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Document 32003R0789

Règlement (CE) n° 789/2003 de la Commission du 8 mai 2003 fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre

OJ L 115, 9.5.2003, p. 28–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/789/oj

32003R0789

Règlement (CE) n° 789/2003 de la Commission du 8 mai 2003 fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre

Journal officiel n° L 115 du 09/05/2003 p. 0028 - 0029


Règlement (CE) no 789/2003 de la Commission

du 8 mai 2003

fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(1), modifié par le règlement (CE) n° 680/2002 de la Commission(2),

vu le règlement (CE) n° 1422/95 de la Commission du 23 juin 1995 établissant les modalités d'application pour l'importation de mélasses dans le secteur du sucre et modifiant le règlement (CEE) n° 785/68(3), modifié par le règlement (CE) n° 79/2003(4), et notamment son article 1er, paragraphe 2, et son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 1422/95 prévoit que le prix caf à l'importation de mélasses, ci-après dénommé "prix représentatif", est établi conformément au règlement (CEE) n° 785/68 de la Commission(5). Ce prix s'entend fixé pour la qualité type définie à l'article 1er du règlement précité.

(2) Le prix représentatif de la mélasse est calculé pour un lieu de passage en frontière de la Communauté, qui est Amsterdam. Ce prix doit être calculé à partir des possibilités d'achat les plus favorables sur le marché mondial établies sur la base des cours ou des prix de ce marché ajustés en fonction des différences de qualité éventuelles par rapport à la qualité type. La qualité type de la mélasse a été définie par le règlement (CEE) n° 785/68.

(3) Pour la constatation des possibilités d'achat les plus favorables sur le marché mondial, il doit être tenu compte de toutes les informations relatives aux offres faites sur le marché mondial, aux prix relevés sur des marchés importants dans les pays tiers et aux opérations de vente conclues dans le cadre des échanges internationaux, dont la Commission a connaissance, soit par l'intermédiaire des États membres, soit par ses propres moyens. Lors de cette constatation, aux termes de l'article 7 du règlement (CEE) n° 785/68, on peut se fonder sur une moyenne de plusieurs prix, à condition que cette moyenne puisse être considérée comme représentative de la tendance effective du marché.

(4) Il n'est pas tenu compte des informations lorsque la marchandise n'est pas saine, loyale et marchande ou lorsque le prix indiqué dans l'offre ne porte que sur une faible quantité non représentative du marché. Doivent également être exclus les prix d'offre qui peuvent être considérés comme non représentatifs de la tendance effective du marché.

(5) Afin d'obtenir des données comparables relatives à la mélasse de la qualité type, il importe, selon la qualité de la mélasse offerte, d'augmenter ou de diminuer les prix en fonction des résultats obtenus par l'application de l'article 6 du règlement (CEE) n° 785/68.

(6) Un prix représentatif peut être exceptionnellement maintenu à un niveau inchangé pendant une période limitée lorsque le prix d'offre qui a servi de base pour l'établissement précédent du prix représentatif n'est pas parvenu à la connaissance de la Commission et les prix d'offre disponibles, qui ne semblent pas être suffisamment représentatifs de la tendance effective du marché, entraîneraient des modifications brusques et considérables du prix représentatif.

(7) Lorsqu'il existe une différence entre le prix de déclenchement pour le produit en cause et le prix représentatif, il y a lieu de fixer des droits à l'importation additionnels dans les conditions visées à l'article 3 du règlement (CE) n° 1422/95. En cas de suspension des droits à l'importation en application de l'article 5 du règlement (CE) n° 1422/95, il y a lieu de fixer des montants particuliers pour ces droits.

(8) L'application de ces dispositions conduit à fixer les prix représentatifs et les droits additionnels à l'importation des produits en cause comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) n° 1422/95 sont fixés comme indiqué en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 9 mai 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 mai 2003.

Par la Commission

J. M. Silva Rodríguez

Directeur général de l'agriculture

(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1.

(2) JO L 104 du 20.4.2002, p. 26.

(3) JO L 141 du 24.6.1995, p. 12.

(4) JO L 13 du 18.1.2003, p. 4.

(5) JO L 145 du 27.6.1968, p. 12.

ANNEXE

du règlement de la Commission du 8 mai 2003 fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre

>TABLE>

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