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Document 32005R2109

Règlement (CE) n o  2109/2005 de la Commission du 21 décembre 2005 modifiant le règlement (CE) n o  716/96 arrêtant des mesures de soutien exceptionnelles en faveur du marché de la viande bovine au Royaume-Uni

OJ L 337, 22.12.2005, p. 25–26 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 306M, 15.11.2008, p. 416–417 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 067 P. 256 - 257
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 067 P. 256 - 257
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 039 P. 116 - 117

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2109/oj

22.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 337/25


RÈGLEMENT (CE) No 2109/2005 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2005

modifiant le règlement (CE) no 716/96 arrêtant des mesures de soutien exceptionnelles en faveur du marché de la viande bovine au Royaume-Uni

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), et notamment son article 39,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 716/96 de la Commission (2) a instauré un régime cofinancé par la Communauté autorisant le Royaume-Uni à acheter des bovins âgés de plus de 30 mois et à les abattre dans des abattoirs expressément désignés.

(2)

Dans son avis du 21 avril 2004 relatif à la justification scientifique de la proposition de modifications du régime britannique d'exportation fondé sur la date et de la règle des plus de 30 mois, le groupe scientifique sur les risques biologiques de l'Autorité européenne de sécurité des aliments conclut que le bétail né ou élevé sur le territoire du Royaume-Uni avant le 1er août 1996 doit être exclu des chaînes alimentaires humaine et animale en raison de l'incidence plus élevée de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) dans ce groupe. Pour le bétail né après cette date, l'avis conclut que le risque de l'ESB pour les consommateurs est d'un ordre comparable à ce qu'il est dans d'autres États membres.

(3)

Compte tenu de cet avis, la décision 2005/598/CE de la Commission du 2 août 2005 interdisant la mise sur le marché de produits dérivés de bovins nés ou élevés sur le territoire du Royaume-Uni avant le 1er août 1996 à quelque fin que ce soit et exonérant ces animaux de certaines mesures de contrôle et d'éradication fixées dans le règlement (CE) no 999/2001 (3) établit qu'aucun produit constitué en tout ou en partie de matières, autres que le lait, dérivées de bovins nés ou élevés sur le territoire du Royaume-Uni avant le 1er août 1996 ne peut être mis sur le marché.

(4)

L’article 2, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 716/96 fixe respectivement le prix à payer par kilo d'animaux intégrés au programme prévu par ce règlement et le taux par animal auquel la Communauté cofinance les achats des animaux. Compte tenu de la décision 2005/598/CE, il est nécessaire de limiter les achats et le cofinancement de la Communauté visés par le règlement (CE) no 716/96 aux animaux nés ou élevés sur le territoire du Royaume-Uni avant le 1er août 1996.

(5)

Dans un souci de simplification, il convient de fixer un prix d’achat forfaitaire par tête pour tout animal acheté dans le cadre du programme. Afin d’inciter les producteurs à ne pas différer l’abattage de ces animaux, il y a lieu que le prix d’achat soit progressivement réduit pour les années suivantes.

(6)

Il appartient à la Communauté de cofinancer 50 % des achats dans le cadre du programme.

(7)

Afin d’assurer une transition harmonieuse entre le programme actuel des plus de 30 mois et le programme limité aux animaux nés ou élevés sur le territoire du Royaume-Uni avant le 1er août 1996, il est nécessaire de spécifier la date d’application de ce dernier.

(8)

Compte tenu de la décision des autorités du Royaume-Uni d’appliquer à compter du 1er janvier 2005 le régime de paiement unique visé au titre III du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (4), il y a lieu de supprimer les dispositions de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 716/96 qui sont devenues obsolètes.

(9)

Il convient de modifier le règlement (CE) no 716/96 en conséquence.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 716/96 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les autorités compétentes britanniques sont autorisées à acheter tout bovin né ou élevé sur le territoire du Royaume-Uni avant le 1er août 1996 et ne manifestant aucun signe clinique d'ESB qui leur est présenté par un producteur ou par son agent et qui était, pendant une période supérieure à six mois avant la vente, présent dans une exploitation située sur le territoire du Royaume-Uni.»

2)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le prix à verser par l'autorité compétente du Royaume-Uni aux producteurs ou à leurs mandataires au titre de l'article 1er, paragraphe 1, est de:

360 EUR par animal pour les achats effectués jusqu'au 31 décembre 2006,

324 EUR par animal pour les achats effectués au cours de la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007,

292 EUR par animal pour les achats effectués au cours de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008.»

b)

Le paragraphe 2 est supprimé.

c)

Le paragraphe 3, premier alinéa, est remplacé par le texte suivant:

«Pour chaque animal détruit conformément aux dispositions de l'article 1er, la Communauté cofinance les dépenses encourues par le Royaume-Uni pour les achats visés à l'article 1er, paragraphe 1, au taux de:

180 EUR par animal pour les achats effectués jusqu'au 31 décembre 2006,

162 EUR par animal pour les achats effectués au cours de la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007,

146 EUR par animal pour les achats effectués au cours de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008.»

d)

Le paragraphe 4 est supprimé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 23 janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 99 du 20.4.1996, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 667/2003 (JO L 96 du 12.4.2003, p. 13).

(3)  JO L 204 du 5.8.2005, p. 22.

(4)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 118/2005 de la Commission (JO L 24 du 27.1.2005, p. 15).


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