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Document 32014D0255

2014/255/UE: Décision d'exécution de la Commission du 29 avril 2014 établissant le programme de travail pour le code des douanes de l'Union

OJ L 134, 7.5.2014, p. 46–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/04/2016; abrogé et remplacé par 32016D0578

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/255/oj

7.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 134/46


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 29 avril 2014

établissant le programme de travail pour le code des douanes de l'Union

(2014/255/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 281,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 280 du règlement (UE) no 952/2013 établissant le code des douanes de l'Union (ci-après dénommé le «code»), la Commission est tenue d'établir un programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques. Le programme de travail est particulièrement important pour la mise en place des mesures transitoires en ce qui concerne les systèmes électroniques et la fixation du calendrier applicable dans les cas où les systèmes ne sont pas encore opérationnels à la date d'application du code, à savoir le 1er mai 2016.

(2)

Le code prévoit que tous les échanges d'informations entre les autorités douanières et entre les opérateurs économiques et les autorités douanières ainsi que le stockage de ces informations doivent être effectués au moyen de techniques électroniques de traitement des données et que les systèmes d'information et de communication doivent proposer aux agents économiques les mêmes possibilités dans tous les États membres. Il convient dès lors que le programme de travail définisse un vaste plan de mise en œuvre des systèmes électroniques afin d'assurer l'application correcte du code.

(3)

En conséquence, le programme de travail devrait incorporer une liste des systèmes électroniques que les États membres et la Commission devraient concevoir, en étroite coopération, pour que l'application pratique du code devienne possible. Cette liste s'appuie sur le document de planification existant relatif à l'ensemble des projets douaniers dans le domaine informatique, dénommé le «plan stratégique pluriannuel»; ce dernier est élaboré conformément à la décision no 70/2008/CE du Parlement européen et du Conseil (2), et notamment son article 4 et son article 8, paragraphe 2. Les systèmes électroniques visés dans le programme de travail devraient faire l'objet de la même approche en matière de gestion des projets et être élaborés et conçus conformément au plan stratégique pluriannuel.

(4)

Il convient que le programme de travail définisse et décrive les systèmes électroniques ainsi que la base juridique applicable, les principales étapes et les dates prévues pour le début des activités. Il y a lieu de désigner ces dates par le terme «dates cibles pour le lancement du déploiement». Il convient d'assimiler la date de déploiement des systèmes électroniques à la date cible à laquelle s'achève la période de transition.

(5)

Il convient de sélectionner les systèmes électroniques visés dans le programme de travail en tenant compte de leurs effets escomptés en termes de priorités définies dans le code. Une des principales priorités à cet égard est de pouvoir proposer aux opérateurs économiques une large palette de services douaniers électroniques sur l'ensemble du territoire douanier de l'Union. En outre, les systèmes électroniques devraient avoir pour objectif d'améliorer l'efficience, l'efficacité et l'harmonisation des procédures douanières dans l'Union. Il convient que la chronologie et le calendrier du déploiement des systèmes figurant dans le programme de travail se fondent sur des considérations d'ordre pratique et liées à la gestion de projets telles que la répartition des efforts et des ressources, l'interconnexion entre les projets, les conditions préalables spécifiques de chaque système et la maturité des projets. À ce titre, le programme de travail vise à planifier et à gérer la conception des systèmes électroniques d'une manière appropriée et par étapes.

(6)

Étant donné qu'il y a lieu que les systèmes électroniques visés à l'article 16, paragraphe 1, du code soient conçus, déployés et maintenus par les États membres en coopération avec la Commission, il convient que la Commission et les États membres collaborent pour veiller à ce que l'élaboration et la mise en œuvre des systèmes électroniques soient gérées conformément au programme de travail et que des mesures appropriées soient prises pour planifier, concevoir et déployer les systèmes retenus d'une manière coordonnée et en temps voulu.

(7)

Afin d'assurer une certaine synchronisation entre le programme de travail et le plan stratégique pluriannuel, il y a lieu de mettre à jour le programme de travail simultanément au plan stratégique pluriannuel.

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

La présente décision établit le programme de travail prévu à l'article 280, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 établissant le code.

Le programme de travail est annexé à la présente décision.

Article 2

Mise en œuvre

1.   La Commission et les États membres prennent les mesures nécessaires pour coopérer et mettre en œuvre le programme de travail.

2.   Les projets indiqués dans le programme de travail ainsi que l'élaboration et la mise en œuvre des systèmes électroniques correspondants sont gérés d'une manière conforme au programme de travail.

3.   La Commission s'engage à parvenir à une compréhension commune et à un accord avec les États membres en ce qui concerne la portée des projets, la conception, les exigences et l'architecture des systèmes électroniques afin d'engager les projets du programme de travail. Le cas échéant, la Commission consulte également les opérateurs économiques et prend en considération leurs points de vue.

Article 3

Mises à jour

1.   Le programme de travail fait l'objet de mises à jour régulières afin qu'il soit aligné et adapté au regard des dernières évolutions dans la mise en œuvre du code et qu'il tienne compte des progrès effectivement accomplis dans l'élaboration et la conception des systèmes électroniques, et plus particulièrement en ce qui concerne la disponibilité de spécifications arrêtées d'un commun accord et la concrétisation de l'entrée en service des systèmes électroniques.

2.   Afin d'assurer une certaine synchronisation entre le programme de travail et le plan stratégique pluriannuel, le programme de travail est mis à jour au moins une fois par an.

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Décision no 70/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à un environnement sans support papier pour la douane et le commerce (JO L 23 du 26.1.2008, p. 21).


ANNEXE

PROGRAMME DE TRAVAIL RELATIF AU CODE DES DOUANES DE L'UNION

I.   Introduction au programme de travail

L'objectif du programme de travail est de fournir un instrument de nature à soutenir l'application du code en ce qui concerne la conception et le déploiement des systèmes électroniques.

Le programme de travail soutiendra la conception des systèmes électroniques requis par l'article 6, paragraphe 1, et réglementera la mise en place des périodes de transition visées à l'article 278 du code. Le programme de travail est lié à la nécessité d'une coopération entre la Commission et les États membres en ce qui concerne la conception et le déploiement des systèmes électroniques conformément aux dispositions de l'article 16, paragraphe 1, du code.

Le programme de travail s'entend comme suit:

1)

il concerne la conception et le déploiement des systèmes électroniques visés à l'article 16, paragraphe 1, du code;

2)

il tient compte des priorités définies à l'article 280, paragraphe 2, du code;

3)

il énumère les systèmes électroniques visés à l'article 16, paragraphe 1, qui sont nécessaires à l'application des dispositions du code et pour lesquels il convient de prévoir une période de transition à compter de la date d'application du code, mais qui ne va pas au-delà du 31 décembre 2020;

4)

il fournit pour chaque projet les informations suivantes:

a)

une description très minutieuse du projet et du système électronique correspondant;

b)

la base juridique applicable pour ce système électronique (dispositions juridiques correspondantes du code);

c)

l'étape clé en termes de date cible des spécifications techniques, qui s'entend comme la date d'achèvement des spécifications techniques stables, mises à jour et à la disposition des États membres après révision;

d)

la date de mise en service prévue du système électronique, considérée comme la date cible du début du déploiement du système électronique, qui correspond à la date à laquelle s'achève la période de transition.

La description des systèmes électroniques dans le programme de travail repose sur les exigences pour ces systèmes, qui peuvent être déterminées à partir des descriptions figurant dans le code lors de l'élaboration du programme de travail.

Afin de mettre en œuvre le programme de travail, la Commission engagera des projets spécifiques relatifs aux systèmes électroniques en procédant à des analyses économiques en étroite collaboration avec les États membres. En vue de poursuivre l'élaboration dans le volet technique (informatique) des projets, la Commission définira, en étroite coopération avec les États membres, des spécifications communes pour les systèmes électroniques considérés. Les États membres et la Commission veilleront à la conception et au déploiement des systèmes, y compris les activités de test et de migration, conformément à l'architecture et aux spécifications définies pour les systèmes. La Commission et les États membres collaboreront également avec d'autres parties prenantes, telles que les opérateurs économiques.

Les projets seront déployés en plusieurs phases, allant de l'élaboration à la construction, aux tests, à la migration et à la mise en service finale. Au cours de ces différentes phases, le rôle de la Commission et des États membres dépendra de la nature et de l'architecture des systèmes et de leurs composants ou services tels que décrits dans les fiches détaillées des projets figurant dans le plan stratégique pluriannuel. Le cas échéant, la Commission définira, en étroite coopération avec les États membres, des spécifications techniques communes qui seront soumises à révision avec les États membres afin que celles-ci soient disponibles vingt-quatre mois avant la date cible pour le lancement du déploiement du système électronique.

Les États membres et la Commission s'engageront dans la conception et le déploiement des systèmes, y compris les activités de soutien à la mise en œuvre, telles que les actions de formation et de communication. Ces activités seront menées en respectant les étapes et les dates mentionnées dans le programme de travail. Les opérateurs économiques prendront les mesures nécessaires afin de pouvoir utiliser les systèmes lorsqu'ils seront en place.

II.   Programme de travail (relatif au code)

«Projets relatifs au CDU et systèmes électroniques correspondants»

Listes des projets liés à la conception et au déploiement des systèmes électroniques requis pour l'application du code

Base juridique

Étape clé

Date cible pour le lancement du déploiement du système électronique (1)

1.

Système des exportateurs enregistrés (REX)

Le projet vise à rendre accessibles les informations à jour concernant les exportateurs enregistrés établis dans les pays bénéficiaires du SPG qui exportent des marchandises vers l'Union. Le système contiendra également des données sur les opérateurs de l'Union dans le but d'encourager les exportations vers les pays bénéficiaires du SPG.

Article 6, paragraphe 1, ainsi qu'articles 16 et 64 du règlement (UE) no 952/2013 établissant le code des douanes de l'Union

date cible pour les spécifications techniques

= 1er trimestre 2015

1.1.2017

2.

RTC/Surveillance 2+ dans le cadre du CDU

Le projet vise à fournir une mise à niveau des systèmes RTC et Surveillance 2 afin d'assurer:

l'alignement du système RTCE-3 sur les exigences du CDU,

l'extension des données fournies par Surveillance,

le suivi de l'utilisation obligatoire des RTC,

le suivi et la gestion de l'utilisation étendue des RTC.Le projet sera mis en œuvre en deux phases.

La première phase portera sur les éléments essentiels permettant de remplir l'obligation de contrôle de l'utilisation des RTC en utilisant un ensemble de données restreint et en procédant à l'alignement sur les procédures de décisions douanières.

La deuxième phase mettra en œuvre toutes les possibilités de suivi en utilisant un ensemble complet de données et fournira aux opérateurs une interface harmonisée des opérateurs de l'Union qui leur permettra d'introduire une demande de RTC et de recevoir la décision RTC par voie électronique.

Article 6, paragraphe 1, ainsi qu'articles 16, 22, 23, 26 à 28, 33 et 34 du règlement (UE) no 952/2013 établissant le code des douanes de l'Union

date cible pour les spécifications techniques

= 2e trimestre 2015

(phase 1)

= 3e trimestre 2016

(phase 2)

1.3.2017

(phase 1)

1.10.2018

(phase 2)

3.

Décisions douanières dans le cadre du CDU

Le projet vise à harmoniser les procédures concernant la demande de décision douanière, la prise de décision et la gestion de la décision par l'uniformisation et la gestion électronique des données relatives aux demandes et aux décisions/autorisations dans l'ensemble de l'Union européenne. Le système facilitera les consultations pendant la durée du processus de prise de décision ainsi que la gestion des procédures relatives aux autorisations.

Article 6, paragraphe 1, ainsi qu'articles 16, 22, 23 et 26 à 28 du règlement (UE) no 952/2013 établissant le code des douanes de l'Union

date cible pour les spécifications techniques

= 3e trimestre 2015

2.10.2017

4.

Accès directs des opérateurs aux systèmes d'information européens (gestion uniforme des utilisateurs et signature numérique)

L'objectif de ce projet est de fournir des solutions pratiques pour donner aux opérateurs un accès direct et harmonisé au niveau de l'Union apparenté à un service à intégrer dans les systèmes douaniers électroniques définis dans les projets spécifiques relatifs au CDU, tels que RTC/Surveillance 2+, dans le cadre du CDU et les décisions douanières dans le cadre du CDU. Il comprend une assistance pour la gestion des identités, des accès et des utilisateurs conforme aux politiques requises en matière de sécurité, qui peut être complétée par une assistance pour les signatures numériques.

Article 6, paragraphe 1, et article 16 du règlement (UE) no 952/2013 établissant le code des douanes de l'Union

date cible pour les spécifications techniques

= 4e trimestre 2015

2.10.2017

5.

Preuve du caractère UE dans le cadre du CDU

Le projet vise à créer un nouveau système d'information à l'échelle européenne permettant de stocker, de gérer et de consulter les documents relatifs à la preuve du caractère UE. Il prévoit de remplacer le formulaire papier T2L par un support électronique.

Article 6, paragraphe 1, ainsi qu'articles 16 et 153 du règlement (UE) no 952/2013 établissant le code des douanes de l'Union

date cible pour les spécifications techniques

= 3e trimestre 2015

2.10.2017

6.

Mise à jour concernant les opérateurs économiques agréés (OEA) dans le cadre du CDU

Le projet vise à améliorer les procédures administratives et opérationnelles liées aux demandes et aux agréments OEA en tenant compte des modifications des dispositions juridiques du CDU et de l'harmonisation de la procédure pour la prise de décisions douanières.

Article 6, paragraphe 1, ainsi qu'articles 16, 22, 23, 26 à 28, 38 et 39 du règlement (UE) no 952/2013 établissant le code des douanes de l'Union

date cible pour les spécifications techniques

= 1er trimestre 2016

1.3.2018

7.

Surveillance 3 dans le cadre du CDU

Ce projet vise à fournir une mise à niveau du système Surveillance 2+ afin de l'aligner sur les exigences du CDU, telles que l'échange standard d'informations au moyen de techniques électroniques de traitement des données et la mise en place des fonctionnalités appropriées nécessaires au traitement et à l'analyse de l'ensemble du jeu de données de surveillance communiquées par les États membres.

En conséquence, il inclura de nouvelles capacités d'extraction de données et des fonctionnalités permettant d'établir des rapports qui seront mises à la disposition de la Commission et des États membres.

Article 6, paragraphe 1, article 16 et article 56, paragraphe 5, du règlement (UE) no 952/2013 établissant le code des douanes de l'Union

date cible pour les spécifications techniques

= 3e trimestre 2016

1.10.2018

8.

Mise à jour du nouveau système de transit informatisé (NSTI) dans le cadre du CDU

L'objectif de ce projet est d'aligner le système de transit informatisé existant sur les nouvelles exigences du CDU, telles que l'alignement des échanges d'informations sur les exigences du CDU en matière de données et la mise à jour et la conception d'interfaces avec d'autres systèmes.

Article 6, paragraphe 1, ainsi qu'articles 16 et 226 à 236 du règlement (UE) no 952/2013 établissant le code des douanes de l'Union

date cible pour les spécifications techniques

= 3e trimestre 2016

1.10.2018

9.

Système automatisé d'exportation (SAE) dans le cadre du CDU

L'objectif du projet est de développer davantage le système actuel de contrôle des exportations afin de mettre en œuvre un SAE complet qui engloberait les besoins fonctionnels en ce qui concerne les procédures et les données qui découlent du CDU, en englobant notamment les procédures simplifiées, le fractionnement des envois à la sortie et le dédouanement centralisé des exportations. Il est également envisagé d'inclure la conception d'interfaces harmonisées avec le système d'informatisation des mouvements des produits soumis à accises (EMCS) et le NSTI. À ce titre, le SAE permettra l'automatisation complète des procédures d'exportation et des formalités de sortie.

Article 6, paragraphe 1, ainsi qu'articles 16, 179 et 263 à 276 du règlement (UE) no 952/2013 établissant le code des douanes de l'Union

date cible pour les spécifications techniques

= 3e trimestre 2016

1.3.2019

10.

Bulletins d'information (INF) pour les régimes particuliers dans le cadre du CDU

L'objectif de ce projet est de concevoir un nouveau système centralisé visant à soutenir et à rationaliser les procédures de gestion des données INF et le traitement électronique des données INF en ce qui concerne les régimes particuliers.

Article 6, paragraphe 1, ainsi qu'articles 16, 215, 237 à 242 et 250 à 262 du règlement (UE) no 952/2013 établissant le code des douanes de l'Union

date cible pour les spécifications techniques

= 3e trimestre 2017

1.10.2019

11.

Régimes particuliers dans le cadre du CDU

Ce projet vise à accélérer, à faciliter et à harmoniser les régimes particuliers dans l'Union en établissant des modèles de processus opérationnels communs. Il aura pour objectif de mettre en œuvre toutes les modifications requises par le CDU en matière d'entreposage douanier, de destination particulière, d'admission temporaire, de perfectionnement actif et passif. Quant aux solutions électroniques pour le traitement des données relatives aux régimes particuliers, celles-ci seront mises en place essentiellement au niveau national.

Article 6, paragraphe 1, ainsi qu'articles 16, 215, 237 à 242 et 250 à 262 du règlement (UE) no 952/2013 établissant le code des douanes de l'Union

date cible pour les spécifications techniques

= 1er trimestre 2017

1.10.2019

12.

Notification de l'arrivée, notification de la présentation et dépôt temporaire dans le cadre du CDU

L'objectif de ce projet est de déterminer les procédures pour la notification de l'arrivée des moyens de transport, à la notification de présentation et à la déclaration de dépôt temporaire et de soutenir une harmonisation en la matière dans tous les États membres en ce qui concerne l'échange de données entre les opérateurs et les services douaniers et, le cas échéant, entre les administrations douanières. Lorsque les procédures ne concernent qu'un seul État membre, la mise en œuvre de la procédure relève exclusivement du domaine national.

Article 6, paragraphe 1, ainsi qu'articles 16 et 133 à 152 du règlement (UE) no 952/2013 établissant le code des douanes de l'Union

date cible pour les spécifications techniques

= 3e trimestre 2017

2.3.2020

13.

Dédouanement centralisé des importations dans le cadre du CDU

Ce projet vise à permettre le placement des marchandises sous un régime douanier en ayant recours au dédouanement centralisé, les opérateurs économiques pouvant ainsi centraliser leurs activités d'un point de vue douanier. Le traitement de la déclaration en douane et la mainlevée physique des marchandises devraient être coordonnés entre les bureaux douaniers concernés.

Article 6, paragraphe 1, ainsi qu'articles 16 et 179 du règlement (UE) no 952/2013 établissant le code des douanes de l'Union

date cible pour les spécifications techniques

= 1er trimestre 2017

1.10.2020

14.

Gestion des garanties dans le cadre du CDU

Ce projet vise à assurer la gestion effective et efficace des garanties globales valables qui peuvent être utilisées dans plusieurs États membres ainsi que le suivi du montant de référence pour chaque déclaration en douane et déclaration complémentaire, ou la communication appropriée des éléments nécessaires à la prise en compte des dettes douanières existantes pour l'ensemble des procédures douanières telles que prévues par le code des douanes de l'Union, à l'exception du transit qui est considéré comme un volet du projet NSTI.

Article 6, paragraphe 1, ainsi qu'articles 16 et 89 à 100 du règlement (UE) no 952/2013 établissant le code des douanes de l'Union

date cible pour les spécifications techniques

= 1er trimestre 2018

2.3.2020

15.

Sûreté et sécurité et gestion des risques dans le cadre du CDU

L'objectif de ce projet est de renforcer la sûreté et la sécurité de la chaîne d'approvisionnement dans les domaines recensés, dans tous les modes de transport, et en particulier le fret aérien, en améliorant la qualité des données, les fichiers de données ainsi que la disponibilité et le partage des données. Des améliorations seront également apportées au cadre global de l'analyse des risques par une utilisation optimale des données relatives aux marchandises mises à la disposition des autorités douanières et de l'échange d'informations concernant les risques. Elles donneront lieu à des modifications des systèmes tels que le système de contrôle des importations ou le système communautaire de gestion des risques qui pourraient s'étendre à de nouveaux modules.

Article 6, paragraphe 1, ainsi qu'articles 16, 46 et 127 à 132 du règlement (UE) no 952/2013 établissant le code des douanes de l'Union

À préciser dans la prochaine version du programme de travail

À préciser dans la prochaine version du programme de travail fondée sur la feuille de route (2)

16.

Classement (CLASS) dans le cadre du CDU

Le projet vise à concevoir un système d'information sur le classement tarifaire, équipé d'un module de consultation qui fournirait une plate-forme unique où seraient disponibles et facilement accessibles toutes les informations relatives au classement, quelle que soit leur nature. Ce système permettra aux opérateurs économiques, en particulier les PME, et aux autorités douanières des États membres de trouver plus aisément les informations utiles en matière de classement.

Article 6, paragraphe 1, article 16, paragraphe 1, et article 57 du règlement (UE) no 952/2013 établissant le code des douanes de l'Union

À préciser dans la nouvelle version du programme de travail

À préciser dans la prochaine version du programme de travail

Schéma

Présentation graphique

Image

(1)  La date cible pour le lancement du déploiement des systèmes électroniques correspond à la date à laquelle s'achève la période de transition.

(2)  Le calendrier des projets liés aux évolutions dans le domaine de la gestion des risques doit être envisagé dans le cadre d'une mise à jour du programme de travail conformément aux travaux en cours de la Commission concernant la stratégie et le plan d'action qui font suite aux conclusions du Conseil sur le renforcement de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement et la gestion des risques en matière douanière (8761/3/13, rev.3, du 18 juin 2013).


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