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Document 32017R2466

Règlement (UE) 2017/2466 du Conseil du 18 décembre 2017 modifiant le règlement (UE) n° 1388/2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels

OJ L 351, 30.12.2017, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrog. implic. par 32021R2283

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2466/oj

30.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 351/1


RÈGLEMENT (UE) 2017/2466 DU CONSEIL

du 18 décembre 2017

modifiant le règlement (UE) no 1388/2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 31,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour assurer un approvisionnement suffisant et continu de certaines marchandises dont la production est trop faible dans l'Union et éviter des perturbations du marché de certains produits agricoles et industriels, des contingents tarifaires autonomes ont été ouverts par le règlement (UE) no 1388/2013 du Conseil (1). Les produits relevant de ces contingents tarifaires peuvent être importés dans l'Union à des taux de droit réduits ou nuls.

(2)

Pour ces motifs, il est nécessaire d'ouvrir, avec effet au 1er janvier 2018, des contingents tarifaires à des taux de droits nuls pour un volume approprié en ce qui concerne douze nouveaux produits. Dans le cas de cinq produits supplémentaires, les volumes contingentaires devraient être revus à la hausse, dans l'intérêt des opérateurs économiques de l'Union.

(3)

Dans le cas d'un autre produit supplémentaire, le volume contingentaire devrait être revu à la baisse, dans la mesure où la capacité de production des producteurs de l'Union a été augmentée.

(4)

Pour cinq produits, la période et le volume contingentaires devraient être adaptés, étant donné qu'ils n'avaient été ouverts que pour une période de six mois.

(5)

Dans le cas d'un autre produit, la désignation devrait être modifiée.

(6)

Pour douze autres produits, les contingents tarifaires autonomes de l'Union devraient être fermés à compter du 1er janvier 2018, car il n'est pas dans l'intérêt de l'Union de continuer à les octroyer après cette date.

(7)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 1388/2013 en conséquence.

(8)

Afin d'éviter toute interruption de l'application du régime contingentaire et de se conformer aux lignes directrices énoncées dans la communication de la Commission concernant les suspensions et contingents tarifaires autonomes (2), les modifications prévues au présent règlement relatives aux contingents pour les produits concernés doivent s'appliquer à partir du 1er janvier 2018. Le présent règlement devrait, par conséquent, entrer en vigueur de toute urgence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (UE) no 1388/2013 est modifiée comme suit:

1)

Les lignes concernant les contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.2872, 09.2874, 09.2878, 09.2880, 09.2886, 09.2876, 09.2888, 09.2866, 09.2906, 09.2909, 09.2910 et 09.2932 figurant à l'annexe I du présent règlement sont insérées dans le tableau selon l'ordre des codes NC mentionnés dans la deuxième colonne.

2)

Dans le tableau, les lignes concernant les contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.2828, 09.2929, 09.2704, 09.2842, 09.2844, 09.2671, 09.2846, 09.2723, 09.2848, 09.2870, 09.2662, 09.2850 et 09.2868 sont remplacées par les lignes correspondantes figurant à l'annexe II du présent règlement.

3)

Dans le tableau, les lignes concernant les contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.2703, 09.2691, 09.2692, 09.2680, 09.2977, 09.2693, 09.2712, 09.2714, 09.2666, 09.2687, 09.2689 et 09.2669 sont supprimées.

4)

La note de fin de document (*) contenant le texte «Mesure nouvellement introduite ou mesure dont les conditions ont été modifiées» est supprimée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2017.

Par le Conseil

Le président

K. SIMSON


(1)  Règlement (UE) no 1388/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels, et abrogeant le règlement (UE) no 7/2010 (JO L 354 du 28.12.2013, p. 319).

(2)  JO C 363 du 13.12.2011, p. 6.


ANNEXE I

Dans le tableau figurant à l'annexe du règlement (UE) no 1388/2013, les lignes suivantes sont insérées selon l'ordre des codes NC mentionnés dans la deuxième colonne dudit tableau:

Numéro d'ordre

Code NC

TARIC

Désignation des marchandises

Période contingentaire

Volume contingentaire

Droit contingentaire (%)

«09.2872

ex 2833 29 80

40

Sulfate de césium (CAS RN 10294-54-9) sous forme solide ou en solution aqueuse contenant en poids plus de 48 % mais pas plus de 52 % de sulfate de césium

1.1-31.12

160 tonnes

0 %

09.2874

ex 2924 29 70

87

Paracétamol (DCI) (CAS RN 103-90-2)

1.1-31.12

20 000 tonnes

0 %

09.2878

ex 2933 29 90

85

Enzalutamide (DCI) (CAS RN 915087-33-1)

1.1-31.12

1 000 kg

0 %

09.2880

ex 2933 59 95

39

Ibrutinib (DCI) (CAS RN 936563-96-1)

1.1-31.12

5 tonnes

0 %

09.2886

ex 2934 99 90

51

Canagliflozin (DCI) (CAS RN 928672-86-0)

1.1-31.12

10 tonnes

0 %

09.2876

ex 3811 29 00

55

Additifs constitués de produits de réaction de diphénylamine et des nonènes ramifiés, avec:

plus de 28 % mais pas plus de 35 % en poids de 4-monononyldiphénylamine, et

plus de 50 % mais pas plus de 65 % en poids de 4,4′-dinonyldiphénylamine,

un pourcentage total en poids de 2,4-dinonyldiphénylamine et de 2,4′-dinonyldiphénylamine n'excédant pas 5 %,

destinés à être utilisés pour la fabrication d'huiles lubrifiantes (2)

1.1-31.12

900 tonnes

0 %

09.2888

ex 3824 99 92

89

Mélange d'alkyl-diméthylamines (tertiaires) contenant, en poids:

60 % ou plus, mais pas plus de 80 % de dodécyldiméthylamine (CAS RN 112-18-5), et

20 % ou plus, mais pas plus de 30 % de diméthyl(tétradécyl)amine (CAS RN 112-75-4)

1.1-31.12

16 000 tonnes

0 %

09.2866

ex 7019 12 00

ex 7019 12 00

06

26

Stratifils (roving) de verre S:

composés de filaments de verre continus de 9 μm (± 0,5 μm),

titrant 200 tex ou plus mais pas plus de 680 tex,

ne contenant pas d'oxyde de calcium, et

avec une résistance à la rupture de plus de 3 550 Mpa, mesurée selon la méthode d'essai ASTM D2343-09 (2)

1.1-31.12

1 000 tonnes

0 %

09.2906

ex 7609 00 00

20

Accessoires de tuyauterie en aluminium destinés à être fixés sur les radiateurs de motocycles (2)

1.1-31.12

3 000 000 pièces

0 %

09.2909

ex 8481 80 85

40

Soupape d'échappement destinée à être utilisée dans la fabrication de systèmes d'évacuation des gaz d'échappement des motocycles (2)

1.1-31.12

1 000 000 pièces

0 %

09.2910

ex 8708 99 97

75

Support de fixation en alliage d'aluminium, perforé de trous de fixation, avec ou sans écrous de serrage, pour attacher indirectement la boîte de vitesse à la carrosserie, destiné à être utilisé dans la fabrication des marchandises du chapitre 87 (2)

1.1-31.12

200 000 pièces

0 %

09.2932

ex 9027 10 90

20

Sonde lambda destinée à être incorporée de manière permanente dans les systèmes d'évacuation des gaz d'échappement des motocycles (2)

1.1-31.12

1 000 000 pièces

0 %»


(2)  La suspension des droits est subordonnée à la surveillance douanière de la destination particulière conformément à l'article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).


ANNEXE II

Dans le tableau figurant à l'annexe du règlement (UE) no 1388/2013, les lignes concernant les contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.2828, 09.2929, 09.2704, 09.2842, 09.2844, 09.2671, 09.2846, 09.2723, 09.2848, 09.2870, 09.2662, 09.2850 et 09.2868 sont remplacées par les lignes suivantes:

Numéro d'ordre

Code NC

TARIC

Désignation des marchandises

Période contingentaire

Volume contingentaire

Droit contingentaire (%)

«09.2828

2712 20 90

 

Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile

1.1-31.12

120 000 tonnes

0 %

09.2929

2903 22 00

 

Trichloroéthylène (CAS RN 79-01-6)

1.1-31.12

15 000 tonnes

0 %

09.2704

ex 2909 49 80

20

2,2,2′,2′-tétrakis(hydroxyméthyl)-3,3′-oxydipropan-1- ol (CAS RN126-58-9)

1.1-31.12

500 tonnes

0 %

09.2842

2932 12 00

 

2-Furaldéhyde (furfural)

1.1-31.12

10 000 tonnes

0 %

09.2844

ex 3824 99 92

71

Mélange contenant en poids:

60 % ou plus mais pas plus de 90 % de 2-chloropropène (CAS RN 557-98-2),

8 % ou plus mais pas plus de 14 % de (Z)-1-chloropropène (CAS RN 16136-84-8),

5 % ou plus mais pas plus de 23 % de 2-chloropropane (CAS RN 75-29-6),

pas plus de 6 % de 3-chloropropène (CAS RN 107-05-1), et

pas plus de 1 % de chlorure d'éthyle (CAS RN 75-00-3)

1.1-31.12

6 000 tonnes

0 %

09.2671

ex 3905 99 90

81

Poly(butyral de vinyle) (CAS RN 63148-65-2):

contenant au minimum 17,5 % et au maximum 20 % en poids de radicaux hydroxyles, et

dont la valeur médiane de la taille des particules (D50) est supérieure à 0,6 mm

1.1-31.12

12 500 tonnes

0 %

09.2846

ex 3907 40 00

25

Mélange polymérique de polycarbonate et de poly(méthacrylate de méthyle), dans lequel la proportion de polycarbonate est égale ou supérieure à 98,5 % en poids, sous forme de pellets ou de granulés, présentant une transmission lumineuse de 88,5 % ou plus, mesurée sur une éprouvette de 4,0 mm d'épaisseur pour une longueur d'onde λ = 400 nm (conformément à la norme ISO 13468-2)

1.1-31.12

2 000 tonnes

0 %

09.2723

ex 3911 90 19

10

Poly(oxy-1,4-phénylènesulfonyl-1,4-phénylèneoxy-4,4′-biphénylène)

1.1-31.12

3 500 tonnes

0 %

09.2848

ex 5505 10 10

10

Déchets de fibres synthétiques (y compris les blousses, les déchets de fils et les effilochés), en nylon ou autres polyamides (PA6 et PA66)

1.1-31.12

10 000 tonnes

0 %

09.2870

ex 7019 40 00

ex 7019 52 00

70

30

Tissus en fibres de verre E:

d'un poids égal ou supérieur à 20 g/m2 mais pas plus de 214 g/m2,

imprégnés de silane,

en rouleaux,

d'une teneur en humidité inférieure ou égale à 0,13 % en poids, et

ne contenant pas plus de 3 fibres creuses pour 100 000 fibres,

exclusivement destinés à la fabrication de préimprégnés et de stratifiés cuivrés (2)

1.1-31.12.2018

6 000 000 m

0 %

09.2662

ex 7410 21 00

55

Plaques:

constituées d'au moins une couche de tissu de fibre de verre imprégné de résine époxy,

recouvertes sur une face ou sur leurs deux faces d'un film de cuivre d'une épaisseur ne dépassant pas 0,15 mm,

présentant une constante diélectrique inférieure à 5,4 à 1 MHz, mesurée selon la méthode IPC-TM-650 2.5.5.2,

présentant une tangente de perte inférieure à 0,035 à 1 MHz, mesurée selon la méthode IPC-TM-650 2.5.5.2,

présentant un indice de résistance au cheminement (CTI) supérieur ou égal à 600

1.1-31.12

80 000 m2

0 %

09.2850

ex 8414 90 00

70

Roue de compresseur en alliage d'aluminium:

d'un diamètre égal ou supérieur à 20 mm, mais n'excédant pas 130 mm, et

d'un poids de 5 g ou plus mais n'excédant pas 800 g

utilisée dans la fabrication de moteurs à combustion (2)

1.1-31.12

5 900 000 pièces

0 %

09.2868

ex 8714 10 90

60

Pistons pour systèmes de suspension, d'un diamètre n'excédant pas 55 mm, en acier fritté

1.1-31.12

2 000 000 pièces

0 %»


(2)  La suspension des droits est subordonnée à la surveillance douanière de la destination particulière conformément à l'article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).


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