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Document 31998R1940

Règlement (CE) nº 1940/98 de la Commission du 11 septembre 1998 portant pour la campagne de commercialisation 1998/1999 révision dans le secteur du sucre du montant maximal de la cotisation B et modification du prix minimal de la betterave B

OJ L 252, 12.9.1998, p. 13–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1940/oj

31998R1940

Règlement (CE) nº 1940/98 de la Commission du 11 septembre 1998 portant pour la campagne de commercialisation 1998/1999 révision dans le secteur du sucre du montant maximal de la cotisation B et modification du prix minimal de la betterave B

Journal officiel n° L 252 du 12/09/1998 p. 0013 - 0014


RÈGLEMENT (CE) N° 1940/98 DE LA COMMISSION du 11 septembre 1998 portant pour la campagne de commercialisation 1998/1999 révision dans le secteur du sucre du montant maximal de la cotisation B et modification du prix minimal de la betterave B

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1785/81 du Conseil du 30 juin 1981 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1148/98 de la Commission (2), et notamment son article 28, paragraphe 8, deuxième et troisième tirets,

considérant que l'article 28 du règlement (CEE) n° 1785/81 prévoit à ses paragraphes 3 et 4 que les pertes résultant des engagements à l'exportation des excédents de sucre communautaire sont à couvrir par des cotisations à la production perçues sur les quantités de sucre A et B, d'isoglucose A et B et de sirop d'inuline A et B dans la limite de certains plafonds;

considérant que l'article 28, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 1785/81 dispose que, lorsque la perte globale prévisible de la campagne de commercialisation en cours risque de ne pas être couverte par la recette attendue de la cotisation à la production de base et de la cotisation B, plafonnées respectivement à 2 % et à 30 % du prix d'intervention du sucre blanc fixé pour ladite campagne, le pourcentage maximal de la cotisation B est révisé dans la mesure nécessaire pour couvrir cette perte globale sans pouvoir dépasser 37,5 %;

considérant que la recette prévisible, avant révision, des cotisations à percevoir au titre de la campagne de commercialisation 1998/1999 reste inférieure à la somme résultant de la multiplication de l'excédent exportable par la perte moyenne; que, dès lors, il est nécessaire, selon les données actuellement connues, de porter pour la campagne de commercialisation 1998/1999 le montant maximal de la cotisation B à 37,5 % du prix d'intervention du sucre blanc en cause;

considérant que l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 1785/81 dispose que, sous réserve de l'application de l'article 28 de ce même règlement, le prix minimal de la betterave B est égal à 68 % du prix de base de la betterave; que l'article 28, paragraphe 5, du règlement précité prévoit que le plafond révisé de la cotisation B est fixé pour la campagne de commercialisation en cours avant le 15 septembre de cette même campagne, ainsi que la modification correspondante du prix minimal de la betterave B fixé pour la campagne de commercialisation 1998/1999 par le règlement (CE) n° 1361/98 du Conseil (3);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Pour la campagne de commercialisation 1998/1999, le montant maximal visé à l'article 28, paragraphe 4, premier tiret du règlement (CEE) n° 1785/81 est porté à 37,5 % du prix d'intervention du sucre blanc fixé pour cette campagne.

2. Pour la campagne de commercialisation 1998/1999, le prix minimal de la betterave B visé à l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 1785/81 est égal à 60,5 % du prix de base de la betterave fixé pour cette campagne.

Article 2

Pour la campagne de commercialisation 1998/1999, le prix minimal de la betterave B révisé en application de l'article 28, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 1785/81, est fixé à 28,84 écus par tonne.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 septembre 1998.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.

(2) JO L 159 du 3. 6. 1998, p. 38.

(3) JO L 185 du 26. 6. 1998, p. 3.

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