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Document 32008L0122

Directive 2008/122/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats d’utilisation de biens à temps partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d’échange (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 33, 3.2.2009, p. 10–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 059 P. 3 - 23

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/122/oj

3.2.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 33/10


DIRECTIVE 2008/122/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 janvier 2009

relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats d’utilisation de biens à temps partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d’échange

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Depuis l’adoption de la directive 94/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 1994 concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l’acquisition d’un droit d’utilisation à temps partiel de biens immobiliers (3), l’utilisation de biens à temps partagé a évolué et de nouveaux produits de vacances analogues sont apparus sur le marché. Ces nouveaux produits de vacances et certaines transactions liées à l’utilisation de biens à temps partagé, telles que les contrats de revente et les contrats d’échange, ne sont pas couverts par la directive 94/47/CE. En outre, l’expérience acquise dans l’application de la directive 94/47/CE a montré que certains sujets déjà couverts nécessitaient une mise à jour ou une clarification, afin d’empêcher la mise au point de produits destinés à contourner la présente directive.

(2)

Les lacunes réglementaires existantes créent de substantielles distorsions de concurrence et posent de graves problèmes au consommateur, entravant ainsi le bon fonctionnement du marché intérieur. En conséquence, il y a lieu de remplacer la directive 94/47/CE par une nouvelle directive actualisée. Le tourisme jouant un rôle de plus en plus important dans les économies des États membres, il convient d’encourager l’accélération de la croissance et de la productivité des industries des biens à temps partagé et des produits de vacances à long terme en adoptant un certain nombre de règles communes.

(3)

Pour renforcer la sécurité juridique et faire pleinement valoir les avantages du marché intérieur pour le consommateur et les entreprises, il convient de rapprocher davantage les législations pertinentes des États membres. Par conséquent, il y a lieu d’harmoniser complètement certains aspects de la commercialisation, de la vente et de la revente des biens à temps partagé et des produits de vacances à long terme, ainsi que de l’échange de droits découlant de contrats portant sur des biens à temps partagé. Les États membres ne devraient pas être autorisés à maintenir ou à introduire dans leur législation nationale de dispositions divergeant de celles établies par la présente directive. En l’absence de telles dispositions harmonisées, les États membres devraient demeurer libres de maintenir ou d’introduire des dispositions législatives nationales, dans le respect du droit communautaire. Donc, les États membres devraient, par exemple, être capables de maintenir ou d’introduire des dispositions relatives aux effets de l’exercice du droit de rétractation dans le cadre de relations juridiques ne relevant pas du champ d’application de la présente directive ou des dispositions en vertu desquelles aucun engagement contractuel ne peut être pris entre un consommateur et un professionnel fournissant un bien à temps partagé ou un produit de vacances à long terme, ou en vertu desquelles aucun paiement ne peut être effectué entre ces personnes aussi longtemps que le consommateur n’a pas signé un contrat de crédit en vue de financer l’achat de ces services.

(4)

La présente directive devrait être sans préjudice de l’application par les États membres, conformément au droit communautaire, des dispositions de la présente directive à des domaines qui ne relèvent pas de son champ d’application. Dès lors, un État membre pourrait maintenir ou introduire des dispositions nationales correspondant aux dispositions de la présente directive ou à certaines de ses dispositions pour les transactions ne relevant pas du champ d’application de la présente directive.

(5)

Les différents contrats couverts par la présente directive devraient être clairement définis afin d’éviter que ses dispositions ne soient contournées.

(6)

Aux fins de la présente directive, les contrats portant sur des biens à temps partagé ne devraient pas couvrir les réservations multiples d’hébergement, y compris de chambres d’hôtel, dans la mesure où des réservations multiples n’entraînent aucun droit ni obligation autres que ceux découlant de réservations individuelles. Lesdits contrats ne devraient pas davantage couvrir les baux ordinaires, puisque ces derniers concernent un seul séjour continu et non de multiples séjours.

(7)

Aux fins de la présente directive, les contrats portant sur des produits de vacances à long terme ne devraient pas couvrir les programmes ordinaires de fidélisation qui octroient des réductions sur de futurs séjours dans des hôtels au sein d’une chaîne, étant donné que l’on ne devient pas membre de ces programmes à titre onéreux et que le prix payé par le consommateur n’a pas pour objectif premier d’obtenir des réductions ou d’autres avantages relatifs à l’hébergement.

(8)

La présente directive ne devrait pas affecter les dispositions de la directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (4).

(9)

La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (5) interdit les pratiques commerciales trompeuses, agressives et autres pratiques déloyales des entreprises vis-à-vis du consommateur. Compte tenu de la nature des produits et des pratiques commerciales liées à l’utilisation de biens à temps partagé, aux produits de vacances à long terme, à la revente et à l’échange, il y a lieu d’adopter des dispositions plus détaillées et plus précises concernant les obligations d’information et les manifestations de vente. Le consommateur devrait être clairement informé de l’objectif commercial d’invitations à des manifestations de vente. Il conviendrait de préciser et d’actualiser les dispositions relatives aux informations précontractuelles et au contrat. Afin de permettre au consommateur de prendre connaissance de ces informations avant de conclure le contrat, celles-ci devraient lui être fournies par des moyens aisément accessibles à ce stade.

(10)

Le consommateur devrait avoir le droit, qui ne devrait pas lui être refusé par les professionnels, de recevoir les informations précontractuelles et le contrat dans une langue de son choix qui lui est familière. En outre, afin de faciliter l’exécution du contrat et le contrôle de sa bonne exécution, les États membres devraient être autorisés à prévoir que le contrat devrait être fourni au consommateur dans d’autres versions linguistiques.

(11)

Afin de donner au consommateur la possibilité d’appréhender pleinement l’étendue de ses droits et de ses obligations tels que définis par le contrat, le consommateur devrait bénéficier d’un délai au cours duquel il pourra se rétracter sans devoir justifier la rétractation et sans supporter aucun coût. Actuellement, la durée de ce délai varie d’un État membre à l’autre, et l’expérience montre que la durée prescrite dans la directive 94/47/CE n’est pas suffisante. Par conséquent, il y a lieu de prolonger ce délai afin d’atteindre un niveau élevé de protection des consommateurs et de rendre les choses plus claires pour le consommateur et les professionnels. Il y a lieu d’harmoniser la durée de ce délai ainsi que les modalités et les conséquences de l’exercice du droit de rétractation.

(12)

Le consommateur devrait disposer de recours efficaces pour le cas où les professionnels ne respectent pas les dispositions relatives à l’information précontractuelle ou au contrat, en particulier celles prévoyant que le contrat comprend toutes les informations requises et que le consommateur reçoit une copie du contrat au moment de sa conclusion. En sus des voies de recours existant en droit national, le consommateur devrait bénéficier d’une prolongation du délai de rétractation si l’information n’a pas été fournie par les professionnels. L’exercice du droit de rétractation devrait rester gratuit durant ce délai prolongé, quels que soient les services dont le consommateur ait pu profiter. L’expiration du délai de rétractation n’interdit pas au consommateur d’exercer des recours, conformément au droit national, en cas de manquements aux exigences en matière d’information.

(13)

Le règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (6) devrait s’appliquer au calcul des délais prévus dans la présente directive.

(14)

L’interdiction de payer des avances aux professionnels ou à une tierce partie avant la fin du délai de rétractation devrait être clarifiée en vue d’améliorer la protection du consommateur. En ce qui concerne les contrats de revente, l’interdiction du paiement d’avances devrait s’appliquer jusqu’à ce que la vente ait effectivement lieu ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin au contrat de revente, mais les États membres devraient rester libres de réglementer la possibilité de paiements définitifs à des intermédiaires dans les cas où il a été mis fin au contrat de revente et d’en fixer les modalités.

(15)

Pour ce qui est des contrats de produits de vacances à long terme, il devrait être possible d’envisager, dans le cadre d’un calendrier de paiement échelonné, d’ajuster le montant des paiements ultérieurs après la première année, afin de faire en sorte que la valeur réelle des versements échelonnés soit maintenue, par exemple pour tenir compte de l’inflation.

(16)

Dans le cas où un consommateur se rétracte d’un contrat dont le prix est entièrement ou partiellement couvert par un crédit accordé au consommateur par le professionnel ou par un tiers sur la base d’un accord entre ce tiers et le professionnel, le contrat de crédit devrait être résilié sans frais pour le consommateur. Le même principe devrait s’appliquer aux contrats pour d’autres services connexes fournis par le professionnel ou par un tiers sur la base d’un accord conclu entre ce tiers et le professionnel.

(17)

Le consommateur ne devrait pas être privé de la protection accordée par la présente directive lorsque la loi applicable au contrat est la loi d’un État membre. La loi applicable à un contrat devrait être déterminée conformément aux règles communautaires de droit international privé, en particulier au règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (7). En vertu dudit règlement, la loi d’un pays tiers peut être applicable en particulier lorsque le consommateur est la cible de professionnels alors qu’il est en vacances dans un pays autre que son pays de résidence. Étant donné que ces pratiques commerciales sont courantes dans le domaine couvert par la présente directive et que les contrats mettent en jeu des sommes importantes, il convient de prévoir une sauvegarde supplémentaire, dans certaines situations précises, en particulier lorsque les juridictions d’un État membre sont compétentes pour connaître du contrat, pour faire en sorte que le consommateur ne soit pas privé de la protection accordée par la présente directive. Cette approche reflète les besoins particuliers de protection des consommateurs découlant de la complexité caractéristique, de la nature à long terme et de l’importance financière des contrats entrant dans le champ d’application de la présente directive.

(18)

Les juridictions compétentes pour connaître des procédures ayant pour objet des questions relevant de la présente directive devraient être définies conformément au règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (8).

(19)

Afin d’assurer la pleine efficacité de la protection apportée aux consommateurs par la présente directive, notamment en ce qui concerne le respect par les professionnels des obligations d’information tant dans la phase précontractuelle que dans le contrat, il est nécessaire que les États membres définissent des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives pour les infractions à la présente directive.

(20)

Il y a lieu de veiller à ce que les personnes ou organisations ayant, en vertu du droit national, un intérêt légitime en cette matière disposent de voies de recours en cas d’infraction à la présente directive.

(21)

Il est nécessaire de mettre en place des procédures de recours appropriées et efficaces dans les États membres pour régler les litiges entre consommateur et professionnel. À cette fin, les États membres devraient encourager la création d’organismes publics ou privés pour le règlement extrajudiciaire des litiges.

(22)

Les États membres devraient veiller à ce que le consommateur soit effectivement informé des dispositions nationales transposant la présente directive et encourager les professionnels et les responsables de code à donner des informations au consommateur sur les codes de conduite dans ce domaine. Dans le but d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, les organisations de consommateurs pourraient être informées de l’élaboration des codes de conduite et y être associées.

(23)

Étant donné que les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour éliminer les entraves au marché intérieur et atteindre un niveau commun élevé de protection des consommateurs.

(24)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(25)

Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (9), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, illustrant, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   La présente directive a pour objet de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur et de parvenir à un niveau élevé de protection des consommateurs en rapprochant les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres pour certains aspects de la commercialisation, de la vente et de la revente de biens à temps partagé et de produits de vacances à long terme, ainsi que des contrats d’échange.

2.   La présente directive s’applique aux transactions entre professionnel et consommateur.

La présente directive s’applique sans préjudice de la législation nationale:

a)

prévoyant des recours selon le droit commun des contrats;

b)

concernant l’enregistrement de biens mobiliers ou immobiliers et le transfert de biens immobiliers;

c)

concernant les conditions d’établissement, les régimes d’autorisation ou les conditions d’octroi des licences; et

d)

concernant la détermination de la nature juridique des droits qui font l’objet des contrats couverts par la présente directive.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«contrat d’utilisation de biens à temps partagé», un contrat d’une durée de plus d’un an par lequel un consommateur acquiert, à titre onéreux, le droit d’utiliser un ou plusieurs hébergements pour la nuit pour plus d’un séjour;

b)

«contrat de produits de vacances à long terme», un contrat d’une durée de plus d’un an par lequel un consommateur acquiert essentiellement, à titre onéreux, le droit de bénéficier de réductions ou d’autres avantages relatifs à son hébergement, à l’exclusion ou non du transport ou d’autres services;

c)

«contrat de revente», un contrat par lequel un professionnel, à titre onéreux, aide un consommateur à vendre ou à acheter un droit d’utilisation de biens à temps partagé ou un produit de vacances à long terme;

d)

«contrat d’échange», un contrat par lequel un consommateur, à titre onéreux, participe à un système d’échange qui lui permet d’accéder à un hébergement pour la nuit ou à d’autres services et, en échange, de permettre à d’autres personnes de bénéficier temporairement des droits découlant de son contrat d’utilisation de biens à temps partagé;

e)

«professionnel», toute personne physique ou morale qui agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale et toute personne agissant au nom ou pour le compte d’un professionnel;

f)

«consommateur», toute personne physique agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;

g)

«contrat accessoire», un contrat par lequel le consommateur acquiert des services liés à un contrat d’utilisation de biens à temps partagé ou à un contrat de produits de vacances à long terme, ces services étant fournis par le professionnel ou un tiers sur la base d’un accord entre ce tiers et le professionnel;

h)

«support durable», tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de conserver des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter aisément à l’avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations conservées;

i)

«code de conduite», un accord ou un ensemble de règles qui ne sont pas imposés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un État membre et qui définissent le comportement des professionnels qui s’engagent à être liés par lui en ce qui concerne une ou plusieurs pratiques commerciales ou un ou plusieurs secteurs d’activité;

j)

«responsable de code», toute entité, y compris un professionnel ou groupe de professionnels, responsable de l’élaboration et de la révision d’un code de conduite et/ou de la surveillance du respect de ce code par ceux qui se sont engagés à être liés par celui-ci.

2.   Toute disposition du contrat permettant sa reconduction ou prorogation tacite est prise en considération pour calculer la durée du contrat d’utilisation de biens à temps partagé, ou du contrat de produits de vacances à long terme, respectivement définis au paragraphe 1, points a) et b).

Article 3

Publicité

1.   Les États membres veillent à ce que toute publicité indique la possibilité d’obtenir les informations visées à l’article 4, paragraphe 1, et précise où elles peuvent être obtenues.

2.   Lorsqu’un contrat d’utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente ou d’échange est offert à un consommateur en personne lors d’une promotion ou d’une manifestation de vente, le professionnel indique clairement dans l’invitation le but commercial et la nature de la manifestation.

3.   Les informations visées à l’article 4, paragraphe 1, sont mises à la disposition du consommateur à tout moment durant la manifestation.

4.   Un bien à temps partagé ou un produit de vacances à long terme n’est ni commercialisé ni vendu comme un investissement.

Article 4

Information précontractuelle

1.   En temps utile avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre, le professionnel fournit au consommateur, de façon claire et compréhensible, des informations exactes et suffisantes comme suit:

a)

dans le cas d’un contrat d’utilisation de biens à temps partagé: au moyen du formulaire standard d’informations figurant à l’annexe I, ainsi que les informations visées à la partie 3 dudit formulaire;

b)

dans le cas d’un contrat de produits de vacances à long terme: au moyen du formulaire standard d’informations figurant à l’annexe II, ainsi que les informations visées à la partie 3 dudit formulaire;

c)

dans le cas d’un contrat de revente: au moyen du formulaire standard d’informations figurant à l’annexe III, ainsi que les informations visées à la partie 3 dudit formulaire;

d)

dans le cas d’un contrat d’échange: au moyen du formulaire standard d’informations figurant à l’annexe IV, ainsi que les informations visées à la partie 3 dudit formulaire.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 sont fournies gratuitement par le professionnel sur support papier ou sur un autre support durable aisément accessible pour le consommateur.

3.   Les États membres veillent à ce que les informations visées au paragraphe 1 soient rédigées, au choix du consommateur, dans la langue ou dans une des langues de l’État membre dans lequel il réside ou dont il a la nationalité, à condition qu’il s’agisse d’une langue officielle de la Communauté.

Article 5

Contrat d’utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente ou d’échange

1.   Les États membres veillent à ce que le contrat soit fourni par écrit, sur support papier ou sur un autre support durable, et rédigé, au choix du consommateur, dans la langue ou dans une des langues de l’État membre dans lequel il réside ou dont il a la nationalité, à condition qu’il s’agisse d’une langue officielle de la Communauté.

Toutefois, l’État membre dans lequel le consommateur réside peut exiger en outre que:

a)

dans tous les cas, le contrat soit fourni au consommateur dans la langue ou dans une des langues de cet État membre, à condition qu’il s’agisse d’une langue officielle de la Communauté;

b)

dans le cas d’un contrat d’utilisation de biens à temps partagé concernant un bien immobilier précis, le professionnel remette au consommateur une traduction certifiée conforme du contrat dans la langue ou une des langues de l’État membre dans lequel le bien immobilier est situé, à condition qu’il s’agisse d’une langue officielle de la Communauté.

L’État membre sur le territoire duquel le professionnel exerce des activités de vente peut exiger que dans tous les cas, le contrat soit fourni au consommateur dans la langue ou une des langues de cet État membre, à condition qu’il s’agisse d’une langue officielle de la Communauté.

2.   Les informations visées à l’article 4, paragraphe 1, font partie intégrante du contrat et ne peuvent être modifiées, à moins que les parties n’en décident autrement de manière explicite ou que les changements résultent de circonstances indépendantes de la volonté du professionnel, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toute la diligence déployée.

Ces modifications sont communiquées au consommateur, sur support papier ou sur un autre support durable aisément accessible pour lui, avant la conclusion du contrat.

Le contrat fait expressément état de ces modifications.

3.   Outre les informations visées à l’article 4, paragraphe 1, le contrat comprend:

a)

l’identité, le lieu de résidence et la signature de chacune des parties; et

b)

la date et le lieu de la conclusion du contrat.

4.   Avant la conclusion du contrat, le professionnel attire expressément l’attention du consommateur sur l’existence d’un droit de rétractation et sur la durée du délai de rétractation, visée à l’article 6, ainsi que sur l’interdiction visée à l’article 9 du paiement d’avances pendant le délai de rétractation.

Les clauses du contrat correspondantes sont signées séparément par le consommateur.

Le contrat comprend en outre un formulaire standard de rétractation distinct, qui figure à l’annexe V et qui est destiné à faciliter l’exercice du droit de rétractation conformément à l’article 6.

5.   Le consommateur reçoit une copie ou des copies du contrat au moment de sa conclusion.

Article 6

Droit de rétractation

1.   En sus des voies de recours accessibles au consommateur en droit national en cas d’infraction aux dispositions de la présente directive, les États membres veillent à ce que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours civils pour se rétracter du contrat d’utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente ou d’échange, sans indiquer de motif.

2.   Le délai de rétractation est calculé:

a)

à partir du jour de la conclusion du contrat ou de tout contrat préliminaire contraignant; ou

b)

à partir du jour où le consommateur reçoit le contrat ou tout contrat préliminaire contraignant, si ce jour est ultérieur à la date mentionnée au point a).

3.   Le délai de rétractation expire:

a)

à l’issue d’une période d’un an et quatorze jours civils à compter du jour visé au paragraphe 2 du présent article, lorsqu’un formulaire standard de rétractation distinct, comme prévu par l’article 5, paragraphe 4, n’a pas été rempli par le professionnel et fourni au consommateur, sur un support papier ou sur un autre support durable;

b)

à l’issue d’une période de trois mois et quatorze jours civils à compter du jour visé au paragraphe 2 du présent article, lorsque les informations visées à l’article 4, paragraphe 1, y compris le formulaire standard d’information applicable qui figure dans les annexes I à IV, ne sont pas fournies au consommateur par écrit, sur un support papier ou sur un autre support durable.

En outre, les États membres prévoient les sanctions appropriées conformément à l’article 15, en particulier lorsque, à l’expiration du délai de rétractation, le professionnel a manqué aux obligations d’information fixées dans la présente directive.

4.   Si un formulaire standard de rétractation comme prévu par l’article 5, paragraphe 4, a été rempli par le professionnel et fourni au consommateur par écrit, sur un support papier ou sur un autre support durable dans un délai d’un an à compter du jour visé au paragraphe 2 du présent article, le délai de rétractation commence à courir le jour où le consommateur reçoit ce formulaire. De même, si les informations visées à l’article 4, paragraphe 1, en ce compris le formulaire standard d’information applicable qui figure aux annexes I à IV, ont été fournies au consommateur par écrit, sur un support papier ou sur un autre support durable, dans un délai de trois mois à compter du jour visé au paragraphe 2 du présent article, le délai de rétractation commence à courir le jour où le consommateur reçoit ces informations.

5.   Dans le cas où le contrat d’échange est offert au consommateur avec et en même temps que le contrat d’utilisation de biens à temps partagé, un seul délai de rétractation, conformément au paragraphe 1, s’applique aux deux contrats. Le délai de rétractation pour les deux contrats est calculé conformément aux dispositions du paragraphe 2 telles qu’elles s’appliquent au contrat d’utilisation de biens à temps partagé.

Article 7

Modalités de l’exercice du droit de rétractation

Lorsque le consommateur entend exercer son droit de rétractation, il notifie au professionnel, sur support papier ou sur un autre support durable, sa décision de se rétracter, avant l’expiration du délai de rétractation. Le consommateur peut utiliser le formulaire standard de rétractation figurant à l’annexe V et fourni par le professionnel conformément à l’article 5, paragraphe 4. Le délai est respecté si la notification a été envoyée avant l’expiration du délai de rétractation.

Article 8

Effets de l’exercice du droit de rétractation

1.   L’exercice du droit de rétractation par le consommateur met fin à l’obligation des parties d’exécuter le contrat.

2.   Lorsque le consommateur exerce le droit de rétractation, il ne supporte aucun coût et n’est pas redevable de la valeur correspondant au service ayant pu être fourni avant la rétractation.

Article 9

Paiement d’avances

1.   Les États membres veillent à interdire, pour les contrats d’utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme et d’échange, le paiement d’avances, la constitution de garanties, la réserve d’argent sur des comptes, les reconnaissances explicites de dettes ou toute autre rémunération du professionnel ou d’un tiers par le consommateur avant la fin de la période de rétractation conformément à l’article 6.

2.   Les États membres veillent à ce que, pour les contrats de revente, soient interdits le paiement d’avances, la constitution de garanties, la réserve d’argent sur des comptes, les reconnaissances explicites de dettes ou toute autre rémunération du professionnel ou d’un tiers par le consommateur avant que cette vente n’ait effectivement eu lieu ou qu’il ait été mis fin au contrat de revente par d’autres voies.

Article 10

Dispositions spécifiques concernant les contrats de produits de vacances à long terme

1.   En ce qui concerne les contrats de produits de vacances à long terme, le paiement se fait selon un calendrier de paiement échelonné. Tout paiement du prix expressément indiqué dans le contrat autrement que conformément au calendrier de paiement échelonné est interdit. Les paiements, y compris toute cotisation, sont divisés en annuités, chacune étant d’égale valeur. Le professionnel envoie une demande de paiement par écrit, sur support papier ou sur un autre support durable, au moins 14 jours civils avant chaque date d’échéance.

2.   À partir de la deuxième annuité, le consommateur peut mettre fin au contrat sans encourir de sanction en donnant un préavis au professionnel dans les 14 jours civils qui suivent la réception de la demande de paiement pour chaque annuité. Ce droit n’affecte pas les droits de résiliation du contrat applicables en vertu de la législation nationale en vigueur.

Article 11

Résiliation des contrats accessoires

1.   Les États membres veillent à ce que, lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat d’utilisation de biens à temps partagé ou de produits de vacances à long terme, tout contrat d’échange qui en dépend ou tout autre contrat accessoire soit automatiquement résilié sans aucun frais pour le consommateur.

2.   Sans préjudice de l’article 15 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs (10), lorsque le prix est entièrement ou partiellement couvert par un crédit accordé au consommateur par le professionnel ou par un tiers sur la base d’un accord entre le tiers et le professionnel, le contrat de crédit est résilié, sans aucun frais pour le consommateur, lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat d’utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente ou d’échange.

3.   Les États membres déterminent les modalités détaillées de résiliation de ces contrats.

Article 12

Caractère impératif de la directive et application dans des cas ayant un caractère international

1.   Lorsque la loi applicable au contrat est la loi d’un État membre, les États membres veillent à ce que le consommateur ne puisse renoncer aux droits qui lui sont conférés par la présente directive.

2.   Lorsque la loi applicable est celle d’un pays tiers, le consommateur ne peut être privé de la protection accordée par la présente directive, telle qu’appliquée dans l’État membre du for si:

l’un des biens immobiliers concernés est situé sur le territoire d’un État membre, ou

dans le cas d’un contrat qui n’est pas directement lié à un bien immobilier, le professionnel exerce une activité commerciale ou professionnelle dans un État membre ou, de quelque manière que ce soit, dirige cette activité vers un État membre et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.

Article 13

Recours judiciaire ou administratif

1.   Les États membres veillent, dans l’intérêt du consommateur, à ce qu’il existe des moyens adéquats et efficaces pour assurer le respect de la présente directive par les professionnels.

2.   Les moyens visés au paragraphe 1 comprennent des dispositions habilitant un ou plusieurs des organismes ci-après, tels que déterminés par la législation nationale, à saisir, selon le droit national, les tribunaux ou les organismes administratifs compétents pour faire appliquer les dispositions nationales destinées à la mise en œuvre de la présente directive:

a)

les organismes et pouvoirs publics ou leurs représentants;

b)

les organisations de consommateurs ayant un intérêt légitime à protéger les consommateurs;

c)

les organisations professionnelles ayant un intérêt légitime à agir.

Article 14

Information du consommateur et règlement extrajudiciaire des litiges

1.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour informer le consommateur de la législation nationale qui transpose la présente directive et, le cas échéant, encouragent les professionnels et les responsables de code à informer le consommateur de leurs codes de conduite.

La Commission encourage l’élaboration au niveau communautaire, en particulier par des organismes, organisations ou associations professionnels, de codes de conduite destinés à faciliter la mise en œuvre de la présente directive, conformément à la législation communautaire. Elle encourage également les professionnels et leurs organisations sectorielles à informer le consommateur de l’existence de tels codes, notamment, le cas échéant, par une signalisation spécifique.

2.   Les États membres encouragent la mise en place ou le renforcement de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours qui soient adéquates et efficaces pour résoudre les litiges de consommation couverts par la présente directive et encouragent, le cas échéant, les professionnels et leurs organisations sectorielles à informer le consommateur de l’existence de telles procédures.

Article 15

Sanctions

1.   Les États membres prévoient des sanctions appropriées en cas de non-respect par les professionnels des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive.

2.   Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 16

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 23 février 2011, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 23 février 2011.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 17

Réexamen

La Commission réexamine la présente directive et fait rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 23 février 2014.

Le cas échéant, elle soumet de nouvelles propositions en vue d’adapter la présente directive à l’évolution du domaine concerné.

La Commission peut demander des informations aux États membres et aux autorités réglementaires nationales.

Article 18

Abrogation

La directive 94/47/CE est abrogée.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VI.

Article 19

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 20

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 14 janvier 2009.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

A. VONDRA


(1)  JO C 44 du 16.2.2008, p. 27.

(2)  Avis du Parlement européen du 22 octobre 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 18 décembre 2008.

(3)  JO L 280 du 29.10.1994, p. 83.

(4)  JO L 158 du 23.6.1990, p. 59.

(5)  JO L 149 du 11.6.2005, p. 22.

(6)  JO L 124 du 8.6.1971, p. 1.

(7)  JO L 177 du 4.7.2008, p. 6.

(8)  JO L 12 du 16.1.2001, p. 1.

(9)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

(10)  JO L 133 du 22.5.2008, p. 66.


ANNEXE I

FORMULAIRE STANDARD D’INFORMATION SUR LES CONTRATS D’UTILISATION DE BIENS À TEMPS PARTAGÉ

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ANNEXE II

FORMULAIRE STANDARD D’INFORMATION SUR LES CONTRATS DE PRODUITS DE VACANCES À LONG TERME

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ANNEXE III

FORMULAIRE STANDARD D’INFORMATION SUR LES CONTRATS DE REVENTE

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ANNEXE IV

FORMULAIRE STANDARD D’INFORMATION SUR LES CONTRATS D’ÉCHANGE

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ANNEXE V

FORMULAIRE STANDARD DE RÉTRACTATION DISTINCT POUR FACILITER LE DROIT DE RÉTRACTATION

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ANNEXE VI

TABLEAU DE CORRESPONDANCE ENTRE LES DISPOSITIONS DE LA PRÉSENTE DIRECTIVE ET LA DIRECTIVE 94/47CE

Directive 94/47/CE

Présente directive

Article 1er, premier alinéa

Article 1er, paragraphe 1, et article 1er, paragraphe 2, premier alinéa

Article 1er, deuxième alinéa

Article 1er, troisième alinéa

Article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 2, premier tiret

Article 2, paragraphe 1, point a)

Article 2, paragraphe 1, point b) (nouveau)

Article 2, paragraphe 1, point c) (nouveau)

Article 2, paragraphe 1, point d) (nouveau)

Article 2, deuxième tiret

Article 2, troisième tiret

Article 2, paragraphe 1, point e)

Article 2, quatrième tiret

Article 2, paragraphe 1, point f)

Article 2, paragraphe 1, point g) (nouveau)

Article 2, paragraphe 1, point h) (nouveau)

Article 2, paragraphe 1, point i) (nouveau)

Article 2, paragraphe 1, point j) (nouveau)

Article 2, paragraphe 2 (nouveau)

Article 3, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2 (nouveau)

Article 3, paragraphe 3 (nouveau)

Article 3, paragraphe 4 (nouveau)

Article 4, premier tiret

Article 5, paragraphe 1, premier alinéa, et article 5, paragraphe 2, premier alinéa

Article 4, deuxième tiret

Article 4, paragraphe 3, et article 5, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2 (nouveau)

Article 5, paragraphe 4 (nouveau)

Article 5, paragraphe 5 (nouveau)

Article 5, paragraphe 1, phrase introductive

Article 6, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 1, premier tiret

Article 6, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 1, deuxième tiret

Article 6, paragraphe 3, et article 6, paragraphe 4

Article 5, paragraphe 1, troisième tiret

Article 6, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 5 (nouveau)

Article 5, paragraphe 2

Article 7

Article 8, paragraphe 1 (nouveau)

Article 5, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 4

Article 8, paragraphe 2

Article 6

Article 9, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 2 (nouveau)

Article 10, paragraphe 1 (nouveau)

Article 10, paragraphe 2 (nouveau)

Article 11, paragraphe 1 (nouveau)

Article 7, premier alinéa

Article 11, paragraphe 2

Article 7, deuxième alinéa

Article 11, paragraphe 3

Article 8

Article 12, paragraphe 1

Article 9

Article 12, paragraphe 2

Article 10

Articles 13 et 15

Article 11

Article 14, paragraphe 1 (nouveau)

Article 14, paragraphe 2 (nouveau)

Article 12

Article 16

Article 17 (nouveau)

Article 18 (nouveau)

Article 19 (nouveau)

Article 13

Article 20

Annexe

Annexe I

Annexe, point a)

Article 5, paragraphe 3, point a), et annexe I, partie 1, première case

Annexe, point b)

Annexe I, partie 1, troisième case, et annexe I, partie 3, point 1, premier tiret

Annexe, point c)

Annexe I, partie 1, deuxième case, et annexe I, partie 3, point 2, premier tiret

Annexe, point d) 1)

Annexe I, partie 3, point 3, premier tiret

Annexe, point d) 2)

Annexe I, partie 1, quatrième case, et annexe I, partie 3, point 3, deuxième tiret

Annexe, point d) 3)

Annexe I, partie 3, point 3, troisième tiret

Annexe, point d) 4)

Annexe I, partie 3, point 3, premier tiret

Annexe, point d) 5)

Annexe I, partie 3, point 3, quatrième tiret

Annexe, point e)

Annexe I, partie 1, sixième case, et annexe I, partie 3, point 2, deuxième tiret

Annexe, point f)

Annexe I, partie 1, sixième case, et annexe I, partie 3, point 2, troisième tiret

Annexe, point g)

Annexe I, partie 3, point 6, premier tiret

Annexe, point h)

Annexe I, partie 1, quatrième case

Annexe, point i)

Annexe I, partie 1, cinquième et sixième cases, et annexe I, partie 3, point 4, premier tiret

Annexe, point j)

Annexe I, partie 2, troisième tiret

Annexe, point k)

Annexe I, partie 2, septième case, et annexe I, partie 3, point 6, deuxième tiret

Annexe, point l)

Annexe I, partie 2, premier et troisième tirets, annexe I, partie 3, point 5, premier tiret, et annexe V (nouveau)

Annexe, point m)

Article 5, paragraphe 3, point b)

Annexe I, partie 1, huitième case (nouveau)

Annexe I, partie 2, deuxième tiret (nouveau)

Annexe I, partie 2, quatrième tiret (nouveau)

Annexe I, partie 3, point 1, deuxième tiret (nouveau)

Annexe I, partie 3, point 4, deuxième tiret (nouveau)

Annexe I, partie 3, point 5, deuxième tiret (nouveau)

Annexe I, partie 3, point 6, troisième tiret (nouveau)

Annexe I, partie 3, point 6, quatrième tiret (nouveau)

Annexes II à V (nouveau)


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