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Document 32007D0779

Décision n o  779/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 établissant pour 2007-2013 un programme spécifique visant à prévenir et à combattre la violence envers les enfants, les jeunes et les femmes et à protéger les victimes et les groupes à risque (programme Daphné III) dans le cadre du programme général Droits fondamentaux et justice

OJ L 173, 3.7.2007, p. 19–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 003 P. 243 - 250

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/779(1)/oj

3.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 173/19


DÉCISION N o 779/2007/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 juin 2007

établissant pour 2007-2013 un programme spécifique visant à prévenir et à combattre la violence envers les enfants, les jeunes et les femmes et à protéger les victimes et les groupes à risque (programme Daphné III) dans le cadre du programme général «Droits fondamentaux et justice»

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 152,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le traité dispose qu’un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de la Communauté. Conformément à son article 3, paragraphe 1, point p), l’action de la Communauté comporte une contribution à la réalisation d’un niveau élevé de protection de la santé.

(2)

L’action de la Communauté complète les politiques nationales visant à améliorer la santé publique et à prévenir les causes de danger pour la santé humaine.

(3)

La violence physique, sexuelle ou psychologique envers les enfants, les jeunes et les femmes, y compris les menaces de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de la liberté, dans la vie publique aussi bien que privée, constituent une atteinte à leur droit à la vie, à la sécurité, à la liberté, à la dignité et à l’intégrité physique et émotionnelle, et une menace sérieuse pour la santé physique et mentale des victimes de ces actes. Cette violence n’épargne aucune région de la Communauté et constitue une véritable violation des droits fondamentaux ainsi qu’un véritable fléau sur le plan sanitaire et un obstacle à l’exercice sûr, libre et juste de la citoyenneté.

(4)

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) définit la santé comme un état de bien-être physique, mental et social complet, et non seulement comme l’absence de maladie ou d’infirmité. Aux termes d’une résolution de l’assemblée de l’OMS de 1996, la violence constitue un problème majeur de santé publique à l’échelle mondiale. Dans son rapport sur la violence et la santé du 3 octobre 2002, l’OMS recommande des actions de prévention primaire, le renforcement des mesures en faveur des victimes de la violence et l’intensification de la collaboration et des échanges d’informations sur la prévention de la violence.

(5)

Ces principes sont reconnus dans un grand nombre de conventions, de déclarations et de protocoles des principales organisations et institutions internationales, telles que les Nations unies, l’Organisation internationale du travail (OIT), la Conférence mondiale sur les femmes et le Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.

(6)

La lutte contre la violence devrait être inscrite dans le cadre de la protection des droits fondamentaux reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (4) et les explications qui l’accompagnent, eu égard à son statut, qui consacre, entre autres, les droits à la dignité, à l’égalité et à la solidarité. La charte contient un certain nombre d’articles spécifiques concernant la protection et la promotion de l’intégrité physique et mentale, de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes, des droits de l’enfant ainsi que de la non-discrimination, et consacrant l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants, de l’esclavage et du travail forcé ainsi que du travail des enfants. Elle reconnaît qu’un niveau élevé de protection de la santé humaine est nécessaire dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de la Communauté.

(7)

Le Parlement européen a invité la Commission à élaborer et à mettre en œuvre des programmes d’action pour lutter contre cette violence, notamment dans ses résolutions du 19 mai 2000 sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen intitulée «Pour de nouvelles actions dans le domaine de la lutte contre la traite des femmes» (5), du 20 septembre 2001 sur les mutilations génitales féminines (6), du 17 janvier 2006 sur des stratégies de prévention de la traite des femmes et des enfants vulnérables à l’exploitation sexuelle (7), et du 2 février 2006 sur la situation actuelle de la lutte contre la violence à l’égard des femmes et l’action à mener à l’avenir (8).

(8)

Le programme d’action de la Communauté établi par la décision no 293/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 janvier 2000 adoptant un programme d’action communautaire (programme Daphné) (2000-2003) relatif à des mesures préventives pour lutter contre la violence envers les enfants, les adolescents et les femmes (9) a permis de sensibiliser davantage l’opinion publique de l’Union européenne au problème de la violence et de renforcer la coopération entre les organisations des États membres qui combattent ce phénomène.

(9)

Le programme d’action de la Communauté établi par la décision no 803/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 adoptant le programme d’action communautaire (2004-2008) visant à prévenir et à combattre la violence envers les enfants, les adolescents et les femmes et à protéger les victimes et les groupes à risque (programme Daphné II) (10) entendait aller au-delà des résultats déjà obtenus avec le programme Daphné. L’article 8, paragraphe 2, de ladite décision prévoit que la Commission prend les mesures nécessaires pour veiller à la compatibilité des crédits annuels avec les nouvelles perspectives financières.

(10)

Il est souhaitable d’assurer la continuité des projets soutenus par les programmes Daphné et Daphné II.

(11)

Il est important et nécessaire de reconnaître que la violence envers les enfants, les jeunes et les femmes a des conséquences graves, immédiates et à long terme, en matière de santé physique et mentale, de développement social et psychologique et d’égalité des chances, pour les individus, les familles et les communautés, et qu’elle entraîne des coûts sociaux et économiques élevés pour la société dans son ensemble.

(12)

La violence à l’encontre des femmes revêt de nombreuses formes, allant de la violence domestique, qui existe à tous les niveaux de la société, à des pratiques traditionnelles néfastes associées à l’exercice d’une violence physique à l’égard des femmes, comme la mutilation génitale et les crimes commis au nom de l’honneur, qui constituent une forme particulière de violence à l’encontre des femmes.

(13)

Conformément au programme établi par la présente décision (ci-après dénommé «programme»), les enfants, les jeunes ou les femmes qui sont témoins d’une agression à l’encontre d’un parent proche devraient être considérés comme des victimes de la violence.

(14)

En ce qui concerne la prévention de la violence, y compris l’exploitation et les abus sexuels contre les enfants, les jeunes et les femmes, et la protection des victimes et des groupes à risque, l’Union européenne peut apporter une valeur ajoutée aux actions que doivent au premier chef entreprendre les États membres, par les moyens suivants: diffusion et échange d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques; promotion d’une approche novatrice; définition conjointe de priorités; constitution de réseaux en tant que de besoin; sélection de projets à l’échelle de la Communauté, notamment de projets soutenant des lignes téléphoniques gratuites d’aide aux enfants et des lignes d’assistance pour les enfants disparus et victimes d’exploitation sexuelle; motivation et mobilisation de toutes les parties concernées et campagnes européennes de sensibilisation au problème de la violence. Ces actions devraient également englober l’aide apportée aux enfants, aux jeunes et aux femmes qui sont victimes de la traite des êtres humains.

(15)

Comme les racines et les conséquences de la violence peuvent souvent être traitées de manière efficace par les actions que mènent les organisations locales et régionales en coopération avec leurs homologues des autres États membres, le programme devrait accorder toute l’importance requise aux mesures préventives et aux actions de soutien aux victimes menées au niveau local et régional.

(16)

Étant donné que les objectifs de la présente décision, à savoir prévenir et combattre toutes les formes de violence contre les enfants, les jeunes et les femmes, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, vu la nécessité d’échanger des informations au niveau communautaire et de diffuser les bonnes pratiques à l’échelle de la Communauté, et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire en raison de la nécessité d’une approche coordonnée et multidisciplinaire et compte tenu de l’ampleur ou des incidences du programme, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente décision n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(17)

La présente décision établit, pour toute la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 37 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission, sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (11), pour l’autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle.

(18)

Le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (12), ci-après dénommé «règlement financier», et le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (13), qui protègent les intérêts financiers de la Communauté, doivent être appliqués en tenant compte des principes de simplicité et de cohérence dans le choix des instruments budgétaires, de la limitation du nombre de cas dans lesquels la Commission conserve la responsabilité directe de la mise en œuvre et de la gestion, ainsi que de la proportionnalité à respecter entre le montant des ressources et la charge administrative liée à leur utilisation.

(19)

Il convient également de prendre des mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes, ainsi que les dispositions nécessaires pour récupérer les fonds perdus, indûment versés ou mal employés, conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (14), au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (15) et au règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (16).

(20)

Le règlement financier exige qu’un acte de base soit établi pour couvrir les subventions de fonctionnement.

(21)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (17).

(22)

La participation équilibrée des femmes et des hommes à la prise de décision est un élément essentiel de la réalisation de l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. Les États membres devraient par conséquent s’efforcer d’assurer un équilibre entre les femmes et les hommes dans la composition du comité visé à l’article 10,

DÉCIDENT:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   En s’appuyant sur les politiques et les objectifs définis dans les programmes Daphné et Daphné II, la présente décision établit un programme spécifique visant à prévenir et à combattre la violence envers les enfants, les jeunes et les femmes et à protéger les victimes et les groupes à risque (programme Daphné III — ci-après dénommé le «programme»), dans le cadre du programme général «Droits fondamentaux et justice», afin de contribuer à un haut niveau de protection contre la violence et de renforcer ainsi la protection de la santé physique et mentale.

2.   Le programme couvre la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

3.   Aux fins du programme, le terme «enfants» inclut les tranches d’âge allant du nouveau-né à dix-huit ans, conformément aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’enfant.

4.   Toutefois, les projets dont les actions sont spécialement destinées à des groupes bénéficiaires tels que les «adolescents» (de 13 à 19 ans) ou les personnes de 12 à 25 ans sont considérés comme ciblant la catégorie des «jeunes».

Article 2

Objectifs généraux

1.   Le programme a pour objet de contribuer à la protection des enfants, des jeunes et des femmes contre toutes les formes de violence et de parvenir à un niveau élevé de protection de la santé, de bien-être et de cohésion sociale.

2.   Sans préjudice des objectifs et des pouvoirs de la Communauté européenne, les objectifs généraux du programme contribuent, spécialement à l’égard des enfants, des jeunes et des femmes, à l’approfondissement des politiques communautaires, et plus particulièrement dans le domaine de la santé publique, des droits de l’homme et de l’égalité des sexes, ainsi qu’aux actions destinées à protéger les droits de l’enfant et à la lutte contre la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle.

Article 3

Objectif spécifique

L’objectif spécifique du programme est de contribuer à prévenir et à combattre toutes les formes de violence survenant dans la sphère publique ou privée à l’encontre des enfants, des jeunes et des femmes, y compris l’exploitation sexuelle et la traite des êtres humains, en prenant des mesures préventives et en offrant une assistance et une protection aux victimes et aux groupes à risque. Cet objectif est atteint au moyen des actions transnationales suivantes ou d’autres types d’actions telles que visées à l’article 4:

a)

assister et encourager les organisations non gouvernementales (ONG) et les autres organisations œuvrant dans ce domaine, telles que visées à l’article 7;

b)

élaborer et mettre en œuvre des actions de sensibilisation visant des publics cibles, tels que certaines professions, des autorités compétentes, des secteurs déterminés de la population et des groupes à risque, en vue, à la fois, de mieux faire comprendre l’approche de tolérance zéro face à la violence et d’en promouvoir l’adoption ainsi que d’encourager l’assistance aux victimes et la dénonciation des faits de violence aux autorités compétentes;

c)

diffuser les résultats obtenus dans le cadre des programmes Daphné et Daphné II, y compris leur adaptation, transposition et utilisation par d’autres bénéficiaires ou dans d’autres zones géographiques;

d)

recenser et valoriser des actions visant à ce que les personnes vulnérables à la violence soient bien traitées, c’est-à-dire une démarche favorable au respect, au bien-être et à l’épanouissement de ces personnes;

e)

créer et soutenir des réseaux multidisciplinaires en vue de renforcer la coopération entre les ONG et les autres organisations œuvrant dans ce domaine;

f)

assurer le développement d’informations fondées sur des données probantes et de la base de connaissances, et l’échange, le recensement et la diffusion d’informations et de bonnes pratiques, notamment par le biais de la recherche, de la formation, des visites d’étude et des échanges de personnel;

g)

élaborer et tester des supports de sensibilisation et d’éducation concernant la prévention de la violence envers les enfants, les jeunes et les femmes, et compléter et adapter les supports disponibles afin de les utiliser dans d’autres zones géographiques ou pour d’autres groupes cibles;

h)

étudier les phénomènes liés à la violence ainsi que son impact, tant sur les victimes que sur la société dans son ensemble, y compris les coûts sanitaires, sociaux et économiques, afin de combattre les causes premières de la violence à tous les niveaux de la société;

i)

établir et mettre en œuvre des programmes d’assistance aux victimes et aux personnes à risque ainsi que des programmes d’intervention auprès des auteurs d’actes de violence, tout en garantissant la sécurité des victimes.

Article 4

Types d’actions

Afin d’atteindre les objectifs généraux et l’objectif spécifique définis aux articles 2 et 3, le programme soutient les types d’actions suivants, dans les conditions prévues par les programmes de travail annuels:

a)

actions spécifiques menées par la Commission, notamment études et travaux de recherche, sondages et enquêtes d’opinion, établissement d’indicateurs et de méthodologies, collecte, élaboration et diffusion de données et de statistiques, séminaires, conférences et réunions d’experts, organisation de campagnes et de manifestations publiques, création et tenue à jour d’un service d’assistance et de sites internet, élaboration et diffusion de supports d’information (y compris les applications informatiques et les outils pédagogiques), mise en place et soutien d’une cellule de réflexion composée des parties prenantes fournissant des avis d’experts dans le domaine de la violence, soutien d’autres réseaux d’experts nationaux et activités d’analyse, de suivi et d’évaluation;

b)

projets transnationaux spécifiques d’intérêt communautaire faisant intervenir deux États membres au moins, dans les conditions prévues dans les programmes de travail annuels;

c)

soutien des activités des ONG ou d’autres organisations poursuivant un objectif d’intérêt général européen s’inscrivant dans le cadre des objectifs généraux du programme fixés à l’article 2, dans les conditions prévues par les programmes de travail annuels.

Article 5

Participation de pays tiers

Les actions du programme sont ouvertes aux pays suivants:

a)

les pays avec lesquels l’Union européenne a signé un traité d’adhésion;

b)

les pays candidats bénéficiant d’une stratégie de préadhésion, conformément aux principes généraux, aux conditions et aux modalités générales de participation de ces pays aux programmes communautaires, établis respectivement par l’accord-cadre et par les décisions des conseils d’association;

c)

les États de l’AELE qui sont parties à l’accord EEE, conformément aux dispositions dudit accord;

d)

les pays des Balkans occidentaux, selon les modalités à définir avec ces pays au titre des accords-cadres concernant les principes généraux de leur participation aux programmes communautaires.

Peuvent être associés aux projets les pays candidats ne participant pas au programme lorsque cela contribuerait à préparer leur adhésion, ainsi que d’autres pays tiers ne participant pas au programme lorsqu’il s’avère utile aux finalités des projets.

Article 6

Groupes bénéficiaires et groupes cibles

1.   Les bénéficiaires du programme sont les enfants, les jeunes et les femmes qui sont victimes de violences ou qui risquent de le devenir.

2.   Les principaux groupes cibles du programme comprennent notamment les familles, le corps enseignant et les éducateurs, les travailleurs sociaux, la police et les garde-frontières, les autorités locales, nationales et militaires, le personnel médical et paramédical, le personnel judiciaire, les ONG, les syndicats et les communautés religieuses.

Article 7

Accès au programme

Le programme est ouvert à la participation d’organisations et d’institutions privées ou publiques (autorités locales au niveau approprié, départements universitaires et centres de recherche) s’employant à prévenir et à combattre la violence envers les enfants, les jeunes et les femmes, à assurer une protection contre une telle violence, à venir en aide aux victimes, à mettre en œuvre des mesures ciblées visant à promouvoir le rejet de cette violence ou à favoriser un changement d’attitude et de comportement envers les groupes vulnérables et les victimes de la violence.

Article 8

Types d’intervention

1.   Le financement communautaire peut prendre les formes juridiques suivantes:

subventions,

marchés publics.

2.   Les subventions communautaires sont octroyées après examen des demandes résultant d’appels à propositions, sauf dans des cas d’urgence exceptionnels et dûment justifiés ou si les caractéristiques du bénéficiaire l’imposent comme seul choix pour une action déterminée. Elles prennent la forme de subventions de fonctionnement et de subventions d’actions. Le taux maximal de cofinancement est précisé dans les programmes de travail annuels.

3.   En outre, des dépenses peuvent être prévues pour des mesures complémentaires, par le truchement de marchés publics, auquel cas les fonds communautaires couvrent l’acquisition de services et de biens, directement en rapport avec les objectifs du programme. Sont notamment couvertes les dépenses d’information et de communication, de préparation, de mise en œuvre, de suivi, de vérification et d’évaluation des projets, des politiques, des programmes et de la législation.

Article 9

Mesures d’exécution

1.   La Commission met en œuvre l’assistance communautaire conformément au règlement financier.

2.   Aux fins de la mise en œuvre du programme, la Commission adopte, dans les limites des objectifs généraux du programme fixés à l’article 2, un programme de travail annuel précisant ses objectifs spécifiques et ses priorités thématiques et comprenant une description des mesures d’accompagnement prévues à l’article 8, ainsi qu’une liste d’autres actions, si besoin est. Le programme de travail annuel fixe le pourcentage minimal des dépenses annuelles à affecter aux subventions.

3.   Le programme de travail annuel est arrêté selon la procédure de gestion visée à l’article 10, paragraphe 2.

4.   Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision concernant les autres matières sont arrêtées en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 10, paragraphe 3.

5.   Les procédures d’évaluation et d’octroi des subventions d’action tiennent compte, entre autres, des critères suivants:

a)

les objectifs généraux et spécifiques du présent programme définis aux articles 2 et 3, ainsi que les mesures prises dans les différents domaines visés à l’article 3, et la conformité avec le programme de travail annuel;

b)

la qualité de l’action proposée quant à sa conception, son organisation, sa présentation et les résultats escomptés;

c)

le montant du financement communautaire demandé et le rapport coût-efficacité de celui-ci au regard des résultats escomptés;

d)

les incidences des résultats escomptés sur les objectifs généraux et spécifiques du programme définis aux articles 2 et 3 ainsi que sur les mesures prises dans les différents domaines visés à l’article 3;

e)

l’innovation.

6.   Les demandes de subventions de fonctionnement visées à l’article 4, point c), sont examinées à la lumière des critères suivants:

a)

adéquation aux objectifs du programme;

b)

qualité des actions envisagées;

c)

effet d’entraînement probable de ces activités sur le public;

d)

rayonnement géographique des actions réalisées;

e)

implication des citoyens dans les structures des organismes concernés;

f)

rapport coût-efficacité de l’action proposée.

Article 10

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

4.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 11

Complémentarité

1.   Des synergies et une complémentarité sont recherchées avec d’autres instruments communautaires, en particulier avec les programmes généraux «Sécurité et protection des libertés» et «Solidarité et gestion des flux migratoires», le septième programme-cadre de recherche et de développement, ainsi que les programmes de protection de la santé «Emploi et solidarité sociale — PROGRESS» et «Safer Internet Plus». Une complémentarité est également recherchée avec l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes. Les informations statistiques sur la violence sont élaborées en collaboration avec les États membres, en recourant si nécessaire au programme statistique communautaire.

2.   Le programme peut partager des ressources avec d’autres instruments communautaires, en particulier avec les programmes généraux «Sécurité et protection des libertés», «Solidarité et gestion des flux migratoires» et avec le septième programme-cadre de recherche et de développement, afin de mettre en œuvre des actions répondant aux objectifs de tous ces programmes.

3.   Les opérations financées en vertu de la présente décision ne reçoivent pas de soutien, aux mêmes fins, d’autres instruments financiers communautaires. La Commission veille à ce que les bénéficiaires du programme lui fournissent des informations sur tout financement reçu au titre du budget général de l’Union européenne et d’autres sources, ainsi que sur les demandes de financement en cours.

Article 12

Financement

1.   L’enveloppe financière pour l’exécution de la présente décision est établie à 116 850 000 EUR pour la période fixée à l’article 1er.

2.   Les dotations affectées aux actions prévues dans le programme sont inscrites aux crédits annuels du budget général de l’Union européenne. Les crédits annuels disponibles sont autorisés par l’autorité budgétaire dans la limite du cadre financier.

Article 13

Suivi

1.   Pour toute action financée par le programme, la Commission veille à ce que le bénéficiaire présente des rapports techniques et financiers sur l’état d’avancement des travaux. Un rapport final est également présenté dans les trois mois suivant la réalisation de l’action. La Commission détermine la forme et le contenu des rapports.

2.   La Commission veille à ce que les contrats et conventions résultant de la mise en œuvre du programme prévoient en particulier un suivi et un contrôle financier de la Commission (ou de tout représentant habilité par elle), si nécessaire au moyen de contrôles effectués sur place, y compris par sondage, ainsi que des audits de la Cour des comptes.

3.   Pendant une durée de cinq ans suivant le dernier paiement relatif à une action, la Commission exige que le bénéficiaire du soutien financier garde à sa disposition toutes les pièces justificatives relatives aux dépenses afférentes à l’action.

4.   Sur la base des résultats des rapports et des contrôles par sondage visés aux paragraphes 1 et 2, la Commission adapte, si nécessaire, le volume ou les conditions d’octroi du soutien financier initialement approuvé, ainsi que le calendrier des paiements.

5.   La Commission prend toute autre mesure nécessaire pour vérifier que les actions financées sont mises en œuvre correctement et dans le respect des dispositions de la présente décision et du règlement financier.

Article 14

Protection des intérêts financiers de la Communauté

1.   La Commission veille à ce que, lors de la mise en œuvre des actions financées dans le cadre de la présente décision, les intérêts financiers de la Communauté soient protégés par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles effectifs et par le recouvrement des montants indûment versés et, si des irrégularités sont constatées, par l’application de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95, au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 et au règlement (CE) no 1073/1999.

2.   En ce qui concerne les actions communautaires financées dans le cadre du programme, le règlement (CE, Euratom) no 2988/95 et le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 s’appliquent à toute violation d’une disposition du droit communautaire, y compris les manquements à une obligation contractuelle prévue expressément au titre du programme, résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice, par une dépense indue, au budget général de l’Union européenne ou à des budgets gérés dans ce cadre.

3.   La Commission réduit, suspend ou recouvre le montant du soutien financier en faveur d’une action si elle constate des irrégularités, notamment l’inobservation des dispositions de la présente décision, de la décision individuelle ou du contrat ou de la convention octroyant le soutien financier en question, ou s’il apparaît que, sans que l’approbation de la Commission ait été demandée, l’action a fait l’objet d’une modification incompatible avec la nature ou avec les conditions de mise en œuvre du projet.

4.   Si les délais n’ont pas été respectés ou si l’état d’avancement d’une action ne permet de justifier qu’une partie du soutien financier accordé, la Commission demande au bénéficiaire de lui présenter ses observations dans un délai déterminé. Si le bénéficiaire ne fournit pas de justification valable, la Commission peut supprimer le reste du soutien financier et exiger le remboursement des sommes déjà payées.

5.   Toute somme indûment payée est reversée à la Commission. Les sommes non reversées en temps voulu sont majorées d’intérêts de retard dans les conditions fixées par le règlement financier.

Article 15

Évaluation

1.   Le programme est contrôlé régulièrement de manière à suivre la réalisation des activités prévues.

2.   La Commission assure l’évaluation régulière, indépendante et externe du programme.

3.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil:

a)

un rapport intermédiaire d’évaluation sur les résultats obtenus et sur les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre du programme, au plus tard le 31 mars 2011, accompagné d’une liste des projets et des mesures financés;

b)

une communication sur la poursuite du programme, au plus tard le 31 mai 2012;

c)

un rapport d’évaluation ex post sur la mise en œuvre et les résultats du programme, au plus tard le 31 décembre 2014.

Article 16

Publication de projets

La Commission publie chaque année une liste des projets financés dans le cadre du programme, accompagnée d’une description succincte de chaque projet.

Article 17

Dispositions transitoires

La décision no 803/2004/CE est abrogée. Les actions qui ont commencé en application de ladite décision continuent d’être régies par celle-ci jusqu’à ce qu’elles aient été menées à bien.

Article 18

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 20 juin 2007.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

G. GLOSER


(1)  JO C 69 du 21.3.2006, p. 1.

(2)  JO C 192 du 16.8.2006, p. 25.

(3)  Avis du Parlement européen du 5 septembre 2006 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 5 mars 2007 (non encore parue au Journal officiel) et position du Parlement européen du 22 mai 2007 (non encore parue au Journal officiel).

(4)  JO C 364 du 18.12.2000, p. 1.

(5)  JO C 59 du 23.2.2001, p. 307.

(6)  JO C 77 E du 28.3.2002, p. 126.

(7)  JO C 287 E du 24.11.2006, p. 75.

(8)  JO C 288 E du 25.11.2006, p. 66.

(9)  JO L 34 du 9.2.2000, p. 1.

(10)  JO L 143 du 30.4.2004, p. 1.

(11)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(12)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1).

(13)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 478/2007 (JO L 111 du 28.4.2007, p. 13).

(14)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1

(15)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(16)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(17)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).


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