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Document 52013PC0266
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL On the comparability of fees related to payment accounts, payment account switching and access to payment accounts with basic features
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base
/* COM/2013/0266 final - 2013/0139 (COD) */
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base /* COM/2013/0266 final - 2013/0139 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION 1.1. Motivation et objectifs de la proposition Il est primordial pour la croissance et la compétitivité de
l’Europe que la mise en place du marché unique se poursuive dans le domaine des
services financiers. Or, il subsiste encore des obstacles à la création d'un
marché intérieur des services financiers pleinement intégré. Des initiatives
ont été prises récemment au niveau de l’UE pour aider le marché unique à
réaliser tout son potentiel, en mettant fin au morcellement du marché et en
éliminant les barrières et entraves à la circulation des services, tout en
renforçant la confiance des citoyens dans leur marché intérieur et en veillant
à ce qu'ils profitent de ses avantages. L’Acte pour le marché unique I, adopté
par la Commission en avril 2011, proposait douze leviers pour stimuler la
croissance et renforcer la confiance des citoyens dans le marché unique. Dans
le domaine des services financiers de détail, il appelait à être
particulièrement attentif «à la transparence des frais bancaires et [..] à une
plus grande protection des emprunteurs sur le marché des prêts hypothécaires».
La Commission y annonçait aussi une initiative visant à donner à tous les
citoyens, quel que soit leur lieu de résidence dans l’UE, l'accès à un compte
de paiement de base pour un coût raisonnable, afin de permettre à tous de
participer activement au marché unique. L’acte pour le marché unique II, adopté le 3 octobre
2012, cite l'adoption d'une initiative législative sur les comptes bancaires
dans l’UE comme l’une des douze actions prioritaires devant produire des effets
réels sur le terrain et donner aux citoyens et aux entreprises confiance dans
le fait qu'ils peuvent utiliser le marché unique à leur profit[1].
Son but est de «donner accès, à tous les citoyens de l’Union européenne, à un
compte de paiement de base, garantir la transparence [et la comparabilité] des
frais bancaires et simplifier le changement de compte bancaire»[2].
En outre, la Commission a annoncé dans son programme de travail pour 2013 des
propositions sur la transparence et la comparabilité des frais bancaires et sur
le changement de compte bancaire[3]. Les initiatives antérieures dans le domaine de la banque de
détail n'ont pas seulement amélioré la capacité des prestataires de services de
paiement à exercer leur activité dans d'autres États membres; bon nombre de
consommateurs européens en ont aussi retiré des avantages substantiels,
notamment sous forme d'une baisse du coût des opérations, d'une accélération
des paiements et d'une plus grande transparence des conditions et des prix. La
directive sur les services de paiement (2007/64/CE) prévoit certaines
obligations de transparence en ce qui concerne les frais facturés par les
prestataires. Cette initiative a contribué à réduire sensiblement les délais
d'exécution des opérations et à rendre plus cohérente l'information dispensée
aux consommateurs sur les services de paiement auxquels ils ont recours. Le
récent règlement sur l’espace unique de paiement en euros (SEPA) a institué un
cadre cohérent permettant d'effectuer des opérations de paiement de manière
sûre et rapide au sein de la zone euro, ce qui simplifie la prestation de
services de paiement et favorise la mobilité de la clientèle. Si les mesures destinées à parachever le marché unique des
services financiers ont pour but de générer de la croissance et d'améliorer les
opportunités commerciales des prestataires de services financiers, leur
incidence sur les consommateurs est également d’une importance cruciale. Actuellement,
en raison de l’opacité des frais liés aux comptes de paiement, ces derniers ne
peuvent que difficilement faire des choix éclairés. Même lorsque les frais sont
comparables, il est souvent long et compliqué de changer de compte de paiement.
Les consommateurs continuent donc de faire preuve d'une très grande inertie en
la matière. Une enquête sur les services financiers de détail menée en 2012[4]
fait apparaître, chez une bonne partie des consommateurs, une tendance à rester
attachés à leur prestataire de services de paiement. Parmi les sondés,
16 % seulement de ceux qui détenaient déjà un produit financier ont ouvert
un nouveau compte de paiement au cours des cinq années précédentes. En outre,
3 % seulement ont déclaré avoir ouvert un compte de paiement dans un autre
État membre. Parmi les facteurs qui dissuadent les consommateurs d'acquérir des
produits financiers de détail à l'étranger figurent le manque de clarté des
informations (21 %), le manque de clarté de leurs droits en tant que
consommateurs (18 %) et l'excessive complexité des démarches (15 %).
Cette inertie des consommateurs fait qu'il est plus difficile pour les
prestataires de services financiers d'attirer de nouveaux clients, sans compter
qu'elle peut limiter l'intérêt d'une implantation sur de nouveaux marchés, en
particulier dans d'autres États membres. Cela se traduit par une hausse des
prix et par une moindre qualité des services fournis aux consommateurs. Les mesures prises au niveau de l’UE pour créer un cadre
fiable et solide, permettant de tirer parti de tous les avantages du marché
intérieur des services financiers, voient leur impact limité par le fait qu’une
grande partie de la population de l’UE n'a toujours pas de compte en banque.
Selon les estimations de la Banque mondiale, quelque 58 millions de
consommateurs de l’UE n'auraient pas de compte de paiement[5],
alors qu'environ 25 millions d’entre eux souhaiteraient en ouvrir un. De plus,
il ressort des enquêtes et consultations menées par la Commission et des
plaintes des consommateurs que de nombreux citoyens rencontrent des difficultés
pour ouvrir un compte de paiement parce qu'ils ne peuvent justifier d'une
adresse permanente dans l’État membre où se trouve le prestataire de services
de paiement. Ce problème touche aussi un nombre important de consommateurs de
l’UE qui résident dans un autre État membre que celui dont ils sont
ressortissants (12,3 millions de personnes en 2010). Tous ces facteurs
réduisent la capacité des consommateurs à ouvrir un compte de paiement, a
fortiori dans un autre État membre. Ainsi que cela a été souligné dans le cadre
du train de mesures sur les investissements sociaux récemment adopté, les
comptes de paiement représentent un outil essentiel pour la participation des
citoyens à l'économie et à la société[6]. En outre, le fait qu’un grand nombre de consommateurs reste
actuellement en marge du marché intérieur des services financiers a des
répercussions négatives tant pour les prestataires que pour les consommateurs
de ces services. D'une part, les prestataires sont moins incités à proposer
leurs services dans le reste de l’Union et à s'implanter sur de nouveaux
marchés, ce qui, en freinant le jeu de la concurrence, se traduit par des
conditions moins favorables pour les consommateurs. D'autre part, les consommateurs
non bancarisés ne peuvent pas bénéficier des avantages du marché intérieur.
L’économie s'oriente actuellement vers une généralisation des paiements
scripturaux, une tendance de fond qui concerne aussi bien les entreprises que
les consommateurs. Les administrations publiques, conscientes des avantages
d'une dématérialisation des opérations, n'y échappent pas non plus[7].
Enfin, le fait de ne pas disposer d'un compte de paiement empêche les
consommateurs de profiter pleinement du marché intérieur, en les privant par
exemple de la possibilité d’acheter des produits à l'étranger ou en ligne. Un compte de paiement étant le produit financier le plus
susceptible d’être acheté dans un autre État membre, il est vital de trouver
des solutions adéquates à ces problèmes. L'inaction pourrait être lourde de
conséquences, puisque la mise en place d’un marché intérieur pleinement
opérationnel en serait entravée, ce qui aurait d'importantes répercussions sur
les prestataires de services de paiement, les consommateurs et l'ensemble de
l’économie. En outre, la crise financière a montré à quel point il importait de
prendre des mesures concrètes pour rétablir chez les consommateurs un niveau
élevé de confiance dans les établissements financiers. Compte tenu de ces éléments, et afin de renforcer
l’intégration du marché des comptes de paiement de l’UE, la présente
proposition vise à améliorer la transparence et la comparabilité de
l’information sur les frais bancaires liés à ces comptes, à faciliter le
changement de compte, à supprimer toute discrimination fondée sur le lieu de
résidence lors de l'ouverture d'un compte et à garantir au sein de l’UE la
possibilité de disposer d'un compte de paiement assorti de prestations de base.
Elle contribuera à faciliter l’entrée sur le marché, à accroître les économies
d’échelle et par conséquent à intensifier la concurrence dans le secteur
bancaire et le secteur des paiements, que ce soit au niveau national ou entre
États membres. L'adoption de mesures visant à simplifier la comparaison des
services attachés aux comptes de paiement et des frais facturés par les
prestataires, ainsi qu'à faciliter le changement de compte de paiement, se
traduira, pour les consommateurs, par une baisse des prix et une amélioration
des services. La présente proposition vise aussi à garantir à tous les
consommateurs de l’UE l'accès à des services de paiement de base et à empêcher
toute discrimination fondée sur le lieu de résidence à l'égard de ceux qui
souhaitent ouvrir un compte de paiement à l’étranger, ce qui profitera aussi
bien aux prestataires qu'aux consommateurs. 1.2. Dispositions en vigueur dans le domaine de
la proposition Transparence et comparabilité des frais de gestion des
comptes de paiement La directive sur les services de paiement (2007/64/CE)
prévoit certaines obligations de transparence en ce qui concerne les frais
facturés par les prestataires, mais elle n'encadre pas le mode de présentation
de ces informations et ne contient aucune disposition sur la comparabilité des
frais. En 2010, la Commission européenne a invité le European
Banking Industry Committee (EBIC), qui représente le secteur bancaire au
niveau de l’UE, à mettre en place, par voie d’autoréglementation, un cadre
garantissant une plus grande transparence des frais liés aux comptes de
paiement. En mai 2011, l’EBIC a soumis à la Commission européenne une
proposition en ce sens, qui s'est révélée insatisfaisante. Cette tentative
d’autorégulation n’a pas permis, en particulier, d'établir une terminologie
cohérente dans un délai raisonnable. Changement de compte de paiement En 2008, l’EBIC a adopté des «principes communs pour le
changement de compte bancaire» qui indiquent comment faciliter le changement de
compte de paiement au sein d’un même État membre. La mise en œuvre de ces principes
communs, qui devait être achevée fin 2009, était encore loin d'être
satisfaisante fin 2012. En effet, les prestataires de services de paiement n'ont pas
tous adopté les principes définis par l’EBIC, lesquels ont souvent été mis en
œuvre de façon hétérogène et lacunaire. Les consommateurs désireux de changer
de compte se sont donc heurtés à un certain nombre de difficultés. Bon nombre
d'entre eux ont rencontré des problèmes de mauvais acheminement de leurs ordres
de paiement, qui ont parfois même pu être source de pénalités financières. De
plus, dans certains pays, les formalités de changement de compte prennent
largement plus que les 15 jours prescrits par les principes communs.
Enfin, il est fréquent que les consommateurs ne soient pas clairement informés
de l'existence d'un mécanisme de changement de compte et de ses principales
caractéristiques. Accès à un compte de paiement assorti de prestations de
base Le 18 juillet 2011, la Commission a adressé aux États
membres une recommandation sur l’accès à un compte de paiement de base[8]
qui les invitait à prendre, dans un délai de six mois suivant sa publication,
les mesures nécessaires pour que des comptes de paiement assortis de
prestations de base soient proposés aux consommateurs. Afin d'établir dans
quelle mesure les États membres avaient tenu compte de cette recommandation,
les services de la Commission ont publié, le 22 août 2012, un rapport sur les
mesures et pratiques nationales en matière d'accès à un compte de paiement de
base («National measures and practices as regards access to basic payment
accounts»)[9]
arrivant à la conclusion que quelques États membres seulement s'étaient
conformés à ses grands principes. Ainsi, à ce jour, onze États
membres n’ont pris aucune mesure concernant le droit à l’ouverture d’un compte,
les caractéristiques d’un tel compte et les frais qui y sont associés. Quelques
États membres seulement semblent respecter, à peu de choses près, les principes
de la recommandation. Les autres ont mis en place des règles ou des systèmes à cet
effet, ou sont sur le point de le faire, mais les normes appliquées et le degré
de mise en œuvre sont extrêmement variables. Dans certains pays, les mesures
prises ne sont pas législatives mais se limitent à l’autoréglementation, si
bien qu'elles ne concernent que les banques qui ont volontairement choisi
d’adhérer aux principes en question. Elles sont donc d'une efficacité limitée
et ne sont pas appliquées de manière cohérente. Dans d'autres États membres,
seules des dispositions très générales sur l'accès au compte sont en vigueur et
il n'existe pas encore de cadre structuré dans ce domaine. 1.3. Cohérence avec les autres politiques et les
objectifs de l'Union La présente proposition concorde avec les politiques et les
objectifs de l’Union. Les mesures envisagées favoriseront la mise en place du
marché intérieur et permettront à tous les consommateurs, dans l'ensemble des
États membres, de profiter pleinement des avantages qui en découlent. En
renforçant la concurrence entre prestataires de services de paiement et en
facilitant la participation des consommateurs au marché unique, cette
proposition entraînera aussi un accroissement des volumes de transactions au
sein de l’Union et contribuera à la réalisation des objectifs généraux de
croissance économique. Elle vient compléter les mesures adoptées par la Commission
dans le cadre de la directive sur les services de paiement. Cette directive
définit des règles harmonisées de transparence des frais afin de réduire le
coût des systèmes de paiement pour les prestataires de ces services; la
présente proposition, quant à elle, vise directement l’harmonisation des termes
relatifs aux frais et de la présentation de ces frais, ainsi que
l'établissement de normes de qualité pour les outils d’information, afin de faciliter
les comparaisons entre comptes de paiement. En outre, elle prévoit une
procédure de changement de compte de paiement et la garantie d'un accès à des
services de paiement de base. La proposition est en adéquation
avec la politique de l’Union en matière de lutte contre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme. Les consommateurs continueront de
devoir justifier de leur identité pour pouvoir ouvrir un compte, comme l'exige
la troisième directive sur le blanchiment de capitaux[10].
En revanche, il ne sera plus possible de refuser l’ouverture d’un compte de
paiement en invoquant un soupçon de blanchiment basé sur le seul fait que le
consommateur n’est pas résident de l’État membre où il veut ouvrir le compte. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES
INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT 2.1. Consultation des parties intéressées Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs
visés et profil général des participants Les services de la Commission ont lancé, le 20 mars 2012,
une consultation publique destinée à recueillir l’avis des différents
intéressés sur la transparence des frais liés aux comptes de paiement, sur le
changement de compte et sur l'accès aux comptes de paiement de base, afin
d’évaluer la nécessité d'agir au niveau de l’Union européenne et de déterminer
les éventuelles mesures à prendre. La Commission a reçu 124 réponses, émanant
de contributeurs de 19 États membres et d'un pays membre de l’EEE ainsi que
d’organismes représentatifs au niveau de l’UE et au niveau international. Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles
ont été prises en compte S'agissant de la transparence
des frais liés aux comptes de paiement, une majorité de réponses émanant de
toutes les catégories d'intéressés faisait état, dans le secteur de la banque
de détail, de problèmes de présentation et de comparabilité de ces frais. Les
consommateurs étaient unanimement favorables à une action au niveau de l’UE
pour assurer l'égalité de traitement dans ce domaine. En revanche, les États
membres et les professionnels du secteur affichaient des positions plus
divergentes sur les solutions possibles. Certains États membres se disaient
favorables à une action de l’UE ou déclaraient envisager cette possibilité;
d’autres estimaient que de nouvelles mesures devaient d'abord être prises au
niveau national. La majorité des acteurs du secteur des services financiers ne
voyaient pas la nécessité de légiférer au niveau de l’UE, soulignant que si
l’UE agissait, elle devait faire preuve de flexibilité et tenir compte des
efforts entrepris au niveau national. En ce qui concerne le changement de compte, les
consommateurs et les représentants de la société civile ont font valoir que les
banques ne proposaient pas toujours ce type de service et que même lorsqu'elles
le faisaient, ce n'était pas dans le plein respect des principes communs. Les
prestataires de services financiers ont estimé au contraire que la plupart
d'entre eux offraient un service conforme aux principes communs. Les réponses
des pouvoirs publics se situaient généralement entre les deux. Sur la question
de savoir si l'application des principes communs devait devenir obligatoire,
les avis étaient partagés. Plusieurs États membres, de même que le secteur des
services financiers, considéraient qu'elle devait rester volontaire. Des
contributeurs d’autres États membres étaient plus ouverts à l'idée de la rendre
obligatoire, y voyant une garantie supplémentaire de respect effectif. Les
consommateurs et les représentants de la société civile étaient convaincus de
la nécessité de rendre ces principes contraignants. Les avis étaient également
partagés sur la question de savoir si une éventuelle initiative en la matière
devait aussi porter sur le changement de compte transfrontière. Cette option a
recueilli le soutien de la plupart des consommateurs et rencontré l'opposition
de la plupart des professionnels du secteur. Quant aux États membres, plusieurs
n'étaient pas favorables à l'inclusion d'une dimension transfrontière, mais
d’autres estimaient que cela favoriserait la réalisation du marché unique. Sur la question de l’accès au
compte, la consultation a donné des résultats mitigés. Le secteur des services
financiers et certains États membres ont affirmé qu'il n'existait aucun
obstacle majeur à l'accès des consommateurs à un compte bancaire de base, car
les acteurs du secteur se conforment soit à une disposition nationale en ce
sens, soit à la recommandation de l’UE. Ils en concluaient qu’il n'y avait pas
lieu d'agir dans ce domaine. Les professionnels du secteur ont par ailleurs
souligné que si des mesures devaient être prises, ce devait être au niveau
national, afin de tenir compte de la diversité des contextes juridiques et
réglementaires dans l’UE. De leur côté, les consommateurs, les représentants de
la société civile et un certain nombre d’autres États membres ont estimé que la
situation actuelle n'était pas satisfaisante et que l'accès aux services d'un
compte de base comportait des difficultés majeures. Ils se sont par conséquent
déclarés très favorables à une initiative garantissant cet accès, et donc à des
mesures législatives au niveau de l’UE, qui soient toutefois suffisamment
souples pour permettre de tenir compte, dans une certaine mesure, des
situations nationales. Les services de la Commission ont également rencontré, tout
au long de ce processus, des représentants des États membres, des prestataires
de services de paiement, des représentants du secteur et des représentants des
consommateurs. 2.2. Analyse d'impact Conformément à sa politique tendant à «mieux légiférer», la
Commission a réalisé une analyse d'impact des différentes options possibles.
Ces options concernaient le champ d’application des nouvelles dispositions, le
niveau de normalisation, la définition et le fonctionnement de mesures relatives
à la transparence et à la comparabilité des frais, au changement de compte de
paiement et à l’amélioration de l’accès aux services d'un compte de paiement de
base, ainsi que les moyens d'en assurer l'application effective dans l'intérêt
des consommateurs. L’analyse d'impact s'est appuyée sur un certain nombre
d'études et d'enquêtes, dont: l’enquête Eurobaromètre; une étude quantifiant
l'impact économique d’une action de l’UE pour améliorer la transparence et la
comparabilité des frais, ainsi que la mobilité dans le marché intérieur, pour
les comptes courants des particuliers (Quantification of economic impacts of
EU action to improve fee transparency, comparability and mobility in the
internal market for bank personal current accounts); une étude sur la
transparence et la comparabilité des frais et sur la mobilité bancaire (Bank
fees transparency and comparability and bank mobility); et une enquête
menée auprès des consommateurs sur leur expérience en matière de changement de
compte, par rapport aux «principes communs pour le changement de compte
bancaire». L’analyse d’impact relève toute une série de problèmes de
transparence et de comparabilité des frais liés aux comptes de paiement.
L'information sur les frais fournie aux consommateurs est trop complexe. La
diversité des modes de tarification complique encore le choix d’un produit
approprié. Elle conduit à une asymétrie des informations et empêche le
consommateur de comprendre à quoi correspondent les frais, ce qui le restreint
dans ses choix et, en définitive, nuit à la concurrence. En outre, les écarts
tarifaires importants observés pour ce type de compte amènent à s'interroger
sur le degré de concurrence par les prix sur ce marché. Ils alimentent aussi le
sentiment que les tarifs pratiqués ne correspondent pas au juste prix, ce qui
entame la confiance accordée au secteur par les consommateurs. Sur la base de ces constats, et après analyse des options
disponibles, la Commission a conclu que les mesures à prendre devaient
comporter: l’établissement d’une liste normalisée des frais facturés pour les
services liés aux comptes de paiement; des mesures visant à garantir
l’indépendance des sites web de comparaison des frais pour les services liés à
ces comptes au niveau des États membres, et à imposer la création de tels sites
là où ils n’existent pas encore; et l'obligation, pour les prestataires de
services de paiement, de fournir au moins une fois par an des informations ex
post sur les frais que les consommateurs ont encourus sur leur compte de
paiement. L’analyse d’impact a également montré que la mobilité dans
le domaine des comptes de paiement était encore limitée dans l’Union
européenne. Cela s'explique en partie par une information insuffisante, et
souvent peu cohérente, sur la procédure à suivre et par un manque d’assistance
de la part du personnel des prestataires de services de paiement. Le changement
de compte est souvent perçu par les clients comme un processus long et coûteux;
il est d'ailleurs souvent difficile de savoir combien de temps il prendra et ce
qu'il adviendra des prélèvements et des opérations de crédit durant la «période
de transition» (lorsque le nouveau compte sera déjà ouvert mais que tous les
paiements récurrents n'y auront pas été transférés). Enfin, il arrive souvent
que les délais préconisés dans les principes communs ne soient pas respectés. L’analyse d’impact a également montré qu’il n’existait pas
de cadre commun pour faciliter le changement de compte, ou la comparaison des
frais, d'un État membre à un autre. Malgré l’importance de la demande
potentielle, le processus peut, dans la pratique, décourager les consommateurs
par sa complexité. Dans un marché intérieur parfaitement opérationnel,
l'existence d'informations comparables sur le coût des comptes de paiement dans
les différents États membres élargirait l'éventail de choix des consommateurs
et leur permettrait de changer plus facilement de compte à l'échelon national
ou transnational. Au vu de ces problèmes, et après analyse approfondie des
options disponibles, la Commission a conclu qu'il était nécessaire, pour
améliorer le fonctionnement de la procédure de changement de compte, de prévoir
des mesures qui rendent juridiquement contraignantes les dispositions des
principes communs relatives au changement de compte. En outre, ces mesures
devraient élargir le champ d'application des principes communs pour y inclure
les changements de compte transfrontières. Cela permettra aux consommateurs de
recevoir des informations claires et compréhensibles de la part des
prestataires et de pouvoir ainsi choisir le compte de paiement le mieux adapté
à leurs besoins. De plus, si ces informations conduisent des consommateurs à
décider de changer de compte, un service ad hoc sera à leur disposition. Sur la question de l’accès,
l’analyse d’impact conclut à la nécessité de garantir à tous les consommateurs
de l’UE, par une législation européenne contraignante, le droit à un compte de
paiement assorti de prestations de base. Elle rappelle que 58 millions de
consommateurs de l’UE n'ont pas de compte de paiement et attribue cette
situation à plusieurs facteurs, dont l’absence d'un cadre réglementaire
uniforme dans l’UE, le refus opposé à certains en raison de leur nationalité ou
de leur lieu de résidence, le coût élevé des comptes et, chez les consommateurs,
un manque de connaissance de la finance et une défiance à l'égard du système
financier. L’analyse d’impact a examiné une série d’options et de
sous-options[11].
Elle en a conclu que la mesure la plus propre à résoudre ce problème consistait
à imposer aux États membres l'obligation légale de garantir à chaque
consommateur le droit d’accès à un compte de paiement assorti de prestations de
base. Les prestations attachées aux comptes de paiement de base devraient aussi
inclure la banque en ligne et l'achat en ligne, en plus de celles prévues par
la recommandation. Grâce à ces nouvelles mesures, les services de paiement de
base seront plus largement disponibles et accessibles et auront un coût plus
abordable, ce qui devrait réduire sensiblement les préjudices subis par les
consommateurs, renforcer leur confiance et leur degré d'inclusion financière et
sociale, encourager la mobilité transfrontière et promouvoir la participation
pleine et entière d'un maximum de consommateurs au marché intérieur. L'analyse d'impact a été soumise le
27 juillet 2012 au comité d'analyses d'impact, qui a demandé des
informations supplémentaires sur la définition du problème et sur les questions
de subsidiarité, ainsi qu'un examen critique de la proportionnalité et de la
valeur ajoutée, au niveau de l’UE, des options comportant des mesures
contraignantes. Ce comité a aussi demandé que la présentation des options et de
leurs effets prévisibles soit améliorée et qu'il soit plus systématiquement
fait référence, dans l'ensemble du rapport, aux avis des différents groupes
d'intéressés. L’analyse d’impact lui a de nouveau été soumise le 29 octobre
2012. Le 28 novembre, le comité s'est déclaré dans l'impossibilité de rendre un
avis positif et a proposé de nouvelles modifications, concernant principalement
la question du changement de compte à l'échelon transnational. Les services de
la Commission ont accédé à cette demande en modifiant à nouveau le texte, et
notamment en précisant l'articulation entre les différentes problématiques, en clarifiant
la dimension transnationale du problème, en donnant davantage de détails sur
les avis des intéressés et en apportant des précisions sur la question du
changement de compte transfrontière. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION 3.1. Base juridique La proposition repose sur l’article 114 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne. Comme indiqué ci-dessus, elle vise, en
créant un cadre au niveau de l’UE dans les domaines concernés, à supprimer les
obstacles qui continuent d'entraver la libre prestation des services de
paiement et, plus généralement, la libre circulation des marchandises, des
personnes, des services et des capitaux, qui dépend absolument de l'existence
d'un marché unique des services de paiement parfaitement intégré et développé.
Elle entend aussi éviter un nouveau morcellement du marché unique, qui pourrait
se produire si les États membres devaient prendre des mesures réglementaires
divergentes et sans cohérence dans ce domaine. 3.2. Principe de subsidiarité Le principe de subsidiarité veut que l’UE n'agisse que
si les objectifs visés ne peuvent être atteints par la seule action des États
membres. L’intervention de l’UE est nécessaire pour améliorer le fonctionnement
du marché intérieur et éviter les distorsions de concurrence dans le domaine de
la banque de détail. Les différences de réglementation, ou l'absence de
réglementation, constituent des barrières à l'entrée sur les marchés des autres
États membres. Une initiative de l’UE permettra de mieux s'attaquer aux
facteurs qui empêchent l'exercice d'activités dans un autre État membre ou en
augmentent le coût par rapport à ceux supportés par les prestataires nationaux.
En effet, les établissements de crédit désireux de s'implanter dans un autre
État membre ne doivent pas seulement satisfaire à des obligations différentes;
ils se trouvent aussi dans l'impossibilité de réaliser de véritables économies
d’échelle dans le cadre du développement de processus et de l'exercice
d'activités telles que les fonctions de post-marché. La faible mobilité de la clientèle
en général, et l'inefficience des mécanismes de changement de compte en
particulier, sont des obstacles pour les nouveaux entrants qui souhaitent se
constituer une clientèle. L’inaction, ou une action des seuls États membres, a
toutes les chances de déboucher sur des réglementations disparates qui se
traduiraient à leur tour par un manque de concurrence sur les marchés et par
une protection inégale des consommateurs dans l’UE. En revanche,
l'établissement au niveau de l’UE de critères communs pour le fonctionnement du
secteur de la banque de détail permettra aux consommateurs de disposer des
informations nécessaires pour choisir en connaissance de cause, ce qui
contribuera au renforcement de la concurrence et à l’allocation optimale des
ressources sur le marché des services financiers de détail de l’UE, au profit
des entreprises comme des consommateurs. En outre, des conditions de
concurrence égales dans l'UE permettront aux consommateurs de participer au
commerce électronique et au marché numérique, et de profiter ainsi de produits
et de services plus intéressants dans d’autres États membres. En ce qui
concerne la transparence des frais bancaires et le changement de compte, les
tentatives d’autoréglementation qui ont été faites se sont avérées
insatisfaisantes et inefficaces. Enfin, en ce qui concerne plus
particulièrement l’accès à un compte de paiement avec prestations de base, la
recommandation de 2011 n'a pas été suffisamment mise en œuvre. Cet accès est
donc encore loin d'être garanti dans toute l’UE et il est peu probable que la
situation évolue dans un proche avenir, a fortiori dans un contexte de crise
financière mondiale et de repli des marchés nationaux. 3.3. Principe de proportionnalité Les mesures que suppose l'intervention de l’UE se
limitent à ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs visés. Les
différents éléments de cette intervention sont complémentaires et correspondent
à un juste équilibre entre, d'une part, l'efficacité requise pour mettre en
place un marché intérieur des services financiers de détail pleinement
opérationnel et assurant un niveau élevé de protection aux consommateurs et,
d'autre part, la nécessité d'agir de manière efficiente. Sur la question de la transparence et de la comparabilité
des frais liés aux comptes de paiement, la proposition adopte une approche
flexible, par exemple en imposant une normalisation terminologique au niveau
national, mais en ne prévoyant de normalisation au niveau de l’UE que lorsque
cela est possible. Sur la question du changement de compte, le délai prévu est
doublé pour les changements de compte transfrontières (cette disposition devant
être réexaminée après cinq ans). Sur la question de l’accès, la présente
initiative instaure un droit d’accès à un compte de paiement assorti de
prestations de base, mais laisse une marge de manœuvre considérable aux États
membres pour décider de ses modalités d'application. En ce qui concerne la discrimination fondée sur le lieu de
résidence, la proposition comporte une disposition générale reprenant
l’approche suivie dans l’article 20 de la directive 2006/123/CE pour les
services non financiers. Elle ne prévoit d'obligation plus spécifique que pour
les comptes de paiement assortis de prestations de base. Seule une législation contraignante permettra de
garantir des conditions de concurrence égales dans l’ensemble de l’UE, en
minimisant les coûts et en maximisant les possibilités d’économies d’échelle
des prestataires qui souhaitent s’établir à l’étranger. S'il est vrai que l’adoption
d’une législation contraignante impose une dépense de temps et d’argent aux
différents intéressés qui doivent la mettre en œuvre, cette dépense est
comparable à ce qu'exigerait l'application correcte d’une recommandation ou de
mesures d’autoréglementation. 3.4. Choix de l'instrument Instrument proposé: la directive. Les tentatives qui ont été faites pour régler par des mesures
d’autoréglementation les problèmes de comparabilité des frais et de changement
de compte ont généralement été infructueuses. Quant à l'application dans les
États membres des principes communs pour le changement de compte de paiement,
elle s'est avérée globalement insatisfaisante. Ces résultats peuvent en grande
partie s'expliquer par le fait qu'une approche reposant sur l’autoréglementation
ne comporte pas de mesures de suivi et d'exécution. Les efforts faits en
concertation avec le secteur pour mettre au point une initiative
d’autoréglementation afin d'améliorer la comparabilité des frais n'ont pas non
plus été couronnés de succès. L’autoréglementation ne serait donc pas une
solution efficace. La recommandation de la Commission sur l’accès à un compte de
paiement de base n'a pas non plus été suffisamment suivie, loin de là. Trois
États membres seulement l'ont suivie dans les grandes lignes, et plus de la
moitié des États membres ne disposent d'absolument aucun cadre pour promouvoir
le droit d’accès. Comme pour le changement de compte et pour la comparabilité
et la transparence des frais, cette mesure non contraignante s'est avérée
inopérante. L’adoption d’une mesure contraignante est
le moyen le plus efficace et le plus efficient d’atteindre les objectifs visés.
Seul un instrument législatif contraignant peut garantir que les options
retenues seront mises en œuvre dans les 27 États membres et que les règles
adoptées seront exécutoires. Une directive permet en outre de tenir compte des
spécificités nationales sur le marché des comptes de paiement. Cette solution
contribuerait à assurer l'égalité de traitement tant des consommateurs que des
entreprises dans l'ensemble de l’UE. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La présente proposition n’a aucune incidence sur le budget
de l’Union européenne ni sur ceux des agences de l'UE. 5. ÉLÉMENTS OPTIONNELS 5.1. Clause de réexamen/révision/suppression
automatique La présente proposition contient une clause de réexamen. 5.2. Espace économique européen L’acte proposé concerne le marché intérieur et devrait donc
être étendu à l'Espace économique européen. 5.3. Explication détaillée de la proposition Le résumé succinct ci-dessous vise à faciliter le processus
décisionnel en décrivant les principaux éléments de la directive. L’article 1er (Objet et champ d’application)
définit le champ d’application de la directive. L'article 2 (Définitions) contient les définitions des
termes utilisés dans la directive. L'article 3 (Liste des services de paiement les plus
représentatifs soumis à des frais au niveau national, et terminologie
normalisée) exige des États membres qu’ils dressent une liste des services de
paiement les plus représentatifs pour lesquels des frais sont exigés au niveau
national et prévoit une normalisation terminologique pour ces services. L'article 4 (Document d'information sur les frais et
glossaire) exige des États membres qu’ils imposent aux prestataires de services
de paiement l’obligation de fournir aux consommateurs la liste, prévue par
l’article 3, des services de paiement les plus représentatifs donnant lieu à
des frais au niveau national, avec indication des frais correspondants. Ces informations
doivent être fournies sous une forme normalisée. Cet article exige aussi des
États membres qu'ils imposent aux prestataires la mise à disposition d'un
glossaire reprenant au moins les services figurant dans la liste. L'article 5 (Relevé de frais) exige des États membres qu’ils
imposent aux prestataires de services de paiement l’obligation d'informer leurs
clients au moins une fois par an de tous les frais encourus. Ces informations
doivent être fournies sous une forme normalisée. L'article 6 (Informations contractuelles et commerciales)
oblige les prestataires de services de paiement à utiliser la terminologie
normalisée prévue par l’article 3 dans leurs informations contractuelles
et commerciales. L'article 7 (Sites web comparateurs) fait obligation aux
États membres de veiller à ce que les consommateurs aient accès à au moins un
site web permettant de comparer les frais afférents aux comptes de paiement.
Les États membres doivent mettre en place un système d'agrément pour les
opérateurs privés. L'article 8 (Offres groupées) exige des États membres qu’ils
imposent aux prestataires de services de paiement qui regroupent dans la même
offre un compte de paiement et un autre service ou produit financier
l'obligation de fournir au client les informations nécessaires sur les
différentes composantes de l'offre. L'article 9 (Prestation du service de changement de compte)
exige des États membres qu’ils instaurent l'obligation générale, pour les
prestataires de services de paiement, de mettre un service de changement de
compte à la disposition de tout consommateur titulaire d'un compte auprès d’un
prestataire de services de paiement situé dans l’Union. L'article 10 (Service de changement de compte) définit les
rôles et obligations spécifiques des prestataires de services de paiement
transmetteurs et destinataires dans le cadre du service de changement de
compte. L'article 11 (Frais associés au service de changement de
compte) définit des principes visant à garantir que les frais éventuellement
liés aux services de changement de compte sont appropriés et en rapport avec
les coûts supportés. L'article 12 (Perte financière pour les consommateurs)
instaure l’obligation, pour les prestataires de services de paiement, de
rembourser les frais encourus par le consommateur en raison d'une erreur ou
d'un retard de ces prestataires dans le cadre du service de changement de
compte. Il vise également à protéger les consommateurs de pertes financières
consécutives au mauvais acheminement d'un virement ou d'un prélèvement de
tiers. L’article 13 (Informations sur le service de changement de
compte) fait obligation aux prestataires de services de paiement de mettre à la
disposition des consommateurs des informations sur ce service. L'article 14 (Non-discrimination) impose aux États membres
de faire en sorte que les consommateurs ne soient victimes d'aucune
discrimination liée à leur nationalité ou à leur lieu de résidence lorsqu'ils
demandent à ouvrir un compte de paiement ou font usage d'un compte de paiement.
L'article 15 (Droit d'accès à un compte de paiement assorti
de prestations de base) confère aux consommateurs un droit d’accès à un compte
de paiement de base dans tout État membre. Il impose aussi aux États membres
l’obligation de désigner au moins un prestataire de services de paiement chargé
de proposer des comptes de paiement de base. L'article 16 (Caractéristiques d’un compte de paiement
assorti de prestations de base) contient la liste des services de paiement qui
doivent être inclus dans un compte de paiement assorti de prestations de base. L'article 17 (Frais associés) fait obligation aux États
membres de veiller à ce que les services énumérés à l’article 16 soient
proposés gratuitement par les prestataires de services de paiement ou moyennant
des frais raisonnables. L'article 18 (Contrats-cadres et résiliation) rappelle que
les comptes de paiement assortis de prestations de base relèvent de la
directive 2007/64/CE. Il fournit cependant une liste limitée de motifs pouvant
justifier la résiliation, par le prestataire de services de paiement, du
contrat-cadre régissant un compte de paiement assorti de prestations de base. L'article 19 (Informations générales sur les comptes de
paiement assortis de prestations de base) exige des États membres qu'ils
veillent à ce que des mesures soient prises pour mieux faire connaître les
comptes de paiement de base. L'article 20 (Autorités compétentes) régit les modalités de
désignation des autorités nationales chargées de l’application des dispositions
de la directive. Article 21 (Règlement extrajudiciaire des litiges) exige des
États membres qu'ils prennent des dispositions spécifiques pour le règlement
des litiges entre consommateurs et prestataires de services de paiement. L'article 22 (Mesures et sanctions administratives) exige
des États membres qu'ils définissent des règles concernant les sanctions
applicables en cas d'infraction aux dispositions nationales transposant la
directive. Les articles 23 (Actes délégués) et 24 (Exercice de la
délégation) habilitent la Commission à adopter des actes délégués et précisent
les modalités d'exercice de ce pouvoir. L'article 25 (Actes d'exécution) habilite la Commission à
adopter des actes d’exécution et précise les modalités d'exercice de ce
pouvoir. Les articles 26 (Évaluation) et 27 (Clause de réexamen)
définissent la procédure à suivre pour évaluer l'application effective des
dispositions de la directive et, si nécessaire, proposer d'y apporter des
modifications. L'article 28 (Transposition) prévoit l’obligation pour les
États membres d’adopter les mesures législatives nécessaires pour mettre en
œuvre la directive. L'article 29 (Entrée en vigueur) précise la date d’entrée en
vigueur de la directive. L'article 30 (Destinataires) dispose que les destinataires
de la directive sont les États membres. 2013/0139 (COD) Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL sur la comparabilité des frais liés aux comptes de
paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de
paiement assorti de prestations de base (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 114, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux
parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen[12],
vu l'avis du Comité des régions[13],
après consultation du Contrôleur européen de la protection
des données[14],
statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) Conformément à l’article 26, paragraphe 2,
du TFUE, le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures
dans lequel la libre circulation des marchandises et des services est assurée.
Le morcellement du marché intérieur est préjudiciable à la compétitivité, à la
croissance et à la création d’emplois au sein de l’Union. L'élimination des
obstacles directs et indirects à son bon fonctionnement est indispensable à son
achèvement. Les mesures prises par l’UE en faveur du marché intérieur dans le
secteur des services financiers de détail ont déjà nettement contribué à
développer l’activité transfrontière des prestataires de services de paiement,
à améliorer les possibilités de choix des consommateurs et à accroître la
qualité et la transparence de l'offre. (2) À cet égard, la directive 2007/64/CE du
Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les
services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives
97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive
97/5/CE (ci-après la «directive sur les services de paiement») a défini des
exigences de base en ce qui concerne la transparence des frais facturés par les
prestataires de services de paiement pour les services proposés dans le cadre
de comptes de paiement. Cette initiative a nettement facilité l’activité des
prestataires de services de paiement en instaurant des règles uniformes sur la
prestation de ces services de paiement et sur les informations à fournir, en
réduisant leurs charges administratives et en leur permettant d'économiser sur
leurs coûts. (3) Il est cependant possible d'en faire
davantage pour améliorer et développer le marché unique des services bancaires
de détail. En effet, le manque de transparence et de comparabilité des frais et
la difficulté de changer de compte de paiement continuent de faire obstacle au
déploiement d’un marché pleinement intégré. (4) Les conditions actuelles, sur le marché
unique, peuvent dissuader les prestataires de services de paiement de mettre à
profit leur liberté d’établissement ou de prestation de services au sein de
l’Union, en raison de la difficulté d'attirer des clients à l'entrée sur un
nouveau marché. L'implantation sur un nouveau marché requiert souvent
d'importants investissements, qui n’ont de sens que si le fournisseur peut
compter sur des opportunités suffisantes et sur une demande correspondante de
la part des consommateurs. La faible mobilité des consommateurs en matière de
services financiers de détail s'explique dans une grande mesure par le manque
de transparence et de comparabilité des frais et des services proposés, ainsi
que par les problèmes que pose le changement de compte de paiement. Ces
facteurs pèsent aussi sur la demande, en particulier dans un contexte
transnational. (5) De surcroît, la disparité des
réglementations nationales actuelles peut aussi être une source d'entraves
importantes à l’achèvement du marché unique des comptes de paiement. Il existe
en effet des divergences entre les dispositions en vigueur au niveau national
en ce qui concerne les comptes de paiement, et en particulier la comparabilité
des frais et le changement de compte. S'agissant du changement de compte,
l'absence de mesures uniformes contraignantes au niveau de l’UE s'est traduite
par l'adoption de pratiques et de mesures divergentes au niveau national. Ces
différences sont encore plus marquées pour la comparabilité des frais, qui ne
fait l'objet d'aucune mesure, pas même d’autoréglementation, au niveau de l'UE.
Si ces différences devaient encore s'accentuer à l’avenir, dans la mesure où
les banques ont tendance à adapter leurs pratiques aux marchés nationaux,
l’exercice d’activités dans d'autres États membres s'en trouverait renchéri par
rapport aux coûts des prestataires nationaux et perdrait donc de son intérêt.
L'activité transfrontière dans le marché intérieur est également freinée par
les obstacles rencontrés par les consommateurs qui souhaitent ouvrir un compte
de paiement à l’étranger. Des critères d’éligibilité restrictifs peuvent
empêcher les citoyens européens de se déplacer librement au sein de l’Union. Le
fait de garantir à tous les consommateurs l'accès à un compte de paiement leur
permettra de participer au marché intérieur et de profiter des avantages
qu'offre le marché unique. (6) Par ailleurs, du fait que certains clients
potentiels n'ouvrent pas de compte, soit parce qu’on le leur refuse, soit parce
qu’on ne leur propose pas les produits adéquats, la demande potentielle de
compte de paiement dans l’UE n'est pas pleinement exploitée à l'heure actuelle.
Une participation plus importante des consommateurs au marché intérieur
inciterait davantage les prestataires de services de paiement à investir de
nouveaux marchés. De plus, la mise en place de conditions permettant à tous les
consommateurs de disposer d'un compte de paiement est nécessaire pour
promouvoir leur participation au marché intérieur et leur permettre de profiter
des avantages apportés par le marché unique. (7) Le secteur bancaire a lancé une initiative
d'autoréglementation visant à assurer la transparence et la comparabilité des
frais, mais il n'y a pas eu d'accord définitif concernant ces orientations. En
ce qui concerne le changement de compte, les principes communs adoptés en 2008
par le European Banking Industry Committee offrent un modèle de
mécanisme de basculement entre des comptes bancaires de prestataires de
services de paiement situés dans le même État membre. Cependant, n'étant pas
contraignants, ces principes ont été appliqués sans grande cohérence dans l’UE,
avec des résultats peu probants. De plus, ils ne concernent que le changement
de compte bancaire au niveau national et laissent de côté l'aspect
transnational. Enfin, en ce qui concerne l’accès à un compte de paiement de
base, la recommandation de la Commission 2011/442/UE du 18 juillet 2011
invitait les États membres à prendre les mesures nécessaires pour en assurer
l'application au plus tard six mois après sa publication; or, à ce jour, seuls
quelques États membres respectent les grands principes qu'elle énonce. (8) Il est donc indispensable d'instituer un
corpus de règles uniforme pour résoudre le problème du manque de mobilité des
clients, notamment en améliorant la comparabilité des services et des frais
associés aux comptes de paiement et en facilitant le changement de compte, et
en évitant que les consommateurs désireux d'ouvrir un tel compte dans un autre
État membre fassent l’objet d’une discrimination fondée sur leur lieu de
résidence. En outre, il est essentiel que des mesures adéquates soient prises
pour promouvoir la participation des clients au marché des comptes de paiement.
Ces mesures inciteront les prestataires de services de paiement à rechercher de
nouveaux débouchés dans le marché intérieur et les mettront sur un pied
d'égalité, ce qui renforcera la concurrence et optimisera l'allocation des
ressources sur le marché des services financiers de détail de l’UE, au profit
des entreprises comme des consommateurs. En outre, la transparence de
l’information sur les frais et sur les possibilités de changement de compte,
conjuguée au droit de bénéficier des services d'un compte de base, permettra
aux citoyens de l’UE de se déplacer et de comparer plus facilement les offres
au sein de l’Union, de profiter ainsi d’un marché intérieur pleinement
opérationnel dans le domaine des services financiers de détail, et de
contribuer à son développement. (9) La présente directive s’applique aux
comptes de paiement détenus par des consommateurs. Elle ne s'applique donc pas
aux comptes détenus par des entreprises, fussent-elles des petites entreprises
ou des microentreprises, sauf s'ils sont détenus à titre personnel. Elle ne
vise pas non plus les comptes d'épargne, dont les fonctions de paiement sont
généralement plus limitées. (10) Les définitions figurant dans la présente
directive sont alignées sur celles d’autres actes législatifs de l’Union et en
particulier sur les définitions de la directive 2007/64/CE et du règlement (UE)
n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012
établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les
prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009[15]. (11) Les consommateurs doivent impérativement
pouvoir comprendre à quoi correspondent les frais pour pouvoir comparer les
offres de différents prestataires de services de paiement et décider en
connaissance de cause quel compte est le plus adapté à leurs besoins. Or, une
telle comparaison est impossible si les prestataires n'emploient pas la même
terminologie pour les mêmes services de paiement et communiquent les
informations sous des formes différentes. L'emploi d'une terminologie
normalisée et la transmission, sous la même forme, d'informations ciblées sur
les frais liés aux services de paiement les plus représentatifs peuvent aider
les consommateurs à comprendre à quoi correspondent les frais et à les comparer
entre eux. (12) Les consommateurs ont tout intérêt à ce que
les informations qu'ils reçoivent de différents prestataires de services de
paiement soient concises et aisément comparables. Les outils mis à leur
disposition pour comparer les offres de comptes de paiement ne seraient
d'aucune utilité si l'inconvénient d'avoir à étudier de longues listes de frais
pour différents comptes l'emportait sur l'avantage de pouvoir choisir la
meilleure offre. La terminologie employée pour ces frais ne devrait donc être
normalisée que pour les termes et les définitions les plus représentatifs dans
les différents États membres, afin d’éviter un trop-plein d’information. (13) La terminologie relative aux frais devrait
être déterminée par les autorités nationales compétentes, ce qui permettrait de
tenir compte des spécificités des marchés locaux. Pour pouvoir être considéré
comme représentatif, un service devrait donner lieu au paiement de frais chez
au moins un prestataire de services de paiement au niveau national. En outre,
dans la mesure du possible, la terminologie relative aux frais devrait être
normalisée au niveau de l’UE, ce qui permettrait de procéder à des comparaisons
dans toute l’Union. L’Autorité bancaire européenne (ABE) devrait définir des
orientations pour aider les États membres à déterminer quels services de
paiement soumis à des frais au niveau national sont les plus représentatifs. (14) Une fois que les autorités nationales
compétentes auraient dressé une liste provisoire recensant les services les
plus représentatifs soumis à des frais au niveau national et précisant les
termes et définitions employés, la Commission devrait passer en revue ces
listes afin de désigner, par voie d’actes délégués, les services communs à la
majorité des États membres, et de proposer pour ces services des termes et des
définitions normalisés au niveau de l’UE. (15) Pour que les consommateurs puissent comparer
facilement les frais liés aux comptes de paiement dans l’ensemble du marché
intérieur, les prestataires de services de paiement devraient leur fournir une
liste des frais facturés pour les services recensés dans la terminologie
normalisée. Cela devrait aussi contribuer à placer sur un pied d'égalité les
établissements de crédit en concurrence sur le marché des comptes de paiement.
Le document d'information sur les frais ne devrait porter que sur les services
de paiement les plus représentatifs dans chaque État membre et utiliser les
termes et les définitions éventuellement arrêtés au niveau de l’UE. Un
glossaire expliquant au moins les frais et les services de la liste devrait
être mis à la disposition des consommateurs pour les aider à comprendre les frais
qui leur sont facturés pour leur compte de paiement. Ce glossaire devrait
servir d'outil aux consommateurs pour mieux comprendre le sens de ces frais, et
leur donner ainsi les moyens de choisir parmi un éventail plus large d'offres
de comptes de paiement. Il convient aussi d'imposer aux prestataires de
services de paiement l'obligation d'informer les consommateurs, au moins une
fois par an, de tous les frais facturés en relation avec leur compte. Des
informations ex post devraient aussi être fournies dans un récapitulatif
spécifique, fournissant un bilan complet des frais encourus par le
consommateur, afin qu'il puisse comprendre à quoi correspondent ces frais et
décider s'il doit modifier ses habitudes de consommation ou changer de
prestataire. Ces informations ex post seraient d'autant plus utiles qu'elles
porteraient sur les mêmes services que les informations fournies en amont. (16) Il est nécessaire, pour répondre aux besoins
des consommateurs, de faire en sorte que l’information sur les frais bancaires
liés aux comptes de paiement soient précises, claires et comparables. La
présente directive devrait donc définir des règles de présentation communes
pour le document d'information sur les frais et pour le relevé de frais, afin
qu’ils soient comparables et compréhensibles pour les consommateurs. La forme
et l'ordre des titres et des rubriques devraient être les mêmes pour tous les
documents d'information sur les frais et tous les relevés de frais dans tous
les États membres, de façon à ce que les consommateurs puissent comparer les
deux documents et puissent comprendre et exploiter au mieux les informations
fournies. Le document d'information sur les frais et le relevé de frais
devraient se distinguer clairement des autres communications. Ils devraient être
identifiés par un symbole commun. (17) Pour que la terminologie applicable au
niveau de l’UE soit utilisée de manière uniforme dans l’ensemble de l’Union, il
convient que les États membres imposent aux prestataires de services de
paiement l'obligation d'utiliser cette terminologie en association avec le
reste de la terminologie nationale normalisée figurant dans la liste provisoire
lorsqu'ils communiquent avec les consommateurs, notamment dans le document
d'information sur les frais et dans le relevé de frais. En dehors du document
d'information sur les frais et du relevé de frais, les prestataires de services
de paiement peuvent utiliser des marques pour désigner des services. (18) Les sites comparateurs sur internet
constituent pour les consommateurs un moyen efficace d'apprécier sur un même
espace web les mérites de différentes offres de comptes de paiement. Ils
peuvent constituer une bonne solution de compromis entre la nécessité d'une
information claire et concise et celle d'une information complète et
exhaustive, en permettant aux utilisateurs d’obtenir plus de détails lorsque
cela présente un intérêt pour eux. Ils peuvent également réduire les coûts de
recherche en évitant aux consommateurs d'avoir à se renseigner séparément
auprès de chaque prestataire de services de paiement. (19) Pour pouvoir obtenir des informations
impartiales sur les frais bancaires, les consommateurs devraient pouvoir
accéder à des sites web comparateurs qui soient indépendants, sur le plan
opérationnel, des prestataires de services de paiement. Les États membres
devraient donc veiller à ce qu’au moins un site de ce type soit accessible aux
consommateurs sur leurs territoires respectifs. Ces sites web comparateurs
peuvent être gérés par les autorités compétentes, par d’autres autorités
publiques et/ou par des opérateurs privés agréés. Les États membres devraient
mettre en place un système d’agrément volontaire permettant aux opérateurs
privés de sites web comparateurs de demander à être agréés selon des critères
de qualité précis. Un site web comparateur géré par une autorité compétente ou
une autre autorité publique devrait être créé lorsqu'aucun site web géré par un
opérateur privé n'a d'agrément. Un tel site web devrait également satisfaire
aux critères de qualité. (20) Une pratique courante des prestataires de
services de paiement consiste à proposer un compte de paiement dans le cadre
d'une offre groupée comprenant d'autres produits ou services financiers. Cette
pratique peut constituer pour eux un moyen de diversifier leur offre et de se
faire concurrence, et peut en définitive s'avérer bénéfique pour les
consommateurs. Toutefois, l'étude menée en 2009 par la Commission sur les
ventes liées dans le secteur financier, ainsi que les consultations et les
plaintes de consommateurs dans ce domaine, ont montré que les prestataires de
services de paiement proposaient parfois des comptes bancaires dans le cadre
d'offres groupées comprenant des produits non demandés par le consommateur et
non essentiels à un compte de paiement, tels que, par exemple, une assurance
habitation. En outre, il a été constaté que ces pratiques étaient susceptibles
de réduire la transparence et la comparabilité des prix, de limiter les choix
des consommateurs et d'avoir une incidence négative sur leur mobilité. C'est
pourquoi les États membres devraient veiller à ce que les prestataires de
services de paiement, lorsqu'ils proposent des comptes de paiement au sein
d'une offre groupée, fournissent aux consommateurs des informations distinctes
sur les frais applicables au compte de paiement et à chacun des autres services
financiers inclus dans l'offre groupée. Cette obligation ne devrait pas
s'appliquer aux services qui sont naturellement liés à l’utilisation du compte
de paiement, tels que les retraits, les virements électroniques ou les cartes
de paiement. Ces services devraient donc être exclus du champ d’application de
cette disposition. (21) Les consommateurs ne sont enclins à changer
de compte que si cela n'entraîne pas de formalités administratives ni de frais
financiers trop lourds. La procédure permettant de changer de prestataire de
services de paiement devrait être claire et rapide. Les frais éventuellement
facturés par les prestataires pour le service de changement de compte devraient
correspondre aux coûts réels encourus par ces derniers. Pour que les
changements de compte aient un effet positif sur la concurrence, il convient de
les faciliter également au niveau transfrontière. Des délais plus longs
devraient être prévus pour les changements de compte d'un État membre à un
autre, car ils sont susceptibles d'être plus complexes que ceux effectués au
niveau national et de nécessiter de la part des prestataires de services de
paiement qu'ils adaptent et perfectionnent leurs procédures internes. La
nécessité de maintenir des délais différents devrait être évaluée dans le cadre
du réexamen de la future directive. (22) La procédure de changement de compte devrait
être aussi simple que possible pour le consommateur. En conséquence, les États
membres devraient veiller à ce que le prestataire de services de paiement
destinataire soit chargé de lancer et de gérer la procédure pour le compte du
consommateur. (23) Le consommateur devrait avoir la
possibilité, de préférence au cours d'un même rendez-vous avec le prestataire
de services de paiement destinataire, de charger ce dernier de procéder au
transfert de tout ou partie des paiements récurrents ainsi que du solde de son
compte. À cette fin, le consommateur devrait pouvoir signer une autorisation
unique dans laquelle il donne son accord pour toutes les tâches mentionnées.
Avant qu'un consommateur ne donne cette autorisation, il devrait être informé
de toutes les étapes de la procédure nécessaires à la finalisation du
changement de compte. (24) La coopération du prestataire de services de
paiement transmetteur est nécessaire pour que le changement de compte puisse
aboutir. Le prestataire de services de paiement destinataire devrait recevoir
de la part du prestataire de services de paiement transmetteur toutes les informations
qu'il juge nécessaires pour la reprogrammation des paiements récurrents sur le
nouveau compte de paiement. Il convient cependant que ces informations se
limitent à celles indispensables pour procéder au changement de compte et que
le prestataire de services de paiement destinataire n'en demande pas de
superflues. (25) Les consommateurs ne devraient pas subir de
pénalités ni aucun autre préjudice financier en cas de mauvais acheminement de
virements entrants ou de prélèvements. Ce point est particulièrement important
pour certaines catégories de payeurs et de bénéficiaires, par exemple pour les
fournisseurs d'eau, de gaz ou d'électricité, qui utilisent des moyens
électroniques (tels que des bases de données) pour stocker des informations sur
les coordonnées bancaires des consommateurs et effectuer de nombreuses
opérations périodiques concernant un très grand nombre de consommateurs. (26) Les États membres devraient garantir que les
consommateurs qui ont l’intention d’ouvrir un compte de paiement ne seront pas
victimes de discrimination liée à leur nationalité ou à leur lieu de résidence.
Il est certes important que les prestataires de services de paiement s'assurent
que leurs clients n’utilisent pas le système financier à des fins illégales
telles que la fraude, le blanchiment de capitaux ou le financement du
terrorisme, mais il convient cependant qu'ils n'opposent pas d'obstacles aux
consommateurs qui souhaiteraient profiter des avantages du marché unique en
ouvrant un compte de paiement dans un autre État membre. (27) Lorsqu'ils résident légalement dans l'Union
et qu'ils ne sont pas déjà titulaires, dans un certain État membre, d'un compte
de paiement, les consommateurs devraient être en mesure d'ouvrir un compte de
paiement assorti de prestations de base dans cet État membre et de l'utiliser.
Afin que l'accès à de tels comptes soit aussi large que possible, il
conviendrait de l'accorder aux consommateurs quel que soit leur lieu de
résidence et quelle que soit leur situation financière, y compris s'ils sont au
chômage ou en faillite personnelle. Par ailleurs, le droit d'accès, dans tout
État membre, à un compte de paiement assorti de prestations de base devrait
être accordé dans le respect des exigences de la directive 2005/60/CE du
Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la
prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de
capitaux et du financement du terrorisme[16],
notamment en ce qui concerne les obligations de vigilance à l’égard des
clients. (28) Les États membres devraient veiller à ce
qu'au moins un prestataire de services de paiement propose aux consommateurs
des comptes de paiement assortis de prestations de base. Il convient que
l'accès à ces comptes ne soit pas excessivement difficile ni n'entraîne de
coûts trop élevés pour les consommateurs. À cet égard, les États membres
devraient prendre en considération des facteurs tels que l'implantation
géographique sur leur territoire des prestataires de service de paiement en
question. Afin de réduire à son minimum le risque d'exclusion financière des
consommateurs, les États membres devraient améliorer l'éducation financière, y
compris à l'école, et combattre le surendettement. En outre, les États membres
devraient promouvoir les initiatives des prestataires de services de paiement
visant à encourager la fourniture conjointe de comptes de paiement assortis de
prestations de base et d'une éducation financière. (29) Pour pouvoir exercer leur droit à un compte
de paiement de base, les consommateurs ne devraient pas déjà détenir de compte
de paiement sur le même territoire. Lorsqu’il n’est pas possible d’utiliser des
systèmes électroniques pour le vérifier, il convient que les prestataires de
services de paiement acceptent une déclaration du consommateur en tant que
moyen fiable de s'assurer que ce dernier n'est pas déjà titulaire d’un compte
de paiement. (30) Les consommateurs devraient se voir garantir
l'accès à un ensemble de services de paiement de base, correspondant à un
nombre minimum d'opérations fixé par les États membres en fonction des besoins
des consommateurs et des pratiques commerciales dans l'État membre concerné. En
dehors de cette liste de services minimum, les banques peuvent appliquer leurs
tarifs habituels. Les services associés aux comptes de paiement de base
devraient comprendre le dépôt et le retrait d'espèces. Les consommateurs
devraient être en mesure d'effectuer des opérations de paiement essentielles
telles que la perception d’un salaire ou de prestations sociales, le règlement
de factures ou d’impôts et l’achat de biens et de services, notamment par
prélèvement, par virement et par l’emploi d’une carte de paiement. Ces services
devraient permettre l’achat en ligne de biens et de services et donner aux
consommateurs la possibilité d’émettre des ordres de paiement par
l’intermédiaire du site de banque en ligne du prestataire de services de
paiement, le cas échéant. Toutefois, un compte de paiement assorti de
prestations de base ne devrait pas être utilisable uniquement en ligne, car cela
constituerait un obstacle pour les consommateurs dénués d'accès à l’internet.
Un compte de paiement assorti de prestations de base ne devrait pas donner
accès aux consommateurs à une autorisation de découvert. Toutefois, les États
membres peuvent autoriser les prestataires de services de paiement à proposer
des facilités de caisse d'un montant très faible pour ce type de compte. (31) Les comptes de paiement devraient être
proposés à titre gratuit ou moyennant des frais raisonnables, de manière à ce
que le plus grand nombre possible de consommateurs y aient accès. En outre, il
convient que les frais supplémentaires éventuellement facturés au consommateur
en cas de non-respect des termes de son contrat soient raisonnables. Les États
membres devraient déterminer en quoi consistent des frais raisonnables, en
fonction des situations nationales. Afin d’assurer la cohérence et l’efficacité
de la mise en œuvre de ce principe de frais raisonnables, l’ABE devrait être
chargée de formuler des orientations concernant les critères généraux définis
dans la présente directive. (32) Un prestataire de services de paiement ne
devrait refuser d’ouvrir un compte de paiement assorti de prestations de base
ou ne devrait résilier un contrat relatif à un compte de paiement assorti de
prestations de base que pour certains motifs, tels que le non-respect de la
législation sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ou
sur la prévention de crimes et les enquêtes concernant ceux-ci. Même dans ce
cas, le prestataire ne peut refuser l'ouverture d'un compte que si le
consommateur ne respecte pas les dispositions de cette législation, et non au
seul motif que les procédures visant à vérifier ce respect sont trop
contraignantes ou trop onéreuses. (33) Des informations claires et compréhensibles
sur le droit à un compte bancaire assorti de prestations de base devraient être
communiquées aux consommateurs par les États membres et par les prestataires de
services de paiement. Ces informations devraient porter sur les principales
prestations et sur les conditions d’utilisation du compte, et indiquer aux
consommateurs la marche à suivre pour exercer leur droit à l’ouverture d’un tel
compte. Notamment, les consommateurs devraient être informés du fait qu'il
n'est pas obligatoire d'acheter des services supplémentaires pour obtenir un
compte de paiement assorti de prestations de base. (34) Les États membres devraient désigner des
autorités compétentes habilitées à assurer l’application de la présente
directive et investies de pouvoirs d’enquête et d’exécution. Les autorités
compétentes ainsi désignées devront disposer des ressources nécessaires à
l'accomplissement de leurs missions. Les États membres devraient pouvoir
désigner plusieurs autorités compétentes pour faire appliquer le large éventail
d'obligations prévues dans la présente directive. (35) Les consommateurs devraient avoir accès à
des voies de recours extrajudiciaires efficaces et efficientes pour régler les
litiges ayant trait aux droits et obligations établis par la présente
directive. En ce qui concerne les litiges contractuels, cet accès leur est déjà
garanti par la directive 2013/.../UE. Il convient néanmoins que cet accès
leur soit également garanti en cas de litiges précontractuels relatifs aux
droits et obligations établis par la présente directive, par exemple lorsqu'un
compte de paiement assorti de prestations de base leur est refusé.
L'application des dispositions de la présente directive nécessite le traitement
de données à caractère personnel concernant les consommateurs. Ce traitement
doit respecter la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil
du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à
l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation
de ces données[17].
La présente directive devrait dès lors être en conformité avec les règles
établies par la directive 95/46/CE et avec les dispositions nationales qui
les transposent. (36) Pour atteindre les objectifs fixés par la
présente directive, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir
d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité afin d'arrêter une
terminologie normalisée au niveau de l’UE pour les services de paiement communs
à un certain nombre d’États membres ainsi que les définitions correspondantes. (37) Afin d’assurer l’uniformité des conditions
de mise en œuvre de la présente directive, la Commission devrait être investie
de compétences d’exécution. Ces compétences concernent la définition de la
forme du document d'information sur les frais, de son symbole commun et de
l’ordre dans lequel sont présentés les services qui y figurent, ainsi que de la
forme du relevé des frais, de son symbole commun et de l’ordre dans lequel sont
présentés les services qui y figurent. Ces compétences devraient être exercées
conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et
du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et
principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de
l'exercice des compétences d'exécution par la Commission. (38) Dans un délai de trois ans à compter de
l’entrée en vigueur de la présente directive, puis tous les deux ans par la
suite, les États membres devraient réunir des statistiques annuelles fiables
sur le fonctionnement des mesures introduites par la présente directive. Ils
devraient exploiter toute source utile d’informations et communiquer ces
informations à la Commission. (39) Un réexamen de la présente directive devrait
être réalisé cinq ans après son entrée en vigueur, afin de tenir compte de
l'évolution du marché, notamment de l'apparition de nouveaux types de comptes
et de services de paiement, ainsi que des évolutions du droit de l'Union dans
d'autres domaines et de l'expérience acquise entre-temps par les États membres.
Ce réexamen devrait viser à évaluer si les mesures introduites ont permis
d'améliorer la compréhension, par les consommateurs, des frais afférents aux
comptes de paiement, d'accroître la comparabilité des comptes de paiement et de
rendre le changement de compte plus facile. Il devrait également déterminer le
nombre de comptes de paiement de base qui ont été ouverts, notamment par des
consommateurs auparavant non bancarisés. Il devrait aussi examiner s'il
convient de maintenir plus longtemps les délais allongés accordés aux
prestataires de services de paiement pour les changements de compte d'un État
membre à un autre. Enfin, il devrait évaluer si les dispositions relatives aux
informations à fournir par les prestataires de services de paiement en cas
d'offres groupées sont suffisantes ou si des mesures complémentaires sont
nécessaires. La Commission devrait soumettre un rapport au Parlement européen
et au Conseil, accompagné, le cas échéant, de propositions législatives. (40) La présente directive respecte les droits
fondamentaux et observe les principes consacrés par la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne. (41) Conformément à la déclaration politique
commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011
sur les documents explicatifs[18],
les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures
de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents
expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties
correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne
la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces
documents est justifiée, ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE
DIRECTIVE: CHAPITRE I
OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS Article premier
Objet et champ d’application 1. La présente directive fixe des règles
relatives à la transparence et à la comparabilité des frais facturés aux
consommateurs pour les comptes de paiement détenus dans l’Union européenne et
fournis par des prestataires de services de paiement situés dans l’Union, ainsi
que des règles concernant le changement de compte à l'intérieur de l’Union. 2. La présente directive définit également un
cadre pour les règles et les conditions en vertu desquelles les États membres
garantissent aux consommateurs le droit d'ouvrir et d'utiliser un compte de
paiement assorti de prestations de base dans l'Union. 3. L’ouverture et l’utilisation, en vertu de
la présente directive, d’un compte de paiement assorti de prestations de base
est conforme aux dispositions du chapitre II de la
directive 2005/60/CE. 4. La présente directive s’applique aux
prestataires de services de paiement situés dans l’Union. Article 2
Définitions Aux fins de la présente directive,
on entend par: (a)
«consommateur»: toute personne physique qui agit à des fins étrangères à
son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale; (b)
«compte de paiement»: un compte détenu au nom d’un ou de plusieurs
utilisateurs de services de paiement et servant à exécuter des opérations de
paiement; (c)
«service de paiement»: un service de paiement au sens de
l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2007/64/CE; (d)
«opération de paiement»: une action, initiée par le payeur ou par le
bénéficiaire, consistant à verser, transférer ou retirer des fonds,
indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le
bénéficiaire; (e)
«prestataire de services de paiement»: un prestataire de services de
paiement au sens de l’article 4, paragraphe 9, de la
directive 2007/64/CE; (f)
«instrument de paiement»: un instrument de paiement au sens de
l’article 4, paragraphe 23, de la directive 2007/64/CE; (g)
«prestataire de services de paiement transmetteur»: le prestataire de
services de paiement à partir duquel les informations sur tout ou partie des
paiements récurrents sont transmises; (h)
«prestataire de services de paiement destinataire»: le prestataire de
services de paiement auquel les informations sur tout ou partie des paiements
récurrents sont transmises; (i)
«payeur»: une personne physique ou morale qui est titulaire d'un compte
de paiement et autorise un ordre de paiement à partir de ce compte de paiement,
ou, en l'absence de compte de paiement du payeur, une personne physique ou
morale qui donne un ordre de paiement vers le compte de paiement d'un
bénéficiaire; (j)
«bénéficiaire»: une personne physique ou morale qui est le destinataire
prévu de fonds ayant fait l'objet d'une opération de paiement; (k)
«frais»: les frais éventuels dus par le consommateur au prestataire de
services de paiement pour la fourniture de services de paiement ou pour des
opérations effectuées sur un compte de paiement; (l)
«support durable»: tout instrument permettant au consommateur ou au
prestataire de services de paiement de stocker des informations qui lui sont
adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter
ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les
informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des
informations stockées; (m)
«changement de compte»: la transmission, d’un prestataire de services de
paiement à un autre, à la demande du consommateur, d'informations concernant
tout ou partie des ordres permanents de virement, des prélèvements récurrents
et des virements entrants récurrents exécutés sur un compte de paiement, qu'il
y ait ou non transfert du solde positif de ce compte sur un autre compte ou
clôture de ce compte; (n)
«prélèvement»: un service de paiement consistant à débiter le compte de
paiement d'un payeur, dans le cadre duquel l'opération de paiement est initiée
par le bénéficiaire avec l'accord du payeur; (o)
«virement»: un service de paiement national ou transfrontière, fourni
par le prestataire de services de paiement qui détient le compte de paiement du
payeur, et consistant à créditer, sur la base d'une instruction du payeur, le
compte de paiement d'un bénéficiaire par une opération ou une série
d'opérations de paiement réalisées à partir du compte de paiement du payeur; (p)
«ordre permanent»: un service fourni par le prestataire de services de
paiement qui détient le compte de paiement d'un payeur, consistant à créditer à
intervalles réguliers, sur la base d’une instruction du payeur, le compte de
paiement d’un bénéficiaire par une série d’opérations de paiement réalisées à
partir du compte de paiement du payeur; (q)
«fonds»: les billets de banque et les pièces, la monnaie scripturale et
la monnaie électronique au sens de l'article 2, paragraphe 2, de la
directive 2009/110/CE[19]; (r)
«contrat-cadre»: un contrat de services de paiement qui régit
l'exécution future d'opérations de paiement particulières et successives et
peut énoncer les obligations et les conditions liées à l'ouverture d'un compte
de paiement. CHAPITRE II
COMPARABILITÉ DES FRAIS ASSOCIÉS AUX COMPTES DE PAIEMENT Article 3
Liste des services de paiement les plus
représentatifs soumis à des frais au niveau national, et terminologie
normalisée 1. Les États membres veillent à ce que les
autorités compétentes visées à l’article 20 établissent une liste
provisoire qui répertorie au moins 20 services de paiement correspondant à 80 %
au minimum des services de paiement les plus représentatifs soumis à des frais
au niveau national. Cette liste contient les termes correspondant à chacun des
services répertoriés ainsi que leur définition. 2. Aux fins du paragraphe 1, les
autorités compétentes tiennent compte des services: (1)
qui sont le plus couramment utilisés par les consommateurs dans le cadre
de leur compte de paiement; (2)
qui génèrent, pour les consommateurs, les coûts les plus élevés à
l'unité; (3)
qui génèrent, pour les consommateurs, les coûts totaux les plus élevés; (4)
qui génèrent, pour les prestataires de services de paiement, les
bénéfices les plus élevés à l'unité; (5)
qui génèrent, pour les prestataires de services de paiement, les
bénéfices totaux les plus élevés. Pour assister les autorités compétentes, l’ABE élabore des
orientations en vertu de l’article 16 du règlement (UE) n° 1093/2010. 3. Les États membres communiquent à la
Commission la liste provisoire visée au paragraphe 1 dans un délai de six
mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive. 4. La Commission est habilitée à adopter des
actes délégués, conformément à l’article 24, pour arrêter, sur la base des
listes provisoires communiquées en vertu du paragraphe 3, une terminologie
normalisée de l’UE pour les services de paiement qui sont communs à une
majorité au moins d’États membres. La terminologie normalisée de l’UE
comportera des termes et définitions communs pour ces services communs. 5. Après la publication au Journal officiel
de l’Union européenne des actes délégués visés au paragraphe 4, chaque
État membre intègre sans délai la terminologie normalisée de l’UE adoptée en
vertu du paragraphe 4 dans la liste provisoire visée au paragraphe 1
et publie cette liste. Article 4
Document d'information sur les frais et
glossaire 1. Les États membres veillent à ce que, avant
de conclure avec un consommateur un contrat relatif à un compte de paiement,
les prestataires de services de paiement fournissent à ce consommateur un
document d'information sur les frais contenant la liste des services les plus
représentatifs visée à l'article 3, paragraphe 5, et indiquant les
frais correspondant à chacun de ces services. 2. Lorsqu'un ou plusieurs services de paiement
visés au paragraphe 1 sont proposés dans le cadre d'une offre groupée de
services financiers, le document d'information sur les frais indique lesquels
des services visés au paragraphe 1 sont inclus dans cette offre groupée,
les frais facturés pour l'ensemble de l'offre groupée et les frais
correspondant à tout service inclus dans l'offre groupée qui ne serait pas visé
au paragraphe 1. 3. En haut de la première page du document
d'information sur les frais figure en évidence l'intitulé «document
d'information sur les frais», à côté d’un symbole commun servant à distinguer
ce document de toute autre documentation. 4. Les États membres veillent à ce que les
prestataires de services de paiement mettent à la disposition des consommateurs
un glossaire comportant au moins les services de paiement constituant la liste
visée au paragraphe 1 et les définitions correspondantes. 5. Les États membres imposent aux prestataires
de services de paiement l'obligation de faire en sorte que ce glossaire soit
rédigé dans un langage clair, dénué d’ambiguïté et non technique. 6. Les consommateurs ont à tout moment accès
gratuitement au document d'information sur les frais et au glossaire, que les
prestataires de service de paiement mettent à leur disposition sur un support
durable dans des locaux qui leur sont accessibles, et sous forme électronique
sur leur site web. 7. La Commission est habilitée à adopter des
actes d’exécution, conformément à l’article 26, pour arrêter la forme du
document d'information sur les frais, son symbole commun et l’ordre dans lequel
y sont présentés les services visés à l’article 3, paragraphe 5. Article 5
Relevé de frais 1. Les États membres veillent à ce que les
prestataires de services de paiement fournissent au moins une fois par an aux
consommateurs un relevé de tous les frais encourus sur leur compte de paiement.
2. Le relevé visé au paragraphe 1
comporte les informations suivantes: (a)
le prix unitaire facturé pour chaque service, le nombre de fois que le
service a été utilisé pendant la période considérée et les dates auxquelles il
a été utilisé; (b)
le montant total des frais encourus pour chaque service au cours de la
période considérée; (c)
le montant total des frais encourus pour l'ensemble des services fournis
au cours de la période considérée. 3. En haut de la première page du relevé
figure en évidence l'intitulé «relevé de frais», à côté d’un symbole commun
servant à distinguer ce document de toute autre documentation. 4. La Commission est habilitée à adopter des
actes d’exécution, conformément à l’article 26, pour arrêter la forme du
relevé de frais, son symbole commun et l’ordre dans lequel y sont présentés les
services visés à l'article 3, paragraphe 5. Article 6
Informations contractuelles et commerciales 1. Les États membres veillent à ce que, le cas
échéant, les prestataires de services de paiement emploient, dans leurs
informations contractuelles et commerciales, les termes et définitions figurant
dans la liste des services de paiement les plus représentatifs visée à
l'article 3, paragraphe 5. 2. Dans leurs informations contractuelles et
commerciales, les prestataires de services de paiement peuvent employer des
marques pour désigner leurs services, à condition d'indiquer, le cas échéant,
le terme correspondant dans la liste visée à l'article 3,
paragraphe 5. Les prestataires de services de paiement n’emploient pas de
marques dans le document d'information sur les frais, ni dans le relevé de
frais. Article 7
Sites web comparateurs 1. Les États membres veillent à ce que les
consommateurs aient accès à au moins un site web qui permette de comparer au niveau
national les frais facturés par les prestataires de services de paiement pour
les services associés aux comptes de paiement, conformément aux
paragraphes 2 et 3. 2. Les États membres mettent en place un
régime d'agrément volontaire pour les sites web qui permettent de comparer les
frais facturés par les prestataires de services de paiement pour les services
associés aux comptes de paiement et qui sont gérés par des opérateurs privés.
Pour pouvoir obtenir un agrément, les sites web comparateurs gérés par des
opérateurs privés doivent: (a)
être indépendants, sur le plan opérationnel, de tout prestataire de
services de paiement; (b)
employer un langage clair et, le cas échéant, les termes visés à
l’article 3, paragraphe 5; (c)
fournir des informations à jour; (d)
fournir une vue d'ensemble suffisamment large du marché des comptes de
paiement; (e)
avoir mis en place une procédure efficace de réponse aux demandes de
renseignement et de traitement des plaintes. 3. Lorsqu'aucun site web n'est agréé
conformément au paragraphe 2, les États membres veillent à ce qu'un site
web géré par l'autorité compétente visée à l'article 20 ou par toute autre
autorité publique compétente soit créé. Lorsqu'un site web a été agréé
conformément au paragraphe 2, les États membres peuvent décider de créer un
site web supplémentaire géré par l'autorité compétente visée à l'article 20 ou
par toute autre autorité publique compétente. Les sites web gérés par une
autorité compétente en vertu du paragraphe 1 respectent le
paragraphe 2, points a) à e). 4. Les
États membres conservent le droit de refuser ou de retirer leur agrément à des
opérateurs privés en cas de non-respect des obligations prévues au
paragraphe 2. 5. Les
États membres veillent à ce que des informations adéquates sur les sites web
visés au paragraphe 1 soient à la disposition des consommateurs. Ils
s'assurent notamment de la tenue, le cas échéant, d'un registre accessible au
public répertoriant les sites web comparateurs agréés. Article 8
Compte inclus dans une offre groupée 1. Les États membres veillent à ce que,
lorsqu’un compte de paiement est proposé dans le cadre d'une offre groupée
comprenant d'autres services ou produits, le prestataire de services de
paiement informe les consommateurs de la possibilité éventuelle d'obtenir ce
compte de paiement séparément et leur fournit des informations distinctes sur
les coûts et les frais afférents à chacun des produits et services compris dans
l'offre groupée. 2. Lorsque seuls des services de paiement au
sens de l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2007/64/CE sont
proposés conjointement à un compte de paiement, le paragraphe 1 ne
s'applique pas. CHAPITRE III
CHANGEMENT DE COMPTE Article 9
Prestation du service de changement de
compte Les États membres veillent à ce que les prestataires de services
de paiement proposent un service de changement de compte tel que décrit à
l’article 10 à tout consommateur titulaire d'un compte de paiement auprès
d'un prestataire de services de paiement situé dans l''Union. Article 10
Service de changement de compte 1. Les États membres veillent à ce que le
service de changement de compte soit initié par le prestataire de services de
paiement destinataire et fourni conformément aux règles fixées aux
paragraphes 2 à 7. 2. Le service de changement de compte est
initié par le prestataire de services de paiement destinataire. Le prestataire
de services de paiement destinataire demande au consommateur l'autorisation
écrite de procéder au service de changement de compte. Cette autorisation
permet au consommateur de donner spécifiquement son accord au prestataire de
services de paiement transmetteur pour l'accomplissement de chacune des tâches
indiquées au paragraphe 3, points e) et f), et au prestataire de
services de paiement destinataire pour l'accomplissement de chacune des tâches
indiquées au paragraphe 4, points c) et d) et au paragraphe 5.
Elle permet au consommateur de demander spécifiquement la transmission par le
prestataire de services transmetteur des informations visées au paragraphe 3,
points a) et b). Elle précise également la date à partir de laquelle les
paiements récurrents doivent être exécutés depuis le compte ouvert auprès du
prestataire de services de paiement destinataire. 3. Dans un délai d’un jour ouvrable à compter
de la réception de l’autorisation visée au paragraphe 2, le prestataire de
services de paiement destinataire demande au prestataire de services de
paiement transmetteur d’effectuer les tâches suivantes: (a)
transmettre au prestataire de services de paiement destinataire et, si
cela a été spécifiquement demandé par le consommateur en vertu du
paragraphe 2, au consommateur, la liste de tous les ordres permanents de
virement existants et de tous les mandats de prélèvement gérés par le débiteur
existants; (b)
transmettre au prestataire de services de paiement destinataire et, si
cela a été spécifiquement demandé par le consommateur en vertu du paragraphe 2,
au consommateur, les informations disponibles sur les virements entrants et les
prélèvements gérés par le créancier qui ont été effectués sur le compte du
consommateur au cours des 13 mois précédents; (c)
transmettre au prestataire de services de paiement destinataire toute
information complémentaire que ce dernier jugerait nécessaire pour procéder au
changement de compte; (d)
lorsque le prestataire de services de paiement transmetteur ne fournit
pas de système de réacheminement automatique des ordres permanents et des
prélèvements vers le compte détenu par le consommateur auprès du prestataire de
services de paiement destinataire, annuler les ordres permanents et cesser
d’accepter les prélèvements à la date indiquée dans l’autorisation; (e)
lorsque le consommateur a donné son accord spécifique à cet effet
conformément au paragraphe 2, transférer à la date indiquée par le
consommateur sur le compte ouvert ou détenu auprès du prestataire de services
de paiement destinataire tout solde positif éventuel; et (f)
lorsque le consommateur a donné son accord spécifique à cet effet
conformément au paragraphe 2, clôturer à la date indiquée par le
consommateur le compte détenu auprès du prestataire de services de paiement
transmetteur. 4. Dès réception des informations demandées au
prestataire de services de paiement transmetteur visées au paragraphe 3,
le prestataire de services de paiement destinataire accomplit les tâches
suivantes: (a)
mettre en place dans un délai de sept jours civils les ordres permanents
de virement demandés par le consommateur et les exécuter à compter de la date
indiquée dans l’autorisation; (b)
accepter les prélèvements à compter de la date indiquée dans l’autorisation; (c)
lorsque le consommateur a donné son accord spécifique à cet effet
conformément au paragraphe 2, communiquer aux payeurs effectuant des
virements récurrents sur le compte de paiement du consommateur les coordonnées
de son compte auprès du prestataire de services de paiement destinataire. Si le
prestataire de services de paiement destinataire ne dispose pas de toutes les
informations dont il a besoin pour informer les payeurs, il demande au
consommateur ou au prestataire de services de paiement transmetteur de lui
fournir les informations manquantes; (d)
lorsque le consommateur a donné son accord spécifique à cet effet
conformément au paragraphe 2, communiquer aux bénéficiaires utilisant le
prélèvement pour percevoir des fonds provenant du compte du consommateur les
coordonnées de son compte auprès du prestataire de services de paiement
destinataire et la date à partir de laquelle les prélèvements seront effectués
à partir de ce compte. Si le prestataire de services de paiement destinataire
ne dispose pas de toutes les informations dont il a besoin pour informer les
bénéficiaires, il demande au consommateur ou au prestataire de services de
paiement transmetteur de lui fournir les informations manquantes; (e)
lorsque le consommateur choisit de communiquer lui-même les informations
visées aux points c) et d), lui fournir des lettres types indiquant les
coordonnées du nouveau compte et la date de début indiquée dans l’autorisation.
5. Lorsque le consommateur a donné son accord
spécifique à cet effet conformément au paragraphe 2, le prestataire de
services de paiement destinataire peut effectuer toute tâche supplémentaire
nécessaire au changement de compte. 6. Dès réception d’une demande de la part du
prestataire de services de paiement destinataire, le prestataire de services de
paiement transmetteur exécute les tâches suivantes: (a)
communiquer au prestataire de services de paiement destinataire les
informations visées au paragraphe 3, points a), b) et c) dans un délai de
sept jours civils à compter de la réception de la demande; (b)
lorsque le prestataire de services de paiement transmetteur ne fournit
pas de système de réacheminement automatique des ordres permanents et des
prélèvements vers le compte détenu par le consommateur auprès du prestataire de
services de paiement destinataire, annuler les ordres permanents et cesser
d’accepter les prélèvements sur le compte de paiement à la date demandée par le
prestataire de services de paiement destinataire; (c)
transférer le solde positif du compte de paiement sur le compte détenu
auprès du prestataire de services de paiement destinataire; (d)
clôturer le compte de paiement; (e)
accomplir toute tâche supplémentaire nécessaire au changement de compte,
conformément au paragraphe 5. 7. Sans préjudice de l’article 55,
paragraphe 2, de la directive 2007/64/CE, le prestataire de services de
paiement transmetteur ne bloque pas les instruments de paiement avant la date
convenue avec le prestataire de services de paiement destinataire. 8. Les États membres veillent à ce que les
dispositions des paragraphes 1 à 7 s’appliquent aussi lorsque le
service de changement de compte est initié par un prestataire de services de
paiement situé dans un autre État membre. 9. Dans le cas visé au paragraphe 8, les
délais indiqués aux paragraphes 3, 4 et 6 sont doublés. La présente
disposition fait l’objet d’un réexamen en vertu de l’article 27. Article 11
Frais associés au service de changement de
compte 1. Les États membres veillent à ce que les
consommateurs puissent accéder gratuitement aux informations personnelles que
détiennent à leur sujet le prestataire de services de paiement transmetteur ou
le prestataire de services de paiement destinataire concernant des ordres
permanents et des prélèvements existants. 2. Les États membres veillent à ce que le
prestataire de services de paiement transmetteur fournisse les informations
demandées par le prestataire de services de paiement destinataire conformément
à l'article 10, paragraphe 6, point a), sans facturer de frais ni à
ce dernier, ni au consommateur. 3. Les États membres veillent à ce que les
frais éventuellement facturés par le prestataire de services de paiement
transmetteur au consommateur pour la clôture du compte que ce dernier détient
auprès de lui soient fixés conformément à l'article 45, paragraphe 2,
de la directive 2007/64/CE. 4. Les États membres veillent à ce que les
frais éventuellement facturés au consommateur par le prestataire de services de
paiement transmetteur ou destinataire pour tout service fourni au titre de
l’article 10, autre que les services visés aux paragraphes 1
à 3, soient appropriés et correspondent aux coûts réels supportés par le
prestataire de services de paiement concerné. Article 12
Perte financière pour les consommateurs 1. Les États membres veillent à ce que toute
perte financière subie par le consommateur en conséquence du non-respect, par
un prestataire de services de paiement intervenant dans la procédure de
changement de compte, de ses obligations au titre de l’article 10 lui soit
remboursée par ce prestataire de services de paiement. 2. Les consommateurs n'ont à supporter aucune
perte financière résultant d'erreurs ou de retards dans la mise à jour des
coordonnées de leur compte de paiement par un payeur ou par un bénéficiaire. Article 13
Informations sur le service de changement de
compte 1. Les États membres veillent à ce que les
prestataires de services de paiement mettent à la disposition des consommateurs
les informations suivantes concernant le service de changement de compte: (a)
le rôle du prestataire de services de paiement transmetteur et celui du
prestataire de services de paiement bénéficiaire dans chacune des étapes de la
procédure de changement de compte, telle que prévue à l’article 10; (b)
les délais d'accomplissement des différentes étapes; (c)
les frais éventuels facturés pour le changement de compte; (d)
les informations que le consommateur devra éventuellement produire; (e)
les procédures de règlement extrajudiciaire des litiges visées à
l’article 21. 2. Ces informations sont fournies gratuitement
sur un support durable dans toutes les agences des prestataires de services de
paiement accessibles aux consommateurs et sont disponibles à tout moment sous
forme électronique sur leurs sites web. CHAPITRE IV
ACCÈS À UN COMPTE DE PAIEMENT Article 14
Non-discrimination Les États membres veillent à ce que les consommateurs
résidant légalement dans l’Union ne subissent aucune discrimination liée à leur
nationalité ou à leur lieu de résidence lorsqu'ils demandent ou obtiennent un
compte de paiement au sein de l’Union. Article 15
Droit d'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base 1. Les États membres veillent à ce qu’au moins
un prestataire de services de paiement sur leur territoire propose aux
consommateurs des comptes de paiement assortis de prestations de base. Les
États membres veillent à ce que les comptes de paiement assortis de prestations
de base ne soient pas proposés uniquement par des prestataires de services de
paiement ne fournissant ce type de compte que sur un site de banque en ligne. 2. Les États membres veillent à ce que les
consommateurs résidant légalement dans l’Union aient le droit d’ouvrir et
d’utiliser un compte de paiement assorti de prestations de base auprès du ou
des prestataires de services de paiement désignés conformément au paragraphe 1.
Ce droit s’applique indépendamment du lieu de résidence du consommateur. Les
États membres veillent à ce qu'il ne soit pas excessivement difficile ou
contraignant pour le consommateur d'exercer ce droit. Avant d’ouvrir un compte
de paiement assorti de prestations de base, les prestataires de services de
paiement vérifient si le consommateur détient déjà ou non un compte de paiement
sur leur territoire. 3. Les prestataires de services de paiement ne
peuvent refuser une demande d’accès à un compte de paiement assorti de
prestations de base, sauf dans les cas suivants: (a)
lorsqu’un consommateur détient déjà auprès d'un prestataire de services
de paiement situé sur le même territoire un compte de paiement qui lui permet
d'utiliser les services de paiement énumérés à l’article 17,
paragraphe 1; (b)
lorsque les conditions fixées par le chapitre II de la
directive 2005/60/CE ne sont pas remplies. 4. Les États membres veillent à ce que, dans
les cas visés au paragraphe 3, le prestataire de services de paiement
informe immédiatement le consommateur de son refus, par écrit et gratuitement,
à moins que cela soit contraire aux objectifs de sécurité nationale et de
maintien de l'ordre public. 5. Les États membres font en sorte que, dans
les cas visés au paragraphe 3, point b), le prestataire de services
de paiement adopte des mesures appropriées conformément au chapitre III de
la directive 2005/60/CE. 6. Les États membres veillent à ce que l’accès
à un compte de paiement assorti de prestations de base ne soit pas subordonné à
l’achat de services supplémentaires. Article 16
Caractéristiques d'un compte de paiement assorti de prestations de base 1. Les États membres veillent à ce que les
comptes de paiement assortis de prestations de base comportent les services de
paiement suivants: (a)
des services permettant d’effectuer toutes les opérations requises aux
fins de l’ouverture, de la gestion et de la clôture d’un compte de paiement; (b)
des services permettant de déposer de l’argent sur un compte de
paiement; (c)
des services permettant de retirer des espèces dans l’Union à partir
d’un compte de paiement; (d)
l'exécution dans l'Union des opérations de paiement suivantes: (1)
les prélèvements; (2)
les opérations de paiement au moyen d’une carte de paiement, y compris
les paiements en ligne; (3)
les virements. 2. Les États membres déterminent, pour
l’ensemble des services visés au paragraphe 1, un nombre minimum
d'opérations à fournir au consommateur moyennant les frais éventuels visés à
l’article 17. Ce nombre minimum d’opérations est raisonnable et en adéquation
avec les pratiques commerciales courantes dans l’État membre concerné. 3. Les États membres veillent à ce que le
consommateur soit en mesure de gérer et d'initier des opérations de paiement à
partir de son compte de paiement assorti de prestations de base par
l'intermédiaire du site de banque en ligne du prestataire de services de
paiement, le cas échéant. 4. Les États membres veillent à ce que le
consommateur ne dispose pas d'une autorisation de découvert dans le cadre de
son compte de paiement assorti de prestations de base. Article 17
Frais associés 1. Les États membres veillent à ce que les
services visés à l’article 16 soient proposés par les prestataires de services
de paiement à titre gratuit ou moyennant des frais raisonnables. 2. Les États membres veillent à ce que les
frais facturés au consommateur en cas de non-respect des engagements qu'il a
pris dans le contrat-cadre soient raisonnables. 3. Les États membres veillent à ce que les
autorités compétentes précisent en quoi consistent des frais raisonnables en
fonction d'un ou de plusieurs des critères suivants: (a)
les niveaux de revenu nationaux; (b)
les frais moyens associés aux comptes de paiement dans l’État membre
considéré; (c)
les coûts totaux relatifs à la fourniture du compte de paiement assorti de
prestations de base; (d)
les prix nationaux à la consommation. 4. Pour assister les autorités compétentes,
l’ABE élabore des orientations en vertu de l’article 16 du règlement (UE)
n° 1093/2010. Article 18
Contrats-cadres et résiliation 1. Les contrats-cadres donnant accès à un
compte de paiement assorti de prestations de base sont soumis aux dispositions
de la directive 2007/64/CE, sauf indication contraire aux
paragraphes 2 et 3. 2. Le prestataire de services de paiement peut
résilier unilatéralement un contrat-cadre si l'une au moins des conditions
suivantes est remplie: (a)
le consommateur a délibérément utilisé son compte pour des activités
criminelles; (b)
il n’y a eu aucune opération sur le compte pendant plus de 12 mois
consécutifs; (c)
le consommateur a sciemment fourni des informations inexactes pour
obtenir un compte de paiement assorti de prestations de base, alors que des
informations exactes auraient conduit à l'absence de ce droit; (d)
le consommateur n’est plus en situation de séjour régulier dans l’Union
ou a ultérieurement ouvert un deuxième compte de paiement dans l’État membre où
il était déjà titulaire d’un compte de paiement assorti de prestations de base. 3. Les États membres veillent à ce que, dans
les cas où un prestataire de services de paiement résilie un contrat relatif à
un compte de paiement assorti de prestations de base, il informe le
consommateur, par écrit et gratuitement, des motifs et de la justification de
cette résiliation au moins deux mois avant que celle-ci n'entre en vigueur. Article 19
Informations générales sur les comptes de paiement assortis de prestations de
base 1. Les États membres veillent à ce que des
mesures soient prises pour faire connaître au public l’existence des comptes de
paiement assortis de prestations de base, leurs conditions tarifaires, les
procédures à suivre pour exercer le droit à l’ouverture d’un tel compte et les
voies d'accès aux modes de règlement extrajudiciaire des litiges. 2. Les États membres veillent à ce que les
prestataires de services de paiement mettent à la disposition des consommateurs
des informations sur les spécificités des comptes de paiement assortis de
prestations de base qui leur sont proposés, sur les frais associés à ces
comptes et sur leurs conditions d’utilisation. Les États membres veillent aussi
à ce que les consommateurs soient informés que l’achat de services
supplémentaires n’est pas obligatoire pour avoir accès à un compte de paiement
assorti de prestations de base. CHAPITRE V
AUTORITÉS COMPÉTENTES ET RÈGLEMENT EXTRAJUDICIAIRE DES LITIGES Article 20
Autorités compétentes 1. Les États membres désignent des autorités
compétentes chargées de garantir et de contrôler le respect effectif de la
présente directive. Ces autorités compétentes prennent toutes les mesures
nécessaires pour assurer ce respect. Elles sont indépendantes des prestataires
de services de paiement. Il s'agit d'autorités compétentes au sens de
l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 1093/2010 de la
Commission. 2. Les autorités visées au paragraphe 1
sont dotées de toutes les compétences nécessaires à l’exercice de leurs tâches.
Lorsque plusieurs autorités compétentes sont habilitées à garantir et contrôler
le respect effectif de la présente directive, les États membres veillent à ce
que ces autorités collaborent étroitement, de manière à pouvoir s’acquitter
efficacement de leurs tâches respectives. 3. Les États membres notifient à la Commission
les autorités compétentes désignées visées au paragraphe 1 dans un délai
d'un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive. Ils
informent la Commission de toute répartition éventuelle des tâches entre ces
autorités. Ils notifient immédiatement à la Commission tout changement
ultérieur concernant la désignation et les compétences respectives de ces
autorités. Article 21
Règlement extrajudiciaire des litiges Les États membres font en sorte que les consommateurs aient
accès à des voies de recours extrajudiciaires efficaces et efficientes pour
régler les litiges ayant trait aux droits et obligations institués dans le cadre
de la présente directive. CHAPITRE VI
SANCTIONS Article 22
Mesures et sanctions administratives Les États membres déterminent le régime de mesures et de
sanctions administratives applicables en cas d'infraction aux dispositions
nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les
mesures nécessaires pour en assurer l'application. Ces mesures et sanctions
administratives sont effectives, proportionnées et dissuasives. CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES Article 23
Actes délégués La Commission est habilitée à adopter des actes délégués
conformément à l’article 24 en ce qui concerne l’article 3,
paragraphe 4. Article 24
Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués
conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. La délégation de pouvoir visée à
l'article 23 est conférée pour une durée indéterminée à partir de la date
d'entrée en vigueur de la présente directive. 3. La délégation de pouvoir prévue à
l’article 23 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou
le Conseil. Une décision de révocation met un terme à la délégation des
pouvoirs spécifiés dans cette décision. La révocation prend effet le jour
suivant celui de la publication de la décision au Journal officiel de l’Union
européenne ou à une date ultérieure précisée par la décision. Elle ne porte pas
atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la
Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. 5. Un acte délégué adopté en vertu de
l’article 23 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil
n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la
notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant
l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux
informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce
délai peut être prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou
du Conseil. Article 25
Actes d'exécution 1. Pour l'adoption des actes d'exécution visés
aux articles 4 et 5, la Commission est assistée par le comité
bancaire européen, institué par la décision 2004/10/CE de la Commission.
Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011. 2. Lorsqu’il est fait référence au présent
paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 est applicable. Article 26
Évaluation Dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur
de la présente directive, puis tous les deux ans par la suite, les États
membres fournissent à la Commission des informations sur les questions
suivantes: (a)
le respect par les prestataires de services de paiement des dispositions
des articles 3 à 6; (b)
le nombre de sites web comparateurs agréés créés en vertu de
l’article 7; (c)
le nombre de comptes de paiement qui ont fait l'objet d'un changement de
compte, les frais moyens facturés pour un changement de compte, le nombre de
refus de changement de compte; (d)
le nombre de comptes de paiement assortis de prestations de base qui ont
été ouverts, le nombre de refus et leurs motifs ainsi que les frais associés. Article 27
Clause de réexamen 1. Dans
un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive,
la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur
l’application de la présente directive accompagné, le cas échéant, d’une
proposition. 2. Le
réexamen de la directive a pour objet d'évaluer, sur la base notamment des
informations communiquées par les États membres en vertu de l’article 26,
s’il y a lieu de modifier et de mettre à jour la liste des services compris
dans un compte de paiement assorti de prestations de base, en tenant compte de
l’évolution des moyens de paiement et de la technologie. 3. Il
vise également à évaluer s'il convient de maintenir plus longtemps les délais
allongés prévus par l'article 10, paragraphe 9, et si des mesures
supplémentaires sont nécessaires en sus de celles adoptées en application des
articles 7 et 8 en ce qui concerne les sites web comparateurs et les
offres groupées. Article 28
Transposition 1. Les États membres adoptent et publient, au
plus tard le [un an après l’entrée en vigueur de la présente directive], les
dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour
se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la
Commission le texte de ces dispositions. 2. Ils appliquent ces dispositions à compter
d'un an après l’entrée en vigueur de la présente directive. 3. Lorsque les États membres adoptent ces
dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou
sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle.
Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 4. Les États membres communiquent à la
Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils
adoptent dans le domaine couvert par la présente directive. Article 29 Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Article 30 Destinataires Les États membres sont
destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président [1] http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/headlines/news/2012/10/20121003_fr.htm [2] «Acte
pour le marché unique II — Ensemble pour une nouvelle croissance», COM(2012)
573 du 3 octobre 2012, page 16. [3] «Programme
de travail de la Commission pour l'année 2013», COM(2012) 629 du 23 octobre
2012, annexe I, p. 5. [4] Eurobaromètre [5] Rapport
de la Banque mondiale [6] Communication
de la Commission: «Investir dans le domaine social en faveur de la croissance
et de la cohésion», COM(2013)83 du 20 février 2013. [7] En Irlande, par exemple,
40 % seulement des prestations sociales sont versées sur un compte de
paiement, alors que 52 % le sont à un bureau de poste; voir Strategy
for Financial Inclusion, Steering Group on Financial Inclusion, Irish
Department of Finance, juin 2011, p. 14;
http://www.finance.gov.ie/documents/publications/reports/2011/Fininclusreport2011.pdf.
Par ailleurs, il a été estimé que «l’utilisation de systèmes de paiement non
électroniques coûtait environ 1 milliard d’EUR par an à l’économie.» selon
une enquête menée en 2007 auprès des membres de l'association irlandaise des
prestataires de services de paiement [....], p. 18. Des conclusions similaires ont été tirées en Allemagne, où un
rapport du Bundestag sur l’inclusion financière a confirmé le niveau élevé des
frais administratifs lié au fait que les agences publiques versent les
allocations par voie non électronique, voir Bericht der Bundesregierung zur
Umsetzung der Empfehlungen des Zentralen Kreditausschusses zum Girokonto für
jedermann, Drucksache 17/8312,
Bundestag, 27.12.2011, p. 7. [8] 2011/442/UE:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011H0442:FR:HTML [9] http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/docs/inclusion/swd_2012_249_en.pdf
(en anglais) [10] Directive
2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la
prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de
capitaux et du financement du terrorisme. [11] Document
de travail des services de la Commission (IA, paragraphe 7, p. 56) [12] JO
C du …, p. ... [13] JO
C du …, p. ... [14] JO
C xx du xx.xx.xxxx, p. x. [15] JO
L 94 du 30.3.2012, p. 22. [16] JO L 309 du 25.11.05, p. 15. [17] JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. [18] JO C 369 du 17.12.2011, p. 14. [19] JO
L 267 du 10.10.2009, p. 7.