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Document 32009R0223

Règlement (CE) n o  223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n o  1101/2008 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) n o  322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour la Suisse)

OJ L 87, 31.3.2009, p. 164–173 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 054 P. 186 - 195

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 08/06/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/223/oj

31.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 87/164


RÈGLEMENT (CE) N o 223/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2009

relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour la Suisse)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l'avis du Contrôleur européen de la protection des données (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer la cohérence et la comparabilité des statistiques européennes produites conformément aux principes énoncés à l'article 285, paragraphe 2, du traité, il y a lieu de renforcer la coopération et la coordination entre les autorités qui contribuent au développement, à la production et à la diffusion desdites statistiques.

(2)

À cet effet, la coopération et la coordination entre ces autorités devrait être développée d'une manière plus systématique et mieux organisée, dans le plein respect des compétences nationales et communautaires et des arrangements institutionnels, ainsi qu'en tenant compte de la nécessité de réviser le cadre juridique de base en vigueur pour l'adapter à la réalité actuelle, mieux répondre aux défis futurs et garantir une meilleure harmonisation des statistiques européennes.

(3)

Il est, par conséquent, nécessaire de consolider les activités du système statistique européen (SSE) et d'améliorer sa gouvernance, en vue notamment de clarifier davantage les rôles respectifs des instituts nationaux de statistique (INS) et des autres autorités nationales ainsi que de l'autorité statistique communautaire.

(4)

En raison de la spécificité des INS et des autres autorités nationales chargées, dans chaque État membre, de développer, de produire et de diffuser les statistiques européennes, ils devraient pouvoir recevoir des subventions en dehors de tout appel de propositions, conformément à l'article 168, paragraphe 1, point d), du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (4).

(5)

Compte tenu de la répartition, entre les budgets de l'Union européenne et des États membres, des charges financières liées à la mise en œuvre du programme statistique, la Communauté devrait également, conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5), apporter des contributions financières aux INS et autres autorités nationales afin de couvrir la totalité des coûts supplémentaires que les INS et autres autorités nationales peuvent être amenés à supporter pour exécuter les actions statistiques directes temporaires décidées par la Commission.

(6)

Les autorités statistiques des États membres de l'Association européenne de libre-échange qui sont parties à l'accord sur l'Espace économique européen (6) et de la Suisse devraient, comme prévu respectivement par l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 76 et son protocole 30, et par l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la coopération dans le domaine statistique (7), notamment son article 2, être étroitement associées à la coopération et à la coordination renforcées.

(7)

En outre, il importe, au vu de l'article 285 du traité et de l'article 5 du protocole (no 18) sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, annexé au traité, de garantir une coopération étroite et une coordination appropriée entre le SSE et le Système européen de banques centrales (SEBC), afin notamment de favoriser l'échange de données confidentielles entre les deux systèmes à des fins statistiques.

(8)

Les statistiques européennes seront dès lors développées, produites et diffusées à la fois par le SSE et par le SEBC, mais sur la base de cadres juridiques distincts, reflétant leurs structures de gouvernance respectives. Le présent règlement devrait donc s'appliquer sans préjudice du règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne (8).

(9)

En conséquence, et bien que les membres du SEBC ne participent pas à la production de statistiques européennes au titre du présent règlement, à la suite d'un accord entre une banque centrale nationale et l'autorité statistique communautaire dans leurs domaines de compétence respectifs et sans préjudice d'arrangements existant sur le plan national entre la banque centrale nationale et l'INS ou les autres autorités nationales, les données produites par la banque centrale nationale peuvent néanmoins être utilisées, directement ou indirectement, par les INS, les autres autorités nationales et l'autorité statistique communautaire pour la production de statistiques européennes. De même, les membres du SEBC peuvent, dans leurs domaines de compétence respectifs, utiliser, directement ou indirectement, les données produites par le SSE, pour autant que la nécessité en ait été justifiée.

(10)

Dans le contexte général des relations entre le SSE et le SEBC, le comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements institué par la décision 2006/856/CE du Conseil (9) joue un rôle important, grâce, en particulier, à l'assistance fournie à la Commission pour l'élaboration et la mise en œuvre de programmes de travail relatifs aux statistiques monétaires, financières et de balance des paiements.

(11)

Les recommandations et bonnes pratiques internationales devraient être prises en compte dans le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes.

(12)

Il importe d'assurer une coopération étroite et une coordination appropriée entre le SSE et les autres acteurs du système statistique international afin d'encourager l'utilisation de concepts, de classifications et de méthodes internationaux, particulièrement en vue d'assurer une plus grande cohérence et une meilleure comparabilité des statistiques à l'échelle mondiale.

(13)

Afin d'aligner les concepts et les méthodologies statistiques, il convient de mettre en place une coopération interdisciplinaire appropriée avec des établissements universitaires.

(14)

Le fonctionnement du SSE nécessite également un réexamen, dans la mesure où des méthodes de développement, de production et de diffusion plus flexibles des statistiques européennes ainsi qu'une fixation claire des priorités sont requises pour réduire la charge pesant sur les répondants et les membres du SSE et pour améliorer la disponibilité et l'actualité des statistiques européennes. Une «approche européenne des statistiques» devrait être conçue à cet effet.

(15)

Si les statistiques européennes sont généralement fondées sur des données nationales produites et diffusées par les autorités statistiques nationales de tous les États membres, elles peuvent aussi être élaborées à partir de contributions nationales non publiées, de sous-ensembles de contributions nationales, d'enquêtes statistiques européennes conçues spécialement à cette fin ou de concepts ou de méthodes harmonisés.

(16)

Dans ces cas particuliers, et lorsque cela est dûment justifié, il devrait être possible de mettre en œuvre une «approche européenne des statistiques», qui consiste en une stratégie pragmatique destinée à faciliter l'établissement d'agrégats statistiques européens, représentant l'Union européenne dans son ensemble ou la zone euro dans son ensemble, qui revêtent une importance particulière pour les politiques communautaires.

(17)

Des structures, des outils et des processus conjoints pourraient également être créés ou développés par le biais de réseaux de collaboration associant les INS ou autres autorités nationales et l'autorité statistique communautaire et favorisant la spécialisation de certains États membres dans des activités statistiques spécifiques au profit du SSE tout entier. Ces réseaux de collaboration entre partenaires du SSE devraient avoir pour but d'éviter la duplication des travaux et donc d'accroître l'efficience et de réduire la charge de réponse pesant sur les opérateurs économiques.

(18)

Parallèlement, il faudrait veiller tout particulièrement à traiter d'une manière cohérente les données recueillies à partir de diverses enquêtes. À cette fin, il conviendrait de créer des groupes de travail interdisciplinaires.

(19)

L'environnement réglementaire amélioré des statistiques européennes devrait, en particulier, répondre au besoin de minimiser la charge de réponse pesant sur les personnes répondant aux enquêtes et contribuer à l'objectif plus général d'une réduction des charges administratives occasionnées au niveau européen, conformément aux conclusions de la présidence du Conseil européen des 8 et 9 mars 2007. Toutefois, le rôle important joué par les INS et autres autorités nationales dans la minimisation des charges pesant sur les entreprises européennes au niveau national devrait également être souligné.

(20)

Afin d'augmenter la confiance dans les statistiques européennes, les autorités statistiques nationales, dans chaque État membre, de même que l'autorité statistique communautaire, au sein de la Commission, devraient bénéficier d'une indépendance professionnelle et assurer l'impartialité et une qualité élevée lors de la production de ces statistiques, en conformité avec les principes énoncés à l'article 285, paragraphe 2, du traité et avec les principes précisés dans le code de bonnes pratiques de la statistique européenne entériné par la Commission dans sa recommandation du 25 mai 2005 concernant l'indépendance, l'intégrité et la responsabilité des autorités statistiques nationales et communautaire (comprenant le code de bonnes pratiques de la statistique européenne). Les principes fondamentaux de la statistique officielle adoptés par la Commission économique pour l'Europe des Nations unies, le 15 avril 1992, et par la commission de statistique des Nations unies, le 14 avril 1994, devraient également être pris en compte.

(21)

Le présent règlement garantit le droit au respect de la vie privée et familiale et à la protection des données à caractère personnel, tel que défini aux articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (10).

(22)

Le présent règlement assure également la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et précise, en ce qui concerne les statistiques européennes, les règles prévues par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (11), ainsi que par le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (12).

(23)

Les informations confidentielles que les autorités statistiques nationales et communautaire collectent pour produire des statistiques européennes devraient être protégées, afin de gagner et de garder la confiance des parties chargées de fournir ces informations. La confidentialité des données devrait satisfaire aux mêmes principes dans tous les États membres.

(24)

À cette fin, il est nécessaire d'établir des principes et des lignes directrices communs garantissant la confidentialité des données utilisées pour la production des statistiques européennes et l'accès à ces données confidentielles, en tenant dûment compte de l'évolution des techniques et des exigences des utilisateurs dans une société démocratique.

(25)

La mise à disposition de données confidentielles pour les besoins du SSE revêt une importance particulière pour maximiser l'utilité des données afin d'augmenter la qualité des statistiques européennes et de pouvoir répondre avec souplesse aux nouveaux besoins de la Communauté en matière statistique.

(26)

La communauté des chercheurs devrait bénéficier d'un accès plus large aux données confidentielles utilisées pour développer, produire et diffuser des statistiques européennes, à des fins d'analyse dans l'intérêt du progrès scientifique en Europe. L'accès des chercheurs aux données confidentielles à des fins scientifiques devrait dès lors être amélioré, sans pour autant compromettre le degré élevé de protection nécessité par les données statistiques confidentielles.

(27)

L'utilisation de données confidentielles à des fins qui ne sont pas exclusivement statistiques, telles que des fins administratives, juridiques ou fiscales, ou pour effectuer des vérifications par rapport aux unités statistiques, devrait être strictement interdite.

(28)

Le présent règlement devrait s'appliquer sans préjudice de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement (13) et du règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l'application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (14).

(29)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'établissement d'un cadre juridique pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes, ne peut pas être réalisé de manière satisfaisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif et ne porte donc pas atteinte aux modalités, aux rôles et aux conditions propres aux statistiques nationales.

(30)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (15).

(31)

Il convient, en particulier, d'habiliter la Commission à arrêter des mesures concernant les critères de qualité pour les statistiques européennes et à établir les modalités, règles et conditions selon lesquelles l'accès à des données confidentielles peut être accordé à des fins scientifiques au niveau communautaire. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(32)

Les mesures énoncées dans le présent règlement devraient remplacer celles figurant dans le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 du Parlement européen et du Conseil (16), le règlement (CE) no 322/97 du Conseil (17) et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil (18). Il y a donc lieu d'abroger ces actes. Les mesures d'application énoncées dans le règlement (CE) no 831/2002 de la Commission du 17 mai 2002 portant modalité d'application du règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire en ce qui concerne l'accès aux données confidentielles à des fins scientifiques (19) et dans la décision 2004/452/CE de la Commission du 29 avril 2004 établissant la liste des organismes dont les chercheurs peuvent être autorisés à accéder à des données confidentielles à des fins scientifiques (20) devraient continuer à s'appliquer.

(33)

Le comité du programme statistique a été consulté,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d'application

Le présent règlement établit un cadre juridique pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes.

Conformément au principe de subsidiarité et dans le respect de l'indépendance, de l'intégrité et de la responsabilité des autorités nationales et communautaires, les statistiques européennes sont des statistiques pertinentes nécessaires à l'accomplissement des activités de la Communauté. Les statistiques européennes sont régies par le programme statistique européen. Elles sont développées, produites et diffusées en conformité avec les principes statistiques énoncés à l'article 285, paragraphe 2, du traité et précisés dans le code de bonnes pratiques de la statistique européenne, conformément à l'article 11. Elles sont mises en œuvre conformément au présent règlement.

Article 2

Principes statistiques

1.   Le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes sont régis par les principes statistiques suivants:

a)

«indépendance professionnelle»: les statistiques doivent être développées, produites et diffusées d'une manière indépendante, notamment en ce qui concerne le choix des techniques, des définitions, des méthodologies et des sources à utiliser, ainsi que le calendrier et le contenu de toutes les formes de diffusion, à l'abri de toute pression émanant de groupes politiques, de groupes d'intérêt ou d'autorités communautaires ou nationales, sans préjudice de cadres institutionnels, tels que des dispositions communautaires ou nationales en matière institutionnelle ou budgétaire ou des définitions de besoins statistiques;

b)

«impartialité»: les statistiques doivent être développées, produites et diffusées d'une manière neutre, et tous les utilisateurs doivent être traités sur un pied d'égalité;

c)

«objectivité»: les statistiques doivent être développées, produites et diffusées d'une manière systématique, fiable et non biaisée; cela implique que des normes professionnelles et éthiques soient utilisées et que les politiques et pratiques suivies soient transparentes pour les utilisateurs et les personnes répondant aux enquêtes;

d)

«fiabilité»: les statistiques doivent mesurer, de la façon la plus fidèle, exacte et cohérente possible, la réalité qu'elles visent à représenter, et cela implique l'utilisation de critères scientifiques pour la sélection des sources, des méthodes et des procédures;

e)

«secret statistique»: les données confidentielles relatives à des unités statistiques individuelles qui sont obtenues directement à des fins statistiques ou indirectement à partir de sources administratives ou autres doivent être protégées, et cela implique que l'utilisation à des fins non statistiques des données obtenues et la divulgation illicite de ces dernières soient interdites;

f)

«rapport coût-efficacité»: les coûts de production des statistiques doivent être proportionnés à l'importance des résultats et des avantages recherchés, les ressources doivent être utilisées de façon optimale et la charge de réponse doit être minimisée. Les informations demandées doivent, autant que possible, pouvoir être aisément extraites de fichiers ou de sources disponibles.

Les principes statistiques énoncés par le présent paragraphe sont précisés dans le code de bonnes pratiques conformément à l'article 11.

2.   Le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes tiennent compte des recommandations et des meilleures pratiques internationales.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«statistiques»: les informations quantitatives et qualitatives, agrégées et représentatives, caractérisant un phénomène collectif au sein d'une population considérée;

2)

«développement»: les activités visant à mettre en place, à consolider et à améliorer les méthodes, normes et procédures statistiques utilisées pour la production et la diffusion de statistiques, ainsi qu'à concevoir de nouvelles statistiques et de nouveaux indicateurs;

3)

«production»: l'ensemble des activités liées à la collecte, au stockage, au traitement et à l'analyse qui sont nécessaires pour établir des statistiques;

4)

«diffusion»: l'activité par laquelle des statistiques et des analyses statistiques sont rendues accessibles aux utilisateurs;

5)

«collecte de données»: les enquêtes et toutes autres méthodes d'obtention d'informations à partir de différentes sources, y compris des sources administratives;

6)

«unité statistique»: l'unité d'observation de base, à savoir une personne physique, un ménage, un opérateur économique ou une autre entreprise, à laquelle se rapportent les données;

7)

«données confidentielles»: des données permettant l'identification, directe ou indirecte, d'unités statistiques, ce qui a pour effet de divulguer des informations individuelles. Pour déterminer si une unité statistique est identifiable, il est tenu compte de tous les moyens appropriés qui pourraient raisonnablement être utilisés par un tiers pour identifier l'unité statistique;

8)

«utilisation à des fins statistiques»: l'utilisation exclusive pour le développement et la production de résultats et d'analyses statistiques;

9)

«identification directe»: l'identification d'une unité statistique à partir de son nom ou de son adresse, ou d'un numéro d'identification accessible au public;

10)

«identification indirecte»: l'identification d'une unité statistique par tout autre moyen que l'identification directe;

11)

«fonctionnaires de la Commission (Eurostat)»: les fonctionnaires des Communautés, au sens de l'article 1er du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, affectés à l'autorité statistique communautaire;

12)

«autres agents de la Commission (Eurostat)»: les agents des Communautés, au sens des articles 2 à 5 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, affectés à l'autorité statistique communautaire.

CHAPITRE II

GOUVERNANCE STATISTIQUE

Article 4

Système statistique européen

Le système statistique européen (SSE) est le partenariat entre l'autorité statistique communautaire, c'est-à-dire la Commission (Eurostat), et les instituts nationaux de statistique (INS) ainsi que les autres autorités nationales responsables dans chaque État membre du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes.

Article 5

Instituts nationaux de statistique et autres autorités nationales

1.   L'autorité statistique nationale désignée par chaque État membre en tant qu'organe chargé de coordonner l'ensemble des activités menées au niveau national pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes (INS) sert de point de contact pour la Commission (Eurostat) en ce qui concerne les questions statistiques. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir l'application de la présente disposition.

2.   La Commission (Eurostat) tient à jour et publie, sur son site internet, une liste des INS et des autres autorités nationales responsables du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes, qui ont été désignés par les États membres.

3.   Les INS et les autres autorités nationales figurant sur la liste visée au paragraphe 2 du présent article peuvent recevoir des subventions en dehors de tout appel de propositions, conformément à l'article 168, paragraphe 1, point d), du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002.

Article 6

Commission (Eurostat)

1.   L'autorité statistique communautaire désignée par la Commission pour développer, produire et diffuser des statistiques européennes est dénommée «la Commission (Eurostat)» dans le présent règlement.

2.   Au niveau communautaire, la Commission (Eurostat) assure la production de statistiques européennes selon des règles et des principes statistiques bien établis. À cet égard, elle est seule compétente pour décider des processus, des méthodes, des normes et des procédures statistiques, ainsi que du contenu et du calendrier des publications statistiques.

3.   Sans préjudice de l'article 5 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales (SEBC) et de la Banque centrale européenne, la Commission (Eurostat) coordonne les activités statistiques des institutions et des organes de la Communauté en vue, notamment, de garantir la cohérence et la qualité des données et de minimiser la charge déclarative. À cet effet, la Commission (Eurostat) peut inviter toute institution ou tout organe de la Communauté à se concerter ou à coopérer avec elle pour le développement de méthodes et de systèmes à des fins statistiques dans leurs domaines de compétence respectifs. Toute institution ou tout organe communautaire proposant de produire des statistiques se concerte avec la Commission (Eurostat) et tient compte de toute recommandation susceptible d'être émise à cet égard par cette dernière.

Article 7

Comité du système statistique européen

1.   Il est institué un comité du système statistique européen (ci-après dénommé «comité SSE»). Il fournit des conseils professionnels au SSE pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes conformément aux principes statistiques énoncés à l'article 2, paragraphe 1.

2.   Le comité SSE est composé des représentants des INS qui sont des spécialistes nationaux des statistiques. Il est présidé par la Commission (Eurostat).

3.   Le comité SSE adopte son règlement intérieur, qui est adapté à ses missions.

4.   Le comité SSE est consulté par la Commission sur les questions suivantes:

a)

les mesures que la Commission compte prendre pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes, leur justification au regard du rapport coût-efficacité, les moyens et le calendrier pour leur réalisation et la charge de réponse pesant sur les personnes répondant aux enquêtes;

b)

les développements et priorités proposés dans le cadre du programme statistique européen;

c)

les initiatives visant à mettre en pratique la fixation de nouvelles priorités et la diminution de la charge de réponse;

d)

les aspects concernant le secret statistique;

e)

le perfectionnement du code de bonnes pratiques; et

f)

toute autre question, en particulier de caractère méthodologique, résultant de l'établissement ou de la mise en œuvre de programmes statistiques et soulevée par son président, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'un État membre.

Article 8

Coopération avec d'autres organes

Le comité consultatif européen de la statistique et le conseil consultatif européen pour la gouvernance statistique sont consultés conformément à leurs compétences respectives.

Article 9

Coopération avec le SEBC

Afin de minimiser la charge déclarative et de garantir la cohérence nécessaire à la production de statistiques européennes, le SSE et le SEBC coopèrent étroitement, dans le respect des principes statistiques énoncés à l'article 2, paragraphe 1.

Article 10

Coopération internationale

Sans préjudice de la position et du rôle des différents États membres, la position du SSE sur des questions revêtant une importance particulière pour les statistiques européennes au niveau international, ainsi que les arrangements spécifiques relatifs à la représentation au sein des instances statistiques internationales, sont préparés par le comité SSE et coordonnés par la Commission (Eurostat).

Article 11

Code de bonnes pratiques des statistiques européennes

1.   Le code de bonnes pratiques a pour objet d'assurer la confiance du public dans les statistiques européennes, en définissant la manière dont celles-ci doivent être développées, produites et diffusées en conformité avec les principes statistiques énoncés à l'article 2, paragraphe 1, et les meilleures pratiques statistiques internationales.

2.   Le code de bonnes pratiques est, si nécessaire, révisé et mis à jour par le comité SSE. La Commission publie les modifications qui y sont apportées.

Article 12

Qualité statistique

1.   En vue de garantir la qualité des résultats, les statistiques européennes sont développées, produites et diffusées sur la base de normes uniformes et de méthodes harmonisées. À cet égard, les critères de qualité suivants s'appliquent:

a)

la «pertinence», c'est-à-dire le degré auquel les statistiques répondent aux besoins actuels et potentiels des utilisateurs;

b)

l'«exactitude», c'est-à-dire le degré auquel les estimations sont proches des valeurs réelles non connues;

c)

l'«actualité», c'est-à-dire le délai compris entre la date de disponibilité de l'information et l'événement ou le phénomène qu'elle décrit;

d)

la «ponctualité», c'est-à-dire le délai compris entre la date de publication des données et la date cible (la date à laquelle les données auraient dû être fournies);

e)

l'«accessibilité» et la «clarté», c'est-à-dire les conditions et modalités selon lesquelles les utilisateurs peuvent obtenir, utiliser et interpréter les données;

f)

la «comparabilité», c'est-à-dire la mesure des incidences des différences entre les concepts, les instruments de mesure et les procédures statistiques utilisés quand les statistiques sont comparées entre zones géographiques, domaines sectoriels ou périodes de temps;

g)

la «cohérence», c'est-à-dire la possibilité de combiner, en toute fiabilité, les données de différentes façons et pour des usages différents.

2.   Lors de l'application des critères de qualité énoncés au paragraphe 1 du présent article aux données faisant l'objet d'une législation sectorielle dans des domaines statistiques spécifiques, les modalités, la structure et la périodicité des rapports sur la qualité prévus par la législation sectorielle sont définies par la Commission en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 27, paragraphe 2.

Des exigences qualitatives spécifiques, telles que des valeurs cibles et des normes minimales pour la production statistique, peuvent être fixées par la législation sectorielle. Lorsque la législation sectorielle ne prévoit rien de tel, des mesures peuvent être arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 27, paragraphe 3.

3.   Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) des rapports sur la qualité des données transmises. La Commission (Eurostat) évalue la qualité des données transmises et elle élabore et publie des rapports sur la qualité des statistiques européennes.

CHAPITRE III

PRODUCTION DES STATISTIQUES EUROPÉENNES

Article 13

Programme statistique européen

1.   Le programme statistique européen fournit un cadre pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes, les principaux domaines et les objectifs des actions envisagées pour une période n'excédant pas cinq ans. Il est arrêté par le Parlement européen et le Conseil. Son impact et son efficacité au regard du coût sont évalués, avec le concours d'experts indépendants.

2.   Le programme statistique européen fixe des priorités concernant les besoins d'informations aux fins de l'accomplissement des activités de la Communauté. Ces besoins sont mesurés à l'aune des ressources nécessaires aux niveaux communautaire et national pour fournir les statistiques requises, ainsi que de la charge de réponse et des coûts correspondants supportés par le répondant.

3.   La Commission prend des initiatives pour fixer des priorités et réduire la charge de réponse pour tout ou partie du programme statistique européen.

4.   La Commission soumet le projet de programme statistique européen à l'examen préalable du comité SSE.

5.   Pour chaque programme statistique européen, la Commission, après consultation du comité SSE, présente un rapport d'avancement intermédiaire ainsi qu'un rapport final d'évaluation et les soumet au Parlement européen et au Conseil.

Article 14

Mise en œuvre du programme statistique européen

1.   Le programme statistique européen est mis en œuvre par des actions statistiques individuelles, qui sont décidées:

a)

par le Parlement européen et le Conseil;

b)

par la Commission, dans des cas particuliers et dûment justifiés, afin notamment de faire face à des besoins inattendus, conformément aux dispositions du paragraphe 2; ou

c)

par voie d'accord entre les INS et autres autorités nationales et la Commission (Eurostat) dans leurs domaines de compétence respectifs. Ces accords sont consignés par écrit.

2.   La Commission peut décider d'une action statistique directe temporaire en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 27, paragraphe 2, à condition:

a)

que l'action ne prévoie pas une collecte de données couvrant plus de trois années de référence;

b)

que les données soient déjà disponibles ou accessibles auprès des INS et autres autorités nationales responsables, ou puissent être obtenues directement, en utilisant les échantillons appropriés pour l'observation de la population statistique au niveau européen moyennant une coordination appropriée avec les INS et autres autorités nationales; et

c)

que la Communauté apporte, conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, aux INS et autres autorités nationales des contributions financières destinées à couvrir les coûts supplémentaires qu'ils supportent.

3.   Lorsqu'elle propose une action devant être décidée au titre du paragraphe 1, points a) ou b), la Commission fournit des informations concernant:

a)

les raisons qui justifient l'action, notamment à la lumière des objectifs de la politique communautaire concernée;

b)

les objectifs de l'action et les résultats escomptés;

c)

une analyse du rapport coût-efficacité, y compris une évaluation de la charge pesant sur les répondants et des coûts de production; et

d)

la manière dont l'action doit être menée, y compris sa durée et le rôle de la Commission et des États membres.

Article 15

Réseaux de collaboration

Dans le cadre des actions statistiques individuelles, des synergies sont développées, si possible, au sein du SSE grâce à des réseaux de collaboration, en mettant en commun une expertise et des résultats ou en favorisant la spécialisation dans des tâches spécifiques. Une structure financière adéquate est créée à cette fin.

Les résultats de ces actions, tels que des structures, des outils, des processus et des méthodes partagés, sont mis à disposition dans l'ensemble du SSE. Les initiatives visant à créer des réseaux de collaboration, ainsi que leurs résultats, sont examinés par le comité SSE.

Article 16

Approche européenne des statistiques

1.   Dans des cas particuliers et dûment justifiés et dans le cadre du programme statistique européen, l'approche européenne des statistiques vise:

a)

à maximiser la disponibilité des agrégats statistiques au niveau européen et à améliorer l'actualité des statistiques européennes;

b)

à réduire la charge pesant sur les répondants, les INS et les autres autorités nationales à partir d'une analyse du rapport coût-efficacité.

2.   L'approche européenne des statistiques est pertinente, notamment dans les cas suivants:

a)

la production de statistiques européennes sur la base:

i)

de contributions nationales non publiées ou de contributions nationales d'un sous-ensemble d'États membres,

ii)

de programmes d'enquêtes conçus spécialement,

iii)

d'informations partielles obtenues par des techniques de modélisation;

b)

la diffusion d'agrégats statistiques au niveau européen par l'application de techniques particulières de contrôle de la divulgation statistique, sans qu'il soit porté atteinte aux dispositions nationales en matière de diffusion.

3.   Les mesures visant à mettre en œuvre l'approche européenne des statistiques sont appliquées avec la pleine participation des États membres. Elles sont définies dans les actions statistiques individuelles visées à l'article 14, paragraphe 1.

4.   Si nécessaire, une politique coordonnée de publication et de révision est établie en coopération avec les États membres.

Article 17

Programme annuel de travail

Chaque année, avant la fin du mois de mai, la Commission soumet au comité SSE son programme de travail pour l'année suivante. La Commission tient le plus grand compte des commentaires du comité SSE. Ce programme de travail se fonde sur le programme statistique européen et précise notamment:

a)

les actions que la Commission juge prioritaires, compte tenu des besoins des politiques communautaires et des contraintes financières tant nationales que communautaires, ainsi que de la charge de réponse;

b)

les initiatives en matière de révision des priorités et de réduction de la charge de réponse; et

c)

les procédures et les éventuels instruments juridiques que la Commission envisage pour la mise en œuvre du programme.

CHAPITRE IV

DIFFUSION DE STATISTIQUES EUROPÉENNES

Article 18

Mesures de diffusion

1.   La diffusion de statistiques européennes s'effectue dans le plein respect des principes statistiques énoncés à l'article 2, paragraphe 1, en particulier en ce qui concerne la protection du secret statistique et la garantie de l'égalité d'accès, telle qu'elle est exigée par le principe d'impartialité.

2.   La diffusion de statistiques européennes est réalisée par la Commission (Eurostat), les INS et les autres autorités nationales, dans leurs domaines de compétence respectifs.

3.   Les États membres et la Commission, dans leurs domaines de compétence respectifs, apportent le soutien nécessaire pour assurer l'égalité d'accès de tous les utilisateurs aux statistiques européennes.

Article 19

Fichiers à usage public

Les données relatives à des unités statistiques individuelles peuvent être diffusées sous la forme d'un fichier à usage public consistant en des données rendues anonymes qui sont présentées de telle sorte que l'unité statistique ne puisse pas être identifiée, ni directement ni indirectement, compte tenu de tous les moyens appropriés qui pourraient raisonnablement être utilisés par un tiers.

Si les données ont été transmises à la Commission (Eurostat), l'approbation expresse de l'INS ou de l'autre autorité nationale qui a fourni les données est requise.

CHAPITRE V

SECRET STATISTIQUE

Article 20

Protection des données confidentielles

1.   Les règles et mesures suivantes s'appliquent pour garantir que les données confidentielles sont utilisées exclusivement à des fins statistiques et pour empêcher leur divulgation illicite.

2.   Les données confidentielles obtenues exclusivement pour la production de statistiques européennes sont utilisées par les INS et autres autorités nationales ainsi que par la Commission (Eurostat) exclusivement à des fins statistiques, à moins que l'unité statistique n'ait sans équivoque donné son consentement à leur utilisation à d'autres fins.

3.   Les résultats statistiques permettant d'identifier une unité statistique peuvent être diffusés par les INS et autres autorités nationales ainsi que la Commission (Eurostat) dans les cas exceptionnels suivants:

a)

lorsque des circonstances et modalités particulières sont déterminées par un acte arrêté par le Parlement européen et le Conseil statuant conformément à l'article 251 du traité et que les résultats sont modifiés de telle sorte que leur diffusion ne porte pas atteinte au secret statistique, chaque fois que l'unité statistique en a fait la demande; ou

b)

lorsque l'unité statistique a sans équivoque donné son consentement à la divulgation des données.

4.   Dans leurs domaines de compétence respectifs, les INS et autres autorités nationales ainsi que la Commission (Eurostat) prennent toutes les mesures réglementaires, administratives, techniques et organisationnelles nécessaires pour assurer la protection physique et logique des données confidentielles (contrôle de la divulgation statistique).

Les INS et autres autorités nationales ainsi que la Commission (Eurostat) prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l'harmonisation des principes et des lignes directrices concernant la protection physique et logique des données confidentielles. Ces mesures sont arrêtées par la Commission en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 27, paragraphe 2.

5.   Les fonctionnaires et autres agents des INS et autres autorités nationales qui ont accès à des données confidentielles sont soumis au respect de cette confidentialité, même après cessation de leurs fonctions.

Article 21

Transmission de données confidentielles

1.   La transmission de données confidentielles par une autorité du SSE, telle que visée à l'article 4, qui a effectué la collecte des données, à une autre autorité du SSE, peut avoir lieu à condition qu'elle soit nécessaire à l'efficacité du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes ou pour améliorer la qualité de celles-ci.

2.   La transmission de données confidentielles entre une autorité du SSE qui a effectué la collecte des données et un membre du SEBC peut avoir lieu à condition qu'elle soit nécessaire à l'efficacité du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes ou pour améliorer la qualité de celles-ci, dans les domaines de compétence respectifs du SSE et du SEBC, et à condition que cette nécessité ait été justifiée.

3.   Toute transmission ultérieure à la première transmission nécessite l'autorisation expresse de l'autorité qui a effectué la collecte des données.

4.   Les règles nationales relatives au secret statistique ne peuvent pas être invoquées à l'encontre de la transmission de données confidentielles au titre des paragraphes 1 et 2, lorsqu'un acte du Parlement européen et du Conseil statuant conformément à l'article 251 du traité prévoit la transmission de telles données.

5.   Les données confidentielles transmises conformément au présent article sont utilisées exclusivement à des fins statistiques et ne sont accessibles qu'aux agents effectuant des tâches statistiques dans leur domaine d'activité particulier.

6.   Les dispositions relatives au secret statistique prévues par le présent règlement s'appliquent à toutes les données confidentielles transmises au sein du SSE ou entre le SSE et le SEBC.

Article 22

Protection des données confidentielles au sein de la Commission (Eurostat)

1.   Sous réserve des exceptions prévues au paragraphe 2, les données confidentielles sont accessibles seulement aux fonctionnaires de la Commission (Eurostat) dans leur domaine d'activité particulier.

2.   La Commission (Eurostat) peut, dans des cas exceptionnels, accorder l'accès aux données confidentielles à ses autres agents et à d'autres personnes physiques travaillant sous contrat pour la Commission (Eurostat) dans leur domaine d'activité particulier.

3.   Les personnes ayant accès aux données confidentielles utilisent ces données à des fins exclusivement statistiques. Elles restent soumises à cette restriction même après cessation de leurs fonctions.

Article 23

Accès aux données confidentielles à des fins scientifiques

L'accès aux données confidentielles qui ne permettent qu'une identification indirecte des unités statistiques peut être accordé, par la Commission (Eurostat) ou par les INS ou autres autorités nationales dans leurs domaines de compétence respectifs, à des chercheurs réalisant des analyses statistiques à des fins scientifiques. Si les données ont été transmises à la Commission (Eurostat), le consentement de l'INS ou de l'autre autorité nationale ayant fourni ces données est requis.

Les modalités, règles et conditions d'accès au niveau communautaire sont établies par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 27, paragraphe 3.

Article 24

Accès aux fichiers administratifs

Afin de réduire la charge pesant sur les répondants, les INS et autres autorités nationales ainsi que la Commission (Eurostat) ont accès aux sources de données administratives, à partir de leur système d'administration publique respectif, dans la mesure où ces données sont nécessaires au développement, à la production et à la diffusion de statistiques européennes.

Les modalités pratiques ainsi que les conditions nécessaires pour que l'accès soit effectif sont déterminées, en tant que de besoin, par chaque État membre et par la Commission, dans leurs domaines de compétence respectifs.

Article 25

Données de sources publiques

Les données tirées de sources licitement accessibles au public et qui restent accessibles au public conformément à la législation nationale ne sont pas considérées comme confidentielles aux fins de la diffusion des statistiques obtenues à partir de ces données.

Article 26

Violation du secret statistique

Les États membres et la Commission prennent des mesures appropriées pour empêcher et sanctionner toute violation du secret statistique.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 27

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité SSE.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Article 28

Abrogation

1.   Le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

Les références faites au comité du secret statistique institué par le règlement abrogé s'entendent comme faites au comité SSE institué par l'article 7 du présent règlement.

2.   Le règlement (CE) no 322/97 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

3.   La décision 89/382/CEE, Euratom est abrogée.

Les références faites au comité du programme statistique s'entendent comme faites au comité SSE institué par l'article 7 du présent règlement.

Article 29

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 11 mars 2009.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

A. VONDRA


(1)  JO C 291 du 5.12.2007, p. 1.

(2)  JO C 308 du 3.12.2008, p. 1.

(3)  Avis du Parlement européen du 19 novembre 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 19 février 2009.

(4)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.

(5)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(6)  JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.

(7)  JO L 90 du 28.3.2006, p. 2.

(8)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(9)  JO L 332 du 30.11.2006, p. 21.

(10)  JO C 364 du 18.12.2000, p. 1.

(11)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(12)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(13)  JO L 41 du 14.2.2003, p. 26.

(14)  JO L 264 du 25.9.2006, p. 13.

(15)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(16)  JO L 304 du 14.11.2008, p. 70.

(17)  JO L 52 du 22.2.1997, p. 1.

(18)  JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.

(19)  JO L 133 du 18.5.2002, p. 7.

(20)  JO L 156 du 30.4.2004, p. 1; rectifiée au JO L 202 du 7.6.2004, p. 1.


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