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Document 32017R0366

Règlement d'exécution (UE) 2017/366 de la Commission du 1er mars 2017 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en vertu de l'article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil et clôturant le réexamen intermédiaire partiel effectué en vertu de l'article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1037

C/2017/1357

OJ L 56, 3.3.2017, p. 1–130 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/09/2018: This act has been changed. Current consolidated version: 20/07/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/366/oj

3.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 56/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/366 DE LA COMMISSION

du 1er mars 2017

instituant un droit compensateur définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en vertu de l'article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil et clôturant le réexamen intermédiaire partiel effectué en vertu de l'article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1037

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne (1), et notamment son article 18,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures en vigueur

(1)

Par le règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 (2) (ci-après le «règlement initial»), le Conseil a institué un droit compensateur définitif pouvant atteindre 11,5 % sur les importations de modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et les cellules du type utilisé dans les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin, originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC» ou la «Chine»). Ces mesures seront dénommées ci-après «mesures en vigueur», et l'enquête ayant conduit aux mesures instituées par le règlement initial sera dénommée ci-après «enquête initiale».

(2)

La Commission a confirmé par sa décision d'exécution 2013/707/UE (3) l'acceptation de l'engagement de prix modifié (ci-après l'«engagement») pour la période d'application des mesures définitives. Depuis lors, la Commission a adopté la décision d'exécution 2014/657/UE (4) apportant des éclaircissements concernant la mise en œuvre de l'engagement. Elle a également adopté cinq règlements d'exécution retirant l'acceptation de l'engagement de plusieurs producteurs-exportateurs (5).

(3)

Le 5 mai 2015, la Commission a publié un avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping et compensatoires applicables aux importations du produit concerné (6). Le réexamen portait uniquement sur l'indice utilisé comme référence pour le mécanisme d'ajustement des prix fixé dans l'engagement susmentionné. Il s'est achevé en janvier 2016 en vertu du règlement d'exécution (UE) 2016/12 de la Commission (7).

(4)

Par le règlement d'exécution (UE) 2016/184 de la Commission (8), à la suite d'une enquête anticontournement, le Conseil a étendu le droit compensateur définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 du Conseil sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine aux importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) expédiés de Malaisie et de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays.

1.2.   Demande de réexamen

(5)

À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine (9) des mesures compensatoires en vigueur sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a reçu une demande de réexamen conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil (10) (ci-après le «règlement de base»).

(6)

La demande a été présentée le 4 septembre 2015 par EU ProSun (ci-après le «requérant») au nom de producteurs de l'Union représentant plus de 25 % de la production totale de l'Union de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de leurs composants essentiels (cellules) et elle était soutenue par des producteurs de l'Union dont les productions additionnées constituent plus de 50 % de la production totale du produit similaire par la partie de l'industrie de l'Union exprimant son soutien ou son opposition à la demande. Dans cette demande, le requérant faisait valoir que l'expiration des mesures risquait d'entraîner la continuation des subventions et la réapparition du préjudice causé à l'industrie de l'Union.

1.3.   Ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures et d'un réexamen intermédiaire

(7)

Ayant déterminé, après consultation du comité établi par l'article 25, paragraphe 1, du règlement de base, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a annoncé, le 5 décembre 2015, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (ci-après l'«avis d'ouverture») (11), l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures en vertu de l'article 18 du règlement de base.

(8)

Le même jour, la Commission a ouvert un réexamen au titre de l'expiration des mesures (12) et un réexamen intermédiaire partiel (13) des mesures antidumping applicables aux importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine. Il s'agit d'une procédure parallèle mais différente, faisant l'objet d'un règlement distinct.

(9)

Avant l'ouverture du réexamen au titre de l'expiration des mesures et conformément à l'article 10, paragraphe 7, et à l'article 33, point a), du règlement de base, la Commission a informé les pouvoirs publics chinois qu'elle avait été saisie d'une demande de réexamen dûment étayée. Elle les a également invités à engager des consultations dans le but de clarifier la situation à ce sujet et de trouver une solution convenue mutuellement. Ils ont accepté l'invitation et des consultations se sont tenues le 2 décembre 2015. Au cours de celles-ci, aucune solution mutuellement convenue n'a pu être dégagée. Toutefois, il a été pris dûment note des observations formulées par les pouvoirs publics chinois.

(10)

Le même jour, la Commission a ouvert ex officio un réexamen intermédiaire partiel conformément à l'article 19, paragraphe 3, du règlement de base, visant uniquement à déterminer s'il était ou non dans l'intérêt de l'Union de maintenir les mesures en vigueur sur les cellules du type utilisé dans les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin (14) (ci-après l'«avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire»).

1.4.   Période d'enquête de réexamen et période considérée

(11)

L'enquête relative à la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition des subventions a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2014 et le 30 septembre 2015 (ci-après la «période d'enquête de réexamen» ou «PER»). L'examen des tendances pertinentes aux fins de l'évaluation de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 30 septembre 2015 (ci-après la «période considérée»).

1.5.   Parties intéressées

(12)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l'enquête. De plus, la Commission a expressément informé de l'ouverture de l'enquête le requérant, d'autres producteurs de l'Union connus, les producteurs-exportateurs chinois connus et les autorités chinoises, les importateurs, fournisseurs et utilisateurs connus, les négociants, ainsi que les associations notoirement concernées et les a invités à y participer.

(13)

Les parties intéressées ont eu l'occasion de présenter des observations concernant l'ouverture de l'enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

1.6.   Échantillonnage

(14)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a indiqué qu'elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l'article 27 du règlement de base.

1.6.1.   Producteurs de l'Union

(15)

La Commission a annoncé, dans l'avis d'ouverture, qu'elle avait sélectionné provisoirement un échantillon de producteurs de l'Union. La Commission a sélectionné l'échantillon sur la base du volume représentatif le plus important des ventes de l'Union sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible, en prenant en considération le volume de production et la situation géographique des producteurs. L'échantillon se composait de six producteurs de l'Union pour les modules et de trois pour les cellules. Des producteurs intégrés et non intégrés verticalement ont été inclus dans l'échantillon. La Commission a invité toutes les parties intéressées à communiquer leurs observations sur l'échantillon provisoire. Toutes les sociétés provisoirement sélectionnées ont accepté d'être incluses dans l'échantillon.

(16)

Plusieurs parties intéressées ont formulé des observations sur l'échantillon proposé. Elles ont critiqué le fait que les noms et la localisation géographique de plusieurs producteurs de l'Union restaient confidentiels, ce qui les empêchait de faire des observations sur la part des producteurs sélectionnés eu égard au total des volumes de production et de vente de l'industrie de l'Union.

(17)

La Commission a rappelé que tous les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, à l'exception de SolarWorld, WARIS Srl («Waris») et Sillia VL («Sillia»), avaient initialement demandé à ce que leur identité reste confidentielle. Elle a respecté ce souhait, mais a invité les producteurs à confirmer leur volonté de rester anonymes au cours des enquêtes de réexamen et à motiver leur demande. Toutes les sociétés concernées, à l'exception d'une seule, ont confirmé leur demande initiale et ont fourni une justification à cet égard. Elles ont indiqué en particulier qu'elles craignaient de perdre des opportunités commerciales en RPC et/ou leur approvisionnement en matières premières et composants en provenance de la RPC. Ces raisons ont été jugées fondées. Aussi la Commission a-t-elle décidé d'accepter leur demande d'anonymat et de rejeter les demandes des parties intéressées pour que soient révélées l'identité et la localisation des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. Parmi les sociétés qui avaient souhaité rester anonymes, seule Jabil Assembly Poland sp. zoo. («Jabil») a accepté de révéler son nom dans l'échantillon final.

(18)

Un producteur-exportateur a fait valoir que la Commission n'avait pas défini l'industrie de l'Union avant d'en sélectionner un échantillon provisoire. Par conséquent, il ne pouvait formuler des observations sur la représentativité de celui-ci. Par ailleurs, certains des producteurs de l'Union sélectionnés, tels que SolarWorld, sont verticalement intégrés puisqu'ils fabriquent des cellules qui sont principalement utilisées pour leur propre production de modules Par conséquent, il existe un risque que la production du même produit final, à savoir les modules, ait été comptabilisée deux fois.

(19)

Il découle de l'avis d'ouverture que l'«industrie de l'Union» désigne tous les producteurs de l'Union de modules et de leurs composants essentiels (cellules). En outre, l'industrie de l'Union avait déjà été clairement définie dans l'enquête initiale. Enfin, l'usage captif de la production de cellules a été déduit lors de l'examen de la situation et de la représentativité de l'industrie de l'Union. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(20)

Plusieurs autres parties intéressées ont fait valoir que la Commission n'aurait pas dû inclure WARIS et Sillia dans l'échantillon puisque ce sont de petits producteurs de modules de l'Union. En tant que tels, ils ont un modèle commercial très spécifique qui n'est pas représentatif. La Commission aurait plutôt dû inclure des grandes et moyennes entreprises telles que Jabil.

(21)

La Commission a rejeté cet argument puisqu'elle a inclus dans l'échantillon un nombre significatif de grands et moyens producteurs de modules. Waris et Sillia ont été inclus dans l'échantillon aux fins d'une plus large représentativité géographique.

(22)

Après l'ouverture de la procédure, la Commission a dû exclure la société Sillia de l'échantillon en raison d'un manque de coopération. En conséquence, le restant des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon représentait 38,8 % du total des ventes et 55 % de la production totale de modules de l'Union. Pour les cellules, ils représentaient 76,6 % du total des ventes et 77 % de la production totale de l'Union. Aussi l'échantillon modifié a-t-il été considéré comme étant toujours représentatif de l'industrie de l'Union.

1.6.2.   Choix d'un échantillon d'importateurs

(23)

Afin de se prononcer sur la nécessité de recourir à l'échantillonnage et, dans l'affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a invité les importateurs indépendants à lui communiquer les informations demandées dans l'avis d'ouverture.

(24)

Deux importateurs indépendants ont communiqué les informations requises et ont accepté d'être inclus dans l'échantillon. Au vu du nombre peu élevé de réponses, la Commission a décidé de ne pas recourir à la technique de l'échantillonnage.

1.6.3.   Producteurs-exportateurs

(25)

Afin de permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs-exportateurs en Chine ont été invités à communiquer les informations demandées dans l'avis d'ouverture. De plus, la Commission a demandé aux autorités chinoises d'identifier et/ou de se mettre en contact avec d'éventuels autres producteurs-exportateurs susceptibles de vouloir participer à l'enquête.

(26)

Bien que 86 producteurs-exportateurs/groupes de producteurs-exportateurs en Chine aient fourni les informations demandées à l'annexe I de l'avis d'ouverture aux fins de l'échantillonnage, les trois plus grands producteurs-exportateurs/groupes de producteurs-exportateurs (au vu de leurs exportations du produit concerné vers l'Union, telles que recensées dans la base de données visée à l'article 14, paragraphe 6) n'ont pas fourni les informations requises. Dans ces circonstances, la Commission a inclus les trois producteurs-exportateurs/groupes de producteurs-exportateurs présentant les plus gros volumes de ventes à l'exportation vers l'Union qui avaient fourni les informations requises et coopéré à l'enquête:

Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd, Changzhou, Chine,

Jinko Solar Co Ltd, Shangrao, Chine,

Chint Group, Hangzhou, Chine.

(27)

Conformément à l'article 27, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs connus concernés, et les autorités chinoises, ont été consultés au sujet de la constitution de l'échantillon. Aucune observation n'a été formulée.

1.7.   Réponses aux questionnaires et visites de vérification

(28)

Un questionnaire a été envoyé aux pouvoirs publics chinois, lequel incluait des questionnaires spécifiques pour la China Development Bank, la Export Import Bank of China (EXIM), la Bank of Beijing, la China Construction Bank (CCB), la Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), la China Merchants Bank (MEB), la China Mingsheng Bank (MiB), la Ping An Bank, la Suzhou Bank et la China Export & Credit Insurance Corporation (Sinosure), car, selon les informations présentées dans la demande, ces établissements avaient fourni des prêts et des services financiers à l'industrie photovoltaïque. En outre, il a été demandé aux pouvoirs publics chinois de transmettre le questionnaire destiné aux banques à tout autre établissement financier ayant, à leur connaissance, fourni des prêts à l'industrie photovoltaïque. Le questionnaire adressé aux pouvoirs publics chinois incluait aussi des questionnaires spécifiques à l'intention des producteurs de silicium polycristallin, de profilés en aluminium et de verre, partiellement ou entièrement détenus par l'État, qui avaient approvisionné l'industrie photovoltaïque avec ces matières premières durant la période d'enquête de réexamen. Des questionnaires ont également été envoyés aux trois (groupes de) producteurs-exportateurs et aux producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, ainsi qu'à tous les importateurs et utilisateurs qui s'étaient manifestés.

(29)

La Commission a reçu les réponses d'EXIM, de la CCB, de l'ICBC, de la MEB, de la MiB et de Sinosure — mais non des autres établissements financiers mentionnés au considérant précédent —, des trois (groupes de) producteurs-exportateurs, des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et de quatre importateurs/utilisateurs.

(30)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer la probabilité de la continuation et de la réapparition des subventions, la probabilité de la réapparition du préjudice et l'intérêt de l'Union:

a)

Pouvoirs publics de la République populaire de Chine

ministère chinois du commerce, Pékin, Chine

China Export & Credit Insurance Corporation, Pékin, Chine

China Merchants Bank, Pékin, Chine

Export Import Bank of China, Pékin, Chine

Industrial and Commercial Bank of China, Pékin, Chine

China Construction Bank, Pékin, Chine

b)

Groupes de producteurs retenus dans l'échantillon

Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd, Changzhou, Chine

Jinko Solar Co Ltd, Shangrao, Chine

Chint Group, Hangzhou, Chine

c)

Producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon

SolarWorld Group, Bonn, Allemagne

Jabil, Kwidzyn, Pologne

WARIS S.r.l., Borgo Chiese, Italie.

Deux producteurs anonymes de modules et deux producteurs anonymes de cellules.

d)

Importateurs indépendants dans l'Union

IBC Solar AG, Allemagne

BayWa r.e. Solar Energy Systems GmbH, Allemagne

e)

Opérateurs en amont

Wacker Chemie AG, Allemagne.

(31)

Les réponses au questionnaire de la MiB n'ont pas été vérifiées puisque celle-ci a indiqué le 30 juin 2016 qu'elle n'accepterait pas de vérification sur place. Il ressort des informations données par les trois producteurs retenus dans l'échantillon que 18 établissements financiers — Agricultural Bank of China, Bank of China, Bank of Communication, China Development Bank, China Everbright Bank, China Trust Commercial Bank, Hua Xia Bank, Industrial Bank of China, Jiangnan Rural Commercial Bank, Ping An Bank, Rural Commercial Bank, Shanghai Pudong Development Bank et Xiantao Finance Bureau — leur avaient fourni des prêts, en plus d'EXIM, de la CCB, de l'ICB, de la MEB et de la MiB.

1.8.   Communication des conclusions

(32)

Le 20 décembre 2016, la Commission a communiqué à toutes les parties intéressées les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisage de proposer le maintien des mesures compensatoires en vigueur, et les a invitées à lui faire part de leurs observations. La Commission a pris connaissance des observations des parties intéressées et les a prises en considération, le cas échéant. Après la communication des conclusions, la Chambre de commerce chinoise, Wacker, Solar Power Europe («SPE») et Solar Alliance for Europe («SAFE») ont été entendus, à leur demande, par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

(33)

Après que le comité visé au considérant 790 se fut abstenu d'émettre un avis, la Commission a dévoilé son intention de raccourcir à dix-huit mois, au lieu de vingt-quatre, la durée d'application des mesures. Elle a invité les parties intéressées à lui faire part de leurs observations à cet égard.

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit faisant l'objet du réexamen

(34)

Le produit faisant l'objet du réexamen est le même que celui examiné dans l'enquête ayant mené à l'institution des mesures actuelles (ci-après l'«enquête initiale»), c'est-à-dire les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et les cellules du type utilisé dans les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin (ces cellules ont une épaisseur n'excédant pas 400 micromètres), originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (ci-après le «produit faisant l'objet du réexamen» ou le «produit concerné») et relevant actuellement des codes NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 et ex 8541 40 90 (codes TARIC 8501310081, 8501310089, 8501320041, 8501320049, 8501330061, 8501330069, 8501340041, 8501340049, 8501612041, 8501612049, 8501618041, 8501618049, 8501620061, 8501620069, 8501630041, 8501630049, 8501640041, 8501640049, 8541409021, 8541409029, 8541409031 et 8541409039), sauf si ces produits sont en transit au sens de l'article V du GATT.

(35)

Les types de produit suivants sont exclus de la définition du produit faisant l'objet du réexamen:

les chargeurs solaires qui se composent de moins de six cellules, sont portables et fournissent de l'électricité à des appareils ou servent à recharger des batteries,

les produits photovoltaïques à couche mince,

les produits photovoltaïques en silicium cristallin intégrés de façon permanente dans des appareils électriques dont la fonction est autre que la production d'électricité et qui consomment l'électricité générée par la ou les cellules photovoltaïques en silicium cristallin,

les modules ou panneaux dont la tension de sortie ne dépasse pas 50 V en courant continu et dont la puissance ne dépasse pas 50 W uniquement pour usage direct en tant que chargeurs de batterie dans des systèmes présentant les mêmes caractéristiques de tension et de puissance.

2.2.   Produit similaire

(36)

Comme dans l'enquête initiale, le produit concerné et le produit fabriqué et commercialisé dans l'Union par l'industrie de l'Union présentent les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques fondamentales ainsi que les mêmes utilisations finales de base. De la même manière, le produit fabriqué et commercialisé sur le marché national en Chine et le produit exporté vers l'Union ont les mêmes caractéristiques physiques et techniques fondamentales et les mêmes utilisations de base. Ils sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l'article 2, point c), du règlement de base.

3.   PROBABILITÉ D'UNE CONTINUATION DES SUBVENTIONS

(37)

Conformément à l'article 18, paragraphes 1 et 2, du règlement de base, la Commission a examiné si l'expiration des mesures existantes était susceptible d'entraîner la continuation ou la réapparition des subventions.

3.1.   Remarques préliminaires sur le manque partiel de coopération des pouvoirs publics chinois

(38)

La Commission a accordé aux pouvoirs publics chinois, à leur demande, un report de délai de 14 jours pour répondre au questionnaire; ceux-ci disposaient donc d'une période totale de 50 jours pour soumettre les réponses au questionnaire.

(39)

Après la communication des conclusions, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir qu'au vu de la longueur du questionnaire, les 50 jours accordés pour y répondre étaient inappropriés. Ils ont indiqué que la Commission n'avait pas agi au mieux de ses possibilités car «elle s'accordait 11 mois pour évaluer des informations qu'elle demandait aux pouvoirs publics chinois de fournir en 50 jours». Elles comparaient également les délais accordés et/ou applicables pendant l'enquête initiale et durant d'autres enquêtes antisubventions à ceux en vigueur pour le réexamen au titre de l'expiration des mesures. Les pouvoirs publics chinois ont aussi affirmé que les délais imposés pour ledit réexamen visaient à les mettre en difficulté et à les empêcher de coopérer au mieux. La Commission note que le règlement de base précise qu'au moins 30 jours doivent être accordés aux parties intéressées pour répondre au questionnaire et qu'un réexamen au titre de l'expiration des mesures doit être mené à terme dans un délai d'au plus 15 mois. Les délais prescrits par la législation ont été respectés et les pouvoirs publics chinois ont disposé de 20 jours supplémentaires par rapport au délai minimal fixé. L'argument des pouvoirs publics chinois est donc inopérant.

(40)

Dans sa lettre de report de délai datée du 7 janvier 2016, la Commission a rappelé aux pouvoirs publics chinois que les réponses au questionnaire devaient couvrir les programmes de subventions et les avantages pour tous les producteurs-exportateurs du produit concerné. Les pouvoirs publics chinois ont répondu par la lettre du 21 janvier 2016, en faisant part de leurs inquiétudes concernant l'étendue du questionnaire et en informant la Commission que les données sur les sociétés dans leur réponse au questionnaire, comme dans l'enquête initiale, ne concerneraient que les (groupes de) producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon. Dans sa lettre du 22 janvier 2016, la Commission a fait part de son désaccord avec la position des pouvoirs publics chinois sur cette question, soulignant que, contrairement à ce qui avait été observé dans l'enquête initiale, bon nombre des plus grands producteurs-exportateurs, parmi lesquels les trois plus grands du point de vue du volume des exportations du produit concerné vers l'Union, n'avaient pas coopéré à l'enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures, d'où un niveau de coopération sensiblement inférieur à celui de l'enquête initiale. En conséquence, des informations importantes permettant de formuler des conclusions concernant les subventions étaient susceptibles de faire défaut si les réponses des pouvoirs publics chinois au questionnaire se limitaient uniquement aux groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon. Toutefois, la Commission, dans un esprit de bonne coopération, a exceptionnellement accepté dans cette lettre que les pouvoirs publics chinois puissent limiter les données sur des sociétés spécifiques, dans leur réponse au questionnaire, aux dix plus grands (groupes de) producteurs-exportateurs durant la PER, dont les noms étaient cités dans ladite lettre et qui incluaient les trois sociétés retenues dans l'échantillon, et elle s'est déclarée disposée à accorder un report de délai supplémentaire jusqu'au 2 février 2016.

(41)

Les pouvoirs publics chinois ont soumis une réponse incomplète au questionnaire en trois parties: la première le 26 janvier 2016, la deuxième le 3 février 2016 et la troisième le 5 février 2016. Dans la lettre d'accompagnement du 26 janvier 2016, les pouvoirs publics chinois ont fait part de leur souhait de clarifier les raisons de leur réponse incomplète au questionnaire et ont réitéré leur position concernant la limitation de la portée du questionnaire aux trois groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon, position qui était aussi répétée tout au long des réponses au questionnaire.

(42)

Après la communication des conclusions, les pouvoirs publics chinois se sont déclarés mécontents que la Commission «critique le fait que les pouvoirs publics chinois ont fourni des informations après le 26 janvier 2016». La Commission souligne que le considérant ci-dessus est une description factuelle de la présentation par les pouvoirs publics chinois de leur réponse au questionnaire. Cette réponse tardive n'a entraîné aucune conséquence juridique.

(43)

La Commission a envoyé des lettres de demande d'informations complémentaires aux pouvoirs publics chinois le 14 mars 2016 («première lettre de demande d'informations complémentaires») et le 14 juillet 2016 («deuxième lettre de demande d'informations complémentaires»), auxquelles ces derniers ont répondu les 8 avril et 22 juillet 2016. Le 14 juillet 2016, la Commission a envoyé le calendrier de vérification aux pouvoirs publics chinois en les invitant à formuler leurs commentaires et à compléter les informations logistiques manquantes.

(44)

Dans un esprit de bonne coopération, le 19 juillet 2016, la Commission a envoyé une lettre détaillée préalablement à la visite de vérification. Les pouvoirs publics chinois ont répondu le 2 août 2016, proposant un calendrier différent pour la visite de vérification, notamment des changements à la durée prévue pour certaines des sections à vérifier. Ceci, comme l'a expliqué la Commission dans sa réponse le même jour, ne pouvait être accepté puisque le calendrier modifié ne suivait plus un flux logique. Par ailleurs, la Commission ne pouvait accepter les changements apportés aux durées de vérification de chacune des sections.

(45)

À la suite de la notification des conclusions, les pouvoirs publics chinois ont indiqué que ce qui précède démontrait la souplesse dont ils faisaient preuve dans leur coopération, contrairement à la Commission. La Commission souhaiterait souligner que les considérants précédents sont le compte-rendu factuel des échanges préalables à la visite de vérification.

(46)

La visite de vérification s'est déroulée du 8 au 12 août 2016, conformément au calendrier proposé par la Commission.

(47)

Aucune des banques citées au considérant 29 n'a fourni les informations demandées sur l'industrie photovoltaïque sous prétexte qu'elles étaient liées par des dispositions juridiques et des clauses contractuelles de confidentialité pour les informations sur les prêts à des sociétés spécifiques. Les banques ont invité la Commission à se baser sur les informations fournies par les (groupes de) producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon.

(48)

Dans sa deuxième lettre de demande d'informations complémentaires, la Commission a invité les pouvoirs publics chinois à demander aux dix plus grands (groupes de) producteurs-exportateurs du produit concerné à autoriser les banques à fournir des informations sur des sociétés spécifiques à la Commission dans le cadre de l'enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures. Les pouvoirs publics chinois ont déclaré qu'ils ne pouvaient inviter, contraindre ou obliger les producteurs-exportateurs chinois à coopérer dans le cadre de l'enquête actuelle ou de toute autre enquête. Cette déclaration n'a cependant pas de rapport avec l'invitation de la Commission. Les pouvoirs publics chinois ont en outre indiqué que la Commission pourrait directement demander à ces sociétés de lui fournir les informations pertinentes. La Commission a en effet utilisé les informations pertinentes fournies par les trois sociétés retenues dans l'échantillon. Toutefois, puisque la demande d'autorisation concernait les établissements financiers et, en particulier, les évaluations du risque de crédit, les trois sociétés retenues dans l'échantillon ne pouvaient communiquer toutes les informations pertinentes. La Commission considère qu'il était de la responsabilité des pouvoirs publics chinois de faciliter les contacts nécessaires entre les banques et les producteurs-exportateurs pour que celles-ci soient en mesure de fournir les informations requises.

(49)

Les pouvoirs publics chinois ont fait valoir durant la visite de vérification qu'ils avaient demandé aux producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon de transmettre l'appendice concerné du questionnaire qui leur était adressé aux établissements financiers ayant accordé des prêts, des lignes de crédit et/ou une assurance de crédit auxdits producteurs. Les pouvoirs publics chinois ont également affirmé avoir transmis l'appendice aux autres établissements financiers mentionnés dans la lettre d'accompagnement du questionnaire. Aucun élément de preuve de l'une ou l'autre de ces actions n'a pu être présenté à la Commission lors de la visite de vérification.

(50)

Après la communication des conclusions, les pouvoirs publics chinois se sont déclarés en désaccord avec les affirmations ci-dessus. La Commission fait observer que le considérant 49 rend compte de manière factuelle des événements tels qu'ils se sont produits.

(51)

Lors de la visite de vérification organisée auprès des pouvoirs publics chinois, la Commission s'est employée à vérifier les réponses fournies au questionnaire et a demandé les documents justificatifs utilisés pour leur élaboration, conformément aux dispositions des articles 11 et 26 du règlement de base. À de rares exceptions près, les pièces justificatives, même lorsqu'elles étaient spécifiquement exigées, n'étaient pas disponibles, ce qui a empêché une vérification exhaustive des réponses apportées au questionnaire. En conséquence, la Commission, en plus de la liste habituelle de pièces justificatives, a également compilé une liste de documents qui ont été demandés sur place, mais non fournis. À l'issue de la vérification, cette liste a été examinée avec les pouvoirs publics chinois et signée par ceux-ci et la Commission. Elle contenait 28 points accompagnés chacun d'explications/observations.

(52)

Après la notification des conclusions, les pouvoirs publics chinois ont déclaré que les documents demandés mais non fournis de cette liste pouvaient être classés en quatre catégories: documents soi-disant «inexistants», «documents en cours d'élaboration et non publiés officiellement», «rapports sur l'évaluation du risque de crédit contenant des informations sensibles et confidentielles» et «informations figurant dans d'autres documents fournis». La Commission note que la liste des documents demandés mais non fournis comprend les «documents prouvant la libéralisation des marchés financiers» (People's Bank of China, «PBOC»), au sujet duquel les pouvoirs publics chinois semblaient exprimer un désaccord dans les observations qu'ils ont formulées après la notification des conclusions.

(53)

De plus, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que, si l'on éliminait les documents entrant dans l'une des quatre catégories susmentionnées, la liste des documents demandés mais non fournis contiendrait uniquement un petit nombre de documents. La Commission réfute cette affirmation. Quant aux documents «inexistants», la Commission a eu raison de les demander, car ils étaient mentionnés dans d'autres documents présentés antérieurement durant l'enquête et/ou pendant l'enquête initiale. Certains des «documents en cours d'élaboration et non publiés officiellement» auraient quant à eux pu être transmis à la Commission après leur adoption officielle; cependant, tel n'a pas été le cas. En ce qui concerne les «rapports sur l'évaluation du risque de crédit contenant des informations sensibles et confidentielles», le règlement de base offre des garanties procédurales protégeant de telles informations contre une plus ample divulgation. Enfin, même à supposer que la Commission reconnaisse que des informations ont été présentées dans d'«autres documents», ces derniers ne constituent qu'une petite partie de la liste.

(54)

Après la communication des conclusions, les pouvoirs publics chinois ont déclaré que la Commission se servait d'éléments factuels disponibles dans le contexte de la non-présentation de «certains documents» sans établir de lien entre ces documents et les informations qu'elle demandait. Ils ont prétendu que la Commission faisait donc appel à ces éléments factuels disponibles sur la base d'un contenu non connu, ce qui irait à l'encontre des dispositions de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). La Commission fait observer que les raisons justifiant la demande de présentation des documents ont été précisées dans le questionnaire, pendant la visite de vérification, dans les lettres qu'elle a adressées aux pouvoirs publics chinois les 22 janvier et 23 septembre 2016 ainsi que dans les conclusions.

(55)

À l'issue de la visite de vérification sur place, le 23 septembre 2016, la Commission a notifié aux pouvoirs publics chinois qu'elle envisageait de faire appel aux éléments factuels disponibles pour remplacer les informations manquantes et leur a rappelé les conséquences d'un défaut de coopération en vertu de l'article 28, paragraphes 1 et 6, du règlement de base.

(56)

Dans leur lettre du 13 octobre 2016, les pouvoirs publics chinois ont contesté l'intention de la Commission d'appliquer les dispositions de l'article 28 du règlement de base, en faisant valoir que cela n'était justifié par aucun élément de droit et de fait. Selon les pouvoirs publics chinois, le fait que les banques n'aient pas fourni les informations requises à la Commission prouvait qu'ils n'exerçaient aucun contrôle significatif sur celles-ci. De plus, ils répétaient leurs explications antérieures sur les raisons sous-tendant la non-présentation des informations demandées.

(57)

Les pouvoirs publics chinois ont affirmé que la Commission n'avait pas expliqué en quoi les informations qu'ils avaient fournies étaient insuffisantes et pourquoi des informations supplémentaires s'avéraient nécessaires. La Commission a pourtant bien expliqué aux pouvoirs publics chinois pourquoi elle jugeait nécessaire d'obtenir les informations demandées (voir le considérant 40 ci-dessus).

(58)

Les pouvoirs publics chinois ont en outre affirmé que la lettre de la Commission annonçant son intention d'utiliser les éléments factuels disponibles était extrêmement confuse et imprécise. Dans leurs observations faisant suite à la communication des conclusions, ils ont répété que la lettre de la Commission contenait «des informations extrêmement sommaires sur les raisons de l'utilisation des éléments factuels disponibles». La Commission note que les insuffisances ont été énumérées par sujet, par régime de subvention et/ou entité (par ex. établissements financiers) et qu'une liste de documents non fournis a été dressée d'un commun accord (voir le considérant 51).

(59)

Les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que la Commission ne pouvait leur imputer la responsabilité du défaut de coopération des producteurs-exportateurs chinois puisque ces sociétés étaient indépendantes et qu'ils n'avaient aucun contrôle sur elles. Ils n'ont fourni absolument aucune information à leur sujet.

(60)

La Commission n'impute pas la responsabilité de l'absence de coopération aux pouvoirs publics chinois. Toutefois, ces derniers sont responsables de leur propre réponse au questionnaire qui, en ce qui concerne les informations sur des sociétés spécifiques ne portait que sur les trois producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon. La Commission considère par conséquent que les pouvoirs publics chinois n'ont pas fait de leur mieux puisqu'ils n'ont pas fourni les informations requises.

(61)

Les pouvoirs publics chinois ont également soulevé la question de savoir comment l'indisponibilité de certains documents pouvait porter préjudice aux informations figurant au dossier ou les discréditer d'une quelconque façon, ou bien encore empêcher l'enquête. Dans leur lettre, les pouvoirs publics chinois ont décrit les éléments de preuve non fournis comme ayant une force probante relativement faible (sans préciser à quels «éléments de preuve indisponibles» ils faisaient référence); par conséquent, selon eux, l'indisponibilité de ces éléments ne devrait pas remettre en question le cadre juridique de la Chine. La Commission réfute l'argument selon lequel les informations non fournies par les pouvoirs publics n'ont qu'une faible force probante. La force probante d'une information ne peut en effet être évaluée qu'une fois celle-ci fournie. Le processus de vérification vise à vérifier l'exactitude des réponses au questionnaire. À cet égard, il est confirmé que les visites de vérification n'ont pas permis à la Commission de vérifier pleinement les informations au dossier.

(62)

Les pouvoirs publics chinois ont également fait valoir que la Commission avait recensé à tort six documents qui n'avaient pas été fournis durant le processus de vérification et que l'application de l'article 28 était injustifiée. À cet égard, il suffit de rappeler que la liste des documents non fournis a été établie d'un commun accord.

(63)

Les pouvoirs publics chinois ont également fait référence à l'article 28, paragraphe 3, du règlement de base, et à l'annexe II de l'accord antidumping selon laquelle «tous les renseignements qui sont vérifiables, qui sont présentés de manière appropriée de façon à pouvoir être utilisés dans l'enquête sans difficultés indues, qui sont communiqués en temps utile et, le cas échéant, qui sont communiqués sur un support ou dans un langage informatique demandés par les autorités, devraient être pris en compte lors de l'établissement des déterminations». Ils ont également mentionné plusieurs décisions des groupes spéciaux de l'OMC (15) selon lesquelles le terme «vérifiable» ne signifie pas que les informations doivent être vérifiées sur place. Ils ont fait valoir que la Commission ne pouvait rejeter une information et appliquer les éléments factuels disponibles, sans tenir compte du contexte et de la nature des circonstances, dès qu'une information était indisponible lors de la vérification.

(64)

La Commission note que les informations à prendre en considération doivent d'abord être vérifiables Dans le rapport du groupe spécial États-Unis — plaque d'acier, le mot «vérifier» est défini comme signifiant «évaluer ou tester la précision ou l'exactitude, en particulier par l'examen ou la comparaison des données, etc.; contrôler ou établir par enquête». Dans le cas présent, la Commission considère avoir agi conformément aux rapports des groupes spéciaux mentionnés au considérant précédent.

(65)

Après la communication des conclusions, les pouvoirs publics chinois ont fait observer que la Commission avait élargi ses motifs et son raisonnement sur l'utilisation des éléments factuels disponibles, ce qui, selon eux, ne serait pas conforme à l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l'OMC et à l'article 28, paragraphe 4, du règlement de base. La Commission note que, conformément audit article 28, paragraphe 4, elle a informé de ses raisons les pouvoirs publics chinois par lettre datée du 23 septembre 2016 et que ceux-ci pouvaient réagir à cette lettre jusqu'au 6 octobre 2016, ce qu'ils ont fait, après avoir sollicité et obtenu un report de ce délai, dans une lettre datée du 13 octobre 2016. L'article 28, paragraphe 4, du règlement de base précise aussi que «[s]i ces explications ne sont pas jugées satisfaisantes, les raisons du rejet des éléments de preuve ou des renseignements en question sont communiquées et indiquées dans les conclusions rendues publiques», disposition qui a été respectée dans les conclusions générales datant du 20 décembre 2016.

(66)

Les pouvoirs publics chinois ont aussi déclaré que l'utilisation des éléments factuels disponibles par la Commission était juridiquement incohérente puisque celle-ci, d'une part, s'intéressait avant tout aux changements depuis l'enquête initiale et que, d'autre part, les informations demandées dans le questionnaire et ses appendices étaient trop volumineuses. Ils ont également reproché à la Commission de ne pas avoir précisé dans le questionnaire qu'elle s'intéresserait en priorité aux éventuels changements intervenus depuis l'enquête initiale. De plus, ils ont affirmé que la Commission avait demandé plus d'informations que dans l'enquête initiale. La Commission rejette ses arguments, premièrement parce que, pour analyser d'éventuels changements, elle doit aussi recueillir des informations sur le statu quo pendant la période d'enquête de réexamen. Deuxièmement, le questionnaire ne différait pas d'un questionnaire national standard dans une enquête antisubventions, même si, naturellement, il était adapté aux régimes mentionnés dans la demande. Autrement dit, il est vrai qu'étaient demandées dans le questionnaire des informations sur des subventions qui n'avaient pas été répertoriées dans l'enquête initiale, mais l'avaient été entre-temps.

(67)

Les pouvoirs publics, dans leurs observations sur les conclusions communiquées, ont insisté sur le fait que les informations manquantes concernaient cinq, et non sept, producteurs-exportateurs. La Commission a accepté cette affirmation, en précisant ce qui suit: trois des dix plus grands producteurs-exportateurs vers l'Union ont été retenus dans l'échantillon. Deux autres ont répondu au formulaire d'échantillonnage, les cinq restants ne fournissant aucune réponse. Dans le questionnaire adressé aux pouvoirs publics, la Commission avait demandé à ces derniers de répondre à ses questions sur l'industrie photovoltaïque, qui, pour leur faciliter la tâche, avait alors été limitée aux dix plus grands producteurs-exportateurs. Cependant, les pouvoirs publics chinois ont répondu au questionnaire en tenant uniquement compte des trois sociétés retenues dans l'échantillon, sans fournir d'informations sur les sept autres producteurs-exportateurs.

(68)

Pour ce qui est du niveau de représentativité, la Commission conteste l'observation des pouvoirs publics chinois selon laquelle, en insistant pour que ces derniers fournissent des informations sur les dix plus grands producteurs-exportateurs, elle impliquerait que son échantillon n'est pas représentatif pour les conclusions de l'enquête. La Commission souhaite établir clairement que l'échantillon est représentatif parce qu'il répond aux conditions fixées dans le règlement de base: il couvre les plus gros producteurs en volume ayant coopéré. Les pouvoirs publics chinois ont demandé, dans leurs observations sur les conclusions communiquées, quelle aurait été la différence avec les informations supplémentaires. La Commission note qu'elle ne pouvait d'emblée exclure la nécessité de recourir à l'article 27, paragraphe 4, du règlement de base. En pareil cas, les informations sur les dix plus grands producteurs-exportateurs auraient seulement encore amélioré la qualité des conclusions, qui auraient été plus largement étayées.

(69)

La Commission n'a en nulle occasion dérogé aux devoirs d'investigation lui incombant de droit, comme affirmé par les pouvoirs publics chinois après la communication des conclusions. Au contraire, elle a enquêté sur les informations disponibles alors même qu'elles étaient incomplètes et a déployé tous les efforts possibles pour combler leurs lacunes.

(70)

En conséquence, la Commission rejette les observations des pouvoirs publics chinois sur l'absence de pertinence des informations demandées.

(71)

Les pouvoirs publics chinois ont aussi prétendu que, dans les conclusions générales, la Commission avait donné une fausse image de l'ampleur des informations manquantes, soulignant la masse d'informations qu'ils avaient fournie.

(72)

Quant aux établissements financiers et aux fournisseurs d'intrants, les pouvoirs publics chinois ont indiqué qu'il jugeait illogique que la Commission requière la collaboration de 3 800 banques et celle de la totalité des fournisseurs d'intrants. La Commission souligne l'inexactitude de cette observation. Elle a uniquement demandé aux pouvoirs publics chinois de transmettre les questionnaires spécifiques aux établissements financiers et aux fournisseurs d'intrants mentionnés au considérant 28.

(73)

En ce qui concerne les commentaires des pouvoirs publics chinois sur leur prétendue pleine et entière coopération, la Commission remarque que les principales lacunes énoncées ci-dessous n'ont pas fait l'objet d'une action adéquate, et ceci jusqu'à la fin de l'enquête. Les pouvoirs publics chinois n'ont fourni aucune des informations demandées dans la lettre que la Commission leur a adressée le 23 septembre 2016. Ils ont refusé de communiquer des informations sur les dix plus grands producteurs-exportateurs. Par ailleurs, ils n'ont pas facilité la réception des réponses au questionnaire de la China Development Bank, de la Bank of Beijing, de la Ping An Bank et de la Suzhou Bank. Les informations sur les parts de marché, pour les marchés du silicium polycristallin, du verre et de l'aluminium en RPC, étaient également manquantes. Enfin, les pouvoirs publics chinois ont refusé de transmettre les questionnaires spécifiques i) à d'autres établissements financiers dont ils savaient qu'ils avaient fourni des prêts aux dix plus grands producteurs-exportateurs et ii) aux fournisseurs de silicium polycristallin, de verre et d'aluminium. Pour ce qui est de ces derniers, les pouvoirs publics chinois ont indiqué ne pas avoir vu la nécessité de transmettre l'appendice.

(74)

Au vu des conclusions auxquelles elle est parvenue au présent point, la Commission considère que les conditions d'utilisation des éléments factuels disponibles, au sens de l'article 28 du règlement de base, sont en principe réunies.

(75)

Afin de répondre aux observations formulées à la suite de la communication des conclusions, la Commission a établi avec précision, pour chacun des régimes de subvention analysés aux points ci-dessous, les informations écartées sur la base des éléments factuels disponibles et les informations qui les avaient remplacées.

(76)

L'un des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon a critiqué le recours à l'article 28 du règlement de base, qu'il ressentait comme dirigé contre lui. Selon lui, la Commission n'avait pas respecté à son égard la procédure prévue dans cet article. La Commission ne saurait partager ce point de vue. Elle n'a écarté aucune des informations fournies par ce producteur-exportateur. Au contraire, elle a utilisé toutes les informations disponibles, dont celles provenant de ce producteur-exportateur.

3.2.   Plans, projets et autres documents des pouvoirs publics

(77)

Tous les régimes de subvention examinés découlent de l'application de la planification centrale, comme déjà observé dans l'enquête initiale.

(78)

Compte tenu de la durée réduite des mesures compensatoires sur les importations du produit concerné, la Commission a axé son analyse sur les modifications éventuelles des politiques, les documents de planification et les applications juridiques/pratiques que ces modifications pourraient entraîner.

(79)

Après la communication des conclusions, les pouvoirs publics chinois ont déclaré que la Commission n'avait pas agi avec suffisamment de diligence pour arriver à une conclusion raisonnée sur la continuation des subventions, arguant qu'elle s'était massivement fiée à ses conclusions sur les subventions dans l'enquête initiale, que lesdites autorités chinoises avaient contestées au cours de celle-ci. Ils renvoyaient aussi au rapport de l'organe d'appel de l'OMC intitulé «États-Unis — Droits antidumping et droits compensateurs définitifs visant certains produits en provenance de la Chine» (point 354), selon lequel une simple référence aux constatations d'une enquête ne suffira pas pour constituer une explication motivée et adéquate.

(80)

Les observations formulées par les pouvoirs publics chinois dans l'enquête initiale ont été analysées et traitées dans le règlement initial, et les conclusions de ladite enquête n'ont pas été contestées en justice (16). Dans un tel contexte, la Commission ne voit pas pourquoi ces conclusions ne pourraient pas faire partie des éléments sur lesquels elle se fonde pour tirer ses conclusions dans l'enquête concernée ici, pour autant que les faits étayant ces conclusions n'aient pas été jugés modifiés dans l'enquête de réexamen, ce qui signifie qu'ils ont été de nouveau évalués. En outre, comme le prouve l'analyse des informations recueillies durant l'enquête et exposées dans le présent règlement, la Commission réfute l'affirmation selon laquelle elle se serait massivement fiée aux conclusions tirées dans l'enquête initiale. À cet égard, et au vu de l'application partielle de l'article 28 du règlement de base aux pouvoirs publics chinois, la Commission a eu recours aux éléments factuels disponibles, ce qui l'a conduit, à certains moments, à appuyer ses conclusions sur celles de l'enquête initiale.

(81)

Le requérant a fait valoir que la RPC continuait de subventionner lourdement son industrie photovoltaïque et a renvoyé à plusieurs documents de stratégie et de planification ainsi qu'à la législation qui forment la base de l'aide publique à ce secteur. La Commission a examiné et analysé les documents mentionnés dans la requête ainsi que d'autres documents soumis par les pouvoirs publics chinois et les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon durant l'enquête.

(82)

Dans l'enquête initiale, il était établi que les pouvoirs publics chinois avaient inclus l'industrie photovoltaïque parmi les industries «stratégiques» dans le 12e Plan quinquennal (17). Les pouvoirs publics chinois avaient également élaboré un plan spécifique pour l'industrie photovoltaïque solaire (subordonné au 12e Plan quinquennal principal), à savoir le 12e Plan quinquennal pour l'industrie solaire photovoltaïque. Dans ce plan, les pouvoirs publics chinois indiquaient leur volonté de soutenir les «entreprises supérieures» (18) et les «entreprises clés» (19), s'engageant à «favoriser la mise en œuvre de diverses politiques d'aide à l'industrie photovoltaïque» (20) et à «définir la mise en œuvre globale des politiques d'aide en matière économique, financière, fiscale, etc.» (21) . Ces plans couvraient la période 2011-2015 et donc aussi la période d'enquête de réexamen.

(83)

En mars 2016, le 13e Plan quinquennal, qui couvre la période 2016-2020, a été publié. En réponse à la deuxième lettre de demande d'informations complémentaires, les pouvoirs publics chinois ont uniquement fourni la version chinoise accompagnée d'une traduction en anglais de la table des matières. Le 13e Plan quinquennal inclut l'industrie photovoltaïque dans son plan stratégique (22). L'accent mis par le 13e Plan quinquennal sur les percées technologiques s'étend aux produits et services liés à l'énergie, et spécifiquement à la nouvelle génération de cellules photovoltaïques.

(84)

À la suite de la notification des conclusions, ils ont déclaré avoir fourni le 13e Plan quinquennal et prétendu que ce document montrait que le développement de l'industrie solaire n'était pas encouragé.

(85)

La version anglaise du 13e Plan quinquennal a été demandée au cours de la visite de vérification et ajoutée à la liste des documents non fournis. Les pouvoirs publics chinois disposaient pendant la visite de vérification d'un exemplaire imprimé de la version anglaise, qu'ils se sont engagés à transmettre dès que possible à la Commission. Ainsi qu'il apparaît sur le site web de la CNDR (23), la version anglaise de ce document a été publiée le 7 décembre 2016, sans être jamais fournie à la Commission. En l'absence d'une version anglaise du plan intégrale et officielle fournie par les pouvoirs publics chinois, la Commission a dû s'appuyer sur une traduction interne du document et, durant la visite de vérification, a demandé des explications aux pouvoirs publics chinois sur les extraits cités au considérant 83. Tout en indiquant qu'ils fixaient les orientations en matière d'innovation technologique, les pouvoirs publics chinois n'ont pas nié l'existence des extraits concernés. Enfin, il convient de noter qu'en l'absence d'une version anglaise intégrale du plan fournie par les pouvoirs publics chinois, la Commission s'est fondée, dans ses conclusions, sur sa traduction anglaise interne (voir note de bas de page 22).

(86)

Les pouvoirs publics chinois ont en outre argué que les extraits cités plus haut au considérant 83 et, ci-dessous, au considérant 87, avaient trait au développement de réseaux d'infrastructures domestiques modernes, incluant l'utilisation de l'énergie solaire ou la production d'électricité d'origine solaire, mais non la fabrication de matériel servant à une telle production. Ils indiquaient aussi que le chapitre 23, qui définit les industries émergentes et stratégiques, ne se réfère nullement à l'industrie solaire, et niaient l'existence d'une référence aux cellules photovoltaïques dans l'encadré 8 dudit chapitre.

(87)

Au chapitre 30 du Plan, il est précisé: «Nous continuerons à stimuler le développement de l'énergie éolienne et photovoltaïque». Une lecture directe de cette affirmation suggère que le soutien à l'«énergie photovoltaïque» comprend un soutien à l'industrie photovoltaïque chinoise. Cette interprétation est confirmée dans l'encadré 8 intitulé «Développement des industries émergentes stratégiques», qui figure au chapitre 23 «Développer les industries émergentes stratégiques». Dans cet encadré, il est indiqué: «Faire avancer et promouvoir les applications industrielles de technologies clés telles que les produits photovoltaïques de nouvelle génération»; il s'agit là d'une référence claire au matériel servant à la production d'énergie. Une autre référence à ce sujet figure à la section 1 du même chapitre: «Nous soutiendrons le développement des technologies de l'information de nouvelle génération, ... les technologies vertes et à faible émission de carbone». À cet égard, les technologies vertes sont communément associées en Chine à l'industrie photovoltaïque. De plus, comme indiqué aux considérants 378 et 379, l'industrie photovoltaïque est mentionnée parmi les industries à encourager dans le catalogue des industries, produits et technologies clés dont le développement est encouragé par l'État. Compte tenu de ce qui précède, la Commission a confirmé l'inclusion de l'industrie photovoltaïque dans le plan stratégique.

(88)

En ce qui concerne le 13e Plan quinquennal pour l'industrie solaire photovoltaïque, les pouvoirs publics chinois ont indiqué dans leur réponse du 22 juillet 2016 que le document n'avait pas encore été publié. Durant la visite de vérification, soit moins de 20 jours après, ils ont affirmé au contraire qu'ils ne publieraient pas ce document stratégique, sans fournir de plus amples éléments probants. En dernier lieu, les pouvoirs publics chinois ont argué que l'absence d'un 13e plan quinquennal pour l'industrie solaire était un autre signe que le développement de cette industrie n'était pas encouragé.

(89)

Cependant, les décisions 40 et du 10 octobre 2010 du Conseil des affaires d'État ainsi que les orientations nationales pour le développement à moyen et long terme des sciences et technologies (2006 — 2020), qui soutiennent l'essor de l'industrie photovoltaïque et encouragent de diverses façons le soutien financier et budgétaire en faveur de ce secteur, comme exposé au considérant 102 du règlement initial, sont toujours en vigueur. La loi de la RPC sur les avancées scientifiques et technologiques, qui énumère une liste de mesures destinées à soutenir l'industrie photovoltaïque, est également toujours en vigueur. Dès lors, même si un 13e plan quinquennal spécifique pour l'industrie solaire n'a pas été publié, cela ne signifie pas que l'État a cessé de soutenir cette industrie, puisque tous les autres plans, projets et autres documents des pouvoirs publics suffisent à étayer cette conclusion.

(90)

Pour terminer, l'enquête initiale (24) avait conclu que les pouvoirs publics chinois menaient une politique d'octroi de prêts préférentiels au secteur photovoltaïque. Les pouvoirs publics chinois n'ont fourni aucune preuve d'un changement de situation au cours de l'enquête concernée ici. L'enquête n'a mis aucun élément en lumière contredisant les conclusions précédentes, révélant au contraire de nouveaux éléments de preuve confirmant ces conclusions.

(91)

En outre, les rapports sur la politique monétaire en Chine publiés par un organisme public, le «groupe d'analyse de la politique monétaire de la Banque populaire de Chine», ont confirmé l'existence de cette politique des pouvoirs publics chinois puisqu'il y est indiqué qu'au cours de la PER, «le rôle du secteur financier sera amélioré pour fournir de meilleurs services financiers et pour promouvoir la réforme et le développement des chemins de fer...et d'autres industries clés» (25), qu'«un soutien plus important sera fourni aux industries émergentes stratégiques et à d'autres domaines clés de l'économie nationale» (26), que la «Banque populaire de Chine suivra les dispositions stratégiques du comité central du parti communiste et du Conseil des affaires d'État» (27) et que «de meilleurs services financiers seront fournis pour soutenir la stratégie du développement axé sur l'innovation, des produits de financement adaptés aux besoins des entreprises en matière d'innovation technologique seront conçus et les établissements financiers seront encouragés à améliorer le soutien....aux industries émergentes stratégiques et à d'autres domaines clés» (28) ou que «les établissements financiers seront encouragés à soutenir la stratégie visant à faire de la Chine un fabricant de qualité plutôt que de quantité en fournissant des services financiers de bonne qualité pour l'ajustement stratégique de la structure industrielle, la construction des infrastructures, la construction navale, la logistique, l'énergie, les sciences et la technologie, la culture et d'autres domaines fondamentaux». (29)

(92)

Au cours de l'enquête concernée ici, les points susmentionnés ont été confirmés par les éléments constatés au sujet des trois producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon. Le rapport annuel de 2014 soumis à la Commission boursière (Securities and Exchange Commission, SEC) américaine par un des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon indique par exemple que: «La China Development Bank et la China Minsheng Bank nous ont toujours accordé des prêts pour le financement de notre projet d'énergie solaire. Ces prêts étant motivés, en partie, par des considérations stratégiques, dans la mesure où le gouvernement modifie sa position sur l'industrie solaire, les conditions et la disponibilité de ces prêts peuvent évoluer. Si nous ne pouvons obtenir un financement à des conditions commercialement attrayantes de la part de ces banques ou d'autres banques, nous sommes susceptibles de rencontrer des difficultés pour financer nos projets. Nous ne pouvons garantir que nous réussirons à trouver d'autres sources de financement adaptées dans les délais impartis ou de manière générale, ou aux conditions ou aux coûts que nous estimons attrayants ou acceptables, ce qui peut rendre difficile ou impossible la mise en œuvre de nos plans de croissance» (30).

(93)

À la suite de la communication des conclusions, les pouvoirs publics chinois ont déclaré que l'industrie photovoltaïque ne faisait pas partie des industries clés, stratégiques ou émergentes, et que les politiques susmentionnées ne s'y référaient donc pas.

(94)

À cet égard, il est renvoyé au considérant 87, où il est conclu que l'industrie photovoltaïque est considérée comme une industrie clé/stratégique.

(95)

Comme indiqué aux considérants 333 et 400 du règlement initial et confirmé par l'enquête concernée ici, entre autres au considérant 83, l'industrie photovoltaïque est considérée comme une industrie clé/stratégique et les conclusions tirées dans le règlement initial sont toujours valables et donc confirmées.

3.3.   Régimes spécifiques

(96)

La Commission a analysé tous les régimes de subvention recensés dans la demande de réexamen et demandé aux autorités américaines de lui fournir des informations sur tout autre régime de subvention éventuel. Sur la base des informations contenues dans la demande de réexamen, la Commission s'est renseignée sur les régimes suivants, qui reposeraient sur l'octroi de subventions par les pouvoirs publics:

i)

Prêts préférentiels stratégiques, lignes de crédit, autres financements, garanties et assurances

Prêts préférentiels stratégiques

Octroi de lignes de crédit

Programme de subventions pour le crédit à l'exportation

Garanties et assurances de crédit à l'exportation à l'exportation pour les technologies vertes

ii)

Programmes d'aides

Subventions pour le développement des programmes «Famous Brands», «Well-known Trademarks in China», «Export Brand Development Fund» et des programmes similaires.

Le programme de démonstration «Golden Sun»

Subventions diverses

iii)

Mécanismes de réduction et d'exonération fiscale directes

Programme «two free/three half» en faveur des sociétés à capitaux étrangers (SCE)

Programme d'exemption totale pendant deux ans et d'abattement de moitié pendant les trois années suivantes, destiné aux nouvelles sociétés de haute technologie

Compensation fiscale des dépenses en recherche-développement

Réductions d'impôt en faveur des entreprises de haute et nouvelle technologie participant aux projets désignés

Réductions de l'impôt sur le revenu pour les SCE achetant des équipements fabriqués en Chine

Exonération fiscale sur les revenus de certains dividendes, bonus et autres prises de participation entre sociétés résidentes qualifiées.

Autres programmes fiscaux: Mesures fiscales préférentielles dans les régions occidentales, exonération des taxes sur l'entretien urbain et la construction ainsi que des droits supplémentaires d'éducation pour les sociétés à capitaux étrangers et avantage fiscal pour les entreprises qui réalisent un petit bénéfice.

iv)

Régimes concernant la fiscalité indirecte et les droits à l'importation

Exonérations de TVA et remises de tarifs douaniers à l'importation sur les équipements importés utilisés et la technologie

Remises de TVA sur les acquisitions d'équipements de fabrication chinoise réalisées par les sociétés à capitaux étrangers (SCE)

Exemption de la TVA pour les produits vendus par des sociétés à capitaux étrangers

v)

Mise à disposition par les pouvoirs publics de biens et de services moyennant une rémunération moins qu'adéquate:

Fourniture de silicium polycristallin par les pouvoirs publics moyennant une rémunération moins qu'adéquate

Fourniture de profilés d'aluminium par les pouvoirs publics moyennant une rémunération moins qu'adéquate

Fourniture de verre par les pouvoirs publics moyennant une rémunération moins qu'adéquate

Fourniture d'électricité par les pouvoirs publics moyennant une rémunération moins qu'adéquate

Fourniture d'eau par les pouvoirs publics moyennant une rémunération moins qu'adéquate

Attribution par les pouvoirs publics de droits relatifs aux sols et à leur utilisation moyennant une rémunération moins qu'adéquate,

vi)

Appui aux fusions et restructurations dans le secteur photovoltaïque

3.4.   Subvention des importations durant la PER

3.4.1.   Prêts préférentiels stratégiques, autres financements, garanties et assurances

3.4.1.1.   Prêts préférentiels stratégiques

—   Introduction

(97)

Dans la demande, il est allégué que les pouvoirs publics chinois ont continué de subventionner leur industrie photovoltaïque au moyen de prêts préférentiels stratégiques.

a)   Base juridique

(98)

Les dispositions légales sur les prêts préférentiels sont les mêmes que dans l'enquête initiale: loi sur les banques commerciales («loi sur les banques»), dispositions générales applicables aux prêts (mises en œuvre par la People's Bank of China), décision 40 du Conseil des affaires d'État sur l'adoption et la mise en œuvre des dispositions temporaires relatives à l'adaptation des structures industrielles.

(99)

Ces dispositions juridiques sont mises en œuvre par des décisions de banques d'État, lesquelles sont des organismes publics au sens des dispositions conjointes de l'article 2, point b) et de l'article 3, paragraphe 1, point a) i), du règlement de base (voir point suivant) ou, sinon, sont chargées et enjointes d'exécuter certaines fonctions par l'État au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) iv), premier tiret, du règlement de base.

b)   Les banques d'État chinoises en tant qu'organismes publics

(100)

Les subventions prenant la forme de prêts stratégiques ont été octroyées par des banques d'État. Il convient donc d'établir que ces banques sont des organismes publics.

(101)

Selon l'organe d'appel de l'OMC (DS 379, point 318), le test à effectuer pour établir si une entreprise publique est un organisme public est le suivant: «Ce qui importe est de savoir si une entité est investie du pouvoir d'exercer des fonctions gouvernementales plutôt que comment cela est réalisé. Il y a de nombreuses manières différentes dont des pouvoirs publics au sens étroit pourraient accorder un pouvoir à des entités. En conséquence, différents types d'éléments de preuve peuvent être pertinents pour montrer que ce pouvoir a été conféré à une entité particulière. Des éléments de preuve indiquant qu'une entité exerce, en fait, des fonctions gouvernementales peuvent constituer des éléments de preuve indiquant qu'elle possède un pouvoir gouvernemental ou qu'elle en a été investie, en particulier dans les cas où de tels éléments de preuve révèlent une pratique constante et systématique. Il s'ensuit, à notre avis, que des éléments de preuve indiquant que des pouvoirs publics exercent un contrôle significatif sur une entité et son comportement peuvent constituer, dans certaines circonstances, des éléments de preuve indiquant que l'entité pertinente possède un pouvoir gouvernemental et exerce ce pouvoir pour exécuter des fonctions gouvernementales. Nous soulignons toutefois qu'en dehors d'une délégation expresse depouvoir prévue par un instrument juridique, il est peu probable que l'existence de simples liens formels entre une entité et les pouvoirs publics au sens étroit suffise pour établir la possession d'un pouvoir gouvernemental qui est requise. Ainsi, par exemple, le simple fait que des pouvoirs publics soient l'actionnaire majoritaire d'une entité ne démontre pas qu'ils exercent un contrôle significatif sur le comportement de cette entité, et encore moins qu'ils lui aient conféré un pouvoir gouvernemental. Dans certains cas, toutefois, où les éléments de preuve montrent que les indices formels du contrôle exercé par les pouvoirs publics sont nombreux et où il y a également des éléments de preuve indiquant que ce contrôle a été exercé d'une manière significative, de tels éléments (de preuve) peuvent alors permettre de faire une inférence selon laquelle l'entité concernée exerce un pouvoir gouvernemental.»

(102)

Dans le cas présent, la conclusion selon laquelle les banques d'État ayant octroyé des prêts stratégiques préférentiels aux trois producteurs retenus dans l'échantillon sont investies du pouvoir d'exercer des fonctions gouvernementales se fonde sur les considérations exposées ci-dessous.

(103)

La Commission a sollicité des informations sur le degré de participation de l'État dans les établissements financiers, car il s'agit là d'un indice formel qui, combiné avec des éléments prouvant que ce contrôle formel est exercé d'une manière significative, peut permettre de faire une inférence selon laquelle l'entité concernée exerce un pouvoir gouvernemental. Dans leur réponse au questionnaire, les pouvoirs publics chinois ont présenté des informations sur l'actionnariat de 17 établissements financiers représentant au total 80 % de l'ensemble de l'industrie bancaire. Les informations fournies provenaient de diverses sources. Les pouvoirs publics chinois ont en particulier affirmé que quatre établissements étaient des banques d'État (ICBC, Agricultural Bank, Bank of China et China Construction Bank). Selon leurs dires, les pouvoirs publics chinois détenaient moins de 50 % de quatre autres banques (Bank of Communications, China Everbright Bank, Industrial Bank et Shanghai Pudong Development Bank), et l'État ne détenait prétendument aucune part dans les neuf banques restantes.

(104)

Durant la vérification, il est apparu que les informations fournies sur l'actionnariat étaient incorrectes puisqu'elles excluaient les participations détenues indirectement par l'État, alors même que certaines des informations publiquement accessibles en faisaient mention. Les pouvoirs publics chinois ont été invités à revoir les réponses au questionnaire à cet égard et à déclarer les participations directes et indirectes. Ils ont refusé. La Commission n'a donc pas pu vérifier l'exactitude ou la précision des données transmises concernant la participation de l'État dans ces banques ou d'autres établissements financiers.

(105)

Après la communication des conclusions, les pouvoirs publics chinois ont déclaré que les informations sur l'actionnariat fournies portaient déjà sur 80 % du total de l'industrie bancaire, qu'ils ne disposaient pas de données sur la participation indirecte de l'État et que la demande de la Commission était dès lors irraisonnable. Ils ont aussi prétendu que, quel qu'eut été leur degré de coopération, la Commission aurait jugé celle-ci inadéquate. La Commission réfute cette dernière allégation. De plus, il convient de préciser qu'en l'absence de toute autre information fournie à la Commission, celle-ci n'a pu vérifier l'allégation selon laquelle les informations sur l'actionnariat lui ayant été transmises portaient sur «au total 80 % de l'ensemble de l'industrie bancaire». Néanmoins, même à supposer la véracité de cette affirmation non vérifiée, les informations sur l'actionnariat ne prouveraient pas les dires des pouvoirs publics chinois sur la qualification juridique de ces banques.

(106)

La Commission est donc parvenue aux conclusions ci-dessous. Premièrement, elle a conclu de la réponse des pouvoirs publics chinois au questionnaire que l'ICBC, l'Agricultural Bank, la Bank of China et la CCB étaient détenues par l'État. Deuxièmement, elle a eu recours aux éléments factuels disponibles sur la Bank of Communications, la China Everbright Bank, l'Industrial Bank et la Shanghai Pudong Development Bank, prenant en considération les participations indirectes, sur la base des informations disponibles dans le dossier à cet égard. Sur les neuf banques restantes, déclarées par les pouvoirs publics chinois comme prétendument en majorité privées, seules trois avaient octroyé des prêts aux entreprises retenues dans l'échantillon. Les six autres banques n'ont donc pas fait l'objet de plus amples investigations. L'une d'entre elles était la MEB, qui, après vérification, sur la base d'une évaluation de toutes les pièces au dossier, s'est révélée être une banque publique (voir les considérants 167 à 187). Les deux autres banques (Hua Xia Bank et Ping An Bank) n'ont pas été examinées plus avant par la Commission, car le pourcentage des prêts qu'elles avaient octroyés aux producteurs retenus dans l'échantillon était insignifiant. Aux fins de l'enquête, la Commission a dès lors conclu que neuf banques — ICBC, Agricultural Bank, Bank of China, CCB, MEB, Bank of Communications, China Everbright Bank, Industrial Bank et Shanghai Pudong Development Bank — étaient détenues par l'État.

(107)

La Commission a demandé aux pouvoirs publics chinois de lui fournir des informations sur la part des prêts octroyés, d'une part, à l'industrie dans son ensemble et, d'autre part, au secteur photovoltaïque, par les banques dans lesquelles ils sont le principal, voire l'unique, actionnaire, par les banques dans lesquelles ils détiennent une participation mais ne sont pas le principal actionnaire, par les banques dans lesquelles ils n'ont pas d'action et par les banques à capitaux étrangers. Les pouvoirs publics chinois n'ont pas fourni de réponse pertinente à cette question, même lorsque celle-ci a été limitée aux banques ayant fourni des financements aux dix plus grands (groupes de) producteurs-exportateurs. Ils n'ont suggéré aucune autre source d'information. Le but de cette demande était de déterminer d'éventuelles différences dans la pratique d'octroi des prêts en fonction de l'actionnaire. En effet, si les informations avaient montré que les banques d'État s'adressaient dans une plus large proportion aux secteurs devant être favorisés conformément à la planification centrale, elles auraient constitué un indice montrant que le pouvoir gouvernemental était exercé d'une manière significative.

(108)

Lorsque cette demande d'informations a été abordée durant la visite de vérification, les pouvoirs publics chinois ont déclaré que les banques, en RPC, ne fournissaient pas de prêts préférentiels et/ou de lignes de crédit à l'industrie photovoltaïque. Cette affirmation est en contradiction avec les conclusions relatives aux trois producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon, qui ont tous bénéficié de prêts préférentiels et/ou de lignes de crédit des quatre banques pour lesquelles des vérifications ont été effectuées, ainsi que des autres banques citées dans le considérant 29.

(109)

Par conséquent, la Commission a fondé ses conclusions sur les banques d'État en tant qu'organismes publics sur les réponses au questionnaire de d'EXIM, de la CCB, l'ICBC, la MEB et la MiB reçues par l'intermédiaire des pouvoirs publics chinois, sur celles transmises par les trois producteurs exportateurs retenus dans l'échantillon, sur les visites de vérification, sur les informations disponibles provenant d'autres sources, sur la demande de réexamen et sur les conclusions de l'enquête initiale jugées toujours valables.

(110)

Le questionnaire spécifique pour les établissements financiers («appendice A») visait à vérifier des allégations formulées dans la plainte, selon lesquelles les banques d'État chinoises sont des organismes publics. La Commission a cherché à savoir si les banques d'État étaient investies du pouvoir d'exercer des fonctions gouvernementales en ce qui concerne l'industrie photovoltaïque, par exemple au vu de la composition du conseil d'administration et de l'assemblée des actionnaires, telle qu'établie dans les statuts, des comptes rendus des réunions des actionnaires/administrateurs, de la nationalité des actionnaires/administrateurs, des politiques de prêt et d'évaluation des risques afférents aux prêts consentis à l'industrie photovoltaïque et aux producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon et ayant coopéré.

—   Vérification auprès des banques

(111)

Dans sa lettre préalable à la visite de vérification, la Commission envisageait d'effectuer des vérifications auprès des quatre banques ayant répondu à l'appendice A du questionnaire qui avaient octroyé des prêts aux producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon (EXIM, ICBC, CCB et MEB). La lettre comportait une liste détaillée mais non exhaustive de points devant être abordés durant la visite de vérification. Dans la lettre envoyée préalablement à sa visite, la Commission avait aussi indiqué que les pouvoirs publics chinois étaient «invités à mettre à disposition l'ensemble des documents d'appoint qui avaient été utilisés pour élaborer [leur] réponse de fond […], y compris les originaux des documents et les applications sources».

—   EXIM

(112)

Dans sa deuxième lettre de demande d'informations complémentaires, la Commission a informé les pouvoirs publics chinois que la réponse d'EXIM à l'appendice A était incomplète et qu'EXIM n'avait pas fourni un document qui avait été spécifiquement requis, à savoir les statuts dans leurs versions chinoise et anglaise. EXIM avait indiqué dans sa réponse au questionnaire que les statuts étaient un document de gestion interne et ne les avait pas fournis. Dans la réponse à la lettre de demande d'informations complémentaires, il était indiqué qu'EXIM était en cours de réforme et que la révision des statuts n'était pas encore achevée Lors de la visite de vérification sur place, EXIM a indiqué que la réforme avait démarré en mars/avril 2015 et que la version applicable des statuts en cours de révision remontait à 1994, sans pour autant fournir ce document. Lorsque la Commission lui a demandé de fournir des preuves de cette réforme en cours, EXIM a mentionné son site web. En l'absence de toute connexion internet, ces informations n'ont cependant pas pu être vérifiées sur place.

(113)

Les pouvoirs publics chinois ont argué, après la notification des conclusions, que la Commission aurait pu contrôler le site web d'EXIM à Bruxelles, avant la visite de vérification sur place, afin d'obtenir des preuves de la réforme en cours, ou qu'elle aurait dû prévoir d'autres moyens de connexion à Internet une fois sur place. Dans ce contexte, la Commission réitère qu'en dépit des nombreuses demandes lui ayant été adressées, EXIM n'a pas fourni ses statuts, que ce soit dans leur version originale ou dans la version révisée.

(114)

Durant la vérification, la Commission a demandé à avoir une copie de l'«Avis d'établissement d'EXIM délivré par le Conseil des affaires d'État» et des «Mesures prises par EXIM en vue de la gestion des crédits de vente à l'exportation pour les produits de haute technologie». EXIM a refusé de fournir ces documents.

(115)

Les pouvoirs publics chinois ont indiqué, après la communication des conclusions, que les modalités d'établissement d'EXIM pouvaient aussi être trouvées sur le site web de la banque et que le deuxième document mentionné dans le considérant précédent n'était plus applicable. Ils jugeaient donc que les deux documents mentionnés dans le considérant précédent ne pouvaient motiver le recours aux éléments factuels disponibles. La Commission précise à nouveau que, dans sa lettre préalable à la visite de vérification, elle avait demandé aux pouvoirs publics chinois et aux établissements financiers de veiller à ce qu'elle ait facilement accès, sur place, aux informations requises. Elle rappelle qu'EXIM même avait fait référence au premier document dans sa réponse au questionnaire. Afin de vérifier cette réponse, la Commission avait besoin du document. Quant au deuxième document, la Commission prend note de l'observation des pouvoirs publics chinois sur le fait qu'il n'est plus d'application.

(116)

Pour ce qui est de l'actionnariat, et comme indiqué dans la réponse d'EXIM au questionnaire, la Commission a établi que celle-ci était une agence de crédit à l'exportation détenue à 100 % par l'État. En ce qui concerne le conseil d'administration et sa composition, EXIM a fourni des informations contradictoires lors de la visite de vérification puisqu'elle a indiqué que le conseil d'administration n'avait pas encore été formé compte tenu du processus de réforme en cours. Toutefois, dans sa réponse au questionnaire, EXIM avait fait plusieurs fois référence à ce conseil d'administration. La composition du conseil des autorités de surveillance n'a pas été fournie et n'a pas pu être vérifiée non plus. En conséquence, la Commission n'a pas été en mesure de vérifier l'existence ou la composition du conseil d'administration ni la composition du conseil des autorités de surveillance.

(117)

Les pouvoirs publics chinois ont expliqué dans leur réponse au questionnaire que les statuts de 1994 régissaient le mode de fonctionnement d'EXIM, qu'ils ont en outre décrit. Cependant, ils n'ont pas fourni ces statuts.

(118)

À la suite de la notification des conclusions, les pouvoirs publics chinois ont exprimé leur désaccord avec l'affirmation de la Commission au considérant 113, faisant observer que, dans le rapport annuel 2015 d'EXIM, il était écrit que la constitution du conseil d'administration avait été accélérée, mais qu'il n'était pas fait d'autre référence audit conseil. La Commission note que le questionnaire et la deuxième lettre de demande d'informations complémentaires sollicitaient des détails sur la composition (et non la nomination) du conseil d'administration. Il n'a pas pu être établi clairement, avant la visite de vérification sur place, qu'EXIM, comme allégué, n'avait pas de conseil d'administration pendant la PER.

(119)

Au vu des éléments factuels disponibles, la Commission parvient à la conclusion suivante: l'État, détenteur à 100 % d'EXIM, contrôle la banque en nommant les membres de son conseil d'administration. Ces membres défendent l'intérêt de l'État, y compris du point de vue stratégique, dans les réunions de l'établissement. En l'absence d'un conseil d'administration, le conseil des autorités de surveillance, ou l'État, nomme directement les administrateurs d'EXIM.

(120)

En vertu des articles 3 et 5 du règlement provisoire sur le conseil des autorités de surveillance des grands établissements financiers détenus par l'État, la Commission a établi que les membres du conseil des autorités de surveillance sont mandatés par le Conseil des affaires d'État et responsables devant celui-ci.

(121)

De plus, les États, habituellement, investissent les agences de crédit à l'exportation du pouvoir d'exercer des fonctions gouvernementales. Celles-ci consistent à promouvoir l'exportation de biens, ou vers des pays, pour lesquels les assureurs commerciaux ne fournissent pas de couverture ou le font avec des primes dont les taux ne sont pas accessibles à tous les exportateurs. Normalement, une agence de crédit à l'exportation bénéficie d'une garantie de l'État qui abaisse le coût de ses emprunts sur le marché des capitaux. L'existence de cette garantie étatique est justifiée par le pouvoir d'exercer des fonctions gouvernementales dont elle est investie, tout en étant la preuve de celui-ci. Les activités de telles agences poursuivent des objectifs de politique publique, à savoir la promotion des exportations. Plus particulièrement, le titre et le contenu (tel que résumé dans la réponse au questionnaire) de l'avis d'établissement d'EXIM délivré par le Conseil des affaires d'État indiquent qu'EXIM exécute la politique d'exportation de la Chine. En outre, ainsi qu'exposé au point 3.4.1, l'industrie photovoltaïque, en tant qu'industrie stratégique/clé, bénéficie d'un tel soutien à l'exportation.

(122)

On peut inférer de ces considérations, sur la base des éléments factuels disponibles, que l'État a exercé d'une manière significative son contrôle officiel, établi en vertu des parts qu'il détient, sur les activités quotidiennes d'EXIM et qu'il a investi l'établissement du pouvoir d'exercer des fonctions gouvernementales.

(123)

Cette conclusion est encore corroborée par l'examen de la politique de prêt de la banque, telle qu'établie à partir des rapports annuels, qui montre qu'EXIM se sent obligée d'appliquer la politique de l'État dans ses décisions d'octroi de prêts, et ceci pour les raisons exposées ci-dessous.

(124)

Interrogée sur sa politique de prêt, c'est-à-dire sur la manière dont les plans et projets des pouvoirs publics sont reflétés et le catalogue des produits chinois de haute technologie destinés à l'exportation (ou d'autres catalogues, listes ou plans) pris en compte dans sa politique de prêt, EXIM a indiqué qu'elle analyse l'influence des plans sur les programmes de prêt ou les emprunteurs et qu'elle soutient les entreprises fabriquant des produits de ce catalogue. Après analyse du rapport annuel, il est apparu qu'EXIM, dans sa réponse, avait délibérément sous-évalué l'incidence des plans et projets de l'État sur sa politique de prêt. En effet, le rapport annuel 2015 indique que le principal mandat d'EXIM est de «faciliter l'exportation et l'importation de produits chinois mécaniques et électroniques, d'ensembles complets d'équipements et de produits des hautes et nouvelles technologies» et surtout, que «la banque a tiré pleinement parti de son rôle de financement dans la mise en œuvre de la stratégie de développement national de la Chine».

(125)

Les pouvoirs publics chinois ont fait valoir, après la communication des conclusions, que faciliter les exportations n'impliquait pas nécessairement d'octroyer des prêts préférentiels et que la stratégie de développement national portait sur tous les aspects de l'économie chinoise. Le considérant 124 vise cependant à démontrer que les plans et projets de l'État influencent réellement la politique de prêt d'EXIM, ce qui se reflète dans le mandat de la banque. L'observation faite par les pouvoirs publics chinois à cet égard est donc rejetée.

(126)

En ce qui concerne les statistiques sur l'exportation de différentes catégories de produits, déjà demandées dans le questionnaire, EXIM n'a pas fourni les informations demandées en invoquant des clauses de confidentialité. Lors de la visite de vérification, EXIM a changé sa position et a indiqué ne pas disposer de ces informations. Si la Commission ne comprend pas pourquoi EXIM a changé sa position, elle comprend d'autant moins comment le fait de fournir des données consolidées non spécifiques à un client peut enfreindre une clause de confidentialité. EXIM a néanmoins fourni des valeurs commerciales globales pour trois années, mais n'a pas transmis ces informations pour la PER ni avant ni pendant la visite de vérification. Par conséquent, la Commission n'était pas en mesure de vérifier les valeurs commerciales globales du crédit à l'exportation durant la PER, ni les données concernant la proportion de crédits à l'exportation accordés à l'industrie photovoltaïque.

(127)

Les pouvoirs publics chinois ont exprimé leur surprise à la lecture des affirmations, contradictoires de l'avis de la Commission, formulées au considérant 113. La Commission note qu'EXIM n'a pas fourni de statistiques sur l'exportation de différentes catégories de produits. Les données présentées durant la visite de vérification concernaient des valeurs commerciales globales. Les premières auraient permis à la Commission d'isoler les chiffres relatifs au produit concerné, ce qui n'a pas été possible avec les données finalement fournies pendant la visite de vérification (valeurs globales uniquement). Les pouvoirs publics chinois prétendent aussi que la Commission aurait pu extrapoler les chiffres relatifs à la PER, à partir des valeurs commerciales globales des trois années fournies, ce qui est inexact puisque ces valeurs n'étaient pas fournies sur une base mensuelle (comme indiqué au considérant 11, la période d'enquête s'étendait du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015).

(128)

Pendant la vérification, la Commission s'est efforcée de vérifier l'évaluation de la solvabilité des dix plus grands producteurs-exportateurs du produit concerné, dont les trois producteurs retenus dans l'échantillon. EXIM a fait valoir que l'accès à ces informations ne pouvait être accordé pour des raisons de confidentialité. En essayant de vérifier le système d'évaluation de la solvabilité d'EXIM au moyen d'un formulaire d'évaluation, même vierge, EXIM a refusé l'accès à ce document vierge sous prétexte qu'il contiendrait des informations commerciales confidentielles.

(129)

Après la communication des conclusions, les pouvoirs publics chinois ont renvoyé à la réponse au questionnaire et au rapport annuel 2015 d'EXIM, où l'importance donnée à l'évaluation du risque avant toute décision de prêt apparaîtrait clairement. Même en acceptant qu'un tel principe soit inscrit dans la politique générale de la banque, EXIM n'avait pas fourni d'exemples d'application de celui-ci, au moins pour les entreprises retenues dans l'échantillon. Cette observation n'a donc pas modifié les conclusions de la Commission.

(130)

La Commission a également demandé à avoir une copie du rapport annuel 2015 d'EXIM. EXIM a d'abord indiqué que ce document ne pouvait être fourni ou débattu bien qu'il soit apparu qu'il était déjà publiquement accessible sur son site web. La Commission a pu finalement consulter le document demandé sur internet mais n'a pas été autorisée à prendre une copie papier du document ou à prendre une quelconque note. Le document demandé a finalement été soumis, mais seulement après le départ des représentants d'EXIM des locaux de vérification, et il n'a pas pu être débattu.

(131)

Après l'envoi de la lettre dans laquelle la Commission faisait part de son intention d'appliquer l'article 28, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que l'application de l'article 28 n'était pas justifiée même si l'accès à un document publiquement accessible avait été refusé initialement par la banque EXIM durant le processus de vérification puis finalement autorisé par les pouvoirs publics chinois après la vérification. Ils ont fait observer que l'identité de l'entité ayant fourni le document n'est pas pertinente.

(132)

La Commission fait observer que la remise tardive du rapport annuel de 2015 n'était qu'une des raisons justifiant l'application de l'article 28 (voir considérants 112 à 118). Il convient de souligner qu'en refusant l'accès à un document publiquement disponible et en refusant d'en débattre pendant le temps imparti à l'établissement financier correspondant, la banque EXIM a fait obstruction et retardé le processus de vérification. Par ailleurs, le fait que le document ait été soumis après le départ des représentants de la banque EXIM n'a pas permis à la Commission de discuter du document en question et de le vérifier de manière satisfaisante. La Commission considère par conséquent que cet établissement financier a considérablement entravé le processus de vérification.

(133)

En ce qui concerne les documents relatifs à l'établissement et à la gestion des opérations de la banque EXIM, à savoir l'avis d'établissement d'EXIM délivré par le Conseil des affaires d'État et les statuts, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir qu'ils n'avaient aucun lien avec le régime de subvention ou les producteurs-exportateurs, qu'il s'agissait d'une recherche à l'aveuglette et qu'il n'y avait pas de motifs juridiques justifiant d'enquêter sur un régime qui ne faisait pas l'objet de mesures compensatoires dans l'enquête initiale.

(134)

À cet égard, la Commission fait observer que les documents requis étaient nécessaires à l'enquête, en particulier pour établir si EXIM était investie du pouvoir d'exercer des fonctions gouvernementales, et que des documents similaires ont été demandés et fournis par les pouvoirs publics chinois pour d'autres établissements financiers ayant coopéré. Par ailleurs, il est noté que la banque EXIM a mentionné plusieurs fois ces documents dans les réponses au questionnaire pour ce qui est de la propriété, de la gestion, de la supervision et des opérations et que, par conséquent, ces documents devaient être vérifiés. Certains des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon ont d'ailleurs indiqué qu'ils avaient fait des transactions financières avec cet établissement financier, ce qui était un autre point que la Commission souhaitait vérifier et montre que la banque EXIM s'occupait de subventions liées à celles ayant fait l'objet de mesures compensatoires dans l'enquête initiale.

(135)

Le titre et le contenu de l'avis d'établissement d'EXIM délivré par le Conseil des affaires d'État, dans la mesure où ce dernier peut être déduit de la réponse au questionnaire, montre en dernier lieu qu'EXIM est l'un des vecteurs grâce auxquels les pouvoirs publics chinois poursuivent leurs objectifs de politique publique et que l'établissement est donc investi du pouvoir d'exercer des fonctions gouvernementales.

(136)

Pour ces raisons, et sur la base des éléments factuels disponibles, la Commission conclut qu'EXIM est un organisme public.

—   ICBC

(137)

Sur la base de la réponse de l'ICBC au questionnaire, confirmée par le rapport annuel 2015 de celle-ci, la Commission a établi que l'État détenait plus de 50 % des parts de la banque. L'ICBC est donc formellement contrôlée par l'État.

(138)

La Commission a également pu déterminer, sur la base des statuts et, plus particulièrement, des chapitres 8 à 10, et de la réponse de l'ICBC au questionnaire, que les pouvoirs publics chinois, en leur qualité d'actionnaire et par l'intermédiaire du comité central du parti communiste chinois, étaient habilités à désigner les personnes occupant les postes les plus importants au sein de la direction de la banque, tels que ceux de président et vice-président du conseil d'administration, de directeur exécutif, de président du conseil des autorités de surveillance, de président et vice-président. En outre, conformément aux statuts de l'ICBC, le conseil d'administration, entre autres, convoque les actionnaires en assemblée, décide de la stratégie commerciale et du budget de la banque, prend les décisions d'investissement (et de fusion), décide de la destitution des administrateurs de haut niveau, élabore le système de gestion des risques, décide de l'établissement des services et succursales, etc. Cette liste non exhaustive de responsabilités illustre le contrôle significatif de l'État sur les activités quotidiennes de l'ICBC.

(139)

L'article 34 de la loi sur les banques, qui s'applique à tous les établissements bancaires établis sur le sol chinois, prévoit: «Les banques commerciales gèrent leurs activités de prêt en fonction des besoins du développement économique et social national, et conformément aux orientations des politiques industrielles de l'État.» Les besoins du développement économique et social national, ainsi que les orientations des politiques industrielles de l'État sont établis au moyen de la planification centrale, ainsi qu'indiqué au point 3.2 ci-dessus. Le soutien apporté à l'industrie photovoltaïque en fait partie.

(140)

La poursuite d'objectifs de politique économique est considérée par les tribunaux de l'Union comme faisant partie de l'exercice de la puissance publique (31).

(141)

L'article 34 de la loi sur les banques investit donc tous les établissements bancaires du pouvoir d'exercer des fonctions gouvernementales. Pour ce qui est de l'ICBC, le contrôle formel exercé par la prise de participation dans l'établissement et les pouvoirs que celle-ci confère aux autorités chinoises au vu des statuts ont permis l'exercice de fonctions gouvernementales.

(142)

En dernier lieu, la Commission s'est efforcée d'établir si le contrôle était exercé d'une manière significative, en examinant la politique concrète de prêt de l'ICBC.

(143)

La Commission a invité les pouvoirs publics chinois à lui fournir des informations pertinentes qui lui permettent d'évaluer dans quelle mesure les banques chinoises procèdent à une évaluation du risque de crédit pour les entreprises de l'industrie photovoltaïque avant de décider de leur accorder ou non un prêt (et/ou des lignes de crédit) et de se prononcer sur les conditions des prêts qui seront octroyés. Dans l'appendice A au questionnaire, la Commission a demandé des informations sur la façon dont les banques tiennent compte du risque, sur la façon dont la solvabilité de l'emprunteur est évaluée, sur les primes de risque appliquées par les banques aux différentes entreprises/industries en RPC et sur les facteurs pris en considération lors de l'examen des demandes de prêt ou de ligne de crédit. La Commission a également demandé une description d'une demande de prêt et de la procédure d'approbation. Bien que l'ICBC ait répondu aux questions ci-dessus, ni la banque ni les pouvoirs publics chinois n'ont fourni d'éléments probants satisfaisants sur ces sujets. Au cours de la visite de vérification, la Commission a donc demandé des éléments de preuve à l'appui de cette réponse. Les pouvoirs publics chinois n'ont cependant fourni que des réponses générales, non étayées par des éléments de preuve, quelle qu'en soit la nature, qui démontreraient qu'une évaluation du risque de crédit est effectivement menée.

(144)

La Commission a également demandé des informations similaires aux producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon et a tenté de vérifier celles-ci lors des visites de vérification sur place auprès de ces derniers. La plupart des producteurs-exportateurs ont répondu que les banques exigent certains documents (tels que les états financiers) et procèdent à une certaine forme d'analyse du risque de crédit avant que les prêts soient accordés. Toutefois, ils n'ont pas été en mesure d'apporter des éléments de preuve, par exemple, les documents qu'ils avaient fournis. Durant la vérification sur place, la Commission a demandé une preuve (par exemple un échange de courrier, etc.) que les banques avaient bien demandé ces documents ou que ceux-ci leur ont bien été fournis par les entreprises, ou tout type de rapport publié par les banques prouvant que ces analyses de risque de crédit ont bien été réalisées. Les groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon n'ont toutefois pas été en mesure d'apporter ces preuves et n'ont pas non plus été à même de fournir d'autres preuves à l'appui de leurs allégations.

(145)

Le premier obstacle à cet égard a été le refus des pouvoirs publics chinois de fournir les informations mentionnées ci-dessus au point 3.1. Le deuxième obstacle était leur refus de laisser la Commission accéder aux évaluations de la solvabilité réalisées par l'ICBC.

(146)

Dans sa lettre de demande d'informations complémentaires du 14 mars 2016, la Commission a indiqué aux pouvoirs publics chinois que la réponse de l'ICBC à l'appendice A était incomplète puisqu'elle n'incluait pas les informations requises suivantes: prêts consentis aux dix plus grands producteurs-exportateurs du produit concerné; réponse complète concernant l'évaluation de la solvabilité; soutien apporté par la banque à la mise en œuvre des plans et projets de l'État.

(147)

En ce qui concerne les prêts et/ou les lignes de crédits consentis aux dix plus grands producteurs-exportateurs du produit concerné, l'ICBC n'a fourni aucune information et a invoqué des obligations juridiques et contractuelles en matière de confidentialité qui l'empêchaient de divulguer des renseignements sur les prêts spécifiques à des entreprises sans leur consentement. Cependant, pour établir les avantages en faveur des trois producteurs retenus dans l'échantillon et ayant coopéré, la Commission, en dernier lieu, a pu se fonder sur les réponses de ces producteurs au questionnaire, après vérification de celles-ci.

(148)

Lors de la vérification, la Commission s'est employée à vérifier l'évaluation de la solvabilité des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon, des dix plus grands producteurs-exportateurs et du secteur photovoltaïque dans son ensemble. L'ICBC n'a fourni aucune information à cet égard et a invoqué des questions de confidentialité. Elle a également indiqué ne pas conserver de rapports relatifs aux producteurs du secteur photovoltaïque à son siège. Bien que l'ICBC ait autorisé la Commission à consulter brièvement un rapport d'évaluation qu'elle avait choisi, il convient de noter que ce document n'avait trait à aucune des sociétés ayant coopéré ni au secteur photovoltaïque. Par ailleurs, au vu du moment de la présentation du rapport (en chinois), la Commission n'était pas en mesure d'en assimiler comme il se doit le contenu dans le délai imparti durant la visite de vérification. En outre, la Commission n'a pas été autorisée à emporter une copie du document. Dans ses réponses au questionnaire et à la lettre de demande de complément d'information, l'ICBC avait fait valoir qu'«elle n'a pas pris en compte les politiques, programmes ou projets du gouvernement pour le secteur ou d'autres lois au moment d'évaluer un prêt/ligne de crédit». Toutefois, le rapport annuel de la banque semblait prouver le contraire puisqu'il y est dit que l'ICBC «a ajusté et amélioré la politique de crédit industriel pour fournir un appui financier à l'économie réelle, conformément à la politique macroéconomique, aux tendances dominantes de la politique industrielle et aux caractéristiques du fonctionnement de l'industrie ainsi qu'aux initiatives stratégiques importantes du pays», et que «l'ICBC a soutenu les entreprises engagées dans l'économie d'énergie et la protection environnementale et l'internationalisation de l'infrastructure de produits importants (Going Global)».

(149)

Les pouvoirs publics chinois ont indiqué, après la communication des conclusions, que la Commission n'avait pas correctement interprété les citations au considérant 148 et notamment le terme «support» («appui») qui y figure. Ils ont également cité plusieurs passages des rapports annuels de deux banques belges (KBC et Belfius) et d'une banque allemande (Deutsche Bank), où le terme «support» apparaît aussi. Même si ce terme peut en effet avoir plusieurs significations selon le contexte, la phrase citée du rapport annuel de l'ICBC renvoie à un «appui financier» («financial support»). Avec les autres citations figurant au considérant 139 et d'autres éléments constatés, dont le fait que l'ICBC a fourni des prêts préférentiels et des lignes de crédit à certains des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon pendant la PER, cela conduit à conclure que l'ICBC tient bien compte des politiques industrielles, plans et projets des pouvoirs publics, ou d'autres actes de la législation, au moment d'envisager l'octroi d'un prêt/d'une ligne de crédit. La Commission maintient donc ses conclusions, telles qu'exposées aux considérants 139 à 148.

(150)

L'évaluation de tous les éléments factuels disponibles dans le dossier conduit la Commission à conclure que l'ICBC a consenti des prêts aux trois producteurs retenus dans l'échantillon, qui sont représentatifs de l'industrie photovoltaïque, sans évaluer leur solvabilité, puisque la banque n'a pas été en mesure de prouver l'existence d'une telle évaluation. Il est donc permis d'inférer que l'ICBC était investie d'un pouvoir gouvernemental et exerçait ce pouvoir en octroyant des prêts conformément aux exigences de la planification centrale; elle exerçait dès lors des fonctions gouvernementales. Cette conclusion est corroborée par les extraits des rapports annuels.

(151)

Pour conclure, la Commission a jugé que l'ICBC était un organisme public.

—   CCB

(152)

Sur la base du rapport annuel 2015 de la CCB, la Commission a établi que l'État détenait plus de 50 % des parts de la banque. La CCB est donc formellement contrôlée par l'État.

(153)

Comme la banque l'a confirmé durant la procédure administrative et comme il est mentionné aux chapitres 11 et 12 de ses statuts, les pouvoirs publics chinois, en leur qualité d'actionnaire principal, sont habilités à désigner la majorité des membres du conseil d'administration, qui est l'organe exécutif de l'assemblée générale des actionnaires assurant la gestion de la CCB et responsable devant celle-ci. La même chose vaut pour le conseil des autorités de surveillance, organe de surveillance de la banque, tel que défini au chapitre 16 de ses statuts. De plus, conformément aux statuts de la CCB et au compte rendu d'une réunion du conseil d'administration, ce dernier, entre autres, décide du budget de la banque, prend les décisions d'investissement, décide du licenciement de l'auditeur exécutif principal et du secrétaire du conseil d'administration. Les 10 membres non exécutifs du conseil d'administration, sur les 15 membres au total, représentent la direction de la CCB. Cette liste non exhaustive de responsabilités illustre le contrôle significatif de l'État sur les activités quotidiennes de la CCB.

(154)

Lors de la vérification, la Commission s'est employée à vérifier l'évaluation de la solvabilité des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon et du secteur photovoltaïque dans son ensemble. La CCB n'a fourni aucune information à cet égard et invoqué des questions de confidentialité. À la demande instante de la Commission, les documents de solvabilité ont pu être brièvement consultés. À cet égard, il convient de noter que, compte tenu des modalités pratiques, à savoir que les documents, rédigés en chinois, n'ont pu être consultés que très brièvement et n'ont pas pu être emportés en tant que pièce justificative, la Commission n'a pas été en mesure de vérifier comme il se doit les informations contenues dans la réponse au questionnaire. Par ailleurs, il convient de noter également que les documents n'avaient trait ni au secteur concerné ni à la PER. Lorsque la Commission a suggéré que l'établissement financier mette à disposition une version anonyme des documents requis pour être emportés en tant que pièce justificative, l'établissement financier a refusé. Par conséquent, l'on ne peut affirmer, comme le prétendent les pouvoirs publics chinois, que l'établissement financier a agi au mieux de ses possibilités.

(155)

Dans la réponse à la lettre de la Commission faisant part de son intention d'appliquer l'article 28, les pouvoirs publics chinois ont déclaré que la Commission ne peut s'attendre à ce que les dirigeants des banques l'autorisent à faire des copies de toutes sortes de documents et à bénéficier d'un accès illimité à ces informations puisque les banques sont liées par des règles de confidentialité. En outre, ils ont fait valoir que la Commission imposait une charge de la preuve déraisonnable sur le pays exportateur et sur des banques censées être indépendantes.

(156)

La Commission n'a pas demandé «toutes sortes de documents» ni demandé à avoir un «accès illimité» à ces documents. Par conséquent, l'observation selon laquelle la Commission a imposé une charge de la preuve déraisonnable sur les pouvoirs publics chinois ou sur les établissements financiers ne peut qu'être rejetée.

(157)

À la suite de la notification des conclusions, les pouvoirs publics chinois ont fait observer de manière générale, pour les quatre banques ayant fait l'objet d'une visite sur place de la Commission, que l'analyse de cette dernière était manifestement biaisée, car les rapports annuels des banques concernées, selon eux, contenaient des éléments prouvant qu'elles n'accordaient pas de prêts préférentiels aux industries à encourager.

(158)

Les pouvoirs publics chinois ont ajouté que, dans les conclusions générales, la Commission renvoyait à la décision 40 qui énumère les industries à encourager, ainsi qu'expliqué au considérant 191 du règlement initial. Ils voyaient des éléments en contradiction avec cette conclusion dans les rapports annuels de deux des quatre banques pour lesquelles des vérifications ont été effectuées; ces rapports mentionnaient des normes d'entrée plus strictes ou la réduction des prêts accordés aux secteurs à encourager selon la décision 40.

(159)

La Commission souhaiterait souligner que l'enquête a montré que les quatre banques ayant fait l'objet de vérifications ont en fait fourni des prêts préférentiels et/ou des lignes de crédit à trois des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon. Ces conclusions, en contradiction avec les observations des pouvoirs publics chinois mentionnées dans les deux considérants ci-dessus, se fondent sur les informations fournies par les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon. Aucune des banques n'a présenté de chiffres sur les prêts et/ou lignes de crédit accordés aux trois entreprises de l'échantillon ou à l'industrie photovoltaïque en général pendant la PER. Il y avait donc un manque de cohérence entre les informations vérifiées auprès des entreprises retenues dans l'échantillon et les rapports annuels des deux banques citées. La Commission a donné la préférence aux informations recueillies sur place auprès des entreprises de l'échantillon, rejetant dès lors les observations des pouvoirs publics chinois. Dans ses réponses au questionnaire et à la lettre de demande de complément d'information, la CCB a indiqué que la politique industrielle du gouvernement peut lui servir de référence à la banque, mais pas lier sa décision en ce qui concerne sa politique de prêt. Toutefois, le rapport annuel de la banque a confirmé que la CCB met en œuvre les plans de l'État, comme le prouvent les extraits suivants: «Le groupe a répondu de manière proactive à la réforme structurelle de l'État du côté de l'offre et a réagi judicieusement aux stratégies de développement... Nous avons fourni un soutien aux ... industries émergentes stratégiques». «En 2015, conformément aux politiques industrielles nationales et aux changements dans l'environnement opérationnel externe, le Groupe a dûment optimisé les politiques de crédit…».

(160)

Dans leurs observations formulées à la suite de la notification des conclusions, les pouvoirs publics chinois ont souligné que la citation «En 2015, conformément aux politiques industrielles nationales et aux changements dans l'environnement opérationnel externe, le Groupe a dûment optimisé les politiques de crédit…» ne signifiait pas que la banque octroyait des prêts préférentiels à certaines industries. La Commission rejette l'argument, car la phrase citée doit être lue en liaison avec les autres passages cités dans le considérant précédent. De toute façon, l'argumentation des pouvoirs publics chinois n'est pas claire puisqu'ils se réfèrent à la MEB alors que la phrase citée est extraite du rapport annuel de la CCB. La Commission suppose, dans l'intérêt du débat, qu'il s'agit d'une erreur typographique.

(161)

Les pouvoirs publics chinois ont également contesté la citation «Le groupe a répondu de manière proactive à la réforme structurelle de l'État du côté de l'offre et a réagi judicieusement aux stratégies de développement…», arguant qu'elle était sortie de son contexte et n'avait rien à voir avec les industries ou secteurs à encourager, stratégiques ou émergents, et que de toute façon la Commission avait mal interprété l'utilisation du mot «émergent» dans le rapport annuel de la CCB. La Commission note que la citation intégrale, avec la phrase qui la suit immédiatement, est la suivante (caractères italiques ajoutés): «Nous avons fortement dopé le développement de l'économie réelle. Le groupe a répondu de manière proactive à la réforme structurelle de l'État du côté de l'offre et a réagi judicieusement aux stratégies de développement, y compris la stratégie «One Belt and One Road», les zones de libre-échange, le développement coordonné de la région Pékin-Tianjin-Pékin et la ceinture économique du Yang-Tsé. Nous avons apporté un appui aux grands projets nationaux de construction, aux nouvelles formes d'urbanisation, aux nouvelles constructions en milieu rural et aux industries stratégiques émergentes». Dès lors, puisque ces passages doivent être lus conjointement, la Commission n'a pas vu de raison de modifier les conclusions auxquelles elle était parvenue au considérant 159.

(162)

Les pouvoirs publics chinois ont également indiqué que le système d'analyse et de gestion du risque de crédit de la CCB était longuement décrit dans son rapport annuel. Cependant, ils n'ont produit aucun élément nouveau à cet égard. Quoi qu'il en soit, il s'agit là d'éléments abstraits, qui ne permettent pas une évaluation au cas par cas et ne prouvent pas non plus qu'une évaluation a réellement été effectuée. En conséquence, la Commission n'a vu aucune raison de modifier ses conclusions, telles que présentées du considérant 152 au considérant 159.

(163)

Dans leur réponse à la lettre de la Commission concernant son intention d'appliquer l'article 28, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que les documents requis n'étaient de toute façon pas pertinents dans le cadre de la vérification et que la Commission aurait dû se baser sur les informations qu'elle pouvait collecter ou qui étaient déjà contenues dans la réponse au questionnaire. Ils ont également fait valoir que les documents qui n'ont pas été fournis par la CCB (ou eux-mêmes) n'étaient pas un motif suffisant pour appliquer l'article 28.

(164)

À cet égard, il convient de noter que les documents requis étaient nécessaires pour vérifier les affirmations formulées dans la réponse au questionnaire et que la Commission ne pouvait se contenter des documents fournis puisqu'ils n'avaient pas trait à ces affirmations ou qu'ils ne pouvaient que partiellement les étayer. En l'absence de document vérifié montrant que la banque effectuait une évaluation adéquate du risque, la Commission a maintenu sa conclusion selon laquelle la CCB ne réalisait pas d'évaluation de la solvabilité. Bien au contraire, l'octroi de prêts était guidé par la volonté d'appliquer la politique de l'État grâce à l'octroi de prêts préférentiels aux entreprises retenues dans l'échantillon.

(165)

L'évaluation de tous les éléments factuels disponibles dans le dossier conduit la Commission à conclure que la CCB a consenti des prêts à deux des producteurs retenus dans l'échantillon, qui sont représentatifs de l'industrie photovoltaïque, sans effectuer d'évaluation de leur solvabilité, puisque la banque n'a pas été en mesure de prouver l'existence d'une telle évaluation. Il est donc permis d'inférer que la CCB était investie d'un pouvoir gouvernemental et exerçait ce pouvoir en octroyant des prêts conformément aux exigences de la planification centrale; la banque exerçait ainsi des fonctions gouvernementales. Cette conclusion est corroborée par les extraits des rapports annuels.

(166)

La Commission conclut par conséquent que la CCB est un organisme public.

—   MEB

(167)

La Commission a établi que la MEB fait partie du groupe China Merchants, un conglomérat détenu par l'État, sous la surveillance directe de la Commission de supervision et d'administration des actifs publics relevant du Conseil des affaires d'État (32). Sur la base des rapports 2014 et 2015 de la banque, elle a aussi établi que celle-ci était indirectement détenue par l'État. La MEB est donc formellement contrôlée par l'État.

(168)

Comme prévu aux chapitres 10 et 13 des statuts de la banque, l'État, en sa qualité d'actionnaire majoritaire, est habilité à nommer une majorité des membres du conseil d'administration et du conseil des autorités de surveillance. Selon les statuts, le conseil d'administration, entre autres, convoque les assemblées d'actionnaires, élabore les plans d'activité et d'investissement de la banque, définit la stratégie de gestion du capital et le plan budgétaire, décide de la distribution des bénéfices et décide de la désignation et de la destitution des administrateurs de haut niveau. Cette liste non exhaustive de responsabilités illustre le contrôle significatif de l'État sur les activités quotidiennes de la MEB.

(169)

Lors de la vérification, la Commission s'est employée à vérifier l'évaluation de la solvabilité des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon et du secteur photovoltaïque dans son ensemble. La MEB n'a fourni aucune information à cet égard et invoqué des questions de confidentialité. À la demande instante de la Commission, les documents de solvabilité ont pu être brièvement consultés. Bien que ces documents eussent trait au secteur concerné, ils ne concernaient pas la PER. Plus particulièrement, la MEB n'a pas fourni les documents de sa politique de crédit pour les années 2014 et 2015 lorsque la Commission les a demandés et a uniquement autorisé celle-ci à brièvement consulter le document de politique de crédit pour l'année 2016 (qui n'est pas dans la PER). Toutefois, la Commission n'a pas été autorisée à prendre le document en tant que pièce justificative. Bien que la MEB ait autorisé la Commission à consulter un document relatif à l'évaluation de la solvabilité d'une société (en chinois), il convient de noter que la Commission n'a pas été autorisée à prendre des notes concernant ledit document ou à en faire une copie Cela n'a pas permis d'assimiler comme il se doit le contenu dans le délai imparti pour la visite de vérification.

(170)

Après la notification des conclusions, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que la Commission, puisqu'elle s'était fiée à l'existence d'un rapport de crédit, reconnaissait que les banques effectuaient des évaluations du risque de crédit.

(171)

À cet égard, et comme indiqué aux points 3.1 et 3.4.1 ci-dessus, il est rappelé que ni les pouvoirs publics chinois ni les différentes banques n'ont fourni d'éléments de preuve satisfaisants au sujet de l'évaluation du risque de crédit soi-disant effectuée, et notamment sur la manière dont les banques tiennent compte de ce risque, évaluent la solvabilité de l'emprunteur, sur les primes de risque facturées aux entreprises/industries pendant la PER et sur les facteurs pris en considération par les banques dans l'évaluation des demandes de prêt ou de ligne de crédit. La simple existence d'un rapport d'approbation de crédit en chinois, que la Commission a pu consulter brièvement pendant la visite de vérification auprès de l'une des banques, ne peut être considérée comme un élément prouvant de manière suffisante que les banques (et non pas seulement un établissement bancaire ayant mis à disposition le rapport susmentionné) réalisent des évaluations du risque de crédit. Quoi qu'il en soit, ce rapport faisait explicitement référence au soutien à apporter à l'État parmi les raisons justifiant l'octroi du prêt, ce qui confirme que l'évaluation du risque de crédit ne se fonde pas sur la situation du marché.

(172)

Les pouvoirs publics chinois ont également observé qu'une comparaison entre le taux d'intérêt du prêt consenti aux producteurs de l'échantillon ayant coopéré et le taux de la PBOC allait à l'encontre de la conclusion sur l'absence d'évaluation du risque de crédit.

(173)

À ce sujet, il convient de noter que la comparaison susmentionnée n'a pas de sens puisqu'il n'y a aucun rapport entre le niveau du taux de référence de la PBOC et le fait que les banques n'évaluent pas le risque de crédit. La Commission ne nie pas l'ajustement à la hausse par rapport au taux de référence de la PBOC. Elle considère que cet ajustement ne correspond pas à la réalité du marché, mais reflète la volonté des banques d'appliquer la politique publique de promotion du secteur photovoltaïque.

(174)

Dans sa réponse au questionnaire et à la lettre de demande de complément d'information, la MEB a indiqué qu'elle ne tenait pas compte de la politique du gouvernement lorsqu'elle prenait des décisions concernant sa politique de prêt. Toutefois, le rapport annuel de la banque confirme que la MEB met en œuvre les plans de l'État, comme le prouvent les extraits suivants: «La MEB est guidée par les politiques industrielles nationales»; «Le conseil d'administration, le conseil des autorités de surveillance et les comités spéciaux ont sérieusement mis en œuvre les politiques nationales».

(175)

Après la notification des conclusions, les pouvoirs publics chinois ont renvoyé à la lettre de la Commission du 23 septembre 2016, qui citait un passage du rapport annuel 2015 de la MEB comparable à la première citation figurant au considérant 174. Ils soulignaient que les termes cités — «guidée par les politiques industrielles nationales» — ne se référaient pas à la MEB, mais à CMB Financial Leasing. La Commission fait remarquer que CMB Financial Leasing est entièrement détenu par la MeB.

(176)

Les pouvoirs publics chinois ont aussi indiqué que les procédures d'évaluation du risque de crédit étaient longuement décrites dans le rapport annuel de la MEB et que le secteur photovoltaïque ne figurait pas parmi les dix plus gros emprunteurs de la banque. En conséquence, ils ne voient aucune contradiction entre les affirmations de la MEB dans ses réponses au questionnaire et à la lettre de demande d'informations complémentaires et le contenu du rapport annuel. À part avoir précisé que l'un des passages cités se réfère à une entité détenue à 100 % par la MEB, les pouvoirs publics chinois n'ont apporté aucun élément nouveau. En l'absence de document vérifié montrant que la banque effectuait une évaluation adéquate du risque au lieu de suivre une politique de soutien à l'industrie photovoltaïque, la Commission a maintenu sa conclusion selon laquelle la MEB ne réalisait pas d'évaluation de la solvabilité. Bien au contraire, l'octroi de prêts était guidé par la volonté d'appliquer la politique de l'État grâce à l'octroi de prêts préférentiels aux entreprises retenues dans l'échantillon.

(177)

En ce qui concerne les décisions de prêt et le fait que les établissements financiers tiennent compte des plans et de la politique industrielle de l'État, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que les réponses au questionnaire des diverses banques constituent les faits et preuves les plus directs et essentiels sur lesquels la Commission devrait baser son analyse.

(178)

Ainsi qu'il ressort des réponses au questionnaire décrites en détail du considérant 137 au considérant 185, ces réponses, bien que divergentes, tendaient globalement soit à nier soit pour le moins à minimiser l'exercice d'un pouvoir gouvernemental.

(179)

Pourtant, les rapports annuels de chacune des banques contenaient des références claires aux politiques et plans de l'État et aux industries stratégiques émergentes comme critères d'orientation pour leurs services financiers. Les pouvoirs publics chinois estiment que ces indications sont conciliables, car les réponses au questionnaire ne correspondent pas au contenu des rapports annuels des banques. La Commission considère cependant que les indications fournies dans les rapports annuels des banques, telles que visées ci-dessus, contredisent et affaiblissent les affirmations desdites banques dans leurs réponses au questionnaire.

(180)

Après la communication des conclusions, les pouvoirs publics chinois ont réfuté l'affirmation de la Commission selon laquelle elle n'était pas en position de vérifier la procédure d'évaluation du risque de crédit et de prise de décision. Ils renvoyaient aux documents que la CCB, la MEB et l'ICBC avaient fournis à la Commission pendant la vérification sur place. La Commission rappelle que ces documents présentaient les lacunes exposées ci-dessus aux considérants 148 et 149.

(181)

Les pouvoirs publics chinois ont aussi renvoyé aux rapports annuels des établissements financiers et à leurs réponses au questionnaire qui, à leurs yeux, étaient suffisants pour une vérification des procédures d'évaluation du risque de crédit et de prise de décision. La Commission rejette cette observation, car tant le contenu descriptif des rapports annuels que les réponses au questionnaire devaient être vérifiés sur place à la lumière d'éléments probants pertinents (c'est-à-dire ayant trait à la PER et à l'industrie photovoltaïque). Comme la Commission l'a également expliqué pendant sa visite sur place aux pouvoirs publics chinois et aux banques auprès desquelles elle s'est efforcée d'effectuer des vérifications, elle devait aussi vérifier les éléments de preuve étayant l'allégation selon laquelle les procédures d'évaluation du risque de crédit et de prise de décision, telles que décrites dans les réponses au questionnaire et les rapports annuels, étaient effectivement appliquées dans les opérations commerciales des établissements.

(182)

Les pouvoirs publics chinois ont également expliqué que certains documents ne pouvaient être fournis du fait de leur caractère confidentiel, de la loi sur le secret bancaire et des clauses contractuelles pertinentes. Les pouvoirs publics chinois ont indiqué que la Commission devait reconnaître que les banques avaient fait de leur mieux, compte tenu du cadre juridique et contractuel existant. Les pouvoirs publics chinois ont également fait observer que l'article 28 du règlement de base permet uniquement à la Commission de ne pas prendre en considération un renseignement faux ou trompeur et fait donc valoir qu'un renseignement qui n'est pas écarté et qui est fourni par la partie intéressée, au mieux de ses possibilités, est justifié.

(183)

Cet argument a été réfuté plus haut au considérant 48. En outre, la Commission fait observer que l'article 29 du règlement de base (qui reflète l'article 12.4 de l'accord SMC de l'OMC) dispose que «toute information de nature confidentielle ou qui serait fournie à titre confidentiel par des parties à une enquête est, sur exposé de raisons valables, traitée comme telle par les autorités». Dans ce contexte, la Commission considère que le cadre juridique de cette enquête fournit d'importantes garanties quant au traitement des informations à caractère confidentiel. Sur la base de ce qui précède, la Commission considère que les autorités du pays concerné n'ont pas agi au mieux de leurs possibilités afin de garantir l'accès aux informations susceptibles d'étayer les arguments avancés dans les réponses au questionnaire.

(184)

L'évaluation de tous les éléments factuels disponibles du dossier conduit la Commission à conclure que la MEB a consenti un prêt à l'un des producteurs retenus dans l'échantillon, qui est représentatif de l'industrie photovoltaïque, dans le but de répondre à des objectifs de politique publique. Il est donc permis d'inférer que la MEB était investie d'un pouvoir gouvernemental et exerçait ce pouvoir en octroyant des prêts conformément aux exigences de la planification centrale; La banque exerçait dès lors des fonctions gouvernementales. Cette conclusion est corroborée par les extraits des rapports annuels.

(185)

La Commission conclut par conséquent que la MEB est un organisme public.

—   Les autres banques d'État chinoises sont des organismes publics

(186)

En dehors de ces quatre banques soumises aux vérifications, la Commission a établi que la majorité des autres banques ayant octroyé des prêts aux producteurs retenus dans l'échantillon étaient aussi détenues par l'État (voir le considérant 106). Enfin, la Commission a été informée par l'une des entreprises retenues dans l'échantillon qu'elle avait bénéficié de prêts significatifs de la China Development Bank, laquelle n'avait pas été mentionnée du tout par les pouvoirs publics chinois. Utilisant des informations publiquement disponibles, la Commission a conclu que cette banque est détenue à plus de 50 % par l'État grâce à une participation directe mais aussi indirecte de celui-ci. Aux fins de l'enquête concernée ici, la Commission a dès lors conclu que les dix banques — ICBC, Agricultural Bank, Bank of China, CCB, MEB, China Development Bank, Bank of Communications, China Everbright Bank, Industrial Bank et Shanghai Pudong Development Bank — étaient détenues par l'État. La Bank of Communications, la China Everbright Bank, l'Industrial Bank et la Shanghai Pudong Development Bank avaient fourni [10 — 20 %] desdits prêts, la MeB [0 — 10 %] et la China Development Bank [20 — 30 %]. Les informations figurant au dossier n'ont pas permis d'établir la structure de l'actionnariat des six banques restantes, pour lesquelles les pouvoirs publics chinois n'ont fourni aucune donnée.

(187)

Le manque de coopération des pouvoirs publics chinois concernant ces six autres banques a contraint la Commission à recourir aux éléments factuels disponibles pour évaluer si elles étaient ou non des organismes publics.

(188)

Premièrement, la Commission a établi que ces banques étaient détenues par l'État (voir le considérant précédent et le considérant 106 ci-dessus).

(189)

Deuxièmement, la Commission a constaté que les quatre banques retenues pour des vérifications avaient fourni une part substantielle [15 — 25 %] des prêts dont les trois entreprises sélectionnées dans l'échantillon avaient bénéficié pendant la PER. En conséquence, les conclusions à leur sujet pouvaient être considérées comme représentatives.

(190)

Troisièmement, la Commission a observé que la majorité des contrats de prêt de la totalité des dix banques, que la Commission avait obtenu des trois producteurs de l'échantillon ayant coopéré, respectait le même modèle ou un modèle similaire, et que le taux débiteur convenu dans la majorité des cas par toutes les banques se fondait sur le taux de référence de la PBOC assortie d'une marge, à un niveau inférieur au taux du marché.

(191)

La Commission a donc considéré que les faits constatés au sujet des quatre banques pour lesquelles des vérifications avaient été effectuées constituaient les meilleurs éléments disponibles pour évaluer les autres banques détenues par l'État, du fait de leurs similitudes et de la représentativité des quatre banques susmentionnées.

(192)

Sur cette base, la Commission a conclu que les six autres banques étaient également des organismes publics.

(193)

Elle a calculé en conséquence les avantages conférés à ces dix banques détenues par l'État.

—   Modifications de la législation applicable aux banques d'État en Chine

(194)

Les pouvoirs publics ont fait valoir que la conclusion de la Commission dans l'enquête initiale, à savoir que les banques d'État chinoises étaient des organismes publics, n'était plus valable, car la PBOC ne fixait plus les planchers de taux débiteur si bien qu'ils n'intervenaient plus sur le marché financier. Ils ont argué que la PBOC avait supprimé le contrôle sur les taux d'intérêt des prêts consentis par les établissements financiers le 20 juillet 2013 en supprimant les planchers de taux débiteurs. La PBOC avait également décidé de supprimer le plafond flottant des taux d'intérêt des dépôts dans un avis publié le 27 octobre 2015.

(195)

La Commission juge cet argument inopérant puisque les conclusions exposées au point précédent suffisent en elles-mêmes à établir que les banques d'État chinoises sont des organismes publics.

(196)

Quoi qu'il en soit, il convient d'abord de noter que la conclusion de la Commission (formulée lors de l'enquête initiale) selon laquelle les banques d'État chinoises sont des organismes publics était basée non seulement sur le fait que la PBOC fixait les taux débiteurs et le plafond flottant des taux d'intérêt des dépôts, mais aussi sur l'analyse d'une série d'éléments décrits aux considérants 158 à 168 du règlement initial. Afin de faciliter les renvois à ces éléments, précisons qu'ils avaient trait i) aux interventions de l'État liées au fait que celui-ci détenait de grandes banques, ii) au fait que les banques d'État en RPC détiennent une part très importante du marché, laissant extrêmement peu de place aux banques privées, et jouent un rôle prédominant sur le marché financier national, iii) au contrôle de l'État au moyen de la part qu'il détient, du contrôle administratif qu'il exerce sur le comportement commercial des banques, voire de documents statutaires, iv) au rôle de la PBOC, qui détermine les limites à la fixation et à la fluctuation des taux d'intérêt et v) aux dispositions juridiques qui exigent des banques qu'elles tiennent compte des politiques/préférences sectorielles nationales dans leurs politiques de crédit. Dans le cadre de l'examen au titre de l'expiration des mesures, le seul changement mentionné par les pouvoirs publics chinois a trait au point iv). Les points i) à iii) et v) ont été confirmés dans l'évaluation exposée aux considérants précédents.

(197)

Deuxièmement, les décisions mentionnées ci-dessus au considérant 194 ont prétendument supprimé les taux d'intérêt plancher et plafond. Cependant, au vu de leur libellé, les décisions publiées par la banque centrale en la matière encouragent — mais n'obligent pas — les établissements financiers à s'adapter aux taux d'intérêt débiteurs basés sur les forces du marché. Autrement dit, les banques d'État chinoises sont toujours autorisées à octroyer des prêts à taux préférentiel, et sont en réalité tenues de le faire en vertu de l'article 34 de la loi sur les banques, qui prévaut sur un simple encouragement figurant dans une décision de la PBOC.

(198)

Troisièmement, bien que la PBOC ait publié une décision concernant la suppression du taux plancher, il est également noté que l'article 38 de la loi sur les banques commerciales dispose toujours que «les banques commerciales détermineront le taux d'intérêt conformément aux limites supérieure et inférieure des taux d'intérêt des prêts prescrites par la PBOC». La loi sur les banques commerciales a uniquement été modifiée pour d'autres aspects à un stade ultérieur. Cela démontre l'absence de changement du cadre législatif auquel les banques doivent se soumettre, car les décisions de la PBOC sont uniquement des actes réglementaires exécutifs. En outre, la PBOC maintient la base juridique concernée, de sorte qu'elle pourrait à tout moment réintroduire des limites supérieure et inférieure.

(199)

Quatrièmement, plusieurs des quatre banques ayant fait l'objet de visites de vérification sur place ont fait part en cette occasion de l'existence d'un nouveau taux d'intérêt basé sur les cotes publiées par les banques sur le marché interbancaire de Shanghai, introduit en octobre 2013. Toutefois, cette information n'avait pas été communiquée par les pouvoirs publics chinois dans leur réponse au questionnaire à l'appui de leur allégation selon laquelle le marché chinois avait été libéralisé. Sur la base des informations disponibles dans le domaine public, il semble que ce «taux d'intérêt préférentiel» (TIP) soit un taux à un an basé sur le meilleur taux d'intérêt pratiqué par neuf banques commerciales soutenues par le gouvernement en tant que référence pour le marché du crédit. Bien que la PBOC ait prétendu que l'introduction du TIP «promouvra la libéralisation des taux d'intérêt, améliorera le système de taux de référence dans les marchés financiers», des analystes indépendants ont conclu au moment de son introduction que le rôle du «marché interbancaire de Shanghai n'est pas suffisamment efficace pour influencer les taux entre les banques et leurs clients» (33). En effet, après analyse, il semble que, même si le TIP est publié chaque jour ouvrable après calcul de la moyenne des taux prêteurs des neuf banques (à l'exclusion des taux les plus élevés et les plus bas), son niveau n'a changé qu'à six reprises durant la PER. À titre de comparaison, le taux interbancaire à un an quotidien EURIBOR a changé 185 fois au cours de la même période. En outre, il est également noté que le TIP semble aligné sur le taux de référence publié par la PBOC («taux de référence de la PBOC») (34), puisque chaque changement de taux de référence de la PBOC en 2015 a été suivi par un changement du TIP le jour suivant. Par ailleurs, il convient également de noter que les variations du niveau du taux de référence de la PBOC et du TIP étaient identiques en 2015.

(200)

Bien que les banques ayant fait l'objet de visites de vérification aient prétendu que la part des prêts à court terme dont le taux d'intérêt était basé sur le TIP avait considérablement augmenté et représentait une part importante de leur portefeuille de prêts à court terme, ces allégations n'ont pas pu être étayées par des documents justificatifs fournis par les banques ni être confirmées lors des visites de vérification dans les locaux des producteurs-exportateurs. Les éléments ci-dessus n'étayent pas l'allégation selon laquelle les banques susmentionnées fixent leurs taux d'intérêt de manière indépendante ou suivent le taux du marché, et selon laquelle le marché des taux d'intérêt a été libéralisé.

(201)

Par conséquent, l'on peut conclure que malgré la suppression du taux débiteur plancher et du plafond des taux d'intérêt pour les dépôts, la libéralisation du marché des taux d'intérêt invoquée par les pouvoirs publics chinois ne s'est pas encore concrétisée. Les conclusions formulées lors de l'enquête initiale, à savoir que les banques d'État chinoises sont des organismes publics parce qu'elles possèdent et exercent un pouvoir gouvernemental ou en sont investies, restent valides durant la PER et sont par conséquent confirmées.

(202)

À la suite de la communication des conclusions, les pouvoirs publics ont argué que la Commission leur avait à tort imposé la charge de la preuve concernant leurs allégations selon lesquelles i) le marché financier était libéralisé, ii) la politique des pouvoirs publics concernant le secteur solaire avait pris fin et iii) les prétendues distorsions du marché financier chinois avaient disparu. En outre, ils avançaient aussi que la Commission ne pouvait se fonder sur une évaluation à l'échelle nationale du statut d'«organisme public» et qu'elle aurait dû établir une telle conclusion pour chaque entité financière concernée.

(203)

Comme démontré aux considérants 195 à 201, la Commission a effectué une analyse minutieuse des éléments probants disponibles, examinant même si la situation établie dans l'enquête initiale avait changé au point d'en invalider les conclusions. Ces prétendus changements incluaient ceux évoqués par les pouvoirs publics chinois; tous ont été analysés et abordés ci-dessus. La Commission note également que les nouveaux éléments de preuve sur les établissements financiers apportés dans la procédure concernée ici étaient relativement limités. Elle observe de plus que les pouvoirs publics chinois ont confirmé, pendant la visite de vérification, qu'en dehors de ceux visés ci-dessus, aucun changement n'était intervenu.

(204)

Pour ce qui est de la charge de la preuve, et conformément à l'article 18, paragraphe 3, du règlement de base, il est rappelé que les éléments de preuve présentés en relation avec la question de savoir si l'expiration des mesures serait ou non de nature à favoriser la continuation ou la réapparition de la subvention doivent être dûment documentés. La Commission a soigneusement analysé tous les éléments et documents probants présentés par les pouvoirs publics chinois à cet égard et a conclu qu'ils ne suffisaient pas à démontrer que la situation avait substantiellement changé par rapport à celle prévalant durant l'enquête initiale. En conséquence, et au vu des prétendus changements mentionnés par les pouvoirs publics chinois, elle juge qu'il appartenait à ces derniers de démontrer que ces changements avaient effectivement eu lieu et qu'elle ne leur a pas indûment imposé la charge de la preuve.

(205)

Pour ce qui est de l'évaluation à l'échelle nationale, la Commission note que, sur la question des organismes publics, elle a réalisé une analyse spécifique pour chaque établissement financier pour lequel les pouvoirs publics chinois ont présenté les informations requises. Malheureusement, ces derniers n'ont pas transmis ces informations pour tous les autres établissements financiers ayant consenti des prêts aux producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon et ayant coopéré, ainsi qu'il est expliqué au point 3.1. La Commission était donc dans l'impossibilité d'effectuer l'analyse pour tous les autres établissements financiers; l'argument des pouvoirs publics chinois est dès lors discutable. Par conséquent, la Commission a eu recours aux éléments factuels disponibles dans le dossier et a réalisé une analyse détaillée sur le statut d'organisme public qui portait sur le secteur financier durant la PER. Parmi les éléments pertinents, la Commission a examiné avec soin l'ensemble des nouveaux éléments probants fournis par les pouvoirs publics chinois pendant la procédure concernée ici, ainsi que les conclusions établies durant l'enquête initiale.

(206)

De plus, les pouvoirs publics chinois ont argué que la Commission s'était fondée dans sa détermination du statut d'«organisme public» sur l'absence de fait de la suppression du taux plancher débiteur. Ils ont aussi prétendu que la Commission avait mal interprété la prétendue suppression du taux plancher débiteur puisque, selon eux, cette suppression impliquait que les banques pouvaient désormais prêter à des taux inférieurs de 30 % au taux de référence. En niant la suppression du taux plancher, les pouvoirs publics chinois ont en outre argué que les banques ne seraient ainsi plus en mesure d'accorder des prêts à taux préférentiel. Ils ont également avancé qu'exiger des banques qu'elles suivent les taux d'intérêt débiteurs résultant de l'action des marchés reviendrait à contrôler ces banques et irait à l'encontre d'une démarche de libéralisation. Ils ont ensuite fait valoir le caractère facultatif de l'article 38 de la loi sur les banques, précisant qu'en dépit de la suppression des limites supérieures bien des années avant celle des limites inférieures, la loi sur les banques n'avait pas été modifiée. Les pouvoirs publics ont aussi argué que la théorie de la corrélation entre les taux de la PBOC et le TIP était erronée, renvoyant aux statistiques sur les taux d'intérêt pour les producteurs-exportateurs de l'échantillon ayant coopéré. Les pouvoirs publics ont en outre avancé qu'il n'y avait jamais eu de références ou de limites pour les prêts libellés en USD ou en EUR.

(207)

Pour ce qui est de la nature d'«organisme public», il est rappelé que les pouvoirs publics chinois ont eux-mêmes évoqué la suppression du taux plancher débiteur pour étayer leur allégation selon laquelle, d'une part, le gouvernement chinois n'intervenait plus sur le marché financier et, d'autre part, les banques d'État chinoises ne pouvaient pas être considérées comme des organismes publics. La Commission a analysé l'argument de la suppression du taux plancher et l'a rejeté pour les motifs mentionnés aux considérants 194 à 201. En l'absence d'autres changements significatifs signalés par les pouvoirs publics chinois, elle s'est fiée aux conclusions tirées dans l'enquête initiale, qui ont été confirmées par de nouvelles preuves pendant la PER et par de nouveaux éléments tels que l'existence d'un nouveau taux débiteur (TIP), pour déterminer sa conclusion à cet égard.

(208)

En ce qui concerne la soi-disant interprétation erronée de ladite suppression, la Commission ne voit pas comment la suppression d'un taux plancher débiteur pourrait prévenir les banques de prêter à un taux préférentiel si ledit taux plancher était de toute façon inférieur de 30 % au taux de référence.

(209)

Quant à l'absence de dispositions prescrivant aux banques de proposer des taux de prêt déterminés par les forces du marché, elle ne comprend pas comment obliger les banques à agir conformément aux principes du libre marché pourrait être considéré comme le fait de leur imposer des politiques spécifiques. De telles pratiques ne découlent pas d'une politique spécifique, mais plutôt de la mise en place d'un cadre financier dans lequel les principes du libre marché s'appliquent.

(210)

Pour ce qui est de l'article 38 de la banque sur les lois, et comme indiqué par les pouvoirs publics chinois dans leur réponse au questionnaire, la Commission comprend que tous les établissements financiers de la RPC doivent respecter strictement cette loi et ne voit pas comment un caractère prétendument facultatif peut être compatible avec ce principe de droit. Quoi qu'il en soit, l'abolition du taux plancher débiteur n'est pas incompatible avec le fait que les entreprises du secteur photovoltaïque bénéficient de prêts préférentiels.

(211)

En ce qui concerne la corrélation entre les taux de la PBOC et le TIP, la Commission note que les statistiques présentées n'étaient pas accompagnées des calculs les sous-tendant et qu'elles ne peuvent donc pas être prises en considération. Même à supposer leur exactitude, la Commission ne voit pas en quoi ces statistiques seraient pertinentes pour démontrer le caractère (prétendument) erroné de l'analyse sur la corrélation entre les taux de la PBOC et le TIP. Quant aux prêts en USD ou en EUR, la Commission considère que l'absence avancée de références ou limites n'implique pas qu'ils n'aient pas été octroyés à des taux préférentiels.

(212)

Les pouvoirs publics chinois ont en outre argué que l'analyse et les conclusions de la Commission — considérant les banques d'État chinoises comme des organismes publics — ne respectaient pas les critères légaux les plus élémentaires, renvoyant aussi aux critères juridiques et aux éléments de preuve pertinents cités dans la décision de l'organe d'appel dans l'affaire «États-Unis — produits en acier au carbone en provenance d'Inde», et arguant que la Commission devrait faire plus que déterminer la participation de l'État et l'existence d'un contrôle significatif de celui-ci sur l'entité; en d'autres termes, cette détermination devrait inclure une analyse «[…] des circonstances propres à l'affaire, […] des caractéristiques et des fonctions essentielles de l'entité pertinente, de sa relation avec les pouvoirs publics et du cadre juridique et économique existant dans le pays dans lequel l'entité visée par l'enquête opère». Les pouvoirs publics chinois ont aussi mentionné la conclusion sur l'intervention de l'État basée sur le fait que la PBOC influe sur les taux et politiques de prêt, et les arguments fondés sur l'article 38 de la loi sur les banques. Enfin, ils renvoyaient au caractère inexact et inadéquat de la conclusion de la Commission dans l'enquête initiale, telle qu'exposée aux considérants 163 à 167 du règlement initial.

(213)

À cet égard, la Commission a affiné son analyse. Du considérant 100 au considérant 106, la Commission présente en détail les faits l'ayant conduite à conclure que la plupart des banques ayant consenti des prêts aux entreprises retenues dans l'échantillon étaient détenues par l'État.

(214)

En ce qui concerne le cadre juridique et économique, la Commission renvoie ici aux conclusions tirées ci-dessus au considérant 139, sur la base de l'article 34 de la loi sur les banques.

(215)

L'exercice d'un pouvoir gouvernemental par les banques est également confirmé par les articles 7 et 15 des dispositions générales applicables aux prêts (mises en œuvre par la PBOC), qui régissent les prêts octroyés par décision propre, les prêts commandités et les prêts à vocation spéciale (article 7) et les subventions d'intérêts sur prêts (article 15), ainsi que par la décision 40. Il existe également de nombreux éléments de preuve, étayés par des études et des rapports indépendants, montrant que le système financier chinois reste marqué par une intervention importante des pouvoirs publics, comme cela a déjà été expliqué aux considérants 172 et 178 du règlement initial.

(216)

Après la notification des conclusions, les pouvoirs publics ont indiqué que les prêts spéciaux susmentionnés, visés à l'article 7 des dispositions générales sur les prêts, avaient été supprimés en 1999 en vertu d'une circulaire sur l'amélioration de la gestion des prêts spéciaux [YINFA (1999), no 228] et que l'article 15 n'était plus pertinent puisque la PBOC ne fixait plus les limites supérieure et inférieure des prêts. Ils ont également affirmé que la Commission avait mal interprété l'article 34 de la loi sur les banques, qui, selon eux, n'a aucun lien avec les politiques nationales, les industries à encourager, les industries stratégiques et les industries émergentes, dans son approche des industries et secteurs favorisés. Ils ont fait référence aux articles 4, 5, 7 et 35 de la loi sur les banques, ayant prétendument trait à l'autonomie de la banque, à l'absence d'ingérence de toute entité ou personne, aux autorités et à l'examen de la crédibilité des emprunteurs. Les pouvoirs publics ont en outre observé que l'article 34 ne devait pas être pris isolément. En dernier lieu, ils ont indiqué que la Commission n'expliquait pas en quoi la décision 40 démontrait l'exercice d'un pouvoir gouvernemental par les banques, renvoyant à son préambule et à son article 17. Ils ajoutaient que cette décision s'appliquait fondamentalement à toute l'économie chinoise et relevait de la 11e période de planification quinquennale.

(217)

La Commission reconnaît que les prêts spéciaux ont été supprimés en 1999, ce qui n'infirme pas les conclusions tirées, fondées partiellement sur d'autres éléments factuels disponibles.

(218)

Sur l'article 15 des dispositions générales sur les prêts, la Commission est en désaccord avec les pouvoirs publics chinois. Cet article dispose: «Conformément à la politique de l'État, les services concernés peuvent subventionner des intérêts sur prêt afin de promouvoir la croissance de certaines industries et le développement économique dans certains domaines.» Cette disposition reste valable même après la suppression des taux plancher et plafond. Quoi qu'il en soit, l'article 38 de la loi sur les banques se réfère toujours aux limites et peut à tout moment être réactivé, comme expliqué au considérant 199.

(219)

Pour ce qui est de la loi sur les banques, il convient de noter que les articles 4, 5 et 7 figurent au «Chapitre I — Dispositions générales», tandis que les articles 34 et 35 sont au «Chapitre IV — Règles de base relatives aux prêts et autres opérations bancaires». En ce qui concerne l'article 4, la Commission ne pense pas qu'une disposition prévoyant que les banques mènent leurs «activités indépendamment de toute ingérence d'entités ou de personnes» soit incompatible avec le fait que les banques d'État sont des organismes publics, ou bien sont chargées et enjointes d'exercer un pouvoir gouvernemental. La Commission a en effet vérifié les activités et les procédures de décision des services financiers de quatre banques d'État. Aucune information pertinente n'ayant été obtenue d'autres banques, les résultats concernant ces quatre établissements doivent être étendus, sur la base des éléments factuels disponibles, à l'ensemble des banques d'État. De plus, puisque les quatre banques n'ont pas fourni des informations essentielles que la Commission leur avait demandées, notamment sur l'évaluation du risque de crédit, la Commission a dû aussi avoir recours aux éléments factuels disponibles au moment d'établir ses conclusions sur la base des réponses au questionnaire et des visites de vérification effectuées auprès de ces établissements.

(220)

Les pouvoirs publics ont aussi renvoyé à l'article 4 de la loi sur les banques selon lequel «[l]es opérations des banques commerciales sont régies par les principes de sécurité, de liquidité et d'efficacité. Les banques commerciales prennent leurs propres décisions concernant leurs activités, prennent la responsabilité pour leurs propres risques, assument l'entière responsabilité de leurs pertes et profits et exercent une autorestriction. Conformément à la loi, les banques commerciales mènent leurs activités sans qu'il y ait ingérence d'un quelconque service ou individu. Les banques commerciales assument de manière indépendante la responsabilité civile pour l'ensemble des biens de la personne morale.»

(221)

Dans le cas présent, durant les vérifications sur place, la Commission, tant d'un point de vue juridique que pratique, n'était pas en mesure de confirmer l'exactitude de l'assertion selon laquelle les banques ne prennent pas en considération la politique et les plans des pouvoirs publics dans leurs décisions de prêt. En effet, pas une seule évaluation de la solvabilité concernant l'industrie photovoltaïque et la PER ne lui a été présentée. La Commission ne considère pas que l'article 4 de la loi sur les banques commerciales les empêche de prendre en compte les plans et les politiques industrielles de l'État puisque cet article a trait aux principes régissant leurs activités. Cette conclusion est aussi confirmée par l'article 34 de la loi sur les banques. Contrairement à ce qu'affirment les pouvoirs publics chinois, à savoir que «la Commission a balayé le cadre juridique dans lequel les banques opèrent», la Commission a réalisé une analyse minutieuse de ce cadre juridique et a pu établir un lien évident entre celui-ci et les opérations de ces établissements financiers, comme le prouvent leurs rapports annuels.

(222)

Les pouvoirs publics chinois ont aussi mentionné l'article 5 de la loi sur les banques, déduisant de celui-ci l'absence «d'ingérence des administrations locales et services de l'État à différents niveaux, des organismes publics et ou d'individus dans les activités des banques». Cependant, ledit article dispose en réalité: «Les banques commerciales respectent les principes d'égalité, d'indépendance, d'équité et de bonne foi dans leurs relations avec leurs clients». De l'avis de la Commission, le libellé de cet article ne s'oppose pas à l'obligation qu'ont les banques d'appliquer des considérations stratégiques au titre de l'article 34.

(223)

Les articles 7 et 35 de la loi sur les banques ont trait à l'examen de la solvabilité, à la finalité du prêt et à la chaîne d'approbation du crédit. Sur ces sujets et comme il est indiqué aux considérants 128, 143, 155 et 171, les banques ayant coopéré n'ont pas fourni de documents à l'appui de leurs assertions, notamment sur la solvabilité ou la procédure d'approbation. Sur la base des éléments factuels disponibles, ces articles ne peuvent dès lors être considérés comme contredisant l'interprétation de l'article 34 donnée par la Commission.

(224)

En ce qui concerne la décision 40, et ainsi qu'exposé au considérant 102 du règlement initial, il est premièrement noté que cette décision suggère que les pouvoirs publics chinois encourageront activement le développement du secteur des énergies nouvelles et accéléreront le développement de l'énergie solaire, enjoint l'ensemble des établissements financiers à ne fournir des crédits qu'aux projets soutenus (catégorie à laquelle appartiennent les projets photovoltaïques) et promet la mise en œuvre «d'autres politiques préférentielles» pour lesdits projets. Compte tenu de ce qui précède et, en particulier, du fait que les banques reçoivent l'instruction de fournir des crédits au secteur photovoltaïque pour le soutenir, il est jugé que la décision 40 prouve que les banques exercent un pouvoir gouvernemental. S'agissant de l'article 17 de la décision et de l'obligation de respecter les principes du crédit, la Commission ne juge pas cette condition incompatible avec le fait que les banques exercent un pouvoir gouvernemental. Pour ce qui est de l'affirmation selon laquelle la décision 40 s'applique à l'ensemble de l'économie chinoise, la Commission note qu'elle se réfère au catalogue de la restructuration industrielle, qui établit une distinction entre trois types d'industrie, à savoir les projets à encourager, à limiter ou à supprimer. De plus, le volet «Encouragement» est aussi défini dans la décision. Pour ce qui est de la référence au 11e plan quinquennal, il est observé que ce plan a été remplacé par le 12e et, plus récemment, par le 13e plan quinquennal. Il est aussi noté que la décision 40 n'a pas été abrogée et est donc toujours applicable. Rien, dans la législation chinoise, n'indique qu'il serait inapproprié de comprendre le renvoi au 11e plan quinquennal comme une référence dynamique.

(225)

En outre, il est permis de formuler les observations ci-dessous. L'enquête initiale (35) avait conclu que le marché financier chinois était faussé à bien des égards: présence massive de l'État, conjuguée aux distorsions du marché financier chinois et à la politique des pouvoirs publics chinois visant à injecter de l'argent bon marché dans certaines industries (nuisant à l'égalité des conditions dans les échanges internationaux et conférant un avantage déloyal aux producteurs chinois), limitations relatives à la fixation du taux d'intérêt, accès à des capitaux bon marché, politique de prêt subordonnée aux besoins de l'économie nationale, accès préférentiel au crédit pour les projets encouragés et/ou les industries de haute et nouvelle technologie, accès aux réserves de change de l'État et moyens de financement privilégiés en faveur de la China Development Bank (CDB).

(226)

Hormis pour la réforme invoquée du taux d'intérêt abordée aux considérants 197 à 201, les pouvoirs publics chinois n'ont pas présenté pendant l'enquête d'éléments prouvant que la situation avait changé. L'enquête n'a mis aucun élément en lumière contredisant les conclusions précédentes. Les conclusions formulées lors de l'enquête initiale restent également valides durant la PER et sont par conséquent confirmées.

(227)

Ces conclusions montrent clairement que le secteur financier est encouragé à contribuer aux stratégies conçues par les autorités. En ce qui concerne les interventions des pouvoirs publics visant à influer sur les taux, la question a déjà été traitée aux considérants 197, 198, 206 et 207. Pour ce qui est des conclusions de l'enquête initiale, il est noté que les observations formulées par les pouvoirs publics chinois dans l'enquête initiale ont été analysées et traitées dans le règlement initial et que les conclusions de ladite enquête à cet égard n'ont pas été contestées en justice. De plus, les pouvoirs publics chinois n'ont fourni aucun élément de preuve susceptible de renverser la conclusion de l'enquête initiale, et l'enquête n'a pas non plus mis en lumière d'élément de cette nature. Dans un tel contexte, la Commission ne voit pas pourquoi ces conclusions ne pourraient pas faire partie des éléments sur lesquels elle se fonde pour tirer ses conclusions dans l'enquête concernée ici.

(228)

En outre, comme constaté dans l'enquête initiale (36), même si les banques d'État n'étaient pas considérées comme des organismes publics, elles seraient quand même considérées comme chargées et enjointes par les pouvoirs publics d'exercer des fonctions qui sont normalement du ressort de ces derniers, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) iv), du règlement de base.

c)   Banques privées

(229)

Puisque la part des prêts consentis aux trois producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon par des banques privées chinoises était insignifiante et qu'aucune banque privée de la RPC n'a répondu au questionnaire, nulle conclusion supplémentaire n'a été tirée à cet égard. En conséquence, la Commission a décidé de supprimer la marge bénéficiaire découlant de ces prêts dans le calcul de la subvention. Dès lors, la Commission n'avait pas à traiter les observations des pouvoirs publics à ce sujet.

d)   Spécificité

(230)

Dans le cadre de l'enquête concernée ici, aucun élément du dossier n'est à même de modifier les conclusions de la Commission dans l'enquête initiale (37), où il a été jugé que les pouvoirs publics chinois accordaient des prêts préférentiels à un groupe limité d'industries considérées comme essentielles, et que l'industrie photovoltaïque faisait partie de ce groupe. Au contraire, l'enquête a mis en lumière de nouveaux éléments confirmant cette conclusion initiale. Un producteur-exportateur retenu dans l'échantillon a indiqué que «la China Development Bank nous a toujours accordé des prêts pour le financement de notre projet d'énergie solaire. Ces prêts étant motivés, en partie, par des considérations stratégiques, dans la mesure où le gouvernement modifie sa position sur l'industrie solaire, les conditions et la disponibilité de ces prêts peuvent évoluer» et que «le gouvernement chinois exerce également un contrôle important sur la croissance économique de la Chine en allouant des ressources, en contrôlant le paiement des obligations libellées en devises étrangères, en fixant la politique monétaire et en accordant un traitement préférentiel à certaines industries ou sociétés» (38). En outre, un rapport d'approbation de crédit a également corroboré le fait que le secteur photovoltaïque bénéficie du soutien des pouvoirs publics et est soutenu par la politique nationale Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que les établissements financiers ne sont autorisés, par les autorités, à octroyer des prêts préférentiels qu'à un nombre limité d'industries/entreprises qui respectent les politiques définies par les pouvoirs publics chinois. En outre, aucune partie intéressée n'a pu fournir des éléments de preuve démontrant que les banques évaluaient de manière adéquate la solvabilité de l'industrie photovoltaïque.

(231)

À la suite de la communication des conclusions, les pouvoirs publics chinois ont signalé que l'industrie photovoltaïque n'était soi-disant pas mentionnée dans le 13e plan quinquennal visé au considérant 83 et que la Commission aurait mal interprété la décision 40. De plus, ils ont indiqué que le dossier SEC de l'un des producteurs chinois ne fournissait pas d'éléments prouvant l'existence d'une politique des pouvoirs publics.

(232)

Premièrement, il est à noter que les assertions relatives au 13e plan quinquennal et à la décision 40 ont été traitées aux considérants 87 et 89. En ce qui concerne le dossier SEC, il s'ajoute aux éléments de preuve déjà recueillis et confirme l'existence d'une politique spécifique des pouvoirs publics en faveur de l'industrie photovoltaïque.

(233)

Les pouvoirs publics ont également renvoyé aux observations qu'ils avaient formulées au sujet du considérant 172 du règlement initial, auxquelles il a déjà été répondu dans ledit règlement. De plus, ils indiquaient qu'en vertu du rapport de l'organe d'appel dans l'affaire États-Unis — Aéronefs (deuxième plainte), l'examen de la spécificité devait porter non seulement sur les «[…] bénéficiaires particuliers qui sont indiqués dans la plainte, mais aussi sur toutes les entreprises ou branches de production admissibles au bénéfice de la même subvention» (39) et que, conformément au rapport du groupe spécial (40), pour être spécifique, une subvention doit être fournie à un «groupe» d'entreprises ou de branches de production assez limité et que cela exige plus qu'une simple démonstration du fait que moins de la totalité des entreprises ou branches de production avait le droit de bénéficier de la subvention.

(234)

À cet égard, il est noté que les observations formulées par les pouvoirs publics chinois dans l'enquête initiale ont été analysées et traitées dans le règlement initial et que les conclusions de ladite enquête à ce sujet n'ont pas été contestées devant les juridictions de l'Union. En ce qui concerne les renvois aux rapports de l'organe d'appel et du groupe spécial, il convient de se reporter aux documents cités au considérant 172 du règlement initial et aux documents mentionnés ci-dessus. À cet égard, la Commission juge que les références à l'industrie photovoltaïque sont suffisamment explicites puisque celle-ci est identifiée soit par son nom soit par une référence claire au produit fabriqué ou à la branche de production dont elle relève.

(235)

Sur la base des preuves figurant au dossier, il est conclu que les subventions sous la forme de prêts préférentiels ne sont pas disponibles de manière générale et sont donc spécifiques au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base. Aucune des parties intéressées n'a par ailleurs soumis de preuves donnant à penser que la subvention reposait sur des critères ou conditions objectifs au sens de l'article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base.

e)   Conclusion sur les résultats de l'enquête

(236)

Il est conclu que la grande majorité des prêts accordés aux groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon ont été consentis par des banques d'État, lesquelles ont été considérées comme des organismes publics au considérant 201 ci-dessus parce qu'elles sont investies d'un pouvoir gouvernemental et exercent des fonctions gouvernementales. Il existe d'autres preuves indiquant que ces banques exercent effectivement un pouvoir gouvernemental, étant donné, comme expliqué aux considérants 197 à 201, l'intervention manifeste de l'État (c'est-à-dire de la BPOC) dans les décisions des banques commerciales concernant les taux d'intérêt sur les crédits octroyés aux entreprises chinoises. Dans ces circonstances, les activités de prêt de ces entités sont directement imputables aux pouvoirs publics.

(237)

Enfin, les pouvoirs publics chinois n'ont pas fourni ou n'ont pas voulu fournir d'informations qui auraient permis de mieux comprendre la relation qu'ils entretiennent avec les banques d'État, comme exposé aux considérants 51, 103 et 104. Dès lors, pour les prêts consentis par des banques d'État en Chine, la Commission conclut qu'il existe toujours une contribution financière en faveur des producteurs de l'industrie photovoltaïque sous la forme d'un transfert direct de fonds publics au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) i), du règlement de base.

(238)

Compte tenu des informations sur les prêts et lignes de crédit obtenues des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon et des informations limitées reçues des quatre banques, la Commission, en se fondant sur les éléments factuels disponibles, a jugé qu'en réalité, les banques d'État exerçaient un pouvoir gouvernemental et menaient leurs activités de prêt en fonction des besoins du développement socioéconomique de la Chine et conformément aux orientations des politiques industrielles de l'État, comme prévu à l'article 34 de la loi sur les banques.

(239)

Un avantage au sens de l'article 3, paragraphe 2, et de l'article 6, point b), du règlement de base existe dans la mesure où des prêts sont consentis par les pouvoirs publics, ou par des entités privées qui en reçoivent le mandat ou l'instruction par ces derniers, à des conditions plus favorables que celles qui pourraient être effectivement obtenues sur le marché. En Chine, les prêts n'émanant pas des pouvoirs publics ne fournissent pas une référence de marché appropriée, puisqu'il a été établi que le marché financier chinois est faussé (voir les considérants 225 et 226). Par conséquent, des valeurs de référence ont été élaborées à l'aide de la méthode décrite aux considérants 246 à 248 ci-dessous. Cette référence montre que des prêts à des taux inférieurs à ceux du marché sont accordés à l'industrie photovoltaïque.

(240)

Comme décrit au considérant 191 du règlement initial, l'industrie photovoltaïque fait partie des industries encouragées conformément à la décision 40. La décision 40, qui n'a pas été modifiée depuis lors, contient des règles contraignantes à l'égard de toutes les entités économiques, sous la forme de directives concernant la promotion et le soutien des industries à encourager, dont fait partie l'industrie photovoltaïque.

(241)

Comme expliqué au considérant 172 du règlement initial, les pouvoirs publics chinois accordent des prêts préférentiels à un groupe limité d'industries, dont fait partie l'industrie photovoltaïque. Sur la base de ce qui précède, la même conclusion peut être tirée, à savoir que les établissements financiers ne sont autorisés, par les autorités, à octroyer des prêts préférentiels qu'à un nombre limité d'industries/d'entreprises qui respectent les politiques définies par les pouvoirs publics chinois. Sur la base des preuves figurant dans le dossier et en l'absence de coopération des pouvoirs publics chinois à cet égard, il est conclu que les subventions sous la forme de prêts préférentiels ne sont pas disponibles de manière générale et sont donc spécifiques au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base. Aucune des parties intéressées n'a, par ailleurs, soumis de preuves donnant à penser que la subvention reposait sur des critères ou conditions objectifs au sens de l'article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base.

f)   Conclusion

(242)

L'enquête a montré que tous les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon avaient bénéficié de prêts préférentiels au cours de la PER.

(243)

Eu égard à ce qui précède, le financement de l'industrie photovoltaïque devrait être considéré comme une subvention.

(244)

Compte tenu de l'existence d'une contribution financière, d'un avantage conféré aux producteurs-exportateurs et de la spécificité de la mesure, cette subvention doit être considérée comme passible de mesures compensatoires.

g)   Calcul du montant de la subvention

(245)

Conformément à la méthode appliquée dans l'enquête initiale, le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est calculé comme étant l'avantage conféré aux bénéficiaires, tel que constaté et déterminé pour la période d'enquête. Conformément à l'article 6, point b), du règlement de base, l'avantage conféré aux bénéficiaires correspond à la différence entre le montant de l'intérêt que l'entreprise bénéficiaire paie sur le prêt des pouvoirs publics et celui qu'elle paierait sur un prêt commercial comparable qu'elle pourrait obtenir sur le marché.

(246)

Comme il a été expliqué précédemment aux considérants 236 à 241, dans la mesure où les prêts consentis par les banques chinoises traduisent une intervention importante des pouvoirs publics dans le secteur bancaire et ne reflètent pas les taux sur un marché fonctionnant normalement, une référence de marché appropriée a été élaborée à l'aide de la méthode décrite ci-après. En outre, en l'absence de coopération des pouvoirs publics chinois, la Commission s'est également fondée sur les éléments factuels disponibles pour établir un taux d'intérêt de référence approprié.

(247)

Comme cela a été fait dans l'enquête initiale, pour obtenir une référence appropriée pour les prêts en CNY, il est jugé raisonnable d'appliquer les taux d'intérêt chinois, ajustés pour tenir compte des risques normaux du marché. En effet, dans un contexte où la situation financière actuelle des exportateurs a été établie sur un marché faussé et où aucune information fiable n'a été communiquée par les banques chinoises sur la mesure du risque et l'établissement de notations, il est jugé nécessaire de ne pas accepter telle quelle la solvabilité des exportateurs chinois, mais d'appliquer une marge pour tenir compte des effets éventuels des distorsions du marché chinois sur leur situation financière. Les références (41) utilisées sont les indiquées ci-dessous.

Période

Référence en CNY (en %)

durée inférieure ou égale à 1 an

6,88

1 à 5 ans

7,28

durée supérieure à 5 ans

7,43

(248)

En ce qui concerne les prêts libellés en devises étrangères, une situation similaire est observée en matière de distorsions du marché et d'absence de notations valides, car ces prêts sont également accordés par des banques chinoises. Dès lors, comme dans l'enquête initiale, les obligations de sociétés notées BB, d'une valeur nominale appropriée et émises au cours de la période d'enquête, ont été utilisées pour déterminer les références ci-dessous (42).

Devise

Taux de référence (en %)

USD

5,214

EUR

3,306

(249)

Après la notification des conclusions, les pouvoirs publics chinois se sont élevés contre l'ajout d'une marge pour déterminer la référence pour les prêts libellés en CNY au motif qu'aucune donnée factuelle ne permettait à la Commission de considérer que les sociétés retenues dans l'échantillon devaient être notées BB, compte tenu de leurs performances et de leur rentabilité, et ont suggéré que cette situation s'appliquait à tout le secteur. Ils ont aussi critiqué la méthode utilisée pour établir la référence des prêts libellés en USD et en EUR, arguant que la PBOC ne fixait pas de taux débiteurs planchers pour les prêts libellés dans ces devises et que les banques étaient libres de les consentir au taux qu'elles souhaitaient. Les pouvoirs publics chinois ont également mentionné un producteur ayant coopéré pour lequel la référence calculée était inférieure au taux auquel tous les prêts avaient été accordés.

(250)

En ce qui concerne la marge et la notation de crédit utilisées, la Commission n'a pas reçu d'orientations des banques pour noter les sociétés. Par ailleurs, les rares documents présentés par les sociétés mêmes n'étaient pas fiables aux fins de l'évaluation de la solvabilité. En particulier, l'une d'entre elles a fourni une notation de crédit se rapportant à l'une de ses nombreuses sociétés non actives dans le secteur photovoltaïque. Une autre a transmis un document qui était émis non par une banque mais par une agence de notation rémunérée. Un troisième document avait déjà été écarté durant l'enquête initiale, sans que de nouveaux éléments ne soient apportés au dossier.

(251)

Sur les prêts libellés en EUR et en USD, il est renvoyé au considérant 237, où sont recensées les distorsions sur le marché. Ces distorsions justifient l'utilisation d'une référence externe également pour ces prêts. Quant au producteur ayant coopéré auquel les pouvoirs publics chinois font référence, leur assertion n'a pas été étayée par les informations figurant au dossier.

(252)

L'un des producteurs-exportateurs a fait valoir que le taux de la PBOC constitue la référence adéquate pour vérifier si les prêts sont octroyés à des conditions préférentielles. Cependant, le taux de la PBOC a trait, entre autres, aux prêts entre banques. Il ne constitue pas une référence appropriée pour les prêts aux entreprises du secteur photovoltaïque dans les circonstances de l'enquête concernée ici, d'autant plus que, comme expliqué plus haut, la référence devrait être pour des sociétés notées BB, tandis qu'habituellement, les banques disposent de notations bien meilleures pour pouvoir accéder aux prêts interbancaires.

(253)

Cette partie a aussi argué que la Commission n'avait pas réduit l'avantage pour les quelques prêts accordés à une valeur supérieure à la référence calculée. Cependant, comme dans l'enquête initiale, il a été considéré que ces prêts n'avaient pas d'incidence sur le calcul.

(254)

Enfin, le producteur-exportateur a fait valoir qu'il devait être traité différemment des autres sociétés de l'échantillon, car il jugeait que sa situation ne correspondait plus à la note BB. Néanmoins, puisque la Commission a appliqué la note BB à toutes les entreprises (comme elle l'avait fait dans l'enquête initiale et ainsi qu'elle l'explique au considérant 256 ci-dessous), cette demande a été rejetée.

(255)

Un producteur-exportateur retenu dans l'échantillon a indiqué que certains de ses prêts ne concernaient que des activités d'exportation. Cette caractéristique a été prise en compte au moment de calculer l'avantage découlant de ces prêts.

(256)

Eu égard à ce qui précède et comme expliqué aux considérants 47, 107 et 110, il a été demandé aux pouvoirs publics chinois et aux producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon de fournir des informations sur les politiques de prêt des banques chinoises et sur les modalités d'attribution des prêts aux producteurs-exportateurs. Malgré des demandes réitérées, ces informations n'ont pas été obtenues. Compte tenu du défaut de coopération et de l'ensemble des éléments factuels disponibles, et conformément aux dispositions de l'article 28, paragraphe 6, du règlement de base, il est jugé approprié de considérer, comme dans l'enquête initiale, que tous les producteurs de l'industrie photovoltaïque en Chine se verraient octroyer seulement la note la plus élevée en matière d'obligations à haut risque (BB chez Bloomberg) et d'appliquer au taux d'intérêt de référence de la People's Bank of China la prime normalement attachée aux obligations émises par les entreprises ayant reçu une telle notation.

(257)

Il a été avancé que la notation financière de l'industrie photovoltaïque chinoise devrait être abaissée de BB à C ou moins, au vu de «ses défaillances réelles et des bilans extrêmement fragiles affichés même par les plus gros producteurs du pays».

(258)

Cette allégation doit être rejetée, car selon les informations disponibles, rien ne suggère que l'industrie photovoltaïque soit dans une situation qui s'est améliorée ou a empiré par rapport à l'enquête initiale. Par conséquent, il a été jugé bon de maintenir la méthode utilisée dans l'enquête initiale.

(259)

En conséquence, l'avantage conféré aux producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon a été calculé sur la base du différentiel de taux d'intérêt, exprimé en pourcentage et multiplié par l'encours de la dette, qui correspond à la remise d'intérêts pendant la PER. Ce montant a ensuite été réparti sur le chiffre d'affaires total des producteurs-exportateurs concernés, ou le chiffre d'affaires total réalisé à l'exportation, le cas échéant.

(260)

Les taux de subvention établis en rapport avec ce régime pendant la PER pour les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon s'élèvent aux valeurs indiquées ci-après.

Prêts préférentiels stratégiques

Société/groupe

Taux de subvention (en %)

Chint Group

1,17

Jinko Solar Co. Ltd et sociétés liées

0,28

Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd et sociétés liées

0,52

3.4.1.2.   Octroi de lignes de crédit

a)   Introduction

(261)

La demande faisait valoir que les banques chinoises avaient accordé des lignes de crédit disproportionnées aux exportateurs chinois du produit concerné. L'enquête a confirmé que toutes les sociétés soumises à l'enquête avaient reçu des lignes de crédit considérables des banques chinoises, le plus souvent à titre gratuit.

b)   Conclusions de l'enquête

Les lignes de crédit constituent un transfert de fonds potentiel

(262)

Le groupe spécial CE-Aéronefs a confirmé dans son rapport que de telles lignes de crédit, en plus et au-delà des effets des prêts individuels, pouvaient constituer des transferts directs de fonds potentiels conformément à la réglementation de l'OMC, qui correspond à l'article 3, paragraphe 1, point a) i), du règlement de base, et par là même, des contributions financières. Le groupe spécial a constaté que l'avantage d'un transfert de fonds potentiel découle de la simple existence d'une obligation d'effectuer un transfert direct de fonds. Le groupe a également précisé qu'une ligne de crédit pouvait, en soi, conférer un avantage à l'entreprise bénéficiaire et était donc un transfert de fonds potentiel indépendant de tout transfert direct sous la forme de prêt individuel (43).

Les banques émettrices de lignes de crédit sont des organismes publics ou sont investies d'une mission publique

(263)

Les lignes de crédit ont été fournies aux producteurs-exportateurs de l'échantillon par les banques ayant consenti les prêts préférentiels décrits ci-dessus au point 3.4.1.1. Ces banques sont des organismes publics (voir les considérants 136, 151, 166, 185 et 186). Elles soutiennent l'industrie photovoltaïque conformément à la planification centrale — ainsi qu'expliqué au point 3.2 —, ce qui est une fonction du ressort des pouvoirs publics.

(264)

Selon les réponses au questionnaire des trois producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon, ceux-ci ont bénéficié de lignes de crédit fournies gratuitement. Dans des conditions normales de marché, ces lignes de crédit sont cependant soumises à des commissions d'engagement et à des redevances administratives importantes, qui permettent aux banques de compenser les coûts et les risques.

(265)

Le montant de l'avantage correspond aux taxes normalement applicables aux lignes de crédits commerciales accordées aux sociétés, dont les producteurs-exportateurs de l'échantillon ont été exonérés dans la plupart des cas. La Commission a utilisé les redevances appliquées à la ligne de crédit octroyée à l'un des producteurs-exportateurs de l'échantillon par une banque commerciale étrangère dans l'enquête initiale (44). Aucune ligne de crédit de ce type n'existait pour les trois entreprises de l'échantillon au cours de l'enquête concernée ici. Puisque les redevances sont calculées sous la forme d'un simple pourcentage des valeurs des transactions, il n'a pas été nécessaire d'actualiser la référence utilisée dans l'enquête initiale. Par ailleurs, nulle autre référence n'a été proposée pour l'enquête concernée ici.

(266)

Pour les mêmes raisons que celles mentionnées ci-dessus, aux considérants 230 à 235, les subventions sous la forme de lignes de crédit disproportionnées ne sont pas disponibles de manière générale et sont donc spécifiques au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base. Aucune des parties intéressées n'a par ailleurs soumis de preuves donnant à penser que la subvention reposait sur des critères ou conditions objectifs au sens de l'article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base.

(267)

Après la notification des conclusions, un producteur-exportateur s'est plaint de l'inclusion, par la Commission, d'un accord de coopération entre une banque et lui-même, sur la liste des lignes de crédit. La Commission juge justifiée la prise en compte de cet accord, dont les caractéristiques sont identiques à celles des accords décrits du considérant 434 au considérant 438 dans le règlement initial. En l'absence d'un tel accord, l'exportateur serait manifestement perçu par les marchés comme étant dans une position plus faible. Par conséquent, l'accord peut être considéré comme un transfert de fonds potentiel ou comme une fourniture de services financiers. Une «garantie» aussi précieuse aurait une certaine valeur sur le marché et placerait le bénéficiaire dans une situation plus favorable que s'il n'avait pas pu se prémunir d'un tel accord. Comme dans l'enquête initiale, où un accord du même montant conclu avec la même banque avait fait l'objet de mesures compensatoires, la Commission maintient que l'accord concerné est passible de telles mesures.

c)   Conclusion

(268)

L'enquête a montré que tous les (groupes de) producteurs-exportateurs de l'échantillon avaient bénéficié de lignes de crédit fournies gratuitement ou à des taux inférieurs à ceux du marché au cours de la PER.

(269)

Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de considérer l'octroi de ces lignes de crédits à l'industrie photovoltaïque comme une subvention.

(270)

Compte tenu de l'existence d'une contribution financière, d'un avantage conféré aux producteurs-exportateurs et de la spécificité de la mesure, cette subvention doit être considérée comme passible de mesures compensatoires.

d)   Calcul du montant de la subvention

(271)

L'octroi de lignes de crédit à titre gratuit ou à des taux inférieurs à ceux du marché est considéré comme une prestation de services financiers [article 3, paragraphe 1, point a) iii), du règlement de base] moyennant une rémunération moins qu'adéquate. Pour le calcul, le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est considéré comme étant l'avantage conféré aux bénéficiaires, tel que constaté et déterminé pendant la PER. En raison des distorsions du marché décrites aux considérants 225 et 226 ci-dessus, l'adéquation de la rémunération des services financiers (en l'occurrence l'octroi de lignes de crédit) n'a pas pu être déterminée par rapport aux conditions prévalant sur le marché de la RPC. Par conséquent, conformément à l'article 6, point d) ii), du règlement de base, l'avantage conféré aux bénéficiaires est considéré comme correspondant à la différence entre le montant que l'entreprise bénéficiaire a payé pour la fourniture de lignes de crédit par les banques chinoises et celui qu'elle aurait payé sur une ligne de crédit commerciale comparable qu'elle aurait pu obtenir sur le marché. Les lignes de crédit peuvent aussi être considérées comme un transfert de fonds potentiel conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a) i), du règlement de base.

(272)

Dans l'enquête initiale, l'un des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon avait obtenu une ligne de crédit d'une banque dont le siège est établi dans un pays autre que la RPC et cette ligne de crédit était soumise à des commissions d'engagement et d'arrangement conformément à la pratique habituelle sur les marchés financiers mondiaux. Bien que la ligne de crédit ait été accordée par la filiale chinoise de la banque en question, elle a été considérée comme une valeur de référence adéquate. Pour le calcul du montant de la subvention dans le cadre du réexamen au titre de l'expiration des mesures, il a également été jugé approprié d'utiliser comme référence les commissions appliquées à cette ligne de crédit, conformément à l'article 6, point d) ii), du règlement de base. Comme précisé au considérant 267, une meilleure référence n'a pu être déterminée.

(273)

Le niveau des commissions utilisé comme référence a été appliqué au prorata du montant de chaque ligne de crédit en question, ce qui a permis d'obtenir le montant de la subvention (après déduction de toute commission effectivement payée). Dans les cas où la durée de la ligne de crédit était supérieure à un an, le montant total de la subvention a été réparti sur la durée de la ligne de crédit et un montant approprié a été imputé à la PER.

(274)

Les taux de subvention établis en rapport avec ce régime sur la période d'enquête de réexamen pour les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon s'élèvent aux valeurs indiquées ci-après.

Octroi de lignes de crédit

Société/groupe

Taux de subvention (en %)

Chint Group

0,52

Jinko Solar Co. Ltd et sociétés liées

1,20

Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd et sociétés liées

0,62

3.4.1.3.   Programmes de subventions pour le crédit à l'exportation

(275)

L'enquête a confirmé que les sociétés retenues dans l'échantillon n'ont bénéficié d'aucun avantage au titre du programme durant la PER. En tout cas, rien n'indique que les programmes de subvention initiaux aient été supprimés.

3.4.1.4.   Garanties et assurances de crédit à l'exportation pour les technologies vertes

a)   Introduction

(276)

Il était allégué dans la demande que Sinosure continuait de fournir des assurances de crédit à l'exportation à des conditions préférentielles aux producteurs du produit concerné. D'après la plainte, les assurances de crédit à l'exportation de Sinosure ne suffisent même pas à couvrir les opérations à long terme et Sinosure opère dans un contexte de pertes à long terme.

b)   Défaut de coopération et utilisation des éléments factuels disponibles

(277)

Comme indiqué aux considérants 279 à 283 ci-dessous, la Commission a demandé des informations dans le questionnaire, dans les lettres de demande d'informations complémentaires et lors de la visite de vérification sur place auprès des pouvoirs publics chinois et de Sinosure; une grande partie de ces informations n'a pas été fournie par les pouvoirs publics chinois et/ou Sinosure, ce pourquoi la Commission n'a pas été en mesure de vérifier tous les éléments essentiels ni les informations clairement liées au régime, comme les documents et données visés ci-dessous.

(278)

En ce qui concerne l'actionnariat et le processus de prise de décision interne, les statuts nouveaux/révisés n'ont pas été fournis. Après la communication des conclusions, les pouvoirs publics chinois ont souligné que la Commission n'avait pas précisé quels points spécifiques des statuts n'étaient pas disponibles, ni en quoi cela influait sur son analyse, tout en indiquant que la Commission se fondait sur une version obsolète desdits statuts. À cet égard, la Commission note qu'elle a fondé ses conclusions sur la version des statuts qui était disponible et non contestée.

(279)

En ce qui concerne la réglementation interne régissant les opérations et le processus d'évaluation des risques, Sinosure n'a pas fourni les «règles de base pour une gestion des risques complète de la China Export & Credit Insurance Corporation» et le «régime d'autorisation spécifique des programmes d'assurance de crédit à l'exportation de la China Export & Credit Insurance Corporation» mentionnés dans le procès-verbal du conseil d'administration qui avait été fourni dans la réponse au questionnaire. À la suite de la notification des conclusions, les pouvoirs publics chinois ont déclaré qu'il était illogique de dire que le deuxième document n'avait pas été fourni puisque, comme noté par la Commission dans sa propre liste de documents durant la vérification, d'après Sinosure, ce document n'existe pas. La Commission s'étonne néanmoins que le procès-verbal du conseil d'administration fasse référence à un document inexistant. De plus, le fait est que le document n'a pas été fourni et est donc apparu sur la liste que les pouvoirs publics chinois ont approuvée et signée à la fin de la visite de vérification. Les raisons de la non-fourniture des documents étaient celles invoquées par ces derniers et elles ont été consignées pour la forme.

(280)

Bien que Sinosure ait autorisé la Commission à consulter brièvement les chiffres des pertes/profits réalisés pour les assurances de crédit à court terme au titre du programme d'assurance de crédit à l'exportation, il convient de noter que la Commission n'a pas été autorisée à procéder à un examen ou à faire une copie du document et que la rentabilité calculée n'a pu être étayée par des éléments de preuve.

(281)

Après la communication des conclusions, les pouvoirs publics chinois ont considéré que la Commission admettait avoir examiné les chiffres des pertes et profits au considérant 280. Cependant, ils devraient également prendre en considération le reste du considérant, qui conduit à conclure que la Commission n'était pas satisfaite de l'information fournie. Les pouvoirs publics chinois ont également affirmé que, dans sa réponse au questionnaire, Sinosure avait donné des informations détaillées sur les assurances de crédit à court terme pour les exportations de produits solaires vers l'Union. À cet égard, la Commission observe qu'il a été impossible de vérifier ces chiffres sur place, avec ceux présentés durant la visite de vérification.

(282)

Les informations sur l'assurance de crédit à l'exportation par secteur, pour les dix plus grands producteurs-exportateurs ou pour les trois producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon, n'ont pas été fournies non plus. Les déclarations consécutives à la communication des conclusions qui concernent les dix plus grands producteurs-exportateurs sont traitées au considérant 67 ci-dessus. Quant à l'allégation des pouvoirs publics chinois selon laquelle les informations relatives aux trois producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon étaient de toute façon disponibles auprès des producteurs mêmes, la Commission note que les informations demandées à Sinosure auraient dû être fournies par Sinosure. Sinosure ne pouvait partir du principe que les informations sur l'assurance du crédit à l'exportation seraient transmises par les trois producteurs-exportateurs de l'échantillon et, même dans ce cas, Sinosure ne pouvait tout simplement pas partir de l'hypothèse que ces informations seraient exhaustives ou exactes. Il incombe à l'autorité chargée de l'enquête de recueillir des informations auprès de diverses sources, une tâche qui a été entravée par le manque de coopération observé.

(283)

Par ailleurs, Sinosure a fait valoir qu'aucun des trois producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon n'avait contracté une assurance auprès de Sinosure durant la PER. Cette affirmation s'est avérée incorrecte et en contradiction avec les informations fournies par les trois producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon.

c)   Sinosure est un organisme public

(284)

L'enquête initiale (45) avait conclu que Sinosure était un organisme public Ni les pouvoirs publics chinois ni Sinosure n'ont fourni de preuves d'un changement de situation au cours de cette enquête. L'enquête n'a pas mis en lumière non plus un quelconque élément contredisant la conclusion précédente. Au contraire, le rapport annuel 2014 de Sinosure a confirmé la conclusion de l'enquête initiale car il y est indiqué que «Sinosure a consenti tous les efforts possibles pour soutenir les politiques nationales de la Chine et a, pour ce faire, exploré de nouvelles idées et de nouveaux concepts, en améliorant les méthodes de travail, en perfectionnant les produits et les services, ainsi qu'en améliorant l'efficacité de l'exécution de ses fonctions stratégiques» ou son rôle en tant qu'«organe de soutien des politiques». Par conséquent, les conclusions formulées lors de l'enquête initiale restent valides durant la PER et sont confirmées.

d)   Base juridique

(285)

Les bases juridiques sont identiques à celles de l'enquête initiale, c.-à-d.: la communication sur la mise en œuvre de la stratégie de promotion du commerce par la science et la technologie, à l'aide de l'assurance de crédit à l'exportation (Shang Ji Fa [2004] no 368) publiée conjointement par le ministère du commerce et Sinosure; le répertoire 2006 des exportations de produits chinois de haute et nouvelle technologie; le «plan 840» inclus dans la communication du Conseil des affaires d'État du 27 mai 2009; le «plan 421» inclus dans la communication sur les aspects de la mise en œuvre d'arrangements spécifiques pour le financement d'assurances concernant l'exportation de grands ensembles complets d'équipements, publiée conjointement par le ministère du commerce et le ministère des finances le 22 juin 2009; la communication sur la culture et le développement du Conseil des affaires d'État concernant la décision stratégique relative à l'accélération des industries émergentes, (Guo Fa [2010] no 32 du 18/10/2010), émise par le Conseil des affaires de l'État, et ses orientations d'application [Guo Fa (2011) no 310 du 21 octobre 2011].

e)   Conclusions de l'enquête

(286)

Comme Sinosure est un organisme public investi du pouvoir gouvernemental qui applique les lois et plans des pouvoirs publics, la fourniture d'une assurance de crédit à l'exportation aux producteurs du produit concerné constitue une contribution financière sous la forme d'un transfert direct de fonds potentiel des pouvoirs publics au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) i), du règlement de base.

(287)

Certaines autorités locales ont accordé une remise d'une partie de la prime payée par les producteurs-exportateurs à Sinosure. Cette remise d'une partie de la prime versée constitue également un transfert direct de fonds sous la forme d'une subvention, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a) i), du règlement de base.

(288)

Il existe un avantage au sens de l'article 3, paragraphe 2, et de l'article 6, point c), du règlement de base dans la mesure où Sinosure fournit une assurance de crédit à l'exportation à des conditions plus favorables que celles que le bénéficiaire pourrait normalement obtenir sur le marché, ou fournit une couverture d'assurance qui ne serait pas disponible autrement sur le marché. La remise en espèces d'une partie de la prime d'assurance payée à Sinosure par certaines autorités locales de la région où des producteurs-exportateurs étaient établis constitue un avantage supplémentaire au sens de l'article 3, paragraphe 2), pour les producteurs-exportateurs

(289)

En ce qui concerne l'existence d'un avantage, la Commission a examiné dans quelle mesure les primes payées à Sinosure couvraient les coûts de l'assurance de crédit à l'exportation à court terme. Comme expliqué au considérant 280, Sinosure a fourni une analyse de la rentabilité pour la période 2011-2015 montrant qu'elle était prétendument rentable sur cette période mais avait enregistré des pertes en 2015. Tout d'abord, la Commission note que ce document, émanant prétendument du département financier, n'a pu être que brièvement consulté et en aucun cas copié/imprimé et emporté comme preuve. Ensuite, les informations contenues dans ce rapport n'ont pu être vérifiées qu'en partie, car les éléments de preuve présentés n'ont pas permis de rapprocher ces informations du rapport annuel 2014 de Sinosure. La Commission n'est donc pas satisfaite des informations fournies.

(290)

Par ailleurs, Sinosure a invoqué le point j) de l'annexe 1 de l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires (ci-après dénommé «accord SMC») de l'OMC, qui considère comme une subvention à l'exportation non autorisée en vertu de l'article 3, paragraphe 1, point a), dudit accord la fourniture de programmes d'assurance de crédit à l'exportation à des taux de primes insuffisants pour couvrir les coûts d'exploitation et les pertes à long terme des programmes. Dans sa réponse au questionnaire, Sinosure s'est contentée de se référer au profit accumulé au cours des cinq dernières années et a conclu que, puisque globalement elle avait réalisé des bénéfices au cours de cette période, la fourniture d'une assurance de crédit à l'exportation aux producteurs-exportateurs ne constituait pas une subvention dans le cadre de l'accord SMC de l'OMC. À cet égard, il y a lieu de noter que, sur la base des informations fournies, c'est-à-dire un chiffre cumulé pour la rentabilité sur une période de 5 ans, la Commission n'est pas en mesure de tirer une quelconque conclusion valable.

(291)

L'absence d'informations fiables et vérifiables pour procéder à l'analyse du «programme» à la lumière de l'annexe 1, point j), de l'accord SMC de l'OMC, la Commission a dû fonder ses conclusions sur les éléments de preuve disponibles à ce jour. À cet égard, la Commission s'est basée sur le rapport annuel 2014 obtenu durant la visite de vérification. L'examen de ce document a révélé que l'activité d'assurance de crédit à l'exportation globale de Sinosure aurait été déficitaire en 2013 et en 2014 si certaines recettes non liées à l'activité n'avaient pas été enregistrées. Ces recettes non liées à l'activité n'ont pas trait aux opérations normales de Sinosure et devraient donc être exclues de l'analyse de rentabilité de cet établissement. La situation est comparable à celle constatée lors de l'enquête initiale.

(292)

Après la communication des conclusions, les pouvoirs publics chinois ont contesté l'appréciation de la Commission selon laquelle l'activité globale d'assurance de crédit à l'exportation de Sinosure serait déficitaire ainsi que la méthode de calcul utilisée par la Commission, en se référant aux observations qu'ils avaient formulées le 27 septembre 2013 — lesquelles ont déjà été traitées et rejetées au point 3.5.3 du règlement initial.

(293)

Pour compléter les explications fournies aux considérants 280, 289 et 290, et comme établi dans l'enquête initiale, il est à noter que l'article 11 de la version prétendument obsolète des statuts qui ont été joints à la réponse au questionnaire dispose que la société doit se maintenir à son point d'équilibre. En d'autres termes, conformément à ses statuts, Sinosure ne cherche pas à maximiser ses bénéfices, mais vise simplement à atteindre son seuil de rentabilité conformément à sa fonction de seul assureur officiel de crédit à l'exportation en RPC. Comme expliqué ci-dessus, les pièces au dossier ont montré que l'environnement juridique et politique dans lequel opère Sinosure exige que la société mette en œuvre les plans et les politiques des pouvoirs publics en vue de l'accomplissement de sa mission d'application des politiques publiques. Parmi les industries et entreprises sélectionnées et spécifiquement soutenues par l'État, les producteurs-exportateurs ont eu pleinement accès à l'assurance de crédit à l'exportation fournie par Sinosure à des taux préférentiels. Par conséquent, Sinosure fournit une couverture d'assurance illimitée pour l'industrie photovoltaïque et les faibles primes d'assurance proposées ne reflètent pas les risques réels encourus dans l'assurance des exportations de ce secteur. Tous ces éléments du dossier permettent déjà d'affirmer que les taux de primes facturés par Sinosure sont insuffisants pour couvrir les opérations à long terme de celle-ci.

(294)

Il est également rappelé que certaines conclusions allant dans le même sens avaient déjà été formulées dans l'enquête initiale (46). Les pouvoirs publics chinois n'ont fourni aucune preuve d'un changement de situation au cours de cette enquête. L'enquête n'a mis aucun élément en lumière contredisant la conclusion précédente.

(295)

Sur la base de ce qui précède, étant donné que Sinosure continue de subir des pertes dans son programme d'assurance de crédit à l'exportation, l'existence d'un avantage est déterminée par la comparaison des primes payées par les producteurs-exportateurs avec celles disponibles sur le marché.

(296)

Sinosure a prétendu que quatre autres sociétés fournissent ces services sur le marché chinois. Aucune information concernant leurs parts de marché n'a cependant pu être fournie à cet égard. Quoi qu'il en soit, Sinosure est la seule société officielle d'assurance-crédit à l'exportation et elle occupe une position dominante sur le marché chinois. Dès lors, il n'existe aucune référence commerciale en RPC pour de tels instruments et étant donné que le marché financier y est faussé par l'intervention des pouvoirs publics, il est raisonnable d'utiliser une référence hors de la RPC.

(297)

Les subventions concernées ici sont subordonnées aux résultats à l'exportation au sens de l'article 4, paragraphe 4, point a), du règlement de base, car elles ne peuvent pas être obtenues sans exportation. De plus, elles sont également spécifiques au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, car leur accès est limité à certaines entreprises. En l'absence de changements à cet égard, il est fait référence aux considérants 246 et 247 du règlement initial, où il est conclu que les avantages accordés par Sinosure et/ou par les autorités locales aux producteurs du produit concerné sont spécifiques au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base. De plus, étant donné qu'aucun élément de preuve ne montre que la subvention repose sur des critères ou des conditions objectifs en vertu de l'article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base, l'avantage est spécifique à cet égard également.

(298)

Contrairement à ce que les pouvoirs publics chinois et l'un des producteurs-exportateurs ont affirmé à l'issue de la communication des conclusions, les informations présentées par les entreprises sur les primes payées n'ont pas été rejetées. Cependant, elles n'ont finalement pas été utilisées dans le calcul décrit aux considérants 302 et 303 ci-dessous, car la Commission a eu recours aux éléments factuels disponibles.

f)   Conclusion

(299)

L'enquête a montré que les trois groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon ont bénéficié de l'assurance de crédit à l'exportation fournie par Sinosure au cours de la PER.

(300)

La fourniture par Sinosure d'une assurance de crédit à l'exportation à l'industrie photovoltaïque doit être considérée comme une subvention dans la mesure où les primes sont à des taux inférieurs à ceux du marché.

(301)

Compte tenu de l'existence d'une contribution financière, d'un avantage conféré aux producteurs-exportateurs et de la spécificité de la mesure, cette subvention doit être considérée comme passible de mesures compensatoires.

g)   Calcul du montant de la subvention

(302)

Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est calculé comme étant l'avantage conféré aux bénéficiaires, tel que constaté et déterminé pour la PER. Le calcul de l'avantage s'apparente à à la procédure prévue pour les garanties de prêt. Conformément à l'article 6, point c), du règlement de base, il est considéré que l'avantage conféré au bénéficiaire correspond à la différence entre le montant de la prime que l'entreprise paie pour l'assurance à court terme fournie par Sinosure et celui qu'elle paierait pour une assurance de crédit à l'exportation comparable qu'elle pourrait obtenir sur le marché.

(303)

Comme mentionné aux considérants 277 à 283, la Commission n'a pas été en mesure de vérifier un certain nombre d'éléments concernant la fourniture, par Sinosure, d'une assurance de crédit à l'exportation aux producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon, aux plus grands producteurs-exportateurs ou au secteur concerné. Compte tenu du manque de coopération des pouvoirs publics chinois et de Sinosure, la Commission a utilisé les éléments factuels disponibles pour calculer l'avantage conféré aux bénéficiaires. À cet égard, il a été jugé raisonnable de se baser sur les taux calculés dans l'enquête initiale. Les sociétés retenues dans l'échantillon au cours de l'enquête qui faisaient partie de l'échantillon durant l'enquête initiale se voient appliquer le taux de subvention établi dans ladite enquête. Pour ce qui est du groupe qui n'était pas inclus dans l'échantillon de l'enquête initiale, le taux appliqué est la moyenne pondérée relative aux entreprises ayant coopéré au cours de l'enquête initiale.

(304)

Les taux de subvention établis en rapport avec ce régime pendant la PER pour les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon s'élèvent aux valeurs indiquées ci-après.

Garanties et assurances à l'exportation

Société/groupe

Taux de subvention (en %)

Chint Group

0,59

Jinko Solar Co. Ltd et sociétés liées

0,00

Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd et sociétés liées

0,71

3.4.2.   Programmes d'aides

3.4.2.1.   Subventions pour le développement des programmes «Famous Brands», «Well-known Trademarks in China», «Export Brand Development Fund» et des programmes similaires, aussi bien à l'échelon central que «subcentral»

(305)

L'enquête a confirmé que les sociétés retenues dans l'échantillon n'ont bénéficié d'aucun avantage au titre de ces programmes durant la PER. En tout cas, rien n'indique que les programmes de subvention initiaux aient été supprimés.

3.4.2.2.   Le programme de démonstration «Golden Sun»

a)   Introduction

(306)

Dans l'enquête initiale, il avait été établi que les producteurs dans le secteur photovoltaïque recevaient des subventions au titre du programme de démonstration Golden Sun («programme Golden Sun»).

b)   Défaut de coopération

(307)

La Commission avait demandé aux pouvoirs publics chinois de fournir un certain nombre de documents, dont la plupart ont trait aux objectifs budgétaires du programme. Dans leur réponse au questionnaire, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir qu'ils n'étaient pas en mesure de déterminer les documents requis en raison du manque de précision de la question formulée par la Commission. Toutefois, lors de la visite de vérification, après que la Commission a posé la même question (avec le même niveau de précision que dans le questionnaire, c'est-à-dire avec les noms des documents requis), les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que ces documents étaient confidentiels et ont affirmé qu'ils devraient vérifier s'ils pouvaient être soumis à la Commission. À cet égard, la Commission ne comprend pas pourquoi les documents manquants devraient être considérés comme confidentiels et ne devraient pas être fournis dans le cadre d'une enquête antisubventions, alors que l'autorité chargée de l'enquête est liée par des règles rigoureuses de confidentialité. Quoi qu'il en soit, comme dans l'enquête initiale, les pouvoirs publics chinois ne sont pas revenus sur la question malgré les nombreux rappels durant la visite de vérification sur le terrain et les documents n'ont jamais été fournis à la Commission.

(308)

En outre, les pouvoirs publics chinois avaient déclaré dans la réponse au questionnaire qu'aucun des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon n'avait bénéficié de ce programme durant la PER puisque celui-ci n'est pas destiné aux producteurs du produit concerné. Cette déclaration contredisait cependant les informations reçues des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon. Lors de la visite de vérification, les pouvoirs publics chinois ont nuancé leur réponse fournie au questionnaire et reconnu l'existence possible de paiements même si le programme était prétendument terminé et avait été transformé en un programme de tarif de rachat. Les pouvoirs publics chinois ont fourni l'avis du Conseil des affaires d'État de 2013 pour étayer cette dernière déclaration. La Commission fait observer que les pouvoirs publics chinois n'ont pas mentionné dans la réponse au questionnaire que ce programme avait été modifié, tout comme ils n'ont fourni aucun élément de preuve à cet égard. Elle note également que le document fourni au cours de la vérification ne fait pas référence à ce programme ou à son prétendu remplacement par un autre programme.

(309)

Étant donné le défaut de coopération des pouvoirs publics chinois, la Commission n'a pas été en mesure de vérifier tous les aspects du programme Golden Sun et plus particulièrement des avantages réels conférés aux producteurs du produit concernés et à l'industrie photovoltaïque dans son ensemble. Cela vient s'ajouter au fait que les pouvoirs publics chinois n'ont pas présenté tous les documents pertinents demandés, notamment les documents budgétaires sur les ressources affectées au programme Golden Sun qui sont publiés par le ministère des finances.

(310)

En ce qui concerne les avantages, la Commission note en outre qu'il avait été demandé aux pouvoirs publics chinois de fournir des informations sur les avantages conférés aux producteurs, mais bien que disposant de ces informations, les pouvoirs publics chinois ont simplement répondu qu'aucun avantage n'avait été conféré.

c)   Base juridique

(311)

Comme établi dans l'enquête initiale, la principale base juridique est constituée de la communication relative à la mise en œuvre du programme de démonstration Golden Sun du 16 juillet 2009 et des mesures provisoires du programme Golden Sun pour la gestion du Fonds d'assistance financière, en annexe, dossier CaiJian no 397 (2009) publié par le ministère des finances, le ministère de la science et l'Office national de l'énergie; de la circulaire concernant la bonne exécution des opérations du programme de démonstration Golden Sun, dossier no 718 (2009); de la circulaire concernant la bonne mise en œuvre du programme de démonstration Golden Sun 2010, dossier no 622 (2010); de la circulaire relative aux instructions sur le budget des subventions de financement — indices des coûts de construction pour les programmes de démonstration Golden Sun 2010, dossier no 965 (2010) du 2 décembre 2010 publié par le ministère des finances; de la circulaire concernant la distribution de l'objectif budgétaire pour la subvention fiscale appropriée pour les programmes Golden Sun 2011, dossier JCJ no 336 du 1er septembre 2011 publié par le département des finances de la province de Hebei; de la circulaire concernant la distribution de l'objectif budgétaire pour la subvention fiscale appropriée pour les programmes Golden Sun 2011, dossier HCJ no 135 du 8 novembre 2011 publié par le bureau municipal des finances de Hengshui.

d)   Conclusions de l'enquête

(312)

Comme dans l'enquête initiale, les pouvoirs publics chinois ont répété que ce programme d'aide n'était pas destiné aux producteurs du produit concerné, mais ciblait les projets de production d'électricité générée par des cellules photovoltaïques. Ils ont également fait valoir que le requérant n'avait pas fourni de preuves démontrant l'existence d'un quelconque avantage conféré aux producteurs des produits concernés durant la PER.

(313)

Dans l'enquête concernée ici, aucun élément au dossier ne vient modifier la conclusion de la Commission dans l'enquête initiale, telle qu'exposée aux considérants 271 à 282: les aides au titre du programme sont directement liées au produit concerné, car les «systèmes solaires photovoltaïques en production distribuée» incluent spécifiquement la fourniture de modules et de cellules, qui constitue un volet important des projets; par conséquent, le lien entre l'avantage conféré par les pouvoirs publics et le produit concerné est direct et indissociable.

(314)

Comme établi lors de l'enquête initiale, le programme Golden Sun octroie une subvention au sens de l'article 3, paragraphe 1), point a) i), et de l'article 3, paragraphe 2), du règlement de base, sous la forme d'un transfert de fonds des pouvoirs publics chinois à titre de subvention accordée aux producteurs du produit concerné.

(315)

La Commission a également établi que ce régime de subvention est spécifique au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a) du règlement de base.

e)   Conclusion

(316)

Le programme Golden Sun reste une subvention spécifique sous la forme d'une aide financière. L'enquête a établi que les exportateurs retenus dans l'échantillon ont bénéficié de cette subvention.

f)   Calcul du montant de la subvention

(317)

Les taux de subvention établis en rapport avec ce régime sur la période d'enquête de réexamen pour les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon s'élèvent aux valeurs indiquées ci-après.

Programme de démonstration Golden Sun

Société/groupe

Taux de subvention (en %)

Chint Group

0,20

Jinko Solar Co. Ltd et sociétés liées

0,16

Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd et sociétés liées

0,01

(318)

Les pouvoirs publics chinois ont commenté la communication des conclusions en formulant des observations sur le programme Golden Sun qui reprenaient des points déjà soulevés. Ces questions ayant déjà été abordées ci-dessus, il n'est pas nécessaire d'y revenir. De plus, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que la Commission n'avait pas établi la spécificité pour ce régime.

(319)

Cependant, le fait que les subventions au titre du programme Golden Sun étaient uniquement attribuées aux producteurs chinois du secteur des énergies renouvelables prouve que la spécificité est clairement établie conformément aux règles de l'OMC.

(320)

En outre, les pouvoirs publics chinois ont observé qu'ils avaient fourni la preuve que le programme avait pris fin. Cependant, comme ces subventions étaient inscrites au compte des produits reçus d'avance des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon, elles leur conféreront un avantage pendant encore de nombreuses années. Autrement dit, pour ce qui est des subventions, il est trompeur d'affirmer que le programme a pris fin. En réalité, si aucun nouveau bénéficiaire n'est admis, les avantages sont toujours perçus du fait de la longue durée de vie des installations incluses. Ces allégations ont donc été rejetées.

3.4.2.3.   Autres subventions

a)   Introduction

(321)

Dans sa requête, le requérant a apporté la preuve que les industries encouragées dans la RPC pouvaient recevoir plusieurs aides ponctuelles ou récurrentes d'autorités publiques à différents échelons, à savoir local, régional et national.

(322)

Dans l'enquête concernée ici, il est effectivement apparu que les trois sociétés retenues dans l'échantillon recevaient également des aides ponctuelles ou récurrentes significatives d'administrations à divers échelons, donnant lieu à la perception d'avantages durant la PER. Certains de ces avantages avaient déjà été déclarés par les sociétés retenues dans l'échantillon dans leurs réponses respectives au questionnaire, tandis que d'autres ont été découverts sur place lors de la vérification. Aucun d'entre eux n'a été mentionné dans la réponse au questionnaire des pouvoirs publics chinois, comme demandé.

b)   Base juridique

(323)

Ces aides ont été octroyées aux entreprises par des autorités publiques nationales, provinciales, municipales ou à l'échelon du comté ou du district, et toutes semblent avoir été spécifiques aux entreprises retenues dans l'échantillon, ou spécifiques eu égard à la situation géographique ou au type d'industrie concerné. Les références juridiques précises relatives aux actes législatifs en vertu desquels ces avantages ont été octroyés, en supposant qu'il y ait eu une base juridique, n'étaient pas indiquées, même si la Commission s'est vu parfois remettre une copie du document accompagnant l'octroi des fonds, délivré par l'autorité publique concernée (ci-après l'«avis»).

c)   Conclusions de l'enquête

(324)

Compte tenu du nombre important d'aides visées dans la requête et/ou recensées dans la comptabilité des entreprises retenues dans l'échantillon, seul un résumé des principales conclusions est présenté dans le présent règlement. Ce sont les trois entreprises de l'échantillon qui, au départ, ont apporté la preuve de l'existence de nombreuses aides et de leur octroi par les pouvoirs publics à divers échelons. Plusieurs autres aides non signalées par ces entreprises ont été répertoriées pendant les vérifications sur place.

(325)

Une des sociétés retenues dans l'échantillon a reçu plus de 130 aides de ce type durant la PER. Bon nombre d'entre elles ont été octroyées par les autorités publiques de la ville, du district ou de la province concerné. L'aide financière la plus importante représentait plus de 7 millions de CNY et a été accordée en vertu du régime «Trinity», un fonds municipal visant à promouvoir la transformation et la modernisation des entreprises industrielles. D'autres aides ont été octroyées au titre, par exemple, de fonds pour les brevets, de fonds et bourses scientifiques et technologiques, de fonds de développement des entreprises, de fonds pour la modernisation et la transformation des entreprises industrielles, d'aides en faveur de l'infrastructure de base, de fonds de soutien fournis à l'échelon du district, de fonds pour le développement d'énergies nouvelles et propres et d'une réduction de la taxe foncière. Par ailleurs, cette société a également reçu des aides pour l'assurance de crédit à l'exportation des autorités du district.

(326)

Une autre société retenue dans l'échantillon a également reçu des aides substantielles des pouvoirs publics au cours de la PER, certaines d'entre elles ayant trait à la zone de développement dans laquelle la société était située (plus de 13 millions de CNY). Les autres aides avaient trait aux dépenses scientifiques et technologiques, aux énergies renouvelables et/ou au développement de l'industrie et de l'information (par ex. les aides «3 Famous»). Des abattements liés à l'acquisition de droits d'utilisation des sols ont également été découverts durant les visites sur place.

(327)

Une des sociétés retenues dans l'échantillon a reçu, en tant que groupe, plusieurs aides d'une valeur totale de 29 millions de CNY. Des exemples de ces aides sont les fonds pour le développement de nouvelles énergies, les grands projets de réforme des technologies ou les fonds liés à la zone de développement dans laquelle le bénéficiaire est situé.

d)   Conclusion

(328)

Sur la base des éléments de preuve recueillis au sujet de la perception de ces aides par les sociétés incluses dans l'échantillon et en l'absence de toute autre information, la Commission a considéré que ces aides constituaient des subventions au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) i), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base, étant donné qu'un transfert de fonds correspondant aux aides accordées par les pouvoirs publics chinois aux fabricants du produit concerné avait eu lieu et que ce transfert conférait un avantage.

(329)

Ces aides sont également spécifiques au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a) et de l'article 4, paragraphe 3, du règlement de base, puisqu'elles semblent être limitées à certaines entreprises ou à des projets spécifiques dans des régions spécifiques et/ou l'industrie photovoltaïque. Ces aides ne remplissent pas les critères de non-spécificité visés à l'article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base, puisque les conditions d'éligibilité pour ces aides et les critères effectifs de sélection des entreprises pouvant y prétendre ne sont ni transparents ni objectifs et ne s'appliquent pas automatiquement. En outre, il n'est pas prouvé que ces aides fassent partie d'un programme de subventions global.

(330)

En tout état de cause, les sociétés ont fourni des informations sur le montant des aides et leur concédant. Les sociétés concernées avaient, pour la plupart, enregistré ces revenus sous le poste «revenus de subvention» dans leurs comptes, lesquels ont fait l'objet d'un audit indépendant. Cet aspect a été considéré comme une preuve incontestable de l'existence d'une subvention ayant conféré un avantage passible de mesures compensatoires.

e)   Calcul du montant de la subvention

(331)

Le tableau ci-dessous montre le calcul de l'avantage pour les aides présentées ci-dessus, cet avantage étant le montant reçu durant la PER, ou réservé pour la PER, lorsque le montant était amorti par la société concernée.

Autres subventions

Société/groupe

Taux de subvention (en %)

Chint Group

0,54

Jinko Solar Co. Ltd et sociétés liées

0,86

Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd et sociétés liées

0,26

(332)

Dans leur réponse aux conclusions leur ayant été communiquées, les pouvoirs publics et un producteur-exportateur ont formulé des observations sur ces «autres aides». Leur argument était que les informations fournies par la Commission pour justifier l'existence de régimes donnant lieu à des mesures compensatoires étaient insuffisantes.

(333)

Il convient cependant de signaler que très peu d'informations ont été transmises à la Commission concernant ces régimes dans les réponses au questionnaire. Par ailleurs, les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon ne contestent pas les montants calculés par la Commission et communiqués aux différentes parties concernées. Ils ne nient pas plus avoir reçu ces aides des pouvoirs publics.

(334)

Confrontée au manque de coopération des pouvoirs publics, la Commission a jugé raisonnable d'essayer de vérifier l'existence de ces aides pendant les vérifications sur place. Ces vérifications ont abouti à des conclusions radicalement différentes des réponses des pouvoirs publics au questionnaire sur le nombre et la valeur totale des aides. Il a été décidé que les données constatées sur place constituaient un indicateur raisonnable du niveau du subventionnement. La Commission n'accepte pas l'argument selon laquelle cette méthode pêche par une incapacité à justifier l'existence de régimes passibles de mesures compensatoires. Puisque ces aides présentent des caractéristiques communes, sont octroyées par un représentant des pouvoirs publics et ne font pas partie d'un régime de subvention, mais constituent des aides distinctes, la Commission peut les évaluer dans leur ensemble, comme elle l'a fait aux considérants 324 à 327. L'allégation selon laquelle la Commission n'a pas justifié l'existence de régimes passibles de mesures compensatoires ou n'a pas fourni de preuve incontestable de leur existence est dès lors rejetée.

3.4.3.   Mécanismes de réduction et d'exonérations fiscales directes

3.4.3.1.   Programme «two free/three half» en faveur des sociétés à capitaux étrangers (SCE)

(335)

L'enquête a établi que les sociétés retenues dans l'échantillon n'ont bénéficié d'aucun avantage au titre du programme durant la PER.

3.4.3.2.   Programme d'exemption totale pendant deux ans et d'abattement de moitié pendant les trois années suivantes, destiné aux entreprises de haute ou nouvelle technologie («two free/three half»)

(336)

L'enquête a établi que les sociétés retenues dans l'échantillon n'ont bénéficié d'aucun avantage au titre du programme durant la période d'enquête de réexamen.

3.4.3.3.   Compensation fiscale des dépenses de recherche-développement

a)   Introduction

(337)

Dans l'enquête initiale, il a été établi que la compensation fiscale pour la recherche et le développement par les SCE autorisait celles-ci à bénéficier de mesures fiscales préférentielles pour leurs activités de recherche-développement sous la forme d'une compensation fiscale de 150 % de leurs dépenses, lorsque certains seuils de dépenses de recherche-développement étaient atteints. Il avait également été établi que ce programme préférentiel de compensation des dépenses de recherche-développement des SCE avait été remplacé par un programme spécial en 2008, désigné dans le présent règlement sous le nom de compensation fiscale pour la recherche et le développement (en omettant «par les SCE»).

(338)

Les pouvoirs publics chinois ont contesté le fait que la compensation fiscale pour la recherche et le développement par les SCE ait été remplacée en 2008, arguant que les deux programmes ont des critères d'éligibilité différents. Les pouvoirs publics chinois ont également fait valoir que le programme de compensation fiscale pour la recherche et le développement n'est pas spécifique et n'est donc pas passible de mesures compensatoires.

b)   Base juridique

(339)

Au vu de l'enquête initiale, il a été en premier lieu établi que la base juridique pour le programme de remplacement (compensation fiscale pour la recherche et le développement) est l'article 30, paragraphe 1, de la loi sur l'IBS, les articles 93 et 95 du règlement d'exécution relatif à la loi sur l'impôt sur les bénéfices des sociétés de la RPC (règlement d'exécution IBS), les mesures administratives no 172 de 2008 visant à déterminer les entreprises de haute et nouvelle technologie (Guo Ke Fa Huo), la communication no 985 de 2008 de l'administration fiscale nationale concernant le paiement de l'impôt sur les bénéfices des entreprises de haute et nouvelle technologie (Guo Shui Han). À la suite de la communication des conclusions, les pouvoirs publics chinois ont déclaré que ces bases juridiques étaient erronées, sauf pour l'article 30, paragraphe 1, de la loi sur l'IBS, l'article 95 du règlement d'exécution relatif à la loi sur l'IBS.

(340)

Dans l'enquête concernée ici, les documents supplémentaires suivants ont été établis comme aussi faisant partie de la base juridique: mesures administratives sur l'abattement fiscal pour les dépenses de recherche-développement des entreprises (Guo Shui Fa [2008] no 116), circulaire conjointe du ministère des finances et de l'administration fiscale nationale concernant les politiques pertinentes en matière de déduction des dépenses de recherche-développement (2013/70). Après la notification des conclusions, les pouvoirs publics chinois ont déclaré que les mesures administratives sur l'abattement fiscal pour les dépenses de recherche-développement des entreprises (Guo Shui Fa [2008] no 116) auraient expiré le 1er janvier 2016, soit après la PER.

(341)

L'article 95 dispose qu'une déduction supplémentaire, équivalente à 50 % des dépenses en recherche-développement visées à l'article 30, paragraphe 1, est consentie pour les dépenses de cette nature liées aux produits de haute et nouvelle technologie, afin qu'elles puissent être amorties sur la base d'un montant équivalent à 150 % du coût des actifs incorporels.

c)   Conclusions de l'enquête

(342)

Il est établi que les dispositions légales pertinentes montrent que ce régime fournit un avantage, qui est limité à des sociétés par l'article 4 des mesures administratives sur l'abattement fiscal pour les dépenses de recherche-développement des entreprises (Guo Shui Fa [2008] no 116), lequel stipule que les entreprises éligibles sont celles engagées dans les activités de recherche et de développement énumérées dans les orientations sur les domaines prioritaires pour le développement de l'industrialisation des hautes technologies, [2007] no 6, émises par les autorités chinoises (NDRC), le ministère de la science et de la technologie, le ministère du commerce et l'Office national de la propriété intellectuelle. L'un des domaines prioritaires cités dans ce document d'orientation est celui de l'énergie solaire (47).

(343)

Les sociétés concernées doivent effectuer des dépenses en recherche-développement pour le développement de technologies, de produits et de techniques innovants. Les sociétés admissibles peuvent déduire 50 % de leurs dépenses en recherche-développement de leurs impôts sur les bénéfices. De même, les dépenses de ces sociétés liées aux actifs incorporels de recherche-développement leur permettent de bénéficier d'une déduction équivalente à 150 % des coûts qu'elles ont effectivement supportés.

(344)

Les sociétés bénéficiaires de ce régime sont tenues de déposer leur déclaration de bénéfices avec les annexes correspondantes. Le montant effectif de l'avantage conféré est indiqué dans la déclaration de bénéfices.

(345)

Les trois producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon (Chint, Jinko et Trina) ont bénéficié d'avantages au titre de ce système.

(346)

Après la notification des conclusions, les pouvoirs publics et l'un des producteurs-exportateurs ont contesté la spécificité au motif que toutes les entreprises de la RPC pouvaient prétendre à l'abattement supplémentaire de 150 %. Ils ont ajouté que les autorités canadiennes n'avaient pas conclu au caractère spécifique de ce régime dans l'affaire des modules muraux unitaires (unitized wall modules) de la RPC, avant de citer le rapport du groupe spécial dans l'affaire États-Unis — Aéronefs. Ils soulignent que, dans cette affaire, selon le groupe spécial, le fait de restreindre le financement aux activités de recherche-développement consacrées aux «technologies émergentes et habilitantes à haut risque et forte rentabilité» ne permettait pas de définir un groupe d'entreprises ou de branches de production assez limité au sens de l'article 2 de l'accord SMC. Les pouvoirs publics chinois ont indiqué que la Commission avait affirmé à tort que l'un des critères pour bénéficier de ce programme était la qualité d'entreprise de haute ou nouvelle technologie et que, de toute façon, dans l'affaire T-586/14 Xinyi PV products/Commission, le Tribunal avait jugé que, si une entreprise opère dans le secteur de la haute technologie et des nouvelles technologies, la condition objective pour l'octroi d'un avantage fiscal est réunie.

(347)

Les allégations ci-dessus sont rejetées. Le fait que d'autres entreprises puissent percevoir des subventions comparables au titre d'une autre base juridique ne signifie pas que le régime n'est pas de jure spécifique à un groupe limité d'entreprises seulement. Même en admettant que, dans l'absolu, toutes les entreprises puissent prétendre à l'abattement supplémentaire de 150 %, dans le cas concerné ici, les entreprises retenues dans l'échantillon ont bénéficié de l'abattement dans la mesure où elles ont pu cocher une case spécifique dans leur déclaration d'impôt, liée à la reconnaissance de leur qualité d'entreprise de nouvelle ou haute technologie, ce qui est nettement moins lourd que l'autre procédure prévue. Quant à l'arrêt dans l'affaire T-586/14 Xinyi PV products/Commission, il concerne le statut d'économie de marché et non la spécificité d'une subvention. En ce qui concerne l'affirmation selon laquelle les autorités canadiennes n'ont pas conclu à la spécificité du régime, aucune partie n'a présenté de copie d'une telle conclusion.

d)   Conclusion

(348)

Ce régime constitue une subvention au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base sous la forme d'un abandon de recettes publiques conférant un avantage aux sociétés bénéficiaires.

(349)

Cette subvention est spécifique au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base dans la mesure où la législation elle-même limite le bénéfice de ce régime aux seules entreprises qui engagent certaines dépenses de recherche-développement.

(350)

Dès lors et comme établi dans l'enquête initiale, il y a lieu de considérer cette subvention comme passible de mesures compensatoires

e)   Calcul du montant de la subvention

(351)

Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est calculé comme étant l'avantage conféré aux bénéficiaires, tel que constaté et déterminé pour la PER. Cet avantage correspond au montant total de l'impôt exigible au taux d'imposition normal, après déduction des sommes déjà versées compte tenu de la déduction de 50 % des dépenses de recherche-développement effectivement engagées pour les projets approuvés. Les montants passibles de mesures compensatoires sont basés sur les chiffres des déclarations de bénéfices des sociétés pour l'année 2015. L'un des producteurs-exportateurs a affirmé qu'il aurait fallu utiliser les données fiscales pour la PER. Cet argument a été rejeté. Au vu du considérant 459 du règlement de base, la Commission réaffirme qu'il est important que le calcul de l'avantage soit basé sur les déclarations fiscales définitives et dûment vérifiées se rapportant à un certain exercice. Elle ajoute que la finalisation de la déclaration 2015 durant la PER rend définitif tout bénéfice indiqué sur celle-ci, ce qui prouve d'autant plus que son approche est la bonne. La Commission ne peut pas baser son calcul sur des déclarations fiscales trimestrielles, car celles-ci rendent compte de la situation en cours au moment de la déclaration et ne tiennent pas compte, par définition, de la situation finale consolidée de l'exercice en question. Ces déclarations visent à assurer certaines liquidités à l'administration au cas où certains prélèvements seraient provisoirement dus, mais elles ne sont qu'un reflet partiel de la situation au moment de leur établissement. De plus, les déclarations d'impôt 2015 couvrent les trois-quarts de la PER et sont donc les déclarations fiscales annuelles les plus pertinentes qui soient disponibles.

(352)

En application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, le montant de la subvention (numérateur) a été réparti sur le chiffre d'affaires total des ventes réalisées au cours de la PER par les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon, dans la mesure où la subvention n'est pas subordonnée aux résultats à l'exportation et n'a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(353)

Les taux de subvention établis en rapport avec ce régime sur la période d'enquête de réexamen pour les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon s'élèvent aux valeurs indiquées ci-après.

Compensation fiscale des dépenses de recherche-développement

Société/groupe

Taux de subvention (en %)

Chint Group

0,47

Jinko Solar Co. Ltd et sociétés liées

0,74

Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd et sociétés liées

0,15

3.4.3.4.   Réductions d'impôt en faveur des entreprises de haute et nouvelle technologie participant aux projets désignés

a)   Introduction

(354)

L'enquête initiale a établi que ce programme permet à une entreprise reconnue comme «Entreprise de haute et nouvelle technologie» de bénéficier d'un taux réduit d'impôt sur les bénéfices s'établissant à 15 % contre 25 % pour le taux ordinaire. Aucun changement n'a été constaté durant l'enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures.

b)   Base juridique

(355)

La base juridique de ce programme est composée par l'article 28, paragraphe 2, de la loi sur l'IBS, en liaison avec les mesures administratives no 172 de 2008 visant à déterminer les entreprises de haute et nouvelle technologie (Guo Ke Fa Huo), l'article 93 du règlement d'exécution de la loi sur l'IBS, la communication no 985 de 2008 de l'administration fiscale nationale concernant le paiement de l'impôt sur les bénéfices des entreprises de haute et nouvelle technologie (Guo Shui Han), la communication du ministère des sciences et de la technologie, du ministère des finances et de l'administration fiscale nationale concernant l'émission de lignes directrices sur l'administration de la reconnaissance des entreprises de haute technologie (Guo Ke Fa Huo [2008] no 362), la communication de l'administration fiscale nationale concernant la mise en œuvre d'un traitement préférentiel pour les bénéfices des entreprises de haute technologie (Guo Shui Han [2009] no 203), l'annonce de l'administration fiscale nationale sur le paiement anticipé de l'impôt sur les bénéfices des entreprises par les entreprises de haute technologie durant la période d'examen de la qualification ([2011] no 4), l'avis du ministère des finances et de l'administration fiscale nationale sur les questions concernant le taux d'imposition applicable et le crédit d'impôt pour les revenus étrangers obtenus par les entreprises de haute technologie ([2011] no 47).

c)   Conclusions de l'enquête

(356)

Dans l'enquête initiale, il est apparu que ce régime s'applique aux entreprises de haute et nouvelle technologie reconnues comme telles qui nécessitent un soutien décisif de l'État. Ces entreprises doivent détenir d'importants actifs de propriété intellectuelle indépendants et satisfaire aux exigences suivantes: i) leurs producteurs relèvent du secteur des produits de haute technologie nécessitant un soutien décisif de l'État; ii) leurs dépenses totales de recherche-développement représentent une certaine proportion de leur chiffre d'affaires total; iii) leurs revenus provenant des produits de haute et nouvelle technologie représentent une certaine proportion de leur chiffre d'affaires total; iv) le personnel affecté à la recherche-développement représente une certaine proportion de leur effectif total; v) les autres exigences fixées par les mesures administratives de 2008 visant à déterminer les entreprises de haute et nouvelle technologie sont remplies.

(357)

Après la notification des conclusions, les pouvoirs publics chinois ont contesté la spécificité au motif que 1) les critères cités au considérant ci-dessus sont objectifs en vertu de l'arrêt du Tribunal dans l'affaire Case T-586/14 Xinyi PV products v Commission, 2) toute entreprise remplissant les critères est automatiquement assujetti à un taux d'imposition de 15 % et 3) les conclusions de la Commission ne concordent pas avec les éléments de la décision adoptée dans l'affaire États-Unis — Aéronefs mis en lumière au considérant 246. Ces constatations sont rejetées au motif que le régime est de jure spécifique dans la mesure où seulement un groupe limité d'entreprises peut bénéficier de l'avantage en question, ainsi qu'il est expliqué au considérant 355 ci-dessus. Par ailleurs, l'arrêt dans l'affaire T-586/14 Xinyi PV products/Commission, concerne le statut d'économie de marché et non la spécificité d'une subvention.

(358)

Les sociétés bénéficiaires de ce régime sont tenues de déposer leur déclaration de bénéfices avec les annexes correspondantes. Le montant effectif de l'avantage conféré est indiqué dans la déclaration de bénéfices.

(359)

Aucun changement aux conclusions résumées aux considérants 356 et 357 n'a été constaté durant cette enquête.

(360)

Les trois producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon (Chint, Jinko et Trina) ont bénéficié d'avantages au titre de ce régime.

d)   Conclusion

(361)

Il convient de considérer ce régime comme une subvention au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base, étant donné qu'une contribution financière est consentie sous la forme d'un abandon de recettes publiques conférant un avantage aux sociétés bénéficiaires. L'avantage pour le bénéficiaire est égal à l'économie d'impôt réalisée grâce à ce programme, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base.

(362)

Cette subvention est spécifique au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base dans la mesure où elle est limitée aux seules entreprises certifiées «Entreprise de haute et nouvelle technologie» qui remplissent les exigences des mesures administratives de 2008. Aucun critère objectif n'est en outre établi par la législation ou l'autorité qui accorde la subvention concernant le droit de bénéficier du régime, qui n'est pas automatique, au sens de l'article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base.

(363)

Dès lors et comme établi dans l'enquête initiale, il y a lieu de considérer cette subvention comme passible de mesures compensatoires

e)   Calcul du montant de la subvention

(364)

Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est calculé comme étant l'avantage conféré aux bénéficiaires, tel que constaté et déterminé pour la PER. Cet avantage correspond au montant total de l'impôt exigible au taux d'imposition normal, après déduction des sommes déjà versées au taux d'imposition préférentiel réduit. Les montants passibles de mesures compensatoires sont basés sur les chiffres des déclarations de bénéfices des sociétés pour l'année 2015.

(365)

Jinko a allégué que, dans le calcul de l'avantage conféré par les régimes d'imposition des bénéfices des sociétés, la Commission aurait dû déduire les avantages prétendument obtenus d'autres régimes de subvention afin de ne pas compter deux fois certains avantages; l'argument est rejeté. Il n'appartient pas à l'autorité chargée de l'enquête de réaliser de tels calculs artificiels.

(366)

Les taux de subvention établis en rapport avec ce régime sur la période d'enquête de réexamen pour les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon s'élèvent aux valeurs indiquées ci-après.

Réductions d'impôt en faveur des entreprises de haute et nouvelle technologie participant aux projets désignés

Société/groupe

Taux de subvention (en %)

Chint Group

0,02

Jinko Solar Co. Ltd et sociétés liées

0,75

Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd et sociétés liées

0,71

3.4.3.5.   Réductions de l'impôt sur le revenu pour les SCE achetant des équipements fabriqués en Chine

(367)

L'enquête a confirmé que les sociétés retenues dans l'échantillon n'ont bénéficié d'aucun avantage au titre du programme durant la PER.

3.4.3.6.   Exonération fiscale sur les revenus de certains dividendes, bonus et autres prises de participation entre sociétés résidentes qualifiées

(368)

L'enquête a confirmé que les sociétés retenues dans l'échantillon n'ont bénéficié d'aucun avantage au titre du programme durant la PER.

3.4.3.7.   Régime préférentiel d'impôt sur les bénéfices pour les entreprises implantées dans les régions de l'Ouest

(369)

L'enquête a confirmé que les sociétés retenues dans l'échantillon n'ont bénéficié d'aucun avantage au titre du programme durant la PER.

3.4.3.8.   Exonération des taxes sur l'entretien urbain et la construction ainsi que des droits supplémentaires d'éducation pour les EIE

(370)

L'enquête a confirmé que les sociétés retenues dans l'échantillon n'ont bénéficié d'aucun avantage au titre du programme durant la PER.

3.4.3.9.   Régime fiscal préférentiel pour les sociétés qui réalisent un petit bénéfice

(371)

L'enquête a confirmé que les sociétés retenues dans l'échantillon n'ont bénéficié d'aucun avantage au titre du programme durant la PER.

3.4.4.   Régimes concernant la fiscalité indirecte et les droits à l'importation

3.4.4.1.   Exonérations de TVA et remises de tarifs douaniers à l'importation sur les équipements importés utilisés et la technologie

a)   Introduction

(372)

L'enquête initiale a établi que ce programme prévoit une exonération de TVA et de tarifs douaniers à l'importation en faveur des SCE ou des entreprises nationales qui importent des biens d'équipement utilisés dans leur production. Afin de bénéficier de l'exonération, ledit bien ne peut figurer dans une liste d'équipements non éligibles et l'entreprise candidate à l'exonération doit obtenir auprès des autorités chinoises ou de la NDRC un «certificat de projet encouragé par l'État» délivré en vertu de la législation pertinente en matière d'investissements, d'impôts et de douanes. Aucun changement n'a été constaté durant l'enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures.

b)   Base juridique

(373)

Le programme s'appuie sur un ensemble de dispositions juridiques, à savoir la circulaire no 37/1997 du Conseil des affaires d'État sur l'adaptation des régimes fiscaux applicables aux importations d'équipements (Guo Fa), la communication du ministère des finances, de l'administration générale des douanes et de l'administration fiscale nationale concernant l'ajustement de certains régimes préférentiels de droits à l'importation, la communication no 43 de 2008 du ministère des finances, de l'administration générale des douanes et de l'administration fiscale nationale, la communication no 316/2006 de la CNDR sur les questions concernant la gestion de la lettre de confirmation relative aux projets nationaux ou bénéficiant de financements étrangers dont le développement est encouragé par l'État et le catalogue de 2008 des articles d'importation pour lesquels les SCE ou les entreprises nationales ne peuvent bénéficier d'une exonération de droits.

c)   Conclusions de l'enquête

(374)

Comme établi dans l'enquête initiale et confirmé par l'enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures, les équipements importés en vue de développer des projets d'investissement national ou étranger dans la lignée de la politique consistant à encourager ce type de projets, peuvent être exonérés du paiement de la TVA et/ou du droit d'importation, à moins que la catégorie de l'équipement soit mentionnée dans le catalogue des articles ne pouvant bénéficier d'une exonération. Pour bénéficier de ce régime, l'entreprise doit obtenir une lettre de confirmation de l'autorité locale responsable du projet, qui doit être soumise à une autorité douanière locale.

(375)

Les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que, depuis le 1er janvier 2009, seul le droit d'importation est exempté et la TVA sur l'importation d'équipement pour usage propre est perçue.

(376)

Toutefois et contrairement aux allégations des pouvoirs publics chinois, pour les trois producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon, des exonérations de la TVA et du droit d'importation ont été constatées durant la PER. Ces exonérations concernaient des équipements pour lesquels l'avantage avait été amorti sur la durée de vie des équipements et avait été partiellement imputé à la PER. Même si la Commission n'a pas eu la preuve que le régime était toujours appliqué pendant la PER, elle a établi, sur la base des éléments au dossier, que les producteurs retenus dans l'échantillon continuaient d'en bénéficier.

d)   Conclusion

(377)

Il est considéré que ce programme fournit une contribution financière sous la forme d'un abandon de recettes par les pouvoirs publics de la Chine au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base, puisque les SCE et autres entreprises nationales pouvant bénéficier du programme sont exonérées du paiement de la TVA et/ou des tarifs douaniers normalement exigibles. Ce programme confère par conséquent un avantage aux entreprises bénéficiaires au sens de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base.

(378)

Il est spécifique au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, dans la mesure où la législation invoquée par l'autorité qui accorde la subvention limite le bénéfice de ce programme aux seules entreprises qui investissent dans des branches d'activité particulières, définies de manière exhaustive dans la législation, et qui appartiennent soit à la catégorie des entreprises à encourager, soit à la catégorie B restreinte, conformément aux lignes directrices à l'intention des industries en matière d'investissements étrangers et de transferts de technologie ou au catalogue des industries, produits et technologies clés dont le développement est encouragé par l'État. Il n'existe en outre aucun critère objectif visant à limiter le droit de bénéficier de ce programme ni aucune preuve irréfutable permettant de conclure au caractère automatique de ce droit, conformément à l'article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base.

(379)

Après la communication des conclusions, les pouvoirs publics chinois ont demandé à la Commission de prendre note des industries et secteurs relevant des catégories susmentionnées et du fait qu'ils faisaient valoir que l'éventail de ces industries rend le programme accessible aux entreprises de tous les secteurs de l'économie. Cependant, la Commission note que les pouvoirs publics chinois n'ont jamais fourni la preuve que les industries et secteurs relevant de ces catégories n'entraient pas dans une catégorie à encourager ou restreinte. Elle considère que les entreprises pouvant prétendre aux exonérations constituent un groupe assez limité. Les visites de vérification effectuées auprès des entreprises de l'échantillon n'ont pas donné à penser que le programme s'adressait aux entreprises de tous les secteurs de l'économie.

(380)

Selon l'un des producteurs-exportateurs, pour bénéficier de celui-ci, il fallait que les produits fabriqués avec des équipements importés figurent dans les lignes directrices à l'intention des industries en matière d'investissements étrangers visées au considérant 386.

(381)

Initialement, les pouvoirs publics chinois avaient déclaré que seule Trina avait bénéficié de ce régime. Sur la base des informations reçues des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon, il est apparu cependant que tous les trois avaient bénéficié de ce régime. Les pouvoirs publics chinois ont expliqué qu'ils avaient compris que seuls les équipements importés durant la PER devaient être déclarés. La Commission a fait observer que l'avantage suit l'amortissement des équipements importés, dont certains ont été imputés à la PER.

e)   Calcul du montant de la subvention

(382)

Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est calculé comme étant l'avantage conféré aux bénéficiaires, tel que constaté et déterminé pour la PER. Cet avantage est établi comme étant le montant de l'exonération de TVA et de droits sur les importations d'équipements. Pour garantir que le montant passible de mesures compensatoires ne se rapporte qu'à la PER, l'avantage conféré a été amorti sur la durée de vie des équipements, conformément aux procédures comptables en usage dans les sociétés concernées.

(383)

Les taux de subvention établis en rapport avec ce régime pendant la PER pour les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon s'élèvent aux valeurs indiquées ci-après.

Exonérations de TVA et remises de tarifs douaniers à l'importation sur les équipements importés utilisés

Société/groupe

Taux de subvention (en %)

Chint Group

0,11

Jinko Solar Co. Ltd et sociétés liées

0,02

Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd et sociétés liées

0,18

3.4.4.2.   Remises de TVA sur les acquisitions d'équipements de fabrication chinoise réalisées par les sociétés à capitaux étrangers (SCE)

a)   Introduction

(384)

L'enquête initiale a établi que ce programme prévoit une exonération de TVA sur les acquisitions d'équipements de fabrication nationale réalisées par les SCE. Pour bénéficier de cette exonération, les équipements en question ne peuvent figurer dans une liste d'équipements non admissibles et leur valeur ne peut excéder un certain seuil. Aucun changement n'a été constaté durant l'enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures.

b)   Base juridique

(385)

Comme déterminé dans l'enquête initiale, le programme s'appuie sur un ensemble de dispositions juridiques, à savoir les mesures provisoires de l'administration fiscale nationale relatives à la gestion du remboursement de la taxe sur les acquisitions d'équipements de fabrication nationale réalisées par les sociétés à capitaux étrangers, les mesures provisoires relatives à la gestion des remises d'impôts sur les achats d'équipements de fabrication chinoise pour les projets bénéficiant de capitaux étrangers et la communication du ministère des finances et de l'administration fiscale nationale relative à la suppression des mesures de remise d'impôt sur les acquisitions d'équipements nationaux réalisées par des sociétés à capitaux étrangers.

c)   Conclusions de l'enquête

(386)

Le dispositif de remboursement de la TVA s'applique aux équipements produits en Chine qui sont achetés pour des projets financés par des capitaux étrangers, à condition que ces projets relèvent des projets à encourager dans le catalogue des sociétés à capitaux étrangers ou dans le catalogue des industries prioritaires bénéficiant d'investissements étrangers implantées au centre et à l'ouest du pays.

(387)

Comme dans l'enquête initiale, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir dans leur réponse au questionnaire que ce programme avait cessé le 1er janvier 2009. Cet argument avait déjà été rejeté dans l'enquête initiale. Par ailleurs, dans l'enquête concernée ici de réexamen au titre de l'expiration des mesures, deux des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon ont présenté des informations détaillées concernant ce régime, y compris le montant de l'avantage perçu durant la PER. Dès lors, il a été conclu que les pouvoirs publics chinois avaient omis des informations pertinentes, telles que la liste des bénéficiaires et le montant des avantages perçus.

d)   Conclusion

(388)

Il est considéré que ce programme fournit une contribution financière sous la forme d'un abandon de recettes par les pouvoirs publics chinois au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base, puisque les SCE sont exonérées du paiement de la TVA qu'elles devraient acquitter sans cela. Il confère, par conséquent, un avantage aux entreprises bénéficiaires au sens de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base.

(389)

Il est spécifique au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, dans la mesure où la législation invoquée par l'autorité qui accorde la subvention limite le bénéfice de ce programme aux seules SCE qui achètent des équipements de fabrication nationale et appartiennent soit à la catégorie des entreprises à encourager, soit à la catégorie B restreinte du catalogue des sociétés à capitaux étrangers, ainsi que des équipements achetés sur le marché national qui figurent dans le catalogue des industries, produits et technologies clés dont le développement est encouragé par l'État. En outre, les mesures provisoires relatives à la gestion des remises d'impôts sur les achats d'équipements de fabrication chinoise pour les projets bénéficiant de capitaux étrangers et la communication du ministère des finances limitent le bénéfice de ce programme aux SCE qui relèvent de la catégorie des entreprises à encourager dans le catalogue des sociétés à capitaux étrangers ou dans le catalogue des industries prioritaires bénéficiant d'investissements étrangers implantées au centre et à l'ouest du pays. Il n'existe en outre aucun critère objectif visant à limiter le droit de bénéficier de ce programme ni aucune preuve irréfutable permettant de conclure au caractère automatique de ce droit conformément à l'article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base. Ce programme est également spécifique en vertu de l'article 4, paragraphe 4, point b), du règlement de base dans la mesure où il est lié à l'utilisation de produits nationaux plutôt que de produits importés.

(390)

À la suite de la notification des conclusions, les pouvoirs publics chinois ont contesté la spécificité en invoquant des motifs comparables à ceux décrits au considérant 379. Cette allégation est rejetée audit considérant.

e)   Calcul du montant de la subvention

(391)

Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est calculé comme étant l'avantage conféré aux bénéficiaires, tel que constaté et déterminé pour la PER. Cet avantage est considéré comme étant égal au montant de l'exonération de TVA sur les équipements nationaux. Pour garantir que le montant passible de mesures compensatoires se rapporte uniquement à la PER, l'avantage conféré a été amorti sur la durée de vie des équipements conformément à la pratique en usage dans l'industrie.

(392)

Les taux de subvention établis en rapport avec ce régime sur la période d'enquête de réexamen pour les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon s'élèvent aux valeurs indiquées ci-après.

Remises de TVA sur les acquisitions d'équipements de fabrication chinoise réalisées par les sociétés à capitaux étrangers (SCE)

Société/groupe

Taux de subvention (en %)

Chint Group

0,02

Jinko Solar Co. Ltd et sociétés liées

0,03

Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd et sociétés liées

0,00

3.4.4.3.   Exemption de la TVA pour les produits vendus par des sociétés à capitaux étrangers

(393)

L'enquête a confirmé que les sociétés retenues dans l'échantillon n'ont bénéficié d'aucun avantage au titre du programme durant la PER. En tout cas, rien n'indique que les programmes de subvention initiaux aient été supprimés.

3.4.5.   Mise à disposition par les pouvoirs publics de biens et de services moyennant une rémunération moins qu'adéquate

3.4.5.1.   Défaut de coopération et utilisation des éléments factuels disponibles

(394)

En plus de la description générale fournie au point 3.1, la Commission observe que, jusqu'à la visite de vérification, les pouvoirs publics chinois n'ont pas fourni de chiffres sur la consommation ou la part de marché du silicium polycristallin, de l'aluminium ou du verre, bien que ces chiffres aient été demandés à plusieurs reprises, et en premier lieu dans le questionnaire.

(395)

À l'issue de la visite de vérification, même si les chiffres de la consommation ou de la part de marché des trois produits susmentionnés avaient été demandés au début de la vérification, des estimations basées sur la production nationale ainsi que les volumes d'importation et d'exportation des trois produits ont été fournies, qui n'ont pu être vérifiées par la Commission en raison du peu de temps disponible. Aucun chiffre concernant les parts de marché n'a été fourni.

(396)

Les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que la requête contenait des éléments de preuve insuffisants concernant le subventionnement des producteurs de silicium polycristallin, d'aluminium et de verre. D'après eux, les informations demandées dans les questionnaires spécifiques destinés aux producteurs de silicium polycristallin, d'aluminium et de verre n'étaient pas nécessaires pour que la Commission puisse tirer des conclusions, vu les preuves insuffisantes concernant la contribution financière de l'État ou d'un organisme public. Par ailleurs, les pouvoirs publics chinois ont fait observer que les informations sont impossibles à fournir puisqu'ils n'exercent aucun contrôle sur les producteurs en question et qu'ils n'ont pas accès aux informations sur certaines transactions demandées par la Commission. Par conséquent, les pouvoirs publics chinois n'ont pas demandé à aucun des producteurs de silicium polycristallin, d'aluminium ou de verre de compléter le questionnaire spécifique.

(397)

Les pouvoirs publics chinois ont également demandé à la Commission de proposer un moyen lui permettant d'obtenir les informations demandées qui soit réalisable dans la pratique et proportionné à ce qui lui est nécessaire pour parvenir à une conclusion.

(398)

Tout d'abord, la Commission jugeait les informations demandées nécessaires afin de pouvoir consulter et vérifier les activités (et éventuellement le subventionnement) des producteurs des produits susmentionnés. Ensuite, il n'appartenait pas à la Commission de trouver un moyen pour permettre aux pouvoirs publics chinois d'obtenir les informations demandées, moyen qui, en tout état de cause, n'aurait impliqué rien de plus que le transfert des questionnaires spécifiques aux producteurs nationaux concernés de silicium polycristallin, d'aluminium et de verre satisfaisant aux exigences mentionnées au considérant 28, et le suivi des réponses (le cas échéant).

(399)

Quant à l'attribution de droits relatifs aux sols et à leur utilisation, les pouvoirs publics chinois n'ont pas divulgué les prix de départ, les prix de seuil et le nombre de participants aux offres et enchères des droits d'utilisation des sols déclarés par les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon. Ils ont uniquement indiqué que ces informations seraient disponibles à un échelon local (d'administration) inférieur. Il convient de noter que, dans l'enquête antisubventions, les pouvoirs publics chinois représentent tous les niveaux de gouvernement.

(400)

Bien qu'ils aient été réclamés à plusieurs reprises (par exemple dans le questionnaire adressé aux pouvoirs publics chinois et également durant la vérification sur place), les avis pour les appels d'offres et enchères concernés n'ont pas été fournis non plus. Les pouvoirs publics chinois ont conseillé à la Commission de se procurer elle-même les avis sur le site web (en chinois) consacré à la surveillance dynamique du marché des terres, même si, comme ils l'ont indiqué, les avis pour les transactions antérieures à 2007 pouvaient ne pas s'y trouver.

(401)

Par conséquent, la Commission n'a pas pu vérifier les informations concernant les opérations de transfert des droits d'utilisation du sol réalisées par les producteurs-exportateurs de l'échantillon.

(402)

La Commission a informé les pouvoirs publics chinois qu'elle entendait appliquer l'article 28 du règlement de base pour ce régime de subvention. Puisque les pouvoirs publics chinois n'ont pas fourni d'explication satisfaisante ni d'éléments de preuve supplémentaires concernant ce point dans leur réponse à la Commission, celle-ci a dû fonder ses conclusions sur les éléments factuels disponibles — soit, en l'espèce, les informations transmises par les producteurs-exportateurs de l'échantillon et d'autres informations publiquement accessibles.

(403)

Dans leur réponse aux conclusions leur ayant été communiquées, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que la Commission n'avait pas respecté l'article 28 du règlement de base au moment d'appliquer les dispositions sur les «faits disponibles» à la fourniture de biens moyennant une rémunération moins qu'adéquate. Ils ont en particulier fait valoir que la Commission aurait dû accepter les données relatives à la consommation/aux parts de marché présentées à la fin de la vérification. De plus, la Commission n'aurait pas agi de manière raisonnable en concluant que les pouvoirs publics chinois n'avaient pas adressé l'appendice B aux fournisseurs de différents secteurs ni coordonné leurs réponses. Enfin, la Commission n'aurait pas appliqué correctement l'article 28 en ce qui concerne les droits d'utilisation des sols.

(404)

Sur la question tant des données relatives à la consommation et aux parts de marché que des réponses à l'appendice B, il convient de rappeler que les enquêtes antisubventions sont soumises à des délais stricts et qu'il est donc important qu'elles progressent de manière satisfaisante. Il est aussi important de comprendre que les vérifications sur place sont organisées (normalement une seule et unique fois) pour contrôler des données préalablement fournies. Quant aux données relatives à ce volet de l'enquête, elles avaient été demandées dans le questionnaire initial et dans la lettre de demande d'informations complémentaires. Les pouvoirs publics chinois ont répondu qu'ils n'avaient pas pour principe de fournir ces données (relatives à la consommation/aux parts de marché, à l'appendice B et aux droits d'utilisation des sols) et qu'ils ne comprenaient pas en quoi elles étaient pertinentes pour l'enquête.

(405)

Compte tenu de cette réponse, la Commission confirme qu'elle n'a pas été en mesure de vérifier les données, soit parce que celles-ci n'avaient pas été fournies, soit parce qu'elles l'avaient été si tardivement au cours de la vérification qu'elles en étaient invérifiables. En ce qui concerne plus particulièrement les données sur la consommation/les parts de marché soumises à la Commission vers la fin de la visite de vérification, les pouvoirs publics chinois n'ont pu présenter les chiffres accompagnés de leurs sources. De plus, ils ont précisé que ces chiffres étaient des estimations, ce que la Commission aurait pu accepter si elle avait été en mesure de faire des recoupements et des vérifications sur la base des sources ayant servi aux estimations. Quant à la référence des pouvoirs publics chinois au rapport du groupe spécial dans l'affaire Communautés européennes — Saumon (WT/DS337/R), il convient de souligner que le groupe spécial a aussi considéré que pour déterminer si une information était communiquée «en temps utile», il fallait prendre en considération la date à laquelle elle avait été demandée pour la première fois. La Commission précise donc que les données sur la consommation et les parts de marché concernant le verre, l'aluminium et le silicium polycristallin ont été sollicitées pour la première fois dans le questionnaire adressé aux pouvoirs publics, lequel a été envoyé le 7 décembre 2015. La visite de vérification auprès des pouvoirs publics chinois a eu lieu du 8 au 12 août 2016 et les estimations ont été transmises le dernier jour, soit le 12 août. Dès lors, la Commission ne voit pas ici de raison de se référer au rapport du groupe spécial dans l'affaire Communautés européennes — Saumon.

(406)

De plus, si les données avaient été communiquées en temps utile, il aurait été possible de les analyser et de demander des clarifications ou des données supplémentaires. Compte tenu du fait qu'elle n'a pas été en mesure de procéder à une analyse exhaustive des régimes relevant de la rubrique «Mise à disposition par les pouvoirs publics de biens et de services moyennant une rémunération moins qu'adéquate», la Commission confirme que les allégations des pouvoirs publics chinois à ce sujet sont rejetées.

(407)

En dernier lieu, il convient de préciser que la Commission a fait tout son possible pour analyser les données qu'elle a reçues en temps utile des pouvoirs publics chinois et des entreprises retenues dans l'échantillon, et qu'elle a fait un usage très modéré des dispositions de l'article 28 relatives aux éléments factuels disponibles. En fait, pour l'aluminium, le silicium polycristallin, l'électricité, le vitrage solaire et l'eau, elle est parvenue à la conclusion qu'aucun calcul de subvention ne pouvait être effectué. Quant aux autres régimes de cette nature, bien qu'il ait été constaté que certains d'entre eux étaient passibles de mesures compensatoires, l'évaluation finale a été modérée et fondée sur les éléments factuels disponibles. Par conséquent, la Commission rejette l'allégation selon laquelle elle n'a pas engagé tous les efforts possibles pour enquêter de manière raisonnable et responsable à partir des données reçues en temps utile.

3.4.5.2.   Fourniture de silicium polycristallin par les pouvoirs publics moyennant une rémunération moins qu'adéquate

(408)

Sur la base des éléments factuels disponibles, l'enquête n'a pas établi que les sociétés retenues dans l'échantillon ont bénéficié d'avantages au titre du programme durant la PER.

3.4.5.3.   Fourniture de profilés d'aluminium par les pouvoirs publics moyennant une rémunération moins qu'adéquate

(409)

Sur la base des éléments factuels disponibles, l'enquête n'a pas établi que les sociétés retenues dans l'échantillon ont bénéficié d'avantages au titre du programme durant la PER.

3.4.5.4.   Fourniture de verre par les pouvoirs publics moyennant une rémunération moins qu'adéquate

(410)

Le 14 mai 2014, la Commission a institué un droit compensateur définitif sur les importations de vitrage solaire originaire de la RPC (48). Il a été conclu à l'existence de plusieurs régimes de subventions dans le secteur des vitrages solaires, dont certains sont identiques à ceux recensés dans la procédure sur les modules et cellules solaires concernée ici (par ex. les prêts préférentiels, le taux d'imposition préférentiel pour les entreprises de haute et nouvelle technologie, la compensation fiscale pour la recherche-développement et l'attribution de terrains pour une rémunération moins qu'adéquate.

(411)

Les conclusions dans l'affaire du vitrage solaire et sur les régimes de subvention examinés dans la procédure concernée ici se recoupaient clairement.

(412)

En sollicitant des pouvoirs publics chinois des informations à ce sujet, la Commission voulait établir si les subventions octroyées à l'industrie du vitrage solaire en amont étaient transférées, en partie ou en totalité, vers le secteur des panneaux solaires.

(413)

Malheureusement, la Commission n'a pas été en mesure d'achever son enquête en l'absence d'une coopération appropriée des pouvoirs publics chinois et de réponses des producteurs de vitrage solaire, comme indiqué aux considérants 43, 73, 394, 396 et 398.

(414)

Néanmoins, les conclusions sur ce programme de subvention n'ayant pas d'incidence concrète sur la conclusion générale relative à l'existence d'un subventionnement, la Commission n'a pas poussé plus avant son analyse dudit programme, comme précisé ci-dessus au considérant 73.

3.4.5.5.   Fourniture d'électricité par les pouvoirs publics moyennant une rémunération moins qu'adéquate

(415)

L'enquête n'a pas permis d'établir que les sociétés retenues dans l'échantillon avaient bénéficié d'avantages au titre du programme pendant la PER. En tout cas, rien n'indique que les programmes de subvention initiaux aient été retirées.

3.4.5.6.   Fourniture d'eau par les pouvoirs publics moyennant une rémunération moins qu'adéquate

(416)

L'enquête n'a pas permis d'établir que les sociétés retenues dans l'échantillon avaient bénéficié d'avantages au titre du programme pendant la PER.

3.4.5.7.   Attribution par les pouvoirs publics de droits relatifs aux sols et à leur utilisation moyennant une rémunération moins qu'adéquate

a)   Introduction

(417)

Comme établi dans l'enquête initiale, la terre appartient à l'État puisque la terre est la propriété collective du peuple chinois. Aucune parcelle ne peut être vendue, mais des droits d'utilisation des sols peuvent être octroyés conformément à la loi. Les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que les droits d'utilisation des sols en Chine étaient attribués au moyen d'appels d'offres, d'enchères et de mises en concurrence.

b)   Base juridique

(418)

Comme établi dans l'enquête initiale, l'attribution de droits d'utilisation des sols en RPC est régie par la loi sur l'administration des sols.

(419)

Par ailleurs, les documents suivants composent également la base juridique: la loi de la République populaire de Chine sur l'administration des propriétés foncières urbaines; les règlements intérimaires de la République populaire de Chine concernant l'attribution et le transfert du droit d'utiliser les terres appartenant à l'État dans les zones urbaines; le règlement sur la mise en œuvre de la loi sur l'administration foncière de la République populaire de Chine; et les dispositions sur l'attribution, à des fins de construction, de droits d'utilisation des sols appartenant à l'État au moyen d'appels d'offres, d'enchères et de mises en concurrence.

c)   Conclusions de l'enquête

(420)

Les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon ont communiqué des informations sur les terrains qu'ils détenaient, ainsi que sur la plupart des contrats/certificats afférents aux droits d'utilisation des sols correspondants mais tous les avis n'ont pas été fournis par les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon. Par ailleurs, les pouvoirs publics chinois n'ont fourni que des renseignements très limités sur la tarification des droits d'utilisation des sols.

(421)

Les pouvoirs publics chinois n'ont pas fourni d'informations concernant les conditions auxquelles les droits d'utilisation des sols ont été attribués ni même des informations sur les dix plus grands producteurs-exportateurs (en ce qui concerne les exportations du produit concerné vers l'Union durant la PER). Aucun des avis et/ou prix de départ demandés n'ont été fournis, lesquels étaient nécessaires pour les transactions des droits d'utilisation des sols, tels que déclarés par les trois producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon. Les pouvoirs publics chinois ont invité la Commission à consulter le site web consacré à la surveillance dynamique du marché des terres mais ont ajouté que pour les transactions antérieures à 2007, les avis pourraient ne pas y figurer. En outre, les pouvoirs publics chinois n'ont également fourni aucune information concernant le nombre de soumissionnaires pour les transactions déclarées des droits d'utilisation des sols.

(422)

Comme pour les prix de départ manquants, les pouvoirs publics chinois ont renvoyé la Commission vers les niveaux de pouvoir inférieurs, qui fixent les prix de départ et les prix de seuil et qui devraient disposer des informations sur le nombre de participants pour chaque appel d'offres et enchère. La Commission ne peut accepter ce raisonnement, car les pouvoirs publics chinois représentent tous les niveaux de pouvoir de la RPC dans les procédures antisubventions.

(423)

Eu égard à ce qui précède, certaines des conclusions en matière d'attribution des droits relatifs aux sols et à leur utilisation ont dû être fondées sur les données disponibles.

(424)

Comme établi dans l'enquête initiale, les autorités définissent les prix des terrains en fonction du système d'évaluation des terrains urbains. Dans le cadre de l'actuelle enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures, les pouvoirs publics chinois ont fait référence au système de surveillance dynamique du marché des terres urbaines, qui a été mis sur pied par le ministère de la terre et des ressources et qui publie trimestriellement le prix des terrains de cent cinq villes chinoises.

(425)

Il est apparu que ces prix étaient supérieurs aux prix de référence minimaux fixés par le système d'évaluation des terrains urbains et utilisés par les gouvernements locaux parce que les prix de référence fixés par le système d'évaluation des terrains urbains ne sont mis à jour que tous les trois ans, tandis que les prix du système de surveillance dynamique sont mis à jour tous les trimestres. Toutefois, rien n'indiquait que les prix des terrains fussent basés sur les prix de la surveillance dynamique. En réalité, les pouvoirs publics chinois ont confirmé durant la visite sur place que le système de surveillance dynamique du marché des terres urbaines surveillait les fluctuations des niveaux de prix des terrains dans certaines régions (c'est-à-dire dans 105 villes) de la RPC et qu'il avait été conçu pour suivre l'évolution des prix des terrains. Toutefois, les prix de départ dans les appels d'offres et enchères sont basés sur les références établies par le système d'évaluation des terrains.

(426)

Les pouvoirs publics chinois ont également confirmé lors de la visite de vérification qu'il était courant de sélectionner uniquement quelques soumissionnaires ou participants (dans le cas des enchères), plutôt que de faire participer toutes les parties inscrites.

(427)

Dans l'enquête initiale, il a été établi que les prix payés pour les droits d'utilisation des sols en RPC n'étaient pas représentatifs des prix du marché déterminés par l'offre et la demande. Il est également apparu que les opérations de transfert de ces droits étaient altérées par les restrictions énoncées dans les avis d'appel d'offres, d'enchères et de mise en concurrence. Aucun changement n'a été constaté au cours de la présente enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures.

(428)

Dans le cadre de la présente enquête, la Commission a également constaté que certains producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon avaient obtenu des autorités locales des remboursements visant à compenser les montants (déjà faibles en soi) acquittés en contrepartie des droits d'utilisation des sols, par exemple au titre de travaux d'infrastructure de base effectués par la société même sur les terrains.

(429)

Les avis remis par l'un des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon ont clairement montré que tous les terrains industriels acquis par cette société étaient réservés au secteur photovoltaïque. Les prix d'achat réellement acquittés étaient pratiquement identiques aux prix de départ annoncés dans les avis. Pour ce même producteur-exportateur, les éléments collectés ont montré que les prix des droits d'utilisation des sols obtenus n'étaient pas basés sur les «prix du marché» mais avaient été négociés avec le bureau des ressources foncières.

(430)

Ce qui précède contredit les déclarations des pouvoirs publics chinois selon lesquelles les prix payés pour les droits d'utilisation des sols en RPC sont représentatifs des prix du marché déterminés par l'offre et la demande. La Commission a établi en outre que le transfert des droits d'utilisation des sols comportait bien des restrictions dans les procédures d'appel d'offres, d'enchères et de mise en concurrence qui altéraient les conditions d'une concurrence loyale et a constaté que certains producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon avaient obtenu des autorités locales des remboursements visant à compenser les prix (déjà faibles en soi) acquittés en contrepartie des droits d'utilisation des sols.

d)   Conclusion

(431)

Les conclusions de l'enquête confirment que les conditions d'attribution et d'acquisition de droits d'utilisation des sols en RPC ne sont ni claires ni transparentes et que les prix sont souvent fixés de manière arbitraire par les autorités. Les autorités établissent les prix d'après le système d'évaluation des terrains urbains, qui n'est mis à jour que tous les trois ans.

(432)

Compte tenu de ce qui précède, il convient de considérer l'attribution de droits d'utilisation des sols par les pouvoirs publics chinois comme une subvention au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) iii), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base sous la forme d'une fourniture de biens conférant un avantage aux sociétés bénéficiaires. Comme expliqué aux considérants 427 à 430, le marché foncier ne fonctionne pas en RPC et le recours à une référence externe (voir les considérants 435 à 437) démontre que le montant payé par les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon pour des droits d'utilisation des sols est nettement inférieur au taux normalement pratiqué sur le marché.

(433)

En outre, les remboursements effectués par les autorités locales constituent des transferts directs de fonds qui confèrent un avantage dans la mesure où il s'agit d'aides non remboursables, non disponibles sur le marché. La subvention est spécifique au sens de l'article 4, paragraphe 2, points a) et c), du règlement de base, étant donné que l'accès préférentiel aux terrains industriels est limité aux entreprises de certains secteurs (en l'espèce, le secteur photovoltaïque), que seules certaines opérations ont été soumises à des procédures d'appel d'offres, que les prix sont souvent fixés par les autorités et que les pratiques des pouvoirs publics dans ce domaine manquent de clarté et de transparence.

(434)

Dès lors, cette subvention est considérée comme passible de mesures compensatoires.

e)   Calcul du montant de la subvention

(435)

Comme indiqué dans l'enquête initiale et conformément à l'article 6, point d) ii), du règlement de base, les prix des terrains du territoire douanier distinct de Taïwan ont été utilisés en tant que référence extérieure.

(436)

Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est calculé en termes d'avantage conféré aux bénéficiaires, tel que constaté et déterminé pour la PER. Cet avantage est établi en prenant en considération la différence entre le montant effectivement payé par chaque producteur-exportateur retenu dans l'échantillon (déduction faite du montant des remboursements versés par l'administration locale/subventions, le cas échéant) en contrepartie des droits d'utilisation des sols et le montant qui aurait normalement dû être acquitté sur la base de la référence taïwanaise.

(437)

Selon la méthode appliquée dans l'enquête initiale, la Commission s'est basée sur le prix moyen du terrain au mètre carré établi pour Taïwan, corrigé pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie et de l'évolution du PIB à compter des dates de conclusion des contrats relatifs aux droits d'utilisation des sols. Les informations concernant les prix des terrains industriels proviennent du site internet du bureau du développement industriel du ministère des affaires économiques de Taïwan. La dépréciation monétaire et l'évolution du PIB pour Taïwan ont été calculées sur la base des taux d'inflation et de l'évolution du PIB par habitant à prix courants en dollars des États-Unis (USD) pour Taïwan, tels qu'ils ont été publiés par le FMI en 2015. Conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement de base, le montant de cette subvention (numérateur) a été imputé à la PER sur la base d'une durée normale du droit d'utilisation des sols à des fins industrielles, c'est-à-dire cinquante ans. Ce montant a été réparti sur le chiffre d'affaires total réalisé au cours de la PER par les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon, dans la mesure où la subvention n'est pas subordonnée aux résultats à l'exportation et n'a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(438)

Le taux de subvention établi en rapport avec ce régime sur la période d'enquête de réexamen pour les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon s'élève à:

Attribution de droits relatifs aux sols et à leur utilisation moyennant une rémunération moins qu'adéquate

Société/groupe

Taux de subvention (en %)

Chint Group

0,23

Jinko Solar Co. Ltd et sociétés liées

0,74

Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd et sociétés liées

0,60

(439)

Dans leur réponse aux conclusions qui leur ont été communiquées, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que la Commission n'avait pas respecté les normes de fond et de preuve juridique en ce qui concerne la détermination d'un avantage et d'une contribution financière au titre du régime des droits d'utilisation des sols.

(440)

Les pouvoirs publics chinois ont réaffirmé leur conviction que le système des droits d'utilisation des sols en RPC garantissait l'attribution des droits d'utilisation des sols à des prix représentatifs des prix de marché qui sont déterminés par l'offre et la demande sur le marché libre. Toutefois, comme cela a été démontré lors de l'enquête initiale (aux considérants 357 à 359) et confirmé lors de la présente enquête, les pouvoirs publics chinois ont refusé de fournir à la Commission des informations essentielles qui lui auraient permis d'effectuer une analyse en bonne et due forme. Deuxièmement, sur la base des informations disponibles dans le cadre de la présente enquête, il reste évident que les prix du marché n'ont pas nécessairement été régis par les principes de l'offre et de la demande en raison de l'existence du «système de surveillance dynamique du marché des terres» et du «système d'évaluation des terrains urbains». En raison de l'insuffisance des données fournies par les pouvoirs publics chinois, il n'a pas été possible de déterminer la véritable nature du système appliqué.

(441)

En fait, conformément à l'article 28, les données dont disposait la Commission indiquaient clairement qu'une référence était nécessaire pour les raisons exposées ci-dessus. En outre, il est clairement ressorti des informations disponibles que rien ne permettait d'établir qu'un système d'enchères (ou un autre système) fonctionnant correctement selon les principes du marché s'appliquait aux sociétés retenues dans l'échantillon, indépendamment du fait que les droits d'utilisation des sols eussent été attribués avant l'enquête initiale ou après celle-ci. Au contraire, selon les éléments de preuve décrits ci-dessus, le secteur photovoltaïque se voyait attribuer des tarifs préférentiels en vertu d'un système opaque. Ainsi que la Commission l'avait indiqué dans le document d'information générale, les rares avis relatifs aux droits d'utilisation des sols obtenus au cours de l'enquête montraient clairement que les terres avaient été proposées uniquement à des secteurs précis par le truchement d'un système de «ciblage sectoriel». Les prix avaient eux aussi été fixés avant l'adjudication et n'avaient pas été modifiés puisqu'un seul soumissionnaire — connu à l'avance — avait participé aux enchères.

(442)

L'examen des opérations réalisées par les producteurs inclus dans l'échantillon a également révélé l'existence de remboursements et d'autres déductions liées aux droits d'utilisation des sols, et apporté la preuve que certains tarifs avaient été négociés avec le bureau des ressources foncières. Les pouvoirs publics chinois ont fait observer dans leur réponse au document d'information que ces éléments n'indiquaient pas que le système d'attribution des droits d'utilisation des sols ne fonctionnait pas selon les principes de l'économie de marché. Néanmoins, la marge de subvention individuelle, calculée pour chaque société retenue dans l'échantillon (compte tenu des déductions et autres mécanismes, le cas échéant), a été communiquée à chacune des parties concernées et aucune mise en doute de l'exactitude des calculs n'a été formulée. Les observations faites par les pouvoirs publics chinois à cet égard ont donc été rejetées.

(443)

Les pouvoirs publics chinois ont également affirmé que la Commission avait considéré que tous les droits d'utilisation des sols acquis en dessous de la valeur de référence avaient fait l'objet d'un avantage et que cela ne suffisait pas à satisfaire aux exigences de spécificité. Néanmoins, il convient de souligner que la position de la Commission sur la spécificité consiste à dire que c'est l'existence d'un système opaque et biaisé d'attribution des droits d'utilisation des sols (ajoutée au fait qu'il est clairement établi que des opérations préférentielles ont bénéficié à l'industrie photovoltaïque) qui démontre la spécificité dans le cadre de la présente enquête. Cet argument a donc été rejeté également.

(444)

Un producteur-exportateur a fait valoir que les droits d'utilisation des sols achetés à des entités qu'il prétendait être des acteurs privés n'auraient pas dû être inclus dans le calcul des avantages. Premièrement, il convient de noter que la plupart des terres obtenues par les producteurs inclus dans l'échantillon avaient été acquises directement auprès d'un bureau des ressources foncières relevant des pouvoirs publics chinois. Deuxièmement, même si, dans un nombre limité de cas, les droits d'utilisation des sols avaient été obtenus auprès de parties prétendument privées, l'argument est inconsistant, car, dans un système dont il a été clairement démontré qu'il ne fonctionnait pas sur la base des principes de l'économie de marché et qu'il favorisait certains secteurs, le producteur-exportateur concerné avait acquis les droits d'utilisation des sols à des tarifs qui étaient également bien inférieurs au niveau de référence établi. Cette affirmation a donc été rejetée.

3.4.6.   Appui aux fusions et restructurations dans le secteur photovoltaïque

(445)

Après l'enquête initiale, la presse et les sites web de producteurs-exportateurs du secteur photovoltaïque ont fait état d'importantes opérations de renflouement de producteurs de panneaux solaires. La plupart des sociétés ayant bénéficié de ces opérations de renflouement ont choisi de ne pas coopérer à la présente enquête et la Commission a donc dû se fonder sur les données disponibles.

(446)

Aucune des trois sociétés retenues dans l'échantillon n'a fourni de preuve qui confirmerait qu'elles avaient bénéficié de ce type de régime pendant la PER. Toutefois, au moins quatre grandes sociétés exportatrices chinoises (dont trois n'ont pas coopéré à l'enquête) semblent avoir reçu des avantages substantiels ces dernières années, qui relèveraient de ce régime ou d'une combinaison de ce régime et d'un mécanisme de prêt préférentiel. Quelques exemples illustratifs glanés dans la presse:

Shanghai Chaori Solar a été dans l'incapacité de payer une échéance d'intérêts dus sur une obligation d'un milliard de CNY en 2014. Un renflouement d'un montant de 880 millions de CNY a été accordé par une société d'État (source: www.reuters.com),

Suntech Power Holdings a été renflouée par son autorité locale (Wuxi City) en 2013 à la suite d'un défaut de remboursement de sa dette obligataire. Le montant du renflouement avoisinait 150 millions de dollars américains, soit quelque 930 millions de yuans (source: www.reuters.com),

une société appartenant au Yingli Green Energy Group a été incapable de faire face à des échéances obligataires en 2015 et a bénéficié d'un prêt de 3,3 milliards de CNY de la China Development Bank et de la ville de Baoding dans le cadre d'un plan de restructuration (source: www.forbes.com).

(447)

Les montants totaux en jeu sont importants, même s'il convient de tenir compte d'une certaine forme d'amortissement.

(448)

Étant donné que les trois producteurs ayant coopéré inclus dans l'échantillon n'ont pas bénéficié de cette subvention, ses effets n'ont été pris en considération que pour l'analyse générale de la probabilité d'une continuation au point 3.5.

3.4.7.   Montant de la subvention durant la PER

(449)

Les montants des subventions passibles de mesures compensatoires découverts lors de la PER, conformément aux dispositions du règlement de base, exprimés sur une base ad valorem, pour les sociétés retenues dans l'échantillon, sont indiqués dans le tableau ci-après:

Producteur-exportateur

Marge de subvention définitive (en %)

Chint Group

3,8

Jinko Solar Co. Ltd et sociétés liées

4,7

Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd et sociétés liées

3,7

(450)

Sur la base de ce qui précède, l'on peut conclure que le subventionnement a continué durant la PER.

(451)

Étant donné que trois des dix principaux producteurs-exportateurs (en ce qui concerne les ventes à l'exportation vers l'Union) n'ont pas coopéré et que le dossier renfermait la preuve que d'importantes subventions avaient été reçues par certains d'entre eux (voir le considérant 446), les taux précités devraient être considérés comme modérés.

3.5.   Probabilité de la continuation des subventions en cas d'expiration des mesures

(452)

La Commission a demandé aux pouvoirs publics chinois d'indiquer toute modification (envisagée) aux programmes et politiques des pouvoirs publics chinois pouvant affecter les conclusions de la Commission sur les subventions. Les pouvoirs publics chinois ont indiqué le 13e Plan quinquennal, qui est entré en vigueur en mars 2016 (c'est-à-dire après la PER) et qui le restera jusqu'en 2020. Ce plan stratégique remplace le 12e Plan quinquennal dans lequel les politiques à l'appui de l'industrie photovoltaïque occupent une place de choix.

(453)

La Commission a analysé le 13e Plan quinquennal et a constaté que l'aide l'État est également axée sur les percées technologiques en matière de produits et services liés à l'énergie, y compris sur la nouvelle génération de cellules photovoltaïques. Bien que, parallèlement au 12e Plan quinquennal, les pouvoirs publics chinois aient établi un plan spécifique pour l'industrie photovoltaïque solaire, aucun plan spécifique similaire en faveur de l'industrie photovoltaïque n'a été constaté parallèlement au 13e Plan quinquennal. Les pouvoirs publics chinois ont fait valoir qu'ils n'envisageaient pas de publier un plan spécifique pour l'industrie photovoltaïque solaire. Néanmoins, la priorité nette accordée à la nouvelle génération de cellules photovoltaïques indique clairement que le soutien à l'industrie photovoltaïque continuera également dans les années à venir.

(454)

En outre, la base juridique sous-tendant le soutien des pouvoirs publics à l'industrie photovoltaïque, comme la loi de la RPC sur les avancées scientifiques et technologiques (voir considérant 89), dans laquelle les mesures de soutien à l'industrie photovoltaïque sont explicitement mentionnées, reste en vigueur. À aucun moment de l'enquête les pouvoirs publics chinois n'ont indiqué que ces lois seraient abrogées.

3.5.1.   Appui aux fusions et restructurations

(455)

Comme expliqué aux considérants 445 à 447, des opérations de renflouement importantes de producteurs photovoltaïques ont été réalisées dans les années qui ont suivi les mesures initiales. Les producteurs chinois du produit faisant l'objet du réexamen concernés par ces renflouements auraient très certainement été évincés du secteur photovoltaïque s'ils n'avaient pas bénéficié du soutien du gouvernement sous la forme de renflouements.

(456)

Les renflouements montrent clairement l'intention des pouvoirs publics chinois de soutenir l'industrie photovoltaïque et de la maintenir à flot. Cela prouve clairement la motivation et la détermination des pouvoirs publics chinois de poursuivre leur politique de soutien.

(457)

Les pouvoirs publics chinois ont refusé de fournir la moindre information sur ces renflouements en dépit de demandes répétées. Les producteurs ayant bénéficié de ces renflouements n'ont pas coopéré à l'enquête, alors qu'ils faisaient partie des plus grands producteurs exportant vers l'Union. Eu égard à ce qui précède, l'on ne peut que conclure des informations disponibles que ce type d'aide d'État est très susceptible de continuer dans l'avenir.

3.5.2.   Financements préférentiels

(458)

Le marché financier faussé, la participation (dominante) de l'État dans la majorité des établissements financiers de la RPC et le contrôle et l'influence des pouvoirs publics chinois sur les opérations et décisions commerciales des établissements financiers (voir points 3.4.1.1 et 3.4.1.2) sont des caractéristiques structurelles et durables du secteur financier chinois.

(459)

Les pouvoirs publics chinois ont invoqué les efforts entrepris pour réformer le marché financier, en commençant par la libéralisation des taux d'intérêt, mais aucun élément probant n'a été avancé pour étayer qu'ils réduiraient effectivement les financements préférentiels aux industries encouragées. Dans la pratique, cette réforme ne devrait pas avoir d'incidence sur les structures de propriété des établissements financiers ni sur le contrôle que l'État exercera, dans un avenir proche, pour que les décisions de financement par l'emprunt de ces établissements soient conformes aux politiques de l'État.

3.5.3.   Subventions

(460)

Les subventions Golden Sun ont été octroyées entre 2009 et 2012 et sont amorties sur 20 ans. Par conséquent, l'avantage octroyé à l'industrie photovoltaïque continue jusqu'en 2029-2032.

(461)

D'autres subventions sont également amorties selon leurs spécificités et les avantages peuvent se poursuivre au-delà de la PER.

(462)

En outre, deux aides, qui n'avaient pas fait l'objet de mesures compensatoires lors de l'enquête initiale, ont été constatées au cours de la présente enquête. Des informations détaillées sur ces aides, à savoir le Fonds de développement du commerce extérieur et les programmes 863 et 973, sont fournies aux considérants 464 à 488. Ces aides prouvent que l'octroi de subventions sous la forme d'aides à l'industrie photovoltaïque s'est poursuivi et démontrent donc clairement la probabilité d'une continuation de cette forme de subventions si les mesures venaient à expirer (et même dans le cas contraire). Ces deux aides n'ayant pas fait l'objet de mesures compensatoires lors de l'enquête initiale, le taux de subvention n'est pas communiqué.

(463)

Enfin, en ce qui concerne les subventions futures à l'industrie photovoltaïque, la Commission les juge très probables pour deux raisons. Tout d'abord, l'industrie photovoltaïque figure toujours dans le 13e Plan quinquennal. Ensuite, les programmes de recherche et de développement qui sont guidés par le 13e Plan quinquennal n'ont pas été signalés par les pouvoirs publics chinois comme ayant été abrogés ou en passe d'être abrogés.

3.5.3.1.   Programmes du Fonds de développement du commerce extérieur

a)   Introduction

(464)

Cette aide financière consiste en un paiement forfaitaire destiné à soutenir les activités d'exportation. Le programme est administré par le ministère des finances. Pour bénéficier de cette aide, la société doit être agréée et enregistrée. En outre, les autorités canadiennes ont soumis ce régime à des compensations en 2015 (49).

b)   Défaut de coopération et utilisation des données disponibles

(465)

Les pouvoirs publics chinois n'ont fourni aucune information sur ce programme. En conséquence, la Commission n'a pas été en mesure de vérifier tous les aspects du régime et plus particulièrement des avantages réels accordés aux producteurs-exportateurs du produit faisant l'objet du réexamen et à l'industrie photovoltaïque dans son ensemble. Par conséquent, certaines conclusions de l'enquête ont dû être fondées sur les données disponibles, conformément à l'article 28 du règlement de base.

c)   Base juridique

(466)

La principale base juridique est la Mesure de l'administration du Fonds de développement du commerce extérieur [Caiqi (2010) no 114] du ministère des finances. Pour un producteur-exportateur retenu dans l'échantillon, la mise en œuvre du régime durant la PER s'est faite au moyen de la circulaire du département financier de Jiangxi sur l'émission de fonds de développement et d'aide du département de l'économie et du commerce extérieur (le troisième aux environs) de l'année 2013 GanCaiQiZhi [2014] no 31 et la circulaire du département financier de Jiangxi sur l'émission de fonds de développement et d'aide du département de l'économie et du commerce extérieur (le troisième aux environs) de l'année 2014 GanCaiQiZhi [2015] no 25.

d)   Conclusions de l'enquête

(467)

Jinko a communiqué la référence de la principale base juridique et des copies des deux circulaires mentionnées dans le considérant ci-dessus. Jinko a déclaré avoir reçu des aides financières en vertu de ce programme en 2012.

(468)

Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd et les sociétés liées («Trina») ont déclaré avoir reçu des aides financières en vertu de ce régime au cours de la PER.

(469)

Sur la base des informations disponibles, ces programmes ne semblent pas être proposés de manière générale à toutes les entreprises en Chine.

e)   Conclusion

(470)

Les programmes du Fonds de développement du commerce extérieur octroient une subvention au sens de l'article 3, paragraphe 1), point a) i), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base sous la forme d'un transfert de fonds des pouvoirs publics chinois à titre d'aide financière accordée aux producteurs du produit concerné.

(471)

La Commission a également considéré que ce régime de subvention était spécifique au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a) du règlement de base.

(472)

Les programmes du Fonds de développement du commerce extérieur constituent des subventions spécifiques sous la forme d'une aide financière. L'enquête a établi qu'un des exportateurs retenus dans l'échantillon avait bénéficié de cette subvention.

3.5.3.2.   Programme national de recherche et de développement de hautes technologies et Programme national de recherche et de développement de base (programmes 863 et 973)

a)   Introduction

(473)

Le programme 863 est un Programme national de recherche et de développement de hautes technologies mettant l'accent sur les principales technologies pour l'industrialisation de cellules solaires à haut rendement, telles que les cellules solaires basées sur la technologie de silicium en couches minces ou les cellules solaires en silicium cristallin à hétérojonction et les cellules solaires à base de nanofils de silicium. L'aide financière au titre de ce programme est accordée par le ministère de la science et de la technologie.

(474)

Les sociétés font la demande de cette aide financière en ligne (50). Les aides financières sont octroyées aux sociétés remplissant certaines conditions, par exemple les sociétés utilisant des technologies énergétiques de pointe ou ayant des capacités importantes en matière de recherche-développement.

(475)

Le programme 973 est un programme national de recherche et de développement de base. Il porte notamment sur la recherche fondamentale sur les cellules solaires à haut rendement. Comme pour le programme 863, les sociétés doivent demander en ligne (51) l'aide financière, qui est fournie par le ministère de la science et de la technologie. Parmi les conditions que les sociétés doivent remplir du point de vue des caractéristiques du projet, citons les idées novatrices, la clarté des objectifs de recherche de pointe axés sur des besoins nationaux fondamentaux, l'interdisciplinarité de la recherche, l'identité chinoise et l'importance internationale.

(476)

Les lignes directrices pour les principales technologies pouvant bénéficier d'une aide financière au titre des programmes 863 et 973 sont publiées chaque année.

b)   Défaut de coopération et utilisation des données disponibles

(477)

Dans sa demande d'un complément d'information, la Commission a demandé aux pouvoirs publics chinois de fournir certains plans du gouvernement se rapportant aux deux programmes. Les pouvoirs publics chinois, tout en faisant référence à tous les autres documents déjà fournis à la Commission (dont la plupart n'avaient même pas trait aux deux programmes en question), ont demandé à la Commission de préciser pourquoi elle avait besoin de ces informations et ont poursuivi en disant que ces plans n'existaient pas. D'autre part, certaines mesures provisoires et administratives ayant trait à la gestion de ces plans (dont les pouvoirs publics chinois niaient pourtant l'existence) ont été fournies.

(478)

Lors de la vérification sur place, lorsque la Commission a demandé les documents constituant la base juridique des deux programmes (puisque les pouvoirs publics chinois n'avaient pas répondu à cette question dans la réponse au questionnaire), les pouvoirs publics chinois ont fourni, en chinois, les mesures administratives pour les trois plans gouvernementaux liés à la recherche et au développement sur les hautes technologies, la recherche et le développement de base et le soutien à la science et aux technologies. Toutefois, vu le moment auquel les informations ont été fournies et le fait que les documents n'étaient pas accompagnés d'une traduction anglaise, la Commission n'a pas pu vérifier ces documents sur place.

(479)

La Commission a également demandé aux pouvoirs publics chinois de fournir des statistiques sur les fonds fournis au titre de ces deux projets. Les pouvoirs publics chinois ont refusé de fournir ces statistiques puisque, selon eux, les fonds n'étaient pas liés à la production de produits photovoltaïques.

(480)

Les pouvoirs publics chinois ont également fait valoir qu'aucun des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon n'avait bénéficié d'un quelconque des deux programmes (ou un quelconque des programmes repris sous la rubrique «aides diverses»), ce qui était contradictoire avec l'information fournie par l'un des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon.

(481)

En conséquence, la Commission n'a pas été en mesure de vérifier tous les aspects des programmes 863 et 973 et plus particulièrement des avantages réels accordés aux producteurs du produit concerné et à l'industrie photovoltaïque dans son ensemble. Par conséquent, certaines conclusions de l'enquête ont dû être fondées sur les données disponibles, conformément à l'article 28 du règlement de base.

c)   Base juridique

(482)

La base juridique des deux programmes est constituée par les mesures administratives pour le plan national de recherche et de développement des hautes technologies (plan 863), telles que révisées en 2011, les mesures administratives pour le plan national d'appui à la science et aux technologies, telles que révisées en 2011, et les mesures administratives pour le programme national de recherche et de développement de base (973), telles que révisées en 2011.

d)   Conclusions de l'enquête

(483)

Les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que les aides financières accordées sous l'égide des programmes 863 et 973 avaient uniquement trait à la recherche et au développement et non à la production du produit concerné. Par ailleurs, d'après les pouvoirs publics chinois, les deux programmes ne sont pas passibles de mesures compensatoires puisqu'ils ne sont pas spécifiques.

(484)

Ces arguments sont rejetés. Le fait que les aides financières aient été fournies pour la recherche et le développement du produit concerné signifie un transfert direct de fonds des pouvoirs publics chinois, réduisant sensiblement les coûts de recherche et de développement que le bénéficiaire aurait supporté sans elles.

(485)

Les aides financières sont considérées comme étant spécifiques puisque seules les sociétés travaillant dans les technologies principales énumérées dans les lignes directrices publiées chaque année peuvent prétendre à ces aides. Les lignes directrices précisent les technologies principales qui peuvent bénéficier des deux programmes. À la demande de la Commission, les pouvoirs publics chinois ont fourni les lignes directrices pour les années 2011, 2013 et 2014. Les lignes directrices de 2014 sur les technologies principales mentionnent explicitement la recherche sur les cellules solaires. Les documents d'orientation des années antérieures à 2014 mentionnaient également explicitement les cellules solaires et/ou l'énergie solaire.

e)   Conclusion

(486)

Les programmes 863 et 973 octroient une subvention au sens de l'article 3, paragraphe 1), point a) i), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base sous la forme d'un transfert de fonds des pouvoirs publics chinois à titre de subvention accordée aux producteurs du produit concerné.

(487)

La Commission a également considéré que ce régime de subvention était spécifique au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a) du règlement de base.

(488)

Les programmes 863 et 973 constituent des subventions spécifiques sous la forme d'une aide financière. L'enquête a établi qu'un des exportateurs retenus dans l'échantillon avait bénéficié de cette subvention.

3.5.4.   Incitations fiscales

(489)

Plusieurs régimes fiscaux préférentiels sont applicables aux sociétés de l'industrie photovoltaïque et ces régimes sont ancrés dans la législation fiscale. Lors de la consultation et de la visite de vérification, les pouvoirs publics chinois n'ont pas fait part de leur intention de modifier leur législation fiscale.

(490)

Comme pour les exonérations d'impôts et de droits sur les équipements octroyées à certains producteurs photovoltaïques, les équipements sur lesquels les exonérations ont été octroyées font l'objet d'amortissements et par conséquent, l'avantage sous la forme d'exonérations d'impôts et/ou de droits est amorti en conséquence sur les années qui suivent (c'est-à-dire au-delà de la PER).

3.5.5.   Conclusion

(491)

Sur la base de ce qui précède, la Commission considère que l'expiration des mesures serait susceptible d'entraîner la continuation des subventions.

3.6.   Incidence des subventions sur les exportations vers l'Union

(492)

La Commission a également examiné si les exportations subventionnées de la RPC vers l'Union augmenteraient si les mesures venaient à expirer. À cet égard, la Commission s'est basée sur les informations disponibles auprès de Bloomberg New Energy Finance et sur les réponses au questionnaire fournies par les sociétés ayant coopéré retenues dans l'échantillon.

(493)

Comme expliqué en détail au point 5.1 ci-dessous, la capacité de production existante de la Chine couvrirait plus de vingt fois la demande de l'Union mentionnée au considérant 516 et près de deux fois la demande mondiale.

(494)

Une telle surcapacité a également été confirmée par les données fournies par les producteurs-exportateurs ayant coopéré retenus dans l'échantillon, qui ont toutes montré l'existence de capacités non utilisées sur les sites de production existants, tandis que de nouveaux sites de production étaient en cours de construction et étaient synonymes d'une nouvelle augmentation des capacités de production.

(495)

Par ailleurs, comme expliqué au point 5.2 ci-dessous, le marché de l'Union est considéré comme très attractif pour les producteurs-exportateurs chinois. Enfin, et ce n'est pas négligeable, le niveau des prix de l'Union, plus élevé que sur d'autres marchés tiers, inciterait les producteurs chinois à exporter vers l'Union plutôt que vers d'autres marchés tiers.

(496)

Par conséquent, la Commission en conclut que, compte tenu de la probabilité de continuation des subventions, associée au niveau élevé de la capacité excédentaire de l'industrie photovoltaïque chinoise et à l'attractivité du marché de l'Union, il est probable que les producteurs chinois augmentent leurs exportations du produit faisant l'objet du réexamen à des prix subventionnés vers le marché de l'Union en cas d'expiration des mesures.

3.7.   Conclusion

(497)

Eu égard à ce qui précède, conformément à l'article 18, paragraphe 3, du règlement de base, la Commission conclut que les subventions ont continué pendant la PER et qu'il existe une forte probabilité de continuation des subventions à l'industrie photovoltaïque en cas d'expiration des mesures en vigueur.

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Définition de l'industrie de l'Union et de la production de l'Union

(498)

Le produit similaire a été fabriqué par 100 producteurs dans l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen. Ils constituent l'«industrie de l'Union» au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(499)

Toutes les informations disponibles concernant l'industrie de l'Union ont été utilisées pour déterminer la production totale de l'Union pendant la PER puisque des informations publiques exhaustives sur la production n'étaient pas disponibles. Parmi ces informations citons: les données macroéconomiques fournies par le requérant mais collectées en son nom par Europressedienst, un consultant indépendant; les réponses des parties intéressées fournies au stade préalable à l'ouverture de l'enquête et les réponses vérifiées au questionnaire soumis aux producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(500)

Sur cette base, la production totale de l'Union durant la période d'enquête de réexamen a été estimée à environ 3 409 MW pour les modules et 1 270 MW pour les cellules.

4.2.   Détermination du marché de l'Union concerné

(501)

Une partie de l'industrie de l'Union est verticalement intégrée et, en ce qui concerne la production de cellules, une partie importante de la production de l'industrie de l'Union était destinée à un usage captif (96 %). Le marché libre des cellules était par conséquent très marginal. Après avoir été informée des conclusions, une partie intéressée a contesté cette dernière affirmation et fait valoir que le marché libre représentait une part importante du marché total de cellules (estimé à 3 409 MW, voir le tableau 1b ci-dessous). La Commission a accepté cette rectification, le marché captif dans l'Union n'ayant effectivement représenté que 31,8 % de la consommation totale de cellules. Toutefois, il n'en demeure pas moins qu'une partie substantielle de la production de cellules de l'industrie de l'Union était destinée à un usage captif et n'avait aucune incidence sur l'analyse du préjudice et de l'intérêt de l'Union. En effet, le marché libre des cellules est principalement couvert par les importations et non par les ventes de cellules des producteurs de l'Union, étant donné que la plupart des producteurs de cellules ont disparu du marché ces dernières années.

(502)

Afin d'établir si l'industrie de l'Union avait continué de subir un préjudice et de déterminer la consommation et les divers indicateurs économiques afférents à la situation de cette industrie, la Commission a examiné si, et dans quelle mesure, l'analyse devait tenir compte de l'utilisation ultérieure du produit similaire («usage captif») fabriqué par l'industrie de l'Union.

(503)

La Commission a analysé les indicateurs économiques suivants au regard du cycle complet (incluant l'usage captif de l'industrie): consommation, volume des ventes, production, capacités de production, utilisation des capacités, croissance, investissements, stocks, emploi, productivité, flux de trésorerie, rendement des investissements, aptitude à mobiliser des capitaux et ampleur de la marge de subvention.

(504)

Pour ces indicateurs, la Commission a constaté, comme lors de l'enquête initiale, que la production destinée au marché captif était touchée de la même manière par la concurrence des importations en provenance du pays concerné. Les cellules destinées au marché captif ont été utilisées en tant que principal composant dans la production de modules. Par conséquent, la concurrence directe des importations de modules en provenance du pays concerné subie par les producteurs de modules de l'Union exerçait également une pression indirecte sur les prix de vente captifs et/ou les coûts de production des cellules utilisées dans ces modules. En outre, l'importation de cellules en provenance de la RPC a accru la pression exercée sur les producteurs de modules ayant recours à la production captive de cellules. Leurs modules étaient en concurrence non seulement avec les modules assemblés dans des pays tiers à partir de cellules chinoises, mais aussi avec ceux assemblés dans l'Union à partir de ces cellules chinoises importées.

(505)

Par conséquent, contrairement à d'autres cas (52) où une distinction entre marché captif et marché libre était pertinente pour l'analyse du préjudice car il avait été conclu que les produits destinés à un usage captif n'étaient pas directement exposés à la concurrence des importations, la Commission a établi en l'espèce que, pour la plupart des indicateurs économiques, la distinction entre le marché captif et le marché libre n'était pas justifiée.

(506)

Toutefois, en ce qui concerne la rentabilité, la Commission ne s'est penchée que sur les ventes sur le marché libre. Les prix sur le marché captif ont été établis selon diverses politiques de prix (prix de transfert au prix du marché virtuel, transfert sur la base de coûts réels, etc.). Par conséquent, ils ne reflétaient pas toujours les prix de pleine concurrence et n'ont pas pu être pris en considération au moment d'évaluer cet indicateur.

(507)

Après avoir été informées des conclusions, plusieurs parties ont fait valoir que l'état de l'industrie des cellules de l'Union aurait dû être évalué séparément pour le marché captif et pour le marché libre. Elles ont premièrement affirmé que la Commission n'avait pas correctement motivé sa constatation du fait que le marché captif aurait été également touché par la concurrence des importations en provenance de la RPC. Deuxièmement, une partie a fait valoir que, puisque la Commission avait estimé que le manque de fiabilité des prix sur le marché captif ne permettait pas d'évaluer la rentabilité, il n'était pas non plus possible d'arriver à la conclusion qu'ils avaient subi la pression des importations de modules sans faire preuve d'approximation. Troisièmement, l'analyse commune des deux marchés est en contradiction avec le fait que la consommation de cellules avait moins fortement reculé que la consommation de modules au cours de la période considérée. Cela signifie sans doute qu'il n'existe pas de lien direct entre l'importation des modules et l'importation des cellules ni entre la baisse des importations de cellules et les prix des cellules exposés au marché libre.

(508)

Premièrement, contrairement aux affirmations des parties, la Commission a exposé en détail, aux considérants 503 et 504, la manière dont le marché captif des cellules avait également été touché par la concurrence des importations en provenance de la RPC. Étant donné que la cellule est le composant principal utilisé pour la production d'un module, les importations de modules en provenance de la RPC exercent une pression indirecte sur le prix des ventes captives de cellules lorsque le prix de transfert est basé sur un prix du marché virtuel. À l'inverse, lorsque le prix de transfert est fondé sur les coûts réels, les cellules importées poussent les entreprises à accroître l'efficacité de leur processus de production. Deuxièmement, bien que le manque de fiabilité des prix sur le marché captif ne permette pas d'évaluer la rentabilité, la Commission a estimé que l'évolution de ces prix était un facteur qui permettait d'apprécier si le marché captif devait faire face à la concurrence des importations en provenance de la RPC. Troisièmement, la Commission n'a pas affirmé qu'il existait un lien direct entre les importations de modules et l'importation de cellules. Elle a en revanche fait observer que l'usage captif de cellules était également soumis à la concurrence directe des importations de cellules et à la concurrence indirecte des importations de modules puisque les cellules captives sont utilisées pour la production de modules. Enfin, la partie intéressée n'a pas prouvé qu'il n'existait aucun lien entre le prix des cellules sur le marché libre et la baisse des importations de cellules. En effet, comme le montre clairement le tableau 8b, les prix de vente pratiqués par l'industrie des cellules de l'Union ont augmenté alors que le volume et la part de marché des importations de cellules en provenance de Chine diminuaient, entre 2014 — quand les mesures ont commencé à sortir pleinement leurs effets — et la PER. Ces arguments ont par conséquent été rejetés.

(509)

Après l'information des parties, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que l'analyse commune du marché captif et du marché libre des cellules excluait de fait toute analyse du marché libre, qui ne représente que 4 % de la production totale de cellules de l'Union. La Commission aurait donc omis d'examiner la situation de l'industrie nationale prise dans son ensemble et n'aurait donc pas satisfait à l'exigence d'objectivité énoncée à l'article 3.1 de l'accord antidumping.

(510)

La Commission n'a pas réussi à comprendre en quoi l'analyse commune du marché captif et du marché libre des cellules excluait toute analyse du marché libre. En fait, la Commission a analysé un certain nombre d'indicateurs de préjudice, tels que la rentabilité, les prix de vente et le rendement des investissements, dans le contexte du seul marché libre. En outre, un certain nombre d'indicateurs ont été analysés de manière cumulative, même dans les cas où les marchés captifs et non captifs ont fait l'objet d'analyses distinctes (53). Souvent, ces indicateurs étaient les suivants: production, capacités, utilisation des capacités, investissements, rendement des investissements, emploi, productivité, stocks et coût de la main-d'œuvre. Enfin, les indicateurs de préjudice des producteurs de cellules de l'Union qui ne vendaient leurs produits que sur le marché libre ont suivi les mêmes tendances, de sorte que les conclusions tirées pour toute l'industrie des cellules de l'Union valaient également pour eux. Les pouvoirs publics chinois ont insisté sur le fait que, conformément à la jurisprudence de l'OMC, lorsqu'il existe un marché captif pour une partie du produit faisant l'objet de l'enquête, une analyse comparative doit être effectuée. La Commission a estimé que, quand bien même elle eût été applicable dans le cas présent, très spécifique, cette exigence avait de toute manière été observée. Pour la partie de la production de cellules de l'Union vendue sur un marché captif, le préjudice a été établi sur la base de la pression indirecte sur les prix exercée au niveau des modules dans lesquels ces cellules sont intégrées. Pour la partie de la production de cellules de l'Union vendue sur un marché libre, les indicateurs de préjudice ont également été évalués séparément et cette évaluation a fait apparaître les mêmes tendances que sur la partie captive du marché (qui, en raison du fait qu'elles portent sur 96 % de la production de l'Union, étaient pratiquement identiques à celles de l'évaluation cumulative). Cet argument a donc été rejeté.

(511)

Les pouvoirs publics chinois ont également fait valoir que l'affirmation selon laquelle les fabricants de modules de l'Union devaient faire face à la concurrence de modules assemblés dans des pays tiers avec des cellules chinoises équivalait à étendre illicitement la portée de l'enquête. Or, ces modules ont été d'emblée inclus dans le champ d'enquête, puisque les cellules confèrent leur origine aux modules (54). Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(512)

Après avoir été informée des conclusions, une autre partie a fait valoir que l'analyse de la rentabilité sur la base de 4 % de la production de cellules de l'Union n'était pas représentative, ce qui ne permettait pas d'apprécier correctement la nécessité de maintenir les droits. La Commission a fait observer que seule la rentabilité avait été appréciée uniquement sur la base des ventes de cellules à des clients indépendants pour les raisons exposées au considérant 506. Toutefois, aux fins de l'appréciation de la situation de l'industrie de l'Union, tous les autres indicateurs ont été analysés en tenant en compte à la fois du marché captif et du marché libre des cellules. Cet argument a donc été rejeté.

(513)

Jabil assemblait des modules pour le compte d'autres sociétés au cours de la PER en qualité de sous-traitant. Les autres sociétés lui versaient une rémunération en échange de ce service d'assemblage. Elles assumaient la pleine responsabilité contractuelle de la vente des modules assemblés par Jabil. Par conséquent, les recettes communiquées par Jabil ne provenaient pas de la vente de modules, mais bien des rémunérations perçues pour ce service. La Commission a donc décidé d'établir une distinction entre les recettes de Jabil et celles du reste de l'industrie des modules de l'Union (voir les considérants 563 et 565). En ce qui concerne le reste des indicateurs de préjudice, les services d'assemblage fournis par Jabil aux producteurs de modules n'ayant pas coopéré n'ont pas pu être vérifiés et n'ont donc pas été pris en considération.

(514)

Après avoir été informée des conclusions, une partie intéressée a demandé des précisions quant aux données de Jabil qui avaient ou non été prises en considération et pourquoi. Pour tous les indicateurs de préjudice, à l'exception de la rentabilité, la Commission a tenu compte de toutes les données fournies par l'entreprise Jabil qui se rapportaient aux producteurs de modules de l'Union ayant coopéré. Seules ces données, vérifiables, ont été prises en considération, tandis que les autres ont été ignorées, eu égard au modèle économique particulier de l'entreprise Jabil et au fait que les prix de vente finaux étaient invérifiables.

4.3.   Consommation de l'Union

(515)

La Commission a déterminé la consommation de l'Union sur la base du volume total des importations du produit concerné et du volume total des ventes du produit similaire dans l'Union, y compris celles destinées au marché captif. Le total des ventes de l'industrie de l'Union était basé sur les informations fournies par Europressedienst, corrigées, le cas échéant, au moyen des données contenues dans les réponses des parties intéressées soumises au stade préalable à l'ouverture de l'enquête et les réponses vérifiées au questionnaire des sociétés retenues dans l'échantillon. Comme indiqué au considérant 519, les données relatives aux importations provenaient de la base Comext et des données communiquées à la Commission par les États membres conformément à l'article 14, paragraphe 6, du règlement de base (base de données visée à l'article 14, paragraphe 6). Les données relatives à la consommation ont été recoupées avec celles d'autres sources (55).

(516)

La consommation de l'Union a évolué comme suit:

Tableau 1a

Consommation de modules dans l'Union (en MW)

 

2012

2013

2014

PER

Marché total

16 324

158

7 292

7 191

Indice (2012 = 100)

100

65

45

44

Sources: Europressedienst, réponses avant enquête, réponses vérifiées au questionnaire, base de données Comext et base de données visée à l'article 14, paragraphe 6.

Tableau 1b

Consommation de cellules dans l'Union (en MW)

 

2012

2013

2014

PER

Marché total

464

4 449

3 262

349

Indice (2012 = 100)

100

97

71

74

Sources: Europressedienst, réponses avant enquête, réponses vérifiées au questionnaire, base de données Comext et base de données visée à l'article 14, paragraphe 6.

(517)

D'une manière générale, la consommation de l'Union a considérablement baissé entre 2012 et la PER. La consommation de modules de l'Union a chuté de 56 %. Toutefois, après un net recul de 35 % entre 2012 et 2013, la consommation est restée plutôt stable en 2014 et au cours de la PER.

(518)

En ce qui concerne les cellules, la consommation a chuté un peu moins, c'est-à-dire de 26 % durant la période considérée. Le recul de la consommation est intervenu principalement entre 2013 et 2014, chutant de 26 %. Toutefois, elle a entamé une reprise durant la PER, augmentant de 4,5 % par rapport à 2014.

4.4.   Importations en provenance du pays concerné

(519)

Les volumes d'importation et les valeurs ont été basés sur différentes sources. Pour 2012 et une partie de 2013, ils reposaient sur les données fournies par le requérant, mais collectées en son nom par Europressedienst puisqu'à cette époque, les modules et les cellules étaient importés dans l'Union sous des positions tarifaires couvrant d'autres produits non soumis à la présente enquête et la base de données d'Eurostat n'a donc pas pu être utilisée. Après l'instauration de l'enregistrement des importations de modules et de cellules le 6 mars 2013 (56), les données d'Eurostat ont pu être utilisées. En conséquence, pour le restant de 2013, 2014 et la PER, la Commission a fondé ses conclusions sur la base de données Comext (57) et sur la base de données visée à l'article 14, paragraphe 6.

4.4.1.   Volume et part de marché des importations en provenance des pays concernés

(520)

Les importations vers l'Union en provenance du pays concerné ont évolué comme suit:

Tableau 2a

Importations de modules en provenance de la RPC (en MW) et part de marché  (58)

 

2012

2013

2014

PER

Volume des importations en provenance de la RPC

10 786

5 198

2 845

2 917

Indice

100

48

26

27

Part de marché (en %)

66

49

39

41

Indice (2012 = 100)

100

74

59

61

Sources: Base de données Comext et base de données visée à l'article 14, paragraphe 6.

Tableau 2b

Importations de cellules en provenance de la RPC (en MW) et part de marché

 

2012

2013

2014

PER

Volume des importations en provenance de la RPC

333

386

613

548

Indice

100

116

184

165

Part de marché (en %)

7

9

19

16

Indice (2012 = 100)

100

120

260

223

Sources: Base de données Comext et base de données visée à l'article 14, paragraphe 6.

(521)

Durant la période considérée, les volumes d'importation de modules en provenance de la RPC ont baissé de 73 %, avec un recul correspondant de 39 % de la part de marché, passant de 66 % en 2012 à 41 % durant la PER. Toutefois, après institution des mesures existantes en 2013, les volumes d'importation de modules ont baissé de 45 % entre 2013 et 2014, tandis que la consommation a baissé de 31 %.

(522)

En ce qui concerne les cellules, les volumes d'importation ont baissé de 65 % au cours de la période considérée, ce qui a engendré une hausse bien plus importante de la part de marché, c'est-à-dire de 123 % (passant de 7 % en 2012 à 26 % au cours de la PER), dans le contexte d'un marché en régression. Simultanément, entre 2013 et 2014, les importations de cellules ont augmenté de 59 %, entraînant une augmentation de la part de marché de 10 points de pourcentage. Même si cette hausse ne s'est pas poursuivie durant la PER, le niveau des importations est resté bien plus élevé durant la PER qu'en 2012 et 2013.

4.4.2.   Prix des importations en provenance du pays concerné

(523)

La Commission a établi les prix des importations en se fondant sur la base de données Comext et la base de données visée à l'article 14, paragraphe 6.

(524)

Le prix moyen des importations dans l'Union en provenance du pays concerné a évolué comme suit:

Tableau 3a

Prix des importations de modules (en EUR/kW)

 

2012

2013

2014

PER

Prix des importations en provenance de la RPC

700

520

553

544

Indice (2012 = 100)

100

74

79

78

Sources: Base de données Comext et base de données visée à l'article 14, paragraphe 6.

Tableau 3b

Prix des importations de cellules (en EUR/kW)

 

2012

2013

2014

PER

Prix des importations en provenance de la RPC

500

350

282

286

Indice (2012 = 100)

100

70

56

57

Sources: Base de données Comext et base de données visée à l'article 14, paragraphe 6.

(525)

Le prix moyen des modules et des cellules importés de la RPC a baissé respectivement de 22 % et de 43 % au cours de la période considérée. Pour les modules, le prix des importations a diminué en 2012 et en 2013 et, après l'entrée en vigueur des mesures, il a augmenté de 6,3 % entre 2013 et 2014. Il a encore connu une légère baisse de 1,6 % entre 2014 et la PER. En ce qui concerne les cellules, le prix des importations a continué de chuter entre 2013 et 2014, année où il a connu une baisse importante de 19,4 %, pour ensuite remonter légèrement (1,4 %) entre 2014 et la PER.

(526)

Toutefois, pratiquement tous les producteurs exportateurs ayant vendu des modules et des cellules durant la PER avaient un engagement de prix et leurs prix d'exportation vers l'Union européenne étaient déterminés par ces engagements qui fixaient un prix minimal à l'importation. Seuls 1,6 % du volume des importations de modules et 0,6 % du volume des importations de cellules ont échappé au prix minimal à l'importation (59). En conséquence, ces prix à l'exportation ne pouvaient pas être considérés comme un indicateur pertinent pour établir la politique de prix des producteurs-exportateurs si les mesures n'avaient pas été en place.

(527)

Après la communication des conclusions, plusieurs parties ont fait valoir que les prix à l'exportation vers l'Union européenne auraient dû être utilisés pour déterminer la sous-cotation et elles ont calculé qu'il n'y avait aucune sous-cotation des prix sur cette base. Il est vrai, sur la base des prix à l'exportation vers l'Union européenne, qu'il n'y avait pas de sous-cotation des prix des modules et que la sous-cotation des prix des cellules était très marginale. Néanmoins, la Commission a estimé que l'absence de sous-cotation en raison de la conformité avec le prix minimal à l'importation n'était pas l'indicateur décisif pour analyser la situation actuelle de l'industrie de l'Union. Comme indiqué au considérant 573, la Commission a établi que l'industrie de l'Union continuait à souffrir d'un préjudice dû à l'ampleur du subventionnement constaté au cours de l'enquête précédente et aux pratiques de contournement constatées (comme indiqué au considérant 4) et qu'elle n'avait pas eu suffisamment de temps pour se redresser.

4.4.3.   Prix des importations en provenance d'autres pays

(528)

Le prix moyen des importations dans l'Union en provenance des pays tiers reposait également sur les données de la base Comext et de la base visée à l'article 14, paragraphe 6, et a évolué comme suit:

Tableau 4a

Modules — Importations en provenance de pays tiers

 

2012

2013

2014

PER

Ventes (en MW)

1 395

1 382

249

188

Indice (2012 = 100)

100

99

147

130

Part de marché (en %)

9

13

28

25

Indice (2012 = 100)

100

153

329

290

Prix moyen (en EUR/kW)

700

520

547

550

Indice (2012 = 100)

100

74

78

79

Sources: Base de données Comext et base de données visée à l'article 14, paragraphe 6.

Tableau 4b

Cellules — Importations en provenance de pays tiers

 

2012

2013

2014

PER

Volumes (en MW)

3 227

3 334

158

1 725

Indice (2012 = 100)

100

103

49

53

Part de marché (en %)

70

75

48

51

Indice (2012 = 100)

100

107

69

72

Prix moyen (en EUR/kW)

500

350

289

275

Indice (2012 = 100)

100

70

58

55

Sources: Base de données Comext et base de données visée à l'article 14,paragraphe 6.

(529)

Durant la période considérée, les importations en provenance des pays tiers vers l'Union ont augmenté de 30 % pour les modules. La hausse la plus importante a été enregistrée entre 2013 et 2014, avec une augmentation des volumes de 48 %. Leur part de marché a considérablement augmenté, passant de 9 % en 2012 à 25 % durant la PER. Une fois encore, c'est entre 2013 et 2014 que le plus gros changement a été observé, la part de marché étant passée de 13 % à 28 %. Taïwan, la Malaisie et Singapour étaient les plus gros exportateurs après la RPC. Il convient de noter que les importations en provenance de Taïwan et de Malaisie ont pu faire l'objet d'un contournement (voir considérant 4).

(530)

En ce qui concerne les cellules, les importations en provenance d'autres pays ont diminué de 47 % au cours de la période considérée. La plus forte baisse (52 %) est survenue entre 2013 et 2014, et a été suivie d'une légère augmentation (9 %) entre 2014 et la PER. Cela a conduit à une baisse de la part de marché, de 70 % en 2012 à 51 % au cours de la PER. Entre 2013 et 2014, la part de marché est passée de 75 % à 48 %, et s'est ensuite légèrement redressée, de trois points de pourcentage durant la PER. En ce qui concerne les cellules, Taïwan et la Malaisie étaient les plus grands exportateurs, suivis par la RPC et les États-Unis. Il convient de noter que les importations en provenance de Taïwan et de Malaisie ont pu faire l'objet d'un contournement (voir considérant 4).

(531)

Les prix moyens à l'exportation des modules et des cellules en provenance des pays tiers ont considérablement baissé durant la période considérée, à l'instar des prix chinois et de l'Union. Au cours de la période considérée, ils ont diminué de 21 % pour les modules et de 45 % pour les cellules. De nouveau, ces prix ont pu être influencés par des pratiques de contournement (voir considérant 4).

4.5.   Situation économique de l'industrie de l'Union

4.5.1.   Remarques générales

(532)

Conformément à l'article 8, paragraphe 4, du règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et indices économiques qui ont eu des répercussions sur l'état de l'industrie de l'Union durant la période considérée.

(533)

Aux fins de l'analyse du préjudice, la Commission a fait une distinction entre les indicateurs de préjudice macroéconomiques et microéconomiques. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques sur la base des données obtenues du requérant, recoupées avec les réponses envoyées par certains producteurs de l'Union au stade préalable à l'ouverture de l'enquête et avec les réponses vérifiées au questionnaire des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. La Commission a évalué les facteurs microéconomiques sur la base des données tirées des réponses au questionnaire des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(534)

Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: la production, les capacités de production, l'utilisation des capacités, le volume des ventes, la part de marché, la croissance, l'emploi, la productivité, l'ampleur de la marge de subvention et le rétablissement à la suite de pratiques de subvention antérieures.

(535)

Les indicateurs microéconomiques sont: les prix unitaires moyens, le coût unitaire, les coûts de la main-d'œuvre, les stocks, la rentabilité, le flux de liquidités, les investissements, le rendement des investissements et l'aptitude à mobiliser des capitaux.

4.5.2.   Indicateurs macroéconomiques

4.5.2.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(536)

Sur la période considérée, la production totale de l'Union, les capacités de production et l'utilisation des capacités ont évolué comme suit:

Tableau 5a

Modules — Production, capacités de production et utilisation des capacités

 

2012

2013

2014

PER

Volume de production (MW)

4 604

4 449

3 262

3 409

Indice

100

97

71

74

Capacité de production (MW)

8 624

7 907

7 391

6 467

Indice

100

92

86

75

Utilisation des capacités (en %)

53

56

44

53

Indice

100

105

83

99

Sources: Europressedienst, réponses avant enquête et réponses vérifiées au questionnaire.

Tableau 5b

Cellules — Production, capacités de production et utilisation des capacités

 

2012

2013

2014

PER

Volume de production (MW)

1 066

734

1 096

1 270

Indice

100

69

103

119

Capacité de production (MW)

2 384

1 844

1 778

1 811

Indice

100

77

75

76

Utilisation des capacités (en %)

45

40

62

70

Indice

100

89

138

157

Sources: Europressedienst, réponses avant enquête et réponses vérifiées au questionnaire.

(537)

La production globale de modules de l'Union a baissé de 26 % durant la période considérée, mais augmenté de 4,5 % entre 2014 et la PER. Dans le contexte d'une baisse de la consommation, les capacités de production ont répondu à la tendance baissière de la production et ont également chuté, de 25 %, durant la période considérée. En conséquence, le taux d'utilisation des capacités est resté stable entre le début et la fin de la période considérée, pour atteindre 53 % durant la PER. Toutefois, une augmentation importante de l'utilisation des capacités, de 9 points de pourcentage, a été enregistrée entre 2014 et la PER (équivalant à une hausse de 19 %). Il convient de noter que les producteurs de modules de l'Union retenus dans l'échantillon avaient un taux d'utilisation des capacités bien supérieur durant la période considérée, atteignant 85 % durant la PER, soit une hausse de 39 % par rapport à 2012 (61 %).

(538)

La production de cellules dans l'Union a augmenté de 19 % durant la période considérée. Bien que la production ait chuté de 31 % entre 2012 et 2013, elle a augmenté de 49 % entre 2013 et 2014 et de 15 % supplémentaires entre 2014 et la PER. Cela a coïncidé avec l'institution de mesures compensatoires en décembre 2013, et bien que la consommation n'ait cessé de diminuer entre 2012 et 2014, elle a augmenté entre 2014 et la PER. Parallèlement, les capacités de production ont diminué de 24 % durant la période considérée, donnant lieu à une augmentation de l'utilisation des capacités, de 45 % en 2012 à 70 % durant la PER. À l'instar des producteurs de modules, les producteurs de cellules retenus dans l'échantillon avaient un taux d'utilisation des capacités bien supérieur à celui de l'industrie de l'Union dans son ensemble (86 %), qui est resté stable durant la période considérée.

(539)

En conclusion, l'industrie de l'Union a diminué sa capacité pour répondre à la baisse de la consommation. Au même moment, elle a augmenté sa production durant la PER (comparé à 2014), ce qui a encore amélioré le taux d'utilisation des capacités.

4.5.2.2.   Volume des ventes et part de marché

(540)

Sur la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l'industrie de l'Union ont évolué comme suit:

Tableau 6a

Modules — Volume des ventes et part de marché

 

2012

2013

2014

PER

Volume total des ventes (marché captif et marché libre) dans l'Union (en MW)

4 143

4 000

2 398

2 465

Indice

100

97

58

60

Part de marché (en %)

25

38

32

35

Indice

100

149

128

140

Sources: Europressedienst, réponses avant enquête et réponses vérifiées au questionnaire.

Tableau 6b

Cellules — Volume des ventes et part de marché

 

2012

2013

2014

PER

Volume total des ventes (marché captif et marché libre) dans l'Union (en MW)

1 045

729

1 069

1 136

Indice

100

70

102

109

Part de marché (en %)

23

16

33

33

Indice

100

72

144

147

Sources: Europressedienst, réponses avant enquête et réponses vérifiées au questionnaire.

(541)

Au cours de la période considérée, le volume des ventes de modules a baissé de 40 %. Toutefois, dans le contexte d'une baisse de la consommation de 56 %, cela s'est traduit par une hausse sensible (de 40 %) de la part de marché durant la période considérée, qui a atteint 35 % durant la PER.

(542)

En ce qui concerne les cellules, les ventes de l'industrie de l'Union ont augmenté de 9 % en volume au cours de la période considérée. Cela s'est traduit par une hausse de la part de marché, de 23 % en 2012 à 33 % durant la PER, tandis que la consommation a diminué dans une mesure nettement moindre que pour les modules, c'est-à-dire de 26 %.

(543)

Dans le contexte d'une consommation en berne et de l'entrée en vigueur de mesures compensatoires, l'industrie de l'Union est parvenue à augmenter sa part de marché tant pour les modules que pour les cellules.

4.5.2.3.   Emploi et productivité

(544)

L'emploi et la productivité ont évolué comme suit pendant la période considérée:

Tableau 7a

Modules — Emploi et productivité

 

2012

2013

2014

PER

Nombre de salariés

17 321

13 918

6 506

6 303

Indice

100

80

38

36

Productivité (en kW par salarié)

266

320

501

541

Indice

100

120

189

203

Sources: Europressedienst, réponses avant enquête et réponses vérifiées au questionnaire.

Tableau 7b

Cellules — Emploi et productivité

 

2012

2013

2014

PER

Nombre de salariés

2 876

1 511

1 846

1 770

Indice

100

53

64

62

Productivité (en kW par salarié)

371

486

594

717

Indice

100

131

160

194

Sources: Europressedienst, réponses avant enquête et réponses vérifiées au questionnaire.

(545)

L'emploi a baissé de 64 % pour les modules et de 38 % pour les cellules entre 2012 et la PER. La plus forte baisse (de 53 %) du nombre de salariés pour les modules a été enregistrée entre 2013 et 2014 et était bien plus importante que la chute de production subie durant la même période (27 %). Pour les cellules, le nombre de salariés a augmenté de 22 % entre 2013 et 2014, soit une hausse bien moins spectaculaire que celle de la production, qui était de 49 % durant la même période. Cela a engendré une hausse importante de la productivité aussi bien pour les modules que pour les cellules, soit de 103 % et de 94 % respectivement durant la période considérée. Entre 2013 et 2014, la productivité a augmenté de 57 % pour les modules et de 22 % pour les cellules.

(546)

Après avoir été informée des conclusions, une partie intéressée a contesté les conclusions de la Commission concernant le nombre de salariés occupés dans l'industrie de l'Union, affirmant que les salariés de la plus grande entreprise (SolarWorld), avaient été comptés deux fois, une fois pour la fabrication des cellules et une fois pour la fabrication des modules. Les chiffres concernant les salariés de SolarWorld et de toutes les autres sociétés incluses dans l'échantillon ont été dûment vérifiés et il a été veillé à ce que les salariés ne soient pas comptés deux fois dans les sociétés à intégration verticale. Cet argument a donc été rejeté.

4.5.2.4.   Ampleur de la marge de subvention et rétablissement à la suite de subventions antérieures

(547)

Comme expliqué au point 3 ci-dessus, la Commission a constaté qu'au cours de la période d'enquête de réexamen, le subventionnement avait continué et qu'il existait une forte probabilité de réapparition du subventionnement de l'industrie photovoltaïque en cas d'expiration des mesures en vigueur.

(548)

Cependant, l'analyse des indicateurs de préjudice montre que les mesures en place ont eu une incidence positive sur l'industrie de l'Union, qui semble surmonter les effets des importations passées ayant fait l'objet de subventions.

4.5.3.   Indicateurs microéconomiques

(549)

Seuls trois producteurs de cellules ont été retenus dans l'échantillon et deux d'entre eux sont membres d'EU ProSun. Ils ont coopéré pour introduire la demande, qui contenait les chiffres des deux producteurs. Dès lors, tous les chiffres relatifs aux indicateurs microéconomiques pour les cellules qui peuvent être directement reliés à la troisième société, qui n'est pas membre d'EU ProSun, sont donnés sous forme de fourchettes en vue de protéger la confidentialité de l'autre producteur de l'Union qui a coopéré à l'enquête.

4.5.3.1.   Prix et facteurs influençant les prix

(550)

Sur la période considérée, les prix de vente unitaires moyens facturés par les producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon à des clients indépendants dans l'Union ont évolué comme suit:

Tableau 8a

Modules — Prix de vente dans l'Union

 

2012

2013

2014

PER

Prix de vente moyen sur le marché libre de l'Union (en EUR/kW)

790

651

618

593

Indice

100

82

78

75

Coût de production unitaire (en EUR/kW)

1 112

813

648

627

Indice

100

73

58

56

Source: Réponses vérifiées au questionnaire.

Tableau 8b

Cellules — Prix de vente dans l'Union

 

2012

2013

2014

PER

Prix de vente moyen sur le marché libre de l'Union (en EUR/kW)

378 – 418

307 – 339

239 – 264

258 – 284

Indice

100

81

63

68

Coût de production unitaire (en EUR/kW)

587 – 648

402 – 444

347 – 384

338 – 373

Indice

100

69

59

58

Source: Réponses vérifiées au questionnaire.

(551)

Le tableau ci-dessus montre l'évolution du prix de vente unitaire sur le marché libre de l'Union par rapport au coût de production correspondant. Les prix de vente des modules et des cellules ont connu une forte baisse sur la période considérée, respectivement de 25 % et de 32 %. Bien que les prix de vente des modules aient chuté de manière continue tout au long de la période considérée, pour les cellules, ils ont augmenté de 5 points de pourcentage entre 2014 et la PER. Les ventes de cellules sur le marché ouvert représentaient moins de 5 % de la production globale des producteurs retenus dans l'échantillon et en outre, un producteur a vendu d'importantes quantités à des prix très bas, en prévision de la fermeture de ses activités dans l'Union. Par conséquent, il n'a pu être tiré aucune conclusion significative à partir de cet indicateur. Parmi certains des producteurs retenus dans l'échantillon, des cellules pour la consommation captive ont été transférées ou fournies pour la production de modules en utilisant une méthode différente (prix de transfert au prix du marché virtuel, transfert sur la base de coûts réels, etc.). Par conséquent, il ne peut être tiré aucune conclusion significative de l'évolution des prix de l'usage captif.

(552)

Les coûts de production unitaires des modules et des cellules ont connu une forte baisse sur la période considérée, respectivement de 46 % et de 42 %.

(553)

Les prix de vente des modules ont été en moyenne inférieurs aux coûts de production unitaires, mais la différence n'a cessé de se réduire tout au long de la période considérée et en particulier après l'institution des mesures en 2013. Alors que le prix de vente ne représentait que 71 % du coût de production unitaire des modules en 2012, il a atteint 80 % en 2013, 94 % en 2014 et 94,5 durant la PER. Ainsi, la différence entre le prix de vente et le coût de production a-t-elle sensiblement diminué entre 2013 et la PER, à savoir de 14 points de pourcentage.

(554)

Pour les cellules, le prix de vente représentait 60 à 67 % du coût de production unitaire en 2012, 72 à 80 % en 2013, 65 à 72 % en 2014 et 72 à 79 durant la PER. Toutefois, comme expliqué ci-dessus pour 2014 et la PER, la tendance a été fortement influencée par les prix exceptionnellement bas d'un producteur de l'Union. Pour les deux autres sociétés retenues dans l'échantillon, la tendance était de 75 à 80 % en 2014 et de 81 à 86 % durant la PER, donc largement conforme à la tendance observée pour les modules.

(555)

Dans l'ensemble, l'industrie a commencé à se rétablir des pratiques de subvention antérieures mais a également consenti d'importants efforts pour redevenir compétitive notamment en augmentant la productivité de la main-d'œuvre de l'industrie de l'Union, comme indiqué au considérant 544; cela a permis d'obtenir des gains de productivité et d'améliorer l'utilisation des capacités.

4.5.3.2.   Coûts de la main-d'œuvre

(556)

Sur la période considérée, le coût moyen de la main-d'œuvre des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon a évolué comme suit:

Tableau 9a

Modules — Coûts moyens de la main-d'œuvre par salarié

 

2012

2013

2014

PER

Coûts moyens de la main-d'œuvre par salarié (en EUR)

32 918

38 245

36 577

38 343

Indice

100

116

111

116

Source: Réponses vérifiées au questionnaire.

Tableau 9b

Cellules — Coûts moyens de main-d'œuvre par salarié

 

2012

2013

2014

PER

Coûts moyens de la main-d'œuvre par salarié (en EUR)

41 289 – 45 590

45 002 – 49 689

45 188 – 49 895

47 825 – 52 807

Indice

100

109

109

116

Source: Réponses vérifiées au questionnaire.

(557)

Entre 2012 et la PER, le coût moyen de la main-d'œuvre par salarié pour les modules et les cellules a augmenté de 16 %. Ces augmentations s'expliquent en grande partie par le paiement d'indemnités liées à la rationalisation du nombre de salariés et par l'inflation des salaires.

4.5.3.3.   Stocks

(558)

Les niveaux de stocks des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont évolué comme suit durant la période considérée:

Tableau 10a

Modules — Stocks

 

2012

2013

2014

PER

Stocks de clôture (en kW)

186 533

114 792

196 944

191 207

Indice

100

62

106

103

Stocks de clôture en pourcentage de la production (en %)

33

13

13

11

Indice

100

40

38

34

Source: Réponses vérifiées au questionnaire.

Tableau 10b

Cellules — Stocks

 

2012

2013

2014

PER

Stocks de clôture (en MW)

53 029 – 58 553

90 079 – 99 462

99 999 – 110 415

135 492 – 149 606

Indice

100

170

189

256

Stocks de clôture en pourcentage de la production (en %)

18

23

12

14

Indice

100

125

68

80

Source: Réponses vérifiées au questionnaire.

(559)

Au cours de la période considérée, les stocks ont légèrement augmenté (de 3 %) pour les modules et considérablement augmenté pour les cellules (de 156 %). Toutefois, qu'il s'agisse des modules ou des cellules, les stocks ont diminué de 66 % et de 20 % respectivement de la production totale.

(560)

Les stocks ne peuvent être considérés comme un indicateur de préjudice pertinent dans ce secteur car la production et les ventes sont principalement basées sur les commandes et, par conséquent, les producteurs détiennent généralement des stocks limités.

4.5.3.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser les capitaux

(561)

Sur la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 11a

Modules — Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2012

2013

2014

PER

Rentabilité des ventes dans l'Union à des acheteurs indépendants, y compris Jabil (en % du chiffre d'affaires) (60)

– 24,4/– 29,5

– 24,4/– 29,5

– 6,8/– 8,2

– 7,7/– 9,3

Indice

100

100

361/298

319/264

Rentabilité des ventes dans l'Union à des acheteurs indépendants, à l'exclusion de Jabil (en % du chiffre d'affaires)

– 32,7

– 27,2

– 8,7

– 9,5

Indice

100

120

376

344

Flux de liquidités (en EUR)

– 129 864 423

– 69 402 391

– 18 231 488

– 145 258 620

Indice

100

187

712

89

Investissements (en EUR)

24 134 924

12 407 723

17 333 494

24 565 553

Indice

100

51

72

102

Rendement des investissements (en %)

– 6

– 10

– 3

– 2

Indice

100

55

193

258

Source: Réponses vérifiées au questionnaire.

Tableau 11b

Cellules — Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2012

2013

2014

PER

Rentabilité des ventes dans l'Union à des acheteurs indépendants (en % du chiffre d'affaires)

– 37,7 – – 41,6

– 7,2 – – 7,9

– 26,6 – – 29,3

– 36,8 – – 40,7

Indice

100

527

142

102

Flux de liquidités (en EUR)

– 41 934 911 – – 46 303 131

– 17 537 454 – – 19 364 273

– 12 414 052 – – 13 707 182

– 29 027 946 – – 32 051 690

Indice

100

239

338

144

Investissements (en EUR)

29 435 820 – 32 502 051

26 074 619 – 28 790 726

7 001 485 – 7 730 807

11 429 509 – 12 620 083

Indice

100

89

24

39

Rendement des investissements en %)

– 6,0 – – 6,7

– 2,5 – – 2,7

– 24,6 – – 27,2

– 31,8 – – 35,1

Indice

100

246

25

19

Source: Réponses vérifiées au questionnaire.

(562)

La Commission a déterminé la rentabilité des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l'Union en pourcentage du chiffre d'affaires généré par ces ventes.

(563)

Comme indiqué au considérant 507, une société retenue dans l'échantillon, Jabil, est une société d'assemblage qui ne vend pas de modules. Elle présentait une tendance différente en matière de rentabilité. Elle était rentable tout au long de la période considérée et a accru sa rentabilité au cours de la PER pour atteindre 5 à 15 %. Toutefois, les bénéfices de Jabil proviennent des services d'assemblage facturés à ses clients et non de la vente de modules. En outre, elle ne supportait pas de dépenses liées à la vente de modules, telles que les frais de commercialisation (elle supportait uniquement les coûts liés à l'obtention de nouveaux fabricants sous contrat). Sa structure de coûts était également différente de celle d'un producteur type de modules, qui est pleinement responsable de la production et de la vente de son produit. Jabil disposait par exemple d'un fonds de roulement, de coûts d'inventaire, de comptes débiteurs et créditeurs ainsi que de coûts de recherche-développement plus faibles.

(564)

La Commission a constaté que le chiffre relatif à la rentabilité renseigné dans la première colonne du tableau 11a combinait des chiffres de deux groupes différents. D'une part, il comprenait les producteurs de modules, qui fabriquent et vendent le produit. D'autre part, il comprenait aussi la société retenue dans l'échantillon, Jabil, qui ne fait qu'assembler les modules. Afin d'avoir un aperçu réaliste de la situation de l'industrie, la Commission a décidé d'établir une distinction entre les deux groupes lors de ses analyses ultérieures. Elle a donc ajouté une deuxième colonne au tableau 11a, qu'elle a considérée comme plus fiable pour l'évaluation de la rentabilité de l'industrie des modules de l'Union.

(565)

À l'exception de Jabil, les producteurs de modules retenus dans l'échantillon se trouvaient dans une situation déficitaire au cours de la période considérée. Toutefois, les pertes ont diminué de 244 % au cours de la période considérée. Elles ont baissé de 5,5 points de pourcentage en 2013 par rapport à 2012. Cela a coïncidé avec l'entrée en vigueur des mesures (les mesures provisoires sont entrées en vigueur le 6 juin 2013). Les pertes ont connu une baisse plus importante entre 2013 et 2014, de 18,5 points de pourcentage, lorsque les effets des mesures ont couvert l'année entière. Au cours de la PER, les pertes ont légèrement augmenté, de 0,8 point de pourcentage. Cependant, cela était principalement dû aux pertes subies par un producteur de l'Union qui a par la suite décidé d'arrêter la production. Parallèlement, tous les autres producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont vu leurs pertes diminuer durant la PER par rapport à 2014.

(566)

Après la communication des conclusions, plusieurs parties ont contesté l'exclusion de Jabil du tableau des chiffres relatifs au bénéfice du reste de l'industrie des modules de l'Union. Elles ont fait valoir que l'entreprise Jabil était un exemple rare de producteur rentable et que son exclusion était incompatible avec la décision d'accepter, dans le cadre de l'enquête antidumping parallèle, un producteur de pays analogue qui utilise un contrat similaire de travail à façon pour faire assembler par une autre entreprise les modules qu'il commercialise. Contrairement aux affirmations de ces parties, la Commission n'a pas exclu Jabil de l'analyse de rentabilité. Afin de disposer d'une analyse plus judicieuse, elle a même établi deux séries de données distinctes. Il en ressort que même en y incluant Jabil, l'industrie de l'Union est, en moyenne et dans son ensemble, dans une situation déficitaire. Il en ressort également que d'importantes différences existent entre les différents producteurs de l'Union, en fonction de leur modèle d'entreprise (voir considérants 513 et 563). Il convient, dès lors, de rejeter l'argument susmentionné. En outre, la Commission fait observer qu'il n'y a en tout état de cause aucune incohérence dans l'approche adoptée pour le producteur du pays analogue et l'industrie de l'Union. Le producteur du pays analogue est comparable aux clients de Jabil plutôt qu'au modèle d'entreprise de Jabil. En effet, alors que le producteur du pays analogue assume l'entière responsabilité des ventes de modules assemblés par une autre société, Jabil est un assembleur qui perçoit une rémunération de ses clients en échange de ses services. C'est pour cette raison également que la Commission s'est concentrée, pour l'analyse du préjudice, sur les transactions entre Jabil et les autres producteurs de l'Union qui se trouvent dans la même situation que le producteur du pays analogue (voir le considérant 52 du règlement antidumping définitif parallèle).

(567)

En ce qui concerne les producteurs de cellules, les pertes ont diminué de 2 % au cours de la période considérée. Elles ont connu une baisse de 31,9 points de pourcentage entre 2012 et 2013, mais ont augmenté de 20,3 points de pourcentage entre 2013 et 2014 et de 10,7 points de pourcentage entre 2014 et la PER. Toutefois, pour les cellules, la rentabilité a été influencée par deux événements extraordinaires. D'une part, un des producteurs retenus dans l'échantillon est entré sur le marché durant la période considérée mais a changé la déclaration de certains de ses coûts de production au cours des dernières années de la période considérée, ce qui s'est traduit par des pertes importantes. D'autre part, les prix de vente étaient extraordinairement bas et un autre producteur de l'échantillon était très déficitaire durant la PER puisqu'il était sur le point de cesser la production. En revanche, les pertes du troisième producteur retenu dans l'échantillon n'ont cessé de diminuer durant la période considérée.

(568)

Les flux nets de liquidités représentent la capacité des producteurs de l'Union à autofinancer leurs activités. À l'instar de la rentabilité, les flux nets de liquidités ont également affiché une tendance négative entre 2012 et la PER. Pour les modules, les flux nets de liquidités ont diminué de 11 % durant la période considérée, tandis que pour les cellules ils ont diminué de 44 % au cours de la même période. Les fluctuations des liquidités survenues en 2014 tant pour les modules que pour les cellules étaient le fruit d'événements extraordinaires qui avaient touché un grand producteur de l'Union. D'une part, il avait acquis une usine existante pour un prix d'achat peu élevé et, d'autre part, il avait restructuré sa dette. En 2015, il a continué à faire des remboursements importants de sa dette, ce qui a donné lieu à un flux de liquidités négatif généré par les activités de financement. Il convient de noter que ce producteur a déclaré un flux de liquidités positif résultant des activités d'exploitation et une nette amélioration de son résultat d'exploitation par rapport à 2014. Deux autres producteurs de modules de l'Union ont enregistré des flux de liquidités positifs et en amélioration au cours de la PER, tandis que les deux autres producteurs de cellules ont enregistré un flux de liquidités négatif mais en amélioration.

(569)

En ce qui concerne les investissements, il ressort des tableaux ci-dessus que l'industrie de l'Union a augmenté ses investissements de 2 % pour les modules entre 2012 et la PER. Ils ont augmenté de 40 % entre 2013 et 2014 et de 98 % entre 2013 et la PER.

(570)

Les investissements totaux pour les cellules ont diminué de 61 % entre 2012 et la PER. La tendance générale des investissements pour les cellules a une fois encore été influencée par la décision d'un producteur de l'Union retenu dans l'échantillon d'arrêter la production. Parallèlement, les investissements des deux autres producteurs retenus dans l'échantillon ont été multipliés par quatre entre 2014 et la PER.

(571)

Après la communication des conclusions, plusieurs parties ont fait remarquer que les investissements dans le domaine des cellules avaient diminué tout au long de la période considérée et n'avaient pas été positivement influencés par l'institution des mesures. Primo, bien que cette remarque soit factuellement exacte pour l'ensemble de l'échantillon, il convient de noter, comme indiqué au considérant précédent, que cette tendance a été influencée par la décision d'un producteur de l'Union inclus dans l'échantillon d'arrêter sa production. Ce producteur a réalisé des investissements importants au début de la période, mais presque aucun à la fin de celle-ci. Deuxièmement, un autre producteur de l'échantillon a réalisé des investissements de démarrage d'activité en 2013, ce qui correspondait à la forte augmentation des investissements globaux cette année-là. Troisièmement, après que les mesures eurent commencé d'influencer la rentabilité des entreprises, les investissements de l'ensemble de l'échantillon ont augmenté (entre 2014 et la PER), ce qui traduisait le fait que les deux producteurs retenus dans l'échantillon qui étaient restés sur le marché avaient quadruplé leurs investissements au cours de cette période. Par conséquent, l'argument selon lequel l'institution des mesures n'a pas eu d'effet positif sur les investissements a été rejeté.

(572)

Le rendement des investissements est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Il est resté négatif tout au long de la période considérée en raison des pertes nettes subies par l'industrie de l'Union. Le rendement des investissements concernant les modules s'est amélioré de 4 points de pourcentage au cours de la période considérée, mais il s'est considérablement amélioré en 2014 et au cours de la PER par rapport à 2013, de 7 et 8 points de pourcentage, respectivement. En ce qui concerne les cellules, le rendement des investissements s'est détérioré de 25,8 à 28,4 points de pourcentage au cours de la période considérée.

4.6.   Conclusion sur le préjudice

(573)

Dans l'ensemble, l'industrie de l'Union a continué de subir un préjudice au cours de la période considérée compte tenu de la courte période ayant suivi l'institution des mesures initiales, de l'ampleur des subventions et du préjudice constaté lors de l'enquête précédente. En outre, les pratiques de contournement constatées (voir considérant 4) ont également contribué à la continuation du préjudice. Toutefois, à partir de la mi-2013 (les mesures provisoires sont entrées en vigueur le 6 juin 2013), et en particulier durant l'année 2014 (la première année complète d'application des mesures compensatoires) et durant la PER, l'industrie de l'Union a commencé à se rétablir progressivement.

(574)

En effet, un certain nombre d'indicateurs de préjudice ont montré des tendances positives. En ce qui concerne les modules, l'industrie de l'Union a augmenté ses ventes de modules de 2,8 % et, en conséquence, sa part de marché a augmenté de 9,4 % entre 2014 et la PER. Au cours de la même période, l'industrie de l'Union a augmenté son usage captif et les ventes de cellules de l'Union de 6,3 % et a maintenu une part de marché de 33 %. En outre, au cours de la même période, l'industrie de l'Union a amélioré son utilisation des capacités de 9 points de pourcentage pour les modules et de 8 points de pourcentage pour les cellules en augmentant la production et en diminuant la capacité existante. Elle a également obtenu des gains de productivité importants, réduisant ainsi l'écart entre les prix de vente et les coûts de production moyens. En outre, la sous-cotation des prix des exportations chinoises a cessé en raison de leur conformité avec le PMI (pas de sous-cotation pour les modules et une sous-cotation marginale pour les cellules au cours de la PER). En conséquence, bien que l'industrie de l'Union ait toujours été déficitaire durant la PER, ses pertes ont considérablement diminué pour les modules en comparaison avec 2012 et 2013. Toutefois, les pertes n'ont pas diminué pour l'industrie des cellules de l'Union car, comme expliqué au considérant 568, elles ont été influencées par des événements extraordinaires touchant deux des producteurs retenus dans l'échantillon. Le troisième producteur retenu dans l'échantillon, en revanche, a vu ses pertes diminuer pendant la PER et a donc suivi la même tendance que celle observée pour les modules.

(575)

Entre 2014 et la PER, l'industrie de l'Union a également augmenté ses investissements, tant pour les modules que pour les cellules, de respectivement 41 % et 63 %.

(576)

Toutefois, malgré les efforts consentis et toutes les tendances positives qui en ont découlé, l'industrie de l'Union n'a toujours pas réussi à se rétablir des importations subventionnées passées des exportateurs chinois. Comme indiqué précédemment, tant les fabricants de cellules que les fabricants de modules étaient déficitaires durant la PER et ont eu des flux de liquidités et un rendement des investissements négatifs. Par ailleurs, malgré le fait que les volumes d'importation des exportations chinoises aient diminué pour les modules, leur part de marché était toujours supérieure à celle des producteurs de l'Union. En ce qui concerne les cellules, les importations ont considérablement augmenté (de 65 %) au cours de la PER par rapport à 2012 et ont gagné des parts de marché. Les importations chinoises de cellules ont également exercé une pression indirecte sur le marché des modules des producteurs captifs, qui n'a donc pas pu se développer. D'importants volumes d'importations chinoises ont donc continué à se déverser sur le marché de l'Union à des prix inférieurs au coût de production de l'industrie de l'Union.

(577)

Après la communication des conclusions, plusieurs parties ont fait valoir que la Commission n'avait pas évalué les effets sur l'industrie de l'Union des importations de modules en provenance de pays tiers effectuées en grosses quantités et à des prix inférieurs à ceux des exportations chinoises.

(578)

La Commission a reconnu que l'incidence des importations de modules en provenance de pays tiers constituait un facteur important pour apprécier l'état de l'industrie de l'Union. Néanmoins, ces importations étaient nettement moins importantes que les importations de Chine: la part de marché des premières était de 25 % (y compris les modules qui étaient en réalité chinois, mais relevaient de pratiques de contournement), alors que celle des secondes était de 41 % pendant la PER (elle était en réalité supérieure si l'on tient compte des pratiques de contournement). En outre, la part de la marché des importations en provenance des pays tiers a diminué de 10 % entre 2014 et la PER, tandis que la part des importations en provenance de Chine a augmenté de 4,9 % au cours de la même période. Ces deux facteurs montrent que les importations en provenance de Chine ont eu une incidence beaucoup plus forte sur l'industrie de l'Union que les importations en provenance des pays tiers. En outre, les prix des modules en provenance des pays tiers n'étaient pas été inférieurs à ceux des exportations chinoises. Comme le montre le tableau 4a ci-dessus, le prix moyen pondéré de toutes les importations en provenance des pays tiers s'élevait à 550 EUR/kW pendant la PER, ce qui était plus élevé que la moyenne des prix à l'exportation chinois (544 EUR/kW). Ces arguments ont donc été rejetés.

(579)

En ce qui concerne les cellules, plusieurs parties ont fait valoir que le préjudice avait été causé par les importations en provenance des pays tiers, étant donné que la rentabilité avait diminué au cours de la PER par rapport à 2014, alors que les importations en provenance de la RPC avaient diminué et que les importations en provenance des pays tiers avaient augmenté.

(580)

Premièrement, comme indiqué au considérant 567, l'augmentation des pertes des producteurs retenus dans l'échantillon pendant la PER a été influencée par des événements extraordinaires survenus chez deux producteurs de cellules de l'Union, tandis que le troisième (le plus gros) producteur enregistrait un gain de rentabilité au cours de la PER par rapport à 2014. Deuxièmement, bien que les importations en provenance de Chine aient diminué de 3 points de pourcentage entre 2014 et la PER, elles ont augmenté de 7 points de pourcentage entre 2013 et la PER, malgré l'entrée en vigueur des mesures. Par conséquent, les importations en provenance de Chine ont continué à avoir une incidence importante sur l'industrie de l'Union. Troisièmement, les importations en provenance des pays tiers ont en effet augmenté de 2 points de pourcentage entre 2014 et la PER, mais elles ont diminué de 24 points de pourcentage entre 2013 et la PER. Par conséquent, leur incidence sur l'industrie de l'Union a en fait diminué au cours de la période qui a suivi l'institution des mesures. Par conséquent, l'argument selon lequel ce préjudice a été causé par les importations en provenance des pays tiers a été rejeté.

(581)

Après avoir été informés des conclusions, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que certains indicateurs de préjudice ne s'étaient améliorés que pendant la PER et non immédiatement après l'institution des mesures. Par conséquent, il n'y a pas de rapport évident entre l'institution des mesures et les diverses tendances positives.

(582)

La Commission a reconnu que certains indicateurs de préjudice — par exemple en ce qui concerne, pour les modules, la part de marché, la production et l'utilisation des capacités — n'avaient progressé que pendant la PER et non en 2014. Toutefois, compte tenu de l'ampleur des subventions et du préjudice constaté lors de l'enquête précédente, il a fallu un certain temps pour inverser les tendances négatives caractérisant l'ensemble de l'industrie. Cela peut s'expliquer par le fait qu'au moment de l'institution des mesures initiales, l'industrie de l'Union était en voie de consolidation: de nombreux producteurs étaient déjà en faillite ou proche de la faillite, mais n'ont disparu du marché qu'au cours de l'année 2014. Cela a eu une incidence importante sur tous les indicateurs macroéconomiques, qui portaient également sur de telles sociétés. Il convient également de noter qu'un certain nombre d'indicateurs, tels que la part de marché, la production, les capacités de production et le taux d'utilisation des capacités, qui dénotaient une tendance négative au niveau de l'ensemble de l'industrie de l'Union, affichaient des tendances positives dès 2014 pour les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, que ce soit pour les modules ou pour les cellules. En conséquence, cet argument a été rejeté.

(583)

Plusieurs parties intéressées ont fait valoir que l'industrie de l'Union se portait très bien et qu'elle s'était complètement rétablie du préjudice antérieur. Après avoir été informées des conclusions, ces parties ont maintenu leurs affirmations. Concrètement, les chiffres figurant dans les états financiers de Solar World et de Jabil — de loin les plus grands producteurs de modules de l'Union — montreraient que leurs activités dans l'Union avaient crû au cours des dernières années et que leurs volumes de production, leurs capacités de production, l'utilisation de leurs capacités, leurs ventes à l'exportation et leur productivité avaient augmenté, tandis que leurs coûts de production et leurs stocks avaient diminué.

(584)

Les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon (y compris Jabil et Solar Word) ont augmenté leurs volumes de production, leurs capacités de production, l'utilisation de leurs capacités, leurs ventes à l'exportation et leur productivité, tout en diminuant leurs coûts de production et leurs stocks en 2014 et au cours de la PER. Toutefois, l'argument selon lequel l'industrie s'était complètement rétablie du préjudice antérieur contredit les conclusions de l'enquête basées sur les données réelles vérifiées des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. Un grand nombre d'indicateurs microéconomiques (tels que la rentabilité, les liquidités et le rendement des investissements) sont basés uniquement sur les ventes à des clients indépendants dans l'Union. En outre, certaines des sociétés retenues dans l'échantillon ont une production importante en dehors de l'Union, production qui échappe aux indicateurs microéconomiques. En revanche, les documents financiers publics portent sur toutes les activités des sociétés concernées et fournissent souvent des informations sur les comptes consolidés des groupes entiers. Par conséquent, les conclusions sur la situation économique de l'industrie de l'Union, au sens de l'article 8, paragraphe 4, du règlement de base, n'étaient pas basées sur des documents financiers accessibles au public, mais sur les informations plus détaillées et vérifiées concernant la situation de l'Union uniquement fournies dans le cadre de l'enquête. En outre, les conclusions sur la situation de l'industrie de l'Union étaient fondées sur des données provenant de tous les producteurs de l'Union et pas seulement de SolarWorld et Jabil. Enfin, en ce qui concerne Jabil, et comme expliqué ci-dessus, cette société ne faisait qu'assembler les modules et n'endossait pas la pleine responsabilité contractuelle des ventes. Par conséquent, ses bénéfices n'ont pas été utilisés pour analyser la situation de l'industrie de l'Union. Cet argument a par conséquent été rejeté.

(585)

Après avoir été informée des conclusions, une partie intéressée a fait valoir que la Commission aurait dû prendre en considération les effets des investissements à grande échelle réalisés par SolarWorld. Ceux-ci auraient eu des répercussions négatives sur l'entreprise et sur l'industrie dans son ensemble, compte tenu de sa part importante dans la production de l'industrie de l'Union.

(586)

Primo, les investissements auxquels la partie intéressée se réfère ont été effectués en 2015 et concernaient non seulement les modules et les cellules, mais aussi d'autres productions dans l'Union européenne, telle que la production de wafers (61). Par conséquent, seule une partie de ces investissements a eu une incidence sur la rentabilité de la production de modules et de cellules de la société. Secundo, comme l'ont fait remarquer d'autres parties, le groupe SolarWorld a obtenu, en 2016 (62), des résultats positifs de ses activités européennes et non européennes. Cela ne semble pas indiquer, à ce stade, que les investissements déjà effectués avaient eu une incidence négative sur la société. Cet argument a donc été rejeté.

(587)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu que l'industrie de l'Union continuait de subir un préjudice important au sens de l'article 8, paragraphe 4, du règlement de base.

5.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION DU PRÉJUDICE

(588)

Pour évaluer la probabilité de continuation du préjudice en cas d'expiration des mesures prises à l'encontre de la RPC, l'incidence potentielle des importations chinoises sur le marché de l'Union et sur l'industrie de l'Union a été analysée conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(589)

Comme indiqué au point 4.5, l'industrie de l'Union a continué de subir un préjudice au cours de la PER. Comme souligné au point 3.8, il y a une probabilité de continuation ou de réapparition des subventions en cas d'expiration des mesures. En outre, il a été établi que les exportations subventionnées en provenance de la RPC vers l'Union impliqueraient des volumes importants et à des prix subventionnés encore inférieurs si les mesures venaient à expirer.

5.1.   Capacités inutilisées, flux commerciaux et attrait du marché de l'Union et politique de prix des producteurs-exportateurs de la RPC

(590)

Les capacités inutilisées de l'ensemble des producteurs-exportateurs de la RPC ayant coopéré à la présente enquête s'élèvent à environ 33 %, selon leurs réponses au questionnaire d'échantillonnage. Au cours de la PER, ces sociétés disposaient, à elles seules, de capacités inutilisées (environ 10 GW) suffisantes pour satisfaire l'ensemble des besoins du marché de l'Union. Il convient de noter que les capacités inutilisées des producteurs ayant coopéré les plus importants (en volume) sont nettement plus faibles, le taux d'utilisation de leurs capacités allant de 86 % à 97,8 %.

(591)

Après avoir été informée des conclusions, une partie intéressée a contesté ces données, arguant que les quatre plus grands fabricants chinois (Trina, JA Solar, Jinko et Canadian Solar) utilisaient toutes leurs capacités. D'après la partie intéressée, ces quatre producteurs représentent plus de 40 % du total des exportations chinoises (environ 11,2 GW). Par conséquent, pour atteindre en 2016 les 43 % de capacité inutilisée, mentionnés par la Commission, l'ensemble des petits producteurs auraient dû utiliser seulement 20 % de leurs capacités. La partie intéressée a demandé à la Commission de fournir des précisions sur le calcul de la moyenne de 43 %.

(592)

La Commission a tout d'abord fait remarquer que les capacités inutilisées de l'ensemble des producteurs-exportateurs de la RPC ayant coopéré à la présente enquête étaient estimées à environ 33 %, et non à 43 %. En outre, la partie intéressée a fondé ses calculs, exposés ci-dessus, sur la supposition que JA Solar et Canadian Solar avaient coopéré à l'enquête. Or, ces deux constructeurs n'ont pas coopéré à l'enquête. Par conséquent, leurs capacités et l'utilisation de leurs capacités sont inconnues de la Commission et n'ont pas été prises en compte dans les calculs ci-dessus.

(593)

L'affirmation a donc été rejetée.

(594)

Les capacités de production chinoises de modules ont été estimées à 96,3 GW/an pour 2015 et devaient atteindre 108 GW/an en 2016 (63). Dans le même temps, la demande mondiale a été estimée à 50,6 GW en 2015 et devait passer à 61,7 GW (64) — ou à 68,7 GW, selon une autre source (65) — en 2016. Par conséquent, la Commission a conclu que les capacités totales inutilisées des producteurs chinois dépassaient largement la demande mondiale, de 47,5 % en 2015 et, selon les sources, de 42,9 % ou de 36 % en 2016. Une autre source a établi que la demande mondiale était de 58 GW (66) en 2015, ce qui porterait la capacité excédentaire des producteurs chinois à 39,8 % pour 2015.

(595)

Même si aucune nouvelle capacité n'était installée en Chine à l'avenir, la capacité existante dépasserait encore très largement les prévisions relatives à la demande annuelle mondiale pour les installations solaires. En effet, selon le scénario le plus probable (ci-après le «scénario moyen»), la demande devrait atteindre 97 GW (67) ou 95 GW (68) en 2020, et pourrait être entièrement couverte par la capacité chinoise existante. Par ailleurs, la capacité chinoise n'a cessé de croître au cours des 10 dernières années. Par exemple, elle a plus que doublé entre 2012 et 2015 (passant de 43,8 GW (69) en 2012 à 96,3 GW en 2015). D'après Bloomberg New Energy Finance (BNEF), rien que pour 2016, une capacité supplémentaire de 2 GW était annoncée ou en voie de construction en Chine. En outre, aucun élément ne donne à penser que la capacité chinoise ne continuera pas à augmenter dans un avenir proche, compte tenu du fait qu'elle n'a cessé de croître, au moins au cours des cinq années précédentes. Par conséquent, même dans le scénario le moins probable (ci-après le «scénario haut»), qui implique une augmentation de la demande mondiale annuelle à 120 GW (70) en 2020, il est probable que les producteurs chinois seraient toujours à même de satisfaire à eux seuls à la demande, puisqu'ils devraient accroître leurs capacités existantes à un rythme nettement moins élevé que par le passé, c'est-à-dire de seulement 11,3 % en quatre ans.

(596)

Après notification des conclusions, plusieurs parties intéressées ont remis en cause les données relatives aux capacités en RPC et à la consommation mondiale utilisées par la Commission. Elles ont fait valoir que Solar Power Europe n'était pas une source suffisamment fiable, car elle ne tient compte que des modules déjà connectés au réseau, tandis qu'IHS et BNEF offrent un aperçu plus précis qui inclut les modules achetés en vue de leur installation.

(597)

Néanmoins, la Commission a déjà analysé, dans les considérants ci-dessus, des données et projections provenant d'IHS, tandis que les données de BNEF ne diffèrent pas fondamentalement de celles d'IHS. En fait, les estimations d'IHS et de BNEF coïncident parfaitement pour 2016 (68,7 GW selon le scénario prudent et 70,7 GW selon le scénario optimiste) et 2017 (respectivement 72,9 et 77,5 GW), tandis qu'elles diffèrent très peu pour 2018 (BNEF: 83 GW; IHS: 82 GW) (71), qui est la dernière année pour laquelle on dispose d'une estimation de BNEF. Cet argument a donc été rejeté.

(598)

Les mêmes parties ont également contesté l'importance des capacités totales inutilisées calculées par la Commission. Concrètement, l'une des parties intéressées a fait valoir qu'elles s'élevaient à 70 GW en 2016. Elle a néanmoins omis de préciser la source d'information ou la méthode utilisée pour parvenir à ce chiffre. Même si ce chiffre était exact, les capacités inutilisées estimées restaient suffisantes pour satisfaire à la totalité de la demande mondiale, même dans le cas de l'estimation la plus optimiste pour 2016 [70,7 GW (72)]. Aucune des autres parties n'a fourni d'estimation ou cité une étude ou un rapport indiquant que la capacité excédentaire calculée par la Commission, aurait dû être réduite. Par conséquent, cet argument ne remet pas en question les conclusions tirées ci-dessus.

(599)

Plusieurs parties intéressées ont affirmé, avant et après avoir été informées des conclusions, que les sociétés de catégorie 1 (ci-après les «sociétés Tier 1») (73) avaient une surcapacité bien moindre que les sociétés des catégories 2 et 3 (Tier 2 et Tier 3). D'après BNEF, les sociétés Tier 1 avaient une capacité estimée à 46 GW en 2016, ce qui était en effet inférieur à la capacité totale combinée des sociétés Tier 2 et Tier 3, estimée à 62 GW (74). Toutefois, les entreprises chinoises de toutes les catégories sont actives sur le marché mondial. En ce qui concerne l'Union, les sociétés Tier 1 n'étaient pas les seules à exporter après l'institution des mesures existantes, c'était également le cas des sociétés Tier 2 et Tier 3, bien que ce fût dans une moindre mesure (la part de ces dernières dans le total des importations chinoises a été estimée à 13,6 % en 2014). La Commission a donc estimé que les capacités de tous les types de producteurs-exportateurs chinois devaient être prises en compte aux fins de l'estimation des capacités excédentaires disponibles en Chine.

(600)

Après avoir été informée des conclusions, une partie intéressée a contesté la conclusion selon laquelle la surcapacité de tous les types de producteurs-exportateurs devrait être prise en compte lors de la détermination des capacités de réserve disponibles en Chine.

(601)

La Commission a fait observer que la seule capacité disponible des sociétés Tier 1 représentait 90 % du total de la consommation mondiale en 2015 (estimée à 50,6 GW). En outre, le fait que des sociétés Tier 2 et Tier 3 exportaient vers l'Union européenne, même de petits volumes, montre qu'elles sont actives sur le marché de l'Union et ne limitent pas leurs ventes au marché chinois ou à d'autres marchés. Enfin, les importations des sociétés Tier 2 et Tier 3 devraient augmenter de manière significative à la suite des récents retraits d'engagement par des sociétés (principalement des sociétés Tier 1). Cette demande a donc été rejetée.

(602)

Plusieurs parties ont fait valoir, avant et après la notification des conclusions, que la surcapacité en Chine était nettement exagérée puisque la demande d'installations solaires avait régulièrement augmenté à l'échelle mondiale. En effet, la demande mondiale annuelle avait augmenté de 25 % entre 2014 et 2015 (passant de 40,3 GW à 50,6 GW) (75). Toutefois, comme précisé ci-dessus, la surcapacité estimée des producteurs chinois dépasse de 47,5 % la demande actuelle. Par conséquent, même dans le scénario le plus optimiste d'augmentation de la demande mondiale, les producteurs chinois auraient plus que probablement la capacité excédentaire suffisante pour satisfaire à cette demande. Cet argument a donc été rejeté.

(603)

En ce qui concerne les cellules, la capacité existante des producteurs-exportateurs chinois est estimée à 76,6 GW en 2016, ce qui équivaut à une augmentation de 12 % par rapport à 2015 (68 GW) (76). Puisque la demande mondiale de cellules est grosso modo équivalente à la demande mondiale de modules, les producteurs-exportateurs chinois ont eu une capacité de production excédentaire de cellules de 25,6 % en 2015 et de 19,5 % en 2016. De plus, la Chine possédait 72,8 % de la capacité mondiale existante de cellules en 2016, dépassant ainsi largement tous les autres pays tiers. Les quatre plus grands pays tiers suivants ayant des capacités disponibles sont bien plus petits que la Chine (Taïwan: 11 GW; Malaisie 4 GW; Corée: 2,7 GW; Japon: 1,9 GW) Sur cette base, la Commission a conclu que la Chine a également une capacité de production excédentaire importante de cellules.

5.2.   Attrait du marché de l'Union

(604)

Plusieurs parties ont fait valoir que le marché de l'Union n'était plus attrayant pour les producteurs chinois. Elles ont prétendu que la production chinoise de cellules et de modules serait plutôt orientée vers les marchés à forte croissance en Asie, tels que le Japon et l'Inde. Par ailleurs, la demande intérieure chinoise a augmenté ces dernières années pour atteindre 50 % de la production chinoise de modules solaires au premier trimestre de 2016. Les nouvelles installations chinoises représenteraient environ 20 GW par an jusqu'en 2020. En conséquence, dans le contexte d'une augmentation du nombre d'installations solaires en Chine, en Inde et dans d'autres marchés d'Asie du Sud-Est, la production chinoise de modules solaires serait principalement destinée à satisfaire la demande croissante sur ces marchés.

(605)

Il est vrai que le marché de l'Union n'est plus aussi important que par le passé, lorsqu'il représentait encore jusqu'à 60 % de la capacité annuelle mondiale installée (en 2012). L'Union ne devrait pas figurer non plus parmi les marchés à forte croissance. Les prévisions de croissance du marché de l'Union sont plutôt modestes par rapport au reste du monde. D'après le scénario moyen de Solar Power Europe, la consommation solaire européenne annuelle devrait passer de 8,2 GW à environ 15 GW en 2020 (77). Toutefois, les estimations de Solar Power Europe incluent également des pays non membres de l'Union européenne (Turquie, Suisse, etc.); ses prévisions de croissance pour les 28 États membres de l'Union sont encore moins optimistes, soit environ 11,6 GW (78) pour 2020.

(606)

Néanmoins, l'Union reste un marché important représentant 14 % du marché mondial total et sa part du marché mondial devrait rester importante à l'avenir. Trois de ses États membres (Royaume-Uni, Allemagne et France) figuraient parmi les dix principaux marchés pour les modules solaires en 2015. De plus, comme indiqué ci-dessus, les capacités excédentaires des producteurs-exportateurs chinois seraient suffisantes pour satisfaire à la demande mondiale totale à l'avenir, y compris la demande de tous les marchés à forte croissance tels que la Chine elle-même, l'Inde, le Japon, l'Amérique du Sud, etc. pris ensemble. Enfin, l'institution et le renforcement des mesures de défense commerciale, entre autres par le Canada et les États-Unis, ont réduit l'attrait de ces marchés, augmentant ainsi celui du marché de l'Union, si les mesures venaient à être abrogées.

(607)

Après avoir été informée des conclusions, une partie intéressée a fait valoir que, en dépit des mesures de défense commerciale appliquées aux importations en provenance de la RPC, les États-Unis constituaient un marché attractif en raison d'incitations et d'un niveau très élevé de rayonnement solaire naturel. En outre, selon cette même partie, contrairement aux faits énoncés ci-dessus, l'Inde n'applique pas de mesures de défense commerciale à l'encontre des importations en provenance de la RPC. De plus, l'Inde envisage d'accroître significativement sa capacité installée.

(608)

En ce qui concerne les États-Unis, la Commission a constaté que la partie n'apportait pas la preuve que les incitations compensaient totalement le désavantage que représentaient les droits imposés aux producteurs de la RPC. La Commission n'a d'ailleurs pas affirmé que le marché américain n'était pas attractif, mais que la présence des droits réduisait son attractivité. En ce qui concerne l'Inde, le droit proposé n'a pas été appliqué et a expiré en juin 2014. Toutefois, même sans droits en Inde, les droits imposés au Canada et aux États-Unis augmentent l'attractivité du marché de l'Union en cas d'expiration des mesures. Cette situation ne remet pas en question l'attractivité du marché de l'Union, car toutes les autres considérations décrites au présent point restent valables.

(609)

Malgré l'institution de mesures compensatoires en 2013, les producteurs-exportateurs chinois restent très intéressés par le marché de l'Union, comme l'atteste le fait qu'ils ont maintenu une forte présence sur le marché de l'Union. Comme indiqué au point 4.4 ci-dessus, les importations de modules et de cellules en provenance de la Chine avaient une part de marché de respectivement 41 % et 16 % durant la PER et ont réussi à conserver (et même à augmenter dans le cas des cellules) leur position de marché par rapport aux importations des pays tiers. Le volume et la part de marché des importations chinoises de modules sont bien plus importants que ceux des pays tiers; ces derniers ne représentaient que 25 %, cumulativement. En ce qui concerne les cellules, la part de marché des pays tiers représentait 51 % durant la PER, mais cela signifie qu'ils ont enregistré une nette baisse (de 32 %) comparé à 2013, lorsqu'ils avaient encore une part de marché de 75 %. En outre, malgré le fait que les mesures soient entrées en vigueur en 2013, les importations chinoises de cellules ont augmenté de 77,8 % entre 2013 et la PER. Comme l'a démontré l'enquête anticontournement en 2015, certains des producteurs chinois essayaient d'éviter les mesures en les contournant par Taïwan et la Malaisie, les pays tiers les plus importants en termes d'importation.

(610)

Après la communication des conclusions, plusieurs parties ont contesté la conclusion selon laquelle le marché de l'Union restait un marché attractif pour les producteurs-exportateurs chinois. L'une des parties a fait observer que les projections de croissance du marché de l'Union dans son ensemble devraient être réduites sur la base d'une diminution de 18 % des nouvelles installations dans l'Union au cours des neuf premiers mois de 2016 par rapport à l'année précédente, ce qui conduirait à une demande estimée plutôt pessimiste de 7,1 GW dans l'Union en 2016. Cela se traduirait également par une évolution pessimiste de la demande dans l'Union jusqu'en 2020. En outre, elle a fait valoir que les trois principaux marchés de l'Union (Royaume-Uni, Allemagne et France) continueraient de perdre de leur attrait dans l'avenir.

(611)

En fait, la demande totale estimée de 7,1 GW dans l'Union, citée par la partie intéressée, est un résultat plutôt bon pour 2016, étant donné qu'il correspond grosso modo à l'estimation initiale de Solar Power Europe dans le scénario moyen pour 2016 (7,3 GW) (79). Par conséquent, l'estimation de la partie intéressée selon laquelle la demande dans l'Union suivrait dès lors le scénario bas jusqu'en 2020 n'est pas étayée par les données qu'elle a elle-même fournies. En tout cas, même si la demande devait suivre le pire des scénarios possibles et que la part du marché de l'Union sur le marché mondial diminuait, cela ne rendrait pas nécessairement le marché de l'Union inattrayant pour les exportateurs chinois étant donné que toutes les autres considérations décrites ci-dessus resteraient d'actualité. Même si sa part relative de la demande mondiale devait diminuer, le marché de l'Union resterait attrayant pour les exportateurs chinois. Dans le cas contraire, les pratiques de contournement, encore constatées lors des récentes enquêtes sur la Malaisie et Taïwan, auraient disparu.

(612)

En ce qui concerne les arguments selon lesquels la Chine devrait placer 20 GW d'installations solaires chaque année jusqu'en 2020, l'enquête de la Commission a révélé que la RPC ne serait pas à même de maintenir cet objectif ambitieux. Les données relatives au marché indiquent que cet objectif chinois sera réduit du fait de l'absence d'une infrastructure de réseau, d'un marché fondamentalement surapprovisionné et d'un déficit du Fonds de subvention pour les énergies renouvelables (80). Les cycles d'expansion et de récession sur le marché solaire chinois sont examinés plus en détail au considérant 767.

(613)

Après avoir été informée des conclusions, une partie a cité un communiqué de presse de l'administration nationale chinoise de l'énergie dans lequel celle-ci annonçait que, conformément au plan de développement de l'énergie solaire pour les cinq années suivantes, au moins 105 GW de capacités de production d'électricité photovoltaïque devaient être installés à l'horizon 2020. Cette partie a affirmé que cela permettra d'accroître la demande en Chine.

(614)

L'objectif de 105 GW de capacités installées cumulées est relativement faible et, selon BNEF (81), sera déjà atteint en 2017. Par conséquent, cet objectif minime ne résiste pas à une analyse sérieuse, car il suppose qu'il n'y aurait pas de croissance après 2017, ce qui est contraire aux prévisions de développement du marché chinois. Parallèlement, la Commission a déjà analysé (au considérant 612) un scénario de croissance du marché chinois (fut-il inférieur à 20 GW par an jusqu'en 2020). Cet argument a donc été rejeté.

(615)

La Commission a également examiné si les importations en provenance de la RPC entreraient dans l'Union à des prix inférieurs aux prix actuels en cas d'expiration des mesures.

(616)

Pratiquement tous les producteurs-exportateurs ayant vendu dans l'Union des modules et des cellules en provenance de la RPC pendant la PER avaient des engagements de prix et leurs prix d'exportation vers l'Union étaient déterminés par ces engagements qui fixaient un prix minimal à l'importation. En conséquence, ces prix à l'exportation ne pouvaient pas être considérés comme un indicateur pertinent pour établir la politique de prix des producteurs-exportateurs si les mesures n'avaient pas été en place.

(617)

Ce sont donc les prix appliqués au pays tiers par les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon qui ont été pris en considération. Il a été constaté que les prix des exportations vers les pays tiers des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon étaient en moyenne sous-cotés de 2,2 % pour les cellules, et de 5,6 à 9,2 % pour les modules durant la PER. Les chiffres révèlent la sous-cotation moyenne par producteur-exportateur (la marge la plus basse parmi les sociétés et la marge la plus haute parmi les sociétés). Il n'existe qu'une seule marge de sous-cotation pour les cellules étant donné qu'il s'agit de la sous-cotation moyenne pour l'unique producteur-exportateur retenu dans l'échantillon exportant des cellules vers l'Union.

(618)

L'une des parties a demandé la ventilation du prix moyen pondéré pour les quatre pays d'exportation considérés (Chili, Inde, Japon et Singapour) afin de pouvoir présenter des commentaires au sujet des sous-cotations constatées. Le prix moyen pondéré par pays tiers n'a pas pris en compte pour le calcul des sous-cotations, mais bien le prix moyen pondéré des quatre pays d'exportation, ce qui reflète correctement les quantités et le prix de ces exportations. La demande a donc été rejetée.

(619)

Après avoir été informée des conclusions, une partie intéressée a fait valoir que les producteurs-exportateurs ne seraient pas incités à augmenter leurs ventes dans l'Union si les mesures venaient à expirer. Cette hypothèse n'a pas convaincu la Commission. Comme l'ont montré les marges de sous-cotation établies, les producteurs-exportateurs pourraient augmenter leurs volumes de ventes dans l'Union en cas d'expiration des mesures. En effet, puisque leurs prix dans l'Union seraient inférieurs aux prix des producteurs de l'Union, il est raisonnable de s'attendre à ce que les exportations chinoises tendront à accroître leur part de marché dans l'Union. Cet argument a donc été rejeté.

(620)

Par conséquent, la Commission a conclu que les importations en provenance de Chine entreraient dans l'Union à des prix inférieurs à ceux pratiqués actuellement par l'industrie de l'Union et qu'il est probable que leur volume et leur part de marché augmenteraient en cas d'expiration des mesures.

5.3.   Conclusion sur la probabilité d'une continuation du préjudice

(621)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu que la RPC possède des capacités excédentaires importantes tant pour les modules que pour les cellules. Le marché de l'Union reste attractif du point de vue de la taille et du prix de vente, en particulier en comparaison avec le niveau de prix des exportations de la RPC vers les pays tiers, comme l'attestent les pratiques de contournement avérées. En conséquence, la Commission a constaté qu'il existe une forte probabilité que l'abrogation des mesures compensatoires mène à un afflux massif d'importations faisant l'objet de subventions, étant donné la continuation et la probabilité de réapparition des subventions. Cela donnerait lieu à la continuation du préjudice causé à l'industrie de l'Union.

5.4.   Lien de causalité

(622)

Plusieurs parties intéressées ont également soutenu, tant avant qu'après la notification des conclusions, que si la Commission constatait que l'industrie de l'Union subissait encore un préjudice, celui-ci serait causé par plusieurs autres facteurs qui, en se cumulant, seraient responsables de la totalité du préjudice, à savoir:

i)

l'abolition des mesures incitatives par de nombreux États membres;

ii)

l'industrie de l'Union n'a pas encore réalisé des économies d'échelle en obtenant une capacité de plusieurs GW afin d'être économiquement viable et d'avoir une incidence sur le marché mondial;

iii)

le préjudice est causé par les importations en provenance d'autres pays puisque leurs prix étaient 25 % inférieurs aux prix des importations de Chine;

iv)

le préjudice est causé par le fait que les prix des modules des producteurs de l'Union sont constamment inférieurs aux prix à l'importation des producteurs chinois.

(623)

En ce qui concerne le premier argument, la Commission a reconnu, comme indiqué au point 6.3.2 ci-dessous, que la modification et, dans certains États membres, la suspension ou la suppression des régimes d'aide avaient mené à une baisse de la consommation dans l'Union au cours des années 2012-2014, après le pic de consommation observé en 2011. Cette baisse importante de la consommation complique le développement de l'industrie de l'Union. Toutefois, la Commission a découvert dans l'enquête précédente que l'industrie de l'Union avait été contrainte de réduire ses prix en raison principalement de la pression exercée par les importations faisant l'objet de subventions et non en raison de la modification des régimes d'aides (82). En conséquence, l'afflux de produits subventionnés chinois a été la cause principale du préjudice subi lors de l'enquête précédente. Par ailleurs, malgré une baisse de la consommation de 56 % entre 2012 et la PER, l'industrie de l'Union a augmenté sa part de marché pour les modules et les cellules de respectivement 40 % et 47 %. L'industrie de l'Union a également connu une hausse de ses volumes de vente entre 2014 et la PER, une fois l'effet protecteur des mesures pleinement concrétisé, comme énoncé au considérant 574. L'industrie a également considérablement réduit ses coûts (voir tableaux 8a et 8b ci-dessus) et amélioré l'utilisation de ses capacités. Par conséquent, malgré la baisse de la consommation et étant donné les mesures en vigueur, l'industrie de l'Union a commencé à se rétablir du préjudice antérieur. Cet argument a par conséquent été rejeté.

(624)

En ce qui concerne le deuxième argument, la capacité de l'industrie de l'Union n'est de fait pas comparable à celle des producteurs-exportateurs chinois au cours des dernières années. Premièrement, les sociétés chinoises ont atteint une production massive et des (sur)capacités alors qu'elles submergeaient un certain nombre de marchés dans le monde, en partie grâce à des prix subventionnés, comme cela a été établi non seulement par la Commission européenne, mais aussi par les autorités américaines et canadiennes. En revanche, l'arrivée de volumes élevés d'importations subventionnées a eu l'effet inverse sur les producteurs exposés à ces pratiques déloyales. La Commission a établi dans l'enquête antérieure (83) qu'en 2010, l'industrie de l'Union avait réalisé un bénéfice de 10 % dans le contexte d'une capacité existante similaire (6 983 MW en 2010 et 6 467 MW pendant la PER). Les importations massives de produits subventionnés chinois ont fait chuter la rentabilité de l'industrie de l'Union de manière spectaculaire, ne lui permettant pas de faire de nouveaux investissements en vue de réaliser des économies d'échelle. L'effet protecteur des mesures a permis à l'industrie de l'Union de se consolider et de réduire considérablement ses coûts en 2014 et durant la PER et de mettre l'industrie de l'Union sur la bonne voie pour récolter les bénéfices des économies d'échelle. Après avoir été informée des conclusions, une partie a contesté cette affirmation. Elle a affirmé que les investissements avaient baissé après l'institution des mesures, ce qui avait empêché la réalisation d'économies d'échelle. Contrairement à cette déclaration, les investissements ont effectivement augmenté au cours de la PER pour les modules et les cellules en comparaison avec les années précédentes. Cet argument a donc aussi été rejeté.

(625)

En ce qui concerne le troisième argument, la Commission a établi (voir tableaux 4a et 4b ci-dessus) que les prix moyens des importations en provenance de Chine étaient légèrement supérieurs pour les cellules et légèrement inférieurs pour les modules par rapport aux prix moyens respectifs des importations en provenance des pays tiers. Alors que pour les cellules, les prix à l'importation chinois étaient de 4 % supérieurs aux prix à l'importation en provenance des pays tiers, pour les modules ils étaient de 1 % inférieurs. En conséquence, cet argument était faux sur le fond et a donc été rejeté. L'argument selon lequel les importations en provenance des pays tiers rendent les mesures inefficaces est examiné aux considérants 735 et 763.

(626)

En ce qui concerne le quatrième argument, l'enquête a révélé que pour les modules, les prix moyens à l'importation en provenance de la Chine étaient constamment inférieurs à la moyenne des prix de vente moyens de l'Union des producteurs de l'Union. Par exemple, durant la PER, le prix moyen des importations en provenance de la Chine était de 544 EUR/kW (84), tandis que le prix moyen de l'Union était de 593 EUR/kW. En conséquence, cet argument était également faux sur le fond et a donc été rejeté. Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu que l'industrie de l'Union continuait de subir un préjudice important au sens de l'article 8, paragraphe 4, du règlement de base.

(627)

Après avoir été informée des conclusions, une partie intéressée a fait valoir que le préjudice était causé par les mesures, car elles augmentaient les coûts des cellules pour les producteurs de modules non intégrés verticalement. Néanmoins, comme indiqué au point 7.4.1 ci-dessous, les fabricants de modules avaient accès à des cellules à bas prix en provenance des pays tiers et n'ont pas dû faire face à une offre de cellules insuffisante. Cet argument a donc été rejeté.

6.   INTÉRÊT DE L'UNION

6.1.   Intérêt de l'industrie de l'Union

(628)

Le présent point se concentre sur l'intérêt des fabricants de modules de l'Union. L'intérêt des fabricants de cellules de l'Union est analysé au point 7 — Réexamen intermédiaire partiel.

(629)

Il existe plus de 100 fabricants de modules connus. L'industrie de l'Union est représentée par l'association EU Pro Sun, qui est le requérant. EU Pro Sun représente 31 fabricants de l'Union de wafers, cellules et modules.

(630)

La prorogation des mesures permettra à l'industrie de l'Union de conserver sa part de marché accrue dans l'Union et de se remettre du préjudice important. Comme indiqué au considérant 540, la part de marché de l'industrie de l'Union dans l'Union est passée de 25 % en 2012 à 35 % au cours de la PER. Comme établi au point 4.6, eu égard aux prix de vente des modules chinois dans les pays tiers et des importantes capacités excédentaires en RPC, les modules chinois entreront sur le marché de l'Union à des prix inférieurs au prix minimal à l'importation et dans des volumes plus importants en cas d'expiration des mesures. Par conséquent, la prorogation des mesures protégerait l'industrie de l'Union d'une pression intensive et déloyale qu'exerceraient autrement sur les prix les importations de Chine.

(631)

Si les mesures ne sont pas prorogées, les investissements importants dans la recherche-développement et en capital qui ont été réalisés dans la fabrication des modules dans l'Union pourraient devenir inutiles étant donné qu'ils ne pourraient pas être réaffectés facilement à un usage productif dans d'autres secteurs. En cas de faillite des producteurs de modules de l'Union, la majorité des 6 300 personnes travaillant dans la production de modules perdraient leur emploi. La majorité de cette main-d'œuvre est hautement qualifiée. En revanche, la prorogation des mesures donnerait à l'industrie de l'Union davantage de temps pour se remettre totalement des effets des pratiques de subvention antérieures.

(632)

Après la communication des conclusions, une partie a demandé à la Commission d'identifier les fabricants de cellules et de modules qui ne soutenaient pas les mesures. La Commission a précisé qu'aucune partie qui se considérait comme faisant partie de l'industrie de l'Union ne s'était opposée aux mesures. La même partie a demandé à la Commission de retirer les fabricants de wafers de l'Union de la liste des trente et une sociétés représentées par EU ProSun. La Commission a précisé que EU ProSun représentait vingt-neuf fabricants de cellules et de modules de l'Union.

(633)

Après la communication des conclusions, plusieurs parties ont contesté que l'institution de mesures fût dans l'intérêt de l'industrie de l'Union. Ces parties ont également contesté le fait que les produits subventionnés chinois avaient exercé une pression déloyale sur les prix de l'industrie de l'Union. Elles ont également fait valoir que la Commission était guidée par l'objectif consistant à préserver la part de marché de l'industrie de l'Union et que la Commission protégeait une petite fraction de l'industrie de l'énergie solaire au détriment de l'ensemble de la filière solaire.

(634)

La Commission a rappelé que, conformément au règlement de base, les mesures commerciales visent à défendre l'industrie de l'Union contre un préjudice important causé par les subventions, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'Union. Dans le cadre du présent réexamen au titre de l'expiration des mesures, elle a constaté qu'il existait une probabilité de subventionnement et de continuation du préjudice en cas d'expiration des mesures. La Commission a également constaté que le marché de l'Union des modules solaires s'était contracté pour plusieurs raisons, qui ne sont pas liées à l'institution des mesures, ainsi qu'elle l'a précisé au considérant 681. Par conséquent, l'augmentation de la part de marché de l'industrie de l'Union est le principal indicateur montrant que ces mesures ont été efficaces.

(635)

La Commission a donc conclu que la prorogation des mesures pour les modules était clairement dans l'intérêt de l'industrie de l'Union.

6.2.   Intérêt des importateurs indépendants, opérateurs en amont et en aval

6.2.1.   Remarques préliminaires

(636)

Un nombre important de sociétés de l'Union, en amont et en aval, ont appelé à l'abrogation des mesures en invoquant l'intérêt de l'Union, que ce soit individuellement ou par l'intermédiaire de leurs associations. Elles prétendent que ces mesures ont des conséquences imprévues et négatives pour une grande majorité des emplois dans le secteur solaire européen. Elles ont fait valoir que ces mesures engendrent des hausses de prix pour les installations solaires, ce qui a un effet modérateur sur la demande, avec son lot de conséquences négatives pour l'emploi en amont et en aval. En outre, les objectifs politiques plus vastes concernant le changement climatique et la promotion des énergies renouvelables seraient eux aussi influencés négativement. Elles ont également souligné le changement de circonstances intervenu depuis que les mesures définitives ont été adoptées, en décembre 2013, plus particulièrement l'abandon des régimes d'aide à prix fixes (par ex. les tarifs de rachat garantis et les primes de rachat) au profit d'appels d'offres, l'obtention d'une parité réseau pour l'électricité générée à partir de sources solaires dans certaines régions de l'Union ou pour certains groupes de clients, et la ratification par l'Union de l'accord de Paris de la CCNUCC visant à limiter le changement climatique en octobre 2016. Enfin, certaines parties ont prétendu qu'il n'y avait pas assez de fabricants de modules dans l'Union pour répondre à la demande de l'Union, que les mesures étaient devenues inefficaces en raison d'une augmentation des exportations par les pays tiers et que les mesures avaient essentiellement profité aux exportateurs dans les pays tiers.

6.2.2.   Importateurs indépendants

(637)

Deux importateurs indépendants de modules se sont manifestés et ont fourni des réponses au questionnaire, réponses qui ont été vérifiées ultérieurement comme précisé au considérant 30. Ces importateurs indépendants ont également envoyé plusieurs observations complémentaires exposant leur point de vue sur les raisons justifiant une abrogation des mesures. Les importateurs de panneaux solaires souffrent d'une faible rentabilité. Ils ont également fourni une liste d'autres importateurs et grossistes qui ont fait faillite ou qui ont considérablement réduit leurs effectifs depuis que l'enregistrement a été imposé aux modules solaires chinois en mars 2013. Certaines de ces sociétés (par exemple Gehrlicher) ont accusé l'institution des mesures à l'encontre des modules solaires chinois d'être la principale raison de leur dépôt de bilan. Les importateurs indépendants affirment que les mesures augmentent les prix de l'électricité solaire et font baisser la demande.

(638)

Les importateurs indépendants ont également fait observer que l'engagement de prix au PMI comportait des inconvénients pour eux, ainsi que pour d'autres sociétés en aval actives sur les marchés internationaux (par exemple les sociétés d'ingénierie, d'achat et de construction), puisqu'il limitait leur capacité à acheter des modules auprès des principaux producteurs chinois Tier 1. L'engagement ne permet pas les ventes parallèles du produit concerné dans l'Union ou en dehors de celle-ci. Par conséquent, les exportateurs chinois ne peuvent fournir des modules aux importateurs indépendants qui sont également actifs sur les marchés en dehors de l'Union (par exemple en Suisse ou aux États-Unis), s'ils font partie du portefeuille de grossistes des importateurs indépendants au sein de l'Union. Il s'agit là d'un inconvénient important pour la participation de ces sociétés en tant que grossistes et promoteurs dans un marché photovoltaïque en pleine croissance à l'échelle mondiale.

(639)

Les importateurs indépendants ont également fait valoir que les mesures, sous leur forme actuelle, créaient un risque commercial et une charge administrative supplémentaires importants. Selon eux, des formalités administratives supplémentaires, telles que la délivrance d'un certificat par la Chambre de commerce chinoise pour l'importation et l'exportation de machines et de produits électroniques et des contrôles minutieux par les autorités douanières de l'Union, font passer le délai entre la commande et la livraison de 7 à 11 semaines.

(640)

La Commission a constaté que même après l'institution des mesures, la part de marché des modules chinois sur le marché de l'Union était restée relativement élevée. Bien que la part de marché des modules chinois dans l'Union, qui était de 66 % en 2012, ait diminué, elle s'élevait toujours à 41 % au cours de la PER. La Chine est donc restée le plus grand vendeur de modules au sein de l'Union, avant l'industrie de l'Union, qui détenait alors 35 % de part de marché. Par ailleurs, les importateurs indépendants étaient libres de s'approvisionner en modules solaires auprès de pays tiers. Les importateurs ayant coopéré à l'enquête ont remplacé les modules chinois par les modules de pays tiers, du moins dans une certaine mesure. Les importateurs ayant coopéré à l'enquête, agissant en tant que grossistes et intégrateurs de systèmes (85), ont également vendu les modules de l'industrie de l'Union; par conséquent, ils ont bénéficié à la fois de l'augmentation de la part de marché des importations en provenance du reste du monde et de la hausse de la part de marché de l'industrie de l'Union. Dès lors, les résultats plus faibles des importateurs ayant coopéré doivent être partiellement attribués à une contraction de la demande de l'Union, après le cycle d'expansion et de récession de l'industrie solaire de l'Union, décrit plus en détail au point 6.3.2 ci-dessous.

(641)

L'interdiction des ventes parallèles a été introduite pour éviter les arrangements de compensation qui pourraient saper l'engagement. Des formalités administratives supplémentaires pour les importations chinoises ont été introduites pour améliorer le suivi des mesures et pour éviter toute forme de contournement susceptible de miner l'engagement.

(642)

Après la communication des conclusions, plusieurs parties ont affirmé que la Commission ne tenait aucun compte de l'intérêt des importateurs. D'après ces parties, les mesures ont entraîné une majoration du prix d'achat des produits solaires. Par conséquent, les importateurs ont souffert de la baisse de la demande.

(643)

La Commission a fait observer que le principal objectif des mesures était de rendre non préjudiciable le prix du produit avéré faire l'objet de subventions. Il en est logiquement résulté une certaine hausse du prix du produit subventionné. Les produits chinois subventionnés détenaient une part de marché très élevée dans l'Union avant l'institution des mesures. Leur part de marché a diminué après l'institution des mesures. Toutefois, comme expliqué en détail au point 6.3, la Commission a constaté que cette hausse des prix provoquée par le retour à un niveau de prix non préjudiciable n'avait eu qu'une incidence limitée sur la demande globale de l'Union. Par conséquent, la Commission est arrivée à la conclusion que les importateurs indépendants n'avaient subi qu'un faible préjudice à la suite de la diminution de la demande provoquée par les mesures.

6.2.3.   Industrie en aval

(644)

Plus de 140 sociétés en aval se sont enregistrées en tant que parties intéressées. Les sociétés en aval sont les installateurs de panneaux solaires, les sociétés d'ingénierie, d'achat et de construction, les sociétés d'exploitation et de maintenance et les sociétés actives dans le financement de projets. Bien qu'une majorité des sociétés se soient enregistrées en tant que parties intéressées sans jamais donner suite, environ 30 sociétés ont présenté des observations plus étayées contre les mesures. Trois sociétés d'ingénierie, d'achat et de construction ont répondu au questionnaire. Par ailleurs, plus de 400 sociétés en aval originaires de tous les États membres ont signé une lettre ouverte appelant à une abrogation des mesures.

(645)

Plus de 30 associations nationales et paneuropéennes représentant des sociétés actives dans l'énergie solaire ont envoyé des lettres pour s'opposer aux mesures. Parmi elles figurait l'Association européenne de l'installation électrique (AIE), qui affirmait représenter les intérêts des installateurs de l'Union à l'échelon européen. SPE et SAFE ont été les associations les plus actives. SAFE est une association ad hoc de 50 sociétés allemandes, tandis que SPE se présente comme l'association la plus représentative de l'industrie de l'énergie solaire en Europe avec plus de 100 membres européens, dont plus de 80 soutiennent sa position en faveur de l'abrogation des mesures applicables aux modules et cellules solaires.

(646)

EU Pro Sun a souligné que plusieurs grandes associations nationales de l'industrie solaire étaient restées neutres à l'égard des mesures, bien que certaines d'entre elles soient membres de la SPE. C'est le cas notamment des associations suivantes: la Bundesverband Solarwirtschaft (BSW), la plus grande association de l'industrie solaire européenne, basée en Allemagne; la British Photovoltaic Association (BPVA); le Syndicat des énergies renouvelables (SER), France; ANIE Rinnovabili (le département des énergies renouvelables de Confindustria), Italie. En outre, EU Pro Sun prétend également bénéficier du soutien de 150 installateurs européens. Toutefois, aucun installateur ne s'est ouvertement déclaré en faveur des mesures. La Confédération européenne des syndicats et IndustriALL European Trade Union ont envoyé une lettre commune de soutien des mesures. Une association allemande représentant les consommateurs d'énergie (Bund der Énergieverbraucher) a envoyé une lettre de soutien des mesures, en se fondant sur les économies découlant du développement technologique.

(647)

Après la communication des conclusions, EU ProSun a contesté l'affirmation selon laquelle aucun installateur ne s'était ouvertement déclaré en faveur des mesures. Eu Pro Sun a attiré l'attention sur une lettre émanant de 150 installateurs favorables aux mesures et sur une lettre signée par deux membres de Fachpartnerbeirat der Solar World AG, toutes deux envoyées en octobre 2016. Ayant constaté que les 150 installateurs demandaient à garder l'anonymat, la Commission a continué à considérer qu'ils ne s'étaient pas ouvertement déclarés en faveur des mesures. La Commission a également fait observer que Fachpartnerbeirat der Solar World AG affirmait représenter plus de 800 installateurs représentent plus de 800, mais que les noms de ces installateurs n'étaient pas communiqués. La Commission a néanmoins confirmé que les deux installateurs qui avaient signé une lettre ouverte au nom de Fachpartnerbeirat der Solar World AG s'étaient ouvertement déclarés favorables aux mesures.

(648)

Les parties s'opposant aux mesures en se fondant sur l'intérêt de l'Union ont affirmé que les sociétés en aval représentaient plus de 80 % de l'emploi et de la valeur ajoutée dans la filière solaire européenne. Elles ont attiré l'attention sur le nombre bien plus élevé d'emplois qu'elles créaient par rapport aux fabricants de cellules et de modules au sein de l'Union. SPE a présenté un rapport préparé par Ernst & Young indiquant que le secteur en aval employait plus de 110 000 personnes. Toutefois, le rapport ne précisait pas la méthode utilisée pour calculer ce nombre élevé de salariés. Une autre partie a indiqué que le secteur en aval employait environ 65 000 personnes, en se basant sur l'hypothèse d'environ 7ETP/MW/an. Toutefois, cette partie n'a pas fourni non plus d'éléments de preuve à l'appui de ses hypothèses.

(649)

En analysant certains projets représentatifs dans les secteurs des installations montées au sol, commerciales et résidentielles, la Commission a constaté que le nombre de personnes occupées dans le secteur en aval ne dépassait 50 000. Ce chiffre est basé sur l'hypothèse selon laquelle une installation complète (l'installation complète inclut le développement du projet et du site, la distribution, la logistique, l'installation à proprement parler et les frais généraux de toutes ces activités) requiert en moyenne 5,2 ETP/MW/an (86), tandis que l'exploitation et la maintenance requièrent environ 0,08 ETP/MW/an. Néanmoins, étant donné que la fabrication de cellules et de modules procure près de 8 000 emplois, l'argument selon lequel le secteur en aval génère beaucoup plus d'emplois que la production de cellules et de modules est correct.

(650)

L'enquête de la Commission a également révélé que la plupart des emplois du secteur solaire en aval consistaient en l'installation de modules sur les toitures résidentielles et commerciales et le montage au sol. Ces emplois ne requièrent généralement pas un investissement en capital important spécifique aux installations solaires, puisque de nombreux outils et machines, tels que les grues, les pelleteuses et les foreuses, peuvent également être utilisés pour d'autres travaux de construction. Si certains installateurs sont uniquement axés sur le secteur solaire et sont capables de réaliser des tâches à très forte valeur ajoutée, beaucoup d'installateurs sont également actifs dans d'autres secteurs de la construction ou de l'énergie ou peuvent passer facilement d'un secteur à l'autre sans que leurs revenus s'en ressentent. Une partie intéressée a fait valoir que de nombreux installateurs étaient récemment passés au secteur de la construction en raison des faibles marges actuelles dans le secteur des installations solaires et des marges croissantes dans la construction de bâtiments en Allemagne. Par conséquent, la survie ou le bien-être économique de nombreux installateurs ne dépend pas du seul secteur solaire.

(651)

Cela vaut également en partie pour la plupart des sociétés d'ingénierie, d'achat et de construction qui se sont manifestées lors de l'enquête. La plupart d'entre elles sont également actives dans le développement d'autres sources d'énergies renouvelables ou sont des grandes entreprises de construction qui développent des projets dans le secteur du bâtiment en général. L'incidence de ces mesures sur les revenus et l'emploi des sociétés en aval dépend de leur incidence sur la demande, qui est examinée au point 6.3 ci-dessous.

(652)

Après la communication des conclusions, plusieurs parties ont contesté l'argument de la Commission selon lequel le rapport E&Y n'aurait pas expliqué la méthode de calcul de l'emploi dans le secteur en aval du solaire. Power Europe solaire a fourni des informations complémentaires sur la méthode utilisée. Même après avoir reçu ces informations, la Commission a continué à considérer que la méthode était floue étant donné, en particulier, que ni le rapport ni les informations complémentaires ne précisaient combien de personnes étaient engagées pour l'installation d'un projet solaire représentatif dans chaque segment clé.

(653)

Après avoir été informées des conclusions, plusieurs parties ont affirmé que la Commission avait sous-estimé le volume d'emplois en jeu dans le secteur en aval dans l'Union. Ces parties ont fourni des rapports supplémentaires estimant le nombre d'emplois à 120 250 dans l'Union en 2014 selon Eurobserver (87) et à 31 600 en Allemagne en 2015 selon GWS/DIW/DLR (88).

(654)

La Commission a observé que le rapport de GWS/DIW/DLR concernait la totalité des emplois dans l'ensemble de la filière solaire. Par conséquent, les 31 600 emplois mentionnés dans ce rapport incluent également les emplois dans le secteur en amont ainsi que dans la fabrication des modules et des cellules. On estime que le secteur en amont allemand occupe plusieurs milliers de personnes — Wacker affirme fournir à lui seul quelque 3 000 emplois. Les fabricants d'équipements solaires et les autres équipementiers d'usines ont également affirmé employer plusieurs milliers de personnes. Ces emplois ne sont que partiellement influencés par les ventes dans l'Union, car les entreprises en amont exportent la plus grande partie de leur production en dehors de l'Union.

(655)

En outre, environ 10 000 personnes sont déclarées être occupées à des activités d'exploitation et de maintenance. Le rapport ne contient aucune définition desdites activités. La Commission a supposé que les activités d'exploitation et de maintenance englobaient toutes les activités nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des installations solaires existantes, telles que le nettoyage des panneaux, les réparations et la gestion des centres d'expédition. Ces emplois sont comptés sur la base de la capacité solaire cumulée existante, qui est proche de 40 GW en Allemagne (89). Par conséquent, les 10 000 emplois existants imputés aux activités d'exploitation et de maintenance ne peuvent être influencés par les mesures qui allaient être imposées que dans la mesure où elles empêchent le remplacement des installations vieillissantes. Toutefois, sur la base de la durée de vie moyenne de vingt ans et de la date d'installation relativement récente de la plupart des installations, ces emplois ne seraient concernés que si les mesures restaient en vigueur au-delà de la période proposée dans le présent règlement. Par conséquent, le nombre de personnes employées par le secteur en aval en Allemagne qui pourraient être touchées par ces mesures est nettement inférieur au chiffre de 31 600 personnes.

(656)

Le rapport d'Eurobserver ne fait pas non plus de distinction entre les emplois liés à la production, les emplois en amont et les emplois en aval. En outre, le chiffre de l'emploi du secteur de l'énergie solaire en Allemagne cité dans ce rapport est le même que celui mentionné dans l'étude de GWS/DIW/DLR pour 2014. Par conséquent, la Commission estime que le nombre de personnes employées par le secteur en aval en Allemagne qui pourraient être touchées par les mesures est nettement inférieur au chiffre de 120 250 personnes.

(657)

Après avoir été informées des conclusions, plusieurs parties ont contesté la conclusion de la Commission selon laquelle il était plus facile aux travailleurs installant des modules de retrouver du travail dans le secteur de la construction en général qu'aux travailleurs fabriquant des modules de retrouver du travail dans d'autres secteurs. Toutefois, aucune des parties n'a fourni des données précises sur la proportion d'emplois dans le secteur de l'installation des panneaux qui est fournie par des sociétés de construction générale (chargées des travaux de terrassement et d'aménagement paysager lors du placement d'installations au sol et des travaux de consolidation des charpentes de toit lors du placement d'installations sur toiture).

(658)

La Commission avait déjà admis que le nombre de personnes employées dans le secteur en aval était nettement plus élevé que celui des personnes travaillant à la fabrication de modules. Elle avait également fait observer que de nombreux emplois dans le secteur en aval exigeaient des travailleurs des compétences spécifiques qui les empêchaient de trouver facilement du travail dans un autre secteur. Elle était néanmoins arrivée à la conclusion que l'incidence des mesures sur la demande était le principal facteur influençant l'emploi dans l'industrie en aval. En termes absolus, le nombre de salariés n'est pas pertinent sur ce plan, pas plus que la question de savoir s'il est difficile de changer de secteur. Comme cela a été exposé en détail au point 6.3, la Commission a conclu que les mesures n'avaient eu qu'une incidence limitée sur la demande de modules solaires et, partant, sur l'emploi en aval.

6.2.4.   Industrie en amont

(659)

Les opérateurs en amont produisent des matières premières, telles que le silicium polycristallin et les wafers, les équipements de fabrication des cellules et des modules ainsi que les autres composants du système, tels que les onduleurs, les systèmes de stockage et de montage. D'une part, Solar World, qui est aussi le plus grand fabricant de wafers de l'Union, est favorable aux mesures. Un autre fabricant de wafers de l'Union s'est également manifesté en faveur des mesures. D'autre part, huit sociétés en amont de l'Union se sont opposées aux mesures. Cependant, la plupart de ces opérateurs en amont se sont manifestés tardivement ou n'ont pas fourni de réponse au questionnaire. Seul le fabricant de silicium polycristallin, Wacker Chemie AG («Wacker»), a fourni une réponse au questionnaire, qui a été vérifiée comme précisé au considérant 30.

(660)

Les opérateurs en amont préconisant l'abrogation des mesures ont réitéré l'argument selon lequel les mesures provoquaient une contraction de la demande du fait de la hausse des prix, ce qui a eu une incidence négative sur l'ensemble de la filière solaire. Plusieurs sociétés ont affirmé qu'en raison d'une demande en berne, elles subissaient une baisse de leur chiffre d'affaires et de leurs bénéfices, devaient réduire l'emploi et manquaient des ressources nécessaires pour investir dans la recherche-développement. Leur situation n'a toutefois pas pu être vérifiée, car elles ont envoyé leurs observations trop tard et n'ont pas répondu aux questionnaires. La Commission a estimé que l'industrie en amont pouvait employer plusieurs milliers de personnes.

(661)

Le producteur de silicium polycristallin vérifié fournit plus de 2 000 emplois directs et environ 1 000 emplois indirects dans l'Union. Il dispose également d'un budget de recherche-développement direct important dépassant les 17 millions d'euros lié à la production de matières premières solaires. Bien que son chiffre d'affaires et ses effectifs soient restés stables durant la période examinée, Wacker s'est fermement opposé aux mesures, affirmant qu'elles avaient une incidence négative sur les relations commerciales avec la RPC. La RPC est de loin le plus grand producteur de wafers et cellules solaires; par conséquent, le chiffre d'affaires du fabricant de silicium polycristallin et plusieurs milliers d'emplois sont tributaires d'un accès illimité au marché chinois, actuellement en baisse. Wacker et plusieurs autres parties ont affirmé qu'en protégeant une industrie inefficace, à savoir la fabrication de cellules et de modules solaires, les mesures portaient un grave préjudice aux secteurs dans lesquels l'Europe était toujours compétitive.

(662)

L'association de fabricants allemands d'équipements VDMA a envoyé une lettre appelant à un réexamen du niveau du PMI, en faisant remarquer que les coûts de fabrication dans le secteur solaire n'avaient cessé de diminuer. VDMA a indiqué que les producteurs de cellules et modules solaires avaient suivi une courbe d'apprentissage solaire spectaculaire de 21 %. VDMA a également affirmé que les fabricants d'équipements photovoltaïques allemands sont les moteurs de cette réduction des coûts. Les fabricants d'équipements emploieraient plusieurs milliers de personnes et seraient de grands contributeurs à la recherche-développement dans le secteur solaire.

(663)

Plusieurs parties ont fait valoir que la Commission n'avait pas correctement mis en balance l'intérêt des opérateurs en amont et l'intérêt de l'industrie de l'Union. La Commission a rappelé qu'un seul opérateur en amont — Wacker — avait envoyé une réponse complète au questionnaire, qui avait pu être vérifiée. Les intérêts de cette société ont été pris en considération dans l'analyse, comme indiqué au considérant 661. Plusieurs autres opérateurs en amont ne se sont manifestés qu'à un stade très tardif et en se limitant à de brèves observations. La Commission n'a pas pu vérifier correctement l'incidence des mesures sur les autres opérateurs en amont. En tout cas, la Commission avait constaté que les mesures n'avaient eu qu'une incidence limitée sur la demande de modules solaires et, par conséquent, sur les ventes dans l'Union et la rentabilité des autres opérateurs en amont.

6.2.5.   Conclusion sur l'intérêt des importateurs indépendants et des industries en amont et en aval

(664)

La Commission a admis l'hypothèse de base des importateurs indépendants et des industries en aval et en amont selon laquelle l'expiration des mesures pourrait être bénéfique pour le chiffre d'affaires et le nombre d'emplois dans ces industries. On peut donc en conclure que la prorogation des mesures n'est pas dans leur intérêt. Néanmoins, la Commission a également constaté que l'incidence des mesures et l'effet probable de leur abrogation sur ces opérateurs économiques et les nouvelles installations dans l'Union étaient largement surestimés dans la plupart des observations présentées par les sociétés opposées aux mesures, comme le montre l'analyse au point 6.3 ci-dessous. En ce qui concerne la charge administrative qui découlerait de l'engagement, un réexamen intermédiaire de la forme des mesures pourrait être effectué et déboucher sur une meilleure protection des intérêts des importateurs indépendants et des opérateurs en aval.

(665)

Plusieurs parties ont fait valoir que la Commission n'avait pas pris en compte les intérêts des consommateurs. La Commission a considéré que leur intérêt à bénéficier de prix plus bas recoupait l'intérêt des utilisateurs en aval évalué au point 6.2.3. Par conséquent, la Commission n'a pas procédé à une analyse distincte de la situation des consommateurs.

(666)

Après avoir été informé des conclusions, SAFE a fourni un commentaire plus détaillé analysant l'incidence des mesures sur les consommateurs d'électricité allemands. Dans son étude, SAFE a conclu que la suppression des mesures permettrait aux consommateurs d'électricité allemands d'économiser environ 570 millions d'euros par an en partant de l'hypothèse que les modules pourraient être achetés à 0,40 à 0,45 EUR/W et qu'un objectif annuel de 2 500 MW serait atteint. En outre, Wacker a fait valoir que l'expiration des mesures permettrait aux consommateurs d'économiser 1 milliard d'euros par an. Ce chiffre a été calculé en comparant la différence entre le PMI et le prix présumé de modules solaires de 0,42 EUR/W dans le passé et le prix escompté de 0,32 EUR/W en 2017.

(667)

La Commission a constaté que les calculs ci-dessus étaient basés sur des hypothèses trop simplistes. Premièrement, le PMI a été pourvu d'un mécanisme d'ajustement. Par conséquent, au cours de la majeure partie de la période considérée, l'écart entre le PMI et le prix d'achat mondial moyen d'un module n'était pas aussi important. L'écart entre les deux ne s'est creusé qu'en 2016. Il s'est résorbé, du moins en partie, à la suite du dernier ajustement du PMI, entré en vigueur au début de l'année 2017. Afin d'éviter une trop grande différence entre le PMI et le prix d'achat mondial du module dans l'avenir et de continuer à réduire l'incidence des mesures sur les consommateurs, la Commission a l'intention d'ouvrir un réexamen intermédiaire de la forme et du niveau du PMI. Il convient de noter qu'il n'est pas possible, dans le cadre du présent réexamen au titre de l'expiration des mesures, de modifier le niveau des mesures; cela nécessite un réexamen intermédiaire.

(668)

Deuxièmement, les prix utilisés par les parties dans leurs calculs se rapportent à des modules en silicium multicristallin de moindre qualité. Or, une grande partie des modules vendus dans l'Union sont des modules à haut rendement en silicium multicristallin et monocristallin. Leurs prix sont considérablement plus élevés et, par conséquent, l'écart entre le PMI, qui s'applique sans distinction à tous les modules, et le prix d'achat effectif était encore plus faible.

(669)

Par conséquent, la Commission a considéré que les mesures n'avaient eu qu'un impact très limité sur les finances des consommateurs et sur le déploiement de l'énergie solaire.

(670)

Plusieurs parties ont également affirmé qu'en augmentant le prix des modules, le PMI était responsable de la non-réalisation des objectifs annuels de déploiement de l'énergie solaire en Allemagne. Ce lien monocausal n'a pas convaincu la Commission. L'écart entre le PMI et le prix de vente moyen était inférieur à ce que pensaient les parties et les mesures n'ont pas eu d'incidence significative sur la demande. En conséquence, la Commission a également conclu que le PMI n'avait pas eu d'incidence significative sur la non-réalisation des objectifs de déploiement de l'énergie solaire.

6.3.   Incidence des mesures sur la demande d'installations solaires

6.3.1.   Remarques préliminaires

(671)

Pratiquement toutes les parties qui se sont manifestées contre les mesures ont fait valoir que celles-ci augmentaient le prix des nouvelles installations solaires et qu'elles faisaient baisser la demande de modules solaires, rendant l'énergie d'origine solaire plus chère pour les consommateurs. Bien que certaines parties aient reconnu que le déclin des installations solaires dans l'Union était également dû à la modification et, dans certains États membres, à la suspension ou à la suppression des régimes d'aide, elles estimaient que les mesures généraient des prix artificiellement élevés et qu'elles ralentissaient plus encore le déploiement solaire. Elles ont affirmé que des changements récents, tels que l'introduction des procédures d'appel d'offres pour les nouvelles installations solaires, aggravaient les dommages causés par les prix élevés des modules dus aux mesures en place. Selon elles, l'abrogation des mesures permettrait des réductions de coûts de l'énergie solaire dans l'Union, ce qui profiterait aux consommateurs finals, stimulerait la demande de panneaux solaires et réduirait le coût de l'approvisionnement énergétique en général.

(672)

La Commission a établi trois segments sur le marché solaire de l'Union:

les systèmes (ou centrales) solaires de production d'électricité de grande puissance, qui sont généralement installés sur le sol, possèdent une puissance installée supérieure à 1 MW et sont généralement reliés à un réseau de distribution de haute tension qu'ils alimentent avec l'électricité qu'ils génèrent,

les systèmes (ou installations) solaires commerciaux, qui sont généralement installés sur le toit d'un bâtiment appartenant à un utilisateur. Celui-ci est une entité commerciale (par exemple un supermarché ou un entrepôt) et le système est relié à un réseau de distribution de basse tension. Les installations commerciales peuvent être utilisées à des fins d'autoconsommation ou d'alimentation du réseau en électricité,

les systèmes (ou installations) solaires résidentiels, qui sont généralement installés sur le toit d'habitations privées et ont une capacité n'excédant généralement pas 10 kW. Les installations résidentielles sont généralement reliées à un réseau de distribution de basse tension et peuvent être utilisées à des fins d'autoconsommation ou d'alimentation du réseau en électricité.

(673)

La Commission a estimé qu'au cours de la PER et des années précédentes, la demande dans les trois segments était déterminée par les régimes d'aide, comme indiqué au point 6.3.2 ci-dessous. La Commission a considéré également qu'à la fin de la PER et au cours de l'année 2016, des changements importants étaient survenus et que la demande dans les trois segments était de plus en plus déterminée par des forces distinctes. La demande de parcs solaires de production d'électricité de grande puissance est de plus en plus influencée par les appels d'offres, comme indiqué au point 6.3.3, et peut-être, dans une très faible mesure, par la parité réseau. La demande d'installations commerciales et résidentielles est de plus en plus influencée par l'obtention d'une parité réseau au détail, tant en présence qu'en l'absence de taxes, comme exposé au point 6.3.4.

6.3.2.   Effets de la modification et, dans certains États membres, de la suspension ou de la suppression des régimes d'aide

(674)

Les opposants aux mesures ont fait valoir que le PMI avait empêché les produits solaires de suivre la courbe d'apprentissage des coûts, tandis que le niveau des aides d'État s'était ajusté à cette courbe d'apprentissage. Ce décalage entre la baisse des aides d'État et la stagnation des prix a, selon eux, fait chuter la demande de panneaux solaires dans l'Union. Selon eux, les attentes de la Commission concernant l'adaptation au fil du temps des régimes d'aide à l'évolution des prix des projets (90), exprimées dans le règlement initial, ne se sont pas concrétisées. En conséquence, toutes les sociétés en amont et en aval souffrent sévèrement de la contraction du marché de l'Union. Ils ont fait observer que cette conclusion était admise, entre autres, dans une étude du ministère allemand de l'économie et de l'énergie («BMWi») (91).

(675)

Ces parties ont fait valoir qu'alors que le PMI était resté assez stable depuis 2013, l'industrie solaire avait continué de suivre sa courbe d'apprentissage de 21 % (92). Une telle courbe d'apprentissage implique qu'à chaque doublement de la capacité solaire cumulative installée, le coût de production a diminué de 21 %. La capacité solaire cumulative mondiale en 2013 était d'environ 130 GW, et elle devrait atteindre 290 GW à la fin 2016. Cela signifie qu'elle a doublé à ce jour et que le coût de production prévu a baissé de 21 %. Les parties ont fait observer que le PMI dépassait de 30 % le prix de vente mondial déclaré par PV Insights et d'autres sources à un certain moment de l'année 2016. Cela signifie, selon elles, que le consommateur européen a été privé dans les faits des avantages de la baisse mondiale des coûts de production.

(676)

Compte tenu des arguments présentés ci-dessus, la Commission a reconnu que l'industrie solaire avait une courbe d'apprentissage abrupte et que le coût de la production solaire n'avait cessé de diminuer. Pour cette raison, l'engagement/PMI a été doté d'un mécanisme d'ajustement reposant sur les prix notés par une des agences d'informations sur le marché, Bloomberg. Sur un marché concurrentiel, les prix sont censés refléter les baisses du coût de production. Cependant, l'indice des prix utilisé par la Commission n'a que très faiblement évolué. Cela soulève donc la question de savoir si l'indice de Bloomberg reflète encore de manière adéquate l'évolution du prix du marché mondial, question que la Commission n'a pas examinée lors de la présente enquête. Étant donné qu'il s'agit d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, qui ne peut modifier le niveau ou la nature de celles-ci, il n'était pas nécessaire d'examiner cette question plus en détail.

(677)

Si les parties intéressées considèrent qu'il y existe un meilleur moyen de traduire dans le niveau des mesures la courbe d'apprentissage de l'industrie solaire et l'évolution du prix du marché mondial qui en découle, un réexamen intermédiaire peut être ouvert à leur demande. L'analyse de l'étude de BMWi susmentionnée réalisée par la Commission a révélé que la principale raison de la non-réalisation de l'objectif de 2 500 MW de nouvelles installations en Allemagne en 2014 était le déclin inexorable des taux de rémunération, conjugué à une stagnation des prix des installations. Cette étude a également épinglé le fait que les prix sur le marché solaire ne reflétaient pas nécessairement les coûts de production solaire mais résultaient d'une surcapacité mondiale importante. La Commission a constaté que les prix de gros des installations solaires avaient stagné non seulement dans l'Union mais aussi dans le reste du monde. En fait, les prix mondiaux des modules solaires libellés en euros ont même augmenté au cours du second semestre de 2014, comme signalé par plusieurs agences de renseignements sur le marché telles que PV Insights  (93) et BNEF  (94).

(678)

La Commission a également constaté que les régimes d'aide atteignaient des niveaux élevés dans certains États membres au cours des années ayant précédé les mesures puisqu'ils étaient ajustés au niveau des prix de l'Union et des prix d'autres pays tiers comme le Japon, Taïwan et les États-Unis. Certains des régimes d'aide n'avaient pas été conçus pour faire face à l'afflux massif de modules à prix subventionnés en provenance de la Chine. Un tel afflux a provoqué un boom des installations au cours des années ayant précédé les mesures. Le succès des installations solaires a culminé en 2011, année durant laquelle les objectifs de déploiement d'installations solaires ont été largement dépassés dans certains États membres. Le rapport sur les progrès accomplis dans le secteur des énergies renouvelables de la Commission de juin 2015 affirme qu'au niveau technologique, le photovoltaïque (c'est-à-dire l'énergie solaire) avait atteint dès 2013 les niveaux de déploiement initialement prévus pour 2020 (95). Dans certains États membres, cela a soumis les régimes d'aide à une pression financière imprévue. Les pouvoirs publics ont réagi en abaissant le niveau d'aide, voire en suspendant et/ou en modifiant le régime d'aide. Ces changements étaient également nécessaires pour les installations existantes, car l'aide aurait entraîné une surcompensation des investissements (96).

(679)

L'évolution du marché solaire britannique en 2014-2016 illustre également à quel point le niveau des régimes d'aide a servi de véritable catalyseur de la demande dans l'Union. Aussi longtemps que les tarifs de rachat étaient élevés, le marché se développait, malgré les mesures de défense commerciale en place. Une fois les tarifs de rachat supprimés, au début de l'année 2016, le volume des nouvelles installations s'est effondré. Cela ressort également des perspectives pour le marché mondial de SPE: Le Royaume-Uni a pris le train en marche relativement tard sur le plan européen, le boom des installations solaires ayant également été essentiellement déclenché par les incitations versées en faveur des installations de production d'électricité de grande puissance, qui ont pris fin en mars 2016  (97).

(680)

Alors que la plupart des rapports des agences de renseignements sur le marché épinglent généralement la réduction des régimes d'aide et l'incertitude réglementaire comme étant les principales raisons de la stagnation de la demande d'énergie solaire dans l'Union, ils n'évoquent quasiment jamais les mesures. Dans ses perspectives pour le marché mondial, Solar Power Europe épingle également la réduction des incitations et les incertitudes entourant l'évolution du marché ainsi que les réductions des régimes d'aide pour les installations existantes visant à éviter une surcompensation comme étant les principales causes de la contraction des marchés solaires européens. Pour la situation du marché allemand en particulier, la publication Global Outlook 2015 de SPE affirme: «Occupant la deuxième place en 2014, l'Allemagne a installé moins de 2 GW (1,9 GW), soit un résultat inférieur à l'objectif de 2,5 GW. Le leader mondial du photovoltaïque [à savoir l'Allemagne] était sous pression pour réduire les coûts du régime d'aide et de nouveaux règlements ont entraîné une réduction de 75 % du marché en deux ans (de 7,6 GW à 1,9 GW)» (98).

(681)

La Commission a fait observer que la demande d'installations solaires avait connu un boom entre 2010 et 2013, sous l'effet, dans certains États membres, d'un décalage entre les tarifs de rachat, fixés pour un niveau de prix équitable des modules, et le niveau général des prix, influencé par le prix de modules chinois faisant l'objet de subventions déloyales. La contraction de la demande en 2013 et au cours des années qui ont suivi était une conséquence inévitable d'un boom des installations au cours des années précédentes. La baisse importante de la consommation et de l'installation de modules solaires s'était déjà amorcée en 2012, année durant laquelle les tarifs de rachat avaient été réduits de manière importante dans certains États membres. Entre 2014 et la PER, la demande de l'Union n'a augmenté qu'au Royaume-Uni, l'État membre proposant les régimes d'aide les plus intéressants à cette époque. Aussi la Commission a-t-elle constaté que les régimes d'aide étaient le principal moteur de la demande durant la PER et les années précédentes. On peut donc en conclure que les importateurs indépendants et l'industrie en aval et en amont ont considérablement souffert de l'effondrement de la consommation dans l'Union, qui n'est nullement lié à l'institution des mesures.

6.3.3.   Incidence des mesures sur les systèmes photovoltaïques de production d'électricité de grande puissance

(682)

En vertu des nouvelles règles en matière d'aides d'État de l'Union (99), les régimes d'aide doivent être «fondés sur le marché» pour toutes les grandes installations d'une capacité supérieure à 1 MW (100) pour début 2017, sauf s'ils ont été autorisés avant l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation. Dans ce cas, ils restent inchangés jusqu'à la fin de la période d'autorisation (101). Les mécanismes fondés sur le marché sont les certificats verts et les appels d'offres.

(683)

Les appels d'offres constituent l'un des mécanismes fondés sur le marché requis par ces nouvelles règles en matière d'aides d'État. En vertu de ce mécanisme, les pouvoirs publics mettent l'installation d'une capacité désirée aux enchères. Conformément aux règles de l'Union en matière d'aides d'État, les appels d'offres sont en principe neutres sur le plan technologique, mais peuvent également être spécifiques à une technologie, par exemple lorsque c'est nécessaire pour garantir l'obligatoire diversité des sources d'énergie.

(684)

Les développeurs de parcs solaires font une offre pour le prix le plus bas auquel ils conviennent d'être rémunérés pour l'énergie qu'ils vont injecter dans le réseau pendant la durée de vie du parc solaire.

(685)

Les opposants aux mesures affirment que dans le cadre du nouveau système d'appels d'offres sensible au prix, le PMI aura une incidence de plus en plus négative sur le déploiement solaire puisqu'il augmente le prix des modules, à savoir le principal composant de l'installation solaire. D'après ces parties, les appels d'offres pour la fourniture de capacités supplémentaires, conjugués à l'abrogation des mesures, peuvent générer des économies importantes. Plus le prix des installations solaires baissera, plus les pouvoirs publics pourraient être enclins à construire des installations solaires puisque les économies seraient directement répercutées sur le prix final de l'électricité. En outre, la réduction des prix des installations solaires permettra aux États membres d'atteindre plus facilement les objectifs de déploiement des énergies renouvelables.

(686)

Les parties ont mentionné l'exemple de l'Allemagne. Selon elles, quelques enchères pilotes ont été organisées et ont remporté un succès incontestable en faisant baisser le prix moyen à 7,25 cents/kWh en août 2016. SPE et SAFE ont fourni une analyse indiquant que la suppression du PMI et le recours aux appels d'offres pourraient entraîner une réduction des prix de 10 % pour les installations photovoltaïques de production d'électricité de grande puissance dans l'Union. L'incidence négative des mesures sur l'issue des appels d'offres est également reconnue dans la dernière publication Global Market Outlook de SPE (102). Une autre partie a supposé que compte tenu de la tendance baissière actuelle sur les marchés mondiaux, le prix de l'énergie solaire pourrait chuter en Allemagne à 5 cents/kWh si les mesures venaient à être levées, bien qu'elle n'ait apporté aucun élément à l'appui de ses conclusions.

(687)

Les parties opposées aux mesures ont fait valoir que dans certaines juridictions, principalement le Royaume-Uni, l'énergie solaire entrerait nécessairement en concurrence avec d'autres formes d'énergies renouvelables comme l'énergie éolienne terrestre. Étant donné qu'aucune mesure de défense commerciale ne s'applique à l'énergie éolienne, l'énergie solaire n'a pas été en mesure de concurrencer l'énergie éolienne et peu de projets solaires ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Certaines parties ont affirmé que l'Allemagne envisageait également d'introduire des appels d'offres neutres sur le plan technologique et que ces appels d'offres neutres aggraveraient le désavantage des prix plus élevés dus aux mesures, car ils feraient perdre l'énergie solaire dans les appels d'offres au profit d'autres technologies renouvelables, en particulier l'énergie éolienne.

(688)

Les parties favorables aux mesures ont fait valoir que les appels d'offres et les objectifs d'installation généraux avaient été introduits précisément dans le but de permettre aux gouvernements de contrôler le niveau de déploiement de l'énergie solaire et d'éviter les cycles d'expansion et de récession du passé.

(689)

La Commission a limité son analyse des régimes d'aide en faveur des installations solaires de grande puissance à l'Allemagne, à la France et au Royaume-Uni. Ce choix se justifie par le fait que ces pays représentaient environ 80 % des nouvelles installations solaires annuelles dans l'Union au cours de la PER. Il était donc approprié d'examiner les évolutions survenues dans ces trois États membres, lesquelles sont représentatives de la situation dans l'ensemble de l'Union.

(690)

L'analyse repose sur les informations communiquées par les parties intéressées, les informations collectées par la Commission au cours de l'enquête et les informations soumises par les États membres à la Commission dans le cadre du contrôle des aides d'État.

(691)

L'Allemagne et la France ont déjà fixé des objectifs pour les trois années à venir. La France prévoit deux séries d'appels d'offres annuels de 500 MW chacun pour l'énergie solaire en 2017-2019, ce qui représente une nouvelle installation annuelle totale de 1 000 MW. L'Allemagne prévoit de lancer des appels d'offres pour un volume annuel de 600 MW d'énergie solaire à partir de 2017 jusqu'en 2020 au minimum.

(692)

Le Royaume-Uni, au contraire, ne lance pas d'appels d'offres portant spécifiquement sur l'énergie solaire. Un appel d'offres multitechnologies a eu lieu en février 2015. Les modules solaires y étaient en concurrence avec d'autres technologies pour l'attribution de contrats d'écart compensatoire (ci-après les «CFD»). Aucun nouvel appel d'offres n'est prévu au Royaume-Uni pour le moment, le gouvernement estimant que l'énergie éolienne et solaire on-shore destinée à la production d'électricité à grande échelle peut rivaliser avec les autres sources d'électricité en l'absence de régimes d'aide.

(693)

Pour l'Allemagne et la France, les mesures ne peuvent avoir aucune incidence sur la demande de modules solaires pour des installations de grande puissance, des appels d'offres spécifiques étant lancés pour l'énergie solaire et la capacité étant fixe. La seule différence est un prix légèrement plus élevé pour les consommateurs finals qui doivent supporter les coûts de l'appel d'offres au moyen de taxes ou de frais.

(694)

En ce qui concerne le Royaume-Uni, l'analyse est différente car les appels d'offres sont neutres sur le plan technologique et, en tout état de cause, aucun nouvel appel d'offres n'est prévu. L'énergie solaire y est en concurrence avec toutes les autres formes d'énergie sur le marché. Toutefois, les mesures n'ont pas rendu l'énergie solaire non concurrentielle. Lors de la vente aux enchères de février 2015, 18,5 % d'une capacité combinée de 2,1 GW ont été attribués à l'énergie solaire. Cet appel d'offres montre que même lorsque les mesures sont en place, l'énergie solaire est capable d'être compétitive dans le cadre d'un appel d'offres neutre sur le plan technologique (103). Elles peuvent tout au plus avoir légèrement réduit le poids de l'énergie solaire dans les résultats de l'appel d'offres: l'énergie solaire aurait pu obtenir une plus grande part des appels d'offres neutres sur le plan technologique en leur absence. Enfin, la Commission a estimé que, si les mesures venaient à être abrogées et que les modules solaires venaient à être achetés à des prix subventionnés, les appels d'offres multitechnologies conféreraient un avantage compétitif déloyal aux modules solaires par rapport aux autres sources d'énergie renouvelables. Par conséquent, les mesures ne mettent pas l'énergie solaire dans une situation concurrentielle désavantageuse mais rétablissent tout simplement des règles du jeu équitables entre toutes les technologies.

(695)

La Commission a conclu qu'il n'existait aucun lien entre la chute des prix par kWh et la hausse de la demande d'énergie solaire. L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, en particulier, n'ont pas renforcé leurs objectifs en matière de déploiement d'installations solaires car leurs promoteurs présentaient des offres moins élevées lors des mises aux enchères de capacités. Les appels d'offres ont principalement été introduits par les États membres pour contrôler le niveau de déploiement du solaire. Cela a également été reconnu par SPE dans son Global Outlook 2015: «De la même manière, les appels d'offres mono ou multitechnologies sont également en plein essor en France, au Royaume-Uni et en Allemagne, l'idée étant de mieux contrôler l'évolution du marché photovoltaïque dans les segments afférents» (104).

(696)

SPE a affirmé que la Commission avait rendu compte de manière incomplète, voire erronée de sa position sur l'incidence des mesures sur les appels d'offres. La Commission a confirmé que SPE avait fait valoir dans Global Market Outlook 2016 et dans plusieurs autres commentaires que, de son point de vue, le PMI avait eu une incidence négative sur le résultat des appels d'offres. La Commission ne s'est pas ralliée à ce point de vue, comme elle l'a expliqué en détail ci-dessus. Parallèlement, la Commission a relevé que dans Global Market Outlook 2016-2020, Solar Power Europe estimait toujours que les appels d'offres peuvent être utilisés par les pouvoirs publics pour contrôler, voire limiter le déploiement du solaire: «Les décideurs politiques préfèrent souvent les installations solaires éparpillées sur les toits, où elles supplantent toutes les autres technologies basées sur les énergies renouvelables et — à la différence des centrales photovoltaïques au sol, ne sont pas en concurrence avec d'autres utilisations. C'est en particulier le cas dans les pays européens, où les systèmes photovoltaïques au sol ont parfois même été limités en taille — à 10 MW en Allemagne, par exemple — et en volume par les appels d'offres exécutoires» (105).

6.3.4.   Incidence des mesures sur la parité réseau par les installations solaires

(697)

L'expression «parité réseau» désigne un moment dans le temps auquel la technologie en cours de développement produira de l'électricité au même coût que les technologies conventionnelles En réalité, il existe deux formes de parité réseau. La parité réseau sur le marché de gros survient lorsqu'une installation solaire (généralement une centrale de grande puissance qui est connectée à un réseau de transport/distribution) peut générer de l'électricité à un coût complet de production (LCOE pour «Levelized COST Of Electricity») (106) qui est inférieur au prix d'achat de l'énergie sur le marché de gros, sur lequel tous les grands producteurs d'énergie (généralement conventionnelle) se font concurrence. Au niveau de la vente de gros, l'énergie est vendue à de très gros clients industriels et à des compagnies d'électricité qui distribuent l'énergie aux ménages et à d'autres petits utilisateurs finals. La parité réseau au détail est atteinte lorsqu'une installation solaire (généralement placée sur la toiture d'un utilisateur) peut produire de l'énergie à un LCOE qui est inférieur au prix de l'électricité au détail (y compris tous les frais de transport et de distribution, la marge du distributeur et les taxes).

(698)

La Commission a en premier lieu analysé la situation pour la parité réseau sur le marché de gros et ensuite pour la parité réseau sur le marché de détail.

(699)

Parité réseau sur le marché de gros. Les opposants aux mesures ont fait valoir que, en cas d'abrogation des mesures, les grandes installations solaires pourraient atteindre la parité réseau sur le marché de gros dans les régions les plus ensoleillées de l'Union telles que l'Espagne. D'après le plan d'affaires présenté par un des membres de SAFE, ils pourraient atteindre le LCOE de 3,8 cents/kWh dans la province espagnole de Cadix s'ils achetaient des modules à 0,35 EUR/W. Cette partie estimait pouvoir obtenir un prix de 0,35 EUR/W auprès des fabricants de modules chinois Tier 1 dans le cadre d'une transaction impliquant d'importantes quantités sans droits de douane, pour le projet réalisé début 2017. Elle a fait valoir qu'à un LCOE aussi bas, non seulement l'énergie solaire obtiendrait la parité réseau par rapport à d'autres énergies conventionnelles, mais aucune autre méthode de production d'électricité ne pourrait la concurrencer dans un avenir très proche. Cet avantage en termes de coûts — couplé à d'autres atouts des pays du sud de l'Europe comme de bonnes connexions au réseau, un environnement politique et économique stable et une devise forte et mobilisable — leur offre une occasion unique de devenir les nouveaux leaders européens de la production énergétique. D'après ces parties, les mesures empêchent que cela ne se produise.

(700)

La Commission a constaté que la province espagnole de Cadix jouissait de l'un des meilleurs ensoleillements de l'Union (le plus grand nombre d'heures de soleil sur une année), ce qui y optimisait la production d'énergie par module. Compte tenu d'un ensoleillement nettement moindre dans la plupart des autres régions de l'Union, il reste à voir si la parité réseau sur le marché de gros peut être atteinte sur d'autres marchés, même si le gouvernement britannique semble estimer que cela sera bientôt le cas. La Commission a également constaté qu'il existait d'importantes différences au niveau du prix de gros entre les différents États membres, ce qui signifie que le prix de la parité réseau sur le marché de gros varie en fonction de l'État membre.

(701)

Par conséquent, la Commission a estimé que, dans un avenir proche, la parité réseau sur le marché de gros ne serait pas atteinte en de nombreux endroits de l'Union, même en l'absence des mesures.

(702)

Après avoir été informées des conclusions, plusieurs parties ont contesté la conclusion de la Commission selon laquelle la parité réseau sur le marché de gros ne serait pas atteinte à grande échelle dans l'Union dans un avenir proche, même en cas d'expiration des mesures de défense commerciale. Ces parties se sont référées à un rapport de six pages du Becquerel Institute consacré à l'examen de la possibilité d'atteindre la parité réseau sur le marché de gros dans onze États membres. Ce rapport a été financé par trois parties à l'enquête opposées aux mesures.

(703)

La Commission a relevé que d'autres sources étaient moins optimistes que le Becquerel Institute au sujet du LCOE et, par conséquent, au sujet du délai de réalisation de la parité réseau par l'énergie solaire en Europe. Par exemple, les prévisions figurant dans le rapport détaillé de BNEF (107) annoncent un LCOE se situant dans des fourchettes nettement plus élevées sur les grands marchés que sont la France, l'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni. Les différences sont indiquées dans le tableau ci-dessous.

État membre

Fourchette LCOE selon BNEF (en EUR/MWh) (108)

Fourchette LCOE selon Becquerel (en EUR/MWh)

 

Bas

Haut

Bas

Haut

France

58

105

34

53

Allemagne

66

107

46

54

Italie

65

99

36

58

Royaume-Uni

77

117

49

60

(704)

Le Becquerel Institute s'est fondé sur des dépenses en capital de 0,726 EUR/W sans qu'il soit fait de distinction entre les États membres. BNEF s'est fondé sur des dépenses en capital nettement plus élevées et différenciées selon les États membres: France 0,99 EUR/W, Allemagne 0,9-0,94 EUR/W, Italie 0,76-0,99 EUR/W et Royaume-Uni 0,9-0,94 EUR/W. Les différences pourraient s'expliquer dans une certaine mesure par le fait que le Becquerel Institute n'a pas pris les mesures en compte pour déterminer le prix des modules. Néanmoins, il semble improbable que les dépenses en capital puissent être aussi basses, d'autant que, selon BNEF, ces dépenses sont de toute façon plus basses dans l'Union que dans d'autres pays exempts de mesures de défense commerciale tels que la Turquie (1,04 EUR/W) et les Émirats arabes unis (1,14 EUR/W).

(705)

Par conséquent, le Becquerel Institute et BNEF font des prévisions divergentes. Ils ne sont pas d'accord sur le moment auquel il deviendra moins cher de construire une centrale solaire de grande puissance que d'exploiter des centrales existantes fonctionnant avec des combustibles fossiles. Le Becquerel Institute estime que le moment est déjà passé en France et qu'il faudra attendre respectivement 2018 et 2020 dans le cas du Royaume-Uni et de l'Allemagne. De son côté, BNEF suppose que la production d'énergie solaire à l'échelle d'un service public ne deviendra définitivement moins chère que la production d'énergie à partir de combustibles fossiles qu'entre 2025 et 2030 dans le cas des trois États membres précités (109). Par conséquent, selon BNEF, les centrales solaires de grande puissance ne se multiplieront à grande échelle qu'après 2025 dans la plupart des régions de l'Union (110).

(706)

Enfin, le Becquerel Institute conclut dans son rapport que: «L'électricité photovoltaïque pourrait devenir compétitive dans plusieurs des plus grands marchés d'Europe d'ici 2019 et, dans la plupart des pays européens […] dans les cinq années à venir.» Cela signifie que la plupart des États membres, dont l'Allemagne, ne devraient atteindre la parité réseau qu'après l'expiration des mesures en 2019, même dans le cas — contesté — où les hypothèses et les conclusions du rapport du Becquerel Institute devraient se révéler correctes d'ici là.

(707)

SPE a produit deux rapports de la Deutsche Bank (111) qui, à l'en croire, contredisaient le point de vue de la Commission selon lequel la parité réseau sur le marché de gros ne serait pas atteinte dans un avenir proche. La Commission a fait observer que les deux rapports se référaient en fait à la parité réseau sur le marché de détail plutôt qu'à la parité réseau sur le marché de gros, ce qui était confirmé non seulement par le texte, mais aussi par le prix élevé de l'électricité, comparé au LCOE du solaire. Ainsi que l'expliquent les considérants qui suivent, la Commission n'a pas nié que la parité réseau sur le marché de détail avait déjà été atteinte dans certaines régions de l'Union.

(708)

Parité réseau sur le marché de détail. Les opposants aux mesures ont également fait valoir que les installations solaires sur les toitures avaient déjà atteint la parité réseau sur le marché de détail, ce qui voulait dire qu'elles étaient devenues économiquement viables, même sans subventions, dans les États membres où les prix de détail de l'électricité étaient élevés, comme en l'Allemagne. Une des parties a illustré ce point en citant l'exemple d'un centre commercial. Celui-ci présente une surface de toiture importante pour l'installation de panneaux et il a besoin d'énergie en journée. Sa demande en énergie coïncide donc avec le pic de production solaire. En Allemagne, le prix d'achat au kWh est actuellement d'environ 20 cents/kWh, tandis que le LCOE d'une installation solaire en toiture est d'environ 10 cents/kWh. Par conséquent, l'installation de panneaux peut engendrer des économies importantes d'électricité, en particulier pour les clients qui utilisent beaucoup d'énergie durant la journée. Cela n'était pas le cas dans l'enquête initiale, puisque l'électricité générée par les installations solaires nécessitait toujours des subventions pour être viable. Lorsque les subventions ne sont plus applicables, c'est le prix final du module qui influence la décision d'un client de placer une installation solaire et, pour l'heure, ce prix est gonflé par les mesures.

(709)

La Commission a examiné de manière plus approfondie le marché de détail à prendre en considération dans le cadre de la parité réseau en Allemagne, car les parties ont formulé de nombreux commentaires sur ce point au cours de l'enquête.

(710)

Il est nécessaire d'établir une distinction entre les installations destinées à l'autoconsommation et celles qui alimentent le réseau en électricité.

(711)

La Commission souscrit à l'avis selon lequel il est plus que souhaitable que l'énergie solaire parvienne à la parité réseau, car elle contribue à lutter contre le changement climatique et à réduire la facture d'électricité du consommateur. Elle a constaté que la suppression des mesures réduirait le prix des panneaux solaires et augmenterait par conséquent le nombre d'endroits où la parité réseau sur le marché de détail pourrait être atteinte.

(712)

Parallèlement, la Commission a constaté qu'au cours de la PER, les investissements dans les installations commerciales et résidentielles sur toitures destinées à l'autoconsommation, qui ne bénéficiaient d'aucun régime d'aide, avaient été freinés par l'incertitude réglementaire quant à l'inclusion ou non de ces installations dans la taxe destinée à financier le régime d'aide allemand, la contribution EEG. Depuis que l'Allemagne a modifié sa réglementation pour se conformer à la législation de l'Union en matière d'aides d'État, les entités qui consomment elles-mêmes l'énergie provenant de leurs sources renouvelables (parfois appelées «prosommateurs») sont tenues de payer une taxe de plus de 2 cents par kWh en Allemagne. Dès lors, si un projet présente un LCOE de 10 cents/kWh, la taxe seule enchérit l'électricité produite de 20 % (112).

(713)

La Commission pour objectif de réduire l'incertitude réglementaire à l'avenir. Conformément à la proposition de directive relative à l'organisation du marché de l'électricité et aux énergies renouvelables, les autoconsommateurs d'énergies renouvelables ont le droit de consommer leur propre production sans être soumis à des procédures disproportionnées et à des taxes qui ne reflètent pas les coûts (113). Les rapports des agences de renseignement sur le marché épinglent également le fait que les modifications réglementaires ont une incidence sur la demande. Un des derniers rapports de BNEF précise que: Le secteur photovoltaïque commercial et résidentiel à petite échelle allemand dépérissait depuis que la dégressivité mensuelle [de la rémunération de l'alimentation du réseau] et les taxes sur l'autoconsommation étaient entrées en vigueur  (114). Tout bien considéré, l'exemple de l'obtention de la parité des prix de détail présenté ci-dessus montre que les modules solaires peuvent déjà générer de l'électricité à un prix bien inférieur au prix de détail en Allemagne. Une fois la question de la sécurité réglementaire réglée par la législation de l'Union, la demande qui ne repose pas sur les régimes d'aide devrait augmenter. Cette demande devrait être plus sensible aux prix des panneaux solaires et donc être également plus sensible aux mesures.

(714)

Pour les installations alimentant le réseau, la demande est principalement déterminée par les régimes d'aide, qui peuvent continuer d'être utilisés sans appels d'offres pour les installations d'une capacité maximale de 1 MW. À un niveau d'aide donné, la demande est légèrement supérieure en cas de suppression des mesures. Parallèlement, pour des raisons budgétaires, la plupart des États membres ont considérablement réduit l'aide offerte, si bien que cette demande baisse, que les mesures soient supprimées ou non.

(715)

Après avoir été informé des conclusions, SPE a fait valoir que c'est à tort que la Commission a tiré ses conclusions sur l'incidence de l'insécurité réglementaire et le prélèvement EEG à partir d'un seul exemple allemand. La Commission a rappelé que de nombreux États membres connaissaient des conditions négatives similaires. SPE a fait le même constat pour l'Espagne dans son dernier Global Market Outlook 2016-2020: «[…] le gouvernement espagnol […] a entravé le développement du marché de l'autoconsommation en prélevant une taxe sur l'énergie solaire et en infligeant des amendes élevées aux prosommateurs non déclarés.» (115)«[…] Le sort du marché de l'énergie solaire en Espagne sera analogue à celui de plusieurs autres marchés où les tarifs d'achat de l'énergie étaient élevés: la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque et la Grèce. Les marchés de l'énergie solaire sont pratiquement tombés en léthargie en Slovaquie et en Slovénie» (116)«[…] Plusieurs marchés développés du photovoltaïque en toiture sur lesquels s'appliquent des tarifs de rachat ou une facturation nette sont également en butte à des difficultés alors qu'ils se muent en marchés de l'autoconsommation. Cela se vérifie, bien que, dans de nombreux cas, le prix de l'énergie solaire soit moins cher que le prix de détail de l'électricité. Les obstacles aux toits solaires mis en place dans certains pays européens (taxes sur l'autoconsommation de l'énergie solaire, restrictions à la vente d'électricité excédentaire ou ventes aux prix de gros) et la discussion inachevée sur l'instauration d'autres limitations ont dissuadé un grand nombre d'acheteurs potentiels d'investir dans leur propre installation solaire» (117). La Commission a donc rejeté cet argument.

6.3.5.   Conclusion de l'incidence des mesures sur la demande

(716)

À la suite d'une analyse approfondie, la Commission a constaté que pour évaluer l'incidence des mesures sur la demande, il était important d'établir une distinction entre les différents secteurs et les différents types de demande.

(717)

Demande liée aux régimes d'aide. Lorsque les régimes d'aide sont spécifiques à une technologie, les mesures n'ont pas d'incidence sur la demande. Lorsque les régimes d'aide sont neutres sur le plan technologique, les mesures réduisent les chances de succès de l'énergie solaire. Toutefois, même pour ces appels d'offres, la Commission constate que l'énergie solaire a gagné une importante part de marché, ce qui montre que même avec les mesures, elle est capable d'être concurrentielle dans le cadre de projets de production d'électricité de grande puissance.

(718)

Parité réseau sur le marché de gros. À ce stade et dans un avenir proche, la parité réseau sur le marché de gros ne peut être atteinte, pour autant que cela soit possible, qu'aux endroits idéaux, même si les prix des panneaux solaires baissent à la suite de la levée des mesures. Encore une fois, la demande supplémentaire qu'engendrerait la levée des mesures serait faible et dépendrait en outre du prix de gros dans l'État membre en question.

(719)

Parité réseau sur le marché de détail. La parité réseau sur le marché de détail est aujourd'hui atteinte pour les installations commerciales dans les États membres où les prix de détail sont élevés, tels que l'Allemagne, même si le soleil n'y est pas abondant. Les principaux facteurs déterminants sont ici les taxes, les frais liés au réseau et les contributions destinées à financer les régimes d'aide. La nouvelle réglementation en matière d'organisation du marché de l'énergie annoncée par la Commission le 1er décembre 2016 (118) et les nouvelles règles en matière de transition vers une énergie propre centrée sur le consommateur proposées par la Commission le 30 novembre 2016 (119) sont une avancée importante vers un environnement stable et propice à la croissance. Une fois la proposition de la Commission adoptée par les colégislateurs, la demande d'installations commerciales destinées à l'autoconsommation devrait croître. Dans ce cas, pour les systèmes commerciaux, la suppression des mesures pourrait avoir une incidence plus importante étant donné qu'il n'existe pas de limite à la demande sous la forme d'une quantité limitée de production soutenue par les régimes d'aide ni de concurrence de la part d'autres sources d'énergie, contrairement à la parité réseau sur le marché de gros. Pour les installations résidentielles, atteindre la parité réseau sur le marché de détail prendra davantage de temps car elles doivent être équipées de dispositifs de stockage coûteux afin d'être adaptées à la plupart des utilisateurs qui consomment leur propre production (120).

(720)

Après communication des conclusions, plusieurs parties ont contesté la conclusion selon laquelle les mesures n'avaient eu qu'une incidence limitée sur la demande de modules. Elles ont soutenu que les investissements étaient influencés par le taux de rendement escompté et que, par conséquent, plus le prix du module solaire était bas, plus le retour sur investissement et la probabilité de leur réalisation étaient élevés.

(721)

La Commission a rappelé qu'elle avait toujours admis que le prix avait une incidence sur la demande. Néanmoins, selon elle, d'autres facteurs exercent actuellement une incidence beaucoup plus importante sur la demande qu'une augmentation relativement modérée du prix des modules causée par le PMI. Ces facteurs sont, d'une part, l'incertitude réglementaire et, d'autre part, les actions volontaires menées par les pouvoirs publics pour contrôler le niveau de déploiement de l'énergie solaire. Ces actions consistent notamment à fixer des objectifs annuels globaux d'installation, à lancer des appels d'offres pour accroître les capacités et à imposer des taxes sur l'autoconsommation.

(722)

La Commission a également reconnu que dans certaines circonstances, comme lors d'appels d'offres technologiquement neutres, le PMI pouvait avoir une incidence plus importante sur la demande d'énergie solaire. Parallèlement, la Commission a fait observer que, si le PMI n'annihilait pas les effets du dumping, l'énergie solaire disposerait d'un avantage concurrentiel déloyal par rapport à d'autres sources d'énergie renouvelables. La Commission a également relevé que l'énergie solaire avait relativement bien réussi lors d'appels d'offres technologiquement neutres, même avec un PMI restaurant simplement des conditions de concurrence loyales.

(723)

Enfin, la Commission a trouvé d'autres éléments attestant que, dans un avenir proche, les pouvoirs publics pourraient prendre de nouvelles mesures pour maîtriser le déploiement du solaire, telles que l'introduction de tarifs reflétant mieux les coûts d'utilisation sur le réseau d'installations solaires. Selon BNEF, «De nombreuses autorités européennes réagiront à la baisse du coût du solaire à partir de 2018 en faisant payer aux usagers de panneaux solaires des frais fixes de raccordement au réseau, de sorte qu'ils ne pourront plus économiser que sur la partie variable du prix de l'électricité solaire. Nous nous sommes basés sur des estimations de la structure des coûts du réseau de chaque pays. Cela réduira d'environ 30 % la partie compressible de la facture d'électricité dans la plupart des pays de l'Union européenne. Si tel n'est pas le cas, construire pourrait être plus cher, mais les coûts de réseau ne sont pas financés  (121).

(724)

Par conséquent, ces arguments ont été rejetés et la Commission a continué à considérer que les mesures n'auraient qu'une incidence très limitée sur la demande d'énergie solaire en Europe.

6.4.   Autres arguments

(725)

La plupart des parties s'opposant aux mesures ont fait valoir que celles-ci avaient un impact négatif sur la réalisation des objectifs en matière de changement climatique. Cet argument a également été appuyé par cinq ONG environnementales. Ces parties ont réitéré que l'Union et les États membres s'étaient engagés, en vertu de plusieurs décisions et accords, et plus récemment dans l'accord de Paris, à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à lutter contre le changement climatique. L'Union s'est fixé comme objectif juridiquement contraignant de porter la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie à 20 % (122). La Commission a également adopté un cadre d'action pour l'objectif de 27 % d'ici 2030. Ce nouvel objectif ambitieux a été adopté en 2014, après l'institution des mesures définitives. En octobre 2016, l'accord de Paris de la CCNUCC sur la lutte contre le changement climatique — le tout premier accord universel sur le climat juridiquement contraignant — a été ratifié par l'Union européenne après un vote favorable du Parlement européen à une écrasante majorité. La transition vers un approvisionnement énergétique à faible émission de carbone est le principal élément de cet effort et l'électricité générée par des installations solaires reste une des sources d'énergie les plus prometteuses pour atteindre les objectifs climatiques.

(726)

Les parties opposées aux mesures ont fait valoir que les mesures rendaient la réalisation des objectifs climatiques plus difficile en ralentissant le déploiement de l'énergie solaire. Elles ont prétendu que le rétablissement des cours mondiaux de l'énergie solaire permettrait à l'Union de décarboniser plus vite sa production d'électricité. Elles ont également souligné l'incohérence entre la politique climatique et la politique en matière de commerce de l'Union. Pendant que l'une promeut et subventionne les énergies renouvelables, l'autre augmente leur prix et compromet leur disponibilité.

(727)

La Commission a reconnu que la ratification de l'accord de Paris de la CCNUCC sur la lutte contre le changement climatique marquait une étape très importante dans la mobilisation de la coopération mondiale en faveur de la réduction du changement climatique. L'énergie solaire est l'une des sources d'énergie clés pour atteindre les objectifs climatiques. Dans le même temps, la Commission a constaté que la demande d'installations solaires dans l'Union dans les deux ou trois prochaines années ne serait affectée que de façon limitée par les mesures (voir le point 6.3 ci-dessus). Cela ne changera que lorsque la parité réseau sur le marché de détail deviendra une source importante de demande. Dès lors, la suppression des mesures à ce stade ne contribuera guère à la réalisation des objectifs environnementaux.

(728)

EU Pro Sun a formulé plusieurs autres observations dans une lettre ouverte publiée en réponse à la prise de position des ONG appelant à mettre un terme aux mesures pour des raisons environnementales. EU Pro Sun a fait valoir que si la perspective de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement solaire était adoptée, les panneaux fabriqués dans l'Union auraient une empreinte carbone bien moindre. Les modules fabriqués dans l'Union ne doivent pas être transportés sur de longues distances. Du fait des normes de production de l'Union et des exigences environnementales, d'une part, et des coûts de l'énergie plus élevés, d'autre part, l'industrie solaire de l'Union a systématiquement réduit sa consommation énergétique par rapport aux producteurs chinois. Il s'agit d'un élément très important, car la fabrication des modules solaires et de leurs matières premières est énergivore. EU Pro Sun a également souligné une certaine contradiction entre le fait que certaines ONG aient signé la lettre appelant à abroger les mesures dans l'intérêt de l'Union, c'est-à-dire même si des pratiques commerciales déloyales étaient constatées, et le récent appel de l'un de leurs dirigeants à faire davantage pour assurer un commerce équitable et favorable à l'environnement.

(729)

La Commission a conclu que ces mesures n'avaient qu'une incidence limitée sur la réalisation des objectifs climatiques à court terme de l'Union.

(730)

Après avoir été informées des conclusions, plusieurs parties ont contesté l'affirmation selon laquelle les produits solaires importés avaient une empreinte carbone plus élevé que celui fabriqué dans l'Union. Ces parties ont affirmé que la fabrication de silicium polycristallin et de wafers était responsable de la part la plus importante de la demande d'énergie primaire et que, par conséquent, c'était l'origine du silicium polycristallin et des wafers qui importait le plus. Ces parties ont également souligné que la production d'électricité avait une empreinte carbone différente selon l'État membre. Étant donné que la production des modules et de leurs matières premières est une industrie est énergivore, il importe de savoir dans quel État membre les modules et leurs composants ont été fabriqués.

(731)

La Commission n'a pu analyser ces arguments en profondeur dans le bref laps de temps dont elle disposait après la communication des conclusions. Elle a précisé qu'elle s'était contentée de mentionner un commentaire fait par EU ProSun et qu'elle n'avait jamais affirmé elle-même que les produits solaires importés avaient une empreinte carbone plus importante. Au contraire, indépendamment de l'empreinte carbone des modules de l'Union et des modules chinois, la Commission a rappelé la conclusion principale selon laquelle les mesures n'avaient jusqu'alors qu'un impact très limité sur la demande des produits solaires. En conséquence, la Commission est arrivée à la conclusion que les mesures n'avaient pas eu d'incidence significative sur la réalisation des objectifs environnementaux de l'Union.

(732)

Certaines des parties préconisant l'abrogation des mesures ont fait valoir que la capacité de production au sein de l'Union était insuffisante pour satisfaire à la demande de modules de l'Union et que les mesures s'étaient avérées inefficaces pour accroître significativement les capacités de production des fabricants de cellules et de modules de l'Union. La demande de l'Union a été estimée par les parties intéressées concernées à moins de 8 GW et la production de modules de l'Union était inférieure à 4 GW. Cela signifierait que la moitié des modules au moins devait de toute façon être importée. Ces parties ont fait valoir que les attentes de la Commission européenne exprimées dans le règlement initial selon lesquelles «il est également raisonnable de penser qu'à moyen terme, l'industrie de l'Union développera sa capacité de production pour pouvoir réaliser de plus grandes économies d'échelle, ce qui devrait faire encore baisser les prix» ne s'étaient pas concrétisées.

(733)

La Commission a constaté que, même si la production de modules de l'Union était inférieure à la demande de l'Union, il n'y a jamais eu de pénurie de modules au sein de l'Union. L'engagement de prix/PMI a permis d'importer des produits de Chine à des prix équitables. Bien qu'il y ait eu une augmentation relative des importations en provenance du reste du monde, l'industrie de l'Union a réussi à augmenter sa part de marché dans l'Union et à passer de 25 % à 35 % entre 2012 et la PER. Par conséquent, les mesures ont permis à l'industrie de l'Union d'augmenter sa production et ses ventes par rapport à la taille du marché de l'Union et de satisfaire une grande partie de la demande. Comme indiqué au point 6.3.2 ci-dessus, la consommation de l'Union a diminué de manière spectaculaire du fait de la réduction des régimes d'aide, ce qui n'a pas facilité la croissance de l'industrie de l'Union. Malgré cela, l'industrie de l'Union a réussi à consolider davantage sa position et à obtenir des réductions de coûts importantes. En outre, il existe des capacités de production de modules inutilisées importantes dans l'Union qui pourraient être remises en service si la demande venait à augmenter. Par conséquent, la Commission a considéré que ces mesures ne provoquaient pas de pénurie de modules sur le marché de l'Union et que les mesures avaient été efficaces pour augmenter la production de l'Union par rapport à la taille de son marché.

(734)

Les parties opposées aux mesures ont fait valoir que les capacités de production de modules en dehors de la Chine augmentaient très rapidement. Elles ont cité divers rapports de renseignements sur le marché selon lesquels les capacités de production combinées des d'autres pays asiatiques avaient augmenté très vite; elles avaient atteint 7 GW en 2015 et devaient atteindre 10 GW en 2016. Ces capacités devaient dépasser la demande de l'Union, estimée par les parties à environ 8 GW. Un volume important de ces nouvelles capacités a été installé par les sociétés chinoises. Plusieurs grandes sociétés chinoises ont également quitté volontairement l'engagement pour être en mesure d'approvisionner le marché de l'Union depuis un pays autre que la RPC. Les parties ont affirmé que le résultat serait qu'un volume croissant de modules bon marché pourrait être exporté vers l'Union depuis des pays tiers, même si les mesures restaient en place. Par conséquent, les opposants aux mesures ont fait valoir que les attentes de la Commission exprimées dans le règlement initial selon lesquelles les autres pays tiers n'orienteraient pas massivement leurs exportations vers le marché de l'Union (123) ne s'étaient pas concrétisées.

(735)

L'enquête de la Commission a révélé que la part de marché des importations en provenance de la RPC vers l'Union avait baissé de 66 % en 2012 à 41 % lors de la PER, tandis que la part de marché des importations en provenance du reste du monde, à l'exception de la RPC (principalement Taïwan, la Malaisie, la Corée et Singapour) avait augmenté de 9 à 25 %. La part de marché des fabricants de l'Union au sein de l'Union est passée de 25 % en 2012 à 35 % au cours de la PER. Par conséquent, les importations en provenance des pays tiers n'ont pas empêché l'industrie de l'Union de regagner une part de marché importante au sein de l'Union.

(736)

La Commission a également constaté que si les capacités de production de modules augmentaient rapidement en Asie du Sud-Est, elles ne représentaient encore qu'une fraction des capacités de la Chine (124). Les usines d'Asie du Sud-Est écoulent également des volumes importants sur le marché des États-Unis et d'autres pays ayant pris des mesures de défense commerciale à l'égard des modules chinois, tels que l'Inde et le Canada. Les installations solaires d'Asie du Sud-Est devraient également se développer, et par conséquent certains volumes devraient être vendus dans la région. Aussi la Commission a-t-elle conclu que les capacités de fabrication de modules en Asie du Sud-Est étaient insuffisantes pour couvrir une proportion importante de la demande de l'Union et pour rendre les mesures inefficaces. En tout état de cause, la finalité des mesures consiste à veiller à ce que les importations de modules solaires et de cellules en provenance de la RPC se fassent à des prix équitables et non subventionnés et le fait que l'industrie de l'Union puisse être soumise à une concurrence de la part d'autres pays ne rend pas les mesures inefficaces.

(737)

Une partie a fait observer que l'évolution des parts de marché prouvait que les mesures avaient essentiellement profité aux importateurs des pays tiers. Cette partie a prétendu que la situation était analogue au dossier des saumons atlantiques d'élevage  (125), dans lequel la Commission a abrogé les mesures parce qu'elles auraient provoqué un important transfert net de richesses hors de l'Union et que le transfert de richesse aux fournisseurs des pays tiers aurait largement dépassé les bénéfices que l'industrie de l'Union aurait pu tirer des mesures.

(738)

Comme indiqué ci-dessus, l'industrie de l'Union a réussi à augmenter sa part de marché dans l'Union, qui est passée de 25 % à 35 % entre 2012 et la PER. Cela signifie que les pays tiers n'ont pas repris la majeure partie de la part de marché détenue précédemment par les fabricants chinois. En outre, la Commission considère que la situation de l'industrie de l'Union dans le dossier des saumons atlantiques d'élevage était très différente: dans ce cas, la part de marché de l'industrie de l'Union était bien inférieure et n'était passée que de 2,7 % en 1998 à 4,3 % en 2001. Dans ce dossier, la très faible part de marché de l'industrie de l'Union était une des raisons principales expliquant pourquoi l'institution de mesures provoquerait un important transfert net de richesse hors de la Communauté à la suite de l'adaptation des prix du marché  (126). En l'espèce, les mesures profitaient grandement à l'industrie de l'Union. L'affaire des saumons atlantiques d'élevage ne peut donc pas servir de précédent.

(739)

D'après les parties opposées aux mesures, les fabricants de l'Union n'ont annoncé aucun plan crédible de développement de leurs capacités. Au lieu de cela, Solar World, le plus grand fabricant de l'Union, a récemment licencié plusieurs centaines de travailleurs sous contrat temporaire dans ses usines européennes et conclu des accords FEO pour fabriquer des panneaux solaires en Thaïlande. Les parties opposées aux mesures ont affirmé qu'il s'agissait là d'une preuve supplémentaire du fait qu'une fabrication fructueuse de modules solaires ne pouvait se faire que dans de grandes installations de production, telles que celles existant en Asie.

(740)

Solar World a répondu qu'elle avait conclu des contrats FEO temporaires pour satisfaire à une hausse de la demande mondiale à la fin de 2015 et au premier semestre de 2016. Solar World a fait observer que les incertitudes entourant l'issue de l'enquête en cours avaient engendré une hausse des taux d'intérêt sur ses investissements en capital requis par les investisseurs financiers. Pour cette raison, il était raisonnable d'un point de vue économique de reporter le développement de ses capacités de production, très gourmand en capital, jusqu'à la clôture de cette enquête et de faire appel en attendant aux capacités de fabrication des sous-traitants. Solar Word a également indiqué que tous les modules fabriqués par leur partenaire FEO en dehors de l'Union avaient été expédiés en dehors de l'Union.

(741)

Les données relatives au marché ont confirmé que le premier semestre 2016 avait été une période faste, contrairement au second semestre 2016 qui avait été marqué par une faible demande, provoquant un effondrement des prix dû à la surproduction de modules (127). Dans ce contexte, la décision de Solar World de licencier des membres du personnel temporaire peut être considérée comme une décision difficile mais justifiée par la conjoncture. Solar World a également réduit les volumes fabriqués par les fabricants sous contrat dans la mesure autorisée par les contrats.

(742)

Par conséquent, la Commission a considéré que, compte tenu des incertitudes et du récent cycle d'expansion et de récession mondial, la décision prise par un fabricant de l'Union de reporter le développement de ses capacités de production et de plutôt faire appel aux capacités de production disponibles des fabricants sous contrat était justifiée d'un point de vue économique et que cela ne prouvait en aucun cas que la production au sein de l'Union était devenue non viable.

6.5.   Conclusion concernant l'intérêt de l'Union

(743)

En mettant en balance les intérêts antagonistes, la Commission a analysé si l'effet négatif sur les importateurs indépendants et les industries en amont et aval et les autres effets examinés ci-dessus seraient disproportionnés par rapport à l'effet positif sur les fabricants du produit concerné dans l'Union. Conformément à l'article 31, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement de base, une attention particulière a été accordée à la nécessité d'éliminer les effets de distorsion des échanges d'une subvention préjudiciable et de restaurer une concurrence effective.

(744)

Il s'agissait avant tout d'évaluer l'incidence probable de la continuation des mesures sur l'avenir de la demande de modules solaires de l'Union. Si les mesures avaient provoqué une contraction importante de la demande, on aurait pu faire valoir que la protection d'une industrie relativement mineure de l'Union pouvait affecter de manière disproportionnée des industries en amont et aval bien plus importantes. Toutefois, comme conclu au considérant 724, les mesures n'ont eu qu'une incidence limitée sur la demande de modules solaires dans l'Union. Cette situation ne devrait pas changer avant l'adoption et la mise en œuvre par les États membres de la nouvelle directive sur les énergies renouvelables. Eu égard à cette conclusion, l'argument relatif aux répercussions pour l'emploi devait être mis en perspective. Bien que l'abrogation de la mesure puisse contribuer à la création d'un certain nombre de nouveaux emplois, elle mettrait également immédiatement en danger les emplois existants dans l'industrie des cellules et modules solaires de l'Union (environ 8 000 emplois). Dès lors, une simple comparaison numérique entre les emplois actuels dans l'industrie de l'Union et les emplois existants dans l'industrie en aval (environ 50 000) ou en amont (entre 5 000 et 10 000) n'était pas appropriée.

(745)

Compte tenu du fait que les politiques de soutien des énergies renouvelables ont dû être réformées à la suite de l'entrée en vigueur des nouvelles règles de l'Union en matière d'aides d'État et devront probablement encore être modifiées une fois la proposition de la Commission pour une nouvelle directive sur les énergies renouvelables adoptée par les colégislateurs, il n'est pas possible de se prononcer sur l'intérêt de l'Union au-delà d'une période de dix-huit mois. Certaines conclusions suggèrent que les mesures pourraient avoir une plus grande incidence sur la demande dans l'avenir, une fois que la transition des politiques de soutien aux énergies renouvelables sera terminée, que la situation fiscale de l'autoconsommation sera clarifiée et que la parité réseau sera atteinte dans un plus grand nombre de régions d'Europe et pour certains groupes de consommateurs. Comme indiqué aux considérants 709 et 719, les nouvelles règles en matière d'organisation du marché de l'énergie proposées par la Commission le 1er décembre 2016 (128) et les nouvelles règles en matière de transition vers une énergie propre centrée sur le consommateur proposées par la Commission le 30 novembre 2016 (129) représentent un pas en avant important sur la voie d'un environnement stable et propice à la croissance. La Commission a par conséquent décidé de limiter la prorogation des mesures à dix-huit mois.

(746)

Après avoir informé les parties de son intention de limiter la prorogation des mesures (voir considérant 33), la Commission a reçu trois séries d'observations. En général, les producteurs de l'Union ont demandé à la Commission de s'en tenir à la prorogation initialement annoncée de vingt-quatre mois, faisant valoir que la proposition de raccourcissement de la prorogation normale — de cinq ans à deux ans — faisait déjà la part des intérêts en présence. Certaines parties intéressées représentant l'industrie en aval et en amont ont salué le raccourcissement de la prorogation à dix-huit mois, alors que d'autres se sont déclarées favorables à la suppression complète des mesures. Le gouvernement chinois a regretté que la Commission ait l'intention de maintenir les mesures, fût-ce pendant dix-huit mois. Comme certaines parties intéressées de l'industrie en aval et en amont, le gouvernement a également critiqué le fait qu'il n'ait nullement été fait mention d'une suppression immédiate des mesures ensuite dans le texte du projet d'acte d'exécution.

La Commission a fait observer que les mesures pourraient avoir une incidence plus importante sur la demande dans l'avenir, une fois que la transition des politiques de soutien aux énergies renouvelables sera terminée, que la situation fiscale de l'autoconsommation sera clarifiée et que la parité réseau sera atteinte dans un plus grand nombre de régions d'Europe. Cela justifie que les mesures ne soient exceptionnellement prolongées que de dix-huit mois, après quoi elles expireraient conformément aux dispositions applicables du règlement de base. La Commission a estimé, sur la base des éléments disponibles à ce stade, qu'une prolongation de dix-huit mois des mesures est un compromis qui tient compte des intérêts antagonistes en contrebalançant les effets négatifs des mesures tant pour l'industrie en amont et en aval que pour les consommateurs et leurs effets bénéfiques pour l'industrie de l'Union.

(747)

En outre, pendant qu'elle examinait les intérêts des importateurs indépendants, la Commission a reçu des plaintes concernant la lourdeur de la charge administrative imposée à ces importateurs; de leur côté, les producteurs de l'Union se sont plaints de la persistance des pratiques de contournement. Ces problèmes peuvent être traités dans le cadre d'un réexamen intermédiaire sur la forme des mesures. Enfin, la Commission s'est rendu compte que le mécanisme d'ajustement du PMI ne suivait pas la courbe d'apprentissage de l'industrie solaire (130). Le système d'ajustement actuel a donc pu priver les consommateurs européens des gains d'efficience mondiaux, ce qui pourrait justifier le réexamen de cette question. Un réexamen intermédiaire pourrait porter sur le mécanisme d'ajustement à associer à la mesure réformée.

(748)

Globalement, la Commission a conclu qu'il n'existait aucune raison impérieuse d'abroger les mesures dans l'intérêt de l'Union. Toutefois, elle est également parvenue à la conclusion qu'un réexamen ex-officio des questions soulevées au considérant 747 était pertinent.

7.   ENQUÊTE DE RÉEXAMEN INTERMÉDIAIRE PARTIEL VISANT UNIQUEMENT À DETERMINER S'IL EST OU NON DANS L'INTÉRÊT DE L'UNION DE MAINTENIR LES MESURES ACTUELLEMENT APPLICABLES AUX CELLULES

7.1.   Remarques préliminaires

(749)

Comme indiqué au considérant 8, la Commission a ouvert de sa propre initiative une enquête de réexamen intermédiaire partiel («réexamen intermédiaire») visant uniquement à déterminer s'il est ou non dans l'intérêt de l'Union de maintenir les mesures actuellement applicables aux cellules.

(750)

Le réexamen a été ouvert car il existait des éléments de preuve montrant à première vue que les circonstances à l'origine de l'institution des mesures avaient changé. Plus concrètement, l'industrie de l'Union a subi une restructuration et une consolidation qui ont contraint plusieurs producteurs de cellules à cesser leur activité. Les capacités de production de cellules subsistant dans l'Union semblaient, pour l'essentiel, destinées à un usage captif pour la production de modules. Par conséquent, les ventes de cellules de l'industrie de l'Union à des utilisateurs indépendants ont été très limitées en quantité, tandis que les producteurs de modules non intégrés verticalement ont dû se procurer des cellules auprès de producteurs établis à l'extérieur de l'Union. La Commission a donc jugé prudent d'examiner si la prolongation des mesures applicables aux cellules était dans l'intérêt de l'Union.

7.2.   Intérêt des fabricants de cellules

(751)

L'Union compte 12 fabricants de cellules connus de la Commission. L'industrie de l'Union était représentée par l'association EU Pro Sun, qui est le requérant dans l'enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures compensatoires existantes. EU Pro Sun représentait quatre fabricants de cellules de l'Union. Deux autres producteurs de cellules ont expressément soutenu la position d'EU Pro Sun. EU Pro Sun représentait également Solar World en tant que fabricant de wafers en amont et un autre producteur de wafers de l'Union.

(752)

Lors de l'enquête initiale, la Commission a constaté qu'un afflux massif de cellules et modules solaires chinois subventionnés dans l'Union avait contribué à la faillite de nombreux producteurs de cellules de l'Union. L'institution des mesures a permis aux autres producteurs de l'Union de se rétablir, de consolider leur position et de stabiliser la production de cellules. Plus particulièrement, les biens de production et les salariés d'un des plus grands fabricants de cellules de l'Union, à savoir Bosch Solar Energy, sont restés opérationnels puisqu'ils ont été repris par Solar World en 2014.

(753)

Si les mesures applicables aux cellules devaient expirer, les exportations chinoises de cellules à prix subventionnés reviendraient en force, occasionnant ainsi un préjudice important à l'industrie de l'Union, avec des conséquences très négatives pour l'industrie des cellules de l'Union. Les importants investissements en capital effectués dans des équipements sophistiqués de fabrication de cellules deviendraient inutiles. Jusqu'à 1 700 travailleurs qualifiés pourraient perdre leur emploi. La Commission a également été informée de l'intention de quelques sociétés de l'Union de rétablir environ 300 MW de capacité en cas de maintien des mesures.

(754)

Le déclin de l'industrie fabriquant des cellules dans l'Union aurait également une incidence négative sur les activités de recherche-développement de l'Union. Les cellules sont l'élément principal d'un module et l'essentiel de la recherche-développement dans la chaîne de valeur solaire porte sur les cellules. Si les mesures applicables aux cellules devaient expirer, l'investissement dans la recherche-développement ralentirait et le savoir-faire accumulé jusqu'à présent deviendrait superflu ou devrait être transféré à des pays tiers. Par conséquent, l'abandon des mesures applicables aux cellules pourrait renforcer la dépendance des fabricants de modules de l'Union à l'égard des cellules importées.

(755)

L'expiration des mesures applicables aux cellules pourrait également saper l'effet des mesures applicables aux modules. Elle permettrait aux producteurs chinois d'exporter des cellules à des prix déloyaux et de les faire assembler en modules par des filiales ou des sous-traitants établis dans l'Union. Les lignes d'assemblage des modules peuvent être installées assez rapidement, comme l'atteste le développement rapide d'une capacité de production de modules en Asie du Sud-Est (voir considérant 734). EU Pro Sun a fait observer qu'un tel scénario s'était produit aux États-Unis entre 2012 et 2014, les mesures applicables aux modules s'étant alors avérées inefficaces. La situation n'a changé que lorsque la définition du produit a été étendue aux cellules.

(756)

Dès lors, la continuation des mesures applicables aux cellules est clairement dans l'intérêt des fabricants de cellules de l'Union et peut également conférer certains avantages aux fabricants de modules de l'Union.

(757)

Après avoir été informé des conclusions, Jabil a contesté la conclusion de la Commission selon laquelle l'expiration des mesures applicables aux cellules permettrait aux producteurs chinois d'exporter des cellules à des prix déloyaux et de les faire assembler en modules par des filiales ou des sous-traitants établis dans l'Union. En réponse à l'argument avancé par Jabil, la Commission a rappelé la probabilité de la continuation du dumping et du préjudice en cas d'expiration des mesures. La Commission a également expliqué que les fabricants sous contrat, tels que Jabil, avaient un modèle d'entreprise et une structure de coûts très différents de ceux du reste de l'industrie de l'Union. Concrètement, les fabricants sous contrat ont des frais généraux nettement moins élevés, car, comme c'est précisé aux considérants 513 et 563, leur responsabilité est différente en matière de vente, de marketing et de recherche-développement. Par conséquent, si la Commission devait abroger les mesures concernant les cellules dans l'intérêt des fabricants de modules de l'Union, rien ne pourrait empêcher un fabricant sous contrat établi dans l'Union d'assembler des modules au moyen de cellules chinoises faisant l'objet d'un dumping. En fait, un fabricant sous contrat n'a même pas à connaître le prix réel d'une cellule, puisque, selon son modèle d'entreprise, il perçoit, en échange du travail à façon effectué, une rémunération d'une autre entreprise qui lui fournit les intrants et assume l'entière responsabilité de la vente de la production. Par conséquent, la Commission a continué à considérer que l'expiration des mesures applicables aux cellules pourrait conduire à des prix inéquitables pour les modules, qui pourraient être assemblés dans l'Union par des sociétés liées ou sous contrat au moyen de cellules chinoises faisant l'objet d'un dumping.

(758)

Après notification des conclusions, SPE a affirmé qu'il n'existait aucun lien de causalité entre les importations de cellules en provenance de la RPC et les ventes de cellules fabriquées dans l'Union; selon SPE, l'industrie de l'Union devait faire face à la concurrence des pays tiers. La même partie a fait valoir que les mesures ne protégeaient pas les investissements dans le secteur des cellules et que la main-d'œuvre employée dans ce secteur n'était pas menacée de licenciement en cas d'expiration des mesures. Cette partie a également assuré que le marché captif des cellules n'était pas touché par les importations de cellules chinoises.

(759)

La Commission a procédé à une analyse complémentaire de l'incidence des ventes de cellules en provenance de pays tiers, comme indiqué au considérant 579, et a réaffirmé que les ventes des pays tiers ne causaient pas de préjudice. Elle a également analysé de manière plus approfondie l'incidence des mesures sur les investissements dans l'industrie des cellules de l'Union, comme indiqué au considérant 571, et a réaffirmé que les mesures avaient une incidence positive sur les investissements. Par ailleurs, elle a constaté que les importations en provenance de Chine avaient une incidence sur le marché captif des cellules de l'Union, comme indiqué au considérant 508. Eu égard à la faible rentabilité de l'industrie des cellules de l'Union actuellement, la Commission continue de considérer que la main-d'œuvre occupée dans cette industrie risque de perdre son emploi en cas d'expiration des mesures.

7.3.   Intérêt des importateurs de cellules indépendants

(760)

Aucun importateur de cellules indépendant, actif pendant la PER, ne s'est manifesté. Les cellules sont importées soit par les fabricants de modules de l'Union, soit par les importateurs liés aux producteurs chinois.

7.4.   Intérêt de l'industrie en aval — producteurs de modules

(761)

Sept fabricants de modules européens se sont manifestés et ont demandé que les mesures ne soient pas appliquées aux cellules. Certaines de ces sociétés soutiennent la position d'EU Pro Sun sur la continuation des mesures applicables aux modules. Certaines sociétés en amont et en aval ont présenté des arguments militant spécifiquement contre les mesures applicables aux cellules; toutefois, la plupart des sociétés en amont et en aval ont mis l'accent sur les raisons de laisser expirer les mesures applicables aux modules et sur les effets de cette expiration.

(762)

Les parties favorables à l'expiration des mesures applicables aux cellules ont attiré l'attention sur le fait que presque toutes les cellules fabriquées au sein de l'Union étaient utilisées en interne par des sociétés intégrées verticalement. Pour cette raison, les fabricants de modules non intégrés verticalement, qui représentent plus de 65 % de la production de modules de l'Union, dépendent des importations de cellules. Ces parties ont fait valoir que presque toutes les importations de cellules dans l'Union étaient soumises soit aux mesures, soit à des contrôles douaniers renforcés liés aux mesures anticontournement applicables aux cellules en provenance de Malaisie et de Taïwan. Cela entraîne une charge administrative et financière supplémentaire pour les fabricants de modules non intégrés verticalement. Les parties opposées aux mesures applicables aux cellules ont également fait valoir que les mesures étaient inefficaces puisqu'elles n'avaient pas engendré de nouvelles capacités dans l'Union. Selon elles, ces mesures augmentent également le prix du produit final, à savoir des modules, avec un impact négatif sur la demande, les clients et les objectifs généraux de la politique environnementale de l'Union.

7.4.1.   Offre de cellules insuffisante au sein de l'Union

(763)

Les parties préconisant l'abrogation des mesures applicables aux cellules ont fait valoir que les cellules fabriquées au sein de l'Union manquaient sur le marché de l'Union. Les fabricants de cellules de l'Union sont rares et la plupart utilisent leurs cellules en interne et ne vendent que de très faibles quantités à des tiers. Les faibles volumes vendus sont généralement de qualité inférieure. Sur la base de son enquête, la Commission a reconnu que les cellules vendues par l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union satisfaisaient à moins de 5 % de la demande des fabricants de modules de l'Union non intégrés verticalement.

(764)

Les parties ont en outre fait valoir que même si davantage de cellules de l'Union étaient vendues sur le marché libre, la capacité et la production de cellules de l'Union seraient largement insuffisantes pour couvrir la demande totale de cellules dans l'Union et encore moins adéquates pour satisfaire à la demande totale de modules. La Commission a constaté que la production de cellules de l'Union était de 1 270 MW pendant la PER, ce qui signifie qu'elle pouvait couvrir 37 % de la demande totale de cellules dans l'Union, estimée à 3 409 MW. La capacité de fabrication de cellules de l'Union pouvait couvrir environ 18 % de la demande totale de modules dans l'Union — grosso modo 7 200 MW pendant la PER.

(765)

Plusieurs parties ont fait valoir que les mesures applicables aux cellules ne profitaient qu'à une seule société, à savoir Solar World, et mettaient la plupart des autres fabricants de modules non intégrés verticalement dans une situation concurrentielle désavantageuse par rapport à cette société. Solar World représentait plus de 70 % de toute la production de cellules de l'Union durant la PER. Solar World ne vend sur le marché libre que les cellules qu'elle juge non conformes à ses normes élevées. Ces parties ont fait valoir que la seule façon pour elles d'acheter des cellules consistait à les importer de pays tiers. Si les mesures applicables aux cellules ne sont pas abrogées, ces parties resteront dans une situation concurrentielle désavantageuse par rapport au fabricant de cellules dominant de l'Union.

(766)

Comme noté ci-dessus, la Commission a constaté que la production de cellules de l'Union représentait 35 % de la demande de cellules dans l'Union contre 23 % en 2012. Cela signifie qu'une part substantielle de la demande de l'Union peut être couverte par des cellules fabriquées au sein de l'Union, qu'il s'agisse ou non de ventes captives. La Commission a également rappelé que le coût moyen de fabrication de cellules dans l'Union était supérieur au prix de vente moyen chinois et taïwanais (tel qu'il apparaît dans PV Insights). Cela signifie que les producteurs de modules de l'Union non intégrés verticalement pouvaient acheter des cellules en dehors de l'Union à des prix similaires, voire inférieurs. Cette conclusion reste valable même si l'on tient compte du fait que les cellules produites dans l'Union par des producteurs intégrés verticalement sont de première qualité et offrent un haut rendement, et sont donc plus onéreuses. En conséquence, les mesures ne confèrent pas un avantage concurrentiel aux fabricants de cellules et de modules intégrés verticalement par rapport à ceux qui ne sont pas intégrés verticalement.

(767)

La Commission a en outre fait observer que la seule période pendant laquelle les fabricants de modules de l'Union non intégrés verticalement avaient eu des difficultés à s'approvisionner en cellules avait coïncidé avec un pic exceptionnel de la demande à la fin de l'année 2015 et au début de 2016 dans la RPC. Au cours de cette période, la demande d'énergie solaire en RPC a culminé à 22 GW (131). L'objectif chinois en matière d'installations solaires était soutenu par des régimes de rémunération généreux, ce qui a provoqué une forte hausse temporaire des installations. Même l'importante surcapacité de production de cellules de la Chine est devenue temporairement insuffisante pour couvrir cette hausse inhabituelle de la demande. Certains fabricants de modules chinois ont exceptionnellement dû recourir aux importations de cellules en provenance de l'étranger, ce qui a rendu l'offre mondiale de cellules temporairement insuffisante et augmenté les prix. Les prix de vente contractuels des cellules, tels que déclarés dans PV Insights, étaient supérieurs au PMI durant cette période de pénurie de cellules, c'est-à-dire entre novembre 2015 et mars 2016. Par conséquent, même si les mesures n'avaient pas été en place, les fabricants de modules de l'Union auraient connu des difficultés similaires d'approvisionnement en cellules, puisqu'il y avait une pénurie ponctuelle de cellules en RPC pendant ce délai relativement court.

(768)

Cette période de surchauffe de la demande de cellules a également partiellement coïncidé avec l'enquête anticontournement de la Commission sur les cellules et modules chinois passant par la Malaisie et Taïwan. L'enregistrement des cellules et des modules, en vigueur à partir de la date d'ouverture de l'enquête anticontournement, c'est-à-dire à partir de mai 2015, a causé certaines difficultés d'approvisionnement supplémentaires pour les fabricants de modules de l'Union. Les fabricants de modules ont connu une période d'incertitude puisqu'ils ne savaient pas si leurs fournisseurs taïwanais ou malaisiens étaient de véritables producteurs et s'ils obtiendraient une exemption de droits de douane. Finalement, en février 2016, plus de 20 fabricants de cellules de Malaisie et de Taïwan ayant coopéré à cette enquête se sont avérés être de véritables producteurs. L'incertitude temporaire concernant l'offre a ainsi pris fin.

(769)

La Commission a également constaté que l'argument selon lequel les mesures applicables aux cellules ne protégeaient qu'une société, à savoir Solar World, était infondé. Comme énoncé au considérant 751, cinq autres fabricants de cellules soutiennent expressément le maintien des mesures applicables aux cellules. La Commission a connaissance de plus d'une dizaine de fabricants de cellules dans l'Union. La principale raison expliquant pourquoi un producteur unique prend aujourd'hui à son compte plus de 70 % de toutes les cellules produites dans l'Union est que plusieurs autres fabricants de cellules ont quitté le marché car ils ne pouvaient faire face à la concurrence déloyale des produits subventionnés chinois. Alors que la plupart de ces fabricants quittaient le marché, Solar World rachetait un des plus grands fabricants de cellules de l'Union en 2014. Ce fabricant était en train de se retirer du marché et, s'il n'avait pas été racheté, plus de 500 travailleurs hautement qualifiés auraient perdu leur emploi. Solar World a affirmé que sans les mesures en vigueur, non seulement elle n'aurait pas été capable de racheter l'autre société et de sauver les emplois, mais ses propres installations de fabrication de cellules auraient depuis lors fait faillite.

(770)

Par conséquent, les sociétés d'assemblage de modules de l'Union non intégrées verticalement ne doivent faire face ni à une offre insuffisante ni à une situation concurrentielle désavantageuse par rapport aux sociétés intégrées verticalement. Les consommateurs de modules de l'Union ne sont donc pas affectés par le fait que la production de cellules de l'Union ne peut couvrir qu'une proportion relativement faible de la consommation de modules.

7.4.2.   Charge administrative causée par les mesures

(771)

Les parties favorables à l'expiration des mesures applicables aux cellules ont fait valoir que ces mesures augmentaient nettement le risque commercial, les fonds de roulement nécessaires et la charge administrative des fabricants de modules non intégrés verticalement. Cela serait dû aux procédures complexes de l'engagement. Certains fabricants de modules ont fait valoir que la situation s'était détériorée après l'enquête anticontournement ouverte contre Taïwan et la Malaisie. Les fabricants non intégrés verticalement font l'objet de contrôles documentaires stricts, et les marchandises sont dédouanées même si elles sont importées de sociétés bénéficiant d'une exemption. Ils se sont plaints du fait que, dans certains cas, de simples erreurs documentaires, par exemple l'absence d'un sceau ou d'une signature au bon endroit, étaient à l'origine de retards de plusieurs semaines. Les cellules chinoises importées en vertu de l'engagement font l'objet de contrôles douaniers rigoureux similaires et de formalités administratives complexes. Par conséquent, ces producteurs ont fait valoir que près de 100 % des importations de cellules dans l'Union faisaient l'objet d'un contrôle diligent de la part des autorités douanières, ce qui engendrait des retards d'expédition, un travail administratif supplémentaire et des besoins accrus de fonds de roulement. Cela les place dans une situation concurrentielle encore plus désavantageuse par rapport non seulement aux fabricants du reste du monde mais au principal fabricant de modules européen intégré verticalement.

(772)

La Commission a rappelé qu'elle avait pris des mesures supplémentaires pour améliorer le suivi des mesures et pour éviter toute forme de contournement et de compensation croisée pouvant miner l'engagement. D'autres solutions pouvant effectivement protéger l'industrie de l'Union et empêcher le contournement des modules chinois peuvent faire l'objet d'un réexamen intermédiaire. Il est nécessaire que les autorités douanières des États membres effectuent des contrôles renforcés pour protéger efficacement l'industrie de l'Union contre un afflux de produits proposés à des prix déloyaux.

7.4.3.   Incidence des mesures instituées sur les cellules sur les prix des modules et la demande

(773)

Plusieurs parties préconisant l'abrogation des mesures applicables aux cellules ont fait valoir que les mesures augmentaient le coût du composant principal des modules solaires et, par voie de conséquence, le prix des nouvelles installations solaires, ce qui avait pour effet de contracter la demande de modules solaires. Certaines parties ont fait observer qu'en dehors de la PER, au second semestre de 2016, les prix de vente mondiaux moyens avaient sensiblement chuté, à un niveau inférieur au PMI, exerçant une pression supplémentaire sur les fabricants de modules de l'Union non intégrés verticalement.

(774)

La Commission a constaté que le prix de vente moyen sur les marchés mondiaux pour les cellules, tel que déclaré par PV Insights, était proche du PMI pendant la plus grande partie de la période où les mesures étaient en place. Les mesures n'ont donc pas sensiblement augmenté le prix du composant principal des modules, si le prix de vente moyen sur les marchés mondiaux est utilisé comme référence.

(775)

La Commission a constaté que les prix de vente sur les marchés mondiaux avaient sensiblement chuté au cours du second semestre de 2016, le secteur solaire ayant traversé un cycle d'expansion et de récession tel qu'énoncé au considérant 767. Au quatrième trimestre de 2016, les prix des cellules se sont stabilisés et ont même entamé une remontée, ce qui était prévisible dans un cycle d'expansion et de récession. Néanmoins, si l'on tient compte de l'effet de la courbe d'apprentissage du secteur solaire, il est probable que le nouveau prix à plus long terme des cellules solaires s'établira à un niveau inférieur à celui en vigueur avant le dernier cycle d'expansion et de récession. Comme indiqué au considérant 676, l'indice des prix utilisé par la Commission pour ajuster le PMI n'a pas totalement reflété ces diminutions du coût de production des cellules et modules solaires pendant la plus grande partie de 2016. L'amélioration de la manière de répercuter l'évolution de la courbe d'apprentissage de l'industrie solaire sur le niveau des mesures pourrait être examinée dans le cadre d'un réexamen intermédiaire.

(776)

L'incidence des mesures sur la demande solaire dans l'Union a été analysée en profondeur au point 6.3 ci-dessus. La Commission a constaté que plusieurs autres facteurs influençaient davantage la demande de modules que les mesures en vigueur. Les cellules étant le composant principal des modules, cette constatation vaut également pour les cellules.

(777)

Après notification des conclusions, SPE a affirmé que le prix d'achat moyen des cellules sur les marchés mondiaux n'avait pas été proche du PMI pendant la plus grande partie de la période où les mesures étaient en place. Cette partie a étayé son affirmation sur un article publié en novembre 2016 dans PV-Magazine (132) et sur les données d'Energy Trend PV (133).

(778)

Le PMI a suivi de près les prix mondiaux des cellules libellés en euros entre l'institution des mesures, en décembre 2013, et la fin de la PER, en septembre 2015, comme l'ont montré les rapports de PV Insights. La Commission a également constaté qu'en 2016, hors période considérée, le PMI avait été temporairement dissocié des prix d'achat mondiaux. Tant l'article cité que les données fournies portaient sur l'évolution des prix du solaire en dehors de la période considérée. Par conséquent, la Commission a réaffirmé que l'institution de mesures sur les cellules n'avait eu qu'une incidence très limitée sur les fabricants de modules non intégrés.

7.5.   Conclusions sur le réexamen intermédiaire

(779)

La Commission a conclu qu'il n'existait aucune raison impérieuse d'abroger les mesures applicables aux cellules au nom de l'intérêt de l'Union. Plus particulièrement, elle a constaté que les mesures étaient efficaces pour maintenir et, dans une certaine mesure, rétablir la production de cellules dans l'Union. Les cellules fabriquées dans l'Union couvrent une part importante de la demande de cellules de l'Union. L'abrogation des mesures applicables aux cellules serait susceptible d'engendrer un effondrement de l'industrie des cellules de l'Union, la perte d'emplois hautement qualifiés et de l'activité de recherche-développement y afférente. La Commission a également considéré que les mesures applicables aux cellules ne conféraient pas un avantage concurrentiel aux fabricants de modules de l'Union intégrés verticalement par rapport aux fabricants non intégrés verticalement. Ces derniers ont accès à une offre suffisante de cellules en dehors de la Chine, à des prix qui ne sont pas supérieurs à ceux pratiqués en interne par les fabricants intégrés verticalement.

(780)

En outre, pendant qu'elle examinait les intérêts des fabricants de modules non intégrés verticalement, la Commission a reçu de nombreuses plaintes concernant la lourdeur de la charge administrative imposée à ces fabricants; de leur côté, les producteurs de l'Union se sont plaints de la persistance des pratiques de contournement. Ces problèmes peuvent être traités dans le cadre d'un réexamen intermédiaire sur la forme des mesures.

(781)

Enfin, la Commission a constaté que le mécanisme d'ajustement du PMI n'avait pas suivi la forte courbe d'apprentissage de l'industrie solaire pour les cellules pendant la plus grande partie de 2016. Le système d'ajustement actuel prive les fabricants de modules européens des gains d'efficience mondiaux, ce qui pourrait justifier le réexamen de cette question. Un réexamen intermédiaire pourrait porter sur le mécanisme d'ajustement à associer à la mesure réformée.

(782)

Après la communication des conclusions, plusieurs parties intéressées ont également fait valoir que la proposition de réexamen intermédiaire prendrait trop de temps pour protéger les intérêts des fabricants de modules non intégrés. La Commission a noté que, après la notification des conclusions, à savoir au début de l'année 2017, le PMI avait considérablement baissé, de sorte que l'écart existant entre le PMI et le prix de vente moyen mondial avait été largement comblé. En outre, la Commission a l'intention d'achever le réexamen intermédiaire en 2017.

8.   MESURES COMPENSATOIRES DÉFINITIVES

(783)

Eu égard aux conclusions relatives à la continuation et à la probabilité de la réapparition des subventions et de la continuation du préjudice, il convient que, conformément à l'article 18, paragraphe 2, du règlement de base, les mesures compensatoires applicables aux importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la RPC, instituées par le règlement d'exécution (UE) no 1239/2013, soient maintenues.

(784)

Comme expliqué en détail au point 6.3 ci-dessus, l'enquête a révélé que les mesures pourraient avoir une incidence plus importante sur la demande dans l'avenir, une fois que la transition des politiques de soutien aux énergies renouvelables sera terminée, que la situation fiscale de l'autoconsommation sera clarifiée et que la parité réseau sera atteinte dans un plus grand nombre de régions d'Europe. Cela justifie que les mesures ne soient exceptionnellement prolongées que de dix-huit mois, après quoi elles expireraient conformément aux dispositions applicables du règlement de base. La Commission a estimé, sur la base des éléments disponibles à ce stade, qu'une prolongation de dix-huit mois des mesures est un compromis qui tient compte des intérêts antagonistes en contrebalançant les effets négatifs des mesures tant pour l'industrie en amont et en aval que pour les consommateurs et leurs effets bénéfiques pour l'industrie de l'Union.

(785)

Après la communication des conclusions, EU ProSun a pris ses distances par rapport à ce point de vue, affirmant que les mesures devaient être prorogées de cinq ans. Elle a considéré que l'incertitude réglementaire qui fait diminuer la demande dans le secteur de l'énergie solaire ne serait pas levée dans un avenir proche. Seule une prorogation de cinq ans des mesures offrirait les garanties de stabilité nécessaires pour encourager la relance durable de l'industrie de l'Union en créant un environnement plus favorable à l'investissement. La Commission a rappelé que le secteur de l'énergie solaire de l'Union traversait une période de transition profonde, l'instrument de soutien classique (prix de rachat) cédant la place aux appels d'offres pour des installations solaires publiques de grande taille, aux installations d'autoconsommation destinées au marché commercial et, dans une moindre mesure, à aux installations solaires résidentielles. De son point de vue, cette transition est susceptible de produire des effets quantifiables dans plusieurs États membres dans un délai de dix-huit mois. La Commission s'attend en particulier à ce que de nombreux appels d'offres pour des capacités solaires soient déjà lancés au cours de cette période et à ce que le déploiement du solaire, soutenu par la parité réseau au niveau du détail, augmente. Par conséquent, la Commission a jugé opportun de ne prolonger les mesures que de dix-huit mois.

(786)

Il convient que les producteurs-exportateurs de Malaisie et de Taïwan qui étaient exemptés des mesures étendues par le règlement d'exécution (UE) 2016/184 soient également exemptés des mesures instituées par le présent règlement.

(787)

À la lumière des conclusions selon lesquelles il n'existe aucune raison impérieuse d'abroger les mesures concernant les cellules au nom de l'intérêt de l'Union, le réexamen intermédiaire partiel ouvert conformément à l'article 19, paragraphe 3, du règlement de base devrait être clos.

9.   FORME DES MESURES

(788)

L'engagement accepté par la décision 2013/707/UE, modifiée en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) 2016/1998 de la Commission (134), continue de s'appliquer pour la durée des mesures définitives instituées par le présent règlement. Les exportateurs auxquels s'applique l'engagement sont énumérés en annexe de ladite décision.

(789)

Cependant, comme indiqué aux considérants 747 et 748 ainsi qu'aux considérants 780 et 781, il convient également d'ouvrir un réexamen intermédiaire ex officio sur la forme de la mesure et le mécanisme d'ajustement y associé.

(790)

Le comité établi par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (135) n'a pas émis d'avis. La Commission a ensuite soumis au comité un projet modifié de règlement d'exécution de la Commission dans lequel la durée de la mesure a été ramenée à dix-huit mois au lieu de vingt-quatre. Le comité n'a pas émis d'avis,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit compensateur définitif sur les importations de modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et de cellules du type utilisé dans les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin (les cellules ont une épaisseur n'excédant pas 400 micromètres), relevant actuellement des codes NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 et ex 8541 40 90 (codes TARIC 8501310081, 8501310089, 8501320041, 8501320049, 8501330061, 8501330069, 8501340041, 8501340049, 8501612041, 8501612049, 8501618041, 8501618049, 8501620061, 8501620069, 8501630041, 8501630049, 8501640041, 8501640049, 8541409021, 8541409029, 8541409031 et 8541409039) et originaires ou en provenance de la République populaire de Chine, sauf si ces produits sont en transit au sens de l'article V du GATT.

Les types de produits suivants sont exclus de la définition du produit concerné:

les chargeurs solaires qui se composent de moins de six cellules, sont portables et fournissent de l'électricité à des appareils ou servent à recharger des batteries,

les produits photovoltaïques à couche mince,

les produits photovoltaïques en silicium cristallin intégrés de façon permanente dans des appareils électriques dont la fonction est autre que la production d'électricité et qui consomment l'électricité générée par la ou les cellules photovoltaïques en silicium cristallin,

les modules ou panneaux dont la tension de sortie ne dépasse pas 50 V en courant continu et dont la puissance ne dépasse pas 50 W uniquement pour usage direct en tant que chargeurs de batterie dans des systèmes présentant les mêmes caractéristiques de tension et de puissance.

2.   Les taux du droit compensateur définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après s'établissent comme suit:

Société

Taux de droit (en %)

Code additionnel TARIC

Wuxi Suntech Power Co., Ltd

Suntech Power Co., Ltd

Wuxi SunShine Power Co., Ltd

Luoyang Suntech Power Co. Ltd

Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co., Ltd Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co., Ltd

4,9

B796

Yingli Energy (China) Co. Ltd

Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd

6,3

B797

Changzhou Trina Solar Energy Co., Ltd

Trina Solar (Changzhou) Science & Technology Co. Ltd

Changzhou Youze Technology Co. Ltd

Trina Solar Energy (Shanghai) Co. Ltd

Yancheng Trina Solar Energy Technology Co. Ltd

3,5

B791

JingAo Solar Co. Ltd

Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd

JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd

Hefei JA Solar Technology Co. Ltd

Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd

5,0

B794

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co., Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd

11,5

B793

LDK Solar Hi-Tech (Hefei) Co. Ltd

11,5

B927

Delsolar (Wujiang) Ltd

0

B792

Renesola Jiangsu Ltd

Renesola Zhejiang Ltd

4,6

B921

Jinko Solar Co., Ltd

Jinko Solar Import and Export Co. Ltd

ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD

ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD

6,5

B845

Sociétés énumérées en annexe

6,4

 

Toutes les autres sociétés (136)

11,5

B999

3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1.   Dans le cas des produits qui relèvent actuellement du code NC ex 8541 40 90 (codes TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 et 8541409039) et qui sont facturés par des sociétés dont la Commission a accepté des engagements et dont les noms figurent en annexe de la décision d'exécution 2013/707/UE, telle que modifiée ultérieurement, les importations déclarées pour la mise en libre pratique sont exonérées du droit compensatoire institué par l'article 1er, si les conditions suivantes sont remplies:

a)

une des sociétés énumérées en annexe de la décision d'exécution 2013/707/UE, telle que modifiée ultérieurement, a fabriqué, expédié et facturé les produits susmentionnés directement ou par l'intermédiaire de ses sociétés liées, énumérées également en annexe de la décision d'exécution 2013/707/UE, telle que modifiée ultérieurement, soit à ses sociétés liées dans l'Union agissant en tant qu'importateurs et mettant les marchandises en libre pratique dans l'Union, soit au premier client indépendant agissant en tant qu'importateur et mettant les marchandises en libre pratique dans l'Union; et

b)

ces importations sont accompagnées d'une facture conforme, c'est-à-dire d'une facture commerciale contenant au moins les informations et la déclaration prévues à l'annexe 2 du présent règlement; et

c)

ces importations sont accompagnées d'un certificat d'engagement à l'exportation conforme à l'annexe 3 du présent règlement; et

d)

les marchandises déclarées et présentées aux autorités douanières correspondent précisément à la description figurant sur la facture conforme.

2.   Une dette douanière naît au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique:

a)

dès lors qu'il est établi, en ce qui concerne les importations décrites au paragraphe 1, qu'une ou plusieurs de ces conditions n'ont pas été remplies; ou

b)

lorsque la Commission retire son acceptation de l'engagement conformément à l'article 13, paragraphe 9, du règlement (UE) 2016/1037, en adoptant un règlement ou une décision se référant à des transactions particulières et en déclarant non conformes les factures correspondantes.

Article 3

Les sociétés dont les engagements ont été acceptés par la Commission et qui sont énumérées en annexe de la décision d'exécution 2013/707/UE, telle que modifiée ultérieurement, et doivent respecter certaines conditions prévues dans ladite décision établissent également une facture pour les transactions qui ne sont pas exonérées des droits compensateurs. Cette facture prend la forme d'une facture commerciale comportant au moins les éléments figurant à l'annexe 4 du présent règlement.

Article 4

1.   Le droit compensateur définitif applicable à «toutes les autres sociétés» institué par l'article 1er, paragraphe 2, est étendu aux importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de leurs composants essentiels (cellules) expédiés de Malaisie et de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, et relevant actuellement des codes NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 et ex 8541 40 90 (codes TARIC 8501310082, 8501310083, 8501320042, 8501320043, 8501330062, 8501330063, 8501340042, 8501340043, 8501612042, 8501612043, 8501618042, 8501618043, 8501620062, 8501620063, 8501630042, 8501630043, 8501640042, 8501640043, 8541409022, 8541409023, 8541409032 et 8541409033), à l'exception de ceux produits par les sociétés énumérées ci-après.

Pays

Société

Code additionnel TARIC

Malaisie

AUO — SunPower Sdn. Bhd.

C073

Flextronics Shah Alam Sdn. Bhd.

C074

Hanwha Q CELLS Malaysia Sdn. Bhd.

C075

Panasonic Energy Malaysia Sdn. Bhd.

C076

TS Solartech Sdn. Bhd.

C077

Taïwan

ANJI Technology Co., Ltd

C058

AU Optronics Corporation

C059

Big Sun Energy Technology Inc.

C078

EEPV Corp.

C079

E-TON Solar Tech. Co., Ltd

C080

Gintech Energy Corporation

C081

Gintung Energy Corporation

C082

Inventec Energy Corporation

C083

Inventec Solar Energy Corporation

C084

LOF Solar Corp.

C085

Ming Hwei Energy Co., Ltd

C086

Motech Industries, Inc.

C087

Neo Solar Power Corporation

C088

Perfect Source Technology Corp.

C089

Ritek Corporation

C090

Sino-American Silicon Products Inc.

C091

Solartech Energy Corp.

C092

Sunengine Corporation Ltd

C093

Topcell Solar International Co., Ltd

C094

TSEC Corporation

C095

Win Win Precision Technology Co., Ltd

C096

2.   L'application des exemptions accordées aux sociétés expressément mentionnées au paragraphe 1 du présent article ou autorisées par la Commission conformément à l'article 2, paragraphe 2, est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme établie par le producteur ou l'expéditeur et sur laquelle figure la déclaration ci-après, datée et signée par un responsable de l'entité établissant la facture, identifié par son nom et sa fonction. Dans le cas des cellules photovoltaïques en silicium cristallin, la déclaration doit être rédigée comme suit: «Je soussigné(e) certifie que le (volume) de cellules photovoltaïques en silicium cristallin vendu à l'exportation vers l'Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) à/en (pays concerné). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Dans le cas des modules photovoltaïques en silicium cristallin, la déclaration doit être rédigée comme suit: «Je soussigné(e) certifie que le (volume) de modules photovoltaïques en silicium cristallin vendu à l'exportation vers l'Union européenne et visé par la présente facture a été produit

i)

par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) à/en (pays concerné); OU

ii)

par un tiers sous-traitant pour (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) à/en (pays concerné)

(supprimer la mention inutile) avec les cellules photovoltaïques en silicium cristallin fabriquées par (nom et adresse de la société) [code additionnel TARIC (à insérer si le pays concerné est soumis aux mesures initiales ou anticontournement en vigueur)] à/en (pays concerné). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» En l'absence d'une telle facture et/ou si l'un des codes additionnels TARIC ou les deux ne figurent pas dans la déclaration susvisée, le taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés» s'applique; dans ce cas, le code additionnel TARIC B999 doit être inscrit dans la déclaration en douane.

3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 5

Le réexamen intermédiaire partiel des mesures compensatoires applicables aux importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (137), effectué en vertu de l'article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1037, est clos.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il reste en vigueur pendant une période de dix-huit mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er mars 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO L 325 du 5.12.2013, p. 66).

(3)  Décision d'exécution 2013/707/UE de la Commission du 4 décembre 2013 confirmant l'acceptation d'un engagement offert dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine pour la période d'application des mesures définitives (JO L 325 du 5.12.2013, p. 214).

(4)  Décision d'exécution 2014/657/UE de la Commission du 10 septembre 2014 acceptant une proposition soumise par un groupe de producteurs-exportateurs en concertation avec la Chambre de commerce chinoise pour l'importation et l'exportation de machines et de produits électroniques en vue de l'apport d'éclaircissements concernant la mise en œuvre de l'engagement visé dans la décision d'exécution 2013/707/UE (JO L 270 du 11.9.2014, p. 6).

(5)  Règlements d'exécution de la Commission (UE) 2015/1403 (JO L 218 du 19.8.2015, p. 1), (UE) 2015/2018 (JO L 295 du 12.11.2015, p. 23), (UE) 2016/115 (JO L 23 du 29.1.2016, p. 47), (UE) 2016/1045 (JO L 170 du 29.6.2016, p. 5) et (UE) 2016/1998 (JO L 308 du 16.11.2016, p. 8) retirant l'acceptation de l'engagement de plusieurs producteurs-exportateurs.

(6)  Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping et compensatoires applicables aux importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO C 147 du 5.5.2015, p. 4).

(7)  Règlement d'exécution (UE) 2016/12 de la Commission du 6 janvier 2016 clôturant le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping et compensatoires applicables aux importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO L 4 du 7.1.2016, p. 1).

(8)  Règlement d'exécution (UE) 2016/184 de la Commission du 11 février 2016 portant extension du droit compensateur définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 du Conseil sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine aux importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) expédiés de Malaisie et de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays (JO L 37 du 12.2.2016, p. 56).

(9)  Avis d'expiration prochaine de certaines mesures compensatoires (JO C 137 du 25.4.2015, p. 28).

(10)  Règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 188 du 18.7.2009, p. 93). Ce règlement a été abrogé par le règlement (UE) 2016/1037.

(11)  JO C 405 du 5.12.2015, p. 20.

(12)  JO C 405 du 5.12.2015, p. 8.

(13)  Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping et compensatoires applicables aux importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO C 405 du 5.12.2015, p. 33).

(14)  Voir la note 13 de bas de page.

(15)  Rapports des groupes spéciaux: Chine — AMGO (point 7.289); Guatemala — Ciment II (point 8.252); États-Unis — Plaque d'acier (note de bas de page 67); CE — Saumon (point 7.360); États-Unis — Mesures compensatoires et mesures antidumping (point 16.9)/Rapports de l'organe d'appel: États-Unis — Crevettes (point 158); États-Unis — Acier laminé à chaud (point 99)

(16)  Les trois affaires actuellement pendantes devant le Tribunal ne remettent pas en cause les conclusions tirées sur les subventions, mais ont trait à d'autres aspects.

(17)  Chapitre 10, Section 1, du 12e Plan quinquennal: «Dans le secteur des énergies nouvelles, l'accent est mis sur […] l'utilisation de l'énergie solaire ainsi que sur la production d'électricité à partir de sources photovoltaïques et photothermiques».

(18)  Section III.ii.1 du 12e Plan quinquennal pour l'industrie solaire photovoltaïque.

(19)  Section III.iii.1 du 12e Plan quinquennal pour l'industrie solaire photovoltaïque.

(20)  Section III.ii.3 du 12e Plan quinquennal pour l'industrie solaire photovoltaïque.

(21)  Section VI.i du 12 Plan quinquennal pour l'industrie solaire photovoltaïque.

(22)  Chapitre 23, encadré 8 «Actions stratégiques pour le développement des industries émergentes», du 13e Plan quinquennal: «Nous réaliserons l'industrialisation et créerons des percées technologiques capitales dans une nouvelle génération de cellules photovoltaïques»; Chapitre 30, Section 1 «Promouvoir l'optimisation et la mise à niveau de la structure énergétique»: «Nous promouvrons le développement de .... la production d'électricité à partir de sources photovoltaïques. Nous améliorerons l'appui stratégique à... l'énergie... solaire.»

(23)  http://en.ndrc.gov.cn/policyrelease/201612/P020161207645766966662.pdf

(24)  Voir le considérant 170 du règlement initial.

(25)  Rapport sur la politique monétaire en Chine, Troisième trimestre de 2014.

(26)  Rapport sur la politique monétaire en Chine, Troisième trimestre de 2014.

(27)  Rapport sur la politique monétaire en Chine, Premier, deuxième et troisième trimestres de 2015.

(28)  Rapport sur la politique monétaire en Chine, Premier et deuxième trimestres de 2015.

(29)  Rapport sur la politique monétaire en Chine, Troisième trimestre de 2015.

(30)  https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1481513/000114420415023130/v404971_20f.htm

(31)  Affaire 234/84, Belgique/Commission, Rec. 1986, p. 2263, point 14; affaire 40/85, Belgique/Commission, Rec. 1986, p. 2321, point 13; affaires jointes C-278/92 à C-280/92, Espagne/Commission, Rec. 1994, p. I-4103, point 22 et affaire C-334/99, Allemagne/Commission, Rec. 2003, p. I-1139, point 134.

(32)  http://www.cmhk.com/main/a/2016/a26/a30448_30530.shtml

(33)  http://www.bloomberg.com/news/articles/2013-10-25/china-starts-loan-prime-rate-as-new-benchmark-in-market-push; http://www.shibor.org/shibor/web/html/index_e.html

(34)  http://www.global-rates.com/interest-rates/central-banks/central-bank-china/pbc-interest-rate.aspx

(35)  Voir les considérants 181 à 185 du règlement initial.

(36)  Voir le considérant 180 du règlement initial.

(37)  Voir le considérant 192 du règlement initial.

(38)  

Source: Rapport annuel de JinkoSolar Holding Co., Ltd établi en vertu de l'article 13 ou de l'article 15, point d), du Securities Exchange Act de 1934, pour l'exercice financier clos le 31 décembre 2015, p. 10 et 38.

(39)  Rapport de l'organe d'appel dans l'affaire États-Unis — Aéronefs (deuxième plainte), point 753.

(40)  Rapport du groupe spécial dans l'affaire États-Unis — Aéronefs, point 7.1235.

(41)  

Source: Services professionnels Bloomberg.

(42)  Idem note 41 de bas de page.

(43)  Rapport du groupe spécial, Communautés européennes et certains États membres — Mesures affectant le commerce des aéronefs civils gros porteurs, WT/ds316/r (30 juin 2010), points 7.735-7.738.

(44)  Voir le considérant 253 du règlement d'exécution (UE) no 1239/2013.

(45)  Voir les considérants 225 à 235 du règlement initial.

(46)  Voir les considérants 245 à 247 du règlement initial.

(47)  http://www.most.gov.cn/ztzl/gjzctx/ptzcqt/200802/t20080222_59213.htm

(48)  Règlement d'exécution (UE) no 471/2014 de la Commission du 13 mai 2014 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de vitrage solaire originaire de la République populaire de Chine (JO L 142 du 14.5.2014, p. 23).

(49)  Droits compensatoires au Canada pour les modules et stratifiés originaires de la RPC, décision de juin 2015.

(50)  http://program.most.gov.cn

(51)  http://program.most.gov.cn

(52)  Voir, entre autres, les considérants 52 à 56 du règlement d'exécution (UE) 2016/113 de la Commission du 28 janvier 2016 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de barres d'armature du béton en acier à haute tenue à la fatigue originaires de la République populaire de Chine (JO L 23 du 29.1.2016, p. 16).

(53)  Voir, par exemple, le règlement d'exécution (UE) 2016/113 mentionné dans la note de bas de page précédente.

(54)  Règlement d'exécution (UE) no 1357/2013 de la Commission du 17 décembre 2013 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 341 du 18.12.2013, p. 47).

(55)  Bloomberg New Energy Finance, Global PV Demand, 18 février 2016, Global Market Outlook Solar Power Europe, juillet 2016; IHS, The Price of Solar, Benchmarking PV Module Manufacturing COST, juin 2016; PV Status Report 2016, octobre 2016, une étude du Centre commun de recherche disponible à l'adresse suivante: https://setis.ec.europa.eu/sites/default/files/reports/Perspectives%20on%20future%20large-scale%20manufacturing%20of%20PV%20in%20Europe.pdf, consultée le 12 décembre 2016.

(56)  Règlement (UE) no 182/2013 de la Commission du 1er mars 2013 soumettant à enregistrement les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers), originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO L 61 du 5.3.2013, p. 2).

(57)  Comext est une base de données sur les statistiques du commerce extérieur gérée par Eurostat.

(58)  Les données chiffrées de tous les tableaux (1 à 11) sont arrondies. Les indices et pourcentages sont basés sur les chiffres réels et peuvent différer, s'ils sont exprimés sur la base des chiffres arrondis.

(59)  Celui-ci n'était pas fondé sur la marge de subvention.

(60)  Les chiffres réels concernant les recettes ont dû être présentés sous la forme de fourchettes de valeurs afin d'éviter que les autres sociétés retenues dans l'échantillon ne soient en mesure de déduire le bénéfice réalisé par Jabil.

(61)  Voir rapport annuel 2015 du groupe SolarWorld, disponible à l'adresse suivante: http://www.solarworld.de/fileadmin/sites/sw/ir/pdf/finanzberichte/annual_report_2015_web.pdf, p. 58.

(62)  Consolidated Quarterly Announcement Q3 2016, SolarWorld http://www.solarworld.de/fileadmin/sites/sw/ir/pdf/finanzberichte/2016/solarworld-q3-2016-web-en.pdf, p. 8-9.

(63)  Bloomberg New Energy Finance (BNEF) «Solar manufacturer capacity league table», consulté le 28 octobre 2016.

(64)  Global Market Outlook For Solar Power, 2016 — 2020, Solar Power Europe, juillet 2016, p. 18.

(65)  BNEF, Q4 2016 PV Market Outlook, 30 novembre 2016.

(66)  IHS, The Price of Solar, Benchmarking PV Module Manufacturing COST, juin 2016, p. 23. La différence semble résulter du fait que IHS déclare tous les modules qui ont transité par ses entrepôts, qui ont été expédiés ou installés. En revanche, Global Market Outlook tient uniquement compte des modules installés qui produisent déjà de l'électricité.

(67)  Global Market Outlook For Solar Power, 2016 — 2020, Solar Power Europe, juillet 2016, p. 18.

(68)  IHS, The Price of Solar, Benchmarking PV Module Manufacturing COST, juin 2016, p. 23.

(69)  Bloomberg New Energy Finance (BNEF) «Solar manufacturer capacity league table», consulté le 28 octobre 2016.

(70)  Global Market Outlook For Solar Power, 2016 — 2020, Solar Power Europe, juillet 2016, p. 18.

(71)  BNEF, Q4 2016 PV Market Outlook, 30 novembre 2016 et IHS, PV Demand Tracker Q4 2016, 9 décembre 2016.

(72)  BNEF, Q4 2016 PV Market Outlook, 30 novembre 2016.

(73)  Selon BNEF, les sociétés Tier 1 sont des fournisseurs de modules solaires «majeurs» ou «bancables». La «bancabilité», à savoir la probabilité que des projets utilisant des produits solaires obtiennent un financement par emprunt sans recours auprès des banques, est le principal critère de cette classification (tiering). Les banques et leurs prestataires d'audits techniques préalables sont très réticents à l'idée de divulguer leurs listes de produits acceptables. Bloomberg New Energy Finance fonde par conséquent ses critères sur les transactions qui ont été conclues par le passé, telles qu'elles apparaissent dans sa base de données. Pour un complément d'information voir «BNEF PV Module Maker Tiering System» (système de classification des fabricants de modules photovoltaïques de BNEF), 4 novembre 2016, disponible à l'adresse https://data.bloomberglp.com/bnef/sites/4/2012/12/bnef_2012-12-03_PVModuleTiering.pdf, consulté le 7 novembre 2016.

(74)  Bloomberg New Energy Finance, «Solar manufacturer capacity league table», consulté le 28.10.2016

(75)  Global Market Outlook For Solar Power, 2016 — 2020, Solar Power Europe, juillet 2016.

(76)  Bloomberg New Energy Finance «1Solar manufacturer capacity league table», consulté le 28.10.2016.

(77)  Global Market Outlook For Solar Power, 2016 — 2020, Solar Power Europe, juillet 2016, p. 30.

(78)  Global Market Outlook For Solar Power, 2016 — 2020, Solar Power Europe, juillet 2016.

(79)  Global Market Outlook For Solar Power, 2016 — 2020, Solar Power Europe, juillet 2016.

(80)  Q3 2016 PV Market Outlook, Solar power — not everyone needs it right now, 1er septembre 2016, p. 17.

(81)  Q4 2016 PV Market Outlook, Solar power, 30 novembre 2016, p. 19.

(82)  Règlement (UE) no 513/2013 de la Commission (JO L 152 du 5.6.2013, p. 5), considérant 180, et règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 du Conseil (JO L 325 du 5.12.2013, p. 1), considérants 245-247.

(83)  Voir tableaux 4a et 10a du règlement (UE) no 513/2013.

(84)  Un prix très similaire a également été établi sur la base du prix à l'exportation moyen pondéré vers l'Union des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon.

(85)  Les intégrateurs de systèmes sont des sociétés rassemblant les composants de systèmes solaires tels que les modules, les onduleurs et assurant l'assemblage, le stockage et la vente aux consommateurs finals.

(86)  Un ETP annuel équivaut à 1 680 heures de travail. Un ETP/MW moyen annuel dépend du nombre de projets réalisés chaque année dans chacun des trois segments principaux, à savoir les installations sur toitures résidentielles, les installations sur toitures commerciales et les installations au sol. Pour une installation complète (comprenant le développement du projet et du site, la distribution, la logistique, l'installation à proprement parler et les frais généraux de toutes ces activités), la Commission se base sur l'hypothèse de 8,6 ETP/MW pour les projets résidentiels, 3,7 ETP/MW pour les projets commerciaux et 4 ETP/MW pour les projets montés au sol.

(87)  Eurobserver: The state of renewable energy in Europe 2015, p. 128.

(88)  GWS, DIW, DLR et al: Bruttobeschäftigung durch erneuerbare Energien in Deutschland und verringerte fossile Brennstoffimporte durch erneuerbare Énergien und Energieeffizienz, p. 8.

(89)  «Global Market Outlook For Solar Power, 2016 — 2020», Solar Power Europe, p. 16.

(90)  Règlement d'exécution (UE) no 1238/2013, considérant 394.

(91)  Marktanalyse Photovoltaik-Dachanlagen, Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, 2014, p. 7.

(92)  Une courbe d'apprentissage de 21 % pour 2015 a été confirmée dans l'édition de mars 2016 de l'International Technology Roadmap for Photovoltaic (ITRPV): Results 2015.

(93)  http://pvinsights.com/

(94)  Bloomberg New Energy Finance, Solar Spot Price Index.

(95)  Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Rapport sur les progrès accomplis dans le secteur des énergies renouvelables, COM(2015) 293 final, p. 11.

(96)  Voir, pour la République tchèque, la décision SA.40171 de la Commission, 28 novembre 2016.

(97)  Global Market Outlook For Solar Power, 2016 — 2020, Solar Power Europe, p. 28 et p. 5.

(98)  Global Market Outlook For Solar Power, 2015 — 2019, Solar Power Europe, p. 18.

(99)  Communication de la Commission — Lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement et à l'énergie pour la période 2014-2020 (JO C 200 du 28.6.2014, p. 1), sections 3.3.2.1 et 3.3.2.4.

(100)  Les États membres peuvent décider de fixer un seuil inférieur ou de ne pas fixer de seuil.

(101)  Communication de la Commission — Lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement et à l'énergie pour la période 2014-2020 (JO C 200 du 28.6.2014, p. 1), point 250. Ces règles ne s'appliquent pas aux régimes d'aide qui ne constituent pas une aide d'État. Toutefois, la Commission n'a connaissance d'aucun cas où un État membre aurait conçu son régime d'aide de manière que celui-ci ne constitue pas une aide d'État.

(102)  Global Market Outlook For Solar Power, 2016 — 2020, Solar Power Europe, p. 8 et p. 37.

(103)  Ce résultat a également été confirmé, dans le cadre du programme SDE+, aux Pays-Bas, où, entre 2013 et 2015, environ 55 % de toutes les offres relatives à l'énergie solaire ont bénéficié d'une aide.

(104)  Global Market Outlook For Solar Power, 2015 — 2019, Solar Power Europe, p. 22.

(105)  Global Market Outlook For Solar Power, 2015-2019, Solar Power Europe, p. 23.

(106)  Le LCOE est la principale mesure du coût de l'électricité produite par un actif de production d'énergie. Il est calculé en tenant compte de tous les coûts prévus pendant la durée de vie du système (y compris la construction, le financement, le carburant, la maintenance, les taxes, l'assurance et les incitants), qui sont ensuite divisés par la puissance de sortie prévue pour toute la durée de vie du système (exprimée en kWh). Toutes les estimations de coûts et bénéfices sont ajustées pour tenir compte de l'inflation et actualisées pour tenir compte de la valeur temporelle de l'argent.

(107)  H2 2016 EMEA LCOE Outlook, octobre 2016, p. 2.

(108)  Conversion à partir du dollar américain (USD) au taux de 0,94462.

(109)  BNEF, New Energy perspectives 2016, p. 28.

(110)  Idem, p. 23 et 2017 Germany Power Market Outlook, 10 janvier 2017, p. 9.

(111)  Deutsche Bank's 2015 solar outlook: accelerating investment and cost competitiveness, 13 janvier 2015; Deutsche Bank, Markets research, Industry Solar, 27 février 2015.

(112)  L'Espagne applique également une surtaxe à l'énergie produite par les panneaux solaires. Bien que les modalités de la surtaxe espagnol soient très différentes de celles de la surtaxe allemande, elles ont toutes deux un effet dissuasif sur la demande d'énergie solaire.

(113)  Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte); COM(2016)767 final; article 21, paragraphe 1, point a).

(114)  Q3 2016 European Policy Outlook, BNEF, 4 août 2016, p. 8.

(115)  Power Europe solaire, Global Market Outlook 2016-2020, p. 25.

(116)  Idem, p. 26.

(117)  Idem, p. 23.

(118)  https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-publishes-new-market-design-rules-proposal

(119)  https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition

(120)  Un utilisateur résidentiel moyen passe la plupart de la journée à l'extérieur de chez lui; dès lors, sans dispositif de stockage, il ne peut consommer lui-même la majorité de l'électricité générée par son système sur toiture.

(121)  BNEF, New Energy Outlook 2016, p. 17.

(122)  Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16).

(123)  Règlement définitif initial, considérant 749.

(124)  Bloomberg New Energy Finance (BNEF), «Solar manufacturer capacity league table», consulté le 28 octobre 2016

(125)  Règlement (CE) no 930/2003 du Conseil (JO L 133 du 29.5.2003, p. 1), considérant 224.

(126)  Idem.

(127)  Q4 2016 Global Market Outlook, Preparing for a tough year ahead, BNEF, 30 novembre 2016 et Q3 2016 PV Market Outlook, Solar power — not everyone needs it right now, BNEF, 1er septembre 2016

(128)  https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-publishes-new-market-design-rules-proposal

(129)  https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition

(130)  D'après plusieurs sources, l'industrie solaire suit une courbe d'apprentissage de 21 %. Cela signifie que pour chaque doublement de la capacité de production d'énergie solaire, le coût de production des modules diminue de 21 %. La capacité solaire cumulative mondiale était d'environ 130 GW en 2013 et devrait atteindre 290 GW à la fin de 2016, ce qui signifie qu'elle a doublé aujourd'hui et que le coût de production des modules a baissé de 21 %.

(131)  Q3 2016 PV Market Outlook, Solar power — not everyone needs it right now, BNEF, 1er septembre 2016, p. 1.

(132)  PvXchange module price index November 2016: Red light, green light.

(133)  Energy Trend PV, Cell prices, mis à jour le 4 janvier 2017.

(134)  Règlement d'exécution (UE) 2016/1998 de la Commission du 15 novembre 2016 retirant l'acceptation de l'engagement de cinq producteurs-exportateurs au titre de la décision d'exécution 2013/707/UE confirmant l'acceptation d'un engagement offert dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine pour la période d'application des mesures définitives (JO L 308 du 16.11.2016, p. 8).

(135)  Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 21).

(136)  Dans le cas des sociétés mentionnées à l'annexe II du règlement d'exécution (UE) 2017/367 de la Commission du 1er mars 2017 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil et clôturant l'enquête de réexamen intermédiaire partiel effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036 (voir page 131 du présent Journal officiel) (règlement antidumping parallèle), le code additionnel TARIC est mentionné à ladite annexe II.

(137)  Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping et compensatoires applicables aux importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO C 405 du 5.12.2015, p. 33).


ANNEXE 1

Dénomination de la société

Code additionnel TARIC

Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd

Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd

B801

Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B802

Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc.

Canadian Solar Manufacturing (Luoyang) Inc.

CSI Cells Co. Ltd

CSI Solar Power (China) Inc.

B805

Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd

B807

CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD

B808

CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd

CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd

China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd

China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd

China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd

B809

Chint Solar (Zhejiang) Co. Ltd

B810

ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd

B811

ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD

CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD

HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD

B812

CNPV Dongying Solar Power Co. Ltd

B813

CSG PVtech Co. Ltd

B814

DCWATT POWER Co. Ltd

B815

Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd

B816

EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd

SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD

B817

Era Solar Co. Ltd

B818

ET Energy Co. Ltd

ET Solar Industry Limited

B819

GD Solar Co. Ltd

B820

Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd

B822

Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd

B824

Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology Co. Ltd

Zhejiang Jinbest Energy Science and Technology Co. Ltd

B825

Hanwha SolarOne Co. Ltd

B929

Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd

B826

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd

B827

HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD

B828

Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd

B829

Jetion Solar (China) Co. Ltd

Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd

Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd

B830

Jiangsu Green Power PV Co. Ltd

B831

Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd

B832

Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B833

Jiangsu Runda PV Co. Ltd

B834

Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd

Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd

B835

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

B836

Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B837

Jiangsu Sinski PV Co. Ltd

B838

Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd

B839

Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd

B840

Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd

B841

Jiangyin Hareon Power Co. Ltd

Taicang Hareon Solar Co. Ltd

Hareon Solar Technology Co. Ltd

Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd

Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd

Altusvia Energy (Taicang) Co, Ltd

B842

Jinggong P-D Shaoxing Solar Energy Tech Co. Ltd

B844

Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd.;

Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd.;

Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd.

Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd.;

Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd.;

B795

Juli New Energy Co. Ltd

B846

Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd

B847

Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)

B849

GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED

GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd

GCL Solar System (Suzhou) Limited

GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited

Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd

Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd

Konca Solar Cell Co. Ltd

Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd

B850

Lightway Green New Energy Co. Ltd

Lightway Green New Energy (Zhuozhou) Co. Ltd

B851

Motech (Suzhou) Renewable Energy Co. Ltd

B852

Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd

B853

LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD

NICE SUN PV CO. LTD

B854

Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd

B857

Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd

B858

Ningbo Osda Solar Co. Ltd

B859

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

B860

Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd

B861

Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd

B862

Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd

B863

Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd

B864

Perlight Solar Co. Ltd

B865

Phono Solar Technology Co. Ltd

Sumec Hardware & Tools Co. Ltd

B866

RISEN ENERGY CO. LTD

B868

SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD

B869

SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD

SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD

B870

BYD (Shangluo) Industrial Co. Ltd

Shanghai BYD Co. Ltd

B871

Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd

Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B872

Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd

Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd

B873

Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd

Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd

SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD

B875

Jiangsu ST-Solar Co. Ltd

Shanghai ST-Solar Co. Ltd

B876

Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd

B877

Shenzhen Sacred Industry Co. Ltd

B878

Leshan Topray Cell Co. Ltd

Shanxi Topray Solar Co. Ltd

Shenzhen Topray Solar Co. Ltd

B880

Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd

Sopray Energy Co. Ltd

B881

Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd

NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

B882

TDG Holding Co. Ltd

B884

Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd

Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd

Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd

B885

Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd

B886

Winsun New Energy Co. Ltd

B887

Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd

B889

Wuxi Saijing Solar Co. Ltd

B890

Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd

B892

Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co. Ltd

Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd

Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd

B893

Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd

State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation

Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd

B896

Wuxi LONGi Silicon Materials Co. Ltd

Xi'an LONGi Silicon Materials Corp.

B897

Years Solar Co. Ltd

B898

Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd

Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd

B899

Yuhuan Sinosola Science & Technology Co. Ltd

B900

Yunnan Tianda Photovoltaic Co. Ltd

B901

Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd

B902

Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd

B904

Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd

B905

Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd

Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd

B906

Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd

B907

Zhejiang Koly Energy Co. Ltd

B908

Zhejiang Longbai Photovoltaic Tech Co. Ltd

B909

Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd

Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd

B910

Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B911

Zhejiang Shinew Photoeletronic Technology Co. Ltd

B912

Zhejiang SOCO Technology Co. Ltd

B913

Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company

Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd

B914

Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd

B916

Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd

Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd

B917

Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd

WANXIANG IMPORT & EXPORT CO. LTD

B918

Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd

B919

ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD

B920

Zhongli Talesun Solar Co. Ltd

B922

ZNSHINE PV-TECH CO. LTD

B923

Zytech Engineering Technology Co. Ltd

B924


ANNEXE 2

Les éléments énumérés ci-après doivent figurer sur la facture commerciale accompagnant les marchandises que la société vend dans l'Union européenne et qui font l'objet de l'engagement.

1.

Le titre «FACTURE COMMERCIALE ACCOMPAGNANT DES MARCHANDISES FAISANT L'OBJET D'UN ENGAGEMENT».

2.

Le nom de la société établissant la facture commerciale.

3.

Le numéro de la facture commerciale.

4.

La date d'établissement de la facture commerciale.

5.

Le code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture doivent être dédouanées à la frontière de l'Union européenne.

6.

La description, en langage clair, des marchandises et:

le code produit (PCN),

les spécifications techniques du PCN,

le code produit de la société (CPC),

le code NC,

la quantité (en unités exprimées en watts).

7.

La description des conditions de vente, et notamment:

le prix unitaire (par watt),

les conditions de paiement applicables,

les conditions de livraison applicables,

le montant total des remises et rabais.

8.

Le nom de la société agissant en tant qu'importateur, à laquelle la facture est délivrée directement par la société.

9.

Le nom du responsable de la société ayant établi la facture commerciale et signé la déclaration suivante:

«Je soussigné(e) certifie que la vente à l'exportation directe, vers l'Union européenne, des marchandises couvertes par la présente facture s'effectue dans le cadre et selon les termes de l'engagement offert par [NOM DE LA SOCIÉTÉ] et accepté par la Commission européenne par la décision d'exécution 2013/707/UE. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.»


ANNEXE 3

Certificat d'engagement à l'exportation

Les éléments énumérés ci-après doivent figurer sur le certificat d'engagement à l'exportation que la CCCME doit délivrer pour chaque facture commerciale accompagnant les marchandises que la société vend dans l'Union européenne et qui font l'objet de l'engagement.

1.

Les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur de la Chambre de commerce chinoise pour l'importation et l'exportation de machines et de produits électroniques (CCCME).

2.

Le nom de la société mentionnée en annexe de la décision d'exécution 2013/707/UE établissant la facture commerciale;

3.

Le numéro de la facture commerciale.

4.

La date d'établissement de la facture commerciale.

5.

Le code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture doivent être dédouanées à la frontière de l'Union européenne.

6.

La désignation précise des marchandises, et notamment:

le code produit (PCN),

les spécifications techniques des marchandises, le code produit de la société (CPC) (le cas échéant),

le code NC.

7.

La quantité précise d'unités exportées, exprimée en watts.

8.

Le numéro et la date d'expiration du certificat (trois mois après sa délivrance).

9.

Le nom du responsable de la CCCME qui a délivré le certificat et signé la déclaration suivante:

«Je soussigné(e) certifie que le présent certificat est établi pour l'exportation directe, vers l'Union européenne, des marchandises couvertes par la facture commerciale accompagnant des ventes faisant l'objet de l'engagement et qu'il est délivré dans le cadre et selon les termes de l'engagement offert par [nom de la société] et accepté par la Commission européenne par la décision d'exécution 2013/707/UE. Je déclare que les informations fournies dans le présent certificat sont correctes et que la quantité couverte par ce certificat ne dépasse pas les limites convenues dans l'engagement.»

10.

La date.

11.

La signature et le sceau de la CCCME.


ANNEXE 4

Les éléments énumérés ci-après doivent figurer sur la facture commerciale accompagnant les marchandises que la société vend dans l'Union européenne et qui sont soumises aux droits compensateurs.

1.

Le titre «FACTURE COMMERCIALE ACCOMPAGNANT DES MARCHANDISES SOUMISES À DES DROITS ANTIDUMPING ET COMPENSATEURS».

2.

Le nom de la société établissant la facture commerciale.

3.

Le numéro de la facture commerciale.

4.

La date d'établissement de la facture commerciale.

5.

Le code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture doivent être dédouanées à la frontière de l'Union européenne.

6.

La description, en langage clair, des marchandises et:

le code produit (PCN),

les spécifications techniques du PCN,

le code produit de la société (CPC),

le code NC,

la quantité (en unités exprimées en watts).

7.

La description des conditions de vente, et notamment:

le prix unitaire (par watt),

les conditions de paiement applicables,

les conditions de livraison applicables,

le montant total des remises et rabais.

8.

Le nom et la signature du responsable de la société ayant établi la facture commerciale.


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