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Document 52013PC0044
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on information accompanying transfers of funds
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL sur les informations accompagnant les virements de fonds
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL sur les informations accompagnant les virements de fonds
/* COM/2013/044 final - 2013/0024 (COD) */
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL sur les informations accompagnant les virements de fonds /* COM/2013/044 final - 2013/0024 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Motivation et objectifs de
la proposition L'objet de la présente proposition est de réviser le
règlement (CE) n° 1781/2006 relatif aux informations concernant le donneur
d’ordre accompagnant les virements de fonds[1]
(ci-après dénommé le «règlement sur les virements») de manière à améliorer la
traçabilité des paiements et à faire en sorte que le cadre de l'UE demeure
totalement conforme aux normes internationales. Contexte général Le règlement sur les virements fixe des règles imposant aux
prestataires de services de paiement de transmettre des informations sur le
donneur d’ordre tout au long de la chaîne des paiements, aux fins de la
prévention et de la détection du blanchiment de capitaux et du financement du
terrorisme et des enquêtes en la matière. Ce règlement, largement inspiré de la recommandation
spéciale VII sur les virements électroniques adoptée par le Groupe d'action
financière internationale (GAFI)[2],
vise à garantir la transposition uniforme de cette norme internationale dans
toute l’Union et, en particulier, l'absence de discrimination entre les
paiements nationaux, c'est-à-dire effectués au sein d’un même État membre, et
les paiements transfrontières, qui ont lieu entre plusieurs États membres. Compte tenu de la nature changeante du blanchiment de
capitaux et du financement du terrorisme – d’autant plus changeante que les
technologies et les moyens à la disposition des criminels évoluent
constamment –, le GAFI a procédé à un réexamen approfondi des normes
internationales qui a débouché, en février 2012, sur l'adoption d'une nouvelle
série de recommandations. Parallèlement à ce processus, la Commission européenne a
entrepris de son côté un réexamen du cadre de l'UE. Dans ce contexte, elle a
publié une étude externe concernant l'application du règlement sur les
virements, pris de nombreux contacts et procédé à de vastes consultations
auprès d'acteurs privés, d'organisations de la société civile et de
représentants des autorités de réglementation et de surveillance des États
membres de l'UE. Ces travaux ont montré la nécessité de faire évoluer et
d'adapter aux changements le cadre de l'UE, et notamment le règlement sur les
virements, en mettant davantage l'accent sur a) l'efficacité des
dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme, b) la clarification et la cohérence des règles dans l'ensemble des
États membres et c) l'élargissement de leur champ d'application, afin de faire
face à des menaces et à des causes de vulnérabilité nouvelles. Dispositions en vigueur dans
le domaine concerné La directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil
du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système
financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme[3]
(ci-après dénommée la «troisième directive anti-blanchiment») établit le cadre
destiné à protéger la solidité, l'intégrité et la stabilité des établissements
de crédit et autres établissements financiers, ainsi que la confiance dans
l'ensemble du système financier, contre les risques de blanchiment de capitaux
et de financement du terrorisme. La directive 2006/70/CE[4]
(ci-après dénommée la «directive de mise en œuvre») porte mesures de mise en
œuvre de la troisième directive anti-blanchiment pour ce qui concerne la
définition des personnes politiquement exposées et les conditions techniques de
l’application d’obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle
ainsi que de l'exemption au motif d’une activité financière exercée à titre
occasionnel ou à une échelle très limitée. Le règlement sur les virements complète ces mesures en
assurant aux autorités de police ou judiciaires appropriées la disponibilité
immédiate d'informations de base sur le donneur d’ordre, afin de les aider à
détecter les terroristes et autres criminels, à enquêter sur eux et à les
poursuivre, ainsi qu'à tracer les avoirs des terroristes. Cohérence avec les autres
politiques et objectifs de l'Union La présente proposition est cohérente avec la proposition de
directive du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de
l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du
financement du terrorisme, qu’elle complète. Ces deux instruments législatifs
ont pour objectif commun de réviser le cadre actuel de l'UE en matière de lutte
contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, afin de le
rendre plus efficace tout en assurant sa concordance avec les normes
internationales. La présente proposition est également en adéquation avec les
objectifs de la stratégie de sécurité intérieure de l'UE[5],
qui recense les défis les plus urgents à relever dans les années à venir pour
assurer la sécurité de l'UE et propose, pour la période 2011-2014, cinq
objectifs stratégiques et des mesures spécifiques devant contribuer à rendre
l'Union plus sûre. Il s'agit notamment de lutter contre le blanchiment de
capitaux et de prévenir le terrorisme, en particulier en modernisant le cadre
de l'UE de manière à accroître la transparence de l'information sur les
bénéficiaires effectifs des personnes morales. En matière de protection des données, les clarifications que
la Commission propose d’apporter concernant le traitement des données à
caractère personnel sont conformes à l’approche qu’elle a retenue dans ses
propositions récentes sur la protection des données[6]. En matière de sanctions, la proposition d'adoption d'un
socle minimal de règles de principe pour renforcer les sanctions et mesures
administratives est conforme à la politique de la Commission, telle qu’exposée
dans sa communication intitulée «Renforcer les régimes de sanctions dans le
secteur des services financiers»[7]. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES
INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT Consultation des parties intéressées En avril 2012, la Commission a adopté un rapport sur
l'application de la directive 2005/60/CE, qu’elle a invité l'ensemble des
intéressés à commenter[8].
L’annexe de ce rapport portait sur les virements électroniques transfrontières
et, plus particulièrement, évoquait les deux nouvelles normes du GAFI imposant
l'inclusion d'informations sur le bénéficiaire dans ces virements et l'adoption
de mesures de gel conformément aux résolutions de l'ONU. La Commission n'a reçu que quatre contributions faisant
expressément référence à cette annexe. Leurs auteurs demandaient que les
parties intéressées de tous les pays et territoires concernés par le règlement
sur les virements soient consultées et insistaient sur la nécessité de veiller
à ce que toute exigence ou obligation supplémentaire imposée aux prestataires
de services de paiement soit proportionnée et facile à respecter. Les parties intéressées ont été amplement consultées dans le
cadre de l'étude réalisée par des consultants indépendants, à la demande de la
Commission, auprès de 108 représentants des milieux intéressés, notamment
au moyen d'entretiens téléphoniques et d’un questionnaire structuré[9]. Recours à des experts Au cours de l’année 2012, des consultants externes ont
réalisé, pour le compte de la Commission, une étude destinée à recueillir des
éléments sur l'application, dans les États membres, du règlement sur les
virements et sur les problèmes rencontrés à cet égard[10]. Cette étude recommande un certain nombre de mesures, et
notamment: –
d’instaurer l’obligation, pour les prestataires de services de paiement,
de veiller à ce que les virements électroniques soient toujours accompagnés de
toutes les informations relatives au donneur d'ordre et au bénéficiaire; –
de préciser quelles informations, parmi celles relatives au
bénéficiaire, doivent être vérifiées, et par qui; –
d’envisager un régime «simplifié» pour les virements électroniques
transfrontières d'un montant inférieur ou égal à 1 000 EUR, à moins d'une
suspicion de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme; –
d’expliciter davantage les obligations déclaratives incombant aux
prestataires de services de paiement; –
d’interdire expressément l'exécution de virements électroniques si les
conditions requises (exhaustivité et exactitude des informations) ne sont pas
remplies; –
d’imposer aux prestataires de services de paiement des bénéficiaires la
mise en œuvre de politiques et de procédures efficaces, fondées sur les
risques, pour déterminer les mesures de suivi à prendre; –
de tenir compte des implications en termes de protection des données. Analyse d'impact La présente proposition est accompagnée d’une analyse
d’impact, qui recense les principaux problèmes posés la législation actuelle de
l’UE en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme[11]:
i) des différences par rapport à la version récemment révisée des normes
internationales; ii) des différences d'interprétation des règles entre les
États membres; et iii) des insuffisances et des lacunes par rapport aux nouveaux
risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Ces
problèmes nuisent à l'efficacité des dispositifs de lutte contre le blanchiment
et le financement du terrorisme et ont des répercussions négatives en termes
d’image et d'impact économique et financier. L’analyse d’impact examine les trois scénarios suivants: (1)
un scénario de référence, dans lequel la Commission s'en tient au statu
quo; (2)
un scénario d'ajustement, consistant à apporter au règlement sur les
virements les seules modifications nécessaires pour: i) aligner le texte
législatif sur les normes internationales révisées, ou ii) assurer un degré de
cohérence suffisant entre les règles nationales, ou iii) combler les lacunes
les plus importantes au regard des nouvelles menaces qui se profilent; et (3)
un scénario d'harmonisation totale, qui suppose des changements
d'orientation majeurs et des mesures d'harmonisation supplémentaires afin de
tenir compte de toutes les particularités de l’UE. L'analyse d'impact montre que le second scénario est le plus
équilibré, en ce sens qu'il permet d'aligner le règlement sur les virements sur
les normes internationales révisées, tout en assurant un degré de cohérence
suffisant entre les règles nationales et une certaine souplesse dans leur mise en
œuvre. En outre, l'analyse d'impact examine l'incidence de ces
propositions législatives sur les droits fondamentaux. Conformément à la Charte
des droits fondamentaux, ces propositions tendent, en particulier, à assurer la
protection des données à caractère personnel (article 8 de la charte) lors de
leur stockage et de leur transfert. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION Base juridique Article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne. Subsidiarité et proportionnalité Il existe un consensus général parmi l'ensemble des
intéressés (en particulier les États membres et le secteur des services de
paiement) quant au fait que les objectifs de la proposition ne peuvent pas être
réalisés de manière suffisante par les États membres et le seraient mieux par
une action de l'UE. Des mesures adoptées par les seuls États membres, sans
coordination, dans le domaine des virements de fonds transfrontières pourraient
avoir des répercussions importantes sur le bon fonctionnement des systèmes de
paiement au niveau de l'UE et, partant, porter atteinte au marché intérieur des
services financiers (voir le considérant 2 du règlement sur les
virements). Par la portée de son action, l'Union assurera la
transposition uniforme, sur tout son territoire, de la nouvelle recommandation
n° 16 du GAFI, et notamment l'absence de discrimination entre les
paiements nationaux, effectués au sein d'un même État membre, et les paiements
transfrontières, qui ont lieu entre plusieurs États membres. La proposition est donc conforme au principe de
subsidiarité. En ce qui concerne le principe de proportionnalité,
conformément aux conclusions de l'analyse d'impact, la proposition transpose la
recommandation révisée du GAFI sur les virements électroniques en imposant les
exigences minimales indispensables pour assurer la traçabilité des virements,
sans aller au-delà de ce qui est nécessaire à la réalisation de ses objectifs. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La présente proposition n’a pas d’incidence sur le budget de
l’Union. 5. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES Explication détaillée de la proposition Conformément à la nouvelle recommandation n° 16 du GAFI
(«Virements électroniques») et à la note interprétative qui l'accompagne, les
modifications proposées visent à combler les lacunes identifiées en matière de
transparence. L’intention est d’améliorer la traçabilité en imposant les
grandes règles suivantes: –
exiger l'inclusion d'informations sur le bénéficiaire; –
en ce qui concerne le champ d'application du règlement, préciser que les
cartes de crédit ou de débit, les téléphones portables et tout autre appareil
numérique ou informatique relèvent désormais de ce règlement, dès lors qu'ils
sont utilisés pour un virement entre particuliers, et préciser en outre que les
virements hors UE de moins de 1000 EUR font l'objet d'un régime simplifié,
prévoyant la transmission sans vérification des informations relatives au
donneur d'ordre et au bénéficiaire [par opposition aux possibilités d'exemption
prévues par le règlement (CE) n° 1781/2006]; –
en ce qui concerne les obligations du prestataire de services de
paiement (PSP) du bénéficiaire, imposer la vérification de l'identité du
bénéficiaire (s'il n'a pas été identifié auparavant) pour les paiements
provenant de l'extérieur de l'Union d'un montant supérieur à 1 000 EU. et
imposer au PSP du bénéficiaire et au PSP intermédiaire la mise en place de
procédures fondées sur les risques pour déterminer quand exécuter, rejeter ou
suspendre un virement qui n'est pas accompagné des informations requises et
pour décider des mesures de suivi à prendre; –
en ce qui concerne la protection des données, aligner les obligations de
conservation des données sur les normes du GAFI, conformément au nouveau régime
prévu par la directive [xxxx/yyyy]; –
en ce qui concerne les sanctions, renforcer les pouvoirs de sanction des
autorités compétentes et imposer la coordination des mesures prises à l'égard
des virements transfrontières, exiger la publication des sanctions infligées
pour infraction et imposer la mise en place de mécanismes efficaces pour
encourager le signalement des infractions aux dispositions du règlement. Espace économique européen L’acte proposé concerne un domaine intéressant l'EEE et
devrait donc s’étendre à celui-ci. 2013/0024 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL sur les informations accompagnant les virements de fonds (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 114, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux
parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen[12], vu l'avis de la Banque centrale européenne[13], après consultation du Contrôleur européen de la protection
des données[14], statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) Les flux d'argent sale circulant par
l'intermédiaire de virements de fonds peuvent nuire à la stabilité et à la
réputation du secteur financier et menacer le marché intérieur. Le terrorisme
ébranle les fondements mêmes de notre société. La bonne santé, l'intégrité et
la stabilité du système des virements de fonds et la confiance dans l'ensemble
du système financier pourraient être gravement compromises par les efforts des
criminels et de leurs complices pour masquer l'origine de leurs profits
illicites ou virer des fonds à des fins terroristes. (2) Pour exercer plus facilement leurs
activités criminelles, les criminels qui blanchissent des capitaux et ceux qui
financent le terrorisme pourraient essayer de profiter de la libre circulation
des capitaux inhérente à une zone financière intégrée, à moins que des mesures
de coordination ne soient prises au niveau de l'Union. Par sa portée, l'action
de l'Union devrait assurer la transposition uniforme, sur l'ensemble de son
territoire, de la recommandation n° 16 du Groupe d'action financière
internationale (GAFI) sur les virements électroniques, adoptée en février 2012,
et notamment l'absence de discrimination entre les paiements nationaux,
effectués au sein d'un même État membre, et les paiements transfrontières, qui
ont lieu entre plusieurs États membres. Des mesures adoptées par les seuls
États membres, sans coordination, dans le domaine des virements de fonds
transfrontières pourraient avoir des répercussions importantes sur le bon
fonctionnement des systèmes de paiement au niveau de l'Union et porter ainsi
atteinte au marché intérieur des services financiers. (3) La stratégie révisée de lutte contre le
financement du terrorisme adoptée par l'Union le 17 juillet 2008[15]
soulignait la nécessité de maintenir les efforts tendant à prévenir le
financement du terrorisme et l'utilisation, par les terroristes présumés, de
leurs propres ressources financières. Il y est reconnu que le GAFI s'efforce
sans cesse d'améliorer ses recommandations et s'emploie à dégager une
communauté de vues sur la manière de les mettre en œuvre. Il y est également
observé que la mise en œuvre de ces recommandations par tous les membres du
GAFI et par les membres d'organismes régionaux comparables au GAFI est évaluée
périodiquement et que, de ce point de vue, il est important que les États
membres adoptent une approche commune en la matière. (4) Afin de prévenir le financement du
terrorisme, des mesures ont été prises pour geler les fonds et les ressources
économiques de certaines personnes et de certains groupes et entités, notamment
le règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant
l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines
personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme[16]
et le règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant
certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes
et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban[17].
Dans le même but, des mesures ont été prises pour protéger le système financier
d’une utilisation abusive pour acheminement de fonds et de ressources économiques
à des fins terroristes. Un certain nombre d'entre elles figurent dans la
directive [xxxx/yyyy] du Parlement européen et du Conseil relative à la
prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de
capitaux et du financement du terrorisme[18].
Ces mesures ne sont toutefois pas suffisantes pour empêcher les terroristes et
autres criminels d'accéder aux systèmes de paiement pour déplacer leurs fonds. (5) Afin de promouvoir une approche cohérente,
au niveau international, de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme, il conviendrait que toute nouvelle initiative de
l'Union tienne compte des avancées intervenues à ce niveau, à savoir de
l'adoption en 2012, par le GAFI, de normes internationales sur la lutte contre
le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la
prolifération, et notamment de la recommandation n° 16 et de la note
interprétative révisée concernant sa mise en œuvre. (6) La pleine traçabilité des virements de
fonds peut être un instrument particulièrement précieux pour prévenir et
détecter le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme et conduire
les enquêtes en la matière. Il convient donc, pour assurer la transmission des
informations tout au long de la chaîne de paiement, de prévoir un système
imposant aux prestataires de services de paiement l'obligation de veiller à ce
que les virements de fonds soient accompagnés d'informations sur le donneur
d'ordre et le bénéficiaire. (7) Les dispositions du présent règlement
s'appliquent sans préjudice des dispositions nationales mettant en œuvre la
directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995,
relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données[19].
Par exemple, les données à caractère personnel collectées aux fins de
l'application du présent règlement ne devraient pas ensuite être traitées de
manière incompatible avec cette directive. Le retraitement à des fins
commerciales, en particulier, devrait être strictement interdit. La lutte
contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme étant
reconnue par tous les États membres comme un intérêt public important, il
convient que, dans le cadre de l'application du présent règlement, le transfert
de données à caractère personnel vers un pays tiers n'assurant pas un niveau de
protection adéquat au sens de l'article 25 de la directive 95/46/CE soit
néanmoins autorisé, en vertu de l'article 26, point d), de cette directive. (8) Les personnes dont l'activité se limite à
numériser des documents papier dans le cadre d'un contrat conclu avec un
prestataire de services de paiement ne relèvent pas du présent règlement; il en
va de même des personnes physiques ou morales qui ne fournissent à des
prestataires de services de paiement que des systèmes de messagerie ou d’autres
systèmes de support pour la transmission de fonds, ou des systèmes de
compensation et de règlement. (9) Il convient d'exclure du champ d'application
du présent règlement les virements de fonds qui présentent un faible risque de
blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Ces exclusions
devraient englober les cartes de crédit ou de débit, les téléphones portables
ou autres appareils numériques ou informatiques, les retraits aux distributeurs
automatiques de billets, le paiement d'impôts, d'amendes ou d'autres
prélèvements et les virements de fonds pour lesquels le donneur d'ordre et le
bénéficiaire sont tous deux des prestataires de services de paiement agissant
pour leur propre compte. En outre, pour tenir compte des spécificités des
systèmes de paiement nationaux, les États membres devraient pouvoir exempter
les virements électroniques postaux, à condition qu'il soit toujours possible
de remonter jusqu'aux donneurs d'ordres. En revanche, l'utilisation d'une carte
de débit ou de crédit ou d'un téléphone portable ou autre appareil numérique ou
informatique pré- ou post-payé pour effectuer un virement entre particuliers ne
doit bénéficier d'aucune exemption. (10) Afin de ne pas nuire à l'efficience des
systèmes de paiement, il convient de scinder les exigences de vérification
attachées aux virements de fonds selon que ceux-ci sont effectués ou non à
partir d'un compte. Pour trouver un équilibre entre, d'une part, le risque de
faire basculer des transactions dans la clandestinité en imposant des
obligations d'identification trop strictes et, d'autre part, la menace
terroriste potentiellement liée aux virements de faible montant, il conviendrait,
pour les virements qui ne sont pas effectués à partir d'un compte, de n'imposer
la vérification de l'exactitude des informations sur le donneur d'ordre qu'aux
virements d'un montant individuel supérieur à 1 000 EUR. Pour les
virements effectués à partir d'un compte, les prestataires de services de
paiement ne devraient pas être tenus de vérifier les informations sur le
donneur d'ordre accompagnant chaque virement, dès lors que les obligations
prévues par la directive [xxxx/yyyy] ont été respectées. (11) Compte tenu de la législation de l’Union en
matière de paiements, à savoir le règlement (CE) n°°924/2009 du Parlement
européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les paiements
transfrontaliers dans la Communauté[20],
le règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14
mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les
virements et les prélèvements en euros[21]
et la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre
2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur[22],
il est suffisant de prévoir que les virements effectués au sein de l’Union sont
accompagnés d'informations simplifiées sur le donneur d'ordre. (12) Afin de permettre aux autorités des pays
tiers responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le
financement du terrorisme de remonter à la source des fonds utilisés à ces
fins, les virements effectués depuis l'Union vers l'extérieur de l’Union
devraient s'accompagner d'informations complètes sur le donneur d'ordre et le
bénéficiaire. L'accès de ces autorités à des informations complètes sur le
donneur d'ordre ne devrait être autorisé qu'aux fins de la prévention et de la
détection du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et des
enquêtes en la matière. (13) Pour que les virements envoyés de l'Union
vers l'extérieur de l’Union par un seul donneur d'ordre à plusieurs
bénéficiaires puissent être envoyés de manière peu coûteuse sous forme de lots,
il convient de prévoir que chacun de ces virements individuels ne soit
accompagné que du numéro de compte ou de l'identifiant unique du donneur
d'ordre, dès lors que le fichier du lot contient des informations complètes sur
le donneur d'ordre et le ou les bénéficiaires. (14) Afin de permettre de vérifier si les
virements sont accompagnés des informations requises sur le donneur d'ordre et
le bénéficiaire et de faciliter la détection des transactions suspectes, le
prestataire de services de paiement du bénéficiaire et le prestataire de services
de paiement intermédiaire devraient disposer de procédures efficaces pour
détecter s’il manque des informations sur le donneur d'ordre et le
bénéficiaire. (15) En raison de la menace potentielle de
financement du terrorisme associée aux virements anonymes, il convient
d’imposer aux prestataires de services de paiement qu'ils exigent des
informations sur le donneur d’ordre et le bénéficiaire. Conformément à
l’approche fondée sur les risques mise au point par le GAFI, il convient
d’identifier les domaines à plus haut risque et ceux à plus faible risque, de
manière à mieux cibler les risques de blanchiment de capitaux et de financement
du terrorisme. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et le
prestataire de services de paiement intermédiaire devraient donc mettre en
place des procédures efficaces, fondées sur les risques, pour les cas où un
virement ne comporte pas les informations requises sur le donneur d'ordre et le
bénéficiaire, afin de décider s'il y a lieu d'exécuter, de rejeter ou de suspendre
le virement et quelles mesures de suivi prendre. Lorsque le prestataire
de services de paiement du donneur d'ordre est établi en dehors du territoire
de l'Union, des obligations renforcées de vigilance à l'égard de la clientèle
devraient s'appliquer, conformément à la directive [xxxx/yyyy], dans le cadre
des relations transfrontières de correspondants bancaires avec ce prestataire. (16) Le prestataire de services de paiement du
bénéficiaire et le prestataire de services de paiement intermédiaire devraient
faire preuve d'une vigilance particulière, assortie d'une évaluation des
risques, lorsqu'ils constatent que des informations sur le donneur d'ordre et
le bénéficiaire sont manquantes ou incomplètes et déclarer les transactions
suspectes aux autorités compétentes conformément aux obligations de déclaration
imposées par la directive [xxxx/yyyy] et aux mesures nationales qui la mettent
en œuvre. (17) Les dispositions relatives aux virements
pour lesquels des informations sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire sont
manquantes ou incomplètes s'appliquent sans préjudice de toute obligation
imposant aux prestataires de services de paiement et aux prestataires de
services de paiement intermédiaires de suspendre et/ou de rejeter les virements
qui enfreignent des dispositions de droit civil, administratif ou pénal. (18) Tant qu'il subsistera des limites d'ordre
technique pouvant empêcher les prestataires de services de paiement
intermédiaires de s'acquitter de l'obligation de transmettre toutes les
informations qu'ils reçoivent sur le donneur d'ordre, ces prestataires
devraient conserver un enregistrement de ces informations. Ces limites
techniques devraient disparaître dès que les systèmes de paiement auront été
améliorés. (19) Étant donné que, dans les enquêtes pénales,
il n'est parfois possible d'identifier les informations requises ou les
personnes impliquées que plusieurs mois, voire plusieurs années, après
l'exécution du virement initial, et pour permettre l'accès à des éléments de
preuve essentiels dans le cadre d'enquêtes, il est justifié d'exiger des
prestataires de services de paiement qu'ils conservent les informations sur le
donneur d'ordre et le bénéficiaire aux fins de la prévention et de la détection
du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et des enquêtes en
la matière. Cette obligation de conservation devrait être limitée dans le
temps. (20) Pour permettre une action rapide dans le
cadre de la lutte antiterroriste, les prestataires de services de paiement
devraient répondre sans délai aux demandes d'informations concernant le donneur
d'ordre que leur adressent les autorités responsables de la lutte contre le
blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme dans les États membres
où ils sont établis. (21) Le nombre de jours ouvrables dans l'État
membre du prestataire de services de paiement du donneur d'ordre détermine le
nombre de jours imparti pour répondre aux demandes d'informations sur le
donneur d'ordre. (22) Afin d'améliorer le respect des exigences
imposées par le présent règlement, et suite à la communication de la Commission
du 9 décembre 2010 intitulée «Renforcer les régimes de sanctions dans le
secteur des services financiers»[23],
il convient de renforcer les pouvoirs dont disposent les autorités compétentes
pour adopter des mesures de surveillance et infliger des sanctions. Des
sanctions administratives devraient être prévues et, étant donné l'importance
de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme,
les États membres devraient prévoir des sanctions efficaces, proportionnées et
dissuasives. Ils devraient en informer la
Commission ainsi que l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire
européenne, ci-après dénommée l’«ABE») instituée par le règlement (UE)
n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010
instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire
européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision
2009/78/CE de la Commission, l'Autorité
européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions
professionnelles, ci-après dénommée l’«AEAPP») instituée par le règlement (UE)
n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010
instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des
assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision
n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission, et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité
européenne des marchés financiers, ci-après dénommée l’«AEMF») instituée par le
règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24
novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité
européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE
et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission. (23) Il convient, pour assurer des conditions
uniformes d'application des articles XXX du présent règlement, de conférer des
compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées
conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du
Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux
relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des
compétences d’exécution par la Commission[24]. (24) Un certain nombre de pays et de territoires
qui ne font pas partie du territoire de l'Union sont liés à un État membre par
une union monétaire, font partie de la zone monétaire d'un État membre ou ont
signé une convention monétaire avec l'Union représentée par un État membre, et
ont des prestataires de services de paiement qui participent directement ou
indirectement aux systèmes de paiement et de règlement de cet État membre. Afin
d'éviter que l'application du présent règlement aux virements de fonds entre
les États membres concernés et ces pays ou territoires n'ait d'incidence
négative importante sur l'économie de ces derniers, il convient de disposer que
ces virements peuvent être traités comme des virements internes aux États
membres concernés. (25) Compte tenu des modifications qu'il serait
nécessaire d'apporter au règlement (CE) n° 1781/2006 du 15 novembre 2006
relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les
virements de fonds, il convient de l'abroger, pour des raisons de clarté. (26) Étant donné que les objectifs du présent
règlement ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États
membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l’action
envisagée, l’être mieux au niveau de l'Union, cette dernière peut prendre des
mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré par l’article 5
du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit
article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre
ces objectifs. (27) Le présent règlement respecte les droits
fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne, en particulier le droit au respect de la
vie privée et familiale (article 7), le droit à la protection des données à
caractère personnel (article 8), le droit à un recours effectif et à accéder à
un tribunal impartial (article 47) et le principe ne bis in idem. (28) Pour assurer une mise en place sans heurts
du nouveau cadre de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement
du terrorisme, il convient de faire coïncider la date d'entrée en application
du présent règlement avec la fin du délai de transposition de la directive
[xxxx/yyyy], ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT
RÈGLEMENT: CHAPITRE I OBJET, DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION Article premier
Objet Le présent règlement établit les règles relatives aux
informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire devant accompagner les
virements de fonds aux fins de la prévention et de la détection des actes de
blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme commis dans le cadre de
tels virements, et des enquêtes en la matière. Article 2
Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: (1)
«financement du terrorisme», le financement du terrorisme au sens de
l’article 1er, paragraphe 4, de la directive [xxxx/yyyy]; (2)
«blanchiment de capitaux», les activités de blanchiment de capitaux
visées à l'article 1er, paragraphe 2 ou 3, de la directive
[xxxx/yyyy]; (3)
«donneur d'ordre», une personne physique ou morale qui soit effectue un
virement de fonds à partir de son propre compte, soit donne l'ordre d'effectuer
un virement de fonds; (4)
«bénéficiaire», la personne physique ou morale qui est le destinataire
prévu des fonds virés; (5)
«prestataire de services de paiement», une personne physique ou morale
qui fournit à titre professionnel un service de virement de fonds; (6)
«prestataire de services de paiement intermédiaire», un prestataire de
services de paiement qui n'est ni celui du donneur d'ordre, ni celui du
bénéficiaire, et qui reçoit et transmet un virement de fonds pour le compte du
prestataire de services de paiement du donneur d'ordre ou du bénéficiaire ou
pour le compte d'un autre prestataire de services de paiement intermédiaire; (7)
«virement de fonds», toute opération effectuée par voie électronique
pour le compte d'un donneur d'ordre par l'intermédiaire d'un prestataire de
services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition d'un
bénéficiaire par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement, le
donneur d'ordre et le bénéficiaire pouvant être ou non la même personne; (8)
«virement par lots», un ensemble constitué de plusieurs virements de
fonds individuels qui sont regroupés en vue de leur transmission; (9)
«identifiant de transaction unique», une combinaison de lettres ou de
symboles qui est définie par le prestataire de services de paiement
conformément aux protocoles des systèmes de paiement et de règlement ou des
systèmes de messagerie utilisés pour effectuer le virement de fonds et qui
assure la traçabilité de la transaction jusqu'au donneur d'ordre et au
bénéficiaire; (10)
«virement de fonds entre particuliers», un virement de fonds entre deux
personnes physiques. Article 3
Champ d'application 1. Le présent règlement s'applique aux
virements de fonds, dans quelque monnaie que ce soit, qui sont envoyés ou reçus
par un prestataire de services de paiement établi dans l'Union. 2. Le présent règlement ne s'applique pas aux
virements de fonds effectués à l'aide d'une carte de crédit ou de débit, d'un
téléphone portable ou de tout autre appareil numérique ou informatique, si les
conditions suivantes sont remplies: (a)
la carte ou le dispositif sert à payer des biens ou des services; (b)
le numéro de la carte ou de l’appareil accompagne tous les virements
découlant de la transaction. Toutefois, le présent règlement s’applique en cas d'utilisation
d’une carte de crédit ou de débit, d'un téléphone portable ou de tout autre
appareil numérique ou informatique pour procéder à un virement de fonds entre
particuliers. 3. Le présent règlement ne s'applique pas aux
virements de fonds: (a)
pour lesquels le donneur d'ordre retire des espèces de son propre
compte; (b)
effectués au sein d'un même État membre, au profit d'autorités
publiques, pour le paiement d'impôts, d'amendes ou d'autres prélèvements; (c)
pour lesquels le donneur d'ordre et le bénéficiaire sont tous deux des
prestataires de services de paiement agissant pour leur propre compte. CHAPITRE II OBLIGATIONS DES PRESTATAIRES DE SERVICES DE PAIEMENT Section 1 Obligations du prestataire de services de paiement du
donneur d'ordre Article 4
Informations accompagnant le virement de fonds 1. Le prestataire de services de paiement du
donneur d'ordre veille à ce que le virement de fonds soit accompagné des informations
suivantes concernant le donneur d'ordre: (a)
le nom du donneur d'ordre; (b)
le numéro de compte du donneur d'ordre, lorsqu'un tel compte est utilisé
pour effectuer le virement de fonds, ou, si tel n'est pas le cas, un
identifiant de transaction unique; (c)
l'adresse, le numéro national d'identité, le numéro d'identification de
client ou la date et le lieu de naissance du donneur d'ordre. 2. Le prestataire de services de paiement du
donneur d'ordre veille à ce que le virement de fonds soit accompagné des informations
suivantes concernant le bénéficiaire: (a)
le nom du bénéficiaire; et (b)
le numéro de compte du bénéficiaire, lorsqu'un tel compte est utilisé
pour effectuer le virement de fonds, ou, si tel n'est pas le cas, un
identifiant de transaction unique. 3. Avant de virer les fonds, le prestataire de
services de paiement du donneur d'ordre vérifie l'exactitude des informations
visées au paragraphe 1 sur la base de documents, de données ou de
renseignements obtenus d'une source fiable et indépendante. 4. Lorsque les fonds sont virés à partir du
compte du donneur d'ordre, la vérification prévue au paragraphe 3 est
réputée avoir eu lieu dans les cas suivants: (a)
lorsque l'identité du donneur d'ordre a été vérifiée lors de l'ouverture
du compte, conformément à l'article 11 de la directive [xxxx/yyyy], et que
les informations obtenues lors de cette vérification ont été conservées
conformément à l'article 39 de cette directive; ou (b)
lorsque l'article 12, paragraphe 5, de la directive
[xxxx/yyyy] s'applique au donneur d'ordre. 5. Toutefois, par dérogation au
paragraphe 3, lorsque le virement de fonds n'est pas effectué à partir
d'un compte, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre n'est
pas tenu de vérifier les informations visées au paragraphe 1 si le montant
viré ne dépasse pas 1 000 EUR et ne paraît pas lié à d'autres
virements de fonds tels que la somme de ces virements et du virement en
question dépasse 1 000 EUR. Article 5
Virements de fonds au sein de l'Union 1. Par dérogation à l'article 4,
paragraphes 1 et 2, lorsque le prestataire de services de paiement du
donneur d'ordre et celui du bénéficiaire sont tous deux établis dans l'Union,
seul le numéro de compte du donneur d'ordre ou son identifiant de transaction
unique est fourni lors du virement de fonds. 2. Nonobstant le paragraphe 1, si le
prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou le prestataire de
services de paiement intermédiaire en fait la demande, le prestataire de
services de paiement du donneur d'ordre met à leur disposition les informations
concernant le donneur d'ordre ou le bénéficiaire conformément à
l'article 4, dans les trois jours ouvrables suivant la réception de cette
demande. Article 6
Virements de fonds vers l'extérieur de l'Union 1. En cas de virements par lots adressés par
un donneur d'ordre unique à des bénéficiaires dont les prestataires de services
de paiement sont établis en dehors de l'Union, l'article 4,
paragraphes 1 et 2, ne s'applique pas à chacun des virements inclus dans
ces lots, dès lors que les fichiers des lots contiennent les informations
visées audit article et que chaque virement porte le numéro de compte du
donneur d'ordre ou son identifiant de transaction unique. 2. Par dérogation à l'article 4,
paragraphes 1 et 2, les virements de fonds pour lesquels le prestataire de
services de paiement du bénéficiaire est établi en dehors de l'Union et dont le
montant est inférieur ou égal à 1 000 EUR sont uniquement accompagnés: (a)
du nom du donneur d'ordre; (b)
du nom du bénéficiaire; (c)
du numéro de compte à la fois du donneur d'ordre et du bénéficiaire, ou
de l’identifiant de transaction unique. Il n'est pas nécessaire de vérifier l'exactitude de ces
informations, à moins qu'il n'y ait suspicion de blanchiment de capitaux ou de
financement du terrorisme. Section 2 Obligations du prestataire de services de paiement du
bénéficiaire Article 7
Détection d'informations manquantes sur le donneur d'ordre et le
bénéficiaire 1. Le prestataire de services de paiement du
bénéficiaire vérifie si, dans le système de messagerie ou de paiement et de
règlement utilisé pour effectuer le virement, les champs devant contenir les
informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire ont été remplis à l'aide
de caractères ou d'intrants conformes aux conventions de ce système. 2. Le prestataire de services de paiement du
bénéficiaire dispose de procédures efficaces pour détecter l'absence éventuelle
des informations suivantes sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire: (a)
pour les virements de fonds pour lesquels le prestataire de services de
paiement du donneur d'ordre est établi dans l'Union, les informations requises
par l'article 5; (b)
pour les virements de fonds pour lesquels le prestataire de services de
paiement du donneur d'ordre est établi en dehors de l'Union, les informations
sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire visées à l'article 4,
paragraphes 1 et 2, et, s’il y a lieu, les informations requises par l'article
14; et (c)
pour les virements par lots pour lesquels le prestataire de services de
paiement du donneur d'ordre est établi en dehors de l'Union, les informations
visées à l'article 4, paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne le virement
par lots. 3. Pour les virements de fonds d'un montant
supérieur à 1 000 EUR, lorsque le prestataire de services de paiement du
donneur d'ordre est établi en dehors de l'Union, le prestataire de services de
paiement du bénéficiaire vérifie l’identité de ce dernier, si elle n'a pas déjà
été vérifiée. 4. Pour les virements de fonds d'un montant
inférieur ou égal à 1 000 EUR, lorsque le prestataire de services de paiement
du donneur d'ordre est établi en dehors de l'Union, le prestataire de services
de paiement du bénéficiaire n'est pas tenu de vérifier les informations
concernant ce dernier, à moins qu'il n'y ait suspicion de blanchiment de
capitaux ou de financement du terrorisme. Article 8
Virements de fonds pour lesquels des informations sur le donneur d'ordre et
le bénéficiaire sont manquantes ou incomplètes 1. Le prestataire de services de paiement du
bénéficiaire met en place des procédures efficaces, fondées sur les risques,
pour déterminer quand exécuter, rejeter ou suspendre un virement de fonds qui
n'est pas accompagné des informations requises sur le donneur d'ordre et le
bénéficiaire, et quelles mesures de suivi prendre. Si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire
constate, lorsqu'il reçoit un virement de fonds, que des informations sur le
donneur d'ordre et le bénéficiaire requises par l'article 4,
paragraphes 1 et 2, par l'article 5, paragraphe 1, et par l'article 6,
sont manquantes ou incomplètes, il rejette le virement ou demande des
informations complètes sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire. 2. Lorsqu'un prestataire de services de
paiement omet régulièrement de fournir les informations requises sur le donneur
d'ordre, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire prend des
dispositions qui peuvent, dans un premier temps, comporter l'émission
d'avertissements et la fixation d'échéances, avant soit de rejeter tout nouveau
virement de fonds provenant de ce prestataire, soit de décider s'il y a lieu ou
non de restreindre sa relation d’affaires avec celui-ci ou d'y mettre fin. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire déclare
ce fait aux autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de
capitaux ou le financement du terrorisme. Article 9
Évaluation et obligations de déclaration Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire
considère les informations manquantes ou incomplètes sur le donneur d'ordre et
le bénéficiaire comme un facteur à prendre en compte pour apprécier si le
virement de fonds, ou toute transaction qui s'y rattache, présente un caractère
suspect et doit être déclaré(e) à la cellule de renseignement financier. Section 3 Obligations des prestataires de services de paiement intermédiaires Article 10
Obligation de veiller à ce que les informations sur le donneur d'ordre et le
bénéficiaire restent attachées au virement Les prestataires de services de paiement intermédiaires
veillent à ce que toutes les informations reçues sur le donneur d'ordre et le
bénéficiaire qui accompagnent un virement de fonds restent attachées au
virement. Article 11
Détection d'informations manquantes sur le donneur d'ordre et le
bénéficiaire 1. Le prestataire de services de paiement
intermédiaire vérifie si, dans le système de messagerie ou de paiement et de
règlement utilisé pour effectuer le virement, les champs devant contenir les
informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire ont été remplis à l'aide
de caractères ou d'éléments conformes aux conventions de ce système. 2. Le prestataire de services de paiement
intermédiaire dispose de procédures efficaces pour détecter l'absence
éventuelle des informations suivantes sur le donneur d'ordre et le
bénéficiaire: (a)
pour les virements de fonds pour lesquels le prestataire de services de
paiement du donneur d'ordre est établi dans l'Union, les informations requises
par l'article 5; (b)
pour les virements de fonds pour lesquels le prestataire de services de
paiement du donneur d'ordre est établi en dehors de l'Union, les informations
sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire visées à l'article 4,
paragraphes 1 et 2, ou, s’il y a lieu, les informations requises par
l'article 14; et (c)
pour les virements par lots pour lesquels le prestataire de services de
paiement du donneur d'ordre est établi en dehors de l'Union, les informations
visées à l'article 4, paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne le virement
par lots. Article 12
Virements de fonds pour lesquels des informations sur le donneur d'ordre et
le bénéficiaire sont manquantes ou incomplètes 1. Le prestataire de services de paiement
intermédiaire met en place des procédures efficaces, fondées sur les risques,
pour déterminer quand exécuter, rejeter ou suspendre un virement de fonds qui
n'est pas accompagné des informations requises sur le donneur d'ordre et le
bénéficiaire et quelles mesures de suivi prendre. Si le prestataire de services de paiement intermédiaire
constate, lorsqu'il reçoit un virement de fonds, que des informations sur le
donneur d'ordre et le bénéficiaire requises par l'article 4,
paragraphes 1 et 2, par l'article 5, paragraphe 1, et par
l'article 6, sont manquantes ou incomplètes, il rejette le virement ou
demande des informations complètes sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire. 2. Lorsqu'un prestataire de services de
paiement omet régulièrement de fournir les informations requises sur le donneur
d'ordre, le prestataire de services de paiement intermédiaire prend des
dispositions qui peuvent, dans un premier temps, comporter l'émission d'avertissements
et la fixation d'échéances, avant soit de rejeter tout nouveau virement de
fonds provenant de ce prestataire, soit de décider s'il y a lieu ou non de
restreindre sa relation d’affaires avec celui-ci ou d'y mettre fin. Le prestataire de services de paiement intermédiaire déclare ce
fait aux autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux
ou le financement du terrorisme. Article 13
Évaluation et obligations de déclaration Le prestataire de services de paiement intermédiaire
considère les informations manquantes ou incomplètes sur le donneur d'ordre et
le bénéficiaire comme un facteur à prendre en compte pour apprécier si le
virement de fonds, ou toute transaction qui s'y rattache, présente un caractère
suspect et doit être déclaré(e) à la cellule de renseignement financier. Article 14
Limites techniques 1. Le
présent article s'applique lorsque le prestataire de services de paiement du
donneur d'ordre est établi en dehors de l'Union et que le prestataire de
services de paiement intermédiaire est établi dans l'Union. 2. À moins de constater, au moment de la réception
d'un virement de fonds, que des informations sur le donneur d'ordre requises
par le présent règlement sont manquantes ou incomplètes, le prestataire de
services de paiement intermédiaire peut utiliser, pour transmettre des
virements de fonds au prestataire de services de paiement du bénéficiaire, un
système de paiement comportant des limites techniques empêchant les
informations sur le donneur d'ordre d'accompagner le virement de fonds. 3. S’il constate, au moment de la réception d'un
virement de fonds, que les informations sur le donneur d'ordre requises par le
présent règlement sont manquantes ou incomplètes, le prestataire de services de
paiement intermédiaire n'utilise un système de paiement comportant des limites
techniques que s'il peut informer le prestataire de services de paiement du
bénéficiaire de ce fait, soit dans le cadre d'un système de messagerie ou de
paiement qui prévoit la communication de ce fait, soit par une autre procédure,
à condition que le mode de communication soit accepté par les deux prestataires
de services de paiement ou convenu entre eux. 4. S'il
utilise un système de paiement comportant des limites techniques, le
prestataire de services de paiement intermédiaire met à la disposition du
prestataire de services de paiement du bénéficiaire, sur demande de ce dernier
et dans les trois jours ouvrables suivant la réception de cette demande, toutes
les informations qu'il a reçues sur le donneur d'ordre, qu'elles soient
complètes ou non. CHAPITRE III COOPÉRATION ET CONSERVATION DES INFORMATIONS Article 15 Obligations de coopération Tout
prestataire de services de paiement donne suite, de manière exhaustive et sans
délai, dans le respect des procédures prévues par le droit national de l'État
membre dans lequel il est établi, aux demandes qui lui sont adressées par les
autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le
financement du terrorisme de cet État membre concernant des informations
requises en vertu du présent règlement. Article 16
Conservation des informations Le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre et
celui du bénéficiaire conservent pendant cinq ans les informations visées aux
articles 4, 5, 6 et 7. Dans les cas visés à l'article 14,
paragraphes 2 et 3, le prestataire de services de paiement intermédiaire
conserve pendant cinq ans toutes les informations reçues. À l'issue de cette
période, les données à caractère personnel doivent être effacées sauf
dispositions contraires de la législation nationale, laquelle précise dans
quelles circonstances les prestataires de services de paiement peuvent ou
doivent prolonger la période de conservation des données. Les États membres ne
peuvent autoriser ou exiger de prolongation de la période de conservation que
si cela est nécessaire à la prévention ou à la détection du blanchiment de
capitaux et du financement du terrorisme ou aux enquêtes en la matière. La
période de conservation maximale après l'exécution du virement de fonds ne
dépasse pas dix ans. CHAPITRE IV SANCTIONS ET SUIVI Article 17
Sanctions 1. Les États membres arrêtent le régime de
mesures et de sanctions administratives à appliquer en cas d'infraction aux
dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires
pour garantir sa mise en œuvre. Les sanctions ainsi prévues doivent être
efficaces, proportionnées et dissuasives. 2. Les États membres veillent à ce que, lorsque des
obligations s'appliquent aux prestataires de services de paiement, des sanctions puissent, en cas d'infraction,
être appliquées aux membres de la direction ainsi qu’à toute autre personne
responsable de l’infraction en vertu de la législation nationale. 3. Les États membres notifient à la Commission
et au comité mixte de l’ABE, de l'AEAPP et de l’AEMF, au plus tard le [vingt-quatre
mois après l'entrée en vigueur du présent règlement], le régime visé au
paragraphe 1. Ils notifient sans délai à la Commission et au comité
mixte de l’ABE, de l'AEAPP et de l’AEMF toute modification ultérieure de ce
régime. 4. Les autorités compétentes sont investies de
tous les pouvoirs d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
Lorsqu'elles exercent leurs pouvoirs de sanction, elles coopèrent étroitement
entre elles pour que les mesures ou sanctions infligées produisent les
résultats escomptés et elles coordonnent leur action dans les affaires
transfrontières. Article 18
Dispositions spécifiques 1. Le présent article s'applique aux infractions
suivantes: (a)
omission répétée des informations requises sur le donneur d'ordre et le
bénéficiaire, en infraction aux articles 4, 5 et 6; (b)
manquement grave des prestataires de services de paiement à l'obligation
de conservation des informations prévue à l'article 16; (c)
manquement des prestataires de services de paiement à l'obligation de
mettre en place les politiques et les procédures efficaces, fondées sur les
risques, requises par les articles 8 et 12. 2. Dans les cas visés au paragraphe 1, les
mesures et sanctions administratives applicables comprennent au moins: (a)
une déclaration publique qui précise l'identité de la personne physique
ou morale et la nature de l'infraction; (b)
une injonction ordonnant à la personne physique ou morale de mettre un
terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer; (c)
pour les prestataires de services de paiement, le retrait de l'agrément; (d)
l'interdiction temporaire, pour tout membre de l'organe de direction du
prestataire de services de paiement, ou pour toute autre personne physique, qui
est tenu(e) pour responsable, d'exercer des fonctions auprès du prestataire de
services de paiement; (e)
dans le cas d’une personne morale, des sanctions administratives
pécuniaires à concurrence de 10 % de son chiffre d’affaires annuel total
pour l’exercice précédent; lorsque la personne morale est une filiale d’une
entreprise mère, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération
est celui qui ressort des comptes consolidés de l’entreprise mère ultime pour
l’exercice précédent; (f)
dans le cas d'une personne physique, des sanctions administratives
pécuniaires d'un montant maximal de 5 000 000 EUR ou, dans les États
membres dont l'euro n'est pas la monnaie officielle, de la valeur
correspondante dans la monnaie nationale à la date d'entrée en vigueur du
présent règlement; (g)
des sanctions administratives pécuniaires atteignant au maximum deux
fois le montant des gains obtenus ou des pertes évitées du fait de
l'infraction, lorsqu’il est possible de les déterminer. Article 19
Publication des sanctions Les mesures et sanctions administratives infligées dans les
cas visés à l'article 17 et à l'article 18, paragraphe 1, font
l'objet, dans les meilleurs délais, d'une publication incluant des informations
sur le type et la nature de l’infraction et sur l’identité des personnes
responsables, à moins que cette publication ne soit de nature à compromettre
sérieusement la stabilité des marchés financiers. Si cette publication est de nature à causer un préjudice
disproportionné aux parties en cause, les autorités compétentes publient les
sanctions de manière anonyme. Article 20
Application de sanctions par les autorités compétentes Lorsqu'elles déterminent le type de mesures ou de sanctions
administratives et le montant des sanctions administratives pécuniaires, les
autorités compétentes tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes,
et notamment: (a)
de la gravité et de la durée de l’infraction; (b)
du degré de responsabilité de la personne physique ou morale en cause; (c)
de l'assise financière de la personne physique ou morale en cause, telle
qu'elle ressort de son chiffre d'affaires total, s'il s'agit d'une personne
morale, ou de ses revenus annuels, s'il s'agit d'une personne physique; (d)
de l'importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne
physique ou morale en cause, dans la mesure où il est possible de les
déterminer; (e)
des pertes subies par des tiers du fait de l'infraction, dans la mesure
où il est possible de les déterminer; (f)
du degré de coopération de la personne physique ou morale en cause avec
les autorités compétentes; (g)
des infractions antérieures commises par la personne physique ou morale
en cause. Article 21
Signalement des infractions 1. Les États membres mettent en place des mécanismes
efficaces pour encourager le signalement aux autorités compétentes des
infractions aux dispositions du présent règlement. 2. Les mécanismes visés au paragraphe 1 comprennent
au moins: (a)
des procédures spécifiques pour la réception des signalements
d'infractions et leur suivi; (b)
une protection appropriée des personnes qui signalent des infractions
réelles ou supposées; (c)
la protection des données à caractère personnel, tant pour la personne
qui signale les infractions que pour la personne physique mise en cause,
conformément aux principes énoncés dans la directive 95/46/CE. 3. Les
prestataires de services de paiement mettent en place des procédures
appropriées permettant à leur personnel de signaler en interne les infractions
au moyen d'un canal spécifique. Article 22
Suivi Les États membres exigent des autorités compétentes qu'elles
assurent un suivi effectif du respect des obligations prévues par le présent
règlement et qu'elles prennent les mesures nécessaires à cet effet. CHAPITRE V Pouvoirs d'exécution Article 23
Procédure de comité 1. La Commission est assistée par le comité
sur la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme,
ci-après dénommé le «comité». Ce comité est un comité au sens du règlement (UE)
n° 182/2011. 2. Lorsqu'il est fait référence au présent
paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique. CHAPITRE VI DÉROGATIONS Article 24
Accords avec des territoires ou des pays mentionnés à l'article 355 du
traité 1. La Commission peut autoriser tout État
membre à conclure avec un pays ou un territoire ne faisant pas partie du
territoire de l'Union et mentionné à l'article 355 du traité des accords
contenant des dérogations au présent règlement, afin de permettre que les
virements de fonds entre ce pays ou territoire et l'État membre concerné soient
traités comme des virements de fonds effectués à l'intérieur de cet État
membre. Un tel accord ne peut être autorisé que si toutes les conditions
suivantes sont remplies: (a)
le pays ou le territoire concerné est lié à l'État membre concerné par
une union monétaire, fait partie de la zone monétaire de cet État membre ou a
signé une convention monétaire avec l'Union représentée par un État membre; (b)
des prestataires de services de paiement du pays ou du territoire
concerné participent, directement ou indirectement, aux systèmes de paiement et
de règlement de cet État membre; et (c)
le pays ou le territoire concerné impose aux prestataires de services de
paiement de son ressort l'application de règles identiques à celles instituées
par le présent règlement. 2. Tout État membre qui souhaiterait conclure
un accord au sens du paragraphe 1 adresse une demande en ce sens à la
Commission en lui communiquant toutes les informations nécessaires. Dès réception de la demande d'un État membre par la Commission,
les virements de fonds entre cet État membre et le pays ou territoire concerné
sont provisoirement traités comme des virements de fonds effectués à
l'intérieur de cet État membre, jusqu'à ce qu'une décision soit arrêtée
conformément à la procédure prévue au présent article. Si elle estime ne pas disposer de toutes les informations
nécessaires, la Commission contacte l'État membre concerné dans les deux mois
suivant la réception de sa demande en précisant les informations
supplémentaires dont elle a besoin. Dès qu’elle dispose de toutes les informations qu’elle juge
nécessaires pour apprécier la demande, la Commission le notifie à l’État membre
requérant dans un délai d’un mois et transmet la demande aux autres États
membres. 3. Dans un délai de trois mois à compter de la
notification visée au paragraphe 2, quatrième alinéa, la Commission
décide, conformément à la procédure visée à l'article 23,
paragraphe 2, d'autoriser ou non l'État membre concerné à conclure
l'accord visé au paragraphe 1 du présent article. En tout état de cause, la décision visée au premier alinéa est
adoptée dans les dix-huit mois suivant la réception de la demande par la
Commission. CHAPITRE VII DISPOSITIONS FINALES Article 25
Abrogation Le règlement (CE) n° 1781/2006 est abrogé. Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme
faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance
figurant à l'annexe. Article 26
Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à compter du [à faire coïncider avec la
date de fin de transposition de la directive xxxx/yyyy]. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Strasbourg, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président ANNEXEE Tableau de correspondance visé à l’article 25 Règlement (CE) n° 1781/2006 || Présent règlement Article premier || Article premier Article 2 || Article 2 Article 3 || Article 3 Article 4 || Article 4, paragraphe 1 Article 5 || Article 4 Article 6 || Article 5 Article 7 || Article 7 Article 8 || Article 7 Article 9 || Article 8 Article 10 || Article 9 Article 11 || Article 16 Article 12 || Article 10 || Article 11 || Article 12 || Article 13 Article 13 || Article 14 Article 14 || Article 15 Article 15 || Articles 17 à 22 Article 16 || Article 23 Article 17 || Article 24 Article 18 || - Article 19 || - || Article 25 Article 20 || Article 26 [1] JO
L 345 du 8.12.2006, p. 1. [2] Le
GAFI est un organisme international créé lors du sommet du G7 à Paris en 1989
et considéré comme la référence mondiale en matière de lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. [3] JO L 309 du 25.11.2005, p. 15. [4] JO L 214 du 4.8.2006, p. 29. [5] COM(2010) 673 final. [6] COM(2012) 10 final et COM(2012)
11 final. [7] COM(2010)
716 final. [8] Le
rapport de la Commission, les réponses des intéressés et la synthèse de ces
réponses sont disponibles à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/internal_market/company/financial-crime/index_fr.htm
[9] Cette
étude est disponible à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/internal_market/company/financial-crime/index_fr.htm [10] Ibidem. [11] Cette
analyse d’impact est disponible à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/internal_market/company/financial-crime/index_fr.htm
[12] JO C du …, p. ... . [13] JO C du …, p. ... . [14] JO C du …, p. ... . [15] [16] JO L 344 du 28.12.2001, p. 70. [17] JO L 139 du 29.05.2002, p. 9. [18] JO L du …, p. ... . [19] JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. [20] JO L 266 du 9.10.2009, p. 11. [21] JO L 94 du 30.3.2012, p. 22. [22] JO L 319 du 5.12.2007, p. 1. [23] COM(2010) 716 final. [24] JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.