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Document 32002R0876

Règlement (CE) n° 876/2002 du Conseil du 21 mai 2002 créant l'entreprise commune Galileo

OJ L 138, 28.5.2002, p. 1–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 029 P. 477 - 484
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 029 P. 477 - 484
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 029 P. 477 - 484
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 029 P. 477 - 484
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Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 029 P. 477 - 484
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 029 P. 477 - 484

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogé par 32013R1285

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/876/oj

32002R0876

Règlement (CE) n° 876/2002 du Conseil du 21 mai 2002 créant l'entreprise commune Galileo

Journal officiel n° L 138 du 28/05/2002 p. 0001 - 0008


Règlement (CE) no 876/2002 du Conseil

du 21 mai 2002

créant l'entreprise commune Galileo

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 171,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

vu l'avis du Comité économique et social(3),

considérant ce qui suit:

(1) Le 13 janvier 1999, le Parlement européen a adopté une résolution sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen intitulée "Vers un réseau transeuropéen de positionnement et de navigation, comprenant une stratégie européenne pour un système mondial de navigation par satellite (GNSS)"(4).

(2) Le 10 février 1999, la Commission a adopté la communication intitulée "Galileo - L'engagement de l'Europe dans une nouvelle génération de services de navigation par satellite".

(3) Les conclusions des Conseils européens de Cologne (3 et 4 juin 1999), de Feira (19 et 20 juin 2000), de Nice (7 au 11 décembre 2000), de Stockholm (23 et 24 mars 2001), de Laeken (14 et 15 décembre 2001) et de Barcelone (15 et 16 mars 2002) font référence à Galileo.

(4) Le 19 juillet 1999, le Conseil a adopté une résolution concernant la participation de l'Europe à une nouvelle génération de services de navigation par satellite - Galileo - Phase de définition(5).

(5) Le 22 novembre 2000, la Commission a adopté une communication au Parlement européen et au Conseil sur Galileo.

(6) Le 5 avril 2001, le Conseil a adopté une résolution sur le projet Galileo(6).

(7) Le 26 mars 2002, le Conseil a adopté des conclusions concernant le programme Galileo.

(8) Les premiers contrats de recherche et études de faisabilité ont été financés au titre des quatrième et cinquième programmes-cadres de recherche et de développement.

(9) La phase de développement technologique a été financée à partir des crédits affectés aux réseaux transeuropéens de transport sur la base de l'article 4, point g), de la décision n° 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport(7), qui prévoit la possibilité de financer des actions de recherche et de développement, et de l'article 17 du règlement (CE) n° 2236/95 du Conseil du 18 septembre 1995 déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens(8).

(10) La gestion du programme Galileo de radionavigation par satellite, ci-après dénommé "programme Galileo", est entrée, au début 2001, dans sa phase de développement, qui vise à vérifier et à tester les hypothèses retenues pendant la phase de définition, notamment quant aux différentes composantes de l'architecture du système.

(11) La phase de développement devrait être suivie par la phase de déploiement, qui consiste à fabriquer des satellites et des composantes terrestres, à lancer des satellites et à installer des stations et des équipements terrestres afin que le système puisse être opérationnel en 2008.

(12) Compte tenu du nombre d'acteurs qui devront intervenir dans ce processus, ainsi que des moyens financiers et de l'expertise technique nécessaires, il est impératif de constituer une entité juridique capable d'assurer une gestion coordonnée des fonds affectés au programme Galileo pendant sa phase de développement. Pour des raisons de sécurité juridique, il convient de préciser que cette entité, dépourvue d'objet économique et chargée de la gestion d'un programme public de recherche d'intérêt européen, doit être considérée comme un organisme international au sens de l'article 15, point 10, deuxième tiret, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires(9) et de l'article 23, paragraphe 1, deuxième tiret, de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises(10).

(13) Le Conseil européen de Stockholm a noté que "le secteur privé est disposé à compléter les budgets publics pour la phase de développement". Les représentants des principales industries intéressées ont signé, en mars 2001, un mémorandum d'accord par lequel ils s'engagent à indiquer quelle sera leur contribution au montant global de 200 millions d'euros prévu pour la phase de développement du programme Galileo, en souscrivant au capital de l'entreprise commune ou d'une autre manière.

(14) Il est donc nécessaire de créer une entreprise commune au titre de l'article 171 du traité, puisque le programme Galileo comporte une importante composante de recherche et développement, qui justifie et continuera de justifier le recours aux fonds affectés aux programmes-cadres de recherche et de développement. En outre, ce programme devrait permettre d'accomplir des progrès considérables dans le développement des technologies relatives à la navigation par satellite.

(15) L'entreprise commune devrait avoir pour principale tâche, conformément aux décisions du Conseil, de mener à bien le développement du programme Galileo pendant sa phase de développement par l'association des fonds publics et privés. En outre, elle devrait permettre d'assurer la gestion d'importants projets de démonstration.

(16) Les dispositions financières de l'entreprise commune devraient respecter dans leurs grandes lignes les principes et les prescriptions prévus par le règlement financier du Conseil du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes(11).

(17) Lorsqu'elle formulera sa proposition visant la nomination du directeur de l'entreprise commune, la Commission devrait partir du principe que l'intéressé(e) est nommé(e) pour son mérite et en raison de ses aptitudes de gestionnaire, ainsi que pour les compétences et l'expérience qu'il ou elle peut apporter dans le domaine concerné et qu'il ou elle doit être indépendant(e) à l'égard de toute entreprise dans l'exercice de ses fonctions,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENTE RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la mise en oeuvre de la phase de développement du programme Galileo, il est constitué une entreprise commune, au sens de l'article 171 du traité instituant la Communauté européenne, pour une durée de quatre ans.

L'entreprise commune a pour objet d'assurer l'unicité de gestion et le contrôle financier du projet pour les phases de recherche, de développement et de démonstration du programme Galileo et, pour ce faire, de mobiliser les fonds destinés à ce programme.

L'entreprise commune est traitée comme un organisme international au sens de l'article 15, point 10, deuxième tiret, de la directive 77/388/CEE et de l'article 23, paragraphe 1, deuxième tiret, de la directive 92/12/CEE.

Son siège est situé à Bruxelles.

Article 2

Les statuts de l'entreprise commune figurant à l'annexe sont adoptés.

Article 3

1. Afin de garantir que les informations circulent convenablement et que les États membres exercent un contrôle politique efficace sur la mise en oeuvre de la phase de développement du programme Galileo, il est institué un conseil de surveillance. Celui-ci est composé d'un représentant par État membre de l'Union européenne et du représentant de la Commission siégeant au conseil d'administration de l'entreprise commune.

2. Le conseil de surveillance est présidé par le représentant de l'État membre qui assure la présidence du Conseil de l'Union européenne.

3. En temps opportun et au moins quinze jours avant la tenue de toute réunion du conseil d'administration, la Commission convoque le conseil de surveillance et soumet à ses membres tous les documents concernant les points inscrits à l'ordre du jour de ladite réunion.

Le conseil de surveillance prend une décision sur tous les points inscrits à l'ordre du jour de la réunion prévue du conseil d'administration et peut en inscrire d'autres. Dans l'exercice de ses fonctions au sein du conseil d'administration, la Commission fait tout son possible pour assurer que les décisions prises par le conseil d'administration reflètent les décisions et les positions du conseil de surveillance.

4. Le conseil de surveillance arrête ses décisions à la majorité qualifiée des voix des représentants des États membres, ces voix étant affectées de la pondération définie à l'article 205, paragraphe 2, du traité. Le représentant de la Commission ne prend pas part au vote.

5. Le conseil de surveillance adopte son règlement intérieur.

Article 4

Chaque année, la Commission soumet au Conseil le rapport annuel sur l'état d'avancement du programme Galileo ainsi que le plan de développement, y compris en ce qui concerne les aspects financiers.

À la fin de 2003, la Commission informe le Conseil des résultats de la procédure d'appel d'offres lancée par l'entreprise commune conformément à l'article 4 de ses statuts.

Article 5

La Commission fait rapport au Conseil sur l'adhésion de nouveaux membres.

Toute la participation de nouveaux membres, y compris la participation de membres de pays tiers, est soumise au Conseil pour approbation.

Article 6

L'entreprise commune est soumise aux règles prévues dans la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil(12).

Article 7

1. Pour traiter des questions de sécurité concernant le système Galileo, un conseil pour la sécurité est mis en place. Il est composé d'un représentant de chaque État membre de l'Union européenne et d'un représentant de la Commission.

2. Le conseil pour la sécurité adopte son règlement intérieur.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 mai 2002.

Par le Conseil

Le président

R. De Miguel

(1) JO C 270 E du 25.9.2001, p. 119.

(2) JO C 48 du 21.2.2002, p. 42.

(3) Avis rendu le 7 février 2002 (non encore paru au Journal officiel).

(4) JO C 104 du 14.4.1999, p. 73.

(5) JO C 221 du 3.8.1999, p. 1.

(6) JO C 157 du 30.5.2001, p. 1.

(7) JO L 228 du 9.9.1996, p. 1. Décision modifiée par la décision n° 1346/2001/CE (JO L 185 du 6.7.2001, p. 1).

(8) JO L 228 du 23.9.1995, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1655/1999 du Parlement européen et du Conseil (JO L 197 du 29.7.1999, p. 1).

(9) JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/115/CE (JO L 15 du 17.1.2002, p. 24).

(10) JO L 76 du 23.3.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/47/CE (JO L 193 du 29.7.2000, p. 73).

(11) JO L 356 du 31.12.1977, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 762/2001 (JO L 111 du 20.4.2001, p. 1.).

(12) JO L 101 du 11.4.2001, p. 1.

ANNEXE

STATUTS DE L'ENTREPRISE COMMUNE GALILEO

Article premier

1. Le nom de l'entreprise commune est "entreprise commune Galileo".

2. Son siège est situé à Bruxelles.

3. a) Sont membres fondateurs de l'entreprise commune:

- la Communauté européenne, représentée par la Commission,

- l'Agence spatiale européenne.

b) Peuvent devenir membres de l'entreprise commune:

- la Banque européenne d'investissement,

- toute entreprise, après que la Commission a informé le Conseil, au titre de l'article 4 du règlement (CE) n° 876/2002 du Conseil du 21 mai 2002 créant l'entreprise commune Galileo(1) des résultats de la procédure d'appel d'offres et après approbation conformément à la procédure prévue à l'article 5 dudit règlement.

4. Le capital de l'entreprise commune est constitué des apports de ses membres. Des apports en nature sont possibles. Ils font l'objet d'une évaluation quant à leur valeur et à leur utilité pour la réalisation des missions de l'entreprise commune.

Les membres fondateurs souscrivent leur part au capital à concurrence des montants indiqués dans leurs engagements respectifs: 520 millions d'euros pour la Communauté européenne et 50 millions d'euros pour l'Agence spatiale européenne.

Dès que la Commission a informé le Conseil des résultats de la procédure d'appel d'offres, le conseil d'administration invite immédiatement les entreprises mentionnées au paragraphe 3, point b), deuxième tiret, à souscrire. Les entreprises doivent souscrire 5 millions d'euros dans une période d'un an. Ce montant est ramené à 250000 d'euros pour les entreprises, souscrivant à titre individuel ou collectif, qui peuvent être qualifiées de petites ou moyennes entreprises au sens de la recommandation de la Commission du 3 avril 1996 relative à la définition des petites et moyennes entreprises(2).

Le conseil d'administration décide les montants de ce capital qui doivent être libérés proportionnellement à la part au capital souscrite par chaque membre. Tout membre de l'entreprise commune qui ne respecte pas ses engagements concernant les apports en nature ou ne libère pas dans les délais prescrits le montant dont il est redevable est, dans un premier temps, déchu du droit de vote au sein du conseil d'administration et, après six mois, de sa qualité de membre tant qu'il n'a pas rempli ses obligations.

Les engagements financiers de l'entreprise commune n'excèdent pas la somme du capital dont elle dispose.

Article 2

L'entreprise commune a pour principales missions:

1) de veiller à la meilleure intégration possible du Service européen géostationnaire complémentaire de la navigation (EGNOS) dans le programme Galileo et à la mise en oeuvre des phases de développement et de validation du programme Galileo ainsi que de contribuer à préparer la phase de déploiement et la phase opérationnelle;

2) de lancer, en coopération avec l'Agence spatiale européenne, conformément à l'article 3 et au moyen d'arrangements contractuels avec les entités du secteur privé, les actions de recherche et de développement nécessaires pour mener à bien la phase de développement et la coordination des activités nationales en ce domaine; de lancer, par le biais de l'Agence spatiale européenne, conformément à l'article 3, une première série de satellites afin de mettre au point des développements technologiques intervenus et d'assurer une démonstration à grande échelle des capacités et de la fiabilité du système;

3) en coopération avec la Commission, l'Agence spatiale européenne et le secteur privé, de contribuer à mobiliser les fonds du secteur public et du secteur privé nécessaires pour soumettre au Conseil des propositions concernant les structures de gestion des différentes phases successives du programme sur la base des activités suivantes:

- établir un plan de développement couvrant toutes les phases du programme Galileo, sur la base des données fournies par la Commission, sur les services pouvant être offerts par Galileo, les revenus qu'ils pourront générer et les mesures d'accompagnement nécessaires,

- négocier, par le biais d'un appel d'offres concurrentiel auprès du secteur privé, un accord global de financement concernant la phase de déploiement et la phase opérationnelle et déterminant quels rôles, responsabilités et risques doivent être partagés entre le secteur public et le secteur privé;

4) superviser l'exécution de tous les programmes, le cas échéant avec l'aide d'un consultant, et procéder aux ajustements nécessaires en fonction des développements intervenus au cours de la phase de développement.

Article 3

L'entreprise commune conclut avec l'Agence spatiale européenne un accord aux termes duquel:

- elle la charge de la mise en oeuvre des activités requises pendant la phase de développement en ce qui concerne le segment spatial et le segment terrestre associé au système et l'entreprise commune met à disposition à cet effet les fonds dont elle dispose pour cette phase. L'Agence spatiale européenne est chargée de la gestion de ces fonds selon des modalités qui seront fixées dans l'accord à conclure avec l'entreprise commune et fondées sur les principes de non-discrimination, de transparence et de distribution équitable des travaux, en tenant compte du caractère communautaire du programme. À cet égard, il importe de viser une participation adéquate des petites et moyennes entreprises,

- la Commission a le droit de s'assurer que les intérêts financiers de la Communauté sont protégés en effectuant des contrôles effectifs. Au cas où la Commission constaterait des irrégularités, elle se réserve le droit de réduire ou suspendre tout paiement ultérieur au profit de l'entreprise commune. Le montant réduit ou suspendu est équivalent au montant des irrégularités effectivement constatées par la Commission. Les éventuels différends sont réglés sur la base des dispositions prévues dans l'accord,

- les procédures d'exécution du programme Galileo sont définies, en particulier, les activités lancées par l'Agence spatiale européenne afférentes au programme et financées sur des fonds non affectés à l'entreprise commune.

Article 4

Sans préjudice de l'article 3, l'entreprise commune peut conclure, après un appel d'offres, un contrat de prestation de services avec des entreprises ou un consortium d'entreprises, notamment pour l'accomplissement des activités prévues à l'article 2, point 3.

L'entreprise commune veille à ce que le contrat prévoie le droit pour la Commission d'effectuer, au nom de l'entreprise commune, des contrôles afin de s'assurer que les intérêts financiers de la Communauté sont protégés et, en cas de détection d'irrégularités, d'imposer des sanctions dissuasives et proportionnées.

Article 5

L'entreprise commune a la personnalité juridique. Dans tous les États membres de la Communauté européenne, elle possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation de ces États. Elle peut notamment acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.

Article 6

L'entreprise commune est propriétaire de tous les biens corporels et incorporels créés ou qui lui sont cédés pour la phase de développement du programme Galileo. Le cas échéant, les systèmes de cryptographie publics restent la propriété de l'autorité publique qui a mis au point la méthode de cryptographie.

Article 7

1. Les organes de l'entreprise commune sont le conseil d'administration, le comité exécutif et le directeur.

2. Le conseil d'administration peut demander l'avis d'un comité consultatif.

Article 8

1. Composition du conseil d'administration, droit de vote:

a) Le conseil d'administration est composé des membres de l'entreprise commune.

b) Sauf dispositions contraires dans les présents statuts, les décisions du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des votes exprimés. Chaque membre de l'entreprise commune dispose d'un nombre de voix proportionnel à la part du capital qu'il a souscrite. La Commission et l'Agence spatiale européenne disposent chacune du même nombre de voix et, en tout état de cause, chacune d'au moins 40 % du nombre total des voix.

2. Fonctions du conseil d'administration:

a) Le conseil d'administration prend les décisions nécessaires à la mise en oeuvre du programme et exerce un contrôle global sur son exécution.

b) Le conseil d'administration est chargé notamment:

- de nommer le directeur et d'approuver l'organigramme,

- de désigner les membres du comité consultatif,

- d'adopter le règlement financier de l'entreprise commune conformément à l'article 14, paragraphe 3,

- conformément à l'article 13, d'approuver le budget annuel, y compris le tableau des effectifs, le plan de développement de la phase de développement du programme et les estimations de coût du programme,

- d'approuver les comptes et le bilan annuels,

- de décider toute acquisition, vente et hypothèque de biens fonciers et autres droits immobiliers, ainsi que la constitution de cautionnements ou garanties, la prise de participations dans d'autres entreprises ou institutions et l'octroi de prêts ou la souscription d'emprunts,

- d'approuver, à une majorité de 75 % des voix, toute proposition impliquant un changement important dans l'exécution du programme Galileo,

- d'adopter les rapports annuels sur l'état d'avancement du programme Galileo et sa situation financière mentionnés à l'article 16, paragraphe 2,

- d'exercer tout autre pouvoir et d'assumer toute autre fonction, y compris la mise en place d'organes subsidiaires, le cas échéant nécessaires aux fins du programme Galileo,

- d'adopter le mandat du comité exécutif.

3. Réunions, règlement intérieur du conseil d'administration:

a) Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. Des réunions extraordinaires ont lieu soit à la demande d'un tiers des membres du conseil d'administration représentant au moins 40 % des droits de vote, soit de son président, soit à la demande du directeur. Les réunions se tiennent normalement au siège de l'entreprise commune. Le conseil d'administration élit son président parmi ses membres. Sauf décision contraire dans des cas particuliers, un représentant du comité exécutif et le directeur participent aux réunions.

b) Le conseil d'administration adopte son règlement intérieur.

Article 9

1. Composition du comité exécutif, droit de vote:

a) Le comité exécutif est composé d'un représentant de la Commission, d'un représentant de l'Agence spatiale européenne et, dès lors que des entreprises participent, d'un représentant du secteur concerné, désigné par le conseil d'administration.

b) Le comité exécutif se réunit en présence du directeur et d'un représentant de l'État membre qui exerce la présidence du Conseil de l'Union européenne.

c) Les décisions du comité exécutif sont prises à l'unanimité, sans préjudice de dispositions contraires des présents statuts.

2. Fonctions du comité exécutif:

a) Le comité exécutif assiste le conseil d'administration dans la préparation de ses décisions.

b) Le comité exécutif doit notamment:

- conseiller, sur la base de rapports réguliers, le conseil d'administration et le directeur sur l'avancement du programme Galileo,

- formuler des observations et faire des recommandations destinées au conseil d'administration sur les estimations du coût du programme et le projet de budget, y compris le tableau des effectifs établi par le directeur,

- approuver les procédures d'appel d'offres et de passation des marchés, conformément aux règles de passation des marchés à fixer par le conseil d'administration, sans que ce dernier ne puisse influencer l'exécution des décisions à prendre par le comité exécutif,

- exécuter les tâches qui lui sont confiées ou déléguées par le conseil d'administration,

- approuver le déblocage des fonds prévus au titre de l'accord conclu conformément à l'article 3.

3. Réunions, règlement intérieur du comité exécutif:

a) Le comité exécutif se réunit au moins une fois par mois. Les réunions se tiennent normalement au siège de l'entreprise commune.

b) Sous réserve d'approbation par le conseil d'administration, le comité exécutif établit son règlement intérieur.

4. Traitement des documents

Le comité exécutif adopte des règles concernant le traitement des documents, de manière à concilier les impératifs de sécurité, de secret commercial, et ceux de l'accès du public. Ces règles tiennent compte, s'il y a lieu, des principes et des limites énoncées dans le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission(3).

Article 10

1. Le directeur est l'organe exécutif chargé de la gestion journalière de l'entreprise commune et son représentant légal. Il ou elle est nommé(e) par le conseil d'administration, sur proposition de la Commission. Il ou elle exerce ses fonctions en toute indépendance.

2. Il ou elle préside à l'exécution du programme Galileo dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration devant lequel il ou elle est responsable. Il ou elle fournit au conseil d'administration, au comité exécutif, au comité consultatif et à tous les autres organes subsidiaires toutes les informations nécessaires pour l'accomplissement de leurs fonctions.

3. Le directeur doit notamment:

- organiser, diriger et superviser le personnel de l'entreprise commune,

- soumettre au conseil d'administration ses propositions sur l'organigramme,

- établir et mettre régulièrement à jour le plan de développement du programme Galileo et les estimations de coût dudit programme, conformément au règlement financier, et les soumettre au conseil d'administration,

- établir, conformément au règlement financier, le projet de budget annuel, y compris le tableau des effectifs, et les soumettre au conseil d'administration,

- veiller à ce que les obligations à l'égard de la Commission, en vertu du contrat conclu entre cette dernière et l'entreprise commune, soient respectées, et notamment les dispositions permettant à des représentants de la Commission d'effectuer des contrôles effectifs et, au cas où des irrégularités seraient détectées, d'imposer des sanctions dissuasives et proportionnées,

- soumettre les comptes et le bilan annuels au conseil d'administration,

- soumettre au conseil d'administration toute proposition impliquant un changement important dans la conception du programme Galileo,

- être responsable de la sécurité et prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences de sécurité,

- établir le rapport annuel sur l'état d'avancement du programme Galileo et sa situation financière, ainsi que tout autre rapport pouvant être demandé par le conseil d'administration, et les soumettre à ce dernier.

Article 11

1. Les effectifs sont déterminés dans le tableau des effectifs qui figurera dans le budget annuel.

2. Les membres du personnel de l'entreprise commune bénéficient d'un contrat à durée déterminée s'inspirant du "régime applicable aux autres agents des Communautés européennes".

3. Toutes les dépenses de personnel sont à la charge de l'entreprise commune.

4. Le conseil d'administration arrête les modalités d'application nécessaires.

Article 12

Toutes les recettes de l'entreprise commune sont consacrées à la réalisation des missions définies à l'article 2. Sous réserve de l'article 21, aucun paiement n'est effectué en faveur des membres de l'entreprise commune par répartition d'un éventuel excédent de recettes par rapport aux dépenses de l'entreprise commune.

Article 13

1. L'exercice financier correspond à l'année civile.

2. Avant le 31 mars de chaque année, le directeur transmet aux membres les estimations de coût du programme Galileo telles qu'elles ont été approuvées par le conseil d'administration. Les estimations de coût du programme incluent un état prévisionnel des dépenses annuelles pour les deux années à venir. Dans le cadre de ces prévisions, les estimations de recettes et de dépenses pour le premier de ces deux exercices financiers (avant-projet de budget) sont établies de manière suffisamment détaillée pour les besoins de la procédure budgétaire interne de chaque membre, eu égard à sa contribution financière à l'entreprise commune. Le directeur fournit aux membres toute information supplémentaire nécessaire à cette fin.

3. Les membres communiquent sans tarder au directeur leurs observations sur les estimations de coût du programme, notamment sur les recettes et les dépenses estimatives pour l'année suivante.

4. Sur la base des estimations de coût approuvées du programme et compte tenu des observations des membres, le directeur prépare le projet de budget pour l'année suivante et le soumet au conseil d'administration pour adoption, à la majorité de 75 % des voix, avant le 30 septembre.

Article 14

1. Le règlement financier est adopté par le conseil d'administration à la majorité de 75 % des voix.

2. L'objectif du règlement financier est d'assurer une gestion financière saine et économique de l'entreprise commune.

3. Le règlement financier comporte notamment les principales règles concernant:

- la présentation et la structure des estimations de coût du programme Galileo et du budget annuel,

- l'exécution du budget annuel et le contrôle financier interne,

- le mode de versement des contributions par les membres de l'entreprise commune,

- la tenue et la présentation des comptes et des inventaires, ainsi que l'établissement et la présentation du bilan annuel,

- la procédure relative aux appels d'offres, fondée sur la non-discrimination entre les pays des membres de l'entreprise commune et le caractère communautaire du projet, la passation et les clauses des marchés et des commandes pour le compte de l'entreprise commune.

4. Les modalités détaillées de mise en oeuvre permettant à la Commission de s'assurer du respect de ses obligations au titre de l'article 274 du traité instituant la Communauté européenne sont précisées dans un accord entre l'entreprise commune et la Commission.

Article 15

Dans les deux mois qui suivent la fin de chaque exercice financier, le directeur soumet les comptes et le bilan annuels de l'année précédente à la Cour des comptes des Communautés européennes. Le contrôle effectué par la Cour des comptes se fait sur pièces et sur place. Le directeur présente au conseil d'administration pour approbation, à la majorité de 75 % des voix, les comptes et le bilan annuels, accompagnés du rapport de la Cour des comptes. Le directeur a le droit et, à la demande du conseil d'administration, l'obligation de commenter le rapport. La Cour des comptes transmet son rapport aux membres de l'entreprise commune.

Article 16

1. Le plan de développement du programme spécifie le schéma d'exécution de tous les éléments du programme. Il porte sur toute la durée de l'entreprise commune et est régulièrement mis à jour.

2. Le rapport annuel décrit l'état d'avancement du programme Galileo, en particulier en ce qui concerne le calendrier, les coûts et les résultats du programme.

Article 17

1. Seule l'entreprise commune répond de ses obligations.

2. La responsabilité contractuelle de l'entreprise commune est régie par les dispositions contractuelles pertinentes et par la loi applicable au contrat en cause.

3. Tout paiement de l'entreprise commune destiné à couvrir la responsabilité mentionnée au paragraphe 2, ainsi que les frais et dépenses y afférentes sont considérés comme dépenses de l'entreprise commune.

4. Le directeur propose au conseil d'administration toutes les assurances nécessaires et l'entreprise commune souscrit les assurances que le conseil d'administration lui indique de conclure.

Article 18

L'entreprise commune protège les informations sensibles dont la divulgation non autorisée risque de porter préjudice aux intérêts des parties contractantes. Elle applique les principes et les normes minimales de sécurité définis et mis en oeuvre par la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil(4).

L'entreprise commune tient compte de l'expérience acquise par le conseil pour la sécurité du système Galileo (CSSG). Elle se conforme également aux règles du conseil pour la sécurité visé à l'article 7 du règlement (CE) n° 876/2002 pour toutes les questions relatives à la sécurité du système.

Article 19

1. L'entreprise commune est ouverte à l'adhésion d'autres membres que ceux mentionnés à l'article 1er, paragraphe 3, point a).

2. Toute demande d'adhésion est adressée au directeur, qui la transmet au conseil d'administration. Le conseil d'administration décide si l'entreprise commune doit entamer avec le demandeur des négociations sur les conditions d'adhésion, tenant compte, notamment, des aspects de sécurité. En cas de décision positive, l'entreprise commune négocie les conditions d'adhésion et les soumet au conseil d'administration, qui statue à la majorité de 75 % des voix exprimées.

3. La qualité de membre de l'entreprise commune ne peut être cédée à un tiers sauf accord préalable et unanime du conseil d'administration. Toute cession non autorisée entraîne la déchéance immédiate de la qualité de membre de l'entreprise commune et une responsabilité pour tout dommage causé à l'entreprise commune.

Article 20

L'entreprise commune est constituée pour une durée de quatre ans à dater de la publication des présents statuts au Journal officiel des Communautés européennes.

Selon les progrès accomplis dans la réalisation des missions de l'entreprise commune définies à l'article 2, cette période peut être prolongée par modification des présents statuts, conformément aux dispositions de l'article 23. La période est, en tout état de cause, prolongée jusqu'à ce que les obligations découlant de l'accord visé à l'article 3 soient remplies.

Article 21

Pour les besoins de la procédure de dissolution de l'entreprise commune, le conseil d'administration nomme un ou plusieurs liquidateurs, qui se conforment aux décisions du conseil d'administration prises à la majorité de 75 % des voix.

Article 22

La loi de l'État où se trouve le siège de l'entreprise commune est applicable à toute matière non couverte par les présents statuts.

Article 23

Tout membre de l'entreprise commune peut soumettre au conseil d'administration des propositions de modification des présents statuts.

Si le conseil d'administration accepte ces propositions à la majorité de 75 % des voix, la Commission propose au Conseil leur adoption conformément à la procédure prévue à l'article 172, premier alinéa, du traité instituant la Communauté européenne.

(1) JO L 138 du 28.5.2002, p. 1.

(2) JO L 107 du 30.4.1996, p. 4.

(3) JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

(4) JO L 101 du 11.4.2001, p. 1.

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