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Document 32003R1939

Règlement (CE) n° 1939/2003 de la Commission du 31 octobre 2003 fixant les taux des restitutions applicables aux œufs et aux jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

OJ L 285, 1.11.2003, p. 29–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1939/oj

32003R1939

Règlement (CE) n° 1939/2003 de la Commission du 31 octobre 2003 fixant les taux des restitutions applicables aux œufs et aux jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

Journal officiel n° L 285 du 01/11/2003 p. 0029 - 0031


Règlement (CE) no 1939/2003 de la Commission

du 31 octobre 2003

fixant les taux des restitutions applicables aux oeufs et aux jaunes d'oeufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003(2), et notamment son article 8, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2771/75, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, de ce règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation lorsque ces produits sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe de ce règlement. Le règlement (CE) n° 1520/2000 de la Commission, du 13 juillet 2000, établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 740/2003(4), a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2771/75.

(2) Conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1520/2000, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé pour une durée identique à celle retenue pour la fixation des restitutions applicables à ces mêmes produits exportés en l'état.

(3) L'article 11 de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay impose que la restitution octroyée à l'exportation pour un produit incorporé dans une marchandise ne peut être supérieure à la restitution applicable à ce produit exporté en l'état.

(4) Conformément au règlement (CE) n° 1039/2003 du Conseil du 2 juin 2003 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de l'Estonie et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers l'Estonie(5), au règlement (CE) n° 1086/2003 du Conseil du 18 juin 2003 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de la Slovénie et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers la Slovénie(6), au règlement (CE) n° 1087/2003 du Conseil du 18 juin 2003 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de la Lettonie et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers la Lettonie(7), au règlement (CE) n° 1088/2003 du Conseil du 18 juin 2003 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de la Lituanie et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers la Lituanie(8), au règlement (CE) n° 1089/2003 du Conseil du 18 juin 2003 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de la République slovaque et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers la République slovaque(9) et au règlement (CE) n° 1090/2003 du Conseil du 18 juin 2003 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de la République tchèque et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers la République tchèque(10), les produits agricoles transformés non énumérés à l'annexe I du traité qui sont exportés vers l'Estonie, la Slovénie, la Lettonie, la Lituanie, la République slovaque ou la République tchèque ne peuvent bénéficier de restitutions à l'exportation à compter du 1er juillet 2003.

(5) Conformément au règlement (CE) n° 999/2003 du Conseil du 2 juin 2003 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de Hongrie et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers la Hongrie(11), les marchandises visées à son article 1er, paragraphe 2, qui sont exportées vers la Hongrie ne peuvent bénéficier de restitutions à l'exportation à compter du 1er juillet 2003.

(6) Conformément au règlement (CE) n° 1890/2003 du Conseil du 27 octobre 2003 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de Malte et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers Malte(12), les produits agricoles transformés non énumérés à l'annexe I du traité qui sont exportés vers Malte ne peuvent bénéficier de restitutions à l'exportation à compter du 1er novembre 2003.

(7) Il est nécessaire de continuer à garantir une gestion rigoureuse prenant en compte, d'une part, les prévisions de dépense et, d'autre part, les disponibilités budgétaires.

(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe A du règlement (CE) n° 1520/2000 et à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2771/75, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2771/75, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2003.

Par la Commission

Erkki Liikanen

Membre de la Commission

(1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 49.

(2) JO L 122 du 16.5.2003, p. 1.

(3) JO L 177 du 15.7.2000, p. 1.

(4) JO L 106 du 29.4.2003, p. 16.

(5) JO L 151 du 19.6.2003, p. 1.

(6) JO L 163 du 1.7.2003, p. 1.

(7) JO L 163 du 1.7.2003, p. 19.

(8) JO L 163 du 1.7.2003, p. 38.

(9) JO L 163 du 1.7.2003, p. 56.

(10) JO L 163 du 1.7.2003, p. 73.

(11) JO L 146 du 13.6.2003, p. 10.

(12) JO L 278 du 29.10.2003, p. 1.

ANNEXE

Taux des restitutions applicables à partir du 1er novembre 2003 aux oeufs et jaunes d'oeufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

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