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Document 32017R1130

Règlement (UE) 2017/1130 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 définissant les caractéristiques des navires de pêche (refonte)

OJ L 169, 30.6.2017, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1130/oj

30.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 169/1


RÈGLEMENT (UE) 2017/1130 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 juin 2017

définissant les caractéristiques des navires de pêche

(refonte)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2930/86 du Conseil (3) a été modifié de façon substantielle (4). À l'occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement.

(2)

Il est fait référence, dans le cadre de la politique commune de la pêche, aux caractéristiques des navires de pêche, telles que la longueur, la largeur, la jauge, la date d'entrée en service et la puissance du moteur.

(3)

Il est essentiel d'utiliser des règles identiques pour la détermination des caractéristiques des navires de pêche en vue d'uniformiser les conditions d'exercice de la profession dans l'Union. Ces règles devraient être conformes aux normes de la politique commune de la pêche.

(4)

Les définitions établies par le présent règlement devraient prendre pour base les initiatives déjà prises par les organisations internationales spécialisées.

(5)

Il convient par conséquent de tenir compte de la convention des Nations unies sur la pêche et la conservation des ressources biologiques de la haute mer, signée à Genève le 29 avril 1958, de la convention internationale sur le jaugeage des navires, signée à Londres le 23 juin 1969 (ci-après dénommée «convention de 1969»), ainsi que de la convention internationale sur la sécurité des navires de pêche, signée à Torremolinos le 2 avril 1977.

(6)

Pour les navires de pêche dont la longueur hors tout est inférieure à 15 mètres, la méthodologie figurant à l'annexe I de la convention de 1969 est, dans certains cas, inappropriée. Par conséquent, pour ces navires, une définition simplifiée du tonnage brut s'avère opportune.

(7)

L'Organisation internationale de normalisation (ISO) a établi des normes en matière de moteurs à combustion interne, qui sont largement appliquées dans les États membres.

(8)

Afin d'adapter au progrès technique la référence à la norme internationale ISO pertinente établissant les exigences pour la détermination de la puissance continue du moteur, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne l'adoption des modifications nécessaires de la référence à la norme internationale ISO pertinente. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (5). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Disposition générale

Les définitions des caractéristiques des navires de pêche établies par le présent règlement s'appliquent à toute la réglementation de l'Union relative à la pêche.

Article 2

Longueur

1.   La longueur d'un navire correspond à la longueur hors tout, définie comme étant la distance mesurée en ligne droite de l'extrémité avant de la proue à l'extrémité arrière de la poupe.

Aux fins de cette définition:

a)

la proue comprend la structure étanche de la coque, le gaillard, l'étrave et le pavois avant s'il est fixé, à l'exclusion des beauprés et des rambardes;

b)

la poupe comprend la structure étanche de la coque, l'arcasse, la dunette, la rampe du chalut et le pavois, à l'exclusion des rambardes, des minots, des engins de propulsion, des gouvernails et des appareils à gouverner ainsi que des échelles et des plates-formes de plongée.

La longueur hors tout se mesure en mètres, à deux décimales près.

2.   Dans la réglementation de l'Union, la longueur entre perpendiculaires se définit par la distance mesurée entre la perpendiculaire avant et la perpendiculaire arrière telles qu'elles sont définies par la convention internationale sur la sécurité des navires de pêche.

La longueur entre perpendiculaires se mesure en mètres, à deux décimales près.

Article 3

Largeur

La largeur d'un navire correspond à la largeur maximale telle qu'elle est définie à l'annexe I de la convention internationale sur le jaugeage des navires (ci-après dénommée «convention de 1969»).

La largeur hors tout se mesure en mètres, à deux décimales près.

Article 4

Jauge

1.   Le tonnage brut des navires de pêche d'une longueur hors tout de 15 mètres ou plus est mesuré comme le précise l'annexe I de la convention de 1969.

2.   Le tonnage brut des navires de pêche dont la longueur hors tout est inférieure à 15 mètres est calculé conformément à la formule figurant à l'annexe I du présent règlement.

3.   Dans la réglementation de l'Union, la jauge nette correspond à la définition qui en est donnée à l'annexe I de la convention de 1969.

Article 5

Puissance du moteur

1.   La puissance du moteur équivaut au total de la puissance continue maximale qui peut être obtenue au volant de chaque moteur et qui peut servir à la propulsion du navire, selon un mode mécanique, électrique, hydraulique ou autre. Toutefois, au cas où un réducteur est intégré dans le moteur, la puissance est mesurée à l'élément de la sortie du raccordement du réducteur.

Aucune déduction n'est faite pour les machineries auxiliaires propulsées par le moteur.

L'unité du moteur est exprimée en kilowatts (kW).

2.   La puissance continue du moteur est définie conformément aux spécifications adoptées par l'Organisation internationale de normalisation dans sa norme internationale recommandée ISO 3046/1, deuxième édition, d'octobre 1981.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 7 en ce qui concerne la modification du paragraphe 2 du présent article afin d'adapter au progrès technique la référence à la norme internationale ISO pertinente.

Article 6

Date d'entrée en service

La date d'entrée en service correspond à la date de la première délivrance d'un certificat officiel de sécurité.

Nonobstant le premier alinéa, la date d'entrée en service correspond à la date de la première inscription dans un registre officiel des navires de pêche:

a)

au cas où un certificat officiel de sécurité n'est pas délivré; ou

b)

pour les navires de pêche entrés en service avant le 1er décembre 1986.

Article 7

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 5, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 20 juillet 2017. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 5, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 5, paragraphe 3, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 8

Abrogation

Le règlement (CEE) no 2930/86 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 9

Dispositions finales

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 14 juin 2017.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

H. DALLI


(1)  JO C 34 du 2.2.2017, p. 140.

(2)  Position du Parlement européen du 4 avril 2017 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 16 mai 2017.

(3)  Règlement (CEE) no 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche (JO L 274 du 25.9.1986, p. 1).

(4)  Voir annexe II.

(5)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.


ANNEXE I

NOUVEAUX NAVIRES D'UNE LONGUEUR HORS TOUT INFÉRIEURE À 15 MÈTRES

Le tonnage brut des nouveaux navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres est défini selon la formule:

GT = K1 · V

où K1 = 0,2 + 0,02 log10 V

et V représente le volume donné par:

V = a1 (Loa · B1 · T1)

où:

Loa

=

longueur hors tout (article 2 du présent règlement)

B1

=

largeur en mètres comme définie dans la convention de 1969

T1

=

hauteur en mètres comme définie dans la convention de 1969

a1

=

une fonction de Loa

NAVIRES D'UNE LONGUEUR HORS TOUT INFÉRIEURE À 15 MÈTRES EXISTANT AU 1ER JANVIER 1995

Le tonnage brut des navires de pêche existant au 1er janvier 1995 d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres est défini selon la formule:

GT = K1 · V

où V représente le volume donné par:

V = a2 (Loa · B1 · T1)

où:

Loa

=

longueur hors tout (article 2 du présent règlement)

B1

=

largeur en mètres comme définie dans la convention de 1969

T1

=

hauteur en mètres comme définie dans la convention de 1969

a2

=

une fonction de Loa

Les fonctions a1 et a2 sont fixées sur la base d'analyses statistiques d'échantillons représentatifs groupés des flottes des États membres. Ceux-ci seront spécifiés, de même que les définitions des dimensions B1 et T1 et les règles détaillées pour l'application des formules, par une décision de la Commission.


ANNEXE II

RÈGLEMENT ABROGÉ AVEC SA MODIFICATION

Règlement (CEE) no 2930/86 du Conseil

(JO L 274 du 25.9.1986, p. 1)

Règlement (CE) no 3259/94 du Conseil

(JO L 339 du 29.12.1994, p. 11)


ANNEXE III

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CEE) no 2930/86

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4, paragraphe 1, point a)

Article 4, paragraphe 1, point b)

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1, point c)

Article 4, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 1, point d)

Article 4, paragraphe 1, point e)

Article 4, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 3

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6

Article 7

Article 8

Article 7, paragraphe 1

Article 9

Article 7, paragraphe 2

Annexe

Annexe I

Annexe II

Annexe III


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