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Document 32014D0145

Décision 2014/145/PESC du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine

OJ L 78, 17.3.2014, p. 16–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/03/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/145(1)/oj

17.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 78/16


DÉCISION 2014/145/PESC DU CONSEIL

du 17 mars 2014

concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 6 mars 2014, les chefs d'État ou de gouvernement des États membres de l'Union ont fermement condamné la violation par la Fédération de Russie, sans qu'il y ait eu provocation, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine et ont appelé la Fédération de Russie à ramener immédiatement ses forces armées vers leurs lieux de stationnement permanent, conformément aux accords concernés. Ils ont demandé à la Fédération de Russie de permettre un accès immédiat à des observateurs internationaux. Les chefs d'État ou de gouvernement ont considéré que la décision prise par le Conseil suprême de la République autonome de Crimée d'organiser un référendum sur le statut futur de ce territoire est contraire à la constitution ukrainienne et donc illégale.

(2)

Les chefs d'État ou de gouvernement ont décidé de prendre des mesures, y compris celles qui avaient été envisagées par le Conseil le 3 mars 2014, en vue notamment de suspendre les pourparlers bilatéraux menés avec la Fédération de Russie sur les visas ainsi que sur le nouvel accord global qui remplacerait l'accord de partenariat et de coopération existant.

(3)

Les chefs d'État ou de gouvernement ont souligné que la solution à la crise devrait être trouvée dans le cadre de négociations entre les gouvernements de l'Ukraine et de la Fédération de Russie, y compris par y compris par le recours éventuel à des mécanismes multilatéraux, et que, en l'absence de résultats dans un délai limité, l'Union décidera de mesures supplémentaires, telles que des interdictions de pénétrer sur son territoire, des gels des avoirs et l'annulation du sommet UE-Russie.

(4)

Dans les circonstances actuelles, des restrictions des déplacements et un gel des avoirs devraient être imposés à l'encontre des personnes responsables d'actions qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, y compris d'actions sur le statut futur d'une quelconque partie du territoire qui sont contraires à la constitution ukrainienne, et à l'encontre des personnes ou entités qui leur sont associées.

(5)

Une action supplémentaire de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes physiques responsables d'actions qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine et des personnes physiques qui leur sont associées, dont la liste figure à l'annexe.

2.   Un État membre n'est pas tenu, aux termes du paragraphe 1, de refuser à ses propres ressortissants l'accès à son territoire.

3.   Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:

a)

en tant que pays hôte d'une organisation intergouvernementale internationale;

b)

en tant que pays hôte d'une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;

c)

en vertu d'un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou

d)

en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 par le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l'Italie.

4.   Le paragraphe 3 est considéré comme applicable également aux cas où un État membre est pays hôte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

5.   Le Conseil est dûment informé de tous les cas où un État membre accorde une dérogation conformément au paragraphe 3 ou 4.

6.   Les États membres peuvent déroger aux mesures imposées au paragraphe 1 lorsque le déplacement d'une personne se justifie pour des raisons humanitaires urgentes, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales et à des réunions dont l'initiative a été prise par l'Union ou qu'elle accueille, ou à des réunions accueillies par un État membre assurant alors la présidence de l'OSCE, lorsqu'il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir les objectifs stratégiques des mesures restrictives, y compris le soutien à l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.

7.   Tout État membre souhaitant accorder des dérogations au sens du paragraphe 6 le notifie au Conseil par écrit. La dérogation est réputée être accordée sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d'accorder la dérogation proposée.

8.   Lorsque, en application des paragraphes 3, 4, 6 et 7, un État membre autorise des personnes visées à l'annexe à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne.

Article 2

1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant à des personnes physiques responsables d'actions qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine et à des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui leur sont associés, dont la liste figure à l'annexe, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent.

2.   Aucun fonds ni aucune ressource économique n'est, directement ou indirectement, mis à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l'annexe, ou mis à leur profit.

3.   L'autorité compétente d'un État membre peut autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu'elle juge appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:

a)

nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l'annexe et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses liées au paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursement de prêts hypothécaires, de médicaments et de traitements médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;

b)

destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes;

c)

destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais pour la garde ou la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés; ou

d)

nécessaires pour des dépenses extraordinaires, pour autant que l'autorité compétente ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spéciale devrait être accordée.

L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation délivrée en vertu du présent paragraphe.

4.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a)

les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne, l'entité ou l'organisme visé au paragraphe 1, a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe, ou d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union, ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, avant ou après cette date;

b)

les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour acquitter des créances garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes présentant de telles créances;

c)

la décision n'est pas prise au bénéfice d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe; et

d)

la reconnaissance de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.

L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation délivrée en vertu du présent paragraphe.

5.   Le paragraphe 1 n'interdit pas à une personne physique ou morale, à une entité ou un organisme inscrit sur la liste d'effectuer un paiement dû au titre d'un contrat conclu avant la date à laquelle cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe, dès lors que l'État membre concerné s'est assuré que le paiement n'est pas reçu, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme visé au paragraphe 1.

6.   Le paragraphe 2 ne s'applique pas au versement sur les comptes gelés:

a)

d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes;

b)

de paiements dus en vertu de contrats ou d'accords conclus ou d'obligations contractées avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux mesures prévues aux paragraphes 1 et 2; ou

c)

de paiements dus en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans l'Union ou exécutoires dans l'État membre concerné,

sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent de relever des mesures prévues au paragraphe 1.

Article 3

1.   Le Conseil, statuant sur proposition d'un État membre ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, décide d'établir et de modifier la liste figurant à l'annexe.

2.   Le Conseil communique à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme concerné la décision visée au paragraphe 1, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en donnant à cette personne, cette entité ou cet organisme la possibilité de présenter des observations.

3.   Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit la décision visée au paragraphe 1 et en informe la personne, l'entité ou l'organisme concerné en conséquence.

Article 4

1.   L'annexe indique les motifs qui ont présidé à l'inscription des personnes physiques et morales, des entités ou des organismes visés à l'article 1er, paragraphe 1, sur la liste.

2.   L'annexe contient également, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités ou les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle.

Article 5

Afin que les mesures visées à l'article 1er, paragraphe 1 et à l'article 2, paragraphe 1, aient le plus grand impact possible, l'Union encourage les États tiers à adopter des mesures restrictives analogues à celles prévues dans la présente décision.

Article 6

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle est applicable jusqu'au 17 septembre 2014.

La présente décision fait l'objet d'un suivi constant. Elle est prorogée, ou modifiée le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2014.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


ANNEXE

Liste des personnes, entités et organismes visés aux articles 1er et 2

 

Nom

Informations d'identification

Motifs de l'inscription

Date de l'inscription

1.

Sergey Valeryevich Aksyonov

Né le 26.11.1972

M. Aksyonov a été élu "premier ministre de Crimée" le 27 février 2014 au sein de la Verkhovna Rada criméenne en présence d'hommes armés pro-russes. Cette “élection” a été jugée inconstitutionnelle le 1er mars par M. Oleksandr Turchynov. M. Aksyonov a mené une campagne active en faveur de l'organisation du "référendum" du 16 mars 2014.

17.3.2014

2.

Vladimir Andreevich Konstantinov

Né le 19.3.1967

En qualité de président du Conseil suprême de la République autonome de Crimée, M. Konstantinov a joué un rôle significatif dans le cadre de l'adoption par la Verkhovna Rada des décisions relatives au "référendum" menaçant l'intégrité territoriale de l'Ukraine et il a appelé les électeurs à voter en faveur de l'indépendance de la Crimée.

17.3.2014

3.

Rustam Ilmirovich Temirgaliev

Né le 15.8.1976

En tant que vice-président du Conseil des ministres de la Crimée, M. Temirgaliev a joué un rôle significatif dans le cadre de l'adoption par la Verkhovna Rada des décisions relatives au "référendum" menaçant l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Il a mené une campagne active en faveur de l'intégration de la Crimée dans la Fédération de Russie.

17.3.2014

4.

Deniz Valentinovich Berezovskiy

Né le 15.7.1974

Après avoir été nommé commandant de la marine ukrainienne le 1er mars 2014, M. Berezovskiy a juré fidélité aux forces armées de Crimée, rompant ainsi son serment. Le parquet général de l'Ukraine a lancé une enquête à son encontre pour haute trahison.

17.3.2014

5.

Aleksei Mikhailovich Chaliy

Né le 13.6.1961

Le 23 février 2014, M. Chaliy est devenu "maire de Sébastopol" par acclamation populaire, "élection" qu'il a acceptée. Il a mené une campagne active afin que Sébastopol devienne une entité distincte de la Fédération de Russie à la suite du "référendum" du 16 mars 2014.

17.3.2014

6.

Pyotr Anatoliyovych Zima

 

Le 3 mars 2014, M. Zima a été nommé par M. Aksyonov, "premier ministre", au nouveau poste de chef du Service de sécurité de la Crimée (SBU), nomination qu'il a acceptée. Il a communiqué des informations importantes, notamment une base de données, au Service de renseignement russe (SBU). Il a notamment fourni des informations sur des activistes favorables au mouvement pro-européen de Maïdan et des défenseurs des droits de l'homme de Crimée. Il a contribué de façon notable à empêcher les autorités ukrainiennes d'exercer leur contrôle sur le territoire de la Crimée.

Le 11 mars 2014, d'anciens agents criméens du SBU ont proclamé la constitution d'un Service de sécurité indépendant de la Crimée.

17.3.2014

7.

Yuriy Zherebtsov

 

Conseiller du président de la Verkhovna Rada de Crimée et un des principaux organisateurs du "référendum" du 16 mars 2014 contre l'intégrité territoriale de l'Ukraine.

17.3.2014

8.

Sergey Pavlovych Tsekov

Né le 28.3.1953

Vice-président de la Verkhovna Rada; M. Tsekov a été à l'origine, avec M. Sergey Aksyonov, de la dissolution illégale du gouvernement de la République autonome de Crimée, entreprise dans laquelle il a entraîné M. Vladimir Konstantinov en le menaçant de destitution. Il a publiquement admis que c'étaient les députés criméens qui avaient invité les soldats russes à s'emparer de la Verkhovna Rada de la Crimée. Il a été l'un des premiers responsables criméens à demander publiquement l'annexion de la Crimée par la Russie.

17.3.2014

9.

Ozerov, Viktor Alekseevich

Né le 5.1.1958 à Abakan, Khakassie

Président de la Commission de la sécurité et de la défense du Conseil de la Fédération de la Fédération de Russie.

Le 1er mars 2014, M. Ozerov, s'exprimant au nom de la Commission de la sécurité et de la défense du Conseil de la Fédération, a publiquement apporté son soutien, au sein du Conseil de la Fédération, au déploiement de troupes russes en Ukraine.

17.3.2014

10.

Dzhabarov, Vladimir Michailovich

Né le 29.9.1952

Premier vice-président de la Commission des affaires internationales du Conseil de la Fédération de la Fédération de Russie.

Le 1er mars 2014, M. Dzhabarov, s'exprimant au nom de la Commission des affaires internationales du Conseil de la Fédération, a publiquement apporté son soutien, au sein du Conseil de la Fédération, au déploiement de troupes russes en Ukraine.

17.3.2014

11.

Klishas, Andrei Aleksandrovich

Né le 9.11.1972 à Sverdlovsk

Président de la Commission du droit constitutionnel du Conseil de la Fédération de la Fédération de Russie.

Le 1er mars 2014, M. Klishas a publiquement manifesté, au sein du Conseil de la Fédération, son soutien au déploiement de troupes russes en Ukraine. Dans des déclarations publiques, M. Klishas a cherché à justifier une intervention militaire russe en Ukraine en affirmant que le président de l'Ukraine soutenait l'appel lancé par les autorités de Crimée au président de la Fédération de Russie pour que cette dernière apporte une aide globale pour défendre les citoyens de la Crimée.

17.3.2014

12.

Ryzhkov, Nikolai Ivanovich

Né le 28.9.1929 à Duleevka, région de Donetsk, République socialiste soviétique d'Ukraine

Membre de la Commission des affaires fédérales, de la politique régionale et du Nord du Conseil de la Fédération de la Fédération de Russie.

Le 1er mars 2014, M. Ryzhkov a publiquement manifesté, au sein du Conseil de la Fédération, son soutien au déploiement de troupes russes en Ukraine.

17.3.2014

13.

Bushmin, Evgeni Viktorovich

Né le 4.10.1958 à Lopatino, région de Sergachiisky, République socialiste fédérative soviétique de Russie

Vice-président du Conseil de la Fédération de la Fédération de Russie.

Le 1er mars 2014, M. Bushmin a publiquement manifesté, au sein du Conseil de la Fédération, son soutien au déploiement de troupes russes en Ukraine.

17.3.2014

14.

Totoonov, Aleksandr Borisovich

Né le 3.3.1957 à Ordzhonikidze, Ossétie du Nord

Membre de la Commission de la culture, des sciences et de l'information du Conseil de la Fédération de la Fédération de Russie.

Le 1er mars 2014, M. Totoonov a publiquement manifesté, au sein du Conseil de la Fédération, son soutien au déploiement de troupes russes en Ukraine.

17.3.2014

15.

Panteleev, Oleg Evgenevich

Né le 21.7.1952 à Zhitnikovskoe, région de Kurgan

Premier vice-président de la Commission des affaires parlementaires.

Le 1er mars 2014, M. Panteleev a publiquement manifesté, au sein du Conseil de la Fédération, son soutien au déploiement de troupes russes en Ukraine.

17.3.2014

16.

Mironov, Sergei Mikhailovich

Né le 14.2.1953 à Pushkin, région de Leningrad

Membre du Conseil de la Douma; chef du groupe "Russie juste" au sein de la Douma de la Fédération de Russie.

Auteur du projet de loi autorisant la Fédération de Russie à admettre en son sein, sous prétexte de la protection de citoyens russes, des territoires d'un pays étranger sans l'accord de ce dernier ou sans un traité international.

17.3.2014

17.

Zheleznyak, Sergei Vladimirovich

Né le 30.7.1970 à Saint-Pétersbourg (anciennement Leningrad)

Vice-président de la Douma de la Fédération de Russie.

Soutien actif du recours à l'armée russe en Ukraine et de l'annexion de la Crimée. Il a personnellement dirigé la manifestation en faveur du recours à l'armée russe en Ukraine.

17.3.2014

18.

Slutski, Leonid Eduardovich

Né le 4.1.1968 à Moscou

Président de la Commission de la Communauté des États indépendants (CEI) de la Douma de la Fédération de Russie (membre du LDPR).

Soutien actif du recours à l'armée russe en Ukraine et de l'annexion de la Crimée.

17.3.2014

19.

Vitko, Aleksandr Viktorovich

Né le 13.9.1961 à Vitebsk (République socialiste soviétique de Biélorussie)

Commandant de la Flotte de la mer Noire, vice-amiral d'escadre.

Responsable du commandement des forces russes qui ont occupé le territoire souverain de l'Ukraine.

17.3.2014

20.

Sidorov, Anatoliy Alekseevich

 

Commandant du district militaire occidental de la Russie, dont des unités sont déployées en Crimée.

Il est responsable d'une partie de la présence militaire russe en Crimée, qui compromet la souveraineté de l'Ukraine, et il a aidé les autorités criméennes à empêcher des manifestations publiques contre des initiatives visant la tenue du "référendum" et l'incorporation de la Crimée dans la Russie.

17.3.2014

21.

Galkin, Aleksandr

 

District militaire méridional de la Russie, dont des forces sont présentes en Crimée; la Flotte de la mer Noire relève du commandement de M. Galkin; une grande partie des forces entrées en Crimée sont passées par le district militaire méridional.

Commandant du district militaire méridional de la Russie, dont des forces sont déployées en Crimée. Il est responsable d'une partie de la présence militaire russe en Crimée, qui compromet la souveraineté de l'Ukraine, et il a aidé les autorités criméennes à empêcher des manifestations publiques contre des initiatives visant la tenue du "référendum" et l'incorporation de la Crimée dans la Russie. En outre, la Flotte de la mer Noire est placée sous le contrôle de ce district.

17.3.2014


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