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Document 32013L0029

Directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques (refonte) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 178, 28.6.2013, p. 27–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 066 P. 177 - 215

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 29/06/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/29/oj

28.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 178/27


DIRECTIVE 2013/29/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 12 juin 2013

relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques (refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2007/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 relative à la mise sur le marché d’articles pyrotechniques (3) a été modifiée de façon substantielle (4). À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de ladite directive.

(2)

Le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits (5) définit les règles d’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité, les modalités de la surveillance des produits mis sur le marché et du contrôle des produits en provenance de pays tiers ainsi que les principes généraux du marquage CE.

(3)

La décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits (6) établit des principes communs et des dispositions de référence conçus pour être appliqués à l’ensemble de la législation sectorielle, afin de fournir une base cohérente aux révisions ou aux refontes de cette législation. Il convient d’adapter la directive 2007/23/CE à ladite décision.

(4)

Les dispositions législatives, réglementaires et administratives qui régissent dans les États membres la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques divergent, notamment sur des aspects tels que la sécurité et les caractéristiques de performance.

(5)

Les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres, qui sont de nature à faire naître des entraves aux échanges à l’intérieur de l’Union, devraient être harmonisées afin de garantir la libre circulation des articles pyrotechniques dans le marché intérieur, tout en assurant un niveau élevé de protection de la santé humaine et de sécurité et la protection des consommateurs et des utilisateurs professionnels. Ce niveau élevé de protection devrait comprendre le respect des limites d’âge associées aux utilisateurs d’articles pyrotechniques.

(6)

La directive 93/15/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative à l’harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil (7) exclut les articles pyrotechniques de son champ d’application.

(7)

La sécurité durant le stockage est régie par la directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (8), qui énonce des exigences de sécurité applicables aux sites où se trouvent des explosifs, y compris des substances pyrotechniques.

(8)

En ce qui concerne la sécurité du transport, les règles relatives au transport d’articles pyrotechniques sont couvertes par des conventions et des accords internationaux, y compris les recommandations des Nations unies sur le transport des substances dangereuses. Il convient donc de laisser ces aspects en dehors du champ d’application de la présente directive.

(9)

La présente directive devrait s’appliquer à toutes les formes de fourniture, y compris la vente à distance.

(10)

La présente directive ne devrait pas s’appliquer aux articles pyrotechniques auxquels s’appliquent la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins (9) ainsi que les conventions internationales pertinentes qui y sont visées. Il convient qu’elle ne s’applique pas non plus aux amorces à percussion conçues spécialement pour des jouets relevant du champ d’application de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets (10).

(11)

Les artifices de divertissement qui sont construits par un fabricant pour son usage personnel, dont l’utilisation a été approuvée, exclusivement sur son territoire, par l’État membre dans lequel le fabricant est établi, et qui demeurent sur le territoire de cet État membre ne devraient pas être considérés comme ayant été mis à disposition sur le marché et ne devraient par conséquent pas nécessairement respecter la présente directive.

(12)

Lorsque les exigences énoncées dans la présente directive sont satisfaites, les États membres ne devraient pas avoir la possibilité d’interdire, de restreindre ou d’entraver la libre circulation d’articles pyrotechniques. La présente directive devrait s’appliquer sans préjudice de la législation nationale relative à l’octroi de licences aux fabricants, distributeurs et importateurs par les États membres.

(13)

Les articles pyrotechniques devraient comprendre les artifices de divertissement, les articles pyrotechniques destinés au théâtre et les autres articles pyrotechniques destinés à des fins techniques, tels que les générateurs de gaz utilisés pour les airbags ou les prétensionneurs de ceintures de sécurité.

(14)

Pour garantir des niveaux de protection appropriés, il y a lieu de classer les articles pyrotechniques en catégories selon leur niveau de risque au regard de leur type d’utilisation, de leur destination ou niveau sonore.

(15)

Compte tenu des risques inhérents à l’utilisation d’articles pyrotechniques, il convient de fixer des limites d’âge pour leur mise à la disposition des personnes, et de garantir que leur étiquetage contient des informations suffisantes et appropriées sur une utilisation sûre, dans le but de protéger la santé et la sécurité humaines et l’environnement. Certains articles pyrotechniques devraient être uniquement mis à la disposition de personnes possédant les connaissances, les qualifications et l’expérience requises. S’agissant des articles pyrotechniques destinés aux véhicules, les obligations d’étiquetage devraient tenir compte de la pratique actuelle et du fait que ces articles sont exclusivement fournis à des utilisateurs professionnels.

(16)

L’utilisation d’articles pyrotechniques, et notamment d’artifices de divertissement, est régie par des coutumes et des traditions culturelles largement divergentes selon les États membres. Il est dès lors nécessaire de permettre à ceux-ci d’arrêter des mesures nationales en vue de limiter, pour des raisons notamment d’ordre public ou de santé et de sécurité, l’utilisation ou la vente aux particuliers de certaines catégories d’articles pyrotechniques.

(17)

Les opérateurs économiques devraient être responsables de la conformité des articles pyrotechniques aux exigences de la présente directive, conformément au rôle particulier qui leur incombe dans la chaîne d’approvisionnement, de manière à garantir un niveau élevé de protection des intérêts publics tels que la santé et la sécurité, et la protection des consommateurs, ainsi que le respect d’une concurrence loyale sur le marché de l’Union.

(18)

Tous les opérateurs économiques intervenant dans la chaîne d’approvisionnement et de distribution devraient prendre des mesures appropriées afin de garantir qu’ils ne mettent à disposition sur le marché que des articles pyrotechniques conformes à la présente directive. Il convient de fixer une répartition claire et proportionnée des obligations qui incombent à chaque opérateur économique dans la chaîne d’approvisionnement et de distribution.

(19)

Pour faciliter la communication entre opérateurs économiques, autorités de surveillance du marché et consommateurs, les États membres devraient encourager les opérateurs économiques à donner une référence de site internet en plus de l’adresse postale.

(20)

Le fabricant, en raison de la connaissance détaillée qu’il a de la conception et du processus de production, est le mieux placé pour mettre en œuvre la procédure d’évaluation de la conformité. L’évaluation de la conformité devrait, par conséquent, incomber au seul fabricant.

(21)

Il est nécessaire de veiller à ce que les articles pyrotechniques originaires de pays tiers qui entrent sur le marché de l’Union soient conformes aux exigences de la présente directive et, en particulier, à ce que les fabricants aient effectué les procédures d’évaluation de la conformité appropriées pour ces articles pyrotechniques. Il convient dès lors d’arrêter des dispositions imposant aux importateurs de veiller à ce que les articles pyrotechniques qu’ils mettent sur le marché soient conformes aux exigences de la présente directive et à ce qu’ils ne mettent pas sur le marché des articles pyrotechniques qui ne sont pas conformes à ces exigences ou qui présentent un risque. Il convient également de prendre des dispositions pour que les importateurs veillent à ce que les procédures d’évaluation de la conformité aient été menées à bien, que le marquage des articles pyrotechniques ait été apposé et que les documents établis par les fabricants soient à la disposition des autorités nationales compétentes.

(22)

Le distributeur met un article pyrotechnique à disposition sur le marché après qu’il a été mis sur le marché par le fabricant ou par l’importateur et devrait agir avec la diligence requise pour garantir que la façon dont il manipule l’article pyrotechnique ne porte pas préjudice à la conformité de celui-ci.

(23)

Tout opérateur économique qui met un article pyrotechnique sur le marché sous son nom ou sa marque propre ou qui modifie un article pyrotechnique de telle manière que sa conformité aux exigences de la présente directive risque d’en être affectée devrait être considéré comme étant le fabricant et, donc, assumer les obligations incombant à celui-ci.

(24)

Du fait de leur proximité avec le marché, les distributeurs et les importateurs devraient être associés aux tâches de surveillance du marché accomplies par les autorités nationales compétentes et être prêts à y participer activement en communiquant à ces autorités toutes les informations nécessaires sur l’article pyrotechnique concerné.

(25)

Lorsqu’ils conservent les informations requises en vertu de la présente directive pour l’identification d’autres opérateurs économiques, les opérateurs économiques ne devraient pas être tenus de mettre à jour de telles informations en ce qui concerne les autres opérateurs économiques qui leur ont fourni un article pyrotechnique ou auxquels ils ont fourni un article pyrotechnique.

(26)

Il importe d’établir des exigences essentielles de sécurité pour les articles pyrotechniques afin de protéger les consommateurs et de prévenir les accidents.

(27)

Certains articles pyrotechniques, en particulier ceux qui sont destinés aux véhicules tels que les générateurs de gaz pour airbags contiennent, en petites quantités, des substances explosives commerciales et des explosifs militaires. Depuis l’adoption de la directive 2007/23/CE, il s’est avéré qu’il ne serait pas possible de remplacer ces substances utilisées comme additifs dans des compositions strictement comburantes, lorsqu’elles sont employées pour améliorer l’équilibre énergétique. L’exigence essentielle de sécurité qui limite l’utilisation des substances explosives commerciales et des explosifs militaires devrait donc être modifiée.

(28)

Afin de faciliter l’évaluation de la conformité d’un article aux exigences essentielles de sécurité de la présente directive, il convient d’instaurer une présomption de conformité pour les articles pyrotechniques qui répondent aux normes harmonisées adoptées conformément au règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne et modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil, ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil (11) pour la formulation des spécifications techniques détaillées correspondant auxdites exigences.

(29)

Le règlement (UE) no 1025/2012 prévoit une procédure pour la formulation d’objections à l’encontre de normes harmonisées lorsque celles-ci ne satisfont pas pleinement aux exigences de la présente directive.

(30)

Il est nécessaire de définir des procédures d’évaluation de la conformité pour permettre aux opérateurs économiques de prouver, et aux autorités compétentes de garantir, que les articles pyrotechniques mis à disposition sur le marché sont conformes aux exigences essentielles de sécurité. La décision no 768/2008/CE établit des modules pour l’évaluation de la conformité qui recouvrent des procédures plus ou moins contraignantes selon le risque encouru et le niveau de sécurité requis. Afin d’assurer la cohérence entre les secteurs et d’éviter des variantes ad hoc, il est souhaitable de choisir les procédures d’évaluation de la conformité parmi ces modules.

(31)

Il y a lieu que les fabricants établissent une déclaration UE de conformité afin de fournir les informations requises par la présente directive concernant la conformité des articles pyrotechniques aux exigences définies par la présente directive ainsi que par les autres dispositions législatives d’harmonisation de l’Union qui seraient applicables.

(32)

Pour garantir un accès effectif aux informations à des fins de surveillance du marché, les informations requises afin d’identifier tous les actes applicables de l’Union devraient être disponibles dans une unique déclaration UE de conformité. Pour réduire la charge administrative pesant sur les opérateurs économiques, cette unique déclaration UE de conformité peut être un dossier composé des déclarations individuelles de conformité concernées.

(33)

Le marquage CE, qui atteste la conformité d’un article pyrotechnique, est la conséquence visible d’un processus global comprenant l’évaluation de la conformité au sens large. Le règlement (CE) no 765/2008 fixe les principes généraux relatifs au marquage CE. Les règles régissant l’apposition du marquage CE devraient être définies par la présente directive.

(34)

Les procédures d’évaluation de la conformité prescrites par la présente directive prévoient l’intervention d’organismes d’évaluation de la conformité, lesquels sont notifiés à la Commission par les États membres.

(35)

L’expérience a montré que les critères définis dans la directive 2007/23/CE que doivent remplir les organismes d’évaluation de la conformité pour pouvoir être notifiés à la Commission ne suffisaient pas à garantir un niveau de performance uniformément élevé des organismes notifiés dans l’ensemble de l’Union. Il est cependant primordial que tous les organismes notifiés offrent des prestations d’un niveau équivalent et dans des conditions de concurrence loyale. Cela suppose de fixer des exigences obligatoires vis-à-vis des organismes d’évaluation de la conformité souhaitant être notifiés en vue de la fourniture de services d’évaluation de la conformité.

(36)

Afin d’assurer un niveau de qualité homogène des évaluations de la conformité, il est également nécessaire de définir les exigences auxquelles doivent satisfaire les autorités notifiantes et les autres organismes qui participent à l’évaluation, à la notification et à la surveillance des organismes notifiés.

(37)

Le système défini dans la présente directive devrait être complété par le système d’accréditation prévu dans le règlement (CE) no 765/2008. Dans la mesure où l’accréditation constitue un moyen essentiel pour vérifier la compétence des organismes d’évaluation de la conformité, son utilisation aux fins de la notification devrait également être encouragée.

(38)

L’accréditation organisée de manière transparente, ainsi que le prévoit le règlement (CE) no 765/2008 pour assurer le niveau nécessaire de confiance dans les certificats de conformité, devrait être considérée par les autorités nationales dans l’ensemble de l’Union comme le moyen privilégié de démontrer la compétence technique des organismes d’évaluation de la conformité. Cependant, les autorités nationales peuvent estimer qu’elles disposent des moyens appropriés pour procéder elles-mêmes à cette évaluation. Dans ce cas, afin de garantir le niveau suffisant de crédibilité des évaluations réalisées par d’autres autorités nationales, elles devraient fournir à la Commission et aux autres États membres les preuves documentaires nécessaires démontrant que les organismes d’évaluation de la conformité satisfont aux exigences réglementaires pertinentes.

(39)

Les organismes d’évaluation de la conformité sous-traitent souvent une partie de leurs activités liées à l’évaluation de la conformité ou ont recours à une filiale. Afin de préserver le niveau de protection requis pour les articles pyrotechniques destinés à être mis sur le marché de l’Union, il est primordial que les sous-traitants et les filiales d’évaluation de la conformité respectent les mêmes exigences que les organismes notifiés pour ce qui est de la réalisation des tâches d’évaluation de la conformité. Il est donc important que l’évaluation de la compétence et de la performance des organismes à notifier et le contrôle des organismes qui sont déjà notifiés couvrent aussi les activités menées par les sous-traitants et les filiales.

(40)

Il est indispensable d’accroître l’efficacité et la transparence de la procédure de notification et, notamment, de l’adapter aux nouvelles technologies afin de permettre la notification en ligne.

(41)

Étant donné que les organismes notifiés peuvent offrir leurs services dans l’ensemble de l’Union, il convient de donner aux autres États membres et à la Commission la possibilité de soulever des objections à l’égard d’un organisme notifié. Il est donc important de prévoir une période pendant laquelle d’éventuels doutes ou inquiétudes quant à la compétence des organismes d’évaluation de la conformité peuvent être levés, avant que ceux-ci ne débutent leurs activités en tant qu’organismes notifiés.

(42)

Pour des raisons de compétitivité, il est essentiel que les organismes notifiés appliquent les procédures d’évaluation de la conformité sans imposer une charge inutile aux opérateurs économiques. Pour les mêmes raisons et afin de garantir l’égalité de traitement des opérateurs économiques, il y a lieu de veiller à une application technique cohérente desdites procédures. La meilleure manière d’atteindre cet objectif est d’assurer une coordination et une coopération appropriées entre les organismes notifiés.

(43)

Les États membres devraient prendre toutes les mesures appropriées pour assurer que les articles pyrotechniques puissent être mis sur le marché uniquement s’ils sont stockés correctement et affectés à l’usage auquel ils sont destinés, ou s’ils ne sont soumis qu’à des conditions d’utilisation raisonnablement prévisibles permettant ainsi de ne pas mettre en danger la santé et la sécurité des personnes. Les articles pyrotechniques devraient être considérés comme non conformes aux exigences essentielles de sécurité énoncées dans la présente directive uniquement dans des conditions d’utilisation qui peuvent être raisonnablement prévues, c’est-à-dire lorsqu’une telle utilisation pourrait découler d’un comportement humain licite et aisément prévisible.

(44)

Afin de garantir la sécurité juridique, il est nécessaire d’établir que les règles relatives à la surveillance du marché de l’Union et au contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union prévues par le règlement (CE) no 765/2008 s’appliquent aux articles pyrotechniques. La présente directive ne devrait pas empêcher les États membres de choisir les autorités compétentes pour l’accomplissement de ces tâches.

(45)

Les groupes d’articles pyrotechniques qui sont similaires quant à leur type, leur fonction ou leur comportement devraient être évalués en tant que familles d’articles par les organismes notifiés.

(46)

Une procédure de sauvegarde est nécessaire pour permettre de contester la conformité d’un article pyrotechnique. Pour accroître la transparence et réduire le temps de traitement, il y a lieu d’améliorer la procédure actuelle de sauvegarde, afin de la rendre plus efficace et tirer parti de l’expertise disponible dans les États membres.

(47)

Le système actuel devrait être complété par une procédure permettant aux parties intéressées d’être informées des mesures qu’il est prévu de prendre à l’égard d’articles pyrotechniques présentant un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou à l’égard d’autres aspects liés à la protection des intérêts publics. Il devrait également permettre aux autorités de surveillance du marché, en coopération avec les opérateurs économiques concernés, d’agir à un stade plus précoce en ce qui concerne ces articles pyrotechniques.

(48)

Lorsqu’il y a accord entre les États membres et la Commission quant au bien-fondé d’une mesure prise par un État membre, une intervention de la Commission ne devrait plus être nécessaire, sauf dans les cas où la non-conformité peut être attribuée aux insuffisances d’une norme harmonisée.

(49)

Il est dans l’intérêt du fabricant et de l’importateur de fournir des articles pyrotechniques sûrs, afin d’éviter les coûts liés à leur responsabilité du fait de produits défectueux ayant causé un préjudice aux personnes et à la propriété privée. À cet égard, la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (12) complète la présente directive, étant donné que la directive 85/374/CEE impose un régime de responsabilité strict aux fabricants et importateurs et assure un niveau de protection adéquat des consommateurs. En outre, la directive 85/374/CEE dispose que les organismes notifiés devraient souscrire une assurance adéquate à l’égard de leurs activités professionnelles, à moins que leur responsabilité ne soit couverte par l’État sur la base du droit national ou que les contrôles ne soient effectués sous la responsabilité directe de l’État membre.

(50)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la présente directive, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (13).

(51)

Il convient d’avoir recours à la procédure consultative pour l’adoption d’actes d’exécution prescrivant aux États membres notifiants de prendre les mesures correctives nécessaires à l’égard des organismes notifiés qui ne satisfont pas ou plus aux exigences relatives à leur notification.

(52)

Il convient d’avoir recours à la procédure d’examen pour l’adoption d’actes d’exécution définissant un système de numérotation uniforme en vue de l’identification des articles pyrotechniques de même que les modalités concrètes d’un registre contenant les numéros d’enregistrement des articles pyrotechniques et celles de la collecte et de la mise à jour régulières des données sur les accidents liés à des articles pyrotechniques.

(53)

Il convient également d’avoir recours à la procédure d’examen pour l’adoption d’actes d’exécution concernant les articles pyrotechniques conformes qui présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou concernant d’autres aspects liés à la protection de l’intérêt public.

(54)

La Commission devrait adopter des actes d’exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés aux articles pyrotechniques conformes qui présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, des raisons d’urgence impérieuses le requièrent.

(55)

En conformité avec la pratique établie, le comité institué par la présente directive peut jouer un rôle utile en examinant des questions concernant l’application de la présente directive qui peuvent être soulevées par son président ou par le représentant d’un État membre conformément à son règlement intérieur.

(56)

Il convient que la Commission détermine, au moyen d’actes d’exécution et, compte tenu de leur nature spécifique, sans appliquer le règlement (UE) no 182/2011, si les mesures prises par les États membres au titre des articles pyrotechniques non conformes sont justifiées ou non.

(57)

Il convient que les États membres arrêtent des règles relatives aux sanctions applicables en cas d’infraction aux dispositions du droit national adoptées au titre de la présente directive et qu’ils veillent à l’application effective de ces sanctions. Les sanctions prévues devraient avoir un caractère effectif, proportionné et dissuasif.

(58)

Les fabricants et les importateurs ont besoin de temps pour exercer tout droit conféré par la législation nationale en vigueur avant la date d’application des mesures nationales transposant la présente directive, par exemple pour vendre leurs stocks de produits fabriqués. Il est donc nécessaire de prévoir un régime transitoire raisonnable permettant la mise à disposition sur le marché, sans qu’il soit nécessaire de satisfaire à d’autres exigences concernant le produit, d’articles pyrotechniques déjà mis sur le marché en vertu de la directive 2007/23/CE avant la date d’application des mesures nationales transposant la présente directive. Les distributeurs devraient donc être en mesure de fournir des articles pyrotechniques qui ont été mis sur le marché, c’est-à-dire les stocks se trouvant déjà dans la chaîne de distribution, avant la date d’application des mesures nationales transposant la présente directive.

(59)

Les articles pyrotechniques destinés aux véhicules sont conçus pour le cycle de vie du véhicule et nécessitent dès lors des modalités transitoires particulières. Il est nécessaire que de tels articles pyrotechniques soient conformes aux exigences de la législation applicable au moment de leur première mise à disposition sur le marché et pendant la durée de vie du véhicule dans lequel ils sont installés.

(60)

Pour éviter toute interruption dans l’utilisation de certains articles pyrotechniques, en particulier dans l’industrie automobile, il est nécessaire d’appliquer le point 4 de l’annexe I à partir du 4 juillet 2013.

(61)

Étant donné que l’objectif de la présente directive, qui est de garantir que les articles pyrotechniques se trouvant sur le marché se conforment à des exigences garantissant un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité ainsi que d’autres intérêts publics, tout en assurant le bon fonctionnement du marché intérieur, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de sa portée et de ses effets, être mieux atteint au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(62)

L’obligation de transposer la présente directive en droit interne doit être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport à la directive précédente. L’obligation de transposer les dispositions inchangées résulte de la directive 2007/23/CE.

(63)

La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit interne et les dates d’application de la directive indiqués à l’annexe IV, partie B,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1.   La présente directive énonce des règles visant à assurer la libre circulation des articles pyrotechniques dans le marché intérieur, tout en garantissant un niveau élevé de protection de la santé humaine et de la sûreté publique, ainsi qu’un niveau élevé de protection et de sécurité des consommateurs, et en prenant en compte les aspects pertinents de la protection de l’environnement.

2.   La présente directive énonce les exigences essentielles de sécurité auxquelles les articles pyrotechniques doivent satisfaire en vue de leur mise à disposition sur le marché. Ces exigences sont énoncées à l’annexe I.

Article 2

Champ d’application

1.   La présente directive s’applique aux articles pyrotechniques.

2.   La présente directive n’est pas applicable:

a)

aux articles pyrotechniques destinés à être utilisés à des fins non commerciales, conformément à la législation nationale, par les forces armées, la police ou les corps de sapeurs-pompiers;

b)

aux équipements relevant du champ d’application de la directive 96/98/CE;

c)

aux articles pyrotechniques destinés à être utilisés dans l’industrie aérospatiale;

d)

aux amorces à percussion conçues spécialement pour des jouets relevant du champ d’application de la directive 2009/48/CE;

e)

aux explosifs relevant du champ d’application de la directive 93/15/CEE;

f)

aux munitions;

g)

aux artifices de divertissement qui sont construits par le fabricant pour son usage personnel, dont l’utilisation a été approuvée, exclusivement sur son territoire, par l’État membre dans lequel le fabricant est établi, et qui demeurent sur le territoire de cet État membre.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1.

«article pyrotechnique», tout article contenant des substances explosives ou un mélange explosif de substances conçues pour produire de la chaleur, de la lumière, des sons, des gaz, de la fumée ou une combinaison de ces effets par une réaction chimique exothermique autoentretenue;

2.

«artifice de divertissement», un article pyrotechnique destiné au divertissement;

3.

«article pyrotechnique destiné au théâtre», un article pyrotechnique destiné à être utilisé en scène, à l’intérieur ou à l’extérieur, y compris dans des productions cinématographiques et télévisuelles, ou à une utilisation analogue;

4.

«article pyrotechnique destiné aux véhicules», des composants de dispositifs de sécurité des véhicules contenant des substances pyrotechniques servant à activer ces dispositifs ou d’autres dispositifs;

5.

«munitions», des projectiles, charges propulsives et munitions à blanc utilisés dans les armes à feu portatives, dans d’autres armes à feu et dans l’artillerie.

6.

«personne ayant des connaissances particulières», une personne autorisée par un État membre à manipuler et/ou à utiliser sur son territoire des artifices de divertissement de la catégorie F4, des articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T2 et/ou d’autres articles pyrotechniques de la catégorie P2;

7.

«mise à disposition sur le marché», toute fourniture d’un article pyrotechnique destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

8.

«mise sur le marché», la première mise à disposition d’un article pyrotechnique sur le marché de l’Union;

9.

«fabricant», toute personne physique ou morale qui fabrique un article pyrotechnique ou fait concevoir ou fabriquer un tel article, et commercialise cet article pyrotechnique sous son propre nom ou sa propre marque;

10.

«importateur», toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met un article pyrotechnique provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union;

11.

«distributeur», toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un article pyrotechnique à disposition sur le marché;

12.

«opérateurs économiques», le fabricant, l’importateur et le distributeur;

13.

«spécifications techniques», un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un article pyrotechnique;

14.

«norme harmonisée», une norme harmonisée au sens de l’article 2, point 1), point c), du règlement (UE) no 1025/2012;

15.

«accréditation», l’accréditation au sens de l’article 2, point 10), du règlement (CE) no 765/2008;

16.

«organisme national d’accréditation», un organisme national d’accréditation au sens de l’article 2, point 11), du règlement (CE) no 765/2008;

17.

«évaluation de la conformité», le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles de sécurité de la présente directive relatives à un article pyrotechnique ont été respectées;

18.

«organisme d’évaluation de la conformité», un organisme qui effectue des opérations d’évaluation de la conformité, comme l’étalonnage, les essais, la certification et l’inspection;

19.

«rappel», toute mesure visant à obtenir le retour d’un article pyrotechnique qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final;

20.

«retrait», toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un article pyrotechnique présent dans la chaîne d’approvisionnement;

21.

«législation d’harmonisation de l’Union», toute législation de l’Union visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits;

22.

«marquage CE», marquage par lequel le fabricant indique que l’article pyrotechnique est conforme aux exigences applicables de la législation d’harmonisation de l’Union prévoyant son apposition.

Article 4

Libre circulation

1.   Les États membres s’abstiennent d’interdire, de restreindre ou d’entraver la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques qui satisfont aux exigences de la présente directive.

2.   La présente directive ne fait pas obstacle à la prise, par un État membre, de mesures qui visent, pour des motifs d’ordre public, de sûreté, de santé et de sécurité, ou de protection de l’environnement, à interdire ou à restreindre la possession, l’utilisation et/ou la vente, à des particuliers, d’artifices de divertissement des catégories F2 et F3, d’articles pyrotechniques destinés au théâtre et d’autres articles pyrotechniques.

3.   Lors de foires commerciales, d’expositions et de démonstrations organisées pour commercialiser des articles pyrotechniques, les États membres ne s’opposent pas à la présentation et à l’utilisation d’articles pyrotechniques non conformes à la présente directive, à condition qu’une marque visible indique clairement le nom et la date de la foire commerciale, de l’exposition ou de la démonstration en question, ainsi que la non-conformité et la non-disponibilité à la vente des articles pyrotechniques tant qu’ils n’auront pas été mis en conformité. Lors de semblables manifestations, des mesures de sécurité appropriées sont prises, conformément à toute exigence posée par l’autorité compétente de l’État membre concerné.

4.   Les États membres ne s’opposent pas à la libre circulation et à l’utilisation d’articles pyrotechniques fabriqués à des fins de recherche, de développement et d’essais, et qui ne sont pas conformes à présente directive, à condition qu’une marque visible indique clairement leur non-conformité et leur non-disponibilité à d’autres fins que le développement, les essais et la recherche.

Article 5

Mise à disposition sur le marché

Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour assurer que les articles pyrotechniques ne peuvent être mis à disposition sur le marché que s’ils satisfont aux exigences de la présente directive.

Article 6

Catégories d’articles pyrotechniques

1.   Les articles pyrotechniques sont classés par le fabricant dans une catégorie selon leur type d’utilisation, leur destination ou leur niveau de risque, ainsi que leur niveau sonore. Les organismes notifiés visés à l’article 21 confirment le classement en catégories dans le cadre des procédures d’évaluation de la conformité visées à l’article 17.

Les catégories sont les suivantes:

a)

artifices de divertissement:

i)

catégorie F1: artifices de divertissement qui présentent un risque très faible et un niveau sonore négligeable et qui sont destinés à être utilisés dans des espaces confinés, y compris les artifices de divertissement destinés à être utilisés à l’intérieur d’immeubles d’habitation;

ii)

catégorie F2: artifices de divertissement qui présentent un risque faible et un faible niveau sonore et qui sont destinés à être utilisés à l’air libre, dans des zones confinées;

iii)

catégorie F3: artifices de divertissement qui présentent un risque moyen, qui sont destinés à être utilisés à l’air libre, dans de grands espaces ouverts et dont le niveau sonore n’est pas dangereux pour la santé humaine;

iv)

catégorie F4: artifices de divertissement qui présentent un risque élevé et qui sont destinés à être utilisés uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières (normalement désignés par l’expression «artifices de divertissement à usage professionnel») et dont le niveau sonore n’est pas dangereux pour la santé humaine;

b)

articles pyrotechniques destinés au théâtre:

i)

catégorie T1: articles pyrotechniques destinés à être utilisés en scène qui présentent un risque faible;

ii)

catégorie T2: articles pyrotechniques destinés à être utilisés en scène, uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières;

c)

autres articles pyrotechniques:

i)

catégorie P1: articles pyrotechniques, autres que les artifices de divertissement et les articles pyrotechniques destinés au théâtre, qui présentent un risque faible;

ii)

catégorie P2: articles pyrotechniques, autres que les artifices de divertissement et les articles pyrotechniques destinés au théâtre, qui sont destinés à être manipulés ou utilisés uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières.

2.   Les États membres informent la Commission de leurs procédures d’identification et d’agrément des personnes ayant des connaissances particulières.

Article 7

Limites d’âge et autres restrictions

1.   Les articles pyrotechniques ne peuvent être mis à disposition sur le marché pour des personnes n’ayant pas atteint les limites d’âge suivantes:

a)

artifices de divertissement:

i)

catégorie F1: 12 ans;

ii)

catégorie F2: 16 ans;

iii)

catégorie F3: 18 ans;

b)

les articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T1 et les autres articles pyrotechniques de la catégorie P1: 18 ans.

2.   Les États membres peuvent relever les limites d’âge visées au paragraphe 1 lorsque cette mesure est justifiée par des motifs d’ordre public, de sûreté ou de santé et de sécurité. Ils peuvent abaisser les limites d’âge au bénéfice de personnes ayant reçu ou recevant une formation professionnelle appropriée.

3.   Les fabricants, les importateurs et les distributeurs ne mettent pas à disposition sur le marché les articles pyrotechniques suivants pour toute personne n’ayant pas les connaissances particulières requises:

a)

les artifices de divertissement de la catégorie F4;

b)

les articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T2 et les autres articles pyrotechniques de la catégorie P2.

4.   Les autres articles pyrotechniques de la catégorie P1 destinés aux véhicules, y compris les systèmes d’airbag et de prétensionneur de ceinture de sécurité, ne sont pas mis à la disposition des particuliers, à moins que ces articles pyrotechniques destinés aux véhicules n’aient été incorporés dans un véhicule ou dans une partie de véhicule amovible.

CHAPITRE 2

OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES

Article 8

Obligations des fabricants

1.   Les fabricants s’assurent, lorsqu’ils mettent les articles pyrotechniques sur le marché, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I.

2.   Les fabricants établissent la documentation technique visée à l’annexe II et font mettre en œuvre la procédure applicable d’évaluation de la conformité visée à l’article 17.

Lorsqu’il a été démontré, à l’aide de cette procédure, que l’article pyrotechnique respecte les exigences applicables, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE.

3.   Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché de l’article pyrotechnique.

4.   Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme à la présente directive. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques de l’article pyrotechnique ainsi que des modifications des normes harmonisées ou des autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité de l’article pyrotechnique est déclarée.

Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un article pyrotechnique, les fabricants, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, et sur demande dûment justifiée des autorités compétentes, effectuent des essais par sondage sur les articles pyrotechniques mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les articles pyrotechniques non conformes et les rappels d’articles pyrotechniques et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d’un tel suivi.

5.   Les fabricants veillent à ce que les articles pyrotechniques qu’ils ont mis sur le marché soient étiquetés conformément à l’article 10 ou à l’article 11.

6.   Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur l’article pyrotechnique ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant l’article pyrotechnique. L’adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible pour les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché.

7.   Les fabricants veillent à ce que l’article pyrotechnique soit accompagné d’instructions et d’informations de sécurité qui doivent être rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finals, selon ce qui est déterminé par l’État membre concerné. Ces instructions et ces informations de sécurité, ainsi que tout étiquetage, sont clairs, compréhensibles et intelligibles.

8.   Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un article pyrotechnique qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à la présente directive prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l’article pyrotechnique présente un risque, les fabricants en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis cet article à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

9.   Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les fabricants lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité de l’article pyrotechnique à la présente directive, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des articles pyrotechniques qu’ils ont mis sur le marché.

Article 9

Traçabilité

1.   Afin de faciliter la traçabilité des articles pyrotechniques, les fabricants incluent dans l’étiquetage un numéro d’enregistrement attribué par l’organisme notifié qui procède à l’évaluation de la conformité conformément à l’article 17. Il est procédé à la numérotation conformément à un système uniforme déterminé par la Commission.

2.   Les fabricants et les importateurs conservent des relevés des numéros d’enregistrement des articles pyrotechniques qu’ils mettent à disposition sur le marché et mettent ces informations à la disposition des autorités concernées, sur demande.

Article 10

Étiquetage des articles pyrotechniques autres que les articles pyrotechniques destinés aux véhicules

1.   Les fabricants veillent à ce que les articles pyrotechniques autres que les articles pyrotechniques destinés aux véhicules soient étiquetés de façon visible, lisible et indélébile dans la ou les langues officielles de l’État membre où les articles pyrotechniques sont mis à la disposition du consommateur. Cet étiquetage est clair, compréhensible et intelligible.

2.   L’étiquetage des articles pyrotechniques inclut à tout le moins les informations sur le fabricant mentionnées à l’article 8, paragraphe 6, et, lorsque le fabricant n’est pas établi dans l’Union, les informations sur le fabricant et sur l’importateur mentionnées respectivement à l’article 8, paragraphe 6, et à l’article 12, paragraphe 3, la désignation et le type de l’article pyrotechnique, son numéro d’enregistrement et son numéro de produit, de lot ou de série, les limites d’âge fixées à l’article 7, paragraphes 1 et 2, la catégorie concernée, les instructions d’utilisation, l’année de production pour les artifices de divertissement des catégories F3 et F4 et, le cas échéant, une distance de sécurité minimale à observer. L’étiquetage inclut le contenu explosif net.

3.   Les informations minimales suivantes figurent également sur les artifices de divertissement:

a)

catégorie F1: le cas échéant: «à utiliser à l’extérieur uniquement» et une distance de sécurité minimale;

b)

catégorie F2: «à utiliser à l’extérieur uniquement» et, le cas échéant, une ou des distances de sécurité minimales;

c)

catégorie F3: «à utiliser à l’extérieur uniquement» et une ou des distances de sécurité minimales;

d)

catégorie F4: «utilisation réservée aux personnes ayant des connaissances particulières» et une ou des distances de sécurité minimales.

4.   Les informations minimales suivantes figurent également sur les articles pyrotechniques destinés au théâtre:

a)

catégorie T1: le cas échéant: «à utiliser à l’extérieur uniquement» et une ou des distances de sécurité minimales;

b)

catégorie T2: «utilisation réservée aux personnes ayant des connaissances particulières» et une ou des distances de sécurité minimales.

5.   Si la place disponible sur l’article pyrotechnique ne permet pas de satisfaire aux obligations d’étiquetage visées aux paragraphes 2, 3 et 4, les informations sont mentionnées sur la plus petite unité d’emballage.

Article 11

Étiquetage des articles pyrotechniques destinés aux véhicules

1.   L’étiquetage des articles pyrotechniques destinés aux véhicules mentionne les informations sur le fabricant précisées à l’article 8, paragraphe 6, la désignation et le type de l’article pyrotechnique, son numéro d’enregistrement et son numéro de produit, de lot ou de série et, si nécessaire, les consignes de sécurité.

2.   Si l’article pyrotechnique destiné aux véhicules n’offre pas suffisamment de place pour l’étiquetage requis au paragraphe 1, les informations sont apposées sur l’emballage de l’article.

3.   Une fiche de données de sécurité élaborée pour l’article pyrotechnique destiné aux véhicules conformément à l’annexe II du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une Agence européenne des produits chimiques (14) et qui tient compte des besoins spécifiques des utilisateurs professionnels est remise à ceux-ci dans la langue qu’ils indiquent.

La fiche de données de sécurité peut être remise sur support papier ou par voie électronique, à condition que l’utilisateur professionnel dispose des moyens nécessaires pour y avoir accès.

Article 12

Obligations des importateurs

1.   Les importateurs ne mettent sur le marché que des articles pyrotechniques conformes.

2.   Avant de mettre un article pyrotechnique sur le marché, les importateurs s’assurent que la procédure appropriée d’évaluation de la conformité visée à l’article 17 a été appliquée par le fabricant. Ils s’assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que l’article pyrotechnique porte le marquage CE et est accompagné des documents requis, et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l’article 8, paragraphes 5 et 6.

Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire qu’un article pyrotechnique n’est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I, il ne met cet article sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si l’article pyrotechnique présente un risque, l’importateur en informe le fabricant ainsi que les autorités de surveillance du marché.

3.   Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur l’article pyrotechnique ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant l’article pyrotechnique. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché.

4.   Les importateurs veillent à ce que l’article pyrotechnique soit accompagné d’instructions et d’informations de sécurité, qui doivent être rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finals, selon ce qui est déterminé par l’État membre concerné.

5.   Les importateurs s’assurent que, tant qu’un article pyrotechnique est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I.

6.   Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un article pyrotechnique, les importateurs, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, et sur demande dûment justifiée des autorités compétentes, effectuent des essais par sondage sur les articles pyrotechniques mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les articles pyrotechniques non conformes et les rappels d’articles pyrotechniques et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d’un tel suivi.

7.   Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un article pyrotechnique qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à la présente directive prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l’article pyrotechnique présente un risque, les importateurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis cet article à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

8.   Pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché de l’article pyrotechnique, les importateurs tiennent une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition des autorités de surveillance du marché et s’assurent que la documentation technique peut être fournie à ces autorités, sur demande.

9.   Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les importateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité d’un article pyrotechnique, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des articles pyrotechniques qu’ils ont mis sur le marché.

Article 13

Obligations des distributeurs

1.   Lorsqu’ils mettent un article pyrotechnique à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences de la présente directive.

2.   Avant de mettre un article pyrotechnique à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu’il porte le marquage CE, qu’il est accompagné des documents requis, et d’instructions et d’informations de sécurité rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finals de l’État membre dans lequel l’article pyrotechnique doit être mis à disposition sur le marché et que le fabricant et l’importateur se sont respectivement conformés aux exigences énoncées à l’article 8, paragraphes 5 et 6, et à l’article 12, paragraphe 3.

Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de croire qu’un article pyrotechnique n’est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I, il ne met cet article à disposition sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si l’article pyrotechnique présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur ainsi que les autorités de surveillance du marché.

3.   Les distributeurs s’assurent que, tant qu’un article pyrotechnique est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I.

4.   Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un article pyrotechnique qu’ils ont mis à disposition sur le marché n’est pas conforme à la présente directive s’assurent que soient prises les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l’article pyrotechnique présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis cet article à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

5.   Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les distributeurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité d’un article pyrotechnique. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des articles pyrotechniques qu’ils ont mis à disposition sur le marché.

Article 14

Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent aux importateurs et aux distributeurs

Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l’application de la présente directive et il est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l’article 8 lorsqu’il met un article pyrotechnique sur le marché sous son nom ou sa marque, ou modifie un article pyrotechnique déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité aux exigences de la présente directive peut en être affectée.

Article 15

Identification des opérateurs économiques

Les opérateurs économiques, sur demande, identifient à l’intention des autorités de surveillance du marché:

a)

tout opérateur économique qui leur a fourni un article pyrotechnique;

b)

tout opérateur économique auquel ils ont fourni un article pyrotechnique.

Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations visées au premier alinéa pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle l’article pyrotechnique leur a été fourni et pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni l’article pyrotechnique.

CHAPITRE 3

CONFORMITÉ DE L’ARTICLE PYROTECHNIQUE

Article 16

Présomption de conformité des articles pyrotechniques

Les articles pyrotechniques conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles de sécurité qui sont énoncées à l’annexe I et couvertes par ces normes ou parties de normes.

Article 17

Procédures d’évaluation de la conformité

En vue de l’évaluation de la conformité des articles pyrotechniques, le fabricant suit l’une des procédures suivantes visées à l’annexe II:

a)

l’examen UE de type (module B), et, au choix du fabricant, l’une des procédures suivantes:

i)

la conformité au type sur la base du contrôle interne de la production et de contrôles supervisés du produit à des intervalles aléatoires (module C2);

ii)

la conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité de la production (module D);

iii)

la conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité du produit (module E);

b)

la conformité sur la base de la vérification à l’unité (module G) ou;

c)

la conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité (module H), dans la mesure où il s’agit d’artifices de divertissement de la catégorie F4.

Article 18

Déclaration UE de conformité

1.   La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I a été démontré.

2.   La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l’annexe III, contient les éléments précisés dans les modules correspondants présentés à l’annexe II et est mise à jour en continu. Elle est traduite dans la ou les langues requises par l’État membre dans lequel l’article pyrotechnique est proposé ou sur le marché duquel l’article pyrotechnique est mis à disposition.

3.   Lorsqu’un article pyrotechnique relève de plusieurs actes de l’Union imposant l’établissement d’une déclaration UE de conformité, il n’est établi qu’une seule déclaration UE de conformité pour l’ensemble de ces actes. La déclaration doit mentionner les titres des actes de l’Union concernés, ainsi que les références de leur publication.

4.   En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité de l’article pyrotechnique aux exigences de la présente directive.

Article 19

Principes généraux du marquage CE

Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l’article 30 du règlement (CE) no 765/2008.

Article 20

Règles et conditions d’apposition du marquage CE et d’autres marquages

1.   Le marquage CE est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur les articles pyrotechniques. Lorsque cela n’est pas possible ou n’est pas garanti eu égard à la nature de l’article pyrotechnique, il est apposé sur son emballage et sur les documents d’accompagnement.

2.   Le marquage CE est apposé avant que l’article pyrotechnique ne soit mis sur le marché.

3.   Le marquage CE est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la production.

Le numéro d’identification de l’organisme notifié est apposé par l’organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant.

4.   Le marquage CE et, le cas échéant, le numéro d’identification de l’organisme notifié peuvent être suivis de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier.

5.   Les États membres s’appuient sur les mécanismes existants pour assurer la bonne application du régime régissant le marquage CE et prennent les mesures nécessaires en cas d’usage abusif de ce marquage.

CHAPITRE 4

NOTIFICATION DES ORGANISMES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

Article 21

Notification

Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les organismes autorisés à effectuer des tâches d’évaluation de la conformité par un tiers au titre de la présente directive.

Article 22

Autorités notifiantes

1.   Les États membres désignent une autorité notifiante responsable de la mise en place et de l’application des procédures nécessaires à l’évaluation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi qu’au contrôle des organismes notifiés, y compris le respect de l’article 27.

2.   Les États membres peuvent décider que l’évaluation et le contrôle visés au paragraphe 1 sont effectués par un organisme d’accréditation national au sens du règlement (CE) no 765/2008 et conformément à ses dispositions.

Article 23

Exigences concernant les autorités notifiantes

1.   Une autorité notifiante est établie de manière à éviter tout conflit d’intérêts avec les organismes d’évaluation de la conformité.

2.   Une autorité notifiante est organisée et fonctionne de façon à garantir l’objectivité et l’impartialité de ses activités.

3.   Une autorité notifiante est organisée de telle sorte que chaque décision concernant la notification d’un organisme d’évaluation de la conformité est prise par des personnes compétentes différentes de celles qui ont réalisé l’évaluation.

4.   Une autorité notifiante ne propose ni ne fournit aucune des activités réalisées par les organismes d’évaluation de la conformité, ni aucun service de conseil sur une base commerciale ou concurrentielle.

5.   Une autorité notifiante garantit la confidentialité des informations qu’elle obtient.

6.   Une autorité notifiante dispose d’un personnel compétent en nombre suffisant pour la bonne exécution de ses tâches.

Article 24

Obligation d’information des autorités notifiantes

Les États membres informent la Commission de leurs procédures concernant l’évaluation et la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi que le contrôle des organismes notifiés, et de toute modification en la matière.

La Commission rend publiques ces informations.

Article 25

Exigences applicables aux organismes notifiés

1.   Aux fins de la notification, un organisme d’évaluation de la conformité répond aux exigences définies aux paragraphes 2 à 11.

2.   Un organisme d’évaluation de la conformité est constitué en vertu du droit national d’un État membre et possède la personnalité juridique.

3.   Un organisme d’évaluation de la conformité est un organisme tiers indépendant de l’organisation ou de l’article pyrotechnique qu’il évalue.

4.   Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l’installateur, l’acheteur, le propriétaire, l’utilisateur ou le responsable de l’entretien d’articles pyrotechniques et/ou de substances explosives, ni le mandataire d’aucune de ces parties. Cela n’empêche pas l’utilisation d’articles pyrotechniques et/ou de substances explosives qui sont nécessaires au fonctionnement de l’organisme d’évaluation de la conformité, ou l’utilisation d’articles pyrotechniques à des fins personnelles.

Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité ne peuvent intervenir, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l’installation, l’utilisation ou l’entretien d’articles pyrotechniques et/ou de substances explosives. Ils ne peuvent participer à aucune activité qui peut entrer en conflit avec l’indépendance de leur jugement et leur intégrité dans le cadre des activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cela vaut en particulier pour les services de conseil.

Les organismes d’évaluation de la conformité s’assurent que les activités de leurs filiales ou sous-traitants n’affectent pas la confidentialité, l’objectivité ou l’impartialité de leurs activités d’évaluation de la conformité.

5.   Les organismes d’évaluation de la conformité et leur personnel accomplissent les activités d’évaluation de la conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et sont à l’abri de toute pression ou incitation, notamment d’ordre financier, susceptibles d’influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux d’évaluation de la conformité, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par ces résultats.

6.   Un organisme d’évaluation de la conformité est capable d’exécuter toutes les tâches d’évaluation de la conformité qui lui ont été assignées conformément à l’annexe II et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.

En toutes circonstances et pour chaque procédure d’évaluation de la conformité et tout type ou toute catégorie d’articles pyrotechniques pour lesquels il est notifié, l’organisme d’évaluation de la conformité dispose à suffisance:

a)

du personnel requis ayant les connaissances techniques et l’expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d’évaluation de la conformité;

b)

de descriptions des procédures utilisées pour évaluer la conformité, garantissant la transparence et la capacité de reproduction de ces procédures; l’organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu’il exécute en tant qu’organisme notifié et d’autres activités;

c)

de procédures pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature en masse, ou série, du processus de production.

Un organisme d’évaluation de la conformité se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d’évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires.

7.   Le personnel chargé des tâches d’évaluation de la conformité possède:

a)

une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles l’organisme d’évaluation de la conformité a été notifié;

b)

une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu’il effectue et l’autorité nécessaire pour effectuer ces évaluations;

c)

une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I, des normes harmonisées applicables ainsi que des dispositions pertinentes de la législation d’harmonisation de l’Union et de la législation nationale;

d)

l’aptitude pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations effectuées.

8.   L’impartialité des organismes d’évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et de leur personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité est garantie.

La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité au sein d’un organisme d’évaluation de la conformité ne peut dépendre du nombre d’évaluations effectuées ni de leurs résultats.

9.   Les organismes d’évaluation de la conformité souscrivent une assurance couvrant leur responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l’État sur la base du droit national ou que l’évaluation de la conformité ne soit effectuée sous la responsabilité directe de l’État membre.

10.   Le personnel d’un organisme d’évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance dans l’exercice de ses fonctions dans le cadre de l’annexe II ou de toute disposition de droit national lui donnant effet, sauf à l’égard des autorités compétentes de l’État membre où il exerce ses activités. Les droits de propriété sont protégés.

11.   Les organismes d’évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés établi en application de la législation d’harmonisation de l’Union applicable, ou veillent à ce que leur personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité en soit informé, et appliquent comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant du travail de ce groupe.

Article 26

Présomption de conformité des organismes notifiés

Lorsqu’un organisme d’évaluation de la conformité démontre sa conformité avec les critères énoncés dans les normes harmonisées concernées, ou dans des parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, il est présumé répondre aux exigences énoncées à l’article 25 dans la mesure où les normes harmonisées applicables couvrent ces exigences.

Article 27

Filiales et sous-traitants des organismes notifiés

1.   Lorsqu’un organisme notifié sous-traite certaines tâches spécifiques dans le cadre de l’évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s’assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences énoncées à l’article 25 et informe l’autorité notifiante en conséquence.

2.   Les organismes notifiés assument l’entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d’établissement.

3.   Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu’avec l’accord du client.

4.   Les organismes notifiés tiennent à la disposition de l’autorité notifiante les documents pertinents concernant l’évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci en vertu de l’annexe II.

Article 28

Demande de notification

1.   Un organisme d’évaluation de la conformité soumet une demande de notification à l’autorité notifiante de l’État membre dans lequel il est établi.

2.   La demande de notification est accompagnée d’une description des activités d’évaluation de la conformité, du ou des modules d’évaluation de la conformité et de l’article ou des articles pyrotechniques pour lesquels cet organisme se déclare compétent, ainsi que d’un certificat d’accréditation, lorsqu’il existe, délivré par un organisme national d’accréditation qui atteste que l’organisme d’évaluation de la conformité remplit les exigences énoncées à l’article 25.

3.   Lorsque l’organisme d’évaluation de la conformité ne peut produire un certificat d’accréditation, il présente à l’autorité notifiante toutes les preuves documentaires nécessaires à la vérification, à la reconnaissance et au contrôle régulier de sa conformité aux exigences énoncées à l’article 25.

Article 29

Procédure de notification

1.   Les autorités notifiantes ne peuvent notifier que les organismes d’évaluation de la conformité qui ont satisfait aux exigences énoncées à l’article 25.

2.   Elles les notifient à la Commission et aux autres États membres à l’aide de l’outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission.

3.   La notification comprend des informations complètes sur les activités d’évaluation de la conformité, le ou les modules d’évaluation de la conformité et l’article ou les articles pyrotechniques concernés, ainsi que l’attestation de compétence correspondante.

4.   Lorsqu’une notification n’est pas fondée sur le certificat d’accréditation visé à l’article 28, paragraphe 2, l’autorité notifiante fournit à la Commission et aux autres États membres les preuves documentaires qui attestent la compétence de l’organisme d’évaluation de la conformité et les dispositions en place pour garantir que cet organisme sera régulièrement contrôlé et continuera à satisfaire aux exigences énoncées à l’article 25.

5.   L’organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n’est émise par la Commission ou les autres États membres dans les deux semaines qui suivent la notification si un certificat d’accréditation est utilisé, ou dans les deux mois qui suivent la notification en cas de non-recours à l’accréditation.

Seul un tel organisme est considéré comme un organisme notifié aux fins de la présente directive.

6.   L’autorité notifiante avertit la Commission et les autres États membres de toute modification pertinente apportée ultérieurement à la notification.

Article 30

Numéros d’identification et listes d’organismes notifiés

1.   La Commission attribue un numéro d’identification à chaque organisme notifié.

Elle attribue un seul numéro, même si l’organisme est notifié au titre de plusieurs actes de l’Union.

2.   La Commission rend publique la liste des organismes notifiés au titre de la présente directive, avec les numéros d’identification qui leur ont été attribués et les activités pour lesquelles ils ont été notifiés.

La Commission veille à ce que la liste soit tenue à jour.

Article 31

Modifications apportées à la notification

1.   Lorsqu’une autorité notifiante a établi ou a été informée qu’un organisme notifié ne répondait plus aux exigences énoncées à l’article 25, ou qu’il ne s’acquittait pas de ses obligations, elle soumet à des restrictions, suspend ou retire la notification, selon la gravité du non-respect de ces exigences ou du manquement à ces obligations. Elle en informe immédiatement la Commission et les autres États membres.

2.   En cas de restriction, de suspension ou de retrait d’une notification, ou lorsque l’organisme notifié a cessé ses activités, l’État membre notifiant prend les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que les dossiers dudit organisme soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande.

Article 32

Contestation de la compétence des organismes notifiés

1.   La Commission enquête sur tous les cas dans lesquels elle nourrit des doutes ou est avertie de doutes quant à la compétence d’un organisme notifié ou au fait qu’il continue à remplir les exigences qui lui sont applicables et à s’acquitter des responsabilités qui lui incombent.

2.   L’État membre notifiant communique à la Commission, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l’organisme notifié concerné.

3.   La Commission s’assure que toutes les informations sensibles obtenues au cours de ses enquêtes sont traitées de manière confidentielle.

4.   Lorsque la Commission établit qu’un organisme notifié ne répond pas ou ne répond plus aux exigences relatives à sa notification, elle adopte un acte d’exécution demandant à l’État membre notifiant de prendre les mesures correctives qui s’imposent, y compris le retrait de la notification si nécessaire.

Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 44, paragraphe 2.

Article 33

Obligations opérationnelles des organismes notifiés

1.   Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité dans le respect des procédures d’évaluation de la conformité prévues à l’annexe II.

2.   Les évaluations de la conformité sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d’imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques. Les organismes d’évaluation de la conformité accomplissent leurs activités en tenant dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature en masse, ou série, du processus de production.

Ce faisant, cependant, ils respectent le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour la conformité des articles pyrotechniques avec la présente directive.

3.   Les organismes notifiés qui procèdent aux évaluations de la conformité attribuent des numéros d’enregistrement permettant d’identifier les articles pyrotechniques qui ont été soumis à une évaluation de la conformité ainsi que leurs fabricants et tiennent un registre contenant les numéros d’enregistrement des articles pyrotechniques pour lesquels ils ont délivré des certificats.

4.   Lorsqu’un organisme notifié constate que les exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I ou dans les normes harmonisées ou les autres spécifications techniques correspondantes n’ont pas été respectées par un fabricant, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées et ne délivre pas de certificat de conformité.

5.   Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d’un certificat, un organisme notifié constate qu’un article pyrotechnique n’est plus conforme, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat si nécessaire.

6.   Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n’ont pas l’effet requis, l’organisme notifié soumet à des restrictions, suspend ou retire le certificat, selon le cas.

Article 34

Recours contre les décisions des organismes notifiés

Les États membres veillent à ce qu’une procédure de recours à l’encontre des décisions des organismes notifiés soit disponible.

Article 35

Obligation des organismes notifiés en matière d’information

1.   Les organismes notifiés communiquent à l’autorité notifiante les éléments suivants:

a)

tout refus, restriction, suspension ou retrait d’un certificat;

b)

toute circonstance influant sur la portée ou les conditions de la notification;

c)

toute demande d’information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d’évaluation de la conformité;

d)

sur demande, les activités d’évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.

2.   Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés au titre de la présente directive qui effectuent des activités similaires d’évaluation de la conformité couvrant les mêmes articles pyrotechniques des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs de l’évaluation de la conformité et, sur demande, aux résultats positifs.

Article 36

Partage d’expérience

La Commission veille à l’organisation du partage d’expérience entre les autorités nationales des États membres responsables de la politique de notification.

Article 37

Coordination des organismes notifiés

La Commission veille à ce qu’une coordination et une coopération appropriées entre les organismes notifiés en vertu de la présente directive soient mises en place et gérées de manière adéquate sous la forme d’un forum d’organismes notifiés.

Les États membres veillent à ce que les organismes qu’ils ont notifiés participent aux travaux de ce forum, directement ou par l’intermédiaire de représentants désignés.

CHAPITRE 5

SURVEILLANCE DU MARCHÉ DE L’UNION, CONTRÔLE DES ARTICLES PYROTECHNIQUES ENTRANT SUR LE MARCHÉ DE L’UNION ET PROCÉDURES DE SAUVEGARDE DE L’UNION

Article 38

Surveillance du marché de l’Union et contrôle des articles pyrotechniques entrant sur le marché de l’Union

1.   Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour assurer que les articles pyrotechniques puissent être mis sur le marché uniquement s’ils sont stockés correctement et affectés à l’usage auquel ils sont destinés, permettant ainsi de ne pas mettre en danger la santé et la sécurité des personnes.

2.   L’article 15, paragraphe 3, et les articles 16 à 29 du règlement (CE) no 765/2008 s’appliquent aux articles pyrotechniques.

3.   Les États membres informent chaque année la Commission de leurs activités de surveillance du marché.

Article 39

Procédure applicable aux articles pyrotechniques présentant un risque au niveau national

1.   Lorsque les autorités de surveillance du marché d’un État membre ont des raisons suffisantes de croire qu’un article pyrotechnique présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d’autres aspects relatifs à la protection de l’intérêt public couvertes par la présente directive, elles effectuent une évaluation de l’article pyrotechnique en cause en tenant compte de toutes les exigences pertinentes énoncées dans la présente directive. Les opérateurs économiques concernés apportent la coopération nécessaire aux autorités de surveillance du marché à cette fin.

Si, au cours de l’évaluation visée au premier alinéa, les autorités de surveillance du marché constatent que l’article pyrotechnique ne respecte pas les exigences énoncées dans la présente directive, elles invitent sans tarder l’opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre cet article en conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu’elles prescrivent.

Les autorités de surveillance du marché informent l’organisme notifié concerné en conséquence.

L’article 21 du règlement (CE) no 765/2008 s’applique aux mesures visées au présent paragraphe, deuxième alinéa.

2.   Lorsque les autorités de surveillance du marché considèrent que la non-conformité n’est pas limitée au territoire national, elles informent la Commission et les autres États membres des résultats de l’évaluation et des mesures qu’elles ont prescrites à l’opérateur économique.

3.   L’opérateur économique s’assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour tous les articles pyrotechniques en cause qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union.

4.   Lorsque l’opérateur économique en cause ne prend pas des mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition de l’article pyrotechnique sur leur marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler.

Les autorités de surveillance du marché en informent sans tarder la Commission et les autres États membres.

5.   Les informations visées au paragraphe 4, deuxième alinéa, contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier l’article pyrotechnique non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par l’opérateur économique concerné. En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité découle d’une des causes suivantes:

a)

la non-conformité de l’article pyrotechnique aux exigences liées à la santé ou à la sécurité des personnes ou à d’autres questions relatives à la protection de l’intérêt public définies par la présente directive; ou

b)

des lacunes des normes harmonisées visées à l’article 16 qui confèrent une présomption de conformité.

6.   Les États membres autres que celui qui a entamé la procédure en vertu du présent article informent sans tarder la Commission et les autres États membres de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont ils disposent à propos de la non-conformité de l’article pyrotechnique concerné et, dans l’éventualité où ils s’opposeraient à la mesure nationale adoptée, de leurs objections.

7.   Lorsque, dans un délai de trois mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 4, deuxième alinéa, aucune objection n’a été émise par un État membre ou par la Commission à l’encontre d’une mesure provisoire arrêtée par un État membre, cette mesure est réputée justifiée.

8.   Les États membres veillent à ce que les mesures restrictives appropriées, par exemple le retrait du marché, soient prises sans tarder à l’égard de l’article pyrotechnique concerné.

Article 40

Procédure de sauvegarde de l’Union

1.   Lorsque, au terme de la procédure visée à l’article 39, paragraphes 3 et 4, des objections sont émises à l’encontre d’une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission considère qu’une telle mesure est contraire à la législation de l’Union, la Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et l’opérateur ou les opérateurs économiques en cause et procède à l’évaluation de la mesure nationale. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission adopte un acte d’exécution déterminant si la mesure nationale est justifiée ou non.

La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés.

2.   Si la mesure nationale est jugée justifiée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer du retrait de l’article pyrotechnique non conforme de leur marché national et ils en informent la Commission. Si la mesure nationale est jugée non justifiée, l’État membre concerné la retire.

3.   Lorsque la mesure nationale est jugée justifiée et que la non-conformité de l’article pyrotechnique est attribuée à une lacune dans les normes harmonisées visées à l’article 39, paragraphe 5, point b), de la présente directive, la Commission applique la procédure prévue à l’article 11 du règlement (UE) no 1025/2012.

Article 41

Articles pyrotechniques conformes qui présentent un risque pour la santé ou sécurité

1.   Lorsqu’un État membre constate, après avoir réalisé l’évaluation visée à l’article 39, paragraphe 1, qu’un article pyrotechnique, bien que conforme à la présente directive, présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d’autres aspects relatifs à la protection de l’intérêt public, il invite l’opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que l’article pyrotechnique concerné, une fois mis sur le marché, ne présente plus ce risque, ou pour le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu’il prescrit.

2.   L’opérateur économique veille à ce que des mesures correctives soient prises à l’égard de tous les articles pyrotechniques en cause qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union.

3.   L’État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres. Les informations fournies contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier l’article pyrotechnique concerné, l’origine et la chaîne d’approvisionnement de cet article pyrotechnique, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées.

4.   La Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et le ou les opérateurs économiques en cause et procède à l’évaluation des mesures nationales adoptées. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide, par voie d’actes d’exécution, si la mesure nationale est justifiée ou non et, si nécessaire, propose des mesures appropriées.

Les actes d’exécution visés au premier alinéa sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 3.

Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées à la protection de la santé et de la sécurité des personnes, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 44, paragraphe 4.

5.   La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés.

Article 42

Non-conformité formelle

1.   Sans préjudice de l’article 39, lorsqu’un État membre fait l’une des constatations suivantes, il invite l’opérateur économique en cause à mettre un terme à la non-conformité en question:

a)

le marquage CE a été apposé en violation de l’article 30 du règlement (CE) no 765/2008 ou de l’article 20 de la présente directive;

b)

le marquage CE n’a pas été apposé;

c)

le numéro d’identification de l’organisme notifié, lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la production, a été apposé en violation de l’article 20 ou n’a pas été apposé;

d)

la déclaration UE de conformité n’a pas été établie;

e)

la déclaration UE de conformité n’a pas été établie correctement;

f)

la documentation technique n’est pas disponible ou n’est pas complète;

g)

les informations visées à l’article 8, paragraphe 6, ou à l’article 12, paragraphe 3, sont absentes, fausses ou incomplètes;

h)

une autre prescription administrative prévue à l’article 8 ou à l’article 12 n’est pas remplie.

2.   Si la non-conformité visée au paragraphe 1 persiste, l’État membre concerné prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition de l’article pyrotechnique sur le marché ou pour assurer son rappel ou son retrait du marché.

CHAPITRE 6

COMPÉTENCES D’EXÉCUTION

Article 43

Actes d’exécution

Par voie d’actes d’exécution, la Commission détermine:

a)

le système de numérotation uniforme visé à l’article 9, paragraphe 1, ainsi que les modalités concrètes d’élaboration du registre visé à l’article 33, paragraphe 3;

b)

les modalités concrètes pour la collecte et la mise à jour régulières des données sur les accidents liés à des articles pyrotechniques.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 3.

Article 44

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité des articles pyrotechniques. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

4.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l’article 5, s’applique.

5.   La Commission consulte le comité sur toute question pour laquelle la consultation d’experts sectoriels est requise par le règlement (UE) no 1025/2012 ou par toute autre législation de l’Union.

Le comité peut, en outre, examiner toute autre question concernant l’application de la présente directive soulevée par son président ou par le représentant d’un État membre conformément à son règlement intérieur.

CHAPITRE 7

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 45

Sanctions

Les États membres fixent des règles relatives aux sanctions applicables en cas d’infraction des opérateurs économiques aux dispositions de la législation nationale adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les dispositions nécessaires pour que ces règles soient appliquées. Ces règles peuvent comporter des sanctions pénales pour les infractions graves.

Ces sanctions ont un caractère effectif, proportionné et dissuasif.

Article 46

Dispositions transitoires

1.   Les États membres n’empêchent pas la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques qui sont conformes à la directive 2007/23/CE et qui ont été mis sur le marché avant le 1er juillet 2015.

2.   Les autorisations nationales concernant des artifices de divertissement des catégories F1, F2 et F3 qui ont été accordées avant le 4 juillet 2010 restent valables sur le territoire de l’État membre qui les a délivrées jusqu’au 4 juillet 2017 ou jusqu’à leur expiration, si celle-ci intervient plus tôt.

3.   Les autorisations nationales concernant d’autres articles pyrotechniques, des artifices de divertissement de la catégorie F4 et des articles pyrotechniques destinés au théâtre qui ont été accordées avant le 4 juillet 2013 restent valables sur le territoire de l’État membre qui les a délivrées jusqu’au 4 juillet 2017 ou jusqu’à leur expiration, si celle-ci intervient plus tôt.

4.   Par dérogation au paragraphe 3, les autorisations nationales concernant des articles pyrotechniques destinés aux véhicules, y compris en tant que pièces détachées, qui ont été accordées avant le 4 juillet 2013 restent valables jusqu’à leur expiration.

5.   Les certificats délivrés conformément à la directive 2007/23/CE sont valables en vertu de la présente directive.

Article 47

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 juin 2015, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 3, points 7), 12), 13) et 15) à 22), à l’article 4, paragraphe 1, à l’article 5, à l’article 7, paragraphe 4, à l’article 8, paragraphes 2 à 9, à l’article 9, à l’article 10, paragraphe 2, à l’article 11, paragraphes 1 et 3, aux articles 12 à 16, aux articles 18 à 29, aux articles 31 à 35, à l’article 37, à l’article 38, paragraphes 1 et 2, aux articles 39 à 42, aux articles 45 et 46, ainsi qu’aux annexes I, II et III. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 2015.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres adoptent et publient, au plus tard le 3 octobre 2013, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’annexe I, point 4. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Ils appliquent ces dispositions à partir du 4 juillet 2013.

3.   Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées aux paragraphes 1 et 2, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

4.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 48

Abrogation

La directive 2007/23/CE, telle que modifiée par l’acte visé à l’annexe IV, partie A, est abrogée avec effet au 1er juillet 2015, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit interne et les dates d’application de la directive indiqués à l’annexe IV, partie B.

Par dérogation au présent article, premier paragraphe, l’annexe I, point 4, de la directive 2007/23/CE est abrogé avec effet au 4 juillet 2013.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe V.

Article 49

Entrée en vigueur et application

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er, l’article 2, l’article 3, points 1) à 6), points 8) à 11), et point 14), l’article 4, paragraphes 2, 3 et 4, l’article 6, l’article 7, paragraphes 1, 2 et 3, l’article 8, paragraphe 1, l’article 10, paragraphes 1, 3 et 4, l’article 11, paragraphe 2, les articles 17, 30 et 36, l’article 38, paragraphe 3, les articles 43 et 44, ainsi que les annexes IV et V sont applicables à partir du 1er juillet 2015.

Article 50

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 12 juin 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

L. CREIGHTON


(1)  JO C 181 du 21.6.2012, p. 105.

(2)  Position du Parlement européen du 22 mai 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 10 juin 2013.

(3)  JO L 154 du 14.6.2007, p. 1.

(4)  Voir annexe IV, partie A.

(5)  JO L 218 du 13.8.2008, p. 30.

(6)  JO L 218 du 13.8.2008, p. 82.

(7)  JO L 121 du 15.5.1993, p. 20.

(8)  JO L 10 du 14.1.1997, p. 13.

(9)  JO L 46 du 17.2.1997, p. 25.

(10)  JO L 170 du 30.6.2009, p. 1.

(11)  JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.

(12)  JO L 210 du 7.8.1985, p. 29.

(13)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(14)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.


ANNEXE I

EXIGENCES ESSENTIELLES DE SÉCURITÉ

1.   Chaque article pyrotechnique doit présenter les caractéristiques de performance communiquées par le fabricant à l’organisme notifié afin d’en assurer une sécurité et une fiabilité maximales.

2.   Chaque article pyrotechnique doit être conçu et fabriqué de telle manière qu’il puisse être éliminé en toute sécurité par un procédé approprié avec une incidence aussi réduite que possible sur l’environnement.

3.   Chaque article pyrotechnique doit fonctionner correctement lorsqu’il est utilisé conformément à sa destination.

Chaque article pyrotechnique doit être contrôlé dans des conditions réalistes. Si cela n’est pas possible en laboratoire, les contrôles doivent être effectués dans les conditions réelles correspondant à l’utilisation prévue.

Les données et les caractéristiques suivantes doivent être, le cas échéant, prises en compte ou contrôlées:

a)

conception, réalisation et propriétés caractéristiques, y compris la composition chimique détaillée (masse et pourcentage des substances utilisées) et les dimensions;

b)

stabilité chimique et physique de l’article pyrotechnique dans toutes les conditions ambiantes normales et prévisibles auxquelles il peut être exposé;

c)

sensibilité aux opérations normales et prévisibles de manipulation et de transport;

d)

compatibilité de tous les constituants, en ce qui concerne leur stabilité chimique;

e)

résistance de l’article pyrotechnique à l’humidité lorsqu’il est destiné à être employé dans un environnement humide ou en présence d’eau et lorsque sa sécurité ou sa fiabilité risquent d’être compromises par l’action de l’humidité;

f)

résistance aux basses et hautes températures lorsqu’un entreposage ou une utilisation de l’article pyrotechnique dans ces conditions sont prévus et lorsque sa sécurité ou sa fiabilité risquent d’être compromises par le refroidissement ou l’échauffement d’un composant ou de l’article tout entier;

g)

dispositifs de sécurité destinés à prévenir un amorçage ou une mise à feu intempestifs ou accidentels;

h)

instructions appropriées et, le cas échéant, marquages concernant la sécurité de manipulation, de stockage, d’utilisation (y compris des distances de sécurité) et d’élimination;

i)

aptitude de l’article pyrotechnique, de son enveloppe ou de tout autre composant à résister aux détériorations survenant dans des conditions de stockage normales et prévisibles;

j)

indication de tous les dispositifs et accessoires nécessaires et instructions d’utilisation en vue du fonctionnement sûr de l’article pyrotechnique.

Sauf indication contraire figurant dans les instructions du fabricant, les articles pyrotechniques contiennent la composition pyrotechnique au cours des opérations normales de transport et de manipulation.

4.   Les articles pyrotechniques ne doivent pas contenir d’explosifs détonants autres que de la poudre noire et de la composition lumineuse, exception faite des articles pyrotechniques appartenant aux catégories P1, P2 et T2 et des artifices de divertissement de la catégorie F4 qui remplissent les critères suivants:

a)

l’explosif détonant ne peut être extrait aisément de l’article pyrotechnique;

b)

en ce qui concerne la catégorie P1, l’article pyrotechnique ne peut fonctionner de manière détonante ni, de par sa conception et sa fabrication, entraîner l’amorçage d’explosifs secondaires;

c)

en ce qui concerne les catégories F4, T2 et P2, l’article pyrotechnique est conçu et prévu pour ne pas fonctionner de manière détonante ou, s’il est conçu pour détoner, il ne peut entraîner, de par sa conception et sa fabrication, l’amorçage d’explosifs secondaires.

5.   Les divers groupes d’articles pyrotechniques doivent satisfaire au minimum aux prescriptions suivantes:

A.   Artifices de divertissement:

1.

Le fabricant doit classer les artifices de divertissement dans les différentes catégories visées à l’article 6, en fonction du contenu explosif net, des distances de sécurité, du niveau sonore ou de critères similaires. La catégorie doit être clairement indiquée sur l’étiquette.

a)

Pour les artifices de divertissement de la catégorie F1, les conditions suivantes doivent être respectées:

i)

la distance de sécurité n’est pas inférieure à 1 mètre. Si besoin, la distance de sécurité peut être moindre;

ii)

le niveau sonore maximal n’est pas supérieur à 120 dB (A, imp) ou à un niveau sonore équivalent, mesuré par une autre méthode appropriée, à la distance de sécurité;

iii)

la catégorie F1 ne comprend pas les pétards, batteries de pétards, les pétards à composition flash et les batteries de pétards lumineux;

iv)

les pois fulminants de la catégorie F1 ne contiennent pas plus de 2,5 mg de fulminate d’argent.

b)

Pour les artifices de divertissement de la catégorie F2, les conditions suivantes doivent être respectées:

i)

la distance de sécurité n’est pas inférieure à 8 mètres. Si besoin, la distance de sécurité peut être moindre;

ii)

le niveau sonore maximal n’est pas supérieur à 120 dB (A, imp) ou à un niveau sonore équivalent mesuré par une autre méthode appropriée, à la distance de sécurité.

c)

Pour les artifices de divertissement de la catégorie F3, les conditions suivantes doivent être respectées:

i)

la distance de sécurité n’est pas inférieure à 15 mètres. Si besoin, la distance de sécurité peut être moindre;

ii)

le niveau sonore maximal n’est pas supérieur à 120 dB (A, imp) ou à un niveau sonore équivalent mesuré par une autre méthode appropriée, à la distance de sécurité.

2.

Les artifices de divertissement ne peuvent être fabriqués qu’à partir de matériaux qui réduisent au minimum les risques représentés par les débris pour la santé, les biens et l’environnement.

3.

La méthode de mise à feu est clairement visible ou est indiquée par étiquetage ou au moyen d’instructions.

4.

Les artifices de divertissement ne doivent pas se déplacer de façon désordonnée et imprévisible.

5.

Les artifices de divertissement des catégories F1, F2 et F3 sont protégés contre toute mise à feu accidentelle par une enveloppe de protection, par le conditionnement ou par leur conception. Les artifices de divertissement de la catégorie F4 sont protégés contre toute mise à feu accidentelle par des méthodes indiquées par le fabricant.

B.   Autres articles pyrotechniques:

1.

Les articles pyrotechniques doivent être conçus de manière à réduire au minimum le risque pour la santé, les biens et l’environnement dans des conditions d’utilisation normales.

2.

La méthode de mise à feu doit être clairement visible ou être indiquée par étiquetage ou au moyen d’instructions.

3.

Les articles pyrotechniques sont conçus de manière à réduire au minimum les risques que représentent les débris pour la santé, les biens et l’environnement en cas d’amorçage accidentel.

4.

Le cas échéant, les articles pyrotechniques fonctionnent correctement jusqu’à la date limite d’utilisation indiquée par le fabricant.

C.   Dispositifs de mise à feu

1.

Les dispositifs de mise à feu peuvent être amorcés de manière fiable et ont une capacité d’amorçage suffisante dans toutes les conditions d’utilisation normales et prévisibles.

2.

Les dispositifs de mise à feu sont protégés contre les décharges électrostatiques dans des conditions normales et prévisibles de stockage et d’utilisation.

3.

Les inflammateurs électriques sont protégés contre les champs électromagnétiques dans des conditions normales et prévisibles de stockage et d’utilisation.

4.

La couverture des mèches possède une résistance mécanique suffisante et protège de manière appropriée la charge explosive en cas d’exposition à des contraintes mécaniques normales et prévisibles.

5.

Les paramètres relatifs au temps de combustion des mèches sont fournis avec l’article pyrotechnique.

6.

Les caractéristiques électriques (par exemple le courant minimal de fonctionnement, la résistance, etc.) des inflammateurs électriques sont fournies avec l’article pyrotechnique.

7.

Les fils des inflammateurs électriques doivent être suffisamment isolés et résistants au niveau mécanique, y compris la solidité du lien avec l’inflammateur, compte tenu de leur utilisation prévue.


ANNEXE II

PROCÉDURES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

MODULE B:   Examen UE de type

1.

L’examen UE de type est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié examine la conception technique d’un article pyrotechnique et vérifie et atteste qu’elle satisfait aux exigences de la présente directive qui lui sont applicables.

2.

L’examen UE de type consiste en une évaluation de l’adéquation de la conception technique de l’article pyrotechnique par un examen de la documentation technique et des preuves visées au point 3, assorti de l’examen d’un échantillon, représentatif de la production envisagée, du produit complet (combinaison du type de production et du type de conception).

3.

Le fabricant introduit une demande d’examen UE de type auprès d’un seul organisme notifié de son choix.

Cette demande comprend:

a)

le nom et l’adresse du fabricant;

b)

une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié;

c)

la documentation technique. La documentation technique permet l’évaluation de l’article pyrotechnique du point de vue de sa conformité aux exigences applicables de la présente directive et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques. Elle précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l’article pyrotechnique. La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants:

i)

une description générale de l’article pyrotechnique;

ii)

des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, des sous-ensembles, des circuits, etc.;

iii)

les descriptions et explications nécessaires pour comprendre lesdits dessins et schémas ainsi que le fonctionnement de l’article pyrotechnique;

iv)

une liste des normes harmonisées, appliquées entièrement ou en partie, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et, lorsque ces normes harmonisées n’ont pas été appliquées, la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de sécurité de la présente directive, y compris une liste des autres spécifications techniques pertinentes appliquées. Dans le cas où des normes harmonisées ont été appliquées en partie, la documentation technique précise les parties appliquées;

v)

les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc., et

vi)

les rapports d’essais;

d)

les échantillons, représentatifs de la production envisagée. L’organisme notifié peut demander d’autres exemplaires si le programme d’essais le requiert;

e)

les preuves à l’appui de l’adéquation de la solution retenue pour la conception technique. Ces preuves mentionnent tous les documents qui ont été utilisés, en particulier lorsqu’on n’a pas appliqué entièrement les normes harmonisées applicables. Elles comprennent, si nécessaire, les résultats d’essais effectués conformément à d’autres spécifications techniques pertinentes par le laboratoire approprié du fabricant ou par un autre laboratoire d’essai en son nom et sous sa responsabilité.

4.

L’organisme notifié:

 

en ce qui concerne l’article pyrotechnique:

4.1.

examine la documentation technique et les preuves permettant d’évaluer l’adéquation de la conception technique de l’article pyrotechnique;

 

en ce qui concerne le ou les échantillons:

4.2.

vérifie que le ou les échantillons ont été fabriqués en conformité avec la documentation technique et relève les éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions applicables des normes harmonisées pertinentes, ainsi que les éléments qui ont été conçus conformément à d’autres spécifications techniques pertinentes;

4.3.

effectue ou fait effectuer les examens et les essais appropriés pour vérifier si, dans le cas où le fabricant a choisi d’appliquer les solutions indiquées dans les normes harmonisées pertinentes, celles-ci ont été appliquées correctement;

4.4.

effectue ou fait effectuer les examens et les essais appropriés pour vérifier si, dans le cas où les solutions indiquées dans les normes harmonisées pertinentes n’ont pas été appliquées, les solutions adoptées par le fabricant, y compris celles contenues dans d’autres spécifications techniques pertinentes appliquées, satisfont aux exigences essentielles de sécurité correspondantes de la présente directive;

4.5.

convient avec le fabricant de l’endroit où les examens et les essais seront effectués.

5.

L’organisme notifié établit un rapport d’évaluation répertoriant les activités effectuées conformément au point 4 et leurs résultats. Sans préjudice de ses obligations vis-à-vis des autorités notifiantes, l’organisme notifié ne divulgue le contenu de ce rapport, en totalité ou en partie, qu’avec l’accord du fabricant.

6.

Lorsque le type satisfait aux exigences de la présente directive qui sont applicables à l’article pyrotechnique concerné, l’organisme notifié délivre au fabricant une attestation d’examen UE de type. Ladite attestation contient le nom et l’adresse du fabricant, les conclusions de l’examen, les conditions (éventuelles) de sa validité et les données nécessaires à l’identification du type approuvé. Une ou plusieurs annexes peuvent être jointes à l’attestation d’examen UE de type.

L’attestation d’examen UE de type et ses annexes contiennent toutes les informations nécessaires pour permettre l’évaluation de la conformité des articles pyrotechniques fabriqués au type examiné et le contrôle en service.

Lorsque le type ne satisfait pas aux exigences applicables de la présente directive, l’organisme notifié refuse de délivrer une attestation d’examen UE de type et en informe le demandeur, en lui précisant les raisons de son refus.

7.

L’organisme notifié suit l’évolution de l’état de la technique généralement reconnu; lorsque cette évolution donne à penser que le type approuvé pourrait ne plus être conforme aux exigences applicables de la présente directive, il détermine si des examens complémentaires sont nécessaires. Si tel est le cas, l’organisme notifié en informe le fabricant.

Le fabricant informe l’organisme notifié qui détient la documentation technique relative à l’attestation d’examen UE de type de toutes les modifications du type approuvé qui peuvent remettre en cause la conformité de l’article pyrotechnique aux exigences essentielles de sécurité énoncées dans la présente directive ou les conditions de validité de ladite attestation. Ces modifications nécessitent une nouvelle approbation sous la forme d’un complément à l’attestation initiale d’examen UE de type.

8.

Chaque organisme notifié informe ses autorités notifiantes des attestations d’examen UE de type et/ou des compléments qu’il a délivrés ou retirés et leur transmet, périodiquement ou sur demande, la liste desdites attestations et/ou des compléments qu’il a refusés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions.

Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des attestations d’examen UE de type et/ou des compléments qu’il a refusés, retirés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions et, sur demande, desdites attestations et/ou des compléments qu’il a délivrés.

La Commission, les États membres et les autres organismes notifiés peuvent, sur demande, obtenir une copie des attestations d’examen UE de type et/ou de leurs compléments. Sur demande, la Commission et les États membres peuvent obtenir une copie de la documentation technique et des résultats des examens réalisés par l’organisme notifié. L’organisme notifié conserve une copie de l’attestation d’examen UE de type, de ses annexes et compléments, ainsi que le dossier technique, y compris la documentation communiquée par le fabricant, pour une durée allant jusqu’à la fin de la validité de ladite attestation.

9.

Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales une copie de l’attestation d’examen UE de type, de ses annexes et compléments, ainsi que la documentation technique, pour une durée de dix ans à partir du moment où l’article pyrotechnique a été mis sur le marché.

MODULE C2:   Conformité au type sur la base du contrôle interne de la production et de contrôles supervisés du produit à des intervalles aléatoires

1.   La conformité au type sur la base du contrôle interne de la production et de contrôles supervisés du produit à des intervalles aléatoires est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 3 et 4 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les articles pyrotechniques concernés sont conformes au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et satisfont aux exigences de la présente directive qui leur sont applicables.

2.   Fabrication

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité des articles pyrotechniques fabriqués au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et aux exigences de la présente directive qui leur sont applicables.

3.   Contrôles du produit

Un organisme notifié choisi par le fabricant effectue ou fait effectuer des contrôles du produit à des intervalles aléatoires qu’il détermine, afin de vérifier la qualité des contrôles internes de l’article pyrotechnique, compte tenu notamment de la complexité technologique dudit article et du volume de production. Un échantillon approprié de produits finis, prélevé sur place par l’organisme notifié avant la mise sur le marché, est examiné et les essais appropriés, décrits dans les parties pertinentes des normes harmonisées, et/ou des essais équivalents exposés dans d’autres spécifications techniques pertinentes, sont effectués pour vérifier la conformité de l’article pyrotechnique avec le type décrit dans l’attestation d’examen UE de type ainsi qu’avec les exigences applicables de la présente directive. Dans les cas où un échantillon n’est pas conforme au niveau de qualité acceptable, l’organisme prend des mesures appropriées.

La procédure d’échantillonnage pour acceptation à appliquer vise à déterminer si le procédé de fabrication de l’article pyrotechnique fonctionne dans des limites acceptables, en vue de garantir la conformité de l’article pyrotechnique.

Le fabricant appose, sous la responsabilité de l’organisme notifié, le numéro d’identification de ce dernier au cours du processus de fabrication.

4.   Marquage CE et déclaration UE de conformité

4.1.

Le fabricant appose le marquage CE sur chaque article pyrotechnique qui est conforme au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et satisfait aux exigences applicables de la présente directive.

4.2.

Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant chaque modèle de produit et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’article pyrotechnique a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise l’article pyrotechnique pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.

MODULE D:   Conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité de la production

1.   La conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité de la production est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 5 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les articles pyrotechniques concernés sont conformes au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et satisfont aux exigences de la présente directive qui leur sont applicables.

2.   Fabrication

Le fabricant applique un système de qualité approuvé pour la production, l’inspection finale des produits et l’essai des articles pyrotechniques concernés conformément au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4.

3.   Système-qualité

3.1.

Le fabricant introduit, auprès d’un organisme notifié de son choix, une demande d’évaluation de son système de qualité pour les articles pyrotechniques concernés.

La demande comporte:

a)

le nom et l’adresse du fabricant;

b)

une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié;

c)

toutes les informations pertinentes pour la catégorie d’articles pyrotechniques en cause;

d)

la documentation relative au système de qualité;

e)

la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l’attestation d’examen UE de type.

3.2.

Le système de qualité garantit la conformité des articles pyrotechniques au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et aux exigences de la présente directive qui leur sont applicables.

Tous les éléments, toutes les exigences et dispositions adoptés par le fabricant sont réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de politiques, de procédures et d’instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.

Elle contient en particulier une description adéquate:

a)

des objectifs de qualité, de l’organigramme, ainsi que des responsabilités et compétences du personnel d’encadrement en matière de qualité des produits;

b)

des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d’assurance de la qualité, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés;

c)

des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de la fréquence à laquelle ils auront lieu;

d)

des dossiers de qualité tels que les rapports d’inspection et données d’essais, les données d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.; et

e)

des moyens de surveillance permettant de contrôler l’obtention de la qualité requise des produits et le bon fonctionnement du système de qualité.

3.3.

L’organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s’il satisfait aux exigences visées au point 3.2.

Il présume la conformité à ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux spécifications correspondantes de la norme harmonisée applicable.

L’équipe d’auditeurs doit posséder une expérience des systèmes de gestion de la qualité et comporter au moins un membre ayant de l’expérience dans l’évaluation du groupe de produits et de la technologie concernés, ainsi qu’une connaissance des exigences applicables de la présente directive. L’audit comprend une visite d’évaluation dans les installations du fabricant. L’équipe d’auditeurs examine la documentation technique visée au point 3.1 e) afin de vérifier la capacité du fabricant à déterminer les exigences applicables de la présente directive et à réaliser les examens nécessaires en vue d’assurer la conformité de l’article pyrotechnique à ces exigences.

La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions de l’audit et la décision d’évaluation motivée.

3.4.

Le fabricant s’engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu’il est approuvé et à faire en sorte qu’il demeure adéquat et efficace.

3.5.

Le fabricant informe l’organisme notifié ayant approuvé le système de qualité de tout projet de modification de celui-ci.

L’organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l’examen et la décision d’évaluation motivée.

4.   Surveillance sous la responsabilité de l’organisme notifié

4.1.

Le but de la surveillance est d’assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système de qualité approuvé.

4.2.

Le fabricant autorise l’organisme notifié à accéder, à des fins d’évaluation, aux lieux de fabrication, d’inspection, d’essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment:

a)

la documentation sur le système de qualité;

b)

les dossiers de qualité, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

4.3.

L’organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s’assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité; il transmet un rapport d’audit au fabricant.

4.4.

En outre, l’organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. À l’occasion de telles visites, l’organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais de produits pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. L’organisme notifié remet au fabricant un rapport de visite et, s’il y a eu des essais, un rapport d’essai.

5.   Marquage CE et déclaration UE de conformité

5.1.

Le fabricant appose le marquage CE et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d’identification de ce dernier sur chaque article pyrotechnique individuel qui est conforme au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et qui satisfait aux exigences applicables de la présente directive.

5.2.

Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant chaque modèle de produit et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’article pyrotechnique a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise l’article pyrotechnique pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.

6.   Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’article pyrotechnique a été mis sur le marché:

a)

la documentation visée au point 3.1;

b)

les informations relatives aux modifications approuvées visées au point 3.5;

c)

les décisions et rapports de l’organisme notifié visés aux points 3.5, 4.3 et 4.4.

7.   Chaque organisme notifié informe ses autorités notifiantes des approbations de systèmes de qualité délivrées ou retirées et leur transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations qu’il a refusées, suspendues ou soumises à d’autres restrictions.

Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des approbations de systèmes de qualité qu’il a refusées, suspendues, retirées ou soumises à d’autres restrictions et, sur demande, des approbations qu’il a délivrées.

MODULE E:   Conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité du produit

1.   La conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité du produit est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 5 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les articles pyrotechniques concernés sont conformes au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et satisfont aux exigences de la présente directive qui leur sont applicables.

2.   Fabrication

Le fabricant applique un système de qualité approuvé pour l’inspection finale des produits et l’essai des articles pyrotechniques concernés conformément au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4.

3.   Système-qualité

3.1.

Le fabricant introduit, auprès d’un organisme notifié de son choix, une demande d’évaluation de son système de qualité pour les articles pyrotechniques concernés.

La demande comporte:

a)

le nom et l’adresse du fabricant;

b)

une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié;

c)

toutes les informations appropriées pour la catégorie d’articles pyrotechniques en cause;

d)

la documentation relative au système de qualité;

e)

la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l’attestation d’examen UE de type.

3.2.

Le système de qualité garantit la conformité des articles pyrotechniques au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et aux exigences applicables de la présente directive.

Tous les éléments, toutes les exigences et dispositions adoptés par le fabricant sont réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de politiques, de procédures et d’instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.

Elle contient en particulier une description adéquate:

a)

des objectifs de qualité, de l’organigramme, ainsi que des responsabilités et compétences du personnel d’encadrement en matière de qualité des produits;

b)

des contrôles et des essais qui seront effectués après la fabrication;

c)

des dossiers de qualité tels que les rapports d’inspection et données d’essais, les données d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.;

d)

des moyens permettant de vérifier le fonctionnement efficace du système de qualité.

3.3.

L’organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s’il satisfait aux exigences visées au point 3.2.

Il présume la conformité à ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux spécifications correspondantes de la norme harmonisée applicable.

L’équipe d’auditeurs doit posséder une expérience des systèmes de gestion de la qualité et comporter au moins un membre ayant de l’expérience dans l’évaluation du groupe de produits et de la technologie concernés, ainsi qu’une connaissance des exigences applicables de la présente directive. L’audit comprend une visite d’évaluation dans les installations du fabricant. L’équipe d’auditeurs examine la documentation technique visée au point 3.1 e) afin de vérifier la capacité du fabricant à déterminer les exigences pertinentes de la présente directive et à réaliser les examens nécessaires en vue d’assurer la conformité de l’article pyrotechnique à ces exigences.

La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions de l’audit et la décision d’évaluation motivée.

3.4.

Le fabricant s’engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu’il est approuvé et à faire en sorte qu’il demeure adéquat et efficace.

3.5.

Le fabricant informe l’organisme notifié ayant approuvé le système de qualité de tout projet de modification de celui-ci.

L’organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l’examen et la décision d’évaluation motivée.

4.   Surveillance sous la responsabilité de l’organisme notifié

4.1.

Le but de la surveillance est d’assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système de qualité approuvé.

4.2.

Le fabricant autorise l’organisme notifié à accéder, à des fins d’évaluation, aux lieux de fabrication, d’inspection, d’essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment:

a)

la documentation sur le système de qualité;

b)

les dossiers de qualité, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

4.3.

L’organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s’assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité; il transmet un rapport d’audit au fabricant.

4.4.

En outre, l’organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. À l’occasion de telles visites, l’organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais de produits pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. L’organisme notifié remet au fabricant un rapport de visite et, s’il y a eu des essais, un rapport d’essai.

5.   Marquage CE et déclaration UE de conformité

5.1.

Le fabricant appose le marquage CE et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d’identification de ce dernier sur chaque article pyrotechnique individuel qui est conforme au type décrit dans l’attestation d’examen UE de type et qui satisfait aux exigences applicables de la présente directive.

5.2.

Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant chaque modèle de produit et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’article pyrotechnique a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise l’article pyrotechnique pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.

6.   Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’article pyrotechnique a été mis sur le marché:

a)

la documentation visée au point 3.1;

b)

les informations relatives aux modifications approuvées visées au point 3.5;

c)

les décisions et rapports de l’organisme notifié visés aux points 3.5, 4.3 et 4.4.

7.   Chaque organisme notifié informe ses autorités notifiantes des approbations de systèmes de qualité délivrées ou retirées et leur transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations qu’il a refusées, suspendues ou soumises à d’autres restrictions.

Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des approbations de systèmes de qualité qu’il a refusées, suspendues ou retirées et, sur demande, des approbations qu’il a délivrées.

MODULE G:   Conformité sur la base de la vérification à l’unité

1.   La conformité sur la base de la vérification à l’unité est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 3 et 5 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que l’article pyrotechnique concerné, qui a été soumis aux dispositions du point 4, satisfait aux exigences de la présente directive qui lui sont applicables.

2.   Documentation technique

Le fabricant établit la documentation technique et la met à la disposition de l’organisme notifié visé au point 4. La documentation permet l’évaluation de l’article pyrotechnique du point de vue de sa conformité aux exigences pertinentes et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques. Elle précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l’article pyrotechnique. La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants:

a)

une description générale de l’article pyrotechnique;

b)

des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, des sous-ensembles, des circuits, etc.;

c)

les descriptions et explications nécessaires pour comprendre lesdits dessins et schémas ainsi que le fonctionnement de l’article pyrotechnique;

d)

une liste des normes harmonisées, appliquées entièrement ou en partie, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et, lorsque ces normes harmonisées n’ont pas été appliquées, la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de sécurité de la présente directive, y compris une liste des autres spécifications techniques pertinentes appliquées. Dans le cas où des normes harmonisées ont été appliquées en partie, la documentation technique précise les parties appliquées;

e)

les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc.;

f)

les rapports d’essais.

Le fabricant tient la documentation technique à la disposition des autorités nationales compétentes pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’article pyrotechnique a été mis sur le marché.

3.   Fabrication

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité de l’article pyrotechnique fabriqué aux exigences applicables de la présente directive.

4.   Vérification

Un organisme notifié choisi par le fabricant effectue ou fait effectuer les contrôles et essais appropriés décrits dans les normes harmonisées pertinentes et/ou des essais équivalents exposés dans d’autres spécifications techniques pertinentes, pour vérifier la conformité de l’article pyrotechnique aux exigences applicables de la présente directive. En l’absence d’une telle norme harmonisée, l’organisme notifié concerné décide des essais appropriés à effectuer.

L’organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les contrôles et essais effectués et appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d’identification sur l’article pyrotechnique approuvé.

Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition des autorités nationales pendant une période de dix ans à partir du moment où l’article pyrotechnique a été mis sur le marché.

5.   Marquage CE et déclaration UE de conformité

5.1.

Le fabricant appose le marquage CE et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 4, le numéro d’identification de ce dernier sur chaque article pyrotechnique qui satisfait aux exigences applicables de la présente directive.

5.2.

Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’article pyrotechnique a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise l’article pyrotechnique pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.

MODULE H:   Conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité

1.   La conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 5 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les articles pyrotechniques concernés satisfont aux exigences de la présente directive qui leur sont applicables.

2.   Fabrication

Le fabricant applique un système de qualité approuvé pour la conception, la fabrication, l’inspection finale des produits et l’essai des articles pyrotechniques concernés conformément au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4.

3.   Système-qualité

3.1.

Le fabricant introduit, auprès d’un organisme notifié de son choix, une demande d’évaluation de son système de qualité pour les articles pyrotechniques concernés.

La demande comporte:

a)

le nom et l’adresse du fabricant;

b)

la documentation technique, pour un modèle de chaque catégorie d’articles pyrotechniques destinés à être fabriqués. La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants:

une description générale de l’article pyrotechnique;

des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, des sous-ensembles, des circuits, etc.;

les descriptions et explications nécessaires pour comprendre lesdits dessins et schémas ainsi que le fonctionnement de l’article pyrotechnique;

une liste des normes harmonisées, appliquées entièrement ou en partie, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et, lorsque ces normes harmonisées n’ont pas été appliquées, la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de sécurité de la présente directive, y compris une liste des autres spécifications techniques pertinentes appliquées. Dans le cas où des normes harmonisées ont été appliquées en partie, la documentation technique précise les parties appliquées;

les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc.;

les rapports d’essais;

c)

la documentation relative au système de qualité;

d)

une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié.

3.2.

Le système de qualité garantit la conformité des articles pyrotechniques aux dispositions applicables de la présente directive.

Tous les éléments, toutes les exigences et dispositions adoptés par le fabricant sont réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de politiques, de procédures et d’instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.

Elle contient en particulier une description adéquate:

a)

des objectifs de qualité, de l’organigramme, ainsi que des responsabilités et des compétences du personnel d’encadrement en matière de qualité de la conception et du produit;

b)

des spécifications de la conception technique, y compris les normes qui seront appliquées et, lorsque les normes harmonisées pertinentes ne sont pas appliquées intégralement, des moyens qui seront utilisés pour faire en sorte de respecter les exigences essentielles de sécurité de la présente directive;

c)

des techniques de contrôle et de vérification de la conception, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés lors de la conception des articles pyrotechniques appartenant à la catégorie couverte;

d)

des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d’assurance de la qualité, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés;

e)

des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de la fréquence à laquelle ils auront lieu;

f)

des dossiers de qualité tels que les rapports d’inspection et données d’essais, les données d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.;

g)

des moyens de surveillance permettant de contrôler l’obtention de la qualité requise en matière de conception et de produit et le bon fonctionnement du système de qualité.

3.3.

L’organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s’il satisfait aux exigences visées au point 3.2.

Il présume la conformité à ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux spécifications correspondantes de la norme harmonisée applicable.

L’équipe d’auditeurs doit posséder une expérience des systèmes de gestion de la qualité et comporter au moins un membre ayant de l’expérience en tant qu’évaluateur dans le groupe de produits et la technologie concernés, ainsi qu’une connaissance des exigences applicables de la présente directive. L’audit comprend une visite d’évaluation dans les installations du fabricant. L’équipe d’auditeurs examine la documentation technique visée au point 3.1 b) afin de vérifier la capacité du fabricant à déterminer les exigences applicables de la présente directive et à réaliser les examens nécessaires en vue d’assurer la conformité de l’article pyrotechnique à ces exigences.

La décision est notifiée au fabricant.

La notification contient les conclusions de l’audit et la décision d’évaluation motivée.

3.4.

Le fabricant s’engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu’il est approuvé et à faire en sorte qu’il demeure adéquat et efficace.

3.5.

Le fabricant informe l’organisme notifié ayant approuvé le système de qualité de tout projet de modification de celui-ci.

L’organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l’examen et la décision d’évaluation motivée.

4.   Surveillance sous la responsabilité de l’organisme notifié

4.1.

Le but de la surveillance est d’assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système de qualité approuvé.

4.2.

Le fabricant autorise l’organisme notifié à accéder, à des fins d’évaluation, aux lieux de conception, de fabrication, d’inspection, d’essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment:

a)

la documentation sur le système de qualité;

b)

les dossiers de qualité prévus dans la partie du système de qualité consacrée à la conception, tels que les résultats des analyses, des calculs, des essais, etc.;

c)

les dossiers de qualité prévus par la partie du système de qualité consacrée à la fabrication, tels que les rapports d’inspection, les données d’essais et d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

4.3.

L’organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s’assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité; il transmet un rapport d’audit au fabricant.

4.4.

En outre, l’organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. À l’occasion de telles visites, l’organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais sur les produits pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. Il fournit au fabricant un rapport de visite et, s’il y a eu des essais, un rapport d’essai.

5.   Marquage CE et déclaration UE de conformité

5.1.

Le fabricant appose le marquage CE et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d’identification de ce dernier sur chaque article pyrotechnique qui satisfait aux exigences applicables de la présente directive.

5.2.

Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant chaque modèle de produit et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’article pyrotechnique a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise l’article pyrotechnique pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.

6.   Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’article pyrotechnique a été mis sur le marché:

a)

la documentation technique visée au point 3.1;

b)

la documentation concernant le système de qualité visé au point 3.1;

c)

les informations relatives aux modifications approuvées visées au point 3.5;

d)

les décisions et rapports de l’organisme notifié visés aux points 3.5, 4.3 et 4.4.

7.   Chaque organisme notifié informe ses autorités notifiantes des approbations de systèmes de qualité délivrées ou retirées et leur transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations qu’il a refusées, suspendues ou soumises à d’autres restrictions.

Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des approbations de systèmes de qualité qu’il a refusées, suspendues ou retirées et, sur demande, des approbations qu’il a délivrées.


ANNEXE III

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ (no XXXX)  (1)

1.

Numéro d’enregistrement conformément à l’article 9:

2.

Numéro de produit, de lot ou de série:

3.

Nom et adresse du fabricant:

4.

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

5.

Objet de la déclaration (identification du produit permettant sa traçabilité):

6.

L’objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d’harmonisation de l’Union applicable:

7.

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées ou des autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité est déclarée:

8.

L’organisme notifié: (nom, numéro) a effectué … (description de l’intervention) et a établi l’attestation:

9.

Informations complémentaires:

 

Signé par et au nom de:

 

(date et lieu d’établissement):

 

(nom, fonction) (signature):


(1)  L’attribution d’un numéro à la déclaration de conformité est facultative pour le fabricant.


ANNEXE IV

PARTIE A

Directive abrogée avec sa modification

(visée à l’article 48)

Directive 2007/23/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 154 du 14.6.2007, p. 1).

 

Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).

Uniquement l’article 26, paragraphe 1, point h)

PARTIE B

Délais de transposition en droit interne et dates d’application

(visés à l’article 48)

Directive

Date limite de transposition

Date d’application

2007/23/CE

4 janvier 2010

4 juillet 2010 (artifices de divertissement des catégories F1, F2 et F3)

4 juillet 2013 (artifices de divertissement de la catégorie F4, autres articles pyrotechniques et articles pyrotechniques destinés au théâtre)


ANNEXE V

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 2007/23/CE

Présente directive

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 4, point a)

Article 2, paragraphe 2, point a)

Article 1er, paragraphe 4, point b)

Article 2, paragraphe 2, point b)

Article 1er, paragraphe 4, point c)

Article 2, paragraphe 2, point c)

Article 1er, paragraphe 4, point d)

Article 2, paragraphe 2, point d)

Article 1er, paragraphe 4, point e)

Article 2, paragraphe 2, point e)

Article 1er, paragraphe 4, point f)

Article 2, paragraphe 2, point f), et article 3, point 5)

Article 2, point 1)

Article 3, point 1)

Article 2, point 2), première phrase

Article 3, point 8)

Article 2, point 2), deuxième phrase

Article 2, paragraphe 2, point g)

Article 2, point 3)

Article 3, point 2)

Article 2, point 4)

Article 3, point 3)

Article 2, point 5)

Article 3, point 4)

Article 2, point 6)

Article 3, point 9)

Article 2, point 7)

Article 3, point 10)

Article 2, point 8)

Article 3, point 11)

Article 2, point 9)

Article 3, point 14)

Article 2, point 10)

Article 3, point 6)

Article 3, point 7)

Article 3, point 12)

Article 3, point 13)

Article 3, points 15) à 22)

Article 3, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2, premier alinéa

Article 12, paragraphes 1 à 9, et article 14

Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 14

Article 4, paragraphe 3

Article 13, paragraphe 1, et article 13, paragraphe 2, premier alinéa

Article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 13, paragraphe 3

Article 13, paragraphe 4

Article 13, paragraphe 5

Article 4, paragraphe 4, point a)

Article 8, paragraphe 2, premier alinéa

Article 4, paragraphe 4, point b)

Article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, et article 8, paragraphe 5

Article 8, paragraphes 3, 4 et 6 à 9

Article 15

Article 9

Article 5, paragraphe 1

Article 5

Article 5, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 4

Article 7, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 4

Article 8, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 3, première phrase

Article 8, paragraphe 3, deuxième phrase

Article 16

Article 8, paragraphe 3, troisième phrase

Article 8, paragraphe 4

Article 9

Article 17

Article 18

Article 10, paragraphe 1

Article 21 et article 30, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 2

Article 30, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 3

Articles 25 et 26

Article 10, paragraphe 4

Article 31, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 5

Article 31, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 6

Articles 22 à 24

Articles 27 à 29

 

Articles 32 à 37

Article 11, paragraphe 1

Article 20, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 2

Article 19

Article 11, paragraphe 3

Article 19

Article 20, paragraphe 2

 

Article 20, paragraphe 3

Article 20, paragraphe 4

Article 20, paragraphe 5

Article 12, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 3

Article 12, paragraphe 4

Article 10, paragraphe 4

Article 12, paragraphe 5

Article 10, paragraphe 5

Article 12, paragraphe 6

Article 13, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 3

Article 14, paragraphe 1

Article 38, paragraphe 1

Article 14, paragraphe 2

Article 38, paragraphe 2

Article 14, paragraphe 3

Article 38, paragraphe 2

Article 14, paragraphe 4

Article 38, paragraphe 2

Article 14, paragraphe 5

Article 38, paragraphe 3

Article 14, paragraphe 6

Article 38, paragraphe 2

Article 14, paragraphe 7

Article 38, paragraphe 2

Article 15

Article 39, paragraphe 1, premier alinéa

Article 39, paragraphe 1, deuxième, troisième et quatrième alinéas

Article 39, paragraphes 2 à 8

Article 16, paragraphe 1

Article 40, paragraphe 1, premier alinéa

Article 16, paragraphe 2

Article 40, paragraphes 2 et 3

Article 16, paragraphe 3

Article 42, paragraphe 1, point a)

Article 40, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 41

Article 42, paragraphe 1, points b) à h), et article 42, paragraphe 2

Article 17, paragraphe 1

Article 38, paragraphe 2

Article 17, paragraphe 2

Article 38, paragraphe 2

Article 18, paragraphe 1

Article 18, paragraphe 2

Article 43

Article 19

Article 44

Article 20

Article 45

Article 46, paragraphe 1

Article 21, paragraphe 1

Article 47, paragraphe 1, premier alinéa

Article 21, paragraphe 2

Article 47, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 47, paragraphe 2

Article 21, paragraphe 3

Article 47, paragraphe 3

Article 21, paragraphe 4

Article 47, paragraphe 4

Article 21, paragraphe 5

Article 46, paragraphes 2 et 3

Article 21, paragraphe 6

Article 46, paragraphe 4

Article 46, paragraphe 5

Article 48

Article 22

Article 49

Article 23

Article 50

Annexe I, point 1

Annexe I, point 1

Annexe I, point 2

Annexe I, point 2

Annexe I, point 3

Annexe I, point 3

Annexe I, point 4 a)

Annexe I, point 4

Annexe I, point 4 b)

Annexe I, point 4

Annexe I, point 5

Annexe I, point 5

Annexe II, point 1

Annexe II, module B

Annexe II, point 2

Annexe II, module C2

Annexe II, point 3

Annexe II, module D

Annexe II, point 4

Annexe II, module E

Annexe II, point 5

Annexe II, module G

Annexe II, point 6

Annexe II, module H

Annexe III

Article 25

Annexe IV

Article 19

Annexe III

Annexe IV

Annexe V


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