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Document 32006R0241

Règlement (CE) n o  241/2006 de la Commission du 10 février 2006 modifiant le règlement (CE) n o  1004/2001 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

OJ L 40, 11.2.2006, p. 5–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M, 5.12.2008, p. 564–565 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 020 P. 29 - 30
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 020 P. 29 - 30
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 014 P. 197 - 198

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/241/oj

11.2.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 40/5


RÈGLEMENT (CE) N o 241/2006 DE LA COMMISSION

du 10 février 2006

modifiant le règlement (CE) no 1004/2001 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Par le règlement (CE) no 1004/2001 de la Commission du 22 mai 2001 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (2), un moniteur de visualisation à écran plasma, en couleurs, livré avec des disquettes d'installation, a été classé sous le code NC 8528 21 90, pour l'écran plasma, et sous le code NC 8524 91 00, pour les disquettes d'installation. Compte tenu du fait que la note 6 du chapitre 85 de la nomenclature combinée a été modifiée avec effet à compter du 1er janvier 2002 et que le comité SH a approuvé son interprétation en octobre 2004, il y a lieu de considérer le règlement (CE) no 1004/2001 comme incorrect.

(2)

Dès lors, il convient de modifier le règlement (CE) no 1004/2001 en conséquence.

(3)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le second élément du tableau figurant dans l'annexe du règlement (CE) no 1004/2001 est remplacé par le texte figurant dans l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 février 2006.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2175/2005 de la Commission (JO L 347 du 30.12.2005, p. 9).

(2)  JO L 140 du 24.5.2001, p. 8.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

Assortiment conditionné pour la vente en détail comprenant un moniteur couleur avec des disquettes d'installation du programme et des accessoires (des serre-câble, un cordon d'alimentation, une télécommande (fonctionnant avec deux piles) et un manuel d'utilisation).

Le moniteur est un écran de visualisation à technologie plasma d’une diagonale de 105,6 cm (42 pouces), de dimension totale de 103,5 (L) × 64 (H) × 15 (P) cm, d'une résolution de 852 × 480 pixels et qui possède deux haut-parleurs.

Il possède les interfaces suivantes:

trois circuits d'entrée vidéo (signal vidéo composite),

un circuit d'entrée informatique (VGA-SVGA),

un circuit d'entrée audio, et

un circuit de contrôle.

Les différentes interfaces permettent au moniteur d'afficher en couleurs aussi bien des données provenant de machines automatiques de traitement de l'information que des images fixes ou mobiles provenant d'un appareil d'enregistrement ou de reproduction vidéophonique, ou d'un lecteur de DVD, ou d'un caméscope, etc.

8528 21 90

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 8528, 8528 21 et 8528 21 90.

Le moniteur confère à l'assortiment son caractère essentiel.

Le moniteur ne peut pas être classé dans la sous-position 8471 60 car il est capable de reproduire une image en couleurs provenant d'un signal vidéo composite (voir les notes explicatives du système harmonisé de la position 8471, point I.D.1).

De même, le moniteur ne peut pas être classé dans la position 8531 parce que sa fonction n'est pas de fournir une signalisation visuelle (voir les notes explicatives du système harmonisé de la position 8531, point D).


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