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Document 32008R0399

Règlement (CE) n° 399/2008 de la Commission du 5 mai 2008 modifiant l’annexe VIII du règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à certains aliments transformés pour animaux familiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 118, 6.5.2008, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/03/2011; abrog. implic. par 32009R1069

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/399/oj

6.5.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 118/12


RÈGLEMENT (CE) N o 399/2008 DE LA COMMISSION

du 5 mai 2008

modifiant l’annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à certains aliments transformés pour animaux familiers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 20, paragraphe 1, point a), et son article 32, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1774/2002 établit les règles sanitaires et de police sanitaire applicables à la mise sur le marché de certains sous-produits animaux et produits dérivés de ceux-ci, non destinés à la consommation humaine.

(2)

L’annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002 fixe les exigences applicables à la mise sur le marché et à l’importation dans la Communauté d’aliments pour animaux familiers, d’articles à mastiquer et de produits techniques. Le chapitre II, point B.3, de ladite annexe prévoit que les aliments transformés pour animaux familiers autres que les aliments en conserve doivent être soumis à un traitement thermique particulier pendant leur transformation.

(3)

Les exigences relatives à l’importation dans la Communauté d’aliments transformés pour animaux familiers autres que les aliments en conserve ont été modifiées par le règlement (CE) no 829/2007 de la Commission (2). Le modèle du certificat sanitaire qui doit accompagner les lots importés d’aliments transformés pour animaux familiers autres que les aliments en conserve a été modifié. Selon le nouveau certificat sanitaire figurant au chapitre 3 B de l’annexe X du règlement (CE) no 1774/2002, les aliments transformés pour animaux familiers ne doivent pas être soumis à un traitement thermique si les ingrédients d’origine animale utilisés ont déjà été traités conformément aux normes de transformation en vue de leur mise sur le marché dans la Communauté. Lesdites normes offrent une protection suffisante contre les risques pour la santé publique et animale.

(4)

Selon l’article 28 du règlement (CE) no 1774/2002, les dispositions de ce règlement qui s’appliquent à l’importation de certains produits, dont les aliments transformés pour animaux familiers en question, ne doivent être ni plus favorables ni moins favorables que celles applicables à la production et à la commercialisation de ces produits dans la Communauté. Par conséquent, les dispositions applicables à l’importation desdits aliments transformés pour animaux familiers dans la Communauté doivent également s’appliquer à la production des mêmes aliments dans la Communauté.

(5)

Il convient donc de modifier en conséquence l’annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 mai 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1432/2007 de la Commission (JO L 320 du 6.12.2007, p. 13).

(2)  JO L 191 du 21.7.2007, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1256/2007 (JO L 282 du 26.10.2007, p. 30).


ANNEXE

À l’annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002, le chapitre II, point B.3, est remplacé par le texte suivant:

«3.

Les aliments transformés pour animaux familiers autres que les aliments en conserve doivent:

a)

être soumis à un traitement thermique portant le produit final à une température à cœur d’au moins 90 °C;

b)

être soumis à un traitement thermique portant les ingrédients d’origine animale à une température d’au moins 90 °C; ou

c)

être produits exclusivement à partir des ingrédients d’origine animale suivants:

i)

des viandes ou produits à base de viande qui ont été soumis à un traitement thermique à cœur d’au moins 90 °C;

ii)

les sous-produits animaux ou produits transformés suivants, transformés conformément aux exigences du présent règlement: le lait et les produits à base de lait, la gélatine, les protéines hydrolysées, les ovoproduits, le collagène, les produits sanguins, les protéines animales transformées, y compris les farines de poisson, les graisses fondues, les huiles de poisson, le phosphate dicalcique, le phosphate tricalcique ou les viscères aromatiques.

Après le traitement thermique, il faut prendre toutes les précautions nécessaires pour que les aliments transformés pour animaux familiers ne soient pas exposés à une contamination.

Les aliments transformés pour animaux familiers doivent être conditionnés dans des emballages neufs.»


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