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Document 32008R1235

Règlement (CE) n o  1235/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n o  834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers

OJ L 334, 12.12.2008, p. 25–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 012 P. 187 - 214

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1235/oj

12.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 334/25


RÈGLEMENT (CE) N o 1235/2008 DE LA COMMISSION

du 8 décembre 2008

portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, son article 38, point d), et son article 40,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 834/2007 établit, en ses articles 32 et 33, des dispositions générales relatives à l’importation de produits biologiques. Afin de garantir une application correcte et uniforme de ces dispositions, il convient de prévoir des règles et procédures détaillées pour leur mise en œuvre.

(2)

Compte tenu de l’expérience considérable accumulée depuis 1992 en matière d’importation de produits présentant des garanties équivalentes, il y a lieu d’accorder aux organismes et autorités de contrôle un délai relativement court pour demander leur inscription sur la liste prévue aux fins de l’équivalence à l’article 33 du règlement (CE) no 834/2007. En revanche, compte tenu de l’absence d’expérience en ce qui concerne l’application directe des règles communautaires relatives à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en dehors du territoire de la Communauté, il importe d’accorder un délai plus long aux organismes et autorités de contrôle qui souhaitent demander leur inscription sur la liste prévue aux fins de la conformité avec l’article 32 du règlement (CE) no 834/2007. Il convient donc de prévoir un laps de temps plus important pour l’envoi des demandes et leur évaluation.

(3)

En ce qui concerne les produits importés en application de l’article 32 du règlement (CE) no 834/2007, il convient que les opérateurs concernés soient à même de fournir des documents justificatifs, dont le modèle doit être établi. Il convient que les produits importés en application de l’article 33 du règlement (CE) no 834/2007 soient couverts par un certificat d’inspection. Il est nécessaire d’établir des modalités d’application en ce qui concerne la délivrance de ces certificats. De plus, il importe d’arrêter une procédure permettant de coordonner, à l’échelon communautaire, certains contrôles portant sur les produits importés de pays tiers destinés à être commercialisés dans la Communauté en tant que produits biologiques.

(4)

Par le règlement (CE) no 345/2008 de la Commission du 17 avril 2008 établissant les modalités d’application du régime d’importation de pays tiers prévu au règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et denrées alimentaires (2), l’Argentine, l’Australie, le Costa Rica, l’Inde, Israël, la Nouvelle-Zélande et la Suisse ont été inscrits sur la liste des pays tiers en provenance desquels des produits peuvent être importés dans la Communauté en tant que produits biologiques. La Commission a réexaminé la situation de ces pays conformément aux critères définis par le règlement (CE) no 834/2007, en tenant compte des règles de production appliquées et de l’expérience acquise dans l’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers antérieurement inscrits sur la liste en vertu de l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2092/91. Cet examen permet de conclure que les conditions requises pour l’inscription de l’Argentine, de l’Australie, du Costa Rica, de l’Inde, d’Israël et de la Nouvelle-Zélande sur la liste de pays tiers prévue aux fins de l’équivalence à l’article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007 sont remplies.

(5)

La Communauté européenne et la Confédération suisse ont conclu un accord relatif aux échanges de produits agricoles (3), qui a été approuvé par décision 2002/309/CE du Conseil et de la Commission (4). L’annexe 9 de cet accord s’applique aux produits agricoles et denrées alimentaires obtenus selon le mode de production biologique et dispose que les parties prennent toutes les mesures nécessaires pour que les produits biologiques satisfaisant aux dispositions législatives et réglementaires de l’autre partie puissent être importés et mis sur le marché. Par souci de clarté, il importe que la Suisse soit également inscrite sur la liste de pays tiers prévue aux fins de l’équivalence à l’article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007.

(6)

Les autorités des États membres ont acquis une expérience et une expertise considérables en matière d’autorisation des importations de produits biologiques sur le territoire de la Communauté. Aux fins de l’établissement et de la tenue à jour des listes de pays tiers et d’organismes et autorités de contrôle, il convient que cette expérience soit mise à profit et que la Commission puisse prendre en considération des rapports transmis par les États membres et par des experts. Il y a lieu de répartir les tâches concernées de manière équitable et proportionnée.

(7)

Il convient également de prévoir des mesures transitoires applicables aux demandes reçues de pays tiers par la Commission avant le 1er janvier 2009, date à compter de laquelle le règlement (CE) no 834/2007 s’applique.

(8)

Afin de ne pas perturber les échanges internationaux et de faciliter la transition entre les règles établies par le règlement (CEE) no 2092/91 et celles prévues par le règlement (CE) no 834/2007, il est nécessaire de proroger la possibilité pour les États membres d’accorder cas par cas aux importateurs des autorisations de commercialisation sur le marché communautaire, jusqu’à ce que les mesures nécessaires au fonctionnement du nouveau régime d’importation aient été mises en place, notamment en ce qui concerne la reconnaissance des organismes et autorités de contrôle visés à l’article 33, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007. Il y a lieu de supprimer progressivement cette possibilité, à mesure de l’établissement de la liste d’organismes de contrôle visée dans cet article.

(9)

En vue d’améliorer la transparence et de garantir la bonne application du présent règlement, il importe de prévoir un système électronique d’échange d’informations entre la Commission, les États membres, les pays tiers et les organismes et autorités de contrôle.

(10)

Les modalités d’application prévues par le présent règlement remplacent celles établies par le règlement (CE) no 345/2008 et par le règlement (CE) no 605/2008 de la Commission du 20 juin 2008 portant modalités d’application des dispositions relatives au certificat de contrôle pour les importations en provenance de pays tiers en vertu de l’article 11 du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (5). Il y a lieu, par conséquent, d’abroger les règlements précités et de les remplacer par un nouveau règlement.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation chargé de la production biologique,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

DISPOSITIONS LIMINAIRES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les modalités applicables à l’importation de produits conformes et à l’importation de produits présentant des garanties équivalentes, prévues aux articles 32 et 33 du règlement (CE) no 834/2007.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«certificat d’inspection»: le certificat d’inspection visé à l’article 33, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 834/2007, couvrant un lot;

2)

«document justificatif»: le document visé à l’article 68 du règlement (CE) no 889/2008 de la Commission (6) et à l’article 6 du présent règlement, dont le modèle figure à l’annexe II du présent règlement;

3)

«lot»: une quantité de produits relevant d’un ou de plusieurs codes de la nomenclature combinée, couverts par un certificat d’inspection unique, acheminés par le même moyen de transport et importés du même pays tiers;

4)

«premier destinataire»: la personne physique ou morale définie à l’article 2, point d), du règlement (CE) no 889/2008;

5)

«vérification du lot»: la vérification, par les autorités compétentes des États membres, du certificat d’inspection au regard des dispositions de l’article 13 du présent règlement et, lorsque ces autorités l’estiment justifié, la vérification des produits en liaison avec les prescriptions du règlement (CE) no 834/2007, du règlement (CE) no 889/2008 et du présent règlement;

6)

«autorités compétentes des États membres»: les autorités douanières ou autres autorités désignées par les États membres;

7)

«rapport d’évaluation»: le rapport d’évaluation visé à l’article 32, paragraphe 2, et à l’article 33, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007, établi par un tiers indépendant satisfaisant aux exigences de la norme ISO 17011 ou par une autorité compétente concernée, dans lequel figurent des informations sur les analyses documentaires, y compris les descriptions visées à l’article 4, paragraphe 3, point b), et à l’article 11, paragraphe 3, point b), du présent règlement, sur les audits effectués dans les locaux, y compris dans les lieux critiques, et sur les audits par observation directe axés sur le risque qui sont réalisés dans des pays tiers représentatifs.

TITRE II

IMPORTATION DE PRODUITS CONFORMES

CHAPITRE 1

Liste des organismes et autorités de contrôle reconnus aux fins de la conformité

Article 3

Établissement et contenu de la liste des organismes et autorités de contrôle reconnus aux fins de la conformité

1.   La Commission établit une liste des organismes et autorités de contrôle reconnus aux fins de la conformité, en application de l’article 32, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007. Cette liste est publiée à l’annexe I du présent règlement. Les procédures à suivre pour l’établissement et la modification de la liste sont définies aux articles 4, 16 et 17 du présent règlement. La liste est publiée sur internet conformément aux dispositions de l’article 16, paragraphe 4, et de l’article 17 du présent règlement.

2.   La liste contient, pour chaque organisme ou autorité de contrôle, toutes les informations nécessaires en vue de vérifier si les produits commercialisés sur le marché communautaire ont été contrôlés par un organisme ou une autorité de contrôle reconnus en application de l’article 32, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007, et notamment:

a)

le nom et l’adresse de l’organisme ou de l’autorité de contrôle, y compris l’adresse de courrier électronique et l’adresse internet, ainsi que leur numéro de code;

b)

les pays tiers concernés dont les produits sont originaires;

c)

les catégories de produits concernées pour chaque pays tiers;

d)

la durée de l’inscription sur la liste;

e)

l’adresse internet à laquelle sont indiqués les opérateurs soumis au système de contrôle (y compris la situation de ces derniers en matière de certification et les catégories de produits concernées) ainsi que les opérateurs et produits faisant l’objet d’une suspension ou d’un retrait de la certification.

Article 4

Procédure d’introduction des demandes d’inscription sur la liste des organismes et autorités de contrôle reconnus aux fins de la conformité

1.   La Commission examine la possibilité de reconnaître un organisme ou une autorité de contrôle et de les inscrire sur la liste prévue à l’article 3 lorsqu’elle reçoit une demande d’inscription sur cette liste de la part du représentant de l’organisme ou de l’autorité de contrôle concernés. Seules les demandes complètes reçues avant le 31 octobre 2011 sont prises en compte aux fins de l’établissement de la première liste, pour autant qu’elles soient conformes au modèle fourni par la Commission en application de l’article 17, paragraphe 2. Par la suite, seules les demandes complètes reçues avant le 31 octobre de chaque année sont prises en compte.

2.   Les demandes peuvent être introduites par des organismes et autorités de contrôle établis dans la Communauté ou dans un pays tiers.

3.   La demande consiste en un dossier technique comprenant toutes les informations nécessaires pour permettre à la Commission de s’assurer que les conditions visées à l’article 32, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 834/2007 sont remplies pour l’ensemble des produits biologiques destinés à l’exportation vers la Communauté, à savoir:

a)

une présentation générale des activités de l’organisme ou de l’autorité de contrôle dans le ou les pays tiers concernés, et notamment une estimation du nombre d’opérateurs concernés et l’indication du type et des quantités prévisibles de produits agricoles et denrées alimentaires originaires du ou des pays tiers concernés et destinées à l’exportation vers la Communauté sous le régime prévu à l’article 32, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 834/2007;

b)

une description détaillée de la manière dont les dispositions des titres II, III et IV du règlement (CE) no 834/2007 ainsi que celles du règlement (CE) no 889/2008 ont été mises en œuvre dans le pays tiers ou dans chacun des pays tiers concernés;

c)

une copie du rapport d’évaluation prévu à l’article 32, paragraphe 2, quatrième alinéa, du règlement (CE) no 834/2007:

i)

démontrant que l’organisme ou l’autorité de contrôle ont été évalués favorablement en ce qui concerne leur capacité de répondre aux conditions énoncées à l’article 32, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 834/2007;

ii)

donnant des garanties quant aux éléments visés à l’article 27, paragraphes 2, 3, 5, 6 et 12, du règlement (CE) no 834/2007;

iii)

assurant que l’organisme ou l’autorité de contrôle répondent aux exigences de contrôle et appliquent les mesures de précaution prévues au titre IV du règlement (CE) no 889/2008; et

iv)

confirmant que l’organisme ou l’autorité de contrôle ont effectivement réalisé leurs activités de contrôle dans le respect de ces conditions et exigences;

d)

des éléments prouvant que l’organisme ou l’autorité de contrôle ont notifié leurs activités aux autorités du pays tiers concerné, ainsi que leur engagement de respecter les exigences légales qui leur sont imposées par ces autorités;

e)

l’adresse du site internet sur lequel sont indiqués les opérateurs soumis au système de contrôle, un point de contact où des informations peuvent être facilement obtenues sur la situation de ces opérateurs en matière de certification, les catégories de produits concernées, ainsi que les opérateurs et produits faisant l’objet d’une suspension ou d’un retrait de la certification;

f)

l’engagement de respecter les dispositions de l’article 5 du présent règlement;

g)

toute autre information jugée utile par l’organisme ou l’autorité de contrôle ou par la Commission.

4.   Lorsqu’elle examine une demande d’inscription sur la liste des organismes ou autorités de contrôle, ainsi que pendant toute la période suivant l’inscription, la Commission peut demander tout complément d’information, y compris la présentation d’un ou de plusieurs rapports d’examen sur place établis par des experts indépendants. De plus, en cas d’irrégularités présumées, la Commission peut organiser, sur la base d’une évaluation des risques, la réalisation d’un examen sur place par des experts qu’elle désigne.

5.   La Commission détermine si le dossier technique visé au paragraphe 3 et les informations visées au paragraphe 4 sont satisfaisants, à la suite de quoi elle peut décider de reconnaître l’organisme ou l’autorité de contrôle concernés et d’inscrire cet organisme ou cette autorité sur la liste. La décision susvisée est arrêtée conformément à la procédure prévue à l’article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007.

Article 5

Gestion et révision de la liste des organismes et autorités de contrôle reconnus aux fins de la conformité

1.   Un organisme ou une autorité de contrôle ne peuvent figurer sur la liste visée à l’article 3 que s’ils s’acquittent des obligations suivantes:

a)

si, après l’inscription de l’organisme ou de l’autorité de contrôle sur la liste, des changements sont apportés aux mesures qu’ils mettent en œuvre, cet organisme ou cette autorité en informent la Commission. Les demandes de modification des informations relatives à un organisme ou à une autorité de contrôle visées à l’article 3, paragraphe 2, sont également notifiées à la Commission;

b)

l’organisme ou l’autorité de contrôle inscrits sur la liste tiennent à disposition et communiquent, à la première demande, toutes les informations concernant leurs activités de contrôle dans le pays tiers. Ils donnent accès à leurs bureaux et installations aux experts désignés par la Commission;

c)

au plus tard le 31 mars de chaque année, l’organisme ou l’autorité de contrôle transmettent un rapport annuel succinct à la Commission. Le rapport annuel met à jour les informations du dossier technique visé à l’article 4, paragraphe 3. Il décrit en particulier les activités de contrôle réalisées par l’organisme ou l’autorité de contrôle dans les pays tiers pendant l’année écoulée, les résultats obtenus, les irrégularités et infractions observées ainsi que les mesures correctives qui ont été prises. Il contient en outre le rapport d’évaluation le plus récent ou la mise à jour la plus récente de ce rapport, lequel indique les résultats de l’évaluation sur place, de la surveillance et de la réévaluation pluriannuelle régulières visées à l’article 32, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007. La Commission peut demander tout complément d’information qu’elle estime nécessaire;

d)

à la lumière des informations reçues, la Commission peut à tout moment modifier le cahier des charges applicable à l’organisme ou à l’autorité de contrôle et peut suspendre l’inscription de cet organisme ou de cette autorité sur la liste visée à l’article 3. Une décision de ce type peut aussi être prise lorsqu’un organisme ou une autorité de contrôle n’ont pas fourni les informations requises ou lorsqu’ils ont refusé de se soumettre à un examen sur place;

e)

l’organisme ou l’autorité de contrôle mettent à la disposition des parties intéressées, sur un site internet, une liste continuellement actualisée des opérateurs et produits certifiés biologiques.

2.   Si un organisme ou une autorité de contrôle ne transmettent pas le rapport annuel visé au paragraphe 1, point c), ne tiennent pas à disposition ou ne communiquent pas toutes les informations afférentes à leur dossier technique, leur système de contrôle ou leur liste actualisée d’opérateurs et de produits certifiés biologiques, ou encore s’ils refusent de se soumettre à un examen sur place, à la suite d’une demande de la Commission effectuée dans un délai que celle-ci détermine en fonction de la gravité du problème et qui ne peut généralement pas être inférieur à trente jours, l’organisme ou l’autorité de contrôle en cause peuvent être retirés de la liste des organismes et autorités de contrôle, conformément à la procédure visée à l’article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007.

Si l’organisme ou l’autorité de contrôle ne prennent pas en temps utile des mesures correctives adéquates, la Commission retire sans délai cet organisme ou cette autorité de la liste.

CHAPITRE 2

Documents justificatifs requis pour l’importation de produits conformes

Article 6

Documents justificatifs

1.   Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du présent règlement, les documents justificatifs requis pour l’importation de produits conformes, visés à l’article 32, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 834/2007, sont établis sur la base du modèle figurant à l’annexe II du présent règlement et contiennent au moins tous les éléments indiqués dans ce modèle.

2.   Les documents justificatifs originaux sont établis par une autorité de contrôle ou par l’organisme de contrôle reconnu aux fins de la délivrance de ces documents par décision visée à l’article 4.

3.   L’autorité ou l’organisme délivrant les documents justificatifs appliquent les règles établies conformément à l’article 17, paragraphe 2, ainsi que dans le modèle, les notes et les lignes directrices mis à disposition par la Commission au moyen du système informatique permettant les échanges électroniques de documents, visé à l’article 17, paragraphe 1.

TITRE III

IMPORTATION DE PRODUITS PRÉSENTANT DES GARANTIES ÉQUIVALENTES

CHAPITRE 1

Liste des pays tiers reconnus

Article 7

Établissement et contenu de la liste de pays tiers

1.   La Commission établit une liste des pays tiers reconnus, conformément à l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007. Cette liste figure à l’annexe III du présent règlement. Les procédures à suivre pour l’établissement et la modification de la liste sont définies aux articles 8 et 16 du présent règlement. Les modifications apportées à la liste sont publiées sur internet conformément aux dispositions de l’article 16, paragraphe 4, et de l’article 17 du présent règlement.

2.   La liste contient, pour chaque pays tiers, toutes les informations nécessaires en vue de vérifier si les produits commercialisés sur le marché communautaire ont été soumis au système de contrôle du pays tiers reconnu conformément à l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007, et notamment:

a)

les catégories de produits concernées;

b)

l’origine des produits;

c)

l’indication des normes de production appliquées dans le pays tiers;

d)

l’autorité compétente responsable dans le pays tiers du système de contrôle, ainsi que son adresse, y compris l’adresse de courrier électronique et l’adresse internet;

e)

l’autorité ou les autorités de contrôle du pays tiers et/ou l’organisme ou les organismes de contrôle reconnus par l’autorité compétente précitée aux fins de l’exécution des contrôles, ainsi que leur adresse, y compris, le cas échéant, l’adresse de courrier électronique et l’adresse internet;

f)

l’autorité ou les autorités ou l’organisme ou les organismes de contrôle responsables dans le pays tiers de la délivrance des certificats aux fins de l’importation dans la Communauté, ainsi que leur adresse, leur numéro de code et, le cas échéant, leur adresse de courrier électronique et leur adresse internet;

g)

la durée de l’inscription sur la liste.

Article 8

Procédure d’introduction des demandes d’inscription sur la liste de pays tiers

1.   La Commission examine la possibilité d’inscrire un pays tiers sur la liste prévue à l’article 7 lorsqu’elle reçoit une demande d’inscription de la part du représentant du pays tiers concerné.

2.   La Commission n’est tenue d’examiner que les demandes d’inscription remplissant les conditions préalables décrites ci-après.

La demande d’inscription est accompagnée d’un dossier technique comprenant toutes les informations nécessaires pour permettre à la Commission de s’assurer que les conditions énoncées à l’article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007 sont remplies pour les produits destinés à l’exportation vers la Communauté, à savoir:

a)

des informations générales sur le développement de la production biologique dans le pays tiers, les produits obtenus, la surface cultivée, les régions de production, le nombre de producteurs et les opérations de transformation des aliments effectuées;

b)

l’indication du type et des quantités prévisibles de produits agricoles et denrées alimentaires biologiques destinés à l’exportation vers la Communauté;

c)

les normes de production appliquées dans le pays tiers, ainsi qu’une évaluation de leur équivalence avec les normes appliquées dans la Communauté;

d)

le système de contrôle appliqué dans le pays tiers, et notamment les activités de suivi et de surveillance réalisées par les autorités compétentes dans le pays tiers, ainsi qu’une évaluation de l’efficacité de ce système par rapport au système de contrôle appliqué dans la Communauté;

e)

l’adresse internet ou toute autre adresse à laquelle sont indiqués les opérateurs soumis au système de contrôle, ainsi qu’un point de contact où des informations peuvent être facilement obtenues sur la situation de ces opérateurs en matière de certification et sur les catégories de produits concernées;

f)

les informations que le pays tiers propose d’inclure dans la liste visée à l’article 7;

g)

l’engagement de respecter les dispositions de l’article 9;

h)

toute autre information jugée utile par le pays tiers ou par la Commission.

3.   Lorsqu’elle examine une demande d’inscription sur la liste des pays tiers reconnus, ainsi que pendant toute la période suivant l’inscription, la Commission peut demander tout complément d’information, y compris la présentation d’un ou de plusieurs rapports d’examen sur place établis par des experts indépendants. De plus, en cas d’irrégularités présumées, la Commission peut organiser, sur la base d’une évaluation des risques, la réalisation d’un examen sur place par des experts qu’elle désigne.

4.   La Commission détermine si le dossier technique visé au paragraphe 2 et les informations visées au paragraphe 3 sont satisfaisants, à la suite de quoi elle peut décider de reconnaître le pays tiers et de l’inscrire sur la liste. La décision susvisée est arrêtée conformément à la procédure prévue à l’article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007.

Article 9

Gestion et révision de la liste de pays tiers

1.   La Commission n’est tenue d’examiner une demande d’inscription que lorsque le pays tiers concerné s’engage à accepter les conditions suivantes:

a)

si, après l’inscription d’un pays tiers sur la liste, des modifications sont apportées aux mesures en vigueur dans le pays tiers ou à leurs modalités d’application, et notamment au système de contrôle, le pays tiers en informe la Commission. Les demandes de modification des informations relatives à un pays tiers visées à l’article 7, paragraphe 2, sont également notifiées à la Commission;

b)

le rapport annuel visé à l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007 met à jour les informations du dossier technique visé à l’article 8, paragraphe 2, du présent règlement. Il décrit en particulier les activités de suivi et de surveillance réalisées par l’autorité compétente du pays tiers, les résultats obtenus et les mesures correctives qui ont été prises;

c)

à la lumière des informations reçues, la Commission peut à tout moment modifier le cahier des charges applicable au pays tiers et peut suspendre l’inscription de ce pays tiers sur la liste visée à l’article 7; une décision de ce type peut aussi être prise lorsqu’un pays tiers n’a pas fourni les informations requises ou lorsqu’il a refusé de se soumettre à un examen sur place.

2.   Si un pays tiers ne transmet pas le rapport annuel visé à l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007, ne tient pas à disposition ou ne communique pas toutes les informations afférentes à son dossier technique ou à son système de contrôle, ou encore s’il refuse de se soumettre à un examen sur place, à la suite d’une demande de la Commission effectuée dans un délai que celle-ci détermine en fonction de la gravité du problème et qui ne peut généralement pas être inférieur à trente jours, le pays tiers en cause peut être retiré de la liste, conformément à la procédure visée à l’article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007.

CHAPITRE 2

Liste des organismes et autorités de contrôle reconnus aux fins de l’équivalence

Article 10

Établissement et contenu de la liste des organismes et autorités de contrôle reconnus aux fins de l’équivalence

1.   La Commission établit une liste des organismes et autorités de contrôle reconnus aux fins de l’équivalence, conformément à l’article 33, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007. Cette liste figure à l’annexe IV du présent règlement. Les procédures à suivre pour l’établissement et la modification de la liste sont définies aux articles 11, 16 et 17 du présent règlement. La liste est publiée sur internet conformément aux dispositions de l’article 16, paragraphe 4, et de l’article 17 du présent règlement.

2.   La liste contient, pour chaque organisme ou autorité de contrôle, toutes les informations nécessaires en vue de vérifier si les produits commercialisés sur le marché communautaire ont été contrôlés par un organisme ou une autorité de contrôle reconnus conformément à l’article 33, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007, et notamment:

a)

le nom, l’adresse et le numéro de code de l’organisme ou de l’autorité de contrôle, ainsi que, le cas échéant, leur adresse de courrier électronique et leur adresse internet;

b)

les pays tiers non inscrits sur la liste prévue à l’article 7 dont les produits sont originaires;

c)

les catégories de produits concernées pour chaque pays tiers;

d)

la durée de l’inscription sur la liste; et

e)

le site internet sur lequel sont indiqués les opérateurs soumis au système de contrôle, un point de contact où des informations peuvent être facilement obtenues sur la situation de ces opérateurs en matière de certification, les catégories de produits concernées, ainsi que les opérateurs et produits faisant l’objet d’une suspension ou d’un retrait de la certification.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, point b), les produits originaires de pays tiers inscrits sur la liste des pays tiers reconnus visée à l’article 7 et qui appartiennent à une catégorie non mentionnée dans cette liste peuvent être inscrits sur la liste prévue au présent article.

Article 11

Procédure d’introduction des demandes d’inscription sur la liste des organismes et autorités de contrôle reconnus aux fins de l’équivalence

1.   La Commission examine la possibilité d’inscrire un organisme ou une autorité de contrôle sur la liste prévue à l’article 10 lorsqu’elle reçoit une demande d’inscription conforme au modèle fourni par la Commission conformément à l’article 17, paragraphe 2, de la part du représentant de l’organisme ou de l’autorité de contrôle concernés. Seules les demandes complètes reçues le 31 octobre 2009 au plus tard sont prises en compte aux fins de l’établissement de la première liste. Par la suite, la Commission procède à des mises à jour régulières de la liste, en fonction des demandes complètes reçues avant le 31 octobre de chaque année.

2.   Les demandes peuvent être introduites par des organismes et autorités de contrôle établis dans la Communauté ou dans un pays tiers.

3.   La demande d’inscription consiste en un dossier technique comprenant toutes les informations nécessaires pour permettre à la Commission de s’assurer que les conditions énoncées à l’article 33, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007 sont remplies pour les produits destinés à l’exportation vers la Communauté, à savoir:

a)

une présentation générale des activités de l’organisme ou de l’autorité de contrôle dans le ou les pays tiers concernés, et notamment une estimation du nombre d’opérateurs concernés ainsi que le type et les quantités prévisibles de produits agricoles et denrées alimentaires destinés à l’exportation vers la Communauté sous le régime prévu à l’article 33, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 834/2007;

b)

une description des normes de production et mesures de contrôle appliquées dans les pays tiers, y compris une évaluation de l’équivalence de ces normes et mesures avec les dispositions des titres III, IV et V du règlement (CE) no 834/2007 ainsi qu’avec les modalités de mise en œuvre y afférentes prévues par le règlement (CE) no 889/2008;

c)

une copie du rapport d’évaluation visé à l’article 33, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement (CE) no 834/2007:

i)

démontrant que l’organisme ou l’autorité de contrôle ont été évalués favorablement en ce qui concerne leur capacité de répondre aux conditions énoncées à l’article 33, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 834/2007;

ii)

confirmant que l’organisme ou l’autorité de contrôle ont effectivement réalisé leurs activités dans le respect de ces conditions; et

iii)

démontrant et confirmant l’équivalence des normes de production et mesures de contrôle visées au présent paragraphe, point b);

d)

des éléments prouvant que l’organisme ou l’autorité de contrôle ont notifié leurs activités aux autorités de chacun des pays tiers concernés ainsi que leur engagement de respecter les exigences légales qui leur sont imposées par ces autorités;

e)

le site internet sur lequel sont indiqués les opérateurs soumis au système de contrôle, un point de contact où des informations peuvent être facilement obtenues sur la situation de ces opérateurs en matière de certification, les catégories de produits concernées, ainsi que les opérateurs et produits faisant l’objet d’une suspension ou d’un retrait de la certification;

f)

l’engagement de respecter les dispositions de l’article 12;

g)

toute autre information jugée utile par l’organisme ou l’autorité de contrôle ou par la Commission.

4.   Lorsqu’elle examine une demande d’inscription sur la liste des organismes ou autorités de contrôle, ainsi que pendant toute la période suivant l’inscription, la Commission peut demander tout complément d’information, y compris la présentation d’un ou de plusieurs rapports d’examen sur place établis par des experts indépendants. De plus, en cas d’irrégularités présumées, la Commission peut organiser, sur la base d’une évaluation des risques, la réalisation d’un examen sur place par des experts qu’elle désigne.

5.   La Commission détermine si le dossier technique visé au paragraphe 2 et les informations visées au paragraphe 3 sont satisfaisants, à la suite de quoi elle peut décider de reconnaître l’organisme ou l’autorité de contrôle concernés et d’inscrire cet organisme ou cette autorité sur la liste. La décision susvisée est arrêtée conformément à la procédure prévue à l’article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007.

Article 12

Gestion et révision de la liste des organismes et autorités de contrôle reconnus aux fins de l’équivalence

1.   Un organisme ou une autorité de contrôle ne peuvent figurer sur la liste visée à l’article 10 que s’ils s’acquittent des obligations suivantes:

a)

si, après l’inscription de l’organisme ou de l’autorité de contrôle sur la liste, des changements sont apportés aux mesures qu’ils mettent en œuvre, cet organisme ou cette autorité en informent la Commission. Les demandes de modification des informations relatives à un organisme ou à une autorité de contrôle visées à l’article 10, paragraphe 2, sont également notifiées à la Commission;

b)

au plus tard le 31 mars de chaque année, l’organisme ou l’autorité de contrôle transmettent un rapport annuel succinct à la Commission. Le rapport annuel met à jour les informations du dossier technique visé à l’article 11, paragraphe 3. Il décrit en particulier les activités de contrôle réalisées par l’organisme ou l’autorité de contrôle dans les pays tiers pendant l’année écoulée, les résultats obtenus, les irrégularités et infractions observées ainsi que les mesures correctives qui ont été prises. Il contient en outre le rapport d’évaluation le plus récent ou la mise à jour la plus récente de ce rapport, lequel indique les résultats de l’évaluation sur place, de la surveillance et de la réévaluation pluriannuelle régulières visées à l’article 33, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007. La Commission peut demander tout complément d’information qu’elle estime nécessaire;

c)

à la lumière des informations reçues, la Commission peut à tout moment modifier le cahier des charges applicable à l’organisme ou à l’autorité de contrôle et peut suspendre l’inscription de cet organisme ou de cette autorité sur la liste visée à l’article 10. Une décision de ce type peut aussi être prise lorsqu’un organisme ou une autorité de contrôle n’ont pas fourni les informations requises ou lorsqu’ils ont refusé de se soumettre à un examen sur place;

d)

l’organisme ou l’autorité de contrôle mettent à la disposition des parties intéressées, par voie électronique, une liste continuellement actualisée des opérateurs ainsi que des produits certifiés biologiques.

2.   Si un organisme ou une autorité de contrôle ne transmettent pas le rapport annuel visé au paragraphe 1, point b), ne tiennent pas à disposition ou ne communiquent pas toutes les informations afférentes à leur dossier technique, leur système de contrôle ou leur liste actualisée d’opérateurs et de produits certifiés biologiques, ou encore s’ils refusent de se soumettre à un examen sur place, à la suite d’une demande de la Commission effectuée dans un délai que celle-ci détermine en fonction de la gravité du problème et qui ne peut généralement pas être inférieur à trente jours, l’organisme ou l’autorité de contrôle en cause peuvent être retirés de la liste des organismes et autorités de contrôle, conformément à la procédure visée à l’article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007.

Si l’organisme ou l’autorité de contrôle ne prennent pas en temps utile des mesures correctives adéquates, la Commission retire sans délai cet organisme ou cette autorité de la liste.

CHAPITRE 3

Mise en libre pratique des produits importés conformément à l’article 33 du règlement (CE) no 834/2007

Article 13

Certificat d’inspection

1.   La mise en libre pratique dans la Communauté d’un lot de produits visés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007 et importés conformément à l’article 33 de ce règlement est subordonnée:

a)

à la présentation d’un certificat d’inspection original à l’autorité compétente de l’État membre; et

b)

à la vérification du lot par l’autorité compétente de l’État membre et au visa du certificat d’inspection conformément au paragraphe 8 du présent article.

2.   Le certificat d’inspection original est établi conformément à l’article 17, paragraphe 2, et aux paragraphes 3 à 7 du présent article, sur la base du modèle et des notes figurant à l’annexe V. Les notes types, ainsi que les lignes directrices visées à l’article 17, paragraphe 2, sont mises à disposition par la Commission au moyen du système informatique permettant les échanges électroniques de documents, visé à l’article 17.

3.   Le certificat d’inspection est accepté pour autant qu’il ait été délivré par:

a)

l’autorité ou l’organisme de contrôle agréés aux fins de la délivrance du certificat d’inspection, visés à l’article 7, paragraphe 2, dans un pays tiers reconnu conformément à l’article 8, paragraphe 4; ou

b)

l’autorité ou l’organisme de contrôle du pays tiers figurant sur la liste pour le pays tiers concerné, reconnus conformément à l’article 11, paragraphe 5.

4.   L’autorité ou l’organisme chargés de délivrer le certificat d’inspection ne délivrent ce certificat et ne visent la déclaration figurant dans la case 15 de ce dernier qu’après:

a)

avoir procédé à un contrôle documentaire sur la base de tous les documents de contrôle pertinents, y compris notamment le plan de production des produits concernés, les documents de transport et les documents commerciaux; et

b)

avoir procédé à un contrôle physique du lot ou bien avoir reçu une déclaration explicite de l’exportateur attestant que le lot en question a été produit et/ou préparé conformément aux dispositions de l’article 33 du règlement (CE) no 834/2007. L’autorité ou l’organisme de contrôle procèdent à une vérification axée sur les risques de la crédibilité de cette déclaration.

En outre, l’autorité ou l’organisme de contrôle attribuent un numéro d’ordre à chacun des certificats délivrés et tiennent un registre chronologique de ces certificats.

5.   Le certificat d’inspection est établi dans une des langues officielles de la Communauté et il est rempli, exception faite des cachets et signatures, soit entièrement en majuscules, soit entièrement en caractères dactylographiés.

Le certificat d’inspection est établi dans une des langues officielles de l’État membre de destination. Si nécessaire, les autorités compétentes de l’État membre concerné peuvent demander une traduction du certificat d’inspection dans une des langues officielles du pays.

Les modifications ou ratures non certifiées entraînent la nullité du certificat.

6.   Le certificat d’inspection est établi en un seul original.

Le premier destinataire ou, le cas échéant, l’importateur peuvent effectuer une copie en vue d’informer les autorités et organismes de contrôle conformément à l’article 83 du règlement (CE) no 889/2008. Toute copie effectuée porte la mention «COPIE» ou «DUPLICATA», imprimée ou apposée au moyen d’un cachet.

7.   En ce qui concerne les produits importés en vertu du régime transitoire prévu à l’article 19 du présent règlement, les dispositions suivantes s’appliquent:

a)

le certificat d’inspection visé au paragraphe 3, point b), comporte, dans la case 16, au moment de sa présentation conformément au paragraphe 1, la déclaration de l’autorité compétente de l’État membre ayant accordé l’autorisation conformément à la procédure prévue à l’article 19;

b)

l’autorité compétente de l’État membre ayant accordé l’autorisation peut déléguer sa compétence concernant la déclaration figurant dans la case 16 à l’autorité ou l’organisme chargés de contrôler l’importateur conformément au régime de contrôle prévu au titre V du règlement (CE) no 834/2007, ou aux autorités désignées comme autorités compétentes de l’État membre;

c)

la déclaration figurant dans la case 16 n’est pas nécessaire:

i)

lorsque l’importateur présente un document original, délivré par l’autorité compétente de l’État membre ayant accordé l’autorisation conformément à l’article 19 du présent règlement, attestant que le lot est couvert par une autorisation; ou

ii)

lorsque l’autorité de l’État membre ayant accordé l’autorisation visée à l’article 19 a fourni directement à l’autorité responsable de la vérification du lot des preuves suffisantes que celui-ci est couvert par cette autorisation. Cette procédure d’information directe est facultative pour l’État membre ayant accordé l’autorisation;

d)

le document fournissant les preuves requises aux points c) i) et c) ii) indique:

i)

le numéro de référence de l’autorisation d’importation et sa date d’expiration;

ii)

le nom et l’adresse de l’importateur;

iii)

le pays tiers d’origine;

iv)

les coordonnées de l’autorité ou de l’organisme de délivrance et, lorsqu’elles sont différentes, les coordonnées de l’organisme ou de l’autorité de contrôle du pays tiers;

v)

le nom des produits concernés.

8.   Lors de la vérification d’un lot, le certificat d’inspection original est visé par les autorités compétentes de l’État membre à la case 17, puis il est renvoyé à la personne ayant présenté le certificat.

9.   Le premier destinataire remplit, à la réception du lot, la case 18 du certificat d’inspection original, afin de certifier que la réception du lot s’est déroulée conformément à l’article 34 du règlement (CE) no 889/2008.

Le premier destinataire transmet ensuite le certificat original à l’importateur mentionné dans la case 11 du certificat, afin de répondre à l’exigence prévue à l’article 33, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 834/2007, à moins que le certificat ne doive accompagner le lot visé au paragraphe 1 du présent article.

10.   Le certificat d’inspection peut être établi sous forme électronique, par le moyen mis à la disposition des autorités ou organismes de contrôle par l’État membre concerné. Les autorités compétentes des États membres peuvent exiger que le certificat d’inspection électronique soit accompagné d’une signature électronique avancée au sens de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil (7). Dans tous les autres cas, les autorités compétentes exigent une signature électronique offrant des garanties équivalentes en ce qui concerne les fonctionnalités attribuées à une signature par l’application des mêmes règles et conditions que celles qui sont définies dans les dispositions de la Commission concernant les documents électroniques et numérisés, établies dans la décision 2004/563/CE, Euratom de la Commission (8).

Article 14

Régimes douaniers spéciaux

1.   Lorsqu’un lot provenant d’un pays tiers est affecté au régime de l’entrepôt douanier ou du perfectionnement actif dans le cadre d’un système de suspension prévu par le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (9), et est soumis à une ou plusieurs préparations définies à l’article 2, point i), du règlement (CE) no 834/2007, ce lot est soumis, avant la réalisation de la première préparation, aux mesures visées à l’article 13, paragraphe 1, du présent règlement.

La préparation peut comporter des opérations telles que:

a)

le conditionnement ou le reconditionnement; ou

b)

l’étiquetage concernant la présentation du mode de production biologique.

Après cette préparation, l’original visé du certificat d’inspection accompagne le lot et est présenté à l’autorité compétente de l’État membre, qui vérifie le lot en vue de sa mise en libre pratique.

Une fois cette procédure terminée, le certificat d’inspection original est retourné, le cas échéant, à l’importateur du lot mentionné dans la case 11 du certificat, conformément à l’article 33, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 834/2007.

2.   Lorsque, dans le cadre d’un régime douanier suspensif au sens du règlement (CEE) no 2913/92, un lot provenant d’un pays tiers est destiné à être soumis dans un État membre, avant sa mise en libre pratique dans la Communauté, à une division en plusieurs sous-lots, ce lot fait l’objet, avant d’être divisé, des mesures visées à l’article 13, paragraphe 1, du présent règlement.

Pour chacun des sous-lots issus de la division opérée, un extrait du certificat d’inspection est présenté à l’autorité compétente de l’État membre, conformément au modèle et aux notes de l’annexe VI. L’extrait du certificat d’inspection est visé par les autorités compétentes de l’État membre à la case 14.

Une copie de chaque extrait visé du certificat d’inspection est conservée avec le certificat d’inspection original par la personne identifiée comme l’importateur initial du lot et mentionnée dans la case 11 du certificat d’inspection. Toute copie effectuée porte la mention «COPIE» ou «DUPLICATA», imprimée ou apposée au moyen d’un cachet.

Après la division du lot, l’original visé de chaque extrait du certificat d’inspection accompagne le sous-lot correspondant et est présenté à l’autorité compétente de l’État membre, qui vérifie le sous-lot concerné en vue de sa mise en libre pratique.

Le destinataire d’un sous-lot remplit, à la réception de celui-ci, la case 15 de l’original de l’extrait du certificat d’inspection, afin de certifier que la réception du sous-lot s’est déroulée conformément à l’article 34 du règlement (CE) no 889/2008.

Le destinataire d’un sous-lot tient l’extrait du certificat d’inspection à la disposition des autorités et/ou organismes de contrôle pendant au moins deux ans.

3.   Les opérations de préparation et de division visées aux paragraphes 1 et 2 sont effectuées conformément aux dispositions correspondantes énoncées au titre V du règlement (CE) no 834/2007 et au titre IV du règlement (CE) no 889/2008.

Article 15

Produits non conformes

Sans préjudice de toute mesure ou action mise en œuvre en vertu de l’article 30 du règlement (CE) no 834/2007 et/ou de l’article 85 du règlement (CE) no 889/2008, la mise en libre pratique dans la Communauté de produits ne remplissant pas les exigences du règlement précité est subordonnée à la suppression de toute référence à la production biologique dans l’étiquetage, les publicités et les documents d’accompagnement.

TITRE IV

DISPOSITIONS COMMUNES

Article 16

Évaluation des demandes et publication des listes

1.   La Commission examine les demandes reçues conformément aux articles 4, 8 et 11 avec l’aide du comité chargé de la production biologique visé à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007 (ci-après dénommé «le comité»). À cet effet, le comité arrête un règlement intérieur spécifique.

La Commission met en place, afin de l’assister dans l’examen des demandes et dans la gestion et la révision des listes, un groupe d’experts comprenant des experts gouvernementaux et des experts privés.

2.   Pour chaque demande reçue, après avoir dûment consulté les États membres conformément au règlement intérieur spécifique, la Commission désigne deux États membres corapporteurs. La Commission répartit les demandes entre les États membres proportionnellement au nombre de voix dont chacun d’entre eux dispose au sein du comité. Les États membres corapporteurs examinent les documents et informations relatifs à la demande, prévus aux articles 4, 8 et 11, et établissent un rapport. Aux fins de la gestion et de la révision des listes, ils examinent également les rapports annuels et toutes les autres informations visés aux articles 5, 9 et 12 en ce qui concerne les données de la liste.

3.   Compte tenu du résultat de l’examen effectué par les États membres corapporteurs, la Commission décide, conformément à la procédure visée à l’article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007, de la reconnaissance des pays tiers, des organismes de contrôle ou des autorités de contrôle, de leur inscription sur les listes ou de toute modification de ces dernières, y compris de l’attribution d’un numéro de code à ces organismes et autorités. Les décisions sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

4.   La Commission publie les listes par tout moyen technique approprié, y compris internet.

Article 17

Communication

1.   Lorsqu’ils transmettent à la Commission ou aux États membres les documents ou autres informations visés aux articles 32 et 33 du règlement (CE) no 834/2007 ainsi que dans le présent règlement, les autorités compétentes des pays tiers, les autorités de contrôle ou les organismes de contrôle ont recours à la transmission électronique. Ils utilisent les systèmes de transmission électronique spécifiques que la Commission ou les États membres mettent, le cas échéant, à leur disposition. La Commission et les États membres ont également recours à ces systèmes pour se transmettre mutuellement les documents concernés.

2.   En ce qui concerne la forme et le contenu des documents et informations visés aux articles 32 et 33 du règlement (CE) no 834/2007 ainsi que dans le présent règlement, la Commission établit, s’il y a lieu, des lignes directrices, des modèles et des questionnaires et les met à disposition au moyen du système informatique visé au paragraphe 1 du présent article. Ces lignes directrices, modèles et questionnaires sont adaptés et mis à jour par la Commission, qui en informe au préalable les États membres et les autorités compétentes des pays tiers, ainsi que les autorités de contrôle et organismes de contrôle reconnus conformément au présent règlement.

3.   Le système informatique prévu au paragraphe 1 permet de collecter les demandes, documents et informations visés dans le présent règlement en tant que de besoin, y compris les autorisations accordées en vertu de l’article 19.

4.   Les documents justificatifs visés aux articles 32 et 33 du règlement (CE) no 834/2007 ainsi que dans le présent règlement, et notamment ses articles 4, 8 et 11, sont tenus à la disposition de la Commission et des États membres par les autorités compétentes des pays tiers, les autorités de contrôle ou les organismes de contrôle pendant une période d’au moins trois ans suivant l’année de réalisation des contrôles ou de délivrance des certificats d’inspection ou des documents justificatifs.

5.   Lorsqu’un document ou une procédure prévus aux articles 32 et 33 du règlement (CE) no 834/2007 ou dans les modalités d’application de ce règlement requiert la signature d’une personne habilitée ou l’accord d’une personne à une ou plusieurs étapes de ladite procédure, les systèmes informatiques mis en place pour la communication des documents concernés doivent permettre d’identifier chaque personne de manière non équivoque et offrir des garanties raisonnables d’inaltérabilité du contenu des documents, y compris pour les étapes de la procédure, conformément à la législation communautaire et en particulier à la décision 2004/563/CE, Euratom.

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Article 18

Dispositions transitoires relatives à la liste de pays tiers

Les demandes d’inscription introduites par des pays tiers conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 345/2008 avant le 1er janvier 2009 sont traitées comme des demandes effectuées en vertu de l’article 8 du présent règlement.

La première liste de pays reconnus comprend l’Argentine, l’Australie, le Costa Rica, l’Inde, Israël, la Nouvelle-Zélande et la Suisse. Les numéros de code visés à l’article 7, paragraphe 2, point f), du présent règlement n’y figurent pas. Ces numéros de code sont ajoutés avant le 1er juillet 2010 par mise à jour de la liste conformément à l’article 17, paragraphe 2.

Article 19

Dispositions transitoires relatives à l’importation équivalente de produits non originaires de pays tiers inscrits sur la liste

1.   Conformément à l’article 40 du règlement (CE) no 834/2007, l’autorité compétente d’un État membre peut autoriser les importateurs de cet État membre, lorsque ces derniers ont notifié leur activité conformément à l’article 28 du règlement précité, à mettre sur le marché des produits importés de pays tiers ne figurant pas sur la liste visée à l’article 33, paragraphe 2, de ce règlement, pour autant que l’importateur fournisse des preuves suffisantes que les conditions visées à l’article 33, paragraphe 1, points a) et b), du règlement sont remplies.

Lorsqu’il estime, après avoir donné à l’importateur ou à toute autre personne concernée la possibilité de présenter ses observations, que ces conditions ne sont plus remplies, l’État membre retire l’autorisation.

Les autorisations expirent au plus tard vingt-quatre mois après la publication de la première liste des organismes et autorités de contrôle reconnus en vertu de l’article 10 du présent règlement.

Les produits importés sont couverts par un certificat d’inspection au sens de l’article 13, délivré par l’autorité ou l’organisme de contrôle qui ont été agréés aux fins de la délivrance du certificat d’inspection par l’autorité compétente de l’État membre qui accorde les autorisations. L’original du certificat accompagne les marchandises jusqu’à l’arrivée de celles-ci dans les locaux du premier destinataire. Ensuite, l’importateur tient le certificat à la disposition de l’organisme de contrôle et, le cas échéant, de l’autorité de contrôle, pendant au moins deux ans.

2.   Chaque État membre informe les autres États membres et la Commission des autorisations accordées conformément au présent article et leur communique notamment les informations relatives aux normes de production et au régime de contrôle correspondants.

3.   À la demande d’un État membre ou à l’initiative de la Commission, le comité examine les autorisations accordées conformément au présent article. S’il ressort de cet examen que les conditions visées à l’article 33, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) no 834/2007 ne sont pas remplies, la Commission demande à l’État membre qui a accordé l’autorisation de la retirer.

4.   Les États membres ne peuvent plus accorder les autorisations visées au paragraphe 1 du présent article à l’expiration d’un délai de douze mois suivant la publication de la première liste d’organismes et d’autorités de contrôle visée à l’article 11, paragraphe 5, sauf si les produits importés en question sont des marchandises dont la production dans le pays tiers a été contrôlée par un organisme ou une autorité de contrôle ne figurant pas sur la liste établie conformément à l’article 10.

5.   Les États membres n’accordent plus d’autorisations visées au paragraphe 1 à compter du 1er janvier 2013.

6.   Toute autorisation de mise sur le marché de produits importés d’un pays tiers accordée avant le 31 décembre 2008 à un importateur par l’autorité compétente d’un État membre conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2092/91 expire le 31 décembre 2009 au plus tard.

Article 20

Abrogation

Les règlements (CE) no 345/2008 et (CE) no 605/2008 sont abrogés.

Les références aux règlements abrogés s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VII.

Article 21

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.

(2)  JO L 108 du 18.4.2008, p. 8.

(3)  JO L 114 du 30.4.2002, p. 132.

(4)  JO L 114 du 30.4.2002, p. 1.

(5)  JO L 166 du 27.6.2008, p. 3.

(6)  JO L 250 du 18.9.2008, p. 1.

(7)  JO L 13 du 19.1.2000, p. 12.

(8)  JO L 251 du 27.7.2004, p. 9.

(9)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE I

LISTE DES ORGANISMES DE CONTRÔLE ET DES AUTORITÉS DE CONTRÔLE DÉSIGNÉS AUX FINS DE LA CONFORMITÉ ET CAHIER DES CHARGES SPÉCIFIQUE VISÉ À L’ARTICLE 3


ANNEXE II

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ANNEXE III

LISTE DES PAYS TIERS ET CAHIER DES CHARGES SPÉCIFIQUE VISÉ À L’ARTICLE 7

ARGENTINE

1.   Catégories de produits:

a)

produits agricoles vivants ou non transformés, matériel de reproduction végétative et semences utilisées à des fins de culture, à l’exception:

des animaux et produits animaux portant ou destinés à porter des indications faisant référence à la conversion;

b)

produits agricoles transformés destinés à l’alimentation humaine, à l’exception:

des produits animaux portant ou destinés à porter des indications faisant référence à la conversion.

2.   Origine: produits de la catégorie visée au point 1 a) et ingrédients obtenus selon le mode de production biologique entrant dans la composition des produits de la catégorie visée au point 1 b) qui ont été produits en Argentine.

3.   Normes de production: Ley 25 127 sobre «Producción ecológica, biológica y orgánica»

4.   Autorité compétente: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria SENASA, www.senasa.gov.ar

5.   Organismes de contrôle:

Food Safety SA, www.foodsafety.com.ar

Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Orgánicos SRL (Argencert), www.argencert.com

Letis SA, www.letis.com.ar

Organización Internacional Agropecuaria (OIA), www.oia.com.ar

6.   Organismes chargés de délivrer les certificats: mêmes organismes qu’au point 5.

7.   Durée de l’inscription: jusqu’au 30 juin 2013.

AUSTRALIE

1.   Catégories de produits:

a)

produits végétaux non transformés, matériel de reproduction végétative et semences utilisées à des fins de culture;

b)

produits agricoles transformés destinés à l’alimentation humaine, composés essentiellement d’un ou de plusieurs ingrédients d’origine végétale.

2.   Origine: produits de la catégorie visée au point 1 a) et ingrédients produits selon le mode de production biologique entrant dans la composition des produits de la catégorie visée au point 1 b) qui ont été cultivés en Australie.

3.   Normes de production: National standard for organic and bio-dynamic produce

4.   Autorité compétente: Australian Quarantine and Inspection Service AQIS, www.aqis.gov.au

5.   Organismes et autorités de contrôle:

Australian Certified Organic Pty. Ltd, www.australianorganic.com.au

Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS), www.aqis.gov.au

Bio-dynamic Research Institute (BDRI), www.demeter.org.au

National Association of Sustainable Agriculture, Australia (NASAA), www.nasaa.com.au

Organic Food Chain Pty Ltd (OFC), www.organicfoodchain.com.au

6.   Organismes et autorités chargés de délivrer les certificats: mêmes organismes qu’au point 5.

7.   Durée de l’inscription: jusqu’au 30 juin 2013.

COSTA RICA

1.   Catégories de produits:

a)

produits végétaux non transformés, matériel de reproduction végétative et semences utilisées à des fins de culture;

b)

produits végétaux transformés destinés à l’alimentation humaine.

2.   Origine: Produits de la catégorie visée au point 1 a) et ingrédients obtenus selon le mode de production biologique entrant dans la composition des produits de la catégorie visée au point 1 b) qui ont été produits au Costa Rica.

3.   Normes de production: Reglamento sobre la agricultura orgánica

4.   Autorité compétente: Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería, www.protecnet.go.cr/SFE/Organica.htm

5.   Organismes de contrôle:

BCS Oko-Garantie, www.bcs-oeko.com

Eco-LOGICA, www.eco-logica.com

6.   Autorité chargée de délivrer les certificats: Ministerio de Agricultura y Ganadería.

7.   Durée de l’inscription: jusqu’au 30 juin 2011.

INDE

1.   Catégories de produits:

a)

produits végétaux non transformés, matériel de reproduction végétative et semences utilisées à des fins de culture;

b)

produits agricoles transformés destinés à l’alimentation humaine, composés essentiellement d’un ou de plusieurs ingrédients d’origine végétale.

2.   Origine: produits de la catégorie visée au point 1 a) et ingrédients obtenus selon le mode de production biologique entrant dans la composition des produits de la catégorie visée au point 1 b) qui ont été cultivés en Inde.

3.   Normes de production: National Programme for Organic Production

4.   Autorité compétente: Agricultural and Processed Food Export Development Authority APEDA, www.apeda.com/organic

5.   Organismes et autorités de contrôle:

APOF Organic Certification Agency (AOCA), www.aoca.in

Bureau Veritas Certification India Pvt. Ltd, www.bureauveritas.co.in

Control Union Certifications, www.controlunion.com

Ecocert SA (India Branch Office), www.ecocert.in

IMO Control Private Limited, www.imo.ch

Indian Organic Certification Agency (Indocert), www.indocert.org

Lacon Quality Certification Pvt. Ltd, www.laconindia.com

Natural Organic Certification Association, www.nocaindia.com

OneCert Asia Agri Certification private Limited, www.onecertasia.in

SGS India Pvt. Ltd, www.in.sgs.com

Uttaranchal State Organic Certification Agency (USOCA), www.organicuttarakhand.org/products_certification.htm

Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA), http://www.rajasthankrishi.gov.in/Departments/SeedCert/index_eng.asp

6.   Organismes et autorités chargés de délivrer les certificats: mêmes organismes qu’au point 5.

7.   Durée de l’inscription: jusqu’au 30 juin 2009.

ISRAËL

1.   Catégories de produits:

a)

produits végétaux non transformés, matériel de reproduction végétative et semences utilisées à des fins de culture;

b)

produits agricoles transformés destinés à l’alimentation humaine, composés essentiellement d’un ou de plusieurs ingrédients d’origine végétale.

2.   Origine: produits de la catégorie visée au point 1 a) et ingrédients obtenus selon le mode de production biologique entrant dans la composition des produits de la catégorie visée au point 1 b) qui ont été produits en Israël ou y ont été importés:

soit en provenance de la Communauté,

soit en provenance d’un pays tiers dans le cadre d’un régime dont l’équivalence a été reconnue conformément aux dispositions de l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007.

3.   Normes de production: National Standard for organically grown plants and their products

4.   Autorité compétente: Plant Protection and Inspection Services (PPIS), www.ppis.moag.gov.il

5.   Organismes et autorités de contrôle:

AGRIOR Ltd-Organic Inspection & Certification, www.agrior.co.il

IQC Institute of Quality & Control, www.iqc.co.il

Plant Protection and Inspection Services (PPIS), www.ppis.moag.gov.il

Skal Israel Inspection & Certification, www.skal.co.il

6.   Organismes et autorités chargés de délivrer les certificats: mêmes organismes qu’au point 5.

7.   Durée de l’inscription: jusqu’au 30 juin 2013.

SUISSE

1.   Catégories de produits: produits agricoles vivants ou non transformés, matériel de reproduction végétative, produits agricoles transformés destinés à l’alimentation humaine et semences utilisées à des fins de culture, à l’exception:

des produits obtenus au cours de la période de conversion et des produits contenant un ingrédient d’origine agricole produit durant la période de conversion.

2.   Origine: produits et ingrédients obtenus selon le mode de production biologique entrant dans la composition des produits qui ont été obtenus en Suisse ou y ont été importés:

soit en provenance de la Communauté,

soit en provenance d’un pays tiers dont la Suisse a reconnu que les produits ont été obtenus et contrôlés dans ce pays tiers selon des règles équivalentes à celles prévues par la législation suisse.

3.   Normes de production: ordonnance sur l’agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques

4.   Autorité compétente: Office fédéral de l’agriculture — OFAG, http://www.blw.admin.ch/themen/00013/00085/00092/index.html?lang=fr

5.   Organismes de contrôle:

Bio Test Agro (BTA), www.bio-test-agro.ch

bio.inspecta AG, www.bio-inspecta.ch

Institut für Marktökologie (IMO); www.imo.ch

ProCert Safety AG, www.procert.ch

6.   Organismes chargés de délivrer les certificats: mêmes organismes qu’au point 5.

7.   Durée de l’inscription: jusqu’au 30 juin 2013.

NOUVELLE-ZÉLANDE

1.   Catégories de produits:

a)

produits agricoles vivants ou non transformés, matériel de reproduction végétative et semences utilisées à des fins de culture, à l’exception:

des animaux d’élevage et des produits animaux portant ou destinés à porter des indications faisant référence à la conversion,

des produits de l’aquaculture;

b)

produits agricoles transformés destinés à l’alimentation humaine, à l’exception:

des produits animaux portant ou destinés à porter des indications faisant référence à la conversion,

des produits contenant des produits de l’aquaculture.

2.   Origine: Produits de la catégorie visée au point 1 a) et ingrédients obtenus selon le mode de production biologique entrant dans la composition des produits de la catégorie visée au point 1 b) qui ont été produits en Nouvelle-Zélande ou y ont été importés:

soit en provenance de la Communauté,

soit en provenance d’un pays tiers dans le cadre d’un régime dont l’équivalence a été reconnue conformément aux dispositions de l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007,

soit en provenance d’un pays tiers dont les règles de production et le régime de contrôle ont été reconnus équivalents au programme d’assurance de la qualité des produits alimentaires et de l’agriculture biologique (Food Official Organic Assurance Programme) du MAF sur la base des garanties et des informations fournies par les autorités compétentes du pays concerné conformément aux dispositions établies par le MAF et à condition que seuls soient importés des ingrédients issus de l’agriculture biologique destinés à être incorporés, à concurrence de 5 % de tous les ingrédients d’origine agricole, dans des produits de la catégorie visée au point 1 b) préparés en Nouvelle-Zélande.

3.   Normes de production: NZFSA Technical Rules for Organic Production

4.   Autorité compétente: New Zealand Food Safety Authority NZFSA, http://www.nzfsa.govt.nz/organics/

5.   Organismes de contrôle:

AsureQuality, www.organiccertification.co.nz

BIO-GRO New Zealand, www.bio-gro.co.nz

6.   Autorité chargée de délivrer les certificats: Ministry of Agriculture and Forestry (MAF) — New Zealand Food Safety Authority (NZFSA).

7.   Durée de l’inscription: jusqu’au 30 juin 2011.


ANNEXE IV

LISTE DES ORGANISMES DE CONTRÔLE ET DES AUTORITÉS DE CONTRÔLE DÉSIGNÉS AUX FINS DE L’ÉQUIVALENCE ET CAHIER DES CHARGES SPÉCIFIQUE VISÉ À L’ARTICLE 10


ANNEXE V

MODÈLE DU CERTIFICAT D’INSPECTION

requis pour l’importation de produits issus de l’agriculture biologique dans la Communauté européenne, visé à l’article 13

Le modèle de certificat est contraignant en ce qui concerne:

le texte,

le format, à savoir un seul feuillet,

la présentation et la dimension des cases.

Image

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ANNEXE VI

MODÈLE DE L’EXTRAIT DU CERTIFICAT D’INSPECTION

visé à l’article 14

Le modèle de l'extrait est contraignant en ce qui concerne:

le texte,

le format,

la présentation et la dimension des cases.

Image

Image


ANNEXE VII

Tableau de correspondance visé à l’article 20

Règlement (CE) no 345/2008

Règlement (CE) no 605/2008

Présent règlement

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er

Article 1er, paragraphe 2

Article 2, termes introductifs et point 1)

Article 2, termes introductifs et point 1)

 

Article 2, point 2)

 

Article 2, point 2)

Article 2, point 3)

 

Article 2, point 3)

Article 2, point 4)

 

Article 2, point 4)

 

Article 2, point 5)

Article 2, point 5)

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 1er

Article 7

Article 2, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 4

Article 8, paragraphe 3, et article 9, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 4

Article 2, paragraphe 5

 

Article 9, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 6

 

Article 9, paragraphes 3 et 4

Article 10

Article 11

Article 12

Articles 3 et 4

Article 13

Article 5

Article 14

Article 6

Article 15

Article 16

Article 17

Article 7, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 2

Article 18

Article 19

Article 3

Article 8

Article 20

Article 4

Article 9

Article 21

Annexe II

Annexe I

Annexe II

Annexe I

Annexe III

Annexe IV

Annexe I

Annexe V

Annexe II

Annexe VI

Annexe III

Annexe IV

Annexe VII


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