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Document 32013R0885

Règlement délégué (UE) n ° 885/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil (directive «STI» ) en ce qui concerne la mise à disposition de services d’informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 247, 18.9.2013, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/885/oj

18.9.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 247/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 885/2013 DE LA COMMISSION

du 15 mai 2013

complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil (directive «STI») en ce qui concerne la mise à disposition de services d’informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport (1), et notamment son article 3, point e), et son article 6, paragraphe 1,

après consultation du contrôleur européen de la protection des données,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 3, point e), de la directive 2010/40/UE définit la mise à disposition de services d’informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux comme une action prioritaire.

(2)

L’article 6, paragraphe 1, de la directive 2010/40/UE dispose que la Commission adopte les spécifications nécessaires pour garantir la compatibilité, l’interopérabilité et la continuité du déploiement et de l’utilisation opérationnelle des systèmes de transport intelligents (STI) pour les services d’informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées. Le présent règlement a pour objectif d’optimiser l’utilisation des places de stationnement et de faciliter les décisions des conducteurs ou des entreprises de transport sur le moment et le lieu de stationnement par le déploiement de services d’informations.

(3)

La résolution du Conseil (2) concernant la prévention de la criminalité visant le transport de marchandises par route, ainsi que la lutte contre ce phénomène, et l’aménagement d’aires de stationnement sécurisées pour les poids lourds souligne la nécessité d’améliorer la sécurité et la sûreté des conducteurs de poids lourds et les options de stationnement.

(4)

Les périodes de repos et les pauses obligatoires sont susceptibles d’influencer le comportement des conducteurs en ce qui concerne le choix d’une place de stationnement. Le présent règlement a pour objectif d’optimiser l’utilisation des places de stationnement et de faciliter les décisions des conducteurs ou des entreprises de transport sur le moment et le lieu de stationnement par le déploiement de services d’informations.

(5)

Afin de garantir l’interopérabilité et la continuité du service dans toute l’Union, et de tenir pleinement compte des exigences en matière de protection des données, il est important que tous les États membres élaborent une approche harmonisée et homogène en vue de la mise à disposition de services d’informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux dans l’ensemble de l’Union. À cet effet, les États membres peuvent s’appuyer sur des solutions et des normes techniques, qui seront mises en place principalement par les organisations/associations internationales ou européennes de normalisation, afin de garantir l’interopérabilité et la continuité du service dans toute l’Union tout en tenant pleinement compte des exigences relatives à la protection des données.

(6)

La mise à disposition d’informations relatives à la sécurité et au confort contribue à la décision que prennent les conducteurs lorsqu’ils choisissent une aire de stationnement. L’affichage des caractéristiques de sécurité, de sûreté et des services proposés sur une aire de stationnement permet de leur fournir des orientations.

(7)

En cas de forte demande spécifique et continuelle de stationnement sûr et sécurisé dans certaines régions, les conducteurs de camions doivent être redirigés de l’aire de stationnement complète vers un autre lieu situé dans la zone prioritaire où des places libres, sûres et sécurisées sont disponibles afin d’éviter le stationnement inadapté. Par conséquent, il convient que les États membres définissent les «zones prioritaires».

(8)

Si une signalisation statique est utilisée pour indiquer les aires de stationnement sûres et sécurisées, elle doit se conformer à la convention de Vienne du 8 novembre 1968 lorsque les États membres en sont signataires.

(9)

La directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public (3) fixe des règles minimales concernant la réutilisation de ces informations dans toute l’Union européenne. Elle s’articule autour de deux piliers essentiels du marché intérieur, à savoir la transparence et la concurrence loyale, et encourage les États membres à aller au-delà de ces règles minimales concernant la réutilisation des informations du secteur public et à adopter des politiques permettant une large utilisation des documents, ou des données dans le cadre du présent règlement, dont disposent les organismes du secteur public. Dans certains cas, la réutilisation des données aura lieu sans qu’une licence soit délivrée. Dans d’autres, une licence qui imposera des conditions pour la réutilisation par le bénéficiaire de la licence sera délivrée et traitera de questions telles que la responsabilité, la bonne utilisation des documents, la garantie du respect des exigences relatives à la protection des données, la garantie de non-modification et l’indication de la source. Les droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers ne sont pas affectés.

(10)

On entend par retour d’informations des utilisateurs les informations fournies par les utilisateurs de stationnement afin de donner des conseils personnels et anonymes à d’autres futurs utilisateurs et aux exploitants des aires de stationnement pour camions. Ces informations peuvent être utilisées lors d’un contrôle de la gestion de la qualité du service d’informations ainsi que lors de l’évaluation. L’anonymat du retour d’informations doit être garanti.

(11)

Le déploiement et l’utilisation des applications et services STI peuvent nécessiter le traitement de données à caractère personnel. Ce traitement doit être effectué conformément au droit de l’Union, défini notamment par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (4) et par la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (5). Il convient dès lors d’appliquer les principes de limitation des finalités et de minimisation des données aux applications STI.

(12)

Le déploiement et l’utilisation des applications et services STI, tels que définis dans les spécifications adoptées conformément à l’article 6 de la directive 2010/40/UE, sont soumis au droit de l’Union, y compris, en particulier, la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, et à la législation nationale en la matière (6).

(13)

Conformément au principe de proportionnalité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement établit les spécifications nécessaires pour garantir la compatibilité, l’interopérabilité et la continuité en vue du déploiement et de l’utilisation opérationnelle de services d’informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux au niveau de l’Union conformément à la directive 2010/40/UE.

Il s’applique à la mise à disposition de services d’informations situés sur le réseau routier transeuropéen.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«aire de stationnement sûre et sécurisée», une aire de stationnement qui permet aux utilisateurs commerciaux d’éviter le stationnement inadapté et qui contribue à la sécurité des conducteurs et des marchandises;

2)

«utilisateur», tout conducteur de camion ou de véhicule utilitaire, expéditeur, transporteur, gestionnaire du trafic, ou tout autre acteur comme les propriétaires des cargaisons, les compagnies d’assurance, les autorités routières et les forces de police. Ils doivent disposer des informations provenant des prestataires de services;

3)

«prestataire de services», tout organisme public ou privé qui fournit des services d’informations aux utilisateurs;

4)

«données», les informations mises à disposition par un exploitant d’aire de stationnement pour camions qui décrivent l’aire de stationnement pour camions;

5)

«information», toute donnée agrégée, traitée et/ou extraite, proposée par le prestataire de services aux utilisateurs par différents canaux;

6)

«service d’information», tout service qui fournit des orientations à ses utilisateurs, qui leur permettent de respecter les périodes de repos et les pauses obligatoires, de réduire le stationnement inadapté et d’optimiser l’utilisation des aires de stationnement;

7)

«retours d’informations des utilisateurs», les informations fournies par les utilisateurs des aires de stationnement, composées de conseils personnels et anonymes à d’autres futurs utilisateurs et aux exploitants des aires de stationnement pour camions;

8)

«informations dynamiques», les informations indiquant, à un moment donné, le nombre de places de stationnement disponibles dans une aire de stationnement ou le statut actuel (libre/complet/fermé) d’une aire de stationnement;

9)

«informations statiques», les informations décrivant l’aire de stationnement fournies par son exploitant;

10)

«fiabilité des informations», l’exactitude des informations fournies par rapport à la situation réelle;

11)

«stationnement inadapté», l’arrêt ou le stationnement de poids lourds en dehors des aires de stationnement sûres et sécurisées sur les autoroutes ou les corridors, sur les accotements, ou sur des aires de stationnement encombrées;

12)

«point d’accès», un point d’accès numérique où les informations sur les aires de stationnement sont collectées, traitées et mises à disposition pour être diffusées. Ces points d’accès permettent de diffuser les services d’information au-delà des frontières;

13)

«zone prioritaire», un tronçon, tel que défini par les autorités nationales, où il y a une pénurie de places dans une ou plusieurs aires de stationnement sûres et sécurisées, et sur lequel des informations sur d’autres capacités de stationnement disponibles dans la même zone permettraient d’améliorer la situation.

Article 3

Exigences relatives à la mise à disposition des services d’informations

1.   Les États membres désignent les zones où la circulation et les conditions de sécurité requièrent le déploiement de services d’informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées.

Ils définissent aussi les zones prioritaires où les informations dynamiques seront mises à disposition.

2.   La mise à disposition de services d’informations doit respecter les exigences énoncées aux articles 4 à 7.

Article 4

Collecte des données

Les exploitants d’aires de stationnement et les prestataires de services publics ou privés recueillent et mettent à disposition les données sur les aires de stationnement sûres et sécurisées publiques et privées décrivant les infrastructures, pour les fournir aux utilisateurs. Il doit être aisé de mettre à disposition les données recueillies, notamment à distance, par tous les moyens pertinents, afin de faciliter une collecte à distance par tous les exploitants d’aires de stationnement. Les exploitants d’aires de stationnement et les prestataires de services publics ou privés utilisent des profils DATEX II (7) ou d’autres formats compatibles au niveau international afin d’assurer l’interopérabilité des services d’information dans l’ensemble de l’Union.

Les données à collecter sont les suivantes:

1)

Les données statiques relatives aux aires de stationnement, notamment (le cas échéant):

les données d’identification de l’aire de stationnement (nom et adresse de l’aire de stationnement pour camions) [maximum 200 caractères]

les informations sur la localisation de l’entrée de l’aire de stationnement (latitude/longitude) [20 + 20 caractères]

l’identifiant de la route principale no 1/direction [20 caractères/20 caractères]. L’identifiant de la route principale no 2/direction [20 caractères/20 caractères] si la même aire de stationnement est accessible par deux routes différentes

le cas échéant, l’indication de la sortie à prendre [maximum 100 caractères]/distance de la route principale [entier 3] en kilomètres ou miles

le nombre total de places de stationnement libres pour camions [entier 3]

le prix des places de stationnement et la devise utilisée [300 caractères]

2)

Les informations sur la sécurité et l’équipement de l’aire de stationnement:

la description des équipements de sécurité, de sûreté et de services de l’aire de stationnement, y compris la classification nationale si elle existe [500 caractères]

le nombre de places de stationnement pour véhicules frigorifiques [4 chiffres]

les informations sur les équipements ou les services spéciaux pour des véhicules transportant des marchandises spécifiques ou autres [300 caractères]

Coordonnées de l’exploitant de l’aire de stationnement:

nom et prénom [maximum 100 caractères]

numéro de téléphone [maximum 20 caractères]

adresse électronique [maximum 50 caractères]

accord de l’exploitant pour publier ses coordonnées [oui/non]

3.

Les données dynamiques sur la disponibilité des aires de stationnement, en particulier si une aire de stationnement est complète ou fermée, ou encore le nombre de places disponibles.

Article 5

Partage et échange de données

1.   Les exploitants d’aires de stationnement et les prestataires de services publics ou privés partagent et échangent les données visées à l’article 4, paragraphe 1. À cet effet, ils utilisent le format DATEX II (CEN/TS 16157) ou tout autre format international et lisible par machine compatible avec DATEX II. Les données doivent être accessibles à des fins d’échange et de réutilisation par tout prestataire de services d’informations ou exploitant d’aire de stationnement public ou privé, sur une base non discriminatoire, et conformément aux droits d’accès et aux procédures définis dans la directive 2003/98/CE.

2.   Les données statiques doivent être accessibles par l’intermédiaire d’un point d’accès national ou international.

3.   Pour les données dynamiques, les États membres (ou les autorités nationales) sont responsables de la mise en place et de la gestion d’un point d’accès central national ou international servant de référence à tous les points d’accès uniques établis par les exploitants d’aires de stationnement pour camions ou les prestataires de services sur leur territoire, dans l’intérêt des utilisateurs.

4.   Les États membres peuvent contribuer à un point d’accès international en lui transmettant des données et en garantissant que la qualité de celles-ci est conforme aux exigences de l’article 7.

5.   Les frais d’accès, d’échange et de réutilisation des données dynamiques publiques ou privées, doivent rester raisonnables, conformément à la directive ISP.

6.   Les exploitants d’aires de stationnement ou les prestataires de services publics et privés envoient régulièrement les données statiques collectées au point d’accès national ou international par des moyens électroniques appropriés, et ce au moins une fois par an pour les données statiques visées à l’article 4, paragraphe 1.

Pour les données dynamiques, les exploitants ou les prestataires de services publics et privés actualisent les informations visées à l’article 4, paragraphe 3, au moins une fois toutes les 15 minutes.

Article 6

Diffusion des informations

Les prestataires de services qui collectent les informations à un endroit précis doivent afficher:

au moins les deux prochaines aires de stationnement sûres et sécurisées le long d’un corridor sur environ 100 kilomètres,

la disponibilité des places de stationnement dans une zone prioritaire, au moins dans les deux aires de stationnement suivantes se trouvant dans un rayon d’environ 100 kilomètres.

La diffusion des informations doit être conforme aux dispositions de la convention de Vienne lorsque l’État membre en est signataire. L’application embarquée doit disposer d’une interface homme/machine solide afin d’éviter la distraction ou la fatigue du conducteur.

Les exploitants d’aires de stationnement ou les prestataires de services informent les utilisateurs de tout nouveau service d’information concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées par tout moyen de communication qu’ils jugent approprié.

Article 7

Gestion de la qualité

Tout changement concernant l’aire de stationnement, y compris sa fermeture, est immédiatement notifié par les exploitants d’aires de stationnement publics et privés au point d’accès national ou international et aux autorités nationales.

Pour chaque nouvelle zone prioritaire, tous les exploitants d’aires de stationnement publics et privés garantissent la fiabilité des informations. À cet effet, ils procèdent à des contrôles réguliers des équipements de détection et mesurent notamment la différence entre les données affichées et la disponibilité réelle de places de stationnement. Ces informations sont évaluées conformément à l’article 8.

Article 8

Évaluation de la conformité aux exigences

1.   Les États membres désignent un organisme national compétent pour évaluer si les exigences énoncées aux articles 4 à 7 sont remplies par les prestataires de services, exploitants d’aires de stationnement et exploitants d’infrastructures routières. Cet organisme est impartial et indépendant par rapport à ceux-ci.

Deux États membres ou plus peuvent désigner un organisme régional commun compétent pour évaluer la conformité à ces exigences sur leurs territoires.

Les États membres notifient à la Commission l’organisme désigné.

2.   Tous les prestataires de services soumettent aux organismes désignés une déclaration de conformité aux exigences énoncées aux articles 4 à 7.

La déclaration contient les éléments suivants:

a)

les données collectées conformément à l’article 4 sur les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux, y compris le pourcentage d’aires de stationnement enregistrées dans le service d’information;

b)

les moyens de diffusion aux utilisateurs du service d’informations;

c)

la couverture des services d’informations dynamiques concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées;

d)

la qualité et la disponibilité des informations fournies, le point d’accès aux informations et le format de ces informations.

3.   Les organismes désignés vérifient de manière aléatoire l’exactitude des déclarations d’un certain nombre de prestataires de services et d’exploitants d’aires de stationnements publics et privés, et exigent la preuve de la conformité aux exigences énoncées aux articles 4 à 7.

La qualité du service peut également être évaluée au moyen des commentaires rédigés par les utilisateurs.

Chaque année, les organismes désignés font rapport aux autorités nationales compétentes sur les déclarations soumises et sur les résultats de leurs vérifications aléatoires.

Article 9

Suivi

1.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard 12 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les informations suivantes:

a)

le nom des organismes compétents qui ont été désignés pour évaluer la conformité aux exigences prévues aux articles 4 à 7;

b)

la description du point d’accès national le cas échéant.

2.   Au plus tard 12 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement et chaque année civile suivante, les États membres communiquent les informations suivantes:

a)

le nombre d’aires de stationnement et de places de stationnement différentes sur leur territoire;

b)

le pourcentage d’aires de stationnement enregistrées dans le service d’informations;

c)

le pourcentage d’aires de stationnement disposant d’informations dynamiques sur la disponibilité des places de stationnement et les zones prioritaires, à la Commission.

Article 10

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable:

à compter du 1er octobre 2015 à la mise à disposition de services déjà déployés à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

à compter du 1er octobre 2013 à la mise à disposition de services à déployer après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 207 du 6.8.2010, p. 1.

(2)  SN 27.10.2010, 15504/10.

(3)  JO L 345 du 31.12.2003, p. 90.

(4)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(5)  JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.

(6)  JO L 210 du 7.8.1985, p. 29.

(7)  CEN/TS 16157.


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