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Document 52011PC0127

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés

/* COM/2011/0127 final - CNS 2011/0060 */

52011PC0127

/* COM/2011/0127 final - CNS 2011/0060 */ Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés


[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE |

Bruxelles, le 16.3.2011

COM(2011) 127 final

2011/0060 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés

{COM(2011) 125 final}{COM(2011) 126 final}{SEC(2011) 327 final}{SEC(2011) 328 final}

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION

1.1. Contexte général

L'article 67 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose, en son paragraphe 1er, que l'Union constitue un espace de liberté, de sécurité et de justice dans le respect des droits fondamentaux et des différents systèmes juridiques. Le paragraphe 4 de cet article prévoit que l'Union facilite l'accès à la justice, notamment par le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires en matière civile. L'article 81 du même traité mentionne expressément des mesures visant à assurer "la reconnaissance mutuelle entre les États membres des décisions judiciaires et extrajudiciaires, et leur exécution" ainsi que "la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflit de lois et de compétence". De nombreux instruments ont déjà été adoptés sur ce fondement, en particulier le règlement (CE) n° 2201/2003, mais ils n'intègrent pas les aspects patrimoniaux des partenariats enregistrés dans leur champ d'application.

Le Programme de reconnaissance mutuelle des décisions en matière civile et commerciale[1] adopté par le Conseil le 30 novembre 2000, prévoyait déjà l’élaboration d’un instrument sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de "régimes matrimoniaux et de conséquences patrimoniales de la séparation des couples non mariés". Le Programme de la Haye[2], adopté par le Conseil européen des 4 et 5 novembre 2004, qui a établi comme première priorité la mise en œuvre du Programme de reconnaissance mutuelle de 2000, avait invité la Commission à présenter un livre vert sur "le règlement des conflits de lois en matière de régime matrimonial, traitant notamment de la question de la compétence judiciaire et de la reconnaissance mutuelle", et souligné la nécessité d'adopter, d'ici 2011, un instrument dans ce domaine.

Le programme de Stockholm, adopté le 11 décembre 2009 par le Conseil européen, mentionne également que la reconnaissance mutuelle devrait être étendue aux régimes matrimoniaux et aux conséquences patrimoniales de la séparation des couples.

Dans le "Rapport 2010 sur la citoyenneté de l'Union: Lever les obstacles à l'exercice des droits citoyens de l'Union"[3], adopté le 27 octobre 2010, la Commission a identifié l'incertitude quant aux droits de propriété des couples internationaux comme étant un des principaux obstacles que les citoyens de l'UE rencontrent encore dans leur vie quotidienne lorsqu'ils exercent les droits que leur confère l'UE au-delà de leurs frontières nationales. Elle y donc annoncé, en tant que moyen d'y remédier, l'adoption en 2011 d'une proposition d'instrument législatif permettant aux couples internationaux (mariés ou partenaires enregistrés) de savoir plus facilement quels tribunaux sont compétents et quelle législation s'applique à leur droits de propriété.

1.2. Motivation et objectifs de la proposition

La mobilité accrue des personnes au sein d’un espace sans frontières intérieures entraîne un accroissement significatif des unions, quelles que soient leurs formes, entre ressortissants d’États membres différents et la présence de ces couples dans un État membre dont ils n’ont pas la nationalité, qui s’accompagne souvent de l’acquisition de biens situés sur le territoire de plusieurs pays de l’Union. Une étude réalisée par le consortium ASSER-UCL[4] en 2003 a fait apparaître l'importance du phénomène des couples transnationaux au sein de l’Union, et des difficultés pratiques et juridiques auxquelles ils se trouvent confrontés, tant dans la gestion quotidienne des biens du couple qu’au moment de leur partage, provoqué par la séparation du couple ou le décès de l’un de ses membres. Si la forme la plus courante du couple est le mariage, de nouvelles formes de couples se sont répandues dont le partenariat enregistré, qui consacre l’union de deux personnes engagées dans une relation stable formellement enregistrée auprès d’une autorité publique. Les difficultés rencontrées par les couples ayant enregistré leur partenariat sont souvent liées à la grande disparité entre les règles applicables, tant de droit matériel que de droit international privé, régissant la matière des effets patrimoniaux de ces unions.

En raison des particularités propres au partenariat enregistré et au mariage, et des différentes conséquences juridiques qu'entraînent ces formes d'union, la Commission présente deux propositions de règlements distincts : l'un relatif à la compétence, à la loi applicable, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés et l'autre relatif à la compétence, à la loi applicable, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux.

La présente proposition vise notamment à mettre en place un cadre juridique clair dans l’Union européenne, couvrant la détermination de la juridiction compétente, la loi applicable en matière d’aspects patrimoniaux de ces partenariats, et à faciliter la circulation des décisions et des actes entre les États membres.

2. RÉSULTAT DES CONSULTATIONS – ANALYSE D'IMPACT

La préparation de cette proposition a été précédée d'une large consultation des États membres, des autres institutions et du public. A la suite de l'étude réalisée en 2003, la Commission a publié le 17 juillet 2006 un Livre vert sur le règlement des conflits de lois en matière de régime matrimonial, traitant notamment de la compétence judiciaire et de la reconnaissance mutuelle[5], qui a ouvert une large consultation en ce domaine. Un groupe d’experts dit « PRM/III » a été constitué par la Commission pour la préparation de la proposition. Celui-ci était composé de membres issus des différentes professions concernées représentant les diverses cultures juridiques européennes et s’est réuni à cinq reprises entre 2008 et 2010. La Commission a également organisé le 28 septembre 2009 une audition publique au cours de laquelle les échanges avec une centaine de participants ont confirmé le besoin d’un instrument de l’Union en cette matière couvrant notamment la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions. Une réunion avec les experts nationaux a également été organisée le 23 mars 2010 pour discuter des grandes lignes de la proposition en cours de préparation.

Enfin, la Commission a réalisé une étude d’impact commune aux propositions de règlements relatifs respectivement aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés et aux régimes matrimoniaux. Elle est jointe à la présente proposition.

3. ASPECT JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

3.1. Base juridique

La base juridique de la présente proposition est l'article 81, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui confère au Conseil la compétence pour arrêter les mesures relatives au droit de la famille ayant une incidence transfrontière, après consultation du Parlement européen.

Comme pour les régimes matrimoniaux, les relations patrimoniales existant entre les partenaires d'une part, et entre les partenaires et les tiers d'autre part, sont conditionnées par l'existence préalable d'un partenariat enregistré. En effet, les aspects patrimoniaux des partenariats enregistrés sont créés par l'enregistrement du partenariat- comme le régime matrimonial est créé par le mariage- et disparaissent avec sa dissolution. Par l'enregistrement du partenariat devant une autorité publique, les partenaires établissent des relations de nature stable et juridiquement reconnues entre eux. Par ailleurs, la plupart des États membres qui prévoient dans leur législation des règles applicables au partenariat assimilent cette institution, dans la mesure du possible, au mariage.

L'objectif de la présente proposition est d'établir un corps de règles complet de droit international privé applicables aux aspects patrimoniaux des partenariats enregistrés. Ainsi, la proposition concerne la compétence judiciaire, la loi applicable et la reconnaissance et l’exécution des décisions rendues concernant les aspects patrimoniaux des partenariats enregistrés. Les règles contenues dans la proposition interviennent uniquement dans des situations à caractère transnational. Il est donc satisfait à l’exigence d’une incidence transfrontalière énoncée à l’article 81, paragraphe 3, du traité.

3.2. Principe de subsidiarité

Les objectifs de la proposition ne peuvent être atteints que sous la forme de règles communes en matière d’aspects patrimoniaux des partenariats enregistrés, qui doivent être identiques afin d'assurer la sécurité juridique et la prévisibilité pour les citoyens. Une action unilatérale des États membres irait donc à l'encontre de cet objectif. Il n’existe pas en la matière de conventions internationales applicables, hormis la convention sur la reconnaissance des partenariats enregistrés du 5 septembre 2007 de la Commission Internationale de l’État Civil. Mais cette convention ne porte que sur la reconnaissance des partenariats et n’est pas entrée en vigueur, de sorte qu’elle apparaît insusceptible d’apporter les solutions attendues face à l’ampleur des problèmes visés par la présente proposition, révélée tant par l’étude d’impact que par la consultation publique. La nature et l’ampleur des problèmes rencontrés par les citoyens font que les objectifs ne peuvent être atteints qu’au niveau de l’Union.

3.3. Principe de proportionnalité

La proposition est conforme au principe de proportionnalité en ce qu’elle se limite strictement à ce qui est nécessaire pour atteindre ses objectifs. La proposition n'harmonise pas le droit des aspects patrimoniaux des partenariats enregistrés des États membres. Elle n'affecte pas non plus la fiscalité de la liquidation des aspects patrimoniaux des partenariats enregistrés, telle que prévue dans la législation des États membres. Elle n’entrainera aucune charge financière ou administrative pour les citoyens et ne fera peser qu’une charge supplémentaire très limitée sur les autorités nationales concernées.

3.4. Incidence sur les droits fondamentaux

Conformément à la stratégie de l'Union pour la mise en œuvre effective de la Charte des droits fondamentaux par l'Union européenne[6], la Commission a vérifié que a proposition respecte les droits énoncés dans la Charte.

Elle ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale et au droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales prévus respectivement aux articles 7 et 9 de la Charte.

Le droit de propriété, visé par l'article 17 de la Charte, est renforcé. La prévisibilité quant à la loi applicable à l'ensemble des biens du couple permettra en effet aux partenaires une jouissance plus effective de leur droit de propriété.

La Commission a aussi vérifié que l'article 21 qui interdit toute discrimination, est pris en compte.

Enfin, les dispositions proposées améliorent l'accès à la justice dans l'Union pour les citoyens et, en particulier, pour les couples engagés dans un partenariat enregistré. Elles facilitent la mise en œuvre de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux qui garantit le droit à un recours effectif et le droit à accéder à un tribunal impartial. En prévoyant des critères objectifs pour déterminer le tribunal compétent, les procédures parallèles, ainsi que les recours précipités aux tribunaux par la partie la plus active, sont écartés.

3.5. Choix de l’instrument

La nécessité de sécurité juridique et de prévisibilité requiert des règles claires et uniformes, et impose la forme du règlement. Les règles proposées en matière de compétence, de loi applicable et de circulation des décisions sont détaillées et précises et ne nécessitent aucune transposition en droit national. Les objectifs de sécurité et de prévisibilité juridique seraient compromis si les États membres avaient une marge d'appréciation dans la mise en ouvre des règles.

4. INCIDENCES BUDGETAIRES, SIMPLIFICATION ET COHERENCE AVEC LES AUTRES POLITIQUES DE L'UNION

4.1. Incidence budgétaire

La proposition n'aura pas d'influence sur le budget de l'Union.

4.2. Simplification

L'harmonisation des règles de compétence simplifiera considérablement les procédures en permettant de déterminer, selon des règles partagées, la juridiction compétente pour traiter d'une affaire portant sur les aspects patrimoniaux des partenariats enregistrés. L'extension de la compétence des tribunaux saisis d'une procédure de succession du fait du décès d’un des partenaires, en application d'un futur instrument de l'Union, ou d’une procédures de séparation des partenaires aux procédures portant sur le régime patrimonial qui y sont liées, permettra aux citoyens de voir la même juridiction traiter de l'ensemble des aspects de leur situation.

L'harmonisation des règles de conflits de lois simplifiera considérablement les procédures en déterminant quelle est la loi applicable.

Enfin, les règles proposées relatives à la reconnaissance et l'exécution des décisions de justice faciliteront leur circulation entre États membres.

4.3. Cohérence avec les autres politiques de l’Union

Cette proposition s'inscrit dan le cadre de l'exercice lancé par la Commission aux fins d'éliminer les obstacles rencontrés par les citoyens de l'Union lorsqu'ils exercent les droits que leur confère l'UE dans leur vie quotidienne, tel qu'énonce dans le Rapport 2010 sur la citoyenneté de l'Union, précité.

5. COMMENTAIRE DES ARCTICLES

5.1. Chapitre I: Champ d'application et définitions

Article 1

Les effets personnels des partenariats enregistrés sont expressément exclus du champ d’application du présent règlement, qui est consacré à leurs aspects patrimoniaux. Ces aspects patrimoniaux couvrent à la fois les aspects relatifs à la gestion quotidienne des biens des partenaires, que ceux liés à leur liquidation, du fait de la séparation du couple ou du décès de l'un de ses membres.

Il a semblé préférable, s'agissant de la détermination des domaines concernés par le futur instrument, de dresser une liste exhaustive des matières exclues du règlement. Ainsi, les matières déjà traitées par les règlements de l'Union existants, comme les obligations alimentaires[7], notamment entre partenaires, et les questions relatives à la validité et les effets des libéralités[8], seront notamment exclues du champ d'application du règlement. Les questions relevant du droit des successions elles sont également exclues du champ d'application du règlement.

Le règlement n'affecte pas la nature des droits réels portant sur un bien, la qualification des biens et droits et la détermination des prérogatives du titulaire de ces droits. La publicité des droits des biens, notamment le fonctionnement du registre foncier et les effets d'une inscription ou d'une absence d'inscription dans ce registre, sont aussi exclus du champ d'application du règlement.

Article 2

Dans un souci de cohérence et afin de faciliter leur compréhension et d’homogénéiser leur mise en œuvre, certaines définitions de notions figurant dans le présent règlement sont partagées avec d'autres instruments de l'Union actuellement applicables ou en cours de négociation.

Les effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, seuls concernés par ce règlement, font l’objet d’une définition spécifique les limitant aux seuls rapports patrimoniaux existants entre partenaires, et entre les partenaires et les tiers, du fait de la relation institutionnalisée par l’enregistrement du partenariat.

Par ailleurs, la notion de "juridiction" telle que définie englobe les autorités exerçant leurs fonctions par délégation ou désignation d'une juridiction, et permet l'assimilation des actes rendus par ces autorités aux décisions judiciaires, en ce qui concerne leur mode de reconnaissance et d'exécution dans un autre État membre que celui dans lequel ils ont été rendus.

5.2. Chapitre II: Compétence

Les procédures judiciaires relatives aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés ont souvent trait à leur liquidation provoquée par la fin de la vie du couple, du fait du décès de l'un des partenaires ou de la séparation des partenaires.

Le but recherché par ce règlement est notamment de permettre aux citoyens de voir les différentes procédures liées traitées par les juridictions d'un même État membre. Pour ce faire, le règlement assure la concordance des règles de détermination de la compétence des tribunaux appelés à connaître des aspects patrimoniaux des unions, avec les règles déjà existantes ou envisagées dans les autres instruments européens.

Article 3

Ainsi, les juridictions d’un État membre territorialement compétentes pour traiter de la liquidation de la succession d’un partenaire du fait de son décès, selon les règles prévues par le règlement (EU) n°…/… [du Parlement et du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen], verront leur compétence étendue à la liquidation des effets patrimoniaux du partenariat enregistré du fait de l’ouverture de sa succession.

Toutefois, les juridictions de cet État membre auront la possibilité de décliner cette extension de compétence, si la loi interne de cet État ne prévoit pas l’institution du partenariat enregistré.

Article 4

De la même façon, et pour qu'en cas de séparation des partenaires la juridiction de l'État membre saisie puisse traiter de l'ensemble des aspects de cette séparation sans contraindre les partenaires à engager différentes instances dans plusieurs États différents, la compétence des juridictions d'un État membre ayant à traiter de la dissolution ou de l'annulation d'un partenariat enregistré pourra, si les partenaires en sont d'accord, être élargie aux effets patrimoniaux du partenariat enregistré induits par cette dissolution ou annulation du partenariat enregistré.

Article 5

Ce règlement prévoit par ailleurs des règles de compétence propres s'appliquant dans les autres cas, et notamment hors de toute procédure de succession ou de séparation du couple. Une liste de critères de rattachement hiérarchiquement énumérés permet de déterminer l'État membre dont les juridictions sont compétentes pour traiter des procédures relatives aux aspects patrimoniaux des partenariats enregistrés.

Les critères proposés sont notamment la résidence habituelle commune des partenaires, la dernière résidence habituelle commune si l'un des partenaires y réside encore, et la résidence habituelle du défendeur. Si, comme dans les articles 3 et 4, les juridictions de l'État membre désigné conformément aux critères précédemment listés peuvent décliner leur compétence si la loi interne de cet État ne prévoit pas le partenariat enregistré, l'article 5 prévoit comme dernier critère la compétence de l'État membre d'enregistrement du partenariat.

Article 6

Cet article permet, lorsque la compétence d'aucun État membre n'est établie en application des articles précédents, de déterminer l'État membre dont les juridictions pourront, à titre dérogatoire, traiter de cette procédure. Cette règle garantit l'accès à la justice pour les partenaires et les tiers intéressés, lorsque un bien ou des biens de l'un des partenaires ou des deux partenaires est situé ou sont situés sur le territoire de cet État membre; de même que lorsque les deux partenaires ont la nationalité commune de cet État membre.

5.3. Chapitre III: Loi applicable

Article 15

La diversité existant entre les législations nationales des États membres prévoyant le partenariat enregistré justifie le principe retenu par ce règlement de l'application aux effets patrimoniaux d'un partenariat enregistré de la loi de l'État de son enregistrement. Ce principe apparaît conforme aux législations des États membres sur le partenariat enregistré, qui prévoient le recours généralisé à la loi de l'État de son enregistrement, et n'envisagent pas la possibilité pour les partenaires de choisir une autre loi que celle de l'État d'enregistrement, même s'il leur est reconnu la possibilité de conclure des conventions entre eux.

L'affirmation de ce principe induit de fait l'unité de la loi applicable à l'ensemble des biens du patrimoine du couple soumis aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, quelle que soit leur forme ou leur localisation.

Article 16

La règle de conflit de lois posée par l'article précédent s'applique à toutes les formes de partenariat enregistré, quelque soit l'État dans lequel il a été conclu, et non aux seuls partenariats enregistrés conclus dans un État membre.

Article 17

Pour tenir compte des règles d'application nécessaires dans chaque État membre, et, notamment de la protection du logement familial, cette disposition permet d'écarter l'application dans un État d'une loi étrangère au profit de sa propre loi. Ainsi, pour assurer la protection du logement familial, un État membre sur le territoire duquel se trouve ce logement pourra imposer ses propres règles de protection du logement familial. A titre exceptionnel, cet État peut appliquer sa propre loi à toute personne vivant sur son territoire, par "préférence" aux dispositions du contrat de partenariat de cette personne conclu dans un autre État membre.

5.4. Chapitre IV: Reconnaissance, force exécutoire et exécution

La proposition prévoit la libre circulation des décisions, des actes authentiques et des transactions judiciaires en matière des effets patrimoniaux des partenariats enregistrés. Elle réalise ainsi une reconnaissance mutuelle, basée sur la confiance mutuelle qui résulte de l'intégration des États membres au sein de l'Union européenne.

Cette libre circulation se concrétise en une procédure uniforme pour la reconnaissance et l'exécution des décisions, actes authentiques et transactions judiciaires en provenance d'un autre État membre. Cette procédure remplace les procédures nationales actuellement en place dans les différents États membres. Les motifs de non-reconnaissance ou de refus d'exécution sont également harmonisés au niveau européen et ont été réduits au minimum nécessaire. Ils remplacent les motifs variés et souvent plus étendus qui existent actuellement au niveau national.

Décisions

Les règles proposées, relatives à la reconnaissance et à l'exécution des décisions s'alignent sur celles proposées en matière de succession. Elles contiennent ainsi un renvoi à la procédure d'exequatur existante en matière civile et commerciale. Par conséquent, toute décision d'un État membre est reconnue dans les autres États membres, sans procédure particulière. Afin d'obtenir son exécution, le demandeur devra engager une procédure uniforme dans l'État d'exécution qui lui permettra d'obtenir une déclaration constatant la force exécutoire. La procédure est unilatérale et se limite dans un premier stade à une vérification de documents. Seulement à un stade ultérieur, lorsque le défendeur objecte, le juge procèdera à un examen des motifs de refus possibles. Ces motifs assurent une protection adéquate des droits des défendeurs.

Ces règles représentent une avancée importante dans ce domaine par rapport à la situation actuelle. En effet, la reconnaissance et l'exécution des décisions est régie, aujourd'hui, par le droit national des États membres ou des accords bilatéraux conclus entre certains États membres. Les procédures à suivre varient ainsi en fonction des États membres concernés, de même que les documents requis en vue de l'obtention de la déclaration de force exécutoire et les motifs pour lesquels des décisions étrangères sont refusées.

Comme il a été explicité plus haut, le présent règlement constitue une première mesure prise en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés et il concerne le droit de la famille (voir le point 3.1). Vu ce contexte spécifique, la libre circulation des décisions est soumise à la procédure d'exequatur telle que celle-ci existe aujourd'hui dans le règlement Bruxelles I actuellement en vigueur[9].

Néanmoins, la suppression des procédures intermédiaires (exequatur), à l’instar d’autres domaines, pourrait être envisagée après une évaluation des règles contenues dans le présent règlement et le développement de la coopération judiciaire en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés.

Les actes dressés par des autorités exerçant leur pouvoir par délégation ou désignation, conformément à la définition de la juridiction prévue à l'article 2 du présent règlement seront assimilés aux décisions et ainsi couverts par les dispositions de reconnaissance et d'exécution prévues par ce chapitre.

Actes authentiques

Au vu de l'importance pratique des actes authentiques en matière d'aspects patrimoniaux des partenariats enregistrés et aux fins d'assurer la cohérence de ce règlement avec les autres instruments de l'Union en ce domaine, le présent règlement devrait assurer leur reconnaissance afin de permettre leur libre circulation.

La reconnaissance des actes authentiques signifie qu'ils jouissent de la même force probante quant au contenu de l'acte enregistré et aux faits qui y sont consignés, de la même présomption d'authenticité et du caractère exécutoire que dans leur pays d'origine.

5.5. Chapitre V: Opposabilité aux tiers

Ces dispositions sont conçues pour concilier la sécurité juridique des partenaires dans leurs relations avec les tiers et la protection de ceux-ci face à l'application d'une règle qu'ils ne pouvaient connaître ou prévoir. Ainsi, la faculté est laissée aux États membres de prévoir, pour les actes passés entre un partenaire et un tiers résidant sur leur territoire, que le partenaire ne pourra se prévaloir des règles applicables aux aspects patrimoniaux de son partenariat enregistré que si ceux-ci y ont été publiés, ou que le tiers n'en était informé ou aurait dû l'être.

2011/xxxx (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 81, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen[10],

vu l’avis du Comité économique et social européen [11],

vu l’avis du Comité des régions[12],

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1) L'Union européenne s'est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes. Pour la mise en place progressive de cet espace, l'Union doit adopter des mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière.

(2) Le Conseil européen, réuni à Tampere les 15 et 16 octobre 1999, a approuvé le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et des autres décisions émanant des autorités judiciaires en tant que pierre angulaire de la coopération judiciaire en matière civile et a invité le Conseil et la Commission à adopter un programme de mesures destinées à mettre en œuvre ce principe.

(3) Le 30 novembre 2000, le Conseil a adopté le projet de programme des mesures sur la mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle des décisions en matière civile et commerciale[13]. Le programme décrit les mesures relatives à l'harmonisation des règles de conflits de lois destinées à faciliter la reconnaissance mutuelle des décisions. Il prévoit l'élaboration d'un ou de plusieurs instruments sur la reconnaissance mutuelle en matière de régimes matrimoniaux, et de conséquences patrimoniales de la séparation des couples non mariés.

(4) Le Conseil européen, réuni à Bruxelles les 4 et 5 novembre 2004, a adopté un nouveau programme, intitulé "le programme de La Haye : renforcer la liberté, la sécurité et la justice dans l'Union européenne"[14]. Dans ce programme, le Conseil a invité la Commission à présenter un livre vert sur le règlement des conflits de lois en matière de régime matrimonial, traitant notamment de la compétence judiciaire et de la reconnaissance mutuelle. Ce programme souligne la nécessité d'adopter, d'ici 2011, un instrument dans ce domaine.

(5) La Commission a adopté, le 17 juillet 2006, un livre vert[15] sur le règlement des conflits de lois en matière de régime matrimonial, traitant notamment de la question de la compétence judiciaire et de la reconnaissance mutuelle. Ce livre vert a ouvert une large consultation sur l'ensemble des difficultés auxquelles sont confrontés dans un contexte européen les couples lors de la liquidation du patrimoine commun et sur les moyens juridiques d'y remédier. Le livre vert a également traité de l'ensemble des questions de droit international privé rencontrées par les couples engagés dans les formes d'union autres que le mariage, notamment ceux ayant enregistré un partenariat, et des questions spécifiques qu'ils rencontrent.

(6) Le programme de Stockholm de 2009[16], qui détermine le programme de travail de la Commission pour les années 2010 à 2014 , mentionne également que la reconnaissance mutuelle devrait notamment être étendue aux conséquences patrimoniales de la séparation des couples.

(7) Dans le "Rapport 2010 sur la citoyenneté de l'Union: lever les obstacles à l'exercice des droits citoyens de l'Union"[17], adopté le 27 octobre 2010, la Commission a annoncé l'adoption d'une proposition d'instrument législatif permettant de supprimer les entraves à la libre circulation des personnes et notamment les difficultés rencontrées par les couples dans la gestion de leurs biens ou lors de leur partage.

(8) Les particularités respectives des deux formes d’union que sont le mariage et le partenariat enregistré, et les différences qu'elles induisent dans les principes qui leur sont applicables, fondent la séparation en deux instruments distincts des dispositions destinées à régir les aspects patrimoniaux des mariages, et celles consacrés aux aspects patrimoniaux des partenariats enregistrés, auxquelles est consacré le présent règlement.

(9) L'appréhension des formes d'unions constituées, autres que le mariage, diffère dans la législation des États membres et une distinction doit être effectuée entre les couples dont l’union est institutionnellement consacrée par l’enregistrement d’un partenariat auprès d'une autorité publique et les couples vivant en unions de fait. Même si certains États membres règlementent ces dernières, elles doivent être dissociées des partenariats enregistrés, dont le formalisme permet la prise en considération de leur spécificité et la définition de règles qui leur sont applicables dans un instrument de l'Union. Il importe, pour faciliter le bon fonctionnement du marché intérieur, de supprimer les entraves à la libre circulation des personnes ayant enregistré leur partenariat enregistré et notamment les difficultés rencontrées par ces couples dans l'administration de leurs biens ou à l'occasion de leur partage. Aussi, afin d'atteindre ces objectifs, le présent règlement regroupe en un seul instrument les dispositions sur la compétence judiciaire, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et des actes authentiques, ainsi que l'opposabilité des aspects patrimoniaux des partenariats enregistrés à l'égard des tiers.

(10) Le présent règlement porte sur les questions liées aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés. La notion de "partenariat enregistré" n'est couverte que pour les besoins du règlement. Le contenu spécifique de cette notion est défini par le droit national des États membres.

(11) Le champ d'application du présent règlement devrait s'étendre à toutes les questions civiles relatives aux aspects patrimoniaux des partenariats enregistrés, concernant tant la gestion quotidienne des biens des partenaires que de leur liquidation, du fait notamment de la séparation du couple ou du décès d'un de ses membres.

(12) Les obligations alimentaires entre partenaires enregistrés étant prévues par le règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires[18], elles devraient par conséquent être exclues du champ d'application du présent règlement, tout comme les questions relatives à la validité et les effets des libéralités, couvertes par le règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles [19].

(13) Les questions relatives à la nature des droits réels pouvant exister dans le droit national des États membres, comme celles liées à la publicité de ces droits, devraient également être exclues du champ d'application du présent règlement comme elles le sont par le règlement (EU) n°…/… [ du Parlement européen et du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen][20] . Ainsi, les juridictions de l'État membre dans lequel est situé un bien de l'un ou des deux partenaires peuvent prendre des mesures relevant du droit réel relatives, notamment, à l'enregistrement du transfert de ce bien dans le registre de publicité, lorsque la loi de cet État membre le prévoit.

(14) Afin de favoriser une bonne administration de la justice et de faciliter les opérations de liquidation des biens des couples ayant enregistré un partenariat à la suite du décès d'un des partenaires, les questions relatives aux aspects patrimoniaux de ce partenariat induites par ce décès seront traitées par les juridictions de l'État membre compétentes pour traiter de la succession du partenaire prédécédé, telles que déterminées par le règlement (EU) n°…/… [ du Parlement européen et du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen].

(15) De même, le présent règlement doit permettre d'étendre la compétence des juridictions d'un État membre traitant d'une demande de dissolution ou d'annulation d'un partenariat enregistré aux questions relatives aux aspects patrimoniaux du partenariat enregistré induites par cette demande, si les partenaires en sont d'accord.

(16) Dans les autres situations, le présent règlement doit permettre de retenir la compétence territoriale des juridictions d'un État membre pour connaître des demandes relatives aux aspects patrimoniaux des partenariats enregistrés selon une liste de critères hiérarchiquement énumérés assurant l'existence d'un lien étroit entre les partenaires et l'État membre dont la juridiction est compétente. Il est reconnu à ces juridictions, sauf à celles de l'État membre dans lequel le partenariat a été enregistré, la possibilité de décliner leur compétence, si leur loi nationale ne prévoit pas le partenariat enregistré. Enfin, au cas où aucune juridiction n'aurait compétence à traiter de la situation au vu des autres dispositions du présent règlement, une règle de compétence subsidiaire a été instaurée, afin de prévenir tout risque de déni de justice.

(17) Le bon fonctionnement de la justice impose d'éviter que des décisions inconciliables ne soient prononcées dans deux États membres. A cette fin, le présent règlement devrait prévoir des règles générales de procédure, s'inspirant du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale[21].

(18) Afin de faciliter la gestion des biens des partenaires, la loi de l'État dans lequel le partenariat a été enregistré s'appliquera à l'ensemble des biens des partenaires, même si cette loi n'est pas la loi d'un État membre.

(19) Afin de faciliter l'application par les juridictions d'un État membre de la loi d'un autre État membre, le réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, créé par la décision 2001/470/CE du Conseil du 28 mai 2001[22], peut jouer un rôle d'information des juridictions sur le contenu de la loi étrangère.

(20) Des considérations d'intérêt public peuvent justifier, dans des circonstances exceptionnelles, le recours par les tribunaux des États membres au mécanisme de la loi de police, lorsque leur observation est nécessaire pour la sauvegarde de l'organisation politique, sociale ou économique des États concernés. De même, dans des circonstances exceptionnelles, les juridictions des États membres devraient se voir reconnaître la possibilité d'écarter la loi étrangère, lorsque son application dans un cas précis serait manifestement contraire à l'ordre public du for.

(21) Néanmoins, les juridictions ne doivent pas pouvoir appliquer l'exception de la loi de police ainsi que l'exception d'ordre public afin d'écarter la loi d'un autre État membre ou refuser de reconnaître ou d'exécuter une décision rendue, un acte authentique, une transaction judiciaire établis dans un autre État membre lorsque l'application de l'exception de l'ordre public serait contraire à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier à son article 21 qui interdit toute forme de discrimination. De plus, ces juridictions ne devraient pas pouvoir écarter la loi applicable sur les partenariats enregistrés pour la seule raison que la loi du for ne connaît pas du partenariat enregistré.

(22) Comme il existe des États dans lesquels deux ou plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles ayant trait aux questions régies par le présent règlement coexistent, il conviendrait de prévoir dans quelle mesure les dispositions du présent règlement s'appliquent dans les différentes unités territoriales de ces États.

(23) La reconnaissance mutuelle des décisions rendues dans les États membres étant un des objectifs poursuivis par le présent règlement, celui-ci doit prévoir des règles relatives à la reconnaissance et à l'exécution des décisions inspirées du règlement (CE) n° 44/2001 et adaptées, si besoin, aux exigences spécifiques de la matière couverte par le présent règlement. Ainsi, la reconnaissance et l'exécution d'une décision portant, en tout ou partie, sur les aspects patrimoniaux des partenariats enregistrés, ne pourraient être refusées dans un État membre si sa loi nationale n'en connait pas, ou prévoit des effets patrimoniaux différents.

(24) Afin de prendre en compte les différentes façons de traiter les questions relatives aux aspects patrimoniaux des partenariats enregistrés dans les États membres, le présent règlement doit assurer la reconnaissance et l’exécution des actes authentiques. Pour autant, les actes authentiques ne peuvent être assimilés à des décisions juridictionnelles pour ce qui concerne leur reconnaissance. La reconnaissance des actes authentiques signifie qu'ils jouissent de la même force probante quant au contenu de l'acte et des mêmes effets que dans leur État membre d'origine, ainsi que d’une présomption de validité qui peut tomber en cas de contestation.

(25) Si la loi applicable aux effets patrimoniaux du partenariat enregistré doit régir les rapports juridiques entre un partenaire et un tiers, il convient néanmoins que les conditions d'opposabilité de cette loi puissent être encadrées par la loi de l'État membre dans lequel se trouve la résidence habituelle du partenaire ou du tiers, afin d'assurer la protection de ce dernier. Ainsi, la loi de cet État membre pourrait prévoir que ce partenaire ne peut opposer la loi de son régime patrimonial à ce tiers qu'à la condition que les conditions d'enregistrement ou de publicité prévues dans cet État membre ont été respectées, à moins que le tiers ne connaisse ou devait connaître la loi applicable aux aspects patrimoniaux du partenariat enregistré.

(26) Les engagements internationaux souscrits par les États membres justifient que le présent règlement n'affecte pas les conventions internationales auxquelles un ou plusieurs d'entre eux sont parties au moment de son adoption. La cohérence avec les objectifs généraux du présent règlement commande toutefois que le règlement prévale entre États membres sur les conventions.

(27) Étant donné les objectifs du présent règlement, à savoir la libre circulation des personnes dans l'Union européenne, la possibilité donnée aux partenaires d'organiser leurs rapports patrimoniaux entre eux et à l'égard des tiers durant la vie du couple comme au moment de la liquidation de ses biens, une plus grande prévisibilité et sécurité juridique, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets du présent règlement, être mieux réalisés au niveau de l'Union européenne, l'Union européenne peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(28) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier ses articles 7, 9, 17, 21 et 47 relatifs respectivement au respect de la vie privée et familiale, au droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales, au droit de propriété, à l'interdiction de toute discrimination et au droit à un recours effectif devant un tribunal. Le présent règlement doit être appliqué par les juridictions des États membres dans le respect de ces droits et principes.

(29) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'Espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, [le Royaume-Uni et l'Irlande ont notifié leur souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement]/[sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, le Royaume-Uni et l'Irlande ne participent pas à l'adoption du présent règlement et ne sont pas liés par celui-ci ni soumis à son application].

(30) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est donc pas lié par celui-ci ni soumis à son application,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Chapitre I

Champ d'application et définition

Article premier Champ d'application

1. Le présent règlement s’applique aux aspects patrimoniaux attachés aux partenariats enregistrés.

Il ne s'applique pas notamment aux matières fiscales, douanières et administratives.

2. Dans le présent règlement, on entend par “État membre”, tous les États membres, à l'exception du Danemark [du Royaume-Uni et de l’Irlande].

3. Sont exclus du champ d'application du présent règlement:

(a) les effets personnels du partenariat enregistré,

(b) la capacité des partenaires,

(c) les obligations alimentaires,

(d) les libéralités entre partenaires,

(e) les droits successoraux du partenaire survivant,

(f) les sociétés entre partenaires,

(g) la nature des droits réels portant sur un bien et la publicité de ces droits.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement on entend par:

(a) "effets patrimoniaux" : ensemble des règles relatives aux rapports patrimoniaux des partenaires entre eux et à l'égard des tiers, résultant directement du lien créé par l'enregistrement du partenariat;

(b) "partenariat enregistré" : régime de vie commune entre deux personnes prévu par la loi et donnant lieu à un enregistrement par une autorité publique;

(c) "Acte authentique" : un acte dressé ou enregistré officiellement en tant qu’acte authentique dans l'État membre d'origine et dont l’authenticité :

i) porte la signature et le contenu de l’acte authentique, et

ii) a été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à cet effet;

(d) "décision" : toute décision rendue en matière de régime patrimonial d'un partenariat enregistré par une juridiction d’un État membre, quelle que soit la dénomination de la décision, y compris les termes arrêt, jugement, ordonnance, ou mandat d'exécution, ainsi que la fixation par le greffier des frais du procès;

(e) "État membre d'origine" : l'État membre dans lequel, selon le cas, la décision a été rendue, le contrat de partenariat conclu, l'acte authentique établi ou l’acte de liquidation du patrimoine commun ou tout autre acte effectué par ou devant l’autorité judiciaire ou déléguée par elle;

(f) "État membre requis" : l'État membre dans lequel est demandée la reconnaissance et/ou l'exécution de la décision, du contrat de partenariat, de l'acte authentique ou l’acte de liquidation du patrimoine commun ou tout autre acte effectué par ou devant l’autorité judiciaire ou déléguée par elle;

(g) "juridiction" : toute autorité judiciaire compétente des États membres exerçant une fonction juridictionnelle en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés ainsi que toute autre autorité non judiciaire ou personne exerçant, par délégation ou désignation d’une autorité judiciaire des États membres, des fonctions relevant des compétences des juridictions, telles que prévues au présent règlement;

(h) "transaction judiciaire" : une transaction en matière d'effets patrimoniaux du partenariat enregistré approuvée par une juridiction ou conclue devant une juridiction au cours d'une procédure.

Chapitre II

Compétence

Article 3 Compétence en cas de décès d’un des partenaires

1. Les juridictions d’un État membre saisies d'une demande relative à la succession de l'un des partenaires en application du règlement (EU) n°…/ … [du Parlement européen et du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen] sont également compétentes pour statuer sur les effets patrimoniaux du partenariat en relation avec la demande.

2. Cette juridiction peut décliner sa compétence si son droit ne connaît pas l'institution du partenariat enregistré. La juridiction compétente sera alors déterminée selon l'article 5.

Article 4 Compétence en cas de séparation des partenaires

Les juridictions d’un État membre saisies d'une demande en dissolution ou annulation d'un partenariat enregistré, sont également compétentes, en cas d'accord des partenaires, pour statuer sur les effets patrimoniaux en relation avec la demande.

Cet accord peut être conclu à tout moment, y compris en cours de procédure. Lorsqu'il est conclu avant la procédure, il doit être formulé par écrit, daté et signé des deux parties.

À défaut d'accord des partenaires, la compétence est réglée par l'article 5.

Article 5 Autres compétences

1. En dehors des cas prévus aux articles 3 et 4, sont compétentes, pour statuer sur une procédure relative aux effets patrimoniaux d'un partenariat enregistré, les juridictions de l'État membre:

a) de la résidence habituelle commune des partenaires, ou à défaut

b) de dernière résidence habituelle commune des partenaires, si l'un d'eux y réside encore, ou à défaut

c) de la résidence habituelle du défendeur, ou à défaut

d) d'enregistrement du partenariat.

2. Les juridictions mentionnées au paragraphe 1, points a), b) et c) peuvent décliner leur compétence si leur droit ne connaît pas l'institution du partenariat enregistré.

Article 6 Compétence subsidiaire

Lorsqu'aucune juridiction n'est compétente en vertu des articles 3, 4 ou 5 ou que la juridiction a décliné sa compétence, les juridictions d'un État membre, sont compétentes dans la mesure où :

a) un bien ou des biens de l'un ou des deux partenaires sont situés sur le territoire de cet État membre; auquel cas la juridiction saisie ne sera appelée qu'à statuer sur ce ou ces biens, ou

b) les partenaires ont tous les deux la nationalité de cet État membre ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, leur domicile commun.

Article 7 Forum necessitatis

Lorsqu'aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu des articles 3, 4, 5 ou 6, ou que la juridiction a décliné sa compétence, les juridictions d’un État membre peuvent, à titre exceptionnel et à condition que l'affaire présente un lien suffisant avec cet État membre, statuer sur les effets patrimoniaux des partenariats enregistrés si une procédure se révèle impossible ou ne peut raisonnablement être introduite ou poursuivie dans un État tiers.

Article 8 Demande reconventionnelle

La juridiction saisie en vertu des articles 3, 4, 5, 6 ou 7, devant laquelle la procédure est pendante est également compétente pour examiner la demande reconventionnelle, dans la mesure où celle-ci entre dans le champ d'application du présent règlement.

Article 9 Saisine d'une juridiction

Une juridiction est réputée saisie:

a) à la date à laquelle l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, pour autant que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit notifié ou signifié au défendeur, ou

b) si l'acte doit être notifié ou signifié avant d'être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l'autorité chargée de la notification ou de la signification, pour autant que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit déposé auprès de la juridiction.

Article 10 Vérification de la compétence

La juridiction d'un État membre saisie d'une affaire relative aux aspects patrimoniaux des partenariats enregistrés pour laquelle elle n'est pas compétente en vertu du présent règlement, se déclare d'office incompétent.

Article 11 Vérification de la recevabilité

1. Lorsque le défendeur qui a sa résidence habituelle sur le territoire d'un État autre que l'État membre où l'action a été intentée ne comparaît pas, la juridiction compétente est tenue de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi que le défendeur a été mis à même de recevoir l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent en temps utile pour se défendre ou que toute diligence a été faite à cette fin.

2. L'article 19 du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale[23] s'applique en lieu et place des dispositions du paragraphe 1 du présent article si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis d'un État membre à un autre en exécution dudit règlement.

3. Lorsque les dispositions du règlement (CE) n° 1393/2007 ne sont pas applicables, l'article 15 de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale s'applique si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l'étranger en exécution de ladite convention.

Article 12 Litispendance

1. Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.

2 Dans les cas visés au paragraphe 1, le tribunal premier saisi établit sa compétence dans un délai de six mois, sauf si cela s'avère impossible en raison de circonstances exceptionnelles. Sur demande de toute autre juridiction saisie du litige, le tribunal premier saisi informe celle-ci de la date à laquelle il a été saisi et lui indique s'il s'est déclaré compétent à l'égard du litige ou, à défaut, il lui communique le délai estimé nécessaire pour fonder sa compétence.

3. Lorsque la compétence de la juridiction première saisie est établie, la juridiction saisie en second lieu se dessaisit en faveur de celle-ci.

Article 13 Connexité

1. Lorsque des demandes connexes sont pendantes devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer.

2. Lorsque ces demandes sont pendantes devant des juridictions du premier degré, la juridiction saisie en second lieu peut également se dessaisir, à la demande de l’une des parties, à condition que la juridiction première saisie soit compétente pour connaître des demandes en question et que sa loi permette leur jonction.

3. Sont connexes, au sens du présent article, les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.

Article 14 Mesures provisoires et conservatoires

Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un État membre peuvent être demandées aux juridictions de cet État, même si, en vertu du présent règlement, les juridictions d'un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond.

Chapitre III

Loi applicable

Article 15 Détermination de la loi applicable

La loi applicable aux effets patrimoniaux du partenariat est la loi de l'État dans lequel il a été enregistré.

Article 16 Caractère universel de la règle de conflit de lois

La loi désignée par les dispositions du présent chapitre s'applique même si cette loi n'est pas celle d'un État membre.

Article 17 Loi de police

Les dispositions du présent règlement ne pourront porter atteinte à l'application des dispositions impératives dont le respect est jugé crucial par un État membre pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ d'application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable aux effets patrimoniaux du partenariat enregistré en vertu du présent règlement.

Article 18 Ordre public du for

1. L'application d'une disposition de la loi désignée par le présent règlement ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l'ordre public du for.

2. L'application d'une disposition de la loi désignée par le présent règlement ne peut être considérée comme contraire à l'ordre public du for au seul motif que la loi du for ne connaît pas l'institution du partenariat enregistré.

Article 19 Exclusion du renvoi

Lorsque le présent règlement prescrit l'application de la loi d'un État, il entend les règles de droit matériel en vigueur dans ce pays, à l'exclusion de ses règles de droit international privé.

Article 20 États ayant deux ou plusieurs systèmes de droit – conflits de lois territoriaux

Lorsqu’un État comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a son propre système de droit ou son propre ensemble de règles ayant trait aux questions régies par le présent règlement:

a) toute référence à la loi de cet État est interprétée, aux fins de la détermination de la loi applicable en vertu du présent règlement, comme visant la loi en vigueur dans l’unité territoriale concernée;

b) toute référence à la résidence habituelle dans cet État est interprétée comme visant la résidence habituelle dans une unité territoriale;

c) toute référence à la nationalité vise l’unité territoriale déterminée par la loi de cet État ou, en l’absence de règles applicables, l’unité territoriale choisie par les parties, ou en l’absence de choix, l’unité territoriale avec laquelle le partenaire ou les partenaires présente(nt) les liens les plus étroits.

Chapitre IV

Reconnaissance, force exécutoire et exécution

SECTION 1

DÉCISIONS

Sous-section 1

Reconnaissance

Article 21 Reconnaissance des décisions

1. Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.

2. En cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque la reconnaissance à titre principal peut faire constater, selon les procédures prévues aux articles [38 à 56] du règlement (CE) n° 44/2001, que la décision doit être reconnue.

3. Si la reconnaissance est invoquée à titre incident devant une juridiction d'un État membre, celle-ci est compétente pour en connaître.

Article 22 Motifs de non-reconnaissance d'une décision

Une décision n'est pas reconnue si:

a) la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis;

b) l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire;

c) elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'État membre requis;

d) elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État membre requis.

Article 23 Interdiction du contrôle de la compétence de la juridiction d'origine

1. Il ne peut être procédé au contrôle de la compétence des juridictions de l'État membre d'origine.

2. Le critère de l'ordre public visé à l'article 18 ne s'applique pas aux règles de compétence visées aux articles 3 à 8.

Article 24 Disparités entre les lois applicables

La reconnaissance et l'exécution d'une décision, ou d'une partie de décision, relative aux aspects patrimoniaux d'un partenariat enregistré, ne peut être refusée au motif que la loi de l'État membre requis ne connaît pas le partenariat enregistré, ou ne lui attribue pas les mêmes effets patrimoniaux.

Article 25 Interdiction de la révision au fond

En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.

Article 26 Sursis à statuer

La juridiction d'un État membre saisie d'une demande de reconnaissance d'une décision rendue dans un autre État membre peut surseoir à statuer si cette décision fait l'objet d'un recours ordinaire.

Sous-section 2

Exécution

Article 27 Décisions exécutoires

Les décisions rendues dans un État membre et qui y sont exécutoires et les transactions judiciaires sont exécutées dans les autres États membres conformément aux articles [38 à 56 et 58] du règlement (CE) n° 44/2001.

SECTION 2

ACTES AUTHENTIQUES ET TRANSACTIONS JUDICIAIRES

Article 28 Reconnaissance des actes authentiques

1. Les actes authentiques reçus dans un État membre sont reconnus dans les autres États membres, sauf contestation de la validité de ces actes selon la loi applicable, et sous réserve qu'une telle reconnaissance ne soit pas manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis.

2. La reconnaissance des actes authentiques a pour effet de conférer à ceux-ci une force probante quant à leur contenu, ainsi qu'une présomption simple de validité.

Article 29 Force exécutoire des actes authentiques

1. Les actes authentiques établis et exécutoires dans un État membre sont, sur requête, déclarés exécutoires dans un autre État membre, conformément à la procédure prévue aux articles [38 à 57] du règlement (CE) n° 44/2001.

2. La juridiction auprès de laquelle un recours est formé en vertu des articles [43 et 44] du règlement (CE) n° 44/2001 ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que si l'exécution de l'acte authentique est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis.

Article 30 Reconnaissance et force exécutoire des transactions judiciaires

Les transactions judiciaires exécutoires dans l'État membre d'origine sont reconnues et déclarées exécutoires dans un autre État membre à la demande de toute partie intéressée, dans les mêmes conditions que les actes authentiques. La juridiction auprès de laquelle un recours est formé en vertu de l'article [42 ou 44] du règlement (CE) n° 44/2001 ne refuse ou ne révoque une déclaration constatant la force exécutoire que si l'exécution de la transaction judiciaire est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre d'exécution.

Chapitre V

Opposabilité aux tiers

Article 31 Opposabilité aux tiers

1. Les effets patrimoniaux du partenariat enregistré sur un rapport juridique entre un partenaire et un tiers sont régis par la loi de l'État d'enregistrement du partenariat enregistré visé à l'article 15.

2. Toutefois, le droit d'un État membre peut prévoir que la loi applicable ne peut être opposée par un partenaire à un tiers lorsque l'un des partenaires ou un tiers a sa résidence habituelle sur le territoire de cet État membre et que les formalités de publicité ou d'enregistrement prévues par le droit de cet État membre n'ont pas été remplies, à moins que le tiers connaissait ou aurait dû connaître la loi applicable aux effets patrimoniaux du partenariat enregistré.

3. De même, le droit de l'État membre où un immeuble est situé peut prévoir une règle analogue à celle prévue au paragraphe 2 pour les rapports juridiques entre un partenaire et un tiers concernant cet immeuble.

Chapitre VI

Dispositions générales finales

Article 32 Relations avec les conventions internationales existantes

1. Le présent règlement n’affecte pas l’application des conventions bilatérales ou multilatérales auxquelles un ou plusieurs États membres sont parties lors de l’adoption du présent règlement et qui portent sur des matières régies par le présent règlement, sans préjudice des obligations des États membres en vertu de l’article 351 du traité.

2. Nonobstant le paragraphe 1, le présent règlement prévaut, entre les États membres, sur les conventions qui portent sur des matières régies par le présent règlement et auxquelles des États membres sont parties.

Article 33 Informations mises à la disposition du public et des autorités compétentes

1. Au plus tard […], les États membres communiquent à la Commission dans la(es) langue(s) officielle(s) qu'ils jugent appropriée(s) :

a) une description de leurs législations et procédures nationales relatives au droit des aspects patrimoniaux des partenariats enregistrés, ainsi que les textes pertinents,

b) leurs dispositions nationales relatives à l'opposabilité aux tiers visée à l'article 31, paragraphes 2 et 3.

2. Les États membres informent la Commission de toute modification ultérieure de ces dispositions.

3. La Commission met à la disposition du public par des moyens appropriés, notamment le site internet multilingue du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, les informations communiquées conformément aux paragraphes 1 et 2.

Article 34 Clause de révision

1. Au plus tard le [cinq ans après la date d'entrée en application…], et ensuite tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l'application du présent règlement. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à adapter le présent règlement.

2. À cette fin, les États membres informent la Commission des éléments pertinents concernant l'application du présent règlement par leurs juridictions.

Article 35 Dispositions transitoires

1. Les dispositions des chapitres II et IV du présent règlement s'appliquent aux actions judiciaires engagées, aux actes authentiques reçus, aux transactions judiciaires établies et aux décisions rendues après sa date de mise en application.

2. Toutefois, si l'action dans l'État d'origine a été intentée avant la date de mise en application du présent règlement, les décisions rendues après cette date sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du chapitre IV, dès lors que les règles de compétence appliquées sont conformes à celles prévues par les dispositions du chapitre II.

3. Les dispositions du chapitre III ne sont applicables qu'aux partenaires qui ont enregistré leur partenariat.

Article 36 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Le présent règlement s'applique à partir du [un an après la date de son entrée en vigueur].

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à […], le […]

Par le Conseil

Le Président

[1] JO C 12 du 15.1.2001, p. 1.

[2] JO C 53 du 3.3.2005, p. 1.

[3] COM(2010) 603.

[4] Etude sur les régimes matrimoniaux des couples mariés et sur le patrimoine des couples non mariés dans le droit international privé et dans le droit interne des États membres de l'Union, Consortium ASSER-UCL, http://europa.eu.int/comm/justice_home/doc_centre/civil/studies/doc_civil_studies_en.htm

[5] COM(2006) 400.

[6] Communication de la Commission COM(2010) 573 du 19.10.2010.

[7] Régies par le règlement (CE) n° 4/2009 (JO L 7 du 10.1.2009, p. 1).

[8] Régies par le règlement (CE) n° 593/2008 (JO L 177 du 4.7.2008, p. 6).

[9] JO L 12 du 16.1.2001, p. 1.

[10] JO C du , p. .

[11] JO C du , p. .

[12] JO C du , p. .

[13] JO.C 12 du 15.1.2001, p. 1.

[14] JO C 53 du 3.3.2005, p. 1.

[15] COM(2006) 400.

[16] Le Programme de Stockholm – Une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens (O J C 115, 4.5.2010, p. 1).

[17] COM(2010) 603.

[18] JO L 7 du 10.1.2009, p. 1.

[19] JO L 177 du 4.7.2008, p. 6.

[20] JO L du , p. .

[21] JO L 12 du 16.1.2001, p. 1.

[22] JO L 174 du 27.6.2001, p. 25.

[23] JO L 324 du 10.12.2007, p. 79.

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