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Document 31999R0856

Règlement (CE) n° 856/1999 du Conseil du 22 avril 1999 établissant un cadre spécial d'assistance en faveur des fournisseurs ACP traditionnels de bananes

OJ L 108, 27.4.1999, p. 2–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 025 P. 185 - 189
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 025 P. 185 - 189
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 025 P. 185 - 189
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 025 P. 185 - 189
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 025 P. 185 - 189
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 025 P. 185 - 189
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 025 P. 185 - 189
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 025 P. 185 - 189
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 025 P. 185 - 189
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 027 P. 240 - 244
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 027 P. 240 - 244
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 025 P. 69 - 73

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/11/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/856/oj

31999R0856

Règlement (CE) n° 856/1999 du Conseil du 22 avril 1999 établissant un cadre spécial d'assistance en faveur des fournisseurs ACP traditionnels de bananes

Journal officiel n° L 108 du 27/04/1999 p. 0002 - 0006


RÈGLEMENT (CE) N° 856/1999 DU CONSEIL

du 22 avril 1999

établissant un cadre spécial d'assistance en faveur des fournisseurs ACP traditionnels de bananes

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 W,

vu la proposition de la Commission(1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité(2),

(1) considérant que l'Union européenne est liée par les engagements qu'elle a contractés auprès des pays ACP aux termes de la convention de Lomé, et plus particulièrement par son protocole no 5, qui vise à garantir aux États ACP le maintien de leurs avantages sur le marché européen, l'accès à ce marché dans des conditions qui ne peuvent être moins favorables que celles qu'ils connaissaient antérieurement et l'amélioration des conditions de production et de commercialisation des bananes ACP;

(2) considérant que l'organisation commune des marchés dans le secteur de la banane, instaurée par le règlement (CEE) no 404/93(3), fixe le cadre pour le maintien, sur le marché communautaire, des avantages dont les fournisseurs ACP traditionnels ont bénéficié dans le passé;

(3) considérant, notamment, que le régime des échanges avec les pays tiers établi par le titre IV dudit règlement est destiné à permettre l'écoulement sur le marché communautaire des bananes produites par les États ACP, fournisseurs traditionnels de la Communauté, garantissant aux producteurs un revenu adéquat conformément à l'engagement de la Communauté évoqué ci-dessus;

(4) considérant que ce régime des échanges a été modifié par le règlement (CE) no 1637/98;

(5) considérant que ces modifications des échanges ont changé de façon substantielle les conditions du marché pour les fournisseurs ACP traditionnels et pourraient, en particulier, constituer un préjudice pour les fournisseurs les plus défavorisés;

(6) considérant que des efforts particuliers devront être consentis par les fournisseurs ACP traditionnels pour s'adapter à ces nouvelles conditions du marché afin de maintenir une présence sur le marché communautaire et la viabilité des livraisons traditionnelles ACP;

(7) considérant qu'une assistance technique et financière, s'ajoutant à celle prévue par la quatrième convention ACP-CE, devrait, par conséquent, être accordée aux fournisseurs ACP traditionnels pour leur permettre de s'adapter aux nouvelles conditions du marché et notamment d'améliorer leur compétitivité; qu'il convient, dans un même temps, d'encourager les méthodes de production et de commercialisation de bananes respectueuses de l'environnement ainsi que des normes sociales;

(8) considérant que, comme cette assistance doit être liée aux efforts spéciaux nécessaires en raison des nouvelles conditions du marché, des critères objectifs doivent être fixés pour déterminer l'étendue de ladite assistance;

(9) considérant que, pour garantir sa pertinence par rapport aux objectifs poursuivis, cette assistance doit avoir un caractère temporaire et sa suppression doit intervenir sans heurts et graduellement;

(10) considérant que, pour faciliter la mise en oeuvre des présentes dispositions, une procédure impliquant une étroite coopération entre les États membres et la Commission doit être instaurée,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Un cadre spécial d'assistance technique et financière est créé pour aider les fournisseurs ACP traditionnels de bananes à s'adapter aux nouvelles conditions du marché à la suite des modifications apportées à l'organisation commune des marchés dans le secteur de la banane par le règlement (CE) no 1637/98.

2. Ce cadre spécial est créé pour une période n'excédant pas dix ans à compter du 1er janvier 1999.

Article 2

Aux fins du présent règlement, on entend par:

- "fournisseurs ACP traditionnels": les pays ACP énumérés à l'annexe,

- "bananes": les bananes fraîches ou séchées relevant du code NC 0803, à l'exception des plantains.

Article 3

1. Les fournisseurs ACP traditionnels sont éligibles pour l'assistance technique et financière.

2. L'assistance technique et financière est accordée, à la demande des pays ACP, afin de contribuer à la mise en oeuvre de programmes visant:

a) à améliorer la compétitivité dans le secteur de la banane, notamment par:

- un accroissement de la productivité, sans porter atteinte à l'environnement,

- une amélioration de la qualité, y compris les mesures phytosanitaires,

- une adaptation des méthodes de production, de distribution ou de commercialisation afin de répondre aux normes de qualité visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 404/93,

- la création d'organisations de producteurs qui ont pour objectif l'amélioration de la commercialisation et de la compétitivité de leurs produits et le développement de systèmes de certification de méthodes de production respectueuses de l'environnement, y compris le commerce équitable de bananes,

- le développement d'une stratégie de production et/ou de commercialisation pour répondre aux exigences du marché à la lumière de l'organisation commune des marchés de la Communauté dans le secteur de la banane,

- une aide à la formation, à la connaissance du marché, au développement de méthodes de production respectueuses de l'environnement, y compris le commerce équitable de bananes, l'amélioration de l'infrastructure de distribution et l'amélioration des services commerciaux et fiannciers au profit des producteurs de bananes;

b) à soutenir la diversification dans les cas où une amélioration de la compétitivité dans le secteur des bananes ne serait pas durable.

Article 4

La Commission statue sur l'éligibilité des programmes visés à l'article 3 après consultation des fournisseurs ACP traditionnels concernés, conformément à la procédure fixée à l'article 6. Elle prend particulièrement en considération la situation spécifique de chaque fournisseur ACP, en accordant une attention particulière à la nécessité de solutions particulières pour la Somalie. Elle tient également compte de la cohérence du programme envisagé avec les objectifs de développement généraux de l'État ACP concerné et de sa cohérence dans le cadre de la coopération régionale avec d'autres producteurs de bananes, notamment les producteurs de la Communauté.

Article 5

1. La Commission est chargée de l'instruction, des décisions et de la gestion concernant les actions menées dans le cadre du présent règlement, selon les procédures budgétaires et autres en vigueur, et notamment celles prévues par le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

2. Les décisions concernant les actions dont le financement au titre du présent règlement dépasse 2 millions d'euros ou toute adaptation d'une telle action comprenant une augmentation de plus de 20 % du montant initialement convenu et les propositions de modifications fondamentales résultant des difficultés liées à l'exécution de projets qui ont déjà été entamés doivent être adoptées selon la procédure fixée à l'article 6.

Lorsque le dépassement visé au paragraphe 1 excède 4 millions d'euros, mais est inférieur à 20 % de l'engagement initial, l'avis du comité, tel que défini à l'article 6, est demandé par des procédures simplifiées et accélérées.

La Commission informe succinctement le comité des décisions de financement qu'elle a l'intention de prendre en ce qui concerne les projets et programmes d'une valeur inférieure à 2 millions d'euros. Cette information est donnée au moins une semaine avant la prise de décision.

3. Toute convention ou contrat de financement conclu au titre du présent règlement prévoit notamment que la Commission et la Cour des comptes peuvent procéder à des contrôles sur place conformément au régime habituel établi par la Commission selon les dispositions en vigueur, en particulier celles du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

4. Dans la mesure où les actions se traduisent par des conventions de financement entre la Communauté et l'État bénéficiaire, celles-ci prévoient que le paiement de taxes, droits et charges n'est pas financé par la Communauté.

5. La participation aux appels d'offres et aux marchés est ouverte à égalité de conditions à toutes les personnes physiques et morales des États membres, de l'État bénéficiaire et des États ACP. Elle peut être étendue à d'autres pays en développement dans des cas exceptionnels dûment justifiés et afin d'assurer le meilleur rapport coût-efficacité.

6. Les fournitures sont originaires des États membres ou des États ACP. Dans des cas exceptionnels, dûment justifiés, les fournitures peuvent être originaires d'autres pays en développement.

7. Une attention particulière sera accordée:

- à la recherche d'un bon rapport coût-efficacité et de la durabilité lors de la conception du projet,

- à une définition claire, pour tous les projets, des objectifs et des indicateurs de réalisation et à leur contrôle.

8. L'assistance fournie au titre du présent règlement complète et renforce l'assistance fournie au titre d'autres instruments de la coopération au développement.

Article 6

1. La Commission est assistée par le comité géographique compétent pour le développement, composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

3. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

Article 7

1. Dans les limites du montant global disponible pour une année donnée, la Commission fixe le montant maximal à la disposition de chaque fournisseur ACP traditionnel pour le financement des programmes visés à l'article 3, paragraphe 2, sur la base de l'écart de compétitivité observé et en tenant compte de l'importance de la production de bananes du pays concerné. Lorsque seuls des programmes tels que ceux définis à l'article 3, paragraphe 2, point b), sont exécutés, la Commission alloue un montant comparable à celui octroyé aux autres fournisseurs traditionnels.

2. À partir de l'année 2004 et pour chacune des années suivantes, un coefficient réducteur maximal de 15 % est appliqué au niveau de l'assistance fournie à des fournisseurs traditionnels ACP individuels. Lorsque des programmes définis selon l'article 3, paragraphe 2, point a), sont exécutés, ce coefficient réducteur est réduit dans la même mesure où un accroissement de la compétitivité a été observé en comparaison de l'année précédente.

3. Les règles détaillées sont établies par la Commission conformément à la procédure fixée à l'article 8.

Article 8

1. Les règles détaillées relatives à l'application du présent règlement sont arrêtées par la Commission.

2. La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.

3. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

4. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conforme à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

Article 9

Au plus tard le 31 décembre 2000, et tous les deux ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'exécution du présent règlement, accompagné, le cas échéant, de propositions.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 22 avril 1999.

Par le Conseil

Le président

W. MÜLLER

(1) JO C 364 du 25.11.1998, p. 14.

(2) Avis du Parlement européen du 19 juin 1998 (JO C 210 du 6.7.1998), position commune du Conseil du 5 octobre 1998 (JO C 364 du 25.11.1998) et décision du Parlement européen du 28 janvier 1999 (non encore parue au Journal officiel).

(3) JO L 47 du 25.2.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1637/98. (JO L 210 du 28.7.1998, p. 28).

ANNEXE

LISTE VISÉE À L'ARTICLE 2, PREMIER TIRET

Fournisseurs ACP traditionnels de bananes

Belize

Cameroun

Cap-Vert

Côte d'Ivoire

Dominique

Grenade

Jamaïque

Madagascar

Sainte-Lucie

Saint-Vincent-et-les-Grenadines

Somalie

Suriname

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