 2. Lorsqu’un prestataire de services de
paiement tiers intervient, l’utilisateur de services de paiement obtient
également la correction par le prestataire de services de paiement gestionnaire
du compte dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article,
sans préjudice de l’article 65, paragraphe 2, et de
l’article 80, paragraphe 1. Article 64
Preuve de l'authentification et de l'exécution des opérations de paiement 1. Les États membres exigent que, lorsqu'un
utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement
qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée
correctement, il incombe au prestataire de services de paiement et, le cas
échéant, au prestataire de services de paiement tiers de prouver que
l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée
et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. Si l’opération de paiement a été initiée par l'intermédiaire
d'un prestataire de services de paiement tiers, c'est à celui-ci qu'incombe la
charge de prouver que l’opération en question n’a pas été affectée par une
déficience technique ou autre en relation avec le service de paiement qu’il
doit assurer. 2. Lorsqu'un utilisateur de services de
paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée,
l'utilisation d'un instrument de paiement, telle qu'enregistrée par le
prestataire de services de paiement, y compris le prestataire tiers le cas
échéant, ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération
de paiement a été autorisée par le payeur ou que celui-ci a agi frauduleusement
ou n'a pas satisfait, intentionnellement ou à la suite d'une négligence grave,
à une ou plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu de
l'article 61. Article 65
Responsabilité du prestataire de services de paiement en cas d'opérations de
paiement non autorisées 1. Les États membres veillent, sans préjudice
de l'article 63, à ce que, en cas d'opération de paiement non autorisée,
le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au
payeur le montant de cette opération de paiement non autorisée et, le cas
échéant, rétablisse le compte de paiement débité dans l'état où il se serait
trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. Ils
veillent également à ce que la date de valeur à laquelle le compte de paiement
du payeur est crédité ne soit pas postérieure à la date à laquelle il avait été
débité. 2. Lorsqu'un prestataire de services de
paiement tiers intervient, le prestataire de services de paiement gestionnaire
du compte rembourse le montant de l'opération de paiement non autorisée et, le
cas échéant, rétablit le compte de paiement débité dans l'état où il se serait
trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. Une
indemnisation financière du prestataire de services de paiement gestionnaire du
compte par le prestataire de services de paiement tiers peut s'appliquer. 3. Une indemnisation financière complémentaire
peut être déterminée conformément à la loi applicable au contrat conclu entre
le payeur et le prestataire de services de paiement ou, le cas échéant, au
contrat conclu entre le payeur et le prestataire de services de paiement tiers. Article 66
Responsabilité du payeur en cas d'opérations de paiement non autorisées 1. Par dérogation à l'article 65, le
payeur peut être tenu de supporter, jusqu'à concurrence de 50 EUR, les
pertes liées à toute opération de paiement non autorisée consécutive à
l'utilisation d'un instrument de paiement perdu ou volé ou au détournement d'un
instrument de paiement. Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des
opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement
frauduleux de sa part ou du fait qu'il n'a pas satisfait, intentionnellement ou
à la suite d'une négligence grave, à une ou plusieurs des obligations qui lui
incombent en vertu de l'article 61. Dans ce cas, le montant maximal visé
au paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas. Pour les paiements
effectués au moyen d’une technique de communication à distance, lorsque le
prestataire de services de paiement n’exige pas une authentification forte du
client, le payeur ne supporte d'éventuelles conséquences financières que s'il a
agi frauduleusement. Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de
paiement n’accepte pas une authentification forte du client, il rembourse le
préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur. 2. Sauf agissement frauduleux de sa part, le
payeur ne supporte aucune conséquence financière résultant de l'utilisation
d'un instrument de paiement perdu, volé ou détourné, survenue après la
notification prévue à l'article 61, paragraphe 1, point b). Si
le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant,
à tout moment, la notification de la perte, du vol ou du détournement d'un
instrument de paiement, conformément à l'article 62, paragraphe 1,
point c), le payeur n'est pas tenu, sauf agissement frauduleux de sa part,
de supporter les conséquences financières résultant de l'utilisation de cet
instrument de paiement. Article 67
Remboursement d'opérations de paiement initiées par ou via le bénéficiaire 1. Les États membres veillent à ce qu'un
payeur ait droit au remboursement par son prestataire de services de paiement
d'une opération de paiement autorisée initiée par ou via le bénéficiaire qui a
déjà été exécutée, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: (a)
l'autorisation n'indiquait pas le montant exact de l'opération de
paiement lorsqu'elle a été donnée; (b)
le montant de l'opération de paiement dépassait le montant auquel le
payeur pouvait raisonnablement s'attendre en tenant compte du profil de ses
dépenses passées, des conditions prévues par son contrat-cadre et des
circonstances pertinentes dans ce cas. Le payeur a la charge de prouver, à la demande du prestataire de
services de paiement, que ces conditions sont réunies. Le remboursement correspond au montant total de l'opération de
paiement exécutée. Cela implique que la date de valeur à laquelle le compte de
paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il
avait été débité. En cas de prélèvement, le payeur jouit d'un droit à
remboursement inconditionnel dans les délais fixés à l’article 68, sauf si
le bénéficiaire a déjà rempli ses obligations contractuelles et que le payeur a
déjà reçu les services ou consommé les marchandises concernées. Le bénéficiaire
a la charge de prouver, à la demande du prestataire de services de paiement,
que les conditions visées au troisième alinéa sont remplies. 2. Aux fins du paragraphe 1, premier
alinéa, point b), le payeur ne peut toutefois invoquer des raisons liées à
une opération de change si le taux de change de référence convenu avec son
prestataire de services de paiement conformément à l'article 38,
paragraphe 1, point d), et à l'article 45, point 3 b), a
été appliqué. 3. Il peut être convenu dans le contrat-cadre
entre le payeur et son prestataire de services de paiement que le payeur n'a
pas droit à un remboursement lorsqu'il a donné son consentement à l'exécution
de l'opération de paiement directement à son prestataire de services de
paiement et que, le cas échéant, les informations relatives à la future
opération de paiement ont été fournies au payeur ou mises à sa disposition de
la manière convenue, quatre semaines au moins avant l'échéance, par le
prestataire de services de paiement ou par le bénéficiaire. Article 68
Demandes de remboursement d'opérations de paiement initiées par ou via le
bénéficiaire 1. Les États membres veillent à ce que le
payeur puisse demander le remboursement, visé à l'article 67, d'une
opération de paiement autorisée initiée par ou via le bénéficiaire pendant une
période de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités. 2. Dans un délai de dix jours ouvrables
suivant la réception de la demande de remboursement, le prestataire de services
de paiement, soit rembourse le montant total de l'opération de paiement, soit
justifie son refus de rembourser, en indiquant les organismes que le payeur
peut alors saisir conformément aux articles 88 à 91 s'il n'accepte
pas la justification donnée. Le droit du prestataire de services de paiement, au titre du
premier alinéa, de refuser le remboursement ne s'applique pas dans le cas visé
à l'article 67, paragraphe 1, quatrième alinéa. CHAPITRE 3
Exécution des opérations de
paiement Section 1
Ordres de paiement et montants transférés Article 69
Réception des ordres de paiement 1. Les États membres veillent à ce que le
moment de réception soit le moment où l'ordre de paiement qui est initié
directement par le payeur ou en nom par un prestataire de services de paiement
tiers ou indirectement par ou via un bénéficiaire est reçu par le prestataire
de services de paiement du payeur. Si le moment de réception n'est pas un jour
ouvrable pour le prestataire de services de paiement du payeur, l'ordre de
paiement est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant. Le prestataire de
services de paiement peut établir une heure limite proche de la fin d'un jour
ouvrable au-delà de laquelle tout ordre de paiement reçu est réputé avoir été
reçu le jour ouvrable suivant. 2. Si l'utilisateur de services de paiement
qui initie l'ordre de paiement et son prestataire de services de paiement
conviennent que l'exécution de l'ordre de paiement commencera un jour donné ou
à l'issue d'une période déterminée ou le jour où le payeur a mis les fonds à la
disposition de son prestataire de services de paiement, le moment de réception
aux fins de l'article 74 est réputé être le jour convenu. Si le jour
convenu n'est pas un jour ouvrable pour le prestataire de services de paiement,
l'ordre de paiement est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant. Article 70
Refus d'un ordre de paiement 1. Lorsque le prestataire de services de
paiement refuse d'exécuter un ordre de paiement, le refus et, si possible, les
motifs de ce refus ainsi que la procédure à suivre pour corriger toute erreur
factuelle l'ayant entraîné sont notifiés à l'utilisateur de services de
paiement, à moins d'une interdiction en vertu d'une autre législation de
l'Union ou nationale pertinente. Le prestataire de services de paiement fournit la notification
ou la met à disposition selon les modalités convenues, dès que possible et, en
tout cas, dans les délais prévus à l'article 74. Le contrat-cadre peut prévoir la possibilité pour le prestataire
de services de paiement d'imputer des frais pour une telle notification si le
refus est objectivement justifié. 2. Lorsque toutes les conditions énoncées dans
le contrat-cadre du payeur sont réunies, le prestataire de services de paiement
du payeur ne refuse pas d'exécuter un ordre de paiement autorisé, que l'ordre
de paiement soit initié par un payeur ou en son nom par un prestataire de
services de paiement tiers ou par ou via un bénéficiaire, à moins d'une
interdiction en vertu d'une autre législation de l'Union ou nationale
pertinente. 3. Aux fins des articles 74 et 80,
un ordre de paiement dont l'exécution a été refusée est réputé non reçu. Article 71
Irrévocabilité d'un ordre de paiement 1. Les États membres veillent à ce que
l'utilisateur de services de paiement ne puisse pas révoquer un ordre de
paiement une fois qu'il a été reçu par le prestataire de services de paiement
du payeur, sauf disposition contraire du présent article. 2. Lorsque l’opération de paiement est initiée
par un prestataire de services de paiement tiers au nom du payeur ou par ou via
le bénéficiaire, le payeur ne peut pas révoquer l’ordre de paiement après avoir
donné son consentement à ce que le prestataire de services de paiement tiers
initie l’opération de paiement ou après avoir transmis l’ordre de paiement ou
donné son consentement à l’exécution de l’opération de paiement en faveur du
bénéficiaire. 3. Toutefois, en cas de prélèvement et sans
préjudice du droit à remboursement, le payeur peut révoquer l'ordre de paiement
au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu pour le débit
des fonds. 4. Dans le cas visé à l'article 69,
paragraphe 2, l'utilisateur de services de paiement peut révoquer un ordre
de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu. 5. Après expiration des délais prévus aux
paragraphes 1 à 4, l'ordre de paiement ne peut être révoqué que si,
et dans la mesure où, l'utilisateur de services de paiement et les prestataires
de services de paiement concernés en sont convenus ainsi. Dans les cas visés
aux paragraphes 2 et 3, le consentement du bénéficiaire est également
requis. Si le contrat-cadre le prévoit, le prestataire de services de paiement
concerné peut imputer des frais pour la révocation. Article 72
Montants transférés et montants reçus 1. Les États membres exigent du (des)
prestataire(s) de services de paiement du payeur, du (des) prestataire(s) de
services de paiement du bénéficiaire et des intermédiaires des prestataires de
services de paiement qu'ils transfèrent le montant total de l'opération de
paiement et s'abstiennent de prélever des frais sur le montant transféré. 2. Cependant, le bénéficiaire et le
prestataire de services de paiement peuvent convenir que le prestataire
concerné déduit ses frais du montant transféré avant d'en créditer le
bénéficiaire. Dans ce cas, le montant total de l'opération de paiement et les
frais sont séparés dans l'information donnée au bénéficiaire. 3. Si des frais autres que ceux visés au
paragraphe 2 sont déduits du montant transféré, le prestataire de services
de paiement du payeur veille à ce que le bénéficiaire reçoive le montant total
de l'opération de paiement initiée par le payeur. Au cas où l'opération de
paiement est initiée par ou via le bénéficiaire, le prestataire de services de
paiement veille à ce que le bénéficiaire reçoive le montant total de
l'opération de paiement. Section 2
Délai d'exécution et date de valeur Article 73
Champ d’application 1. La présente section s'applique: (a)
aux opérations de paiement effectuées en euros; (b)
aux opérations de paiement nationales effectuées dans la devise d'un
État membre n'appartenant pas à la zone euro; (c)
aux opérations de paiement entraînant une seule conversion entre l'euro
et la devise officielle d'un État membre n'appartenant pas à la zone euro, à
condition que la conversion requise soit effectuée dans l'État membre
n'appartenant pas à la zone euro concerné et que, en cas d'opérations de
paiement transfrontalières, le transfert transfrontalier s'effectue en euros. 2. La présente section s'applique aux autres
opérations de paiement, sauf convention contraire entre l'utilisateur de
services de paiement et le prestataire de services de paiement, exception faite
de l'article 78, auquel les parties ne peuvent déroger. Cependant, lorsque
l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement
conviennent d'un délai plus long que ceux fixés à l'article 74 pour des
opérations de paiement à l'intérieur de l'Union, ce délai ne peut pas dépasser
quatre jours ouvrables à compter du moment de réception tel que défini à
l'article 69. Article 74
Opérations de paiement effectuées vers un compte de paiement 1. Les États membres exigent du prestataire de
services de paiement du payeur qu'il veille à ce que, à compter du moment de
réception défini à l'article 69, le montant de l'opération de paiement
soit crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du
bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant. Ce délai
peut être prolongé d'un jour ouvrable supplémentaire dans le cas des opérations
de paiement initiées sur support papier. 2. Les États membres exigent du prestataire de
services de paiement du bénéficiaire qu'après avoir reçu les fonds, il attribue
une date de valeur à l'opération de paiement et en mette le montant à
disposition sur le compte de paiement du bénéficiaire conformément à
l'article 78. 3. Les États membres exigent du prestataire de
services de paiement du bénéficiaire qu'il transmette un ordre de paiement
initié par ou via le bénéficiaire au prestataire de services de paiement du
payeur dans les délais convenus entre le bénéficiaire et le prestataire de
services de paiement, de manière à permettre le règlement à la date convenue,
en cas de prélèvement. Article 75
Cas dans lequel le bénéficiaire n'est pas titulaire d'un compte de paiement
auprès du prestataire de services de paiement Lorsque le bénéficiaire n'est
pas titulaire d'un compte de paiement auprès du prestataire de services de
paiement, les fonds sont mis à la disposition du bénéficiaire par le
prestataire de services de paiement qui reçoit les fonds destinés au
bénéficiaire dans le délai déterminé à l'article 74. Article 76
Espèces déposées sur un compte de paiement Lorsqu'un consommateur verse des
espèces sur un compte de paiement auprès du prestataire de services de
paiement, dans la devise de ce compte de paiement, le prestataire de services
de paiement veille à ce que le montant versé soit mis à disposition et reçoive
une date de valeur immédiatement après le moment de réception de ces fonds.
Lorsque l'utilisateur de services de paiement n'est pas un consommateur, le
montant est mis à disposition et reçoit une date de valeur au plus tard le jour
ouvrable suivant celui de la réception des fonds. Article 77
Opérations de paiement nationales Pour les opérations de paiement
nationales, les États membres peuvent prévoir des délais maximums d'exécution
plus courts que ceux prévus dans la présente section. Article 78
Date de valeur et disponibilité des fonds 1. Les États membres veillent à ce que, pour
le compte de paiement du bénéficiaire, la date de valeur du crédit ne soit pas
postérieure à celle du jour ouvrable au cours duquel le montant de l'opération
de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du
bénéficiaire. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire veille à
ce que le montant de l'opération de paiement soit mis à la disposition du
bénéficiaire immédiatement après que ce montant a été crédité sur le compte du
prestataire de services de paiement du bénéficiaire, y compris lorsque
l'opération se déroule au sein d'un seul et même prestataire de services de
paiement. 2. Les États membres veillent à ce que, pour
le compte de paiement du payeur, la date de valeur du débit ne soit pas
antérieure au moment où le montant de l'opération de paiement est débité de ce
compte de paiement. Section 3
Responsabilité Article 79
Identifiants uniques inexacts 1. Un ordre de paiement exécuté conformément à
l'identifiant unique est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le
bénéficiaire indiqué par l'identifiant unique. 2. Si l'identifiant unique fourni par
l'utilisateur de services de paiement est inexact, le prestataire de services
de paiement n'est pas responsable au titre de l'article 80 de
l'inexécution ou de la mauvaise exécution de l'opération de paiement. 3. Toutefois, le prestataire de services de
paiement du payeur s'efforce, dans la mesure du raisonnable, de récupérer les
fonds engagés dans l'opération de paiement. 4. Si le contrat-cadre le prévoit, le
prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à
l'utilisateur de services de paiement. 5. Si l'utilisateur de services de paiement
fournit des informations en sus de celles prévues à l'article 38,
paragraphe 1, point a), ou à l'article 45, point 2 b), le
prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de
l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par
l'utilisateur de services de paiement. Article 80
Inexécution, mauvaise exécution ou exécution tardive 1. Lorsqu'un ordre de paiement est directement
initié par le payeur, le prestataire de services de paiement est, sans
préjudice de l'article 63, de l'article 79, paragraphes 2
et 3, et de l'article 83, responsable de la bonne exécution de
l'opération de paiement à l'égard du payeur, à moins qu'il ne puisse démontrer
au payeur et, le cas échéant, au prestataire de services de paiement du
bénéficiaire que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire a reçu
le montant de l'opération de paiement conformément à l'article 74,
paragraphe 1. Dans ce cas, c'est le prestataire de services de paiement du
bénéficiaire qui est responsable de la bonne exécution de l'opération de
paiement à l'égard du bénéficiaire. Lorsqu'un ordre de paiement est initié par le payeur via un
prestataire de services de paiement tiers, ce prestataire tiers est, sans
préjudice de l'article 63, de l'article 79, paragraphes 2 et 3,
et de l'article 83, responsable de la bonne exécution de l'opération de
paiement à l'égard du payeur, à moins qu'il ne puisse démontrer au payeur et,
le cas échéant, au prestataire de services de paiement du payeur que le
prestataire de services de paiement du payeur a reçu le montant de l'opération
de paiement conformément à l'article 69. Dans ce cas, c'est le prestataire
de services de paiement du payeur qui est responsable de la bonne exécution de
l'opération de paiement à l'égard du bénéficiaire. Lorsque le prestataire de services de paiement du payeur ou un
prestataire de services de paiement tiers est responsable au titre du premier
ou du deuxième alinéa, le prestataire responsable restitue sans tarder au
payeur le montant de l'opération de paiement non exécutée ou mal exécutée et,
le cas échéant, rétablit le compte de paiement débité dans l'état où il se
serait trouvé si l'opération de paiement défectueuse n'avait pas eu lieu. La
date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas
postérieure à la date à laquelle il avait été débité. En cas d’exécution tardive d'une opération de paiement, le
payeur peut décider que la date de valeur attribuée au montant de cette
opération sur le compte de paiement du bénéficiaire n'est pas postérieure à la
date de valeur qui lui aurait été attribuée en cas de bonne exécution. Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire
est responsable au titre du premier alinéa, il met immédiatement le montant de
l'opération de paiement à la disposition du bénéficiaire et, le cas échéant,
crédite le compte de paiement du bénéficiaire du montant correspondant. La date
de valeur attribuée au montant de cette opération n'est pas postérieure à la
date de valeur qui lui aurait été attribuée en cas de bonne exécution. Dans le cas d'une opération de paiement non exécutée ou mal
exécutée dans laquelle l'ordre de paiement est initié par le payeur, le
prestataire de services de paiement s'efforce immédiatement, sur demande,
quelle que soit la responsabilité déterminée au titre du présent paragraphe, de
retrouver la trace de l'opération de paiement et notifie le résultat de sa
recherche au payeur, sans frais pour celui-ci. 2. Lorsqu'un ordre de paiement est initié par
ou via le bénéficiaire, le prestataire de services de paiement est, sans
préjudice de l'article 63, de l'article 79, paragraphes 2
et 3, et de l'article 83, responsable à l'égard du bénéficiaire de la
bonne transmission de l'ordre de paiement au prestataire de services de
paiement du payeur, conformément à l'article 74, paragraphe 3.
Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable
au titre du présent alinéa, il retransmet immédiatement l'ordre de paiement en
question au prestataire de services de paiement du payeur. En cas de
transmission tardive de l’ordre de paiement, la date de valeur attribuée au
montant de cette opération sur le compte de paiement du bénéficiaire n'est pas
postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée en cas de bonne exécution. En outre, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire
est responsable à l'égard du bénéficiaire, sans préjudice de l'article 63,
de l'article 79, paragraphes 2 et 3, et de l'article 83, du
traitement de l'opération de paiement conformément aux obligations qui lui
incombent au titre de l'article 78. Lorsque le prestataire de services de
paiement du bénéficiaire est responsable au titre du présent alinéa, il veille
à ce que le montant de l'opération de paiement soit mis à la disposition du bénéficiaire
immédiatement après que ce montant a été crédité sur son propre compte. La date
de valeur attribuée au montant de cette opération sur le compte de paiement du
bénéficiaire n'est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été
attribuée en cas de bonne exécution. Dans le cas d'une opération de paiement non exécutée ou mal
exécutée pour laquelle le prestataire de services de paiement du bénéficiaire
n'est pas responsable au titre des premier et deuxième alinéas, c'est le
prestataire de services de paiement du payeur qui est responsable à l'égard du
payeur. Le prestataire de services de paiement du payeur dont la responsabilité
est ainsi engagée restitue au payeur, le cas échéant et sans tarder, le montant
de l'opération de paiement non exécutée ou mal exécutée et rétablit le compte
de paiement débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de
paiement défectueuse n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le
compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à
laquelle il avait été débité. En cas d’exécution tardive d'une opération de paiement, le
payeur peut décider que la date de valeur attribuée au montant de cette
opération sur le compte de paiement du bénéficiaire n'est pas postérieure à la
date de valeur qui lui aurait été attribuée en cas de bonne exécution. Dans le cas d'une opération de paiement non exécutée ou mal
exécutée dans laquelle l'ordre de paiement est initié par ou via le
bénéficiaire, le prestataire de services de paiement s'efforce immédiatement,
sur demande, quelle que soit la responsabilité déterminée au titre du présent
paragraphe, de retrouver la trace de l'opération de paiement et notifie le
résultat de sa recherche au bénéficiaire, sans frais pour celui-ci. 3. En outre, les prestataires de services de
paiement sont redevables, à l'égard de leurs utilisateurs de services de
paiement respectifs, des frais dont ils sont responsables et des intérêts
supportés par ces utilisateurs du fait de l'inexécution ou de la mauvaise
exécution, y compris l'exécution tardive, d'une opération de paiement. Article 81
Indemnisation financière complémentaire Une indemnisation financière
complémentaire par rapport à celle prévue dans la présente section peut être
fixée conformément à la loi applicable au contrat conclu entre l'utilisateur de
services de paiement et le prestataire de services de paiement. Article 82
Droit de recours 1. Lorsque la responsabilité d'un prestataire
de services de paiement au titre de l'article 80 est imputable à un autre
prestataire de services de paiement ou à un intermédiaire, cet autre
prestataire de services de paiement ou cet intermédiaire indemnise le premier
prestataire de services de paiement pour toutes pertes subies ou toutes sommes
payées au titre de l'article 80. Cette indemnisation s'applique au cas où
l’un des prestataires de services de paiement ne recourt pas à
l’authentification forte du client. 2. Des indemnisations financières
complémentaires peuvent être fixées conformément aux conventions existant entre
les prestataires de services de paiement et/ou les intermédiaires et
conformément à la loi applicable à la convention qu'ils ont conclue. Article 83
Absence de responsabilité La responsabilité prévue aux
chapitres 2 et 3 ne s'applique pas en cas de circonstances anormales
et imprévisibles échappant au contrôle de la partie qui fait valoir ces
circonstances, dont les suites auraient été inévitables malgré tous les efforts
déployés, ni lorsque le prestataire de services de paiement est tenu à d'autres
obligations juridiques prévues par une législation nationale ou de l'Union. CHAPITRE 4
Protection
des données Article 84
Protection des données Tout traitement de données à
caractère personnel aux fins de la présente directive doit être effectué
conformément à la directive 95/46/CE et aux règles nationales transposant
ladite directive, ainsi qu'au règlement (CE) n° 45/2001. CHAPITRE 5
Questions
opérationnelles, sécurité et authentification Article 85
Exigences de sécurité et notification des incidents 1. Les prestataires de services de paiement
sont soumis à la directive [directive SRI] [OP: veuillez insérer le numéro de
la directive une fois celle-ci adoptée] et notamment aux exigences de ses
articles 14 et 15 concernant la gestion des risques et la notification
des incidents. 2. L’autorité désignée en vertu de
l’article 6, paragraphe 1, de la directive [directive SRI] [OP:
veuillez insérer le numéro de la directive une fois celle-ci adoptée] informe
dans les meilleurs délais l’autorité compétente de l’État membre d’origine et
l’ABE des notifications d'incidents SRI reçues de prestataires de services de
paiement. 3. Dès réception de la notification, l’ABE en
informe, s'il y a lieu, les autorités compétentes des autres États membres. 4. Outre les dispositions de l’article 14,
paragraphe 4, de la directive [directive SRI] [OP: veuillez insérer le
numéro de la directive une fois celle-ci adoptée], lorsque l’incident de
sécurité risque d'avoir un impact sur les intérêts financiers des utilisateurs
des services de paiement fournis par le prestataire de services de paiement,
celui-ci notifie l'incident dans les meilleurs délais aux utilisateurs de
services de paiement et il les informe des mesures qu’ils peuvent prendre de
leur côté pour atténuer les effets dommageables de l’incident. Article 86
Mise en œuvre et informations à fournir 1. Les États membres veillent à ce que les
prestataires de services de paiement fournissent sur une base annuelle à
l’autorité désignée en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la
directive [directive SRI] [OP: veuillez insérer le numéro de la directive une
fois celle-ci adoptée] des informations actualisées sur l’évaluation des
risques opérationnels et de sécurité liés aux services de paiement qu’ils
fournissent et sur le caractère adéquat des mesures d’atténuation et des
mécanismes de contrôle mis en œuvre pour faire face à ces risques. L’autorité
désignée en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la directive
[directive SRI] [OP: veuillez insérer le numéro de la directive une fois celle-ci
adoptée] transmet dans les meilleurs délais une copie de ces informations à
l’autorité compétente de l’État membre d’origine. 2. Sans préjudice des articles 14
et 15 de la directive [directive SRI] [OP: veuillez insérer le numéro de
la directive une fois celle-ci adoptée], l’ABE élabore, en étroite
collaboration avec la BCE, des orientations concernant l’établissement,
l'application et le suivi des mesures de sécurité, y compris, le cas échéant,
des procédures de certification. L'ABE tient compte, notamment, des normes
et/ou spécifications publiées par la Commission en vertu de l’article 16,
paragraphe 2, de la directive [directive SRI] [OP: veuillez insérer le
numéro de la directive une fois celle-ci adoptée]. 3. L’ABE, en étroite collaboration avec la
BCE, réexamine ces orientations à intervalles réguliers, et au moins tous les
deux ans. 4. Sans préjudice des articles 14
et 15 de la directive [directive SRI] [OP: veuillez insérer le numéro de
la directive une fois celle-ci adoptée], l’ABE publie des orientations visant à
faciliter la qualification des incidents majeurs par les prestataires de
services de paiement et à préciser les circonstances dans lesquelles un
établissement de paiement est tenu de notifier un incident de sécurité. Ces
orientations sont publiées au plus tard le (insérer la date - deux ans à
compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive). Article 87
Authentification 1. Les États membres veillent à ce qu'un
prestataire de services de paiement applique l’authentification forte du client
lorsque le payeur initie une opération de paiement électronique, sauf
dérogation spécifique fondée sur le risque lié au service de paiement fourni,
prévue par les orientations de l’ABE. La même obligation s’applique à un
prestataire de services de paiement tiers qui initie une opération de paiement
au nom du payeur. Lorsqu'un prestataire de services de paiement tiers agit au
nom de l’utilisateur de services de paiement, le prestataire de services de
paiement gestionnaire du compte lui permet de se fonder sur les méthodes
d’authentification de ce dernier. 2. Lorsqu’un prestataire de services de
paiement fournit des services visés au point 7 de l’annexe I, il
s'authentifie lui-même auprès du prestataire de services de paiement
gestionnaire de compte du titulaire du compte. 3. En coopération étroite avec la BCE, l'ABE
publie, conformément à l’article 16 du règlement (UE) nº 1093/2010,
des orientations adressées aux prestataires de services de paiement au sens de
l’article 1er, paragraphe 1, de la présente directive,
concernant les techniques les plus avancées d'authentification des clients et
les cas éventuels d'inapplication de l'authentification forte des clients. Ces
orientations sont publiées au plus tard le (insérer la date - deux ans à
compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive) et
régulièrement actualisées en tant que de besoin. CHAPITRE 6
Procédures
de réclamation et de recours extrajudiciaires en vue du règlement des litiges Section 1
Procédures de réclamation Article 88
Réclamations 1. Les États membres veillent à la mise en
place de procédures permettant aux utilisateurs de services de paiement et aux
autres parties intéressées, y compris les associations de consommateurs, de
soumettre des réclamations aux autorités compétentes en cas de violation
alléguée de la présente directive par des prestataires de services de paiement. 2. Le cas échéant et sans préjudice du droit
de recours devant une juridiction prévu par le droit procédural national, la
réponse des autorités compétentes informe le réclamant de l'existence des
procédures de réclamation et de recours extrajudiciaires instituées
conformément à l'article 91. Article 89
Autorités compétentes 1. Les États membres désignent des autorités
compétentes chargées de garantir et de contrôler le respect effectif de la
présente directive. Ces autorités compétentes prennent toutes les mesures
nécessaires pour assurer ce respect. Elles sont indépendantes des prestataires
de services de paiement. Elles sont des autorités compétentes au sens de
l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1039/2010. 2. Les autorités visées au paragraphe 1
sont dotées de toutes les compétences nécessaires à l’exercice de leurs tâches.
Lorsque plusieurs autorités compétentes sont habilitées à garantir et contrôler
le respect effectif de la présente directive, les États membres veillent à ce
que ces autorités collaborent étroitement, de manière à pouvoir s’acquitter
efficacement de leurs tâches respectives. 3. En cas de violation ou de violation
supposée des dispositions de droit national adoptées conformément aux
titres III et IV, les autorités compétentes visées au
paragraphe 1 du présent article sont celles de l'État membre d'origine du
prestataire de services de paiement, sous réserve que, pour les agents et
succursales agissant en vertu du droit d'établissement, les autorités
compétentes sont celles de l'État membre d'accueil. 4. Les États membres notifient à la Commission
les autorités compétentes désignées conformément au paragraphe 1 pour le
[...un an après l’entrée en vigueur de la présente directive] au plus tard. Ils
informent la Commission de toute répartition éventuelle des tâches entre ces
autorités. Ils notifient immédiatement à la Commission tout changement
ultérieur concernant la désignation et les compétences respectives de ces
autorités. Section 2
Procédures de recours extrajudiciaires et sanctions Article 90
Règlement interne des litiges 1. Les États membres veillent à ce que les
prestataires de services de paiement mettent en place des procédures
appropriées et efficaces pour le règlement des réclamations des utilisateurs de
services de paiement concernant les droits et obligations découlant de la
présente directive. 2. Les États membres exigent que les
prestataires de services de paiement mettent tout en œuvre pour répondre par
écrit aux réclamations des utilisateurs de services de paiement, en abordant
tous les points soulevés dans ces réclamations, dans un délai approprié et au
plus tard dans les 15 jours ouvrables. Dans des situations exceptionnelles,
si une réponse ne peut être donnée dans les 15 jours ouvrables pour des
raisons échappant au contrôle du prestataire de services de paiement, celui-ci
envoie une réponse d’attente motivant clairement le délai complémentaire
nécessaire pour répondre à la réclamation et précisant la date ultime à
laquelle l'utilisateur recevra une réponse définitive. Ce dernier délai ne
peut, en aucun cas, dépasser 30 jours ouvrables supplémentaires. 3. Le prestataire de services de paiement
informe l’utilisateur de services de paiement des instances de recours
extrajudiciaire compétentes pour connaître des litiges concernant les droits et
obligations qui découlent de la présente directive. 4. Les informations visées au
paragraphe 2 doivent être bien visibles et d’un accès facile, direct et
permanent sur le site web du prestataire de services de paiement, quand ce site
web existe, dans les conditions générales du contrat conclu entre le
prestataire de services de paiement et l'utilisateur de ces services, ainsi que
dans les factures et reçus afférents à ce contrat. Elles précisent comment de
plus amples informations sur l'instance de recours extrajudiciaire concernée et
sur les conditions d'un tel recours peuvent être obtenues. Article 91
Recours extrajudiciaire 1. Les États membres veillent à ce que soient
mises en place, conformément au droit de l'Union et au droit national
applicable, des procédures appropriées et efficaces de réclamation et de
recours extrajudiciaire aux fins du règlement des litiges opposant les utilisateurs
de services de paiement aux prestataires de services de paiement quant aux
droits et obligations découlant de la présente directive en recourant, le cas
échéant, aux organismes existants. Ils veillent à ce que ces procédures soient
applicables aux prestataires de services de paiement et à ce qu’elles couvrent
également les activités des représentants désignés. 2. Les États membres exigent que les
organismes visés au paragraphe 1 coopèrent à la résolution des litiges
transfrontières concernant les droits et obligations qui découlent de la
présente directive. Article 92
Sanctions 1. Les États membres veillent à ce que les
prestataires de services de paiement et les prestataires de services de
paiement tiers puissent être tenus pour responsables en cas de violation des
dispositions nationales adoptées en application de la présente directive. 2. Sans préjudice de leur droit d’imposer des
sanctions pénales, les États membres veillent à ce que les autorités
compétentes puissent prendre des mesures administratives appropriées et
infliger des sanctions administratives dans les cas où les prestataires de
services de paiement et les prestataires de services de paiement tiers visés au
paragraphe 1 enfreignent des dispositions nationales adoptées aux fins de la
transposition de la présente directive, et ils veillent à ce que ces mesures et
sanctions soient appliquées. Ces mesures et ces sanctions doivent être
effectives, proportionnées et dissuasives. TITRE V
ACTES DÉLÉGUÉS Article 93
Actes délégués La Commission
se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à
l’article 94 en ce qui concerne: (a)
l’adaptation de la référence à la recommandation 2003/361/CE à
l'article 4, paragraphe 29, de la présente directive en cas de
modification de ladite recommandation; (b)
l'actualisation des montants indiqués à l'article 27,
paragraphe 1, et à l'article 66, paragraphe 1, afin de tenir
compte de l'inflation et d'évolutions importantes du marché. Article 94
Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués est
conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées au présent article. 2. La délégation de pouvoirs visée à
l’article 93 est conférée à la Commission pour une période indéterminée à
compter de [insérer date – date d’entrée en vigueur de l’acte législatif]. 3. La délégation de pouvoirs visée à
l’article 93 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou
le Conseil. Une décision de révocation met un terme à la délégation des
pouvoirs précisés dans cette décision. La révocation prend effet le jour
suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de
l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite
décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en
vigueur. 4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la
Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. 5. Un acte délégué adopté en vertu de
l’article 93 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a
pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la
notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant
l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux
informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce
délai peut être prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou
du Conseil. TITRE VI
DISPOSITIONS FINALES Article 95
Harmonisation totale 1. Sans préjudice de l'article 31,
paragraphe 2, de l'article 34, de l'article 35,
paragraphe 2, de l'article 48, paragraphe 6, de
l'article 50, paragraphe 3, de l'article 51, paragraphe 3,
de l'article 54, paragraphe 2, de l'article 56,
paragraphe 2, ainsi que des articles 77 et 96, dans la mesure où la
présente directive contient des dispositions harmonisées, les États membres ne
peuvent maintenir en vigueur ni introduire des dispositions différentes de
celles contenues dans la présente directive. 2. Lorsqu'un État membre recourt à l'une des
possibilités visées au paragraphe 1, il en informe la Commission et lui
communique toute modification ultérieure. La Commission rend ces informations
publiques sur un site internet ou d'une autre manière les rendant facilement
accessibles. 3. Les États membres veillent à ce que les
prestataires de services de paiement ne dérogent pas, au détriment des
utilisateurs de services de paiement, aux dispositions de droit national qui
mettent en œuvre les dispositions de la présente directive ou qui y
correspondent, sauf dans le cas où une telle dérogation est expressément
autorisée par celle-ci. Les prestataires de services de
paiement peuvent toutefois décider d'accorder des conditions plus favorables
aux utilisateurs de services de paiement. Article 96
Clause de réexamen Dans un délai de cinq ans à compter
de l’entrée en vigueur de la présente directive, la Commission présente au
Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et à la
Banque centrale européenne, un rapport sur l’application et l’impact de la
présente directive, et en particulier sur l’opportunité et l’impact des règles
relatives aux frais telles que fixées à l’article 55, paragraphes 3 et 4. Article 97
Disposition transitoire 1. Les États membres autorisent les personnes
morales qui ont commencé avant [OP veuillez insérer la date de transposition
finale] à exercer l’activité d’établissement de paiement conformément aux
dispositions nationales transposant la directive 2007/64/CE à poursuivre
cette activité conformément aux exigences prévues par ladite directive sans
devoir solliciter un agrément conformément à l’article 5 de la présente
directive ni se conformer aux autres dispositions qui figurent ou qui sont
visées au titre II de la présente directive jusqu’au [OP veuillez
insérer la date de transposition finale + 6 mois]. Les États membres exigent des personnes morales visées au
premier alinéa qu’elles présentent aux autorités compétentes toutes les
informations pertinentes afin de permettre à ces autorités d’établir, au plus
tard le [OP veuillez insérer la date de transposition finale + 6 mois],
si lesdites personnes morales satisfont aux exigences fixées par la présente
directive et, dans la négative, de déterminer les mesures à prendre pour
assurer le respect de ces exigences ou de décider de l’opportunité d’un retrait
de l’agrément. Les personnes morales visées au premier alinéa, qui, après
vérification par les autorités compétentes, satisfont aux exigences fixées au
titre II de la présente directive, se voient accorder un agrément et sont
inscrites dans le registre de l’État membre d’origine et dans le registre de
l’ABE prévus aux articles 13 et 14 de la présente directive. Les personnes
morales qui ne satisfont pas aux exigences fixées au titre II de la
présente directive au plus tard le [OP veuillez insérer la date de
transposition finale + 6 mois] se voient interdire la prestation de
services de paiement conformément à l'article 30 de la présente directive. 2. Les États membres peuvent prévoir
l’agrément et l’inscription automatiques des personnes morales visées au
paragraphe 1, premier alinéa, du présent article dans le registre national
de l’État membre d’origine et dans le registre de l’ABE prévus aux
articles 13 et 14 si les autorités compétentes ont déjà la preuve du
respect des exigences fixées aux articles 5 et 10. Les autorités
compétentes informent les entités concernées avant l'octroi de l'agrément. 3. Les États membres autorisent les personnes
physiques ou morales qui ont commencé avant [OP veuillez insérer la date de
transposition finale] à exercer l’activité d’établissement de paiement au
sens de la présente directive et bénéficiant d’une dérogation accordée en vertu
de l'article 26 de la directive 2007/64/CE, à poursuivre cette
activité dans l’État membre concerné conformément à la directive 2007/64/CE
jusqu’au [OP veuillez insérer la date de transposition finale + 12 mois]
sans devoir solliciter un agrément conformément à l’article 5 ou à
l'article 27 de la présente directive, ni se conformer aux autres
dispositions qui figurent ou qui sont visées au titre II de la présente
directive. Toute personne n’ayant pas reçu d’agrément ou n'ayant pas obtenu de
dérogation dans ce délai au titre de la présente directive se voit interdire la
prestation de services de paiement conformément à l’article 30 de la présente
directive. Article 98
Modification de la directive 2002/65/CE À l'article 4 de la
directive 2002/65/CE, le paragraphe 5 est remplacé par le texte
suivant: «5. Lorsque la directive [OP veuillez insérer le numéro de la
présente directive] du Parlement européen et du Conseil* est également
applicable, les dispositions en matière d'information de l'article 3,
paragraphe 1, de la présente directive, à l'exception des points 2) c) à
g), 3) a), d) et e), et 4) b), sont remplacées par les articles 37,
38, 44 et 45 de ladite directive». * Directive … du Parlement européen et du Conseil du …
[reproduire ici le titre complet] (JO L …) Article 99
Modification de la directive 2013/36/CE À l’annexe I de la
directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, le point 4
est remplacé par le texte suivant: ‘(4) Services de paiement au sens de
l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2014/XX/UE du
Parlement européen et du Conseil* [OP veuillez insérer le nom et le numéro
de la présente directive une fois adoptée].» *Directive … du Parlement européen et du Conseil du … Article 100
Modification de la directive 2009/110/CE À l’article 18 de la directive 2009/110/CE, le
paragraphe 4 suivant est ajouté: ‘4. Les États membres autorisent les établissements de monnaie électronique
qui, avant l'adoption de la directive [OP veuillez insérer le numéro de la
présente directive] du Parlement européen et du Conseil*, ont commencé leurs
activités conformément à cette directive et à la directive 2007/64/CE**
dans l’État membre où se situe leur siège, à poursuivre ces activités dans cet
État membre ou dans tout autre État membre sans devoir solliciter un agrément
conformément à l’article 3 de la présente directive ni se conformer aux
autres dispositions qui figurent ou qui sont visées au titre II de la
présente directive jusqu’au [OP veuillez insérer la date de transposition
finale + 6 mois]. Les États membres exigent des personnes morales visées au premier alinéa
qu’elles présentent aux autorités compétentes toutes les informations
pertinentes afin de permettre à ces autorités d’établir, au plus tard le [OP
veuillez insérer la date de transposition finale + 6 mois], si lesdites
personnes morales satisfont aux exigences fixées au titre II de la
présente directive et, dans la négative, de déterminer les mesures à prendre
pour assurer le respect de ces exigences ou de décider de l’opportunité d’un
retrait de l’agrément. Les personnes morales visées au premier alinéa, qui, après vérification
par les autorités compétentes, satisfont aux exigences fixées au titre II
de la présente directive, se voient accorder un agrément et sont inscrites dans
le registre. Les personnes morales qui ne satisfont pas aux exigences fixées au
titre II de la présente directive au plus tard le [OP veuillez insérer la
date de transposition finale + 6 mois] se voient interdire l’émission de
monnaie électronique.» * Directive … du Parlement européen et du Conseil du … [reproduire ici le
titre complet] (JO L …) ** Article 101
Abrogation La directive 2007/64/CE est abrogée
avec effet à compter de [OP veuillez insérer la date – jour suivant
la date fixée au premier alinéa de l’article 102, paragraphe 2]. Toute référence faite à la
directive abrogée s’entend comme faite à la présente directive et est à lire
selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II. Article 102
Transposition 1. Les États membres adoptent et publient, au
plus tard le … [deux ans après l’adoption], les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à
la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte
de ces dispositions. 2. Ils appliquent ces dispositions à compter
du […]. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une
telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette
référence sont arrêtées par les États membres. 3. Les États membres communiquent à la
Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils
adoptent dans le domaine couvert par la présente directive. Article 103 La présente directive entre en
vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal
officiel de l'Union européenne. Article 104 Les États membres sont
destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président ANNEXE I
SERVICES DE PAIEMENT (ARTICLE 4, POINT 3) 1. Les services permettant de verser des
espèces sur un compte de paiement et toutes les opérations qu'exige la gestion
d'un compte de paiement. 2. Les services permettant de retirer des
espèces d'un compte de paiement et toutes les opérations qu'exige la gestion
d'un compte de paiement. 3. L'exécution d'opérations de paiement, y
compris les transferts de fonds sur un compte de paiement auprès du prestataire
de services de paiement de l'utilisateur ou auprès d'un autre prestataire de
services de paiement: (a)
l'exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorisés unitairement, (b)
l'exécution d'opérations de paiement à l'aide d'une carte de paiement ou
d'un dispositif similaire, (c)
l'exécution de virements, y compris d'ordres permanents. 4. L'exécution d'opérations de paiement dans
le cadre desquelles les fonds sont couverts par une ligne de crédit accordée à
l'utilisateur de services de paiement: (a)
l'exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorisés
unitairement, (b)
l'exécution d'opérations de paiement à l'aide d'une carte de paiement ou
d'un dispositif similaire, (c)
l'exécution de virements, y compris d'ordres permanents. 5. L’émission d’instruments de paiement et/ou
l’acquisition d'opérations de paiement. 6. Les transmissions de fonds. 7. Les services fondés sur l’accès aux comptes
de paiement fournis par un prestataire de services de paiement qui n’est pas le
prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, sous la forme de: (a)
services d'initiation de paiement; (b)
services d'information sur les comptes. ANNEXE II
TABLEAU DE CORRESPONDANCE Présente directive || Directive 2007/64/CE || Article 1er, paragraphe 1 || Article 1er, paragraphe 1 || Article 1er, paragraphe 2 || Article 1er, paragraphe 2 || Article 2, paragraphe 1 || Article 2, paragraphe 1 || Article 2, paragraphe 2 || Article 2, paragraphe 2 || Article 2, paragraphe 3 || Article 2, paragraphe 3 || Article 3 Point o) supprimé || Article 3 || Article 4 Définitions ajoutées || Article 4 || || || Article 5 – règles ajoutées pour les demandes d’agrément || Article 5 Article 6 || Article 6 || Article 7, paragraphe 1 || Article 7, paragraphe 1 || Article 7, paragraphe 2 || Article 7, paragraphe 2 || Article 7, paragraphe 3 || Article 7, paragraphe 3 || Article 8, paragraphe 1 || Article 8, paragraphe 1 || Article 8, paragraphe 2 || Article 8, paragraphe 2 || Article 8, paragraphe 3 || Article 8, paragraphe 3 || Article 9, paragraphe 1 || Article 9, paragraphe 1 || || || Article 9, paragraphe 2 Article 9 – paragraphes 3 et 4 supprimés || Article 9, paragraphe 2 Article 10, paragraphe 1 || Article 10, paragraphe 1 || Article 10, paragraphe 2 || Article 10, paragraphe 2 || Article 10, paragraphe 3 || Article 10, paragraphe 3 || Article 10, paragraphe 4 || Article 10, paragraphe 4 || Article 10, paragraphe 5 || Article 10, paragraphe 5 || Article 10, paragraphe 6 || Article 10, paragraphe 6 || Article 10, paragraphe 7 || Article 10, paragraphe 7 || Article 10, paragraphe 8 || Article 10, paragraphe 8 || Article 10, paragraphe 9 || Article 10, paragraphe 9 || Article 11 || Article 11 || Article 12, paragraphe 1 || Article 12, paragraphe 1 || Article 12, paragraphe 2 || Article 12, paragraphe 2 || Article 12, paragraphe 3 || Article 12, paragraphe 3 || Article 13 || Article 13 || Article 14, paragraphe 1 || || Article 14, paragraphe 2 || || Article 14, paragraphe 3 || || Article 14, paragraphe 4 || || Article 15 || Article 14 || Article 16, paragraphe 1 || Article 15, paragraphe 1 || Article 16, paragraphe 2 || Article 15, paragraphe 2 || Article 16, paragraphe 3 || Article 15, paragraphe 3 || Article 16, paragraphe 4 || Article 15, paragraphe 4 || Article 17, paragraphe 1 || Article 16, paragraphe 1 || Article 17, paragraphe 2 || Article 16, paragraphe 2 || Article 17, paragraphe 3 || || Article 17, paragraphe 4 || Article 16, paragraphe 3 || Article 17, paragraphe 5 || Article 16, paragraphe 4 || Article 17, paragraphe 6 || Article 16, paragraphe 5 || Article 18, paragraphe 1 || Article 17, paragraphe 1 || Article 18, paragraphe 2 || Article 17, paragraphe 2 || Article 18, paragraphe 3 || Article 17, paragraphe 3 || Article 18, paragraphe 4 || Article 17, paragraphe 4 || Article 18, paragraphe 5 || Article 17, paragraphe 5 || Article 18, paragraphe 6 || Article 17, paragraphe 6 || Article 18, paragraphe 7 || Article 17, paragraphe 7 || Article 18, paragraphe 8 || Article 17, paragraphe 8 || Article 18, paragraphe 9 || || Article 19, paragraphe 1 || Article 18, paragraphe 1 || Article 19, paragraphe 2 || Article 18, paragraphe 2 || Article 20 || Article 19 || Article 21, paragraphe 1 || Article 20, paragraphe 1 || Article 21, paragraphe 2 || Article 20, paragraphe 2 || Article 21, paragraphe 3 || Article 20, paragraphe 3 || Article 21, paragraphe 4 || Article 20, paragraphe 4 || Article 21, paragraphe 5 || Article 20, paragraphe 5 || Article 22, paragraphe 1 || Article 21, paragraphe 1 || Article 22, paragraphe 2 || Article 21, paragraphe 2 || Article 22, paragraphe 3 || Article 21, paragraphe 3 || Article 23, paragraphe 1 || Article 22, paragraphe 1 || Article 23, paragraphe 2 || Article 22, paragraphe 2 || Article 23, paragraphe 3 || Article 22, paragraphe 3 || Article 24, paragraphe 1 || Article 23, paragraphe 1 || Article 24, paragraphe 2 || Article 23, paragraphe 2 || Article 25, paragraphe 1 || Article 24, paragraphe 1 || Article 25, paragraphe 2 – point d) supprimé || Article 24, paragraphe 2 || Article 26, paragraphe 1 || Article 25, paragraphe 1 || Article 26, paragraphe 2 || Article 25, paragraphe 2 || Article 26, paragraphe 3 || Article 25, paragraphe 3 || Article 26, paragraphe 4 || Article 25, paragraphe 4 || Article 26, paragraphe 5 || Article 25, paragraphe 5 || Article 26, paragraphe 6 || || Article 26, paragraphe 7 || || Article 26, paragraphe 8 || || Article 26, paragraphe 9 || || Article 27, paragraphe 1 || Article 26, paragraphe 1 || Article 27, paragraphe 2 || Article 26, paragraphe 2 || Article 27, paragraphe 3 || Article 26, paragraphe 3 || Article 27, paragraphe 4 || Article 26, paragraphe 4 || Article 27, paragraphe 5 || Article 26, paragraphe 5 || Article 27, paragraphe 6 || Article 26, paragraphe 6 || Article 28 || Article 27 || Article 29, paragraphe 1 || Article 28, paragraphe 1 || Article 29, paragraphe 2 – point c) supprimé || Article 28, paragraphe 2 || Article 30, paragraphe 1 || Article 29 || Article 30, paragraphe 2 || || Article 31, paragraphe 1 || Article 30, paragraphe 1 || Article 31, paragraphe 2 || Article 30, paragraphe 2 || Article 31, paragraphe 3 || Article 30, paragraphe 3 || Article 32 || Article 31 || Article 33, paragraphe 1 || Article 32, paragraphe 1 || Article 33, paragraphe 2 || Article 32, paragraphe 2 || Article 33, paragraphe 3 || Article 32, paragraphe 3 || Article 34 || Article 33 || Article 35, paragraphe 1 || Article 34, paragraphe 1 || Article 35, paragraphe 2 || Article 34, paragraphe 2 || Article 36, paragraphe 1 || Article 35, paragraphe 1 || Article 36, paragraphe 2 || Article 35, paragraphe 2 || Article 37, paragraphe 1 || Article 36, paragraphe 1 || Article 37, paragraphe 2 || Article 36, paragraphe 2 || Article 37, paragraphe 3 || Article 36, paragraphe 3 || Article 38, paragraphe 1 || Article 37, paragraphe 1 || Article 38, paragraphe 2 || || Article 38, paragraphe 3 || Article 37, paragraphe 2 || Article 39 || || Article 40 || || Article 41 || Article 38 || Article 42 || Article 39 || Article 43 || Article 40 || Article 44, paragraphe 1 || Article 41, paragraphe 1 || Article 44, paragraphe 2 || Article 41, paragraphe 2 || Article 44, paragraphe 3 || Article 41, paragraphe 3 || Article 45, paragraphe 1 || Article 42, paragraphe 1 || Article 45, paragraphe 2 || Article 42, paragraphe 2 || Article 45, paragraphe 3 || Article 42, paragraphe 3 || Article 45, paragraphe 4 || Article 42, paragraphe 4 || Article 45, paragraphe 5 || Article 42, paragraphe 5 || Article 45, paragraphe 6 || Article 42, paragraphe 6 || Article 45, paragraphe 7 || Article 42, paragraphe 7 || Article 46 || Article 43 || Article 47, paragraphe 1 || Article 44, paragraphe 1 || Article 47, paragraphe 2 || Article 44, paragraphe 2 || Article 47, paragraphe 3 || Article 44, paragraphe 3 || Article 48, paragraphe 1 || Article 45, paragraphe 1 || Article 48, paragraphe 2 || Article 45, paragraphe 2 || Article 48, paragraphe 3 || Article 45, paragraphe 3 || Article 48, paragraphe 4 || Article 45, paragraphe 4 || Article 48, paragraphe 5 || Article 45, paragraphe 5 || Article 48, paragraphe 6 || Article 45, paragraphe 6 || Article 49 || Article 46 || Article 50, paragraphe 1 || Article 47, paragraphe 1 || Article 50, paragraphe 2 || Article 47, paragraphe 2 || Article 50, paragraphe 3 || Article 47, paragraphe 3 || Article 51, paragraphe 1 || Article 48, paragraphe 1 || Article 51, paragraphe 2 || Article 48, paragraphe 2 || Article 51, paragraphe 3 || Article 48, paragraphe 3 || Article 52, paragraphe 1 || Article 49, paragraphe 1 || Article 52, paragraphe 2 || Article 49, paragraphe 2 || Article 53, paragraphe 1 || Article 50, paragraphe 1 || Article 53, paragraphe 2 || Article 50, paragraphe 2 || Article 54, paragraphe 1 || Article 51, paragraphe 1 || Article 54, paragraphe 2 || Article 51, paragraphe 2 || Article 54, paragraphe 3 || Article 51, paragraphe 3 || Article 54, paragraphe 4 || Article 51, paragraphe 4 || Article 55, paragraphe 1 || Article 52, paragraphe 1 || Article 55, paragraphe 2 || Article 52, paragraphe 2 || Article 55, paragraphe 3 || Article 52, paragraphe 3 || Article 55, paragraphe 4 || || Article 56, paragraphe 1 || Article 53, paragraphe 1 || Article 56, paragraphe 2 || Article 53, paragraphe 2 || Article 56, paragraphe 3 || Article 53, paragraphe 3 || Article 57, paragraphe 1 || Article 54, paragraphe 1 || Article 57, paragraphe 2 || Article 54, paragraphe 2 || Article 57, paragraphe 3 || Article 54, paragraphe 3 || Article 57, paragraphe 4 || Article 54, paragraphe 4 || Article 58, paragraphe 1 || || Article 58, paragraphe 2 || || Article 58, paragraphe 3 || || Article 58, paragraphe 4 || || Article 59, paragraphe 1 || || Article 59, paragraphe 2 || || Article 59, paragraphe 3 || || Article 60, paragraphe 1 || Article 55, paragraphe 1 || Article 60, paragraphe 2 || Article 55, paragraphe 2 || Article 60, paragraphe 3 || Article 55, paragraphe 3 || Article 60, paragraphe 4 || Article 55, paragraphe 4 || Article 61, paragraphe 1 || Article 56, paragraphe 1 || Article 61, paragraphe 2 || Article 56, paragraphe 2 || Article 62, paragraphe 1 || Article 57, paragraphe 1 || Article 62, paragraphe 2 || Article 57, paragraphe 2 || Article 63, paragraphe 1 || Article 58 || Article 63, paragraphe 2 || || Article 64, paragraphe 1 || Article 59, paragraphe 1 || Article 64, paragraphe 2 || Article 59, paragraphe 2 || Article 65, paragraphe 1 || Article 60, paragraphe 1 || Article 65, paragraphe 2 || || Article 65, paragraphe 3 || Article 60, paragraphe 2 || Article 66, paragraphe 1 || Article 61, paragraphes 1 et 2 || Article 66, paragraphe 2 || Article 61, paragraphes 4 et 5 || Article 67, paragraphe 1 || Article 62, paragraphe 1 || Article 67, paragraphe 2 || Article 62, paragraphe 2 || Article 67, paragraphe 3 || Article 62, paragraphe 3 || Article 68, paragraphe 1 || Article 63, paragraphe 1 || Article 68, paragraphe 2 || Article 63, paragraphe 2 || Article 69, paragraphe 1 || Article 64, paragraphe 1 || Article 69, paragraphe 2 || Article 64, paragraphe 2 || Article 70, paragraphe 1 || Article 65, paragraphe 1 || Article 70, paragraphe 2 || Article 65, paragraphe 2 || Article 70, paragraphe 3 || Article 65, paragraphe 3 || Article 71, paragraphe 1 || Article 66, paragraphe 1 || Article 71, paragraphe 2 || Article 66, paragraphe 2 || Article 71, paragraphe 3 || Article 66, paragraphe 3 || Article 71, paragraphe 4 || Article 66, paragraphe 4 || Article 71, paragraphe 5 || Article 66, paragraphe 5 || Article 72, paragraphe 1 || Article 67, paragraphe 1 || Article 72, paragraphe 2 || Article 67, paragraphe 2 || Article 72, paragraphe 3 || Article 67, paragraphe 3 || Article 73, paragraphe 1 || Article 68, paragraphe 1 || Article 73, paragraphe 2 || Article 68, paragraphe 2 || Article 74, paragraphe 1 || Article 69, paragraphe 1 || Article 74, paragraphe 2 || Article 69, paragraphe 2 || Article 74, paragraphe 3 || Article 69, paragraphe 3 || Article 75 || Article 70 || Article 76 || Article 71 || Article 77 || Article 72 || Article 78, paragraphe 1 || Article 73, paragraphe 1 || Article 78, paragraphe 2 || Article 73, paragraphe 2 || Article 79, paragraphe 1 || Article 74, paragraphe 1 || Article 79, paragraphe 2 || Article 74, paragraphe 2 || Article 79, paragraphe 3 || Article 74, paragraphe 2 || Article 79, paragraphe 4 || Article 74, paragraphe 2 || Article 79, paragraphe 5 || Article 74, paragraphe 3 || Article 80, paragraphe 1 || Article 75, paragraphe 1 || Article 80, paragraphe 2 || Article 75, paragraphe 2 || Article 80, paragraphe 3 || Article 75, paragraphe 3 || Article 81 || Article 76 || Article 82, paragraphe 1 || Article 77, paragraphe 1 || Article 82, paragraphe 2 || Article 77, paragraphe 2 || Article 83 || Article 78 || Article 84 || Article 79 || Article 85, paragraphe 1 || || Article 85, paragraphe 2 || || Article 85, paragraphe 3 || || Article 85, paragraphe 4 || || Article 86, paragraphe 1 || || Article 86, paragraphe 2 || || Article 86, paragraphe 3 || || Article 86, paragraphe 4 || || Article 87, paragraphe 1 || || Article 87, paragraphe 2 || || Article 87, paragraphe 3 || || Article 88, paragraphe 1 || Article 80, paragraphe 1 || Article 88, paragraphe 2 || Article 80, paragraphe 2 || Article 89, paragraphe 1 || || Article 89, paragraphe 2 || || Article 89, paragraphe 3 || Article 82, paragraphe 2 || Article 89, paragraphe 4 || || Article 90, paragraphe 1 || || Article 90, paragraphe 2 || || Article 90, paragraphe 3 || || Article 91, paragraphe 1 || Article 83, paragraphe 1 || Article 91, paragraphe 2 || Article 83, paragraphe 2 || Article 92, paragraphe 1 || || Article 92, paragraphe 2 || || Article 93 || Article 84 || Article 94, paragraphe 1 || || Article 94, paragraphe 2 || || Article 94, paragraphe 3 || || Article 94, paragraphe 4 || || Article 94, paragraphe 5 || || Article 95, paragraphe 1 || Article 86, paragraphe 1 || Article 95, paragraphe 2 || Article 86, paragraphe 2 || Article 95, paragraphe 3 || Article 86, paragraphe 3 || Article 96 || Article 87 || Article 97 || Article 88 || Article 98, paragraphe 1 || || Article 98, paragraphe 2 || || Article 99, paragraphe 1 || || Article 99, paragraphe 2 || || || || Article 101 || || Article 102, paragraphe 1 || Article 94, paragraphe 1 || Article 102, paragraphe 2 || Article 94, paragraphe 1 || Article 102, paragraphe 3 || Article 94, paragraphe 2 || Article 103 || Article 95 || Article 104 || Article 96 || Annexe I || Annexe || Annexe III
Fiche financière législative «agences» 1. CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 1.1. Dénomination de la proposition/de
l'initiative 1.2. Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la
structure ABM/ABB 1.3. Nature de la proposition/de l'initiative 1.4. Objectifs 1.5. Justification(s) de la proposition/de
l'initiative 1.6. Durée et incidence financière 1.7. Mode(s) de gestion prévu(s) 2. MESURES DE GESTION 2.1. Dispositions en matière de suivi et de
compte rendu 2.2. Système de gestion et de contrôle 2.3. Mesures de prévention des fraudes et
irrégularités 3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE
L'INITIATIVE 3.1. Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel
et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) 3.2. Incidence estimée sur les dépenses 3.2.1. Synthèse de l'incidence estimée sur les
dépenses 3.2.2. Incidence estimée sur les crédits de
[l'organisme] 3.2.3. Incidence estimée sur les ressources
humaines de [l'organisme] 3.2.4. Compatibilité avec le cadre financier
pluriannuel actuel 3.2.5. Participation de tiers au financement 3.3. Incidence estimée sur les recettes FICHE
FINANCIÈRE LÉGISLATIVE 1. CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 1.1. Dénomination de la proposition/de
l'initiative Directive du Parlement
européen et du Conseil concernant les services de paiement dans le marché
intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE et 2013/36/UE et abrogeant la
directive 2007/64/CE. 1.2. Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la
structure ABM/ABB[50]
Marché intérieur — services
financiers de détail Protection des consommateurs
— services financiers 1.3. Nature de la proposition/de l'initiative ¨ La proposition/l'initiative porte sur une action
nouvelle 1.4. Objectifs 1.4.1. Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de
la Commission visé(s) par la proposition/l'initiative Encourager la croissance
intelligente et inclusive Promouvoir la cohésion
économique, sociale et territoriale. 1.4.2. Objectif(s) spécifique(s) et activité(s)
ABM/ABB concernée(s) Développer un marché des paiements électroniques à l’échelle de
l’UE qui permette aux consommateurs, aux détaillants et aux autres acteurs du
marché de profiter pleinement des avantages offerts par le marché intérieur de
l’UE Remédier au manque de normalisation et d’interopérabilité des
paiements par carte, par internet et mobiles. Éliminer les obstacles à la concurrence, notamment en ce qui
concerne les paiements par carte et par internet. Aligner les pratiques en matière de tarifs et d'orientations
relatifs aux services de paiement dans l’ensemble de l’UE. Garantir que les nouveaux types de services et d'instruments de
paiement sont couverts par le cadre législatif de l'UE pour les paiements de
détail. Garantir une application cohérente du cadre législatif (DSP) et
aligner dans l’ensemble des États membres le fonctionnement pratique des règles
en matière d’agrément et de surveillance applicables aux services de paiement. Veiller à ce que les intérêts des consommateurs soient protégés de
manière adéquate et cohérente dans le contexte des opérations de paiement, avec
s'il y a lieu une extension de la protection réglementaire aux nouveaux canaux
et services de paiement innovants. 1.4.3. Résultat(s) et incidence(s) attendus Préciser les effets que la
proposition/l'initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population
visée. Les modifications proposées
vont apporter une plus grande clarté juridique et une plus grande uniformité
des conditions de concurrence. Il en résultera une convergence à la baisse des
coûts et des prix pour les utilisateurs de services de paiement, ainsi qu’un
plus large choix et une plus grande transparence de ces services. L’offre de
services de paiement innovants s’en trouvera également facilitée, et la
sécurité des services de paiement sera assurée. Les mesures proposées visent à
mettre cette réforme en œuvre d’une manière technologiquement neutre, qui reste
pertinente au fur et à mesure que les services de paiement évolueront. À cet
effet, le cadre régissant actuellement les services de paiement sera actualisé
et complété, et des règles seront prévues pour renforcer la transparence,
l’innovation et la sécurité dans le domaine des paiements de détail et pour
améliorer la cohérence des réglementations nationales, eu égard, tout particulièrement,
aux besoins légitimes des consommateurs. 1.4.4. Indicateurs de résultats et d'incidences Une fois que la directive
aura été mise en œuvre par au moins une large majorité d'États membres, la
Commission évaluera sa mise en œuvre et son impact sur la base d’une évaluation
de la conformité des mesures nationales d’exécution et d'une étude sur les
effets de la directive sur le marché. La Commission présentera au Parlement
européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et à la Banque
centrale européenne un rapport sur les résultats et sur les mesures de suivi
proposées. 1.5. Justification(s) de la proposition/de
l'initiative 1.5.1. Besoin(s) à satisfaire à court ou à long
terme La
directive améliorera le fonctionnement du marché intérieur des services de
paiement et, plus généralement, étant donné la nécessité de disposer de moyens
de paiement modernes, efficients et sûrs, celui du marché intérieur de tous les
produits et services. En particulier, elle vise à: ¨ garantir des conditions
de concurrence homogènes pour toutes les catégories de prestataires de services
de paiement, y compris les nouveaux types de prestataires, ce qui va accroître
le choix, l’efficience, la transparence et la sécurité des paiements de détail;
¨ faciliter la fourniture
de services innovants transfrontières de paiement par carte, internet et
mobiles en assurant la mise en place d'un marché unique pour tous les paiements
de détail. En
outre, elle établit un juste équilibre entre protection élevée des
consommateurs et compétitivité des entreprises et empêche, en conséquence, les
commerçants de facturer, pour l’utilisation de certains moyens de paiement,
plus que les coûts réellement supportés. Elle
facilitera également les transactions économiques au sein de l’Union, contribuant
ainsi à la réalisation des objectifs plus larges de la stratégie Europe 2020 et
à la promotion d'une nouvelle croissance. 1.5.2. Valeur ajoutée de l'intervention de l'UE Conformément aux principes
de subsidiarité et de proportionnalité énoncés à l’article 5 du traité sur
l’Union européenne, les objectifs de la proposition ne peuvent pas être
atteints de manière suffisante par les États membres et peuvent donc l’être
mieux au niveau de l’Union. Un marché intégré à l’échelle de l’UE pour les paiements
électroniques de détail contribue à la réalisation de l’objectif
d’établissement d’un marché intérieur énoncé à l’article 3 du traité sur
l’Union européenne. Une plus grande intégration des marchés a pour avantage de
renforcer la concurrence entre les prestataires de services de paiement et
d'accroître le choix, l’innovation et la sécurité pour les utilisateurs de ces
services, en particulier les consommateurs. Par nature, un marché des paiements
intégré, reposant sur des réseaux s’étendant au-delà des frontières nationales,
requiert une approche coordonnée à l’échelle de l’UE: pour garantir la sécurité
juridique et l’égalité des conditions de concurrence pour tous les acteurs du
marché, les principes, règles, procédures et normes applicables doivent être
cohérents dans l’ensemble des États membres. L’autre possibilité serait un
système d'accords multilatéraux ou bilatéraux, dont la complexité et le coût
seraient rédhibitoires par rapport à une action législative au niveau européen.
Une éventuelle intervention de l'UE serait donc conforme au principe de
subsidiarité. 1.5.3. Leçons tirées d'expériences similaires L’analyse du cadre
réglementaire actuel et de la directive sur les services de paiement, en
particulier, a mis en lumière les points suivants: - l'incohérence de
l’application des règles en vigueur d’un État membre à l’autre, en raison de
l’existence d'un grand nombre d’options et de critères d’application souvent
très larges. En particulier, certaines dérogations prévues dans la DSP
apparaissent trop générales ou obsolètes au regard des évolutions qu’a connues
le marché et font l’objet d’interprétations très diverses. Les règles en
vigueur présentent aussi des lacunes dans leur champ d’application dans le cas
où une jambe de l’opération de paiement est située en dehors de l’EEE ou dans
le cas où le paiement est effectué dans la monnaie d’un pays non membre de
l’UE, ce qui a pour conséquences une fragmentation persistante du marché, des
arbitrages réglementaires et des distorsions de concurrence; - le vide juridique dans
lequel se trouvent certains prestataires de nouveaux services en ligne, tels
que les prestataires tiers offrant des services d’initiation de paiement basés
sur la banque en ligne. Ces services représentent une solution de remplacement
viable et souvent moins chère par rapport aux paiements par carte, également
attrayante pour les consommateurs qui n’ont pas de carte. Toutefois, les
modèles économiques actuels génèrent des inquiétudes chez les banques et
certains États membres, ces prestataires n'étant actuellement pas soumis aux
dispositions du cadre législatif en vigueur. Ce vide juridique risque de nuire
à l’innovation et à la mise en place de conditions d’accès au marché
appropriées; - l’absence de normalisation
et d’interopérabilité de différentes solutions de paiement (par carte, par
internet et mobile), sous différents aspects et à différents degrés, notamment
au niveau international, exacerbée encore par la faiblesse de la gouvernance du
marché européen des paiements de détail; - la diversité et
l’incohérence, d’un État membre à l’autre, des frais facturés (par les
commerçants, pour l’utilisation d’un moyen de paiement donné) (puisque près de
la moitié des États membres autorise la surfacturation, tandis que l’autre
moitié l’interdit, ce qui est source de confusion pour les consommateurs qui
font des achats à l’étranger ou en ligne et génère aussi une inégalité des
conditions de concurrence); - dans le domaine des cartes
de paiement, le caractère restrictif de différentes règles et pratiques
commerciales (concernant les commissions multilatérales d’interchange ainsi que
le choix et la souplesse laissés aux commerçants d'accepter ou non des cartes),
qui faussent la concurrence. Le réexamen du cadre
législatif de l’UE, et notamment de la directive sur les services de paiement,
et la consultation organisée en 2012 sur le livre vert de la Commission
consacré aux paiements par carte, internet et mobiles ont conduit à conclure à
la nécessité d’actualiser encore la législation, y compris en apportant des
ajustements à la DSP, et d’adopter de nouvelles mesures, afin que le cadre
législatif réponde mieux aux exigences d’un marché européen des paiements
efficace, contribuant pleinement à créer un environnement de paiement qui
nourrisse la concurrence, favorise l’innovation et garantisse la sécurité. 1.5.4. Compatibilité et synergie éventuelle avec
d'autres instruments appropriés Le cadre juridique créé par
la DSP, le règlement (CE) nº 924/2009 concernant les paiements
transfrontaliers et la DME (directive 2009/110/CE) ont déjà fait progresser
fortement l’intégration du marché européen des paiements de détail. Le
règlement (UE) n° 260/2012 fixe l'année 2014 comme date butoir pour la
migration vers un schéma paneuropéen (SEPA), destiné à remplacer les schémas
nationaux, pour les virements et les prélèvements nationaux et internationaux
effectués en euros au sein de l’UE. Ce cadre réglementaire est complété par un
certain nombre d’enquêtes et de décisions de la Commission, au titre du droit
de la concurrence européen, au cours des dernières années dans le domaine des
paiements de détail. Toutefois le marché des
paiements de détail est très dynamique et il a connu un rythme d’innovation
marqué au cours des dernières années. Mais des zones importantes du marché des
paiements – en particulier les paiements par carte et de nouveaux modes de
paiement, notamment par internet et mobiles – restent souvent cloisonnées selon
les frontières nationales, ce qui entrave le développement efficient de
services de paiement numérique novateurs et d’utilisation facile et prive les
consommateurs et les détaillants de solutions de paiement pratiques et sûres (à
l’exception possible des paiements par carte de crédit) permettant d'acheter,
au niveau paneuropéen, un éventail croissant de produits et de services. Les
derniers développements qu’ont connus les marchés des paiements par carte, par
internet et mobiles ont aussi révélé des lacunes dans le cadre législatif
régissant actuellement les paiements, ainsi que des défaillances de ces
marchés. La présente initiative vise à y remédier. 1.6. Durée et incidence financière ¨ Proposition/initiative
à durée limitée ¨ Proposition/initiative
en vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu'en [JJ/MM]AAAA ¨ Incidence
financière de AAAA jusqu'en AAAA ¨ Proposition/initiative
à durée illimitée 1.7. Mode(s) de gestion prévu(s) [51]
Pour le budget 2015 ¨ Gestion
centralisée indirecte par délégation de tâches d'exécution à: ¨ des agences
exécutives ¨ Gestion
partagée avec les États membres ¨ Gestion
indirecte en confiant des tâches d'exécution budgétaire: ¨ à des
organisations internationales et à leurs agences (à préciser); ¨à la BEI et au
Fonds européen d'investissement; ¨ aux organismes
visés aux articles 208 et 209; ¨ à des
organismes de droit public; ¨ à des
organismes de droit privé investis d'une mission de service public, pour autant
qu'ils présentent les garanties financières suffisantes; ¨ à des
organismes de droit privé d'un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre
d'un partenariat public-privé et présentent les garanties financières
suffisantes; ¨ à des personnes
chargées de l'exécution d'actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du
titre V du traité sur l'Union européenne, identifiées dans l'acte de base
concerné. 2. Mesures de gestion 2.1. Dispositions en matière de suivi et de
compte rendu Préciser la fréquence et
les conditions de ces dispositions. L’article 81 du
règlement instituant l’Autorité bancaire européenne (ABE) prévoit que la
Commission publie, au plus tard le 2 janvier 2014 et tous les trois ans par la
suite, un rapport général sur l’expérience tirée du fonctionnement de l’ABE. La
Commission publiera à cette fin un rapport général qui sera transmis au
Parlement européen et au Conseil. Système de gestion et de contrôle 2.1.1. Risque(s) identifié(s) En ce qui concerne
l’utilisation légale, économique, effective et efficace des crédits résultant
de la proposition, il est prévu que cette dernière n’entraîne pas de nouveaux
risques qui ne seraient pas actuellement couverts par un cadre de contrôle
interne existant de l’ABE. 2.1.2. Moyen(s) de contrôle prévu(s) Les systèmes de gestion et
de contrôle prévus dans le règlement instituant l’Autorité bancaire européenne
(nº 1093/2010) s’appliquent. 2.2. Mesures de prévention des fraudes et
irrégularités Préciser les mesures de
prévention et de protection existantes ou envisagées. Afin de prévenir la fraude, la
corruption et toute autre agissement illégal, les dispositions du règlement
(CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999
relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude
(OLAF) s’appliquent sans restriction à l’ABE. L’ABE doit adhérer à l’accord
interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de
l’Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux
enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF)
et arrêter immédiatement des dispositions appropriées pour l’ensemble du
personnel de l’ABE. Les décisions de financement ainsi que
les accords et les instruments d’application qui en découlent prévoient
expressément que la Cour des comptes et l’OLAF peuvent, si besoin est,
effectuer un contrôle sur place auprès des bénéficiaires des crédits de l’ABE
ainsi qu’auprès des agents responsables de l’attribution de ces crédits. Les articles 64 et 65 du règlement
instituant l’ABE fixent les dispositions relatives à la mise en œuvre et au
contrôle du budget de l’ABE et les règles financières applicables. 3. Incidence financière estimée de la proposition/de
l'initiative 3.1. Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel
et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) Lignes budgétaires existantes Dans l'ordre des rubriques du cadre financier
pluriannuel et des lignes budgétaires. Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation Numéro [Libellé………………………………………] || CD/CND ([52]) || de pays AELE[53] || de pays candidats[54] || de pays tiers || au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier 1.a || 12.03.02 Autorité bancaire européenne || CD || OUI || OUI || NON || NON 3.2. Incidence estimée sur les dépenses Les nouvelles tâches seront menées à bien avec les ressources
humaines disponibles dans le cadre de la procédure de dotation budgétaire
annuelle, compte tenu des contraintes budgétaires qui s'appliquent à tous les
organismes de l’UE et conformément à la programmation financière pour les
agences. 3.2.1. Synthèse de l'incidence estimée sur les
dépenses En millions d'EUR (à la 3e
décimale) Rubrique du cadre financier pluriannuel || 1.a || Compétitivité pour la croissance et l’emploi DG MARKT || || || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL 12.03.02 || Engagements || (1) || 0,160 || 0,150 || 0,075 || 0,075 || 0,075 || 0,075 || 0,609 Paiements || (2) || 0,160 || 0,150 || 0,075 || 0,075 || 0,075 || 0,075 || 0,609 TOTAL des crédits pour la DG MARKT || Engagements || =1+1a +3a || 0,160 || 0,150 || 0,075 || 0,075 || 0,075 || 0,075 || 0,609 Paiements || =2+2a +3b || 0,160 || 0,150 || 0,075 || 0,075 || 0,075 || 0,075 || 0,609 En millions d'EUR (à la 3e
décimale) || || || 2015[55] || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 5 du cadre financier pluriannuel || Engagements || 0,160 || 0,150 || 0,075 || 0,075 || 0,075 || 0,075 || 0,609 Paiements || 0,160 || 0,150 || 0,075 || 0,075 || 0,075 || 0,075 || 0,609 3.2.2. Incidence estimée sur les crédits de
[l'organisme] ¨ La
proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits opérationnels 3.2.3. Incidence estimée sur les ressources
humaines de [l’organisme] 3.2.3.1. Synthèse ¨ La
proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits de nature
administrative. 3.2.3.2. Besoins estimés en ressources humaines pour
la DG de tutelle ¨ La
proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de ressources humaines. 3.2.4. Compatibilité avec le cadre financier
pluriannuel actuel ¨ La
proposition/l'initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel
actuel. 3.2.5. Participation de tiers au financement La proposition/l'initiative prévoit un cofinancement estimé
ci-après: Crédits en millions d’EUR (à
la 3e décimale) || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Total États membres || 0,240 || 0,225 || 0,112 || 0,112 || 0,112 || 0,112 || 0,913 TOTAL crédits cofinancés || 0,240 || 0,225 || 0,112 || 0,112 || 0,112 || 0,112 || 0,913 3.3. Incidence estimée sur les recettes ¨ La
proposition/l'initiative est sans incidence financière sur les recettes. Annexe 1 Lors de la révision
de la directive sur les services de paiement, les responsabilités et les tâches
spécifiques suivantes ont été définies pour l’ABE, instituée par le règlement
(UE) nº 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil. Article 14 –
mettre en place et gérer un portail web: - Mettre en place et gérer un portail web servant
de point d’accès électronique européen interconnectant les registres publics
nationaux prévus par l’article 13, et établir des projets de normes de
réglementation fixant les exigences techniques relatives à l’accès aux
informations contenues dans ces registres publics. Article 26 –
obligations de l’ABE dans le contexte de la procédure de «passeportage»: –
Élaboration d'orientations concernant la question de savoir si l’accès
aux activités dans un autre État membre dans le cadre du régime de
«passeportage» constitue l’exercice du droit d’établissement ou de la libre
prestation des services. Ces orientations sont publiées dans un délai de deux
ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive. –
Élaboration de projets de normes techniques de réglementation sur la
coopération et l’échange d’informations entre les autorités compétentes de
l’État membre d’origine visée à l’article 26, paragraphe 1, avec celles de l’État
membre d’accueil conformément aux articles 26 et 18, qui précisent la méthode,
les moyens et les modalités détaillées applicables à la coopération concernant
la communication d'informations par les établissements de paiement exerçant
leurs activités sur une base transfrontière, et notamment la portée et le
traitement des informations à soumettre, et, afin de garantir un processus de
notification cohérent et efficace, comprennent une terminologie commune et des
modèles de déclaration. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de
réglementation à la Commission dans les deux ans qui suivent la date d’entrée
en vigueur de la présente directive. –
Élaboration de projets de normes techniques de réglementation sur la
coopération et l’échange d’informations entre les autorités compétentes de
l’État membre d’origine avec celles de l’État membre d’accueil conformément à
l’article 26, paragraphes 2 à 4, et à l'article 22 qui précisent la méthode,
les moyens et les modalités détaillées applicables à la coopération en matière
de surveillance des établissements de paiement exerçant leurs activités sur une
base transfrontière, et notamment la portée et le traitement des informations à
échanger, afin de garantir une surveillance cohérente et efficace des
établissements de paiement fournissant des services de paiement
transfrontières. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de
réglementation à la Commission dans les deux ans qui suivent la date d’entrée
en vigueur de la présente directive. Articles 86 et
87 – élaboration d'orientations en matière de sécurité et publication
d'orientations sur le traitement des incidents majeurs de sécurité par les
prestataires de services de paiement: –
Élaboration d'orientations concernant l’établissement, la mise en œuvre
et le suivi des mesures de sécurité en vertu de l’article 85, y compris des
procédures de certification, le cas échéant, dans le respect des principes
énoncés à l’article 85, paragraphe 3. Elle tient notamment compte des normes
et/ou spécifications publiées par la Commission en vertu de l’article 16,
paragraphe 2, de la directive SRI. L’ABE, en étroite collaboration avec la BCE,
réexamine ces orientations à intervalles réguliers, et au moins tous les deux
ans. –
Publication d'orientations afin de faciliter la qualification, par les
prestataires de services de paiement, des incidents majeurs et les
circonstances dans lesquelles un établissement de paiement est tenu de signaler
un incident de sûreté. Ces orientations sont publiées dans un délai de deux ans
à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive. –
En coopération étroite avec la BCE, formulation d'orientations adressées
aux prestataires de services de paiement au sens de l’article 1er,
paragraphe 1, de la présente directive, conformément à l’article 16 du
règlement (UE) nº 1093/2010, sur une authentification des clients conforme
à l'état de la technique et sur d'éventuelles exemptions à l'utilisation d'une
authentification forte des clients. Ces orientations sont publiées dans un
délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente
directive et régulièrement actualisées en tant que de besoin. [1] Directive
2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant
les services de paiement dans le marché intérieur (JO L 319 du 5.12.2007,
p. 1). [2] Directive
2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant
l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice
ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les
directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO
L 267 du 10.10.2009, p. 7). [3] Règlement
(CE) n° 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009
concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le
règlement (CE) n° 2560/2001 (JO L 266 du 9.10.2009, p. 11) [4] Règlement
(UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012
établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les
prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009 (JO
L 94 du 30.3.2012, p. 22). [5] Livre
vert de la Commission européenne «Vers un marché européen intégré des paiements
par carte, par internet et par téléphone mobile», COM(2011) 941 final. [6] Communication
de la Commission européenne «L’Acte pour le marché unique II – Ensemble pour
une nouvelle croissance», COM(2012) 573 final. [7] Communication
de la Commission européenne «Une stratégie numérique pour l’Europe»,
COM(2010) 245 final. [8] Commission
européenne, «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur
l’identification électronique et les services de confiance pour les
transactions électroniques au sein du marché intérieur» COM(2012) 238
final. [9] Commission
européenne, «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil
concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité
des réseaux et de l’information dans l’Union», COM(2013) 48 final. [10] Communication
de la Commission européenne «Un cadre cohérent pour renforcer la confiance dans
le marché unique numérique du commerce électronique et des services en ligne»,
COM(2011) 942. [11] Directive
2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux
droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la
directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la
directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen
et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64). [12] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0941:FIN:fr:PDF.
[13] http://ec.europa.eu/internal_market/payments/docs/cim/gp_feedback_statement_en.pdf.
[14] Résolution
du Parlement européen du 20 novembre 2012 sur le Livre vert «Vers un marché
européen intégré des paiements par carte, par internet et par téléphone mobile»
[2012/240(INI)]. [15] L’étude
est disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/internal_market/payments/framework/transposition/index_fr.htm. [16] Cette
analyse d’impact, où sont présentées en détail les options stratégiques
envisagées et leur impact, est disponible à l’adresse suivante: [insérer lien]. [17] JO
C […] du […], p. […]. [18] JO
C […] du […], p. […]. [19] Directive
2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant
les services de paiement dans le marché intérieur (JO L 319 du 5.12.2007,
p. 1). [20] Règlement
(CE) n° 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009
concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le
règlement (CE) n° 2560/2001 (JO L 266 du 9.10.2009, p. 11) [21] Directive
2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant
l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice
ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les
directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO
L 267 du 10.10.2009, p. 7). [22] Règlement
(UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012
établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les
prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009 (JO
L 94 du 30.3.2012, p. 22). [23] Directive
2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux
droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la
directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la
directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen
et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64). [24] COM(2011) 941
final. [25] Directive
XXXX/XX/UE du Parlement européen et du Conseil du [date] concernant des mesures
destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et de
l’information dans l’Union (JO L x, p. x). [26] Règlement
(UE) n° [XX/XXXX] du Parlement européen et du Conseil du [date] relatif
aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte
(JO L x, p. x). [27] Directive 2013/36/UE
du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à
l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la
directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et
2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338). [28] Directive 78/660/CEE
du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines
formes de sociétés (JO L 222 du 14.8.1978, p. 11). [29] Directive 83/349/CEE
du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés (JO
L 193 du 18.7.1983, p. 1). [30] Directive 86/635/CEE
du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les
comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO
L 372 du 31.12.1986, p. 1). [31] Directive 2008/48/CE
du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les
contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE
(JO L 133 du 22.5.2008, p. 66). [32] Directive 98/26/CE
du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère
définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des
opérations sur titres (JO L 166 du 11.6.1998, p. 45). [33] Recommandation 2003/361/CE
de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites
et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36). [34] Directive 2005/29/CE
du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques
commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le
marché intérieur (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22.). [35] Directive 2000/31/CE
du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains
aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du
commerce électronique, dans le marché intérieur (JO L 178 du 17.7.2000,
p. 1). [36] Directive 2002/65/CE
du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la
commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs
(JO L 271 du 9.10.2002, p. 16). [37] Directive 95/46/CE
du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection
des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du
23.11.1995, p. 31). [38] Règlement
(CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre
2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement
des données à caractère personnel par les institutions et organes
communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001,
p. 1). [39] Règlement
(UE) N° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre
2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire
européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la
décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p.12). [40] Règlement
(CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008
sur la loi applicable (Rome I) (JO L 177 du 4.7.2008, p. 6). [41] Directive 2006/112/CE
du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2006 relative au
système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006,
p. 1). [42] Déclaration
politique commune du 28 septembre 2011 des États membres et de la
Commission sur les documents explicatifs (JO C 369 du 17.12.2011,
p. 14). [43] Règlement
(UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit
et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE)
n° 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1). [44] Directive 2002/21/CE
du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre
réglementaire commun pour les réseaux et services de communication
électroniques (directive cadre) (JO L 108 du 24.4.2002, p.33). [45] Directive 2005/60/CE
du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la
prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de
capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309 du 25.11.2005,
p. 15). [46] Règlement
(CE) no 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du
15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d’ordre
accompagnant les virements de fonds (JO L 345 du 8.12.2006, p. 1). [47] Directive
2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les
contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les
directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive
84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87). [48] Règlement
(CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002
sur l'application des normes comptables internationales (JO L 243 du
11.9.2002, p. 1). [49] Directive
2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les
contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du
Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66). [50] ABM: Activity-Based Management – ABB: Activity-Based
Budgeting. [51] Les
explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement
financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html [52] CD
= crédits dissociés / CND = crédits non dissociés. [53] AELE:
Association européenne de libre-échange. [54] Pays
candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans
occidentaux. [55] L'année
N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative.