EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0573

Règlement délégué (UE) 2017/573 de la Commission du 6 juin 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les exigences à respecter pour garantir que les services de colocalisation et les structures tarifaires sont équitables et non discriminatoires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

C/2016/3266

OJ L 87, 31.3.2017, p. 145–147 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/573/oj

31.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 87/145


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/573 DE LA COMMISSION

du 6 juin 2016

complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les exigences à respecter pour garantir que les services de colocalisation et les structures tarifaires sont équitables et non discriminatoires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (1), et en particulier son article 48, paragraphe 12, point d),

considérant ce qui suit:

(1)

Il importe d'adopter des normes techniques de réglementation pour définir clairement les conditions dans lesquelles les services de colocalisation et les structures tarifaires utilisés par les plates-formes de négociation peuvent être considérés comme équitables et non discriminatoires.

(2)

La directive 2014/65/UE étend les exigences relatives à la colocalisation et aux structures tarifaires aux systèmes multilatéraux de négociation et aux systèmes organisés de négociation. Il faut donc veiller à ce que ces plates-formes entrent également dans le champ d'application du présent règlement.

(3)

Pour assurer des conditions harmonisées, les exigences communes devraient s'appliquer à tous les types de services de colocalisation et aux plates-formes de négociation qui mettent en place leurs propres centres de données ou qui utilisent de tels centres détenus ou gérés par des tiers.

(4)

Les plates-formes de négociation devraient avoir la possibilité de définir leur politique commerciale en matière de colocalisation et de décider à quels types de participants au marché elles souhaitent donner accès à ces services, pourvu que leur politique commerciale repose sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires. Les plates-formes de négociation ne devraient pas être tenues d'étendre leurs capacités de colocalisation au-delà de ce que permettent les installations disponibles en termes d'espace, de puissance, de refroidissement ou autre, et devraient pouvoir choisir librement d'étendre ou non leur espace de colocalisation.

(5)

Des services de colocalisation et des structures tarifaires équitables et non discriminatoires nécessitent un degré de transparence suffisant pour garantir que les obligations énoncées dans la directive 2014/65/UE ne soient pas contournées. Les plates-formes de négociation devraient donc user de critères objectifs pour fixer les rabais sur les prix et les mesures d'incitation et de dissuasion.

(6)

Les structures tarifaires qui contribuent à l'émergence de conditions propres à perturber le marché en incitant à multiplier les transactions et qui sont potentiellement génératrices de stress pour les infrastructures devraient être interdites. Par conséquent, les remises pour quantité devraient être autorisées, à condition qu'elles se fondent, en tant que mécanisme de différenciation des prix, sur le volume total de négociation, le nombre total de transactions ou les frais de négociation cumulés correspondant à un membre, seules les transactions réalisées après avoir atteint le seuil étant exécutées à prix réduit.

(7)

Pour des raisons de cohérence et afin d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers, il est nécessaire que les dispositions prévues par le présent règlement et les dispositions nationales concernées transposant la directive 2014/65/UE s'appliquent à compter de la même date.

(8)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers.

(9)

L'Autorité européenne des marchés financiers a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, a analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et a sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Services de colocalisation équitables et non discriminatoires

1.   Les plates-formes de négociation offrant des services de colocalisation veillent, dans les limites de ce que permettent les installations disponibles en termes d'espace, de puissance, de refroidissement ou autre, à ce que ces services soient fournis de manière équitable et non discriminatoire conformément aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 4, en ce qui concerne:

a)

les centres de données qu'elles possèdent et gèrent elles-mêmes;

b)

les centres de données qu'elles possèdent mais qui sont gérés par un tiers choisi par elles;

c)

les centres de données que possède et gère un tiers avec lequel elles ont un accord d'externalisation pour l'organisation de leur infrastructure d'exécution des ordres, ainsi que de l'accès de proximité à cette infrastructure;

d)

les services d'hébergement de proximité que possède et gère un tiers avec lequel elles ont passé un accord contractuel.

2.   Les plates-formes de négociation donnent accès à leur réseau dans les mêmes conditions à tous les utilisateurs qui se sont abonnés aux mêmes services de colocalisation, y compris en termes d'espace, de puissance, de refroidissement, de longueur de câble, d'accès aux données, de connectivité au marché, de technologie, d'appui technique et de types de messages.

3.   Les plates-formes de négociation prennent toutes les mesures raisonnables pour surveiller toutes les connexions et les valeurs de latence afin d'assurer un traitement non discriminatoire de tous les utilisateurs des services de colocalisation ayant le même type de latence d'accès.

4.   Les plates-formes de négociation mettent à disposition des services de colocalisation individuels sans obligation d'achat de services groupés.

Article 2

Transparence de la fourniture de services de colocalisation

Les plates-formes de négociation publient sur leurs sites web les informations suivantes concernant leurs services de colocalisation:

a)

une liste des services fournis, donnant des informations sur l'espace, la puissance, la longueur de câble, le refroidissement, l'accès aux données, la connectivité au marché, la technologie, l'appui technique, les types de messages, les télécommunications ainsi que sur les produits et services connexes;

b)

la structure des frais pour chaque service, telle qu'indiquée à l'article 3, paragraphe 2;

c)

les conditions d'accès à ce service, y compris les exigences en termes d'informatique et les modalités opérationnelles;

d)

les différents types de latences d'accès disponibles;

e)

la procédure d'allocation de l'espace de colocalisation;

f)

les exigences applicables aux tiers prestataires de services de colocalisation, le cas échéant.

Article 3

Structures tarifaires équitables et non discriminatoires

1.   Les plates-formes de négociation appliquent les mêmes tarifs et offrent les mêmes conditions à tous les utilisateurs d'un même type de service, sur la base de critères objectifs. Les plates-formes de négociation peuvent mettre en place des structures tarifaires différentes pour le même type de service uniquement lorsque ces structures tarifaires reposent sur des critères objectifs, mesurables et non discriminatoires concernant:

a)

le volume total négocié, le nombre de transactions ou les frais de négociation cumulés;

b)

les services ou paquets de services fournis par la plate-forme;

c)

l'étendue ou le domaine de l'utilisation demandée;

d)

l'apport de liquidité conformément à l'article 48, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE ou en qualité de teneur de marché au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 7), de la directive 2014/65/UE.

2.   Les plates-formes de négociation veillent à ce que leur structure tarifaire soit suffisamment détaillée pour permettre aux utilisateurs de prévoir les frais qu'ils devront supporter sur la base au moins des éléments suivants:

a)

les services facturables, y compris l'activité qui entraîne les frais;

b)

les frais dus pour chaque service, avec mention de leur nature fixe ou variable;

c)

les rabais, mesures d'incitation ou de dissuasion.

3.   Les plates-formes de négociation mettent à disposition des services individuels, non groupés avec d'autres.

Article 4

Transparence des structures tarifaires

Les plates-formes de négociation publient dans un seul document complet et publiquement accessible sur leur site web les critères objectifs utilisés pour la fixation de leurs frais, structures tarifaires et autres conditions prévus à l'article 3, ainsi que les frais d'exécution, frais auxiliaires, rabais, mesures incitatives et mesures dissuasives.

Article 5

Structures tarifaires interdites

Les plates-formes de négociation ne proposent pas à leurs membres, participants ou clients de structure tarifaire suivant laquelle toutes leurs transactions, dès qu'elles ont dépassé un certain seuil, bénéficient d'un tarif réduit pour une période donnée, y compris les transactions qui ont été exécutées avant d'atteindre ce seuil.

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 3 janvier 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 juin 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 349.

(2)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).


Top