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Document 31998R1165

Règlement (CE) nº 1165/98 du Conseil du 19 mai 1998 concernant les statistiques conjoncturelles

OJ L 162, 5.6.1998, p. 1–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 020 P. 291 - 305
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 020 P. 291 - 305
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 020 P. 291 - 305
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 020 P. 291 - 305
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 020 P. 291 - 305
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 020 P. 291 - 305
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 020 P. 291 - 305
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 020 P. 291 - 305
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 020 P. 291 - 305
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 023 P. 161 - 175
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 023 P. 161 - 175
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 052 P. 94 - 108

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2023; abrogé par 32019R2152

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1165/oj

31998R1165

Règlement (CE) nº 1165/98 du Conseil du 19 mai 1998 concernant les statistiques conjoncturelles

Journal officiel n° L 162 du 05/06/1998 p. 0001 - 0015


RÈGLEMENT (CE) N° 1165/98 DU CONSEIL du 19 mai 1998 concernant les statistiques conjoncturelles

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 213,

vu le projet de règlement soumis par la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

vu l'avis de l'Institut monétaire européen (4),

(1) considérant que la directive 72/211/CEE du Conseil du 30 mai 1972 concernant l'organisation d'enquêtes statistiques coordonnées de conjoncture dans l'industrie et l'artisanat (5), et la directive 78/166/CEE du Conseil du 13 février 1978 concernant l'établissement de statistiques coordonnées de conjoncture dans le bâtiment et le génie civil (6), dans leur objectif d'assurer la cohérence des informations statistiques, n'ont pas pu tenir compte des changements économiques et techniques intervenus depuis lors;

(2) considérant que l'Union européenne a réalisé entre-temps de nouveaux progrès dans la voie de l'intégration; que les nouvelles politiques et orientations dans les domaines de l'économie, de la concurrence, de la politique sociale, de l'environnement et des entreprises appellent des initiatives et des décisions fondées sur des statistiques valables; que les informations disponibles dans le cadre de la législation communautaire ou dans les États membres sont en partie inadéquates ou trop peu comparables pour pouvoir servir de base fiable aux travaux des Communautés;

(3) considérant que la future Banque centrale européenne devra disposer rapidement de statistiques conjoncturelles pour être à même d'apprécier l'évolution économique des États membres dans le cadre de la mise en oeuvre d'une politique monétaire commune à l'échelle européenne;

(4) considérant qu'une normalisation est nécessaire pour répondre aux besoins d'information de la Communauté sur la convergence économique;

(5) considérant que, dans le cadre de la politique économique de l'Union, il est nécessaire de disposer rapidement de statistiques fiables permettant de connaître l'évolution économique de chaque État membre;

(6) considérant que les entreprises et leurs fédérations ont besoin de telles informations pour comprendre leurs marchés et comparer leurs activités et leurs performances à celles de leurs concurrents aux niveaux national et international;

(7) considérant que l'élaboration des comptes nationaux conformément au règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (7), nécessite la mise en place de sources statistiques comparables, exhaustives et fiables;

(8) considérant que, par la décision 92/326/CEE (8), le Conseil a adopté un programme biennal 1992-1993 pour le développement de la statistique européenne sur les services; que ce programme comprend l'élaboration de statistiques harmonisées aux niveaux national et régional, notamment pour le commerce et la distribution;

(9) considérant que, conformément au principe de subsidiarité, la création de normes statistiques communes permettant de produire des statistiques harmonisées est une action qui ne peut être traitée avec efficacité qu'au niveau communautaire et que ces normes seront mises en oeuvre dans chaque État membre sous l'autorité des organismes et institutions préposés à l'élaboration des statistiques officielles;

(10) considérant que la meilleure méthode d'évaluation du cycle économique consiste à élaborer des statistiques selon les principes méthodologiques communs et des définitions communes des caractéristiques; que seule l'élaboration coordonnée de statistiques est susceptible de produire des résultats harmonisés avec la fiabilité, la rapidité, la souplesse et le niveau de détail requis pour répondre aux besoins de la Commission et des entreprises;

(11) considérant que ce sont les autorités statistiques nationales qui sont les mieux à même d'effectuer la correction des variations saisonnières et le calcul des séries tendance-cycle; que la transmission à la Commission (Eurostat) des données corrigées des variations saisonnières et des séries tendance-cycle accroîtra la cohérence entre les données diffusées au niveau national et celles qui le sont au niveau international;

(12) considérant que les unités d'activité économiques (UAE) correspondent à une ou plusieurs subdivisions opérationnelles de l'entreprise; que, pour pouvoir observer une UAE, le système d'information de l'entreprise doit être en mesure d'indiquer ou de calculer pour chaque UAE au moins la valeur de la production, la consommation intermédiaire, les coûts de la main-d'oeuvre, l'excédent d'exploitation, l'emploi et la formation brute de capital fixe; que les UAE qui sont affectées à une position particulière de la nomenclature statistique des activités économiques de la Communauté européenne (NACE Rev. 1) peuvent générer des produits hors du groupe homogène à cause d'activités secondaires qui leur sont rattachées et que l'on ne peut pas distinguer à partir des documents comptables disponibles; que l'entreprise et l'UAE sont identiques lorsqu'il est impossible pour une entreprise d'indiquer ou de calculer les informations relatives à toutes les variables énumérées dans ce considérant pour une ou plusieurs subdivisions opérationnelles;

(13) considérant que les données statistiques établies dans le cadre du système communautaire doivent être d'une qualité satisfaisante et que cette qualité et les charges qui en résultent doivent être comparables pour les différents États membres et qu'il est dès lors nécessaire de définir conjointement les critères permettant de respecter ces exigences; que les statistiques conjoncturelles doivent être cohérentes avec les résultats transmis conformément au règlement (CE, Euratom) n° 58/97 du Conseil du 20 décembre 1996 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises (9);

(14) considérant que le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire (10) constitue le cadre de référence pour les dispositions du présent règlement, notamment celles relatives à l'accès aux sources des données administratives et au secret statistique;

(15) considérant qu'il y a lieu de simplifier les procédures administratives pour les entreprises et notamment les petites et moyennes entreprises, entre autres par la promotion de nouvelles technologies pour la collecte des données et l'élaboration des statistiques; que l'utilisation à des fins statistiques des sources administratives existantes permet d'alléger les charges imposées aux entreprises; que, lorsque la collecte directe de données auprès des entreprises est indispensable pour l'élaboration des statistiques, les méthodes et techniques utilisées doivent assurer la fiabilité et l'actualité des données, sans constituer pour les intéressés, en particulier pour les petites et moyennes entreprises, une charge disproportionnée par rapport aux résultats que les utilisateurs desdites statistiques sont en droit d'attendre;

(16) considérant qu'il est nécessaire de disposer d'un cadre légal commun aux statistiques d'entreprises pour toutes les activités et tous les domaines, y compris ceux pour lesquels les statistiques ne sont pas encore élaborées; que le champ d'application des statistiques à élaborer peut être défini par référence au règlement (CEE) n° 696/93 du Conseil du 15 mars 1993 relatif aux unités statistiques d'observation et d'analyse du système productif dans la Communauté (11) et au règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (12);

(17) considérant que, pour permettre des précisions ultérieures des règles relatives à la collecte et au traitement statistique des données, ainsi qu'au traitement et à la transmission des variables, il est nécessaire de conférer à la Commission, assistée par le comité du programme statistique des Communautés institué par la décision 89/382/CEE, Euratom (13), la compétence d'arrêter les mesures d'application du présent règlement;

(18) considérant que le comité du programme statistique a été consulté conformément à l'article 3 de la décision 89/382/CEE, Euratom,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objectifs généraux

1. L'objectif du présent règlement est d'établir un cadre commun pour la production de statistiques communautaires à court terme sur le cycle conjoncturel.

2. Ces statistiques comprennent les informations (variables) nécessaires pour disposer d'une base uniforme pour l'analyse de l'évolution à court terme de l'offre et de la demande, des facteurs de production et des prix à la production.

Article 2

Champ d'application

1. Le présent règlement s'applique à toutes les activités du marché des sections C à K et M à O de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rev.1), telle qu'établie par le règlement (CEE) n° 3037/90.

2. Les unités statistiques dont les types sont définis à la section I de l'annexe du règlement (CEE) n° 696/93 et qui relèvent de l'une des activités visées au paragraphe 1 sont couvertes par le présent règlement. L'utilisation d'unités particulières pour l'élaboration de statistiques est spécifiée dans les annexes du présent règlement.

Article 3

Annexes

1. Les conditions spécifiques applicables aux variables sont définies aux annexes.

2. Chaque annexe contient celles des informations suivantes qui sont pertinentes:

a) les activités spécifiques pour lesquelles les statistiques sont à élaborer;

b) les types d'unités statistiques à utiliser pour l'élaboration des statistiques;

c) la liste des variables;

d) la forme des variables;

e) la période de référence des variables;

f) le niveau de détail des variables;

g) les délais de transmission des données;

h) la liste des études pilotes facultatives;

i) la première période de référence;

j) la durée de la période de transition qui pourra être accordée.

Article 4

Collecte des données

1. Les États membres recueillent les données nécessaires au calcul des variables énumérées aux annexes.

2. Les États membres, en s'inspirant du principe de la simplification administrative, peuvent se procurer les données nécessaires en combinant les différentes sources mentionnées ci-dessous:

a) enquêtes obligatoires: les unités légales, telles que définies dans le règlement (CEE) n° 696/93, auxquelles appartiennent ou dont se composent les unités statistiques sollicitées par les États membres sont tenues de fournir en temps utile des informations correctes et complètes;

b) autres sources appropriées, y compris des données administratives;

c) procédures d'estimation statistique appropriées.

3. Les États membres et la Commission, dans leurs domaines de compétences respectifs, promeuvent les conditions d'une utilisation accrue des techniques de collecte électronique et de traitement automatisé des données.

Article 5

Périodicité

Toutes les variables sont produites plus d'une fois par an. La fréquence pour chaque variable est précisée aux annexes.

Article 6

Niveau de détail

Les variables doivent être produites conformément aux classifications en vigueur au niveau de détail spécifié aux annexes.

Article 7

Traitement des données

Les États membres traitent les données obtenues conformément à l'article 4, paragraphe 2, de façon à élaborer des variables comparables selon les règles fixées aux annexes. Les États membres tiennent également compte des orientations fournies dans le manuel méthodologique consultatif visé à l'article 12.

Article 8

Transmission des variables

Les États membres transmettent les variables visées à l'article 7, y compris les données confidentielles, à Eurostat par voie électronique ou par tout autre moyen approprié, dans un délai calculé à compter de la fin de la période de référence prévue dans les annexes. En tout état de cause, les variables sont transmises à la Commission (Eurostat) au plus tard le jour où elles sont diffusées par l'autorité nationale.

Article 9

Traitement des données confidentielles

Le traitement des données confidentielles et leur transmission telle que prévue à l'article 8 sont effectués conformément aux dispositions communautaires en vigueur régissant le secret statistique.

Article 10

Qualité

1. Les États membres garantissent que les variables transmises reflètent bien la population des unités. À cet effet, les données obtenues conformément à l'article 4, paragraphe 2, doivent couvrir un nombre d'unités suffisant pour assurer un niveau satisfaisant de représentativité.

2. La qualité des variables doit être mesurée par chaque État membre sur la base de critères communs.

3. La qualité des variables doit être contrôlée régulièrement par comparaison avec d'autres informations statistiques. Il convient, en outre, de vérifier leur cohérence interne.

4. L'évaluation de la qualité se fait par comparaison des avantages de la disponibilité des données avec le coût de la collecte et la charge pesant sur les entreprises et particulièrement sur les petites entreprises. Les États membres transmettent à la Commission, à sa demande, les informations nécessaires aux fins de cette évaluation.

Article 11

Changement de pondération et d'année de base

1. Les États membres adaptent, au besoin, les schémas de pondération de leurs indices composés au moins tous les cinq ans. Les schémas de pondération mis à jour sont transmis à la Commission dans un délai de trois ans à compter de la fin de la nouvelle année de base.

2. Tous les cinq ans, les États membres basent à nouveau les indices en utilisant comme années de base les années se terminant par un 0 ou un 5. Les nouveaux basements de tous les indices doivent intervenir dans un délai de trois ans à compter de la date d'expiration de la nouvelle année de base.

Article 12

Manuel méthodologique

1. Après consultation du comité du programme statistique, la Commission publie un manuel méthodologique consultatif qui explique les règles fixées dans les annexes et contient aussi des orientations concernant les statistiques conjoncturelles.

2. Le manuel est révisé régulièrement.

Article 13

Période de transition et dérogations

1. Des périodes de transition n'excédant pas cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement peuvent être accordées.

2. Pendant les périodes de transition, des dérogations aux dispositions du présent règlement peuvent être acceptées par la Commission dans la mesure où les systèmes statistiques nationaux nécessitent des adaptations importantes.

Article 14

Rapports

1. Les États membres communiquent à la Commission, à sa demande, toutes les informations utiles concernant la mise en oeuvre du présent règlement dans les États membres.

2. Dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, et ensuite tous les trois ans, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les statistiques établies en application du présent règlement, et notamment sur leur pertinence et leur qualité et sur la charge pesant sur les entreprises.

Article 15

Coordination au sein des États membres

Dans chaque État membre, une autorité nationale unique assure la coordination:

1) de la transmission des variables (article 8);

2) de l'évaluation de la qualité (article 10);

3) de la transmission des informations utiles (article 14, paragraphe 1).

Article 16

Études pilotes

1. La Commission lance, conformément à la procédure fixée à l'article 18, une série d'études pilotes facultatives à mettre en oeuvre par les États membres sur une base volontaire. Ces études pilotes sont précisées aux annexes.

2. Les études pilotes ont pour objet de déterminer la pertinence et la faisabilité d'une collecte de données, en prenant en considération les avantages de la disponibilité des données par rapport au coût de la collecte et la charge pesant sur les entreprises.

3. La Commission informe le Conseil des résultats de ces études pilotes.

Article 17

Mise en oeuvre

La Commission arrête, selon la procédure prévue à l'article 18, les modalités d'application du présent règlement, y compris les mesures d'adaptation à l'évolution économique et technique en ce qui concerne la collecte et le traitement statistique des données, ainsi que la transmission des variables. Il convient, dans ce cadre, de prendre en considération le principe selon lequel le bénéfice des mesures doit être supérieur aux coûts qu'elles occasionnent et le principe selon lequel leur mise en oeuvre n'exige pas de ressources supplémentaires importantes, ni pour les États membres ni pour les entreprises, par rapport aux dispositions initiales du présent règlement. Les mesures de mise en oeuvre du présent règlement incluent notamment:

a) le recours à des unités particulières (article 2);

b) la mise à jour de la liste des variables (article 3);

c) les définitions et les formes appropriées des variables transmises (article 3);

d) la fréquence d'élaboration des statistiques (article 5);

e) les niveaux de ventilation et d'agrégation des variables (article 6);

f) les délais de transmission (article 8);

g) les critères pour l'évaluation de la qualité (article 10);

h) les périodes de transition et les dérogations accordées au cours de ces périodes (article 13);

i) le lancement d'études pilotes (article 16).

Article 18

Procédure de comité

1. La Commission est assistée par le comité du programme statistique, ci-après dénommé «comité».

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

3. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

Article 19

Disposition d'abrogation

Les directives 72/211/CEE et 78/166/CEE sont abrogées.

Article 20

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mai 1998.

Par le Conseil

Le président

G. BROWN

(1) JO C 267 du 3. 9. 1997, p. 1.

(2) Avis rendu le 20 février 1998 (JO C 80 du 16. 3. 1998)

(3) JO C 19 du 21. 1. 1998, p. 125.

(4) Avis rendu le 11 septembre 1997 (non encore paru au Journal officiel).

(5) JO L 128 du 3. 6. 1972, p. 28.

(6) JO L 52 du 23. 2. 1978, p. 17.

(7) JO L 310 du 30. 11. 1996, p. 1.

(8) JO L 179 du 1. 7. 1992, p. 131.

(9) JO L 14 du 17. 1. 1997, p. 1.

(10) JO L 52 du 22. 2. 1997, p. 1.

(11) JO L 76 du 30. 3. 1993, p. 1.

(12) JO L 293 du 24. 10. 1990, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CEE) n° 761/93 de la Commission (JO L 83 du 3. 4. 1993, p. 1).

(13) JO L 181 du 28. 6. 1989, p. 47.

ANNEXE A

INDUSTRIE

a) Champ d'application

La présente annexe s'applique à toutes les activités énumérées dans les sections C à E de la NACE Rev.1.

b) Unité d'observation

1) Sauf indication contraire au point 2 ou décision contraire conformément à la procédure visée au point 3, l'unité d'observation pour toutes les variables de la présente annexe est l'unité d'activité économique.

2) Dans le cas des entreprises employant peu de personnes dans des activités secondaires, l'unité locale ou l'entreprise peut être utilisée comme unité d'observation.

3) L'utilisation d'autres unités d'observation peut être décidée conformément à la procédure fixée à l'article 18.

c) Liste des variables

1) Les statistiques de la présente annexe comprennent les variables suivantes:

>TABLE>

2) C'est uniquement lorsque les prix à la production pour les marchés extérieurs (n° 312) ne sont pas disponibles que cette variable peut être évaluée par approximation d'après l'indice de la valeur unitaire (n° 313).

3) À compter du début de la première période de référence, les informations sur les entrées de commandes (nos 130, 131 et 132) peuvent être fournies par approximation à l'aide d'un indicateur rapide différent, qui peut être calculé à partir de données d'enquêtes conjoncturelles. Cette approximation est autorisée pour une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement. Cette période est prorogée de cinq ans au maximum, sauf décision contraire, conformément à la procedure fixée à l'article 18.

4) À compter du début de la première période de référence, les informations sur le nombre de personnes occupées (n° 210) peuvent être fournies par approximation à l'aide du nombre de salariés (n° 211). Cette approximation est autorisée pour une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement. Cette période est prorogée de cinq ans au maximum, sauf décision contraire, conformément à la procédure fixée à l'article 18.

5) Par «marché intérieur», on entend le territoire de l'État membre en question.

6) Les informations sur la production (n° 110) ne sont pas requises pour la division 41 et le groupe 40.3 de la NACE Rev.1.

7) Les informations sur le chiffre d'affaires (nos 120, 121 et 122) ne sont pas requises pour la NACE Rev.1, section E.

8) Les informations sur les entrées de commandes (nos 130, 131 et 132) ne doivent être élaborées que pour les divisions suivantes de la NACE Rev.1: 17, 18, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 et 35. La liste des divisions de la NACE pourrait être modifiée dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur du règlement, conformément à la procédure fixée à l'article 18.

9) Les informations sur les prix à la production ou l'indice de la valeur unitaire (nos 310, 311, 312 ou 313) ne sont pas requises pour les groupes suivants de la NACE Rev.1: 12.0, 22.1, 23.3, 29.6, 35.1 et 35.3. La liste des groupes pourrait être modifiée dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur du règlement, conformément à la procédure fixée à l'article 18.

d) Forme

1) Toutes les variables, sauf la production (n° 110), doivent être transmises sous forme brute.

2) La variable relative à la production (n° 110) doit être transmise sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables.

3) Les États membres peuvent, en outre, transmettre les variables après correction en fonction des variations saisonnières ainsi que sous forme de tendances-cycles. Lorsque les données ne sont pas transmises sous ces formes, et seulement dans ce cas, la Commission (Eurostat) peut publier pour ces variables des séries corrigées en fonction des variations saisonnières ou sous forme de tendances-cycles.

4) Les variables nos 110, 310, 311, 312 et 313 doivent être transmises sous forme d'indices. Toutes les autres variables doivent être transmises sous la forme soit d'indices, soit de chiffres absolus.

e) Période de référence

Les périodes de référence sont les suivantes:

>TABLE>

f) Niveau de détail

1) Toutes les variables sont transmises au niveau à 2 chiffres de la NACE Rev.1.

2) En outre, pour la section D de la NACE Rev.1, l'indice de production (n° 110) et l'indice des prix à la production (nos 310, 311, 312 ou 313) doivent être transmis aux niveaux à 3 et 4 chiffres de la NACE Rev.1. Les indices transmis aux niveaux à 3 et 4 chiffres doivent représenter au moins 90 % de la valeur ajoutée totale pour chaque État membre de la section D de la NACE Rev.1 pour une année de base donnée. Ces variables ne doivent pas être transmises à ces niveaux de précision par les États membres dont la valeur ajoutée totale de la section D de la NACE Rev.1 représente moins de 5 % du total de la Communauté européenne pour une année de base donnée.

3) Les variables transmises au niveau à 3 et 4 chiffres de la NACE Rev.1 sont utilisées pour constituer des indicateurs agrégés à ces niveaux pour l'ensemble de la Communauté et pour le groupe des États membres participant à la monnaie unique. Ces indicateurs peuvent également être diffusés au niveau à 3 et 4 chiffres pour les différents États membres et d'autres groupements d'États membres lorsque les États membres concernés ont indiqué que les données présentaient une qualité suffisante.

4) En outre, les variables doivent être transmises pour de grands regroupements industriels dont les définitions (par rapport aux activités de la NACE Rev.1) sont arrêtées conformément à la procédure fixée à l'article 18.

g) Délais de transmission des données

1) Les variables doivent être transmises dans les délais suivants à compter de la fin de la période de référence:

>TABLE>

2) Le délai peut être prolongé d'une durée allant jusqu'à 15 jours calendaires pour les États membres dont la valeur ajoutée dans les sections C, D et E de la NACE Rev.1 représente moins de 3 % du total de la Communauté européenne pour une année de base donnée.

h) Études pilotes

Les priorités pour les études pilotes sont les suivantes:

1) évaluer les possibilités d'une transmission précoce des données;

2) recueillir des données sur les prix à la production pour le marché extérieur;

3) ventiler les variables des marchés extérieurs dans l'union monétaire, intra-CE et extra-CE;

4) recueillir des indicateurs conjoncturels sur les créations et cessations d'entreprises;

5) produire des informations mensuelles sur l'emploi;

6) recueillir des données sur les stocks;

7) fournir des informations sur davantage d'activités que celles énumérées aux points 6 à 9 de la section C;

8) recueillir des indicateurs conjoncturels sur les investissements;

9) recueillir des données sur les carnets de commandes.

i) Première période de référence

La première période de référence pour laquelle l'ensemble des variables doivent être transmises est janvier 1998 pour les données mensuelles et le premier trimestre de 1998 pour les données trimestrielles.

j) Période de transition

1) Pour la variable relative à la production (n° 110), les variables relatives au nombre de personnes occupées et aux heures de travail effectuées (nos 210 et 220) et la variable relative aux prix à la production pour le marché intérieur (n° 311), une période de transition n'excédant pas trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement peut être accordée conformément à la procédure fixée à l'article 18. Cette période de transition peut être prorogée de deux ans conformément à la procédure fixée à l'article 18.

2) Pour toutes les autres variables, une période de transition n'excédant pas cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement peut être accordée conformément à la procédure fixée à l'article 18.

ANNEXE B

CONSTRUCTION

a) Champ d'application

La présente annexe s'applique à toutes les activités énumérées dans la section F de la NACE Rev. 1.

b) Unité d'observation

1) Sauf indication contraire aux points 2 et 3 ou décision contraire conformément à la procédure visée au point 4, l'unité d'observation pour toutes les variables de la présente annexe est l'unité d'activité économique.

2) Dans le cas des entreprises employant peu de personnes dans des activités secondaires, l'unité locale ou l'entreprise peut être utilisée comme unité d'observation.

3) Le cas échéant, les statistiques peuvent être dérivées d'informations produites selon la classification des constructions (CC).

4) L'utilisation d'autres unités d'observation peut être décidée conformément à la procédure fixée à l'article 18.

c) Liste des variables

1) Les statistiques de la présente annexe comprennent les variables suivantes:

>TABLE>

2) À compter du début de la première période de référence, les informations sur les entrées de commandes (n° 130) peuvent être fournies par approximation à l'aide d'un autre indicateur rapide qui peut être calculé à partir des données d'enquêtes de conjoncture. Cette approximation est autorisée pour une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement. Cette période est prorogée de cinq ans au maximum, sauf décision contraire, conformément à la procédure fixée à l'article 18.

3) À compter du début de la première période de référence, les informations sur le nombre de personnes occupées (n° 210) peuvent être fournies par approximation à l'aide du nombre de salariés (n° 211). Cette approximation est autorisée pour une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement. Cette période est prorogée de cinq ans au maximum, sauf décision contraire, conformément à la procédure fixée à l'article 18.

4) Les informations sur les entrées de commandes (nos 130, 135 et 136) peuvent être évaluées par approximation à l'aide des permis de bâtir. D'autres approximations de ces variables et d'autres variables peuvent être définies conformément à la procédure fixée à l'article 18.

5) C'est uniquement lorsque les coûts de la construction (nos 320, 321 et 322) ne sont pas disponibles qu'ils peuvent être évalués par approximation d'après le prix à la production (n° 310).

d) Forme

1) Toutes les variables, sauf la production (n° 110), doivent être transmises sous forme brute.

2) La variable relative à la production (n° 110) doit être transmise sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables.

3) Les États membres peuvent, en outre, transmettre les variables après correction en fonction des variations saisonnières ainsi que sous forme de tendances-cycles. Lorsque les données ne sont pas transmises sous ces formes, et seulement dans ce cas, la Commission (Eurostat) peut publier pour ces variables des séries corrigées en fonction des variations saisonnières ou sous forme de tendances-cycles.

4) Les variables nos 110, 115, 116, 320, 321 et 322 doivent être transmises sous forme d'indices. Les variables nos 411 et 412 doivent être transmises en chiffres absolus. Les autres variables doivent être transmises sous la forme soit d'indices, soit de chiffres absolus.

e) Période de référence

Une période de référence égale à au moins un trimestre s'applique à toutes les variables de la présente annexe.

f) Niveau de détails

1) Les variables nos 110, 130, 210, 220 et 230 doivent être transmises au moins au niveau à 2 chiffres de la NACE Rev. 1.

2) Les variables relatives aux entrées de commandes (nos 130, 135 et 136) ne sont requises que pour les groupes 45.1 et 45.2 de la NACE Rev. 1.

3) Les variables relatives aux coûts de la construction (nos 320, 321 et 322) ne doivent être fournies que pour les nouveaux bâtiments résidentiels, à l'exclusion des bâtiments pour collectivités.

4) La variable relative aux permis de bâtir (n° 411) ne couvre que les nouveaux bâtiments résidentiels (à l'exclusion des bâtiments pour collectivités) et doit être ventilée entre:

i) les bâtiments résidentiels à un logement;

ii) les bâtiments résidentiels à deux logements ou plus.

5) La variable relative aux permis de construire (n° 412) ne couvre que les bâtiments et doit être ventilée entre:

i) les bâtiments résidentiels à un logement;

ii) les bâtiments résidentiels à deux logements ou plus;

iii) les bâtiments résidentiels pour collectivités;

iv) les immeubles de bureaux;

v) les autres bâtiments.

g) Délais de transmission des données

1) Les variables doivent être transmises dans les délais suivants à compter de la fin de la période de référence:

>TABLE>

2) Le délai peut être prolongé d'une durée allant jusqu'à quinze jours calendaires pour les États membres dont la valeur ajoutée totale dans la section F de la NACE Rev. 1 représente moins de 3 % du total communautaire pour une année de base donnée.

h) Études pilotes

Les priorités pour les études pilotes sont les suivantes:

1) fournir des informations sur les prix à la production;

2) ventiler la production (n° 110) entre les nouvelles constructions et les travaux de réparation et d'entretien;

3) fournir des données mensuelles;

4) ventiler les variables nos 210, 220 et 230 entre le bâtiment et le génie civil;

5) fournir des informations sur les coûts (nos 320, 321 et 322) pour d'autres types de construction que les bâtiments résidentiels ainsi que pour les travaux de réparation et d'entretien;

6) ventiler la production de bâtiments (n° 115) entre les bâtiments résidentiels et les bâtiments non résidentiels;

7) fournir des indicateurs conjoncturels sur les investissements;

8) fournir des indicateurs conjoncturels sur les créations et cessations d'entreprises.

i) Première période de référence

La première période de référence pour laquelle l'ensemble des variables doivent être transmises est janvier 1998 pour les données mensuelles et le premier trimestre de 1998 pour les données trimestrielles.

j) Période de transition

1) Pour la variable relative à la production (n° 110) et les variables relatives au nombre de personnes occupées et aux heures de travail effectuées (nos 210 et 220), une période de transition n'excédant pas trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement peut être accordée conformément à la procédure fixée à l'article 18. Cette période de transition peut être prorogée de deux ans conformément à la procédure fixée à l'article 18.

2) Pour toutes les autres variables, une période de transition n'excédant pas cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement peut être accordée conformément à la procédure fixée à l'article 18.

ANNEXE C

COMMERCE DE DÉTAIL ET RÉPARATION

a) Champ d'application

La présente annexe s'applique aux activités énumérées dans la division 52 de la NACE Rev. 1.

b) Unité d'observation

1) L'unité d'observation pour toutes les variables de la présente annexe est l'entreprise.

2) L'utilisation à d'autres unités d'observation peut être décidée conformément à la procédure fixée à l'article 18.

c) Liste des variables

1) Les statistiques de la présente annexe comprennent les variables suivantes:

>TABLE>

2) L'information sur le volume des ventes (n° 123) peut être produite à la place de l'information sur le déflateur des ventes (n° 330).

3) À compter du début de la première période de référence, les informations sur le nombre de personnes occupées (n° 210) peuvent être fournies par approximation à l'aide du nombre de salariés (n° 211). Cette approximation est autorisée pour une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement. Cette période est prorogée de cinq ans au maximum, sauf décision contraire, conformément à la procédure fixée à l'article 18.

d) Forme

1) Toutes les variables doivent être transmises sous forme brute.

2) La variable relative au chiffre d'affaires (n° 120) et la variable relative au volume des ventes (n° 123) doivent également être transmises sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables.

3) Les États membres peuvent, en outre, transmettre les variables après correction en fonction des variations saisonnières ainsi que sous forme de tendances-cycles. Lorsque les données ne sont pas transmises sous ces formes, et seulement dans ce cas, Eurostat peut publier pour ces variables des séries corrigées en fonction des variations saisonnières ou sous forme de tendances-cycles.

4) Toutes les variables doivent être transmises sous la forme soit d'indices, soit de chiffres absolus.

e) Période de référence

Les périodes de référence sont les suivantes:

>TABLE>

f) Niveau de détail

1) La variable relative au chiffre d'affaires (n° 120) et les variables relatives au déflateur des ventes/volume des ventes (nos 330/123) doivent être transmises aux niveaux de détail définis aux points 2, 3 et 4. La variable relative au nombre de personnes occupées (n° 210) doit être transmise aux niveaux de détail définis aux points 3 et 4.

2) Niveau de détail des regroupements de classes et groupes NACE Rev. 1:

classe 52.11;

classe 52.12;

groupe 52.2;

groupe 52.3;

somme des classes 52.41, 52.42 et 52.43;

somme des classes 52.44, 52.45 et 52.46;

somme des classes 52.47 et 52.48;

classe 52.61.

3) Niveaux agrégés des regroupements de classes et groupes NACE Rev. 1:

somme de la classe 52.11 et du groupe 52.2;

somme de la classe 52.12 et des groupes 52.3 à 52.6;

somme des groupes 52.1 à 52.6.

4) Division 52

Les États membres dont la valeur ajoutée pour le groupe 52.7 représente moins de 5 % de leur valeur ajoutée pour la division 52 pour une année de base donnée peuvent évaluer la division 52 par approximation d'après la somme des groupes 52.1 à 52.6.

g) Délais de transmission des données

1) Les variables doivent être transmises dans un délai de trois mois à compter de la fin de la période de référence. Les variables chiffre d'affaires (n° 120) et déflateur des ventes/volume des ventes (nos 330/123) doivent être transmises dans un délai de deux mois aux niveaux de détail spécifiés aux points 3 et 4 de la section f).

2) Le délai peut être prolongé d'une durée allant jusqu'à un mois pour les États membres dont la valeur ajoutée dans la division 52 représente moins de 3 % du total de la Communauté européenne pour une année de base donnée.

h) Études pilotes

Les priorités pour les études pilotes sont les suivantes:

1) fournir une ventilation plus détaillée des activités;

2) évaluer les possibilités d'une transmission précoce des données;

3) recueillir des informations sur le nombre de salariés;

4) recueillir des informations sur les salaires et rémunérations;

5) utiliser l'unité d'activité économique comme unité d'observation;

6) recueillir des indicateurs conjoncturels sur les créations et cessations d'entreprises.

i) Première période de référence

La première période de référence pour laquelle l'ensemble des variables doivent être transmises est janvier 1998 pour les données mensuelles et le premier trimestre de 1998 pour les données trimestrielles.

j) Période de transition

1) Pour la variable relative au nombre de personnes occupées (n° 210), une période de transition n'excédant pas trois ans peut être accordée conformément à la procédure fixée à l'article 18. Cette période de transition peut être prorogée de deux ans conformément à la procédure fixée à l'article 18.

2) Pour la variable relative au chiffre d'affaires (n° 120) aux niveaux de détail spécifiés au point 3 de la section f), une période de transition n'excédant pas deux ans peut être accordée conformément à la procédure fixée à l'article 18.

3) Pour la variable relative au chiffre d'affaires (n° 120) au niveau de détail spécifié aux points 2 et 4 de la section f) et pour le déflateur de ventes/volume des ventes (nos 330/123), une période de transition n'excédant pas cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement peut être accordée conformément à la procédure fixée à l'article 18.

ANNEXE D

AUTRES SERVICES

a) Champ d'application

La présente annexe s'applique à toutes les activités énumérées dans les divisions 50 et 51 et les sections H, I, J, K, M, N et O de la NACE Rev. 1.

b) Unité d'observation

1) L'unité d'observation pour toutes les variables de la présente annexe est l'entreprise.

2) L'utilisation d'autres unités d'observation peut être décidée conformément à la procédure fixée à l'article 18.

c) Liste des variables

1) Les statistiques de la présente annexe comprennent les variables suivantes:

>TABLE>

2) À compter du début de la première période de référence, les informations sur le nombre de personnes occupées (n° 210) peuvent être fournies par approximation à l'aide du nombre de salariés (n° 211). Cette approximation est autorisée pour une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement. Cette période est prorogée de cinq ans au maximum, sauf décision contraire, conformément à la procédure fixée à l'article 18.

d) Forme

1) Toutes les variables doivent être transmises sous forme brute.

2) La variable relative au chiffre d'affaires (n° 120) doit également être transmise sous forme corrigée en fonction du nombre de jours ouvrables.

3) Les États membres peuvent, en outre, transmettre les variables après correction en fonction des variations saisonnières ainsi que sous forme de tendances-cycles. Lorsque les données ne sont pas transmises sous ces formes, et seulement dans ce cas, la Commission (Eurostat) peut publier pour ces variables des séries corrigées en fonction des variations saisonnières ou sous forme de tendances-cycles.

4) Toutes les variables doivent être transmises sous forme soit d'indices, soit de chiffres absolus.

e) Période de référence

Une période de référence égale à au moins un trimestre s'applique à toutes les variables de la présente annexe.

f) Niveau de détail

1) La variable relative au chiffre d'affaires (n° 120) doit être transmise sur la base des groupements de la NACE Rev. 1 suivants:

somme de 50.1, 50.3 et 50.4;

50.2;

50.5;

51, 64, chacun à 3 chiffres;

55, 60, 61, 62, 63, 72, chacun à 2 chiffres;

somme de 74.11, 74.12, 74.13 et 74.14;

somme de 74.2 et 74.3;

74.4 à 74.8, chacun à 3 chiffres.

2) La variable relative au nombre de personnes occupées (n° 210) doit être transmise au niveau à 2 chiffres de la NACE Rev. 1 pour les divisions 50, 51, 55, 60, 61, 62, 63, 64, 72 et 74.

3) Pour les divisions 50, 51, 64 et 74 de la NACE Rev. 1, la variable relative au chiffre d'affaires ne doit être transmise qu'au niveau à deux chiffres par les États membres dont la valeur ajoutée dans ces divisions de la NACE Rev. 1 représente moins de 5 % du total de la Communauté européenne pour une année de base donnée.

4) Pour la section I de la NACE Rev. 1, la variable relative au nombre de personnes occupées (n° 210) ne doit être transmise au niveau de la section que par les États membres dont la valeur ajoutée totale dans la section I représente moins de 5 % du total de la Communauté européenne pour une année de base donnée.

g) Délais de transmission des données

Les variables doivent être transmises dans un délai de trois mois à compter de la fin de la période de référence.

h) Études pilotes

Les priorités pour les études pilotes sont les suivantes:

1) recueillir les informations sur les salaires et rémunérations;

2) recueillir des informations sur les déflateurs;

3) évaluer la faisabilité et la pertinence d'une collecte de données concernant:

i) les agents de voyage NACE Rev. 1 groupe 63.3;

ii) l'immobilier NACE Rev. 1 division 70;

iii) les activités de location NACE Rev. 1 division 71;

iv) la recherche et le développement NACE Rev. 1 division 73;

v) l'administration d'entreprises NACE Rev. 1 classe 74.15;

vi) les sections J, M, N et O de la NACE Rev. 1.

4) produire une ventilation plus détaillée;

5) évaluer les possibilités d'une transmission précoce des données;

6) recueillir des informations sur le nombre de salariés;

7) utiliser l'unité d'activité économique comme unité d'observation;

8) recueillir des indicateurs conjoncturels sur les créations et cessations d'entreprises.

i) Première période de référence

La première période de référence pour laquelle l'ensemble des variables doivent être transmises est le premier trimestre de 1998.

j) Période de transition

Pour toutes les variables, une période de transition de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement peut être accordée conformément à la procédure fixée à l'article 18.

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