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Document 32017D0899

Décision (UE) 2017/899 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 sur l'utilisation de la bande de fréquences 470-790 MHz dans l'Union

OJ L 138, 25.5.2017, p. 131–137 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/899/oj

25.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/131


DÉCISION (UE) 2017/899 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 mai 2017

sur l'utilisation de la bande de fréquences 470-790 MHz dans l'Union

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Dans le programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique (PPSR) établi par la décision no 243/2012/UE (3), le Parlement européen et le Conseil ont fixé les objectifs d'identifier au moins 1 200 MHz de spectre adapté aux services de communications électroniques à haut débit sans fil dans l'Union au plus tard en 2015, de soutenir la poursuite du développement de services de radiodiffusion innovants en faisant en sorte qu'il y ait une partie suffisante de spectre pour fournir ces services par satellite ou par voie terrestre, si la nécessité en est clairement justifiée, et de faire en sorte qu'il y ait une partie suffisante de spectre pour la réalisation de programmes et d'événements spéciaux (PMSE).

(2)

Dans sa communication du 6 mai 2015 intitulée «Stratégie pour un marché unique numérique en Europe», la Commission a souligné l'importance de la bande de fréquences 694-790 MHz (ci-après dénommée «bande de fréquences 700 MHz») pour assurer la fourniture de services à haut débit dans les zones rurales afin de garantir l'accès et la connectivité, et a insisté sur la nécessité d'une libération coordonnée de cette bande de fréquences, tout en tenant également compte des besoins particuliers liés à la distribution de services de radiodiffusion. Réduire la fracture numérique, sur le plan tant de la couverture que de la connaissance, est un aspect important qui doit constituer une priorité, sans créer de nouvelles fractures lorsque les utilisateurs adoptent de nouvelles technologies.

(3)

La gestion efficace du spectre est une condition de la transition industrielle vers la 5G, qui permettrait à l'Union de se trouver au centre de l'innovation et créerait un cadre propice au développement de réseaux et de services de communications électroniques, maximisant ainsi le potentiel de croissance de l'économie numérique. La société numérique sera de plus en plus au cœur de l'économie de l'Union, ce qui exige une couverture par les réseaux universelle pour permettre le déploiement des services relatifs à l'internet des objets, au commerce électronique et aux services informatiques en nuage européens et pour que l'ensemble de l'Union puisse tirer pleinement parti de l'industrie 4.0.

(4)

La bande de fréquences 700 MHz offre la possibilité d'harmoniser et de coordonner au niveau mondial le spectre disponible pour le haut débit sans fil, qui permet des économies d'échelle. Elle devrait permettre le déploiement de nouveaux services numériques innovants dans les zones urbaines ainsi que dans les zones rurales ou isolées, comme les services de santé en ligne et mobiles, au moyen de la téléphonie mobile, des dispositifs de surveillance des patients et d'autres appareils sans fil, ainsi que des réseaux énergétiques intelligents.

(5)

Dans sa résolution du 19 janvier 2016 intitulée «Vers un acte sur le marché unique numérique», le Parlement européen a rappelé aux États membres leur engagement d'atteindre au moins, d'ici à 2020, les objectifs de déploiement complet de connexions ultrarapides (30 Mbps), a souligné que les fréquences radioélectriques constituent une ressource cruciale pour le marché intérieur des communications à haut débit sans fil, ainsi que pour la radiodiffusion, et sont un élément essentiel pour la compétitivité future de l'Union et a demandé que l'on donne la priorité à la mise en place d'un cadre harmonisé et favorable à la concurrence pour l'assignation des fréquences, assorti d'une gestion efficace du spectre.

(6)

Le spectre est un bien public. Dans la bande de fréquences 470-790 MHz, il constitue une ressource précieuse pour le déploiement rentable de réseaux sans fil, offrant une couverture universelle en intérieur et en extérieur. Dans l'Union, ce spectre est actuellement utilisé pour la télévision numérique terrestre (TNT) et les PMSE audio sans fil. Il est par conséquent une condition préalable pour l'accès aux contenus culturels, aux informations et aux idées ainsi que pour leur diffusion. Il contribue, parallèlement à de nouvelles formes de distribution, au développement des secteurs des médias, de la création, de la culture et de la recherche, lesquels en dépendent largement pour la fourniture sans fil de contenu aux utilisateurs finaux.

(7)

Il convient de structurer l'attribution de la bande de fréquences 700 MHz de façon à favoriser la concurrence et de procéder d'une manière qui ne compromette pas la concurrence existante.

(8)

Pour la région 1, qui comprend l'Union, le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications, adopté en 2015 par la Conférence mondiale des radiocommunications, prévoit l'attribution de la bande de fréquences 700 MHz aux services de radiodiffusion et aux services mobiles (à l'exception du service mobile aéronautique) à titre coprimaire. La bande de fréquences 470-694 MHz (ci-après dénommée «bande de fréquences inférieure à 700 MHz») reste attribuée exclusivement aux services de radiodiffusion à titre primaire et aux applications PMSE audio sans fil à titre secondaire.

(9)

L'augmentation rapide du trafic à haut débit sans fil et l'importance croissante sur les plans économique, industriel et social de l'économie numérique rendent nécessaire l'accroissement de la capacité des réseaux sans fil. Le spectre dans la bande de fréquences 700 MHz offre à la fois une capacité supplémentaire et une couverture universelle, en particulier dans les zones rurales, montagneuses et insulaires ainsi que dans les autres zones isolées posant un problème de rentabilité, prédéterminées conformément aux zones de priorité nationale, y compris le long des grandes voies de transport terrestre, et pour une utilisation en intérieur et pour des communications entre machines à longue portée. Dans ce contexte, des mesures cohérentes et coordonnées en faveur d'une couverture terrestre de haute qualité de l'ensemble de l'Union, s'inspirant des meilleures pratiques nationales en matière d'obligations imposées par les licences d'opérateur, devraient poursuivre l'objectif du PPSR selon lequel, d'ici à 2020, tous les citoyens au sein de l'Union devraient disposer, à l'intérieur comme à l'extérieur, des vitesses de débit les plus rapides, soit au moins 30 Mbps, et devraient chercher à réaliser la vision ambitieuse d'une société du gigabit dans l'Union. Ces mesures permettront de promouvoir des services numériques innovants et de procurer des avantages socioéconomiques à long terme.

(10)

La 5G aura des conséquences majeures non seulement sur le secteur du numérique, mais aussi sur l'économie dans son ensemble. Compte tenu, en particulier, de la lenteur du déploiement de la 4G et des services associés, la réussite du déploiement de la 5G dans l'Union sera cruciale pour le développement économique et pour la compétitivité et la productivité de l'économie de l'Union. Il est donc nécessaire que l'Union joue un rôle moteur en mettant à disposition suffisamment de spectre pour la réussite du lancement et du développement de la 5G. En outre, lorsque les États membres autorisent l'utilisation de la bande de fréquences 700 MHz, ils devraient saisir cette occasion pour s'assurer que les opérateurs de réseau mobile virtuel sont en mesure d'accroître leur couverture géographique. Lorsqu'un État membre le demande, la Commission devrait faciliter, autant que possible, l'exercice de la faculté d'organiser des enchères de manière conjointe, de façon à contribuer à la réalisation de structures paneuropéennes.

(11)

Le partage du spectre dans une même bande de fréquences entre le haut débit sans fil bidirectionnel pour une utilisation à grande distance (en liaison montante et descendante), d'une part, et les applications pour la radiodiffusion télévisuelle unidirectionnelle ou les PMSE audio sans fil, d'autre part, est problématique du point de vue technique lorsque leurs zones de couverture se chevauchent ou sont proches. Cela signifie que la réaffectation de la bande de fréquences 700 MHz en faveur des services de communications électroniques de Terre à haut débit sans fil bidirectionnels priverait les utilisateurs de la TNT et des PMSE audio sans fil d'une partie de leurs ressources spectrales. Les secteurs de la TNT et des PMSE doivent donc bénéficier d'une prévisibilité réglementaire à long terme quant à la disponibilité d'une partie suffisante du spectre afin de pouvoir durablement garantir la fourniture et le développement de leurs services, en particulier de la télévision gratuite, tout en offrant un cadre approprié aux investisseurs, de sorte que les objectifs de la politique audiovisuelle au niveau de l'Union et au niveau national, tels que la cohésion sociale, le pluralisme des médias et la diversité culturelle, soient atteints. Des mesures pourront être nécessaires au niveau de l'Union et au niveau national pour que les applications PMSE audio sans fil puissent disposer de ressources spectrales supplémentaires en dehors de la bande de fréquences 470-790 MHz.

(12)

Dans son rapport à la Commission, Pascal Lamy, président du groupe de haut niveau sur l'utilisation future de la bande UHF (470-790 MHz), a recommandé que la bande de fréquences 700 MHz soit mise à la disposition du haut débit sans fil d'ici à 2020 (avec une tolérance de deux ans). Une telle libération contribuerait à atteindre l'objectif de prévisibilité réglementaire à long terme pour la TNT en mettant la bande de fréquences inférieure à 700 MHz à disposition jusqu'en 2030, étant entendu qu'il faudrait réexaminer la situation d'ici à 2025.

(13)

Le groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique a recommandé, dans son avis sur une stratégie à long terme concernant l'utilisation future de la bande UHF (470-790 MHz) dans l'Union européenne du 19 février 2015, l'adoption d'une approche coordonnée dans l'ensemble de l'Union pour mettre la bande de fréquences 700 MHz à disposition en vue de son utilisation effective par des services de communications électroniques à haut débit sans fil d'ici à la fin de 2020, en indiquant que les États membres peuvent décider, sur la base de motifs dûment justifiés, de reporter la disponibilité de la bande de deux ans au plus. En outre, la disponibilité de la bande de fréquences inférieure à 700 MHz pour la fourniture de services de radiodiffusion devrait être assurée jusqu'en 2030.

(14)

Certains États membres ont déjà entamé ou achevé une procédure nationale pour autoriser l'utilisation de la bande de fréquences 700 MHz par des services de communications électroniques de Terre à haut débit sans fil bidirectionnels. Il est nécessaire d'adopter une approche coordonnée de l'utilisation future de la bande de fréquences 700 MHz, qui devrait également procurer une prévisibilité réglementaire, établir un équilibre entre la diversité des États membres et les objectifs du marché unique numérique et promouvoir le rôle prépondérant de l'Europe en matière d'évolution technologique internationale. Dans ce contexte, les États membres devraient être tenus de réaffecter la bande de fréquences 700 MHz en temps utile, conformément au droit de l'Union et au droit national.

(15)

Sur la base de motifs dûment justifiés, les États membres devraient être en mesure de reporter de deux ans au plus, au-delà d'une échéance commune à toute l'Union fixée à 2020, l'autorisation d'utiliser la bande de fréquences 700 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques à haut débit sans fil. Un tel report ne devrait être motivé que par des problèmes non résolus de coordination transfrontalière entraînant des brouillages préjudiciables, par la nécessité d'effectuer la migration technique d'une part importante de la population vers des normes avancées de radiodiffusion et la complexité de cette opération, par des coûts financiers de transition dépassant les recettes attendues générées par les procédures d'attribution ainsi que par des raisons de force majeure. Les États membres devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire le brouillage préjudiciable résultant de ces problèmes dans les États membres affectés. Les États membres qui reportent l'autorisation d'utiliser la bande de fréquences 700 MHz devraient en informer les autres États membres et la Commission et faire figurer les motifs dûment justifiés d'un tel report sur leurs feuilles de route nationales. Ces États membres et tous les États membres affectés par le report devraient coopérer dans le but de coordonner le processus de libération de la bande de fréquences 700 MHz et devraient faire figurer les informations concernant cette coordination sur leurs feuilles de route nationales.

(16)

L'utilisation de la bande de fréquences 700 MHz par d'autres applications dans des pays tiers, en vertu d'accords internationaux, ou sur des parties du territoire national hors du contrôle effectif des autorités d'un État membre pourrait restreindre l'utilisation de la bande de fréquences 700 MHz par les services de communications électroniques de Terre à haut débit sans fil dans certains États membres. Cela pourrait empêcher ces États membres de respecter le calendrier commun au niveau de l'Union. Les États membres concernés devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour écourter la durée et limiter la portée géographique de ces restrictions, et demander l'assistance de l'Union, si nécessaire, en vertu de l'article 10, paragraphe 2, de la décision no 243/2012/UE. Ils devraient également informer la Commission de ces restrictions en vertu de l'article 6, paragraphe 2, et de l'article 7 de la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil (4), et ces informations devraient être publiées conformément à l'article 5 de la décision no 676/2002/CE.

(17)

La présente décision devrait être sans préjudice des mesures prises au niveau national, conformément au droit de l'Union, qui poursuivent des objectifs d'intérêt général en ce qui concerne le droit des États membres d'organiser et d'utiliser leur spectre à des fins d'ordre public, de sécurité publique et de défense.

(18)

L'utilisation de la bande de fréquences 700 MHz par des services de communications électroniques de Terre à haut débit sans fil devrait, dès que possible, être soumise à un régime d'autorisation souple. Celui-ci devrait prévoir la possibilité, pour les titulaires de droits d'utilisation du spectre, de céder et de louer leurs droits existants dans le cadre de l'application des articles 9, 9 bis et 9 ter de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil (5), en tenant compte de l'obligation de promouvoir une concurrence effective, sans distorsions de concurrence sur le marché intérieur, pour les services de communications électroniques en vertu de l'article 5 de la décision no 243/2012/UE. Lors de leurs évaluations respectives pour l'octroi d'une licence d'utilisation du spectre, les États membres devraient prendre en considération la durée des licences, le plan d'entreprise des opérateurs et sa contribution à la réalisation des objectifs de la stratégie numérique, et la promotion des services numériques innovants et des avantages socioéconomiques à long terme.

(19)

Il importe de garantir une prévisibilité réglementaire à long terme pour la TNT en ce qui concerne l'accès à la bande de fréquences inférieure à 700 MHz, en tenant compte des résultats de la Conférence mondiale des radiocommunications de 2015. Conformément aux articles 9 et 9 bis de la directive 2002/21/CE, les États membres devraient adopter une approche souple, dans la mesure du possible, et devraient pouvoir autoriser d'autres utilisations telles que des services de communications électroniques de Terre à haut débit sans fil dans la bande de fréquences inférieure à 700 MHz en fonction des besoins nationaux en matière de distribution des services de radiodiffusion, y compris pour des initiatives innovantes tournées vers les utilisateurs. De telles utilisations alternatives devraient garantir l'accès permanent au spectre pour la radiodiffusion, au titre d'usager primaire, en fonction de la demande nationale. À cette fin, les États membres devraient encourager la coopération entre les radiodiffuseurs, les opérateurs de radiodiffusion et les opérateurs mobiles afin de faciliter la convergence des plateformes audiovisuelles et internet et l'utilisation partagée du spectre. Lorsqu'ils autorisent des utilisations de la bande de fréquences inférieure à 700 MHz par des services de communications électroniques de Terre à haut débit sans fil, les États membres devraient veiller à ce qu'une telle utilisation ne cause aucun brouillage préjudiciable de la radiodiffusion numérique terrestre dans les États membres voisins, comme le prévoit l'accord conclu à la Conférence régionale des radiocommunications de 2006.

(20)

Les États membres devraient établir des feuilles de route nationales cohérentes pour faciliter l'utilisation de la bande de fréquences 700 MHz par des services de communications électroniques de Terre à haut débit sans fil tout en assurant la continuité des services de radiodiffusion télévisuelle qui libèrent la bande. Une fois établies, ces feuilles de route nationales devraient être mises à disposition au sein de l'Union par les États membres, de façon transparente. Elles devraient couvrir les activités et calendriers de réaffectation des fréquences, les évolutions techniques du réseau et de l'équipement de l'utilisateur final, la coexistence des équipements radio et non radio, les régimes d'autorisation en vigueur et nouveaux, les mécanismes permettant d'éviter un brouillage préjudiciable à l'égard des utilisateurs du spectre dans les bandes adjacentes et des informations sur la possibilité de compensation pour les coûts de migration, le cas échéant, afin d'éviter, entre autres, un coût pour les utilisateurs finaux ou les radiodiffuseurs. Si les États membres entendent maintenir la TNT, ils devraient envisager, dans leurs feuilles de route nationales, la possibilité de faciliter les mises à niveau des équipements de radiodiffusion pour leur passage à des technologies d'utilisation plus efficace du spectre, comme des normes de codage vidéo (par exemple HEVC) ou des technologies de transmission du signal (par exemple DVB-T2) avancées.

(21)

Le champ d'application et le mécanisme d'une éventuelle compensation pour la réalisation de la transition en matière d'utilisation du spectre, notamment pour les utilisateurs finaux, devraient être analysés conformément aux dispositions nationales applicables, comme le prévoit l'article 14 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil (6), et devraient être compatibles avec les articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne afin, par exemple, de faciliter la transition vers des technologies d'utilisation plus efficace du spectre. Afin de faciliter la transition dans l'utilisation du spectre, la Commission devrait pouvoir donner des orientations à tout État membre qui en fait la demande.

(22)

Il convient que la Commission, en coopération avec les États membres, fasse rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'évolution de l'utilisation de la bande de fréquences inférieure à 700 MHz, dans le but d'assurer une utilisation efficace du spectre, conformément au droit applicable de l'Union. La Commission devrait tenir compte des aspects sociaux, économiques, culturels et internationaux ayant une influence sur l'utilisation de la bande de fréquences inférieure à 700 MHz, des nouvelles évolutions technologiques, des changements dans le comportement des consommateurs et des exigences en matière de connectivité pour stimuler la croissance et l'innovation dans l'Union.

(23)

Étant donné que l'objectif de la présente décision, à savoir assurer une approche coordonnée de l'utilisation de la bande de fréquences 470-790 MHz dans l'Union selon des objectifs communs, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Au plus tard le 30 juin 2020, les États membres autorisent l'utilisation de la bande de fréquences 694-790 MHz (ci-après dénommée «bande de fréquences 700 MHz») par les systèmes de Terre capables de fournir des services de communications électroniques à haut débit sans fil, uniquement dans des conditions techniques harmonisées fixées par la Commission en vertu de l'article 4 de la décision no 676/2002/CE.

Les États membres peuvent toutefois reporter l'autorisation d'utiliser la bande de fréquences 700 MHz de deux ans au plus sur la base d'un ou de plusieurs des motifs dûment justifiés indiqués à l'annexe de la présente décision. En cas de report, l'État membre concerné en informe les autres États membres et la Commission et fait figurer ces motifs dûment justifiés sur la feuille de route nationale adoptée en vertu de l'article 5 de la présente décision. Si cela est nécessaire, les États membres appliquent la procédure d'autorisation ou modifient les droits existants pertinents d'utilisation du spectre conformément à la directive 2002/20/CE, en vue de permettre cette utilisation.

L'État membre qui reporte l'autorisation d'utiliser la bande de fréquences 700 MHz au titre du deuxième alinéa et les États membres affectés par ce report coopèrent entre eux dans le but de coordonner le processus de libération de la bande de fréquences 700 MHz pour les services de communications électroniques à haut débit sans fil et font figurer les informations concernant cette coordination sur les feuilles de route nationales adoptées en vertu de l'article 5.

2.   Afin de permettre l'utilisation de la bande de fréquences 700 MHz conformément au paragraphe 1, les États membres concluent, au plus tard le 31 décembre 2017, tous les accords nécessaires de coordination transfrontalière des fréquences au sein de l'Union.

3.   Les États membres ne sont pas tenus par les obligations prévues aux paragraphes 1 et 2 dans les zones géographiques où la coordination des fréquences avec des pays tiers n'est pas encore résolue, pour autant qu'ils fassent tous les efforts possibles pour écourter la durée et limiter la portée géographique de ce problème de coordination non résolu et rendent compte tous les ans des résultats à la Commission, jusqu'à ce que les problèmes de coordination en suspens soient résolus.

Le premier alinéa s'applique aux problèmes de coordination du spectre en République de Chypre découlant du fait que le gouvernement de la République de Chypre est empêché d'exercer un contrôle effectif sur une partie de son territoire.

4.   La présente décision ne porte pas atteinte au droit des États membres d'organiser et d'utiliser leur spectre à des fins d'ordre public, de sécurité publique et de défense.

Article 2

Lorsqu'ils octroient les droits d'utilisation dans la bande de fréquences 700 MHz à des systèmes de Terre capables de fournir des services de communications électroniques à haut débit sans fil, les États membres autorisent la cession ou la location de ces droits suivant des procédures ouvertes et transparentes, conformément au droit applicable de l'Union.

Article 3

1.   Lorsque les États membres autorisent l'utilisation de la bande de fréquences 700 MHz ou modifient les droits d'utilisation existants pour cette bande de fréquences, ils prennent dûment en considération la nécessité d'atteindre les objectifs en matière de vitesse et de qualité fixés à l'article 6, paragraphe 1, de la décision no 243/2012/UE, notamment la couverture des zones prioritaires nationales prédéterminées si nécessaire, telles que le long des grandes voies de transport terrestre, afin que les applications sans fil et la prépondérance européenne dans le domaine des nouveaux services numériques puissent contribuer efficacement à la croissance économique de l'Union. Ces mesures peuvent comporter des conditions visant à faciliter ou à encourager le partage des infrastructures de réseau ou du spectre conformément au droit de l'Union.

2.   Lorsqu'ils appliquent le paragraphe 1, les États membres évaluent la nécessité d'assortir de conditions les droits d'utilisation des fréquences dans la bande de fréquences 700 MHz et, le cas échéant, consultent les parties prenantes concernées à cet égard.

Article 4

Les États membres veillent à la disponibilité de la bande de fréquences 470-694 MHz (ci-après dénommée «bande de fréquences inférieure à 700 MHz») au moins jusqu'en 2030 pour la fourniture de services de radiodiffusion par voie terrestre, y compris de la télévision gratuite, et pour l'utilisation par des PMSE audio sans fil, en fonction des besoins nationaux, tout en respectant le principe de neutralité technologique. Les États membres veillent à ce que toute autre utilisation de la bande de fréquences inférieure à 700 MHz sur leur territoire soit compatible avec les besoins nationaux de radiodiffusion dans l'État membre concerné et ne cause aucun brouillage préjudiciable à la fourniture de services de radiodiffusion par voie terrestre dans un État membre voisin, ou n'exige pas une protection contre la fourniture de tels services. Une telle utilisation est sans préjudice des obligations résultant des accords internationaux, notamment les accords de coordination transfrontalière des fréquences.

Article 5

1.   Dès que possible et le 30 juin 2018 au plus tard, les États membres adoptent et rendent publics leur plan et leur calendrier nationaux (ci-après dénommés «feuille de route nationale»), y compris les mesures détaillées qu'ils comptent prendre pour s'acquitter de leurs obligations en vertu des articles 1er et 4. Les États membres rédigent leurs feuilles de route nationales après consultation de toutes les parties prenantes concernées.

2.   Afin de faire en sorte que l'utilisation de la bande de fréquences 700 MHz soit conforme à l'article 1er, paragraphe 1, les États membres incluent dans leurs feuilles de route nationales, le cas échéant, des informations sur les mesures, y compris toute mesure de soutien, visant à limiter l'incidence du processus de transition à venir sur le public et sur les applications PMSE audio sans fil et à faciliter la mise à disposition, en temps utile, dans le marché intérieur, d'équipements de réseau et de récepteurs de radiodiffusion télévisuelle interopérables.

Article 6

Les États membres peuvent, le cas échéant et conformément au droit de l'Union, veiller à ce qu'une compensation adéquate du coût direct, en particulier pour les utilisateurs finaux, de la migration ou de la réattribution de l'utilisation du spectre soit octroyée rapidement et de façon transparente, afin de, entre autres, faciliter la transition vers des technologies d'utilisation plus efficace du spectre.

À la demande de l'État membre concerné, la Commission peut donner des orientations concernant cette compensation afin de faciliter la transition dans l'utilisation du spectre.

Article 7

En coopération avec les États membres, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'évolution de l'utilisation de la bande de fréquences inférieure à 700 MHz, dans le but d'assurer une utilisation efficace du spectre, conformément au droit applicable de l'Union. La Commission tient compte des aspects sociaux, économiques, culturels et internationaux ayant une influence sur l'utilisation de la bande de fréquences inférieure à 700 MHz conformément aux articles 1er et 4, des nouvelles évolutions technologiques, des changements dans le comportement des consommateurs et des exigences en matière de connectivité pour stimuler la croissance et l'innovation dans l'Union.

Article 8

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 9

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Strasbourg, le 17 mai 2017.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

C. ABELA


(1)  JO C 303 du 19.8.2016, p. 127.

(2)  Position du Parlement européen du 15 mars 2017 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 25 avril 2017.

(3)  Décision no 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique (JO L 81 du 21.3.2012, p. 7).

(4)  Décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 1).

(5)  Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33).

(6)  Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 21).


ANNEXE

Motifs justifiés d'un report au-delà du 30 juin 2020 de l'autorisation d'utiliser la bande de fréquences 700 MHz pour les systèmes de Terre capables de fournir des services de communications électroniques à haut débit sans fil (article 1er, paragraphe 1):

1)

problèmes non résolus de coordination transfrontalière entraînant des brouillages préjudiciables;

2)

nécessité d'effectuer la migration technique d'une part importante de la population vers des normes avancées de radiodiffusion et complexité de cette opération;

3)

coûts financiers de la transition dépassant les recettes attendues générées par les procédures d'attribution;

4)

force majeure.


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