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Document 32014R0283

Règlement (UE) n ° 283/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 concernant des orientations pour les réseaux transeuropéens dans le domaine des infrastructures de télécommunications et abrogeant la décision n ° 1336/97/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 86, 21.3.2014, p. 14–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/283/oj

21.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 86/14


RÈGLEMENT (UE) N o 283/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2014

concernant des orientations pour les réseaux transeuropéens dans le domaine des infrastructures de télécommunications et abrogeant la décision no 1336/97/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 172,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu les avis du Comité économique et social européen (1),

vu les avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Les réseaux et services de télécommunications sont des infrastructures de plus en plus basées sur l'internet, et l'interdépendance des réseaux à haut débit et des services numériques est étroite. L'internet devient la plateforme dominante pour les communications, les services, l'éducation, la participation à la vie sociale et politique, le contenu culturel et l'activité économique. Il est donc essentiel, pour la croissance sociale et économique, la compétitivité, l'inclusion sociale et le marché intérieur, de disposer au niveau transeuropéen d'un accès étendu, à haut débit et sûr à l'internet et de services numériques d'intérêt général.

(2)

Le 17 juin 2010, le Conseil européen a approuvé la communication de la Commission du 26 août 2010 relative à une stratégie numérique pour l'Europe, qui a pour but de tracer une voie afin d'exploiter au mieux le potentiel social et économique des technologies de l'information et des communications. Elle vise à stimuler l'offre et la demande pour une infrastructure internet à haut débit compétitive et des services numériques fondés sur l'internet, afin de progresser vers la mise en place d'un véritable marché unique du numérique, qui est indispensable pour garantir une croissance intelligente, durable et inclusive.

(3)

Le règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) définit les conditions, méthodes et procédures pour l'octroi d'une aide financière de l'Union aux réseaux transeuropéens dans les secteurs des infrastructures de transport, de télécommunications et de l'énergie. Étant donné que les difficultés et les perspectives offertes sont similaires dans les secteurs couverts par le mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE), il existe un champ d'action important pour exploiter les synergies, notamment en combinant le financement prévu au titre du MIE avec d'autres sources de financement.

(4)

Il existe déjà un grand nombre de services numériques transfrontaliers qui permettent les échanges entre administrations publiques européennes à l'appui des politiques de l'Union. Il est important que les nouvelles solutions proposées se fondent sur les solutions existantes mises en œuvre dans le cadre d'autres initiatives européennes, évitent la duplication des travaux et garantissent la coordination et l'alignement des approches et des solutions entre les initiatives et politiques, comme par exemple le programme ISA, institué par la décision no 922/2009/CE du Parlement européen et du Conseil (5), le programme Fiscalis, établi par le règlement (UE) no 1286/2013 du Parlement européen et du Conseil (6), et Horizon 2020, établi par le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil (7). De même, il est important que les solutions soient conformes aux normes approuvées au niveau international et/ou européen ou aux spécifications ouvertes d'interopérabilité, notamment celles identifiées par la Commission conformément au règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (8) et aux autres spécifications et orientations pertinentes, telles que le cadre d'interopérabilité européen pour les services publics européens (EIF).

(5)

Le développement des réseaux à haut débit s'appuiera sur les normes techniques européennes. Si l'Union veut jouer un rôle de premier plan dans le secteur des télécommunications, il est indispensable qu'elle dispose de programmes de recherche et développement et d'un mécanisme renforcé de suivi des procédures de normalisation.

(6)

Des projets pilotes à grande échelle mis en place entre les États membres et cofinancés par le programme pour la compétitivité et l'innovation (9) tels que PEPPOL, STORK, epSOS, eCODEX ou SPOCS ont permis de valider des services numériques transfrontaliers essentiels dans le marché intérieur, sur la base d'éléments constitutifs communs, qui sont en voie de regroupement dans le cadre du projet eSENS. Ces projets pilotes ont déjà atteint le stade de maturité requis pour le déploiement ou l'atteindront très prochainement. Les projets d'intérêt commun existants ont déjà fait la démonstration de la valeur ajoutée évidente que représente l'action au niveau européen, comme par exemple dans les domaines du patrimoine culturel (Europeana), de la protection de l'enfant ("Internet plus sûr"), de la sécurité sociale (EESSI) tandis que d'autres projets, par exemple dans le domaine de la protection des consommateurs (RLL), ont été proposés.

(7)

En ce qui concerne les infrastructures de services numériques, les éléments constitutifs devraient être prioritaires par rapport à d'autres infrastructures de services numériques, étant donné que les premiers sont une condition préalable à l'existence des secondes. Les infrastructures de services numériques devraient, notamment, apporter une valeur ajoutée européenne et répondre aux besoins avérés. Elles devraient avoir atteint un stade de maturité suffisant, tant sur le plan technique qu'opérationnel, pour que leur déploiement puisse être envisagé, ce qui est démontré notamment par des phases pilotes réussies. Elles devraient reposer sur un plan concret de viabilité destiné à garantir le fonctionnement à moyen et long terme de plateformes de services centrales au-delà du MIE. L'aide financière au titre du présent règlement devrait donc, dans la mesure du possible, être progressivement supprimée et des fonds provenant d'autres sources que le MIE devraient être mobilisés en tant que de besoin.

(8)

Il est important de financer les infrastructures de services numériques qui sont nécessaires pour respecter les obligations juridiques découlant du droit de l'Union et/ou qui développent ou fournissent des éléments constitutifs ayant une incidence potentiellement significative sur le développement de services publics paneuropéens, afin de favoriser la multiplicité des infrastructures de services numériques et de permettre, progressivement, la constitution d'un écosystème d'interopérabilité européen. Dans ce contexte, on entend par obligations juridiques des dispositions spécifiques qui exigent soit le développement, soit l'utilisation d'infrastructures de services numériques, ou qui exigent des résultats qui ne peuvent être obtenus qu'au moyen d'infrastructures de services numériques européennes.

(9)

En tant qu'infrastructures de services numériques bien établies, Europeana et "Internet plus sûr" pour les enfants devraient être prioritaires en vue d'un financement. Plus particulièrement, il convient de garantir la continuité du financement alloué par l'Union au MIE à partir d'autres programmes de l'Union pour les premières années du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 fixé par le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (10) afin qu'un service d'un niveau identique à celui qui est prévu dans l'actuel mécanisme de financement puisse être fourni d'une manière ininterrompue et performante. Le 10 mai 2012, le Conseil a insisté sur l'importance vitale qu'il y a à assurer la viabilité à long terme d'Europeana, y compris en termes de gouvernance et de financement (11).

(10)

Il convient de garantir aux enfants et aux jeunes un environnement en ligne sûr, participatif et positif. Il faudrait pérenniser la mise en œuvre du programme "Internet plus sûr" après 2014, s'agissant en effet d'une mesure essentielle destinée à protéger et à promouvoir les droits des enfants dans l'environnement en ligne. Dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement, la mise en œuvre de la stratégie européenne pour un internet mieux adapté aux enfants tant au niveau de l'Union qu'au niveau des États membres devrait bénéficier d'une aide financière, en particulier en ce qui concerne les centres pour un internet plus sûr qui sont établis dans les États membres. Les activités des centres pour un internet plus sûr, y compris des nœuds de sensibilisation et d'autres actions de sensibilisation, des permanences téléphoniques destinées à donner aux enfants, aux parents et aux éducateurs des informations sur la manière dont les enfants peuvent utiliser au mieux l'internet, ainsi que des centres d'appel d'urgence pour signaler la présence sur internet de contenus ayant trait à des abus sexuels sur mineurs, constituent un élément indispensable et préalable à la réussite de cette stratégie.

(11)

Un futur acte juridique de l'Union sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur doit fixer les modalités et conditions détaillées applicables à la reconnaissance mutuelle d'outils clés, ci-après dénommés éléments constitutifs des infrastructures de services numériques. Cet acte portera sur plusieurs des principaux éléments constitutifs, par exemple l'identification électronique et la signature électronique dans le cadre des projets d'intérêt commun énoncés à l'annexe du présent règlement.

(12)

Les infrastructures de services numériques mises en œuvre conformément à la décision no 922/2009/CE faciliteront l'interaction électronique transfrontalière et transsectorielle entre les administrations publiques européennes. Ces solutions permettront ensuite la fourniture de services essentiels, notamment dans des domaines tels que l'identification et l'authentification électroniques et la passation de marchés par voie électronique, l'interconnexion transfrontalière des registres de commerce, les services de santé transfrontaliers interopérables, ainsi que la coopération transfrontalière en matière de cybersécurité, ce qui contribuera à la réalisation du marché unique du numérique. Pour permettre l'interaction entre les administrations, il convient de créer et/ou de renforcer les plateformes de services centrales interopérables fondées sur des éléments constitutifs communs existants et/ou de fournir des éléments constitutifs supplémentaires essentiels au développement d'autres plateformes de services centrales et des services génériques connexes reliant les infrastructures nationales à des plateformes de services centrales en vue de fournir des services numériques transfrontaliers.

(13)

Les États membres devraient encourager les autorités locales et régionales à s'associer pleinement et efficacement à la gouvernance des infrastructures de services numériques, et veiller à ce que les projets d'intérêt commun relatifs à la fourniture transfrontalière de services administratifs en ligne tiennent compte des recommandations sur l'EIF.

(14)

Dans sa résolution du 6 juillet 2011 sur le haut débit en Europe: investir dans une croissance induite par le numérique (12), le Parlement européen a souligné que les services à haut débit revêtaient une importance capitale pour la compétitivité de l'industrie de l'Union et contribuaient largement à la croissance économique et à la cohésion sociale de l'Union, ainsi qu'à la création d'emplois de qualité. Si l'Union veut être un foyer d'innovation, de connaissances et de services, il est primordial d'investir dans des technologies de pointe et appelées à durer.

(15)

Un marché européen de près de 500 millions de personnes connectées au haut débit servirait de fer de lance pour le développement du marché intérieur en créant une masse critique d'utilisateurs unique au niveau mondial, en offrant à toutes les régions de nouvelles possibilités et en donnant à chaque utilisateur de la valeur ajoutée et à l'Union la capacité d'être une économie de la connaissance de premier plan au niveau mondial. Le déploiement rapide des réseaux à haut débit est essentiel pour l'accroissement de la productivité de l'Union et pour l'émergence de petites entreprises nouvelles qui peuvent être leaders dans différents secteurs, comme les soins de santé, la production industrielle et les services.

(16)

La combinaison d'opportunités nouvelles, aussi bien en matière d'infrastructures que de nouveaux services innovants et interopérables, devrait enclencher un cercle vertueux en stimulant une demande croissante de haut débit, à laquelle il serait judicieux de répondre sur le plan commercial.

(17)

Selon les objectifs figurant dans la stratégie numérique pour l'Europe, d'ici à 2020, tous les Européens devraient avoir accès à des vitesses de connexion supérieures à 30 Mbps et 50 % au moins des foyers européens devraient être abonnés à des services internet permettant une connexion à plus de 100 Mbps.

(18)

Au vu du développement accéléré des services et applications numériques qui exigent des connexions internet sans cesse plus rapides et de l'évolution tout aussi rapide des technologies de pointe qui le permettent, il convient d'envisager, dans le cadre d'une évaluation de la stratégie numérique pour l'Europe, le réexamen des objectifs 2020 dans le domaine du haut débit afin que l'Union dispose de vitesses de haut débit concurrentielles par rapport aux autres économies mondiales.

(19)

Certains des projets dans le domaine du haut débit devraient témoigner d'un plus haut niveau d'ambition, avec pour objectif des vitesses plus élevées, et servir ainsi de projets pilotes en vue d'une connectivité plus rapide et de modèles présentant un potentiel de reproductibilité.

(20)

Dans sa résolution du 12 septembre 2013 sur la stratégie numérique pour la croissance, la mobilité et l'emploi: il est temps de passer à la vitesse supérieure, le Parlement européen a rappelé qu'une stratégie numérique pour l'Europe révisée et tournée vers l'avenir devait avoir pour objectif, à l'horizon 2020, que tous les foyers de l'Union disposent d'un abonnement à un débit de 100 Mbps et que 50 % des foyers disposent d'un abonnement à un débit supérieur à 1 Gbps par seconde.

(21)

Le secteur privé devrait avoir le rôle principal dans la mise en place et la modernisation de réseaux à haut débit, soutenu par un cadre réglementaire concurrentiel et propice aux investissements. Lorsque les investissements privés ne répondent pas aux attentes, les États membres devraient entreprendre les efforts nécessaires pour atteindre les objectifs fixés par la stratégie numérique pour l'Europe. L'aide financière publique en faveur du haut débit devrait être limitée à des programmes ou à des initiatives ciblant des projets qui ne peuvent pas être financés uniquement par le secteur privé, sur la base des conclusions d'une évaluation ex ante qui identifie les défaillances du marché ou les situations d'investissement non optimales, conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (13).

(22)

Les instruments financiers destinés aux réseaux à haut débit ne doivent pas entraîner de distorsion indue de la concurrence, évincer les investissements privés ni dissuader les opérateurs privés d'investir. En particulier, ils doivent être conformes aux articles 101, 102, 106 et 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ainsi que, le cas échéant, aux lignes directrices de l'UE pour l'application des règles relatives aux aides d'État dans le cadre du déploiement rapide des réseaux à haut débit.

(23)

Les fonds publics destinés aux réseaux à haut débit ne doivent être alloués qu'aux infrastructures qui respectent le droit applicable, en particulier le droit de la concurrence, et les obligations d'accès conformément à la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil (14).

(24)

Comme les ressources financières disponibles au titre du MIE sont limitées, l'aide financière devrait se concentrer sur la mise en place de mécanismes de financement à l'échelle de l'Union pour attirer d'autres investissements, promouvoir un effet multiplicateur, et ainsi faciliter l'utilisation efficiente des fonds privés et d'autres fonds publics destinés à l'investissement. Cette approche permet d'attirer des contributions d'entreprises et d'acteurs institutionnels bien supérieures au niveau de financement direct pouvant être octroyé au titre du MIE.

(25)

Compte tenu des ressources financières limitées au titre du MIE et dans le but de garantir un financement suffisant des infrastructures de services numériques, la dotation budgétaire totale allouée au haut débit ne devrait pas dépasser le montant minimum nécessaire pour mettre en place une intervention présentant un bon rapport coût/efficacité, qui devrait être déterminée par une évaluation ex ante prenant notamment en compte le type des instruments financiers envisagés, l'effet de levier potentiel pour le portefeuille de projets minimal efficace, et les conditions du marché.

(26)

L'aide accordée au déploiement du haut débit au titre du MIE devrait compléter le soutien octroyé dans le cadre d'autres programmes et initiatives de l'Union, notamment les Fonds structurels et d'investissement européens (ci-après dénommés "Fonds ESI"), dans les cas où une évaluation ex ante a identifié les défaillances du marché ou les situations d'investissement non optimales et lorsque les autorités de gestion en ont décidé ainsi. L'aide financière accordée au déploiement du haut débit au titre du MIE devrait contribuer aux efforts déployés par les États membres à la fois directement et en fournissant un outil d'investissement pour les contributions volontaires et limitées provenant d'autres sources, y compris les Fonds ESI, afin que les États membres puissent tirer parti du savoir-faire et des économies d'échelle inhérents aux installations gérées au niveau de l'Union en vue d'accroître l'efficience des dépenses publiques.

(27)

Afin d'obtenir le meilleur rapport coût/efficacité et compte tenu des ressources limitées, le financement au titre du MIE devrait être destiné aux projets qui s'appuient sur la technologie la mieux adaptée au projet concerné, peuvent contribuer à dynamiser les modèles d'entreprise innovants et présentent un fort potentiel de reproductibilité. Lorsque les projets sont financés par des contributions volontaires au titre du MIE, comme les Fonds ESI, ou par des financements nationaux ou régionaux, les critères d'éligibilité devraient être plus souples et prendre en compte chaque situation et les conditions particulières dans les zones auxquelles ces financements sont destinés.

(28)

L'Union peut soutenir le déploiement de réseaux à haut débit contribuant à la réalisation des objectifs de la stratégie numérique pour l'Europe dans tous types de zones. La réduction de la fracture numérique et l'augmentation de l'insertion numérique constituent des objectifs importants de la stratégie numérique pour l'Europe. Toutes les actions de l'Union dans le domaine du haut débit devraient donc répondre aux besoins particuliers des régions suburbaines et rurales, et en particulier des régions à faible densité de population et les moins développées, qui ont besoin d'être connectées. Cela inclut le déploiement de réseaux à haut débit qui permettent de relier les régions insulaires, enclavées, montagneuses, isolées et périphériques, y compris certains États membres insulaires, aux régions centrales de l'Union et/ou des actions visant à améliorer la fiabilité ou la performance des liaisons entre ces régions et les régions centrales de l'Union.

(29)

Afin d'achever le marché unique numérique, il convient d'encourager la compatibilité entre le MIE et les actions entreprises au niveau national et régional en faveur du haut débit.

(30)

Lors de la mise en œuvre du présent règlement, les formes d'aide financière devraient être alignées sur les caractéristiques des actions en question. Ainsi, dans le domaine des infrastructures de services numériques, les plateformes de services centrales qui ne peuvent être financées par d'autres sources devraient jouir d'un traitement prioritaire en ce qui concerne le financement, sous la forme de marchés publics ou, exceptionnellement, de subventions, tandis que les services génériques ne devraient bénéficier que d'une aide financière limitée au titre du MIE. En outre, toute aide financière octroyée au titre du MIE devrait viser à garantir une utilisation efficiente des fonds de l'Union et, par conséquent, les réseaux à haut débit devraient être soutenus par des instruments financiers, dont l'effet de levier est plus significatif que celui des subventions.

(31)

L'intervention au titre du présent règlement devrait viser à la création de synergies et à garantir l'interopérabilité entre les différents projets d'intérêt commun décrits à l'annexe, ainsi qu'avec d'autres infrastructures, y compris les infrastructures de transport et d'énergie soutenues par le MIE, les infrastructures de recherche pertinentes soutenues notamment par Horizon 2020 et les infrastructures pertinentes soutenues par les Fonds ESI, tout en évitant les doubles emplois et les coûts administratifs inutiles.

(32)

L'aide financière octroyée aux projets d'intérêt commun devrait être complétée par des actions horizontales, y compris dans le domaine de l'assistance technique, et des mesures de stimulation de la demande et de coordination, qui devraient viser à optimiser l'impact de l'intervention de l'Union.

(33)

Lorsqu'elle engage des fonds en faveur d'une intervention dans les réseaux à haut débit, la Commission devrait tenir dûment compte des résultats des évaluations des instruments financiers existants de l'Union.

(34)

La Commission devrait être assistée par un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres, qui devrait être consulté et devrait apporter notamment des contributions en ce qui concerne le suivi de la mise en œuvre du présent règlement, la planification, l'évaluation et la résolution des problèmes liés à la mise en œuvre.

(35)

Le groupe d'experts devrait aussi coopérer avec les entités associées à la mise en œuvre du présent règlement, telles que les autorités locales et régionales, les fournisseurs d'accès internet, les administrateurs de réseaux publics et les fabricants de composants ainsi que les autorités nationales de régulation et l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE), institué par le règlement (CE) no 1211/2009 du Parlement européen et du Conseil (15).

(36)

Le règlement (UE) no 1316/2013 institue le comité de coordination du MIE, qui est aussi un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (16). Le règlement (UE) no 1316/2013 confère aussi à la Commission le pouvoir d'adopter, en conformité avec la procédure d'examen, des programmes de travail annuels et pluriannuels, y compris dans le secteur des télécommunications, ce dernier étant soumis au présent règlement. Il importe de préciser à cet égard que les États membres, lors de l'examen de questions en rapport avec le présent règlement, en particulier les projets de programmes de travail annuels et pluriannuels, devraient être représentés au sein du comité de coordination du MIE par des experts du secteur des infrastructures de télécommunications.

(37)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, notamment le développement coordonné des réseaux transeuropéens dans le domaine des infrastructures de télécommunication, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison du caractère transfrontalier des infrastructures soutenues et des effets sur l'ensemble du territoire de l'Union, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(38)

Afin de soutenir des projets d'intérêt commun dans les secteurs des infrastructures des transports, des télécommunications et de l'énergie, le règlement (UE) no 1316/2013 détermine les conditions, les méthodes et les procédures pour fournir l'aide financière de l'Union à des réseaux transeuropéens. Il établit également la répartition des ressources disponibles au titre du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 dans les trois secteurs. Le règlement (UE) n o 1316/2013 est applicable à partir du 1er janvier 2014. Il convient donc d'aligner l'application du présent règlement sur l'application du règlement (UE) no 1316/2013 et sur le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013. Ainsi, le présent règlement devrait s'appliquer à partir du 1er janvier 2014.

(39)

Il convient d'abroger la décision no 1336/97/CE du Parlement européen et du Conseil (17),

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement établit des orientations visant à permettre le déploiement en temps utile de projets d'intérêt commun dans le domaine des réseaux transeuropéens dans le secteur des infrastructures de télécommunications et à assurer leur interopérabilité.

2.   Le présent règlement prévoit notamment:

a)

les objectifs et les priorités opérationnelles des projets d'intérêt commun;

b)

le recensement des projets d'intérêt commun;

c)

les critères en vertu desquels les actions contribuant aux projets d'intérêt commun sont éligibles à une aide financière de l'Union conformément au règlement (UE) no 1316/2013 en ce qui concerne leur développement, leur mise en œuvre, leur déploiement, leur interconnexion et leur interopérabilité;

d)

les priorités en ce qui concerne le financement des projets d'intérêt commun.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 2 du règlement (UE) no 1316/2013 s'appliquent.

2.   Aux fins du présent règlement et du règlement (UE) no 1316/2013, les définitions suivantes s'appliquent également:

a)

"infrastructures de télécommunications", réseaux à haut débit et infrastructures de services numériques;

b)

"infrastructures de services numériques", infrastructures permettant la fourniture de services en réseau par des moyens électroniques, généralement via l'internet, et la mise à disposition de services transeuropéens interopérables d'intérêt général pour les citoyens, les entreprises et/ou les autorités publiques et qui se composent de plateformes de services centrales et de services génériques;

c)

"éléments constitutifs", infrastructures de services numériques de base, qui sont des outils clés à réutiliser dans des infrastructures de services numériques plus complexes;

d)

"plateformes de services centrales", pivots des infrastructures de services numériques destinés à garantir la connectivité, l'accès et l'interopérabilité transeuropéens et qui sont ouvertes aux États membres et peuvent être ouvertes à d'autres entités;

e)

"services génériques", services de passerelle reliant une ou plusieurs infrastructures nationales à une ou des plateformes de services centrales;

f)

"réseaux à haut débit", des réseaux d'accès filaires et sans fil, les infrastructures auxiliaires et les réseaux centraux permettant de fournir une connectivité à très haut débit;

g)

"actions horizontales", des études et des actions de soutien du programme telles que définies, respectivement, à l'article 2, points 6) et 7), du règlement (UE) no 1316/2013.

Article 3

Objectifs

1.   Les projets d'intérêt commun contribuent à la réalisation des objectifs généraux définis à l'article 3 du règlement (UE) no 1316/2013.

2.   Outre les objectifs généraux, les projets d'intérêt commun poursuivent un ou plusieurs des objectifs spécifiques suivants:

a)

la croissance économique et le soutien à l'achèvement et au fonctionnement du marché intérieur pour soutenir la compétitivité de l'économie européenne, notamment des petites et moyennes entreprises (PME);

b)

des améliorations de la vie quotidienne dont bénéficieront les citoyens, les entreprises et les autorités publiques à chaque niveau, grâce à la promotion des réseaux à haut débit, de l'interconnexion et de l'interopérabilité des réseaux à haut débit nationaux, régionaux et locaux ainsi que de l'accès non discriminatoire à ces réseaux et de l'insertion numérique.

3.   Les priorités opérationnelles qui contribuent à la réalisation des objectifs visés aux paragraphes 1 et 2 sont les suivantes:

a)

l'interopérabilité, la connectivité, le déploiement durable, l'exploitation et la mise à niveau des infrastructures de services numériques transeuropéennes, ainsi que la coordination au niveau européen;

b)

un flux efficace d'investissements privés et publics qui vise à encourager le déploiement et la modernisation des réseaux à haut débit en vue de contribuer à la réalisation des objectifs dans le domaine du haut débit de la stratégie numérique pour l'Europe.

Article 4

Projets d'intérêt commun

1.   Les projets d'intérêt commun visent notamment:

a)

à créer et/ou à améliorer des plateformes de services centrales interopérables et, dans la mesure du possible, compatibles au plan international, accompagnées de services génériques pour les infrastructures de services numériques;

b)

à fournir des outils d'investissement efficaces pour les réseaux à haut débit, attirer de nouvelles catégories d'investisseurs et de promoteurs de projets et encourager la reproductibilité de projets innovants et de modèles d'entreprise.

2.   Les projets d'intérêt commun peuvent englober la totalité de leur cycle, comprenant les études de faisabilité, la mise en œuvre, l'exploitation continue et la mise à niveau permanente, ainsi que la coordination et l'évaluation.

3.   Les projets d'intérêt commun peuvent bénéficier de l'appui d'actions horizontales.

4.   Les projets d'intérêt commun et les actions qui contribuent à leur mise en œuvre sont décrits plus en détail à l'annexe.

Article 5

Méthodes d'intervention

1.   Dans le domaine des infrastructures de services numériques, les plateformes de services centrales sont mises en œuvre principalement par l'Union, tandis que les services génériques sont mis en œuvre par les parties qui se connectent à la plateforme de services centrale pertinente. Les investissements dans les réseaux à haut débit sont essentiellement consentis par le secteur privé, soutenu par un cadre réglementaire concurrentiel et propice aux investissements. L'aide publique aux réseaux à haut débit n'est octroyée que lorsque le marché est défaillant ou que la situation d'investissement n'est pas optimale.

2.   Les États membres et les autres entités chargées de la mise en œuvre de projets d'intérêt commun ou y contribuant sont encouragés à prendre les mesures nécessaires pour faciliter la mise en œuvre de ces projets d'intérêt commun. La décision définitive quant à la mise en œuvre d'un projet d'intérêt commun se rapportant au territoire d'un État membre n'est prise qu'après accord dudit État membre.

3.   Les actions en faveur de projets d'intérêt commun, qui satisfont aux critères énoncés à l'article 6 du présent règlement, sont éligibles à une aide financière de l'Union selon les conditions et instruments disponibles au titre du règlement (UE) no 1316/2013. L'aide financière est octroyée conformément aux règles et procédures pertinentes adoptées par l'Union, aux priorités en matière de financement énoncées à l'article 6 du présent règlement et à la disponibilité des ressources, compte tenu des besoins spécifiques des bénéficiaires.

4.   Les actions en faveur de projets d'intérêt commun dans le domaine des infrastructures de services numériques sont soutenues par:

a)

des marchés publics; et/ou

b)

des subventions.

5.   Les actions en faveur de projets d'intérêt commun dans le domaine des réseaux à haut débit sont soutenues par:

a)

les instruments financiers tels que définis dans le règlement (UE) no 1316/2013, qui sont ouverts à des contributions supplémentaires provenant d'autres secteurs du MIE, d'autres instruments, programmes et lignes budgétaires du budget de l'Union, des États membres, y compris les autorités régionales et locales et tout autre investisseur, y compris des investisseurs privés conformément à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1316/2013; et/ou

b)

une combinaison d'instruments financiers et de subventions provenant de sources publiques, nationales ou de l'Union, autres que le MIE.

6.   Les actions horizontales sont soutenues par

a)

des marchés publics; et/ou

b)

des subventions.

7.   Le montant total du budget alloué aux instruments financiers en faveur des réseaux à haut débit ne dépasse pas le minimum nécessaire pour mettre en place des interventions présentant un bon rapport coût/efficacité qui sont déterminées sur la base des évaluations ex ante visées à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1316/2013.

Ce montant correspond à 15 % de l'enveloppe financière prévue pour le secteur des télécommunications visée à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1316/2013.

8.   Au moins un tiers des projets dans le domaine du haut débit qui reçoivent une aide financière au titre du présent règlement ont pour objectif des vitesses de haut débit supérieures à 100 Mbps.

9.   À la suite du rapport visé à l'article 8, paragraphe 6, le Parlement européen et le Conseil peuvent, sur proposition de la Commission, revoir le montant déterminé conformément au paragraphe 7 du présent article et la proportion de projets visée au paragraphe 8 du présent article.

10.   Lorsque l'aide octroyée au titre du MIE complète le soutien octroyé par les Fonds ESI et d'autres régimes d'aides publiques directes, le recours à un mécanisme de coordination approprié peut renforcer la création de synergies entre les actions entreprises au titre du MIE et le soutien octroyé par les Fonds ESI.

Article 6

Critères d'éligibilité et priorités de financement

1.   Les actions en faveur de projets d'intérêt commun dans le domaine des infrastructures de services numériques satisfont à tous les critères suivants pour être éligibles à un financement:

a)

avoir une maturité suffisante pour être déployées, ce qui est démontré notamment par des phases pilotes réussies dans le cadre de programmes tels que les programmes de l'Union en matière d'innovation et de recherche;

b)

contribuer aux politiques et activités de l'Union visant à soutenir le marché intérieur;

c)

créer une valeur ajoutée européenne et s'appuyer sur une stratégie et des plans de viabilité à long terme, le cas échéant en ayant recours à des sources de financement autres que le MIE, dont la qualité doit être attestée par une évaluation de la faisabilité et du rapport coûts-avantages. Cette stratégie est mise à jour le cas échéant;

d)

respecter les normes internationales et/ou européennes, ou les spécifications ouvertes et les orientations en matière d'interopérabilité, telles que le cadre d'interopérabilité européen, et se fonder sur des solutions existantes.

2.   La sélection des actions en faveur de projets d'intérêt commun dans le domaine des infrastructures de services numériques qui doivent être financées au titre du MIE, ainsi que la détermination de leur niveau de financement, sont effectuées dans le cadre d'un programme de travail annuel visé à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1316/2013.

3.   Les éléments constitutifs essentiels au développement, au déploiement et à l'exploitation d'autres infrastructures de services numériques énumérées à l'annexe, section 1, point 1, et dont les probabilités d'utilisation à ces fins ont été démontrées, bénéficient d'un traitement prioritaire de premier rang pour ce qui est du financement.

4.   Les autres infrastructures de services numériques à l'appui du droit, des politiques et des programmes de l'Union, énumérées à l'annexe, section 1, points 2 et 3, bénéficient d'un traitement prioritaire de second rang et, dans la mesure du possible, sont fondées sur des éléments constitutifs existants.

5.   Le soutien aux plateformes de services centrales est prioritaire par rapport aux services génériques.

6.   Sur la base des objectifs fixés à l'article 3 du présent règlement, la description des projets d'intérêt commun figurant à l'annexe du présent règlement et, en fonction du budget disponible, les programmes de travail annuels et pluriannuels visés à l'article 17 du règlement (UE) no 1316/2013 peuvent établir d'autres critères d'éligibilité et de priorité dans le domaine des infrastructures de services numériques.

7.   Les actions en faveur de projets d'intérêt commun dans le domaine des réseaux à haut débit satisfont à tous les critères suivants pour être éligibles à un financement:

a)

contribuer de manière significative à la réalisation des objectifs de la stratégie numérique pour l'Europe;

b)

avoir atteint des stades de préparation et de développement de projet suffisamment avancés et étayés par des mécanismes de mise en œuvre efficaces;

c)

remédier aux défaillances du marché ou aux situations d'investissement non optimales;

d)

ne pas entraîner de distorsions du marché ni d'éviction de l'investissement privé;

e)

utiliser la technologie qui est jugée la plus adéquate pour répondre aux besoins de la zone géographique en question en tenant compte de facteurs géographiques, sociaux et économiques sur la base de critères objectifs et dans le respect de la neutralité technologique;

f)

déployer la technologie la mieux adaptée au projet concerné, tout en proposant le meilleur équilibre entre les technologies de pointe en termes de capacités de flux de données, de sécurité de la transmission, de résilience des réseaux et de rentabilité;

g)

présenter un potentiel élevé de reproductibilité et/ou être fondées sur des modèles d'entreprise innovants.

8.   Les projets financés par les contributions supplémentaires limitées fournies conformément à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1316/2013 ne doivent pas nécessairement satisfaire aux critères visés au paragraphe 7, point g), du présent article.

9.   Les actions horizontales satisfont à l'un des critères suivants pour être éligibles à un financement:

a)

préparer ou soutenir des actions de mise en œuvre au niveau de leur déploiement, de leur gouvernance et du traitement des problèmes de mise en œuvre qui existent ou qui apparaissent;

b)

créer une nouvelle demande d'infrastructures de services numériques.

Article 7

Coopération avec des pays tiers et des organisations internationales

1.   L'Union peut établir des contacts, dialoguer et échanger des informations, et coopérer avec les autorités publiques ou avec tout autre organisme de pays tiers en vue de réaliser tout objectif poursuivi par le présent règlement. Cette coopération a notamment pour but de favoriser l'interopérabilité entre les réseaux de l'Union dans le domaine des infrastructures de télécommunications et les réseaux de télécommunications analogues de pays tiers.

2.   Les pays de l'Association européenne de libre échange (AELE) qui sont membres de l'espace économique européen (EEE) peuvent participer au secteur du MIE portant sur les infrastructures de télécommunications conformément aux conditions fixées dans l'accord EEE.

3.   Par dérogation à l'article 8, paragraphe 3, et à l'article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1316/2013, les États adhérents et les pays candidats bénéficiant d'une stratégie de préadhésion peuvent participer au secteur du MIE portant sur les infrastructures de télécommunications, conformément aux accords signés avec l'Union.

4.   Aux fins de la participation des pays de l'AELE, le secteur du MIE portant sur les infrastructures de télécommunications est considéré comme un programme distinct.

Article 8

Échange d'informations, suivi et compte rendus

1.   Sur la base des informations reçues au titre de l'article 22, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1316/2013, les États membres et la Commission échangent des informations et des bonnes pratiques concernant les progrès réalisés dans la mise en œuvre du présent règlement. S'il y a lieu, les États membres associent les pouvoirs locaux et régionaux à ce processus. La Commission publie une synthèse annuelle de ces informations et la présente au Parlement européen et au Conseil.

2.   La Commission consulte et est assistée par un groupe d'experts composé d'un représentant par État membre. Le groupe d'experts aide notamment la Commission:

a)

à assurer le contrôle de la mise en œuvre du présent règlement;

b)

à prendre en compte les plans nationaux ou stratégies nationales, le cas échéant;

c)

à prendre des mesures destinées à évaluer la mise en œuvre des programmes de travail sur les plans financier et technique;

d)

à traiter les problèmes qui existent ou qui apparaissent en ce qui concerne la mise en œuvre des projets;

e)

à définir des orientations stratégiques avant d'établir les programmes de travail annuels et pluriannuels visés à l'article 17 du règlement (UE) no 1316/2013, plus particulièrement en ce qui concerne la sélection et l'annulation d'actions contribuant aux projets d'intérêt commun, la ventilation du budget et le réexamen de ces programmes de travail.

3.   Le groupe d'experts peut également examiner toute autre question relative au développement des réseaux transeuropéens dans le domaine des infrastructures de télécommunications.

4.   La Commission informe le groupe d'experts des progrès accomplis dans la mise en œuvre des programmes de travail annuels et pluriannuels visés à l'article 17 du règlement (UE) no 1316/2013.

5.   Le groupe d'experts coopère avec les entités associées à la planification, au développement et à la gestion des réseaux et services numériques ainsi qu'avec d'autres parties prenantes concernées.

La Commission et les autres entités responsables de la mise en œuvre du présent règlement, telles que la Banque européenne d'investissement, accordent une attention particulière aux observations du groupe d'experts.

6.   En liaison avec l'évaluation à mi-parcours et l'évaluation ex post du règlement (UE) no 1316/2013 visées à l'article 27 dudit règlement et avec l'aide du groupe d'experts, la Commission publie un rapport sur l'avancement de la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport est transmis au Parlement européen et au Conseil.

7.   Ce rapport fournit une évaluation des progrès accomplis dans le développement et la mise en œuvre des projets d'intérêt commun, y compris le cas échéant en ce qui concerne les retards constatés dans la mise en œuvre et les difficultés rencontrées, ainsi que des informations sur les engagements et les paiements.

8.   Dans ce rapport, la Commission étudie aussi si la portée des projets d'intérêt commun continue à être adaptée à l'évolution et aux innovations technologiques, ainsi qu'à l'évolution sur le plan réglementaire ou économique et commercial et si, compte tenu de ces évolutions et de la nécessité d'assurer la viabilité à long terme, le financement pour l'un des projets d'intérêt commun soutenu devrait être supprimé ou organisé à partir de sources différentes. Pour les projets susceptibles d'avoir des effets significatifs sur l'environnement, ces rapports contiennent une analyse de l'incidence sur l'environnement qui tient compte, le cas échéant, des exigences en matière d'adaptation au changement climatique et d'atténuation de ses effets et de la résilience face aux catastrophes. Cette évaluation peut également être effectuée à tout autre moment jugé approprié.

9.   La réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l'article 3 est mesurée ex post, notamment sur la base de:

a)

la disponibilité des infrastructures de services numériques, mesurée par le nombre d'États membres connectés à chaque infrastructure de services numériques;

b)

le pourcentage de citoyens et d'entreprises utilisant les infrastructures de services numériques et la disponibilité de tels services dans un contexte transfrontalier;

c)

le volume d'investissements attiré dans le domaine du haut débit et l'effet de levier produit, pour les projets financés par des contributions provenant des sources publiques visées à l'article 5, paragraphe 5, point b).

Article 9

Abrogation

La décision no 1336/97/CE est abrogée.

Article 10

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 11 mars 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  Avis du 22 février 2012 (JO C 143 du 22.5.2012, p. 120) et avis du 16 octobre 2013 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO C 225 du 27.7.2012, p. 211 et JO C 356 du 5.12.2013, p. 116.

(3)  Position du Parlement européen du 26 février 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 11 mars 2014.

(4)  Règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) no 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) no 680/2007 et (CE) no 67/2010 (JO L 348 du 20.12.2013, p. 129).

(5)  Décision no 922/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant des solutions d'interopérabilité pour les administrations publiques européennes (ISA) (JO L 260 du 3.10.2009, p. 20).

(6)  Règlement (UE) no 1286/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme d'action pour améliorer le fonctionnement des systèmes fiscaux dans l'Union européenne pour la période 2014-2020 (Fiscalis 2020) et abrogeant la décision no 1482/2007/CE (JO L 347du 20.12.2013, p. 25).

(7)  Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).

(8)  Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).

(9)  Décision no 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant un programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité (2007-2013) (JO L 310 du 9.11.2006, p. 15).

(10)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).

(11)  JO C 169 du 15.6.2012, p. 5.

(12)  JO C 33 E du 5.2.2013, p. 89

(13)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(14)  Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive "accès") (JO L 108 du 24.4.2002, p. 7).

(15)  Règlement (CE) no 1211/2009 du Parlement européen et du conseil du 25 novembre 2009 instituant l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) ainsi que l'Office (JO L 337 du 18.12.2009, p. 1).

(16)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(17)  Décision no 1336/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1997 concernant un ensemble d'orientations pour les réseaux transeuropéens de télécommunications (JO L 183 du 11.7.1997, p. 12).


ANNEXE

PROJETS D'INTÉRÊT COMMUN

SECTION 1.   INFRASTRUCTURES DE SERVICES NUMÉRIQUES

Les interventions dans le domaine des infrastructures de services numériques se fondent généralement sur une architecture à deux niveaux: les plateformes de services centrales et les services génériques. La plateforme de services centrale est une condition préalable à l'établissement d'une infrastructure de services numériques.

Les plateformes de services centrales répondent aux besoins en matière d'interopérabilité et de sécurité des projets d'intérêt commun. Elles visent à permettre l'interaction numérique entre les autorités publiques et les citoyens, entre les autorités publiques et les entreprises et organisations, ou entre les autorités publiques de différents États membres par l'intermédiaire de plateformes d'interaction normalisées, transfrontalières et conviviales.

Les infrastructures de services numériques qui sont des éléments constitutifs sont prioritaires par rapport aux autres infrastructures de services numériques, dans la mesure où les premières constituent une condition préalable à l'existence des secondes. Les services génériques servent à établir la connexion avec les plateformes de services centrales et permettent aux services à valeur ajoutée nationaux d'utiliser les plateformes de services centrales. Ils fournissent des passerelles entre les services nationaux et les plateformes de services centrales et permettent aux autorités publiques nationales et organisations, entreprises et/ou citoyens au niveau national d'avoir accès à la plateforme de services centrale pour effectuer leurs transactions transfrontalières. La qualité des services et le soutien des parties prenantes associées aux opérations transfrontalières doivent être garantis. Ils doivent appuyer les plateformes de services centrales et favorisent leur adoption.

L'accent ne doit pas être mis uniquement sur la création d'infrastructures de services numériques et de services connexes, mais aussi sur la gouvernance relative à l'exploitation de ces plateformes.

Les nouvelles plateformes de services centrales doivent être fondées principalement sur des plateformes existantes et leurs éléments constitutifs et/ou, dans la mesure du possible, doivent être constituées d'éléments constitutifs supplémentaires.

1.

Éléments constitutifs identifiés en vue d'une inclusion dans les programmes de travail, sous réserve de l'article 6, paragraphes 1 et 3, sont les suivants:

a)

identification électronique et authentification: cela se réfère à des services permettant la reconnaissance et la validation de l'identification et de la signature électroniques dans un contexte transfrontalier;

b)

transmission électronique de documents: cela se réfère à des services permettant la transmission transfrontalière sécurisée de documents électroniques avec une assurance de traçabilité;

c)

traduction automatique: cela se réfère à des moteurs de traduction automatique et ressources linguistiques spécialisées, notamment les outils et interfaces de programmation nécessaires pour exploiter les services numériques paneuropéens dans un environnement multilingue;

d)

soutien aux infrastructures numériques critiques: cela se réfère aux canaux et plateformes de communication destinés à renforcer les capacités de l'Union en matière de préparation aux situations d'urgence, de partage des informations, de coordination et de réaction en cas de menaces informatiques;

e)

facturation électronique: cela se réfère à des services permettant l'échange électronique sécurisé des factures.

2.

Des infrastructures de services numériques bien établies, spécifiquement identifiées comme éligibles à un financement et contribuant à la continuité du service, sous réserve de l'article 6, paragraphe 1:

a)

accès aux ressources numérisées du patrimoine européen. Il s'agit d'une plateforme de services centrale fondée sur l'actuel portail Europeana. La plateforme fournit le point d'accès au contenu du patrimoine culturel d'Europeana au niveau de l'élément, un ensemble de spécifications d'interface pour l'interaction avec l'infrastructure (recherche de données, téléchargement de données), une assistance à l'adaptation des métadonnées et à l'ajout de nouveau contenu ainsi que des informations sur les conditions de réutilisation du contenu accessible par l'intermédiaire de l'infrastructure;

b)

infrastructures de services pour un internet plus sûr. Il s'agit de la plateforme permettant l'acquisition, la gestion et la maintenance de capacités informatiques, bases de données et outils logiciels ainsi que l'échange de bonnes pratiques pour les centres pour un internet plus sûr dans les États membres. Elle comprend également des services administratifs chargés de la gestion des signalements de contenus sur internet ayant trait à des abus sexuels sur mineurs et de la liaison avec les autorités de police et notamment des organismes internationaux tels qu'Interpol et, le cas échéant, de la gestion du retrait de ce contenu par les sites internet concernés. Ces activités s'effectuent avec le soutien de bases de données communes et de systèmes logiciels communs. Les centres pour un internet plus sûr et les actions qu'ils mènent dans ce domaine, par exemple les lignes d'assistance, les numéros d'appel d'urgence, les nœuds de sensibilisation et les autres activités de sensibilisation, constituent la pierre angulaire d'une infrastructure internet plus sûre.

3.

Autres infrastructures de services numériques identifiées comme éligibles à un financement, sous réserve de l'article 6, paragraphe 1:

a)

services transfrontaliers interopérables dans le domaine des marchés publics par voie électronique. Il s'agit d'un ensemble de services qui peuvent être utilisés par les prestataires de services de passation de marchés publics par voie électronique des secteurs public et privé pour créer des plateformes de marchés publics transfrontalières. Cette infrastructure permettra à toute entreprise de l'Union de répondre à des procédures d'appels d'offres publiques lancées par tout pouvoir adjudicateur ou entité dans tout État membre couvrant les activités liées à la passation de marchés par voie électronique avant et après l'attribution du marché, y compris la soumission d'offres par voie électronique, les dossiers virtuels d'entreprise et les catalogues, commandes et factures en ligne;

b)

services transfrontaliers interopérables dans le domaine de la santé en ligne. Il s'agit d'une plateforme permettant l'interaction entre les citoyens/patients et les prestataires de soins de santé, la transmission de données entre différentes institutions et entre différents organismes ou la communication entre pairs entre les citoyens/patients et/ou les professionnels et institutions du secteur de la santé. Ces services comprennent l'accès transfrontalier aux dossiers médicaux électroniques et des services de prescription électronique ainsi que des services de santé/assistance à l'autonomie à domicile à distance, etc.;

c)

plateforme européenne pour l'interconnexion des registres du commerce européens. Il s'agit d'une plateforme qui fournit un ensemble d'outils et de services centralisés permettant aux registres du commerce de tous les États membres d'échanger des informations sur les entreprises enregistrées ainsi que sur leurs filiales, fusions et liquidations. Elle propose aussi aux utilisateurs une fonction de recherche multi-pays et multilingue par l'intermédiaire d'un point d'accès central qui est accessible via le portail e-Justice;

d)

accès aux informations réutilisables du secteur public. Il s'agit d'une plateforme permettant d'accéder, par l'intermédiaire d'un point d'accès unique, à des sous-ensembles de données multilingues (langues officielles des institutions de l'Union) détenus par des organismes publics de l'Union au niveau européen, national, régional et local, de disposer d'outils d'interrogation et de visualisation des sous-ensembles, de s'assurer que les sous-ensembles disponibles sont correctement anonymisés, couverts par une licence, et le cas échéant, rendus payants avant la publication, la rediffusion et la réutilisation, notamment grâce à une piste d'audit relative à la provenance des données.

Procédures électroniques pour la création et la gestion d'une entreprise dans un autre pays européen. Ce service permettra la gestion électronique transfrontalière de toutes les procédures administratives nécessaires par l'intermédiaire de guichets uniques. Il correspond à une exigence de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil (1);

e)

services en ligne transfrontaliers interopérables. Il s'agit de plateformes qui facilitent l'interopérabilité et la coopération entre États membres dans des domaines d'intérêt commun, notamment en vue d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur, en particulier la justice en ligne, qui permettront aux citoyens, aux entreprises, aux organisations et aux praticiens de la justice de disposer en ligne d'un accès transfrontalier à des ressources et documents juridiques et à des procédures judiciaires; le mécanisme de règlement en ligne des litiges (RLL), qui permettra de régler en ligne les litiges transfrontaliers entre consommateurs et commerçants, et le système d'échange électronique d'informations sur la sécurité sociale (EESSI), qui aidera les organismes de sécurité sociale dans l'Union à échanger des informations plus rapidement et en toute sécurité.

SECTION 2.   RÉSEAUX À HAUT DÉBIT

1.   Portée des actions

Les actions comportent, notamment, une ou plusieurs des composantes suivantes:

a)

le déploiement d'une infrastructure physique passive, d'une infrastructure physique active ou d'une combinaison des deux et d'éléments d'infrastructure auxiliaires, accompagné des services nécessaires à l'exploitation de cette infrastructure;

b)

les équipements et services associés, tels que le câblage des immeubles, les antennes, les tours et autres constructions de soutènement, les gaines, conduites, pylônes, trous de visite et boîtiers;

c)

si possible, les synergies potentielles entre le déploiement de réseaux à haut débit et d'autres réseaux de services publics (dans le domaine de l'énergie, des transports, de l'eau, des eaux usées, etc.), notamment ceux qui sont liés à la distribution intelligente d'électricité, sont exploitées.

2.   Contribution à la réalisation des objectifs de la stratégie numérique pour l'Europe.

Tous les projets recevant une aide financière au titre de la présente section contribuent de manière significative à la réalisation des objectifs de la stratégie numérique pour l'Europe.

Les actions financées directement par l'Union:

a)

sont fondées sur des technologies filaires ou sans fil, permettant de fournir des services à très haut débit, de manière à satisfaire la demande d'applications très exigeantes en matière de largeur de bande;

b)

sont fondées sur des modèles d'entreprise innovants et/ou attirent de nouvelles catégories de promoteurs de projets ou d'investisseurs; ou

c)

ont un fort potentiel de reproductibilité, ce qui leur permet, en raison de leur valeur d'exemple, d'avoir un impact plus large sur le marché;

d)

contribuent, si possible, à réduire la fracture numérique;

e)

respectent le droit applicable, en particulier le droit de la concurrence, et les obligations en matière d'accès, conformément à la directive 2002/19/CE.

Les actions financées par les contributions supplémentaires limitées fournies conformément à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1316/2013 favorisent l'arrivée sur le marché de nouvelles ressources significatives en termes de disponibilité des services à haut débit, de vitesse et de capacité. Les projets prévoyant des vitesses de transmission de données inférieures à 30 Mbps devraient faire en sorte que ces vitesses deviennent progressivement supérieures à 30 Mbps et, si possible, à 100 Mbps.

3.   Évaluation du projet en vue de mettre en place des structures de financement optimales

La mise en œuvre des actions se fonde sur une évaluation complète du projet. Cette évaluation porte, notamment, sur les conditions du marché, et notamment les informations sur les infrastructures existantes et/ou prévues, les obligations réglementaires incombant aux promoteurs de projets, ainsi que les stratégies commerciales et de marketing. En particulier, l'évaluation détermine si le programme:

a)

est nécessaire pour remédier aux défaillances du marché ou aux situations d'investissement non optimales qui ne peuvent être résolues par des mesures réglementaires;

b)

n'entraîne ni distorsion du marché ni éviction de l'investissement privé.

Ces critères sont établis essentiellement sur la base des revenus potentiels, du niveau de risque associé au projet et du type de zone géographique couverte par l'action.

4.   Sources de financement

a)

Les projets d'intérêt commun dans le domaine du haut débit sont financés par des instruments financiers. Le budget alloué à ces instruments est suffisant, mais il n'excède pas le montant nécessaire pour établir un mécanisme d'intervention pleinement opérationnel et pour obtenir un instrument atteignant une taille minimale lui permettant d'être efficace.

b)

Sous réserve des règles du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, du règlement (UE) no 1316/2013 et de tous les règlements pertinents concernant les Fonds ESI, les instruments financiers visés au point a) peuvent être combinés avec des contributions supplémentaires provenant:

i)

d'autres secteurs du MIE;

ii)

d'autres instruments, programmes et lignes budgétaires du budget de l'Union;

iii)

des États membres, y compris d'autorités régionales et locales, qui décident de verser des ressources qui leur sont propres ou des ressources disponibles dans le cadre des Fonds ESI. Les contributions provenant des Fonds ESI seront exclusivement affectées à une zone géographique donnée afin de garantir qu'elles sont utilisées dans un État membre ou une région qui fournit une contribution;

iv)

de tout autre investisseur, y compris d'investisseurs privés.

c)

Les instruments financiers visés aux points a) et b) peuvent également être combinés avec des subventions provenant des États membres, y compris d'autorités régionales et locales, qui souhaitent verser des ressources qui leur sont propres ou des ressources disponibles dans le cadre des Fonds ESI, à condition que:

i)

l'action en question réponde à tous les critères applicables pour bénéficier d'un financement au titre du présent règlement; et

ii)

l'autorisation d'aide d'État correspondante ait été obtenue.

SECTION 3.   ACTIONS HORIZONTALES

Le déploiement de réseaux transeuropéens dans le domaine des infrastructures de télécommunications, qui contribuera à faire disparaître les goulets d'étranglement existant sur le marché unique du numérique, est accompagné d'études et d'actions de soutien du programme. Ces actions peuvent être:

a)

des mesures d'assistance technique destinées à préparer ou soutenir le déploiement et la gouvernance des actions de mise en œuvre et à traiter des problèmes de mise en œuvre qui existent ou qui apparaissent; ou

b)

des actions visant à créer une nouvelle demande d'infrastructures de services numériques.

L'aide de l'Union octroyée au titre du présent règlement est coordonnée avec le soutien de toutes les autres sources disponibles, tout en évitant la duplication des infrastructures et la délocalisation des investissements privés.


(1)  Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36).


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