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Document 41983A0411

Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Version consolidée) - Convention de Bruxelles de 1968

OJ C 97, 11.4.1983, p. 2–23 (DA, EL, EN)
OJ C 97, 11.4.1983, p. 2–24 (DE, FR, GA, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 01 Volume 004 P. 16 - 38
Portuguese special edition: Chapter 01 Volume 004 P. 16 - 38

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/07/1990

41983A0411

Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Version consolidée) - Convention de Bruxelles de 1968

Journal officiel n° C 097 du 11/04/1983 p. 0002 - 0024
édition spéciale espagnole: chapitre 01 tome 4 p. 0016
édition spéciale portugaise: chapitre 01 tome 4 p. 0016


++++

CONVENTION

concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (*)

PREAMBULE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES AU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

désirant mettre en oeuvre les dispositions de l'article 220 dudit traité en vertu duquel elles se sont engagées à assurer la simplification des formalités auxquelles sont subordonnées la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions judiciaires ,

soucieuses de renforcer dans la Communauté la protection juridique des personnes qui y sont établies ,

considérant qu'il importe à cette fin de déterminer la compétence de leurs juridictions dans l'ordre international , de faciliter la reconnaissance et d'instaurer une procédure rapide afin d'assurer l'exécution des décisions ainsi que des actes authentiques et des transactions judiciaires ,

ont décidé de conclure la présente convention et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires :

SA MAJESTE LE ROI DES BELGES :

M . Pierre HARMEL ,

ministre des affaires étrangères ;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE :

M . Willy BRANDT ,

vice-chancelier , ministre des affaires étrangères ;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE :

M . Michel DEBRE ,

ministre des affaires étrangères ;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE :

M . Giuseppe MEDICI ,

ministre des affaires étrangères ;

SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG :

M . Pierre GREGOIRE ,

ministre des affaires étrangères ;

SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS :

M . J . M . A . H . LUNS ,

ministre des affaires étrangères ;

LESQUELS , réunis au sein du Conseil , après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme ,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT :

TITRE PREMIER

CHAMP D'APPLICATION

Article premier

La présente convention s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction . Elle ne recouvre notamment pas les matières fiscales , douanières ou administratives ( 1 ) .

Sont exclus de son application :

1 . l'état et la capacité des personnes physiques , les régimes matrimoniaux , les testaments et les successions ;

2 . les faillites , concordats et autres procédures analogues ;

3 . la sécurité sociale ;

4 . l'arbitrage .

TITRE II

COMPETENCE

Section première

Dispositions générales

Article 2

Sous réserve des dispositions de la présente convention , les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant sont attraites , quelle que soit leur nationalité , devant les juridictions de cet Etat .

Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l'Etat dans lequel elles sont domiciliées y sont soumises aux règles de compétence applicables aux nationaux .

Article 3

Les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant ne peuvent être attraites devant les tribunaux d'un autre Etat contractant qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 6 du présent titre .

Ne peuvent être invoqués contre elles notamment :

- en Belgique : l'article 15 du Code civil ( Burgerlijk Wetboek ) et l'article 638 du Code judiciaire ( Gerechtelijk Wetboek ) ,

- au Danemark : l'article 248 paragraphe 2 de la loi sur la procédure civile ( Lov om rettens pleje ) et le chapitre 3 article 3 de la loi sur la procédure civile au Groenland ( Lov for Groenland om rettens pleje ) ,

- en république fédérale d'Allemagne : l'article 23 du Code de procédure civile ( Zivilprozessordnung ) ,

- en Grèce : l'article 40 du Code de procédure civile ( !*** ) ;

- en France : les articles 14 et 15 du Code civil ,

- en Irlande : les dispositions relatives à la compétence fondée sur un acte introductif d'instance signifié ou notifié au défendeur qui se trouve temporairement en Irlande ,

- en Italie : l'article 2 et l'article 4 n * 1 et 2 du Code de procédure civile ( Codice di procedura civile ) ,

- au Luxembourg : les articles 14 et 15 du Code civil ,

- aux Pays-Bas : l'article 126 troisième alinéa et l'article 127 du Code de procédure civile ( Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ) ,

- au Royaume-Uni : les dispositions relatives à la compétence fondée sur :

a ) un acte introductif d'instance signifié ou notifié au défendeur qui se trouve temporairement au Royaume-Uni ;

b ) l'existence au Royaume-Uni de biens appartenant au défendeur ;

c ) la saisie par le demandeur de biens situés au Royaume-Uni ( 2 ) .

Article 4

Si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un Etat contractant , la compétence est , dans chaque Etat contractant , réglée par la loi de cet Etat , sous réserve de l'application des dispositions de l'article 16 .

Toute personne , quelle que soit sa nationalité , domiciliée sur le territoire d'un Etat contractant , peut , comme les nationaux , y invoquer contre ce défendeur les règles de compétence qui y sont en vigueur et notamment celles prévues à l'article 3 deuxième alinéa .

Section 2

Compétences spéciales

Article 5

Le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait , dans un autre Etat contractant :

1 . en matière contractuelle , devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ( 3 ) ;

2 . en matière d'obligation alimentaire , devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle ou , s'il s'agit d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes , devant le tribunal compétent selon la loi du for pour en connaître , sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties ( 4 ) ;

3 . en matière délictuelle ou quasi délictuelle , devant le tribunal du lieu où le fait dommageables s'est produit ;

4 . s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction , devant le tribunal saisi de l'action publique , dans la mesure où , selon sa loi , ce tribunal peut connaître de l'action civile ;

5 . s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale , d'une agence ou de tout autre établissement , devant le tribunal du lieu de leur situation ;

6 . en sa qualité de fondateur , de trustee ou de bénéficiaire d'un trust constitué soit en application de la loi , soit par écrit ou par une convention verbale , confirmée par écrit , devant les tribunaux de l'Etat contractant sur le territoire duquel le trust a son domicile ( 5 ) ;

7 . s'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la rémunération réclamée en raison de l'assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret , devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y rapportant :

a ) a été saisi pour garantir ce paiement

ou

b ) aurait pu être saisi à cet effet , mais une caution ou autre sûreté a été donnée ;

cette disposition ne s'applique que s'il est prétendu que le défendeur a un droit sur la cargaison ou sur le fret ou qu'il avait un tel droit au moment de cette assistance ou de ce sauvetage ( 6 ) .

Article 6

Ce même défendeur peut aussi être attrait :

1 . s'il y a plusieurs défendeurs , devant le tribunal du domicile de l'un d'eux ;

2 . s'il s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande en intervention , devant le tribunal saisi de la demande originaire , à moins qu'elle n'ait été formée que pour traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé ;

3 . s'il s'agit d'une demande reconventionnelle qui dérive du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire , devant le tribunal saisi de celle-ci .

Article 6 bis ( 7 )

Lorsque , en vertu de la présente convention , un tribunal d'un Etat contractant est compétent pour connaître des actions en responsabilité du fait de l'utilisation ou de l'exploitation d'un navire , ce tribunal ou tout autre que lui substitue la loi interne de cet Etat connaît aussi des demandes relatives à la limitation de cette responsabilité .

Section 3

Compétence en matière d'assurances

Article 7

En matière d'assurances , la compétence est déterminée par la présente section , sans préjudice des dispositions des articles 4 et 5 point 5 .

Article 8 ( 8 )

L'assureur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait :

1 . devant les tribunaux de l'Etat où il a son domicile

ou

2 . dans un autre Etat contractant , devant le tribunal du lieu où le preneur d'assurance a son domicile

ou

3 . s'il s'agit d'un coassureur , devant le tribunal d'un Etat contractant saisi de l'action formée contre l'apériteur de la coassurance .

Lorsque l'assureur n'est pas domicilié sur le territoire d'un Etat contractant , mais possède une succursale , une agence ou tout autre établissement dans un Etat contractant , il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet Etat .

Article 9

L'assureur peut , en outre , être attrait devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit s'il s'agit d'assurance de responsabilité ou d'assurance portant sur des immeubles . Il en est de même si l'assurance porte à la fois sur des immeubles et des meubles couverts par une même police et atteints par le même sinistre .

Article 10

En matière d'assurance de responsabilité , l'assureur peut également être appelé devant le tribunal saisi de l'action de la personne lésée contre l'assuré si la loi de ce tribunal le permet .

Les dispositions des articles 7 , 8 et 9 sont applicables en cas d'action directe intentée par la victime contre l'assureur lorsque l'action directe est possible .

Si la loi relative à cette action directe prévoit la mise en cause du preneur d'assurance ou de l'assuré , le même tribunal sera aussi compétent à leur égard .

Article 11

Sous réserve des dispositions de l'article 10 troisième alinéa , l'action de l'assureur ne peut être portée que devant les tribunaux de l'Etat contractant sur le territoire duquel est domicilié le défendeur , qu'il soit preneur d'assurance , assuré ou bénéficiaire .

Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte au droit d'introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi d'une demande originaire conformément à la présente section .

Article 12 ( 9 )

Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions :

1 . postérieures à la naissance du différend

ou

2 . qui permettent au preneur d'assurance , à l'assuré ou au bénéficiaire de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section ,

ou

3 . qui , passées entre un preneur d'assurance et un assureur ayant , au moment de la conclusion du contrat , leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même Etat contractant , ont pour effet , alors même que le fait dommageable se produirait à l'étranger , d'attribuer compétence aux tribunaux de cet Etat sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions ,

ou

4 . conclues par un preneur d'assurance n'ayant pas son domicile dans un Etat contractant , sauf s'il s'agit d'une assurance obligatoire ou qui porte sur un immeuble situé dans un Etat contractant ,

ou

5 . qui concernent un contrat d'assurance en tant que celui-ci couvre un ou plusieurs des risques énumérés à l'article 12 bis .

Article 12 bis ( 10 )

Les risques visés à l'article 12 point 5 sont les suivants :

1 . tout dommage :

a ) aux navires de mer , aux installations au large des côtes et en haute mer ou aux aéronefs , causé par des événements survenant en relation avec leur utilisation à des fins commerciales ;

b ) aux marchandises autres que les bagages des passagers , durant un transport réalisé par ces navires ou aéronefs soit en totalité , soit en combinaison avec d'autres modes de transport ;

2 . toute responsabilité , à l'exception de celle des dommages corporels aux passagers ou à leurs bagages ,

a ) résultant de l'utilisation ou de l'exploitation des navires , installations ou aéronefs , conformément au point 1 sous a ) ci-avant , pour autant que la loi de l'Etat contractant d'immatriculation de l'aéronef n'interdise pas les clauses attributives de juridiction dans l'assurance de tels risques ;

b ) du fait de marchandises durant un transport visé au point 1 sous b ) ci-avant ;

3 . toute perte pécuniaire liée à l'utilisation ou à l'exploitation des navires , installations ou aéronefs conformément au point 1 sous a ) ci-avant , notamment celle du fret ou du bénéfice d'affrètement ;

4 . tout risque lié accessoirement à l'un de ceux visés aux points 1 à 3 ci-avant .

Section 4 ( 11 )

Compétence en matière de conrats conclus par les consommateurs

Article 13

En matière de contrat conclu par une personne pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle , ci-après dénommée " le consommateur " , la compétence est déterminée par la présente section , sans préjudice des dispositions de l'article 4 et de l'article 5 point 5 ;

1 . lorsqu'il s'agit d'une vente à tempérament d'objets mobiliers corporels ;

2 . lorsqu'il s'agit d'un prêt à tempérament ou d'une autre opération de crédit liés au financement d'une vente de tels objets ;

3 . pour tout autre contrat ayant pour objet une fourniture de services ou d'objets mobiliers corporels si :

a ) la conclusion du contrat a été précédée dans l'Etat du domicile du consommateur d'une proposition spécialement faite ou d'une publicité et que

b ) le consommateur a accompli dans cet Etat les actes nécessaires à la conclusion de ce contrat .

Lorsque le cocontractant du consommateur n'est pas domicilié sur le territoire d'un Etat contractant , mais possède une succursale , une agence ou tout autre établissement dans un Etat contractant , il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet Etat .

La présente section ne s'applique pas au contrat de transport .

Article 14

L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'Etat contractant sur le territoire duquel est domiciliée cette partie , soit devant les tribunaux de l'Etat contractant sur le territoire duquel est domicilié cette partie , soit devant les tribunaux de l'Etat contractant sur le territoire duquel est domicilié le consommateur .

L'action intentée contre le consommateur par l'autre partie au contrat ne peut être portée que devant les tribunaux de l'Etat contractant sur le territoire duquel est domicilié le consommateur .

Ces dispositions ne portent pas atteinte au droit d'introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi d'une demande originaire conformément à la présente section .

Article 15

Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions :

1 . postérieures à la naissance du différend

ou

2 . qui permettent au consommateur de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section

ou

3 . qui , passées entre le consommateur et son cocontractant ayant , au moment de la conclusion du contrat , leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même Etat contractant , attribuent compétence aux tribunaux de cet Etat sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions .

Section 5

Compétences exclusives

Article 16

Sont seuls compétents , sans considération de domicile :

1 . en matière de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles , les tribunaux de l'Etat contractant où l'immeuble est situé ;

2 . en matière de validité , de nullité ou de dissolution des sociétés ou personnes morales ayant leur siège sur le territoire d'un Etat contractant , ou des décisions de leurs organes , les tribunaux de cet Etat ;

3 . en matière de validité des inscriptions sur les registres publics , les tribunaux de l'Etat contractant sur le territoire duquel ces registres sont tenus ;

4 . en matière d'inscription ou de validité des brevets , marques , dessins et modèles , et autres droits analogues donnant lieu à dépôt ou à un enregistrement , les juridictions de l'Etat contractant sur le territoire duquel le dépôt ou l'enregistrement a été demandé , a été effectué ou est réputé avoir été effectué aux termes d'une convention internationale ;

5 . en matière d'exécution des décisions , les tribunaux de l'Etat contractant du lieu de l'exécution .

Section 6

Prorogation de compétence

Article 17 ( 12 )

Si les parties , dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un Etat contractant , sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un Etat contractant pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé , ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat sont seuls compétents . Cette convention attributive de juridiction doit être conclue soit par écrit , soit verbalement avec confirmation écrite , soit , dans le commerce international , en une forme admise par les usages dans ce domaine et que les parties connaissent ou sont censées connaître . Lorsqu'une telle convention est conclue par des parties dont aucune n'a son domicile sur le territoire d'un Etat contractant , les tribunaux des autres Etats contractants ne peuvent connaître du différend tant que le tribunal ou les tribunaux désignés n'ont pas décliné leur compétence .

Le tribunal ou les tribunaux d'un Etat contractant auxquels l'acte constitutif d'un trust attribue compétence sont exclusivement compétents pour connaître d'une action contre un fondateur , un trustee ou un bénéficiaire d'un trust , s'il s'agit de relations entre ces personnes ou de leurs droits ou obligations dans le cadre du trust .

Les conventions attributives de juridiction ainsi que les stipulations similaires d'actes constitutifs de trust sont sans effet si elles sont contraires aux dispositions des articles 12 et 15 ou si les tribunaux à la compétence desquels elles dérogent sont exclusivement compétents en vertu de l'article 16 .

Si une convention attributive de juridiction n'a été stipulée qu'en faveur de l'une des parties , celle-ci conserve le droit de saisir tout autre tribunal compétent en vertu de la présente convention .

Article 18

Outre les cas où sa compétence résulte d'autres dispositions de la présente convention , le juge d'un Etat contractant devant lequel le défendeur comparaît est compétent . Cette règle n'est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence ou s'il existe une autre juridiction exclusivement compétente en vertu de l'article 16 .

Section 7

Vérification de la compétence et de la recevabilité

Article 19

Le juge d'un Etat contractant , saisi à titre principal d'un litige pour lequel une juridiction d'un autre Etat contractant est exclusivement compétente en vertu de l'article 16 , se déclare d'office incompétent .

Article 20

Lorsque le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant est attrait devant une juridiction d'un autre Etat contractant et ne comparaît pas , le juge se déclare d'office incompétent si sa compétence n'est pas fondée aux termes de la présente convention .

Le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi que ce défendeur a été mis à même de recevoir l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent en temps utile pour se défendre ou que toute diligence a été faite à cette fin ( 13 ) .

Les dispositions de l'alinéa précédent seront remplacées par celles de l'article 15 de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile ou commerciale , si l'acte introductif d'instance a dû être transmis en exécution de cette convention .

Section 8

Litispendance et connexité

Article 21

Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'Etats contractants différents , la juridiction saisie en second lieu doit , même d'office , se dessaisir en faveur du tribunal premier saisi .

La juridiction qui devrait se dessaisir peut surseoir à statuer si la compétence de l'autre juridiction est contestée .

Article 22

Lorsque des demandes connexes sont formées devant des juridictions d'Etats contractants différents et sont pendantes au premier degré , la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer .

Cette juridiction peut également se dessaisir , à la demande de l'une des parties , à condition que sa loi permette la jonction d'affaires connexes et que le tribunal premier saisi soit compétent pour connaître des deux demandes .

Sont connexes , au sens du présent article , les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément .

Article 23

Lorsque les demandes relèvent de la compétence exclusive de plusieurs juridictions , le dessaisissement a lieu en faveur de la juridiction première saisie .

Section 9

Mesures provisoires et conservatoires

Article 24

Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat contractant peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat , même si , en vertu de la présente convention , une juridiction d'un autre Etat contractant est compétente pour connaître du fond .

TITRE III

RECONNAISSANCE ET EXECUTION

Article 25

On entend par décision , au sens de la présente convention , toute décision rendue par une juridiction d'un Etat contractant quelle que soit la dénomination qui lui est donnée , telle qu'arrêt , jugement , ordonnance ou mandat d'exécution , ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès .

Section première

Reconnaissance

Article 26

Les décisions rendues dans un Etat contractant sont reconnues dans les autres Etats contractants , sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure .

En cas de contestation , toute partie intéressée qui invoque la reconnaissance à titre principal peut faire constater , selon la procédure prévue aux sections 2 et 3 du présent titre , que la décision doit être reconnue .

Si la reconnaissance est invoquée de façon incidente devant une juridiction d'un Etat contractant , celle-ci est compétente pour en connaître .

Article 27

Les décisions ne sont pas reconnues :

1 . si la reconnaissance est contraire à l'ordre public de l'Etat requis ;

2 . si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant , régulièrement et en temps utile , pour qu'il puisse se défendre ( 14 ) ;

3 . si la décision est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'Etat requis ;

4 . si le tribunal de l'Etat d'origine , pour rendre sa décision , a , en tranchant une question relative à l'état ou à la capacité des personnes physiques , aux régimes matrimoniaux , aux testaments et aux successions , méconny une règle de droit international privé de l'Etat requis , à moins que sa décision n'aboutisse au même résultat que s'il avait fait application des règles du droit international privé de l'Etat requis ;

5 . si la décision est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un Etat non contractant entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause , lorsque cette dernière décision réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'Etat requis ( 15 ) .

Article 28

De même , les décisions ne sont pas reconnues si les dispositions des sections 3 , 4 et 5 du titre II ont été méconnues ainsi que dans le cas prévu à l'article 59 .

Lors de l'appréciation des compétences mentionnées à l'alinéa précédent , l'autorité requise est liée par les constatations de fait sur lesquelles la juridiction de l'Etat d'origine a fondé sa compétence .

Sans préjudice des dispositions du premier alinéa , il ne peut être procédé au contrôle de la compétence des juridictions de l'Etat d'origine ; les règles relatives à la compétence ne concernent pas l'ordre public visé à l'article 27 point 1 .

Article 29

En aucun cas , la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond .

Article 30

L'autorité judiciaire d'un Etat contractant , devant laquelle est invoquée la reconnaissance d'une décision rendue dans un autre Etat contractant , peut surseoir à statuer si cette décision fait l'objet d'un recours ordinaire .

L'autorité judiciaire d'un Etat contractant devant laquelle est invoquée la reconnaissance d'une décision rendue en Irlande ou au Royaume-Uni et dont l'exécution est suspendue dans l'Etat d'origine du fait de l'exercice d'un recours peut surseoir à statuer ( 16 ) .

Section 2

Exécution

Article 31

Les décisions rendues dans un Etat contractant et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat contractant après y avoir été revêtues de la formule exécutoire sur requête de toute partie intéressée .

Toutefois , au Royaume-Uni , ces décisions sont mises à exécution en Angleterre et au pays de Galles , en Ecosse ou en Irlande du Nord , après avoir été enregistrées en vue de leur exécution , sur requête de toute partie intéressée , dans l'une ou l'autre de ces parties du Royaume-Uni , suivant le cas ( 17 ) .

Article 32

La requête est présentée :

- en Belgique , au tribunal de première instance ou à la rechtbank van eerste aanleg ,

- au Danemark , à l'underret ,

- en république fédérale d'Allemagne , au président d'une chambre du Landgericht ,

- en Grèce , au !*** ,

- en France , au président du tribunal de grande instance ,

- en Irlande , à la High Court ,

- en Italie , à la corte d'appello ,

- au Luxembourg , au président du tribunal d'arrondissement ,

- aux Pays-Bas , au président de l'arrondissementsrechtbank ,

- au Royaume-Uni :

1 . en Angleterre et au pays de Galles , à la High Court of Justice ou , s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire , à la Magistrates' Court saisie par l'intermédiaire du Secretary of State ;

2 . en Ecosse , à la Court of Session ou , s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire , à la Sheriff's Court , saisie par l'intermédiaire du Secretary of State ;

3 . en Irlande du Nord , à la High Court of Justice ou , s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire , à la Magistrates' Court saisie par l'intermédiaire du Secretary of State ( 18 ) .

La juridiction territorialement compétente est déterminée par le domicile de la partie contre laquelle l'exécution est demandée . Si cette partie n'est pas domiciliée sur le territoire de l'Etat requis , la compétence est déterminée par le lieu de l'exécution .

Article 33

Les modalités du dépôt de la requête sont déterminées par la loi de l'Etat requis .

Le requérant doit faire élection de domicile dans le ressort de la juridiction saisie . Toutefois , si la loi de l'Etat requis ne connaît pas l'élection de domicile , le requérant désigne un mandataire ad litem .

Les documents mentionnés aux articles 46 et 47 sont joints à la requête .

Article 34

La juridiction saisie de la requête statue à bref délai , sans que la partie contre laquelle l'exécution est demandée puisse , en cet état de la procédure , présenter d'observation .

La requête ne peut être rejetée que pour l'un des motifs prévus aux articles 27 et 28 .

En aucun cas , la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond .

Article 35

La décision rendue sur requête est aussitôt portée à la connaissance du requérant , à la diligence du greffier , suivant les modalités déterminées par la loi de l'Etat requis .

Article 36

Si l'exécution est autorisée , la partie contre laquelle l'exécution est demandée peut former un recours contre la décision dans le mois de sa signification .

Si cette partie est domiciliée dans un Etat contractant autre que celui où la décision qui autorise l'exécution a été rendue , le délai est de deux mois et court du jour où la signification a été faite à personne ou à domicile . Ce délai ne comporte pas de prorogation à raison de la distance .

Article 37 ( 19 )

Le recours est porté , selon les règles de la procédure contradictoire :

- en Belgique , devant le tribunal de première instance ou la rechtbank van eerste aanleg ,

- au Danemark , devant le landsret ,

- en république fédérale d'Allemagne , devant l'Oberlandesgericht ,

- en Grèce , devant l'!*** ,

- en France , devant la cour d'appel ,

- en Irlande , devant la High Court ,

- en Italie , devant la corte d'appello ,

- au Luxembourg , devant la Cour supérieure de justice siégeant en matière d'appel civil ,

- aux Pays-Bas , devant l'arrondissementrechtbank ,

- au Royaume-Uni :

1 . en Angleterre et au pays de Galles , devant la High Court of Justice ou , s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire , devant la Magistrates' Court ;

2 . en Ecosse , devant la Court of Session ou , s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire , devant la Sheriff Court ;

3 . en Irlande du Nord , devant la High Court of Justice ou , s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire , devant la Magistrates' Court .

La décision rendue sur le recours ne peut faire l'objet :

- en Belgique , en Grèce , en France , en Italie , au Luxembourg et aux Pays-Bas , que d'un pourvoir en cassation ,

- au Danemark , que d'un recours devant le hoejesteret , avec l'autorisation du ministre de la justice ,

- en république fédérale d'Allemagne , que d'une Rechtsbeschwerde ,

- en Irlande , que d'un recours sur un point de droit devant la Supreme Court ,

- au Royaume-Uni , que d'un seul recours sur un point de droit .

Article 38

La juridiction saisie du recours peut , à la requête de la partie qui l'a formé , surseoir à statuer , si la décision étrangère fait , dans l'Etat d'origine , l'objet d'un recours ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas expiré ; dans ce dernier cas , la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours .

Lorsque la décision a été rendue en Irlande ou au Royaume-Uni , toute voie de recours prévue dans l'Etat d'origine est considérée comme un recours ordinaire pour l'application du premier alinéa ( 20 ) .

Cette juridiction peut également subordonner l'exécution à la constitution d'une garantie qu'elle détermine .

Article 39

Pendant le délai du recours prévu à l'article 36 et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci , il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée .

La décision qui accorde l'exécution emporte l'autorisation de procéder à ces mesures .

Article 40

Si sa requête est rejetée , le requérant peut former un recours :

- en Belgique , devant la cour d'appel ou le hof van beroep ,

- au Danemark , devant le landsret ,

- en république fédérale d'Allemagne , devant l'Oberlandesgericht ,

- en Grèce , devant l'!*** ,

- en France , devant la cour d'appel ,

- en Irlande , devant la High Court ,

- en Italie , devant la corte d'appello ,

- au Luxembourg , devant la Cour supérieure de justice siégeant en matière d'appel civil ,

- aux Pays-Bas , devant le gerechtshof ,

- au Royaume-Uni :

1 . en Angleterre et au pays de Galles , devant la High Court of Justice ou , s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire , devant la Magistrates' Court ;

2 . en Ecosse , devant la Court of Session ou , s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire , devant la Sheriff Court ;

3 . en Irlande du Nord , devant la High Court of Justice ou , s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire , devant la Magistrates' Court ( 21 ) .

La partie contre laquelle l'exécution est demandée est appelée à comparaître devant la juridiction saisie du recours . En cas de défaut , les dispositions de l'article 20 deuxième et troisième alinéas sont applicables alors même que cette partie n'est pas domiciliée sur le territoire d'un des Etats contractants .

Article 41 ( 22 )

La décision rendue sur le recours prévu à l'article 40 ne peut faire l'objet :

- en Belgique , en Grèce , en France , en Italie , au Luxembourg et aux Pays-Bas , que d'un pourvoi en cassation ,

- au Danemark , que d'un recours devant le hoejesteret , avec l'autorisation du ministre de la justice ,

- en république fédérale d'Allemagne , que d'une Rechtsbeschwerde ,

- en Irlande , que d'un recours sur un point de droit devant la Supreme Court ,

- au Royaume-Uni , que d'un seul recours sur un point de droit .

Article 42

Lorsque la décision étrangère a statué sur plusieurs chefs de la demande et que l'exécution ne peut être autorisée pour le tout , l'autorité judiciaire accorde l'exécution pour un ou plusieurs d'entre eux .

Le requérant peut demander une exécution partielle .

Article 43

Les décisions étrangères condammant à une astreinte ne sont exécutoires dans l'Etat requis que si le montant en a été définitivement fixé par les tribunaux de l'Etat d'origine .

Article 44 ( 23 )

Le requérant qui , dans l'Etat où la décision a été rendue , a bénéficié en tout ou en partie de l'assistance judiciaire ou d'une exemption de frais et dépens , bénéficie , dans la procédure prévue aux articles 32 à 35 , de l'assistance la plus favorable ou de l'exemption la plus large prévue par le droit de l'Etat requis .

Le requérant qui demande l'exécution d'une décision rendue au Danemark par une autorité administrative en matière d'obligation alimentaire peut invoquer dans l'Etat requis le bénéfice des dispositions du premier alinéa s'il produit un document établi par le ministère de la justice danois et attestant qu'il remplit les conditions économiques pour pouvoir bénéficier en tout ou en partie de l'assistance judiciaire ou d'une exemption de frais et dépens .

Article 45

Aucune caution ni aucun dépôt , sous quelque dénomination que ce soit , ne peut être imposé en raison , soit de la qualité d'étranger , soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays , à la partie qui demande l'exécution dans un Etat contractant d'une décision rendue dans un autre Etat contractant .

Section 3

Dispositions communes

Article 46

La partie qui invoque la reconnaissance ou demande l'exécution d'une décision doit produire :

1 . une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ;

2 . s'il s'agit d'une décision par défaut , l'original ou une copie certifiée conforme du document établissant que l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a été signifié ou notifié à la partie défaillante ( 24 ) .

Article 47

La partie qui demande l'exécution doit en outre produire :

1 . tout document de nature à établir que , selon la loi de l'Etat d'origine , la décision est exécutoire et a été signifiée ;

2 . s'il y a lieu , un document justifiant que le requérant bénéficie de l'assistance judiciaire dans l'Etat d'origine .

Article 48

A défaut de production des documents mentionnés à l'article 46 point 2 et à l'article 47 point 2 , l'autorité judiciaire peut impartir un délai pour les produire ou accepter des documents équivalents ou , si elle s'estime suffisamment éclairée , en dispenser .

Il est produit une traduction des documents si l'autorité judiciaire l'exige ; la traduction est certifiée par une personne habilitée à cet effet dans l'un des Etats contractants .

Article 49

Aucune légalisation ni formalité analogue n'est exigée en ce qui concerne les documents mentionnés aux articles 46 , 47 et à l'article 48 deuxième alinéa , ainsi que , le cas échéant , la procuration ad litem .

TITRE IV

ACTES AUTHENTIQUES ET TRANSACTIONS JUDICIAIRES

Article 50

Les actes authentiques reçus et exécutoires dans un Etat contractant sont , sur requête , revêtus de la formule exécutoire dans un autre Etat contractant , conformément à la procédure prévue aux articles 31 et suivants . La requête ne peut être rejetée que si l'exécution de l'acte authentique est contraire à l'ordre public de l'Etat requis .

L'acte produit doit réunir les conditions nécessaires à son authenticité dans l'Etat d'origine .

Les dispositions de la section 3 du titre III sont , en tant que de besoin , applicables .

Article 51

Les transactions conclues devant le juge au cours d'un procès et exécutoires dans l'Etat d'origine sont exécutoires dans l'Etat requis aux mêmes conditions que les actes authentiques .

TITRE V

DISPOSITIONS GENERALES

Article 52

Pour déterminer si une partie a un domicile sur le territoire de l'Etat contractant dont les tribunaux sont saisis , le juge applique sa loi interne .

Lorsqu'une partie n'a pas de domicile dans l'Etat dont les tribunaux sont saisis , le juge , pour déterminer si elle a un domicile dans un autre Etat contractant , applique la loi de cet Etat .

Toutefois , pour déterminer le domicile d'une partie , il est fait application de sa loi nationale si , selon celle-ci , son domicile dépend de celui d'une autre personne ou du siège d'une autorité .

Article 53

Le siège des sociétés et des personnes morales est assimilé au domicile pour l'application de la présente convention . Toutefois , pour déterminer ce siège , le juge saisi applique les règles de son droit international privé .

Pour déterminer si un trust a son domicile sur le territoire d'un Etat contractant dont les tribunaux sont saisis , le juge applique les règles de son droit international privé ( 25 ) .

TITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 54 ( 26 )

Les dispositions de la présente convention ne sont applicables qu'aux actions judiciaires intentées et aux actes authentiques reçus postérieurement à son entrée en vigueur .

Toutefois , les décisions rendues après la date d'entrée en vigueur de la présente convention à la suite d'actions intentées avant cette date sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du titre III si les règles de compétence appliquées sont conformes à celles prévues soit par le titre II soit par une convention qui était en vigueur entre l'Etat d'origine et l'Etat requis lorsque l'action a été intentée .

TITRE VII

RELATIONS AVEC LES AUTRES CONVENTIONS

Article 55

Sans préjudice des dispositions de l'article 54 deuxième alinéa et de l'article 56 , la présente convention remplace entre les Etats qui y sont parties les conventions conclues entre deux ou plusieurs de ces Etats , à savoir :

- la convention entre la Belgique et la France sur la compétence judiciaire , sur l'autorité et l'exécution des décisions judiciaires , des sentences arbitrales et des actes authentiques , signée à Paris le 8 juillet 1899 ,

- la convention entre la Belgique et les Pays-Bas sur la compétence judiciaire territoriale , sur la faillite , ainsi que sur l'autorité et l'exécution des décisions judiciaires , des sentences arbitrales et des actes authentiques , signée à Bruxelles le 28 mars 1925 ,

- la convention entre la France et l'Italie sur l'exécution des jugements en matière civile et commerciale , signée à Rome le 3 juin 1930 ,

- la convention entre le Royaume-Uni et la France sur l'exécution réciproque des jugements en matière civile et commerciale , accompagnée d'un protocole , signée à Paris le 18 janvier 1934 ( 27 ) ,

- la convention entre le Royaume-Uni et la Belgique sur l'exécution réciproque des jugements en matière civile et commerciale , accompagnée d'un protocole , signée à Bruxelles le 2 mai 1934 ( 27 ) ,

- la convention entre l'Allemagne et l'Italie sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale , signée à Rome le 9 mars 1936 ,

- la convention entre la république fédérale d'Allemagne et le royaume de Belgique concernant la reconnaissance et l'exécution réciproques en matière civile et commerciale des décisions judiciaires , sentences arbitrales et actes authentiques , signée à Bonn le 30 juin 1958 ,

- la convention entre le royaume des Pays-Bas et la République italienne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale , signée à Rome le 17 avril 1959 ,

- la convention entre le Royaume-Uni et la république fédérale d'Allemagne sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des jugements en matière civile et commerciale , signée à Bonn le 14 juillet 1960 ( 28 ) ,

- la convention entre le royaume de Grèce et la république fédérale d'Allemagne sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des jugements , transactions et actes authentiques en matière civile et commerciale , signée à Athènes le 4 novembre 1961 ( 29 ) ,

- la convention entre le royaume de Belgique et la République italienne concernant la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires et d'autres titres exécutoires en matière civile et commerciale , signée à Rome le 6 avril 1962 ,

- la convention entre le royaume des Pays-Bas et la république fédérale d'Allemagne sur la reconnaissance et l'exécution mutuelles des décisions judiciaires et autres titres exécutoires en matière civile et commerciale , signée à La Haye le 30 août 1962 ,

- la convention entre le Royaume-Uni et la République italienne sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des jugements en matière civile et commerciale , signée à Rome le 7 février 1964 , accompagnée d'un protocole signé à Rome le 14 juillet 1970 ( 30 ) ,

- la convention entre le Royaume-Uni et le royaume des Pays-Bas sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des jugements en matière civile , signée à La Haye le 17 novembre 1967 ( 30 ) ,

et pour autant qu'il est en vigueur :

- le traité entre la Belgique , les Pays-Bas et le Luxembourg sur la compétence judiciaire , sur la faillite , sur l'autorité et l'exécution des décisions judiciaires , des sentences arbitrales et des actes authentiques , signé à Bruxelles le 24 novembre 1961 .

Article 56

Le traité et les conventions mentionnés à l'article 55 continuent à produire leurs effets dans les matières auxquelles la présente convention n'est pas applicable .

Ils continuent à produire leurs effets en ce qui concerne les décisions rendues et les actes reçus avant l'entrée en vigueur de la présente convention .

Article 57 ( 31 )

La présente convention ne déroge pas aux conventions auxquelles les Etats contractants sont ou seront parties et qui , dans des matières particulières , règlent la compétence judiciaire , la reconnaissance ou l'exécution des décisions ( 32 ) .

Elle ne préjuge pas l'application des dispositions qui , dans des matières particulières , règlent la compétence judiciaire , la reconnaissance ou l'exécution des décisions et qui sont ou seront contenues dans les actes des institutions des Communautés européennes ou dans les législations nationales harmonisées en exécution de ces actes .

Article 58

Les dispositions de la présente convention ne portent pas préjudice aux droits reconnus aux ressortissants suisses par la convention conclue , le 15 juin 1869 , entre la France et la Confédération helvétique sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en matière civile .

Article 59

La présente convention ne fait pas obstacle à ce qu'un Etat contractant s'engage envers un Etat tiers , aux termes d'une conventions sur la reconnaissance et l'exécution des jugements , à ne pas reconnaître une décision rendue , notamment dans un autre Etat contractant , contre un défendeur qui avait son domicile ou sa résidence habituelle sur le territoire de l'Etat tiers lorsque , dans un cas prévu par l'article 4 , la décision n'a pu être fondée que sur une compétence visée à l'article 3 deuxième alinéa .

Toutefois , aucun Etat contractant ne peut s'engager envers un Etat tiers à ne pas reconnaître une décision rendue dans un autre Etat contractant par une juridiction dont la compétence est fondée sur l'existence dans cet Etat de biens appartenant au défendeur ou sur la saisie par le demandeur de biens qui y existent :

1 . si la demande porte sur la propriété ou la possession desdits biens , vise à obtenir l'autorisation d'en disposer ou est relative à un autre litige les concernant ,

ou

2 . si les biens constituent la garantie d'une créance qui fait l'objet de la demande ( 33 ) .

TITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 60 ( 34 )

La présente convention s'applique au territoire européen des Etats contractants , y compris le Groenland , aux départements et territoires français d'outre-mer ainsi qu'à Mayotte .

Le royaume des Pays-Bas peut déclarer au moment de la signature ou de la ratification de la présente convention ou à tout moment ultérieur , par voie de notification au secrétaire général du Conseil des Communautés européennes , que la présente convention est applicable aux Antilles néerlandaises . A défaut d'une telle déclaration , les procédures se déroulant sur le territoire européen du royaume à la suite d'un pourvoi en cassation contre les décisions de tribunaux des Antilles néerlandaises sont considérées comme des procédures se déroulant devant ces tribunaux .

Par dérogation au premier alinéa , la présente convention ne s'applique pas :

1 . aux îles Féroé , sauf déclaration contraire du royaume de Danemark ;

2 . aux territoires européens situés hors du Royaume-Uni et dont celui-ci assume les relations internationales , sauf déclaration contraire du Royaume-Uni pour un tel territoire .

Ces déclarations peuvent être faites à tout moment , par voie de notification au secrétaire général du Conseil des Communautés européennes .

Les procédures d'appel introduites au Royaume-Uni contre des décisions rendues par les tribunaux situés dans un des territoires visés au troisième alinéa point 2 sont considérées comme des procédures se déroulant devant ces tribunaux .

Les affaires qui , au royaume de Danemark , sont traitées d'après la loi sur la procédure civile pour les îles Féroé ( Lov for Faeroeerne om rettens pleje ) sont considérées comme des affaires se déroulant devant les tribunaux des îles Féroé .

Article 61 ( 35 )

La présente convention sera ratifiée par les Etats signataires . Les instruments de ratification seront déposés auprès du secrétaire général du Conseil des Communautés européennes .

Article 62 ( 36 )

La présente convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'Etat signataire qui procédera le dernier à cette formalité .

Article 63

Les Etats contractants reconnaissent que tout Etat qui devient membre de la Communauté économique européenne aura l'obligation d'accepter que la présente convention soit prise comme base pour les négociations nécessaires pour assurer la mise en oeuvre de l'article 220 dernier alinéa du traité instituant la Communauté économique européenne dans les rapports entre les Etats contractants et cet Etat .

Les adaptations nécessaires pourront faire l'objet d'une convention spéciale entre les Etats contractants , d'une part , et cet Etat , d'autre part .

Article 64 ( 37 )

Le secrétaire général du Conseil des Communautés européennes notifiera aux Etats signataires :

a ) le dépôt de tout instrument de ratification ;

b ) la date d'entrée en vigueur de la présente convention ;

c ) les déclarations reçues en application de l'article 60 ( 38 ) ;

d ) les déclarations reçues en application de l'article IV du protocole ;

e ) les communications faites en application de l'article VI du protocole .

Article 65

Le protocole qui , du commun accord des Etats contractants , est annexé à la présente convention , en fait partie intégrante .

Article 66

La présente convention est conclue pour une durée illimitée .

Article 67

Chaque Etat contractant peut demander la révision de la présente convention . Dans ce cas , une conférence de révision est convoquée par le président du Conseil des Communautés européennes .

Article 68 ( 39 )

La présente convention , rédigée en un exemplaire unique en langue allemande , en langue française , en langue italienne et en langue néerlandaise , les quatre textes faisant également foi , sera déposée dans les archives du secrétariat du Conseil des Communautés européennes . Le secrétaire général en remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des Etats signataires ( 40 ) .

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmaechtigten ihre Unterschrift unter dieses Uebereinkommen gesetzt .

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature en bas de la présente convention .

In fede di che i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente convenzione .

Ten blijke waarvan de onderscheiden gevolmachtigden hun handtekening onder dit Verdrag hebben gesteld .

Geschehen zu Bruessel am siebenundzwanzigsten September neunzehnhundertachtundsechzig .

Fait à Bruxelles , le vingt-sept septembre mil neuf cent soixante-huit .

Fatto a Bruxelles , addi ventisette settembre millenovecentosessantotto .

Gedaan te Brussel , op zevenentwintig september negentienhonderdachtenzestig .

Pour Sa Majesté le roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Pierre HARMEL

Fuer den Praesidenten der Bundesrepublik Deutschland

Willy BRANDT

Pour le président de la République française

Michel DEBRE

Per il presidente della Repubblica italiana

Giuseppe MEDICI

Pour Son Altesse Royale le grand-duc de Luxembourg

Pierre GREGOIRE

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

J . M . A . H . LUNS

(*) Texte tel qu'il est modifié par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark , de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord - ci-après dénommée convention d'adhésion de 1978 - et par la convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique - ci-après dénommée convention d'adhésion de 1982 .

( 1 ) Deuxième phrase ajoutée par l'article 3 de la convention d'adhésion de 1978 .

( 2 ) Deuxième alinéa tel qu'il est modifié par l'article 4 de la convention d'adhésion de 1978 et par l'article 3 de la convention d'adhésion de 1982 .

( 3 ) Point 1 tel qu'il est modifié , dans sa version française , par l'article 5 paragraphe 1 de la convention d'adhésion de 1978 .

( 4 ) Point 2 tel qu'il est modifié par l'article 5 paragraphe 3 de la convention d'adhésion de 1978 .

( 5 ) Point 6 ajouté par l'article 5 paragraphe 4 de la convention d'adhésion de 1978 .

( 6 ) Point 7 ajouté par l'article 5 paragraphe 4 de la convention d'adhésion de 1978 .

( 7 ) Article ajouté par l'article 6 de la convention d'adhésion de 1978 .

( 8 ) Texte tel qu'il est modifié par l'article 7 de la convention d'adhésion de 1978 .

( 9 ) Texte tel qu'il est modifié par l'article 8 de la convention d'adhésion de 1978 .

( 10 ) Article ajouté par l'article 9 de la convention d'adhésion de 1978 .

( 11 ) Texte tel qu'il est modifié par l'article 10 de la convention d'adhésion de 1978 .

( 12 ) Texte tel qu'il est modifié par l'article 11 de la convention d'adhésion de 1978 .

( 13 ) Deuxième alinéa tel qu'il est modifié par l'article 12 de la convention d'adhésion de 1978 .

( 14 ) Point 2 tel qu'il est modifié par l'article 13 paragraphe 1 de la convention d'adhésion de 1978 .

( 15 ) Point 5 ajouté par l'article 13 paragraphe 2 de la convention d'adhésion de 1978 .

( 16 ) Deuxième alinéa ajouté par l'article 14 de la convention d'adhésion de 1978 .

( 17 ) Deuxième alinéa ajouté par l'article 15 de la convention d'adhésion de 1978 .

( 18 ) Premier alinéa tel qu'il est modifié par l'article 16 de la convention d'adhésion de 1978 et par l'article 4 de la convention d'adhésion de 1982 .

( 19 ) Texte tel qu'il est modifié par l'article 17 de la convention d'adhésion de 1978 et par l'article 5 de la convention d'adhésion de 1982 .

( 20 ) Deuxième alinéa ajouté par l'article 18 de la convention d'adhésion de 1978 .

( 21 ) Premier alinéa tel qu'il est modifié par l'article 19 de la convention d'adhésion de 1978 et par l'article 6 de la convention d'adhésion de 1982 .

( 22 ) Texte tel qu'il est modifié par l'article 20 de la convention d'adhésion de 1978 et par l'article 7 de la convention d'adhésion de 1982 .

( 23 ) Texte tel qu'il est modifié par l'article 21 de la convention d'adhésion de 1978 .

( 24 ) Point 2 tel qu'il est modifié par l'article 22 de la convention d'adhésion de 1978 .

( 25 ) Deuxième alinéa ajouté par l'article 23 de la convention d'adhésion de 1978 .

( 26 ) La convention d'adhésion de 1978 contient dans son titre V les dispositions transitoires suivantes :

" Article 34

1 . La convention de 1968 et le protocole de 1971 modifiés par la présente convention ne sont applicables qu'aux actions judiciaires intentées et aux actes authentiques reçus postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente convention dans l'Etat d'origine et , lorsque la reconnaissance ou l'exécution d'une décision ou d'un acte authentique est demandée , dans l'Etat requis .

2 . Toutefois , dans les rapports entre les six Etats parties à la convention de 1968 , les décisions rendues après la date d'entrée en vigueur de la présente convention à la suite d'actions intentées avant cette date sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du titre III de la convention de 1968 modifiée .

3 . En outre , dans les rapports entre les six Etats parties à la convention de 1968 et les trois Etats mentionnés à l'article 1er de la présente convention , de même que dans les rapports entre ces trois derniers , les décisions rendues après la date d'entrée en vigueur de la présente convention dans les rapports entre l'Etat d'origine et l'Etat requis à la suite d'actions intentées avant cette date sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du titre III de la convention de 1968 modifiée , si la compétence était fondée sur des règles conformes aux dispositions du titre II modifié ou aux dispositions prévues par une convention qui était en vigueur entre l'Etat d'origine et l'Etat requis lorsque l'action a été intentée .

Article 35

Si , par un écrit antérieur à l'entrée en vigueur de la présente convention , les parties en litige à propos d'un contrat étaient convenues d'appliquer à ce contrat le droit irlandais ou le droit d'une partie du Royaume-Uni , les tribunaux de l'Irlande ou de cette partie du Royaume-Uni conservent la faculté de connaître de ce litige .

Article 36

Pendant trois années suivant l'entrée en vigueur de la convention de 1968 à l'égard respectivement du royaume de Danemark et de l'Irlande , la compétence en matière maritime dans chacun de ces Etats est déterminée non seulement conformément aux dispositions de ladite convention , mais également conformément aux points 1 à 6 ci-après . Toutefois , ces dispositions cesseront d'être applicables dans chacun de ces Etats au moment où la convention internationale pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer , signée à Bruxelles le 10 mai 1952 , sera en vigueur à son égard .

1 . Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat contractant peut être attraite pour une créance maritime devant les tribunaux de l'un des Etats mentionnés ci-dessus lorsque le navire sur lequel porte la créance ou tout autre navire dont elle est propriétaire a fait l'objet d'une saisie judiciaire sur le territoire de ce dernier Etat pour garantir la créance , ou aurait pu y faire l'objet d'une saisie alors qu'une caution ou une autre sûreté a été donnée , dans les cas suivants :

a ) si le demandeur est domicilié sur le territoire de cet Etat ;

b ) si la créance maritime est née dans cet Etat ;

c ) si la créance maritime est née au cours d'un voyage pendant lequel la saisie a été faite ou aurait pu être faite ;

d ) si la créance provient d'un abordage ou d'un dommage causé par un navire , par exécution ou omission d'une manoeuvre ou par inobservation des règlements , soit à un autre navire , soit aux choses ou personnes se trouvant à bord ;

e ) si la créance est née d'une assistance ou d'un sauvetage ;

f ) si la créance est garantie par une hypothèque maritime ou un mort-gage sur la navire saisi .

2 . Peut être saisi le navire auquel la créance maritime se rapporte ou tout autre navire appartenant à celui qui était , au moment où est née la créance maritime , propriétaire du navire auquel cette créance se rapporte . Toutefois , pour les créances prévues au point 5 sous o ) , p ) ou q ) , seul le navire sur lequel porte la créance pourra être saisi .

3 . Des navires seront réputés avoir le même propriétaire lorsque toutes les parts de propriété appartiennent à une même ou aux mêmes personnes .

4 . En cas d'affrètement d'un navire avec remise de la gestion nautique , lorsque l'affréteur répond seul d'une créance maritime se rapportant au navire , celui-ci peut être saisi ou tout autre navire appartenant à cet affréteur , mais aucun autre navire appartenant au propriétaire ne peut être saisi en vertu de cette créance maritime . Il en est de même dans tous les cas où une personne autre que le propriétaire est tenue d'une créance maritime .

5 . On entend par " créance maritime " l'allégation d'un droit ou d'une créance ayant l'une ou plusieurs des causes suivantes :

a ) dommages causés par un navire soit par abordage , soit autrement ;

b ) pertes de vies humaines ou dommages corporels causés par un navire ou provenant de l'exploitation d'un navire ;

c ) assistance et sauvetage ;

d ) contrats relatifs à l'utilisation ou la location d'un navire par charte-partie ou autrement ;

e ) contrats relatifs au transport des marchandises par un navire en vertu d'une chartepartie , d'un connaissement ou autrement ;

f ) pertes ou dommages aux marchandises et bagages transportés par un navire ;

g ) avarie commune ;

h ) prêt à la grosse ;

i ) remorquage ;

j ) pilotage ;

k ) fournitures , quel qu'en soit le lieu , de produits ou de matériel faites à un navire en vue de son exploitation ou de son entretien ;

l ) construction , réparations , équipement d'un navire ou frais de cale ;

m ) salaires des capitaine , officiers ou hommes d'équipage ;

n ) débours du capitaine et ceux effectués par les chargeurs , les affréteurs et les agents pour le compte du navire ou de son propriétaire ;

o ) la propriété contestée d'un navire ;

p ) la copropriété d'un navire ou sa possession , ou son exploitation , ou les droits aux produits d'exploitation d'un navire en copropriété ;

q ) toute hypothèque maritime et tout mortgage .

6 . Au Danemark , l'expression " saisie judiciaire " couvre , en ce qui concerne les créances maritimes visées sous o ) et p ) ci-avant , le fourbud pour autant que cette procédure soit la seule admise en l'espèce par les articles 646 à 653 de la loi sur la procédure civile ( Lov om rettens pleje ) . "

La convention d'adhésion de 1982 contient en son titre V les dispositions transitoires suivantes :

" Article 12

1 . La convention de 1968 et le protocole de 1971 , modifiés par la convention de 1978 et par la présente convention , ne sont applicables qu'aux actions judiciaires intentées et aux actes authentiques reçus postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente convention dans l'Etat d'origine et , lorsque la reconnaissance ou l'exécution d'une décision ou d'un acte authentique est demandée , dans l'Etat requis .

2 . Toutefois , dans les rapports entre l'Etat d'origine et l'Etat requis , les décisions rendues après la date d'entrée en vigueur de la présente convention à la suite d'actions intentées avant cette date sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du titre III de la convention de 1968 , modifiée par la convention de 1978 et par la présente convention , si la compétence était fondée sur des règles conformes aux dispositions du titre II modifié de la convention de 1968 ou aux dispositions prévues par une convention qui était en vigueur entre l'Etat d'origine et l'Etat requis lorsque l'action a été intentée . "

La convention d'adhésion de 1982 prévoit en son article 1er paragraphe 2 la disposition suivante :

" L'adhésion de la République hellénique s'étend notamment à l'article 25 paragraphe 2 et aux articles 35 et 36 de la convention de 1978 . "

( 27 ) Quatrième et cinquième tirets ajoutés par l'article 24 de la convention d'adhésion de 1978 .

( 28 ) Neuvième tiret ajouté par l'article 24 de la convention d'adhésion de 1978 .

( 29 ) Dixième tiret ajouté par l'article 8 de la convention d'adhésion de 1982 .

( 30 ) Treizième et quatorzième tirets ajoutés par l'article 24 de la convention d'adhésion de 1978 .

( 31 ) Texte tel qu'il est modifié par l'article 25 paragraphe 1 de la convention d'adhésion de 1978 .

( 32 ) La convention d'adhésion de 1978 prévoit en son article 25 paragraphe 2 la disposition suivante :

" 2 . En vue d'assurer son interprétation uniforme , l'article 57 premier alinéa est appliqué de la manière suivante :

a ) la convention de 1968 modifiée ne fait pas obstacle à ce qu'un tribunal d'un Etat contractant partie à une convention relative à une matière particulière puisse fonder sa compétence sur une telle convention , même si le défendeur est domicilié sur le territoire d'un Etat contractant non partie à une telle convention . Le tribunal saisi applique , en tout cas , l'article 20 de la convention de 1968 modifiée ;

b ) les décisions rendues dans un Etat contractant par un tribunal ayant fondé sa compétence sur une convention relative à une matière particulière sont reconnues et exécutées dans les autres Etats contractants conformément à la convention de 1968 modifiée .

Si une convention relative à une matière particulière et à laquelle sont parties l'Etat d'origine et l'Etat requis détermine les conditions de reconnaissance et d'exécution des décisions , il est fait application de ces conditions . Il peut , en tout cas , être fait application des dispositions de la convention de 1968 modifiée qui concernent la procédure relative à la reconnaissance et à l'exécution des décisions . "

La convention d'adhésion de 1982 prévoit en son article 1er paragraphe 2 la disposition suivante :

" 2 . L'adhésion de la République hellénique s'étend notamment à l'article 25 paragraphe 2 et aux articles 35 et 36 de la convention de 1978 . "

( 33 ) Deuxième alinéa ajouté par l'article 26 de la convention d'adhésion de 1978 .

( 34 ) Texte tel qu'il est modifié par l'article 27 de la convention d'adhésion de 1978 .

( 35 ) La ratification de la convention d'adhésion de 1978 est régie par l'article 38 de la même convention qui s'établit comme suit :

" La présente convention sera ratifiée par les Etats signataires . Les instruments de ratification seront déposés auprès du secrétaire général du Conseil des Communautés européennes . "

La ratification de la convention d'adhésion de 1982 est régie par l'article 14 de la même convention qui s'établit comme suit :

" La présente convention sera ratifiée par les Etats signataires . Les instruments de ratification seront déposés auprès du secrétaire général du Conseil des Communautés européennes . "

( 36 ) L'entrée en vigueur de la convention d'adhésion de 1978 est régie par l'article 39 de la même convention qui s'établit comme suit :

" Article 39

La présente convention entrera en vigueur , dans les rapports entre les Etats qui l'auront ratifiée , le premier jour du troisième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification par les Etats membres originaires de la Communauté et un nouvel Etat membre .

Elle entrera en vigueur , pour chaque nouvel Etat membre ratifiant postérieurement , le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de son instrument de ratification . "

L'entrée en vigueur de la convention d'adhésion de 1982 est régie par l'article 15 de la même convention qui s'établit comme suit :

" Article 15

La présente convention entrera en vigueur , dans les rapports entre les Etats qui l'auront ratifiée , le premier jour du troisième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification par la République hellénique et les Etats qui ont mis en vigueur la convention de 1978 conformément à l'article 39 de ladite convention .

Elle entrera en vigueur , pour chaque Etat membre ratifiant postérieurement , le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de son instrument de ratification . "

( 37 ) Les notifications concernant la convention d'adhésion de 1978 sont régies par l'article 40 de la même convention qui s'établit comme suit :

" Article 40

Le secrétaire général du Conseil des Communautés européennes notifiera aux Etats signataires :

a ) le dépôt de tout instrument de ratification ;

b ) les dates d'entrée en vigueur de la présente convention pour les Etats contractants . "

Les notifications concernant la convention d'adhésion de 1982 sont régies par l'article 16 de la même convention qui s'établit comme suit :

" Article 16

Le secrétaire général du Conseil des Communautés européennes notifiera aux Etats signataires :

a ) le dépôt de tout instrument de ratification ;

b ) les dates d'entrée en vigueur de la présente convention pour les Etats contractants . "

( 38 ) Lettre c ) telle qu'elle est modifiée par l'article 28 de la convention d'adhésion de 1978 .

( 39 ) L'indication des textes faisant foi de la convention d'adhésion de 1978 résulte de l'article 41 de la même convention qui s'établit comme suit :

" Article 41

La présente convention , rédigée en un exemplaire unique en langue allemande , en langue anglaise , en langue danoise , en langue française , en langue irlandaise , en langue italienne et en langue néerlandaise , les sept textes faisant également foi , sera déposée dans les archives du secrétariat du Conseil des Communautés européennes . Le secrétaire général en remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des Etats signataires . "

L'indication des textes faisant foi de la convention d'adhésion de 1982 résulte de l'article 17 de la même convention qui s'établit comme suit :

" Article 17

La présente convention , rédigée en un exemplaire unique en langues allemande , anglaise , danoise , française , grecque , irlandaise , italienne et néerlandaise , les huit textes faisant également foi , sera déposée dans les archives du secrétariat du Conseil des Communautés européennes . Le secrétaire général en remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des Etats signataires . "

( 40 ) L'établissement des textes faisant foi de la convention de 1968 dans les langues officielles des Etats membres adhérents résulte :

- en ce qui concerne la convention d'adhésion de 1978 de l'article 37 de la même convention qui s'établit comme suit :

" Article 37

Le secrétaire général du Conseil des Communautés européennes remet aux gouvernements du royaume de Danemark , de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord une copie certifiée conforme de la convention de 1968 et du protocole de 1971 , en langue allemande , en langue française , en langue italienne et en langue néerlandaise .

Les textes de la convention de 1968 et du protocole de 1971 , établis en langue anglaise , en langue danoise et en langue irlandaise sont annexés à la présente convention . Les textes établis en langue anglaise , en langue danoise et en langue irlandaise font foi dans les mêmes conditions que les textes originaux de la convention de 1968 et du protocole de 1971 . "

- en ce qui concerne la convention d'adhésion de 1982 de l'article 13 de la même convention qui s'établit comme suit :

" Article 13

Le secrétaire général du Conseil des Communautés européennes remet au gouvernement de la République hellénique une copie certifiée conforme de la convention de 1968 , du protocole de 1971 et de la convention de 1978 , en langues allemande , anglaise , danoise , française , irlandaise , italienne et néerlandaise .

Les textes de la convention de 1968 , du protocole de 1971 et de la convention de 1978 , établis en langue grecque , sont annexés à la présente convention . Les textes établis en langue grecque font foi dans les mêmes conditions que les autres textes de la convention de 1968 , du protocole de 1971 et de la convention de 1978 . "

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