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Document 32017R0852

Règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) n° 1102/2008 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

OJ L 137, 24.5.2017, p. 1–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/10/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/852/oj

24.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 137/1


RÈGLEMENT (UE) 2017/852 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 mai 2017

relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) no 1102/2008

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le mercure est une substance très toxique qui représente une menace majeure à l'échelle mondiale pour la santé humaine, notamment sous la forme de méthylmercure présent dans le poisson et les fruits de mer, les écosystèmes et la faune et la flore sauvages. En raison de la nature transfrontière de la pollution due au mercure, 40 % à 80 % des dépôts totaux de mercure dans l'Union proviennent de l'extérieur de ses frontières. Une action est dès lors justifiée à l'échelon local, régional, national et international.

(2)

La plupart des émissions de mercure et des risques d'exposition connexes sont le résultat d'activités anthropiques, telles que l'extraction minière et la transformation primaires du mercure, l'utilisation de mercure dans des produits et des procédés industriels, l'extraction minière et la transformation artisanales et à petite échelle d'or, la combustion du charbon et la gestion des déchets de mercure.

(3)

Le septième programme d'action pour l'environnement, adopté par la décision no 1386/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (3), fixe comme objectif à long terme de parvenir à un environnement non toxique et préconise à cette fin de prendre des mesures afin de veiller à ce que les effets néfastes graves des produits chimiques sur la santé humaine et l'environnement soient réduits au minimum d'ici à 2020.

(4)

La communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 28 janvier 2005 intitulée «Stratégie communautaire sur le mercure», telle que réexaminée le 7 décembre 2010 (ci-après dénommée «stratégie»), vise la réduction au minimum et, autant que possible, l'élimination à terme à l'échelle mondiale des rejets anthropiques de mercure dans l'air, l'eau et le sol.

(5)

D'importants progrès ont été accomplis dans l'Union ces dix dernières années en matière de gestion du mercure, à la suite de l'adoption de la stratégie et d'un large éventail de mesures portant sur les émissions de mercure et sur l'offre, la demande, l'utilisation et la gestion des excédents et des stocks de mercure.

(6)

Selon la stratégie, la priorité doit être donnée à la négociation et à la conclusion d'un instrument mondial juridiquement contraignant relatif au mercure, l'Union ne pouvant, par sa seule action, garantir la protection efficace de ses citoyens contre les conséquences néfastes du mercure pour la santé.

(7)

L'Union et vingt-six États membres ont signé la convention de Minamata de 2013 sur le mercure (ci-après dénommée «convention»). Les deux États membres qui n'ont pas signé la convention, à savoir l'Estonie et le Portugal, ont fait part de ce qu'ils s'engageaient à la ratifier. Ainsi, l'Union européenne et tous ses États membres sont attachés à la conclusion, à la transposition et à l'application de cet instrument.

(8)

Une approbation rapide de la convention par l'Union et sa ratification par les États membres incitera les principaux utilisateurs et émetteurs de mercure à l'échelle mondiale, qui sont signataires de la convention, à la ratifier à leur tour et à l'appliquer.

(9)

Le présent règlement devrait compléter l'acquis de l'Union et arrêter les dispositions nécessaires afin de garantir la mise en adéquation complète de l'acquis de l'Union avec la convention, qui pourra être, respectivement, approuvée ou ratifiée, et appliquée par l'Union et par ses États membres.

(10)

De nouvelles actions menées par l'Union, allant au-delà des exigences prévues par la convention, ouvriraient la voie, comme cela a été le cas avec le règlement (CE) no 1102/2008 du Parlement européen et du Conseil (4), à des produits et procédés sans mercure.

(11)

Conformément à l'article 193 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le présent règlement ne fait pas obstacle au maintien et à l'établissement par les États membres de mesures de protection plus strictes, à condition que ces mesures soient compatibles avec les traités et qu'elles aient été notifiées à la Commission.

(12)

Il y a lieu de compléter l'interdiction des exportations de mercure instituée par le règlement (CE) no 1102/2008 par des restrictions à l'importation modulées en fonction de la source, de l'utilisation prévue et du lieu d'origine du mercure. Le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (5) devrait continuer de s'appliquer en ce qui concerne les importations de déchets de mercure, notamment pour ce qui est des compétences des autorités compétentes au titre dudit règlement.

(13)

Les dispositions du présent règlement relatives à l'importation de mercure et de mélanges à base de mercure ont pour but de garantir l'application par l'Union et les États membres des obligations prévues par la convention en ce qui concerne le commerce du mercure.

(14)

L'exportation, l'importation et la fabrication d'une série de produits contenant du mercure ajouté, qui représentent une part significative de l'utilisation dans l'Union et dans le monde du mercure et des composés du mercure, devraient être interdites.

(15)

Le présent règlement devrait s'appliquer sans préjudice des dispositions pertinentes de l'acquis de l'Union qui établissent des exigences plus strictes pour les produits contenant du mercure ajouté, y compris pour ce qui est de leur teneur maximale en mercure.

(16)

L'utilisation de mercure et de composés du mercure dans les procédés de fabrication devrait être progressivement abandonnée et, à cet effet, il conviendrait d'encourager la recherche de produits de substitution présentant des caractéristiques sûres ou en tout cas moins dangereuses pour l'environnement et pour la santé humaine.

(17)

Le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (6) interdit, à compter du 10 octobre 2017, la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation des cinq composés du phénylmercure dont l'utilisation est connue, notamment comme catalyseur, dans la production de polyuréthane. L'utilisation d'autres catalyseurs contenant du mercure dans la production de polyuréthane devrait également être interdite à compter du 1er janvier 2018.

(18)

La production d'alcoolates faisant appel au mercure comme électrode devrait être progressivement abandonnée et de tels procédés de fabrication devraient être remplacés par des procédés de fabrication viables sans mercure dès que possible. En l'absence de procédés de fabrication sans mercure valables, il convient que des conditions d'exploitation soient définies pour la production de méthylate ou d'éthylate de sodium ou de potassium faisant appel au mercure. Il convient d'adopter des mesures destinées à réduire l'utilisation de mercure en vue de l'abandon progressif de son utilisation dans cette production, et ce le plus rapidement possible et en tout cas avant le 1er janvier 2028.

(19)

La fabrication et la mise sur le marché de nouveaux produits contenant du mercure ajouté et l'utilisation de nouveaux procédés de fabrication faisant appel au mercure ou aux composés du mercure augmenteraient l'utilisation de mercure et de composés du mercure ainsi que les émissions de mercure dans l'Union. Il y a donc lieu d'interdire ces nouvelles activités, sauf s'il ressort d'une évaluation que le nouveau produit contenant du mercure ajouté ou les nouveaux procédés de fabrication sont susceptibles d'offrir des avantages notables sur le plan environnemental ou sanitaire et ne représenteraient aucun danger majeur pour l'environnement ou la santé humaine, et qu'aucune solution de remplacement techniquement réalisable sans mercure et offrant de tels avantages n'est disponible.

(20)

Une part considérable des utilisations et émissions de mercure à l'échelle mondiale correspond au mercure et aux composés du mercure utilisés aux fins de l'extraction minière et la transformation artisanales et à petite échelle d'or entraînant des effets négatifs tant pour les communautés locales qu'au niveau mondial. Aussi convient-il d'interdire une telle utilisation du mercure et des composés du mercure en vertu du présent règlement et de les réglementer au niveau international. Sans préjudice de l'interdiction d'une telle utilisation et en sus de l'application de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives par les États membres aux cas de manquement au présent règlement, il convient également de prévoir un plan national dans l'éventualité où il y aurait davantage que quelques cas isolés de non-conformité à cette interdiction, afin de s'attaquer au problème de l'extraction minière et de la transformation artisanales et à petite échelle d'or utilisant l'amalgamation au mercure pour extraire l'or du minerai.

(21)

L'utilisation du mercure dans les amalgames dentaires représente l'utilisation de mercure la plus importante dans l'Union et constitue une source significative de pollution. Il convient donc d'éliminer progressivement l'utilisation d'amalgames dentaires, conformément à la convention et aux plans nationaux reposant notamment sur les mesures énumérées à l'annexe A, partie II, de la convention. La Commission devrait évaluer et rendre compte de la faisabilité d'un abandon progressif de l'utilisation des amalgames dentaires à long terme, et de préférence d'ici à 2030, en tenant compte des plans nationaux exigés par le présent règlement et tout en respectant pleinement la compétence des États membres en ce qui concerne l'organisation et la fourniture de services de santé et de soins médicaux. Par ailleurs, il y a lieu de prendre des mesures spécifiques de protection de la santé à titre préventif pour les membres vulnérables de la population, tels que les enfants et les femmes enceintes ou allaitantes.

(22)

Seule l'utilisation d'amalgames dentaires sous forme encapsulée pré-dosée devrait être autorisée et l'utilisation de séparateurs d'amalgames dans des établissements de soins dentaires au sein desquels des amalgames dentaires sont utilisés ou des amalgames dentaires ou des dents contenant de tels amalgames sont retirés devrait être rendue obligatoire afin de protéger les praticiens de l'art dentaire et leurs patients de l'exposition au mercure et de garantir que les déchets correspondants sont collectés et éliminés conformément à une gestion rationnelle des déchets et ne sont en aucun cas rejetés dans l'environnement. À cet égard, il convient d'interdire l'utilisation de mercure en vrac aux praticiens de l'art dentaire. Les capsules pour amalgames telles que décrites par les normes européennes EN ISO 13897:2004 et EN ISO 24234:2015 sont considérées comment étant adaptées à une utilisation par les praticiens de l'art dentaire. En outre, il convient de définir un niveau minimal d'efficacité de rétention pour les séparateurs d'amalgames. La conformité des séparateurs d'amalgames devrait être fondée sur des normes pertinentes, telles que la norme européenne EN ISO 11143:2008. Étant donné la taille des opérateurs économiques du secteur dentaire concernés par l'introduction de ces exigences, il importe de prévoir un délai suffisant pour leur permettre de s'adapter aux nouvelles exigences.

(23)

La formation des étudiants en dentisterie et des praticiens de l'art dentaire à l'utilisation de solutions de remplacement sans mercure, notamment pour les membres vulnérables de la population comme les enfants et les femmes enceintes ou allaitantes, ainsi que la poursuite de la recherche et de l'innovation en matière de santé bucco-dentaire, afin d'améliorer les connaissances sur les matériaux existants et les techniques de restauration et de développer de nouveaux matériaux, peuvent contribuer à réduire l'utilisation de mercure.

(24)

Plus de 6 000 tonnes de déchets de mercure liquide seront produites dans l'Union d'ici la fin de l'année 2017, principalement en raison du démantèlement obligatoire des cellules d'électrolyse à mercure dans l'industrie du chlore et de la soude conformément à la décision d'exécution 2013/732/UE de la Commission (7). Compte tenu des capacités disponibles limitées en matière de conversion des déchets de mercure liquide, le stockage temporaire des déchets de mercure liquide devrait encore être autorisé en vertu du présent règlement pendant un temps suffisant pour garantir la conversion et, le cas échéant, la solidification de tous les déchets de ce type produits. Ce stockage devrait être réalisé conformément aux exigences définies par la directive 1999/31/CE du Conseil (8).

(25)

Étant donné que le mercure est une substance très dangereuse sous forme liquide, il convient d'interdire le stockage permanent, sans traitement préalable, des déchets de mercure, en raison des risques qu'une telle élimination comporte. C'est pourquoi il convient d'effectuer les opérations de conversion et, le cas échéant, de solidification appropriées des déchets de mercure avant tout stockage permanent. À cette fin et afin de réduire les risques connexes, les États membres devraient tenir compte des directives techniques sur le mercure de la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination.

(26)

Afin de veiller à la bonne application des dispositions du présent règlement relatives aux déchets, il y a lieu de prendre des mesures afin d'instaurer un système de traçabilité efficace tout au long de la chaîne de gestion des déchets de mercure en vertu duquel les producteurs de déchets de mercure et les opérateurs de sites de traitement des déchets qui stockent et traitent ce type de déchets doivent tenir un registre d'informations, dans le cadre des obligations de tenue de registres définies par la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (9).

(27)

La convention exige des parties qu'elles s'efforcent d'élaborer des stratégies appropriées pour identifier et évaluer les sites contaminés par du mercure ou des composés du mercure. La directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (10) exige des opérateurs de sites industriels qu'ils remédient à la contamination des sols. En outre, la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (11) exige des États membres qu'ils remédient à la contamination des sols lorsque celle-ci nuit à la qualité d'une masse d'eau. Il convient donc de mettre en place un échange d'informations entre la Commission et les États membres afin de partager leurs expériences relatives aux initiatives et aux mesures prises au niveau national.

(28)

Afin de prendre en considération l'état actuel des connaissances scientifiques en ce qui concerne les risques posés par le méthylmercure, la Commission devrait évaluer les valeurs de référence actuelles aux fins de protection de la santé et établir de nouvelles valeurs pour le mercure dans le cadre de la révision du présent règlement.

(29)

Afin de mettre la législation de l'Union en adéquation avec les décisions de la conférence des parties à la convention approuvées par l'Union au moyen d'une décision du Conseil adoptée conformément à l'article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la modification des annexes du présent règlement et en ce qui concerne la prolongation de la période autorisée pour le stockage temporaire des déchets de mercure. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (12). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(30)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement en ce qui concerne la détermination des formulaires d'importation et d'exportation, la définition d'exigences techniques relatives au stockage provisoire écologiquement rationnel du mercure et des composés du mercure ainsi que des mélanges à base de mercure, l'interdiction ou l'autorisation de nouveaux produits contenant du mercure ajouté et de nouveaux procédés de fabrication faisant appel au mercure ou aux composés du mercure, et la détermination des obligations en matière d'établissement de rapports, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (13).

(31)

Il convient que les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et veillent à sa mise en œuvre. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.

(32)

Étant donné la nature et l'ampleur des modifications à apporter au règlement (CE) no 1102/2008, et dans un souci de sécurité juridique, de clarté, de transparence et de simplification législative, il y a lieu d'abroger ledit règlement.

(33)

Afin de laisser aux autorités compétentes des États membres et aux opérateurs économiques affectés par le présent règlement un délai suffisant pour s'adapter au nouveau régime établi par celui-ci, il convient qu'il soit applicable à partir du 1er janvier 2018.

(34)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement contre les émissions et rejets anthropiques de mercure et de composés du mercure, notamment par le biais de l'interdiction de l'importation et de l'exportation de mercure et de produits contenant du mercure ajouté, de l'établissement de restrictions à l'utilisation de mercure dans les procédés de fabrication, les produits, l'extraction minière et la transformation artisanales et à petite échelle d'or et les amalgames dentaires, ainsi que de l'instauration d'obligations relatives aux déchets de mercure, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut en raison de la nature transfrontière de la pollution au mercure et du type de mesures à adopter, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et objectif

Le présent règlement fixe les mesures et conditions applicables à l'utilisation, au stockage et au commerce du mercure, des composés du mercure et des mélanges à base de mercure, et à la fabrication, à l'utilisation et au commerce des produits contenant du mercure ajouté ainsi qu'à la gestion des déchets de mercure afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement contre les émissions et rejets anthropiques de mercure et de composés du mercure.

Le cas échéant, les États membres peuvent appliquer des exigences plus strictes que celles prévues dans le présent règlement, conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.   «mercure»: le mercure métallique (Hg, no CAS 7439-97-6);

2.   «composé du mercure»: toute substance composée d'atomes de mercure et d'un ou de plusieurs atomes d'autres éléments chimiques qui ne peut être séparée en ses différents composants que par réaction chimique;

3.   «mélange»: un mélange ou une solution composé(e) de deux substances ou plus;

4.   «produit contenant du mercure ajouté»: un produit ou composant d'un produit qui contient du mercure ou un composé du mercure ajouté intentionnellement;

5.   «déchets de mercure»: le mercure métallique qui relève de la catégorie des déchets tels que définis à l'article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE;

6.   «exportation»: les opérations suivantes:

a)

l'exportation définitive ou temporaire de mercure, de composés du mercure, de mélanges à base de mercure et de produits contenant du mercure ajouté satisfaisant aux conditions de l'article 28, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

b)

la réexportation de mercure, de composés du mercure, de mélanges à base de mercure et de produits contenant du mercure ajouté ne satisfaisant pas aux conditions de l'article 28, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et qui sont soumis à un régime douanier autre que le régime du transit externe de l'Union pour la circulation de marchandises dans le territoire douanier de l'Union;

7.   «importation»: l'introduction physique sur le territoire douanier de l'Union de mercure, de composés du mercure, de mélanges à base de mercure et de produits contenant du mercure ajouté soumis à un régime douanier autre que le régime du transit externe de l'Union pour la circulation de marchandises dans le territoire douanier de l'Union;

8.   «élimination»: l'élimination au sens de l'article 3, point 19), de la directive 2008/98/CE;

9.   «extraction minière primaire de mercure»: une activité d'extraction minière dans laquelle la principale substance recherchée est le mercure;

10.   «conversion»: la transformation chimique de l'état physique du mercure d'un état liquide en sulfure de mercure ou en un composé chimique comparable tout aussi ou plus stable et tout aussi ou moins soluble dans l'eau et qui ne présente pas plus de danger pour l'environnement ou la santé que le sulfure de mercure;

11.   «mise sur le marché»: le fait de fournir un produit ou de le mettre à disposition d'un tiers, à titre onéreux ou non. Toute importation est assimilée à une mise sur le marché.

CHAPITRE II

RESTRICTIONS AU COMMERCE ET À LA FABRICATION DE MERCURE, DE COMPOSÉS DU MERCURE, DE MÉLANGES À BASE DE MERCURE ET DE PRODUITS CONTENANT DU MERCURE AJOUTÉ

Article 3

Restrictions à l'exportation

1.   L'exportation de mercure est interdite.

2.   L'exportation des composés du mercure et des mélanges à base de mercure énumérés à l'annexe I est interdite à partir des dates qui y sont indiquées.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, l'exportation des composés de mercure énumérés à l'annexe I destinés à la recherche en laboratoire ou à l'analyse en laboratoire est autorisée.

4.   L'exportation, à des fins de récupération du mercure, de composés du mercure et de mélanges à base de mercure ne relevant pas de l'interdiction énoncée au paragraphe 2 est interdite.

Article 4

Restrictions à l'importation

1.   L'importation de mercure et l'importation des mélanges à base de mercure énumérés à l'annexe I, y compris des déchets de mercure provenant d'une des sources importantes visées à l'article 11, points a) à d), à des fins autres que leur élimination en tant que déchets, est interdite. Une telle importation à des fins d'élimination en tant que déchets n'est autorisée que lorsque le pays exportateur n'a accès à aucune capacité de conversion disponible sur son propre territoire.

Sans préjudice de l'article 11 et par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, l'importation de mercure et l'importation des mélanges à base de mercure énumérés à l'annexe I en vue d'une utilisation autorisée dans un État membre est autorisée lorsque l'État membre importateur a donné son consentement écrit à cette importation dans l'un des cas suivants:

a)

le pays exportateur est partie à la convention et le mercure exporté ne provient pas de l'extraction minière primaire interdite en vertu de l'article 3, paragraphes 3 et 4, de la convention; ou

b)

le pays exportateur, qui n'est pas partie à la convention, a certifié que le mercure ne provenait pas de l'extraction minière primaire.

Sans préjudice des mesures nationales adoptées conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une utilisation autorisée en vertu de la législation de l'Union est réputée être autorisée dans un État membre aux fins du présent paragraphe.

2.   L'importation, à des fins de récupération du mercure, de mélanges à base de mercure ne relevant pas du paragraphe 1 et de composés du mercure est interdite.

3.   L'importation de mercure aux fins de son utilisation dans l'extraction minière et la transformation artisanales et à petite échelle d'or est interdite.

4.   Lorsque l'importation de déchets de mercure est autorisée conformément au présent article, le règlement (CE) no 1013/2006 reste applicable en sus des exigences du présent règlement.

Article 5

Exportation, importation et fabrication de produits contenant du mercure ajouté

1.   Sans préjudice d'exigences plus strictes établies dans d'autres actes législatifs applicables de l'Union, l'exportation, l'importation et la fabrication dans l'Union de produits contenant du mercure ajouté figurant à l'annexe II sont interdites à partir des dates qui y sont indiquées.

2.   L'interdiction prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas aux produits contenant du mercure ajouté suivants:

a)

les produits essentiels à des fins militaires et de protection civile;

b)

les produits utilisés pour la recherche, pour l'étalonnage d'instruments ou comme étalon de référence.

Article 6

Formulaires d'importation et d'exportation

La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, des décisions établissant les formulaires à utiliser pour l'application des articles 3 et 4. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 22, paragraphe 2.

CHAPITRE III

RESTRICTIONS À L'UTILISATION ET AU STOCKAGE DE MERCURE, DE COMPOSÉS DU MERCURE ET DE MÉLANGES À BASE DE MERCURE

Article 7

Activités industrielles

1.   L'utilisation de mercure et de composés du mercure dans les procédés de fabrication énumérés à l'annexe III, partie I, est interdite à partir des dates qui y sont indiquées.

2.   L'utilisation de mercure et de composés du mercure dans les procédés de fabrication énumérés à l'annexe III, partie II, n'est autorisée que sous réserve du respect des conditions fixées dans ladite partie.

3.   Le stockage provisoire de mercure ainsi que des composés du mercure et des mélanges à base de mercure énumérés à l'annexe I du présent règlement est effectué d'une manière écologiquement rationnelle, conformément aux seuils et exigences établis par la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil (14) et par la directive 2010/75/UE.

Afin de garantir l'application uniforme de l'obligation énoncée au premier alinéa du présent paragraphe, la Commission peut adopter des actes d'exécution établissant des exigences techniques conformes aux décisions adoptées par la conférence des parties à la convention conformément à l'article 10, paragraphe 3, et à l'article 27 de la convention pour le stockage provisoire écologiquement rationnel du mercure, des composés du mercure et des mélanges à base de mercure, pour autant que l'Union ait souscrit à la décision correspondante au moyen d'une décision du Conseil adoptée conformément à l'article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 22, paragraphe 2, du présent règlement.

Article 8

Nouveaux produits contenant du mercure ajouté et nouveaux procédés de fabrication

1.   Les opérateurs économiques ne fabriquent ni ne mettent sur le marché des produits contenant du mercure ajouté qui n'étaient pas fabriqués avant le 1er janvier 2018 (ci-après dénommés «nouveau produits contenant du mercure ajouté»), à moins d'y être autorisés par une décision adoptée en vertu du paragraphe 6 du présent article ou d'y être autorisés au titre de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil (15).

Le premier alinéa ne s'applique pas:

a)

aux équipements qui sont nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sécurité des États membres, y compris les armes, les munitions et le matériel de guerre destinés à des fins spécifiquement militaires;

b)

aux équipements destinés à être envoyés dans l'espace;

c)

aux améliorations techniques apportées aux produits contenant du mercure ajouté qui étaient fabriqués avant le 1er janvier 2018 ou à la modification de tels produits, à condition que ces améliorations ou cette modification donnent lieu à une réduction de la quantité de mercure utilisée dans ces produits.

2.   Les opérateurs économiques n'ont recours à aucun procédé de fabrication faisant appel au mercure ou à des composés du mercure qui n'était pas utilisé avant le 1er janvier 2018 (ci-après dénommés «nouveaux procédés de fabrication»), à moins d'y être autorisés en vertu d'une décision adoptée au titre du paragraphe 6.

Le premier alinéa du présent paragraphe ne s'applique pas aux procédés de fabrication des produits contenant du mercure ajouté qui ne relèvent pas de l'interdiction énoncée au paragraphe 1 ou aux procédés faisant appel à de tels produits.

3.   Lorsqu'un opérateur économique a l'intention de requérir une décision en vertu du paragraphe 6 afin de fabriquer ou de mettre sur le marché un nouveau produit contenant du mercure ajouté, ou d'avoir recours à un nouveau procédé de fabrication qui apporterait d'importants avantages sur le plan environnemental ou sanitaire et ne représenterait aucun danger significatif pour l'environnement ou la santé humaine, et pour lequel il n'existe aucune solution de remplacement techniquement réalisable sans mercure offrant les mêmes avantages, cet opérateur économique le notifie aux autorités compétentes de l'État membre concerné. Cette notification comprend les éléments suivants:

a)

une description technique du produit ou procédé concerné;

b)

une évaluation des avantages et des risques environnementaux et sanitaires qu'il comporte;

c)

des éléments prouvant l'absence de solutions de remplacement techniquement réalisables sans mercure présentant d'importants avantages sur le plan environnemental ou sanitaire;

d)

une explication détaillée de la manière dont le procédé doit être exploité ou de la manière dont le produit doit être fabriqué, utilisé et éliminé en tant que déchet après utilisation afin de garantir un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé humaine.

4.   L'État membre concerné transmet à la Commission la notification reçue de la part de l'opérateur économique s'il considère, sur la base de sa propre évaluation des informations qui y sont fournies, que les critères visés au paragraphe 6, premier alinéa, sont remplis.

L'État membre concerné informe la Commission des cas pour lesquels il estime que les critères visés au paragraphe 6, premier alinéa, n'étaient pas remplis.

5.   Dans le cas où un État membre transmet une notification en vertu du paragraphe 4, premier alinéa, du présent article, la Commission met immédiatement la notification à la disposition du comité visé à l'article 22, paragraphe 1.

6.   La Commission étudie la notification reçue et évalue s'il a été démontré que le nouveau produit contenant du mercure ajouté ou le nouveau procédé de fabrication est susceptible d'offrir d'importants avantages sur le plan environnemental ou sanitaire et ne représente aucun danger significatif pour l'environnement ou la santé humaine, et qu'aucune solution techniquement réalisable sans mercure ne permettrait, en l'état, d'obtenir de tels avantages.

La Commission informe les États membres des résultats de l'évaluation.

La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, des décisions déterminant si le nouveau produit contenant du mercure ajouté ou le nouveau procédé de fabrication est autorisé. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 22, paragraphe 2.

7.   Au plus tard le 30 juin 2018, la Commission met à la disposition du public sur l'internet une liste des procédés de fabrication faisant appel au mercure ou à des composés du mercure qui étaient utilisés avant le 1er janvier 2018 et des produits contenant du mercure ajouté fabriqués avant le 1er janvier 2018, et toute restriction de commercialisation pertinente.

Article 9

Extraction minière et transformation artisanales et à petite échelle d'or

1.   L'extraction minière et la transformation artisanales et à petite échelle d'or utilisant l'amalgamation au mercure pour extraire l'or du minerai sont interdites.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article et de l'article 16, s'il existe des éléments indiquant l'existence de plus que des cas isolés de non-conformité avec l'interdiction énoncée au paragraphe 1 du présent article, l'autorité compétente de l'État membre concerné élabore et met en œuvre un plan national, conformément à l'annexe IV.

Article 10

Amalgames dentaires

1.   À partir du 1er janvier 2019, les amalgames dentaires ne sont utilisés que sous une forme encapsulée pré-dosée. L'utilisation de mercure en vrac par les praticiens de l'art dentaire est interdite.

2.   À partir du 1er juillet 2018, les amalgames dentaires ne sont pas utilisés dans les traitements dentaires sur des dents de lait, ni dans les traitements dentaires des mineurs de moins de quinze ans et des femmes enceintes ou allaitantes, à moins que le praticien de l'art dentaire ne le juge strictement nécessaire en raison des besoins médicaux spécifiques du patient.

3.   Au plus tard le 1er juillet 2019, chaque État membre présente un plan national relatif aux mesures qu'il entend appliquer afin d'éliminer progressivement l'usage des amalgames dentaires.

Les États membres mettent leurs plans nationaux à la disposition du public sur l'internet et les communiquent à la Commission dans le mois suivant leur adoption.

4.   À partir du 1er janvier 2019, les opérateurs des établissements de soins dentaires au sein desquels des amalgames dentaires sont utilisés, ou des amalgames dentaires ou des dents contenant de tels amalgames sont retirés, s'assurent que leurs établissements sont équipés de séparateurs d'amalgames pour la rétention et la récupération des particules d'amalgames, y compris celles contenues dans les eaux usées.

Ces opérateurs veillent à ce que:

a)

les séparateurs d'amalgames mis en service à partir du 1er janvier 2018 assurent un taux de rétention d'au moins 95 % des particules d'amalgames.

b)

à partir du 1er janvier 2021, tous les séparateurs d'amalgames en usage garantissent le taux de rétention mentionné au point a).

Les séparateurs d'amalgames sont entretenus conformément aux instructions du fabricant pour garantir le plus haut taux de rétention réalisable.

5.   Les capsules et séparateurs d'amalgames conformes aux normes européennes, ou à d'autres normes nationales ou internationales garantissant un niveau de qualité et un taux de rétention équivalents, sont présumés satisfaire aux exigences des paragraphes 1 et 4.

6.   Les praticiens de l'art dentaire veillent à ce que leurs déchets d'amalgames, y compris les résidus, les particules et les obturations d'amalgames, et les dents, ou parties de celles-ci, contaminées par l'amalgame dentaire, soient traités et collectés par un établissement agréé de traitement des déchets ou une entreprise agréée de traitement des déchets.

En aucun cas, les praticiens de l'art dentaire ne rejettent de tels déchets d'amalgame, directement ou indirectement, dans l'environnement.

CHAPITRE IV

ÉLIMINATION DES DÉCHETS ET DES DÉCHETS DE MERCURE

Article 11

Déchets

Sans préjudice de l'article 2, point 5), du présent règlement, sont considérés comme des déchets au sens de la directive 2008/98/CE et sont éliminés sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, conformément à ladite directive, le mercure et les composés du mercure, soit purs, soit en mélange, provenant d'une des sources importantes suivantes:

a)

l'industrie du chlore et de la soude;

b)

l'épuration du gaz naturel;

c)

les opérations d'extraction et de fusion des métaux non ferreux;

d)

l'extraction du minerai de cinabre dans l'Union.

Cette élimination n'entraîne aucune forme de récupération du mercure.

Article 12

Transmission de données sur les sources importantes

1.   Les opérateurs économiques qui exercent leurs activités dans les secteurs industriels visés à l'article 11, points a), b) et c), transmettent chaque année, au plus tard le 31 mai, aux autorités compétentes des États membres concernés les informations suivantes:

a)

des données sur la quantité totale de déchets de mercure stockés dans chacune de leurs installations;

b)

des données relatives à la quantité totale des déchets de mercure transférés dans des sites individuels pratiquant le stockage temporaire, la conversion et, le cas échéant, la solidification des déchets de mercure ou le stockage permanent des déchets de mercure ayant subi la conversion et, le cas échéant, la solidification;

c)

l'emplacement géographique et les coordonnées de chacun des sites visés au point b);

d)

une copie du certificat fourni par l'opérateur du site chargé du stockage temporaire des déchets de mercure, conformément à l'article 14, paragraphe 1;

e)

une copie du certificat fourni par l'opérateur du site chargé de la conversion et, le cas échéant, de la solidification des déchets de mercure, conformément à l'article 14, paragraphe 2;

f)

une copie du certificat fourni par l'opérateur du site chargé du stockage permanent des déchets de mercure ayant subi la conversion et, le cas échéant, la solidification, conformément à l'article 14, paragraphe 3.

2.   Les données visées au paragraphe 1, points a) et b) sont exprimées au moyen des codes établis dans le règlement (CE) no 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil (16).

3.   L'obligation énoncée aux paragraphes 1 et 2 cesse de s'appliquer aux opérateurs économiques qui exploitent des installations de production de chlore et de soude un an après la date du démantèlement complet, conformément à la décision d'exécution 2013/732/UE, des cellules d'électrolyse à mercure exploitées par lesdits opérateurs économiques et le transfert de la totalité du mercure dans des sites de traitement des déchets.

Article 13

Stockage des déchets de mercure

1.   Par dérogation à l'article 5, paragraphe 3, point a), de la directive 1999/31/CE, les déchets de mercure peuvent être temporairement stockés sous forme liquide pourvu que les exigences spécifiques au stockage temporaire des déchets de mercure prévues aux annexes I, II et III de ladite directive soient remplies et que ce stockage se fasse dans des sites de surface destinés au stockage temporaire de déchets de mercure et équipés à cet effet.

La dérogation prévue au premier alinéa cesse de s'appliquer à partir du 1er janvier 2023.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 21 afin de modifier le présent règlement en prolongeant de trois ans au maximum la période autorisée pour le stockage temporaire du mercure visée au paragraphe 1 du présent article.

3.   Avant d'être définitivement éliminés, les déchets de mercure subissent une conversion et, s'ils sont destinés à être éliminés dans des sites de surface, une conversion et une solidification.

Les déchets de mercure qui ont subi une conversion et, le cas échéant, une solidification, ne sont définitivement éliminés que dans les sites suivants de stockage permanent agréés pour l'élimination des déchets dangereux:

a)

des mines de sel adaptées au stockage permanent de déchets de mercure ayant subi une conversion, ou des formations rocheuses dures, souterraines et profondes offrant un niveau de sûreté et de confinement équivalent ou supérieur à celui de ces mines de sel; ou

b)

des sites de surface destinés au stockage permanent de déchets de mercure ayant subi une conversion et une solidification, et équipés à cet effet, offrant un niveau de sûreté et de confinement équivalent ou supérieur à celui des sites visés au point a).

Les opérateurs des sites de stockage permanent veillent à ce que les déchets de mercure ayant subi une conversion et, le cas échéant, une solidification soient stockés séparément des autres déchets et placés par lots d'élimination dans une chambre de stockage scellée. Ces opérateurs veillent également à ce que soient remplies les exigences prévues par la directive 1999/31/CE, y compris les exigences spécifiques en matière de stockage temporaire de mercure énoncées à l'annexe I, section 8, troisième et cinquième tirets, et à l'annexe II de ladite directive en ce qui concerne les sites de stockage permanents.

Article 14

Traçabilité

1.   Les opérateurs des sites chargés du stockage temporaire de déchets de mercure établissent un registre comportant les informations suivantes:

a)

pour chaque cargaison de déchets de mercure reçue:

i)

l'origine et la quantité desdits déchets;

ii)

le nom et les coordonnées du fournisseur et du propriétaire desdits déchets;

b)

pour chaque cargaison de déchets de mercure quittant le site:

i)

la quantité desdits déchets et leur teneur en mercure;

ii)

la destination et l'opération d'élimination envisagée pour lesdits déchets;

iii)

une copie du certificat fourni par l'opérateur du site chargé de la conversion et, le cas échéant, de la solidification desdits déchets, tel que visé au paragraphe 2;

iv)

une copie du certificat fourni par l'opérateur du site chargé du stockage permanent des déchets de mercure ayant subi la conversion et, le cas échéant, la solidification, tel que visé au paragraphe 3;

c)

la quantité de déchets de mercure stockée sur le site à la fin de chaque mois.

Les opérateurs de sites chargés du stockage temporaire de déchets de mercure établissent, dès que les déchets de mercure quittent le stockage temporaire, un certificat confirmant que les déchets de mercure ont été envoyés sur un site pratiquant les opérations d'élimination couvertes par le présent article.

Une fois établi le certificat visé au deuxième alinéa du présent paragraphe, une copie de celui-ci est transmise sans retard aux opérateurs économiques concernés visés à l'article 12.

2.   Les opérateurs des sites chargés de la conversion et, le cas échéant, de la solidification des déchets de mercure établissent un registre comportant les informations suivantes:

a)

pour chaque cargaison de déchets de mercure reçue:

i)

l'origine et la quantité desdits déchets;

ii)

le nom et les coordonnées du fournisseur et du propriétaire desdits déchets;

b)

pour chaque cargaison de déchets de mercure ayant subi la conversion et, le cas échéant, la solidification quittant le site:

i)

la quantité desdits déchets et leur teneur en mercure;

ii)

la destination et l'opération d'élimination prévue pour lesdits déchets;

iii)

une copie du certificat fourni par l'opérateur du site chargé du stockage permanent desdits déchets, tel que visé au paragraphe 3;

c)

la quantité de déchets de mercure stockée sur le site à la fin de chaque mois.

Les opérateurs des sites chargés de la conversion et, le cas échéant, de la solidification de déchets de mercure établissent, dès que l'opération de conversion et, le cas échéant, de solidification de la totalité de la cargaison est achevée, un certificat confirmant que la totalité de la cargaison de déchets de mercure a été convertie et, le cas échéant, solidifiée.

Une fois établi le certificat visé au deuxième alinéa du présent paragraphe, une copie de celui-ci est transmise sans retard aux opérateurs des sites visés au paragraphe 1 du présent article ainsi qu'aux opérateurs économiques concernés visés à l'article 12.

3.   Les opérateurs de sites chargés du stockage permanent de déchets de mercure ayant subi une conversion et, le cas échéant, une solidification délivrent, dès que l'opération d'élimination de la totalité de la cargaison est achevée, un certificat confirmant que la totalité de la cargaison de déchets de mercure ayant subi une conversion et, le cas échéant, une solidification a été placée en stockage permanent dans le respect de la directive 1999/31/CE, et incluant des informations sur le lieu de stockage.

Une fois établi le certificat visé au premier alinéa du présent paragraphe, une copie de celui-ci est transmise sans retard aux opérateurs des sites visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article ainsi qu'aux opérateurs économiques concernés visés à l'article 12.

4.   Chaque année, au plus tard le 31 janvier, les opérateurs des sites visés aux paragraphes 1 et 2 transmettent le registre de l'année civile précédente aux autorités compétentes des États membres concernés. Les autorités compétentes des États membres concernés communiquent chaque année à la Commission chaque registre qui leur a été transmis.

Article 15

Sites contaminés

1.   La Commission organise un échange d'informations avec les États membres sur les mesures prises au niveau national pour identifier et évaluer les sites contaminés par du mercure et des composés du mercure et pour faire face aux risques significatifs qu'une telle contamination peut faire courir à la santé humaine et à l'environnement.

2.   Au plus tard le 1er janvier 2021, la Commission met les informations collectées en vertu du paragraphe 1 à la disposition du public sur l'internet, y compris un inventaire des sites contaminés par du mercure et des composés du mercure.

CHAPITRE V

SANCTIONS, AUTORITÉS COMPÉTENTES ET ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS

Article 16

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, au plus tard aux dates d'application respectives des dispositions pertinentes du présent règlement, du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.

Article 17

Autorités compétentes

Les États membres désignent les autorités compétentes chargées d'exécuter les obligations découlant du présent règlement.

Article 18

Rapport

1.   Au plus tard le 1er janvier 2020, et à intervalles appropriés par la suite, les États membres élaborent, communiquent à la Commission et mettent à la disposition du public sur l'internet un rapport comprenant les éléments suivants:

a)

les informations relatives à la mise en œuvre du présent règlement;

b)

les informations requises pour permettre à l'Union de remplir son obligation d'établissement de rapports au titre de l'article 21 de la convention;

c)

une synthèse des données recueillies en application de l'article 12 du présent règlement;

d)

des informations relatives au mercure présent sur leur territoire:

i)

une liste des sites où sont situés des stocks de mercure supérieurs à 50 tonnes autres que des déchets de mercure, ainsi que la quantité de mercure sur chaque site;

ii)

une liste des sites où sont accumulés des déchets de mercure en quantité supérieure à 50 tonnes, ainsi que la quantité de déchets de mercure sur chaque site; et

e)

lorsque les États membres en ont connaissance, une liste des sources d'approvisionnement en mercure fournissant plus de 10 tonnes de mercure par an.

Les États membres peuvent décider de ne mettre à la disposition du public aucune des informations visées au premier alinéa pour l'un des motifs énoncés à l'article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil (17), sous réserve du deuxième alinéa de l'article 4, paragraphe 2, de ladite directive.

2.   Aux fins de la communication des informations visées au paragraphe 1, la Commission met un outil électronique de communication des informations à la disposition des États membres.

La Commission adopte des actes d'exécution établissant des questionnaires appropriés afin de préciser les éléments, informations et indicateurs de performance clés nécessaires pour répondre aux exigences du paragraphe 1, ainsi que la forme et la fréquence du rapport visé au paragraphe 1. Ces questionnaires ne font pas double emploi avec les obligations d'établissement de rapports imposées aux parties à la convention. Les actes d'exécution visés au présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 22, paragraphe 2.

3.   Les États membres mettent sans retard à la disposition de la Commission les rapports qu'ils transmettent au secrétariat de la convention.

Article 19

Réexamen

1.   Au plus tard le 30 juin 2020, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les résultats de son évaluation concernant:

a)

la nécessité pour l'Union de réglementer les émissions de mercure ou de composés du mercure par les crématoriums;

b)

la faisabilité de l'abandon progressif du recours aux amalgames dentaires à long terme, et de préférence d'ici à 2030, en tenant compte des plans nationaux visés à l'article 10, paragraphe 3, et tout en respectant pleinement la compétence des États membres en ce qui concerne l'organisation et la fourniture de services de santé et de soins médicaux; et

c)

les avantages pour l'environnement et la faisabilité d'un alignement supplémentaire de l'annexe II sur la législation pertinente de l'Union relative à la mise sur le marché de produits contenant du mercure ajouté.

2.   Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre et le réexamen du présent règlement, notamment à la lumière de l'évaluation de l'efficacité entreprise par la conférence des parties à la convention et des rapports communiqués par les États membres conformément à l'article 18 du présent règlement et à l'article 21 de la convention.

3.   Le cas échéant, la Commission présente une proposition législative avec ses rapports visés aux paragraphes 1 et 2.

CHAPITRE VI

POUVOIRS DÉLÉGUÉS ET COMPÉTENCES D'EXÉCUTION

Article 20

Modification des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 21 du présent règlement afin de modifier ses annexes I, II, III et IV pour les aligner sur les décisions adoptées par la conférence des parties à la convention conformément à l'article 27 de la convention, pour autant que l'Union ait souscrit à la décision concernée au moyen d'une décision du Conseil adoptée conformément à l'article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 21

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 13, paragraphe 2 et à l'article 20 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 13 juin 2017. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 13, paragraphe 2, et à l'article 20 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 13, paragraphe 2, ou de l'article 20 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 22

Comité

1.   Pour l'adoption des formulaires d'importation et d'exportation prévus à l'article 6, des exigences techniques relatives au stockage provisoire écologiquement rationnel du mercure, des composés du mercure ou des mélanges à base de mercure prévues à l'article 7, paragraphe 3, d'une décision au titre de l'article 8, paragraphe 6, et des questionnaires prévus à l'article 18, paragraphe 2, la Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 23

Abrogation

Le règlement (CE) no 1102/2008 est abrogé à compter du 1er janvier 2018.

Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe V.

Article 24

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2018.

L'annexe III, partie I, point d), est toutefois applicable à partir du 11 décembre 2017

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 17 mai 2017.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

C. ABELA


(1)  JO C 303 du 19.8.2016, p. 122.

(2)  Position du Parlement européen du 14 mars 2017 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 25 avril 2017.

(3)  Décision no 1386/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à un programme d'action général de l'Union pour l'environnement à l'horizon 2020 «Bien vivre, dans les limites de notre planète» (JO L 354 du 28.12.2013, p. 171).

(4)  Règlement (CE) no 1102/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relatif à l'interdiction des exportations de mercure métallique et de certains composés et mélanges de mercure et au stockage en toute sécurité de cette substance (JO L 304 du 14.11.2008, p. 75).

(5)  Règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1).

(6)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

(7)  Décision d'exécution 2013/732/UE de la Commission du 9 décembre 2013 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour la production de chlore et de soude, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (JO L 332 du 11.12.2013, p. 34).

(8)  Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1).

(9)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).

(10)  Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).

(11)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

(12)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(13)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(14)  Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil (JO L 197 du 24.7.2012, p. 1).

(15)  Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (JO L 174 du 1.7.2011, p. 88).

(16)  Règlement (CE) no 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2002 relatif aux statistiques sur les déchets (JO L 332 du 9.12.2002, p. 1).

(17)  Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26).


ANNEXE I

Composés du mercure soumis à l'article 3, paragraphes 2 et 3, et à l'article 7, paragraphe 3, et mélanges à base de mercure soumis à l'article 3, paragraphe 2, à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 7, paragraphe 3

Composés du mercure interdits à l'exportation à partir du 1er janvier 2018:

Chlorure de mercure (I) (Hg2Cl2, no CAS: 10112-91-1)

Oxyde de mercure (II) (HgO, no CAS: 21908-53-2)

Minerai de cinabre

Sulfure de mercure (HgS, no CAS: 1344-48-5)

Composés du mercure interdits à l'exportation à partir du 1er janvier 2020:

Sulfate de mercure (II) (HgSO4, no CAS: 7783-35-9)

Nitrate de mercure (II) (Hg(NO3)2, no CAS: 10045-94-0)

Mélanges à base de mercure interdits à l'exportation et à l'importation à partir du 1er janvier 2018:

Mélanges à base de mercure avec d'autres substances, notamment les alliages de mercure, dont la teneur en mercure atteint au moins 95 % masse/masse.


ANNEXE II

Produits contenant du mercure ajouté visés à l'article 5

Partie A — Produits contenant du mercure ajouté

Produits contenant du mercure ajouté

Date à partir de laquelle l'exportation, l'importation et la fabrication des produits contenant du mercure ajouté sont interdites

1.

Les piles ou les accumulateurs qui contiennent plus de 0,0005 % de mercure masse/masse.

31.12.2020

2.

Les commutateurs et relais, à l'exception des ponts de mesure de capacité et de perte à très haute précision et des commutateurs et relais radio haute fréquence pour instruments de surveillance et de contrôle possédant une teneur maximale en mercure de 20 mg par pont, commutateur ou relais.

31.12.2020

3.

Les lampes fluorescentes compactes (LFC) d'éclairage ordinaire:

a)

LFC.i de puissance ≤ 30 W à teneur en mercure supérieure à 2,5 mg par bec de lampe;

b)

LFC.ni de puissance ≤ 30 W à teneur en mercure supérieure à 3,5 mg par bec de lampe.

31.12.2018

4.

Les tubes fluorescents linéaires d'éclairage ordinaire:

a)

au phosphore à trois bandes de puissance < 60 W à teneur en mercure supérieure à 5 mg par lampe;

b)

au phosphore d'halophosphate de puissance ≤ 40 W à teneur en mercure supérieure à 10 mg par lampe.

31.12.2018

5.

Les lampes d'éclairage ordinaire à vapeur de mercure sous haute pression.

31.12.2018

6.

Les lampes fluorescentes à cathode froide et à électrodes externes pour affichages électroniques contenant du mercure ajouté:

a)

de faible longueur (≤ 500 mm) à teneur en mercure supérieure à 3,5 mg par lampe;

b)

de longueur moyenne (> 500 mm et ≤ 1 500  mm) à teneur en mercure supérieure à 5 mg par lampe;

c)

de grande longueur (> 1 500  mm) à teneur en mercure supérieure à 13 mg par lampe.

31.12.2018

7.

Les cosmétiques contenant du mercure ou des composés du mercure, à l'exception des cas particuliers inscrits à l'annexe V, entrées 16 et 17, du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil (1).

31.12.2020

8.

Les pesticides, les biocides et les antiseptiques locaux.

31.12.2020

9.

Les instruments de mesure non électroniques ci-après:

a)

baromètres;

b)

hygromètres;

c)

manomètres;

d)

thermomètres et autres applications thermométriques non électriques;

e)

sphygmomanomètres.

f)

jauges de contrainte utilisées avec pléthysmographes;

g)

pycnomètres à mercure;

h)

instruments de mesure contenant du mercure pour la détermination du point de ramollissement.

Sont exclus de la présente rubrique les instruments de mesure suivants:

instruments de mesure non électroniques intégrés à de grands équipements ou utilisés à des fins de mesure de haute précision lorsque aucune solution de remplacement adaptée sans mercure n'est disponible;

instruments de mesure vieux de plus de 50 ans au 3 octobre 2007;

instruments de mesure destinés à être présentés à des fins culturelles et historiques, lors d'expositions publiques.

31.12.2020

Partie B — Autres produits exclus de la liste figurant dans la partie A de la présente annexe

Les commutateurs et relais, les lampes fluorescentes à cathode froide et à électrodes externes pour affichages électroniques et les instruments de mesure, lorsqu'ils remplacent un composant d'un équipement plus grand et à condition qu'aucune solution de remplacement viable sans mercure ne soit disponible, conformément à la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil (2) et à la directive 2011/65/UE.


(1)  Règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (JO L 342 du 22.12.2009, p. 59).

(2)  Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage (JO L 269 du 21.10.2000, p. 34).


ANNEXE III

Exigences relatives au mercure applicables aux procédés de fabrication visés à l'article 7, paragraphes 1 et 2

Partie I:   Interdiction de l'utilisation de mercure ou de composés du mercure, soit purs, soit en mélange, dans les procédés de fabrication

a)

à partir du 1er janvier 2018: les procédés de fabrication dans lesquels le mercure ou les composés du mercure sont utilisés comme catalyseur;

b)

par dérogation au point a), la production de chlorure de vinyle monomère est interdite à partir du 1er janvier 2022;

c)

à partir du 1er janvier 2022: les procédés de fabrication dans lesquels le mercure est utilisé comme électrode;

d)

par dérogation au point c), à partir du 11 décembre 2017: la production de chlore et de soude dans laquelle le mercure est utilisé comme électrode;

e)

par dérogation au point c), la production de méthylate ou d'éthylate de sodium ou de potassium est interdite à partir du 1er janvier 2028;

f)

à partir du 1er janvier 2018: la production de polyuréthane, dans la mesure où elle n'est pas déjà limitée ou interdite conformément à l'annexe XVII, entrée 62, du règlement (CE) no 1907/2006.

Partie II:   Procédés de fabrication soumis à des restrictions en matière d'utilisation et de rejets de mercure et de composés du mercure

Production de méthylate ou d'éthylate de sodium ou de potassium

La production de méthylate ou d'éthylate de sodium ou de potassium est réalisée conformément à la partie I, point e), et est soumise aux conditions suivantes:

a)

pas d'utilisation de mercure provenant de l'extraction minière primaire;

b)

réduction des rejets directs et indirects de mercure et de composés du mercure dans l'air, l'eau et le sol, d'ici à 2020, de 50 % (par unité de production) par rapport à 2010;

c)

soutien à la recherche et au développement dans le domaine des procédés de fabrication sans mercure; et

d)

à partir du 13 juin 2017, les capacités des installations utilisant du mercure ou des composés du mercure à des fins de production de méthylate ou d'éthylate de sodium ou de potassium qui fonctionnaient avant ladite date ne sont pas augmentées, et aucune installation nouvelle n'est autorisée.


ANNEXE IV

Informations contenues dans le plan national sur l'extraction minière et la transformation artisanales et à petite échelle d'or visé à l'article 9

Le plan national comprend les informations suivantes:

a)

des objectifs nationaux et des objectifs de réduction afin d'éliminer l'utilisation du mercure et des composés du mercure;

b)

des mesures visant à éliminer:

i)

l'amalgamation de minerai brut;

ii)

le brûlage à l'air libre d'amalgames ou d'amalgames transformés;

iii)

le brûlage d'amalgames dans des zones résidentielles; et

iv)

la lixiviation au cyanure de sédiments, minerais et résidus auxquels du mercure a été ajouté, sans en avoir au préalable retiré ce dernier;

c)

des mesures visant à faciliter la formalisation ou la réglementation du secteur de l'extraction minière et de la transformation artisanales et à petite échelle d'or;

d)

des estimations initiales des quantités de mercure et des pratiques en vigueur, sur le territoire de l'État membre concerné, dans le secteur de l'extraction minière et de la transformation artisanales et à petite échelle d'or;

e)

des stratégies pour promouvoir la réduction des émissions et rejets de mercure et de l'exposition à cette substance dans le secteur de l'extraction minière et de la transformation artisanales et à petite échelle d'or et, en particulier, des méthodes ne faisant pas appel au mercure;

f)

des stratégies visant à gérer les échanges commerciaux et à empêcher le détournement de mercure et de composés du mercure provenant de sources étrangères et nationales, destinés à être utilisés pour l'extraction minière et la transformation artisanales et à petite échelle d'or;

g)

des stratégies visant à impliquer les parties prenantes dans la mise en œuvre et l'amélioration continue du plan national;

h)

une stratégie de santé publique relative à l'exposition au mercure des mineurs travaillant dans l'extraction artisanale et à petite échelle d'or et de leurs communautés, prévoyant, entre autres, la collecte de données sanitaires, la formation du personnel des services de santé et la sensibilisation par l'intermédiaire des établissements de santé;

i)

des stratégies visant à prévenir l'exposition des populations vulnérables, notamment les enfants et les femmes en âge de procréer, en particulier les femmes enceintes, au mercure utilisé dans l'extraction minière et la transformation artisanales et à petite échelle d'or;

j)

des stratégies visant à informer les mineurs qui travaillent dans l'extraction artisanale et à petite échelle d'or, ainsi que les communautés touchées; et

k)

un calendrier de mise en œuvre du plan national.


ANNEXE V

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 1102/2008

Présent règlement

Article 1er, paragraphe 1

Article 3, paragraphes 1 et 2

Article 1er, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 3

Article 1er, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 4

Article 2

Article 11

Article 3, paragraphe 1, point a)

Article 13, paragraphe 3, point a)

Article 3, paragraphe 1, point b)

Article 13, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 13, paragraphe 1, premier alinéa et article 13, paragraphe 3, troisième alinéa

Article 3, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 1, point a)

Article 6, paragraphe 1, point b)

Article 12, paragraphe 1, point a)

Article 6, paragraphe 1, point c)

Article 12, paragraphe 1, points b) et c)

Article 6, paragraphe 2, point a)

Article 12, paragraphe 1, point a)

Article 6, paragraphe 2, point b)

Article 12, paragraphe 1, points b) et c)

Article 6, paragraphe 3

Article 12, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 4

Article 7

Article 16

Article 8, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 4

Article 8, paragraphe 5

Article 9


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