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Document 32001R0216

Règlement (CE) n° 216/2001 du Conseil du 29 janvier 2001 modifiant le règlement (CEE) n° 404/93 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane

OJ L 31, 2.2.2001, p. 2–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 031 P. 226 - 228
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 031 P. 226 - 228
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 031 P. 226 - 228
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 031 P. 226 - 228
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 031 P. 226 - 228
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 031 P. 226 - 228
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 031 P. 226 - 228
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 031 P. 226 - 228
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 031 P. 226 - 228
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 036 P. 29 - 31
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 036 P. 29 - 31

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007; abrog. implic. par 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/216/oj

32001R0216

Règlement (CE) n° 216/2001 du Conseil du 29 janvier 2001 modifiant le règlement (CEE) n° 404/93 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane

Journal officiel n° L 031 du 02/02/2001 p. 0002 - 0004


Règlement (CE) no 216/2001 du Conseil

du 29 janvier 2001

modifiant le règlement (CEE) n° 404/93 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

vu l'avis du Comité économique et social(3),

considérant ce qui suit:

(1) Des contacts nombreux et intenses ont été établis avec les pays fournisseurs ainsi qu'avec les autres parties concernées afin de mettre fin aux contestations soulevées par le régime d'importation établi par le règlement (CEE) n° 404/93(4), et afin de tenir compte des conclusions du groupe spécial institué dans le cadre du système de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

(2) L'analyse de toutes les options présentées par la Commission conduit à estimer que l'établissement, à moyen terme, d'un régime d'importation fondé sur l'application d'un droit de douane d'un taux approprié et l'application d'une préférence tarifaire pour les importations originaires des pays ACP, présente les meilleures garanties pour, d'une part, réaliser les objectifs de l'organisation commune des marchés en ce qui concerne la production communautaire et la demande des consommateurs et, d'autre part, respecter les règles du commerce international, afin de prévenir de nouvelles contestations.

(3) L'instauration d'un tel régime doit, toutefois, intervenir au terme de négociations avec les partenaires de la Communauté selon les procédures de l'OMC, en particulier de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs et le commerce (GATT). Le résultat de ces négociations doit être soumis pour approbation au Conseil qui doit également, conformément aux dispositions du traité, fixer le taux du tarif douanier commun applicable.

(4) Jusqu'à l'entrée en vigueur de ce régime, il convient d'approvisionner la Communauté dans le cadre de plusieurs contingents tarifaires, ouverts pour des importations de toutes origines, aménagés en tenant compte des recommandations faites par l'organe de règlement des différends. Un premier contingent tarifaire de base est ouvert à concurrence de 2200000 tonnes au taux de 75 euros consolidé à l'OMC. Un deuxième correspond au contingent tarifaire additionnel de 353000 tonnes ouvert pour répondre à l'augmentation de la consommation résultant de l'élargissement de la Communauté en 1995, avec application du même taux. Pour garantir un approvisionnement satisfaisant de la Communauté, il convient d'ouvrir un troisième contingent tarifaire, autonome, de 850000 tonnes, également pour toutes les origines. Dans le cadre de ce dernier contingent tarifaire, il convient de prévoir la possibilité - selon une procédure appropriée - de diminuer le droit de douane applicable afin de permettre une importation effective de bananes originaires des pays tiers qui ne bénéficient pas de la préférence tarifaire octroyée aux bananes originaires des pays ACP.

(5) Compte tenu des obligations contractées à l'égard des pays ACP et de la nécessité de leur garantir des conditions de compétitivité adéquates, l'application à l'importation des bananes originaires de ces pays d'une préférence tarifaire de 300 euros par tonne doit permettre de maintenir les flux commerciaux en cause. Cela conduit, en particulier, à l'application, pour ces importations, d'un droit zéro dans le cadre des trois contingents tarifaires.

(6) Il convient d'autoriser la Commission à ouvrir des négociations avec les pays fournisseurs ayant un intérêt substantiel à l'approvisionnement du marché de la Communauté pour tenter d'opérer une répartition négociée des deux premiers contingents tarifaires. Il est opportun également d'attribuer à la Commission la compétence de déterminer les modalités de gestion des contingents tarifaires établis par le présent règlement.

(7) Il y a lieu de prévoir des dispositions permettant de modifier le contingent tarifaire additionnel de 353000 tonnes pour tenir compte d'une augmentation de la demande communautaire constatée dans le cadre d'un bilan d'approvisionnement. Il convient également de prévoir un dispositif qui permette d'adopter des mesures spécifiques appropriées pour faire face à des circonstances exceptionnelles susceptibles d'affecter l'approvisionnement du marché communautaire.

(8) Il convient de modifier le règlement (CEE) n° 404/93 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 404/93 est modifié comme suit:

1) Les articles 16 à 20 sont remplacés par le texte suivant:

"Article 16

1. Le présent article et les articles 17 à 20 s'appliquent à l'importation de produits frais relevant du code NC ex 0803 00 19 jusqu'à l'entrée en vigueur du taux du tarif douanier commun pour ces produits, au plus tard le 1er janvier 2006, établi au terme de la procédure prévue à l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs et le commerce (GATT).

2. Jusqu'à l'entrée en vigueur du taux visé au paragraphe 1, l'importation des produits frais visés audit paragraphe est opérée dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par l'article 18.

Article 17

Dans la mesure nécessaire, l'importation de bananes dans la Communauté est soumise à la présentation d'un certificat d'importation délivré par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté, sans préjudice des dispositions particulières prises pour l'application des articles 18 et 19.

Le certificat d'importation est valable dans toute la Communauté. Sauf dérogations arrêtées selon la procédure prévue à l'article 27, la délivrance de ces certificats est subordonnée à la constitution d'une garantie qui cautionne le respect de l'engagement d'importer, dans les conditions du présent règlement, pendant la durée de validité du certificat. Cette garantie reste, sauf cas de force majeure, acquise en tout ou en partie si l'opération n'est pas réalisée dans ce délai ou n'est réalisée que partiellement.

Article 18

1. Chaque année à partir du 1er janvier sont ouverts les contingents tarifaires suivants:

a) un contingent tarifaire de 2200000 tonnes, poids net, dit 'contingent A';

b) un contingent tarifaire additionnel de 353000 tonnes, poids net, dit 'contingent B';

c) un contingent tarifaire autonome de 850000 tonnes, poids net, dit 'contingent C'.

Ces contingents tarifaires sont ouverts pour l'importation de produits originaires de tous pays tiers.

La Commission est autorisée, sur la base d'un accord avec les parties contractantes de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ayant un intérêt substantiel à la fourniture de bananes, à répartir les contingents tarifaires 'A' et 'B' entre les pays fournisseurs.

2. Dans le cadre des contingents tarifaires 'A' et 'B' les importations sont assujetties à la perception d'un droit de douane de 75 euros par tonne.

3. Dans le cadre du contingent tarifaire 'C', les importations sont assujetties à la perception d'un droit de douane de 300 euros par tonne.

Le droit de douane fixé au premier alinéa peut être réduit au cours de l'année par la Commission dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour assurer une possibilité d'importation effective de bananes originaires de pays tiers qui ne bénéficient pas de la préférence tarifaire du paragraphe 4 du présent article.

Les modalités d'application du présent paragraphe sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 27.

4. Une préférence tarifaire de 300 euros par tonne est appliquée aux importations originaires des pays ACP dans le cadre des contingents tarifaires ainsi qu'en dehors de ces derniers.

5. Les montants des droits de douane fixés dans le présent article sont à convertir en monnaie nationale en utilisant le taux applicable pour les produits en cause dans le cadre du tarif douanier commun.

6. Le contingent tarifaire additionnel prévu au paragraphe 1, point b), peut être augmenté lorsque la demande de la Communauté s'accroît, sur la base d'un bilan de la production, de la consommation, des importations et des exportations.

L'adoption du bilan ainsi que l'augmentation du contingent tarifaire sont opérées selon la procédure prévue à l'article 27.

7. Au cas où l'approvisionnement du marché communautaire est affecté par des circonstances exceptionnelles touchant les conditions de production ou d'importation, la Commission arrête les mesures spécifiques nécessaires, selon la procédure prévue à l'article 27.

En pareil cas, le contingent tarifaire additionnel 'B' peut être adapté sur la base du bilan visé au paragraphe 6. Les mesures spécifiques peuvent déroger aux modalités arrêtées en application de l'article 19, paragraphe 1. Elles doivent éviter toute discrimination entre les pays tiers.

8. Les bananes réexportées en dehors de la Communauté ne sont pas imputées sur les contingents tarifaires correspondants.

Article 19

1. La gestion des contingents tarifaires peut être effectuée par l'application de la méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels (selon la méthode dite 'traditionnels/nouveaux arrivés') et/ou sur d'autres méthodes.

2. La méthode arrêtée tient compte, le cas échéant, de la nécessité de maintenir l'équilibre dans l'approvisionnement du marché communautaire.

Article 20

La Commission arrête les modalités d'application du présent titre selon la procédure prévue à l'article 27. Ces modalités comportent notamment:

a) les modalités de gestion des contingents tarifaires visés à l'article 18;

b) en tant que de besoin, les garanties quant à la nature et à l'origine des produits;

c) les mesures nécessaires pour respecter les obligations découlant des accords conclus par la Communauté en conformité avec l'article 300 du traité."

2) À l'article 29, le septième tiret est remplacé par le texte suivant:

"- les quantités de bananes communautaires, de bananes originaires des pays ACP et des pays tiers autres que les pays ACP, commercialisées sur leur territoire."

3) L'annexe est supprimée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er avril 2001. Toutefois la Commission, selon la procédure prévue à l'article 27, peut reporter cette date au 1er juillet 2001, au plus tard, si cela s'avère nécessaire pour la mise en oeuvre de modifications apportées dans la gestion du régime des contingents tarifaires.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 janvier 2001.

Par le Conseil

Le président

M. Winberg

(1) JO C 177 E du 27.6.2000, p. 28.

(2) Avis rendu le 13.12.2000 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO C 140 du 18.5.2000, p. 6.

(4) JO L 47 du 25.2.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1257/1999 (JO L 160 du 26.6.1999, p. 80).

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