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Document 32004R0874

Règlement (CE) n° 874/2004 de la Commission du 28 avril 2004 établissant les règles de politique d'intérêt général relatives à la mise en œuvre et aux fonctions du domaine de premier niveau .eu et les principes applicables en matière d'enregistrement (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 162, 30.4.2004, p. 40–50 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 034 P. 825 - 835
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 034 P. 825 - 835
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 034 P. 825 - 835
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 034 P. 825 - 835
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 034 P. 825 - 835
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 034 P. 825 - 835
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 034 P. 825 - 835
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 034 P. 825 - 835
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 034 P. 825 - 835
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 045 P. 71 - 81
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 045 P. 71 - 81
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 060 P. 97 - 107

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/10/2022; abrogé par 32019R0517

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/874/oj

30.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 162/40


RÈGLEMENT (CE) N o 874/2004 DE LA COMMISSION

du 28 avril 2004

établissant les règles de politique d'intérêt général relatives à la mise en œuvre et aux fonctions du domaine de premier niveau .eu et les principes applicables en matière d'enregistrement

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 733/2002 du Parlement européen et du Conseil du 22 avril 2002 concernant la mise en œuvre du domaine de premier niveau .eu (1), et notamment son article 5, paragraphe 1,

après consultation du registre conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 733/2002,

considérant ce qui suit:

(1)

Les premières phases de la mise en œuvre du domaine de premier niveau .eu, à créer conformément au règlement (CE) no 733/2002, se sont achevées par la désignation d'un organisme doté de la personnalité juridique, établi dans la Communauté, assurant la fonction de registre chargé de l'administration et de la gestion du domaine de premier niveau .eu. Le registre, désigné par la décision 2003/375/CE de la Commission (2), doit être un organisme sans but lucratif, qui doit fonctionner et fournir des services à des prix abordables permettant de couvrir ses coûts.

(2)

Il doit être possible de demander un nom de domaine par des moyens électroniques selon une procédure simple, rapide et efficace, dans toutes les langues officielles de la Communauté, par l'intermédiaire des bureaux d'enregistrement.

(3)

L'accréditation des bureaux d'enregistrement doit être effectuée par le registre selon une procédure qui assure des conditions de concurrence loyale et ouverte entre les bureaux d'enregistrement. La procédure d'accréditation doit être objective, transparente et non discriminatoire. Seules les parties qui satisfont à certaines exigences techniques de base, à déterminer par le registre, doivent être susceptibles d'obtenir l'accréditation.

(4)

Les bureaux d'enregistrement ne doivent pouvoir accepter que les demandes d'enregistrement de noms de domaine qu'ils ont reçues après avoir obtenu leur accréditation et doivent les transmettre dans l'ordre chronologique dans lequel ils les ont reçues.

(5)

Pour assurer une meilleure protection des droits des consommateurs, et sans préjudice des règles communautaires concernant la juridiction compétente et le droit applicable, les litiges entre les bureaux d'enregistrement et les demandeurs de services d'enregistrement doivent être réglés selon le droit d'un des États membres.

(6)

Les bureaux d'enregistrement doivent demander les coordonnées précises de leurs clients, telles que le nom complet, l'adresse de domiciliation, le numéro de téléphone et l'adresse électronique, ainsi que les informations sur la personne physique ou morale chargée de l'exploitation technique du nom de domaine.

(7)

La politique d'enregistrement adoptée par le registre doit encourager l'utilisation de toutes les langues officielles de la Communauté.

(8)

Conformément au règlement (CE) no 733/2002, les États membres peuvent exiger que leur dénomination officielle et leur appellation courante ne puissent être enregistrées directement dans le domaine .eu qu'à la seule demande de leur gouvernement national. Les pays dont l'adhésion à l'Union européenne devrait avoir lieu après le mois de mai 2004 doivent pouvoir bloquer leur dénomination officielle et leur appellation courante afin de pouvoir les faire enregistrer à une date ultérieure.

(9)

Un État membre doit être autorisé à désigner un opérateur qui enregistrera comme nom de domaine la dénomination officielle et l'appellation courante de cet État membre. De même, la Commission doit être autorisée à choisir des noms de domaines destinés à être utilisés par les institutions de la Communauté, et à désigner l'opérateur de ces noms de domaine. Le registre doit être habilité à réserver certains noms de domaines spécifiés à son propre fonctionnement.

(10)

Conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 733/2002, plusieurs États membres ont communiqué à la Commission et aux autres États membres une liste limitée de noms largement reconnus concernant les concepts géographiques et/ou géopolitiques qui ont une incidence sur leur organisation politique ou territoriale. Ces listes comprennent des noms qui peuvent soit ne pas être enregistrés, soit n'être enregistrés que dans un domaine de deuxième niveau conformément aux règles de politique d'intérêt général. Les noms figurant sur ces listes ne sont pas soumis au principe du «premier arrivé, premier servi».

(11)

Le principe du «premier arrivé, premier servi» doit servir de base à la résolution des litiges entre titulaires de droits antérieurs pendant le déroulement de la procédure d'enregistrement par étapes. À l'issue de la procédure d'enregistrement par étapes, le principe du «premier arrivé, premier servi» doit s'appliquer pour l'attribution des noms de domaines.

(12)

Pour préserver les droits antérieurs reconnus ou établis par le droit national ou communautaire, il convient de mettre en place une procédure d'enregistrement par étapes. Cette procédure doit comprendre deux étapes afin de garantir aux titulaires de droits antérieurs des possibilités convenables de faire enregistrer les noms sur lesquels ils détiennent des droits. Le registre doit veiller à ce que la validation des droits soit effectuée par des agents de validation attitrés. Ceux-ci doivent évaluer le droit revendiqué sur un nom particulier en se basant sur les éléments de preuve fournis par les candidats. L'attribution de ce nom doit alors se faire selon le principe du «premier arrivé, premier servi» si pour un nom de domaine il y a plus d'un candidat titulaire d'un droit antérieur.

(13)

Le registre doit conclure un accord de dépôt fiduciaire pour garantir la continuité du service, et en particulier pour garantir qu'en cas de changement de délégation ou d'autres circonstances imprévues, il sera possible de continuer à fournir des services à la communauté internet locale avec un minimum de perturbations. Le registre doit également se conformer aux règles de protection, principes, lignes directrices et meilleures pratiques à prendre en compte, notamment en ce qui concerne la quantité et le type de données affichées dans la base de données WHOIS. Les noms de domaine jugés diffamatoires, racistes, ou contraires à l'ordre public par une juridiction d'un État membre doivent être bloqués et finalement supprimés lorsque la décision judiciaire définitive est rendue. Ces noms de domaine doivent être définitivement bloqués pour l'avenir.

(14)

En cas de décès ou d'insolvabilité d'un détenteur d'un nom de domaine, s'il n'y a pas eu de transfert entamé à l'expiration de la période d'enregistrement, le nom de domaine doit être suspendu pendant quarante jours calendrier. Si les héritiers ou les administrateurs concernés n'ont pas fait enregistrer le nom pendant cette période, celui-ci doit devenir disponible pour l'enregistrement général.

(15)

Le registre doit pouvoir révoquer des noms de domaines pour un nombre limité de raisons après avoir donné au détenteur du nom de domaine concerné l'occasion de prendre des mesures appropriées. Les noms de domaine doivent également pouvoir être révoqués par une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges.

(16)

Le registre doit prévoir une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges tenant compte des meilleures pratiques internationales dans ce domaine, et en particulier des recommandations de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), afin d'éviter autant que possible les enregistrements spéculatifs et abusifs.

(17)

Le registre doit sélectionner des fournisseurs de service ayant les compétences appropriées sur la base de critères objectifs, transparents et non discriminatoires. Le règlement extrajudiciaire des litiges doit respecter un minimum de règles de procédure uniformes, semblables à celles de la procédure de règlement uniforme des litiges adoptée par l'Internet Corporation of Assigned Names and Numbers (ICANN).

(18)

En raison de l'imminence de l'élargissement de l'Union, les règles de politique d'intérêt général établies par le présent règlement doivent entrer en vigueur d'urgence.

(19)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des communications établi par l'article 22, paragraphe 1, de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil (3),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I   OBJET

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les règles de politique d'intérêt général relatives à la mise en œuvre et aux fonctions du domaine de premier niveau .eu et les principes de politique d'intérêt général en matière d'enregistrement visés à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 733/2002.

CHAPITRE II   PRINCIPES APPLICABLES EN MATIÈRE D'ENREGISTREMENT

Article 2

Éligibilité et principes généraux relatifs à l'enregistrement

Une partie éligible, telle que visée à l'article 4, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 733/2002, peut faire enregistrer un ou plusieurs noms de domaines dans le domaine de premier niveau .eu.

Sans préjudice du chapitre IV, un nom de domaine particulier est attribué pour usage à la partie éligible qui est la première à avoir fait parvenir sa demande au registre selon les modalités techniques correctes et conformément au présent règlement. Aux fins du présent règlement, ce critère de priorité en fonction de la date et de l'heure de réception est désigné par l'expression «principe du premier arrivé, premier servi».

Une fois qu'un nom de domaine est enregistré, il ne peut plus faire l'objet d'un autre enregistrement jusqu'à ce que l'enregistrement expire sans être renouvelé, ou que le nom de domaine soit révoqué.

Sauf disposition contraire du présent règlement, les noms de domaine doivent être enregistrés directement dans le domaine de premier niveau .eu.

L'enregistrement du nom de domaine ne devient valide qu'une fois que la partie qui en a fait la demande a payé les droits requis.

Les noms de domaines enregistrés dans le domaine de premier niveau .eu ne sont transférables qu'à des parties qui sont éligibles pour obtenir des enregistrements de noms de domaines .eu.

Article 3

Demandes d'enregistrement d'un nom de domaine

La demande d'enregistrement d'un nom de domaine doit comporter les éléments suivants:

a)

le nom et l'adresse de la partie qui introduit la demande;

b)

une déclaration, sous forme électronique, par laquelle la partie qui introduit la demande confirme qu'elle satisfait aux critères d'éligibilité généraux indiqués à l'article 4, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 733/2002;

c)

une déclaration, sous forme électronique, par laquelle la partie qui introduit la demande affirme qu'à sa connaissance la demande d'enregistrement du nom de domaine est faite de bonne foi et n'empiète pas sur des droits détenus par des tiers;

d)

une déclaration, sous forme électronique, par laquelle la partie qui introduit la demande s'engage à respecter toutes les conditions relatives à l'enregistrement, y compris celles relatives à la procédure de règlement extrajudiciaire des litiges prévues au chapitre IV.

Toute inexactitude matérielle dans les éléments indiqués aux points a) à d) constitue une violation des conditions d'enregistrement.

La vérification par le registre de la validité des demandes d'enregistrement est effectuée après l'enregistrement à l'initiative du registre ou dans le cadre d'un litige relatif à l'enregistrement du nom de domaine en question, sauf pour les demandes reçues pendant le déroulement de la procédure d'enregistrement par étapes telle que prévue aux articles 10, 12 et 14.

Article 4

Accréditation des bureaux d'enregistrement

Seuls les bureaux d'enregistrement accrédités par le registre sont autorisés à offrir des services d'enregistrement pour des noms dans le domaine de premier niveau .eu.

La procédure d'accréditation des bureaux d'enregistrement est déterminée par le registre; elle doit être raisonnable, transparente et non discriminatoire, et doit garantir des conditions de concurrence effectives et équitables.

Les bureaux d'enregistrement doivent avoir accès aux systèmes d'enregistrement automatisés du registre et utiliser ces systèmes. Le registre peut établir d'autres exigences techniques de base pour l'accréditation des bureaux d'enregistrement.

Le registre peut demander aux bureaux d'enregistrement d'acquitter par anticipation les droits d'enregistrement, qui sont établis chaque année par le registre sur la base d'une estimation raisonnable des conditions du marché.

Le registre doit faire en sorte que le public puisse facilement prendre connaissance de la procédure, des conditions d'accréditation des bureaux d'enregistrement et de la liste des bureaux d'enregistrement accrédités.

Chaque bureau d'enregistrement s'engage contractuellement envers le registre à respecter les conditions d'accréditation, et en particulier à se conformer aux principes de politique d'intérêt général établis dans le présent règlement.

Article 5

Dispositions relatives aux bureaux d'enregistrement

Sans préjudice des règles régissant la détermination de la juridiction compétente et du droit applicable, les accords entre le bureau d'enregistrement et le titulaire d'un enregistrement de nom de domaine ne peuvent pas prévoir que le droit applicable ne sera pas celui d'un des États membres, ni désigner comme compétent un organe de règlement des litiges autre que celui qui est choisi par le registre conformément à l'article 23 ou une cour d'arbitrage ou une juridiction extérieure à la Communauté.

Un bureau d'enregistrement qui reçoit plus d'une demande d'enregistrement pour un même nom doit transmettre ces demandes au registre dans l'ordre chronologique où il les a reçues.

Seules les demandes reçues après la date d'accréditation sont transmises au registre.

Les bureaux d'enregistrement demandent à tous les candidats à l'enregistrement de leur fournir les coordonnées précises et fiables d'au moins une personne physique ou morale responsable de l'exploitation technique du nom de domaine demandé.

Les bureaux d'enregistrement peuvent élaborer des systèmes de marques, d'authentification et de labels de confiance pour renforcer la confiance des consommateurs dans la fiabilité des informations fournies sous un nom de domaine qu'ils ont enregistré, conformément aux dispositions du droit national et communautaire applicable.

CHAPITRE III   LANGUES ET CONCEPTS GÉOGRAPHIQUES

Article 6

Langues

L'enregistrement des noms de domaines .eu ne commence qu'après que le registre a informé la Commission que les demandes d'enregistrement de noms de domaines .eu et les communications relatives aux décisions concernant l'enregistrement peuvent être faites dans toutes les langues officielles de la Communauté, ci-après dénommées «langues officielles».

En ce qui concerne les communications faites par le registre qui touchent aux droits d'une partie liés à un enregistrement, tels que ceux concernant l'octroi, le transfert, l'annulation ou la révocation d'un domaine, le registre veille à ce que celles-ci puissent se faire dans toutes les langues officielles.

Le registre effectue l'enregistrement des noms de domaine dans les écritures alphabétiques des langues officielles dès que des normes internationales adéquates sont disponibles.

Le registre n'est pas tenu d'accomplir des fonctions qui nécessitent l'emploi de langues autres que les langues officielles.

Article 7

Procédure relative aux noms géographiques et géopolitiques réservés

Aux fins de la procédure relative aux objections qui peuvent être soulevées à l'encontre de la liste des noms largement reconnus conformément à l'article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 733/2002, les objections doivent être notifiées aux membres du comité des communications établi par l'article 22, paragraphe 1, de la directive 2002/21/CE et au directeur général de la direction générale «Société de l'information» de la Commission. Les membres du comité des communications et le directeur général peuvent désigner d'autres points de contact pour ces notifications.

Les objections et les désignations de points de contact sont notifiées par courrier électronique, par messagerie ou en personne, ou par envoi postal recommandé avec accusé de réception.

Lorsque les dispositions ont été prises pour remédier à la situation résultant des objections, le registre publie deux listes de noms sur son site internet. La première liste contient les noms que la Commission a notifiés comme ne pouvant pas être enregistrés. L'autre liste contient les noms que la Commission a notifiés au registre comme pouvant être enregistrés dans un domaine de deuxième niveau.

Article 8

Noms de pays et codes alpha-2 représentant des pays

Les États membres et les pays adhérents — peuvent demander que leur dénomination officielle et leur appellation courante dans une ou plusieurs langues officielles [de la Communauté telle qu'élargie en mai 2004] ne puissent être enregistrés directement dans le domaine de premier niveau .eu que par leur gouvernement national. À cette fin, chaque État membre [ou pays adhérent] envoie à la Commission, dans les deux mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, une liste des noms qu'il demande de réserver et désigne en même temps l'organisme qui représentera le gouvernement national pour l'enregistrement des noms.

La Commission notifie au registre les noms qu'il faut réserver et l'identité des organismes qui représentent les gouvernements nationaux pour l'enregistrement des noms.

Les pays candidats qui ne doivent pas rejoindre l'Union européenne au mois de mai 2004 et les pays membres de l'Espace économique européen qui ne sont pas des Etats membres peuvent demander que leur dénomination officielle et leur appellation courante dans leur propre langue et dans les langues officielles à partir de mai 2004 ne soient pas enregistrés directement dans le domaine de premier niveau .eu. À cette fin, ces pays peuvent envoyer à la Commission, dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, une liste des noms qui ne doivent pas être enregistrés.

La Commission notifie au registre les noms qui ne doivent pas être enregistrés.

Les codes alpha-2 qui représentent des pays ne doivent pas être utilisés pour enregistrer des noms de domaine directement dans le domaine de premier niveau .eu.

Article 9

Noms de domaine de deuxième niveau pour les noms géographiques et géopolitiques

L'enregistrement de concepts géographiques et géopolitiques en tant que noms de domaine conformément à l'article 5, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 733/2002 peut être assuré par un État membre qui a notifié les noms. Cela peut être fait sous tout nom de domaine ayant été enregistré par cet État membre.

La Commission peut demander au registre d'introduire des noms de domaine directement dans le domaine de premier niveau .eu à l'usage des institutions, organes et organismes de la Communauté. Après l'entrée en vigueur du présent règlement, et au plus tard une semaine avant le début de la période de l'enregistrement par étapes prévue au chapitre IV, la Commission notifie au registre les noms qui doivent être réservés et les entités qui représentent les institutions, organes et organismes de la Communauté pour l'enregistrement des noms.

CHAPITRE IV   ENREGISTREMENT PAR ÉTAPES

Article 10

Parties éligibles et noms qu'elles peuvent faire enregistrer

1.   Les titulaires de droits antérieurs reconnus ou établis par le droit national et/ou communautaire et les organismes publics sont autorisés à demander l'enregistrement de noms de domaine pendant une durée déterminée selon une procédure d'enregistrement par étapes avant que l'enregistrement dans le domaine .eu ne soit ouvert au public.

Les «droits antérieurs» comprennent, entre autres, les marques nationales et communautaires enregistrées, les indications géographiques ou les appellations d'origine, et dans la mesure où ils sont protégés par le droit national dans l'État membre où ils sont détenus, les noms de marques non enregistrés, les noms commerciaux, les identificateurs d'entreprises, les noms de sociétés, les noms de personnes, et les titres distinctifs des œuvres littéraires et artistiques protégées.

Par «organismes publics», on entend les institutions, organes et organismes de la Communauté, les gouvernements nationaux, régionaux et locaux, les organismes gouvernementaux, les collectivités, organes et organismes de droit public, et les organisations internationales et intergouvernementales.

2.   L'enregistrement sur la base d'un droit antérieur consiste à enregistrer le nom complet sur lequel un droit antérieur est détenu, tel qu'il est mentionné dans la documentation attestant l'existence de ce droit.

3.   L'enregistrement par un organisme public consiste à enregistrer la dénomination complète de l'organisme ou l'acronyme sous lequel il est généralement désigné. Les organismes publics qui sont chargés d'administrer un territoire géographique particulier peuvent également faire enregistrer la dénomination complète et l'appellation courante du territoire dont ils sont responsables.

Article 11

Caractères spéciaux

Aux fins de l'enregistrement des noms complets constitués de plusieurs mots ou éléments de texte ou de mots séparés par des espaces, un nom de domaine formé en unissant les parties du nom complet par un trait d'union ou en les accolant les unes aux autres est réputé identique au nom complet.

Lorsque le nom pour lequel des droits antérieurs sont invoqués contient des caractères spéciaux, des espaces ou des signes de ponctuation, ceux-ci doivent être éliminés du nom de domaine correspondant, remplacés par des traits d'union ou, lorsque cela est possible, exprimés par des caractères normaux.

Les caractères spéciaux et signes de ponctuation visés au deuxième alinéa sont notamment les suivants:

 

~ @ # $ % ^ & * ( ) + = < > { } [ ] | \ /: ; ' , . ?

Sans préjudice de l'article 6, paragraphe 3, lorsque le nom couvert par un droit antérieur contient des lettres comportant des signes auxiliaires qui ne peuvent pas être reproduits dans le code ASCII, telles que ä, é ou ñ, ces lettres sont reproduites sans le signe auxiliaire, soit a, e, n, ou sont remplacées par une graphie conventionnelle admise, telle que ae. Pour tout le reste, le nom de domaine est identique aux éléments de texte ou de mot du nom couvert par un droit antérieur.

Article 12

Principes de l'enregistrement par étapes

1.   L'enregistrement par étapes commence au plus tôt le 1er mai 2004, et seulement lorsqu'il a été satisfait à la condition énoncée à l'article 6, premier alinéa, et que le délai de notification prévu à l'article 8 est arrivé à expiration.

Le registre publie au moins deux mois à l'avance la date à laquelle la période d'enregistrement par étapes va commencer et en informe tous les bureaux d'enregistrement accrédités.

Deux mois avant le début de la période d'enregistrement par étapes, le registre publie sur son site internet une description détaillée de toutes les mesures techniques et administratives qu'il mettra en œuvre pour assurer une administration appropriée, loyale et techniquement saine de l'enregistrement par étapes.

2.   La durée de la période prévue pour l'enregistrement par étapes est fixée à quatre mois. L'ouverture généralisée de l'enregistrement des noms de domaine ne doit pas commencer avant la fin de la période prévue pour l'enregistrement par étapes.

L'enregistrement par étapes comprend deux phases d'une durée de deux mois chacune.

Pendant la première phase de l'enregistrement par étapes, seuls les marques nationales et communautaires enregistrées, les indications géographiques et les noms et acronymes mentionnés à l'article 10, paragraphe 3, peuvent être proposés comme noms de domaine à enregistrer par les titulaires et les licenciés de droits antérieurs sur ces noms et par les organismes publics visés à l'article 10, paragraphe 1.

Pendant la seconde phase de l'enregistrement par étapes, les noms qui peuvent être enregistrés au cours de la première phase ainsi que les noms associés à tous les autres droits antérieurs peuvent être proposés comme noms de domaine à enregistrer par les titulaires de droits antérieurs sur ces noms.

3.   La demande d'enregistrement d'un nom de domaine fondée sur un droit antérieur au sens de l'article 10, paragraphes 1 et 2, doit inclure une référence à la base juridique nationale ou communautaire sur laquelle se fonde le droit détenu sur le nom, ainsi que toute autre information pertinente, comme le numéro d'enregistrement de la marque, des informations concernant la publication dans un journal ou bulletin officiel, des informations relatives à l'inscription dans les associations professionnelles ou commerciales et dans les chambres de commerce.

4.   Le registre peut introduire les demandes d'enregistrement de noms de domaine moyennant le paiement d'une taxe supplémentaire, qui doit servir uniquement à couvrir les frais résultant de l'application du présent chapitre. Les taxes réclamées par le registre peuvent être différenciées en fonction de la complexité des opérations à effectuer pour valider les droits antérieurs.

5.   À l'issue de la période d'enregistrement par étapes, un audit indépendant est réalisé aux frais du registre, dont les conclusions sont communiquées dans un rapport à la Commission. L'auditeur est désigné par le registre après consultation de la Commission. L'audit a pour objet de confirmer que sur les plans techniques et opérationnels, le registre a administré la période d'enregistrement par étapes d'une façon loyale, appropriée et saine.

6.   Les litiges concernant un nom de domaine sont réglés conformément aux dispositions du chapitre VI.

Article 13

Sélection des agents de validation

Les agents de validation doivent être des personnes morales établies sur le territoire de la Communauté. Il doit s'agir d'organismes ayant une réputation bien établie et les compétences appropriées. Le registre sélectionne les agents de validation d'une manière objective, transparente et non discriminatoire, en veillant à assurer la plus grande diversité géographique possible. Il veille à ce que l'agent de validation réalise la validation d'une façon objective, transparente et non discriminatoire.

Les États membres assurent la validation des noms visés à l'article 10, paragraphe 3. À cette fin, les États membres notifient clairement à la Commission, dans les deux mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, les adresses auxquelles il faut faire parvenir les pièces justificatives pour vérification. La Commission notifie ces adresses au registre.

Le registre publie les informations concernant les agents de validation sur son site internet.

Article 14

Validation et enregistrement des demandes reçues pendant la période d'enregistrement par étapes

Les droits antérieurs invoqués en vertu de l'article 10, paragraphes 1 et 2, doivent pouvoir être vérifiés sur la base de pièces justificatives qui démontrent la réalité des droits au regard de la loi qui les accorde.

Dès réception de la demande, le registre bloque le nom de domaine concerné jusqu'à ce que la validation ait été effectuée ou jusqu'au dépassement du délai fixé pour la réception des pièces documentaires. Si le registre reçoit plus d'une demande revendiquant des droits sur le même domaine pendant la période d'enregistrement par étapes, ces demandes sont traitées dans l'ordre chronologique exact dans lequel elles sont arrivées.

Le registre donne accès à une base de données contenant les informations sur les noms de domaines proposés à l'enregistrement selon la procédure de l'enregistrement par étapes, les demandeurs d'enregistrement, les bureaux d'enregistrement qui ont déposé la demande, le délai pour le dépôt des documents de validation et les demandes ultérieures introduites pour ces noms.

Chaque demandeur doit présenter des pièces justificatives démontrant qu'il est le titulaire du droit antérieur qu'il fait valoir sur le nom concerné. Les pièces justificatives doivent être soumises à un agent de validation désigné par le registre. Le demandeur doit veiller à ce que ces pièces parviennent à l'agent de validation dans les quarante jours suivant l'introduction de la demande d'enregistrement du nom de domaine. La non-réception des pièces justificatives dans ce délai entraîne le rejet de la demande.

Les pièces justificatives sont horodatées à leur réception par les agents de validation.

Les agents de validation examinent les demandes pour chaque nom de domaine dans l'ordre où elles sont parvenues au registre.

L'agent de validation examine si le demandeur qui doit être pris en considération en premier pour un nom de domaine, et qui a soumis les pièces justificatives dans le délai prescrit détient des droits antérieurs sur le nom. Lorsque l'agent de validation n'a pas reçu les pièces justificatives dans le délai prescrit ou lorsqu'il estime que ces pièces ne démontrent pas la réalité d'un droit antérieur, il en informe le registre.

Lorsque l'agent de validation estime qu'il existe des droits antérieurs concernant la demande d'enregistrement d'un nom de domaine particulier qui vient en première ligne, il en informe le registre.

L'examen des demandes dans l'ordre chronologique de leur réception est poursuivi jusqu'à la première demande pour laquelle les droits antérieurs revendiqués sont confirmés par un agent de validation.

Si le registre estime que le demandeur a établi un droit antérieur conformément à la procédure prévue aux deuxième, troisième et quatrième alinéas, il enregistre le nom de domaine selon le principe du «premier arrivé, premier servi».

CHAPITRE V   RÉSERVATIONS, DONNÉES WHOIS ET ENREGISTREMENTS DE NOMS ILLICITES

Article 15

Accord de dépôt fiduciaire

1.   Le registre conclut à ses propres frais un accord avec un agent fiduciaire de bonne réputation établi sur le territoire de la Communauté désignant la Commission comme bénéficiaire de l'accord de dépôt fiduciaire. La Commission doit approuver cet accord avant qu'il ne soit conclu. Le registre remet tous les jours une copie électronique du contenu actuel de la base de données .eu à l'agent fiduciaire.

2.   L'accord prévoit que les données sont conservées par l'agent fiduciaire dans les conditions suivantes:

a)

les données doivent être reçues et gardées en dépôt sans subir d'autre traitement que celui qui consiste à vérifier qu'elles sont complètes, cohérentes, et au bon format, jusqu'à ce qu'elles soient remises à la Commission;

b)

les données sont sorties du dépôt fiduciaire à l'expiration sans renouvellement ou à la résiliation du contrat entre le registre et la Commission pour un des motifs prévus dans le contrat, indépendamment de tout conflit ou litige entre la Commission et le registre;

c)

dans le cas où il est mis fin au dépôt fiduciaire, la Commission a le droit exclusif et irrévocable de désigner à nouveau un registre, en exemption de redevances;

d)

si le contrat avec le registre est résilié, la Commission, en coopération avec le registre, prend toutes les mesures nécessaires pour transférer la responsabilité administrative et opérationnelle du domaine de premier niveau .eu et les fonds de réserve éventuels à un tiers désigné par la Commission; dans ce cas, le registre fait tout pour éviter une interruption de service et continue, en particulier, à assurer la mise à jour des informations visées par l'accord de dépôt fiduciaire jusqu'à ce que le transfert soit accompli.

Article 16

Base de données WHOIS

La base de données WHOIS sert à fournir des informations raisonnablement exactes et actuelles sur les points de contact administratifs et techniques qui gèrent les noms de domaines sous le domaine de premier niveau .eu.

La base de donnée WHOIS contient des informations sur le titulaire d'un nom de domaine, qui sont pertinentes et non excessives par rapport à la finalité de la base de données. Si les informations ne sont pas strictement nécessaires par rapport à la finalité de la base de données et si le titulaire est une personne physique, les informations devant être rendues publiques doivent être soumises au consentement sans équivoque du titulaire du nom de domaine. La fourniture délibérée d'informations inexactes est une raison de considérer que l'enregistrement du nom de domaine n'est pas conforme aux conditions d'enregistrement.

Article 17

Noms réservés par le registre

Les noms suivants sont réservés au fonctionnement du registre:

 

eurid.eu, registry.eu, nic.eu, dns.eu, internic.eu, whois.eu, das.eu, coc.eu, eurethix.eu, eurethics.eu, euthics.eu

Article 18

Enregistrement de noms illicites

Un nom de domaine jugé diffamatoire, raciste ou contraire à l'ordre public par une juridiction d'un État membre doit être bloqué par le registre dès le moment où la décision de justice lui est notifiée et doit être révoqué après notification de la décision définitive. Le registre empêche tout enregistrement futur des noms qui ont fait l'objet d'une telle décision de justice aussi longtemps que cette décision reste applicable.

Article 19

Décès ou liquidation

1.   Si le titulaire du nom de domaine est une personne physique qui décède pendant la période d'enregistrement du nom de domaine ses exécuteurs testamentaires ou ses héritiers légaux peuvent demander que le nom soit transféré aux héritiers moyennant le dépôt des documents appropriés. Si à l'expiration de la période d'enregistrement, aucun transfert n'a été entamé, le nom de domaine est suspendu pour une durée de quarante jours calendrier et est publié sur le site internet du registre. Pendant cette période, les exécuteurs testamentaires ou les héritiers légaux peuvent demander l'enregistrement du nom en introduisant les documents appropriés. Si les héritiers n'ont pas fait enregistrer le nom pendant cette période de quarante jours, le nom de domaine devient disponible pour l'enregistrement général.

2.   Si le titulaire du nom de domaine est une entreprise, une personne morale ou physique, ou une organisation qui fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité, de liquidation, de cessation d'activité, de mise en règlement judiciaire ou de toute procédure de même nature prévue par le droit national, pendant la période d'enregistrement du nom de domaine, le curateur désigné du titulaire du nom de domaine peut en demander le transfert à l'acquéreur des actifs du titulaire du nom de domaine en accompagnant sa demande des documents appropriés. Si à l'expiration de la période d'enregistrement, aucun transfert n'a été entamé, le nom de domaine est suspendu pour une durée de quarante jours de calendrier et est publié sur le site internet du registre. Pendant cette période, le curateur peut demander l'enregistrement du nom en accompagnant sa demande des documents appropriés. Si le curateur n'a pas fait enregistrer le nom pendant cette période de quarante jours, le nom de domaine devient disponible pour l'enregistrement général.

CHAPITRE VI   RÉVOCATION ET RÈGLEMENT DES LITIGES

Article 20

Révocation des noms de domaine

Le registre peut révoquer un nom de domaine de sa propre initiative, sans passer par une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges, exclusivement pour les motifs suivants:

a)

le registre n'obtient pas le paiement des sommes qui lui sont dues;

b)

le titulaire ne répond pas aux critères d'éligibilité généraux de l'article 4, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 733/2002;

c)

le titulaire n'a pas respecté les conditions d'enregistrement prévues à l'article 3.

Le registre établit une procédure par laquelle il peut révoquer des noms de domaine pour ces motifs. Cette procédure comporte l'envoi d'un avis au titulaire du nom de domaine pour lui donner l'occasion de prendre les mesures appropriées.

La révocation d'un nom de domaine, et si nécessaire le transfert qui s'ensuit, peut également être effectuée en application d'une décision arrêtée par un organisme de règlement extrajudiciaire des litiges.

Article 21

Enregistrements spéculatifs et abusifs

1.   Un nom de domaine est révoqué, dans le cadre d'une procédure extrajudiciaire ou judiciaire appropriée, quand un nom de domaine enregistré est identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire, tel que les droits mentionnés à l'article 10, paragraphe 1, et que ce nom de domaine:

a)

a été enregistré sans que son titulaire ait un droit ou intérêt légitime à faire valoir sur ce nom, ou

b)

a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi.

2.   L'existence d'un intérêt légitime au sens du paragraphe 1, point a), peut être démontrée quand:

a)

avant tout avis de procédure de règlement extrajudiciaire des litiges, le titulaire d'un nom de domaine a utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine dans le cadre d'une offre de biens ou de services ou qu'il peut démontrer s'y être préparé;

b)

le titulaire d'un nom de domaine est une entreprise, une organisation ou une personne physique généralement connue sous ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus ou établis par le droit national et/ou communautaire;

c)

le titulaire d'un nom de domaine fait un usage légitime et non commercial ou correct du nom de domaine, sans intention de tromper les consommateurs ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire.

3.   La mauvaise foi au sens du paragraphe 1, point b), peut être démontrée quand:

a)

les circonstances montrent que le nom de domaine a été enregistré ou acquis principalement pour vendre, louer ou transférer d'une autre façon le nom de domaine au titulaire d'un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire, ou à un organisme public, ou

b)

le nom de domaine a été enregistré pour empêcher le titulaire d'un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire, ou un organisme public, de traduire ce nom en un nom de domaine correspondant, pour autant que:

i)

ce type de comportement puisse être prouvé dans la personne du demandeur d'enregistrement;

ii)

le nom de domaine n'ait pas été utilisé d'une façon pertinente dans les deux années au moins qui suivent la date d'enregistrement;

iii)

au moment où une procédure de règlement extrajudiciaire d'un litige a été engagée, le titulaire d'un nom de domaine sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire, ou le titulaire d'un nom de domaine d'un organisme public, ait déclaré son intention d'utiliser le nom de domaine d'une façon pertinente mais sans le faire dans les six mois qui suivent l'ouverture de la procédure de règlement extrajudiciaire;

c)

le nom de domaine est enregistré dans le but essentiel de perturber les activités professionnelles d'un concurrent;

d)

le nom de domaine a été utilisé intentionnellement pour attirer, à des fins lucratives, des utilisateurs de l'internet vers le site internet ou un autre espace en ligne du titulaire du nom de domaine, en créant une confusion avec un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire ou un nom d'organisme public, cette probabilité de confusion concernant la source, le sponsoring, l'affiliation ou l'approbation du site internet ou de l'autre espace en ligne du preneur ou d'un produit ou service qui y est proposé, ou

e)

le nom de domaine enregistré est un nom de personne pour lequel aucun lien ne peut être démontré entre le titulaire du nom de domaine et le nom de domaine enregistré.

4.   Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne peuvent pas être invoquées pour faire obstacle à des recours devant les juridictions nationales.

Article 22

Procédure de règlement extrajudiciaire des litiges

1.   Une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges peut être engagée par toute partie:

a)

lorsque l'enregistrement est spéculatif ou abusif au sens de l'article 21, ou

b)

lorsqu'une décision prise par le registre est contraire au présent règlement ou au règlement (CE) no 733/2002.

2.   La participation à la procédure de règlement extrajudiciaire est obligatoire pour le titulaire d'un nom de domaine et pour le registre.

3.   Le recours à la procédure de règlement extrajudiciaire entraîne le paiement d'une taxe par le plaignant.

4.   Sauf convention contraire entre les parties ou clause particulière dans l'accord d'enregistrement conclu entre le bureau d'enregistrement et le titulaire du nom de domaine, la langue de la procédure administrative est la langue de l'accord d'enregistrement, à moins que la commission d'experts n'en décide autrement pour tenir compte des particularités de l'affaire qui lui est soumise.

5.   Les plaintes et les réponses aux plaintes doivent être déposées auprès d'un prestataire de services de règlement extrajudiciaire des litiges choisi par le plaignant dans la liste visée à l'article 23, paragraphe 1. Le dépôt est effectué conformément au présent règlement et aux règles de procédure publiées par le prestataire.

6.   Dès qu'une demande de règlement extrajudiciaire a été dûment déposée auprès du prestataire et que la taxe s'y rapportant a été payée, le prestataire informe le registre de l'identité du plaignant et du nom de domaine concerné. Le registre suspend toute possibilité d'annulation ou de transfert du nom de domaine en cause jusqu'à ce que la procédure de règlement du litige, ou la procédure judiciaire engagée par la suite, ait abouti et que la décision lui ait été notifiée.

7.   Le prestataire examine la plainte du point de vue de sa conformité avec ses règles de procédure, le présent règlement et le règlement (CE) no 733/2002, et transmet, le cas échéant, la plainte au défendeur dans les cinq jours ouvrables suivant le paiement de la taxe par le plaignant.

8.   Le défendeur dépose sa réponse auprès du prestataire dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la date de réception de la plainte.

9.   Toutes les communications écrites adressées à un plaignant ou à un défendeur sont faites par les moyens que le plaignant ou le défendeur ont déclaré préférer, ou à défaut d'une telle indication, par l'internet, à condition qu'une trace de la transmission soit gardée.

Toutes les communications concernant la procédure de règlement extrajudiciaire adressées au titulaire du nom de domaine qui fait l'objet de ladite procédure sont envoyées à l'adresse mentionnée dans les informations dont dispose le bureau d'enregistrement qui s'occupe de l'enregistrement du nom de domaine conformément aux conditions de l'enregistrement.

10.   L'absence de réponse dans les délais prescrits d'une partie engagée dans une procédure de règlement extrajudiciaire, ou le fait de ne pas se présenter à une audience peuvent être considérés comme un motif de faire droit aux demandes de la partie adverse.

11.   Dans le cas d'une procédure à l'encontre d'un titulaire de nom de domaine, la commission de règlement extrajudiciaire des litiges décide que le nom de domaine doit être révoqué si elle juge que l'enregistrement est spéculatif ou abusif au sens de l'article 21. Le nom de domaine est transféré au plaignant si celui-ci en demande l'enregistrement et s'il satisfait aux critères généraux d'éligibilité prévus à l'article 4, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 733/2002.

Dans le cas d'une procédure à l'encontre du registre, la commission de règlement extrajudiciaire des litiges décide si une décision prise par le registre est contraire au présent règlement ou au règlement (CE) no 733/2002. La commission statue sur l'annulation de la décision et peut décider que le nom de domaine en cause doit être, selon le cas, transféré, révoqué ou attribué, pour autant que, si nécessaire, les critères généraux d'éligibilité prévus à l'article 4, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 733/2002, soient remplis.

La date de mise en œuvre de la décision est mentionnée dans la décision arrêtée par la commission de règlement extrajudiciaire des litiges.

La commission arrête ses décisions à la majorité simple. Elle rend sa décision dans le mois suivant la date de réception de la réponse par le prestataire. Cette décision doit être dûment motivée. Les décisions de la commission sont publiées.

12.   Le prestataire communique le texte intégral de la décision à chaque partie, aux bureaux d'enregistrement concernés et au registre dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception de la décision de la commission. La décision est communiquée au registre et au plaignant par envoi postal recommandé ou par des moyens électroniques équivalents.

13.   Les résultats de la procédure de règlement extrajudiciaire sont contraignants pour les parties et le registre à moins qu'une action en justice ne soit introduite dans les trente jours calendrier suivant la notification du résultat de ladite procédure aux parties.

Article 23

Sélection des prestataires et des membres des commissions de règlement extrajudiciaire des litiges

1.   Le registre peut sélectionner des prestataires de services de règlement extrajudiciaire des litiges, d'une manière objective, transparente et non discriminatoire; ceux-ci doivent être des organismes de réputation bien établie et avoir les compétences qui conviennent. Une liste de ces prestataires est publiée sur le site internet du registre.

2.   Un litige qui est soumis à la procédure de règlement extrajudiciaire est examiné par une commission d'arbitrage. La commission est composée d'un membre ou de trois membres.

Les membres de la commission sont désignés conformément au règlement intérieur des prestataires sélectionnés. Ils doivent avoir les compétences et l'expérience appropriées, et doivent être sélectionnés d'une manière objective, transparente et non discriminatoire. Chaque prestataire doit assurer la mise à jour d'une liste accessible au public des experts pouvant siéger dans les commissions avec indication de leurs qualifications.

Les experts appelés à siéger dans une commission doivent faire preuve d'impartialité et d'indépendance, et doivent, avant d'accepter leur désignation, communiquer au prestataire tout élément pouvant justifier des doutes quant à leur impartialité et leur indépendance. Si dans le courant de la procédure administrative, il apparaît de nouveaux éléments susceptibles de justifier de tels doutes, l'expert concerné doit sans tarder les porter à la connaissance du prestataire.

Dans ce cas, le prestataire désigne un remplaçant.

CHAPITRE VII   DISPOSITIONS FINALES

Article 24

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2004.

Par la Commission

Erkki LIIKANEN

Membre de la Commission


(1)  JO L 113 du 30.4.2002, p. 1.

(2)  JO L 128 du 24.5.2003, p. 29.

(3)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 33.


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