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Document 52013PC0045

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

/* COM/2013/045 final - 2013/0025 (COD) */

52013PC0045

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme /* COM/2013/045 final - 2013/0025 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Motivation et objectifs de la proposition

Les mesures proposées ont pour principaux objectifs: de renforcer le marché intérieur en réduisant la complexité des opérations transfrontières; de protéger la société de la criminalité et du terrorisme; de préserver la prospérité économique de l’Union européenne en permettant aux entreprises d’opérer dans un environnement efficient; et de contribuer à la stabilité financière en protégeant la solidité, le bon fonctionnement et l’intégrité du système financier.

Nous réaliserons ces objectifs: en assurant une concordance entre l’approche de l’UE et celle suivie au niveau international; en assurant également une concordance entre les règles en vigueur dans les différents États membres, mais aussi une certaine souplesse dans leur mise en œuvre; et en veillant à ce que les règles soient centrées sur le risque et ajustées de manière à répondre aux menaces émergentes.

En outre, la présente proposition intègre et abroge la directive 2006/70/CE de la Commission du 1er août 2006 portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE[1], ce qui améliorera, pour toutes les parties prenantes, l’accessibilité et l’intelligibilité du cadre juridique relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux.

La Commission entend enfin compléter la présente proposition par un renforcement de l’arsenal répressif de l’UE contre le blanchiment de capitaux. Elle prévoit ainsi de proposer en 2013 une harmonisation des dispositions de droit pénal applicables à ce délit sur la base de l’article 83, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE)[2].

Contexte général

La suppression des barrières aux échanges dans le marché intérieur facilite certes l’établissement et le développement d’entreprises licites dans l’ensemble de l’UE, mais peut aussi favoriser le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les criminels qui blanchissent des capitaux peuvent ainsi tenter de dissimuler ou de maquiller la nature, la source ou le propriétaire véritable de ces capitaux, pour les convertir en profits apparemment licites. Le terrorisme peut, quant à lui, être financé par des activités aussi bien criminelles que licites, dès lors que les organisations terroristes recherchent des activités rémunératrices qui, en elles-mêmes, peuvent être licites ou, du moins, sembler telles. Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme font donc peser une menace élevée sur l’intégrité, le bon fonctionnement, la réputation et la stabilité du système financier, avec des conséquences potentiellement dévastatrices pour toute la société.

Une législation européenne a été adoptée pour protéger le bon fonctionnement du système financier et du marché intérieur. Toutefois, la nature changeante du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme – d’autant plus changeante que la technologie et les moyens à la disposition des criminels évoluent constamment – impose d’adapter en permanence le cadre juridique devant permettre de contrer ces menaces.

Au niveau de l’UE, la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme[3] (ci-après dénommée la «troisième directive anti-blanchiment») établit le cadre destiné à protéger de ces menaces la solidité, l’intégrité et la stabilité des établissements de crédit et des autres établissements financiers, ainsi que la confiance dans le système financier. Les règles de l’UE se fondent, dans une large mesure, sur les normes internationales adoptées par le groupe d’action financière internationale (ci-après le «GAFI») et, comme la directive n’assure qu’une harmonisation minimale, ce cadre est complété par des règles arrêtées au niveau national.

Au niveau international, le GAFI a entrepris une révision fondamentale de ses normes et adopté un nouvel ensemble de recommandations en février 2012.

Parallèlement à cette évolution internationale, la Commission européenne a engagé son propre réexamen du cadre européen. La révision de la directive proposée aujourd’hui est complémentaire des recommandations révisées du GAFI, qui représentent un renforcement substantiel du cadre de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. La directive proposée renforce encore ces recommandations révisées sous certains aspects, notamment le champ d’application (en y incluant les prestataires de services de jeux d’argent et de hasard, de même que les négociants en biens dès le seuil de 7 500 EUR), les informations sur les bénéficiaires effectifs (qui devront être mises à la disposition des entités soumises à obligations et des autorités compétentes) et les sanctions. Elle tient compte de la nécessité d’adapter le cadre juridique d’une manière propre à accroître l’efficacité des mesures anti-blanchiment. Il s’agit de faire en sorte que les évaluations des risques soient conduites au niveau qui convient, et avec le degré de souplesse requis pour être adaptées aux différentes situations et aux différents acteurs. En conséquence, la directive, tout en fixant des normes communes de haut niveau, impose aux États membres, à leurs autorités de surveillance et aux entités soumises à obligations d’évaluer les risques et de prendre des mesures d’atténuation appropriées, qui soient proportionnées à ces risques. Il en résulte une directive moins détaillée quant aux mesures concrètes à prendre.

Dispositions en vigueur dans le domaine concerné

Différents instruments juridiques ont été adoptés pour établir un cadre efficace de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au niveau de l’UE. Les plus importants sont les suivants:

– la troisième directive anti-blanchiment, qui couvre la plupart des quarante recommandations et quelques-unes des neuf recommandations spéciales (RS) du GAFI;

– le règlement (CE) n° 1781/2006 du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d’ordre accompagnant les virements de fonds[4], qui met en œuvre la RS VII du GAFI sur les virements électroniques;

– le règlement (CE) n° 1889/2005 du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté[5], qui met en œuvre la RS IX du GAFI sur les passeurs de fonds («cash couriers»);

– la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur[6] (directive sur les services de paiement), qui met en œuvre, avec la troisième directive anti-blanchiment, la RS VI du GAFI sur la remise de fonds alternative;

– le règlement (CE) n° 2580/2001 du 27 décembre 2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme[7], qui met en œuvre, avec le règlement (CE) n° 881/2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban[8], une partie de la RS III du GAFI sur le gel et la confiscation des biens terroristes.

Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union

L’adaptation proposée du cadre de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est en parfaite adéquation avec les politiques conduites par l’UE dans d’autres domaines. En particulier:

– le programme de Stockholm[9], qui vise à faire de l’Europe un espace ouvert et sûr qui serve et protège ses citoyens, invite les États membres et la Commission à développer plus avant les échanges d’informations entre les cellules de renseignement financier (CRF) dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux;

– la stratégie de sécurité intérieure de l’UE[10] recense les défis les plus urgents qui se poseront pour la sécurité de l’UE dans les années à venir et propose, pour la période 2011–2014, cinq objectifs stratégiques et des mesures spécifiques qui doivent contribuer à rendre l’UE plus sûre. Il s’agit notamment de lutter contre le blanchiment de capitaux et de prévenir le terrorisme. Cette stratégie reconnaît spécifiquement la nécessité de moderniser le cadre de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en vigueur dans l’UE de manière à accroître la transparence des personnes morales et des constructions juridiques;

– eu égard au risque d’utilisation abusive des nouvelles technologies pour dissimuler certaines transactions et l’identité de leurs auteurs, il est important que les États membres suivent le progrès technologique et encouragent l’utilisation de l’identification électronique, des signatures électroniques et des services de confiance pour les transactions électroniques, conformément à la proposition, présentée par la Commission, de règlement sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur[11];

– en mars 2012, la Commission a adopté une proposition sur le gel et la confiscation des produits du crime dans l’UE[12], qui vise à garantir que chaque État membre dispose d’un système efficace de gel, de gestion et de confiscation des avoirs d’origine criminelle, s’appuyant sur le cadre institutionnel et les ressources financières et humaines nécessaires;

– en matière de protection des données, les clarifications que la Commission propose d’apporter à la troisième directive anti-blanchiment sont pleinement conformes à l’approche qu’elle a retenue dans ses récentes propositions à ce sujet[13], en vertu de laquelle les législateurs de l’UE ou nationaux seraient habilités, par une disposition spéciale[14], à restreindre le champ d’application des droits et obligations prévus dans la proposition de règlement pour un certain nombre de motifs clairement spécifiés, et notamment la prévention et la détection des infractions pénales et les enquêtes et poursuites en la matière;

– en matière de sanctions, la proposition d’instaurer un corpus minimum de règles fondées sur des principes pour renforcer les sanctions administratives est pleinement conforme à la politique de la Commission, telle qu’exposée dans sa communication intitulée «Renforcer les régimes de sanctions dans le secteur des services financiers»[15];

– en ce qui concerne l’inclusion financière, il a été reconnu qu’une approche excessivement prudente en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pouvait avoir pour conséquence involontaire d’exclure du système financier des entreprises et des clients légitimes. Des travaux sur cette question ont été menés au niveau international[16] pour fournir aux pays et à leurs établissements financiers des orientations les aidant à concevoir des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui satisfassent à l’objectif national d’inclusion financière, sans pour autant compromettre l’efficacité des mesures anti-criminalité en vigueur. Au niveau de l’UE, la question de l’inclusion financière est actuellement examinée dans le cadre des travaux en cours sur le paquet «comptes bancaires»;

– en ce qui concerne la coopération avec les personnes et les autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) chargées de déterminer et de recouvrer les impôts et toute autre redevance publique, de faire exécuter des décisions ou d’engager des poursuites y afférentes ou de statuer sur les recours formés dans ce domaine, la proposition est cohérente avec l’approche suivie au niveau international en matière de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales[17], en mentionnant expressément les infractions fiscales pénales parmi les infractions graves pouvant être considérées comme des infractions principales aux fins du blanchiment de capitaux. Le renforcement des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle dans le cadre de la lutte anti-blanchiment contribuera aussi à la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Consultation des parties intéressées

En avril 2012, la Commission a adopté un rapport sur l’application de la troisième directive anti-blanchiment, qu’elle a invité toutes les parties prenantes à commenter. Ce rapport se concentrait sur un certain nombre de thèmes (application d’une approche fondée sur les risques, extension du champ d’application du cadre existant, ajustement de l’approche en matière de vigilance à l’égard de la clientèle, clarification des obligations de déclaration et des pouvoirs de surveillance, renforcement de la coopération entre les CRF, etc.), jugés essentiels pour la révision de la directive.

La Commission a reçu 77 contributions, représentatives d’un large éventail de parties prenantes – autorités publiques, société civile, fédérations d’entreprises et entreprises actives dans divers secteurs (notamment les services financiers, le secteur des jeux d’argent et de hasard, les professions libérales, le secteur immobilier et le secteur des prestataires de services aux sociétés et fiducies). Un certain nombre d’observations, de notes de réflexion et de contributions ont, en outre, été reçues en dehors de la consultation.

Il ressort des résultats de la consultation[18] que les répondants confirment généralement les questions soulevées et les problèmes mis en évidence dans le rapport de la Commission et soutiennent largement la proposition d’alignement sur les normes révisées du GAFI, ainsi que la proposition de clarification de certains points (en ce qui concerne la protection des données et les modalités d’application des règles en situation transfrontière).

Utilisation d’expertise

Des efforts très importants ont été engagés pour recueillir des éléments factuels et assurer le plein engagement de toutes les parties prenantes.

En 2010, en particulier, une étude sur l’application de la troisième directive anti-blanchiment[19] a été conduite au nom de la Commission par le cabinet de consultants externes Deloitte.

Analyse d’impact

La Commission a réalisé une analyse d’impact[20], dans le cadre de laquelle elle a étudié les conséquences potentielles du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Un défaut de prévention de ces délits par le secteur financier peut notamment avoir des répercussions économiques (sous l’effet de perturbations des flux internationaux de capitaux, d’une contraction de l’investissement et d’un ralentissement de la croissance économique) et déstabiliser les marchés financiers (sous l’effet d’une frilosité des autres intermédiaires financiers, d’une réputation dégradée, d’une perte de confiance et de risques prudentiels).

Les sources de problème suivantes ont été étudiées:

– les divergences d’application des règles de l’UE entre les États membres, qui amoindrissent la sécurité juridique;

– le caractère parfois inadéquat et lacunaire des règles actuelles de l’UE;

– la non-concordance des règles actuelles de l’UE avec les normes internationales telles que récemment révisées.

Pour y remédier, il faut atteindre les objectifs opérationnels suivants:

– assurer la concordance entre les règles nationales des différents États membres et, dans les cas appropriés, une certaine souplesse dans leur mise en œuvre, en renforçant et en précisant les exigences actuelles;

– veiller à ce que les règles soient centrées sur le risque et ajustées de manière à répondre aux nouvelles menaces émergentes, en renforçant et en précisant les exigences actuelles;

– veiller à ce que l’approche de l’UE concorde avec l’approche suivie au niveau international, en étendant le champ d’application de la directive et en renforçant et en précisant les exigences actuelles.

Selon les conclusions de l’analyse d’impact, les meilleures solutions pour améliorer la situation seraient les suivantes:

– extension du champ d’application aux jeux d’argent et de hasard: étendre le champ d’application de la directive au-delà des seuls casinos pour couvrir le secteur des jeux d’argent et de hasard;

– seuil applicable aux négociants en biens: pour les transactions en espèces, abaisser de 15 000 EUR à 7 500 EUR le seuil à partir duquel les négociants en biens de haute valeur entrent dans le champ d’application de la directive et ont des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle;

– régimes de sanctions: instaurer un corpus minimum de règles fondées sur des principes pour renforcer les sanctions administratives;

– comparabilité des statistiques: renforcer et préciser l’exigence relative à la collecte et à la publication de statistiques;

– protection des données: introduire, dans la directive, des dispositions visant à clarifier l’interaction entre les exigences relatives, d’une part, à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et, d’autre part, à la protection des données;

– inclusion des infractions fiscales pénales dans le champ d’application de la directive: inclure une référence explicite aux infractions fiscales pénales en tant qu’infraction principale;

– disponibilité d’informations sur le bénéficiaire effectif: exiger de toutes les sociétés qu’elles conservent des informations sur leurs bénéficiaires effectifs;

– identification du bénéficiaire effectif: maintenir l’approche en vertu de laquelle le bénéficiaire effectif doit être identifié à compter d’un seuil de participation de 25 %, mais préciser ce à quoi ce seuil de 25 % fait référence;

– partage des responsabilités en matière de surveillance entre États membres d’origine et d’accueil aux fins de la lutte anti-blanchiment: instaurer de nouvelles règles précisant que les filiales et les succursales établies dans un autre État membre que le siège appliquent les règles anti-blanchiment de l’État membre d’accueil et renforcer les accords de coopération entre les autorités de surveillance des États membres d’origine et d’accueil;

– coopération transfrontière entre les cellules de renseignement financier (CRF): instaurer de nouvelles règles renforçant les pouvoirs des CRF et leur coopération mutuelle;

– évaluations nationales des risques: instaurer l’obligation, pour les États membres, de procéder à une évaluation des risques au niveau national et de prendre des mesures pour atténuer les risques;

– obligations de vigilance à l’égard de la clientèle: imposer aux États membres de veiller à l’application d’obligations renforcées de vigilance à l’égard de la clientèle dans certaines situations de risque élevé, mais leur permettre d’autoriser l’application d’obligations simplifiées dans les situations de moindre risque;

– équivalence des régimes de pays tiers: supprimer le système de «liste blanche»;

– approche de la surveillance fondée sur l’appréciation des risques: reconnaître spécifiquement, dans la directive, que la surveillance peut être modulée en fonction de l’appréciation des risques;

– traitement des personnes politiquement exposées: instaurer de nouvelles exigences pour les personnes politiquement exposées nationales et les personnes politiquement exposées travaillant dans des organisations internationales, avec application de mesures fondées sur l’appréciation des risques.

Les services de la Commission ont enfin analysé l’impact de la proposition législative sur les droits fondamentaux. Conformément à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la proposition vise notamment à garantir la protection des données à caractère personnel (article 8 de la charte) en précisant les conditions dans lesquelles de telles données peuvent être enregistrées et transférées. Par ailleurs, la proposition n’apportera aucun changement et n’aura donc aucun impact en ce qui concerne le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial (article 47), que la directive n’enfreint pas, ainsi que la Cour de justice l’a confirmé (dans son arrêt dans l’affaire C-305/05). Le droit au respect de la vie privée (article 7), la liberté d’entreprise (article 16) et l’interdiction de toute discrimination (article 21) ont aussi été dûment pris en considération. Enfin, la directive proposée contribuera indirectement à protéger le droit à la vie (article 2).

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

Base juridique

La présente proposition est fondée sur l’article 114 du TFUE.

Subsidiarité et proportionnalité

Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité énoncés à l’article 5 du traité sur l’Union européenne, les objectifs de la proposition ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres et peuvent donc l’être mieux au niveau de l’Union, et la proposition ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre.

Le considérant 2 de la troisième directive anti-blanchiment souligne la nécessité de mettre en place des mesures au niveau de l’UE pour protéger la bonne santé, l’intégrité et la stabilité des établissements de crédit et autres établissements financiers, ainsi que la confiance dans l’ensemble du système financier. Il indique ainsi: «Afin que les États membres n’adoptent pas, pour protéger leurs systèmes financiers respectifs, de mesures incompatibles avec le fonctionnement du marché intérieur et avec les règles de l’État de droit et de l’ordre public communautaire, une action communautaire en ce domaine se révèle nécessaire.»

Des flux massifs d’argent sale et de financements au terrorisme peuvent porter atteinte à la stabilité et à la réputation du secteur financier et menacer plus largement le marché intérieur. Par conséquent, toute mesure adoptée au seul niveau national pourrait avoir des effets négatifs sur le marché unique: des règles arrêtées par les États membres, sans coordination, pour protéger leur système financier pourraient se révéler incompatibles avec le fonctionnement du marché intérieur et causer sa fragmentation. Une intervention de l’UE est également justifiée pour préserver l’équité des conditions de concurrence sur l’ensemble de son territoire: dans tous les États membres, les entités concernées seront soumises à un ensemble cohérent d’obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

La Commission estime que les changements de règles qu’elle propose sont proportionnés aux objectifs poursuivis. Elle propose ainsi des mesures proportionnées pour limiter l’applicabilité de la directive dans les cas où cela se justifie, sous forme de seuils à la fois pour son champ d’application et pour les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle qu’elle prévoit. En outre, la directive permet aux entités soumises à obligations qui sont des PME d’adapter certaines des mesures préventives qu’elles doivent prendre à la taille et à la nature de leurs activités. Parallèlement, l’approche à la fois souple et sur mesure, fondée sur les risques, garantie par la directive ne devrait pas empêcher les États membres d’adopter toute mesure et d’engager toute action nécessaire pour contrer les menaces importantes auxquelles ils peuvent être confrontés au niveau national. Une directive convient mieux à cet égard qu’un règlement assurant une harmonisation totale, et la directive proposée prévoit tout de même des procédures au niveau de l’UE pour garantir une plus grande coordination et une approche supranationale, ainsi qu’une harmonisation plus poussée dans certains domaines spécifiques, afin que les objectifs poursuivis par l’UE soient, eux aussi, atteints. La mise en place d’un dispositif efficace de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme implique certes des coûts pour les entités soumises à obligations (lesquels ont été évalués dans l’analyse d’impact), mais la Commission est d’avis que les avantages liés à la prévention de ces fléaux continueront de surpasser ces coûts.

L’évaluation des nouvelles normes internationales commencera au quatrième trimestre 2013. Si la Commission ne fournit pas rapidement des indications claires quant à l’approche qu’il conviendrait de suivre au niveau de l’UE aux fins de leur mise en œuvre, les États membres sur lesquels l’évaluation portera en premier risquent d’opter pour des solutions ne coïncidant pas avec l’approche proposée pour l’ensemble de l’UE, ce qui rendra l’adoption de règles communes plus difficile.

Enfin, l’engagement de mettre en œuvre les normes internationales révisées a été pris par la Commission, ainsi que par tous les États membres de l’UE (soit directement, soit via leur appartenance au GAFI ou au MONEYVAL).

4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union européenne.

5.           INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Explication détaillée de la proposition

Il est proposé d’apporter à la troisième directive anti-blanchiment les principales modifications suivantes:

– Extension du champ d’application de la directive: deux grandes modifications sont ici proposées:

(a) le seuil à partir duquel les négociants en biens de grande valeur entrent dans le champ d’application de la directive dans le cas de paiements en espèces est ramené de 15 000 EUR à 7 500 EUR. À l’heure actuelle, ces négociants ne relèvent de la directive que dans le cas de paiements en espèces d’un montant égal ou supérieur à 15 000 EUR. Ayant été informée par les États membres que les criminels tiraient profit de ce seuil relativement élevé, la Commission propose de l’abaisser à 7 500 EUR. La nouvelle proposition prévoit, en outre, d’imposer aux négociants en biens de se plier à des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle lorsqu’ils concluent, à titre occasionnel, une transaction d’un montant au moins égal à 7 500 EUR, ce qui représente, de nouveau, un abaissement du seuil, jusqu’alors fixé à 15 000 EUR. Tant la définition que le seuil procèdent d’un durcissement des mesures visant à empêcher l’utilisation de ces négociants à des fins de blanchiment de capitaux dans l’UE;

(b) le champ d’application de la directive s’étendra désormais aux prestataires de services de jeux d’argent et de hasard (conformément à la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur[21]). La troisième directive anti-blanchiment et les recommandations révisées du GAFI exigent seulement que les casinos soient inclus dans le champ d’application de la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les éléments de preuve recueillis dans l’UE montrent que d’autres segments du secteur des jeux d’argent et de hasard restent dès lors susceptibles d’être exploités par des criminels.

– Approche fondée sur les risques: la directive reconnaît qu’une approche fondée sur les risques est un instrument efficace pour identifier et atténuer les risques menaçant le système financier et, plus largement, la stabilité économique dans le marché intérieur. Les nouvelles dispositions proposées imposeraient la mise en œuvre de mesures fondées sur des éléments de preuve, à trois grands niveaux. À chaque niveau, ces mesures seraient étayées par une liste minimum de facteurs à prendre en considération ou par des orientations élaborées par les autorités européennes de surveillance:

(a) les États membres seront tenus d’identifier, de comprendre et d’atténuer les risques auxquels ils sont confrontés. Ce travail pourra être complété par une évaluation des risques conduite au niveau supranational (par exemple, par les autorités européennes de surveillance ou Europol), et les résultats devront en être partagés avec les autres États membres et les entités soumises à obligations. Ce serait le point de départ de l’approche fondée sur les risques et une reconnaissance du fait que l’expérience des États membres au niveau national peut profiter à une action de l’UE;

(b) les entités soumises à obligations entrant dans le champ d’application de la directive seront tenues d’identifier, de comprendre et d’atténuer leurs risques, ainsi que de documenter et de tenir à jour les évaluations des risques auxquelles elles procèdent. Élément central de l’approche fondée sur les risques, cette disposition permettra aux autorités compétentes (telles que les autorités de surveillance) au sein des États membres d’examiner et de comprendre de manière approfondie les décisions prises par les entités soumises à obligations relevant de leur surveillance. Celles de ces entités qui adopteront une approche fondée sur les risques seront in fine pleinement comptables de leurs décisions;

(c) la directive admettra la possibilité que les ressources des autorités de surveillance soient utilisées en priorité dans les domaines où les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme sont les plus importants. L’utilisation d’une approche fondée sur les risques signifiera ainsi que les éléments de preuve recueillis serviront à mieux cibler les risques.

– Obligations simplifiées et renforcées de vigilance à l’égard de la clientèle: la proposition prévoit que les entités soumises à obligations seront tenues de prendre des mesures renforcées lorsque les risques sont plus importants, mais pourront être autorisées à appliquer des mesures simplifiées dans les cas où il sera démontré que les risques sont moindres. Les dispositions en matière d’obligations simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle contenues dans la troisième directive anti-blanchiment aujourd’hui en vigueur ont été jugées excessivement permissives, dans la mesure où elles autorisent une exemption automatique de toute obligation de vigilance pour certaines catégories de clients ou de transactions. La directive révisée durcira donc les règles en n’autorisant pas l’application d’exemptions par situation. Désormais, les décisions déterminant dans quels cas et selon quelles modalités appliquer des mesures simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle devront être justifiées sur la base du risque, dans le respect d’exigences minimales quant aux facteurs à prendre en considération. Dans l’un des cas où l’application de mesures renforcées de vigilance à l’égard de la clientèle est systématique, à savoir pour les personnes politiquement exposées, la directive a été renforcée de manière à inclure les personnes politiquement exposées à qui sont confiées des fonctions publiques importantes au niveau national, ainsi que les personnes politiquement exposées qui travaillent pour des organisations internationales.

– Informations sur le bénéficiaire effectif: la directive révisée prévoit de nouvelles mesures pour accroître la clarté et l’accessibilité des informations relatives au bénéficiaire effectif. Les personnes morales seront tenues de détenir des informations sur leurs propres bénéficiaires effectifs. Ces informations devront être à la disposition aussi bien des autorités compétentes que des entités soumises à obligations. Pour ce qui est des constructions juridiques, les fiduciaires devront déclarer leur statut lorsqu’ils deviennent client d’une entité soumise à obligations et pareillement tenir à la disposition des autorités compétentes et des entités soumises à obligations des informations sur les bénéficiaires effectifs.

– Équivalence reconnue à un pays tiers: la directive révisée ne contient plus de dispositions en matière d’équivalence positive: le régime d’obligations de vigilance à l’égard de la clientèle qu’elle prévoit étant plus fortement basé sur le risque, l’application d’exemptions sur la base de critères purement géographiques devient moins pertinente. Les dispositions de la troisième directive anti-blanchiment supposent de déterminer si les pays tiers disposent de systèmes de lutte contre le blanchiment de capitaux/le financement du terrorisme «équivalents» à ceux en vigueur dans l’UE. Cette information servait ensuite à autoriser des exemptions à certains aspects des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle.

– Sanctions administratives: conformément à la politique d’harmonisation des sanctions administratives appliquée par la Commission, la directive révisée prévoit un ensemble de sanctions, qui devraient exister dans tous les États membres pour les cas de violation systématique des exigences fondamentales de la directive (vigilance à l’égard de la clientèle, conservation des documents, déclaration des transactions suspectes et contrôles internes).

– Cellules de renseignement financier: la proposition prévoit d’intégrer les dispositions de la décision 2000/642/JAI du Conseil du 17 octobre 2000 relative aux modalités de coopération entre les cellules de renseignement financier des États membres en ce qui concerne l’échange d’informations, ainsi que d’étendre et de renforcer encore leur coopération.

– Autorités européennes de surveillance (AES): il y a plusieurs domaines dans lesquels la proposition prévoit de confier des tâches aux AES. L’ABE, l’AEAPP et l’AEMF sont notamment invitées à procéder à une évaluation et à émettre un avis sur les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels l’UE est confrontée. En outre, la directive révisée mettant davantage l’accent sur une approche fondée sur les risques, les États membres et les établissements financiers auront besoin d’orientations plus poussées sur les facteurs à prendre en considération pour l’application de mesures simplifiées ou, au contraire, renforcées de vigilance à l’égard de la clientèle et pour la modulation de la surveillance selon cette approche fondée sur les risques. Les AES ont donc été chargées en outre de produire des normes techniques de réglementation sur certains points sur lesquels les établissements financiers devront adapter leurs contrôles internes pour faire face à certaines situations spécifiques.

– Protection des données: la proposition reflète la nécessité de trouver un juste équilibre entre la volonté de mettre en place des mesures de prévention et des systèmes et dispositifs de contrôle solides contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, d’une part, et celle de protéger les droits des personnes concernées par le traitement de données à caractère personnel, d’autre part.

– Mesures de transposition: étant donné la complexité et le champ d’application de la directive proposée, les États membres seront tenus de fournir un tableau de correspondance entre les dispositions de leur droit interne et celles de la directive.

Espace économique européen

La proposition présente de l’intérêt pour les pays de l’EEE.

2013/0025 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen[22],

vu l’avis de la Banque centrale européenne[23],

après consultation du contrôleur européen de la protection des données[24],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)       Des flux massifs d’argent sale peuvent mettre à mal la stabilité et la réputation du secteur financier et menacer le marché unique, tandis que le terrorisme ébranle les fondements mêmes de notre société. Outre l’approche pénale, un effort de prévention au niveau du système financier peut produire des résultats.

(2)       La solidité, l’intégrité et la stabilité des établissements de crédit et des autres établissements financiers, ainsi que la confiance dans l’ensemble du système financier, pourraient être gravement compromises par les entreprises conduites par les criminels et leurs complices pour masquer l’origine de leurs profits ou alimenter le terrorisme par des flux d’argent licite ou illicite. Si certaines mesures de coordination ne sont pas arrêtées au niveau de l’Union, les criminels qui blanchissent des capitaux ou qui financent le terrorisme pourraient essayer de tirer avantage, pour favoriser leurs activités, de la libre circulation des capitaux et de la libre prestation des services financiers qu’implique un marché financier intégré.

(3)       La présente proposition est une proposition de quatrième directive anti-blanchiment. La directive 91/308/CEE du Conseil, du 10 juin 1991, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux[25] définissait le blanchiment de capitaux en termes d’infractions liées au trafic de stupéfiants et n’imposait d’obligations qu’au secteur financier. La directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 modifiant la directive 91/308/CEE[26] étendait le champ d’application de la première directive du point de vue à la fois des délits couverts et de l’éventail des professions et des activités couvertes. En juin 2003, le Groupe d’action financière internationale (ci-après dénommé le «GAFI») a revu ses recommandations pour les étendre au financement du terrorisme et il a fixé des exigences plus détaillées concernant l’identification des clients et la vérification de leur identité, les situations dans lesquelles un risque plus élevé de blanchiment de capitaux peut justifier l’application de mesures renforcées, mais aussi les situations dans lesquelles un risque réduit peut justifier la mise en œuvre de contrôles moins rigoureux. Ces modifications ont été prises en compte dans la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme[27] et dans la directive 2006/70/CE de la Commission du 1er août 2006 portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des personnes politiquement exposées et les conditions techniques de l’application d’obligations simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle ainsi que de l’exemption au motif d’une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée[28].

(4)       Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme s’inscrivent souvent dans un contexte international. Des mesures adoptées au seul niveau national ou même de l’Union européenne, sans coordination ni coopération internationales, auraient donc des effets très limités. Par conséquent, les mesures arrêtées par l’Union européenne en la matière devraient être en adéquation avec toute autre action engagée dans d’autres enceintes internationales. L’Union européenne devrait notamment continuer à tenir tout particulièrement compte des recommandations du GAFI, qui est le principal organisme international de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En vue de renforcer l’efficacité de cette lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les directives 2005/60/CE et 2006/70/CE devraient être alignées sur les nouvelles recommandations, au champ d’application étendu, adoptées par le GAFI en février 2012.

(5)       En outre, l’utilisation du système financier pour acheminer des fonds d’origine criminelle ou même licite destinés à des fins terroristes menace clairement son intégrité, son bon fonctionnement, sa réputation et sa stabilité. En conséquence, les mesures préventives prévues dans la présente directive devraient couvrir non seulement la manipulation de fonds d’origine criminelle, mais aussi la collecte de biens ou d’argent à des fins terroristes.

(6)       Les paiements en espèces d’un montant élevé peuvent facilement être exploités à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Afin d’atténuer les risques inhérents aux paiements en espèces et d’accroître la vigilance à cet égard, les personnes physiques ou morales qui négocient des biens devraient relever de la présente directive dès lors qu’elles effectuent ou reçoivent des paiements en espèces d’au moins 7 500 EUR. Les États membres pourront décider d’adopter des dispositions plus strictes, y compris de fixer un seuil plus bas.

(7)       Les membres des professions juridiques, telles que définies par les États membres, devraient être soumis aux dispositions de la présente directive lorsqu’ils participent à des transactions de nature financière ou pour le compte de sociétés, notamment lorsqu’ils font du conseil fiscal, car c’est là que le risque de détournement de leurs services à des fins de blanchiment des produits du crime ou de financement du terrorisme est le plus élevé. Il conviendrait toutefois de soustraire à toute obligation de déclaration les informations obtenues avant, pendant ou après une procédure judiciaire ou lors de l’évaluation de la situation juridique d’un client. Par conséquent, le conseil juridique devrait rester soumis à l’obligation de secret professionnel, sauf si le conseiller juridique prend part à des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, fournit son conseil juridique à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou sait que son client le sollicite à de telles fins.

(8)       Des services directement comparables devraient être traités de la même manière lorsqu’ils sont fournis par l’une des professions soumises à la présente directive. Afin de garantir le respect des droits consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les auditeurs, les experts-comptables externes et les conseillers fiscaux, qui, dans certains États membres, peuvent défendre ou représenter un client dans une procédure judiciaire ou évaluer la situation juridique d’un client, ne devraient pas être soumis aux obligations de déclaration prévues dans la présente directive pour les informations obtenues dans l’exercice de telles fonctions.

(9)       Il importe de dire expressément que les «infractions fiscales pénales» liées aux impôts directs et indirects sont incluses dans la définition large de l’«activité criminelle» contenue dans la présente directive, conformément aux recommandations révisées du GAFI.

(10)     Il est nécessaire d’identifier toute personne physique qui possède ou exerce le contrôle sur une personne morale. Si un pourcentage de participation ne permet pas automatiquement d’identifier le bénéficiaire effectif, c’est un élément de preuve à prendre en considération. L’identification du bénéficiaire effectif et la vérification de son identité devraient, s’il y a lieu, s’étendre aux personnes morales qui possèdent une autre personne morale et remonter la chaîne de propriété jusqu’à ce que soit trouvée la personne physique qui possède effectivement ou détient effectivement le contrôle sur la personne morale qui est le client.

(11)     La détention d’informations exactes et à jour sur le bénéficiaire effectif joue un rôle fondamental dans le pistage des criminels, qui pourraient autrement se dissimuler derrière une structure de société. Les États membres devraient donc veiller à ce que les sociétés conservent des informations sur leurs bénéficiaires effectifs et tiennent ces informations à la disposition des autorités compétentes et des entités soumises à obligations. En outre, les fiduciaires devraient déclarer leur statut aux entités soumises à obligations.

(12)     La présente directive devrait également s’appliquer aux activités des entités soumises à obligations relevant de ses dispositions lorsque celles-ci sont exercées sur l’internet.

(13)     L’utilisation du secteur des jeux d’argent et de hasard pour blanchir le produit d’activités criminelles est préoccupante. Afin d’atténuer les risques liés à ce secteur et d’assurer la parité entre les prestataires de services de jeux d’argent et de hasard, il conviendrait de soumettre tous ces prestataires à l’obligation d’appliquer des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle pour toute transaction d’au moins 2 000 EUR. Les États membres devraient envisager d’appliquer ce seuil à la collecte des gains et aux mises. Les prestataires de services de jeux d’argent et de hasard possédant des locaux physiques (par exemple, les casinos et les maisons de jeu) devraient veiller à pouvoir faire le lien entre les mesures de vigilance qu’ils appliquent à leurs clients, si ces mesures sont mises en œuvre à l’entrée dans leurs locaux, et les transactions effectuées par le client concerné dans les locaux en question.

(14)     Le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme n’est pas toujours le même. Il conviendrait, en conséquence, d’appliquer une approche fondée sur les risques. Une telle approche ne constitue pas une option indûment permissive pour les États membres et les entités soumises à obligations. Elle suppose la prise de décisions fondées sur des preuves, de façon à mieux cibler les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme menaçant l’Union européenne et les acteurs qui opèrent en son sein.

(15)     Asseoir l’approche fondée sur les risques sur des bases solides est une nécessité pour permettre aux États membres d’identifier, de comprendre et d’atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels ils sont exposés. L’importance d’une approche supranationale en matière d’identification des risques ayant été reconnue au niveau international, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne, ci-après l’«ABE») instituée par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission[29], l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, ci-après l’«AEAPP»), instituée par le règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission[30], et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers, ci-après l’«AEMF», instituée par le règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission[31], devraient être chargées d’émettre un avis sur les risques touchant le secteur financier.

(16)     Les résultats des évaluations des risques conduites au niveau des États membres devraient, s’il y a lieu, être mis à la disposition des entités soumises à obligations pour leur permettre d’identifier, de comprendre et d’atténuer leurs propres risques.

(17)     Aux fins d’une meilleure compréhension et d’une atténuation des risques au niveau de l’Union européenne, il conviendrait que chaque État membre partage les résultats de ses évaluations des risques avec les autres États membres et la Commission ainsi qu’avec l’ABE, l’AEAPP et l’AEMF, s’il y a lieu.

(18)     Il y a lieu de tenir compte, dans l’application de la présente directive, des caractéristiques et des besoins des petites entités soumises à obligations qui entrent dans son champ d’application en leur garantissant un traitement adapté à leurs besoins spécifiques et à la nature de leurs activités.

(19)     Le risque est variable par nature, et les variables en jeu peuvent, soit isolément, soit ensemble, augmenter ou au contraire réduire le risque potentiel qui se pose et avoir ainsi une incidence sur le niveau approprié des mesures préventives à mettre en œuvre, telles que les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle. Il existe donc des circonstances dans lesquelles des mesures renforcées de vigilance devraient être appliquées, et d’autres dans lesquelles des mesures simplifiées pourraient convenir.

(20)     Il conviendrait de reconnaître que certaines situations comportent un risque plus élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Si l’identité et le profil commercial de tous les clients doivent, en tout état de cause, être établis, il est nécessaire, dans certains cas, que les procédures d’identification et de vérification de l’identité soient particulièrement rigoureuses.

(21)     Cela vaut tout particulièrement pour les relations d’affaires nouées avec des individus détenant ou ayant détenu une position publique importante, surtout lorsqu’ils viennent de pays où la corruption est largement répandue. De telles relations d’affaires peuvent exposer le secteur financier à divers risques, notamment un risque pour sa réputation et un risque juridique significatifs. Les efforts menés sur le plan international pour combattre la corruption justifient aussi que l’on accorde une attention particulière à ces situations et que l’on applique des mesures de vigilance dûment renforcées aux personnes qui exercent ou ont exercé des fonctions importantes sur le territoire national ou à l’étranger, ainsi qu’aux cadres supérieurs des organisations internationales.

(22)     L’obligation d’obtenir l’autorisation de l’encadrement supérieur pour pouvoir nouer des relations d’affaires ne doit pas toujours signifier qu’il faut l’aval du conseil d’administration. Une telle autorisation devrait pouvoir être délivrée par une personne possédant une connaissance suffisante des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels l’entité est exposée et une position hiérarchique suffisamment élevée pour pouvoir prendre des décisions ayant une incidence sur cette exposition.

(23)     Afin d’éviter la répétition des procédures d’identification des clients, qui serait source de retards et d’inefficacité, il y a lieu d’autoriser, sous réserve de garanties appropriées, l’acceptation par les entités soumises à obligations de clients dont l’identification a déjà été réalisée ailleurs. Lorsqu’une entité soumise à obligations se fie à un tiers pour accepter un client, elle conserve néanmoins la responsabilité finale de la procédure de vigilance à l’égard de ce client. Le tiers, ou la personne qui a introduit le client, devrait de son côté également conserver la responsabilité du respect des obligations prévues par la présente directive, et notamment l’obligation de déclarer les transactions suspectes et de conserver des documents, dans la mesure où il entretient avec le client une relation couverte par la présente directive.

(24)     Lorsqu’il existe une relation contractuelle d’agence ou d’externalisation entre des entités soumises à obligations et des personnes physiques ou morales externes ne relevant pas de la présente directive, les obligations qui incombent, au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, à l’agent ou au fournisseur du service externalisé en tant que partie de l’entité soumise à obligations ne peuvent découler que du contrat, et non de la présente directive. La responsabilité du respect de la présente directive devrait continuer d’incomber à l’entité soumise à obligations qui relève de ses dispositions.

(25)     Tous les États membres ont mis en place – ou devraient mettre en place – des cellules de renseignement financier (ci-après «CRF») chargées de recueillir et d’analyser les informations qu’ils reçoivent de façon à faire le lien entre les transactions financières suspectes et les activités criminelles sous-jacentes en vue de prévenir et de combattre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les transactions suspectes devraient être déclarées aux CRF, qui devraient faire office de centres nationaux de réception, d’analyse et de communication aux autorités compétentes des déclarations de transactions suspectes et autres informations relatives à un éventuel blanchiment de capitaux ou à un éventuel financement du terrorisme. Cette disposition ne devrait pas obliger les États membres à modifier leurs systèmes de déclaration existants lorsque la déclaration est effectuée via un procureur ou une autre autorité répressive, pour autant que les informations sont transmises rapidement et de manière non filtrée aux CRF, de façon à leur permettre de s’acquitter dûment de leur mission, notamment la coopération internationale avec les autres CRF.

(26)     Par dérogation à l’interdiction générale d’exécuter des transactions suspectes, les entités soumises à obligations peuvent exécuter des transactions suspectes avant d’en informer les autorités compétentes lorsqu’il est impossible de s’abstenir d’exécuter ces transactions ou lorsque cette abstention est susceptible d’empêcher la poursuite des bénéficiaires d’une opération suspectée d’être liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme. Cette disposition devrait néanmoins être sans préjudice des obligations internationales acceptées par les États membres visant à geler immédiatement les fonds et autres avoirs des terroristes, des organisations terroristes et des organisations qui financent le terrorisme, en vertu des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies.

(27)     Les États membres devraient avoir la possibilité de désigner un organisme d’autorégulation des professions visées à l’article 2, point 1) et point 3) a), b) et d), comme l’autorité à informer en premier lieu à la place de la CRF. Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, un système de signalement, en premier lieu, à un organisme d’autorégulation constitue une garantie importante de la protection des droits fondamentaux par rapport aux obligations de déclaration applicables aux juristes.

(28)     Dans la mesure où un État membre décide de recourir aux dérogations visées à l’article 33, paragraphe 2, il peut permettre ou faire obligation à l’organisme d’autorégulation représentant les personnes mentionnées dans cet article de ne pas transmettre à la CRF les informations obtenues auprès de ces personnes dans les conditions visées à cet article.

(29)     Un certain nombre de salariés ont été victimes de menaces ou d’actes hostiles après avoir fait part de leurs soupçons de blanchiment. Bien que la présente directive ne puisse interférer avec les procédures judiciaires des États membres, il s’agit là d’une question cruciale pour l’efficacité du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les États membres devraient en être conscients et tout mettre en œuvre pour protéger les salariés de ces menaces ou actes hostiles.

(30)     La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données[32], telle que mise en œuvre en droit national, s’applique au traitement des données à caractère personnel aux fins de la présente directive.

(31)     Certains aspects de la mise en œuvre de la présente directive impliquent la collecte, l’analyse, l’enregistrement et le partage de données. Le traitement de données à caractère personnel devrait être autorisé aux fins du respect des obligations prévues dans la présente directive, et notamment l’application de mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, l’exercice d’un suivi continu, la conduite d’enquêtes sur les transactions inhabituelles et suspectes et la déclaration de ces transactions, l’identification du bénéficiaire effectif d’une personne morale ou d’une construction juridique, et le partage d’informations par les autorités compétentes et par les établissements financiers. La collecte de données à caractère personnel devrait se limiter à ce qui est strictement nécessaire au respect des exigences de la présente directive, et ces données ne devraient pas être retraitées d’une manière non conforme à la directive 95/46/CE. En particulier, le retraitement de données à caractère personnel à des fins commerciales devrait être strictement interdit.

(32)     La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est reconnue par tous les États membres comme un intérêt public important.

(33)     La présente directive est sans préjudice de la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, y compris des dispositions de la décision-cadre 977/2008/JAI.

(34)     Le droit d’accès de la personne concernée est applicable aux données à caractère personnel traitées aux fins de la présente directive. Toutefois, l’accès de la personne concernée aux informations contenues dans une déclaration de transaction suspecte nuirait gravement à l’efficacité de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Des limitations de ce droit, conformément aux règles prévues à l’article 13 de la directive 95/46/CE, peuvent donc être justifiées.

(35)     Les personnes dont l’activité se limite à numériser des documents papier dans le cadre d’un contrat conclu avec un établissement de crédit ou un autre établissement financier ne sont pas soumises à la présente directive, pas plus que toute personne physique ou morale qui ne fournit à un établissement de crédit ou à un autre établissement financier qu’un système de messagerie, d’aide au transfert de fonds ou de compensation et de règlement.

(36)     Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme étant des problèmes d’envergure internationale, il convient de les combattre à l’échelle mondiale. Les établissements de crédit et les autres établissements financiers de l’Union ayant des succursales ou des filiales établies dans des pays tiers dont la législation en la matière est défaillante devraient, pour éviter l’application de normes très divergentes en leur sein ou au sein de leur groupe, appliquer les normes de l’Union ou, si c’est impossible, en aviser les autorités compétentes de leur État membre d’origine.

(37)     Il conviendrait, dans la mesure du possible, de fournir aux entités soumises à obligations un retour d’information sur l’utilité des déclarations de transactions suspectes qu’elles présentent et les suites qui y sont données. À cet effet, et pour pouvoir apprécier l’efficacité de leur système national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les États membres devraient tenir des statistiques appropriées et les améliorer. Pour améliorer encore la qualité et la cohérence des statistiques collectées au niveau de l’Union, la Commission devrait suivre la situation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans l’ensemble de l’Union et publier des tableaux de bord réguliers.

(38)     Les autorités compétentes devraient s’assurer de la compétence et de l’honorabilité des personnes qui dirigent effectivement l’activité des bureaux de change, des prestataires de services aux sociétés et fiducies et des prestataires de services de jeux d’argent et de hasard, ainsi que de la compétence et de l’honorabilité des bénéficiaires effectifs de ces entités. Les critères d’honorabilité et de compétence devraient, au minimum, répondre à la nécessité de protéger ces entités contre tout détournement par leurs gestionnaires ou bénéficiaires effectifs à des fins criminelles.

(39)     Compte tenu du caractère transnational du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, la coordination et la coopération entre les CRF de l’UE sont extrêmement importantes. Jusqu’à présent, seule la décision 2000/642/JAI du Conseil du 17 octobre 2000 relative aux modalités de coopération entre les cellules de renseignement financier des États membres en ce qui concerne l’échange d’informations[33] traitait de cette question. Afin d’améliorer la coordination et la coopération entre les CRF et, surtout, de garantir que les déclarations de transactions suspectes parviennent bien à la CRF de l’État membre où elles sont le plus utiles, il conviendrait que la présente directive contienne des règles modernisées, plus détaillées et de plus vaste portée à ce sujet.

(40)     Face au caractère transnational du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, il est particulièrement important d’améliorer l’échange d’informations entre les CRF de l’UE. Les États membres devraient encourager l’utilisation de systèmes sécurisés à cet effet, en particulier du réseau informatique décentralisé FIU.net (pour «financial intelligence units») et des techniques offertes par celui-ci.

(41)     L’importance de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme devrait amener les États membres à prévoir, dans leur droit national, des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives en cas de non-respect des dispositions qu’ils ont adoptées pour se conformer à la présente directive. Toutefois, les mesures et sanctions administratives dont ils se sont dotés pour frapper les infractions aux principales mesures de prévention prévues par la directive sont actuellement très diverses. Cette diversité pourrait nuire aux efforts mis en œuvre pour combattre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, car elle risque de fragmenter la réponse de l’Union à ces phénomènes. La présente directive devrait donc prévoir un éventail de mesures et sanctions administratives dont disposeraient les États membres pour frapper les violations systématiques des exigences qu’elle impose aux entités soumises à obligations en matière de vigilance à l’égard de la clientèle, de conservation des documents, de déclaration des transactions suspectes et de contrôles internes. Cet éventail devrait être suffisamment vaste pour permettre aux États membres et aux autorités compétentes de tenir compte des différences existant entre les entités soumises à obligations, en particulier entre les établissements financiers et les autres entités soumises à obligations, au regard de leur taille, de leurs caractéristiques et de leur domaine d’activité. Les États membres devraient veiller à ne pas enfreindre le principe «ne bis in idem» lorsqu’ils imposent des mesures et sanctions administratives conformément à la présente directive et des sanctions pénales conformément à leur droit national.

(42)     L’adoption de normes techniques dans le domaine des services financiers devrait garantir une harmonisation cohérente et une protection adéquate des déposants, des investisseurs et des consommateurs dans l’ensemble de l’Union. Il serait rationnel et approprié de charger l’ABE, l’AEAPP et l’AEMF, en tant qu’organes dotés d’une expertise hautement spécialisée, d’élaborer des projets de normes techniques de réglementation n’impliquant pas de choix politiques, pour soumission à la Commission.

(43)     Les projets de normes techniques de réglementation élaborés par l’ABE, l’AEAPP et l’AEMF conformément à l’article 42 de la présente directive devraient être adoptés par la Commission par voie d’actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aux articles 10 à 14 des règlements (UE) n° 1093/2010, 1094/2010 et 1095/2010.

(44)     Compte tenu des modifications très importantes qu’il serait nécessaire d’apporter aux directives 2005/60/CE et 2006/70/CE, il y a lieu de fusionner et de remplacer ces directives dans un souci de clarté et de cohérence.

(45)     L’objectif de la présente directive, à savoir protéger le système financier contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par des mesures de prévention, de détection et d’enquête, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, puisque l’adoption de mesures strictement nationales pour protéger le système financier national peut être incompatible avec le marché intérieur, les règles de l’état de droit et la politique publique de l’Union. En raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, il peut l’être mieux au niveau de l’Union. L’Union peut donc adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(46)     La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à la protection des données à caractère personnel, la liberté d’entreprise, l’interdiction de toute discrimination, le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial et les droits de la défense.

(47)     Conformément à l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui interdit toute discrimination pour quelque motif que ce soit, les États membres doivent veiller à ce que la présente directive soit mise en œuvre, en ce qui concerne les évaluations des risques effectuées dans le cadre des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle, de manière non discriminatoire.

(48)     Conformément à la déclaration politique commune du 28 septembre 2011 des États membres et de la Commission sur les documents explicatifs, les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Section 1

Champ d’application et définitions

Article premier

1.           Les États membres veillent à ce que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme soient interdits.

2.           Aux fins de la présente directive, sont considérés comme blanchiment de capitaux les agissements ci-après énumérés, commis intentionnellement:

(a) la conversion ou le transfert de biens, dont celui qui s’y livre sait qu’ils proviennent d’une activité criminelle ou d’une participation à une activité criminelle, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite de ces biens ou d’aider toute personne impliquée dans cette activité à échapper aux conséquences juridiques de ses actes;

(b) la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réels de biens ou des droits qui y sont liés, dont celui qui s’y livre sait qu’ils proviennent d’une activité criminelle ou d’une participation à une activité criminelle;

(c) l’acquisition, la détention ou l’utilisation de biens, dont celui qui s’y livre sait, au moment où il les réceptionne, qu’ils proviennent d’une activité criminelle ou d’une participation à une activité criminelle;

(d) la participation à l’un des actes visés aux points a), b) et c), le fait de s’associer pour le commettre, de tenter de le commettre, d’aider ou d’inciter quelqu’un à le commettre ou de le conseiller à cet effet, ou de faciliter l’exécution d’un tel acte.

3.           Il y a blanchiment de capitaux même si les activités qui sont à l’origine des biens à blanchir sont exercées sur le territoire d’un autre État membre ou sur celui d’un pays tiers.

4.           Aux fins de la présente directive, on entend par «financement du terrorisme» le fait de fournir ou de réunir des fonds, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, dans l’intention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou en partie, en vue de commettre l’une quelconque des infractions visées aux articles 1er à 4 de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme[34], telle que modifiée par la décision-cadre 2008/919/JAI du Conseil du 28 novembre 2008[35].

5.           La connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier les actes visés aux paragraphes 2 et 4 peuvent être établies sur la base de circonstances de fait objectives.

Article 2

1.           La présente directive s’applique aux entités soumises à obligations suivantes:

(1) les établissements de crédit;

(2) les établissements financiers;

(3) les personnes morales ou physiques suivantes, dans l’exercice de leur activité professionnelle:

(a) les auditeurs, experts-comptables externes et conseillers fiscaux;

(b) les notaires et autres membres de professions juridiques indépendantes, lorsqu’ils participent, au nom de leur client et pour le compte de celui-ci, à toute transaction financière ou immobilière ou lorsqu’ils assistent leur client dans la préparation ou l’exécution de transactions portant sur:

i)        l’achat et la vente de biens immeubles ou d’entreprises commerciales;

ii)       la gestion de fonds, de titres ou d’autres actifs appartenant au client;

iii)      l’ouverture ou la gestion de comptes bancaires, d’épargne ou de portefeuilles;

iv)      l’organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés;

v)       la constitution, la gestion ou la direction de fiducies (trusts), de sociétés ou de structures similaires;

(c) les prestataires de services aux sociétés et fiducies qui ne relèvent pas déjà du point a) ou du point b);

(d) les agents immobiliers, y compris les agents de location;

(e) les autres personnes physiques ou morales négociant des biens, seulement dans la mesure où les paiements sont effectués ou reçus en espèces pour un montant de 7 500 EUR au moins, que la transaction soit exécutée en une fois ou sous la forme d’opérations fractionnées apparemment liées;

(f) les prestataires de services de jeux d’argent et de hasard.

2.           Les États membres peuvent décider que les personnes morales et physiques qui exercent une activité financière à titre occasionnel ou à une échelle limitée où il y a peu de risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ne relèvent pas de la présente directive, sous réserve de satisfaire à l’ensemble des critères suivants:

(a) l’activité financière est limitée en termes absolus;

(b) l’activité financière est limitée au niveau des transactions;

(c) l’activité financière n’est pas l’activité principale;

(d) l’activité financière est accessoire et directement liée à l’activité principale;

(e) l’activité principale n’est pas une activité visée au paragraphe 1, à l’exception de l’activité visée au paragraphe 1, point 3) e);

(f) l’activité financière est exercée pour les seuls clients de l’activité principale et n’est généralement pas offerte au public.

Le précédent alinéa ne s’applique pas aux personnes morales et physiques qui exercent l’activité de transmission de fonds au sens de l’article 4, point 13), de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE[36].

3.           Aux fins du paragraphe 2, point a), les États membres exigent que le chiffre d’affaires total généré par l’activité financière ne dépasse pas un certain seuil, qui doit être suffisamment bas. Ce seuil est fixé au niveau national, en fonction du type d’activité financière.

4.           Aux fins du paragraphe 2, point b), les États membres appliquent un seuil maximal par client et par transaction, que la transaction soit exécutée en une fois ou en plusieurs opérations apparemment liées. Ce seuil est fixé au niveau national, en fonction du type d’activité financière. Il est suffisamment bas pour que les types de transactions en question constituent un instrument difficilement utilisable et peu efficace de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, et ne dépasse pas 1 000 EUR.

5.           Aux fins du paragraphe 2, point c), les États membres exigent que le chiffre d’affaires généré par l’activité financière ne dépasse pas 5 % du chiffre d’affaires total de la personne physique ou morale concernée.

6.           Lorsqu’ils évaluent le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme aux fins du présent article, les États membres prêtent une attention particulière à toute activité financière considérée comme particulièrement susceptible, par sa nature, d’être utilisée ou détournée à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

7.           Toute décision prise en application du présent article est dûment motivée. Les États membres prévoient la possibilité de retirer une telle décision dans le cas où les circonstances changeraient.

8.           Les États membres mettent en place des procédures de suivi fondées sur les risques ou prennent toute autre mesure appropriée pour s’assurer que toute dérogation accordée par voie de décision adoptée conformément au présent article ne fait pas l’objet d’abus.

Article 3

Aux fins de la présente directive, on entend par:

(1) «établissement de crédit», un établissement de crédit au sens de l’article 4, point 1), de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice[37], y compris les succursales, au sens de l’article 4, point 3), de cette directive, d’un établissement de crédit ayant son siège social dans l’Union européenne ou en dehors, lorsque ces succursales sont établies dans l’Union européenne;

(2) «établissement financier»:

(a) une entreprise, autre qu’un établissement de crédit, qui exerce au moins l’une des activités visées aux points 2 à 12 et aux points 14 et 15 de l’annexe I de la directive 2006/48/CE, y compris les activités de bureau de change;

(b) une entreprise d’assurance dûment agréée conformément à la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l’assurance directe sur la vie[38], dans la mesure où elle exerce des activités couvertes par cette directive;

(c) une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers[39];

(d) un organisme de placement collectif qui commercialise ses parts ou ses actions;

(e) un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, point 5), de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l’intermédiation en assurance[40], à l’exception des intermédiaires visés à l’article 2, point 7), de ladite directive, lorsqu’ils s’occupent d’assurance vie et d’autres services liés à des placements;

(f) les succursales, établies dans l’Union européenne, des établissements financiers visés aux points a) à e) ayant leur siège social dans l’Union européenne ou en dehors;

(3) «biens», tous les types d’avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces avoirs ou de droits y afférents;

(4) «activité criminelle», tout type de participation criminelle à la réalisation des infractions graves suivantes:

(a) les actes définis aux articles 1er à 4 de la décision-cadre 2002/475/JAI relative à la lutte contre le terrorisme, telle que modifiée par la décision-cadre 2008/919/JAI du Conseil du 28 novembre 2008;

(b) toutes les infractions visées à l’article 3, paragraphe 1, point a), de la Convention des Nations unies de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes;

(c) les activités des organisations criminelles, au sens de l’article 1er de l’action commune 98/733/JAI du Conseil du 21 décembre 1998 relative à l’incrimination de la participation à une organisation criminelle dans les États membres de l’Union européenne[41];

(d) la fraude, au moins la fraude grave, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, et de l’article 2 de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes[42];

(e) la corruption;

(f) toutes les infractions, y compris les infractions fiscales pénales liées aux impôts directs et indirects, punies d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté d’une durée maximale supérieure à un an, ou, dans les États dont le système juridique prévoit un seuil minimal pour les infractions, toutes les infractions punies d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté d’une durée minimale supérieure à six mois;

(5) «bénéficiaire effectif», toute personne physique qui, en dernier lieu, possède ou contrôle le client et/ou la personne physique pour laquelle une transaction est exécutée, ou une activité réalisée. Les bénéficiaires effectifs comprennent au moins:

(a) dans le cas des sociétés:

i)        la ou les personnes physiques qui, en dernier lieu, possèdent ou contrôlent une entité juridique, du fait qu’elles possèdent ou contrôlent directement ou indirectement un pourcentage suffisant d’actions ou de droits de vote dans cette entité juridique, y compris par le biais d’actions au porteur, autre qu’une société cotée sur un marché réglementé qui est soumise à des obligations de publicité conformes à la législation de l’Union européenne ou à des normes internationales équivalentes.

Un pourcentage de 25 % des actions plus une est une preuve de propriété ou de contrôle par participation, qui s’applique à tout niveau de participation directe ou indirecte;

ii)       s’il n’est pas certain que les personnes visées au point i) soient les bénéficiaires effectifs, la ou les personnes physiques qui exercent le contrôle sur la direction de l’entité juridique par d’autres moyens;

(b) pour les entités juridiques, telles que les fondations, et les constructions juridiques, telles que les fiducies, qui gèrent et distribuent des fonds:

i)        la ou les personnes physiques qui exercent un contrôle sur au moins 25 % des biens de la construction ou de l’entité juridique; et

ii)       lorsque les futurs bénéficiaires ont déjà été désignés, la ou les personnes physiques qui sont bénéficiaires d’au moins 25 % des biens de la construction ou de l’entité juridique; ou

iii)      lorsque les individus qui seront les bénéficiaires de la construction ou de l’entité juridique n’ont pas encore été désignés, la catégorie de personnes dans l’intérêt principal duquel la construction ou de l’entité juridique a été constituée ou opère. Dans le cas des bénéficiaires de fiducies désignés par leurs caractéristiques ou par catégorie, les entités soumises à obligations recueillent suffisamment d’informations à leur sujet pour être certaines de pouvoir les identifier au moment du paiement, ou lorsqu’ils marquent leur intention d’exercer leurs droits acquis;

(6) «prestataire de services aux sociétés ou fiducies», toute personne physique ou morale qui fournit, à titre professionnel, l’un des services suivants à des tiers:

(a) constituer des sociétés ou d’autres personnes morales;

(b) occuper la fonction d’administrateur, de directeur ou de secrétaire d’une société, d’associé d’une société en commandite ou une fonction similaire à l’égard d’autres personnes morales, ou faire en sorte qu’une autre personne occupe une telle fonction;

(c) fournir un siège statutaire, une adresse commerciale, administrative ou postale et tout autre service lié à une société, à une société en commandite, à toute autre personne morale ou à toute autre construction juridique similaire;

(d) occuper la fonction de fiduciaire dans une fiducie explicite ou une construction juridique similaire, ou faire en sorte qu’une autre personne occupe une telle fonction;

(e) faire office d’actionnaire pour le compte d’une autre personne autre qu’une société cotée sur un marché réglementé qui est soumise à des obligations de publicité conformes à la législation de l’Union européenne ou à des normes internationales équivalentes, ou faire en sorte qu’une autre personne occupe une telle fonction;

(7)          (a)     «personnes politiquement exposées étrangères», les personnes physiques qui sont ou ont été chargées de fonctions publiques importantes par un pays tiers;

(b) «personnes politiquement exposées nationales», les personnes physiques qui sont ou ont été chargées de fonctions publiques importantes par un État membre;

(c) «personnes qui sont ou ont été chargées de fonctions importantes par une organisation internationale», les directeurs, les directeurs adjoints et les membres du conseil d’une organisation internationale, ou les personnes qui occupent une position équivalente en son sein;

(d) «personnes physiques qui sont ou ont été chargées de fonctions publiques importantes»:

i)        les chefs d’État, les chefs de gouvernement, les ministres, les ministres délégués et les secrétaires d’État;

ii)       les parlementaires;

iii)      les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d’autres hautes juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles;

iv)      les membres des cours des comptes ou des conseils ou directoires des banques centrales;

v)       les ambassadeurs, les chargés d’affaires et les officiers supérieurs des forces armées;

vi)      les membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance des entreprises publiques.

         Aucune des catégories visées aux points i) à vi) ne couvre des personnes occupant une fonction intermédiaire ou inférieure;

(e) «membres de la famille»:

i)        le conjoint;

ii)       tout partenaire considéré comme l’équivalent d’un conjoint;

iii)      les enfants et leurs conjoints ou partenaires;

iv)      les parents;

(f) «personnes connues pour être étroitement associées»:

i)        toute personne physique connue pour être le bénéficiaire effectif d’une entité ou construction juridique conjointement avec une personne visée au point 7) a) à d) ou pour entretenir toute autre relation d’affaires étroite avec une telle personne;

ii)       toute personne physique qui est le seul bénéficiaire effectif d’une entité ou construction juridique connue pour avoir été établie au profit de facto d’une personne visée au point 7) a) à d);

(8) «membre d’un niveau élevé de la hiérarchie», un directeur ou un salarié possédant une connaissance suffisante de l’exposition de son établissement au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et une position hiérarchique suffisamment élevée pour prendre des décisions ayant une incidence sur cette exposition, sans qu’il s’agisse nécessairement d’un membre du conseil d’administration;

(9) «relation d’affaires», une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles des entités soumises à obligations et censée, au moment où le contact est établi, s’inscrire dans une certaine durée;

(10) «services de jeux d’argent et de hasard», tout service impliquant une mise ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y compris les jeux impliquant un élément de compétence, tels que les loteries, les jeux de casino, les jeux de poker et les transactions portant sur des paris, qui sont fournis dans des locaux physiques, ou à distance par tout moyen, par voie électronique ou par toute autre technologie de facilitation de la communication, à la demande individuelle d’un destinataire de services;

(11) «groupe», un groupe au sens de l’article 2, point 12), de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier[43].

Article 4

1.           Les États membres veillent à ce que les dispositions de la présente directive soient étendues en totalité ou en partie aux professions et aux catégories d’entreprises autres que les entités soumises à obligations visées à l’article 2, paragraphe 1, qui exercent des activités particulièrement susceptibles d’être utilisées à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

2.           Lorsqu’un État membre décide d’étendre les dispositions de la présente directive à des professions et à des catégories d’entreprises autres que celles visées à l’article 2, paragraphe 1, il en informe la Commission.

Article 5

Les États membres peuvent arrêter ou maintenir en vigueur, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes pour prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Section 2

Évaluation des risques

Article 6

1.           L’Autorité bancaire européenne (ci-après l’«ABE»), l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (ci-après l’«AEAPP») et l’Autorité européenne des marchés financiers (ci-après l’«AEMF») rendent un avis conjoint sur les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme pesant sur le marché intérieur.

Cet avis est rendu dans un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive.

2.           La Commission met cet avis à la disposition des États membres et des entités soumises à obligations pour les aider à identifier, gérer et atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Article 7

1.           Chaque État membre prend des mesures appropriées pour identifier, évaluer, comprendre et atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels il est exposé et tient à jour cette évaluation.

2.           Chaque État membre désigne une autorité chargée de coordonner la réponse nationale aux risques visés au paragraphe 1. L’identité de cette autorité est notifiée à la Commission, à l’ABE, à l’AEAPP, à l’AEMF et aux autres États membres.

3.           Pour effectuer les évaluations visées au paragraphe 1, les États membres peuvent se servir de l’avis visé à l’article 6, paragraphe 1.

4.           Chaque État membre effectue l’évaluation visée au paragraphe 1 et:

(a) utilise la ou les évaluations pour améliorer son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en particulier en identifiant les éventuels domaines dans lesquels les entités soumises à obligations doivent appliquer des mesures renforcées et, s’il y a lieu, en précisant les mesures à prendre;

(b) s’aide de la ou des évaluations pour répartir et hiérarchiser les ressources dédiées à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;

(c) met à la disposition des entités soumises à obligations des informations appropriées leur servant à réaliser leurs propres évaluations des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

5.           Les États membres mettent les résultats de leurs évaluations des risques à la disposition des autres États membres, de la Commission, ainsi que de l’ABE, de l’AEAPP et de l’AEMF, à leur demande.

Article 8

1.           Les États membres veillent à ce que les entités soumises à obligations prennent des mesures appropriées pour identifier et évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées, en tenant compte de facteurs de risques tels que les clients, les pays ou les zones géographiques, les produits, les services, les transactions ou les canaux de distribution. Ces mesures sont proportionnées à la nature et à la taille des entités soumises à obligations.

2.           Les évaluations visées au paragraphe 1 sont documentées, tenues à jour et mises à la disposition des autorités compétentes et des organismes d’autorégulation.

3.           Les États membres veillent à ce que les entités soumises à obligations disposent de politiques, de procédures et de contrôles pour atténuer et gérer efficacement les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme identifiés au niveau de l’Union, au niveau des États membres et au niveau des entités soumises à obligations. Ces politiques, procédures et contrôles devraient être proportionnés à la nature et à la taille de ces entités soumises à obligations.

4.           Les politiques, procédures et contrôles visés au paragraphe 3 comprennent au minimum:

(a) l’élaboration de politiques, procédures et contrôles internes, notamment en matière de vigilance à l’égard de la clientèle, de déclaration, de conservation des documents et pièces, de contrôle interne, de gestion du respect des obligations (y compris, si la taille et la nature de l’activité le justifient, la nomination, au niveau de l’encadrement, d’un responsable du contrôle du respect des obligations) et de vérifications sur le personnel.

(b) lorsque cela est approprié eu égard à la taille et à la nature des activités, une fonction d’audit indépendante chargée de tester les politiques, procédures et contrôles visés au point a).

5.           Les États membres imposent aux entités soumises à obligations d’obtenir l’autorisation d’un niveau élevé de leur hiérarchie pour les politiques, procédures et contrôles qu’elles mettent en place, et ils suivent et renforcent, s’il y a lieu, les mesures prises.

CHAPITRE II

OBLIGATIONS DE VIGILANCE À L’ÉGARD DE LA CLIENTÈLE

Section 1

Dispositions générales

Article 9

Les États membres interdisent à leurs établissements de crédit et autres établissements financiers de tenir des comptes anonymes ou des livrets d’épargne anonymes. Ils exigent dans tous les cas que les titulaires et les bénéficiaires de comptes anonymes ou de livrets d’épargne anonymes existants soient soumis aux mesures de vigilance à l’égard de la clientèle dès que possible et, en tout état de cause, avant que ces comptes ou livrets ne soient utilisés de quelque façon que ce soit.

Article 10

Les États membres veillent à ce que les entités soumises à obligations appliquent des mesures de vigilance à l’égard de leur clientèle dans les cas suivants:

(a) lorsqu’elles nouent une relation d’affaires;

(b) lorsqu’elles concluent, à titre occasionnel, une transaction d’un montant de 15 000 EUR au moins, que la transaction soit effectuée en une seule ou en plusieurs opérations apparemment liées;

(c) dans le cas de personnes physiques ou morales négociant des biens, lorsqu’elles concluent, à titre occasionnel, une transaction en espèces d’un montant de 7 500 EUR au moins, que la transaction soit effectuée en une seule ou en plusieurs opérations apparemment liées;

(d) dans le cas de prestataires de services de jeux d’argent et de hasard, lorsqu’ils concluent, à titre occasionnel, une transaction d’un montant de 2 000 EUR au moins, que la transaction soit effectuée en une seule ou en plusieurs opérations apparemment liées;

(e) lorsqu’il y a suspicion de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, indépendamment de tous seuils, exemptions ou dérogations applicables;

(f) lorsqu’il existe des doutes concernant la véracité ou l’adéquation de données précédemment obtenues aux fins de l’identification d’un client.

Article 11

1.           Les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle comprennent:

(a) l’identification du client et la vérification de son identité, sur la base de documents, de données ou d’informations obtenus d’une source fiable et indépendante;

(b) l’identification du bénéficiaire effectif et la prise de mesures raisonnables pour vérifier son identité, de telle manière que l’établissement ou la personne soumis à la présente directive ait l’assurance de savoir qui est le bénéficiaire effectif, ainsi que, pour les personnes morales, les fiducies et les constructions juridiques similaires, la prise de mesures raisonnables pour comprendre la structure de propriété et de contrôle du client;

(c) l’évaluation et, le cas échéant, l’obtention d’informations sur l’objet et la nature envisagée de la relation d’affaires;

(d) l’exercice d’un suivi continu de la relation d’affaires et, si nécessaire, de l’origine des fonds, notamment en examinant les transactions conclues pendant la durée de cette relation de manière à vérifier que ces transactions sont en adéquation avec la connaissance qu’a l’établissement ou la personne concerné(e) de son client, de ses activités commerciales et de son profil de risque, et en tenant à jour les documents, données ou informations détenus.

2.           Les États membres veillent à ce que les entités soumises à obligations appliquent chacune des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues au paragraphe 1, mais puissent déterminer la portée de telles mesures en fonction de leur appréciation des risques.

3.           Les États membres exigent des entités soumises à obligations qu’elles prennent en considération, dans leur évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, au moins les variables présentées à l’annexe I.

4.           Les États membres veillent à ce que les entités soumises à obligations soient en mesure de démontrer aux autorités compétentes ou aux organismes d’autorégulation que les mesures qu’elles appliquent sont appropriées au regard des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme qui ont été identifiés.

5.           Dans le cas de l’assurance vie ou d’autres types d’assurance liée à des placements, les États membres veillent à ce que les établissements financiers appliquent, outre les mesures de vigilance requises à l’égard du client et du bénéficiaire effectif, les mesures de vigilance suivantes à l’égard des bénéficiaires de contrats d’assurance vie et d’autres types d’assurance liée à des placements, dès que ces bénéficiaires sont identifiés ou désignés:

(a) dans le cas de bénéficiaires qui sont des personnes physiques ou morales ou des constructions juridiques nommément identifiées, relever leur nom;

(b) dans le cas de bénéficiaires qui sont désignés par leurs caractéristiques ou par catégorie ou par d’autres moyens, obtenir suffisamment d’informations sur le bénéficiaire pour avoir l’assurance d’être à même d’établir l’identité du bénéficiaire au moment du versement des prestations.

Dans les deux cas visés aux points a) et b), la vérification de l’identité des bénéficiaires intervient au moment du versement des prestations. En cas de cession partielle ou totale à un tiers d’une assurance vie ou d’un autre type d’assurance liée à des placements, les établissements financiers ayant connaissance de cette cession identifient le bénéficiaire effectif au moment de la cession à la personne physique ou morale ou à la construction juridique qui reçoit pour son propre profit la valeur du contrat cédé.

Article 12

1.           Les États membres exigent que la vérification de l’identité du client et du bénéficiaire effectif ait lieu avant l’établissement d’une relation d’affaires ou l’exécution de la transaction.

2.           Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser que la vérification de l’identité du client et du bénéficiaire effectif ait lieu durant l’établissement de la relation d’affaires si cela est nécessaire pour ne pas interrompre l’exercice normal des activités et lorsque le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est faible. Dans de telles situations, ces procédures sont menées à bien le plus tôt possible après le premier contact.

3.           Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent autoriser l’ouverture d’un compte bancaire à condition que des garanties suffisantes soient en place pour qu’aucune transaction ne puisse être réalisée par le client ou pour son compte tant que les dispositions des paragraphes 1 et 2 n’ont pas été entièrement satisfaites.

4.           Les États membres imposent à tout établissement ou personne concerné(e) qui n’est pas en mesure de se conformer aux dispositions de l’article 11, paragraphe 1, points a), b) et c), de n’exécuter aucune transaction par compte bancaire, de n’établir aucune relation d’affaires ou de ne pas exécuter la transaction, et d’envisager de mettre un terme à la relation d’affaires et de transmettre à la cellule de renseignement financier (CRF) une déclaration de transaction suspecte au sujet du client concerné, conformément à l’article 32.

Les États membres n’appliquent pas l’alinéa précédent aux notaires, aux membres des autres professions juridiques indépendantes, aux auditeurs, aux experts-comptables externes, ni aux conseillers fiscaux, cette dérogation étant strictement limitée aux situations dans lesquelles ces professionnels évaluent la situation juridique de leur client ou exercent leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une procédure.

5.           Les États membres exigent des entités soumises à obligations qu’elles appliquent les procédures de vigilance à l’égard de la clientèle non seulement à tous leurs nouveaux clients, mais aussi, lorsque cela est opportun, à leurs clients existants en fonction de leur appréciation des risques, notamment lorsque les éléments pertinents de la situation d’un client changent.

Section 2

Obligations simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle

Article 13

1.           Lorsqu’un État membre ou une entité soumise à obligations identifie des domaines présentant un risque moins élevé, cet État membre peut autoriser les entités soumises à obligations à appliquer des mesures simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle.

2.           Avant d’appliquer des mesures simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle, les entités soumises à obligations s’assurent que la relation avec le client ou la transaction présente un degré de risque moins élevé.

3.           Les États membres veillent à ce que les entités soumises à obligations exercent un suivi suffisant de la transaction ou de la relation d’affaires pour être en mesure de détecter toute transaction inhabituelle ou suspecte.

Article 14

Lorsqu’ils évaluent les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés à certains types de clients, de pays ou de zones géographiques et à des produits, services, transactions ou canaux de distribution particuliers, les États membres et les entités soumises à obligations tiennent compte au minimum des facteurs indicatifs de situations de risque potentiellement moins élevé présentés à l’annexe II.

Article 15

Conformément à l’article 16 du règlement (UE) n° 1093/2010, du règlement (UE) n° 1094/2010 et du règlement (UE) n° 1095/2010, l’ABE, l’AEAPP et l’AEMF émettent des orientations à l’intention des autorités compétentes et des entités soumises à obligations visées à l’article 2, paragraphe 1, points 1) et 2), concernant les facteurs de risque à prendre en considération et/ou les mesures à prendre dans les situations où des mesures simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle conviennent. La nature et la taille des activités devraient être spécifiquement prises en considération, et, lorsque cela est approprié et proportionné, des mesures spécifiques devraient être prévues. Ces orientations sont émises dans un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive.

Section 3

Obligations renforcées de vigilance à l’égard de la clientèle

Article 16

1.           Dans les cas définis aux articles 17 à 23 de la présente directive et dans d’autres cas de risques plus élevés identifiés par les États membres ou les entités soumises à obligations, les États membres exigent des entités soumises à obligations qu’elles appliquent des mesures renforcées de vigilance à l’égard de la clientèle afin de gérer et d’atténuer ces risques de manière adéquate.

2.           Les États membres imposent aux entités soumises à obligations d’examiner, dans la mesure de ce qui est raisonnablement possible, le contexte et la finalité de toute transaction complexe d’un montant inhabituellement élevé ainsi que tout schéma inhabituel de transaction n’ayant pas d’objet économique ou licite apparent. Elles renforcent notamment le degré et la nature du suivi de la relation d’affaires, afin d’apprécier si ces transactions ou activités semblent inhabituelles ou suspectes.

3.           Lorsqu’ils évaluent les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, les États membres et les entités soumises à obligations tiennent compte au minimum des facteurs indicatifs de situations de risque potentiellement plus élevé présentés à l’annexe III.

4.           Conformément à l’article 16 du règlement (UE) n° 1093/2010, du règlement (UE) n° 1094/2010 et du règlement (UE) n° 1095/2010, l’ABE, l’AEAPP et l’AEMF émettent des orientations à l’intention des autorités compétentes et des entités soumises à obligations visées à l’article 2, paragraphe 1, points 1) et 2), concernant les facteurs de risque à prendre en considération et/ou les mesures à prendre dans les situations où il est nécessaire d’appliquer des mesures renforcées de vigilance à l’égard de la clientèle. Ces orientations sont émises dans un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive.

Article 17

En ce qui concerne les relations transfrontières de correspondant bancaire avec des établissements clients de pays tiers, les États membres exigent de leurs établissements de crédit, outre les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 11:

(a) qu’ils recueillent sur l’établissement client des informations suffisantes pour comprendre pleinement la nature de ses activités et pour apprécier, sur la base d’informations accessibles au public, sa réputation et la qualité de la surveillance dont il fait l’objet;

(b) qu’ils évaluent les contrôles mis en place par l’établissement client pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;

(c) qu’ils obtiennent l’autorisation d’un niveau élevé de leur hiérarchie avant de nouer de nouvelles relations de correspondant bancaire;

(d) qu’ils établissent par écrit les responsabilités respectives de chaque établissement;

(e) en ce qui concerne les comptes «de passage» («payable-through accounts»), qu’ils s’assurent que l’établissement de crédit client a vérifié l’identité des clients ayant un accès direct aux comptes de l’établissement correspondant et a exercé à leur égard une vigilance constante, et qu’il peut fournir des données pertinentes concernant ces mesures de vigilance à la demande de l’établissement correspondant.

Article 18

En ce qui concerne les transactions conclues ou les relations d’affaires nouées avec des personnes politiquement exposées étrangères, les États membres exigent des entités soumises à obligations, outre les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 11:

(a) qu’elles disposent de procédures adéquates fondées sur les risques pour déterminer si le client ou le bénéficiaire effectif du client est une telle personne;

(b) qu’elles obtiennent d’un niveau élevé de leur hiérarchie l’autorisation de nouer ou de maintenir une relation d’affaires avec de tels clients;

(c) qu’elles prennent toute mesure appropriée pour établir l’origine du patrimoine et l’origine des fonds impliqués dans la relation d’affaires ou la transaction;

(d) qu’elles assurent un suivi renforcé continu de la relation d’affaires.

Article 19

En ce qui concerne les transactions conclues ou les relations d’affaires nouées avec des personnes politiquement exposées nationales ou avec une personne qui est ou a été chargée d’une fonction importante par une organisation internationale, les États membres exigent des entités soumises à obligations, outre les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues à l’article 11:

(a) qu’elles disposent de procédures adéquates fondées sur les risques pour déterminer si le client ou le bénéficiaire effectif du client est une telle personne;

(b) qu’elles appliquent, en cas de relations d’affaires à risque plus élevé avec de telles personnes, les mesures visées à l’article 18, points b), c) et d).

Article 20

Les entités soumises à obligations prennent des mesures raisonnables en vue de déterminer si les bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie ou d’un autre type d’assurance liée à des placements et/ou, le cas échéant, le bénéficiaire effectif du bénéficiaire sont des personnes politiquement exposées. Ces mesures sont prises au plus tard au moment du versement des prestations ou au moment de la cession, partielle ou totale, du contrat d’assurance. Lorsque des risques plus élevés sont identifiés, les États membres imposent aux entités soumises à obligation, outre les mesures normales de vigilance à l’égard de la clientèle:

(a) d’informer un niveau élevé de leur hiérarchie avant le paiement des produits du contrat;

(b) d’exercer un contrôle renforcé sur l’intégralité de la relation d’affaires avec le preneur d’assurance.

Article 21

Les mesures visées aux articles 18, 19 et 20 s’appliquent également aux membres de la famille des personnes politiquement exposées ou aux personnes connues pour être étroitement associées aux personnes politiquement exposées

Article 22

Lorsqu’une personne visée aux articles 18, 19 et 20 a cessé d’exercer une fonction publique importante pour le compte d’un État membre ou d’un pays tiers ou une fonction importante pour le compte d’une organisation internationale, les entités soumises à obligations sont tenues de prendre en considération le risque que cette personne continue de poser et d’appliquer des mesures appropriées, fondées sur l’appréciation de ce risque, jusqu’à ce qu’elle soit réputée ne plus poser de risque. Cette période de temps est au moins égale à 18 mois.

Article 23

1.           Les États membres interdisent aux établissements de crédit de nouer ou de maintenir une relation de correspondant bancaire avec une société bancaire écran et leur imposent de prendre des mesures appropriées pour qu’ils ne nouent pas ou ne maintiennent pas de relations de correspondant bancaire avec une banque dont il est notoire qu’elle permet que ses comptes soient utilisés par une société bancaire écran.

2.           Aux fins du paragraphe 1, on entend par «société bancaire écran» un établissement de crédit ou un établissement exerçant des activités équivalentes constitué dans un pays ou territoire où il n’a aucune présence physique par laquelle s’exerceraient une direction et une gestion véritables, et qui n’est pas rattaché à un groupe financier réglementé.

Section 4

Exécution par des tiers

Article 24

Les États membres peuvent permettre aux entités soumises à obligations de recourir à des tiers pour l’exécution des obligations prévues à l’article 11, paragraphe 1, points a), b) et c). Toutefois, la responsabilité finale du respect de ces obligations continue d’incomber aux entités soumises à obligations qui recourent à des tiers.

Article 25

1.           Aux fins de la présente section, on entend par «tiers» les entités soumises à obligations qui sont énumérées à l’article 2, ou d’autres établissements ou personnes, établis dans un État membre ou un pays tiers, qui appliquent à l’égard des clients des mesures de vigilance et de conservation des documents équivalentes à celles prévues dans la présente directive et dont l’application des exigences de la présente directive fait l’objet d’une surveillance conforme à son chapitre VI, section 2.

2.           Les États membres prennent en considération les informations disponibles sur le niveau de risque géographique pour décider si un pays tiers remplit les conditions fixées au paragraphe 1 et, dans les cas où ils considèrent qu’un pays tiers remplit ces conditions, ils s’en informent mutuellement et ils en informent la Commission ainsi que l’ABE, l’AEAPP et l’AEMF, dans la mesure où cela est pertinent aux fins de la présente directive et conformément aux dispositions pertinentes du règlement (UE) n° 1093/2010, du règlement (UE) n° 1094/2010 et du règlement (UE) n° 1095/2010.

Article 26

1.           Les États membres veillent à ce que les entités soumises à obligations obtiennent, de la part du tiers auquel elles ont recours, les informations nécessaires concernant les obligations prévues à l’article 11, paragraphe 1, points a), b) et c).

2.           Les États membres veillent à ce que les entités soumises à obligations auxquelles un client est adressé prennent des mesures appropriées pour que des copies adéquates des données d’identification et de vérification de l’identité et tout autre document pertinent concernant l’identité du client ou du bénéficiaire effectif leur soient transmis sans délai, à leur demande, par le tiers.

Article 27

Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente du pays d’origine (pour les politiques et contrôles à l’échelle d’un groupe) et l’autorité compétente du pays d’accueil (pour les succursales et les filiales) peuvent considérer qu’une entité soumise à obligations applique les mesures prévues à l’article 25, paragraphe 1, et à l’article 26, dans le cadre de son programme de groupe, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

(a) l’entité soumise à obligations se fonde sur les informations fournies par un tiers qui fait partie du même groupe;

(b) ce groupe applique des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, des règles relatives à la conservation des documents et des programmes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme conformes à la présente directive, ou des règles équivalentes;

(c) la mise en œuvre effective des obligations visées au point b) est surveillée au niveau du groupe par une autorité compétente.

Article 28

La présente section ne s’applique pas aux relations d’externalisation ou d’agence dans le cadre desquelles le fournisseur du service externalisé ou l’agent doit être considéré, en vertu du contrat, comme une partie de l’entité soumise à obligations.

CHAPITRE III

INFORMATIONS SUR LE BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF

Article 29

1.           Les États membres veillent à ce que les sociétés ou les entités juridiques établies sur leur territoire obtiennent et détiennent des informations adéquates, exactes et actuelles sur leurs bénéficiaires effectifs.

2.           Les États membres font en sorte que les informations visées au paragraphe 1 du présent article soient accessibles en temps opportun aux autorités compétentes et aux entités soumises à obligations.

Article 30

1.           Les États membres veillent à ce que les fiduciaires de toute fiducie explicite relevant de leur droit national obtiennent et conservent des informations adéquates, exactes et actuelles sur les bénéficiaires effectifs de la fiducie. Ces informations comprennent l’identité du constituant, du ou des fiduciaires, du protecteur (le cas échéant), des bénéficiaires ou de la catégorie de bénéficiaires et de toute autre personne physique exerçant un contrôle effectif sur la fiducie.

2.           Les États membres veillent à ce que les fiduciaires déclarent leur statut aux entités soumises à obligations lorsque, en tant que fiduciaires, ils nouent une relation d’affaires ou concluent, à titre occasionnel, une transaction dont le montant dépasse le seuil fixé à l’article 10, points b), c) et d).

3.           Les États membres font en sorte que les informations visées au paragraphe 1 soient accessibles en temps opportun aux autorités compétentes et aux entités soumises à obligations.

4.           Les États membres veillent à ce que des mesures correspondant à celles prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent aux autres types d’entités et constructions juridiques présentant une structure et une fonction similaires à celles des fiducies.

CHAPITRE IV

OBLIGATIONS DE DÉCLARATION

Section 1

Dispositions générales

Article 31

1.           Chaque État membre établit une CRF, chargée de la prévention et de la détection du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et des enquêtes en la matière.

2.           Les États membres communiquent par écrit à la Commission le nom et l’adresse de leurs CRF respectives.

3.           Chaque CRF est créée sous la forme d’une cellule nationale centrale. Elle est chargée de recevoir (et, dans la mesure de ses pouvoirs, de demander), d’analyser et de communiquer aux autorités compétentes les informations divulguées concernant un éventuel blanchiment de capitaux ou les infractions principales liées, un éventuel financement du terrorisme ou toute information requise par les dispositions législatives ou réglementaires nationales. La CRF est dotée des ressources dont elle a besoin pour remplir ses missions.

4.           Les États membres veillent à ce que leur CRF ait accès, directement ou indirectement, en temps opportun, aux informations financières, administratives et judiciaires dont elle a besoin pour remplir correctement ses missions. En outre, les CRF donnent suite aux demandes d’information soumises par les autorités répressives de leur État membre, à moins d’avoir des raisons factuelles de supposer que la communication de ces informations aurait un impact négatif sur les enquêtes ou analyses en cours, ou, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque leur divulgation aurait des effets manifestement disproportionnés sur les intérêts légitimes d’une personne physique ou morale ou ne servirait pas les finalités pour lesquelles elle a été demandée.

5.           Les États membres veillent à ce que leur CRF soit habilitée à agir sans délai, directement ou indirectement, lorsqu’une transaction est suspectée d’être liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, afin de suspendre ou de refuser l’exécution de cette transaction pour l’analyser et confirmer la suspicion.

6.           La fonction d’analyse de la CRF consiste en une analyse opérationnelle centrée sur des cas individuels et des objectifs spécifiques et en une analyse stratégique portant sur les tendances et les formes du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

Article 32

1.           Les États membres exigent des entités soumises à obligations et, le cas échéant, de leurs dirigeants et de leurs salariés, qu’ils coopèrent pleinement:

(a) en informant promptement la CRF, de leur propre initiative, lorsqu’ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner que des fonds proviennent d’une activité criminelle ou sont liés au financement du terrorisme, et en donnant promptement suite aux demandes d’informations supplémentaires soumises par la CRF dans de tels cas;

(b) en fournissant promptement à la CRF, à la demande de celle-ci, toutes les informations nécessaires, conformément aux procédures prévues par la législation applicable.

2.           Les informations visées au paragraphe 1 sont transmises à la CRF de l’État membre sur le territoire duquel se trouve l’établissement ou la personne qui les transmet. Les personnes désignées conformément aux procédures prévues à l’article 8, paragraphe 4, transmettent ces informations.

Article 33

1.           Par dérogation à l’article 32, paragraphe 1, les États membres peuvent, s’agissant des personnes visées à l’article 2, paragraphe 1, points 3) a), b) et d), désigner un organisme d’autorégulation approprié pour la profession concernée comme étant l’autorité à laquelle transmettre les informations visées à l’article 32, paragraphe 1.

              Sans préjudice du paragraphe 2, dans les cas visés au premier alinéa, l’organisme d’autorégulation désigné transmet rapidement et de manière non filtrée les informations à la CRF.

2.           Les États membres n’appliquent pas les obligations prévues à l’article 32, paragraphe 1, aux notaires, aux membres des autres professions juridiques indépendantes, aux auditeurs, aux experts-comptables externes ni aux conseillers fiscaux, cette dérogation étant strictement limitée aux informations reçues de l’un de leurs clients ou obtenues sur l’un de leurs clients, lors de l’évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l’exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une procédure, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure.

Article 34

1.           Les États membres exigent des entités soumises à obligations qu’elles s’abstiennent d’effectuer toute transaction dont elles savent ou soupçonnent qu’elle est liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme jusqu’à ce qu’elles aient mené à bien les actions nécessaires prévues à l’article 32, paragraphe 1, point a).

              Conformément à la législation des États membres, des instructions de ne pas effectuer la transaction peuvent être données.

2.           Lorsqu’une transaction est soupçonnée de donner lieu à un blanchiment de capitaux ou à un financement du terrorisme et que s’abstenir de l’effectuer est impossible ou est susceptible d’entraver les efforts déployés pour poursuivre les bénéficiaires d’une opération suspectée de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, les entités soumises à obligations concernées informent la CRF dès que la transaction a été effectuée.

Article 35

1.           Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes visées à l’article 45 informent promptement la CRF si, au cours des inspections qu’elles effectuent auprès des entités soumises à obligations, ou de toute autre manière, elles découvrent des faits susceptibles d’être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.

2.           Les États membres veillent à ce que les organes de surveillance chargés par les dispositions législatives ou réglementaires de surveiller les marchés boursiers, les marchés de devises et de produits financiers dérivés informent la CRF lorsqu’ils découvrent des faits susceptibles d’être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.

Article 36

La divulgation de bonne foi, telle que prévue à l’article 32, paragraphe 1, et à l’article 33, par une entité soumise à obligations, ou par l’un de ses salariés ou l’un de ses dirigeants, des informations visées aux articles 32 et 33 ne constitue pas une violation d’une quelconque restriction à la divulgation d’informations imposée par un contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative et n’entraîne, pour l’entité soumise à obligations, ou pour ses salariés ou dirigeants, aucune responsabilité d’aucune sorte.

Article 37

Les États membres prennent toute mesure appropriée afin de protéger de toute menace ou de tout acte hostile les salariés des entités soumises à obligations qui déclarent, en interne ou à la CRF, un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

Section 2

Interdiction de divulgation

Article 38

1.           Les entités soumises à obligations, ainsi que leurs dirigeants et salariés, ne révèlent ni au client concerné ni à des tiers que des informations ont été transmises en application des articles 32 et 33 ou qu’une enquête pour blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme est en cours ou pourrait être ouverte.

2.           L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne concerne pas la divulgation aux autorités compétentes des États membres, y compris les organismes d’autorégulation, ni la divulgation à des fins répressives.

3.           L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’oppose pas à la divulgation entre établissements des États membres ou de pays tiers imposant des obligations équivalentes à celles prévues dans la présente directive, à condition que ces établissements appartiennent à un même groupe.

4.           L’interdiction énoncée au paragraphe 1 n’empêche pas la divulgation entre personnes visées à l’article 2, paragraphe 1, points 3) a) et b), d’États membres ou de pays tiers imposant des obligations équivalentes à celles prévues dans la présente directive, qui exercent leurs activités professionnelles, salariées ou non, au sein de la même personne morale ou d’un réseau.

              Aux fins du premier alinéa, on entend par «réseau» la structure plus large à laquelle la personne appartient et qui partage une propriété, une gestion et un contrôle du respect des obligations communs.

5.           En ce qui concerne les entités ou les personnes visées à l’article 2, paragraphe 1, points 1) et 2) et points 3) a) et b), dans les cas concernant le même client et la même transaction faisant intervenir au moins deux établissements ou personnes, l’interdiction énoncée au paragraphe 1 n’empêche pas la divulgation entre les établissements ou personnes concernés, à condition qu’ils soient situés dans un État membre ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes à celles prévues dans la présente directive, qu’ils relèvent de la même catégorie professionnelle et qu’ils soient soumis à des obligations en matière de secret professionnel et de protection des données à caractère personnel.

6.           Lorsque les personnes visées à l’article 2, paragraphe 1, point 3) a) et b), s’efforcent de dissuader un client de prendre part à une activité illégale, il n’y a pas de divulgation au sens du paragraphe 1.

CHAPITRE V

CONSERVATION DES DOCUMENTS ET PIÈCES ET DONNÉES STATISTIQUES

Article 39

Les États membres exigent des entités soumises à obligations qu’elles conservent les documents et informations ci-après, conformément au droit national, à des fins de prévention et de détection d’un éventuel blanchiment de capitaux ou d’un éventuel financement du terrorisme et des enquêtes en la matière par la CRF ou par d’autres autorités compétentes:

(a) en ce qui concerne les mesures de vigilance à l’égard du client, une copie ou les références des documents exigés, pendant cinq ans après la fin de la relation d’affaires avec le client. À l’issue de cette période, les données à caractère personnel sont effacées sauf dispositions contraires de la législation nationale, laquelle précise dans quelles circonstances les entités soumises à obligations peuvent ou doivent prolonger la conservation des données. Les États membres ne peuvent autoriser ou exiger que la conservation soit prolongée que si cela est nécessaire à la prévention ou à la détection du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ou aux enquêtes en la matière. La période de conservation maximale après la fin de la relation d’affaires ne dépasse pas dix ans;

(b) en ce qui concerne les relations d’affaires et les transactions, les pièces justificatives et enregistrements consistant en des documents originaux ou des copies recevables, au regard de la législation nationale applicable, dans le cadre de procédures judiciaires, pendant une période de cinq ans à partir soit de l’exécution de la transaction, soit de la fin de la relation d’affaires, selon la période qui se termine en premier. À l’issue de cette période, les données à caractère personnel sont effacées sauf dispositions contraires de la législation nationale, laquelle précise dans quelles circonstances les entités soumises à obligations peuvent ou doivent prolonger la conservation des données. Les États membres ne peuvent autoriser ou exiger que la conservation soit prolongée que si cela est nécessaire à la prévention ou à la détection du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ou aux enquêtes en la matière. La période de conservation maximale après l’exécution des transactions ou après la fin de la relation d’affaires, selon la période qui se termine en premier, ne dépasse pas 10 ans.

Article 40

Les États membres exigent de leurs entités soumises à obligations qu’elles disposent de systèmes leur permettant de répondre de manière rapide et complète à toute demande d’informations émanant de la CRF ou de toute autre autorité agissant dans le cadre du droit national, tendant à déterminer si elles entretiennent ou ont entretenu au cours des cinq années précédentes une relation d’affaires avec une personne physique ou morale donnée, et quelle est ou a été la nature de cette relation.

Article 41

1.           Aux fins de la préparation des évaluations nationales des risques en application de l’article 7, les États membres font en sorte d’être en mesure d’évaluer l’efficacité de leurs systèmes de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, en tenant des statistiques complètes sur les aspects pertinents du point de vue de cette efficacité.

2.           Les statistiques visées au paragraphe 1 comprennent :

(a) des données mesurant la taille et l’importance des différents secteurs entrant dans le champ d’application de la présente directive, notamment le nombre d’entités et de personnes et l’importance économique de chaque secteur;

(b) des données chiffrant les phases de déclaration et d’enquête et les phases judiciaires du système national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notamment le nombre de déclarations de transactions suspectes présentées à la CRF, les suites données à ces déclarations et, sur une base annuelle, le nombre d’affaires instruites, de personnes poursuivies et de personnes condamnées pour blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme, ainsi que la valeur en euros des biens gelés, saisis ou confisqués.

3.           Les États membres veillent à ce qu’un état consolidé de ces rapports statistiques soit publié et transmettent à la Commission les statistiques visées au paragraphe 2.

CHAPITRE VI

POLITIQUES, PROCÉDURES ET SURVEILLANCE

Section 1

Procédures internes, formation et retour d’information

Article42

1.           Les États membres imposent aux entités soumises à obligations qui font partie d’un groupe de mettre en œuvre des politiques et procédures à l’échelle du groupe, notamment des politiques de protection des données et des politiques et procédures relatives au partage des informations au sein du groupe aux fins de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ces politiques et procédures sont mises en œuvre efficacement au niveau des succursales et des filiales détenues en majorité, établies dans les États membres et dans des pays tiers.

2.           Chaque État membre veille à ce que, lorsqu’une entité soumise à obligations a des succursales ou des filiales détenues en majorité dans des pays tiers dans lesquels les obligations minimales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont moins strictes que dans sur son territoire, ces succursales et filiales appliquent les obligations en vigueur sur son territoire, y compris en matière de protection des données, dans la mesure où les dispositions législatives et réglementaires des pays tiers en question le permettent.

3.           Les États membres, l’ABE, l’AEAPP et l’AEMF s’informent mutuellement des cas dans lesquels la législation d’un pays tiers ne permet pas d’appliquer les mesures requises en application du paragraphe 1, et une action coordonnée peut être engagée pour rechercher une solution.

4.           Les États membres exigent que, si la législation du pays tiers ne permet pas d’appliquer les mesures requises en application du paragraphe 1, premier alinéa, les entités soumises à obligations prennent des mesures supplémentaires pour traiter efficacement le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et en informent les autorités de surveillance de leur pays d’origine. Si ces mesures supplémentaires sont insuffisantes, les autorités compétentes du pays d’origine envisagent des mesures de surveillance supplémentaires, notamment, s’il y a lieu, de demander au groupe financier de cesser ses activités dans le pays d’accueil.

5.           L’ABE, l’AEAPP et l’AEMF élaborent des projets de normes techniques de réglementation pour préciser le type de mesures supplémentaires visées au paragraphe 4 et les actions que doivent au minimum engager les entités soumises à obligations visées à l’article 2, paragraphe 1, points 1) et 2), lorsque la législation du pays tiers ne permet pas d’appliquer les mesures requises en application des paragraphes 1 et 2. L’ABE, l’AEAPP et l’AEMF soumettent ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission dans un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive.

6.           Le pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au paragraphe 5, conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1093/2010, du règlement (UE) n° 1094/2010 et du règlement (UE) n° 1095/2010.

7.           Les États membres font en sorte que le partage d’informations au sein du groupe soit autorisé sous réserve que ce partage ne nuise pas aux enquêtes sur d’éventuelles opérations de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou à l’analyse de ces dernières réalisées par la CRF ou d’autres autorités compétentes dans le respect du droit national.

8.           Les États membres peuvent exiger que les émetteurs de monnaie électronique au sens de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil[44] et les prestataires de services de paiement au sens de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil[45] qui sont établis sur leur territoire et dont le siège est situé dans un autre État membre ou en dehors de l’Union, nomment un point de contact central sur leur territoire chargé de veiller au respect des règles en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

9.           L’ABE, l’AEAPP et l’AEMF élaborent des projets de normes techniques de réglementation relatives aux critères servant à déterminer les circonstances dans lesquelles il convient, en application du paragraphe 8, de nommer un point de contact central et quelles doivent être les fonctions de ce dernier. L’ABE, l’AEAPP et l’AEMF soumettent ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission dans un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive.

10.         Le pouvoir est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au paragraphe 9, conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1093/2010, du règlement (UE) n° 1094/2010 et du règlement (UE) n° 1095/2010.

Article 43

1.           Les États membres exigent des entités soumises à obligations qu’elles prennent des mesures proportionnées à leurs risques, leur nature et leur taille, afin que les salariés concernés aient connaissance des dispositions adoptées en application de la présente directive, y compris des exigences applicables en matière de protection des données.

Ces mesures comprennent la participation des salariés concernés à des programmes spéciaux de formation continue visant à les aider à reconnaître les opérations susceptibles d’être liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme et à les instruire de la manière de procéder en pareil cas.

Lorsqu’une personne physique relevant de l’une des catégories énumérées à l’article 2, paragraphe 1, point 3), exerce son activité professionnelle en tant que salarié d’une personne morale, les obligations prévues dans la présente section s’appliquent à cette personne morale et non à la personne physique.

2.           Les États membres veillent à ce que les entités soumises à obligations aient accès à des informations à jour sur les pratiques des criminels qui blanchissent des capitaux et de ceux qui financent le terrorisme et sur les indices qui permettent d’identifier les transactions suspectes.

3.           Les États membres veillent à ce que, si possible, un retour d’information sur l’efficacité des déclarations de soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et sur les suites données à celles-ci soit fourni en temps opportun.

Section 2

Surveillance

Article 44

1.           Les États membres prévoient que les bureaux de change et les prestataires de services aux sociétés et fiducies sont agréés ou immatriculés, et que les prestataires de services de jeux d’argent et de hasard sont également agréés.

2.           Les États membres exigent des autorités compétentes qu’elles veillent à la compétence et à l’honorabilité des personnes qui dirigent ou dirigeront effectivement l’activité des entités visées au paragraphe 1 ou de leurs bénéficiaires effectifs.

3.           En ce qui concerne les entités soumises à obligations visées à l’article 2, paragraphe 1, points 3) a), b), d) et e), les États membres veillent à ce que les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour empêcher que des criminels ou leurs complices détiennent ou soient les bénéficiaires effectifs d’une participation significative ou de contrôle dans lesdites entités, ou y exercent une fonction de direction.

Article 45

1.           Les États membres exigent des autorités compétentes qu’elles assurent un suivi effectif du respect des obligations prévues par la présente directive et qu’elles prennent les mesures nécessaires à cet effet.

2.           Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent des pouvoirs appropriés, dont le pouvoir d’exiger la production de toute information pertinente pour assurer le suivi du respect des obligations et d’effectuer des vérifications, ainsi que des ressources financières, humaines et techniques nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions. Les États membres s’assurent que le personnel de ces autorités respecte des exigences professionnelles élevées, notamment en matière de confidentialité et de protection des données, et qu’il soit de la plus haute intégrité et possède les compétences nécessaires.

3.           S’agissant des établissements de crédit, des autres établissements financiers et des prestataires de services de jeux d’argent et de hasard, les autorités compétentes disposent de pouvoirs renforcés en matière de surveillance et notamment de la possibilité d’effectuer des inspections sur site.

4.           Les États membres veillent à ce que les entités soumises à obligations qui exploitent des succursales ou des filiales dans d’autres États membres respectent les dispositions nationales prises par ces derniers en application de la présente directive.

5.           Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes de l’État membre dans lequel la succursale ou la filiale est établie coopèrent avec les autorités compétentes de l’État membre dans lequel se trouve le siège de l’entité soumise à obligations, afin d’assurer une surveillance efficace du respect des exigences de la présente directive.

6.           Les États membres font en sorte que les autorités compétentes qui adoptent une approche de la surveillance se fondant sur l’appréciation des risques:

(a) aient une bonne compréhension des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme existant dans leur pays;

(b) aient accès sur site et hors site à toute information pertinente relative aux risques nationaux et internationaux spécifiquement liés aux clients, produits et services des entités soumises à obligations; et

(c) fassent dépendre la fréquence et l’intensité de la surveillance sur site et hors site du profil de risque de l’entité soumise à obligations et des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme existant dans le pays.

7.           L’évaluation du profil d’une entité soumise à obligations en termes de risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, ce qui inclut les risques de non-respect des règles en vigueur, est réexaminée tant de façon périodique que lorsqu’interviennent des évènements ou changements majeurs dans la gestion et les activités de l’entité concernée.

8.           Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes prennent en compte la marge d’appréciation laissée à l’entité soumise à obligations, et examinent de manière appropriée les évaluations de risques sous-tendant ce pouvoir d’appréciation, ainsi que l’adéquation et la mise en œuvre de ses politiques, contrôles internes et procédures.

9.           S’agissant des entités soumises à obligations visées à l’article 2, paragraphe 1, points 3) a), b) et d), les États membres peuvent permettre que les fonctions visées au paragraphe 1 soient exercées par des organismes d’autorégulation, pourvu que ces derniers remplissent les conditions visées au paragraphe 2 du présent article.

10.         Conformément à l’article 16 du règlement (UE) n° 1093/2010, du règlement (UE) n° 1094/2010 et du règlement (UE) n° 1095/2010, l’ABE, l’AEAPP et l’AEMF émettent des orientations à l’intention des autorités compétentes concernant les facteurs à appliquer lors d’une surveillance fondée sur l’appréciation des risques. La nature et la taille des activités doivent expressément être prises en compte, et, lorsque cela est approprié et proportionné, des mesures spécifiques doivent être prévues. Ces orientations sont émises dans un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive.

Section 3

COOPÉRATION

Sous-section I

coopération nationale

Article 46

Les États membres veillent à ce que les instances responsables, les CRF, les instances de répression, les autorités de surveillance et les autres autorités compétentes participant à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme disposent de mécanismes efficaces leur permettant de coopérer et de se coordonner à l’échelle nationale en ce qui concerne la définition et la mise en œuvre de politiques et d’activités visant à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Sous-section II

copération avec l’ABE, l’AEAPP et l’AEMF

Article 47

Les autorités compétentes fournissent à l’ABE, à l’AEAPP et à l’AEMF toutes les informations dont celles-ci ont besoin pour exercer les missions qui leur incombent en vertu de la présente directive.

Sous-section III

coopération entre les CRF et la Commission européenne

Article 48

La Commission peut apporter aux CRF le soutien nécessaire en vue de favoriser leur coordination, et notamment l’échange d’informations, au sein de l’Union. Elle peut convoquer régulièrement des réunions rassemblant des représentants des CRF des États membres afin de faciliter la coopération et d’échanger des vues sur les questions relatives à la coopération.

Article 49

Les États membres veillent à ce que la coopération entre leurs CRF soit aussi grande que possible, que ces dernières soient des autorités administratives, répressives, judiciaires ou hybrides.

Article 50

1.           Les États membres veillent à ce que les CRF échangent, spontanément ou sur demande, toutes les informations susceptibles d’être utiles au traitement ou à l’analyse d’informations ou aux enquêtes effectuées par une CRF au sujet de transactions financières liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme et au sujet de la personne physique ou morale en cause. Une demande d’informations décrit les faits pertinents et leur contexte et fournit les raisons de la demande et des indications sur la manière dont les informations demandées seront utilisées.

2.           Les États membres veillent à ce que la CRF à laquelle la demande d’informations est présentée soit tenue d’exercer tous les pouvoirs dont elle dispose à l’échelle nationale pour recevoir et analyser des informations lorsqu’elle répond à une demande d’informations, au sens du paragraphe 1, que lui soumet une autre CRF basée dans l’Union. La CRF à laquelle la demande d’informations est présentée répond dans les meilleurs délais et la CRF demandeuse et la CRF sollicitée utilisent toutes deux, dans la mesure du possible, des moyens numériques sécurisés pour échanger des informations.

3.           Une CRF peut refuser de divulguer des informations si cela est susceptible d’entraver une enquête pénale menée dans l’État membre sollicité ou, exceptionnellement, dans le cas où la divulgation de ces informations entraînerait des effets manifestement disproportionnés par rapport aux intérêts légitimes d’une personne physique ou morale ou de l’État membre concerné ou serait sans objet au regard des finalités pour lesquelles ces informations ont été recueillies. Un tel refus est dûment justifié auprès de la CRF à l’origine de la demande d’informations.

Article 51

Les informations et documents reçus en vertu des articles 49 et 50 sont utilisés pour l’accomplissement des tâches de la CRF telles que définies dans la présente directive. La CRF qui transmet des informations et documents en application des articles 49 et 50 peut, lors de cette transmission, imposer des restrictions et des conditions quant à l’utilisation de ces informations. La CRF destinataire se conforme à ces restrictions et conditions. Cela n’a pas d’incidence sur une utilisation à des fins d’enquête et de poursuites pénales liées aux tâches de la CRF consistant à prévenir et détecter le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et à enquêter en la matière.

Article 52

Les États membres veillent à ce que les CRF prennent toutes les mesures nécessaires, notamment des mesures de sécurité, pour faire en sorte qu’aucune autre autorité, agence ou département n’ait accès aux informations soumises en application des articles 49 et 50 sauf accord préalable de la CRF ayant fourni ces informations.

Article 53

1.           Les États membres encouragent leurs CRF à recourir à des canaux de communication protégés entre CRF et à utiliser le réseau informatique décentralisé FIU.net.

2.           Les États membres veillent à ce que leurs CRF coopèrent en vue de l’application de technologies sophistiquées, afin de s’acquitter de leurs tâches telles que définies dans la présente directive. Ces technologies permettent à chaque CRF de comparer ses données à celles d’autres CRF de façon anonyme, en assurant pleinement la protection des données à caractère personnel, dans le but de détecter dans d’autres États membres des personnes l’intéressant et d’identifier leurs produits et leurs fonds.

Article 54

Les États membres veillent à ce que leurs CRF coopèrent avec Europol pour ce qui est des analyses qui comportent une dimension transfrontière faisant intervenir au moins deux États membres.

Section 4

Sanctions

Article 55

1.           Les États membres veillent à ce que les entités soumises à obligations puissent être tenues pour responsables en cas d’infraction aux dispositions nationales adoptées en application de la présente directive.

2.           Sans préjudice de leur droit d’imposer des sanctions pénales, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes puissent prendre des mesures administratives appropriées et infliger des sanctions administratives lorsque des entités soumises à obligations enfreignent les dispositions nationales adoptées en vue de mettre en œuvre de la présente directive, et ils veillent à ce que ces dispositions soient appliquées. Ces mesures et ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

3.           Lorsque des obligations s’appliquent à des personnes morales, les États membres font en sorte que des sanctions puissent être infligées aux membres des organes de direction, ou à toute autre personne physique, qui sont responsables, en droit interne, de l’infraction.

4.           Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes soient dotées de tous les pouvoirs d’enquête dont elles ont besoin pour exercer leurs fonctions. Lorsqu’elles exercent leurs pouvoirs de sanction, les autorités compétentes coopèrent étroitement entre elles afin que les sanctions et mesures administratives produisent les résultats escomptés et elles coordonnent leur action dans le cas d’affaires transfrontières.

Article 56

1.           Le présent article s’applique au moins aux situations dans lesquelles les entités soumises à obligations font preuve de manquements systématiques, en infraction aux dispositions des articles suivants:

(a) articles 9 à 23 (obligations de vigilance à l’égard de la clientèle);

(b) articles 32, 33 et 34 (déclaration des transactions suspectes)

(c) article 39 (conservation de documents) et

(d) articles 42 et 43 (contrôles internes).

2.           Les États membres veillent à ce que, dans les cas visés au paragraphe 1, les mesures et les sanctions administratives qui peuvent être appliquées comprennent au moins:

(a) une déclaration publique qui précise l’identité de la personne physique ou morale et la nature de l’infraction;

(b) une injonction ordonnant à la personne physique ou morale de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer;

(c) dans le cas d’une entité soumise à obligations ayant obtenu un agrément, le retrait de cet agrément;

(d) l’interdiction temporaire, pour tout membre de l’organe de direction de l’entité soumise à obligations qui est tenu pour responsable, d’exercer des fonctions dans des établissements;

(e) dans le cas d’une personne morale, des sanctions administratives pécuniaires à concurrence de 10% de son chiffre d’affaires annuel total sur l’exercice précédent;

(f) dans le cas d’une personne physique, des sanctions administratives pécuniaires d’un montant maximal de 5 000 000 EUR ou, dans les États membres dont l’euro n’est pas la monnaie officielle, de la valeur correspondante dans la monnaie nationale à la date d’entrée en vigueur de la présente directive;

(g) des sanctions administratives pécuniaires atteignant au maximum deux fois le montant des gains obtenus ou des pertes évitées du fait de l’infraction, lorsqu’il est possible de les déterminer.

Aux fins du point e), lorsque la personne morale est une filiale d’une entreprise mère, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total tel qu’il ressort des comptes consolidés de la société mère ultime au titre de l’exercice précédent.

Article 57

1.           Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes publient dans les meilleurs délais les sanctions et les mesures appliquées à la suite d’infractions aux dispositions nationales transposant la présente directive, en indiquant le type et la nature de l’infraction et l’identité des personnes qui en sont responsables, à moins que cette publication ne soit de nature à compromettre sérieusement la stabilité des marchés financiers. Au cas où cette publication causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause, les autorités compétentes publient les sanctions de manière anonyme.

2.           Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, lorsqu’elles déterminent le type de sanctions ou de mesures administratives et le montant des sanctions administratives pécuniaires, tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment:

(a) de la gravité et de la durée de l’infraction;

(b) du degré de responsabilité de la personne physique ou morale en cause;

(c) de l’assise financière de la personne physique ou morale en cause, telle qu’elle ressort de son chiffre d’affaires total ou de ses revenus annuels;

(d) de l’importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale en cause, dans la mesure où il est possible de les déterminer;

(e) des pertes subies par des tiers du fait de l’infraction, dans la mesure où il est possible de les déterminer;

(f) du degré de coopération avec les autorités compétentes dont a fait preuve la personne physique ou morale en cause;

(g) des infractions antérieures commises par la personne physique ou morale en cause.

3.           Conformément à l’article 16 du règlement (UE) n° 1093/2010, du règlement (UE) n° 1094/2010 et du règlement (UE) n° 1095/2010, l’ABE, l’AEAAP et l’AEMF émettent des orientations à l’intention des autorités compétentes concernant le type de mesures et sanctions administratives et le montant des sanctions pécuniaires administratives applicables aux entités soumises à obligations visées à l’article 2, paragraphe 1, points 1) et 2). Ces orientations sont émises dans un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive.

4.           En ce qui concerne les personnes morales, les États membres veillent à ce qu’elles puissent être tenues pour responsables des infractions visées à l’article 56, paragraphe 1, commises pour leur compte par toute personne, agissant individuellement ou en qualité de membre d’un organe de la personne morale, qui occupe au sein de cette dernière une position de pouvoir, assise sur l’une ou l’autre des bases suivantes:

(a) un pouvoir de représentation de la personne morale;

(b) une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale; ou

(c) une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.

5.           Outre les cas visés au paragraphe 4, les États membres font en sorte qu’une personne morale puisse être tenue pour responsable lorsqu’un défaut de surveillance ou de contrôle de la part d’une personne visée au paragraphe 4 a rendu possible la réalisation d’infractions visées à l’article 56, paragraphe 1, au profit d’une personne morale, par une personne soumise à son autorité.

Article 58

1.           Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes mettent en place des mécanismes efficaces pour encourager le signalement à ces autorités des infractions aux dispositions nationales transposant la présente directive.

2.           Les mécanismes visés au paragraphe 1 comprennent au moins:

(a) des procédures spécifiques pour la réception des signalements d’infractions et leur suivi;

(b) une protection appropriée pour le personnel des établissements qui signale des infractions commises à l’intérieur de ceux-ci;

(c) la protection des données à caractère personnel, tant pour la personne qui signale les infractions que pour la personne physique mise en cause, conformément aux principes énoncés dans la directive 95/46/CE.

3.           Les États membres exigent des entités soumises à obligations qu’elles aient mis en place des procédures appropriées permettant à leur personnel de signaler en interne les infractions au moyen d’un canal spécifique, indépendant et anonyme.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 59

Dans un délai de quatre ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive, la Commission établit un rapport sur sa mise en œuvre et le soumet au Parlement européen et au Conseil.

Article 60

Les directives 2005/60/CE et 2006/70/CE sont abrogées avec effet à compter de [insérer la date – jour suivant la date fixée au premier alinéa de l’article 61].

Les références faites aux directives abrogées s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IV.

Article 61

1.           Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard [deux ans après son adoption]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.           Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 62

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 63

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président

ANNEXE I

La liste non exhaustive des variables de risque que les entités soumises à obligations prennent en considération lorsqu’elles déterminent dans quelle mesure appliquer les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle conformément à l’article 11, paragraphe 3, est la suivante:

(i)           l’objet d’un compte ou d’une relation;

(ii)          le niveau d’actifs déposés par un client ou le volume des transactions effectuées;

(iii)          la régularité ou la durée de la relation d’affaires.

ANNEXE II

La liste suivante est une liste non exhaustive des facteurs et types d’éléments indicatifs d’un risque potentiellement moins élevé visés à l’article:

(1) facteurs de risques inhérents aux clients:

(a) sociétés cotées sur un marché boursier et soumises à des obligations d’information (par les règles du marché boursier, la loi ou un moyen contraignant), comportant l’obligation d’assurer une transparence suffisante des bénéficiaires effectifs;

(b) administrations ou entreprises publiques;

(c) clients résidant dans des zones géographiques à risque moins élevé telles que définies au paragraphe 3.

(2) les facteurs de risque liés aux produits, services, transactions ou canaux de distribution:

(a) contrats d’assurance vie dont la prime est faible;

(b) contrats d’assurance retraite, lorsqu’ils ne comportent pas d’option de rachat anticipé et lorsque le contrat ne peut pas être utilisé comme sûreté;

(c) régimes de retraite ou dispositifs similaires versant des prestations de retraite aux salariés, pour lesquels les cotisations se font par déduction du salaire et dont les règles ne permettent pas aux bénéficiaires de transférer leurs droits;

(d) produits ou services financiers qui fournissent des services limités et définis de façon pertinente à certains types de clients, en vue d’un accès accru à des fins d’inclusion financière;

(e) produits pour lesquels les risques de blanchiment de capitaux/financement du terrorisme sont contrôlés par d’autres facteurs tels que la transparence en matière de propriété ou l’imposition de limites de chargement (par exemple pour certains types de monnaie électronique au sens de la directive 2009/110/CE concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements).

(3) facteurs de risque géographiques:

(a) autres États membres de l’UE;

(b) pays tiers qui disposent de systèmes efficaces de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;

(c) pays tiers identifiés par des sources crédibles comme présentant un faible niveau de corruption ou d’autre activité criminelle.

(d) pays tiers qui sont soumis à des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme correspondant aux recommandations du GAFI, qui se sont effectivement acquitté de ces obligations et qui sont efficacement surveillés ou contrôlés conformément aux recommandations du GAFI en vue d’assurer le respect de ces obligations.

ANNEXE III

La liste suivante est une liste non exhaustive des facteurs et types d’éléments indicatifs d’un risque potentiellement plus élevé mentionnés à l’article 16:

(1) facteurs de risques inhérents aux clients:

(a) relation d’affaires se déroulant dans des circonstances inhabituelles;

(b) clients résidant dans un des pays visés au paragraphe 3;

(c) personnes morales ou constructions juridiques qui sont des structures de détention d’actifs personnels;

(d) sociétés dont le capital est détenu par des actionnaires apparents (nominee shareholders) ou représenté par des actions au porteur;

(e) activités nécessitant beaucoup d’espèces;

(f) société dont la structure de propriété paraît inhabituelle ou exagérément complexe au regard de la nature de ses activités.

(2) facteurs de risques liés aux produits, services, transactions ou canaux de distribution:

(a) banque privée;

(b) produits ou transactions susceptibles de favoriser l’anonymat;

(c) relations d’affaires ou transactions qui n’impliquent pas la présence physique des parties;

(d) paiements reçus de tiers inconnus ou non associés;

(e) nouveaux produits et nouvelles pratiques commerciales, notamment les nouveaux mécanismes de distribution, et utilisation de technologies nouvelles ou en cours de développement pour des produits nouveaux ou préexistants.

(3) facteurs de risques géographiques:

(a) pays identifiés par des sources crédibles, telles que des déclarations publiques du GAFI, des rapports d’évaluation mutuelle ou d’évaluation détaillée ou des rapports de suivi publiés, comme n’étant pas dotés de systèmes efficaces de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;

(b) pays identifiés par des sources crédibles comme présentant des niveaux significatifs de corruption ou d’autre activité criminelle.

(c) pays faisant l’objet de sanctions, d’embargos ou d’autres mesures similaires imposés, par exemple, par l’organisation des Nations unies;

(d) pays qui financent ou soutiennent des activités terroristes ou sur le territoire desquels opèrent des organisations terroristes désignées.

ANNEXE IV

Tableau de correspondance visé à l’article 60.

Directive 2005/60/CE. || Présente directive

Article premier || Article premier

Article 2 || Article 2

Article 3 || Article 3

Article 4 || Article 4

Article 5 || Article 5

|| Articles 6 à 8

Article 6 || Article 9

Article 7 || Article 10

Article 8 || Article 11

Article 9 || Article 12

Article 10, paragraphe 1 || Article 10, point d)

Article 10, paragraphe 2 || -

Article 11 || Articles 13, 14 et 15

Article 12 || -

Article 13 || Articles 16 à 23

Article 14 || Article 24

Article 15 || -

Article 16 || Article 25

Article 17 || -

Article 18 || Article 26

|| Article 27

Article 19 || Article 28

|| Article 29

|| Article 30

Article 20 || -

Article 21 || Article 31

Article 22 || Article 32

Article 23 || Article 33

Article 24 || Article 34

Article 25 || Article 35

Article 26 || Article 36

Article 27 || Article 37

Article 28 || Article 38

Article 29 || -

Article 30 || Article 39

Article 31 || Article 42

Article 32 || Article 40

Article 33 || Article 41

Article 34 || Article 42

Article 35 || Article 43

Article 36 || Article 44

Article 37 || Article 45

|| Article 46

Article 37a || Article 47

Article 38 || Article 48

|| Articles 49 à 54

Article 39 || Articles 55 à 58

Article 40 || -

Article 41 || -

Article 41 bis || -

Article 41 ter || -

Article 42 || Article 59

Article 43 || -

Article 44 || Article 60

Article 45 || Article 61

Article 46 || Article 62

Article 47 || Article 63

Directive 2006/70/CE || Présente directive

Article 1 || -

Article 2, paragraphes1, 2 et 3 || Article 3, paragraphe 7, points d), e) et f)

Article 2, paragraphe 4 || -

Article 3 || -

Article 4 || Article 2, paragraphes 2 à 8

Article 5 || -

Article 6 || -

Article 7 || -

[1]               JO L 214 du 4.8.2006, p. 29.

[2]               http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/docs/2013_home_006_money_laundering_en.pdf.

[3]               JO L 309 du 25.11.2005, p. 15.

[4]               JO L 345 du 8.12.2006, p. 1.

[5]               JO L 309 du 25.11.2005, p. 9.

[6]               JO L 319 du 5.12.2007, p. 1.

[7]               JO L 344 du 28.12.2001, p. 70.

[8]               JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.

[9]               JO C 115 du 4.5.2010, p. 1.

[10]             Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil «La stratégie de sécurité intérieure de l’UE en action: cinq étapes vers une Europe plus sûre», COM(2010) 673 final.

[11]             COM(2012) 238/2.

[12]             Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le gel et la confiscation des produits du crime dans l’Union européenne, COM(2012) 85 final.

[13]             Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données [COM(2012) 10 final] et proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données) [COM(2012) 11 final].

[14]             Article 21 du règlement général sur la protection des données.

[15]             COM(2010) 716 final.

[16]             «Anti-money laundering and terrorist financing measures and Financial Inclusion» (Ndt: disponible en anglais uniquement), GAFI, juin 2011

[17]             Communication de la Commission «Plan d’action pour renforcer la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales», adoptée par la Commission le 6 décembre 2012, COM(2012) 722 final.

[18]             La synthèse des commentaires reçus est disponible (Ndt: en anglais uniquement) à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/internal_market/company/financial-crime/index_fr.htm.

[19]             L’étude est disponible (Ndt: en anglais uniquement) à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/internal_market/company/financial-crime/index_fr.htm.

[20]             Cette analyse d’impact est disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/internal_market/company/financial-crime/index_fr.htm.

[21]             JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.

[22]               JO C du …, p. ... .

[23]               JO C du …, p. ... .

[24]               JO C du …, p. ... .

[25]               JO L 166 du 28.6.1991, p. 77.

[26]               JO L 344 du 28.12.2001, p. 76.

[27]               JO L 309 du 25.11.2005, p. 15.

[28]               JO L 214 du 4.8.2006, p. 29.

[29]               JO L 331 du 15.12.2010, p. 12.

[30]               JO L 331 du 15.12.2010, p. 48.

[31]             JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.

[32]             JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

[33]             JO L 271 du 24.10.2000, p. 4.

[34]             JO L 164 du 22.6.2002, p. 3.

[35]             JO L 330 du 9.12.2008, p. 21.

[36]             JO L 319 du 5.12.2007, p. 1.

[37]             JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.

[38]             JO L 345 du 19.12.2002, p. 1.

[39]             JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

[40]             JO L 9 du 15.1.2003, p. 3.

[41]             JO L 351 du 29.12.1998, p. 1.

[42]             JO C 316 du 27.11.1995, p. 49.

[43]             JO L 35 du 11.2.2003, p. 1.

[44]             JO L 267 du 10.10.2009, p. 7.

[45]             JO L 319 du 5.12.2007, p. 1.

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