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Document 32004D0749

2004/749/CE:Décision du Conseil du 21 octobre 2004 décrivant l'approche générale en matière de redistribution des ressources en vertu du règlement (CE) n° 1267/1999 établissant un instrument structurel de préadhésion

OJ L 332, 6.11.2004, p. 14–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 153M, 7.6.2006, p. 83–83 (MT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/749/oj

6.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 332/14


DÉCISION DU CONSEIL

du 21 octobre 2004

décrivant l'approche générale en matière de redistribution des ressources en vertu du règlement (CE) no 1267/1999 établissant un instrument structurel de préadhésion

(2004/749/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1267/1999 du Conseil du 21 juin 1999 établissant un instrument structurel de préadhésion (1), et notamment son article 15, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Conseil européen de Copenhague des 12 et 13 décembre 2002 a approuvé les résultats des négociations qui aboutirent à l'adhésion à la Communauté, en 2004, de huit pays bénéficiant des dispositions du règlement (CE) no 1267/1999. Dès lors, au cours de la période 2004 à 2006, seule la Bulgarie et la Roumanie continueront à bénéficier des engagements relatifs à ce règlement.

(2)

En approuvant les feuilles de route pour la Bulgarie et la Roumanie proposées par la Commission, le Conseil européen de Copenhague a accepté, par une approche générale en matière de redistribution, que le ratio pour la redistribution devrait être fixé à, respectivement, 30/70, dans le cadre du programme Phare établi en vertu du règlement (CEE) no 3906/89 du Conseil du 18 décembre 1989 sur l'aide économique à la République de Hongrie et à la République de Pologne (2), le programme spécial d'adhésion pour l'agriculture et le développement rural (SAPARD) établi en vertu du règlement (CE) no 1268/1999 du Conseil (3) et l'instrument structurel de préadhésion (ISPA) établi en vertu du règlement (CE) no 1267/1999.

(3)

Conformément à l’article 15, premier alinéa, du règlement (CE) no 1267/1999, le ratio tient compte du besoin et de la capacité de la Bulgarie et de la Roumanie pour absorber l'aide, ainsi que des critères fixés à l'article 4 dudit règlement.

(4)

Puisque le ratio 30/70 s'applique à la période triennale de 2004 à 2006 dans son ensemble, il est opportun de permettre une allocation indicative des ressources totales sur une base annuelle compatible avec ce ratio.

(5)

Dès lors, l'approche générale de redistribution entre les pays bénéficiaires restants, à savoir la Bulgarie et la Roumanie, consiste à ce que le ratio de 30/70 s'applique à la période triennale de 2004 à 2006 dans son ensemble, et qu’une allocation indicative des ressources totales doit être déterminée sur une base annuelle conformément à une fourchette reflétant ce ratio global,

DÉCIDE:

Article unique

Par l’approche générale pour une période triennale de 2004 à 2006, les ressources en vertu du règlement (CE) no 1267/1999 sont réaffectées entre la Bulgarie et la Roumanie conformément à un ratio de, respectivement, 30/70, applicable à cette période dans son ensemble.

Au cours de la période de trois ans mentionnée au premier alinéa, l'allocation annuelle des ressources en vertu du règlement (CE) no 1267/1999 est déterminée sur la base d'un ratio indicatif de 65 à 75 % des ressources totales s’agissant de la Roumanie et de 25 à 35 % des ressources totales s’agissant de la Bulgarie.

Fait à Luxembourg, le 21 octobre 2004.

Par le Conseil

Le président

G. ZALM


(1)  JO L 161 du 26.6.1999, p. 73. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 769/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 1).

(2)  JO L 375 du 23.12.1989, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 769/2004.

(3)  JO L 161 du 26.6.1999, p. 87. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 769/2004.


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