EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0234

2010/234/: Décision de la Commission du 26 avril 2010 accordant au Luxembourg une dérogation partielle à la décision 2006/66/CE relative à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système Matériel roulant — bruit du système ferroviaire transeuropéen conventionnel et à la décision 2006/861/CE relative à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système Matériel roulant — wagons pour le fret du système ferroviaire transeuropéen conventionnel [notifiée sous le numéro C(2010) 2546]

OJ L 105, 27.4.2010, p. 112–113 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/234/oj

27.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 105/112


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 26 avril 2010

accordant au Luxembourg une dérogation partielle à la décision 2006/66/CE relative à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système «Matériel roulant — bruit» du système ferroviaire transeuropéen conventionnel et à la décision 2006/861/CE relative à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système «Matériel roulant — wagons pour le fret» du système ferroviaire transeuropéen conventionnel

[notifiée sous le numéro C(2010) 2546]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(2010/234/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (1), et notamment son article 9,

vu la demande introduite par le Luxembourg le 23 septembre 2009,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, point d), de la directive 2008/57/CE, le Luxembourg a introduit, le 23 septembre 2009, une demande de dérogation partielle à la décision 2006/66/CE de la Commission (2) (STI «bruit») et à la décision 2006/861/CE de la Commission (3) (STI «wagons pour le fret»), pour les wagons de type NA et AFA de l’entreprise LOHR.

(2)

La demande de dérogation concerne des wagons de marchandises utilisés pour le transport de semi-remorques par le rail et dont la fabrication correspond à une conception antérieure à l’entrée en vigueur des deux STI.

(3)

Conformément à l’article 15 du règlement (CE) no 881/2004 du Parlement européen et du Conseil (4), l’Agence ferroviaire européenne a rendu un avis technique sur la demande de dérogation partielle le 16 décembre 2009.

(4)

L’avis indique que les dispositions de six sections de la STI «wagons pour le fret» (4.2.2.1.2.2, 4.2.2.3.2.4, 4.2.2.3.2.5, 4.2.3.1, 4.2.3.4 et 4.2.4.1.2.8) concernant respectivement les organes de traction, le levage et relevage, la fixation des équipements, le gabarit cinématique, le comportement dynamique du véhicule et le frein de stationnement ne peuvent pas s’appliquer aux wagons concernés en raison de contraintes de construction inhérentes au transport de marchandises spécialisées. En ce qui concerne la STI «bruit», les wagons concernés doivent utiliser des semelles de frein en matériaux composites combinées avec des semelles en fonte plus bruyantes pour obtenir les performances de freinage requises. C’est pourquoi, en attendant une technologie plus silencieuse, les limites de bruit au passage (section 4.2.1.1 de la STI) ne peuvent pas être respectées.

(5)

L’incidence économique globale de l’application des deux STI, et notamment des sections 4.2.3.1 et 4.2.3.4 de la STI «wagons pour le fret», aux wagons de type NA et AFA de l’entreprise LOHR, est estimée à environ 204 millions d’EUR. Ce montant et l’application d’autres exigences aux fins du respect des STI compromettraient sérieusement la viabilité économique du projet et, en outre, retarderaient grandement sa mise en œuvre, voire en provoqueraient la suspension.

(6)

La dérogation est accordée pour une durée limitée que le Luxembourg est invité à utiliser pour accélérer la mise au point de solutions innovantes préconisées par les spécifications harmonisées et répondant aux STI concernées.

(7)

Les dispositions de la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 29 de la directive 2008/57/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La dérogation partielle à la STI «bruit» et à la STI «wagons pour le fret» demandée par le Luxembourg le 23 septembre 2009 pour les wagons de type NA et AFA de l’entreprise LOHR, conformément à l’article 9, paragraphe 1, point d), de la directive 2008/57/CE, est accordée dans les limites suivantes:

a)

concernant les dispositions de la section 4.2.1.1 de la STI «bruit», tant qu’il n’existe pas de solution technique permettant la mise en conformité;

b)

concernant les dispositions des sections 4.2.2.1.2.2, 4.2.2.3.2.4, 4.2.2.3.2.5 (type NA uniquement), 4.2.3.1, 4.2.3.4, 4.2.4.1.2.8 de la STI «wagons pour le fret», jusqu’à l’entrée en vigueur de la décision révisée relative à la STI «wagons pour le fret».

Dans tous les cas, la présente dérogation partielle n’est plus valable pour les wagons de ces deux types mis en service après le 1er janvier 2015.

Article 2

Le Grand-Duché de Luxembourg est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 avril 2010.

Par la Commission

Siim KALLAS

Vice-président


(1)  JO L 191 du 18.7.2008, p. 1.

(2)  JO L 37 du 8.2.2006, p. 1.

(3)  JO L 344 du 8.12.2006, p. 1.

(4)  JO L 164 du 30.4.2004, p. 1.


Top